Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Lundi 27 octobre 1997

4

5 L'audience est ouverte à 10 heures 05.

6 M. le Président (interprétation). - Maître, est-ce que vous

7 pouvez faire entrer votre témoin ?

8 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Mais

9 avant de faire entrer le témoin, Monsieur le Président, j'ai l'intention

10 de vous dire qu'après ce témoin, nous avons l'intention de citer le

11 dépositaire des archives de Sarajevo.

12 Si ce témoin n'a pas fini de déposer d'ici à demain matin, je

13 ferai une requête pour que le Général Divjak puisse témoigner entre le

14 présent témoin et le dépositaire des archives. Cela s'avérerait nécessaire

15 si le présent témoin n'avait pas fini de déposer avant demain matin, mais

16 ce ne sera pas nécessairement le cas. En tout cas, je tenais à vous en

17 avertir.

18 M. Ackerman (interprétation). - Monsieur le Président, nous

19 croyons avoir compris que M. Economides sera ici mardi et c'est le seul

20 jour où il peut comparaître. Est-ce que cela a changé ?

21 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. le

22 Pr Economides est disponible jeudi, ce qui nous permet d'entendre le

23 Général Divjak avant lui. Donc M. Economides sera disponible jeudi et je

24 tenais également à annoncer à la Chambre de première instance que nous

25 avons un certain nombre d'articles du Pr Economides qui seront, après

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1 photocopie, remis à la défense dans le courant de la matinée.

2 M. le Président (interprétation). - Du côté de la défense, est-ce

3 que cela vous satisfait ? Très bien. Peut-on maintenant faire entrer le

4 témoin ?

5 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience.)

6 M. le Président (interprétation). - Bonjour, Général. Peut-on

7 rappeler au témoin qu'il dépose toujours sous serment.

8 M. le Greffier. - Je vous rappelle, Monsieur, que vous êtes

9 encore sous serment.

10 Mme Residovic (interprétation). - Puis-je procéder ?

11 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie.

12 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Bonjour Général.

13 Premièrement, au début de mon contre-interrogatoire, jeudi, je

14 vous ai informé de la meilleure manière pour nous de communiquer l'un avec

15 l'autre et je vous ai lancé un mot d'avertissement. Je crois que vous avez

16 bien compris l'utilité de ce mot d'avertissement, à savoir qu'il convenait

17 que vous entendiez la fin de l'interprétation en anglais de mes questions

18 avant de me répondre et je vous prierai encore aujourd'hui de bien vouloir

19 tenir compte de ce mot d'avertissement.

20 Deuxièmement, Général, de façon que nous puissions en terminer le

21 plus rapidement possible avec cette partie du contre-interrogatoire, je

22 vous prierai de bien vouloir répondre à mes questions le plus brièvement

23 possible. Si vous pouvez répondre par oui ou non, je vous prierai de bien

24 vouloir le faire. S'il vous est indispensable de fournir une brève

25 explication, vous pouvez le faire également, bien entendu, et si vous avez

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1 d'autres explications à fournir, nous pourrons y revenir si vous le voulez

2 bien à la fin du contre-interrogatoire. A titre d'information, je voudrais

3 vous dire que j'ai remarqué jeudi que vous essayiez de poser des

4 questions. Selon le Règlement de ce Tribunal, c'est l'avocat qui pose les

5 questions et le témoin répond. Nous ne sommes pas en mesure de modifier ce

6 Règlement. Je crois donc que les points de procédure sont maintenant tout

7 à fait clairs. Est-ce que vous m'avez comprise ?

8 M. Pasalic (interprétation). - Oui, je vous ai compris.

9 Mme Residovic (interprétation). - Général, nous nous sommes

10 interrompus jeudi au moment où nous parlions de cette plainte que vous-

11 même ou une autre personne en votre nom a présentée le 22 décembre 1992

12 contre Zdravko Mucic et Zejnil Delalic. Vous rappelez-vous que c'est à peu

13 près à ce moment-là que nous nous sommes interrompus dans notre

14 conversation ?

15 M. Pasalic (interprétation). - Oui, je me rappelle.

16 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais revenir sur le

17 moment où vous êtes devenu commandant du quatrième Corps d'armée, à la fin

18 de 1992, et que nous parlions donc de cette enquête qui a été lancée au

19 moment où vous avez entendu parler de certaines irrégularités à Konjic.

20 Vous avez déjà répondu un certain nombre de fois à des questions portant

21 sur ce sujet de la part de l'accusation et de la mienne, mais j'aimerais,

22 si vous le voulez bien, que nous tentions de préciser un certain nombre de

23 points plus en détail. A cette fin, je prierai le représentant du Greffe

24 de bien vouloir remettre, encore une fois, la pièce à conviction D 141 au

25 Général, dans les limites, bien entendu, qui ont été prescrites par

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1 l'accusation en rapport avec ce document141.

2 (Le document est remis au témoin.)

3 Il y a une erreur dans le transcript où figure le chiffre 164,

4 mais je crois que vous m'avez bien comprise et c'est bien la pièce 141 de

5 l'accusation qui a été remise au témoin. Nous allons donc, Général,

6 discuter de ce document dans des limites bien circonscrites, à savoir que

7 nous ne mentionnerons que les noms qui apparaissent ou ne figurent pas

8 dans ce document et des fonctions et des responsabilités des personnes

9 dont les noms sont mentionnés dans ce document. Est-ce que nous nous

10 sommes bien compris ?

11 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

12 Mme Residovic (interprétation). - L'accusation vous a remis ce

13 même document mercredi ou jeudi. Vous en rappelez-vous ?

14 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

15 Mme Residovic (interprétation). - Il s'agit de la plainte en date

16 du 22 décembre 1992, n'est-ce pas ?

17 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

18 Mme Residovic (interprétation). - Général, est-ce que vous pouvez

19 dire devant ce Tribunal s'il est exact que ceci est la seule plainte que

20 vous même ou quiconque ait présentée contre Zejnil Delalic à ce moment-

21 là ?

22 M. Pasalic (interprétation). - En ce qui me concerne en tant que

23 Commandant du corps d'armée et en ce qui concerne mon commandement, je

24 crois que c'est effectivement la seule plainte.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

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1 Jeudi, à ma demande et à celle de mon collègue de l'accusation,

2 vous avez lu ce texte, mais je vous prierai à présent de bien vouloir

3 relire, avec la plus grande attention, le texte de cette plainte, sans

4 dire un mot de son contenu dans l'immédiat. Je vous demande de lire à voix

5 basse et non à voix haute et de prêter attention aux limites qui vont

6 circonscrire les questions que je vous poserai. Je répète : les

7 personnalités, les fonctions et les compétences.

8 (Le témoin lit le document.)

9 M. Pasalic (interprétation). - J'ai lu le texte

10 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Est-il exact, Général,

11 que, dans ce document, c'est-à-dire le texte de la plainte en justice, les

12 noms de Zejnil Delalic et de Zdravko Mucic sont mentionnés comme étant les

13 deux personnes contre lesquelles la plainte a été déposée et au sujet

14 desquelles votre commission a mis en lumière un certain nombre

15 d'irrégularités ? Est-ce exact ?

16 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

17 Mme Residovic (interprétation). - Je n'ai pas l'intention de

18 mentionner le nom de quiconque, mais je vous prierai, Général, de bien

19 vouloir répondre à ma question. Est-il exact que dans ce document ne

20 figurent aucun prénom et aucun nom de famille de personnes ayant une

21 appartenance ethnique serbe ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Je ne sais pas quelle est la

23 nationalité des personnes dont les noms figurent dans le texte, mais selon

24 les prénoms et les noms qui figurent dans le texte, je vois

25 qu'effectivement ce n'est pas le cas.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Général, est-il également exact

2 que, dans ce document, les mots "détenus serbes" ne figurent nul part

3 comme descriptif d'une des personnes mentionnées dans le texte ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Non, effectivement.

5 Mme Residovic (interprétation). - Général, de façon à éviter

6 toute ambiguïté ou toute confusion, pouvez-vous me dire si la chose

7 suivante est exacte. Ceci est la seule plainte déposée par vous, et ni

8 vous ni la commission n'a jamais porté plainte contre Zejnil Delalic en

9 rapport avec des actes délictueux commis contre des prisonniers de

10 nationalité serbe. Est-ce exact ?

11 M. Pasalic (interprétation). - C'est exact.

12 Mme Residovic (interprétation). - Général, vous rappelez-vous que

13 devant ce Tribunal, vous avez déclaré qu'à cette époque-là, à savoir à la

14 fin de l'année 92, un certain nombre de médias ont fait savoir que vous

15 aviez déclaré publiquement qu'à la fin du mois de novembre 92, Zejnil

16 Delalic s'était enfui du côté serbe ? Vous rappelez-vous qu'à l'époque, il

17 était écrit dans les journaux qu'il s'était enfui à bord d'un hélicoptère

18 serbe ? Vous rappelez-vous avoir déclaré cela ?

19 M. Pasalic (interprétation). - Oui, j'ai répondu qu'il y avait eu

20 un certain nombre de rapports, d'articles et qu'un de ces articles

21 mentionnait ce fait.

22 Mme Residovic (interprétation). - Cependant, même s'il s'agissait

23 d'un article publié par la presse croate, vous êtes en mesure de dire,

24 devant ce Tribunal, que vous n'avez jamais dit ce genre de chose et que

25 donc, soit il s'agit d'une forme de propagande intentionnelle planifiée,

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1 soit il s'agit d'un mensonge pur et simple.

2 M. Pasalic (interprétation). - Je n'ai pas pu déclarer où était

3 parti Zejnil Delalic tant que je n'avais pas d'éléments concrets pour le

4 dire. Je n'ai pas la moindre idée de l'origine de ce qui est paru dans la

5 presse, de ces articles et de ces suppositions.

6 Mme Residovic (interprétation). - Et pourtant, il s'agissait de

7 médias qui étaient assez diversifiés, mais pour la plupart croates. Mais

8 vous rappelez-vous qu'ils stipulaient que Delalic et Mucic s'étaient

9 enfuis du côté serbe ?

10 M. Pasalic (interprétation). - Je ne peux pas me rappeler qui ou

11 quel média a dit cela.

12 Mme Residovic (interprétation). - Mais les médias en question ont

13 annoncé qu'ils avaient fui vers la partie serbe, n'est-ce pas ?

14 M. Pasalic (interprétation). - Je ne me rappelle pas exactement

15 ce qu'ils ont annoncé. Dans la presse, je sais qu'on parlait de leur fuite

16 soit vers la Serbie, soit vers la Croatie. Je ne pouvais plus suivre ces

17 publications compte tenu de tous les événements qui avaient lieu à ce

18 moment-là.

19 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Général. Nous allons

20 éviter de perdre trop de temps à discuter de la presse parue pendant cette

21 période de guerre. Je préférerais que nous en revenions maintenant, si

22 vous le voulez bien, à des questions plus concrètes.

23 En réponse à une question de l'accusation, vous avez déclaré

24 qu'en déposant cette plainte, vous ne souhaitiez pas envenimer les choses.

25 Est-ce ce que vous avez dit ?

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1 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

2 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général, que dans

3 notre pays, les poursuites judiciaires sont menées par les tribunaux ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général, que les

6 poursuites pénales sont menées sur demande d'un procureur habilité ?

7 M. Pasalic (interprétation). - Je ne connais pas dans tous les

8 détails les procédures judiciaires. Je sais qu'il était de mon devoir de

9 déposer une plainte en justice concernant des personnes pour lesquelles je

10 pensais qu'une telle plainte était justifiée. Maintenant, quelle est la

11 suite de la procédure mise en oeuvre par le Tribunal ? Cela, je ne le sais

12 pas.

13 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Est-il exact qu'à la

14 question qui vous a été posée devant ce Tribunal, vous avez répondu qu'à

15 cette époque-là, au moment de votre arrivée à Konjic, il n'existait ni

16 tribunal ni procureur susceptible de traîner en justice des personnes de

17 ce genre ?

18 M. Pasalic (interprétation). - J'ai reçu l'ordre, en tout cas il

19 m'a été proposé de soumettre cette plainte au procureur de district de

20 Mostar.

21 Mme Residovic (interprétation). - Le procureur militaire de

22 district et le tribunal militaire du district de Mostar étaient des

23 institutions qui fonctionnaient à l'époque, n'est-ce pas ?

24 M. Pasalic (interprétation). - Moi, il m'a été proposé de leur

25 remettre la plainte. Maintenant ces organes fonctionnaient-ils ? Je ne

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1 sais pas.

2 Mme Residovic (interprétation). - Général, vous ne connaissez

3 sans doute pas parfaitement bien le droit, pas plus que je ne connais

4 parfaitement bien les questions militaires. Mais en tant que citoyen, vous

5 connaissez sans doute un certain nombre de faits relatifs au droit. Vous

6 savez sans aucun doute qu'une poursuite engagée contre une personne peut

7 être interrompue soit par la libération, soit par la mise en accusation de

8 la personne concernée. Est-ce exact ?

9 M. Pasalic (interprétation). - C'est sans doute ainsi que les

10 choses se passent.

11 Mme Residovic (interprétation). - La remise en liberté peut être

12 le résultat soit d'une interruption des poursuites par le procureur, soit

13 d'une décision prise par un juge, mais en tout état de cause, c'est le

14 juge qui prend la décision d'annuler les poursuites ou de continuer

15 l'enquête, n'est-ce pas ?

16 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

17 Mme Residovic (interprétation). - Je demanderai maintenant que

18 l'on remette au témoin le document qui est déjà en possession de

19 l'accusation, mais dont je demanderai qu'un exemplaire soit remis aux

20 juges et à l'accusation de façon à me permettre de poser aujourd'hui

21 quelques questions supplémentaires au témoin à ce sujet.

22 (Le document est remis au témoin.)

23 Pouvez-vous me donner la cote de ce document, je vous prie ?

24 Mme le Greffier. - C'est le document de la défense D 82 / 1.

25 Mme Residovic (interprétation). - Général, je vous prierai de

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1 bien vouloir lire très attentivement ce document en gardant présentes à

2 l'esprit les limites dont nous parlions tout à l'heure.

3 (Le témoin lit le document.)

4 M. Pasalic (interprétation). - J'ai lu le document.

5 Mme Residovic (interprétation). - Général, lorsque nous parlerons

6 de ce document, nous ne mentionnerons une nouvelle fois que les noms des

7 personnes figurant dans ce document et leurs fonctions. Dites-moi, je vous

8 prie, de façon à identifier le document, si dans un coin supérieur du

9 document figurent le nom de l'organe concerné, à savoir le Tribunal

10 militaire de district de Mostar, le n° K1 / 93, la date et le lieu c'est-

11 à-dire Mostar, 21 février 1994. Est-ce exact ?

12 M. Pasalic (interprétation). - C'est exact.

13 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact qu'au niveau de la

14 signature, Drago Bevanda, juge d'instruction du Tribunal est mentionné

15 dans le document ?

16 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

17 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général, que par

18 ce document, le Tribunal interrompt les poursuites, annule les poursuites

19 contre les deux personnes dont les noms suivent, à savoir Zenil Delalic et

20 Sdravko Mucic ?

21 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est une décision du

22 Tribunal qui est annoncée dans le texte.

23 Mme Residovic (interprétation). - Merci beaucoup. Je demanderai

24 que ce document soit retourné au Greffe.

25 Général, les noms de Zenil Delalic et Zdravko Mucic sont les noms

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1 des personnes sur lesquelles votre commission a fait une enquête en

2 rapport avec des irrégularités dont vous avez parlé dans votre

3 interrogatoire à Jablanica, n'est-ce pas ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais maintenant vous

6 poser la question suivante, Général, ou plutôt vous demander de regarder

7 le document que je vais vous donner. Le bureau du Procureur dispose déjà

8 d'un exemplaire, et j'ai moi-même suffisamment d'exemplaires pour le

9 bureau du Procureur, pour les Juges et pour le Greffe. Ce document

10 pourrait-il être enregistré, s'il vous plaît, et transmis au témoin ?

11 Mme le greffier. - Il s'agit du document de la défense D 83 / 1.

12 (Le document est remis au témoin qui en prend connaissance.)

13 Mme Residovic (interprétation). - S'il vous plaît, veuillez lire

14 le document en gardant présentes à l'esprit les limites dont nous avons

15 déjà parlé.

16 M. Pasalic (interprétation). - Je l'ai lu.

17 Mme Residovic (interprétation). - Afin d'identifier ce document,

18 est-il exact qu'en haut à gauche, on voit le nom de l'organe militaire,

19 c'est-à-dire le bureau du procureur militaire de Mostar, document

20 KT 123/92, Mostar, 18 février 1994. Est-ce exact ?

21 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

22 Mme Residovic (interprétation). - Ce document est-il signé par le

23 bureau du procureur Mladen Jurisic ?

24 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

25 Mme Residovic (interprétation) - Ce document dans lequel le

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1 bureau du procureur interrompt les procédures fait-il état des noms de

2 Zenil Delalic et Zdravko Mucic ?

3 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - Dans ce document, leurs

5 fonctions ou leurs responsabilités ne sont pas indiquées, n'est-ce pas ?

6 M. Pasalic (interprétation). - Non, effectivement.

7 Mme Residovic (interprétation). - Ce sont les mêmes personnes sur

8 lesquelles votre commission a fait une enquête en rapport avec certaines

9 irrégularités dont vous avez parlé lors de votre interrogatoire à

10 Jablanica, n'est-ce pas ?

11 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

12 Mme Residovic (interprétation). - Très bien. Ce document peut-il

13 être remis à nouveau au Greffe, s'il vous plaît ?

14 (Le document est remis au Greffe.)

15 Général, savez-vous que, dans notre pays, des personnes peuvent

16 demander à un tribunal pertinent des informations leur permettant de

17 savoir si des procédures sont engagées vis-à-vis de telle ou telle

18 personne ?

19 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

20 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous que les services de

21 sécurité de notre pays tiennent des rapports ou des archives sur tout

22 jugement prononcé à l'égard de toute personne ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais maintenant vous

25 montrer certains documents que vous devrez lire. J'ai suffisamment

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1 d'exemplaires pour vous, pour les Juges et pour le Bureau du Procureur.

2 Monsieur l'Huissier pourrait-il distribuer ces exemplaires ? Merci.

3 (Les documents sont remis aux parties.)

4 Mme le Greffier. - Le document de la défense porte la cote D84/1.

5 Mme Residovic (interprétation). - Je vous prie de m'excuser, je

6 crois que nous n'avons pas fourni la traduction en anglais de ce document.

7 Pourrait-on, s'il vous plaît, également distribuer ces exemplaires en

8 anglais aux Juges ?

9 (Distribution du document.)

10 Général, voulez-vous, s'il vous plaît, examiner ce document en

11 date du 7 avril 1994 ?

12 (Le témoin prend connaissance du document.)

13 M. Pasalic (interprétation). - Je l'ai examiné.

14 Mme Residovic (interprétation). - Sur ce document, vous avez deux

15 certificats, n'est-ce pas ?

16 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

17 Mme Residovic (interprétation). - Le premier certificat porte une

18 indication en haut à gauche, il s'agit du nom de l'organe qui a émis ce

19 document, le Tribunal de Konjic de Bosnie-Herzégovine, ainsi que le numéro

20 du document, l'endroit et la date de l'émission du document, c'est-à-dire

21 Konjic, 7 avril 1994. C'est exact ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

23 Mme Residovic (interprétation). - En bas de ce certificat, on

24 voit le sceau République de Bosnie-Herzégovine, cour d'instance de Konjic,

25 n'est-ce pas ?

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1 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

2 Mme Residovic (interprétation). - Ce document a été signé au nom

3 du président du tribunal, Halil Gagula. Vous avez également un autre

4 certificat qui a été émis par le tribunal militaire de district de Mostar

5 et plus particulièrement de Konjic ?

6 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

7 Mme Residovic (interprétation). - Le deuxième certificat a été

8 également émis le 7 avril 1994, n'est-ce pas ?

9 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

10 Mme Residovic (interprétation). - En bas, on voit le sceau de la

11 République de Bosnie-Herzégovine et le tribunal militaire de district de

12 Mostar, département de Konjic, n'est-ce pas ?

13 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

14 Mme Residovic (interprétation). - Ce document a également été

15 signé par la personne responsable de ce département, n'est-ce pas ?

16 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

17 Mme Residovic (interprétation). - La signature que l'on voit

18 signifie bien qu'il a été signé au nom du dirigeant de cette section,

19 n'est-ce pas ?

20 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

21 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez donc lu ces deux

22 certificats. Peut-on dire, Général, que ce tribunal confirme que le

23 7 avril 1994, aucunes poursuites judiciaires n'étaient entamées devant ce

24 tribunal contre Zejnil Delalic ?

25 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Général, voulez-vous maintenant

2 examiner le document portant la date du 4 avril 1995 ?

3 (Le témoin examine le document.)

4 Ce document a été fait en deux exemplaires par erreur, donc vous

5 pouvez regarder n'importe lequel des deux exemplaires, le plus lisible

6 bien entendu. Bien.

