Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-96-21-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Vendredi 3 avril 1998

4 L'audience est ouverte à 10 heures 10.

5 (Les accusés MM. Delalic, Delic, Mucic et Landzo sont introduits

6 dans la salle d'audience.)

7 M. le Président (interprétation). - Mesdames et Messieurs,

8 bonjour. Les parties peuvent-elles se présenter ?

9 M. Niemann (interprétation). - Je m'appelle Grant Niemann. Je

10 comparais avec Mme McHenry, M. Turone et Mme Udo, au nom de l'accusation.

11 M. le Président (interprétation). - Et pour la défense ?

12 Mme Residovic (interprétation). - Je m'appelle Edina Residovic.

13 Je défends Zejnil Delalic avec mon collègue Eugène O'Sullivan, professeur

14 canadien.

15 M. Olujic (interprétation). - Je m'appelle Zeljko Olujic, je

16 défends M. Mucic en compagnie de mon confrère M. Greaves.

17 Nous avons une demande : M. Mucic pourrait-il être examiné par

18 un médecin, lundi ? Il se plaint de plusieurs problèmes, de dos, d'estomac

19 et des problèmes d'ordre mental qui ont surgi au cours des dernières

20 quarante-huit heures. Nous aimerions demander que M. Mucic ait

21 l'autorisation, le droit de voir un médecin lundi.

22 M. Karabdic (interprétation) - Je m'appelle Salih Karabdic. Je

23 défends M. Hazim Delic avec M. Thomas Moran, avocat qui nous vient du

24 Texas.

25 Mme McMurrey (interprétation) - Je m'appelle Cynthia McMurrey.

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1 Je défends Esad Landzo avec Mme Nancy Boler.

2 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

3 S'agissant de la requête formulée à l'instant par M. Olujic, je

4 suis sûr que M. Mucic le sait, il n'y a aucun obstacle à ce qu'il voit un

5 médecin à la prison. Je pense qu'il existe suffisamment de mesures pour

6 qu'il puisse voir un médecin s'il a le moindre problème ; cela ne devrait

7 pas causer de difficultés. Nous avons la division d'aide aux victimes et

8 aux témoins qui assure la liaison entre les détenus et les autorités et

9 qui veille à ce que tout soit fait pour qu'ils reçoivent l'assistance

10 voulue. Je ne vois pas du tout où est le problème.

11 Il serait peut-être plus approprié qu'il aille mardi faire un

12 examen puisque nous avons un jour férié. C'est vrai aussi pour le mercredi

13 puisque nous n'aurons pas d'audience. Il a donc deux jours complets qu'il

14 peut utiliser pour remédier à ses problèmes.

15 M. Olujic (interprétation). - Dont acte, Monsieur le Président.

16 Mais je ne sais pas maintenant, à l'instant, quelle est la nature de ses

17 problèmes, quel est son état mental, son état physique. Il souffre de

18 toutes sortes de douleurs et il a peine à se concentrer. Tout cela semble

19 indiquer qu'il y a une détérioration de son état général. Quand sera-t-il

20 en mesure de voir le médecin ? Je ne le sais pas. En tout cas, nous avons

21 pris note de votre décision et nous allons essayer de l'appliquer.

22 M. le Président (interprétation). - Merci. En tout cas, il peut

23 à tout moment consulter ceux qui se trouvent à la prison pour voir ce

24 qu'ils peuvent faire.

25 M. Niemann (interprétation). - Une petite question, mais elle

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1 n'a rien à voir avec la demande de M. Olujic. Je croyais que cette

2 question était réglée.

3 Nous avons déposé une requête aux fins d'exclure les documents

4 déposés par la défense. Je crois que nous avons résolu toutes les

5 questions qui étaient abordées dans cette requête. Elle n'a plus lieu

6 d'être et nous la retirons.

7 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Pouvons-

8 nous faire entrer le témoin ? Maître Moran, avez-vous aussi des états

9 d'âme ?

10 M. Moran (interprétation). - Nous avons déposé une réponse à

11 cette requête. Puisque les questions sont réglées, si la requête est

12 retirée, notre réponse l'est aussi.

13 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience.)

14 M. le Président (interprétation). - Le témoin est à vous,

15 Madame Residovic.

16 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

17 M. le Président (interprétation). - Veuillez rappeler au témoin

18 qu'il est toujours sous serment . -

19 Mme le Greffier (interprétation). - Monsieur, je vous rappelle

20 que vous déposez toujours sous serment.

21 M. Vejzagic (interprétation). - J'ai compris. Je vous remercie.

22 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour, Colonel. Vous êtes-

23 vous bien reposé après tous les efforts d'hier ?

24 M. Vejzagic (interprétation). - Je pense que oui.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Avant de passer à

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1 l'ensemble de questions suivant, j'aimerais que l'on remette au témoin le

2 volume N°3 ainsi que le premier volume puisque c'est dans ce premier

3 volume que se trouve le rapport d'expert dressé par le Colonel.

4 Colonel, vous vous souvenez qu'à la fin de l'audience d'hier,

5 nous avons parlé des groupes tactiques, n'est-ce pas ?

6 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

7 Mme Residovic (interprétation). - Je vous demanderai de

8 localiser l'annexe 6/3. On y trouve un document sur lequel je vais vous

9 poser des questions. Cet organigramme se trouve dans le volume N°3. Avez-

10 vous trouvé le document ?

11 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

12 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce bien l'organigramme

13 représentant un

14 groupe tactique ?

15 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

16 Mme Residovic (interprétation). - Rappelez-vous que nous

17 n'essayons pas de confirmer l'authenticité de cet organigramme, nous nous

18 contentons d'aborder quelques questions relatives au groupe tactique.

19 Hier, Colonel, vous nous avez expliqué que les cases noires représentaient

20 les soldats subordonnés au groupe tactique.

21 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

22 Mme Residovic (interprétation). - Nous voyons une rubrique qui

23 dit : "T.O. Konjic". "T.O" signifie Défense territoriale.

24 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

25 Mme Residovic (interprétation). - Nous avons une partie noire.

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1 Représente-t-elle des soldats subordonnés, eux aussi, au groupe tactique ?

2 M. Vejzagic (interprétation). - Oui. En noir, ce sont les unités

3 de Konjic faisant partie du groupe tactique.

4 Mme Residovic (interprétation). - Ces soldats de Konjic

5 subordonnés au groupe tactique, sous le commandement de qui se trouvaient-

6 ils, à l'époque ?

7 M. Vejzagic (interprétation). - Toutes les unités subordonnées

8 dépendaient directement du commandant du groupe tactique.

9 Mme Residovic (interprétation). - Les parties en blanc, sur ce

10 diagramme, représentent les militaires qui ne sont pas subordonnés au

11 groupe tactique. Pourriez-vous me dire sous le commandement de qui ces

12 soldats se trouvaient ?

13 M. Vejzagic (interprétation). - Excusez-moi, je n'entends pas

14 l'interprète. Je ne sais pas quand commencer ma réponse.

15 Puis-je poursuivre ?

16 Mme Residovic (interprétation). - Bien sûr. Mais avez-vous

17 compris ma question ?

18 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

19 Mme Residovic (interprétation). - Donc, les soldats qui

20 n'étaient pas subordonnés au groupe tactique, sous le commandement de qui

21 étaient-ils ?

22 M. Vejzagic (interprétation). - Les soldats représentés en blanc

23 se trouvaient sous

24 le commandement de l'état-major municipal. Ils étaient subordonnés au

25 commandant de la Défense territoriale.

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1 Hormis les 300 soldats faisant partie du groupe tactique, le

2 reste des soldats se trouvaient sous le commandement de la Défense

3 territoriale.

4 Mme Residovic (interprétation). - Pour autant que les

5 informations consignées dans ce diagramme soient exactes, il y avait

6 2 000 soldats à Konjic, n'est-ce pas ? Les 1 700 soldats qui n'étaient pas

7 subordonnés au groupe tactique, à qui étaient-ils subordonnés ?

8 M. Vejzagic (interprétation). - Ces 1 700 soldats restaient sous

9 les ordres de l'état-major municipal. Ils ne faisaient pas partie des

10 groupes tactiques. Ceci apparaît clairement dans ce diagramme, puisque

11 vous trouvez 300 soldats représentés en noir, ils faisaient partie du

12 groupe tactique. Leur commandant était le commandant du groupe tactique.

13 Alors que les 1 700 soldats restants maintenaient leur position sur la

14 ligne de front et se trouvaient sous le commandement du commandant de la

15 Défense territoriale.

16 Mme Residovic (interprétation). - Rappelez-vous, hier, lorsque

17 vous expliquiez pourquoi ces groupes tactiques ont été établis. Ils l'ont

18 été pour assurer une percée et lever le siège de Sarajevo. Vous avez dit

19 que certaines forces provenant de certains endroits allaient recevoir des

20 renforts. Voici ma question : ces forces existant indépendamment du groupe

21 tactique, existant dans le cadre de l'état-major de la Défense

22 territoriale, à qui étaient-elles subordonnées, avant l'établissement des

23 groupes tactiques ?

24 M. Vejzagic (interprétation). - Il était normal que ces unités

25 se trouvent sous le

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1 commandement de l'état-major municipal avant qu'elles ne soient absorbées

2 dans des groupes tactiques.

3 Mme Residovic (interprétation). - Le quartier général qui, à

4 l'époque, était encore l'état-major principal de la Défense territoriale,

5 avait-il un plan visant à renforcer certaines unités ? Cela signifiait-il

6 que toutes les unités appartenant à la Défense territoriale deviendraient

7 ou seraient absorbées dans des groupes tactiques ?

8 M. Vejzagic (interprétation). - Non. Ce n'est pas cela qu'il

9 faut conclure. Même s'il y avait un plan visant à renforcer certaines

10 unités pour assurer la levée du siège de Sarajevo, il n'était pas possible

11 de retirer toutes les forces des lignes de front, où des positions étaient

12 assurées et maintenues avant l'établissement des groupes tactiques. Une

13 partie des unités sont donc restées sur leur position car, en quelque

14 sorte, ces municipalités étaient toujours sous l'effet d'une menace. Si

15 les unités devaient abandonner leur position, il se pouvait fort bien que

16 l'ennemi prenne le contrôle de ces positions et menace les villes que la

17 Défense territoriale défendait.

18 Mme Residovic (interprétation). - A propos de ce que vous avez

19 dit hier et répété aujourd'hui, si je vous ai bien compris, vous dites que

20 le renforcement a été fait de telle sorte que seule une partie des unités

21 de la Défense territoriale a été utilisée pour établir ces groupes

22 tactiques. Ai-je bien compris ce que vous avez dit ?

23 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

25 Dans les documents que vous avez fournis à l'appui de votre

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1 rapport, on trouve un ordre, en date du 27 juillet 1992, par lequel

2 Zejnil Delalic est désigné commandant, je cite le texte, "de toutes les

3 forces". Je vous demande de trouver ce document. C'est l'annexe 6, ou

4 peut-être 6/5, à vérifier.

5 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, c'est bien le document.

6 Mme Residovic (interprétation). - Fort de votre expérience

7 personnelle et militaire, pourriez-vous nous dire s'il fallait qu'un

8 commandant de groupe tactique reçoive des ordres précis quant aux unités

9 et quant aux matériel qui lui étaient subordonnés ?

10 M. Vejzagic (interprétation). - Quoi qu'il en soit, lorsqu'un

11 supérieur donne une tâche, une mission, à un subordonné, il doit être

12 aussi précis que possible ; il ne peut pas laisser

13 le moindre doute dans l'esprit du subordonné quant à la teneur de l'ordre.

