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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
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4 Lundi 10 mars 1997
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6 Devant la Chambre de première instance composée comme suit :
7 M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte
8 (Président)
9 Mme le juge Elizabeth Odio-Benito
10 M. le juge Saad Jan
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12 LE PROCUREUR
13 c/
14 Zejnil DELALIC
15 Zdravko MUCIC, alias "PAVO"
16 Hazim DELIC
17 Esad LANDZO alias "ZENGA"
18
19 Le Bureau du Procureur :
20 M. Eric Ostberg, Ms Theresa McHenry, Mr Giuliano Turone et Mme van
21 Dusschoten
22 Conseil de la défense
23 Mme Edina Residovic, Professeur Eugène 0'Sullivan, M. Ekrem Galijatovic
24 pour la défense de l'accusé Zejnil Delalic
25 M. Branislav Tapuskovic, Mme Mira Tapuskovic pour la défense de l'accusé
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1 Zdravko Mucic
2 M. Salih Karabdic pour la défense de l'accusé Hazim Delic
3 M. Mustafa Brackovic et Mme Cynthia McMurrey pour la défense de l'accusé
4 Landzo.
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6 L'audience est ouverte à 10 heures 05.
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8 M. le Président (interprétation). - Les accusés sont-ils tous
9 présents ? Toutes les personnes accusées sont-elles présentes ?
10 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Delalic est
11 présent.
12 M. Karabdic (interprétation). - Hazim Delic est présent.
13 M. Tapuskovic (interprétation). - Zdravko Mucic est présent
14 également.
15 M. le Président (interprétation). - Vendredi dernier, peu de
16 temps après la fin des jours ouvrables, nous avons reçu quelques requêtes,
17 dont une requête conjointe pour tous les avocats de la défense qui
18 demandaient que soit adoptée une procédure spécifique. Je parle plus
19 exactement de la requête conjointe visant à ce que toutes les exceptions
20 soient adoptées, lesquelles ont été présentées par chacun des accusés.
21 Sauf avis contraire exprimé devant la Chambre de première
22 instance, je crois que la chose et difficile. En effet, même si les
23 raisons invoquées aux fins de l'adoption de cette requête sont
24 excellentes, qu'elles visent à éviter de perdre du temps et à faciliter la
25 vie de tout le monde, il est difficile de poser une telle requête devant
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1 une Chambre de première instance et de dire que cette Chambre devrait
2 accepter l'ensemble des exceptions soulevées devant elle.
3 Je pense que la différence ne serait pas bien grande si à
4 chaque occasion, l'un quelconque des conseils de la défense soulevait une
5 exception, déposait une requête, auquel cas on pourrait demander aux
6 autres conseils s'ils adoptent ou s'ils se rallient à cette requête. La
7 position serait établie en fonction de leur réponse.
8 Dès lors, au plan technique, il ne me semble pas que ce soit
9 vraiment de l'intérêt de la bonne tenue du procès que de donner une
10 approbation générale pour les exceptions qui n'ont pas encore été déposées
11 devant cette Chambre de première instance. Il serait bien sûr plus facile
12 si c'était un avis unanime des conseils de la défense. Néanmoins, il ne me
13 semblerait pas bon, ni opportun, que cette procédure soit adoptée par la
14 Chambre parce que ceci va peut-être engager la Chambre de première
15 instance à accepter des choses qu'elle n'accepterait pas en temps normal.
16 Avant de demander à l'accusation de présenter son exposé
17 liminaire, il nous faut mentionner un autre élément, je veux parler de la
18 question soulevée par l'exception présentée par Landzo en matière de
19 divulgation et de communication. Je crois que cette exception a été
20 présentée à l'accusation.
21 Quelle est sa réaction ?
22 M. Ostberg (interprétation). - Monsieur le président, vouliez-
23 vous que nous réagissions à cette exception ?
24 M. le Président (interprétation). - Effectivement. En effet,
25 cette exception est déposée aux fins que soit communiqué. Parlez-vous ici
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1 de l'exception ou de la communication des pièces ? Le conseil de Landzo a
2 donc déposé une requête ?
3 Mme McMurey (interprétation). - Monsieur le président,
4 permettez-moi d'intervenir. Nous avons effectivement déposé une exception
5 aux fins de forcer l'accusation à nous donner l'identité des témoins ainsi
6 que leurs coordonnées. Je n'ai pas ici le transcript de la dernière
7 conférence de mise en état que nous avons tenue, mais je pense qu'à cette
8 occasion le Tribunal avait rendu une ordonnance aux fins que
9 l'emplacement, ou l'adresse de ces témoins nous soit communiquée, à moins
10 que ce soit des témoins protégés.
11 L'accusation a demandé que certains témoins soient protégés,
12 B, C, D, E et F. Mais s'agissant des autres témoins qui n'ont pas demandé
13 protection, d'après le règlement nous sommes sensé connaître les
14 coordonnées, le lieu où vivent ces personnes.
15 Monsieur Ostberg nous a dit qu'il a essayé de parler à ces
16 témoins et que ces derniers lui ont rétorqué qu'ils ne voulaient pas
17 s'entretenir avec la défense. Toutefois, au titre de la communication des
18 pièces, il n'incombe pas à l'accusation d'être l'intermédiaire entre la
19 défense et les témoins. Si les témoins ne sont pas protégés par le
20 Tribunal, nous devrions être habilités à pouvoir procéder à l'audition de
21 ces témoins, d'avoir les mêmes opportunités et les occasions que celles
22 qui sont données à l'accusation à l'égard de ces témoins. Ceux-ci se
23 faisant dans une atmosphère plus détendue. C'est ce qui sous-tend notre
24 exception.
25 D'après les différents rapports et les différentes décisions
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1 et le règlement de ce Tribunal, les témoins non protégés doivent pouvoir
2 être entendus par la défense, ce qui permettrait à cette dernière de
3 s'entretenir avec ces témoins des mêmes éléments que ceux qui ont été
4 évoqués par l'accusation avec ces témoins en dehors de l'enceinte même du
5 Tribunal.
6 M. le Président (interprétation). - Madame McHenry ?
7 Mme McHenry (interprétation). - La défense dispose déjà des
8 noms des témoins depuis longtemps et demande maintenant les adresses
9 personnelles de ces témoins pour que la défense puisse les contacter pour
10 avoir des entrevues avant le procès. Lors d'une conférence de mise en
11 état, nous n'avons jamais eu d'ordonnance ou de jugement rendu par la
12 Chambre à cette fin.
13 Après avoir reçu la requête formulée par la défense, nous
14 avons veillé à contacter tous les témoins pour leur demander si oui ou non
15 ils voulaient fournir leur adresse et s'ils voulaient aussi avoir un
16 entretien avec la défense avant le procès.
17 Lors des entretiens avec les témoins, l'accusation n'a pas
18 pris de position particulière, elle n'a pas cherché à influencer les
19 témoins dans un sens ni dans l'autre. Sans aucune exception, ces témoins
20 ou leur représentant nous ont dit explicitement qu'ils ne voulaient pas
21 divulguer leur adresse personnelle et ils ont tous, sans exception, dit
22 qu'ils ne voulaient pas avoir d'entretien avec la défense avant le procès.
23 Même dans la formulation de la question, ce seul fait a effrayé beaucoup
24 de témoins.
25 L'accusation a fait vraiment plus que ce qu'il n'était requis
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1 d'elle et au titre du règlement, au titre du statut, au titre du droit de
2 l'accusé à avoir un procès équitable et au titre d'une quelconque
3 ordonnance de ce Tribunal, il est demandé que les adresses personnelles ne
4 soient pas divulguées ou qu'il y ait vraiment des ordonnances de
5 protection. C'est de bon sens que le règlement indique qu'il ne faut pas
6 divulguer l'adresse personnelle d'un témoin. Le règlement exige de
7 l'accusation qu'elle fournisse uniquement les noms des témoins.
8 En revanche, en vertu de l'article 67, la défense doit fournir
9 tant les noms que les coordonnées des témoins. Dans le même sens, la
10 plupart des systèmes de droit interne ne demandent pas que soit fournie
11 l'adresse personnelle du témoin. Il n'y a donc aucune raison de croire
12 qu'ici il semble indiquer de présenter les adresses personnelles. D'autant
13 que les témoins ont demandé explicitement qu'il n'y ait pas communication
14 de leur adresse personnelle, pas plus que ces témoins ne désirent
15 s'entretenir avec la défense.
16 La défense aura l'occasion de procéder à un contre-
17 interrogatoire et c'est son seul droit. Le témoin a le droit de décider de
18 ne pas dévoiler son adresse personnelle parce que ceci pourrait vraiment
19 compromettre ce témoin. Cela pourrait compromettre sa sécurité, celle de
20 sa famille. L'accusation ne pourrait pas accepter une telle chose.
21 En toute honnêteté, madame, messieurs les juges, si on
22 fournissait ces adresses, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de
23 coopération de ce Tribunal dans cette affaire, comme dans toute autre. Que
24 ce soit vous, madame, messieurs les juges, que ce soit l'accusation ou la
25 défense, personne ne doit être forcé à dévoiler son adresse personnelle.
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1 Il faut respecter les témoins qui ont tous été les victimes de ces
2 accusés. Nous ne pouvons pas exiger d'eux qu'ils dévoilent leur adresse.
3 C'est tout à fait impensable.
4 Mme McMurey (interprétation). - Nous faisons objection à cette
5 référence. Il n'est pas opportun de dire que ces accusés ont vraiment
6 commis des torts envers les témoins.
7 L'interprète. - L'intervention du juge Jan n'a pas été
8 entendue.
9 Mme McHenry (interprétation). - L'identité n'inclut pas
10 l'adresse. C'est correct.
11 M. Saad Jan (interprétation). - L'article 67 que dit-il ?
12 Mme McMurey (interprétation). - La défense est explicitement
13 priée de dévoiler l'identité et l'adresse.
14 M. Saad Jan (interprétation). - On parle du nom et de
15 l'adresse des témoins. On ne parle pas de l'identité. On parle ici plus
16 précisément du 67 C. L'article 67 parle d'abord du nom, puis des adresses.
17 Vous avez le C où l'on parle d'identité. Est-ce que l'identité recoupe
18 davantage que le seul nom ?
19 Mme McHenry (interprétation). - Rien dans l'adresse actuelle
20 de témoins ne doit être repris dans le concept d'identité. On peut parler
21 de la date de naissance, éventuellement de l'origine de telle ou telle
22 personne, mais il ne peut en aucun cas être affirmé que l'adresse
23 personnelle fait partie de l'identité d'un témoin.
24 Mme McMurey (interprétation). - Avec votre permission,
25 j'aimerais réagir brièvement. Ce qui s'est passé, c'est que la défense de
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1 Esad Landzo a fourni à l'accusation les noms et les coordonnées des
2 témoins que nous allons citer. Pour ce qui est de la ligne de défense par
3 alibi, par exemple. Il y a des enquêteur, au nom du bureau du procureur
4 qui ont pu s'entretenir avec les témoins dans leur milieu naturel.
5 Nous demandons la possibilité d'étudier les différentes
6 motivations, pourquoi telle ou telle requête a-t-elle été déposée ? Il est
7 important de connaître les circonstances entourant un témoin, parce que
8 nous n'avons pas eu la même possibilité de mener l'enquête que cela a été
9 le cas pour l'accusation. Nous avons été lésé. Il nous a été impossible de
10 parler aux voisins, par exemple. Savons-nous par exemple si cette personne
11 a été notoirement un menteur ? Nous n'avons pas eu la possibilité
12 d'entendre au préalable ces témoins pour savoir s'ils sont dignes de foi
13 ou pas.
14 Nous sommes vraiment très gravement lésés dans les capacités
15 que nous aurions parce que nous avons fourni les coordonnées de nos
16 témoins et nous n'avons pas reçu l'équivalent de l'accusation.
17 M. Tapuskovic (interprétation). - Monsieur le Juge, je suis le
18 conseil de Mucic. Je m'appelle Branislav Tapuskovic, je viens de Belgrade.
19 Je suis avocat et ce que ma collecte vient de dire est tout à fait exact,
20 donc je tiens à me joindre à cette déclaration. En effet, en tant que
21 conseil, en janvier déjà et même en août de l'an dernier, j'avais donné
22 les noms et prénoms des témoins qui seront cités pour déposer en faveur de
23 Zdravko Mucic et je comptais bien entendu que des contacts ultérieurs
24 pourraient avoir lieu, contacts qui, à mon avis, ne présentent aucun
25 danger. Donc je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici. Cela ne
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1 fait que confirmer une fois de plus, comme je l'ai déjà dit, que nous
2 sommes dans une situation inférieure.
3 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président,
4 j'aimerais également déclarer que je joins ma voix à tout ce qu'ont dit ma
5 collègue et mon collègue M. Tapuskovic. Je considère que le refus de
6 divulguer l'adresse des témoins lèse gravement les droits de mon client
7 qui sont prévus au Règlement et dans le Statut du Tribunal. En d'autres
8 termes, je crains fort que, sous le prétexte que la défense pourrait faire
9 pression sur les témoins, il n'y ait d'autres pressions exercées sur ces
10 mêmes témoins, compte tenu du fait que ces témoins se trouvent sur des
11 territoires inconnus où ce genre de chose n'est pas exclu.
12 Je considère donc qu'il serait tout à fait normal, pour les
13 raisons qui viennent d'être évoquées, que les adresses des témoins nous
14 soient divulguées.