7 Est-il exact, Général, qu'en haut à gauche de ce certificat

8 figure le nom de l'organe ? Il s'agit du tribunal militaire de district de

9 Mostar, section de Konjic, n'est-ce pas ?

10 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

11 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact qu'y figurent

12 également le nombre de certificats, le lieu et la date de l'émission, soit

13 Konjic, 4 avril 1995 ?

14 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

15 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact qu'en haut à

16 droite de ce certificat figurent le nom de l'organe, c'est-à-dire le

17 tribunal d'instance de Konjic, et le numéro de référence de ce

18 certificat ?

19 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact.

20 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que l'on peut voir

21 en bas de ce document les sceaux du tribunal militaire de district de

22 Mostar, section de Konjic, et du tribunal d'instance de Konjic ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact de dire que ce

25 certificat a été signé par le dirigeant de la section, Sulejman Bajric, et

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1 par le président du tribunal d'instance, Halil Gagula ?

2 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact.

3 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que, par ce

4 certificat, ces deux tribunaux confirment que le 4 avril 1995 aucunes

5 poursuites n'étaient engagées devant eux contre Zejnil Delalic ?

6 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact.

7 Mme Residovic (interprétation). - Très bien, merci. Ces documents

8 peuvent-ils être transmis au Greffe, s'il vous plaît ? Merci.

9 Je voudrais maintenant vous demander, Général, d'examiner les

10 documents suivants. J'ai suffisamment d'exemplaires en bosniaque et en

11 anglais pour les Juges et je voudrais que l'original de ce document soit

12 transmis au témoin.

13 M. le Greffier. - Il s'agit du document de la défense D 85/1.

14 (Le document est remis au témoin qui en prend connaissance.)

15 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous lu le document ?

16 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

17 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général, que ce

18 certificat a été émis par le Tribunal militaire du district de Mostar, que

19 la date est le 16 mai 1996 et que ces informations figurent en haut à

20 gauche du document ?

21 M. Pasalic (interprétation). - C'est exact.

22 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général, qu'en

23 bas de ce certificat figure le sceau de la République de Bosnie-

24 Herzégovine du Tribunal militaire du district de Mostar ?

25 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Est il exact que ce certificat

2 a été signé par le Président de ce Tribunal à Simchouka (?).

3 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que ce certificat

5 confirme qu'aucune poursuite n'a été entamée contre Zejnil Delalic et

6 qu'il ne figure pas dans les archives ou dans les documents du Tribunal ?

7 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact.

8 Mme Residovic (interprétation). - Très bien. Je voudrais que ce

9 document soit remis au Greffe à nouveau.

10 Je voudrais, Général, vous montrer un autre document. J'ai là

11 encore suffisamment d'exemplaires pour les Juges et pour le bureau du

12 Procureur. Le Procureur dispose d'ailleurs déjà de ce document et je

13 voudrais qu'il soit enregistré.

14 Mme le Greffier. - Il s'agit du document de la défense D 86/1.

15 (Le document est remis au témoin.)

16 M. Niemann (interprétation). - Puis-je élever une objection,

17 Madame et Messieurs les Juges ?

18 M. le Président (interprétation). - Oui.

19 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, ces

20 documents se sont succédés, ils ont tous été montrés au témoin, mais peut-

21 être que ce témoin n'est pas tout à fait à même de répondre à toutes ces

22 questions. Je voudrais simplement m'enquérir de la pertinence de tous ces

23 documents. Le bureau du Procureur a déjà versé ces pièces au dossier et je

24 n'ai élevé aucune objection parce que je pensais que le conseil de la

25 défense voulait éclaircir le point selon lequel les procédures n'avaient

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1 pas été engagées contre son client et je n'avais aucun problème. Mais ce

2 que je ne comprends pas, c'est pourquoi actuellement le conseil de la

3 défense utilise ces documents.

4 M. le Président (interprétation). - Avez-vous une réponse à

5 cela ?

6 Mme Residovic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,

7 j'ai montré les originaux au témoin cette fois-ci. Nous ne voulons pas que

8 le témoin vérifie ces documents. D'ailleurs, je ne les ai pas versés en

9 tant que pièces à conviction, comme vous le voyez. Quoi qu'il en soit,

10 c'est le dernier document de cette série de documents que je veux

11 présenter au témoin et je me suis limitée au nom de Zejnil Delalic qui y

12 figure. Je n'ai fait que cela.

13 M. le Président (interprétation). - En fait, l'observation qui a

14 été faite porte sur la pertinence. Est-ce que vos questions sont

15 pertinentes ?

16 Est-ce que le fait de produire ces documents devant le témoin est

17 pertinent quant aux questions que vous êtes en train de lui poser ? Quelle

18 est votre intention ? Qu'essayez-vous de prouver en montrant ces documents

19 au témoin ?

20 Mme Residovic (interprétation). - Ces documents donnent des

21 réponses à certaine des questions qui ont été débattues par le bureau du

22 Procureur lorsqu'il a parlé avec ce témoin de la commission et de

23 l'interrogatoire qui ont été présentés devant cette Chambre de première

24 instance. Puisque tous ces documents contiennent le nom de Zejnil Delalic,

25 nous pensons qu'ils sont pertinents. Nous pensons qu'ils peuvent avoir un

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1 certain lien avec des éléments de preuve présentés par le bureau du

2 Procureur.

3 M. le Président (interprétation). - Eh bien, très bien. Cela

4 dépend de la manière dont vous considérez vos arguments.

5 Si vous considérez qu'effectivement ces documents mentionnent le

6 nom de votre client, il se peut donc que ces documents soient pertinents

7 et vous allez peut-être pouvoir les utiliser pour prouver vos arguments.

8 Si cela ne va pas plus loin que cela, très bien.

9 Mme Residovic (interprétation). - Madame et Messieurs les juges,

10 mercredi et jeudi, nous avons vu qu'en ce qui concerne la teneur de ces

11 documents, nous avons limité l'interrogatoire au nom de Zejnil Delalic. On

12 a montré à ce témoin de nombreux documents et puisque ce témoin a confirmé

13 que ces documents ont été émis par les organes qui figurent sur ce

14 document, il peut donc nous apporter certaines confirmations. Il a

15 simplement confirmé que ces documents avaient été émis par ces organes et

16 qu'il contenait le nom de Zejnil Delalic.

17 C'est précisément ce que vous nous avez suggéré de faire lorsque

18 nous avons élevé certaines objections lors de l'interrogatoire du bureau

19 du Procureur, lorsqu'on lui a montré certains documents.

20 M. le Président (interprétation). - Comme je l'ai dit, je ne

21 pense pas que cela ait véritablement d'importance, mais cela sert

22 simplement à confirmer ce que dit le bureau du Procureur.

23 Mme Residovic (interprétation). - Très bien, merci.

24 Général, avez-vous examiné ce document et, bien sûr, comme je

25 vous l'ai déjà dit jeudi, je ne veux pas que vous confirmiez la validité

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1 de ces documents parce que vous ne les avez pas émis vous-même, mais

2 voulez-vous simplement me dire si ce document provient du ministère de

3 l'Intérieur et plus précisément du centre des services de sécurité de

4 Mostar ou des services de sécurité de Konjic ?

5 M. Pasalic (interprétation). - C'est ce qui est indiqué en haut

6 du document, oui.

7 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact de dire que ce

8 document a été signé par le responsable Amir Begic, comme on le voit en

9 bas du document ?

10 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est ce que ce document dit,

11 effectivement.

12 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact de dire que ce

13 document mentionne le nom de Zejnil Delalic ?

14 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

15 Mme Residovic (interprétation). - Et selon ce document, il n'a

16 pas été condamné auparavant, il n'a pas de casier judiciaire ?

17 M. Pasalic (interprétation). - C'est effectivement ce que dit le

18 texte.

19 Mme Residovic (interprétation). - Très bien. Je voudrais que ce

20 document soit remis de nouveau au Greffe.

21 (Le document est remis au Greffe.)

22 Général, je voudrais maintenant que nous revenions à d'autres

23 questions, questions que vous avez déjà abordées en partie devant cette

24 Chambre.

25 Est-il exact que vous ayez dit que vous vous étiez rendu à Konjic

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1 à plusieurs reprises et que vous ayez abordé certaines questions avec le

2 Président de la municipalité ?

3 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - Le Président étant

5 Hadzihuseinovic.

6 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

7 Mme Residovic (interprétation). - A cette époque, vous avez

8 également parlé à Jasmin Gusca qui était à ce moment-là le dirigeant du

9 ministère de l'Intérieur à Konjic, n'est-ce pas ?

10 M. Pasalic (interprétation). - Je crois que je l'ai rencontré une

11 fois, oui. C'était une entrevue extrêmement brève.

12 Mme Residovic (interprétation). - Je crois que c'est ce que vous

13 avez dit au bureau du Procureur. Je vous demande juste d'être plus précis

14 et de répondre à la question suivante. Est-il exact que le MUP, le

15 ministère de l'Intérieur, avait sa propre chaîne de commandement et qu'à

16 l'époque, ce ministère refusait de tomber sous l'autorité des forces

17 armées militaires et de son commandement ?

18 M. Pasalic (interprétation). - Ce n'est pas exact de dire qu'il

19 n'était pas placé sous le commandement des forces armées. Le MUP était un

20 élément des forces armées. Les services de sécurité de Mostar et la

21 sécurité de Konjic faisaient partie des forces armées.

22 Mme Residovic (interprétation). - Je parle plus particulièrement

23 de cette période, c'est-à-dire du début de 92 jusqu'au milieu de 92. Est-

24 il exact que le ministère de l'Intérieur avait sa propre chaîne de

25 commandement et que cette chaîne de commandement était subordonnés au

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1 ministère de l'Intérieur ?

2 M. Pasalic (interprétation). - Oui, le Ministère avait

3 probablement sa propre chaîne de commandement, mais je ne peux pas vous

4 donner plus de détails.

5 Mme Residovic (interprétation). - Lorsque vous êtes allé à

6 Konjic, vous avez sans doute parlé Dinko Zebic, le commandant du HVO, et à

7 Ivica Azinovic, son adjoint, et au Président du HVO qui représentait la

8 présidence de la guerre à Konjic, n'est-ce pas ? C'était la même chose.

9 Avez-vous parlé à ces personnes ?

10 M. Pasalic (interprétation). - Je ne me rappelle pas leur avoir

11 parlé. Je ne me suis rendu au quartier général de la municipalité de

12 Konjic qu'une seule fois et nous n'avons rencontré personne sur les lieux.

13 Certains soldats seulement étaient de garde et je n'ai pas parlé au

14 représentant du HVO à Konjic en 92.

15 Mme Residovic (interprétation). - Général, pouvez-vous confirmer

16 la chose suivante. Connaissiez-vous le commandant du quartier général de

17 la Défense territoriale ?

18 M. Pasalic (interprétation). - Oui, je l'ai rencontré pendant la

19 guerre.

20 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous confirmer que

21 Zejnil Delalic n'était pas commandant du quartier général de la Défense

22 territoriale de Konjic, n'est-ce pas ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Je ne sais pas s'il était

24 commandant ou non. Je sais que Esad Ramic a été commandant et qu'après,

25 cela a été Mirsad Catic.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais maintenant vous

2 demander d'examiner un nouveau document. J'ai suffisamment d'exemplaires

3 en bosniaque et en anglais. Le bureau du Procureur dispose déjà de ce

4 document.

5 (Le document est remis aux parties.)

6 Mme le Greffier. - C'est le document de la défense D87/1.

7 (Le témoin prend connaissance du document.)

8 M. Pasalic (interprétation). - J'ai lu ce document.

9 Mme Residovic (interprétation). - Général, connaissez-vous

10 Mustafa Polutak, le commandant ?

11 M. Pasalic (interprétation). - Je le connais.

12 Mme Residovic (interprétation). - Saviez-vous qu'en 1996, il

13 était commandant du quatrième corps d'armée de la Bosnie-Herzégovine,

14 n'est-ce pas ?

15 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

16 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact de dire, Général,

17 que ce document a été émis par le commandant du quatrième Corps d'armée

18 dont le quartier général se trouvait à Jablanica le 22 mai 1992, comme

19 cela figure en haut à gauche de ce document, n'est-ce pas ?

20 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

21 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact de dire qu'en bas

22 de ce document figure le sceau du commandement du quatrième Corps d'armée

23 et de son commandant Mustafa Polutak ?

24 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

25 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact de dire que le nom

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1 de Zejnil Delalic est mentionné dans ce document et qu'il est indiqué, en

2 se fondant sur les documents existants, qu'il n'est pas nommé commandant

3 de la Défense territoriale en 1992 ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Très bien. Je voudrais que ce

6 document soit remis au Greffe.

7 Madame et Messieurs les Juges, compte tenu de l'heure et du fait

8 que je vais poser une nouvelle série de questions, peut-être devrions-nous

9 faire la pause maintenant ?

10 M. le Président (interprétation). - Nous avons encore 30 minutes

11 avant l'heure habituelle de la pause. (Rires.)

12 Mme Residovic (interprétation). - Oui, excusez-moi. Merci.

13 Général, le bureau du Procureur vous a montré un document hier.

14 Il provenait du Colonel Blaskic et portait sur la situation en Bosnie

15 centrale. Il s'agit de la pièce 78 du bureau du Procureur. Je voudrais que

16 vous l'examiniez.

17 C'était jeudi, n'est-ce pas ?

18 M. Niemann (interprétation). - Je ne crois pas que ce soit la

19 pièce 78.

20 Mme Residovic (interprétation). - Pardon, il s'agit de la

21 pièce 188. Il semble qu'il y ait un problème d'interprétation, mais je

22 crois que le Greffe m'a bien comprise et qu'il va proposer au témoin le

23 bon document.

24 Ce document, selon son contenu, a été signé par le Colonel

25 Tihomir Blaskic, n'est-ce pas ?

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1 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est le cas.

2 Mme Residovic (interprétation). - Et cette information se

3 rapporte à la période comprise entre le 5 et le 10 août 1992, comme cela

4 est indiqué au point 1, n'est-ce pas ?

5 M. Pasalic (interprétation). - Oui, effectivement.

6 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déjà parlé de cela,

7 mais je vous prie de bien vouloir me le confirmer : c'est justement

8 pendant cette période que les combats intenses étaient menés afin

9 d'essayer de débloquer Sarajevo dans la région de Igman, Pasalujic (?),

10 c'est-à-dire dans la zone de responsabilité de Zejnil Delalic, n'est-ce

11 pas ?

12 M. Pasalic (interprétation). - Oui. Il s'agit de cette période

13 là, au mois d'août.

14 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact également,

15 Général, que cette zone de responsabilité était juxtaposée à celle de

16 Kiseljak dont le Général Blaskic était le responsable ?

17 M. Pasalic (interprétation). - La zone de responsabilité du HVO

18 et l'autre corps de l'armée de BIH et de TO se croisaient et c'était le

19 cas également en ce qui concerne cette zone de responsabilité.

20 Mme Residovic (interprétation). - Jeudi vous avez également parlé

21 de certains conflits, de certaines obstructions qui sont apparus à

22 l'époque de la part du HVO, n'est-ce pas ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Vous savez certainement qu'à

25 cette époque, dans la région de Igman, le commandant du groupe tactique 2

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1 était Mirsad Catic.

2 M. Pasalic (interprétation). - Je ne peux pas confirmer si

3 c'était bien lui qui était le commandant, mais je sais qu'il y avait des

4 combats pour débloquer Sarajevo. Quant à savoir qui était le commandant du

5 groupe tactique 2, je suis sûr qu'il existe des documents qui peuvent

6 confirmer cela.

7 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous confirmer que

8 lorsque ces combats battaient leur plein, il y a eu des obstructions au

9 passage de vos unités dans la zone de responsabilité du groupe

10 tactique 1 ?

11 M. Pasalic (interprétation). - En ce qui concerne ces

12 obstructions au passage de l'armée de Bosnie-Herzégovine, j'en ai entendu

13 parler mais je ne connais pas les détails.

14 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous également entendu

15 parler du fait qu'entre le 4 et le 8 août, à Kiseljac, le commandant du

16 TO, Sinanbasic et des membres du TO ont été arrêtés alors que les locaux

17 du TO ont été repris ?

18 M. Pasalic (interprétation). - Oui, j'ai entendu parler de ces

19 arrestations mais je ne connais pas tous les détails.

20 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai, Général, que

21 toutes ces activités, toutes ces obstructions rendaient difficile les

22 combats et les tentatives de nos forces de débloquer Sarajevo ?

23 M. Pasalic (interprétation). - C'était certainement le cas.

24 Mme Residovic (interprétation). - Général, connaissez-vous

25 Sead Sinanbasic ?

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1 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

2 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai qu'il était

3 responsable du commandement de la première brigade de Mostar ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Oui, pendant un certain temps.

5 Mme Residovic (interprétation). - Je vous prie de bien vouloir

6 examiner le document suivant et l'identifier. Nous avons suffisamment

7 d'exemplaires de ce document en anglais et en bosniaque. Pouvez-vous le

8 montrer au témoin ?

9 Mme le Greffier. - Ce sera le document de la défense D88/1.

10 (Le document est remis au témoin.)

11 M. Pasalic (interprétation). - Je l'ai lu.

12 Mme Residovic (interprétation). - Avant que je vous pose la

13 question concernant ce document, je souhaite vous demander quelque chose

14 que je peux comprendre, mais qui n'est peut-être pas tout à fait

15 compréhensible.

16 Est-il vrai, Général, que le supérieur militaire d'un subordonné

17 s'adresse à lui par le biais d'ordres, de requêtes et de demandes ?

18 M. Pasalic (interprétation). - Pouvez-vous répéter votre

19 question ?

20 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai que le commandant,

21 le supérieur militaire au sein de l'armée, s'adresse à son subordonné, à

22 l'officier qui lui est subordonné, que ce soit un commandant ou un soldat,

23 par le biais d'un ordre ?

24 M. Pasalic (interprétation). - Oui. En général, c'est le cas.

25 Mme Residovic (interprétation). - Général, en haut de ce

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1 document, il est écrit : armée de Bosnie-Herzégovine, première brigade de

2 Mostar, République de Bosnie-Herzégovine. Est-ce vrai ?

3 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - Il s'agit de la brigade dont, à

5 partir de mi-juillet, c'est-à-dire lorsque la brigade a été créée, et

6 jusqu'au moment où vous avez changé de poste, vous avez été le commandant.

7 Est-ce exact ?

8 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

9 Mme Residovic (interprétation). - Comme vous l'avez déjà dit, à

10 l'époque le chef de votre commandement était Semsudin Hasic, n'est-ce

11 pas ?

12 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

13 Mme Residovic (interprétation). - A la question du Procureur,

14 jeudi ou mercredi, vous avez répondu que lorsque vous passiez par Konjic,

15 le plus souvent vous parliez avec les personnes que vous rencontriez des

16 besoins de la défense ou bien des échanges de besoins.

17 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

18 Mme Residovic (interprétation). - Concernant ce document qui a

19 été envoyé par la première brigade de Mostar à Zejnil Delalic, s'agit-il

20 d'un de ces documents par le biais desquels vous avez demandé qu'on mette

21 à votre disposition une certaine quantité de munitions ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Oui, on demandait des munitions.

23 Mme Residovic (interprétation). - Connaissez-vous, Général, le

24 commandant Sefkija Kevric qui était l'assistant pour la logistique de la

25 Défense territoriale municipale à Konjic ?

Page 8195

1 M. Pasalic (interprétation). - Je l'ai rencontré par la suite.

2 Mme Residovic (interprétation). - Est-il vrai, Général, que ce

3 document a été signé par le responsable et que, dans ce document, c'est

4 Zejnil Delalic qui vous demande de faire face à la demande ?

5 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est le cas.

6 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous, sur la base de ce

7 document, conclure que Zejnil Delalic, à cette date-là, était impliqué

8 d'une certaine manière dans les questions de logistique ? Il s'agit du

9 10 novembre 1992.

10 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

11 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Pendant l'interrogatoire

12 principal, le Procureur vous a montré plusieurs documents écrits à la

13 main.

14 Est-il vrai, Général, que vous ne savez ni qui, ni quand, ni pour

15 quelle raison ce genre de document a été écrit ? Il s'agit de plusieurs

16 documents manuscrits.

17 M. Pasalic (interprétation). - Je ne sais pas de quel document

18 vous parlez. Mais, effectivement, on m'a montré un certain nombre de

19 documents qui ne comportaient ni certificat ni sceau.

20 Mme Residovic (interprétation). - Donc, lorsqu'on vous montrait

21 ce genre de documents, vous ne procédiez nullement à une sorte

22 d'identification ou d'authentification de ces documents ?

23 M. Niemann (interprétation). - Objection. Je n'ai pas d'objection

24 quant à la question dans la mesure où le témoin n'a pas authentifié le

25 manuscrit, mais quant aux documents eux-mêmes, j'ai une objection. Je n'ai

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1 pas d'objection à la question, dans la mesure où il devait authentifier le

2 document et parce qu'on ne lui a jamais demandé cela.

3 M. Jan (interprétation). - ("Perharps you could ask wether it is

4 acquainted with this handwriting. Pas de traduction.)

