LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
15 septembre 1999
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO
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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE LACCUSATION
AUX FINS DOBTENIR UNE ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
POUR LE DÉPÔT DES REQUÊTES EN APPEL
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
M. Rodney Dixon
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
M. Tomislav Kuzmanovic et M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la « Demande de l'Accusation aux fins d'obtenir une ordonnance portant calendrier pour le dépôt des requêtes en appel », déposée le 13 août 1999 (la « Demande »), aux termes de laquelle le Procureur (l« Accusation ») demande que la Chambre dappel rende une ordonnance portant calendrier commandant que toute nouvelle requête en appel dans le cadre du présent procès soit déposée avant une date précise,
VU la « Réponse de lAppelant Esad Landzo à la demande de l'Accusation aux fins d'obtenir une ordonnance portant calendrier pour le dépôt des requêtes en appel » et la « Réponse de Hazim Delic à la demande de l'Accusation aux fins d'obtenir une ordonnance portant calendrier pour le dépôt des requêtes en appel », déposées respectivement les 20 et 23 août 1999 et qui soulèvent des objections à la Demande,
VU larticle 73 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), applicable devant la Chambre dappel en vertu de larticle 107 dudit Règlement et qui autorise que des requêtes en vue dune décision ou pour obtenir une réparation soient déposées à tout moment,
VU, par analogie, les article 5 (qui exige quune réparation soit accordée lorsquune violation du Règlement est établie et sil pourrait autrement en résulter un préjudice substantiel pour lune des parties) et 127 du Règlement (qui autorise une modification des délais prévus par le Règlement lorsquune requête présente des motifs convaincants),
ATTENDU que lOrdonnance portant calendrier sollicitée par lAccusation devrait, dans lintérêt de la justice, être formulée de façon à exclure de son champ dapplication toute requête dont les circonstances dans lesquelles elle a été introduite sont apparues après la date fixée par ladite Ordonnance,
ATTENDU quun seul groupe de requêtes déposées par les appelants dans la présente procédure dappel na pas de rapport avec les circonstances qui sont apparues dans un délai raisonnable avant quelles aient été déposées,
ATTENDU ENFIN que pour ces motifs, aucun intérêt légitime ne serait servi en faisant droit à lordonnance sollicitée ;
REJETTE la Demande.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Signé
M. le Juge David Hunt,
Président
Le quinze septembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
(Sceau du Tribunal)