14 Chaque ordre doit être clair et précis de telle sorte que le subordonné le

15 comprenne.

16 Mme Residovic (interprétation). - Au vu des connaissances que

17 vous avez acquises au cours de votre carrière, pensez-vous qu'un groupe

18 tactique dispose d'une certaine autorité sur toute une région ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - J'ai déclaré hier que le concept

20 du groupe tactique implique que ce soit une formation temporaire,

21 provisoire, dotée d'une tâche bien délimitée, circonscrite, soit dans un

22 domaine précis, soit dans un domaine général ou une région générale. Par

23 conséquent, le commandant d'un groupe tactique ne dispose pas d'une

24 supériorité large ou générale, globale, mais uniquement par rapport aux

25 unités qui font désormais partie du groupe tactique.

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1 Hier, vous avez parlé des états-majors de secteur ou de

2 district. Lorsqu'ils existaient, est-il vrai que ces états-majors de

3 district étaient supérieurs par rapport aux états-majors municipaux dans

4 cette région-là ?

5 M. Vejzagic (interprétation). - Tout à fait, la loi le dit

6 explicitement. L'état-major de district est supérieur à l'état-major

7 municipal et l'état-major de district est subordonné à l'état-major

8 général.

9 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, vous avez été très

10 précis aussi lorsque vous avez dit quel était l'aspect de subordination

11 entre les états-majors municipaux et d'autres

12 états-majors lorsqu'il n'y avait pas d'état-major de district. En théorie

13 et en pratique militaire, et

14 plus particulièrement pour notre armée, un groupe tactique a-t-il eu des

15 compétences d'état-major de district à quelque moment que ce soit ?

16 M. Vejzagic (interprétation). - Ne faisons pas de confusion

17 entre les concepts car le concept d'état-major de district et celui de

18 groupe tactique sont radicalement différents. L'état-major de district a

19 compétence sur toutes les forces cantonnées dans sa région, sur son

20 territoire, alors que ce n'est pas le cas pour un groupe tactique. Je

21 crois l'avoir dit tout à fait clairement. Le groupe tactique est une

22 formation provisoire qui a une tâche particulière.

23 Ce groupe est chargé de résoudre des problèmes bien spécifiques

24 et sa durée de vie est aussi limitée. Dès que les activités pour lequel ce

25 groupe a été constitué sont temrinées, il peut disparaître, être

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1 démantelée.

2 Si les besoins s'en font encore sentir, si ce groupe doit être

3 affecté à de nouvelles opérations à l'avenir, le commandant peut conserver

4 certaines forces.

5 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Colonel. Nous n'avons

6 pas encore parlé des corps d'armée mais puisque nous les avons évoqués au

7 cours de la présentation des témoins à charge, voyons ceci.

8 En théorie et en pratique, pour l'armée de Bosnie-Herzégovine,

9 un groupe tactique a-t-il jamais eu compétence ou pouvoir sur les

10 autorités ou les compétences d'un corps d'armée.

11 M. Vejzagic (interprétation). - Il a apparaît clairement de tout

12 ce que je vous ai dit que le groupe tactique ne peut pas être une base de

13 formation de corps d'armée. Je n'ai de cesse de répéter qu'un groupe

14 tactique est une formation de durée limitée. Les corps d'armée ne peuvent

15 pas provenir de groupes tactiques. Si des unités ont déjà été constituées

16 en brigades, le corps peut intervenir ou peut être établi à partir de ces

17 autres unités et c'est en alliant ces unités de brigade et de division que

18 l'on peut constituer des corps d'armée. Toutefois, il y a certaines

19 formations qui constituent des corps d'armée ; des brigades et des

20 divisions vont constituer des

21 corps d'armée mais ce n'est pas le cas de groupes tactiques qui sont

22 toujours des formations

23 provisoires.

24 Mme Residovic (interprétation). - Je crois que vous avez déjà

25 répondu à ma question, mais pour être bien sûre que nous avons fait toute

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1 la lumière sur ce sujet, je vais répéter une partie de la question. En

2 théorie et en pratique militaire, s'agissant de l'armée de

3 Bosnie-Herzégovine, les groupes tactiques constitués afin de

4 lever le siège de

5 Sarajevo ont-ils jamais eu les compétences, les pouvoirs d'un corps

6 d'armée ?

7 M. Vejzagic (interprétation). - Tous les groupes tactiques

8 constitués comme formations à durée limitée avaient des fonctions et des

9 missions bien précises ; ils n'avaient pas, au-delà de ces tâches

10 précises, d'autre affectation. Ces groupes ne pouvaient pas constituer des

11 bases pour la formation de corps d'armée. Je le répète, une groupe

12 tactique à une mission précise et il n'existe plus, il se démantèle une

13 fois que la tâche est réalisée. Ce n'est donc pas une base, un élément de

14 fondation d'une brigade, et bien entendu a fortiori d'un corps d'armée. Je

15 crois qu'il n'est pas inutile que je m'étende là-dessus. Il est évident

16 que cela ne peut pas être une base de formation d'un corps d'armée.

17 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Vous avez parlé aussi

18 de la loi relative aux forces armées et d'autres réglementations régissant

19 la question de l'armée et de son développement. Dans ces différents textes

20 législatifs, trouve-t-on des dispositions portant sur les devoirs qui

21 incombent à celui que l'on appellerait le commandant de toutes les forces

22 ou de toutes les formations ?

23 M. Vejzagic (interprétation). - Dans les réglementations

24 utilisées dans l'armée de Bosnie-Herzégovine, ce titre de commandant des

25 forces armées ou de toutes les forces n'existe pas. Ce n'est pas très

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1 clair, cela ne veut pas dire grand-chose. Il y a des commandants qui ont

2 sous leurs ordres certaines formations, certaines unités ; par exemple, si

3 l'on a un régiment, on sait que l'on commande 500 soldats, et il y a aussi

4 des commandants de brigade et ainsi de suite,

5 donc il existe de tels titres, de telles formations, et il existe donc de

6 tels commandants pour ces

7 unités. Mais si l'on parle de commandant de toutes les forces, la

8 terminologie est tout du moins vague.

9 Mme Residovic (interprétation). - Je vais vous demander

10 d'examiner le document portant nomination en date du 27 juillet 1992. Ce

11 document se trouve dans la section que vous

12 avez réservée au groupe tactique. Au vu de ce document et

13 d'autres documents

14 selon lesquels Delalic était commandant du groupe tactique à cette

15 période, quelle interprétation faites-vous de sa désignation. Nomme-t-on

16 un commandant de groupe tactique ou, soyons plus précis, cette nomination

17 a-t-elle modifé son titre qui était celui de commandant de groupe

18 tactique ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - En m'appuyant sur la teneur de

20 ce document, je dis qu'une seule chose apparaît clairement : le secteur de

21 responsabilité était élargi mais il demeure commandant de groupe tactique.

22 L'interprétation de toutes les formations est dénuée de fondement parce

23 que, dans la région concernée par sa désignation au titre de commandant de

24 groupe tactique, il y a d'autres formations : le HVO, les forces du MUP.

25 Jamais les forces du HVO n'ont été subordonnées à l'état-major du

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1 commandement suprême et ceci est vrai aussi du MUP qui, avec le HVO,

2 avaient leur propre filière de commandement. Il était impossible de mettre

3 en oeuvre un tel ordre qui est absolument vague. Il aurait fallu apporter

4 bien plus de précisions ou alors émettre un ordre différent qui aurait

5 précisé quelles étaient les forces, quel était le matériel faisant partie

6 de ce groupe tactique, la mission donnée à ce groupe.

7 Il se peut que ces documents existent. Moi, je ne les ai pas

8 vus. Mais ce que j'ai ici ne suffit pas, loin delà. Il n'est pas possible

9 de mettre une telle décision en oeuvre.

10 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez répondu à cette

11 question hier mais, pour assurer le lien avec la journée d'hier et

12 aujourd'hui, je vais vous la reposer. Vous avez dit hier qu'un groupe

13 tactique ou un groupe tactique a été formée mi-mai. Qui était le premier

14 commandant de ce groupe ?

15 M. Vejzagic (interprétation). - Le premier commandant de ce

16 Groupe tactique N 1 a été M. Mustafa Polutak, chef de l'état-major du

17 Groupe tactique 1. Mais il y avait Sucuro Pilica depuis le début de la

18 formation jusqu'à la fin août.

19 Mme Residovic (interprétation). - Vous dites du début à la fin ?

20 Sucuro Pilica

21 était-il le chef d'état-major du Groupe tactique 1 lorsque le

22 commandant était

23 M. Delalic ?

24 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

25 Mme Residovic (interprétation). - Où se trouvait la position de

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1 commandement pour ce Groupe tactique ?

2 M. Vejzagic (interprétation). - A Pazaric, à quelque trente

3 kilomètres de Sarajevo. Au cours des opérations de combat, il fallut

4 modifier ce lieu en fonction des combats parce que le commandant doit

5 changer de position en fonction de l'évolution que prennent les combats.

6 Il se peut que le quartier général soit demeuré à Pazaric ou

7 qu'il ait été transféré à d'autres endroits, là où se trouvait le gros des

8 troupes. Le commandant devait suivre l'évolution du combat et ses troupes

9 devaient le suivre.

10 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, vous avez déclaré que

11 plusieurs groupes tactiques ont été formés. Hier, vous avez parlé du

12 Groupe tactique 1 et du Groupe tactique Visoko. Quels autres groupes

13 tactiques ont été établis pour lever le siège de Sarajevo ?

14 M. Vejzagic (interprétation). - A la mi-juillet, le Groupe

15 tactique 2 a été créé.

16 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous me dire quelles

17 lignes d'activité ont été confiées au Groupe tactique 2?

18 M. Vejzagic (interprétation). - Le Groupe tactique 2 se trouvait

19 dans la région du mont Igman et ses activités étaient orientées vers

20 Sarajevo dans quatre directions : Igman-Trnovo-Igman ; la deuxième était

21 vers Kula*; la troisième vers Kupaki*, vers Servenjeklanaz*et

22 la quatrième était vers les sources de la Bosna. C'étaient là les quatre

23 directions assignées au

24 Groupe tactique 2.

25 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, de quelle formation

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1 des forces municipales, les soldats qui ont constitué le Groupe tactique 2

2 provenaient-ils ?

3 M. Vejzagic (interprétation). - Le Groupe tactique 2 était plus

4 puissant en termes

5 d'équipements et en termes d'effectifs. Il avait plus

6 de 5 000 hommes, une division

7 d'artillerie, 25 armes lourdes, 20 chars, 3 blindés donc, environ

8 5 000 hommes qui venaient de la région de Ilidza, entre autres.

9 Mme Residovic (interprétation). - Par conséquent, d'après ce que

10 vous avez dit, le Groupe tactique 2 a été constitué à partir de certaines

11 forces de la municipalité de Hadzic, à savoir Pazaric, Rasniza*, entre

12 autres, et c'est là que certaines forces ont été utilisées pour constituer

13 le Groupe tactique 2, n'est-ce pas ?

14 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

15 Mme Residovic (interprétation). - A la lumière de la nomination

16 dont nous avons parlé il y a un instant, nous voyons à quel endroit le

17 Groupe tactique 1 a été assigné.

18 A qui l'état-major municipal de Prozor était-il subordonné ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - Si j'ai bien compris votre

20 question, outre le fait que les forces de Prozor ont participé à cette

21 opération, le quartier général municipal est toujours resté en rapport

22 avec l'état-major de district de Zenica. Il y était subordonné, alors que

23 le quartier général municipal d'une autre partie de cette armée était

24 subordonné à Sarajevo.