5 M. Niemann (interprétation). - Je n'ai pas posé la question. Mais

6 si ma collègue de la défense veut bien la poser, je n'ai pas d'objection.

7 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, je n'ai

8 plus de question semblable. Je voulais seulement que l'on clarifie ce que

9 Monsieur le Procureur vient de préciser. Je suis tout à fait satisfaite

10 cette fois-ci par rapport à son objection. Merci.

11 Monsieur le Général, le Procureur vous a montré tout à l'heure le

12 document qui porte la cote D/189. Je vous prie de bien vouloir remettre à

13 nouveau ce document au Général.

14 Mme le Greffier. - Il s'agit du document du Procureur

15 marqué D/189.

16 Mme Residovic (interprétation). - Suite aux questions que le

17 Procureur vous a posées concernant ce document, je vous prie de bien

18 vouloir répondre à un certain nombre d'autres questions.

19 Général, vous avez dit qu'à partir de la deuxième moitié de 1992,

20 le HVO utilisait des médias, souvent croates, et la télévision afin de

21 propager des informations et des calomnies par rapport à l'armées de la

22 Bosnie-Herzégovine et par rapport à la population bosniaque. Est-ce

23 exact ?

24 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

25 Mme Residovic (interprétation). - Lorsqu'à cette époque vous

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1 étiez dans la région qui était au coeur de ces événements, vous avez

2 certainement eu l'occasion de voir ce genre d'émissions et de lire ce

3 genre d'articles.

4 M. Pasalic (interprétation). - Oui, je suivais ces affaires-là

5 dans la mesure du possible.

6 Mme Residovic (interprétation). - Connaissiez-vous le nom de

7 Smicoca Coje (?) ?

8 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est un journaliste de la

9 télévision de Herceg-Bosna. Je crois que c'est la personne dont vous

10 parlez.

11 Mme Residovic (interprétation). - Oui. Saviez-vous que dans ses

12 émissions de propagande, il utilisait souvent des informations et des

13 documents falsifiés. Est-ce exact ?

14 M. Pasalic (interprétation). - Je ne sais pas ce qu'il utilisait,

15 mais je sais que certaines de ces informations n'étaient pas exactes.

16 Mme Residovic (interprétation). - Pendant cette période, nous,

17 les citoyens ordinaires, et je crois que c'était votre cas aussi, nous

18 avons pu voir un document dans lequel on disait que les Musulmans

19 égorgeaient, et il y avait une erreur grossière dans ce document : au lieu

20 de dire "Allahu ekber", on dit "Kallahu etber". Vous rappelez-vous ce

21 document ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Non.

23 Mme Residovic (interprétation). - Bien. Savez-vous qui était

24 Slobodan Pragal (?) ?

25 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Connaissiez-vous Bajar (?)

2 Pragal ? Savez-vous qui il était ?

3 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - Vous saviez qui était

5 Zvanko Sinek (?) ?

6 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

7 Mme Residovic (interprétation). - Il s'agit des fonctionnaires du

8 HVO de la prétendue communauté croate de Herceg-Bosna.

9 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

10 Mme Residovic (interprétation). - Et leur sceau figure dans le

11 document. Général, vous avez, devant le Tribunal, parlé du conflit à

12 Prozor. Est-ce exact ?

13 M. Pasalic (interprétation). - J'ai parlé de l'agression contre

14 Prozor et non pas du conflit.

15 Mme Residovic (interprétation). - Oui, justement je voulais que

16 vous répétiez ce que vous avez dit en réponse à la question, jeudi. Vous

17 savez certainement qu'à l'époque, le commandant de l'armée de BIH à Prozor

18 était Muharem Sabic.

19 M Pasalic (interprétation). - Oui.

20 Mme Residovic (interprétation). - Maintenant, je prierai le

21 Service technique de bien vouloir montrer la cassette n°3, les

22 enregistrements 1 et 2, afin que le témoin puisse identifier la personne

23 sur cet enregistrement, à la suite de quoi je poserai des questions.

24 Peut-on demander au Service technique de passer les

25 enregistrements 1 et 2 la cassette 3, de Muharem Sabic ?

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1 Je vous prie de bien vouloir traduire le texte, étant donné que

2 le témoin s'est déjà exprimé sur ce sujet.

3 (Diffusion de la vidéo.)

4 "Après 40 kilomètres de marche après que j'aie quitté Prozor, les

5 unités du HVO ont repris la ville. J'ai réussi à arriver en territoire

6 libre pour parler librement de ce qui s'est passé à Prozor.

7 L'attaque des unités du HVO contre Prozor à commencer le

8 23 octobre 1992, vers 17 heures. Avant cela, nous avons eu une réunion du

9 commandement militaire où il fallait qu'on se mette d'accord concernant

10 les questions courantes. Nous parlions des problèmes concernant notre

11 lutte commune contre les Chetniks. La région a été libérée des Chetniks et

12 ces agresseurs-là n'ont jamais mis les pieds dans la région de notre

13 municipalité. Pendant les dix derniers jours, il y a eu des problèmes

14 entre le HVO et l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Je n'en connais pas les

15 causes, mais je connais les conséquences. Comme je l'ai dit, la ville a

16 été reprise par le HVO, non pas toute la municipalité.

17 Avant que cela ne se dégrade totalement, les civils, les femmes

18 et les enfants ont pu quitter la région. Nous avons essayé de dépasser les

19 problèmes relatifs au séjour d'une police militaire spéciale qui devait

20 passer par notre territoire dans le chemin vers Travnik. Je ne sais pas

21 quelle en était la raison, mais nous avons reçu une demande pour que cette

22 unité passe par tout le territoire de Prozor. J'ai vérifié cette

23 information, mais on m'a dit que c'était une information erronée et qu'il

24 ne fallait pas que ces unités se rendent sur notre territoire.

25 Le comportement des membres de cette unité dans notre ville était

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1 tout à fait négatif. Ils ont repris un certain nombre de points de

2 contrôle qui étaient contrôlés avant soit par les membres du HVO, soit par

3 les membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Mais durant cette période,

4 il n'y a eu aucun problème. Par la suite, on a compris qu'il s'agissait

5 d'une tentative pour trouver un prétexte pour attaquer Prozor.

6 L'attaque s'est déroulée avec les forces du HVO qui utilisaient

7 tous les moyens qu'elles avaient à leur disposition. Elles ont tout fait

8 afin d'empêcher que l'on reçoive des renforts de nos troupes et afin

9 d'empêcher que la population sorte. Donc nous étions complètement

10 encerclés.

11 Lorsqu'on a commencé à attaquer Prozor, comme je l'ai dit, par

12 tous les moyens, nous avons accepté de nous battre et j'ai donné l'ordre à

13 toutes les unités de combattre."

14 Mme Residovic (interprétation). - Je vous prie de bien vouloir

15 montrer la deuxième partie.

16 (Projection du deuxième passage vidéo, traduction ci-après.)

17 "J'ai donc reçu l'information que l'on me cherchait

18 personnellement. Deux personnes sont venues avec moi pour me protéger.

19 J'ai voulu regagner le territoire libre pour informer le public national

20 et international sur ce qui se passait réellement.

21 Le matin du 24 octobre, vers 10 heures du matin, par le biais de

22 mon rapport, j'ai compris que notre défense avait échoué. C'est pourquoi

23 j'ai voulu m'adresser par le biais des médias pour expliquer ce qui se

24 passait vraiment à Prozor. Ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est qu'on

25 tirait sur les enfants, sur les femmes, sur la colonne de réfugiés. J'ai

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1 entendu des cris d'enfants et de mères."

2 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai

3 plusieurs questions concernant cette cassette vidéo. Est-ce que je peux

4 procéder maintenant à ces questions ?

5 M Le Président (interprétation). - Non, nous allons suspendre la

6 séance et reprendre à midi.

7 L'audience, suspendue à 11 heures 27, est reprise à 12 h 05

8 M. le Président (interprétation). - Peut-on rappeler au témoin

9 qu'il dépose toujours sous serment ?

10 Mme le Greffier : Je vous rappelle, Monsieur, que vous êtes

11 encore sous serment.

12 M. le Président (interprétation). - Vous pouvez procéder.

13 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

14 Avant la pause, nous avons vu une séquence vidéo. Reconnaissez-vous la

15 personne qui s'exprimait dans ces images vidéo ?

16 M. Pasalic (interprétation) - Oui.

17 Mme Residovic (interprétation). - S'agit-il du commandant de

18 l'état-major de la défense de Prozor, Muharem Sabic ?

19 M. Pasalic (interprétation) - Oui.

20 Mme Residovic (interprétation). - Sur ces images vidéo, M. Sabic

21 parlait-il des événements qui venaient de se produire après l'attaque de

22 Prozor ?

23 M. Pasalic (interprétation) - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - J'aimerais d'abord connaître la

25 cote de cette pièce à conviction.

Page 8202

1 (début cassette)

2 Mme le greffier : La vidéocassette est la pièce de la défense

3 numéro D 89/1.

4 Mme Residovic (interprétation). - Je demanderai au Tribunal le

5 versement de cette pièce comme pièce à conviction de la défense puisque le

6 témoin en a reconnu la teneur et a également identifié la personne qui

7 s'exprimait sur ces images.

8 Mme Residovic (interprétation). - La pièce est-elle acceptée ?

9 M. le Président (interprétation). - Oui. La pièce est acceptée.

10 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Général, sur la base de

11 ce que M. Sabic dit, nous voyons que le 23 octobre, le HVO et une partie

12 de l'armée croate ont perpétré une attaque ou, comme vous l'avez dit, une

13 agression contre Prozor. Est-ce exact ?

14 M. Pasalic (interprétation) - Oui.

15 Mme Residovic (interprétation). - A cette attaque ont participé

16 également des unités de chars menées par Ante Smidt. Est-ce exact ?

17 M. Pasalic (interprétation) - Oui.

18 Mme Residovic (interprétation). - A ce moment-là, l'aide de

19 l'armée de Bosnie-Herzégovine ne pouvait pas arriver à Prozor à partir de

20 Jablanica et de Konjic. Est-ce exact ?

21 M. Pasalic (interprétation) - Je sais que cette aide n'est pas

22 arrivée.

23 Mme Residovic (interprétation). - Votre brigade, qui se trouvait

24 loin à Mostar et qui devait déjà affronter une situation complexe avec le

25 HVO, n'est pas venue non plus. Est-ce exact ?

Page 8203

1 M. Pasalic (interprétation) - C'est exact.

2 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact qu'à ce moment-là,

3 à la télévision de la communauté croate de Herceg-Bosna, des journalistes,

4 notamment la personne dont il a déjà été question avant la pause, ont pris

5 la parole pour dire que Zenil, Sefer Hilolovic et d'autres étaient

6 responsables des attaques croates à Prozor et qu'il s'agissait de

7 Musulmans ?

8 M. Pasalic (interprétation) - Oui, c'est ce qui a été dit.

9 Mme Residovic (interprétation). - Vous, Général, vous savez que

10 ces allégations sont totalement contraires à la vérité.

11 M. Pasalic (interprétation) - Oui, j'étais à Prozor le 26.

12 Mme Residovic (interprétation). - Quelques jours après ces

13 événements, des pourparlers ont commencé à Prozor dont vous avez également

14 parlé dans votre interview à Jablanica, n'est-ce pas !

15 M. Pasalic (interprétation) - Oui.

16 Mme Residovic (interprétation). - A ce moment-là, vous n'étiez

17 pas encore le commandant du quatrième Corps d'armée.

18 M. Pasalic (interprétation) - Je ne l'étais pas encore.

19 Mme Residovic (interprétation). - Vous étiez toujours commandant

20 de la première brigade de Mostar.

21 M. Pasalic (interprétation) - Oui.

22 Mme Residovic (interprétation). - D'un autre côté, ont participé

23 à ce pourparlersVehbija Karic, commandant de l'état-major, vous-même et

24 Zénil Delalic. Est-ce exact ?

25 M. Pasalic (interprétation) - Oui, c'est exact.

Page 8204

1 Mme Residovic (interprétation). - La partie croate était

2 représentée par Slobodan Prajac, Bozo Rajic, des représentants au niveau

3 de la communauté locale du HVO et Zvonco Zovco de Konjic. Est-ce exact ?

4 M. Pasalic (interprétation) - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Et le HVO a pratiquement dicté

6 ses conditions au cours de ces pourparlers.

7 M. Pasalic (interprétation) - Il a obtenu des positions.

8 Mme Residovic (interprétation). - Le commandant Sabic l'a dit sur

9 ces images vidéo, mais je voudrais que vous nous disiez si vous saviez

10 également que la majorité de la population de Prozor a été chassée de ces

11 foyers et a trouvé refuge à Konjic.

12 M. Pasalic (interprétation) - Oui, la population a été chassée.

13 Je l'ai déjà dit dans mes déclarations précédentes.

14 Mme Residovic (interprétation). - En tant que membre de la

15 commission, vous avez reçu des informations au sujet des pertes subies par

16 la population de Prozor.

17 M. Pasalic (interprétation) - Oui, nous nous sommes efforcés de

18 déterminer ces pertes.

19 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, je vous

20 prie de m'excuser de ne pas avoir été en mesure de faire traduire certains

21 documents, car je ne savais pas que ce document serait utilisé par

22 l'accusation qui a donc demandé de le verser au dossier. Mais, pour

23 rafraîchir la mémoire du témoin, je voudrais d'abord lui donner une

24 information pour pouvoir ensuite lui poser quelques questions à ce sujet.

25 Je demanderai donc que cette information, en langue bosniaque, et

Page 8205

1 dont je ne demanderai pas le versement au dossier, soit remise au témoin

2 afin que celui-ci puisse rapidement l'examiner et se rafraîchir la

3 mémoire.

4 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, ceci crée

5 une certaine difficulté car nous n'avons pas la moindre idée de ce qui est

6 montré au témoin en ce moment. Nous sommes dans une obscurité complète

7 quant à la nature du texte au sujet duquel le témoin sera interrogé.

8 Je fais objection à ce qu'un document absolument non identifié

9 soit remis au témoin alors que nous n'en possédons pas la traduction. Cela

10 rend, Monsieur le Président, le travail très difficile pour l'accusation

11 -vous vous en rendrez compte- puisque nous n'avons pas la moindre idée de

12 la nature de ce document.

13 M. le Président (interprétation). - Mais vous pourriez lui poser

14 des questions qui lui permettront de se rappeler la teneur de ce document.

15 Mme Residovic (interprétation). - Je souhaiterais simplement que

16 le témoin jette un coup d'oeil au document pour se rafraîchir la mémoire.

17 Ensuite je lui poserai des questions. Ou bien je peux interroger le témoin

18 en absence de document de façon à ne pas compliquer les choses.

19 M. le Président (interprétation). - Oui, je vous en prie.

20 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

21 M. le Président (interprétation). - Sinon il y aurait une trop

22 grande différence entre les deux parties.

23 Mme Residovic (interprétation). - Général, conviendrez-vous avec

24 moi que, parmi les informations reçues par votre commission responsable de

25 Prozor, figuraient les listes des biens des habitants qui ont été saisis,

Page 8206

1 la liste des bâtiments qui ont été endommagés ou détruits, la liste des

2 bâtiments qui avaient été incendiés, ainsi que d'autres informations ?

3 Avez-vous personnellement reçu ces informations ?

4 M. Pasalic (interprétation) - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Si je vous dis que dans les

6 informations de janvier 1993 dans lesquelles les pertes étaient évaluées,

7 il a été confirmé qu'après l'attaque de Prozor, 40 commerces privés ont

8 été détruits, 110 véhicules motorisés ont été saisis et que 75 maisons de

9 particuliers ont été incendiées, maisons qui étaient la propriété de

10 Bosniens, plus 9 autres maisons incendiées également.

11 Conviendriez-vous que ce sont des informations reçues par la

12 commission et sur lesquelles la commission a travaillé ?

13 M. Jan (interprétation). - Vous voulez dire l'attaque de Prozor,

14 nest-ce pas ? Vous aviez dit l'attaque de Konjic. (dans l'interprétation)

15 Mme Residovic (interprétation). - Oui, effectivement.

16 M. Pasalic (interprétation) - J'ai demandé la rédaction d'un

17 certain nombre de rapports que j'ai envoyés au Commandement suprême et qui

18 portaient sur Prozor. Dans ces rapports, nous avons déterminé le nombre

19 d'habitants qui avaient été tués, chassés de leurs foyers, combien de

20 maisons avaient été saccagées, détruites, cambriolées, pillées. Nous avons

21 évalué les bien saisis, les véhicules saisis, les machines saisies, etc.

22 Je ne me rappelle pas les chiffres exacts mais je crois me

23 souvenir qu'ils étaient importants.

24 Mme Residovic (interprétation). - Ai-je bien compris que les

25 chiffres que vous avez inscrits dans vos rapports étaient élevés.

Page 8207

1 M. Pasalic (interprétation) - Oui.

2 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

3 Dans l'interview accordée par le commandant Sabic, avez-vous

4 remarqué que le commandant Sabic déclare qu'après l'attaque contre Prozor,

5 il a informé son commandement supérieur qui se trouvait dans le quartier

6 général de district de Zenica ?

7 M. Pasalic (interprétation) - Oui, à ce moment-là, la Défense

8 territoriale municipale de Prozor faisait partie de la Défense

9 territoriale de district qui était à Zenica.

10 Mme Residovic (interprétation). - Malgré le fait que Prozor se

11 trouvait dans la zone dépendant du groupe tactique un, son état-major

12 dépendait de l'état-major de Zenica. Est-ce exact ?

13 M. Pasalic (interprétation) - L'état-major municipal de la

14 Défense territoriale dépendait de la Défense territoriale de district de

15 Zenica. Quant à l'appartenance au groupe tactique, à la zone de

16 responsabilité du groupe tactique un, je ne peux pas la définir avec

17 précision aujourd'hui, pas plus que je ne peux en définir avec précision

18 la zone de responsabilité exacte.

19 Ce groupe tactique avait plusieurs territoires qui allaient vers

20 Prozor, vers Igman et vers Mostar.

21 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Général, revenons si

22 vous le voulez bien quelques instants sur le document que l'accusation

23 vous a fait remettre jeudi. Est-il exact que tous nos commandants

24 parlaient de l'armée de Bosnie-Herzégovine et du HVO dans leurs documents

25 officiels mais ne parlaient pas des forces musulmanes ou des forces

Page 8208

1 croates ? Est-ce exact ?

2 M. Pasalic (interprétation) - Nous n'avons jamais utilisé

3 l'expression : "les forces musulmanes". Nous avions la Défense

4 territoriale de Bosnie-Herzégovine qui, plus tard, est devenue l'armée de

5 la République de Bosnie-Herzégovine. Par la loi, ce qui était accepté

6 comme expression, c'était le conseil croate de défense, HVO, qui était

7 donc reconnu comme un élément des forces armées.

8 Mme Residovic (interprétation). - Le document qui vous a été

9 montré par l'accusation date du 28 août 1992, c'est-à-dire deux mois avant

10 l'attaque contre Prozor. Est-ce exact ?

11 M. Pasalic (interprétation) - Oui.

12 Mme Residovic (interprétation). - Dans le préambule, il est

13 question de faits et de termes qui n'ont jamais été utilisés, ni par notre

14 armée ni par nos responsables, à savoir le conflit croato-musulman. Est-ce

15 l'expression qui y figure ?

16 M. Pasalic (interprétation). - Je n'ai pas le document sous les

17 yeux mais c'est probablement ce qui y figure.

18 Mme Residovic (interprétation). - Je demande que ce document vous

19 soit remis. Il s'agit de la pièce à conviction n° 189 de l'accusation.

20 (Le document est remis au témoin.)

21 Compte tenu de ce qu'utilisait la propagande de la communauté

22 croate de Herceg-Bosna à l'époque ainsi que de la teneur de ce document,

23 est-ce que vous considérez, Général, que ce document est un faux ?

24 M. Niemann (interprétation). - Je fais une objection, Monsieur le

25 Président. Le témoin n'a jamais été mis en demeure d'identifier ce

Page 8209

1 document et il est donc incapable de dire s'il peut s'agir d'un faux. Je

2 ne vois pas comment ce témoin pourrait être considéré comme qualifié pour

3 porter un jugement quant au fait que ce document est ou pas un faux. Je

4 fais donc objection.

5 M. le Président (interprétation). - Ce n'est pas une question

6 appropriée.

7 M. Jan (interprétation). - Peut-être pourriez-vous demander au

8 témoin si le document utilise des termes qui n'ont jamais été utilisés par

9 l'armée bosniaque ou la Défense territoriale.

10 Mme Residovic (interprétation). - Merci. J'ai déjà posé cette

11 question au témoin et il a répondu que l'armée de Bosnie-Herzégovine n'a

12 jamais utilisé les expressions : "incidents croato-musulmans, forces

13 armées, forces croates ou forces musulmanes" par rapport à la Défense

14 territoriale et à l'armée de Bosnie-Herzégovine. Mais une question

15 supplémentaire, si vous le voulez bien, de façon que les choses soient

16 absolument claires. Sur la base du contenu de ce document qui est

17 prétendument daté de deux mois avant le conflit ou plutôt avant l'attaque

18 lancée par le HVO, ce document est totalement illogique, n'est-ce pas ?

