Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 51

1 (Mardi 9 octobre 2001.)

2 (Audience de prononcé des sentences.)

3 (Les accusés sont déjà dans le prétoire.)

4 (Audience publique.)

5 (L'audience est ouverte à 16 heures 58.)

6 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, veuillez annoncer

7 l'affaire.

8 Mme Chen (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-96-21-Tbis-R117, le

9 Procureur contre Mucic, Delic et Landzo.

10 M. le Président (interprétation): Les parties peuvent-elles se présenter?

11 M. Tomanovic (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges. Je m'appelle

12 Tomanovic et je représente les intérêts de M. Mucic.

13 M. le Président (interprétation): L'accusation d'abord.

14 M. Blewitt (interprétation): Je m'appelle Graham Blewitt et je représente

15 le Procureur de ce Tribunal. J'ai à mes côtés Mme Butler.

16 M. Karabdic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

17 Salih Karabdic et j'ai à mes côtés mon confrère Tom Moran, avocat de

18 Huston, Texas. Nous représentons les intérêts de Hazim Delic.

19 Mme Sinatra (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges. Je m'appelle

20 Cynthia Sinatra. Je défends les intérêts de Esad Landzo. Je vous remercie.

21 M. le Président (interprétation): C'est moi qui vous remercie.

22 La présente audience est consacrée au prononcé des peines révisées ou

23 rajustées par la Chambre de première instance en l'espèce.

24 Ce qui suit est un résumé du jugement écrit et n'en fait pas partie.

25 Les accusés avaient été déclarés coupables en novembre 1998 à l'issue d'un

Page 52

1 procès dont a connu la Chambre de première instance n°2. La Chambre

2 d'appel a par la suite autorisé les appels interjetés de la condamnation

3 et de la peine et elle a renvoyé la question de la révision éventuelle des

4 peines prononcées en première instance à l'encontre des trois accusés à

5 une Chambre de première instance.

6 Les accusés ont été jugés en compagnie d'un quatrième homme, Zejnil

7 Delalic, qui a été acquitté. Tous quatre étaient inculpés de nombreux

8 chefs d'infractions graves des Conventions de Genève de 1949 en vertu de

9 l'Article 2 du Statut du Tribunal pénal international et de violations des

10 lois ou coutumes de la guerre, en vertu de l'Article 3 du Statut.

11 Les charges retenues avaient pour origine des faits qui s'étaient produits

12 dans le camp de détention de Celebici, dans le centre de la Bosnie-

13 Herzégovine.

14 On a déterminé que les trois accusés avaient joué les rôles suivants:

15 a) Mucic était commandant du camp et a été déclaré coupable, en tant que

16 supérieur, des crimes commis par ses subordonnés, à savoir pour meurtres,

17 tortures et traitements inhumains; et il a été déclaré coupable en raison

18 de sa responsabilité individuelle de l'emprisonnement illégal de civils.

19 (Il a été condamné à une peine unique de sept ans d'emprisonnement.)

20 b) Delic était commandant adjoint du camp et il a été déclaré coupable au

21 titre de sa responsabilité individuelle de crimes comprenant le meurtre,

22 la torture et des traitements inhumains.

23 (Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement.)

24 c) Landzo était un des gardes du camp et sa responsabilité individuelle a

25 été mise en cause pour des crimes, dont le meurtre, la torture et des

Page 53

1 traitements cruels.

2 (Il a été condamné à 15 ans de prison.)

3 La Chambre d'appel a maintenu les peines des trois accusés, prononcées en

4 application de l'Article 2, mais elle a jugé que, lorsque, comme c'est le

5 cas en l'espèce, les éléments de preuve établissent la culpabilité d'un

6 accusé pour une même conduite, à la fois au regard de l'Article 2 et de

7 l'Article 3, les accusations en vertu de l'Article 3 devraient être

8 rejetées, et il devrait seulement être condamné en vertu de l'Article 2.

9 Par conséquent, la Chambre d'appel a rejeté les déclarations de

10 culpabilité cumulative à l'encontre des trois accusés en application de

11 l'Article 3.