25 Mme Residovic (interprétation). - Le quartier général municipal

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1 de Jablanica et de Konjic, quand il n'y avait pas d'état-major de

2 district, à qui étaient-ils subordonnés ?

3 M. Vejzagic (interprétation). - Etant donné que l'état-major de

4 district de Mostar ne fonctionnait pas, il était sous le contrôle direct

5 du commandement suprême.

6 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, pouvez-vous nous dire

7 si ces

8 circonstances ont existé jusqu'à la formation du corps d'armée de la

9 Bosnie-Herzégovine ?

10 M. Vejzagic (interprétation). - Oui. C'était effectivement la

11 situation qui régnait jusqu'au moment où l'armée a été formée sur les

12 territoires donnés, au moment où toutes les forces dans ces régions ont

13 été rassemblées et renforcées.

14 Mme Residovic (interprétation). - Sous le commandement de quel

15 corps d'armée se

16 trouvaient les forces provenant des zones de Jablanica et

17 Konjic, une fois que les

18 corps d'armée ont été créés ? A quels ordres répondaient-ils ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - Les forces du quartier général

20 municipal de Konjic et de Jablanica ont constitué en partie du

21 Quatrième corps d'armée.

22 Mme Residovic (interprétation). - Les forces se trouvant sur la

23 municipalité de Hadzic ont constitué quel corps ? Hadzici, plus

24 précisément ?

25 M. Vejzagic (interprétation). - Hadzici a toujours été, dans le

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1 cadre de la région de Sarajevo et au cours de la guerre, ils ont constitué

2 le premier corps d'armée. Une fois que l'état-major de district a été

3 démantelé, ces forces ont été incorporées dans le Premier corps d'armée.

4 Mme Residovic (interprétation). - Je vous ai posé plusieurs

5 questions ayant trait à la formation du Groupe tactique 2 et des corps

6 d'armée. Etant donné les positions que vous avez occupées pendant la

7 guerre dans l'état-major suprême, avez-vous bien rempli vos missions dans

8 le cadre de votre travail au sein du quartier général suprême ?

9 M. Vejzagic (interprétation). - J'ai participé à tous ces

10 événements parce que j'étais membre de l'état-major du commandement

11 suprême. Je peux dire en toute conscience que c'est ainsi que se sont

12 passées les choses.

13 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Colonel, dans les

14 documents que vous nous proposez et dans votre rapport, vous parlez de la

15 formation du Groupe d'opération Sud ou de l'opération Sud. Pouvez-vous

16 nous en dire plus sur cette opération ?

17 J'aimerais vous renvoyer à l'annexe 6/9. En fait, il s'agit des

18 annexes 6/8 et 6/9.

19 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

20 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous nous dire si le

21 commandement suprême, au cours d'une période donnée, afin de tenter de

22 lever le siège de Sarajevo, a pris une précision sur cette opération Sud ?

23 M. Vejzagic (interprétation). - Le problème de la levée du siège

24 de Sarajevo était

25 permanent. Par conséquent, les responsables militaires ont

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1 essayé d'apporter une

2 solution à ce problème afin de tenter de lever le siège de Sarajevo. Etant

3 donné l'existence de ce problème, une décision a été prise sur

4 l'organisation et la formation temporaire des unités de l'armée de Bosnie-

5 Herzégovine.

6 Mme Residovic (interprétation). - Un instant, s'il vous plaît.

7 Etiez-vous convaincu que cette décision existait et qu'elle avait été

8 placée dans les archives de la Bosnie-Herzégovine, de l'armée de la

9 Bosnie-Herzégovine ?

10 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

11 Mme Residovic (interprétation). - Vous l'y avez donc trouvée ?

12 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

13 Mme Residovic (interprétation). - Poursuivez.

14 M. Vejzagic (interprétation). - Dans cette décision, on voit

15 qu'un organe de commandement temporaire a été créé ; un décret a été

16 adopté en vertu duquel le quartier général allait se trouver sur le

17 mont Igman.

18 Par ailleurs, dans le point 4/2 nous voyons la composition des

19 unités et du commandement.

20 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, afin de trouver où se

21 trouvent ces nominations du personnel allant participer au commandement

22 provisoire de l'opération Sud, je vous demanderai de consulter le

23 document 6/9. Avez-vous trouvé ce document dans les archives de l'armée de

24 Bosnie-Herzégovine ?

25 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous nous dire si ce

2 commandement temporaire du Groupe Sud, de par sa composition, a affecté

3 certaines fonctions à M. Delalic ?

4 M. Vejzagic (interprétation). - Oui. Sous le chapitre ou le

5 paragraphe 3/3, on trouve le nom de M. Zejnil Delalic qui est nommé en

6 tant que commandant-adjoint à la

7 logistique.

8 Mme Residovic (interprétation). - Le commandant d'une formation,

9 quelle qu'elle soit, tel qu'un groupe tactique par exemple, peut-il, en

10 respectant les réglementations militaires -d'après vos connaissances,

11 outre les compétences qu'il détient déjà dans le cadre de cette formation,

12 obtenir de ces officier supérieurs ou du commandement supérieur une tâche

13 supplémentaire spécifique ?

14 M. Vejzagic (interprétation). - Je crois avoir précisé hier

15 qu'il s'agit là d'un principe différent. Un subordonné doit, sans

16 condition et sans réserve, exécuter l'ordre émanant de son supérieur,

17 qu'il s'agisse de personnes ou du commandement dans sa globalité. Chaque

18 ordre émanant d'un supérieur doit être exécuté par son subordonné, à moins

19 que cet ordre ne corresponde à un acte criminel. Cela veut dire qu'il peut

20 effectivement recevoir un autre ordre et qu'il a l'obligation de

21 l'exécuter en plus de ces tâches normales.

22 Mme Residovic (interprétation). - Veuillez me dire si

23 M. Delalic, en tant que commandant du Groupe tactique 1, après sa

24 nomination, a eu différentes tâches à exécuter, en tant que commandant

25 adjoint du groupe logistique, dans le cadre de ce Groupe sud ?

Page 10276

1 M. Vejzagic (interprétation). - La nomination de M. Delalic dans

2 le cadre du Groupe Sud, du groupe temporaire, ne voulait pas dire qu'il

3 allait cesser d'exécuter certaines fonctions en tant que commandant du

4 Groupe tactique N° 1. Il est donc resté responsable à la tête de cette

5 unité.

6 Mme Residovic (interprétation). - Au cours de vos recherches,

7 avez-vous

8 découvert que, dans le cadre de l'opération Sud, les forces du Groupe

9 tactique 1 se trouvaient

10 dans l'état précédent, à savoir jouissaient-elles encore de leur

11 composition précédente ou avaient-elles déjà été renforcées ? Et quel type

12 d'activités cette unité exécutait-elle ? Avez-vous pu tirer des

13 conclusions sur cette question ?

14 M. Vejzagic (interprétation). - Le Groupe tactique 1, qui a

15 participé à

16 l'opération Sud, a été renforcé pour cette mission particulière,

17 avec quelque

18 2 000 hommes venant de la municipalité de Fojnica.

19 Le type d'activités de ce groupe, ou plutôt la direction dans

20 laquelle ils exécutaient ces activités, était Pazaric, Malo Polje, Igman.

21 Là, il s'agit de la première direction. La deuxième était Ormania, en

22 passant par Kotzani. Je ne sais plus exactement, mais il y avait deux

23 directions différentes, vers Kotzanipeut-être.

24 La plupart des activités du Groupe tactique 1 était dirigées

25 vers Hadjici*et Igman, vers le village de Lokve. C'était la direction

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1 générale.

2 Mme Residovic (interprétation). - Merci. La plus grande partie

3 des forces participant à cette opération était-elle orientée dans une

4 autre direction ? Si oui, laquelle ?

5 M. Vejzagic (interprétation). - Selon la théorie et la pratique

6 militaires, il existe les forces principales et les forces auxiliaires.

7 Les forces principales sont là pour lancer l'offensive principale. Les

8 forces auxiliaires, qui sont plus faibles, sont une force de soutien.

9 Les forces étaient plus importantes dans le Groupe tactique 2,

10 puisque plus de 5 000 hommes formaient ce groupe tactique. Et ce dernier

11 participait aux opérations de combats tendant à lever le siège de

12 Sarajevo. Alors que les forces du Groupe tactique 1 étaient, en quelque

13 sorte, les forces auxiliaires. Elles avaient pour tâche d'établir les

14 communications, de faire le lien entre les différentes forces qui se

15 défendaient dans la direction d'Hadzici et vers Brezovica également.

16 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, veuillez me dire si

17 cette zone d'Igman,

18 Hadzici, Pazaric, était la première zone libérée, à l'extérieur du cercle

19 constitué par le blocus de

20 Sarajevo, sauf Hrasnica peut-être.

21 M. Vejzagic (interprétation). - Si l'on considère les zones

22 libres à l'époque, l'une de nos brigades était à Hadzici et elle a

23 maintenu cette zone libérée vers Igman. La défense était tout à fait

24 possible, les conditions étaient bonnes. Une partie de l'autre brigade se

25 trouvait à

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1 Dobrinja. C'était la quatrième et la cinquième brigade. En

2 libérant Bradina et

3 Donje Selo, nous trouvions une zone qui allait de Jablanica, qui

4 traversait Tarcin, Pazaric et qui allait jusqu'à Igman. C'était une zone

5 libre, une espèce de voie de communication qui nous permettait de nous

6 mettre en contact avec la zone d'encerclement de Sarajevo.

7 Hadzici se trouvait du côté serbe, ce qui nous empêchait de

8 communiquer. Nous devions traverser les montagnes par le village de Lokve

9 et traverser les collines d'Igman vers Sarajevo. En fait, c'était le

10 chemin du salut parce que c'était le seul moyen d'arriver jusqu'à Sarajevo

11 et d'obtenir les approvisionnements et l'équipement nécessaires dont

12 Sarajevo avait besoin.

13 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, étant donné que les

14 Juges connaissent très bien d'une part la situation qui régnait à Sarajevo

15 et le degré de difficulté de communication pour tous, et particulièrement

16 pour les autorités légales et militaires avec d'autres parties du pays, et

17 d'autre part la situation en matière d'approvisionnement de carburants, de

18 communications téléphoniques, satellites -qui étaient coupées

19 régulièrement-, ma question sera la suivante : le commandement suprême a-

20 t-il utilisé les commandants se trouvant sur la première ligne, juste

21 derrière la ligne d'encerclement de la ville, pour que ceux-ci

22 transmettent des informations, des ordres ou toute autre chose, aux autres

23 centres de commandement, aux autres quartiers-généraux qui se trouvaient

24 sur le territoire de la République ?

25 M. Vejzagic (interprétation). - A ma connaissance, à Sarajevo,

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1 il n'y avait que deux ou trois liaisons satellites, notamment à la

2 présidence, pour l'une d'entre elles. Mais il n'y avait

3 pas de liaison satellite avec les unités elles-mêmes.

4 Si votre question est de savoir si ces liaisons fonctionnaient,

5 la réponse est non. Tout a été détruit pendant la guerre. Nous utilisions

6 principalement des communications radio à ondes courtes, sans aucune

7 protection. Ainsi, si l'on se branchait sur cette fréquence particulière,

8 on pouvait entendre tout ce qu'il se disait. On pouvait même utiliser la

9 désinformation en

10 donnant des ordres contradictoires. Nous en avons observé dans

11 la zone du

12 quatrième corps d'armée. L'ennemi transmettait des ordres contradictoires.