15 M. Karabdic (interprétation). - Je suis défenseur de l'accusé
16 Delalic et je voudrais, à ce titre, joindre ma voix à ce que viennent de
17 dire mes collègues et notamment Me Residovic. Je considère que dans une
18 procédure de ce genre, l'accusation est en train de remettre gravement en
19 cause le droit de nos accusés, compte tenu du fait que, faute d'adresses,
20 la possibilité de contacter les témoins est rendue impossible.
21 Les témoins se trouvent sur des territoires autres que celui
22 où nous sommes aujourd'hui, dans d'autres pays. L'accusation a eu la
23 possibilité de se rendre auprès de ces témoins et d'avoir une incidence
24 sur leurs réactions. Nous n'avons pas eu cette possibilité. Je considère
25 donc qu'il serait tout à fait normal que l'on nous donne les éléments les
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1 plus fondamentaux au sujet de ces témoins.
2 M. Brackovic (interprétation). - Monsieur le Juge, je suis
3 défenseur de Esad Landzo et je demande à l'accusation ce qu'elle craint à
4 ce titre. Craint-elle la possibilité pour nous d'interroger ces témoins ?
5 Ou craint-elle autre chose ? Craint-elle des réactions de la part de ces
6 témoins ? Aucun de ces témoins, je le dis, ne vit sur le territoire de la
7 Bosnie Herzégovine. Ils vivent tous sur le territoire de la Serbie,
8 autrement dit dans la Yougoslavie actuelle, ou dans des pays tiers.
9 Donc cette crainte éventuelle que prétexte l'accusation est
10 une crainte imaginaire qui n'existe pas dans la réalité. Nous considérons
11 que la défense devrait avoir des droits égaux et qu'elle ne serait donc
12 sur un pied d'égalité avec l'accusation que si elle avait la possibilité
13 d'interroger au préalable les témoins en question. Tous les témoins de la
14 défense ont été mis à la disposition de l'accusation qui a utilisé sa
15 possibilité d'entrer en contact avec eux chaque fois qu'elle a jugé
16 nécessaire d'avoir une rencontre avec eux.
17 M. le Président (interprétation). - Madame McHenry, un de vos
18 arguments peut-il être résumé de la façon suivante ? C'est que les témoins
19 ont refusé de dévoiler leur adresse, leur identité à quiconque venant de
20 la défense ?
21 Mme McHenry (interprétation). - C'est un de nos arguments,
22 mais le premier argument, c'est qu'il n'est pas du tout exigé que nous le
23 fassions. Toutefois, soucieux d'aider la défense et pour veiller à ce que
24 tout ait été tenté, nous avons pris contact avec les témoins pour leur
25 demander s'ils s'opposaient à ce que nous communiquons leur adresse à la
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1 défense. Et ils ont émis une objection à cette idée.
2 Toutefois, si les témoins consentent à ce que leur adresse
3 soit divulguée, nous n'avons aucune difficulté à le faire. Mais les
4 témoins contactés ont dit explicitement qu'ils ne voulaient pas que leur
5 adresse soit dévoilée à la défense.
6 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup.
7 M. Brackovic (interprétation). - Monsieur le Président, avant
8 qu'une décision ne soit prise sur ce sujet, j'aimerais mettre l'accent sur
9 une autre possibilité. Nous souhaitons que ces rencontres avec les témoins
10 soient réalisées, mais en dehors de toute nécessité de divulgation de
11 l'adresse des témoins, avant que les témoins ne s'expriment, ne déposent
12 devant le Tribunal, la défense aimerait revoir avec eux leurs premiers
13 interrogatoires. De cette façon, il serait possible également de vérifier
14 si les témoins en question souhaitent ou pas rencontrer la défense. C'est
15 la défense, donc je le propose, qui vérifie si les témoins souhaitent ou
16 non rencontrer les conseils de la défense, plutôt que l'accusation.
17 Je ne vois vraiment pas pourquoi ces témoins ne pourraient pas
18 avoir des rencontres préliminaires avant de déposer officiellement devant
19 ce Tribunal.
20 M. Saad Jan (interprétation). - Ne demandez-vous pas un droit
21 que ne vous permet pas le Règlement, à savoir que vous voudriez interroger
22 les témoins à charge même s'ils ne veulent pas parler avec vous ?
23 Me McMurrey (interprétation). - Permettez-moi d'intervenir.
24 Est-il vraiment si important que nous ayons cet entretien avec un témoin
25 ici même, à La Haye, avant qu'il ne soit entendu en tant que témoin ? Si
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1 nous avions connaissance de leurs coordonnées, nous pourrions étudier leur
2 vie, leur milieu, ce qui veut dire que lorsque ces personnes sont appelées
3 à la barre des témoins, nous serions informés.
4 Nous devons avoir les mêmes droits à l'enquête que
5 l'accusation, les mêmes droits de recherche que l'accusation, que le droit
6 dont a disposé l'accusation qui a pu se rendre sur place, interroger les
7 personnes, leurs voisins, leurs collègues de travail. Ils connaissent bien
8 les détails de la vie privée de ces personnes, plus de détails que ce qui
9 nous a été communiqué. C'est cette possibilité que nous voulons davantage
10 qu'un véritable témoignage ou qu'un entretien préalable.
11 M. le Président (interprétation). - Je crois que l'accusation
12 protège un élément confidentiel, un privilège entre l'accusation et le
13 client, client qui est en l'occurrence un témoin. Je crois que c'est un
14 point de droit tout à fait précis. Il faut respecter la confidentialité.
15 Me McMurrey (interprétation). - Monsieur le Président, puis-
16 je réagir ?
17 Si la raison de la protection des témoins à charge qui
18 seraient protégés est légitime, il est certain que ces personnes ne vont
19 pas nous dévoiler leurs coordonnées. Mais il y a d'autres témoins qui,
20 eux, ne sont pas protégés et, les concernant, il nous semble important
21 d'avoir leur adresse, afin que nos enquêteurs aient les mêmes avantages,
22 les mêmes privilèges que ceux dont a disposé l'accusation. Merci.
23 M. le Président (interprétation). - Je crois que nous avons
24 épuisé les arguments, nous nous prononcerons plus tard.
25 Nous passons maintenant aux déclarations liminaires de
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1 l'avocat de l'accusation.
2 M. McMurrey (interprétation). - Monsieur le Président, je
3 crois qu'il y a encore une ou deux exception à examiner avant les
4 déclarations liminaires.
5 D'abord la requête commune, l'exception commune, in limine,
6 puis, deuxièmement, nous aimerions évoquer l'article 90 D, si je ne
7 m'abuse, du Règlement qui stipule qu'un témoin ne doit pas être présent
8 dans le prétoire pendant la déposition d'un autre témoin.
9 Bien sûr, il appartient au président et aux juges de se
10 prononcer sur ce point de façon définitive, mais nous avons une exception
11 in limine à présenter avant la déclaration liminaire de l'accusation.
12 M. le Président (interprétation). - Maître, au sujet de votre
13 dernière proposition, concernant la nécessité pour les témoins d'être hors
14 du prétoire, c'est une tradition tout à fait courante dans tous les
15 tribunaux, dans toutes les Chambres d'instance, et je crois que cela sera
16 respecté le cas échéant ici.
17 S'agissant maintenant de votre exception conjointe, je pense
18 que les choses ne sont pas aussi claires. Il est un peu irrégulier, dirai-
19 je, tout d'abord de préjuger de ce qui va se passer ultérieurement. Dès
20 lors qu'une requête est déposée, tout conseil de la défense intéressé à
21 cette requête peut s'associer à cette requête et l'adopter. Une autre
22 possibilité est de se passer de cette requête. Donc nous n'avons peut-être
23 pas besoin d'une décision aussi énorme pour atteindre l'objectif que vous
24 tentez d'atteindre. Bien entendu, c'est une procédure qui existe, qui peut
25 être dans l'intérêt de la Justice, notamment s'agissant de la protection
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1 des requêtes ultérieures. C'est la raison pour laquelle nous essayons
2 d'éviter les requêtes globales.
3 M. McMurrey (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je
4 comprends ce que vous avez dit au sujet des objections présentées par les
5 autres conseils de la défense, mais nous avons une autre requête, la
6 requête in limine concernant les termes autorisés au cours du procès.
7 Deux termes utilisés par l'accusation nous posent problème, ce
8 sont des termes tout à fait dépréciateurs et, au titre de l'article 70 F,
9 et je pense que ce problème doit être réglé avant la déclaration liminaire
10 de Me Ostberg. Il s'agit de termes utilisés par l'acte d'accusation. Nous
11 ne pouvons...
12 M. le Président (interprétation). - Je ne vois pas très bien
13 quelle est votre position. En effet, une majeure partie de ce que vous
14 venez de dire n'a pas sa place dans cette Chambre d'instance, à mon avis.
15 Si une personne utilise un terme que vous jugez impropre, vous pouvez
16 soulever une objection et le Tribunal décidera de rejeter ou de retenir
17 l'objection en question. Je ne vois vraiment pas pourquoi ce genre de
18 problème devrait se régler par voie de requête. Si vous souhaitez qu'une
19 expression particulière ne soit pas utilisée, je ne pense pas qu'il soit
20 judicieux de présenter cette demande dans le cadre d'une requête devant le
21 Tribunal.
22 Mme McMurey (interprétation). - Puisque tout cela m'est
23 inconnu, je dirai simplement qu'à chaque fois qu'un terme ou une
24 expression à laquelle nous objectons est prononcée, nous soulèverons une
25 objection.
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1 M. le Président (interprétation). - Oui, vous indiquez à
2 l'accusation que le terme ou l'expression en question est jugé impropre
3 par vous. Le problème sera peut-être ainsi résolu, mais cela ne devrait
4 pas se faire par voie de requête.
5 Mme McMurey (interprétation). - Très bien. Merci, Monsieur le
6 président.
7 Mme Residovic (interprétation). - Avant de donner la parole à
8 l'accusation, en rapport avec cette requête de la défense, permettez-moi
9 de m'exprimer également. Je pense que dans ce cas précis, le Tribunal
10 devrait se prononcer aujourd'hui indépendamment du fait que l'acte
11 d'accusation ne sera pas lu. En effet, l'acte d'accusation fait néanmoins
12 partie intégrante de ce procès. C'est par cet acte d'accusation que le
13 procès débute. Ce sera également un moyen de communiquer à l'opinion
14 publique la totalité des événements qui se dérouleront dans ce prétoire.
15 Je suis dans l'obligation de dire qu'une telle décision aurait
16 une grande importance à notre avis, à deux titres. D'abord parce que c'est
17 la première fois que des représentants des forces armées légales de la
18 Bosnie Herzégovine sont présents ici, représentants d'un pays reconnu
19 internationalement qui possède des organes officiels avec une dénomination
20 officielle. C'est pourquoi des expressions telles que "forces musulmanes",
21 "tribunaux musulmans", "commandant des forces musulmanes" sont des
22 expressions qui, juridiquement, sont tout à fait inacceptables. Ce sont
23 donc des termes qui, dans un prétoire comme celui-ci, ne doivent pas être
24 utilisés.
25 Je dois dire que mon client n'a jamais fait partie des forces
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1 musulmanes et n'a jamais été non plus commandant des forces musulmanes.
2 Par ailleurs, là Bosnie Herzégovine est un pays indépendant, un pays
3 souverain qui possède ses institutions. Il serait normal que devant ce
4 Tribunal, comme le font les Nations Unies dans toutes leurs résolutions,
5 soient utilisées les expressions usitées en République de Bosnie
6 Herzégovine.
7 Aussi, je pense donc qu'une décision de ce genre devrait être
8 rendue aujourd'hui même, conformément aux propositions que nous avons
9 développées dans notre requête concernant la nécessité d'interdire
10 l'utilisation d'un certain nombre d'expressions dans ce prétoire.
11 Par ailleurs, Monsieur le président, je pense que ce sont des
12 demandes qui vont dans l'intérêt du Tribunal et dans notre intérêt en tant
13 que défenseurs de nos clients, puisque ces demandes permettent de
14 respecter les accusés.
15 Ce matin, j'ai appris qu'un appel sensationnaliste à assister
16 à ce procès avait été présenté en établissant un rapport avec les procès
17 de Nuremberg et de Tokyo. Je tiens à dire qu'une telle comparaison n'est
18 pas dans l'intérêt du procès qui se déroulera dans ce Tribunal.
19 Conformément au Règlement de procédure et de preuve, nous
20 allons, avec un certain nombre d'éléments de preuve, prouver l'innocence
21 de nos clients. Nous le ferons dans le cadre des procédures appliquées
22 dans ce Tribunal, procédures auxquelles n'appartient pas celles dont je
23 viens de parler. Donc je déclare qu'avec mes collègues, je m'opposerai,
24 dans l'intérêt de mon client, M. Zdvrasko Mucic, à tout ce qui risque
25 d'enfreindre les droits de mon client, notamment ceux qui sont stipulés à
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1 l'article 62 du Règlement de procédure et de preuve. Par ailleurs, je
2 m'opposerai également à tous les éléments qui risquent de nuire à l'équité
3 de ce procès.
4 C'est la raison pour laquelle j'ai pris la parole avant le
5 début du procès, ici même.
6 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup,
7 Me Residovic. J'apprécie votre intervention.
8 Comme je l'ai indiqué depuis le début, il est toujours
9 opportun pour un conseil de mettre l'accent sur les inexactitudes et les
10 erreurs de description des faits ou des situations pour que ces erreurs
11 puissent être corrigées devant le Tribunal. Ce n'est pas une chose qui ne
12 peut être faite qu'une seule fois au cours du procès, mais elle peut être
13 faite en fonction des circonstances chaque fois que celles-ci le
14 requerront.
