LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 27 août 1998

 

LE PROCUREUR

c/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE URGENTE DE L’ACCUSÉ HAZIM DELIC AUX FINS DE SUSPENDRE LA PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 116 BIS (B) DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Buturovic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

Nous, Gabrielle Kirk McDonald, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

 

VU la Demande urgente de l’accusé Hazim Delic aux fins de suspendre la procédure devant la Chambre de première instance en application de l’article 116 bis (B) du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"), déposée le 26 août 1998 par le Conseil de Hazim Delic, visant à ce que le Président rende une ordonnance aux fins de suspendre la procédure tenue dans le procès en cours en l’espèce (Répertoire général du Greffe ("RG"), cote A47-50)("Demande"),

 

Attendu que le Conseil de Hazim Delic a déposé des demandes analogues devant la Chambre de première instance chargée du procès dans la présente espèce (RG D8084-8087) et devant le Collège de juges de la Chambre d’appel saisi d’un appel interjeté par le Bureau du Procureur dans la présente affaire (A41-45),

 

ATTENDU que l’article 116 bis du Règlement régit le dépôt d’actes d’appel en application des articles 65, 72 (B), 73 (B), 77 et 91 du Règlement ainsi que la conduite de ces procédures d’appel ("Appels"),

 

ATTENDU, PAR AILLEURS, que les termes "Les délais et autres formalités nécessaires" figurant à l’article 116 bis (B) du Règlement se limitent à la détermination des formalités nécessaires concernant les Appels et ne régissent pas la procédure devant les Chambres de première instance,

 

ATTENDU, dès lors, que l’article 116 bis (B) du Règlement n’habilite pas le Président à ordonner la réparation visée dans la Demande,

REJETTE la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président du Tribunal,

  /signé/

Gabrielle Kirk McDonald

Fait ce vingt-sept août 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]