19 M. Pasalic (interprétation). - Je devrais analyser ce document et

20 le comparer à la situation sur le terrain à l'époque pour pouvoir me

21 prononcer quant au fait de savoir si ce texte est logique ou pas. En tant

22 qu'officier de l'armée de Bosnie-Herzégovine ou de l'armée de la

23 Fédération, ce document n'est pas logique.

24 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Nous ne nous

25 appesantirons pas plus longtemps sur ce document.

Page 8210

1 Monsieur le Président, je me trouve à nouveau dans une situation

2 un peu complexe puisque l'accusation nous a remis un certain nombre de

3 documents de la communauté croate de Herceg-Bosna au préalable. Un certain

4 nombre de questions ont été posées au témoin portant sur ces documents. Je

5 n'ai pas eu la possibilité de les faire traduire et l'accusation ne m'en a

6 pas donné non plus la traduction. Je vais donc m'efforcer d'adapter mes

7 questions à la décision que vous avez rendue il y a quelques instants

8 lorsque j'ai souhaité remettre au témoin un document qui n'était pas

9 assorti d'une traduction. Vous m'excuserez donc, je vous prie, si mes

10 questions ne sont pas absolument précises.

11 Général, est-ce que l'en-tête des documents du Conseil croate de

12 la défense et de la communauté croate de Herceg-Bosna était assorti de

13 l'insigne représentant un échiquier à cette époque ?

14 M. Pasalic (interprétation). - Il y avait toutes sortes de

15 documents. Certains comportaient dans leur en-tête l'image d'un échiquier,

16 il s'agissait surtout de mémorandums, d'autres pas. Mais je ne sais pas

17 exactement à quels documents vous pensez.

18 Mme Residovic (interprétation). - La police militaire de Konjic,

19 en octobre 1992, utilisait déjà, et même sans doute avant, l'image de

20 l'échiquier comme son insigne propre. Est-ce que vous êtes au courant de

21 cela ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Je ne suis pas au courant de cela.

23 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce que vous êtes au courant

24 du fait que la police militaire de Konjic n'utilisait pas les symboles de

25 la République de Bosnie-Herzégovine ?

Page 8211

1 M. Pasalic (interprétation). - Vous pensez à la police militaire

2 de Konjic ?

3 Mme Residovic (interprétation). - Au Conseil croate de la

4 défense, à la communauté croate de Herceg-Bosna.

5 M. Pasalic (interprétation). - Il y a quelques instants, mais en

6 tant que témoin je n'ai pas le droit de m'exprimer, on m'a soumis des

7 documents de la communauté croate de Herceg-Bosna. En tant qu'officier de

8 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine je ne les reconnais pas. Ce

9 sont des documents qui n'existent pas pour moi. Je ne connais aucun

10 exemple qui montre que des unités du HVO aient eu des emblèmes ou des

11 sceaux utilisant les emblèmes de la République de Bosnie-Herzégovine. Ces

12 unités n'utilisaient que l'échiquier.

13 Mme Residovic (interprétation). - Général, je vais maintenant

14 vous lire un passage d'un document de la brigade Herceg Stjepan, et je

15 vous demanderai ensuite si ces décisions et ordonnances du HVO

16 correspondaient à cette époque-là.

17 Le 15 octobre 1992, un document, un mémorandum envoyé à la police

18 militaire de Konjic, stipule :

19 "Nous vous avisons que le 17 octobre 1992, toutes les personnes

20 résidant sur le territoire de Konjic et de Jablanica et bénéficiant d'un

21 certificat les autorisant à se déplacer sur les territoires de la

22 communauté croate de Herceg-Bosna et de la République de Croatie doivent

23 avoir un certificat certifié assorti du sceau de la brigade. Toute

24 personne en possession de ce certificat mais assorti d'un autre sceau sera

25 considérée comme porteuse d'un certificat non valable".

Page 8212

1 Est-ce que vous savez que le HVO a rendu de telles ordonnances,

2 émis de tels documents et empêché les gens de circuler ou plutôt restreint

3 leur liberté de mouvements dans ce qu'on appelle l'Herceg-Bosna ? Je

4 partage votre point de vue selon lequel il s'agit d'une entité auto-

5 proclamée.

6 M. Pasalic (interprétation). - Je me suis trouvé en présence de

7 tels exemples, même dans la première brigade de Mostar. Il est vrai que

8 nous n'étions pas capables de quitter le territoire de la Bosnie-

9 Herzégovine pour nous rendre dans l'Etat voisin de Croatie, à moins d'être

10 en possession d'un document, d'un certificat, du Conseil croate de la

11 défense.

12 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Général, devant ce

13 Tribunal vous avez dit sur la base de votre expérience que nos convois

14 étaient empêchés, par eux, de jouir de toute leur liberté de mouvements,

15 n'est-ce pas ?

16 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

17 Mme Residovic (interprétation). - Je vais vous en lire un qui

18 date du 11 octobre 1992. Sur les territoires correspondants à ce type de

19 décision du HVO, il indique une information de la police militaire de

20 Konjic selon laquelle : "Un convoi de la Croix-Rouge se dirige de Konjic à

21 Split. Il se compose de huit à dix camions soupçonnés de transporter des

22 armes pour la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine. Prière

23 d'intercepter ce convoi. Ce convoi devrait arriver dans la nuit ou demain.

24 Rendez compte à Zeljko Brekalo".

25 Ma question est la suivante : sur la base de votre expérience,

Page 8213

1 est-ce que vous savez que des textes du HVO, destinés à empêcher des

2 convois de circuler ou de saisir des objets transportés par ces convois,

3 existaient ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Général, vous avez déclaré qu'à

6 l'époque dont vous avez eu connaissance à Konjic, c'est-à-dire à partir du

7 mois de novembre, vous avez été informé au sujet des événements dont nous

8 avons parlé.

9 Mais saviez-vous que, sans l'autorisation du HVO, il était

10 impossible de sortir de Konjic pour traverser le territoire contrôlé par

11 le HVO, y compris au début du conflit, c'est-à-dire de la guerre en

12 Bosnie-Herzégovine ?

13 M. Pasalic (interprétation). - De façon générale, il était

14 impossible de circuler sur le territoire contrôlé par le HVO sans une

15 autorisation ou un laissez-passer du Conseil croate de la défense.

16 Mme Residovic (interprétation). - Je demanderai maintenant que

17 soit montré au témoin un document qui est en possession de l'accusation et

18 qui date du 2 mai 1992. J'aimerais que le témoin prenne connaissance de ce

19 texte de façon que je puisse ensuite l'interroger à ce sujet. J'en ai un

20 certain nombre d'exemplaires, aussi bien pour les Juges que pour

21 l'accusation, en anglais et en bosniaque.

22 Mme le Greffier. - Le document de la défense porte la cote D91/1.

23 (Le témoin prend connaissance du document.)

24 M. Pasalic (interprétation). - Je l'ai examiné.

25 Mme Residovic (interprétation). - S'agit-il d'une permission du

Page 8214

1 HVO en date du 2 mai 1992 ?

2 M. Pasalic (interprétation). - Oui, signée par le commandant de

3 l'état-major de Konjic.

4 Mme Residovic (interprétation). - La signature indique-t-elle le

5 commandant du chef d'état-major, Dinko Zebic, document signé en son nom

6 par M. Azinovic ?

7 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est cela.

8 Mme Residovic (interprétation). - S'agit-il d'une autorisation

9 qui permet à M. Zejnil Delalic de traverser le territoire contrôlé par le

10 HVO ?

11 M. Pasalic (interprétation). - Ce document n'indique pas la zone

12 à traverser. Il s'agit simplement d'une autorisation qui permet de gérer

13 les ressources du convoi, qui indique l'endroit d'où vient ce convoi et

14 vers lequel il se dirige.

15 Mme Residovic (interprétation). - S'agissait-il d'une

16 autorisation dont vous aviez tous besoin pour traverser le territoire qui

17 était contrôlé par le Conseil croate de la défense, le HVO ?

18 M. Pasalic (interprétation). - Cette autorisation n'est pas

19 standard. Ces autorisations avaient une forme tout à fait arbitraire. Il

20 s'agit simplement d'un exemple possible.

21 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Cette pièce peut-elle

22 être remise à nouveau au Greffe, s'il vous plaît ?

23 (Le document est remis au Greffe.)

24 Général, je voudrais maintenant vous poser certaines questions

25 sur un point tout à fait différent.

Page 8215

1 Vous pouvez sans doute confirmer à ce Tribunal que la route M 17,

2 c'est-à-dire la route qui relie Sarajevo à Konjic, revêt une importance

3 stratégique tout à fait particulière ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact. Elle était d'une

5 importance stratégique pour l'Etat de Bosnie-Herzégovine.

6 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact de dire, Général,

7 que vous saviez qu'il y avait un plan qui prévoyait que les forces de la

8 JNA devaient lancer une offensive au début de mai 1992, devant passer par

9 Prozor pour aller jusqu'à Bradina et Borci ?

10 M. Pasalic (interprétation). - Oui, effectivement. On nous a dit

11 qu'il y avait des plans qui consistaient à réunir toutes les forces de la

12 JNA.

13 Mme Residovic (interprétation). - Si cela s'était produit,

14 Général, est-ce que Sarajevo aurait été encerclée par un mur de plus de

15 60 kilomètres, et est-ce que Konjic aurait également été complètement

16 encerclée ?

17 M. Pasalic (interprétation). - Je ne peux pas prévoir ce qui

18 aurait pu se passer, mais effectivement la situation de Sarajevo aurait

19 été difficile.

20 Mme Residovic (interprétation). - Général, je sais que vous avez

21 passé la plus grande partie de la guerre, c'est-à-dire 1992 et 1993, en

22 Bosnie-Herzégovine et que vous connaissiez très bien les conditions qui

23 régnaient sur place. C'est pourquoi je vous demande si, dès 1991, la

24 Herceg-Bosna a d'abord été proclamée en tant que communauté culturelle des

25 Croates, puis après cela si elle est devenue une entité d'Etat, adoptant à

Page 8216

1 ce moment-là le nom de la communauté croate de Herceg-Bosna ? Est-ce

2 exact ?

3 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact.

4 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais demander que l'on

5 montre au témoin la Sluzbeni List, c'est-à-dire le journal officiel

6 d'Herceg-Bosna. J'en ai un exemplaire en anglais et en bosniaque.

7 L'exemplaire en anglais peut être transmis au Bureau du Procureur, qui

8 d'ailleurs en dispose déjà. Ce document a été utilisé dans

9 l'affaire Blaskic. Peut-on enregistrer ce document et le remettre, s'il

10 vous plaît, au témoin ?

11 Mme le Greffier. - Le document de la défense porte la cote D92/1.

12 (Le document est remis au témoin.)

13 Mme Residovic (interprétation). - Général, reconnaissez-vous ce

14 document ? Convenez-vous qu'il débute par les mots de Sluzbeni List et

15 qu'il parle de la communauté croate de Herceg-Bosna ?

16 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact.

17 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact de dire que toutes

18 les décisions portant sur la structure de la communauté croate de Herceg-

19 Bosna, en tant qu'entité d'Etat, et contenues dans ce journal officiel,

20 ont été considérées par le tribunal constitutionnel de la Bosnie-

21 Herzégovine comme étant illégales ?

22 M. Jan (interprétation). - Mais le Dr Calic a déjà parlé de cela.

23 Pourquoi répéter ces questions ?

24 Mme Residovic (interprétation). - Oui, le Dr Calic a

25 effectivement parlé de ces différentes questions. Cependant, le témoin

Page 8217

1 détient certaines informations concernant des événements sur des documents

2 émis par la Herceg-Bosna. Puis-je poursuivre ? Merci.

3 M. le Président (interprétation). - Je ne sais pas si vous pouvez

4 reposer cette même question. Je ne sais pas s'il est souhaitable que vous

5 continuiez sur ce point puisque vous êtes en train de poser des questions

6 dont finalement vous n'avez pas besoin. Je ne vois pas pourquoi vous

7 continueriez à poser ces questions au témoin ; je ne vois pas où vous

8 voulez en venir.

9 Mme Residovic (interprétation). - Je ne vais pas poser de

10 questions à ce témoin concernant les documents juridiques. Cependant, il

11 connaît les conséquences de ces documents de par son expérience

12 personnelle, donc c'est intéressant.

13 M. le Président (interprétation). - Pourtant c'est bien ce que

14 représentent vos questions, donc elles n'ont pas véritablement d'intérêt.

15 Mme Residovic (interprétation). - Général, savez-vous qu'en

16 Autriche, Mate Boban s'est entretenu en juin 1990 avec Karadzic ?

17 M. Pasalic (interprétation). - Oui, je l'ai appris par les

18 médias, mais je ne connais pas les détails de cette rencontre.

19 Mme Residovic (interprétation). - Après cette période, il y a eu

20 certains désaccords et certains conflits qui se sont intensifiés avec le

21 HVO, n'est-ce pas ? Vous parlez encore de conflits ?

22 Mme Residovic (interprétation). - Non, j'ai utilisé le terme

23 d'agression contre l'armée de Bosnie-Herzégovine par la branche extrêmiste

24 du HVO et de l'armée croate. Je ne peux pas parler de conflits.

25 Mme Residovic (interprétation). - Général, je ne peux pas être

Page 8218

1 d'accord ou en désaccord avec vous. Devant cette Chambre, vous avez du

2 moins parlé du début des malentendus entre les différentes parties, suivis

3 d'un conflit. En tout cas, c'est comme cela que j'ai compris votre

4 description portant sur la relation mutuelle.

5 M. Pasalic (interprétation). - J'ai parlé de certaines questions

6 sur lesquelles nous ne sommes pas parvenus à un accord. Sur certains

7 points, nous ne sommes pas parvenus à coordonner nos actions. C'est de là

8 que sont nés les désaccords.

9 Mme Residovic (interprétation). - Oui, mais cela par la suite a

10 amené à une agression ouverte, n'est-ce pas ?

11 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

12 Mme Residovic (interprétation). - Selon ce concept de la

13 communauté croate de Herceg-Bosna, la ville de Konjic ainsi que celle de

14 Mostar appartenaient à cet Etat parallèle en quelque sorte, n'est-ce pas ?

15 M. Pasalic (interprétation). - Elles auraient dû appartenir à ce

16 que l'on appelait la communauté croate d'Herceg-Bosna.

17 Mme Residovic (interprétation). - Vous savez, Général, qu'à

18 Konjic, avant la guerre, la population majoritaire, c'est-à-dire plus de

19 50 % de la population, était les Bosniens. N'est-ce pas ?

20 M. Pasalic (interprétation). - Oui, selon le recensement de 1991.

21 Mme Residovic (interprétation). - Mais, il y avait d'autres

22 groupes ethniques qui habitaient là-bas en toute harmonie avant qu'il y

23 ait eu cette agression vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

24 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

25 Mme Residovic (interprétation) - Notre pays avant la guerre et

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1 pendant la guerre n'a-t-il jamais considéré que la Bosnie-Herzégovine

2 n'était pas un Etat qui regroupait et qui appartenait à tous les groupes

3 ethniques qu'il abritait, n'est-ce pas ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Effectivement.

5 Mme Residovic (interprétation) - Cependant, ceux qui ont agressé

6 la Bosnie dans le camp serbe pensaient que la région ou la vallée de la

7 rivière Neretva devait leur appartenir également et qu'ils ne pouvaient la

8 séparer de leur pays, n'est-ce pas ?

9 M. Pasalic (interprétation). - On m'a dit qu'on était parvenu à

10 un accord quant à la division de cette vallée de la rivière Neretva entre

11 les Serbes et les Croates et que cette région serait considérée ou serait

12 contrôlée par la communauté croate d'Herceg-Bosna.

13 Mme Residovic (interprétation) - Savez-vous également, Général,

14 que Konjic, à cette période, avait subi un pilonnage continu par des

15 positions serbes. Le saviez-vous ?

16 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

17 Mme Residovic (interprétation) - Vous savez également qu'au début

18 de 1992 et au début de l'agression sur la Bosnie-Herzégovine, le Conseil

19 croate de défense était bien mieux organisé et structuré et avait

20 également beaucoup plus d'équipements ? N'est-ce pas ?

21 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

22 Mme Residovic (interprétation) - Ce fait et le fait que les

23 soldats étaient plus ou moins payés expliquent pourquoi une partie de la

24 population musulmane a participé activement à des unités du HVO, n'est-ce

25 pas ?

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1 M. Pasalic (interprétation). - Les raisons qui justifiaient la

2 participation des Musulmans dans le HVO sont des raisons personnelles. Je

3 ne peux pas extrapoler à ce propos. Mais, il est vrai que dans certaines

4 unités dans ma zone de responsabilité, plus de 60 % des soldats étaient

5 des Bosniens et étaient du HVO, bien sûr.

6 Mme Residovic (interprétation) - Est-il exact de dire qu'après la

7 première libération de Mostar, le conseil croate de la défense de Mostar

8 n'a pas participé activement à la lutte contre les Chetniks ?

9 M. Pasalic (interprétation). - Oui, après le 15 juin ou le

10 17 juin 1992, quelque chose comme cela.

11 Mme Residovic (interprétation) - Savez-vous qu'à cette même

12 période, le HVO de Konjic a refusé de participer à la bataille qui avait

13 pour but de libérer d'autres parties de la municipalité et de lever le

14 blocus qui était imposé sur Sarajevo à ce moment-là ?

15 M. Pasalic (interprétation). - Oui, je le sais.

16 Mme Residovic (interprétation) - Au moment où cette route M 17

17 était bloquée, est-il exact de dire que pour couvrir la zone qui entourait

18 Konjic, ou plutôt la zone qui séparait Tarcin de Konjic, qui normalement

19 peut être couverte en une demi-heure plus ou moins, il fallait à ce

20 moment-là compter plus de 15 heures pour couvrir cette même distance en

21 faisant un détour ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Oui, de 12 à 15 heures. J'ai moi-

23 même parcouru cette distance.

24 Mme Residovic (interprétation) - Général, vous avez également

25 parlé de la situation qui prévalait dans les rangs des forces armées de

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1 notre pays au moment de l'agression. Est-il exact qu'en avril, notre Etat

2 a dû faire face à cette agression et qu'il a adopté des textes de loi pour

3 assurer la défense de notre Etat. Est-ce exact ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation) - Général, pouvez-vous examiner le

6 journal officiel de Bosnie-Herzégovine n° 1 de 1992 ? Nous avons

7 suffisamment d'exemplaires pour les Juges et pour le Bureau du Procureur,

8 et je vous poserai certaines questions sur ce document.

9 Mme le Greffier. - Le document de la défense porte la

10 cote D93 (?).

11 (Le document est remis aux parties.)

12 M. Pasalic (interprétation). - Je l'ai examiné.

13 Mme Residovic (interprétation) - Merci. Reconnaissez-vous le

14 journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine ?

15 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

16 Mme Residovic (interprétation) - Est-il exact de dire qu'il

17 s'agit du numéro 1, en date du 9 avril 1992 ?

18 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact. C'est ce qui est

19 indiqué sur ce document.

20 Mme Residovic (interprétation) - Est-il exact de dire que dans ce

21 numéro du journal officiel, au point n°2, on voit un décret abolissant le

22 commandement de la République, ou plutôt, abolissant l'état-major de la

23 Défense territoriale et recommandant la formation d'une Défense

24 territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine ?

25 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact.

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1 Mme Residovic (interprétation) - Est-il exact de dire que ce

2 décret a adopté le 8 avril 92.

3 M. Pasalic (interprétation). - C'est ce qui est dit dans le

4 document en question.

5 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact de dire qu'à

6 l'article 2 de ce décret, il est établi que le ministère de la défense

7 populaire de la République de Bosnie-Herzégovine par l'état-major de la

8 Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine contrôlera et commandera les

9 unités de la Défense territoriale ?

10 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact.

11 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact de dire qu'à la

12 même date, le 8 avril 1992, au point 3, on voit qu'une décision a été

13 prise sur la proclamation d'une menace de guerre ?

14 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact.

15 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais verser cette pièce

16 au dossier puisque le témoin a reconnu à la fois la forme et la teneur de

17 ces documents.

18 M. le Président (interprétation). - Très bien. Nous avons

19 enregistré cette pièce et l'avons versée au dossier.

20 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

21 Général, est-il exact que, par ce décret, la Défense territoriale

22 a été établie en tant que le bras armé de la Bosnie-Herzégovine ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact en tant

24 qu'élément de base de la défense de la Bosnie-Herzégovine.

25 Mme Residovic (interprétation). - Et après cela, en mai, une loi

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1 sur la défense et les forces armées a été adoptée ? Est-ce cela ?

2 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

3 Mme Residovic (interprétation). - Nous parlons bien du début

4 avril. Pouvez-vous nous confirmer qu'à cette époque, des membres de la

5 présidence ont fait obstacle au travail de la présidence, c'étaient des

6 membres serbes qui ont refusé de participer à la défense du pays ?

7 M. Pasalic (interprétation). - Je ne suis pas en mesure de

8 répondre à cette question, mais j'ai appris par les médias que des

9 représentants du peuple serbe ont quitté la présidence, effectivement.