15 Mais je ne crois pas que cette Chambre d'instance ait la
16 moindre responsabilité eu égard à la publicité qui a pu être faite autour
17 de ce procès au préalable. Nous ne sommes pas tenus, à moins que cela
18 n'affecte le Tribunal dans son ensemble, de réclamer une correction. Je
19 crois donc qu'il conviendrait que vous n'attachiez pas une importance
20 exagérée à ce que vous avez lu dans les médias, mais que vous fassiez de
21 votre mieux pour faire ce qu'il convient de faire dans l'intérêt d'un
22 procès équitable avant le début de ce procès. En tout cas, comme je crois
23 que cela a été le cas jusqu'à présent, la Chambre d'instance, que vous
24 avez pu contacter, a coopéré de ce point de vue sur tous les plans aussi
25 bien avec l'accusation qu'avec la défense.
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1 Il n'y a donc aucune raison pour vous de nourrir la moindre
2 crainte par rapport à ce qui peut être écrit ou lu ailleurs.
3 Mme McMurey (interprétation). - Monsieur le président, je
4 tiens à dire que l'accusé Esad Landzo voudrait soutenir les arguments
5 développés jusqu'à présent.
6 M. le Président (interprétation). - J'ai déjà indiqué que la
7 juridiction d'instance estime qu'il n'est pas nécessaire de rendre une
8 décision sur ce point. Vous avez parlé des expressions ou des termes
9 impropres qui risquaient d'être utilisés. Vous pourrez soulever une
10 objection à chaque fois que ces expressions ou ces termes seront prononcés
11 et le Tribunal décidera.
12 Avez-vous encore autre chose à dire, Maître ?
13 Mme McMurey (interprétation). - Encore un point. Je crois
14 qu'une expression utilisée par l'accusation était impropre, mais je me
15 réserve le droit de le faire savoir devant le Tribunal au moment opportun.
16 M. le Président (interprétation). - Nous pouvons maintenant
17 entendre l'accusation.
18 M. Ostberg (interprétation). - Merci, Monsieur le président.
19 Je commencerai, si vous le voulez bien, par vous présenter les
20 membres de l'accusation. Je m'appelle Eric Ostberg ; vous avez déjà
21 entendu ma collègue, Mme Theresa McHenry, qui est à ma gauche. A ma
22 droite, se trouve M. Giuliano Turone. Nous avons également avec nous une
23 assistante juridique, Mrs van Dusschoten.
24 L'accusation présente ici, devant cette Chambre d'instance,
25 aujourd'hui une affaire de violations des lois ou coutumes de la guerre et
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1 d'infractions graves aux conventions de Genève de 1949 perpétrées par
2 quatre personnes : Zejnil Delalic, Zdvrasko Mucic, Hazim Delic et Esad
3 Landzo.
4 Les crimes sont sensés avoir été commis en rapport avec le
5 camp situé dans le village de Celebici, dans la municipalité de Konjic, en
6 Bosnie centrale, en mai 1992 dans le cadre de la détention de personnes de
7 nationalité serbe regroupées dans des villages environnant la ville de
8 Konjic, qui a été prise au cours du conflit surgi entre les Serbes, d'une
9 part, et les Musulmans bosniaques et croates de l'autre, au printemps
10 1992.
11 Mme Residovic (interprétation). - J'ai une objection à faire
12 sur le terme "musulmans bosniaques".
13 M. Ostberg (interprétation). - Je serais reconnaissant au
14 conseil de la défense s'il voulait bien réserver ses objections jusqu'à la
15 fin de la présentation de mes arguments.
16 M. Braskovic (interprétation). - La défense propose qu'une
17 décision immédiate soit prise. En effet, monsieur le président, vous avez
18 dit tout à l'heure que lorsque le problème se poserait, une décision
19 serait prise. Le problème se pose à l'instant même. J'exige donc que le
20 Tribunal se prononce. Le représentant de l'accusation utilise une
21 terminologie qui n'est pas acceptable, qui est en tout cas contraire à
22 celle qui est utilisée par les Nations Unies.
23 Les mots "forces bosniaques et musulmanes" sont une expression
24 qui n'existe pas aux Nations Unies, où il n'est question que de "forces de
25 la République de Bosnie-Herzégovine", qui existaient déjà officiellement à
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1 l'époque.
2 Donc nous mettons en cause l'utilisation de termes qui sont
3 inexacts et impropres par l'accusation et qui, je l'ajoute, peuvent être
4 considérés par nous comme des termes insultants. Ils permettent de
5 présenter d'une façon inexacte les événements de l'époque.
6 M. Ostberg (interprétation). - Monsieur le président, madame
7 et messieurs les juges, dans cette déclaration liminaire, j'essaie
8 d'utiliser des termes et de procéder à des descriptions qui, sans aucun
9 doute, soulèveront des objections. Mais je fais référence à la réalité. Il
10 est impossible d'utiliser des dénominations officielles pour parler de
11 cette guerre non officielle et de cette époque non officielle. Donc je
12 vous prie, monsieur le président, de me permettre de m'exprimer d'abord,
13 après quoi je serai ouvert à toute objection, et même à la nécessité de
14 corriger certaines de ces expressions, s'il s'avère que l'utilisation de
15 ces dernières était effectivement inexacte.
16 Ce que nous faisons en ce moment, c'est tenter de décrire une
17 réalité devant ce Tribunal. C'est dans ce but que je me vois contraint
18 d'utiliser des termes qui font partie de cette réalité.
19 Mme Residovic (interprétation). - Puis-je poursuivre ?
20 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie. Je crois
21 qu'il vous faut prendre en compte les deux aspects du problème. Nous
22 sommes en train d'entendre une déclaration liminaire. Sur le plan
23 technique, la déclaration liminaire ne fait pas à 100 % partie du procès.
24 C'est simplement une déclaration qui permet de dresser le tableau de ce
25 qui va se passer par la suite.
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1 Je comprends que vous puissiez demander à être autorisée à
2 présenter des objections, y compris dans le cadre de la déclaration
3 liminaire. Je crois également que l'accusation a bien pris note de vos
4 objections et adaptera son langage à cette objection.
5 Pourriez-vous, Maître, adapter l'utilisation des termes que
6 vous employez à l'objection qui vient d'être soulevée avec quelques
7 raisons ?
8 Mme Residovic (interprétation). - Un mot seulement, monsieur
9 le président, si vous le permettez.
10 M. Ostberg (interprétation). - Je n'ai pas entendu ce que vous
11 avez dit, Maître Residovic.
12 M. le Président (interprétation). - Laissons la parler.
13 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le président, la
14 résolution 827 des Nations Unies du 25 mai 1993 a décidé de créer ce
15 Tribunal. Dans cette résolution, comme dans toutes les autres résolutions
16 des Nations Unies, la Bosnie Herzégovine est évoquée en tant que
17 république indépendante et souveraine.
18 Dans la demande présentée au Conseil général et à l'Assemblée
19 générale dans la commission de M. Bassiouni, une distinction claire est
20 établie entre les organes légaux de l'Etat, les forces armées légales de
21 la République de Bosnie Herzégovine et l'ensemble des autres organismes
22 paramilitaires.
23 Le Tribunal où nous sommes aujourd'hui est tenu de respecter
24 la légitimité et la légalité. Il n'y a rien qui puisse être considéré
25 comme un événement hors normes devant ce Tribunal. Ce sont des événements
Page 22
1 qui se sont déroulés dans un pays existant officiellement.
2 Aussi, en tant que représentant de ce Tribunal -et nous
3 attendons cette attitude de la part de tous les représentants qui
4 s'expriment ici-, je vous prie de bien vouloir utiliser les termes
5 officiellement utilisés par les Nations Unies dans leurs résolutions.
6 M. Braskovic (interprétation). - Je voudrais intervenir.
7 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Nous
8 avons déjà entendu assez d'arguments sur ce sujet, me semble-t-il.
9 M. Braskovic (interprétation). - Je crois que cela ne suffit
10 pas.
11 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie. Je crois
12 que nous avons entendu assez d'arguments.
13 M. Ostberg.- Je ne recommencerai pas au début de ma
14 déclaration mais je répéterai que ce procès est intenté contre quatre
15 personnes considérées individuellement et dont j'ai donné les noms. Cette
16 affaire a été évoquée dans les médias et ailleurs en tant que procès des
17 Musulmans et il s'agit d'une description malheureuse. La religion ou
18 l'appartenance ethnique des auteurs des actes invoqués n'a pas
19 d'importance, et l'un des accusés, M. Mucic, n'est pas musulman.
20 Le Statut de ce Tribunal ne reconnaît que des personnes ou des
21 individus en tant que sujets des procès menés devant ce tribunal. Que les
22 accusés viennent de quelque territoire de l'ex-Yougoslavie ou de quelque
23 autre endroit du monde, qu'ils aient une quelconque autre religion ou une
24 quelconque autre appartenance ethnique, ils seraient néanmoins cités ici,
25 et ils seraient assis ici au banc des accusés s'ils avaient été accusés de
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1 la même façon.
2 La République de Bosnie-Herzégovine ou toute autre entité ou
3 organisation, musulmane ou pas, n'est pas assise au banc des accusées
4 aujourd'hui, ce sont simplement ces quatre individus qui sont
5 officiellement accusés dans l'acte d'accusation que nous considérons. Ce
6 sont les violations perpétrées par eux du droit humanitaire international
7 que nous allons essayer de juger dans ce procès qui s'ouvre aujourd'hui et
8 qui va durer quelques mois, ainsi que les actes d'autres personnes. Ce
9 n'est pas la responsabilité d'un Etat, d'une armée ou d'un organe
10 quelconque, mais simplement la responsabilité de ces individus qui sera
11 examinée.
12 L'accusation s'opposera vigoureusement à toute tentative de la
13 part des accusés, de leurs conseils ou de quelque autre personne, de
14 transformer ce procès en quelque chose d'autre qu'un procès de la
15 responsabilité individuelle de de Delalic, Mucic, Delic et Landzo. Si. la
16 défense devait soutenir que les forces bosniaques et les forces croates
17 avaient le droit d'attaquer les villages environnants de Konjic en mai
18 1992, l'accusation ne le contesterait pas ; si la défense devait maintenir
19 que ces forces avaient le droit de regrouper et de placer dans un centre
20 de détention des individus Serbes, vaincus et désarmés, vivant dans ces
21 villages, l'accusation ne le contestera pas non plus.
22 Les arguments de l'accusation reposent uniquement sur deux
23 faits, à savoir que des membres d'une population civile résidant dans ces
24 villages ont été emprisonnés illégalement et qu'un grand nombre de ces
25 personnes, une fois en détention aux côtés de prisonniers de guerre, ont
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1 été tuées, torturées et ont subi des sévices physiques et autres dans le
2 centre de détention, dans le camp, dans la prison -ou dans ce lieu en tout
3 cas, quel que soit le terme qu'on donne à ce lieu horrible-, à savoir
4 Celebici.
5 L'emprisonnement illégal de civils, le meurtre, la torture, le
6 viol et d'autres atrocités et traitements inhumains infligés aux personnes
7 détenues qui étaient toutes protégées par le droit humanitaire
8 international, tels sont les seuls éléments dont traite l'acte
9 d'accusation que nous avons entre les mains. Le conflit existant entre les
10 différentes parties de l'ex-Yougoslavie et l'origine de ces hostilités
11 liées à la nationalité ou à la religion dans ce malheureux pays ne sont
12 pas le sujet du procès qui démarre aujourd'hui.
13 Ces éléments ne peuvent que constituer une toile de fond à ce
14 qui est jugé ici, dans ce Tribunal, et dépeindre ce qui a présidé aux
15 éléments de Konjic qui ont conduit à l'incarcération dans le camp de
16 Celebic de membres de la population serbe des villages environnants. Et,
17 afin de faciliter la compréhension de ce qui s'est passé, l'accusation
18 citera au moins un témoin expert, à savoir le Docteur Marie-Janine Calic
19 qui appartient à l'Institut de recherche sur la politique internationale
20 et la sécurité de Munich en Allemagne.
21 L'accusation, à un stade ultérieur au cours du procès et
22 seulement si c'est nécessaire, pourrait également citer le général à la
23 retraite J.C.A.C de Vogel, anciennement attaché militaire néerlandais à
24 Belgrade, spécialiste des événements militaires liés à la désintégration
25 de l'ex-Yougoslavie. Le docteur Calic abordera la toile de fond historique
Page 25
1 du conflit bosniaque..
2 Dans le but de juger Delalic, Mucic, Delic et Landzo pour les
3 crimes qui leur sont imputés dans le cadre des événements survenus dans le
4 camp de Celebic, l'accusation ne voit cependant aucune raison d'ennuyer le
5 Tribunal avec un examen trop approfondi de l'histoire des Balkans qui
6 irait trop loin dans les siècles passés. Notre témoin expert se
7 concentrera par conséquent sur la situation à Konjic au début des années
8 1990, et ce, d'un point de vue politique et militaire.
9 Le seul élément du conflit entre les parties de l'ex-
10 Yougoslavie qui soit devenu un élément de preuve pour l'accusation, c'est
11 le fait de savoir si le début des hostilités dans la région de Konjic a
12 fait partie du conflit qui était un conflit de nature international.