13 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné la situation

14 globale que vous venez de décrire, Colonel, à certaines reprises, les

15 commandants d'Hadzici du Groupe tactique N° 1 etc, ont-ils parfois

16 transmis des ordres qui leur parvenaient ou qui étaient transmis par un

17 coursier ? Cela se produisait-il dans la pratique ? Les commandants et

18 autres responsables militaires étaient-ils utilisés, parfois, pour

19 transmettre des ordres émanant du commandement suprême vers d'autres

20 formations, vers les quartiers-généraux etc. ?

21 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, effectivement, cela s'est

22 produit fréquemment, et dans d'autres régions qui étaient aussi le théâtre

23 de combats. Il n'y avait pas toujours de station radio, et si un message

24 devait être envoyé à une personne se trouvant à une grande distance, il

25 devait être relayé par les commandants. C'était donc un réseau de

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1 transmissions, en quelque sorte. Les messages émanant du commandement

2 suprême étaient transmis par les commandants.

3 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, nous avons parlé de

4 l'opération Sud, ou Yug. Etait-ce l'une des tentatives de grande envergure

5 visant à lever le siège de Sarajevo, en 1992 ?

6 M. Vejzagic (interprétation). - Oui. Etant donné la composition

7 des forces en présence au cours de la guerre, c'était une formation sans

8 précédent. Elle comptait 7 000 hommes mobilisés, et beaucoup de pièces

9 d'artillerie. En fait, il s'agissait presque d'un

10 groupe opérationnel. Néanmoins, c'était une composition temporaire. On

11 aurait pu l'appeler

12 "groupe opérationnel", étant donné sa taille et son titre, Yug ou Sud.

13 Quand une opération est mise sur pied, on lui donne un nom de code. Celui

14 de cette opération était "opération Sud". Il y avait "Vihor", "Oluja",

15 etc. Il s'agissait d'autres opérations.

16 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, pendant combien de

17 temps

18 l'opération Sud a-t-elle duré ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - Elle a été mise sur pied de

20 façon très minutieuse. Il a fallu un certain temps pour doter les hommes

21 en équipements, pour régler les problèmes logistiques et

22 d'approvisionnement. Ce n'est pas une tâche simple d'organiser tout cela

23 et d'obtenir suffisamment d'équipements et d'effectifs pour une telle

24 opération. Ceci a duré pendant tout le mois d'août. Cela a commencé le 17,

25 je crois, et a duré jusqu'au 22 septembre, si ma mémoire est bonne.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Colonel, je voudrais

2 maintenant que vous consultiez l'annexe 6/C-11.

3 M. Vejzagic (interprétation). - Pouvez-vous répéter, s'il vous

4 plaît ?

5 Mme Residovic (interprétation). - C-11. Il s'agit d'un document

6 du 24 août 1992, n'est-ce pas ?

7 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

8 Mme Residovic (interprétation). - Vous venez de dire que le

9 commandement suprême pouvait charger un commandant ou un soldat d'une

10 tâche quelconque. Voulez-vous consulter le document joint à votre

11 classeur, s'il vous plaît, et nous dire s'il s'agit de l'un des documents

12 sur lesquels vous vous êtes fondé quand vous avez formulé votre opinion ?

13 Est-ce une tâche particulière assignée en vertu de ce document à

14 un commandant ?

15 M. Vejzagic (interprétation). - Je peux vous dire la chose

16 suivante. A la vue de ce document, le commandant du bâtiment D-0 était

17 directement subordonné au commandement

18 suprême et, à ce titre, il demande de l'aide au commandement suprême parce

19 que cette structure

20 était l'objet d'une menace éventuelle. Cela signifie que certaines forces

21 militaires ou paramilitaires risquaient de tenter de prendre le contrôle

22 de ce bâtiment étant donné qu'un grand nombre des troupes étaient sur la

23 ligne de front et qu'une autre partie avait été incorporée dans le groupe

24 tactique. Il demande donc de l'aide.

25 Ce document est adressé à M. Delalic parce qu'à ce moment-là, le

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1 commandement suprême et

2 son état-major ne pouvaient sans doute pas résoudre le problème.

3 Je pense que chérif Grabovica était le commandant qui s'occupait

4 de ce batiment et qui avait pour tâche de contacter une personne afin que

5 le problème puisse être résolu. Il transmet donc ce message au commandant

6 qui se trouve sur le terrain et lui dit de se mettre en contact avec la

7 personne qui pourra résoudre le problème.

8 Mme Residovic (interprétation). - Par conséquent, cela fait

9 partie d'une mission spéciale, qui n'entre pas dans le cadre de ses tâches

10 normales, en tant que commandant du groupe tactique, n'est-ce pas ?

11 M. Vejzagic (interprétation). - C'est une tâche supplémentaire

12 qui n'a rien à voir avez le commandement d'unités particulières. Il faut

13 simplement fournir une certaine assistance à une personne directement

14 subordonnée au commandement suprême.

15 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, veuillez maintenant

16 regarder l'annexe V-D/41. Ce document émane-t-il du premier groupe

17 tactique et est-il daté du 24 août 1992 ?

18 M. Vejzagic (interprétation). - oui.

19 Mme Residovic (interprétation). - Sur la base de tout ce que

20 vous avez dit jusqu'à présent, pouvez-vous nous dire si nous parlons là

21 des responsabilités normales, qui devraient être assignées au commandant

22 du premier groupe tactique ?

23 M. Vejzagic (interprétation). - Non.

24 Mme Residovic (interprétation). - Alors pourriez-vous nous

25 expliquer plus en

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1 détail cette question ?

2 M. Vejzagic (interprétation). - Dans le préambule, l'on voit que

3 le commandant du premier groupe tactique a reçu cet ordre du commandement

4 suprême parce qu'il apparaît et -je cite- que conformément à l'ordre émis

5 par le commandement suprême des forces armées de la Bosnie-Herzégovine,

6 etc.. Fin de citation.

7 Donc l'on voit bien que le commandant du groupe tactique

8 s'adresse à l'état-major

9 municipal de Konjic et qui leur transmet quels sont les ordres qui ont été

10 émis. Dans le préambule, référence est faite à l'ordre émis par l'état-

11 major du commandement suprême.

12 Mme Residovic (interprétation). Colonel, en vous appuyant sur

13 toutes vos connaissances en tant qu'expert, pourriez-vous nous dire ce que

14 cela signifie de recevoir un ordre spécial ou un ordre de transmission de

15 la part d'un commandement supérieur ? Qu'est-ce que cela signifie pour la

16 personne subordonnée à ce commandement suprême, de recevoir un tel ordre ?

17 M. Vejzagic (interprétation). - il y a manifestement

18 transmission d'ordres, dans ce cas précis. L'état-major du commandement

19 suprême ne pouvait pas, bien sûr, faire autrement. Il fallait qu'il

20 utilise les services du commandant du premier groupe tactique. On vient

21 bien la date du 24 août.

22 Par le biais de cet ordre, le commandement suprême demande au

23 commandant du premier groupe tactique ou lui ordonne, c'est sans doute du

24 fait du manque de communication existant à l'époque, d'apporter une

25 solution aux problèmes apparaissant dans cet ordre et qui sont des

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1 problèmes impliquant l'état-major municipal.

2 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez d'ailleurs précisé

3 la disposition de cet ordre, qui fait état de cela. Cela apparaît dans le

4 préambule. Vous l'avez vu et dit. Maintenant, pour ce qui est du

5 commandant du groupe tactique, étant donné son champ de compétence, en

6 tant que commandant du groupe tactique, diriez-vous qu'il aurait à même

7 d'émettre un tel

8 ordre ?

9 M. Vejzagic (interprétation). - En aucun cas. Je répète que le

10 commandant du groupe tactique n'a compétence que pour sa propre formation,

11 à savoir le groupe tactique. En outre le commandant du groupe tactique est

12 responsable pour tout ce qui se passe au sein de cette unité. Mais il n'a

13 aucune compétence pour l'émission de tels ordres, qui sont dirigés au

14 commandant de l'état-major municipal. Cela ne relève pas de ses

15 compétences.

16 Comme je l'ai précisé, cet état-major de même que celui de

17 Jablanica et d'autres, étaient directement subordonnés à l'état-major du

18 commandement suprême.

19 Mme Residovic (interprétation). - Puisque nous parlons toujours

20 du premier groupe tactique, diriez-vous que le commandant d'un groupe

21 tactique a une position de supériorité hiérarchique par rapport aux

22 institutions, aux organes qui se trouvent dans son territoire d'exercice à

23 savoir les écoles, les hôpitaux etc. ?

24 M. Vejzagic (interprétation). - Dans un secteur avec de telles

25 institutions qui jouent un rôle logistique dans le cadre d'opérations -je

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1 peux parler de toutes sortes d'institutions comme des entrepots, des

2 usines, des prisons- en termes militaires, l'on parle d'institutions.

3 Elles se trouvent sur un certain territoire, elles ont leur propre organe

4 de gestion et le commandant du groupe tactique est responsable de son

5 unité, c'est tout. Il n'est pas compétent pour la gestion de ces

6 institutions qui ont leurs propres gérants et leur propre système

7 administratif.

8 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie.

9 Précédemment, vous avez déclaré qu'en avril 1992, les casernes de Celebici

10 -c'est-à-dire un ancien bâtiment de l'ex-JNA- avaient été reprises par les

11 autorités légales. Au vu des recherches que vous avez menées, pouvez-vous

12 nous dire si cet ancien entrepôt militaire a été transformé en prison en

13 1992 ?

14 M. Vejzagic (interprétation). - Au vu des documents que j'ai pu

15 compulser au cours de mes recherches sur cette question précise, je n'ai

16 rien trouvé qui puisse me pousser à dire que Celebici a été utilisé comme

17 prison. C'était un entrepôt d'essence. On parle de Celebici

18 en tant que prison pour la première fois à la mi-mai, après le pilonnage

19 de la prison de Konjic en

20 fait. Je crois qu'une dizaine de prisonniers ont été rassemblés sur place,

21 dans la prison de Konjic. Comme elle a été pilonnée, les prisonniers ont

22 été transférés à Celebici, qui était protégé des pilonnages des serbes.

23 Donc je crois que le nom de Celebici en tant que prison

24 n'apparaît qu'à la mi-mai.

25 Mme Residovic (interprétation). - Dans le cadre de vos

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1 recherches, il me semble

2 que vous vous êtes rendu sur place dans la caserne de Celebici. Où se

3 trouve-t-elle exactement ? Pouvez-vous nous donner les dimensions de ce

4 complexe ?

5 M. Vejzagic (interprétation). - La caserne se trouve dans le

6 village de Celebici. C'est au sud-ouest de Konjic. C'est juste en bordure

7 de la route N 17. Ce doit être à cinquante ou soixante mètres de la route.

8 C'est très facile de voir la caserne depuis la route.

9 Je répète que c'était au départ un entrepôt militaire, un

10 entrepôt d'essence, pour toutes autres sortes de matériel, d'ailleurs.

11 Mme Residovic (interprétation). - Vos recherches et votre étude

12 de certains documents qui vous ont été communiqués, et dont vous avez

13 parlé au début de votre témoignage, vous ont-elles permis de déclarer ici

14 ou de nous dire ici qui sont les personnes détenues dans la prison créée

15 dans une partie des casernes de Celebici ?

16 M. Vejzagic (interprétation). - D'abord, il y a eu ces

17 prisonniers transférés depuis la prison militaire de Konjic parce que, je

18 le répète, la prison de Konjic a été pilonnéé. Par la suite, et là je

19 m'appuie sur certaines informations dont j'ai pu avoir connaissance, des

20 personnes ont été arrêtées à Donje Selo, à Bradina et à Brdjani, encore

21 dans d'autres villages, qui ont été amenées à la prison.