10 Mme Residovic (interprétation). - Etait-ce une des raisons pour

11 lesquelles, par le décret que nous venons de voir, le ministre de la

12 Défense populaire devait devenir le dirigeant des unités de la Défense

13 territoriale pendant le début de cette guerre ?

14 M. Pasalic (interprétation). - Je peux vous donner mon opinion.

15 Nous avons changé de nom. Nous sommes passés de la République socialiste

16 de Bosnie-Herzégovine à la République de Bosnie-Herzégovine. Ces décrets

17 ont été adoptés et on a donné au ministère de la Défense la responsabilité

18 de commander et de contrôler, alors que jusque-là, c'était le chef d'état-

19 major de la Défense territoriale qui assurait le contrôle de ces mêmes

20 unités.

21 Mme Residovic (interprétation). - A ce moment-là, vous étiez

22 stationné à Mostar et vous saviez sans doute que le ministre de la Défense

23 nationale de Bosnie-Herzégovine, se fondant sur cette nouvelle

24 législation, a adopté un nouveau décret demandant que les chefs d'état-

25 major de district soient subordonnés au chef d'état-major de la Défense

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1 territoriale nationale. Le savez vous ?

2 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

3 Mme Residovic (interprétation). - Vous venez de nous dire qu'à la

4 fin mai, la République de Bosnie-Herzégovine a adopté une loi sur la

5 défense et les forces armées. Je vous pose donc cette question : en

6 application de ce décret, les forces armées consistaient en des unités

7 armées du HVO et du MUP, n'est-ce pas, le ministère de l'Intérieur ?

8 M. Pasalic (interprétation). - Je n'ai pas ce décret sous les

9 yeux.

10 Mme Residovic (interprétation). - Oui, je ne vous l'ai pas

11 montré. Il s'agit du décret numéro 4 et je vous demande si vous savez que

12 les forces armées étaient formées de la Défense territoriale, du HVO et du

13 MUP, en application de cette décision. Si vous le savez répondez à ma

14 question. Si vous ne le savez pas, cela ne fait rien.

15 M. Pasalic (interprétation). - Oui, je le sais.

16 Mme Residovic (interprétation). - En réponse aux questions du

17 Bureau du Procureur vous avez dit que le processus de formation du

18 quatrième Corps d'armée avait pris un certain tort dans les conditions de

19 guerre. Vous avez dit : "Nous avons fait de notre mieux pour accélérer le

20 plus possible cette procédure".

21 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est ce que nous avons fait.

22 Mme Residovic (interprétation). - C'est sans doute la raison pour

23 laquelle ce décret sur les forces armées établit un délai et une date

24 butoir et l'armée devait être restructurée en application des dispositions

25 de ce décret avant cette date butoir.

Page 8225

1 M. Pasalic (interprétation). - Je n'ai pas ce document sous les

2 yeux, donc il m'est difficile de répondre sur cette question de date

3 butoir ou de délai.

4 Mme Residovic (interprétation). - Merci. C'est la réponse la plus

5 sincère et honnête que vous pouviez faire.

6 Cependant, savez-vous que le HVO ne s'est jamais placé sous le

7 contrôle des forces armées de la Bosnie-Herzégovine ?

8 M. Pasalic (interprétation). - Dans la réalité, dans les faits,

9 c'est exact.

10 Mme Residovic (interprétation). - Ce système de subordination a

11 englobé les unités de Mostar, les unités de Grude, n'est-ce pas ? Mais

12 quoi qu'il en soit, le haut-commandement était toujours le commandement

13 suprême d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

14 M. Pasalic (interprétation). - Oui. Le commandement suprême du

15 HVO avait la responsabilité de commander et de contrôler toutes les unités

16 du Conseil croate de défense.

17 Mme Residovic (interprétation). - Général, vous êtes parti de

18 Sarajevo à la fin de mars ou début du mois d'avril ?

19 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

20 Mme Residovic (interprétation). - Directement ou par

21 l'intermédiaire des médias, vous avez appris ce qui s'est produit à

22 Sarajevo le 6 avril. Vous le saviez, n'est-ce pas ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Je parle du 6 avril 1992, bien

25 entendu.

Page 8226

1 M. Pasalic (interprétation). - Oui, oui.

2 Mme Residovic (interprétation). - J'aimerais montrer au témoin

3 une vidéo rapidement, mais étant donné l'heure, peut-être pourrions-nous

4 montrer cette vidéo après la pause déjeuner, si cela convient aux juges ?

5 M. le Président (interprétation). - Effectivement, il est

6 13 heures. Combien de temps cela va-t-il encore vous prendre,

7 Maître Residovic? Combien de temps allez-vous poser des questions au

8 témoin sur ce point ?

9 Mme Residovic (interprétation). - J'en aurai fini avec le témoin

10 aujourd'hui, Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation). - C'est une très bonne

12 réponse, Maître Residovic. (Rires.)

13 Eh bien, nous allons faire notre pause déjeuner maintenant et vous

14 reprendrez à 14 heures 30, après le déjeuner.

15 L'audience, suspendue à 13 h, est reprise à 14 h 35.

16 M. le Président (interprétation). - Peut-on faire entrer le

17 témoin dans la salle ?

18 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience.)

19 Peut-on informer le témoin qu'il dépose toujours sous serment ?

20 Mme le Greffier. - Je vous rappelle Monsieur que vous déposez

21 toujours sous serment.

22 M. le Président (interprétation). - Vous pouvez poursuivre.

23 Mme Residovic (interprétation). - Je prie la cabine technique de

24 nous diffuser la séquence n° 2 de la cassette n° 1.

25 (Diffusion de la cassette vidéo.)

Page 8227

1 Merci. Général, avez-vous reconnu la ville dans laquelle cela se

2 passe ?

3 M. Pasalic (interprétation). - Oui, Sarajevo.

4 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous reconnu l'endroit où

5 cela se passe ?

6 M. Niemann (interprétation). - Objection, Monsieur le Président,

7 sur base de pertinence. Je ne vois pas quelle est la pertinence de

8 Sarajevo dans l'affaire qui nous intéresse et je fais donc objection.

9 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, mon

10 client a un rapport direct avec l'acte d'accusation, le commandement

11 suprême se trouvant à Sarajevo. Ces événements sont des situations sur

12 lesquelles je souhaite attirer l'attention du témoin, c'est la raison pour

13 laquelle j'ai montré ces images. Mes questions seront orientées dans ce

14 sens et ont un rapport direct avec mon client.

15 Général, je vous prierai de bien vouloir nous redire si vous

16 reconnaissez l'endroit, dans la ville de Sarajevo, où ces événements se

17 sont produits ?

18 M. Pasalic (interprétation). - Je crois que c'est l'espace qui se

19 trouve entre la municipalité, l'hôtel Holiday Inn et le musée.

20 Mme Residovic (interprétation). - Général, s'agit-il du 6 avril,

21 date à laquelle la guerre a pratiquement commencé en Bosnie-Herzégovine ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Je me rappelle ce film. Je pense

23 qu'il s'agit du 6, je ne peux pas le confirmer à 100 %.

24 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact qu'à partir de

25 cette date, la ville de Sarajevo n'a cessé d'être attaquée ?

Page 8228

1 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

2 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que le 2 mai

3 Sarajevo a été totalement encerclée, assiégée ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que ce jour-là, la

6 poste de Sarajevo a pris feu et que plus de 100 000 numéros de téléphone,

7 ainsi que toutes les installations de communication et autres, ont cessé

8 de fonctionner en raison de l'incendie ?

9 M. Pasalic (interprétation). - Oui, le bâtiment de la poste a été

10 incendié.

11 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que c'est

12 seulement un mois environ après qu'à partir de deux endroits de Sarajevo,

13 des communications par satellite ont été établies, permettant à Sarajevo

14 de passer par des pays étrangers ou par deux ou trois autres endroits au

15 sein de la République, donc d'avoir des communications, des relations,

16 avec le reste du pays et le monde ?

17 M. Pasalic (interprétation). - Je ne sais pas à partir de combien

18 d'endroits les communications étaient possibles, mais je sais qu'elles ne

19 l'ont été que par satellite pendant longtemps.

20 Mme Residovic (interprétation). - Ni Mostar ni Konjic n'avaient

21 de telles communications, est-ce exact ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Moi, je ne disposais pas de telles

23 liaisons par satellite à Mostar.

24 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact, Général, que les

25 ordres, les nominations et autres actes officiels du commandement suprême,

Page 8229

1 et ce dans des circonstances exceptionnellement difficiles, devaient

2 voyager dans ces conditions très difficiles depuis l'auteur de l'ordre

3 jusqu'à son destinataire ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact.

5 Mme Residovic (interprétation). - Sur le terrain, est-ce qu'il

6 arrivait, Général, que des ordres n'arrivent pas dans l'ordre où ils

7 avaient été donnés, c'est-à-dire qu'un ordre ultérieur arrive avant un

8 ordre antérieur ?

9 M. Pasalic (interprétation). - Dans la pratique, nous recevions

10 parfois une communication ou un ordre élémentaire par la radio. Puis, si

11 c'était possible, un messager apportait cet ordre.

12 Mme Residovic (interprétation). - A Sarajevo, en 1993, lorsqu'un

13 tunnel a été creusé sous l'aéroport, il n'a été possible de sortir qu'en

14 risquant absolument sa vie et en courant sur les pistes de l'aéroport ?

15 M. Pasalic (interprétation). - J'ai été témoin de cas où des gens

16 ont couru sur la piste. J'ai participé moi-même à cela.

17 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que le témoin a

18 reconnu le document vidéo qui vient de lui être montré, j'en demande le

19 versement et la cote.

20 M. Niemann (interprétation). - Objection sur la base de

21 pertinence, Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation). - Pour quelle raison vous

23 souhaitez verser cette pièce au dossier ? Quel est votre intérêt eu égard

24 à l'acte d'accusation ?

25 Mme Residovic (interprétation). - Sur la base de...

Page 8230

1 M. le Président (interprétation). - Afin de raconter l'histoire

2 de la guerre !

3 Mme Residovic (interprétation). - Ce n'est qu'un des éléments de

4 l'histoire de la guerre. Cela a à voir avec la nomination de mon client et

5 les conditions dans lesquelles cette nomination a pu lui parvenir. Cet

6 élément a donc un lien direct avec les responsabilités et les compétences

7 qui sont affirmées par le Procureur dans son acte d'accusation. Vous avez

8 entendu de la bouche du témoin quelles étaient les conditions en vigueur à

9 l'époque. Sans comprendre ces circonstances, il est impossible de

10 comprendre la défense, ni d'établir un lien avec les documents présentés

11 par le Procureur dont certains datent du 4 juillet.

12 M. le Président (interprétation). - Une personne a été nommée

13 dans ces conditions, mais quelle conséquence cela a-t-il ?

14 Mme Residovic (interprétation). - L'important est de comprendre

15 les circonstances dans lesquelles cela a été fait. Mais je n'insiste pas,

16 Monsieur le Président. Si la Chambre de première instance ne souhaite pas

17 accepter cette pièce à conviction, je n'insiste pas.

18 M. le Président (interprétation). - Merci.

19 Mme Residovic (interprétation). - Général, en réponse aux

20 questions du Procureur, vous avez expliqué aux Juges qu'à la fin du mois

21 de novembre 1992, après votre nomination, vous avez participé à la

22 création du quatrième Corps d'armée, est-ce exact ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Le quatrième Corps d'armée

25 avait son siège à Mostar ?

Page 8231

1 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

2 Mme Residovic (interprétation). - Jusqu'à cette date, vous étiez

3 également basé à Mostar, d'abord en tant que commandant de bataillon, puis

4 en tant que commandant de la première brigade de Mostar, est-ce exact ?

5 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

6 Mme Residovic (interprétation). - Jusqu'à la mi-juin, Mostar

7 était également assiégée par les forces serbes ?

8 M. Pasalic (interprétation). - Mostar était encore assiégée.

9 Mme Residovic (interprétation). - Mais dans la deuxième moitié du

10 mois de juin, vous avez cependant eu plus de facilités pour sortir de

11 Mostar et aller vers d'autres secteurs, à savoir des parties libérées de

12 la République ?

13 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

14 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez dit devant le

15 Tribunal que vous êtes allé à Bugojno, Zenica, Visoko, Vakuf, Ivica, de

16 temps en temps même à Konjic, toujours dans l'intention de discuter d'une

17 aide et d'un soutien logistique éventuels, d'échanges de moyens et de

18 questions liées à la défense, est-ce exact ?

19 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

20 Mme Residovic (interprétation). - Depuis la deuxième moitié du

21 mois de juin, vous avez travaillé intensément à la création de la brigade

22 de Mostar, et ce avec des obstacles importants mis en place par le HVO ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Lors de vos voyages, vous êtes

25 allé au moins dix fois à Konjic avant de devenir commandant du quatrième

Page 8232

1 Corps d'armée, est-ce exact ?

2 M. Pasalic (interprétation). - Je ne sais pas exactement combien

3 de fois.

4 Mme Residovic (interprétation). - La majeure partie de ces

5 déplacements étaient simplement des passages, ce qui ne vous permettait

6 pas d'être un témoin oculaire véritable des événements qui se déroulaient

7 à Konjic, n'est-ce pas ?

8 M. Pasalic (interprétation). - Je ne peux pas en témoigner dans

9 le détail.

10 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déclaré avoir

11 rencontré M. Delalic à trois reprises, pour autant que vous vous en

12 souveniez, est-ce exact ?

13 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

14 Mme Residovic (interprétation) - Vous avez rencontré le Président

15 de la municipalité, le Dr Rusmir Hadzihusenovic, avec Jasmin Guska, des

16 représentants du HVO et d'autres représentants officiels, est-ce exact ?

17 M. Pasalic (interprétation). - Je n'ai pas dit avoir rencontré le

18 Président du HVO. J'ai dit que j'étais rentré à l'état-major et que je n'y

19 avais trouvé personne. Mais avec les autres personnes, j'ai eu des

20 rencontres de passage, ainsi qu'avec d'autres personnalités de Konjic.

21 Mme Residovic (interprétation) - Merci. Connaissez-vous Enver

22 Redzepovic ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Enver, peut-être... Mais à qui

24 pensez-vous ?

25 Mme Residovic (interprétation) - Au premier qui a rempli ces

Page 8233

1 fonctions depuis mi-avril 1992.

2 M. Pasalic (interprétation). - Je le connaissais peut-être de

3 vue, mais je n'ai pas eu de contact avec lui.

4 Mme Residovic (interprétation) - Etes-vous informé du fait qu'à

5 partir de la mi-mai Omer Boric a été nommé au poste de commandant de la

6 Défense territoriale ?

7 M. Pasalic (interprétation). - Je sais qu'il était un commandant

8 au niveau municipal, mais je ne sais pas à quelle date il a été nommé, ni

9 jusqu'à quand.

10 Mme Residovic (interprétation) - Etes-vous au courant que le

11 commandant de l'état-major de la Défense territoriale qui lui a succédé

12 s'appelait Esad Ramic ?

13 M. Pasalic (interprétation). - J'ai fait la connaissance

14 d'Esad Ramic en tant que responsable de la Défense territoriale, mais je

15 ne sais pas si quelqu'un a occupé ce poste avant lui.

16 Mme Residovic (interprétation) - Vous savez qu'à la mi-

17 octobre 1992 Mirsad Catic, que vous avez trouvé occupant ces fonctions,

18 est devenu commandant de l'état-major de la Défense territoriale ? Quand

19 je dis que vous l'avez trouvé dans ces fonctions, vous l'avez trouvé

20 occupant ces fonctions lorsque vous-même êtes devenu commandant de la

21 quatrième armée, n'est-ce pas ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Oui, nous lui avons proposé cette

23 fonction, mais il ne voulait pas devenir commandant de la quatrième armée.

24 Mme Residovic (interprétation) - Est-ce que vous pouvez confirmer

25 devant le Tribunal que fin septembre ou début octobre, au sein de l'armée,

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1 on travaillait intensément à la création de brigades, et que deux brigades

2 qui faisaient déjà partie des forces organisées de Konjic ont été versées

3 au quatrième Corps d'armée ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Oui. A cette époque, un grand

5 nombre d'unités étaient créées. Les brigades étaient organisées et elles-

6 mêmes versées dans le quatrième Corps d'armée.

7 Mme Residovic (interprétation) - Chacune de ces brigades avait

8 son état-major, son commandement, ses structures, même s'il s'agissait de

9 structures réduites à l'époque, est-ce exact ?

10 M. Pasalic (interprétation). - Ces unités avaient des commandants

11 et des structures de commandement.

12 Mme Residovic (interprétation) - Général, vous savez que l'état-

13 major du commandement suprême a décidé qu'une partie des membres de

14 l'état-major du commandement suprême serait évacuée de Sarajevo assiégée

15 et qu'aux alentours de fin septembre/début octobre, ces éléments ont

16 essayé sur le territoire libéré de créer l'IKM, c'est-à-dire le siège

17 suprême du commandement militaire.

18 M. Pasalic (interprétation). - Je n'ai appris cela qu'en

19 novembre lorsque je suis allé à Igman et que j'y ai rencontré des

20 représentants de l'état-major.

21 Mme Residovic (interprétation) - Ces membres de l'état-major

22 suprême venaient à Konjic et à Igman dans des conditions tout à fait

23 difficiles, et en utilisant des moyens très divers, n'est-ce pas ?

24 M. Pasalic (interprétation). - Oui, ils devaient courir pour

25 traverser les pistes.

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1 Mme Residovic (interprétation) - Vous savez que leurs lieux de

2 rencontre étaient Konjic, Jablanica et le mont Igman, n'est-ce pas ?

3 M. Pasalic (interprétation). - Je rencontrais les membres de

4 l'état-major sur le mont Igman, comme par exemple, plus tard, Divjak.

5 Mme Residovic (interprétation) - Vous êtes en mesure de confirmer

6 qu'à cette époque, c'est-à-dire au mois d'octobre/début novembre, Delalic

7 s'est engagé à établir une liaison entre différents éléments de l'état-

8 major suprême, étant donné que certains membres du commandement suprême

9 n'avaient pas à l'époque d'opérations de combats directs ?

10 M. Pasalic (interprétation). - Je ne sais pas quelles étaient les

11 fonctions dévolues à M. Delalic. Je ne peux que le supposer, je n'en suis

12 pas absolument sûr.

13 Mme Residovic (interprétation) - Etes-vous au courant, Général,

14 du fait que le siège transitoire de l'IKM devait être le siège d'ARKA qui

15 se trouvait dans des locaux ayant appartenus anciennement à la JNA ?

16 M. Pasalic (interprétation). - J'ai découvert cela plus tard, en

17 février 1993.

18 Mme Residovic (interprétation) - Est-ce la période où Konjic

19 subissait des pilonnages en provenance de Borci ?

20 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

21 Mme Residovic (interprétation) - Pour finir cette série de

22 questions générales, est-il exact que les mois d'octobre, de novembre et

23 de décembre 1992 ont été des mois pendant lesquels l'armée de Bosnie-

24 Herzégovine s'est formée et structurée sur ces territoires ?

25 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

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1 Mme Residovic (interprétation) - A cette époque, des manoeuvres,

2 les opérations de sabotage et de diversion se sont multipliées. Elles sont

3 arrivées à Prozor. Elles sont survenues également à Konjic ?

4 M. Pasalic (interprétation). - Je connais les machinations dont

5 j'ai parlé.

6 Mme Residovic (interprétation) - Vous savez qu'à ce moment-là, la

7 maison du Dr Rusmir Hadzihusejnovic a été pilonnée, c'est-à-dire la maison

8 du Président de la Présidence de guerre de l'époque ?

9 M. Pasalic (interprétation). - J'ai entendu dire qu'une grenade

10 avait explosé à son domicile, ou bien dans sa maison de campagne. Une

11 grenade ou un explosif, je ne suis pas sûr de ce dont il s'agissait.

12 Mme Residovic (interprétation) - Lorsque vous êtes entré en

13 fonction, ou juste avant vous arrivée à Konjic, vous avez trouvé l'armée

14 structurée de la façon suivante : un groupe de l'état-major suprême

15 essayait de se constituer en groupe de commandement avancé avec, à sa

16 tête, le général Divjak et les autres membres, n'est-ce pas ?

17 M. Pasalic (interprétation). - Oui. A l'époque, nous avons

18 rencontré le général Divjak à sa tête et les autres membres du

19 commandement suprême, comme Catic que j'ai vu avant à Konjic, mais pas à

20 ce moment-là.

21 Mme Residovic (interprétation) - Vous avez rencontré les membres

22 de l'état-major municipal de l'armée de Bosnie-Herzégovine et

23 Mirsad Catic ?

24 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

25 Mme Residovic (interprétation) - Il y avait une brigade qui avait

Page 8237

1 ses propres officiers ?

2 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

3 Mme Residovic (interprétation) - La brigade Neretvica existait

4 également, avec ses structures ?

5 M. Pasalic (interprétation). - Oui, je l'ai déjà dit.

6 Mme Residovic (interprétation) - Il existait le MUP, avec ses

7 policiers de réserve et leur propre structure ?