13 Les infractions graves des conventions de Genève de 1949, qui
14 sont citées dans l'article 2 de notre statut et évoquées dans l'acte
15 d'accusation, ne peuvent être commises que dans le cadre d'un conflit armé
16 international dirigé contre des personnes ou des propriétés protégées par
17 ces conventions. L'accusation doit donc prouver que ces violations ont eu
18 lieu dans le cadre d'un conflit de cette nature et contre des personnes et
19 des biens de cette nature.
20 Par conséquent, il n'est pas du devoir de l'accusation de
21 démontrer qui était l'agresseur ou de prononcer quelque déclaration que ce
22 soit au sujet de celui qu'il convient de blâmer au début de l'éclatement
23 du conflit. De l'avis de l'accusation, il n'y a pas non plus la moindre
24 nécessité, pour la Chambre d'instance, de se pencher sur ces questions
25 afin d'essayer d'évaluer la nature du conflit.
Page 26
1 L'accusation a déposé un dossier préliminaire au procès dans
2 lequel, entre autres choses, elle prévoit l'application de l'article 2 du
3 statut au procès auquel nous participons ici. Les éléments de preuve
4 soumis par l'accusation démontreront plus en détail, dans ce dossier
5 préalable au procès, qu'un conflit armé international avait lieu, en tout
6 cas à partir de mars 1992 et pendant toute la durée de l'année 1992, sur
7 le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine que nous appellerons
8 désormais la Bosnie dans notre déclaration, si la défense n'y voit pas
9 d'objection,. Est-ce un terme qui vous convient ?
10 La Bosnie et ses forces armées ont donc constitué l'une des
11 parties prenantes au conflit. L'autre partie prenante se composait tout
12 d'abord, à partir de mars 1992, de la République fédérale socialiste de
13 Yougoslavie et son armée qu'on connaît sous le nom d'armée populaire
14 yougoslave (la JNA), à partir de mai 1992, par la nouvelle République
15 fédérale de Yougoslavie et son armée qui a gardé la même dénomination
16 (armée populaire yougoslave), à partir de mars 1992, par l'entité connue
17 sous le nom de République serbe de Bosnie Herzégovine et, à partir d'août
18 1992, par l'entité dénommée Républica Srpska et son armée.
19 Il sera également démontré que, pendant la majeure partie de
20 l'année 1992, l'armée croate et les forces armées de la communauté croate
21 d'Herceg Bosnie, auto-proclamée à l'intérieur de la Bosnie (l'entité
22 connue sous le sigle HVO), ont également combattu l'armée populaire
23 yougoslave et l'armée serbe de Bosnie du côté des forces gouvernementales
24 bosniaques.
25 Pour démontrer l'existence d'un conflit armé international,
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1 l'accusation souhaite également s'appuyer sur les conclusions de la
2 Chambre d'appel de ce Tribunal dans l'affaire Tadic. Au paragraphe 68 de
3 la décision du 2 octobre 1995 de cette Chambre d'appel, celle-ci fait
4 remarquer que les conventions de Genève laissent à penser qu'au moins
5 quelques-unes des dispositions de ces conventions s'appliquent à la
6 totalité du territoire des parties au conflit, et pas seulement aux
7 villages avoisinant les lieux où se déroulaient de réelles hostilités. Ces
8 dispositions, notamment s'agissant de la protection des prisonniers de
9 guerre et des civils, ne sont pas limitées.
10 De l'avis de l'accusation, cela signifie donc, dans le cadre
11 de l'acte d'accusation que nous avons entre les mains, que la région de
12 Konjic ne peut pas faire exception à la totalité du conflit international
13 auquel participait la Bosnie aux époques dont nous parlons.
14 Les éléments de preuve soumis par l'accusation permettront
15 également de démontrer que les victimes dans ce procès sont des personnes
16 protégées en vertu de l'article 4 de la convention n° 3 de Genève ou en
17 vertu de l'article 4 de la convention de Genève n° 4. Ces personnes
18 étaient, soit des non-combattants qui tombaient aux mains de l'une des
19 parties à ce conflit armé international (à savoir la Bosnie), et étaient
20 considérées -je dis bien considérées- comme ayant un lien avec la partie
21 adverse à ce même conflit, c'est-à-dire avec l'ex-Yougoslavie (ou plutôt
22 la République fédérale de Yougoslavie) et la République serbe de Bosnie,
23 soit des prisonniers de guerre qui appartenaient à la partie serbe et qui
24 avaient été capturés par la partie bosniaque.
25 Je laisserai maintenant tous les détails aux témoins experts
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1 et je passerai maintenant à une brève présentation de la région et du camp
2 où les crimes reprochés dans cet acte d'accusation ont eu lieu. A ce
3 sujet, je fournirai également une brève description de la situation
4 politique et militaire dans cette région. Je présenterai ensuite les
5 accusés à la Chambre de première instance selon la perception de
6 l'accusation et je décrirai le rôle respectif qu'ils ont joué dans le
7 camp. Je résumerai ensuite les accusations contre les accusés, et je leur
8 attribuerai leurs actions selon les articles appropriés de notre statut.
9 Enfin, je présenterai un bref sommaire de la preuve sous la forme de
10 témoignages et de pièces à conviction que l'accusation a l'intention de
11 présenter.
12 La République de Bosnie-Herzégovine, formée de cinq autres
13 Républiques et de deux provinces autonomes, constituait l'ancienne
14 République fédérale socialiste de Yougoslavie.
15 Etant donné les tensions nationalistes, cet Etat a commencé à
16 se diviser. Deux importants événements se sont produits : la Slovénie et
17 la Croatie ont déclaré leur indépendance au milieu de l'année 1991. La
18 Bosnie leur a bientôt emboîté le pas, et elle a indiqué clairement qu'elle
19 avait également l'intention de déclarer son indépendance. Un référendum a
20 eu lieu sur cette question en mars 1992 qui, malgré un boycott de la
21 majorité de la population serbe de Bosnie, a donné le résultat suivant :
22 90 % des 63 personnes qui ont voté ont voté pour l'indépendance.
23 Le 6 mars 1992, le président Itzetbegovic a déclaré
24 l'indépendance de la Bosnie, et a demandé la reconnaissance
25 internationale. Les dirigeants serbes de Bosnie avaient déjà déclaré
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1 l'existence d'une République serbe de Bosnie en Bosnie, le 9 janvier 1992.
2 Et le 28 février 1992, la Constitution et les principaux éléments du
3 nouveau système juridique de cette entité ont été proclamés comme étant
4 entrés en vigueur. Cette entité allait devenir la Républica Srpska auto-
5 proclamée.
6 Ces événements ont précédé l'éclatement de la guerre en
7 Bosnie. Déjà, après les premières élections multipartites en 1990, les
8 trois partis nationaux de Bosnie (le SDA musulman, le SDA serbe et le HDZ
9 croate) avaient abouti à une impasse quant à l'avenir de la Bosnie parce
10 que les Serbes et les Croates demandaient une division de la République,
11 tandis que les Musulmans insistaient pour obtenir un Etat pluriethnique.
12 La société bosniaque était ainsi divisée en deux factions ethniques dont
13 deux d'entre elles (les Serbes de Bosnie et les Croates de Bosnie) ont
14 rompu avec le gouvernement de Bosnie.
15 Des groupes paramilitaires ethniques ont été créées pour
16 lesquels les Serbes obtenaient des armes et l'appui de l'armée populaire
17 de Yougoslavie.
18 Dans ces régions, les critères ethniques primaient par-dessus
19 tout dans la vie privée. L'homogénéité ethnique s'est petit à petit
20 effectuée dans tous les services administratifs.
21 Konjic n'était pas isolée de ce qui se passait dans l'ensemble
22 de la Bosnie. Konjic est une municipalité typique de ce pays. Sur le plan
23 ethnique, sa population d'environ 45.000 habitants se composait, en 1991,
24 d'environ 54 % de Musulmans, de 26 % de Croates, et de 15 % de Serbes.
25 Environ la moitié de la population serbe vivait dans la ville de Konjic et
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1 le reste dans certains des villages avoisinant la ville. Certains de ces
2 villages comprenaient entre autres Bradina, Brdani, Donje Selo, qui
3 étaient dominés par les Serbes.
4 La municipalité de Konjic se trouve dans la partie nord de
5 l'Herzégovine, à environ 50 kilomètres au sud-ouest de Sarajevo, dans une
6 région montagneuse et boisée. Des cartes seront présentées comme pièces à
7 conviction en temps et lieu. La ville de Konjic, qui se trouve à la
8 jonction de la Neretva, est un point de communication important sur le
9 plan routier et ferroviaire entre Mostar et Sarajevo et est à un carrefour
10 de routes qui relient l'intérieur des terres à la mer.
11 La municipalité de Konjic était également importante sur le
12 plan militaire car il y avait des installations de l'ancienne armée
13 yougoslave (la JNA). Il y avait entre autres l'Igman, une usine de
14 fabrication d'armes et de munitions, la caserne de Ljuta où les armes
15 étaient entreposées pour la défense territoriale de Konjic et des
16 environs, et les casernes qui se trouvaient à Celebici et à Borci.
17 Les installations militaires, qui portent le nom de Celibici,
18 et qui se trouvent dans un village du même nom, constituaient une
19 installation assez petite pour la JNA et étaient entourées d'une clôture.
20 Elles servaient surtout à entreposer du carburant, et comportaient des
21 bâtiments sur les lieux qui étaient souterrains. L'accusation a préparé
22 une maquette des lieux qui sera présentée comme pièce à conviction et qui
23 sera décrite en détail. En avril 1992, la JNA s'était emparée de cet
24 endroit, ainsi que les Musulmans et les Croates.
25 Après les attaques menées contre les villages dominés par les
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1 Serbes et l'arrestation d'un grand nombre d'habitants, ces installations
2 devinrent un quartier pénitentiaire pour les personnes arrêtées. Au cours
3 du printemps de 1992, les tensions ethniques se sont aggravées à Konjic
4 comme dans le reste de la Bosnie.
5 La méfiance et la crainte mutuelle étaient aiguës parmi les
6 Musulmans, les Croates et les Serbes de cette région auxquels venait se
7 greffer l'importance stratégique et militaire de Konjic pour toutes les
8 parties. Un grand nombre de Serbes, qui vivaient en minorité dans ces
9 régions comme dans la ville de Konjic, sont partis vers des villages tels
10 que Bradina, Bijela, Borci, où les Serbes dominaient. Certains d'entre eux
11 sont partis parce qu'ils avaient perdu leur emploi ou leurs biens.
12 En avril 1992, après que les combats aient commencé en Bosnie,
13 les Serbes se sont retirés du conseil exécutif municipal et de
14 l'assemblée. Une résidence de guerre a été créée ; elle était composée du
15 président du conseil exécutif, du chef de police et des membres en vue du
16 SDA et du HDZ. Notre témoin expert analysera en détail l'organe que
17 représentait la présidence de guerre. Dans cet exposé liminaire, il suffit
18 de dire qu'il a pris le pouvoir de l'administration de la municipalité
19 pendant la guerre.
20 Un grand nombre de personnes de divers partis étaient armées.
21 Certaines personnes gardaient leurs armes à des fins d'autodéfense tandis
22 que d'autres formaient des unités militaires ou y participaient, de
23 manière officielle autant qu'officieuse. Des postes de contrôle ont été
24 mis sur pied dans diverses parties de la municipalité ; des membres de
25 chaque parti en assuraient la permanence, y compris des membres armés.
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1 Certains villages à forte majorité serbe, y compris Bradina, ont également
2 créé des postes de contrôle.
3 En avril et en mai 1992, des négociations ont eu lieu entre
4 les autorités de Konjic et des villages serbes plus grands tels que
5 Bradina, et il semble qu'il y ait eu des ententes de non-agression.
6 Néanmoins, la méfiance et la crainte ne cessaient de croître
7 entre les groupes. Au début d'avril 1992, des unités militaires armées,
8 notamment des forces de la défense territoriale (TO) de Bosnie et les
9 forces croates du HVO, étaient déjà en mouvement à Konjic. En outre, la
10 police municipale jouait également un rôle militaire du fait qu'elle avait
11 un effectif de réserve armé relativement important qui pouvait servir en
12 cas d'urgence nationale.
13 Le HVO était devenu opérationnel avant la TO qui, dans cette
14 région, était mieux organisée et mieux équipée.
15 Au début de cette période, un grand nombre de Musulmans, qui
16 ont participé aux opérations militaires, faisaient, au départ, partie du
17 HVO (ce qui veut dire la partie croate qui participait à la défense
18 territoriale), sans qu'il y ait véritablement une distinction claire entre
19 les deux. Il y avait également d'autres unités musulmanes ou croates dans
20 cette région, y compris une brigade de Split et des unités locales qui
21 s'étaient formées de manière indépendante.
22 La présidence de guerre avait le devoir de fournir son appui
23 aux unités militaires, même si elle n'avait pas d'autorité directe sur ces
24 unités.
25 Au fur et à mesure que la défense territoriale (la TO)
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1 s'organisait, que les tensions entre les Musulmans et les Croates
2 s'intensifiaient, et que la TO commençait à affirmer sa suprématie en tant
3 que force armée de Bosnie, les divisions entre la défense territoriale, la
4 TO et le HVO sont devenues manifestes. La plupart des Musulmans étaient
5 membres de la TO et la plupart des Croates étaient membres du HVO. Et,
6 même s'il y avait un commandement commun, les deux groupes ne
7 collaboraient pas toujours.