22 En fait, dans ces villages, les Serbes ont opposé une

23 résistance. Ces prisonniers étaient amenés à Celebici donc, pour la

24 plupart, nous parlons de personnes en possession d'armes et qui ont opposé

25 une résistance à l'armée régulière.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Dans votre rapport d'expert,

2 vous avez inclus un

3 certain nombre d'annexes, notamment l'annexe 7/1, B/2, etc. Les documents

4 qui apparaissent à l'appui de votre rapport constituent-ils la base de

5 votre travail ? Est-ce sur la base de ces documents que vous en êtes

6 arrivé à la conclusion que ces personnes avaient été amenées à la prison

7 pour telle ou telle raison ?

8 M. Vejzagic (interprétation). - Hier, je crois ne pas m'être

9 attardé sur ce point mais,

10 j'ai dit que des individus serbes -je n'irai pas jusqu'à les appeler dès

11 Tcheknik mais des personnes Serbes armées- avaient rendu leurs armes et

12 que, à ce moment-là, elles avaient reçu un reçu pour leurs armes, qui

13 précise très clairement que ces armes leur sont retirées de façon

14 temporaire et qu'ils n'auront pas à subir quelques conséquences que ce

15 soit, même si ces armes étaient en leur possession de façon illégale.

16 Mais les personnes qui ont participé à des combats étaient bien

17 sûr en possession d'armes. Au vu de mes recherches -et l'on voit bien en

18 consultant certaines déclarations- que certaines personnes ont jeté leurs

19 armes et qu'elles n'ont pas pris part au combat, mais qu'elles avaient

20 tout de même des armes en leur possession.

21 Donc, ces personnes ont été arrêtées et emmenées comme

22 prisonniers dans des lieux où il y avait des combats, des tirs, etc. Des

23 soldats de l'armée ont également été tués.

24 Mme Residovic (interprétation). - Mais quand ont-elles été

25 amenées dans ces lieux de détention ?

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1 M. Vejzagic (interprétation). - Elles y ont été amenées parce

2 qu'elles possédaient des armes et se sont opposées à l'armée régulière

3 qui, à l'époque -je le rappelle-, essayait de trouver un moyen de lever le

4 siège de Konjic.

5 Mme Residovic (interprétation). - Je ne sais pas si cela relève

6 de votre champ de compétence mais, pouvez-vous répondre à la question

7 suivante : savez vous, d'après les textes, qui étaient les autorités

8 compétentes en ce qui concernait la détention d'individus ?

9 M. Vejzagic (interprétation). - D'après les textes en vigueur,

10 les organes relevant

11 du ministère de l'Intérieur étaient compétents pour ce type de question.

12 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président,

13 normalement, nous levons nos travaux à 11 heures 30, environ. Il

14 est 11 heures 30 et je suis sur le point de passer à un autre domaine de

15 questions. Respectons-nous l'horaire habituel et prenons-nous une pause

16 maintenant ?

17 M. le PRESIDENT (interprétation). - Oui, nous faisons une pause

18 et nous retrouvons à midi.

19 (L'audience est suspendue à 11 heures 30 est reprise à 12 heures)

20 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience)

21 M. le PRESIDENT (interprétation). - Maître Residovic, je vous

22 en prie, poursuivez.

23 Mme Residovic (interprétation). - Merci Monsieur le Président.

24 Colonel, avant la pause nous avons parlé des différentes entités

25 qui, d'après les textes, sont responsables de la détention de prisonniers

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1 ou d'individus s'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes ou des

2 infractions et vous avez déclaré que cette responsabilité relevait du

3 Ministère de l'Intérieur. Pouvez-vous nous dire si, dans l'ex-JNA il y

4 avait une police militaire ?

5 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, d'après les lois qui

6 régissaient le fonctionnement de l'ex-JNA il existait un corps de police

7 militaire professionnel, chargé d'arrêter les membres de l'armée dans les

8 cas où ces personnes avaient commis des infractions, avaient violé les

9 règles disciplinaires et, dans d'autres types de cas également.

10 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, avant la guerre et au

11 début de celle-ci,

12 toujours d'après les textes en vigueur à l'époque, est-ce que la Défense

13 territoriale disposait

14 d'une police militaire ?

15 M. Vejzagic (interprétation). - D'après les textes en vigueur à

16 l'époque, cette structure des forces armées ne disposait pas d'une police

17 militaire et si, au cours d'exercices de formation en temps de paix ou en

18 temps de guerre, commettait tous types de violations, tous

19 types d'actes criminels alors c'était à la police de l'armée de

20 s'en occuper, c'était elle

21 qui était compétente. Ces personnes étaient envoyées dans des prisons

22 militaires ou dans des prisons civiles qui existaient sur le territoire de

23 telle ou telle municipalité. Par conséquent, la Défense territoriale ne

24 disposait pas de ses propres prisons ni d'une force de police.

25 Mme Residovic (interprétation). - Dans le cadre de votre

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1 recherche et de l'élaboration de votre rapport, avez-vous découvert qu'en

2 1992, après le début de la guerre, le conseil de la défense croate avait

3 une police militaire ? En avait-il une ?

4 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, ma recherche m'a permis de

5 découvrir que le HVO disposait d'une force de police.

6 Mme Residovic (interprétation). - Grâce à vos recherches, avez-

7 vous avez trouvé des informations ou des chiffres qui pourraient indiquer

8 si, au début de 1992, après les toutes premières opérations de combat de

9 la guerre et au sein du HVO, certaines personnes étaient d'ethnicité

10 musulmanes, des Bosniens.

11 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, dans les rangs du HVO il y

12 avait même un certain nombre de bosniens, de musulmans de Bosnie. Ils

13 participaient aux combats sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Il y

14 avait donc des musulmans dans les rangs du HVO.

15 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie.

16 Colonel, si vous le voulez bien, nous allons maintenant regarder

17 l'un des documents qui accompagne votre rapport. Il s'agit du document qui

18 porte le chiffre V/D-42.

19 M. Vejzagic (interprétation). - Vous dites le numéro 42 ?

20 Mme Residovic (interprétation). - Oui. Ce document émane du

21 groupe tactique

22 n°1 et qui remonte au 28 août 1992. Disposez-vous bien de ce document,

23 Monsieur le Colonel ?

24 Je répète donc c'est le document 5 / D tiré 42.

25 M. Vejzagic (interprétation). - Est-ce O2/349-59 ?

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1 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, au vu de vos

2 explications et de vos

3 opinions d'expert, et pour ce qui est du 24 août notamment, ce

4 document

5 correspond-il bien aux ordres qui pourraient être émis par le commandant

6 du groupe tactique ? Ce type d'ordre est-il un ordre qui ne relève pas de

7 ces compétences directes ?

8 M. Vejzagic (interprétation). - Au vu de ce document et au vu de

9 ce à quoi le signataire, M. Delalic, fait référence on s'aperçoit qu'il

10 fait référence à un document émis par le commandement suprême, selon

11 lequel le commandement est en train de demander qu'un problème particulier

12 soit résolu. En fait, ce n'est pas seulement le commandant du groupe

13 tactique qui s'exprime ici. En fait, il y a d'abord eu ordre émis par un

14 organe supérieur, en l'occurrence le commandement supérieur et l'on fait

15 référence dans ce document à un numéro de document particulier ; c'est en

16 fait le numéro de l'ordre qui a été émis et si cet ordre est respecté, il

17 doit permettre de résoudre les problèmes apparaissant sous les points 1, 2

18 3 et 4. D'après ces documents, ces problèmes doivent absolument être

19 résolus.

20 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

21 M. Jan (interprétation). - Je quoi qu'il y a une erreur

22 concernant le numéro du document. Ce n'est pas 59, mais 02-349-58 et pas

23 59.

24 M. Vejzagic (interprétation). - Effectivement, c'est 58.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le juge.

Page 10292

1 Colonel, pouvons-nous maintenant consulter le document qui porte

2 le chiffre V/D-43, s'il vous plaît ainsi que le V/D-44.

3 M. Vejzagic (interprétation). - Ce document existe bien, je l'ai

4 sous les yeux.

5 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, au cours de vos

6 recherches, vous êtes-

7 vous assuré que ces documents apparaissent dans les archives de l'armée de

8 Bosnie-Herzégovine ?

9 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

10 Mme Residovic (interprétation). - En tant qu'individu qui a

11 justement travaillé au

12 sein du commandement suprême, avez-vous eu connaissance du fait

13 qu'il y avait

14 communication entre le quartier général du commandement suprême et le

15 quartier général municipal de Konjic ainsi qu'avec l'état-major de

16 district de Zenica, y a-t-il eu communication pour ce qui se passait à

17 Celebici notamment pour la relocalisation des prisonniers à Celebici ?

18 M. Vejzagic (interprétation). - Dans ce cas précis, c'est le

19 quartier municipal de Konjic qui intervient. Il s'adresse au quartier

20 général du commandement supérieur pour demander à ce que les prisonniers

21 de Celebici soient transférés à Zenica, dans la mesure du possible.

22 Le quartier général du commandement supérieur a informé l'état-

23 major municipal du fait qu'il allait prendre toutes les mesures

24 nécessaires à la résolution de ce problème, problème auquel fait référence

25 le document émanant du commandement suprême. D'abord l'information émane

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1 du quartier général municipal du district de Konjic où il est fait état

2 également de ce qui doit être fait au niveau du quartier général de

3 district de Zenica, tout ceci visant à trouver une solution au problème du

4 transfert des prisonniers depuis Celebici.

5 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

6 Colonel, après toutes les recherches que vous avez menées et

7 grâce à l'expérience que vous avez de votre travail au sein du

8 commandement suprême, eu égard à votre expérience de soldat de carrière,

9 ces recherches vous ont-elles amené à nous dire si, dans le cadre de ces

10 recherches, vous avez rencontré un document portant établissement de la

11 prison de Celebici ?

12 M. Vejzagic (interprétation). - Malgré tous les efforts que j'ai

13 fournis pour trouver

14 ce document, je n'y suis pas parvenu.

15 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, avez-vous réussi dans

16 le cadre de vos recherches à trouver un document portant désignation du

17 directeur de la prison ?

18 M. Vejzagic (interprétation). - Je n'ai pas rencontré un tel

19 document. Je cherchais à déterminer qui était le commandant ou le

20 directeur de la prison et je cherchais à savoir si cette

21 personne disposait de toutes les compétences nécessaires en

22 matière pénitentiaire.

23 Mais je n'ai pas trouver un tel document.

24 Mme Residovic (interprétation). - Au cours de ces recherches que

25 vous avez menées avec beaucoup de soin et de façon très précise, avez-vous

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1 rencontré soit des données soit des documents qui montreraient que Zejnil

2 Delalic serait la personne, qui serait le commandant ou l'officier

3 supérieur responsable de la prison ?

4 M. Vejzagic (interprétation). - Je n'ai pas rencontré de

5 document de ce genre, qui m'aurait permis de corroborer la thèse selon

6 laquelle M. Delalic était l'officier supérieur de la prison.

7 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous examiner le

8 document chiffre V/D-45. Nous aimerions examiner ce document avec vous.

9 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

10 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous qui a délivré ce

11 document ?

12 M. Vejzagic (interprétation). - En fonction du document, il

13 semblerait qu'il ait été délivré par la commission responsable de

14 l'échange de prisonniers de guerre. Quant à la teneur du document...

15 Mme Residovic (interprétation). - Le document a-t-il été signé ?

16 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

17 Mme Residovic (interprétation). - Quelle signature apparaît sur

18 ce document ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - Le Président de la commission,

20 M. Jasnina.

21 Mme Residovic (interprétation). - Un caché est-il apposé à ce

22 document ?

