LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 29 juin 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
_____________________________________________________________
ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES TÉMOINS DA.4 ET DB.4
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international");
VU la Requête confidentielle aux fins de mesures de protection en faveur du Témoin "DA.4", déposée le 12 juin 1998 (Registre général du Greffe ("RG") côte D6619-D6625 et la Requête confidentielle aux fins de mesures de protection en faveur du Témoin "DB.4", déposée le 12 juin 1998 (RG, côte D6612-6618), par laccusé Esad Landzo ("Requêtes");
VU les conclusions orales du Conseil de la Défense de M. Esad Landzo lors de ses plaidoiries relatives aux Requêtes du 23 juin 1998;
ATTENDU DE PLUS que, en application des articles 22 du Statut et 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), la Chambre de première instance peut faire droit aux mesures sollicitées;
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DE LARTICLE 75 du Règlement;
ORDONNE CE QUI SUIT:
1) les nom, adresse, coordonnées et autres éléments didentification des témoins désignés par les pseudonymes "DA.4 et DB.4" ne seront pas divulgués au public ou aux médias;
2) les nom, adresse, coordonnées ou autres éléments didentification concernant la situation des témoins "DA.4 et DB.4" seront placés sous scellés et napparaîtront dans aucun document du Tribunal international ouvert au public;
3) au cas où les nom, adresse, coordonnées et autres éléments didentification concernant la situation des témoins "DA.4 et DB.4" figurent dans des documents du Tribunal international actuellement ouverts au public, ils en seront expurgés.
4) les documents du Tribunal international contenant des éléments didentification des témoins "DA.4 et DB.4" ne seront pas divulgués au public ou aux médias;
5) les pseudonymes "DA.4 et DB.4" seront utilisés chaque fois quil sera fait référence à ces personnes en tant que témoins dans le cadre des procédures se déroulant actuellement devant la Chambre de première instance et lors des débats entre les parties au procès;
6) les témoins "DA.4 et DB.4" pourront déposer en faisant appel à des mécanismes de déformation de limage et daltération de la voix de manière à éviter que leur identité soit révélée au public ou aux médias;
7) la Chambre de première instance peut décider quune partie de la déposition des témoins "DA.4 et DB.4" contenant des éléments relatifs à leur identification soit entendue à huis clos;
8) si, en application dune décision de la Chambre de première instance, une partie de la déposition des témoins "DA.4 et DB.4" est entendue en audience à huis clos, les comptes rendus sonores et écrits expurgés de cette audience ne pourront être divulgués au public et aux médias quaprès avoir été examinés par la Défense et la Division daide aux victimes et aux témoins, afin de sassurer quaucune information susceptible de dévoiler lidentité des témoins nest divulguée;
9) les coaccusés, le Conseil de la Défense et le Bureau du Procureur ("Accusation") ainsi que leurs représentants respectifs agissant sur leurs instructions ou à leur demande, ne divulgueront ni le nom des témoins "DA.4 et DB.4", ni toute autre donnée les identifiant au public ou aux médias, sauf dans la mesure où cette divulgation aux membres du public est nécessaire pour enquêter sur ces témoins de façon adéquate. Toute divulgation de cette nature doit se faire de manière à minimiser le risque que le nom des témoins soit divulgué au grand public ou aux médias;
10) les coaccusés, le Conseil de la Défense et lAccusation ainsi que leurs représentants respectifs agissant sur leurs instructions ou à leur demande doivent informer le conseil de Esad Landzo de toute demande de contact avec les témoins "DA.4 et DB.4" ou avec des membres de leur famille, et ledit Conseil prendra des dispositions pour permettre de tels contacts sils savèrent nécessaires;
11) le public et les médias ne doivent ni photographier ni filmer ni dessiner les témoins "DA.4 et DB.4" lorsquils se trouvent dans lenceinte du Tribunal international.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
Adolphus G. Karibi-Whyte
Fait à le 29 juin 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]