8 Ces tensions, ainsi que la création improvisée de structures
9 militaires, le bombardement de Konjic par l'armée populaire yougoslave (la
10 JNA) ou les forces serbes de Bosnie à partir de positions qui étaient à
11 l'extérieur de la ville de Konjic (telles que du village de Borci), les
12 priorités divergentes des divers groupes de la municipalité, ainsi que les
13 problèmes de communication avec les autorités centrales de Sarajevo,
14 étaient autant de facteurs qui compliquaient la situation et la rendait
15 plus difficile.
16 Dès la fin de mai 1992, après qu'un grand nombre de Serbes
17 dans les villages entourant Konjic ont refusé de rendre leurs armes à la
18 présidence de guerre et de faire partie de la Bosnie officiellement
19 reconnue comme étant indépendante, certains des villages serbes, qui
20 faisaient partie de la municipalité de Konjic, y compris Bradina, Brdani,
21 Donjc Selo, Bjelovcina, Cerci et Viniste, ont été attaqués par les forces
22 musulmanes et croates. Ces forces se sont vite emparées des villages, même
23 si la défense armée était assurée par les gens qui vivaient dans certains
24 de ces villages. Pendant ces attaques, un grand nombre de personnes, y
25 compris des hommes, des femmes et des enfants, se sont immédiatement
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1 rendues, et un grand nombre d'autres personnes comprenant également des
2 hommes, des femmes et des enfants, sont allées trouver refuge dans le
3 bois. Un grand nombre des personnes qui se sont enfuies se sont rendues ou
4 ont été arrêtées dans les jours qui suivirent.
5 A l'issue de ces attaques et de l'arrestation de ces
6 personnes, des centaines d'hommes et un petit nombre de femmes ont été
7 emprisonnés à Celebic. Certaines de ces personnes avaient déjà participé à
8 la défense de leur village mais ce n'était pas le cas de tout le monde. En
9 outre, certains hommes serbes, qui étaient restés dans leur village et
10 qui, n'étant pas à forte majorité serbe, croyaient qu'ils seraient en
11 sécurité, ont également été arrêtés et emmenés à Celebic.
12 Lorsque Celebic a commencé à servir de prison, c'est-à-dire de
13 la mi-mai jusqu'au début de juin 1992, il semble que la défense
14 territoriale, essentiellement composée de Musulmans et du HVO
15 essentiellement croate (et peut-être aussi la police militaire relevant du
16 ministère de l'intérieur) ont participé à cette opération et à la garde du
17 camp de Celebic. Pendant cette période, il y avait un comité conjoint
18 composé à la fois de Musulmans et de Croates, ainsi que de membres du
19 ministère de l'intérieur, de la police, de la TO et du HVO, qui étaient
20 chargés de mettre les détenus en examen. Ces examens consistaient surtout
21 -et exclusivement dans bien des cas-, en interrogatoires menés auprès des
22 détenus. Ces détenus étaient alors sélectionnés en catégories, et ceux qui
23 étaient le plus maltraités étaient ceux qui avaient participé directement
24 aux actions armées.
25 Au bout de plusieurs semaines, le comité a décidé qu'il ne
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1 pouvait plus fonctionner à cause du grand nombre de meurtres et de mauvais
2 traitements des détenus qui pouvaient se dérouler dans le camp. Dans la
3 seconde partie de juin, le comité a rédigé un rapport, signé par les
4 membres croates et les membres serbes qui décrivaient en détail la
5 situation des détenus et indiquaient qu'ils refusaient de continuer leur
6 travail. Ce rapport sera présenté comme pièce à conviction. Le HVO, c'est-
7 à-dire les forces militaires croates, s'est en même temps retiré de toute
8 participation à l'opération de la prison.
9 A partir de la fin juin 1992, les autorités bosniaque
10 contrôlaient exclusivement le camp de Celebic et cela jusqu'à sa
11 dissolution en décembre 1992.
12 Celebice, en tant que prison, a reçu au total environ 500
13 détenus. On estime qu'environ 300 d'entre eux étaient emprisonnés en même
14 temps. Dès l'ouverture de la prison, les prisonniers ont subi d'horribles
15 sévices. Les prisonniers étaient assassinés, torturés, violés et battus
16 par des soldats (ceux qui les amenaient à la prison), par des gardiens de
17 la prison et par des personnes de l'extérieur qui avaient le droit
18 d'entrer dans la prison.
19 Après une visite de la Croix Rouge à la mi-août 1992, les
20 conditions se sont beaucoup améliorées dans le camp, et les cas de mauvais
21 traitements se sont vraiment raréfiés, même s'ils se sont reproduits tout
22 au long de l'existence du camp. Certains détenus ont été libérés, tandis
23 que d'autres ont été transférés dans d'autres camps.
24 M. le Président (interprétation). - Etes-vous déjà épuisé ?
25 M. Ostberg (interprétation). - Non, je peux continuer très
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1 facilement si vous le voulez.
2 M. le Président (interprétation). - Oui, continuez s'il vous
3 plaît.
4 M. Ostberg (interprétation). - Je vais maintenant présenter les
5 accusés à la Chambre de première instance. Je commencerai par Zejnil
6 Delalic, qui avait le degré le plus élevé d'autorité parmi les accusés.
7 C'est un musulman originaire de Bosnie, de la municipalité de Konjic. Il
8 est allé à l'école à Konjic et a obtenu un diplôme de l'université de
9 Zagreb en 1970, pour devenir enseignant. Comme il ne trouvait pas
10 d'emploi, il est parti en Allemagne où il a vécu de 1970 à 1983. Ses
11 études n'ont été interrompues que par une année de service militaire au
12 sein de la JNA en 1976. Cela constitue sa seule formation militaire. En
13 1983, il est revenu à Konjic où il est resté jusqu'à 1987, époque à
14 laquelle il est parti pour l'Autriche.
15 Il semble avoir bien réussi dans le secteur du bâtiment et dans
16 d'autres secteurs en Allemagne et en Autriche.
17 Il était déjà de retour à Konjic en avril 1992, lorsque la
18 guerre a éclaté. Il était alors considéré comme un homme prospère et
19 utile. Il ressortira de nos preuves qu'il a participé à la présidence de
20 la guerre à Konjic, qu'il a été nommé coordonnateur entre les forces
21 militaires et la présidence de guerre, en mai 1992, et qu'il a joué un
22 rôle actif dans les attaques menées à Bradina et dans d'autres villages
23 avoisinant Konjic.
24 Nous démontrerons également qu'il a participé à la prise de la
25 caserne de Celebici et à la création du camp de prisonniers. A sa
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1 suggestion, Micic a été nommé commandant de la prison. Il relevait alors
2 de son autorité. Le 11 juillet 1992, Delalic a été nommé commandant en
3 chef du premier groupe tactique par le chef bosniaque de l'état-major de
4 Sarajevo.
5 Le 27 juillet, il a également été chargé de commander toutes les
6 forces armées de la région, y compris de la municipalité de Konjic.
7 Au cours de ce procès, l'accusation démontrera que Zejnil
8 Delalic, en qualité de coordonnateur et de commandant du premier groupe
9 tactique, était chargé du fonctionnement du camp de Celebici et était en
10 position de supérieur hiérarchique vis-à-vis de toutes les personnes qui
11 jouaient un rôle dans ce camp.
12 Zdravko Mucic, qui porte le surnom de Pavo, est né en 1955. Ce
13 catholique, d'origine croate, est également originaire de la municipalité
14 de Konjic. Il est allé à l'école à Konjic et se destinait à une carrière
15 d'ingénieur en mécanique. Il a fait son service militaire au sein de la
16 JNA et a été réformé alors qu'il était sergent.
17 Ensuite, il a travaillé comme ouvrier dans la métallurgie à
18 Konjic. Puis, il est parti en Autriche en 1989 et a travaillé, entre
19 autres, dans une entreprise de bâtiment dirigée par Delalic. Il revenait
20 fréquemment à Konjic. Lorsque la guerre a éclaté en avril 1992, il y est
21 resté et a participé au combat, notamment sur le plan militaire, aux côtés
22 de Delalic. Delalic l'a fait nommer commandant du camp de prisonniers peu
23 après l'ouverture de ce camp, en mai 1992. Il allait occuper ces fonctions
24 jusqu'au 18 novembre 1992.
25 Nous démontrerons dans nos preuves qu'il dirigeait en fait le
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1 camp à titre de supérieur tout au long de cette période et qu'il était
2 responsable du fonctionnement de ce camp puisqu'il était en position de
3 supérieur hiérarchique envers les gardiens ou les autres personnes qui
4 avaient le droit d'entrer dans le camp, et qu'il était lui-même un
5 subordonné de Delalic.
6 L'accusé suivant, dans la voie hiérarchique du camp de Celebici,
7 s'appelle Hazim Delic. C'est un Musulman qui est né en 1964. Il était
8 également originaire de la région de Konjic. Il est allé à l'école à
9 Konjic, puis il a reçu une formation de serrurier, métier qu'il a exercé à
10 Konjic.
11 Au début de la guerre, il a été mobilisé et affecté à la force
12 de police conjointe du ministère de l'Intérieur. Il a été posté à Celebici
13 comme garde de sécurité régulier.
14 Lorsque que Mucic est arrivé au camp à titre de commandant, en
15 mai 1992, il a nommé verbalement Delic son adjoint. A ce titre, il
16 exerçait le commandement du camp en l'absence de Mucic. Il vivait
17 habituellement dans ce camp. Il a occupé ce poste d'adjoint jusqu'au
18 18 novembre 1992, lorsque Mucic est partit, date à laquelle Delic, sur
19 ordre de Delalic, a pris le commandement du camp de Celebici.
20 Nous démontrerons que Delic, à titre d'adjoint de Mucic et
21 ensuite à titre de commandant, était responsable de la gestion du camp et
22 qu'il était en position de supérieur, responsable des gardes et autres
23 personnes qui avaient le droit d'entrer dans le camp.
24 Le dernier de nos quatre accusés s'appelle Esad Landzo, que l'on
25 appelle également Zenga. Ce Musulman est né en 1973 à Konjic et, comme les
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1 autres personnes qui se trouvaient dans la municipalité de Konjic, il y
2 est allé à l'école. Par la suite, il n'a pas reçu de formation
3 particulière parce qu'il a été appelé sous les drapeaux en 1991.
4 Début 1992, il s'est joint à la défense territoriale à Konjic et
5 a été affecté à un poste de gardien. Il a été envoyé au camp de Celebici
6 en mai 1992 où il est resté garde au moins pendant plusieurs mois. Landzo
7 n'a jamais eu quelque responsabilité que ce soit de supérieur hiérarchique
8 envers d'autres personnes pendant son service au camp de Celebici. Il
9 était subordonné de Delic, de Mucic et de Delalic.
10 Ensuite, monsieur le président, je résumerai brièvement l'acte
11 d'accusation. J'expliquerai le mode d'accusation adopté par l'accusation.
12 Enfin, j'aborderai quelques questions juridiques relatives aux
13 accusations.
14 Dans cet acte d'accusation, monsieur le président, vous
15 constaterez que Landzo est accusé d'être le véritable auteur des crimes en
16 vertu du paragraphe 1 de l'article 7 du Statut du Tribunal, ces crimes
17 étant : cinq meurtres, quatre cas de torture et deux cas de traitement
18 cruel ayant causé de graves souffrances.
19 Vous constaterez également que pour tous les crimes que Landzo
20 est censé avoir commis, ses supérieurs, Delic, Mucic et Delalic, sont
21 accusés comme étant individuellement et pénalement responsables en qualité
22 de supérieurs hiérarchiques de Landzo, leur subordonné, conformément au
23 paragraphe 3 de l'article 7.
24 Vous constaterez également que Delic est accusé comme étant le
25 véritable auteur de quatre meurtres, quatre cas de torture (dont deux
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1 d'entre eux comprennent des viols), quatre cas de traitement cruel ayant
2 entraîné de graves souffrances, un cas de détention illégale de civils et
3 un cas de pillage.
4 Vous constaterez également que pour ces crimes présumés avoir
5 été commis directement par Delic, il n'y a qu'une exception à ceci : le
6 chef d'accusation 40 et 41 qui a été commis après le départ de Delalic et
7 Mucic du camp.
8 Delalic et Mucic sont tous deux accusés en tant que supérieurs
9 de Delic conformément au paragraphe 3 de l'article 7.
10 En ce qui concerne ces chefs d'accusations dans lesquels Delic
11 est accusé comme ayant participé directement aux faits qui lui sont
12 reprochés, il est également accusé, conformément au paragraphe 3 de
13 l'article 7, comme étant le supérieur des autres participants.
14 Mucic est accusé comme étant responsable, conformément au
15 paragraphe 1 de l'article 7, d'avoir créé des conditions inhumaines dans
16 le camp telles que des traitements cruels qui ont entraîné de grandes
17 souffrances, la détention illégale de civils et du pillage.
18 Pour ces crimes, Delalic est accusé au titre de supérieur de
19 Mucic et Mucic lui-même au titre de supérieur des autres participants dans
20 l'accomplissement de ces crimes.
21 Enfin, Delalic est accusé d'avoir participé directement à un
22 seul crime, à savoir la détention illégale de civils. Tous les autres
23 aspects de la responsabilité pénale individuelle dont est accusé Delalic,
24 conformément au paragraphe 3 de l'article 7 dans cet acte d'accusation,
25 s'attachent, comme je viens de le signaler, à sa responsabilité de
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1 supérieur hiérarchique face à ses subordonnés qui ont commis des crimes
2 dont il avait connaissance ou dont il avait des raisons d'avoir
3 connaissance, sans prendre les mesures nécessaires pour les empêcher ou
4 pour en punir les auteurs.