23 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous me dire sur qui

25 porte ce document relatif à l'échange de prisonniers de guerre ?

Page 10295

1 M. Vejzagic (interprétation). - Il avait trait à l'état-major

2 municipal de Konjic.

3 Mme Residovic (interprétation). - Quel est l'objet de ce

4 document ?

5 M. Vejzagic (interprétation). - C'est une demande aux fins de

6 relocalisation ou du transfert de prisonniers depuis Celebici à la salle

7 des sports pour que ces installations puissent être utilisées par les

8 soldats.

9 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, ce document présente-

10 t-il toutes les caractéristiques qui, pour vous qui vous êtes penché sur

11 l'étude de ce problème, constituerait un document pouvant vous servir de

12 base pour formuler un avis professionnel ? Ce document a-t-il cette

13 qualité ?

14 M. Vejzagic (interprétation). - C'est difficile de le dire. Je

15 ne suis pas un expert en questions juridiques. Je ne sais pas si ce

16 document reprend tous les éléments juridiques qui pourraient lui confier

17 un caractère contraignant et qui pourraient correspondre aux intentions

18 poursuivies.

19 Mme Residovic (interprétation). - Ce document présente-t-il

20 toutes les caractéristiques formelles, j'entends par là la signataire, le

21 cachet ou le sceau et le nom de l'organisme qui a délivré ce document ?

22 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

23 Mme Residovic (interprétation). - Est-il coutumier que des

24 documents délivrés par une entité de ce genre soient signés, se voient

25 apposer un cachet et reçoivent aussi une côte de référence ?

Page 10296

1 M. Vejzagic (interprétation). - Oui. Ce document présente

2 effectivement toutes ces

3 caractéristiques puisque je vois la référence, la signature ainsi que le

4 cachet.

5 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, veuillez examiner un

6 document que l'accusation a montré il y a deux jours. Elle l'avait montré

7 au témoin, M. Hazim Begovic. C'était un document provenant de la

8 commission d'Etat chargée de l'échange des prisonniers de guerre.

9 J'aimerais qu'il soit montré au témoin. Je ne sais pas quelle sera sa

10 cote. Le greffe pourrait-il

11 m'aider ?

12 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce de

13 l'accusation 214.

14 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, veuillez examiner ce

15 document.

16 (Le témoin examine le document.).

17 Dans le cadre de votre recherche, avez-vous rencontré un

18 document de ce genre ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - C'est la première fois que je

20 vois ce document-ci.

21 Mme Residovic (interprétation). - Ce document, qui aurait été

22 signé par la même personne que celle qui a signé le document que nous

23 avons examiné il y a un instant, d'après ce qui est dit ici, pourriez-vous

24 nous dire quand ce document a été établi ?

25 M. Vejzagic (interprétation). - Sans entrer dans la teneur du

Page 10297

1 document, je peux vous fournir mon avis. D'abord, il n'est pas signé. Il

2 n'a pas non plus de cachet. Troisième élément, vous aurez remarqué qu'il a

3 été rédigé le 22 décembre et qu'il portet sur les responsabilités

4 incombant au Groupe tactique 1 qui n'existait pas à l'époque. Pour moi,

5 cela veut dire que ce n'est pas un document valable et qu'il n'est pas

6 recevable.

7 M. Niemann (interprétation). - Objection. Il y a moins de trois

8 questions de cela, le témoin a dit qu'il n'était pas formé à des questions

9 juridiques relevant de ce type de document. On lui a demandé de voir s'il

10 y avait des cachets, ce genre de choses. C'est ce qu'il a fait mais,

11 maintenant, le témoin poursuit et il passe d'une position où il disait

12 qu'il n'avait pas les compétences pour fournir de commentaires sur

13 l'authenticité à une situation où il donne son avis. D'où mon objection.

14 M. le Président (interprétation). - Le témoin n'a pas besoin de

15 donner davantage de

16 commentaires à l'encontre de ce document.

17 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

18 Je n'insisterai pas sur ce document.

19 Colonel, nous avons discuté d'un document qui est une pièce déjà

20 du dossier en date

21 du 27 juillet, document par lequel M. Delalic est désigné en

22 tant que commandant

23 du Groupe tactique pour une mission spéciale, ou précise. Vous avez dit

24 que ce document ne modifiait pas le caractère de sa fonction, à lui qui

25 était commandant du Groupe tactique 1.

Page 10298

1 Il y a un instant, l'accusation nous a remis un autre document

2 et, puisque j'ai suffisamment d'exemplaires de ce document, j'aimerai

3 présenter le présenter aux Juges et au témoin. Je pourrai ainsi poser ma

4 question.

5 M. Niemann (interprétation). - Je crois qu'il y a peut-être une

6 erreur de traduction. Mme Residovic a dit "il y a un moment". C'est du

7 moins ce qui apparaît sur le transcript ; elle dit "il y a un instant" ou

8 "il y a un moment" mais, il est certain que nous n'avons pas remis à la

9 défense le moindre document au cours de cette semaine.

10 Mme Residovic (interprétation). - C'est peut-être moi qui ai

11 commis l'erreur parce que c'était le 25 mars, c'est alors que nous avons

12 reçu certains documents de la part de l'accusation et je pense qu'il

13 s'agit d'un document de ce jeu-là. L'avez-vous vu ? Je crois que ce

14 document vous a été remis, Monsieur le témoin. L'avez-vous examiné ?

15 M. Niemann (interprétation). - Je confirme que c'est le 25 mars

16 que ce document a été remis à la défense.

17 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit du document de la

18 défense D146/1.

19 Mme Residovic (interprétation). - Colonel, je vous demande

20 d'examiner ce document.

21 (Le témoin examine le document.)

22 Dans le cadre de votre recherche, avez-vous eu l'occasion de rencontrer ce

23 document ?

24 M. Vejzagic (interprétation). - Je le vois pour la première

25 fois, ici même.

Page 10299

1 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact que, d'après le

2 document lui-même, il ait été délivré par la présidence de la Bosnie-

3 Herzégovine à Sarajevo.

4 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Ce document a-t-il été

6 enregistré et daté ?

7 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

8 Mme Residovic (interprétation). - Y a-t-il un cachet apposé sur

9 ce document ?

10 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

11 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez donné votre

12 interprétation de cette désignation en date du 27 juillet, et vous avez

13 analysé tous les documents relatifs à la désignation de Zejnil Delalic au

14 poste de commandant du Groupe tactique. Vous avez dit qu'il avait été

15 commandant du Groupe tactique pendant toute cette période. Eu égard à tout

16 ceci, ce document-ci confirme-t-il, corrobore-t-il ces conclusions ou,

17 après avoir étudié ce document, avez-vous un avis différent à communiquer

18 aux Juges ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - J'ai déjà dit que je le voyais

20 pour la première fois mais, effectivement, il corrobore l'opinion que j'ai

21 déjà exprimée : c'est un document en date du 8 août 1992 qui dit que

22 M. Delalic est commandant du Groupe tactique pour la région de Konjic et

23 Jabladica et qu'un certain M. Maric est également désigné par le même

24 document. Mais, ici, ce document dit sans ambiguïté que M. Delalic n'est

25 pas le commandant de toutes les forces mais qu'il est commandant du Groupe

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1 tactique.

2 Mme Residovic (interprétation). - A l'inverse des autres

3 documents dont j'ai demandé le versement et pour lesquels j'ai indiqué la

4 pertinence, je demande à avoir le versement de ce dossier en tant que

5 pièce de la défense.

6 M. le Président (interprétation). - Oui, ce document est

7 admissible.

8 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

9 Colonel, au cours de l'année 1992, connaissiez-vous

10 personnellement Zejnil Delalic ?

11 M. Vejzagic (interprétation). - Jamais je n'ai rencontré

12 M. Delalic au cours de la guerre. Moi, j'étais affecté au sein du

13 personnel de l'état-major et, jamais, je n'ai eu l'occasion de

14 le rencontrer. Je me trouvais d'ailleurs dans une autre partie de la

15 Bosnie au cours de la guerre

16 et, jamais, je n'ai été à Koujic quand il y était. En fait, je ne sais pas

17 lequel des coaccusés il est dans ce prétoire.

18 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, j'en ai

19 terminé des questions que je voulais poser à ce témoin. Il reste une

20 question à régler dans le versement du rapport d'expert au dossier. Je

21 sais que vous prendrez votre décision après les contre-interrogatoires,

22 mais nous aimerions aussi verser au dossier les pièces jointes à l'appui

23 du rapport.

24 Je vous demande ceci : dois-je demander le versement de tous les

25 documents, y compris le rapport et donc aussi les annexes ? S'agissant

Page 10301

1 des documents qui n'ont pas été recueillis par ce témoin, que dois-je

2 faire ? Dois-je parcourir les documents un à un et demander au témoin de

3 les identifier un par un ? Quelle démarche me suggérez-vous ?

4 M. le Président (interprétation). - Vous demandez le versement

5 au dossier des documents, donc vous pensez que vous pouvez le faire par le

6 biais de ce témoin -pour autant que vous ayez ce type de documents. Et

7 puis, après le contre-interrogatoire, vous pouvez faire cette demande.

8 Si vous croyez que ce témoin ne peut pas identifier ces

9 documents ni affirmer qu'il a compétence pour déterminer comment ils ont

10 été produits, nous verrons, mais je pense que vous pouvez demander le

11 versement. Sinon, vous pourrez peut-être vous fonder sur ces documents aux

12 finx de tenir compte de son avis d'expert. Ces documents peuvent toujours

13 faire partie des

14 pièces au dossier.

15 Mme Residovic (interprétation). - J'aimerais poser une dernière

16 question au témoin. Par le truchement du directeur des archives à

17 Sarajevo, ou plus exactement à Konjic, avez-vous pu établir que les

18 documents repris dans le cadre de votre rapport...

19 M. le Président (interprétation). - Auparavant, vous n'aviez pas

20 de difficulté à

21 l'encontre du rapport qu'il a préparé, puisqu'il l'a préparé

22 lui-même. Mais lorsqu'il

23 s'agit des documents sur lesquels il s'est fondé pour rédiger ce rapport,

24 la décision est à prendre en fonction de la source des documents. Si ce

25 sont des documents produits et créés par lui-même, à ce moment-là, vous

Page 10302

1 pouvez demander leur versement.

2 Mme Residovic (interprétation). - La question que je posais,

3 Monsieur le Président, était simplement de savoir si je demandais le

4 versement de ces documents maintenant, ou après le contre-interrogatoire.

5 Je croyais que vous aviez répondu : "après le contre-interrogatoire". Mais

6 si j'ai bien compris, je pourrais dès maintenant demander le versement du

7 rapport ?

8 M. le Président (interprétation). - Oui.

9 Mme Residovic (interprétation). - Pour ce qui est de la demande

10 que j'ai formulée pour le versement des pièces jointes à l'appui du

11 rapport, je ferai comme avec le témoin précédant, je le ferai après le

12 contre-interrogatoire.

13 Ceci étant, j'en ai terminé de mon interrogatoire principal. Je

14 demanderai simplement la cote du dernier document admis.

15 Le Greffier (interprétation). - D146/1.

16 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie, Colonel.

17 M. le Président (interprétation). - La défense a-t-elle

18 l'intention de mener un contre-interrogatoire ?

19 M. Olujic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

20 M. le Président (interprétation). - Vous pouvez commencer,

21 Maître Olujic.

22 M. Olujic (interprétation). - Bonjour, Colonel.

23 M. Vejzagic (interprétation). - Bonjour.

24 M. Olujic (interprétation). - Permettez-moi de me présenter. Je

25 m'appelle Zeljko Olujic. Je défends M. Zdravko Mucic.

