LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
18 juin 1998

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU l’obligation faite à la Défense de déposer, en application de l’Ordonnance portant calendrier du 3 avril 1988 (RG cote D3-1/6034 bis), la liste des témoins qu’elle entend appeler chaque semaine sept jours avant leur comparution, et la Décision du 9 février 1998, relative à la Requête de l’accusation aux fins de communication à l’avance de l’identité des témoins à décharge (RG cote D19-1/5487 bis),

VU le nombre de témoins que la Défense de Zdravko Mucic entend appeler à la barre conformément à la "Liste révisée des témoins de Zdravko Mucic" qu’elle a déposé le 17 juin 1998 (RG cote D6639-D6637, pour la version en anglais),

VU, EN OUTRE, le nombre de témoins que la Défense d’Hazim Delic entend appeler à la barre et la durée prévue de leur déposition telle qu’elle ressort de la "Liste des témoins du défendeur Hazim Delic", déposée le 19 mai 1998 (RG cote D6166-D6161, pour la version en anglais),

ATTENDU, DE SURCROÎT, que la Chambre de première instance doit veiller à ce que le procès soit équitable et rapide, en application de l’article 20 du Statut du Tribunal international ("Statut"),

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 20 DU STATUT ET DE L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE,

ORDONNE que :

1. la Défense d’Hazim Delic soit prête à commencer la présentation de ses moyens le 29 juin 1998 et y procède sans retard ;

2. la Défense d’Esad Landzo soit prête à commencer la présentation ses moyens le 13 juillet 1998 et y procède sans retard.

RAPPELLE à la Défense d’Hazim Delic et à celle d’Esad Landzo qu’elles doivent contacter la Section d’aide aux victimes et aux témoins du Tribunal international afin de prendre les dispositions nécessaires pour faire venir leurs témoins à La Haye.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Fait le dix-huit juin 1998
La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]