12 La Chambre a reconnu, que -je la cite-: "si la Chambre de première

13 instance n'avait pas prononcé de doubles déclarations de culpabilité,

14 l'issue aurait pu être différente sous le double rapport de la durée et du

15 mode de la fixation de la peine" et elle a renvoyé la question de la

16 fixation de la peine à une Chambre de première instance chargée de

17 déterminer quel ajustement éventuel apporter aux peines prononcées afin de

18 tenir compte du retrait des chefs cumulatifs. La Chambre d'appel a

19 souligné que cela ne supposerait pas que soient de nouveau entendues les

20 questions relatives à la fixation de la peine, mais que la Chambre de

21 première instance examine les ajustements auxquels il conviendrait de

22 procéder après avoir entendu les exposés des parties sur les questions

23 pertinentes.

24 La Chambre d'appel a aussi annulé les condamnations de M. Delic sous deux

25 chefs de meurtre d'un détenu mais a maintenu les déclarations de

Page 54

1 culpabilité du même accusé, s'agissant de chefs relatifs à d'autres faits.

2 Elle a dit qu'il serait bon, lors du renvoi de l'affaire, que la nouvelle

3 Chambre de première instance considère les ajustements qu'il convient

4 d'apporter à la peine de l'accusé suite à l'infirmation de sa déclaration

5 de culpabilité s'agissant des deux chefs 1 et 2.

6 La Chambre d'appel a autorisé l'appel interjeté par l'accusation de la

7 peine de sept ans d'emprisonnement prononcée sous le régime de la

8 confusion des peines à l'encontre de Mucic, au motif que la peine ne

9 tenait pas suffisamment compte de la gravité des infractions et ne

10 reflétait pas suffisamment l'ensemble de la conduite criminelle de Mucic.

11 La Chambre d'appel a également estimé que la Chambre de première instance

12 avait fait erreur dans la fixation de la peine en mentionnant le refus de

13 témoigner de Mucic de telle manière qu'il restait possible que la Chambre

14 ait considéré ce refus comme une circonstance aggravante.

15 La question de la révision de la peine a été renvoyée à la nouvelle

16 Chambre de première instance avec pour instruction de déterminer s'il

17 fallait tenir compte de l'effet éventuel de l'erreur commise par la

18 Chambre de première instance initiale et en indiquant que la Chambre

19 d'appel aurait prononcé une peine d'une dizaine d'années d'emprisonnement

20 pour les crimes s'il n'avait pas été nécessaire de tenir compte d'un

21 éventuel réajustement de la peine après le rejet de certains chefs

22 d'accusation pour cause de cumul de qualification.

23 La Chambre de première instance aborde maintenant la question des peines

24 appropriées à prononcer à l'encontre des trois accusés, à commencer par M.

25 Mucic.

Page 55

1 En ce qui le concerne dans l'examen du réajustement équitable de sa peine,

2 la Chambre de première instance est liée par la décision de la Chambre

3 d'appel disant que la peine est insuffisante et ne peut revenir sur celle-

4 ci. Bien que la Chambre de première instance ne soit pas liée par ce que

5 la Chambre d'appel considère comme une juste peine, elle doit

6 manifestement en tenir compte. Dans ces circonstances, la Chambre de

7 première instance se pose la question suivante: les parties ont-elle

8 expliqué de quelque manière que ce soit les raisons pour lesquelles la

9 Chambre devrait s'écarter de l'indication fournie par la Chambre d'appel?

10 La Chambre de première instance répond par la négative.

11 S'agissant du commentaire négatif de la Chambre de première instance

12 initiale concernant le refus de Mucic de témoigner au cours de son procès,

13 la présente Chambre de première instance n'est pas en mesure d'en évaluer

14 avec précision l'effet éventuel de ce commentaire sur la peine prononcée à

15 son encontre. Cependant, la Chambre de première instance ne saurait dire

16 que ce commentaire n'a eu aucun effet. Dans ces circonstances, la Chambre

17 est d'avis que puisqu'il peut y avoir eu un effet, la peine initiale

18 devrait être revue à la baisse en conséquence. Cependant, une légère

19 réduction suffit à cette fin et la Chambre considère qu'il convient

20 d'imposer une peine unique de neuf années d'emprisonnement.