Page 10303

1 Me Residovic a procédé à l'interrogatoire principal et, maintenant,

2 j'aimerais dialoguer avec

3 vous. Mais, auparavant, je vous rappelle ce que nous avions dit. Nous

4 parlons, vous et moi, une langue dans laquelle nous nous comprenons. Je

5 vous demanderai d'attendre qu'il y ait eu l'interprétation de ma question

6 avant de répondre. Ainsi, tout le monde pourra suivre les débats.

7 Colonel, c'est de façon très complète que vous avez répondu à

8 plusieurs questions qui intéressent ce procès. J'ai, moi aussi, quelques

9 questions à vous poser, plus précisément à propos des préparatifs de

10 guerre.

11 Dans votre rapport d'expert, vous avez parlé du rôle de la JNA

12 en Bosnie-Herzégovine et vous avez évoqué certains éléments relatifs à

13 Konjic.

14 Pouvons-nous commencer ?

15 M. Vejzagic (interprétation). - Oui. Si je vous ai bien compris,

16 vous parlez des préparatifs menés par la JNA en vue de la guerre, est-ce

17 bien cela ?

18 M. Olujic (interprétation). - Oui, Colonel. C'est du moins de

19 cette façon-là que vous avez préparé votre rapport. Excusez-moi de ne pas

20 avoir précisé ma pensée. Il s'agit effectivement des préparatifs de guerre

21 en RSFY.

22 Voici ma première question : qui était le ministre de la Défense

23 en RSFY, à cette époque ?

24 M. Vejzagic (interprétation). - C'était Zeljko Kadijevic. Il

25 était Secrétaire fédéral. Il n'y avait pas de ministère spécial. Le titre

Page 10304

1 était "Secrétariat fédéral pour la défense populaire".

2 M. Olujic (interprétation). - Quelle était sa nationalité ?

3 M. Vejzagic (interprétation). - Je crois qu'il était d'origine

4 ethnique mixte : mi-

5 Serbe, mi-Croate.

6 M. Olujic (interprétation). - Mais il s'est toujours déclaré

7 comme étant Serbe ?

8 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

9 M. Olujic (interprétation). - Quand vous parlez de district

10 militaire, celui de Sarajevo a-t-il été démantelé presque par accident ou

11 par hasard ?

12 M. Vejzagic (interprétation). - Si vous m'avez bien suivi, vous

13 aurez compris que les armées ont été dissoutes et que des districts ont

14 été établis à leur place.

15 M. Olujic (interprétation). - Quelle était l'intention ?

16 M. Vejzagic (interprétation). - Elle était d'enlever les

17 commandements militaires de l'influence des Républiques, pour que ces

18 dernières ne puissent plus exercer autant d'influence sur les armées. La

19 Slovénie, tout particulièrement, a fait objection à ces mesures lorque

20 l'armée de Slovénie a été démantelée. Après la dissolution des armées, les

21 districts ont été établis. Et puisque les directions des Républiques

22 avaient une certaine influence sur la Défense territoriale, elles

23 pensaient que si crise se déclenchait, comme il devait y avoir un système

24 multipartite dans le pays, la Yougoslavie allait peut-être se démanteler.

25 On craignait que les directions des Républiques influent trop sur les

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1 cadres supérieurs militaires.

2 C'est la raison pour laquelle ces districts, ces deux districts

3 notamment, ont été constitués. Il y a eu Belgrade et Skoplje. Et deux

4 nouveaux districts ont été constitués.

5 M. Olujic (interprétation). - Mais vous dites qu'ils avaient de

6 bonnes raisons à vouloir cela.

7 M. Vejzagic (interprétation). - Tout à fait. D'ailleurs, la

8 Défense territoriale a, elle aussi, été démantelée puisqu'elle a été

9 désarmée.

10 M. Olujic (interprétation). - Merci.

11 Au cours de l'interrogatoire principal, Colonel, vous avez aussi

12 parlé du coup

13 militaire de mars 1991. Mais connaissez-vous ce film portant sur

14 l'armement de la Croatie et sur

15 la tentative de putsch de janvier 1991 ?

16 M. Vejzagic (interprétation). - Si j'ai bien compris, vous

17 parlez de l'importation d'armes avec M. Martin Spegelj ? Est-ce bien

18 exact ?

19 M. Olujic (interprétation). - Oui. Est-ce que cela peut aussi

20 être interprété comme une tentative de putsch ?

21 M. Vejzagic (interprétation). - M. Spegelj était un militaire

22 chevronné. Il était le commandant du cinquième corps d'armée. Il savait ce

23 que Belgrade tramait, il connaissait les intentions. Il s'est dit

24 qu'effectivement, des choses pouvaient se produire, que la JNA allait

25 lancer une offensive pour relever les directions de Slovénie et de

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1 Croatie. Grâce à ce coup militaire, il pensait peut-être prévenir ou

2 enrayer le processus démocratique qui allait, inévitablement, voir le jour

3 après les élections. Il voulait garder la Yougoslavie à tout prix. Pour

4 cela, il était prêt à abandonner la Slovénie, notamment.

5 Jovic a dit qu'il y avait un accord de la part de certaines

6 Républiques pour quitter la Yougoslavie et qu'il n'y aurait pas d'obstacle

7 à un tel processus. Il était membre de la présidence et il avait prêté

8 serment, disant qu'il allait défendre le pays. Alors que, maintenant, il

9 trahit ce pays. Il a dit que certaines Républiques se sont vues offrir

10 d'abandonner la Yougoslavie. Manifestement, il s'agissait là de la

11 Slovénie, qui a une population homogène. Mais cette proposition n'a pas

12 été faite à d'autres Républiques.

13 Le projet de la grande Serbie a été envisagé. Là où vivait un

14 Serbe, on considérait que c'était une terre serbe. Car c'était la ligne

15 Karlovac-Virovitica. Une carte de ce projet de grande Serbie a été

16 présentée ici, on y lit "Frères serbes, c'est votre terre". Nous avons

17 joint cette pièce. Il n'y a que Zagreb qui aurait été croate. C'était la

18 politique de création d'une grande Serbie. Il y a eu un véritable

19 endoctrinement des Serbes avec cette idéologie, parce qu'on disait "Frères

20 serbes, ce sont vos terres, c'est votre pays".

21 M. Olujic (interprétation). - N''y a-t-il pas aussi un proverbe

22 qui dit "là où il y a

23 tombe serbe, la terre est serbe" ?

24 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

25 M. Olujic (interprétation). - Dites-moi qui commandait la

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1 Défense territoriale ?

2 Etait-elle du ressort de la République ?

3 M. Vejzagic (interprétation). - Le rôle des autorités civiles

4 dans la République était de nature telle qu'elles devaient organiser la

5 Défense territoriale et constituer à partir de cette Défense territoriale

6 une force armée. Les autorités organisaient cette force, assuraient son

7 entraînement, sa formation, son équipement, payaient la solde des

8 effectifs militaires, lesquels avaient été transférés à partir de l'armée

9 de la Défense territoriale.

10 Cependant, les républiques et les autorités de la République

11 n'avaient aucun droit d'utiliser l'armée. Le chef d'état-major détenait le

12 commandement direct et prenait les décisions ayant trait à la Défense

13 territoriale.

14 M. Olujic (interprétation). - Passons maintenant au rôle de la

15 JNA dans la Bosnie-Herzégovine. Dans votre rapport d'expert et au cours de

16 votre témoignage, vous avez parlé du rapport entre le SDS et la JNA. Peut-

17 on dire que les Serbes de Bosnie-Herzégovine devaient prendre les armes et

18 combattre contre la Bosnie parce que, s'ils ne le faisaient pas, ils

19 seraient considérés comme des traîtres par leurs concitoyens serbes ?

20 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, c'est exact. Les dirigeants

21 du SDS, assistés par les autorités de Belgrade et l'église orthodoxe,

22 pendant une longue période ont endoctriné la population serbe et ce, par

23 le biais de différentes choses. Ils disaient, notamment à la population

24 serbe, qu'elle était menacée. L'objectif principal était de répandre le

25 sentiment parmi la population que cette dernière était menacée et que la

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1 seule solution possible était de rester au sein de la Yougoslavie et de

2 rejeter toute autre solution.

3 Dans son rapport, le commandant Kukanjac, commandant du Deuxième

4 district

5 militaire -il s'agit du rapport 908/1-, ce général fait rapport au chef de

6 l'état-major général, au

7 général Adzic qui occupait ce poste à ce moment-là. Il décrit la situation

8 qui règne en Bosnie-Herzégovine. Il fait mention de la crise en cours

9 ainsi que d'autres éléments. Il parle également de la position des Serbes

10 et déclare que la seule solution possible est de demeurer en Yougoslavie.

11 La deuxième option serait une Bosnie confédérale. Nous savons tous ce

12 qu'est une confédération : il y a le démantèlement de l'Etat.

13 La troisième option est inexistante. Les Serbes sont prêts à

14 entrer en guerre. Il était évident qu'ils étaient prêts à faire la guerre

15 parce que, dans ce même rapport, il est dit que 69 190 volontaires serbes

16 étaient déjà armés en Bosnie dès le 20 1991. Ce chiffre exclut la Défense

17 territoriale. Aucun membre constituant ces forces ne fait partie de

18 l'armée. Il y a donc presque 70 000 volontaires armés en Bosnie, de

19 Serbes, à ce moment-là.

20 M. Olujic (interprétation). - Merci, Colonel. D'après toutes ces

21 informations, pouvons nous dire que la majorité des Serbes se trouvant en

22 Bosnie ainsi qu'en Croatie étaient des réservistes de la JNA ? Des forces

23 de réserve ?

24 M. Vejzagic (interprétation). - Je n'appellerai pas cela des

25 réservistes forcés. Les Serbes n'ont pas été forcés à faire tout cela. Au

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1 cours de 1991, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, les Serbes ont

2 participé au Dix-septième corps d'armée de Tuzla et au corps d'armée de

3 Banja Luka. Ils ont participé activement aux combats en Croatie, personne

4 ne les a forcés à le faire.

5 Le Parti Démocratique Serbe, en coopération avec le commandement

6 du Dix-septième corps de Tuzla et du corps de Banja Luka, ont mobilisé la

7 population serbe. Le gouvernement de la Bosnie s'est élevé contre cette

8 possibilité, cette démarche, parce qu'ils savaient que cela allait mener

9 au combat et qu'ils allaient devoir affronter leurs frères. C'est pourquoi

10 le gouvernement bosniaque a lancé un avertissement très sévère au ministre

11 de la

12 Défense, le général Kadijevic, de ne pas se lancer dans des affaires

13 militaires. Nous savons que

14 le gouvernement bosniaque a effectivement affirmé cela.

15 Par conséquent, les Serbes étaient prêts au combat. D'ailleurs,

16 preuve en est que nombre d'entre eux ont été tués et, lorsque les corps de

17 Maribor* et de Ljubina se sont retirés,

18 on leur a d'abord dit de rentrer à Belgrade. Le Dix-septième corps a

19 également subi de lourdes

20 pertes et il a fallu remplacer les hommes qui étaient tombés.

21 M. Olujic (interprétation). - Merci. Au cours de la période

22 d'existence de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie à

23 Konjic, qui était responsable ? Des Serbes occupaient-ils des postes de

24 responsabilité ?

25 M. Vejzagic (interprétation). - Je ne sais pas, je n'ai pas fait

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1 de recherches dans ce domaine. Si vous me demandez où les Serbes étaient

2 majoritaires et s'ils détenaient des positions dominantes, je répondrai

3 oui.