8 M. Pasalic (interprétation). - Il s'agissait du service de

9 sécurité de Mostar.

10 Mme Residovic (interprétation). - Il existait le HVO, avec sa

11 partie militaire, l'état-major, le commandant militaire, et sa partie

12 civile qui a été créée en tant qu'organe parallèle aux autorités civiles à

13 Konjic ?

14 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

15 Mme Residovic (interprétation) - Il existait des restes du

16 commandement avec Zejnil Delalic qui, à l'époque, n'avait pas de fonctions

17 concrètes dans le domaine des combats qui se déroulaient aux alentours de

18 Sarajevo, n'est-ce pas ?

19 M. Pasalic (interprétation). - Je ne comprends pas la question.

20 Mme Residovic (interprétation) - Vous avez trouvé Zejnil Delalic

21 à Konjic ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé

23 là-bas, il avait déjà quitté Konjic quand je m'y suis rendu.

24 Mme Residovic (interprétation) - Général, ma question concernait

25 la période où vous veniez de prendre vos fonctions et la période juste

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1 avant, c'est-à-dire la période de l'attaque contre Prozor tous ces

2 événements englobent la période à partir du 1er novembre jusqu'au moment

3 où vous avez pris vos fonctions.

4 M. Pasalic (interprétation). - J'ai reçu le document sur la

5 création du quatrième Corps d'armée le 17 novembre. A l'époque j'étais à

6 Zenica, on m'a dit d'aller à Mostar de toute urgence.

7 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

8 M. Pasalic (interprétation). - Je n'ai pas vu directement Zejnil

9 Delalic après la nomination.

10 Mme Residovic (interprétation). - Merci. A Konjic, mis à part le

11 pilonnage, il y avait un problème de pénurie de toutes sortes de vivres,

12 n'est-ce pas ?

13 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'était caractéristique de

14 tous les endroits de la région de la vallée de Neretva.

15 Mme Residovic (interprétation). - Avant que vous ayez pris vos

16 fonctions au sein du quatrième Corps d'armée, vous saviez que Zejnil

17 Delalic n'avait pas de formation militaire et qu'il s'agissait d'un homme

18 d'affaires, n'est-ce pas ?

19 M. Pasalic (interprétation). - Je savais qu'il n'avait pas de

20 formation militaire et qu'il travaillait en tant qu'homme d'affaires à

21 l'étranger, mais je ne connaissais aucun détail.

22 Mme Residovic (interprétation). - Vous étiez conscient également

23 à cette époque-là qu'il avait participé à la défense et qu'il a investi

24 une grande partie de ses propres fonds, sa maison et sa ferme à Oucari,

25 qu'il avait mis tout cela à la disposition de la défense ?

Page 8239

1 M. Pasalic (interprétation). - J'ai vu M. Delalic qui participait

2 à la défense. Il est certain qu'il a investi beaucoup, mais là encore je

3 ne peux pas vous donner les détails.

4 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Etant donné que nous

5 allons parler de ces structures à Konjic, il est clair que chacune de ces

6 structures avait un certain pouvoir, n'est-ce pas ?

7 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

8 Mme Residovic (interprétation). - A la question du Procureur,

9 vous avez dit, jeudi, qu'il y avait des organes de la police militaire au

10 sein de la Défense territoriale de même qu'au sein du HVO, n'est-ce pas ?

11 M. Pasalic (interprétation). - J'ai dit qu'il n'y avait pas de

12 police au sein du bataillon, que la police militaire a été créée seulement

13 au sein de la première brigade de Mostar et qu'après, avec la création du

14 quatrième Corps d'armée, j'ai commencé à former la police militaire au

15 sein du corps d'armée.

16 Mme Residovic (interprétation). - Au début de la guerre, il n'y

17 avait pas d'organe de police militaire au sein de la Défense territoriale.

18 En ce qui concerne les poursuites, les arrestations au tout début de la

19 guerre, avant la création de la police militaire, ces fonctions étaient

20 exercées par le MUP, donc les stations et les centres de sécurité

21 publique, n'est-ce pas ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Moins à Mostar. Quand j'étais le

23 commandant du bataillon, je ne disposais pas d'organe de police militaire,

24 mais concernant les autres unités, je ne peux pas vous donner de réponse.

25 Je n'ai pas d'informations à ce sujet.

Page 8240

1 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous, Général, que dès le

2 début, le HVO avait une police militaire ?

3 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que vous avez dit

5 que tous ces organes avaient certaines responsabilités, certaines tâches,

6 je voudrais vous demander : savez-vous qu'au début de la défense de

7 Konjic, dans la période où on essayait de dépasser des malentendus et

8 d'harmoniser l'action commune, on a créé un état-major commun ?

9 M. Pasalic (interprétation). - J'en ai entendu parler. Je ne

10 connais pas les détails. Je ne sais pas comment on a résolu ce genre de

11 problème à Konjic, mais je sais quelle était la solution à Mostar.

12 Mme Residovic (interprétation). - Général, je vous prie de bien

13 vouloir examiner une partie des documents de l'état-major commun, non pas

14 afin de les identifier, mais tout simplement pour que je puisse vous poser

15 des questions concernant la forme et le contenu habituels de ce genre de

16 documents.

17 J'ai plusieurs documents de la sorte et je demande qu'on les

18 enregistre tous sous une même cote, afin de permettre au Général de

19 répondre aux questions. Je demande donc que la cote soit identique avec A,

20 B, C, se référant aux documents concrets, et je poserai les questions

21 concernant ce groupe de documents au Général.

22 Mme le Greffier. - Document de la défense D95/1.

23 Mme Residovic (interprétation). - Tous ces documents ont déjà été

24 remis au Procureur.

25 Mme le Greffier. - Comme il s'agit de documents séparés, je dois

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1 mettre un numéro à chaque document.

2 Mme Residovic (interprétation). - Général, je vous prie de bien

3 vouloir d'abord regarder l'autorisation du 25 mai 1992, l'ordre concernant

4 la nomination du 10 juin 1992. La date exacte est le 20 mai.

5 Est-il vrai, Général, que l'autorisation du 20 mai 1992, selon

6 laquelle M. Goran Lokas est habilité à exercer les fonctions de sécurité

7 militaire, a été signée par le responsable du HVO, Dinko Zebic, et par

8 Omer Boric, commandant de la Défense territoriale ?

9 M. Pasalic (interprétation). - Je dois vous dire qu'aux mois de

10 mai et juin, avant le 14 juin, lorsque l'on a libéré la ville de Mostar,

11 je ne suis pas allé à Konjic. C'est seulement plus tard que je suis passé

12 par Konjic. Donc tout ce que je peux faire, c'est vous donner une opinion

13 de soldat quant à la pratique que nous avions chez nous et quant à la

14 question de savoir si cette pratique était semblable à ce que vous me

15 demandez.

16 Mme Residovic (interprétation). - Général, je crois vous l'avoir

17 déjà dit et vous avoir déjà remercié d'avoir aidé le Tribunal. Vous avez

18 beaucoup aidé ce Tribunal par le biais de votre propre expérience. Je ne

19 vous demande pas d'identifier ces documents, je vous demande de les

20 examiner en tant que soldat et de me dire s'il est vrai que, selon ce que

21 vous voyez sous vos yeux, ces documents ont été signés par ces deux

22 personnes.

23 M. Niemann (interprétation). - J'ai une objection. Le Général

24 vient de le dire, et la question suivante serait de savoir si ce sont ces

25 deux-là qui l'ont signé alors que le général n'était pas présent. Je fais

Page 8242

1 donc une objection.

2 Mme Residovic (interprétation). - Je poserai ma question d'une

3 autre façon. Est-il vrai que, sur la base de ce document, on voit qu'il

4 était signé par les représentants des deux structures différentes ?

5 M. Pasalic (interprétation). - Oui. On le voit sur la base du

6 document.

7 Mme Residovic (interprétation). - On voit qu'ils ont signé le

8 document séparément ?

9 M. Pasalic (interprétation). - Oui, on le voit.

10 Mme Residovic (interprétation). - Regardez, s'il vous plaît, le

11 document du 8 juin 1992 : l'ordre à l'officier de liaison, l'officier

12 responsable de liaison. Est-il vrai que ce document a, lui aussi, été

13 signé séparément par le commandant de la Défense territoriale et par le

14 commandant du HVO ?

15 M. Pasalic (interprétation). - C'est ce qui apparaît selon la

16 signature.

17 Mme Residovic (interprétation). - S'il y avait un commandement

18 commun, maintenant, en tant que soldat, pouvez-vous nous dire, sur la base

19 de ces signatures, que le commandant du HVO et celui de la Défense

20 territoriale ont apposé leurs signatures séparément sur ce document ?

21 M. Pasalic (interprétation). - En tant qu'homme et en tant que

22 soldat professionnel, je peux vous dire que les documents avaient une

23 forme différente. Des documents ont été établis d'une manière non

24 professionnelle. S'il s'agissait d'un commandement commun, il fallait que

25 cela apparaisse sur le document, mais il est vrai que de tels documents

Page 8243

1 existaient dans la situation où le HVO et la Défense territoriale se

2 mettaient d'accord ensemble sur leur action commune.

3 Mme Residovic (interprétation). - Interprétez-vous de la même

4 manière le document du 20 mai 1992 qui a, lui aussi, été signé par le

5 commandant de l'état-major de la Défense territoriale, Omer Boric, et par

6 Dinko Zebic, le commandant du HVO ?

7 Là aussi, reconnaissez-vous des documents typiques par le biais

8 desquels ces deux structures essayaient de mener un certain nombre

9 d'activités ensemble ?

10 M. Pasalic (interprétation). - Oui, selon le document, c'est ce

11 qui semble être le cas.

12 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que sur le document

13 du 20 mai 1992 figure également, mise à part l'autorisation, la nomination

14 d'une certaine personne, est-il vrai que ces nominations, selon ce

15 document que vous avez sous les yeux, s'effectuaient de telle manière que

16 cela relevait de la compétence des deux structures, à la fois de la

17 Défense territoriale et du HVO ?

18 M. Pasalic (interprétation). - S'il s'agissait d'une unité qui

19 mettait en oeuvre les tâches communes, le commandant, c'est-à-dire le

20 responsable étant quelqu'un soit du HVO, soit de la Défense territoriale,

21 il fallait que les sceaux des deux structures figurent sur le document.

22 Mme Residovic (interprétation) - Pour des raisons pratiques, à

23 cette époque-là, il était nécessaire de délivrer ce genre de documents tel

24 que le document que vous venez d'examiner ?

25 M. Pasalic (interprétation). - C'est bien cela.

Page 8244

1 Mme Residovic (interprétation) - Merci. Je demande que ces

2 documents soient remis au Greffier.

3 Maintenant, je voudrais vous montrer un autre groupe de documents

4 dont nous avons suffisamment d'exemplaires pour les Juges, les collègues

5 du Bureau du Procureur. Ces documents ont déjà été remis au Procureur.

6 Mme le Greffier. - Documents de la défense D99/1, D100/1, D102/1,

7 D103/1.

8 Mme Residovic (interprétation) - Général, est-il exact de dire

9 que vous avez sous les yeux un certain nombre de documents qui proviennent

10 de l'état-major de Konjic de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

11 M. Pasalic (interprétation) - Oui, c'est exact, j'ai deux

12 exemplaires du même document.

13 Mme Residovic (interprétation) - Très bien. Pourriez-vous effacer

14 le document D99/1 ou s'agit-il plutôt d'un exemplaire d'un document

15 existant ? Tous ces documents portant la date d'août 1992 sont des

16 documents délivrés comme cela est indiqué dans les documents par le

17 commandant Esad Ramic. Est-ce exact ?

18 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

19 Mme Residovic (interprétation) - Tous ces documents, de par leur

20 teneur, sont des nominations de différentes personnes à différentes

21 fonctions au sein des bataillons, de l'état-major ou d'autres groupes

22 militaires, n'est-ce pas ?

23 M. Pasalic (interprétation). - A un document excepté, c'est

24 exact. C'est un document qui relève quelqu'un de ses fonctions, mais on ne

25 dit pas de quelle personne il s'agit, il n'y a aucun nom indiqué.

Page 8245

1 Mme Residovic (interprétation) - Si vous regardez ces documents,

2 pouvez-vous nous dire, Général, si ce sont des documents tout à fait

3 caractéristiques de cette époque, nommant ou relevant de leurs fonctions

4 certaines personnes ?

5 M. Pasalic (interprétation). - Le commandant de l'état-major

6 municipal de la municipalité de Konjic, de la Défense territoriale, y

7 était autorisé et c'était une des formes qui pouvaient être utilisées soit

8 pour nommer, soit pour relever quelqu'un de ses fonctions.

9 Mme Residovic (interprétation) - Il s'agit donc de personnes

10 nommées par le commandant du chef de l'état-major municipal. Ces personnes

11 doivent répondre de leurs actes devant cette même personne, n'est-ce pas ?

12 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

13 Mme Residovic (interprétation) - C'est le format habituel pour

14 les documents de nomination datant de cette époque ?

15 M. Pasalic (interprétation). - Oui, je l'ai déjà dit, c'est une

16 procédure caractéristique de cette époque.

17 Mme Residovic (interprétation) - Merci. Je voudrais que ces

18 documents reviennent au Greffe, s'il vous plaît.

19 Général, lorsque vous êtes devenu commandant du Corps d'armée, le

20 chef d'état-major municipal de l'armée de Bosnie-Herzégovine est alors

21 devenu votre subordonné en quelque sorte, n'est-ce pas ? Est-ce vous qui

22 le commandiez ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Les unités ! Effectivement, je les

24 ai commandées à ce moment-là, et la fonction de chef d'état-major ou

25 d'état-major municipal a été éliminée à ce moment-là.

Page 8246

1 Mme Residovic (interprétation) - Vous l'avez expliqué au Bureau

2 du Procureur lorsque vous avez répondu à cette question. En tant que

3 commandant supérieur, vous étiez responsable ou chargé de la situation et

4 de toutes les opérations de toutes les unités qui dépendaient de votre

5 commandement, n'est-ce pas ?

6 M. Pasalic (interprétation). - Oui, à partir du 17 novembre 1992.

7 Mme Residovic (interprétation) - Savez-vous qu'après que

8 Zejnil Delalic ait quitté Konjic, ses biens ont été volés, sa maison a été

9 pillée, et la maison de sa soeur également ?

10 M. Pasalic (interprétation). - Oui, j'ai été informé que ses

11 biens avaient été volés effectivement lorsque la commission a démarré.

12 Mme Residovic (interprétation) - Savez-vous également que le

13 commandant Catic a formé une commission dont l'objectif était, d'une part,

14 de savoir qui avait volé les biens et, d'autre part, de prendre les

15 mesures nécessaires ?

16 M. Pasalic (interprétation). - Puisqu'il était le commandant du

17 quartier municipal de Konjic, c'était son rôle de faire cela.

18 Mme Residovic (interprétation) - J'ai une autre série de

19 questions que je voudrais vous poser, Général.

20 Je voudrais revenir au moment où vous êtes devenu commandant du

21 quatrième Corps d'armée. Vous avez dit à cette Chambre que lorsque vous

22 êtes venu à Konjic, vous avez appris, de soldats ou d'autres personnes,

23 que dans la caserne de Celebici, venant s'ajouter aux entrepôts, il y

24 avait une prison dans laquelle les prisonniers, serbes pour la plupart,

25 étaient détenus, prisonniers, qui avaient été capturés autour de

Page 8247

1 Donje Selo et Bradina. Est-ce exact ?

2 M. Pasalic (interprétation). - Non, j'ai dit que la commission

3 m'avait informé qu'elle avait trouvé certaines personnes dans les

4 entrepôts de Celebici, qui avaient été isolées. Je n'ai pas dit qu'elles

5 étaient musulmanes ou serbes.

6 Mme Residovic (interprétation) - Saviez-vous que, dans le gymnase

7 de Musala, il y avait une prison et qu'un certain nombre de prisonniers y

8 ont été détenus ?

9 M. Pasalic (interprétation). - Je ne peux pas répondre à cette

10 question précisément.

11 Mme Residovic (interprétation) - Est-il exact de dire que vous

12 avez donné l'ordre de la prison de Celebici qui soit fermée et que tous

13 les détenus soient transférés à Musala et à son gymnase ?

14 M. Pasalic (interprétation). - J'ai demandé au chef de l'état-

15 major du commandement suprême de me permettre d'éclaircir la situation à

16 Celebici, de faire transférer ces prisonniers. Puisqu'on m'avait dit que

17 pour la plupart, c'étaient des civils, j'ai donc proposé de les transférer

18 dans d'autres prisons en dehors de ma juridiction. Ils ont peut-être été

19 transférés de Celebici à Musala ou dans d'autres camps, dans d'autres

20 lieux. Mais cela, je ne le sais pas, c'est une question de procédure.

21 Mme Residovic (interprétation). - Votre intention, entre autres,

22 était d'utiliser la caserne de Celebici à des fins militaires ou

23 logistiques, n'est-ce pas ?

24 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

25 Mme Residovic (interprétation). - Général, je voudrais vous

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1 montrer un document en date du 21 novembre 92. Avant cela, je voudrais

2 vous poser la question suivante : ces ordonnances ou ces ordres étaient

3 appliqués par le chef d'état-major municipal de l'armée de Konjic sous vos

4 ordres, n'est-ce pas ?

5 M. Pasalic (interprétation). - C'est en fait la Commission des

6 opérations d'enquête qui faisait cela. Certaines opérations étaient donc

7 réalisées par cette commission, et d'autres par les unités elles-mêmes.

8 Cela dépendait des tâches à accomplir.

9 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous eu le temps de

10 regarder le document ?

11 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

12 Mme Residovic (interprétation). - Puis-je avoir la cote de cette

13 pièce, s'il vous plaît ?

14 Mme le Greffier. - 207/1.

15 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Dans l'en-tête de ce

16 document, on voit l'organe qui a délivré ce document. S'agissait-il du

17 chef d'état-major municipal de Konjic, et la date était-elle le

18 21 novembre 1992 ?

19 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

20 Mme Residovic (interprétation). - Voyez-vous sur ce document la

21 signature d'une personne qui a signé au nom du commandant Catic ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

23 Mme Residovic (interprétation). - S'agit-il d'un document portant

24 sur la nomination d'un officier dans le secteur de la sécurité au sein de

25 l'état-major ?

Page 8249

1 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

2 Mme Residovic (interprétation). - S'agit il d'un document

3 caractéristique utilisé au sein de l'état-major et portant sur la

4 nomination de certaines personnes à un certain poste ?

5 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

6 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais que ce document

7 soit remis au Greffe.

8 Je voudrais maintenant vous montrer un nouveau document.

9 Mme le Greffier. - Document de la défense D 108/1.

10 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous lu le document ?

11 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

12 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce un document provenant de

13 l'état-major de la municipalité de Konjic en date du 20 décembre 1992 par

14 lequel une certaine personne, au nom du commandant Mirsad Catic, ordonne

15 qu'une nouvelle liste de biens soit dressée et que la liste soit faite de

16 tous les biens qui ont été volés dans la maison de Zejnil Delalic ?

17 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

18 Mme Residovic (interprétation). - Puisque ce document a été

19 authentifié par le témoin, du moins sa teneur, je voudrais verser cette

20 pièce au dossier. Merci.

21 Général, je voudrais vous montrer d'autres documents portant sur

22 la période durant laquelle vous occupiez déjà votre poste de commandant de

23 quatrième Corps d'armée et que vous connaissiez sans doute.

24 Mme le Greffier. - Document de la défense D 109/1.

25 Mme Residovic (interprétation). - Général, ce document, selon

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1 l'en-tête, a été délivré par la brigade de Souad Alic, à Konjic, le

2 19 décembre 1992.

3 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - Il a été signé par

5 Midhat Cerovac, n'est-ce pas ?

6 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

7 Mme Residovic (interprétation). - Si l'on en croit son contenu,

8 il s'agit là de la confiscation ou de la réquisition de véhicules à moteur

9 de Sefko Rizvanovic, de son garage plus précisément, et votre commission

10 devait étudier ou devait essayer de déterminer pourquoi les biens de

11 Zejnil Delalic avaient été volés ?

12 M. Pasalic (interprétation). - Le commandant de la brigade avait

13 le droit de réquisitionner les véhicules, mais il fallait qu'il ait les

14 documents nécessaires et il devait en faire part au chef d'état-major de

15 la Défense territoriale.

16 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais vous montrer

17 d'autres document d'une teneur identique. Monsieur l'huissier, pourriez-

18 vous montrer ce document au témoin ?

19 M. le Président (interprétation). - Avec tous ces documents,

20 Maître Residovic, qu'essayez-vous donc de montrer ?

21 Mme Residovic (interprétation). - Par ces documents, on voit les

22 compétences du chef d'état-major municipal en ce qui concerne la police

23 militaire. Le bureau du Procureur a d'ailleurs souligné ce point durant

24 l'interrogatoire principal.

25 M. le Président (interprétation). - Vous pensez vraiment que tout

Page 8251

1 cela a rapport avec vos arguments ? Vous pensez que cela est vraiment

2 pertinent ?!

