LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
18 juin 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil
Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),
VU lobligation faite à la Défense de déposer, en application de lOrdonnance portant calendrier du 3 avril 1988 (RG cote D3-1/6034 bis), la liste des témoins quelle entend appeler chaque semaine sept jours avant leur comparution, et la Décision du 9 février 1998, relative à la Requête de laccusation aux fins de communication à lavance de lidentité des témoins à décharge (RG cote D19-1/5487 bis),
VU le nombre de témoins que la Défense de Zdravko Mucic entend appeler à la barre conformément à la "Liste révisée des témoins de Zdravko Mucic" quelle a déposé le 17 juin 1998 (RG cote D6639-D6637, pour la version en anglais),
VU, EN OUTRE, le nombre de témoins que la Défense dHazim Delic entend appeler à la barre et la durée prévue de leur déposition telle quelle ressort de la "Liste des témoins du défendeur Hazim Delic", déposée le 19 mai 1998 (RG cote D6166-D6161, pour la version en anglais),
ATTENDU, DE SURCROÎT, que la Chambre de première instance doit veiller à ce que le procès soit équitable et rapide, en application de larticle 20 du Statut du Tribunal international ("Statut"),
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DE LARTICLE 20 DU STATUT ET DE LARTICLE 54 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE,
ORDONNE que :
1. la Défense dHazim Delic soit prête à commencer la présentation de ses moyens le 29 juin 1998 et y procède sans retard ;
2. la Défense dEsad Landzo soit prête à commencer la présentation ses moyens le 13 juillet 1998 et y procède sans retard.
RAPPELLE à la Défense dHazim Delic et à celle dEsad Landzo quelles doivent contacter la Section daide aux victimes et aux témoins du Tribunal international afin de prendre les dispositions nécessaires pour faire venir leurs témoins à La Haye.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Adolphus Godwin Karibi-Whyte
Fait le dix-huit juin 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]