LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 8 février 1999
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
_______________________________________________________________________
ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU CONSEIL DE LA DÉFENSE
DE ZEJNIL DELALIC AUX FINS DE LA COMMISSION DUN CO-CONSEIL
_______________________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Yapa Upawansa
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman
Nous, Gabrielle Kirk McDonald, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),
VU la Requête de lappelant Zejnil Delalic aux fins de la commission dun co-conseil, déposée le 12 janvier 1999 en application de larticle 13 A) de la Directive relative à la commission doffice de conseil de la défense (Directive n° 1/94) (IT/73/REV.6) ("la Directive"), demandant au Président dordonner au Greffier de commettre M. Eugene OSullivan à la défense de lappelant, en qualité de co-conseil, aux mêmes termes et conditions quun co-conseil commis doffice lors du procès, au taux horaire et sans dépasser la limite dheures habituelle, y compris lindemnité journalière établie sur la base du barême des taux dindemnité journalière de subsistance des Nations Unies, appliqué au nombre de jours de travail ainsi que, le cas échéant, les frais de voyage du co-conseil ("la Requête") (Répertoire général du Greffe ("RG"), cote A78-97),
VU les arguments avancés par lappelant à lappui de la Requête,
ATTENDU que le Greffier estime que la Requête de lappelant ne constitue pas des circonstances exceptionnelles, au sens de larticle 16 C) de la Directive, comme lindique M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint, à M. John Ackerman, dans sa lettre datée du 8 janvier 1999 ("la Lettre"),
ATTENDU que, au terme du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par larticle 111 du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"), le Greffier peut, sur demande, examiner de nouveau la requête de lappelant relative à la commission dun co-conseil (RG, cote A86),
ATTENDU que le Greffier a proposé des émoluments à léquipe de la Défense de lappelant calculés sur un total de 461 heures par mois, à répartir entre M. John Ackerman en tant que conseil, M. Eugene OSullivan, assistant juridique et Mme Edina Residovic, conseil de lappelant au procès, agissant en qualité de consultant, pendant la période de quatre-vingt-dix jours visée à larticle 111 du Règlement (RG, cote A79, 86) ("la Lettre"),
ATTENDU que M. Eugene OSullivan était présent et actif tout au long du procès Delalic, quil en connaît le dossier et les pièces déposées dans le cadre de cette procédure (RG, cote A89),
ATTENDU que le Greffier a déclaré, en réponse à notre demande, que M. OSullivan peut accéder aux locaux réservés au Conseil de la Défense au siège du Tribunal international ainsi quau matériel informatique et aux documents relatifs à laffaire Delalic,
ATTENDU que le Greffier a convenu en application des articles 23 et 30 de la Directive que lindemnité journalière de subsistance et les frais de voyage nécessairement et raisonnablement encourus par M. Ackerman, M. OSullivan et Mme Residovic leur seront remboursés par le Tribunal (RG, cote 86),
ATTENDU que, en application de larticle 13 A) de la Directive, le Président peut confirmer la décision du Greffier ou bien décider de commettre un co-conseil doffice,
ATTENDU que le Conseil de lappelant nest pas parvenu à démontrer lexistence de circonstances exceptionnelles au sens de larticle 16 C) de la Directive, permettant au Greffier de nommer un co-conseil,
CONFIRMONS la décision du Greffier et REJETONS la Requête de lappelant aux fins de commettre un co-conseil doffice.
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
Le Président du Tribunal international
(signé)
Juge Gabrielle Kirk McDonald
Fait le 8 février 1999
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]