3 Mme Residovic (interprétation). - Madame et Messieurs les juges,

4 mon client n'est pas accusé d'opérations ou d'actes spécifiques. Il n'est

5 pas accusé de torture ou d'arrestations, etc. Il est accusé de choses qui

6 relevaient de sa compétence.

7 Normalement, ce témoin peut, en examinant certains documents,

8 prouver qui détenait de telles compétences et de telles responsabilités à

9 Konjic. C'est pourquoi nous essayons de montrer différentes séries de

10 documents au témoin afin que cette Chambre se fasse une idée précise des

11 autorités, des compétences détenues à Konjic et de la responsabilité

12 éventuelle de mon client.

13 M. Niemann (interprétation). - Si vous me le permettez, je

14 voudrais faire une remarque sur ce point. Si c'est bien l'objectif de

15 Me Residovic en montrant ces documents, je tiens à faire une objection

16 parce qu'ils portent la date du 6 décembre 1992 et sont ultérieurs à la

17 période durant laquelle M. Delalic se trouvait dans cette zone. Par

18 conséquent, je ne vois pas la pertinence de ces documents.

19 Mme Residovic (interprétation). - Le témoin a donné son avis sur

20 les différents documents qui lui ont été montrés. Je lui ai montré des

21 documents datant de mai, juin, août, et ceux qui suivent indiquent la

22 continuité des autorités.

23 M. Jan (interprétation). - (Hors micro.) C'est une ordonnance qui

24 demande la réquisition sur les lieux appartenant à Zejnil Delalic. La

25 plupart des commandants militaires, en temps de guerre, peuvent faire

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1 cela. Quelle est donc la pertinence véritable de ces documents pour vos

2 arguments et pour les arguments portant sur le camp de Celebici ?

3 Mme Residovic (interprétation). - Ces documents sont seulement

4 pertinents concernant le travail de la commission et le travail réalisé

5 par Zejnil Delalic à ce moment-là. Cela a déjà été admis par le Tribunal.

6 Je veux simplement, maintenant, montrer au témoin cette dernière série de

7 documents portant sur le camp de Celebici.

8 M. le Président (interprétation). - Je suppose que vous pouvez

9 continuer, Maître Residovic, et montrer ces documents au témoin.

10 Pouvez-vous continuer, Maître Residovic, et montrer ces documents

11 au témoin. Cela dit, je ne pense pas que vous auriez dû montrer les autres

12 documents au témoin.

13 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais que le témoin

14 examine une nouvelle série de documents et que chacun d'entre eux soit

15 marqué individuellement, ce qui me permettrait de poser certaines

16 questions au témoin.

17 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, je voudrais

18 proposer une objection sur la pertinence de ces documents. S'ils doivent

19 prouver qui commandait durant la période couverte par l'acte

20 d'accusation...

21 M. Jan (interprétation). - Excusez-moi, nous n'avons pas encore

22 les documents. Maître Niemann, si vous pouviez attendre...

23 Mme Residovic (interprétation). - Je n'ai pas entendu

24 l'interprétation de vos remarques.

25 M. Jan (interprétation). - (Hors micro). Maître Niemann pose son

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1 objection avant que nous ayons pu voir ces documents. Nous ne savons pas

2 quelle est la teneur de ces documents.

3 (Les juges consultent les documents.)

4 M. Jan (interprétation). - Ces ordonnances ont été délivrées

5 entre le 5 et le 11 décembre 1992 ?

6 Mme Residovic (interprétation). - Oui, effectivement,

7 puisqu'elles portent sur l'existence de la prison à ce moment-là, et en

8 entendant le témoignage de ce témoin, je pensais avoir certaines raisons

9 de lui poser certaines questions. Je n'ai d'ailleurs que quelques

10 questions portant sur ce point particulier, et ce serait la fin de mon

11 contre-interrogatoire. Je pense que ce serait une bonne chose que je

12 continue à poser ces questions après la pause, une fois que nous aurons eu

13 la possibilité de lire ces documents. Mais si vous souhaitez que je

14 continue, je le ferai dès à présent, bien entendu.

15 M. le Président (interprétation). - Effectivement. Nous allons

16 faire notre pause et nous reviendrons à 16 heures 30. Nous aurons ainsi la

17 possibilité de faire le lien entre tous ces documents et le contre-

18 interrogatoire.

19 L'audience, suspendue à 16 h, est reprise à 16 h 35.

20 M. Niemann (interprétation). - Monsieur le Président, avant que

21 le témoin ne soit de retour dans le prétoire, je voudrais répéter mon

22 objection sur le fait que les documents du mois de décembre n'ont pas de

23 pertinence à mes yeux.

24 Il est prétendu qu'il y a pertinence sur la base du fait qu'ils

25 sont censés prouver la situation du commandement durant la période visée

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1 par l'acte d'accusation au moment où l'accusé Zejnil Delalic était au

2 commandement. A notre avis, ceci n'est pas établi en raison du fait qu'ils

3 sont postérieurs à la date des événements et ne peuvent avoir le moindre

4 lien avec ceux-ci. Ce n'est en tout cas pas un lien qui ressort de ces

5 documents. Je tiens également à indiquer que nous n'avons pas reçu

6 d'exemplaire de ces documents. C'est la première fois que nous les voyons

7 et je tiens à informer qu'ils ne nous ont pas été communiqués.

8 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président,

9 s'agissant de la deuxième partie de l'objection, mon collègue a tout à

10 fait raison concernant les questions posées au témoin au cours de

11 l'interrogatoire principal. Mes enquêteurs m'ont communiqué ces documents

12 il y a un jour ou deux. J'ai dû les faire traduire pendant le week-end et

13 ce sont les seuls, parmi des dizaines, que la défense a communiqués à

14 l'accusation et qui n'ont pas été soumis au Procureur au préalable. En

15 dépit de cette omission, ils ont été remis à l'accusation aujourd'hui et

16 non hier. Je demande a être autorisée à les utiliser puisque c'est la

17 seule omission dont nous sommes responsables.

18 Le document du 9 décembre contient une liste de trente-deux

19 prisonniers qui ont été les derniers prisonniers de Celebici et une

20 dizaine d'entre eux ont témoigné ici, au Tribunal. Je pense que ceci

21 établit l'existence d'un lien direct entre les événements allégués dans

22 l'acte d'accusation et ceux qui incriminent mon client, en particulier

23 dans cette affaire. Ces documents portent également sur les conditions en

24 vigueur dans le camp de Celebici et qui figurent également sur les papiers

25 de libération.

Page 8255

1 M. le Président (interprétation). - Je suppose que si cela vous

2 intéresse à ce point, vous pouvez les verser au dossier mais je ne vois

3 pas très bien quelle en est la pertinence et quel rapport cela a avec les

4 arguments que vous développez sérieusement. Je pense que vous pourrez les

5 verser ?

6 (Le témoin est introduit dans la salle.)

7 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

8 M. le Président (interprétation). - Je pense que ces documents

9 sont recevables bien que je n'en voie pas la pertinence.

10 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation). - Peut-on rappeler au témoin

12 qu'il dépose toujours sous serment ?

13 Mme le Greffier. - Je vous rappelle, Monsieur, que vous êtes

14 encore sous le serment.

15 M. le Président (interprétation). - Vous pouvez procéder.

16 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Général, je vous

17 demanderai d'examiner le document sur lequel figure la date du

18 9 décembre 1992.

19 M. Pasalic (interprétation). - Je le vois.

20 Mme Residovic (interprétation). - Ceci est un document qui, selon

21 son en-tête, est émis par la police militaire de Konjic à la date qui

22 vient d'être mentionnée. Est-ce exact ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est exact.

24 Mme Residovic (interprétation). - C'est une information portant

25 sur le transfert de trente-deux détenus de nationalité serbe, de Celebici

Page 8256

1 à Musala, conformément à votre ordre de fermeture du camp ?

2 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

3 Mme Residovic (interprétation). - Il apparaît à la lecture de ce

4 document que votre ordre a été appliqué par l'état-major municipal. En

5 introduction à ce document, il est stipulé que ces personnes sont

6 transférées conformément à l'ordre de l'état-major municipal de Konjic,

7 est-ce exact ?

8 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

9 Mme Residovic (interprétation). - En page 2 de ce document, on

10 constate que, devant le camp de Celebici, Mrndjic Kemal a pris en charge

11 les prisonniers qui ont été pris en charge par une personne répondant au

12 nom de H. Ismet, devant les locaux de Musala. Est-ce exact ?

13 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

14 Mme Residovic (interprétation). - On constate aussi que quatre

15 autres personnes ont également assisté à cette opération de transfert.

16 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

17 Mme Residovic (interprétation). - Vous-même, Général, êtes en

18 mesure de confirmer qu'il s'agit bien des derniers prisonniers qui ont été

19 transférés de Celebici.

20 M. Pasalic (interprétation). - Je crois qu'il s'agit des

21 derniers, mais d'après les prénoms et les noms, je ne peux pas le dire

22 avec une certitude absolue.

23 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Je vous prierai

24 maintenant d'examiner le document sur lequel figure la date du

25 10 décembre 1992.

Page 8257

1 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

2 Mme Residovic (interprétation). - Ce document est un ordre de

3 l'état-major municipal de Konjic correspondant à la date du jour ci-dessus

4 mentionnée, à savoir le 10 décembre 1992. Est-ce exact ?

5 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

6 Mme Residovic (interprétation). - Cet ordre a été émis et signé

7 par le commandant Mirsad Catic ?

8 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

9 Mme Residovic (interprétation). - D'après sa teneur, il s'agit

10 d'un ordre portant sur la liberté de circulation et d'entrer dans la

11 prison de Musala, ou plutôt dans la salle de sport de Musala.

12 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

13 Mme Residovic (interprétation). - Je vous prierai à présent de

14 bien vouloir examiner le document suivant, sur lequel est apposée la date

15 du 11 décembre 1992, soit deux jours après le transfert des prisonniers en

16 provenance de Celebici. Est-il exact que ce document, lui aussi, est émis

17 par l'état-major municipal de Konjic en date du 11 décembre 1992 ?

18 M. Pasalic (interprétation). - C'est ce qui est écrit.

19 Mme Residovic (interprétation). - Et que comme cela est écrit

20 dans le document, celui-ci est signé par le commandant Mirsad Catic ?

21 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

22 Mme Residovic (interprétation). - D'après la teneur de ce

23 document, il s'agit d'un texte qui nomme à ces fonctions le gardien de

24 prison Mustafa... (L'interprète n'a pas entendu le nom de famille.)

25 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Il est stipulé dans ce document

2 que l'ordre prend effet immédiatement.

3 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce que cela signifie que le

5 résultat de ce document est qu'après le transfert des prisonniers de

6 Celebici, il existe encore une prison à Celebici et que la personne dont

7 le nom figure sur ce document est nommée au poste de directeur de cette

8 prison de Celebici ?

9 M. Pasalic (interprétation). - Je ne peux pas le confirmer. Je me

10 vois tenu de vous fournir une brève explication. Le 17 novembre, l'ordre

11 de formation du Corps d'armée a été émis. A partir de cette date, les

12 personnes qui feront partie du quatrième Corps d'armée seront peu à peu

13 nommées et les unités également, à savoir qu'une unité militaire est mise

14 en place qui a des missions opérationnelles. L'état-major de la Défense

15 territoriale continue à exister pour remplir des fonctions territoriales.

16 Vous avez pu voir, sur la base des ordres qui viennent d'être

17 mentionnés, qu'ils confirment à quel point la situation était confuse à

18 Konjic : un commandant réquisitionne des véhicules, un autre signe un

19 certain nombre de documents, un troisième donne des ordres d'une nature

20 encore différente, de sorte que, sur la base de tous ces documents,

21 l'existence et la nécessité de la mission d'enquête est tout à fait

22 manifeste et cette commission d'enquête continue à exister et elle n'a pas

23 fini son travail. Tous ces documents, qui sont des règlements émanants de

24 la Défense territoriale, à mon avis illustrent la situation sur le

25 terrain. L'ordre officiel n'était en général écrit qu'un ou plusieurs

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1 jours après la réalité des faits, de sorte que les dates peuvent être

2 trompeuses.

3 Mme Residovic (interprétation). - Très bien. Merci pour ces

4 explications. Général, êtes-vous au courant du fait que certaines des

5 treize personnes pour lesquelles vous aviez ordonné une détention de

6 trente jours maximum ont été détenues dans l'école de Parasovici, mais que

7 la majorité d'entre elles ont été placées dans la prison de Celebici ?

8 M. Pasalic (interprétation). - Je sais que dans l'école de

9 Parasovici...

10 Mme Residovic (interprétation) - Oui, Paravovici...

11 M. Pasalic (interprétation). - Je sais que dans cette école de

12 Parasovici, nous avons placés des personnes qui avaient été arrêtées. Par

13 exemple, Jovan Divjac comme membre du quartier général, arrêté, a été

14 placé dans une maison tout à fait normale. Simplement, il a été isolé afin

15 d'être à l'abri des intentions d'un certain nombre de personnes qui, parce

16 qu'il était de nationalité serbe, voulaient le liquider.

17 Mme Residovic (interprétation) - Donc, vous n'avez aucune

18 information au sujet des détails des poursuites engagées ? C'est ce que

19 vous voulez dire ?

20 M. Pasalic (interprétation). - Non, ce n'est pas cela que je

21 voulais dire. J'avais une information globale, mais s'agissant de savoir

22 où telle ou telle personne était détenue, si elle était dans une prison,

23 dans une école ou dans une maison particulière, je ne peux vous le dire.

24 Il fallait parfois séparer quelques personnes de façon qu'elles ne soient

25 plus ensemble pendant la durée des enquêtes.

Page 8260

1 Mme Residovic (interprétation) - Oui mais, Général, vous tenez

2 certainement compte de la nécessité pour toutes les personnes détenues de

3 bénéficier tout de même de certaines conditions de détention, cad... Je ne

4 sais pas si nous pouvons parler de cela en temps de guerre, mais de

5 pouvoir bénéficier de conditions acceptables.

6 M. Pasalic (interprétation). - Nous vivions en temps de guerre,

7 nous tenions compte de ce facteur dans la mesure de nos possibilités.

8 Mme Residovic (interprétation) - Bien qu'à l'époque c'était

9 l'hiver, il est exact que Igman Bucalic, comme le frère de Zejnil Delalic,

10 a été détenu dans la prison de Celebici. Vous êtes certain que dans cette

11 prison, il y avait tout de même des conditions d'existence permettant que

12 des personnes y soient détenues ?

13 M. Pasalic (interprétation). - Je pense que les conditions

14 d'existence n'étaient pas pire que celles dont nous jouissions nous-mêmes.

15 Mme Residovic (interprétation) - Merci, Général. S'il vous plaît,

16 vous avez également déclaré avoir décidé que les poursuites et les

17 enquêtes commencées au sujet de personnes découvertes dans la prison de

18 Celebici continuraient, c'est-à-dire qu'une fois ces personnes

19 découvertes, des enquêtes seraient entamer de façon à vérifier si ces

20 personnes devaient rester ou ne pas rester en détention à Celebici. Est-ce

21 que c'est ce que vous avez déclaré ?

22 M. Pasalic (interprétation). - J'ai reçu une proposition de la

23 personne responsable des enquêtes juridiques selon laquelle il s'agissait

24 d'entamer des enquêtes au sujet de certaines personnes. Bubalo, je crois,

25 n'était pas mort à l'époque. Parce que je crois qu'il existait déjà des

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1 faits alléguant de la mort de Bubalo, je crois que c'est son nom. Une

2 certaine période a donc été réservée à des fins d'enquêtes et

3 d'instruction. Mais puisque les prisonniers ne faisaient partie d'aucune

4 formation militaire, j'ai demandé que ces personnes soient transférées

5 dans une juridiction différente. Ce qui s'est passé après, je ne peux pas

6 vous en parler avec précision.

7 Mme Residovic (interprétation) - Merci, beaucoup. Je vais

8 maintenant vous montrer encore un document. Je vous poserai ensuite une ou

9 deux questions à son sujet, ce qui sera d'ailleurs la fin de mon contre-

10 interrogatoire, et je tiens à vous remercier pour la patience que vous

11 avez manifestée au cours de ce contre-interrogatoire. Ce document porte

12 sur la période de juin 1992 et un exemplaire en a déjà été remis au

13 Procureur.

14 Mme Le Greffier. - Le document porte la cote D115/1(?).

15 (Le témoin consulte le document.)

16 M. Pasalic (interprétation). - J'ai vu le texte.

17 Mme Residovic (interprétation) - Ceci est manifestement un

18 document qui a été rédigé au moment où fonctionnait cette structure

19 conjointe de la Défense territoriale et du HVO, puisque les deux états-

20 majors sont mentionnés en en-tête de ce document. N'est-ce pas ?

21 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'est ce qui figure dans le

22 texte.

23 Mme Residovic (interprétation) - Ont signé ce document le

24 Commandant de l'état-major municipal et le Commandant du HVO, n'est-ce

25 pas ?

Page 8262

1 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

2 Mme Residovic (interprétation) - Par ce document, sont confirmés

3 certains des éléments permettant d'engager des poursuites contre des

4 personnes arrêtées dans le cadre des opérations militaires menées à

5 Bradina.

6 M. Pasalic (interprétation). - A cette époque, je me battais avec

7 énergie contre l'agresseur à Mostar, le 14, le 15, le 16 et le 17. Donc

8 c'est bien ce qui figure dans le texte, mais je ne connais pas les

9 détails.

10 Mme Residovic (interprétation) - Dernière question, Général. Dans

11 ce document, il est expressément dit que les interrogatoires seront menés

12 dans le respect plein et entier de la dignité des personnes interrogées.

13 Savez-vous que l'armée de Bosnie-Herzégovine avait estimé à tous égards

14 nécessaire de respecter la dignité des individus ?

15 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

16 Mme Residovic (interprétation) - Merci beaucoup, Général.

17 M. Jan (interprétation) - Puis-je poser une question au témoin ?

18 Je souhaite poser une question au témoin. Général, ne vous êtes vous

19 jamais considéré, depuis le début, comme élément de Bosnie-Herzégovine,

20 est-ce que c'est ainsi que les choses se sont passées ?

21 M. Pasalic (interprétation). - Malheureusement, non.

22 M. Jan (interprétation) - Général, le HVO se considérait-il comme

23 un élément de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

24 M. Pasalic (interprétation). - C'est une question très

25 particulière, Monsieur le juge, il est donc difficile d'y apporter une

Page 8263

1 réponse précise. Les membres du HVO déclaraient qu'ils faisaient partie

2 des forces armées de Bosnie-Herzégovine. Mais, ils n'ont jamais reconnu

3 l'état-major de la République, pas plus que le commandement suprême.

4 M. Jan (interprétation) - Le HVO avait-il son quartier général

5 dans la ville de Konjic ?

6 M. Pasalic (interprétation). - Le quartier général municipal s'y

7 trouvait. C'était le quartier général des unités du HVO sur le territoire

8 de la municipalité de Konjic. Le quartier général principal du HVO se

9 trouvait à Grude.

10 M. Jan (interprétation) - Le HVO a-t-il transféré son quartier

11 général de Konjic en un autre lieu ? Et si oui, à quel moment ?

12 M. Pasalic (interprétation). - Je crois que jusqu'à l'agression

13 contre l'armée de Bosnie-Herzégovine, le quartier général municipal du HVO

14 se trouvait à Konjic. Mais après l'agression, il s'est retiré de Konjic.

15 L'état-major suprême de la Défense... Le quartier générale municipal du

16 HVO de Jablanica a agi de la même façon.

17 M. Jan (interprétation) - A quelle cela s'est-il passé ? Vers

18 juin, juillet, août ? Lorsque le HVO...

19 M. Pasalic (interprétation). - Je ne me rappelle pas exactement,

20 Monsieur le Juge, quand cela est arrivé, mais je crois que cela a dû se

21 passer en septembre ou octobre 1992, c'est-à-dire lorsque l'agression a

22 commencé. En tout cas après l'agression contre Prozor.

23 M. Jan (interprétation) - Merci.

24 M. le Président (interprétation). - Maître Ackermann, vous pouvez

25 procéder.

Page 8264

1 M. Jan (interprétation) - Voyez-vous, j'ai posé cette question

2 parce que de nombreux décrets qui ont été produits ici, aujourd'hui, ont

3 été signés à la fois par le Commandant du HVO et par le Commandant de la

4 Défense territoriale. La signature d'un seul commandant aurait dû suffire

5 s'il n'y avait qu'une seule force unifiée. C'est la raison pour laquelle

6 j'ai posé ces questions.

7 M. le Président (interprétation). - Malheureusement, pendant tout

8 de procès et pendant d'autres procès, vous pourrez constater une série

9 d'incohérences relatives à la documentation et à la façon dont ces

10 documents sont signés.

11 Maître Ackermann, vous pouvez procéder.

12 M. Ackermann (interprétation). - Merci, Monsieur le président.

13 Bonjour, Général.

14 M. Pasalic (interprétation). - Bonjour.

15 M. Ackermann (interprétation). - Avez-vous oublié qu'il restait

16 encore un avocat pour vous poser des questions ?