5 Ainsi, l'auteur du crime, celui qui l'a commis ou qui y a
6 participé, est accusé -comme vous pouvez le constater, monsieur le
7 président- conformément au paragraphe 1 de l'article 7 du statut, comme
8 étant responsable individuellement du crime, tandis que ses supérieurs
9 sont accusés comme étant responsables individuellement et pénalement,
10 conformément au paragraphe 3 de l'article 7, parce qu'ils savaient ou
11 avaient des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre
12 cet acte et ou l'avait fait, et qu'ils n'ont pas pris les mesures
13 nécessaires pour empêcher que le dit acte soit commis ou pour en punir les
14 auteurs.
15 Je parlais aussi de l'établissement des chefs d'accusation
16 décidé par le procureur. Il y a, à ma connaissance, trois façons
17 principales de porter un chef d'accusation sur un fait considéré comme
18 punissable (punissable au titre de plus d'un article ou paragraphe du code
19 pénal applicable).
20 On peut seulement choisir un seul des faits décrits qui couvrent
21 l'acte ou le fait reproché à l'accusé. On peut aussi choisir deux ou
22 plusieurs descriptions du fait et décider de porter une accusation à
23 défaut.
24 Troisième possibilité : on peut utiliser plusieurs descriptions
25 disponibles du même fait et décider d'apposer un cumul de chefs
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1 d'accusation.
2 L'accusation a décidé d'opter pour la troisième voie.
3 C'est seulement dans les cas où le fait correspond à plus d'une
4 description d'un comportement punissable, relevant du même article du
5 statut, que l'accusation a décidé d'opter pour les chefs d'accusation à
6 défaut. C'est le cas pour l'accusation de traitements cruels en tant
7 qu'alternative à la torture au titre de l'article 3 pour les chefs 15 à
8 36.
9 Pourquoi avons-nous choisi le type cumulatif ? Parce que
10 l'accusation veut informer la Chambre de première instance, comme les
11 accusés, de ce que les faits commis sont décrits comme étant une violation
12 du droit humanitaire international dans plus qu'un seul des articles du
13 Statut du Tribunal.
14 Nous ne voulons en aucune façon créer un cas de non bis in idem*
15 et avoir un accusé qui soit accusé d'un même fait plusieurs fois.
16 L'accusation ne demandera jamais à la Chambre de première instance
17 d'estimer qu'une personne est accusée d'autre chose que le fait qui lui
18 est imputé.
19 Nous nous sommes déjà penchés sur la question du cumul des
20 charges dans l'affaire Tadic. La décision qui est tombée le 14 novembre
21 1995 allait dans ce sens.
22 Ce qui peut être dit avec certitude, c'est qu'une peine ne peut
23 pas être tributaire de la question de savoir si plusieurs infractions ou
24 incriminations découlent de la même conduite et sont considérées comme
25 étant cumulatives ou à défaut. Ce qui doit être puni, c'est la conduite
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1 criminelle qui a été prouvée et ceci ne peut pas dépendre des techniques
2 utilisées pour les plaidoiries.
3 Dans ce contexte de l'établissement des chefs d'accusation, je
4 voudrais aborder brièvement le point de droit de l'autorité de supérieur
5 hiérarchique, ce qu'on appelle effectivement la responsabilité de
6 supérieur hiérarchique en droit international. Il apparaît clairement,
7 d'après ce résumé de l'acte d'accusation, que c'est une des plus grandes
8 questions du droit qui se pose ici devant cette cour.
9 Nous en avons longuement discuté dans nos écritures
10 préjudicielles, mais il nous semble opportun de rappeler certains des
11 arguments avancés par l'accusation, ici, dans le cadre de l'exposé
12 liminaire.
13 L'article 7, en son paragraphe 3 (article 7 de notre statut),
14 codifie une règle bien établie de droit coutumier et international
15 s'agissant des personnes qui se trouvent en position d'autorité
16 supérieure. Le libellé de ce paragraphe est repris pratiquement
17 intégralement des articles 86 et 87 du premier protocole additionnel de
18 1977 aux conventions de Genève de 1949.
19 Ces articles ne peuvent être considérés que comme étant
20 l'expression contemporaine de la jurisprudence en matière d'autorité de
21 supérieur hiérarchique. Le Comité international de la Croix Rouge dit,
22 dans son commentaire au premier protocole, quels sont les trois éléments
23 constitutifs de cette jurisprudence ou de cette thèse. C'est ainsi que
24 l'on interprète le paragraphe 3 de l'article 7. Je cite ici le
25 commentaire du Comité international de la Croix Rouge du protocole 1,
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1 pages 1012 et 1013.
2 Tout d'abord, le supérieur concerné doit être le supérieur de ce
3 subordonné. Il savait ou avait des informations qui auraient dû lui
4 permettre de conclure qu'une violation s'apprêtait à être commise ou
5 allait être commise. Le supérieur n'a pas pris les mesures qui lui étaient
6 conférées par les pouvoirs qu'il donnait d'empêcher qu'un tel acte soit
7 commis.
8 Le paragraphe 3 de l'article 7 s'applique à tout supérieur qui a
9 une responsabilité personnelle à l'égard de l'auteur, parce que cet auteur
10 est un subordonné qui se trouve sous le contrôle de son supérieur
11 hiérarchique. La jurisprudence de la supériorité du supérieur hiérarchique
12 s'applique à des subordonnés qui se trouvent sous le contrôle direct ou
13 indirect de son supérieur. Les deux formes de contrôle peuvent exister
14 comme étant une résultante des chaînes de commandement de jure ou
15 de facto.
16 Le commentaire du Comité international de la Croix Rouge note
17 que l'article 87, et ici je cite "ne limite pas l'obligation qui incombe
18 au commandant à ne s'appliquer qu'aux membres des forces armées qui se
19 trouvent sous leur commandement". Ceci s'applique également à d'autres
20 personnes qui se trouvent sous leur contrôle.
21 Je puise toujours dans ce même commentaire et je cite un autre
22 commentaire. L'article 86 dit, en outre, qu'il ne concerne pas uniquement
23 le commandant sous les ordres directs duquel se trouve le subordonné, ce
24 concept du supérieur est beaucoup plus large. Il faut le voir dans le
25 cadre d'une hiérarchie militaire et il reprend le concept ou la notion de
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1 contrôle. De surcroît, l'application de cette jurisprudence de
2 responsabilité du supérieur hiérarchique appliquée à des dirigeants civils
3 se justifie parce que ce commandement et ce contrôle peuvent être exercés
4 par des personnes qui ne sont pas nécessairement une partie de la
5 hiérarchie militaire.
6 En résumé, l'accusation soutient qu'en droit international et
7 militaire, il est bien établi qu'un supérieur est pénalement responsable
8 des violations aux lois, violations commise par ses subordonnés. Ceci
9 inclut les subordonnés sur lesquels il a un commandement ou un contrôle
10 direct ou indirect, ces derniers ayant existé de jure ou de facto, sii le
11 supérieur savait ou avait des raisons de le savoir, ce qui souligne aussi
12 l'ignorance provenant du manquement qu'a le supérieur à l'obligation de
13 bien surveiller ses subordonnés et de dire que ces faits allaient être
14 commis et qu'ils ont été commis.
15 Le supérieur se trouvait dans l'obligation de prendre toutes les
16 mesures nécessaires et raisonnables qui sont dans le cadre de ses pouvoirs
17 ou à sa disposition, étant donné les circonstances, pour empêcher que les
18 subordonnés commettent des infractions. Mais le supérieur aurait failli à
19 ce devoir.
20 S'agissant de la responsabilité du supérieur hiérarchique
21 concernant Delalic, Mucic et Delic, nous allons prouver dans cette affaire
22 que le commandant du camp de Celebici, Mucic, son adjoint Delic, les
23 gardes du camp dont l'un se trouve ici (Esad Landzo en l'occurrence), et
24 que toutes les autres personnes ayant des rapports avec ce camp, se
25 trouvaient directement sous le commandement et le contrôle de Delalic et
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1 se trouvaient être ses subordonnés à tous les moments importants dans le
2 cadre de l'acte d'accusation.
3 Nous allons aussi établir qu'il y avait une chaîne de
4 commandement qui partait du bas des gardes du camp et qui montait vers le
5 commandement du camp et l'adjoint au commandant. En dernier lieu, ce fut
6 Delalic.
7 Dans la même veine, Delalic avait un contrôle direct sur les
8 auteurs et leurs supérieurs dans le camp de Celebici. En dessous de
9 Delalic, dans la chaîne de commandement, Mucic et Delic avaient un
10 contrôle direct sur ces mêmes auteurs d'exactions.
11 Les moyens de preuve à charge établiront que Delalic, Mucic et
12 Delic étaient informés des violations continuelles qui avaient lieu dans
13 le camp de Celebici. S'agissant de Delic, de par sa propre participation à
14 ces atrocités, il le savait également pertinemment.
15 A tout le moins, nous établirons que ces personnes auraient dû
16 être informées de ces violations étant donné leur position de supérieurs
17 hiérarchiques, l'information dont ils disposaient à propos du camp, la
18 proximité très grande qu'ils avaient des incidents et la période prolongée
19 pendant laquelle sont survenus ces incidents, ainsi que leur nature
20 notoire. Dans la mesure où ils prétendent être dans l'ignorance de ces
21 incidents, il était de leur devoir, en tant que supérieurs, d'obtenir
22 l'information nécessaire qui leur aurait permis de contrôler leurs
23 subordonnés -les circonstances étant ce qu'elles étaient-, et également de
24 punir cesdits subordonnés.
25 Nous l'avons déjà dit, Delalic était, au départ, le coordinateur
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1 entre les forces armées de Bosnie, dans la défense territoriale (TO), les
2 forces du HVO, et la présidence de la guerre à partir de la fin du mois de
3 mai 1992. Par la suite, il était commandant du premier groupe tactique
4 (TG1) des forces armées de Bosnie à partir de juillet 1992 jusqu'en
5 novembre 1992.
6 Nous établirons, sans aucun doute possible, qu'il avait un
7 contrôle direct sur le personnel du camp de Celebici et que ce camp se
8 trouvait dans le territoire dont il avait le commandement.
9 Il est certain, monsieur le président, que l'on va longuement
10 débattre de l'autorité que détenait Delalic en théorie sur papier. Il
11 n'est pas surprenant que ce soit le cas, parce que cette fonction de
12 coordinateur était nouvelle. Elle visait à tenir compte de la nouvelle
13 situation, de la nouvelle donne compliquée qui apparaissait à Konjic à
14 l'époque. Pas un seul organigramme de l'époque ne dit avec exactitude qui
15 avait autorité sur le camp de Celebici. Au contraire, les documents de
16 même que les actions entreprises à l'époque doivent être considérés dans
17 leur ensemble.
18 De l'avis de l'accusation, ces documents et les moyens de preuve
19 portant sur ce qui s'est véritablement passé à l'époque établiront sans
20 aucun doute que Delalic avait l'autorité officielle nécessaire sur ce
21 camp. Il se peut effectivement que d'autres aient partagé cette autorité.
22 Il est certain que d'autres partageaient cette autorité ou d'autres
23 étaient supérieurs à Delalic, et ce sont peut-être des personnes qui ont
24 délégué cette autorité à Delalic.
25 Mais ces facteurs ne sont pas déterminants. Le fait que d'autres
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1 personnes sont éventuellement responsables ne constitue pas un moyen de
2 défense à la décharge de la responsabilité de Delalic. La question est
3 celle de savoir s'il avait une autorité supérieure. Nous le montrerons, il
4 disposait bien de cette autorité supérieure.
5 Les moyens de preuve sont écrasants. Ils montrent à l'évidence
6 que Delalic était le supérieur hiérarchique qui se trouvait dans la
7 position de commandant. Il était considéré comme le responsable, il
8 agissait en tant que tel et sa conduite montre qu'il était vraiment le
9 responsable du camp.
10 Je n'entrerai pas ici dans le détail des nombreuses pièces à
11 conviction qui établissent l'autorité de M. Delalic, mais il convient de
12 relever qu'en tant que coordinateur, c'était lui qui participait à la
13 présidence de guerre. Il était aussi le principal commandant militaire. Il
14 a participé, en tant que dirigeant au conflit, aux combats qui ont abouti
15 à la capture de beaucoup de détenus, il a participé à l'établissement de
16 la prison et il a sélectionné lui-même le commandant Mucic.
17 Il a rendu des ordres, donné des instructions en ce qui concerne
18 les interrogatoires des détenus ; il a libéré certains détenus ; il a
19 aussi donné des ordres à propos de l'administration du camp ; il a fourni
20 des rapports, notamment sur le fonctionnement de ce camp ; il a été
21 représenté auprès d'organisations internationales comme étant la personne
22 qui avait la responsabilité de ce camp ; il était la personne de contact
23 auprès de ces organisations internationales.
24 Enfin, il a aussi désigné lui-même Delic en tant que commandant
25 du camp au moment où il est parti, ainsi que Mucic. S'agissant de
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1 l'autorité de jure, il n'y a pas l'ombre d'un doute, il est établi qu'il
2 avait aussi l'autorité de facto de la prison.
3 Nous l'avons déjà dit, Mucic était le commandant du camp de
4 Celebici depuis mai jusqu'en novembre 1992. Delic était son adjoint
5 pendant à peu près la même période, avant que ce même Delic ne devienne
6 lui-même commandant du camp jusqu'à sa fermeture en décembre 1992.