21 Examinons maintenant le cas de Delic.

22 La Chambre de première instance a reçu pour instruction d'examiner quel

23 éventuel ajustement apporter à la peine prononcée à l'égard de Delic,

24 suite à l'annulation de sa déclaration de culpabilité sous les chefs 1 et

25 2. Ces chefs se rapportent à l'homicide intentionnel/meurtre d'un détenu,

Page 56

1 décédé des séquelles de sévices graves.

2 Par ailleurs, l'accusé reste coupable du chef d'homicide intentionnel (à

3 la suite de sévices graves), du chef de causer intentionnellement de

4 grandes souffrances ou de nouveau pour des sévices graves, de deux chefs

5 de viol en tant que torture et d'un chef de traitement inhumain de

6 détenus, du fait de l'utilisation d'un appareil émettant des décharges

7 électriques sur des prisonniers.

8 La peine totale imposée était de 20 ans d'emprisonnement.

9 Ayant examiné toutes ces circonstances, la Chambre de première instance

10 conclut que, suite à l'appel, l'ensemble du comportement criminel de

11 l'accusé a été réduit dans une certaine mesure. Cette réduction est

12 toutefois légère, l'accusé étant toujours reconnu coupable d'infractions

13 très graves. Par conséquent, la Chambre de première instance considère

14 qu'une réduction de peine de deux années refléterait dûment l'ensemble du

15 comportement criminel de l'accusé et qu'il convient d'imposer une peine

16 unique de 18 années de réclusion.

17 Enfin, la Chambre a enfin examiné la question de l'ajustement éventuel des

18 peines résultant du rejet du cumul des déclarations de culpabilité.

19 Avant la présente affaire, la pratique du Tribunal a consisté à autoriser

20 que les accusés soient déclarés coupables d'infractions multiples, mais à

21 ordonner la confusion des peines dans un souci d'équité envers l'accusé.

22 En l'espèce, la Chambre de première instance initiale a suivi cette

23 pratique du cumul des condamnations mais aussi de la confusion des peines

24 en découlant.

25 En renvoyant cette affaire, la Chambre d'appel a souligné que la peine

Page 57

1 finale devait rendre compte de l'ensemble du comportement criminel et de

2 la culpabilité de l'auteur, et qu'on pouvait y parvenir en prononçant soit

3 une peine soit plusieurs peines (cumulées ou confondues), cette question

4 étant laissée à la discrétion de la Chambre de première instance.

5 La Chambre de première instance considère qu'il est irréaliste de soutenir

6 que le nombre de déclarations de culpabilité étant réduit, la peine

7 devrait être réduite également. En ce qui concerne ces trois accusés,

8 l'ensemble de leur comportement criminel n'a pas été réduit du fait de

9 l'annulation des déclarations de culpabilités cumulées. La Chambre de

10 première instance initiale a expressément tenu compte de ce facteur en

11 prononçant des peines qui auraient manifestement été les mêmes en

12 l'absence d'un tel cumul. Par conséquent, les peines initiales ne seront

13 pas réajustées pour ce motif.

14 La Chambre de première instance considère que, pour résoudre de la

15 meilleure façon la présente affaire, il faut imposer une peine unique et

16 globale contre chacun des accusés, reflétant ainsi l'ensemble de leurs

17 comportements criminels respectifs.

18 Je vais demander aux trois accusés de se lever.

19 (Les accusés se lèvent ainsi que les avocats.)

20 La Chambre de première instance par conséquent condamne les trois accusés

21 comme suit:

22 Zdravko Mucic est condamné à 9 ans d'emprisonnement, Hazim Delic est

23 condamné à 18 ans d'emprisonnement et Esad. Landzo est condamné à 15 ans

24 d'emprisonnement.

25 La période passée en détention préventive sera déduite de la durée totale

Page 58

1 de la peine de chacun des accusés.

2 L'audience est levée.

3 (L'audience est levée à 17 heures 16.)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25