17 M. Pasalic (interprétation). - Non.

18 M. Ackermann (interprétation). - Les bonnes choses arrivent. Cela

19 ne durera pas longtemps. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous demander.

20 J'aimerais ramener votre attention au printemps 1991 et à une époque

21 immédiatement antérieure, lorsque vous étiez encore au sein de la JNA en

22 tant qu'officier. D'accord ?

23 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

24 M. Ackermann (interprétation). - Il est vrai, n'est-ce pas, que

25 dans une majeure partie de votre carrière au sein de la JNA, la JNA était

Page 8265

1 censée défendre les conceptions d'unité et de fraternité d'unité de la

2 Yougoslavie, enfin ce genre de conceptions fondamentales ?

3 M. Pasalic (interprétation). - Je pense que l'armée populaire

4 yougoslave mettait en avant la fraternité et l'unité dans les

5 circonstances particulières à l'armée, mais que la promotion de ces

6 conceptions était à la charge de la politique appliquée par la RSFY.

7 M. Ackermann (interprétation). - Oui, je comprends cela. En fait,

8 je suis en train de remonter plusieurs années en arrière, jusqu'à l'époque

9 de Tito y compris. Tito s'intéressait à ce que l'armée populaire

10 yougoslave constitue une force destinée à promouvoir et à maintenir sa

11 conception de la fraternité et de l'unité. Est-ce une déclaration

12 acceptable ?

13 M. Pasalic (interprétation). - Oui, d'une façon déterminée.

14 M. Ackermann (interprétation). - Lorsque nous arrivons au mois de

15 mars 1991, il est vrai, n'est-ce pas, que cette forme de pensée, cette

16 conception au sein de l'armée populaire yougoslave avait pratiquement

17 disparu, voire complètement ?

18 M. Pasalic (interprétation). - Oui.

19 M. Ackermann (interprétation). - Je crois que vous nous avez dit

20 que c'est en mars 1991 que vous avez quitté l'armée populaire yougoslave

21 pour vous rendre à Mostar. Ai-je raison sur ce point ?

22 M. Pasalic (interprétation). - Non, en 1992.

23 M. Ackermann (interprétation). - C'est en mars 1992 que vous êtes

24 allé à Mostar ?

25 M. Pasalic (interprétation). - C'est à la fin de mois de mars que

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1 j'ai quitté la JNA, à la fin du mois de mars 1992.

2 M. Ackermann (interprétation). - Très bien. Lorsque vous avez

3 formé votre première brigade à Mostar, pouvez-vous nous dire à quelle date

4 cela s'est passé ?

5 M. Pasalic (interprétation). - La date de formation de la brigade

6 est le 15 juillet 1992 à Mostar. Et c'est après la libération de Mostar et

7 la proclamation de mobilisation générale en Bosnie-Herzégovine que j'ai

8 constitué la première brigade de Mostar.

9 M. Ackermann (interprétation). - A l'époque, il était approprié

10 de parler de vous comme d'un ex-officier de la JNA. Est-ce exact ?

11 M. Pasalic (interprétation). - Cela s'applique à l'ensemble

12 d'entre nous qui avons quitté la JNA pour entrer dans la Défense

13 territoriale. Pour ceux qui étaient au sein du HVO également, on parlait

14 de nous en disant les ex-officiers. C'était un fait.

15 M. Ackermann (interprétation). - Oui. Et au sein de cette

16 brigade, je suppose qu'il y avait des officiers de rang inférieur et des

17 soldats, également, qui avaient eux aussi servi dans les rangs de la JNA,

18 par le passé ?

19 M. Pasalic (interprétation). - J'étais accompagné d'un certain

20 nombre d'officiers de l'ex-JNA, je crois qu'il y en avait quatre ou cinq,

21 pas plus. Quant aux soldats qui avaient fait leur service militaire dans

22 les rangs de la JNA, ils n'avaient fait que passer dans la JNA. Seuls les

23 jeunes qui n'avaient pas encore fait leur service militaire sont entrés

24 dans la défense contre l'agresseur.

25 M. Ackermann (interprétation). - Diriez-vous que la majorité du

Page 8267

1 personnel de cette brigade que vous avez constituée avaient une relation

2 d'une forme ou d'une autre avec l'ex-JNA ?

3 M. Pasalic (interprétation). - Je n'ai pas parlé de majorité. Au

4 sein du commandement, parmi les cadres, pour la majorité ce n'étaient pas

5 gens venant de la JNA. Il y avait moi, en tant que commandant de la

6 brigade, il y avait à un certain moment le commandant de l'état-major, un

7 homme de terrain, il y avait un commandant de bataillon, mais tous les

8 autres n'étaient pas d'anciens officiers. Quant aux soldats, ceux qui

9 avaient plus de vingt-cinq ans et qui avaient servi dans les rangs de la

10 JNA l'avaient fait simplement dans le cadre de leur service militaire,

11 pendant une période déterminée.

12 M. Ackermann (interprétation). - Ce que je cherche à savoir,

13 c'est si vous diriez que, si l'on tient compte de la totalité du personnel

14 militaire, c'est-à-dire, les officiers et les soldats de cette première

15 brigade, la majorité d'entre eux avait un rapport quelconque avec l'ex-

16 JNA ?

17 M. Pasalic (interprétation). - Je ne sais pas ce que vous voulez

18 dire quand vous dites la plupart. En ce qui concerne les officiers ?

19 M. Jan (interprétation) - Maître Ackermann, tous les jeunes

20 hommes doivent faire leur service militaire au sein de la JNA, c'était le

21 cas avant.

22 M. Ackermann (interprétation). - Oui, justement, c'est sur ce

23 point que je voudrais attirer l'attention du Général, je ne sais pas s'il

24 a bien compris. Peut-être avons-nous un problème pour nous mettre

25 d'accord, pour dire qu'il y avait de nombreux jeunes hommes qui n'avaient

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1 pas déjà fait leur service militaire au sein de la JNA au moment de la

2 création de la brigade.

3 M. Pasalic (interprétation). - Oui, il y en avait beaucoup.

4 M. Ackermann (interprétation). - D'accord.

5 Dernière question que je souhaite vous poser, au cas où vous

6 auriez la réponse. Sur la base de votre ordre d'arrêter un certain nombre

7 de personnes afin de poursuivre les travaux de la Commission d'enquête que

8 vous aviez mise en place, saviez-vous qu'il y avait une période dix jours

9 dans laquelle deux de ces personnes, à savoir M. Delic et M. Landzo, se

10 trouvaient en prison à Celebici, dans le trou d'homme ? Le saviez-vous ?

11 M. Pasalic (interprétation). - Non, je ne savais pas cela, je

12 l'aurais puni.

13 M. Ackermann (interprétation). - Oui, je suppose que cela aurait

14 été le cas, merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à demander.

15 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann, voulez-vous

16 réinterroger le témoin ?

17 M. Niemann (interprétation). - Général, si une unité de la

18 Défense territoriale était subordonnée, placée sous le contrôle d'un

19 groupe tactique, le commandant de cette unité de la Défense territoriale

20 serait-il subordonné au commandant du groupe tactique ?

21 M. Pasalic (interprétation). - Le concept de la subordination est

22 tout à fait clair : si une unité est sous le contrôle d'un autre

23 commandement, dans ce cas vous n'avez rien à faire avec cette unité avant

24 l'ordre par lequel l'unité est placée sous son propre commandement. Cela

25 dit, il peut y avoir d'autres éléments qui fassent partie de cette unité

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1 et qui ne soient pas directement subordonnés à l'autre unité à laquelle

2 l'unité en question est subordonnée.

3 Tout dépend en définitive de la période pendant laquelle l'unité

4 est subordonnée à un autre commandement. Par exemple, un des avocats de la

5 défense a mentionné la question du salaire des soldats, de leur solde.

6 Cela n'existait pas chez nous, donc il n'est pas possible de régler le

7 problème de la solde des soldats si l'unité en question n'en disposait pas

8 du tout. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.

9 M. Niemann (interprétation). - Oui, vous avez répondu à ma

10 question. Merci, c'était tout ce que je souhaitais demander.

11 Général, veuillez me fournir de l'aide. Selon vous, les groupes

12 tactiques que vous avez créés, quel est leur rapport avec les structures

13 de commandement ? Quelle était leur place au sein de structures communes

14 de commandement des unités militaires

15 M. Pasalic (interprétation). - J'ai dit que les groupes tactiques

16 étaient des unités de caractère temporaire. Nous avons créé pendant la

17 guerre plusieurs unités, plusieurs groupes tactiques, afin d'exercer

18 certaines fonctions. Notamment l'état-major du commandement suprême

19 pouvait déterminer qu'un certain nombre d'unités, regroupées sur un

20 certain territoire, devaient créer une unité provisoire qui se nommerait

21 groupe tactique, avec pour tâche soit de défendre, soit d'attaquer, soit

22 de contrôler un certain territoire. Ces unités, c'est-à-dire ces groupes

23 tactiques, au début de la guerre jusqu'à la création du corps d'armée,

24 étaient placées sous le contrôle de l'état-major du commandement suprême.

25 Au moment où les corps d'armée ont été créés sur le territoire de la

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1 Bosnie-Herzégovine, sous le contrôle de l'armée de la Bosnie-Herzégovine,

2 cette armée de la Bosnie-Herzégovine a créé ses propres corps d'armée.

3 Dans ce cas-là, les commandements des corps d'armée pouvaient

4 créer leurs petits groupes tactiques, avec des responsabilités dans leur

5 zone de responsabilité. Les commandants et autres supérieurs avaient tous

6 les pouvoirs exerçaient auparavant par le commandant dans d'autres unités

7 qui ne faisaient pas partie de groupes tactiques.

8 M. le Président (interprétation). - Vous voulez dire que chaque

9 groupe tactique était indépendant d'un autre groupe tactique, et était

10 directement sous le contrôle du commandement suprême ?

11 M. Pasalic (interprétation). - Un commandant d'un groupe tactique

12 ne pouvait être contrôlé par deux ou plusieurs commandements. Il ne

13 pouvait être responsable que devant un seul commandement. Là, il s'agit

14 d'un commandement supérieur. Si c'est le commandement suprême de l'armée,

15 qui a créé un groupe tactique, c'est lui qui en a alors le contrôle, à

16 moins qu'il ait établi un autre système selon lequel le groupe tactique

17 serait sous le contrôle d'un autre commandement.

18 M. le Président (interprétation). - En fait, la structure de

19 commandement était connue de vos militaires ? Il s'agissait d'une

20 structure directe de commandement ?

21 M. Pasalic (interprétation). - Oui, c'était le cas tant que la

22 guerre durait.

23 M. le Président (interprétation). - Merci, c'est ce que je

24 souhaitais savoir. Je vous remercie.

25 Je suppose que c'est tout ce que nous souhaitions demander à ce

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1 témoin. Encore une fois, je vous remercie de tout coeur de votre

2 coopération et du sacrifice que vous avez fait. Car, vous avez dit

3 clairement que vous aviez 40 journées à votre disposition. Je vous suis

4 vraiment reconnaissant du fait que vous ayez utilisé votre temps libre

5 pour nous. Nous vous remercions donc de tout notre coeur.

6 En tant que soldat et homme d'honneur, vous vous êtes acquitté de

7 votre tâche avec beaucoup de dignité et de sens de l'honneur. Vous pouvez

8 vous retirer.

9 M. Pasalic (interprétation). - Merci à vous aussi.

10 (Le témoin est reconduit hors de la salle d'audience.)

11 M. Niemann (interprétation). - Ce matin, je vous ai indiqué que

12 le témoin suivant devait être le dépositaire des archives. Je vous ai

13 également dit que si nous commençions aujourd'hui avec un autre témoin

14 sans terminer aujourd'hui avec lui, il vaudrait mieux commencer -en raison

15 de ses obligations- par le témoignage du Général Divjak.

16 Etant donné l'heure, il vaut mieux ne pas commencer avec le

17 témoignage du témoin dépositaire des archives. Utilisons les 15 minutes

18 qui nous restent pour parler avec le Général Divjak, et dans ce cas

19 Mme McHenry interrogera le témoin Divjak.

20 M. le Président (interprétation). - En ce qui concerne notre

21 programme, je pense que le mieux est de procéder ainsi et de continuer

22 avec sa déposition demain.

23 Mme McHenry (interprétation). - Mesdames et Messieurs les Juges,

24 bonjour. Le Procureur va appeller le Général Jovan Divjak à témoigner.

25 M. le Président (interprétation). - Veuillez faire entrer le

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1 témoin.

2 Mme McHenry (interprétation). - Monsieur le Président, avant que

3 l'on n'appele le témoin, je voudrais parler de l'assignation du

4 Général Divjak.

5 Le Procureur a compris que M. Divjak a déclaré qu'il était prêt à

6 témoigner. Mais il souhaitait que son voyage soit lié à un autre voyage

7 qu'il a lui-même planifié. Il a rencontré certains problèmes de visa.

8 Pendant que des solutions étaient recherchées en la matière, il a

9 été décidé d'envoyer l'assignation à M. Divjak. Monsieur Divjak est tout à

10 fait d'accord pour témoigner, mais il souhaite s'exprimer librement. Il

11 souhaite exprimer ses préoccupations. Ensuite, le Procureur pourra

12 procéder à l'interrogatoire, sans parler davantage de l'affaire de

13 l'assignation. Nous pouvons tout à fait comprendre que le témoin souhaite

14 s'exprimer sur la question de l'assignation.

15 Mme McHenry (interprétation). - Je pense que c'est tout à fait le

16 cas et que le témoin souhaite clarifier les choses.

17 (Le Général Jovan Divjak est introduit dans la salle d'audience.)

18 M. Divjak (interprétation). - Monsieur le Président, je déclare

19 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la

20 vérité.

21 Mme McHenry (interprétation). - Bonjour, Monsieur. Je viens

22 d'indiquer à la Chambre de première instance que vous souhaitiez exprimer

23 votre sentiment par rapport à l'assignation. Les Juges sont prêts à vous

24 entendre et vous pouvez vous exprimer à ce sujet avant que nous ne

25 commençions notre interrogatoire.

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1 M. Divjak (interprétation). - Merci d'avoir exposé le problème.

2 Monsieur le Président, en recevant l'assignation du Tribunal, je me sens

3 offensé en tant qu'habitant de cette planète, en tant qu'Européen, en tant

4 que Blanc, en tant que citoyen de Bosnie-Herzégovine, en tant que citoyen

5 de Sarajevo et en que résidant à l'adresse Brogerina, n° 600, à Sarajevo.

6 Mes amis et ma famille s'en sont trouvés offensés eux aussi, alors que

7 cette assignation a représenté une grande joie pour mes ennemis.

8 Je suis ici de mon propre gré et c'est pourquoi je dis que le

9 Tribunal au lieu de défendre les droits de l'homme a agi de manière

10 perfide. Dans mon cas personnel, il a mis à mal les droits de l'homme.

11 De ce fait, je me pose la question de savoir comment je peux

12 croire en ce Tribunal s'il joue ainsi avec le destin des hommes et des

13 femmes ? Je demande que l'assignation soit retirée afin que je puisse,

14 sans aucune pression, procéder à ce témoignage en tant que témoin de

15 l'accusation. Merci.

16 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup,

17 Monsieur Divjak. Vous avez dit avoir du mal, apparemment, à croire en ce

18 Tribunal. Avant votre arrivée, le Procureur a expliqué ce problème. Il est

19 dommage qu'il y ait eu ce malentendu, parce qu'il est clair que vous

20 souhaitiez venir ici. Dans le même temps, certains problèmes techniques se

21 sont posés ; le Tribunal a envoyé l'assignation. C'est le genre d'erreur

22 qui peut arriver. Mais la Chambre de première instance regrette

23 profondément ce qui s'est passé. Je vous assure que nous allons tout faire

24 pour éviter, à l'avenir, ce genre d'erreur. De toute façon, la validité de

25 l'assignation expirera entre-temps.

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1 Mme McHenry (interprétation). - Merci beaucoup. Veuillez vous

2 présenter, Monsieur.

3 M. Divjak (interprétation). - Je m'appelle Jovan Divjak, le nom

4 de mon père est Ducan et celui de ma mère est Emilija.

5 Mme McHenry (interprétation). - Quel est votre âge ?

6 M. Divjak (interprétation). - Je suis né le 11 mars 1937 sous le

7 signe du Poisson.

8 Mme McHenry (interprétation). - D'où êtes-vous et quelle est

9 votre nationalité ?

10 M. Divjak (interprétation). - Je suis né à Belgrade et mon père y

11 était enseignant. On me considère comme étant serbe. Avant, je me

12 considérais comme un membre de la Yougoslavie, mais aujourd'hui je me vois

13 plutôt comme faisant partie de la Bosnie-Herzégovine. Je ne me qualifiais

14 jamais en termes ethniques, mais en termes civiques. Je suis bosniaque.

15 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Quel est votre métier ?

16 M. Divjak (interprétation). - Je suis retraité. Jusqu'au

17 1er mars, j'étais dans les rangs de la Bosnie-Herzégovine. J'avais le rang

18 de Général. Ces six derniers mois, je m'occupais du sort des enfants qui

19 ont perdu leurs parents pendant la guerre. Je suis président d'une

20 fondation qui s'occupe de ces problèmes en Bosnie-Herzégovine.

21 Mme McHenry (interprétation). - Pendant combien de temps avez-

22 vous servi au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine ? Aviez-vous un poste

23 militaire avant cette période ?

24 M. Divjak (interprétation). - J'ai terminé l'Académie militaire

25 en 1959. Jusqu'en 1984, j'étais au sein de l'armée populaire yougoslave.

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1 Entre 1984 et 1992, j'ai servi dans les rangs de la Défense territoriale

2 de la Bosnie-Herzégovine. A partir du 8 avril 1992 et jusqu'au

3 1er mars 1997, j'ai servi au sein de l'armée de la Bosnie-Herzégovine.

4 Mme McHenry (interprétation). - Quel était votre poste lorsque

5 vous avez commencé à exercer vos fonctions au sein de l'armée de la

6 Bosnie-Herzégovine en avril 1992 ?

7 M. Divjak (interprétation). - En avril 1992, j'ai d'abord servi

8 au sein de la Défense territoriale, ensuite de l'armée de la Bosnie-

9 Herzégovine. J'étais le commandant du district de Sarajevo, c'est-à-dire

10 je servais dans le cadre de l'état-major de l'armée de la Bosnie-

11 Herzégovine, sur le plan de la République.

12 J'attendais qu'une décision judiciaire soit mise en place selon

13 laquelle je devais être envoyé dans la prison militaire à Nis. Pendant

14 l'agression par l'armée populaire yougoslave contre la Croatie, j'ai pris

15 la décision -concernant une partie des armements de l'armée populaire

16 yougoslave- de l'attribuer à la police, à Kiseljak. Car, le gouvernement

17 de la Bosnie-Herzégovine a pris la décision d'établir, de proclamer,

18 l'état de guerre, l'état de danger supérieur. Ils se sont adressés à moi

19 pour leur venir en aide grâce aux armements.

20 Lors de l'agression contre Sarajevo, je m'attendais à ce que

21 l'armée populaire yougoslave me mette en prison. J'étais heureux, tout

22 comme un certain nombre d'autres je suppose. Au tout au début de

23 l'agression contre Sarajevo, on m'a proposé de rejoindre les rangs de la

24 Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine, ce que j'ai accepté bien

25 volontiers.

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1 Mme McHenry (interprétation). - Quand vous avez rejoint les rangs

2 de l'armée de la Bosnie-Herzégovine, qui était votre commandant ?

3 M. Divjak (interprétation). - A l'époque, le premier commandant a

4 été le colonel Hasan Etendic. L'idée de la présidence de la Bosnie-

5 Herzégovine était de faire en sorte que la Défense territoriale de la

6 Bosnie-Herzégovine, par le biais de cadres au sein de son commandement,

7 reflète le pourcentage des populations qui vivaient en Bosnie-Herzégovine.

8 Leur opinion était que pour la défense de la Bosnie-Herzégovine, il était

9 extrêmement important d'avoir le représentant des trois peuples au sein du

10 commandement suprême : le commandant de la Défense territoriale,

11 M. Hasan Etendic, d'origine musulmane, son député, M. Siber, de

12 nationalité croate, et enfin moi-même j'ai reçu une proposition. Il a

13 fallu que je décide si j'allais accepter d'être député au sein de ce

14 commandement de la Défense territoriale.

15 Je peux vous dire avec une grande satisfaction qu'au sein de

16 cette structure nationale, de l'état-major de la Défense territoriale, le

17 pourcentage des peuples de Bosnie-Herzégovine, qui sont restés pour la

18 défendre, était conforme à celui de la population sur le terrain. A cette

19 époque-là, au sein du commandement, il y avait 12 % de Serbes, 18 % de

20 Croates, le reste étant des Bosniens. C'est ainsi que la décision de la

21 présidence de la Bosnie-Herzégovine, selon laquelle il fallait que la

22 Défense territoriale représente les intérêts des trois peuples, a été

23 respectée.

24 M. le Président (interprétation). - Nous continuerons demain

25 matin. Nous allons lever la séance et nous reprendrons demain à 10 heures

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1 du matin.

2 L'audience est levée à 17 heures 30.

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