7 Mucic lui-même le reconnaît. Il reconnaît qu'il était commandant
8 du camp à partir du 27 juillet. L'accusation constate que le fait même de
9 reconnaître qu'il était commandant, de même que la connaissance qu'il
10 avait des crimes qui avaient été perpétrés dans le camp, la nature
11 perpétuelle et continuelle de ces crimes, même après le 27 juillet, et son
12 manquement à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour punir
13 les auteurs, suffit en soi pour le considérer comme responsable des chefs
14 d'accusation portés contre lui dans l'acte d'accusation.
15 Toutefois, en tout état de cause, les preuves apportées par
16 l'accusation ne soutiendront pas l'affirmation (l'allégation) de Mucic
17 comme quoi il n'était pas commandant avant le 27 juillet. Nous estimons
18 que c'est une date qu'il a concoctée, qu'il a fabriquée dans le cadre de
19 sa défense. Nous établirons que Mucic était commandant depuis au moins le
20 début de juin 1992. Il s'est lui-même présenté en tant que commandant. Il
21 était considéré comme le commandant et agissait en tant que tel. Le droit
22 international bien établi le prouve. Il peut, dès lors, être considéré
23 comme responsable au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique.
24 Enfin, madame et messieurs les juges, je m'attarderai un instant
25 sur la façon dont nous allons défendre ou présenter notre dossier. Nous
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1 allons commencer notre présentation avec un témoin, un officier de police
2 néerlandais, qui, à notre requête, s'est rendu à Celebici, a pris des
3 photographies, a dressé des cartes et a préparé une maquette du camp que
4 vous verrez bientôt. Ceci vous permettra de vous familiariser avec le
5 périmètre du camp.
6 A cette fin, nous présenterons deux témoins qui ont tous deux
7 été détenus dans ce camp, d'abord pour montrer les conditions générales
8 dans lesquelles vivaient les prisonniers du camp, mais aussi pour établir
9 la preuve des infractions commises contre eux.
10 A la suite de cette présentation du camp de Celebici,
11 l'accusation citera à la barre des témoins son premier expert, Mme Calic,
12 qui va nous dresser la toile de fond des événements. Nous poursuivrons
13 avec d'autres témoins qui se prononceront sur les chefs d'accusation
14 portés contre les accusés. Vous avez la liste des témoins que détient la
15 défense ainsi que les juges. Nous avons un total de 76 témoins.
16 Rien ne dit que ces 76 témoins seront cités à déposer. Bien des
17 événements peuvent surgir qui empêchent le déplacement d'un de ces témoins
18 à La Haye. C'est une des raisons que nous avançons effectivement pour
19 expliquer le nombre considérable de témoins que nous avons cités. Il est
20 probable que les 76 témoins ne vont pas tous comparaître.
21 La défense nous a demandé de préciser au préalable contre quels
22 accusés les témoins déposeraient. Nous avons refusé cette invitation pour
23 les raisons suivantes : il s'agit d'une affaire en jonction d'instance et
24 l'affaire concerne quatre accusés s'agissant de leur responsabilité pour
25 les faits criminels imputés et qui sont présumés s'être déroulés au camp
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1 de Celebici ; et la notion de responsabilité relie ces accusés du fait de
2 la chaîne de commandement.
3 Il n'en demeure pas moins que, dans notre liste de témoins que
4 nous avons déposée le 7 mars 1997, nous avons essayé, dans la mesure du
5 possible, d'établir un lien entre chaque témoin et chaque chef
6 d'accusation en fonction du crime imputé, qu'il s'agisse, par exemple,
7 d'un mauvais traitement continu infligé au prisonnier. Il est impossible
8 de prévoir quels seront exactement les chefs d'accusation qui pourront
9 être évoqués par tel ou tel témoin (témoins oculaires ou victimes du
10 camp). L'accusation objectera à l'idée d'interdire à un témoin de
11 s'exprimer sur un chef d'accusation qui n'avait pas été mentionné au
12 préalable.
13 Il apparaît de la liste que beaucoup de témoins vont témoigner
14 et déposer sur plus de dix chefs d'accusation. Il en résulte qu'il n'est
15 pas possible de parcourir l'acte d'accusation chef par chef. Si l'on
16 procédait de la sorte, nous aurions une situation inimaginable où il
17 faudrait rappeler, à la barre des témoins, plus de dix fois un seul et
18 même témoin.
19 La seule façon de procéder, c'est de suivre l'ordre
20 chronologique des faits incriminés. Il faut donc, au fil des témoins
21 oculaires, voir ce que chaque personne aura vu, pourra relater, aura connu
22 comme expérience ou aura vu à tel ou tel moment ou à telle modalité des
23 actes commis. On peut s'attendre que pratiquement tous les témoins qui
24 auraient assisté à un fait imputé directement à Landzo ou à Delic auront
25 une influence ou un poids important pour ce qui est de Mucic et Delalic.
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1 La plupart des témoins qui n'auraient pas été présents au camp
2 de Celebici seront entendus sur les informations qu'ils avaient s'agissant
3 des agissements dans ce camp et des responsabilités à imputer. Cela veut
4 dire que pratiquement chacun des témoins de l'accusation en cette affaire
5 pourra être considéré comme étant un témoin qui déposera contre chacun des
6 quatre accusés.
7 Quatorze meurtres sont présumés dans l'acte d'accusation. Vingt
8 témoins vont déposer à cet égard. Seize victimes de tortures, sachant
9 qu'il y a eu viol pour deux d'entre elles, qui se sont vues imposer et
10 infliger de grandes souffrances, seront appelées à témoigner sur ce qui
11 leur est arrivé et vingt-cinq témoins oculaires pourront aussi déposer. Au
12 moins quinze de ces témoins se prononceront et déposeront s'agissant du
13 chef d'accusation de détention illégale ; dix au moins pour l'accusation
14 de pillage de propriétés et de biens.
15 Vous voyez qu'il y a un recoupement entre les dépositions des
16 différents témoins. Beaucoup de ces témoins pourront déposer s'agissant de
17 l'autorité supérieure que détenait Delalic, Mucic et Delic.
18 Dans le cadre de l'examen des témoins auquel nous procéderons,
19 l'accusation va, bien sûr, présenter des pièces à conviction de diverses
20 natures. Il y aura la maquette, des cartes, des photographies et beaucoup
21 des documents qui apparaîtront dans la liste des documents, que nous avons
22 d'ailleurs remis à la défense. Beaucoup de ces documents viennent des
23 accusés Delalic et Mucic eux-mêmes. Ce sont des pièces qui ont été saisies
24 au moment de l'arrestation de ces personnes. On y trouve des documents qui
25 décrivent leurs propres responsabilités, leurs propres fonctions dans le
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1 cadre du camp de Celebici. Il y a aussi des vidéocassettes qui montrent
2 notamment les responsabilités qu'avaient ces accusés, leur comportement et
3 la connaissance qu'ils avaient du camp de Celebici.
4 Ces pièces démontreront à l'évidence qu'il y a responsabilité
5 pénale, tant de Muci que de Delalic. Je ne ferai pas de commentaires plus
6 spécifiques, j'attendrai pour cela que les pièces soient présentées.
7 C'est ainsi que je termine mon exposé liminaire. Je vous
8 remercie, madame et messieurs les juges.
9 M. le Président (interprétation). - Grand merci, maître
10 Ostberg. Je crois que nous allons avoir une suspension de séance de
11 20 minutes. Nous reprendrons à 12 heures 15.
12 L'audience, suspendue à 12 heures, est reprise à 12 heures 15.
13
14 M. le Président (interprétation). - D'après notre Règlement
15 de procédure et de preuve, étant donné que l'accusation a fait son exposé,
16 la défense a désormais le droit de présenter son exposé liminaire, et si
17 elle souhaite présenter une requête, elle peut le faire une fois les
18 conclusions de l'accusation déposées.
19 Après ces conclusions de l'exposé liminaire, d'après le
20 règlement, il y a un ordre pour la présentation des moyens de preuve.
21 Chaque partie a le droit de présenter des témoins et des moyens de preuve.
22 Mais l'ordre normal veut que l'accusation présente ses moyens de preuve.
23 (Courte interruption technique)
24 M. le Président (interprétation). - Comme je le disais il y a
25 un instant, avant l'interruption, l'accusation a terminé son exposé
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1 liminaire et, dès lors, la défense a le droit de faire de même, c'est-à-
2 dire qu'elle peut présenter son exposé liminaire. Elle peut le faire
3 maintenant ou après que l'accusation ait présenté tous ses arguments. La
4 défense a le choix, mais d'ordinaire, le conseil de la défense intervient
5 après que l'accusation ait présenté son exposé liminaire.
6 Par la suite, on prévoit aussi un ordre pour la présentation
7 des moyens de preuve. Chacune des parties (j'entends par là l'accusation
8 et la défense) a le droit de citer des témoins et de présenter des moyens
9 de preuve. En règle générale, c'est l'accusation qui commence, à moins
10 d'un avis contraire de la Chambre de première instance. Tout est fonction
11 de la portée de la preuve, mais, en l'occurrence, la question n'est pas
12 posée.
13 On entendra d'abord les témoins à charge ; chaque témoin
14 pourra faire l'objet d'un interrogatoire principal, d'un contre-
15 interrogatoire par la défense et d'un nouvel interrogatoire par la partie
16 qui a appelé le témoin. La même procédure sera adoptée pour les témoins à
17 décharge.
18 L'accusation peut donc présenter ses témoins et faire des
19 dépositions, et il est aussi possible de présenter des dupliques du côté
20 de la défense.
21 Il y a quatre accusés dans cette instance. La théorie et la
22 pratique veulent que le conseil soit maître du jeu. Le conseil s'occupe de
23 sa défense et décide des questions que la défense veut poser. Ici, il se
24 trouve que, s'il y a une équipe et plusieurs conseils de la défense, ce
25 sont ces personnes qui décident de la marche à suivre pour
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1 l'interrogatoire. Mais en général, il est plus facile qu'on sache quel est
2 le conseil de la défense qui va procéder à l'interrogatoire, et s'il y a
3 un conseil principal, il peut donner ce droit d'interrogatoire à un autre
4 conseil de la défense.
5 Pour une bonne administration, il faut essayer d'éviter les
6 doubles emplois lorsqu'il s'agit de l'interrogatoire des témoins. Si le
7 conseil principal a posé des questions au témoin, il peut être utile que
8 le co-conseil ne repose pas les questions déjà posées par le conseil
9 principal. Si, en consultation avec son conseil, un accusé en ressent le
10 besoin, il peut demander aussi à se défendre lui même. Tout est fonction
11 de l'accord qu'il a passé avec le conseil qui le représente. Mais, en
12 général, les trois phases de l'interrogatoire doivent avoir lieu.
13 Les juges ont le droit de poser des questions à l'un des
14 témoins, quel qu'il soit, s'ils en ressentent le besoin, surtout pour
15 tirer au clair des questions qui sont difficiles. Mais, en gros, étant
16 donné que les juges de la Chambre ont le loisir de se prononcer comme ils
17 l'entendent sur la question, ils laisseront le soin aux deux parties de
18 déterminer l'ordre de l'interrogatoire en fonction des conclusions qui en
19 découleront.
20 Il se pose aussi la question des plaidoiries finales. Nous
21 avons quatre accusés. L'ordre qui semble le plus utile et le plus efficace
22 en matière de temps consisterait à ce que le conseil commence le contre-
23 interrogatoire à partir de la première personne accusée. Si la nature de
24 la déposition a une incidence sur un autre accusé, le conseil de cet
25 accusé peut intervenir, mais cela ne doit pas être une règle générale. On
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1 passera ainsi aux autres accusés. Il n'est pas nécessaire de procéder au
2 contre-interrogatoire de tous les témoins. Il ne sera pas non plus
3 nécessaire que tous les conseils de la défense posent des questions, à
4 moins qu'ils ne l'estiment utile.
5 Nous voulons ici éviter les doubles emplois. C'est un peu ce
6 qu'on disait au sujet des injonctions de requête. Il me semble utile, dans
7 cette instance, d'appliquer cette règle lorsqu'il y a interrogatoires et
8 contre-interrogatoires.
9 Je ne parle pas ici d'une chose obligatoire, mais il
10 semblerait que le conseil principal de la défense soit responsable de sa
11 ligne de défense.
12 La Chambre de première instance n'a pas l'intention de
13 déterminer qui mènera la conduite du procès pour chacune des parties. Le
14 conseil détermine lui-même sa ligne de conduite. Ce qui nous intéresse,
15 nous, c'est l'ordre dans lequel sont menés les débats et le contenu de ces
16 débats.
17 S'il n'y a pas de doutes dans les objections qui sont
18 soulevées et si on passe d'un système à l'autre sans connaître
19 effectivement qui est concerné dans l'interrogatoire, cela peut poser des
20 problèmes et semer la confusion. Nous aimerions donc que les contre-
21 interrogatoires passent d'un accusé à l'autre.
22 Mme McMurey (interprétation). - Monsieur le président,
23 pouvons-nous revenir sur cette question un instant ? A la dernière
24 conférence de mise en état, le 17 janvier, nous avons demandé à cette Cour
25 de nous guider quant à la procédure à adopter pour la bonne tenue des
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1 débats. J'avais cru comprendre que la Cour nous avait dit de nous entendre
2 sur cette question au sein de la défense. La semaine dernière, tous les
3 conseils se sont réunis pour établir une conduite qui soit vraiment
4 opérationnelle, mais si cela ne marche pas bien, nous nous tournerons bien
5 sûr vers vous et nous accepterons vos préférences.
6 M. le Président (interprétation).- Vous pouvez essayer. Si un
7 de vos collègues ou confrères soulève une objection, nous verrons ce que
8 cela donne.
9 Mme McMurey (interprétation). - Nous parlons ici de l'ordre
10 dans lequel sera établi le contre-interrogatoire.
11 M. le Président (interprétation). - Je suppose que vous avez
12 suivi mon intervention avec soin. J'ai dit que si le premier accusé n'a
13 pas de raison d'intervenir après un interrogatoire, il n'a pas besoin de
14 parler, pas plus que le second, si ce n'est pas le cas non plus. C'est
15 uniquement au cas où un accusé de ce procès aurait une question à poser
16 qu'il le fait. Nous n'allons pas entendre des questions qui seraient
17 superflues.
18 Mme McMurey (interprétation). - Permettez-moi de poser une
19 question supplémentaire pour que tout soit clair. Concernant Ezad Landzo,
20 le dernier accusé, supposons que je décide d'intervenir en contre-
21 interrogatoire la première. Mes confrères ne renonceront pas pour autant à
22 leur droit de procéder à un contre-interrogatoire, n'est-ce pas ?
23 M. le Président (interprétation). - S'ils décident de
24 procéder à un contre-interrogatoire, il est prévu de le faire, non pas
25 parce qu'ils interviennent au nom de leur accusé mais parce qu'ils en
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1 ressentent le besoin. A ce moment-là, ils ont droit de procéder à un
2 contre-interrogatoire, parce que c'est le moment où jamais ; ils ne
3 pourront pas revenir sur ce droit une fois qu'ils l'auront abandonné.
4 C'est notre interprétation des faits.
5 Mme McMurey (interprétation). - Je voulais simplement
6 m'assurer que si j'avais omis telle ou telle chose, mes confrères avaient
7 la possibilité d'y revenir. Ils ne renoncent donc pas du tout à leur droit
8 de procéder à un contre-interrogatoire si je suis intervenue en premier
9 lieu ?
10 M. le Président (interprétation). - Absolument.
11 M. Tapuskovic (interprétation). - Monsieur le Président, je
12 n'ai pas compris ce que vous avez dit au début pendant que la
13 transcription ne fonctionnait pas. Je pense que vous avez compris qu'aucun
14 d'entre nous, conseil de la défense, et moi en particulier, conseil de
15 M. Mucic, n'a l'intention de prendre la parole. Vous avez dit que c'était
16 en général ce qui se faisait après la présentation des témoins de
17 l'accusation. Or j'ai déjà prévenu il y a pas mal de temps que je
18 souhaitais présenter mon exposé liminaire après l'exposé liminaire de
19 Me Ostberg et j'en reste là.
20 Je m'adresse donc au Tribunal pour vous annoncer que j'entends
21 prononcer mon exposé liminaire après les propos qui viennent d'être tenus
22 par l'accusation. Si cela est clair, j'ai maintenant une requête à
23 présenter au Tribunal.
24 M. le Président (interprétation). - J'ai dit simplement que
25 le règlement permet au conseil de l'accusé de présenter son exposé
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1 liminaire après celui de l'accusation mais que d'habitude, la plupart des
2 conseils reportent cet exposé liminaire à la fin de la présentation des
3 témoins de l'accusation, au moment où commence l'interrogatoire des
4 témoins de la défense. Je n'ai pas supposé une seule seconde que vous
5 n'aviez pas l'intention de prononcer un exposé liminaire, Maître.
6 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, est-
7 ce que je puis prendre la parole ?
8 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie, Maître
9 Residovic.
10 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez dit que
11 l'accusation nous avait fourni la liste des témoins. J'aimerais souligner
12 que sur la liste que nous avons reçue, il est indiqué que les 5 et 6 mars,
13 cette liste a été agréée. Je tiens à dire que compte tenu du temps qui a
14 été nécessaire pour interroger les témoins, les conseils de la défense
15 n'ont pas été consultés au moment de la rédaction de cette liste. Donc je
16 demande que cette liste soit considérée comme uniquement approximative. En
17 effet, la défense serait intéressée par un interrogatoire éventuellement
18 un peu plus long de certains témoins, notamment de ceux pour lesquels il
19 est prévu un quart de journée uniquement.
20 Je demande donc que le droit au contre-interrogatoire soit
21 bien dépendant des besoins de la défense et ne corresponde pas
22 nécessairement aux horaires indiqués sur cette liste.
23 M. le Président (interprétation). - En fait, la durée
24 d'interrogatoire d'un témoin dépendra de l'exégèse de l'accusation et des
25 besoins de la défense. Je ne crois pas que les éléments indiqués soient
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1 tout à fait fixes.
2 M. Ostberg (interprétation). - Monsieur le Président, je
3 voudrais souligner, en réponse à Me Residovic, qu'en haut de la liste
4 figurent les mots "estimation du temps nécessaire". Donc nous n'entendons
5 aucunement laisser entendre que nous souhaitons limiter de quelque façon
6 que ce soit le temps imparti à la défense pour son contre-interrogatoire.
7 M. le Président (interprétation). - Maître Tapuskovic, est-ce
8 que nous pouvons vous entendre, ou peut-être est-il préférable de
9 suspendre l'audience, d'aller déjeuner et de revenir à 14 heures 30 pour
10 vous entendre si vous souhaitez présenter votre exposé liminaire à ce
11 moment-là.
12 M. Tapuskovic (interprétation). - Monsieur le Président, en
13 rapport avec cela, j'ai une requête à présenter au Tribunal.
14 En effet, mon exposé liminaire est préparé depuis quelque temp
15 déjà. Je considère que c'est un exposé qu'il faut présenter pour la
16 défense de l'accusé, mon client, M. Mucic, mais j'ai préparé ce document
17 au moment où nous pensions que le procès commencerait au mois d'octobre de
18 l'année dernière.
19 Cela étant, je viens d'entendre les propos tenus par le
20 représentant de l'accusation et je dois dire que mon exposé liminaire a
21 déjà été transmis à l'accusation avant son propre exposé liminaire. Mais
22 je pense maintenant, après avoir entendu le représentant de l'accusation,
23 que j'aurai quelques détails à modifier dans le texte et je suppose qu'il
24 n'est pas exagéré de ma part de vous demander l'autorisation de m'exprimer
25 demain, à 10 heures du matin.
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1 Cela fait plus d'un an que nous attendons ce procès. Nous
2 avons insisté, mon client et moi-même, pour que le procès commence le plus
3 tôt possible. Il a d'abord été question d'octobre, puis cela a été reporté
4 au mois de janvier et reporté ensuite au mois de mars. Je pense que j'ai
5 tout à fait le droit de chercher les meilleures conditions possibles pour
6 présenter mon exposé liminaire. Donc, en mon propre nom et au nom de mon
7 client, je vous demande de me laisser une après-midi supplémentaire. En
8 effet, ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de travail à faire et
9 j'aurais besoin de cet après-midi pour peaufiner un peu mon texte.
10 Par ailleurs, je viens d'entendre des propos tenus par
11 l'accusation que je n'avais pas à l'esprit jusqu'à présent, donc j'ai
12 besoin d'un peu de temps pour travailler quelques instants
13 supplémentaires. Je crois que c'est une requête qui est tout à fait
14 justifiée puisque nous en sommes à discuter de la planification de nos
15 débats.
16 Dans notre pays, par le passé, dans une situation comme celle-
17 ci, il m'a été accordé jusqu'à trois jours pour adapter mon texte. Donc
18 dans l'intérêt du droit, je vous demande ce délai supplémentaire afin de
19 peaufiner un peu mon texte et je me présenterai demain devant vous, à
20 10 heures du matin, pour prononcer cet exposé liminaire. Merci.
21 M. le Président (interprétation). - Je ne me rappelle pas
22 qu'on ait jamais fixé une date de début du procès, une date précédant le
23 10 mars. Je sais qu'un certain nombre de dates ont été fixées non pas pour
24 le début du procès, mais pour la présentation des exceptions préliminaires
25 et d'éléments de ce genre.
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1 J'aimerais d'abord demander à l'accusation quelle est la
2 situation de ses témoins aujourd'hui.
3 M. Ostberg (interprétation). - Monsieur le Président, comme je
4 l'ai dit dans mon exposé liminaire, nous commencerons par entendre
5 l'officier de police néerlandais. Il est ici aujourd'hui. Il s'agit d'un
6 témoin qui est un peu intermédiaire entre un témoin expert et un témoin
7 factuel. Nous lui demanderons de nous dire quelles étaient les conditions
8 en vigueur dans le camp de Celibici, nous présenterons des photographies
9 et utiliserons également la maquette pour mieux faire connaissance avec ce
10 camp, si possible aujourd'hui.
11 Si vous considérez que cela n'affaiblit pas les faits,
12 personnellement je n'ai rien contre la proposition qui vient d'être faite
13 par la défense s'agissant de la présentation de l'exposé liminaire du
14 défenseur de M. Mucic demain matin.
15 M. le Président (interprétation). - Oui, mais alors il y aura
16 interposition d'un témoin entre les exposés liminaires de la défense et de
17 l'accusation. Donc ce n'est pas forcément le meilleur moment pour entendre
18 ce témoin.
19 Mme McMurrey (interprétation). - Monsieur le Président, nous
20 aimerions répondre également...
21 M. le Président (interprétation). - Franchement, vous m'avez
22 permis de demander s'il y aurait exposé liminaire de la part de la défense
23 parce qu'avec une interposition de ce genre, on peut se demander à quel
24 moment commence un exposé liminaire et à quel moment il finit, et je
25 n'aimerais pas avoir à régler ce genre de difficulté, autrement dit à
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1 répondre aux questions posées par une telle situation. Ce serait
2 effectivement un problème si nous entendions d'emblée un témoin sur les
3 faits, car c'est peut-être bien un témoin factuel. Donc le problème est
4 difficile à régler.
5 Il aurait été plus facile pour nous que Me Tapuskovic ait pu
6 présenter son exposé liminaire aujourd'hui et que l'audition du témoin ait
7 été renvoyée à demain.
8 M. Tapuskovic (interprétation). - Monsieur le Président, je
9 vous en prie, c'est vraiment une requête très modeste que je présente et
10 je ne vois vraiment pas comment cela peut constituer un problème.
11 Il est tout de même plus important de me permettre de vous
12 préparer parfaitement bien à la présentation des faits qui vous attendent
13 à partir de demain, parce que mon objectif est simplement la défense de
14 mon client dans cet exposé liminaire. Je crois que c'est tout de même plus
15 important qu'un problème d'horaire d'audition d'un témoin.
16 Je sais que le témoin prévu n'habite pas loin. Donc je pense
17 tout de même qu'on pourrait le prier de venir à un moment autre que le
18 moment prévu. Je ne voudrais pas revenir sur ce qui a été dit, Monsieur le
19 Président, mais je vous rappellerai que des dates de procès ont été fixées
20 en mai. Pour M. Mucic, le procès était prévu le 1er octobre et il y a eu
21 ensuite report. Donc nous avons eu quatre mois pour nous préparer pour le
22 procès. Moi-même et M. Mucic étions prêts, mais en octobre.
23 Malheureusement, c'est une année entière qui a fini par s'écouler et
24 aujourd'hui, dès l'apparition du premier problème... Et Me Ostberg est
25 d'accord pour qu'on m'accorde un court délai supplémentaire.
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1 Vous savez, Monsieur le Président, je peux présenter mon
2 exposé liminaire sans même regarder mes notes, mais si nous voulons
3 travailler sérieusement, si vous souhaitez que j'essaie de vous aider en
4 vous parlant d'un certain nombre de faits que j'ai trouvés dans les
5 éléments de preuve présentés par l'accusation, de façon à vous permettre
6 de travailler plus efficacement demain, je vous en prie, permettez-moi de
7 me présenter devant vous demain matin. Je ne peux pas comprendre qu'on
8 puisse penser que la planification des débats est plus importante que le
9 fond des arguments et que la possibilité de travailler.
10 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup.
11 M. Tapuskovic (interprétation). - Merci.
12 M. le Président (interprétation). - Maître Ostberg, vous nous
13 obligeriez...
14 (...) Plus d'interprétation en français.
15 M. le Président (interprétation). - Maître Tapuskovic, combien
16 de temps pensez-vous que va durer votre exposé liminaire que vous préparez
17 depuis de si nombreux mois ?
18 M. Tapuskovic (interprétation). - Deux heures.
19 M. Jan (interprétation). - Est-ce que vous pouvez faire
20 comparaître votre témoin après la fin de cet exposé ?
21 M. le Président (interprétation). - Après le déjeuner demain ?
22 M. Ostberg (interprétation). - Oui, demain, très bien.
23 M. Jan (interprétation). - Ou après midi ?
24 M. Ostberg (interprétation). - Dès que Me Tapuskovic aura fini
25 la présentation de son exposé liminaire, je suis prêt à faire comparaître
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1 mon premier témoin.
2 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup.
3 Eh bien, je crois que nous aurons un congé non mérité et bref
4 cet après-midi. Donc nous suspendons l'audience. Nous allons déjeuner.
5 Nous reprenons nos débats demain, à 10 heures du matin, et je vous prierai
6 d'essayer d'être à l'heure demain, à 10 heures.
7 L'audience est levée à 12 heures 50.
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