4 M. Olujic (interprétation). - Vraiment ?

5 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, ils avaient des positions

6 dominantes partout. Il faut préciser ici que les Serbes disaient qu'ils

7 étaient menacés mais, même lorsqu'ils étaient minoritaires en Bosnie,

8 lorsqu'ils ne représentaient que 32 %, ils détenaient les positions

9 dominantes dans toutes les institutions. Par exemple, dans les différents

10 ministères, dans des institutions de nature économique, dans les

11 entreprises et les institutions économiques clefs, dans le domaine des

12 communications. Ils n'étaient pas menacés. C'était un tissu de mensonges.

13 M. Olujic (interprétation). - Vous venez de parler de

14 ministères, de secteurs économiques. Qu'en était-il de la police et des

15 services secrets ? Y détenaient-ils des positions dominantes ?

16 M. Vejzagic (interprétation). - Monsieur Olujic, vous le savez

17 bien, même en Croatie il était plus qu'évident que les Serbes ne

18 constituaient que 11 % ou 12 % de la population et, parfois, ils

19 représentaiet de 60 % à 70 % du personnel des institutions.

20 M. Olujic (interprétation). - Merci. Colonel, lorsque vous

21 parlez du nombre

22 d'armes possédées par les Serbes dans la zone de Konjic, lorsque les

23 Serbes ont commencé à quitter les villages, était-ce là une indication que

24 la JNA et les Tcheknik allaient attaquer ?

25 M. Vejzagic (interprétation). - Il était manifeste qu'il y avait

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1 là un phénomène de

2 propagande et de pressions psychologiques exercées par le SDS. Il fallait

3 que la population soit

4 transférée afin que les gens ne soient pas tués à Konjic. Ils ont fait la

5 même chose à Sarajevo. Tous les Serbes quittaient Konjic, qui pouvait être

6 pilonnée. Ils pouvaient l'attaquer par des attaques aériennes.

7 Au départ, il s'agissait de propagande mais, au bout du compte,

8 l'objectif était d'armer les Serbes, de créer des unités de Serbes et

9 d'éviter que les Serbes ne soient tués parce que, s'il y avait une attaque

10 générale, les Serbes risquaient d'être tués par leurs propres frères.

11 M. Olujic (interprétation). - Vous avez parlé de l'armement de

12 Serbes à Bradina et à Donje Selo. Après avoir quitté ce village, les

13 Serbes ont-ils continué à se cacher et étaient-ils encore armés ?

14 Colonel, vous avez dit avec beaucoup de précision que les gens

15 qui avaient remis leurs armes n'ont pas été touchés, n'ont pas été

16 blessés. Cependant, ceux chez qui on a trouvé des armes ont été désarmés,

17 n'est-ce pas ? Qu'en était-il de ceux qui étaient cachés et qui étaient

18 encore armés ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - Effectivement, cela s'est

20 produit. C'était bien connu, ces gens-là, dans leur grande majorité,

21 avaient quitté leur position et se cachaient. La police a mené des

22 perquisitions, des fouilles. Certains ont été retrouvés. Ils avaient

23 parfois des armes en leur possession, parfois ils n'en avaient pas. Grâce

24 à différents témoins, leur degré de responsabilité a été établi.

25 M. Olujic (interprétation). - Portaient-ils des uniformes ?

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1 M. Vejzagic (interprétation). - Certains oui, d'autres non.

2 M. Olujic (interprétation). - Respectaient-ils les coutumes de

3 la guerre établies par

4 le droit international ?

5 M. Vejzagic (interprétation). - Je ne sais pas de quoi vous

6 parlez.

7 M. Olujic (interprétation). - Je veux dire que, au moment où ils

8 étaient désarmés et

9 d'après vos connaissances, respectaient-ils le droit militaire

10 international ? Si vous ne le savez

11 pas, faites-le moi savoir.

12 M. Vejzagic (interprétation). - Je ne sais pas. Parlez-vous des

13 prisonniers serbes ? Me demandez-vous si ces prisonniers respectaient ce

14 droit ? S'ils le respectaient avant leur arrestation ?

15 M. Olujic (interprétation). - Non, après leur arrestation...

16 Non, non, avant leur arrestation. Ceux qui étaient armés, ceux qui se

17 cachaient, ceux qui entamaient certaines opérations contre l'Etat, ces

18 personnes-là respectaient-elles le droit militaire international ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - Non.

20 M. Olujic (interprétation). - A votre connaissance, les

21 individus arrêtés faisaient-ils partie d'une organisation dont la

22 hiérarchie était bien établie, ou faisaient-ils partie d'un groupe où

23 régnait l'anarchie, un groupe de résistance anarchique ?

24 M. Vejzagic (interprétation). - D'après mes recherches dans la

25 zone de Bradina, nous avons entendu dire qu'il y avait des Vojvoda**, des

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1 commandants. Il semblait donc y avoir un certain degré d'organisation.

2 Mais une fois qu'ils se sont démantelés, je crois que le chaos a commencé

3 à régner.

4 M. Olujic (interprétation). - Merci. En vertu des lois de l'ex-

5 République Socialiste Fédérative de Yougoslavie...

6 M. le Président (interprétation). - Je crois que nous allons

7 lever l'audience dès maintenant. Nous reprendrons nos travaux à

8 14 heures 30.

9 M. Olujic (interprétation). - Oui, merci.

10 (Suspendue à 13 heures, l'audience est reprise à 14 heures 35)

11 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience)

12 M. le Président (interprétation). - Veuillez rappeler au témoin

13 qu'il est toujours sous serment.

14 Le Greffe (interprétation). - Je vous rappelle, Monsieur, que

15 vous êtes toujours

16 sous serment.

17 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, je vous remercie.

18 M. le Président (interprétation). - Maître Olujic, je vous en

19 prie.

20 M. Olujic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

21 Colonel, j'en ai presque terminé de mon interrogatoire. Laissez-

22 moi vous poser encore quelques questions supplémentaires.

23 Avant la pause, nous avons abordé une série de questions qui a

24 été interrompue. Mais dites-moi, d'après les lois en vigueur dans la RSFY

25 et d'après celles en vigueur dans la République Socialiste de Bosnie-

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1 Herzégovine, qui était compétent pour les prisons ? Etait-ce le

2 Secrétariat à la Justice, qui est devenu plus tard le ministère de la

3 Justice, ou une autre entité ?

4 M. Vejzagic (interprétation). - Vous me posez là une question

5 plutôt juridique. Je crois que c'était le ministère de la Justice, ainsi

6 que des entités judiciaires. Mais je n'en sais pas plus sur la question.

7 M. Olujic (interprétation). - Merci. Pouvez-vous me dire si,

8 d'après les lois, les forces militaires pouvaient superviser les prisons ?

9 M. Vejzagic (interprétation). - A quelles prisons pensez-vous ?

10 M. Olujic (interprétation). - Aux prisons civiles.

11 M. Vejzagic (interprétation). - Non.

12 M. Olujic (interprétation). - Et pour ce qui est de la Défense

13 territoriale ?

14 M. Vejzagic (interprétation). - Non plus.

15 M. Olujic (interprétation). - A cette époque-là, je me réfère en

16 fait à la période couverte par cet acte d'accusation, y avait-il toute une

17 série de formations, certaines portant des uniformes et d'autres non, qui

18 circulaient dans la région de Konjic ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - Je n'étais pas dans la région de

20 Konjic, donc je ne

21 peux pas répondre à cette question.

22 M. Olujic (interprétation). - Colonel, je vous remercie. Je n'ai

23 plus de question à vous poser.

24 Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon interrogatoire.

25 Cependant, j'ai une demande à formuler, si vous le permettez. Nous avons

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1 reçu trois volumes de documents, des volumes extrêmement importants, et je

2 n'ai pas eu la possibilité de me pencher sur chacun des documents contenus

3 dans ces classeurs. Puis-je me réserver le droit de poser quelques

4 questions complémentaires à ce témoin par la suite, lundi peut-être ?

5 Je répète que nous avons dû analyser un énorme volume de

6 documents. Je n'ai pu en consulter que la moitié environ. Pendant le week-

7 end, bien évidemment, je vais essayer de consulter tous les autres

8 documents contenus dans ces classeurs. Alors, si des questions

9 surgissaient au vu de la deuxième partie de ces documents, me permettriez-

10 vous de les poser au témoin lundi ? Je vous remercie d'avance, Monsieur le

11 Président.

12 M. le Président (interprétation). - Je pense que vous pourrez

13 les poser sans problème, avant que l'accusation ne commence son contre-

14 interrogatoire. Il n'y a pas de problème.

15 M. Olujic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

16 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Président, m'autorisez-

17 vous à poursuivre ?

18 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie.

19 M. Moran (interprétation). - Merci.

20 Bonjour, Monsieur le Colonel.

21 M. Vejzagic (interprétation). - Bonjour.

22 M. Moran (interprétation). - Colonel, j'ai quelques questions à

23 vous poser, certaines d'ordre général, d'autres plus précises, et je vais

24 demander à l'huissier de vous faire

25 parvenir le troisième volume du document, tout simplement parce que je

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1 vais me référer à

2 certains documents contenus dans ce classeur pour illustrer certaines

3 choses. Ensuite, je vous poserai un certain nombre de questions assez

4 précises.

5 En ce qui me concerne, je vous permettrai de vous reposer

6 pendant tout le week-end. Nous en aurons terminé assez rapidement, je

7 pense.

8 Ma première question concerne les lois qui régissent le

9 commandement ; la façon dont le principe de commandement était régi

10 auparavant, d'abord au sein de l'ancienne JNA dont vous étiez un officier,

11 puis au sein des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine,

12 notamment pendant les mois de mai, juin et juillet 1992, tout de suite

13 après la déclaration d'indépendance de la République de Bosnie-

14 Herzégovine. C'est ce point-là qui m'intéresse.

15 Il me semble que, hier, vous avez déclaré que dans tous systèmes

16 de contrôle ou de commandement, un commandant prend toutes les décisions

17 et est responsable des actes des unités placées sous son commandement.

18 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

20 M. Moran (interprétation). - C'est l'un des principes qui est au

21 coeur de tout système militaire qui se respecte, n'est-ce pas ?

22 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, c'est un des principes

23 absolus des forces armées. Il faut qu'il y ait un commandement unique. Je

24 ne sais pas ce qu'il en est exactement dans les autres corps d'armée, je

25 pense que c'est un système similaire qui s'applique. C'est

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1 toujours le même commandant qui émet des ordres et qui est responsable de

2 la prise de décision. Il y a donc un seul officier responsable du

3 commandement.

4 Moi, je ne me prononce pas pour les armées des autres pays, mais

5 pour ce qui est de l'ex-Yougoslavie, cela fonctionnait ainsi. Un

6 commandant est responsable de l'utilisation de ses unités. Bien sûr, il

7 peut déléguer des compétences à ses subordonnés. Mais la responsabilité

8 lui incombe, à lui. Tout ce qui arrive relève de sa responsabilité.

9 M. Moran (interprétation). - En fait, il peut déléguer autant de

10 compétences qu'il le

11 souhaite, que ce soit de nombreuses compétences ou bien un nombre limité ?

12 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

13 M. Moran (interprétation). - Je suis sûr qu'au cours de votre

14 carrière, vous avez travaillé pour un commandant qui disait "faites ceci,

15 faites cela, de la façon que vous préférez". Et je suis sûr que, à un

16 moment de votre carrière, vous avez également été sous les ordres d'un

17 commandant qui, au contraire, vous disait exactement comment procéder pour

18 atteindre tel ou tel objetif, et il ne vous laissait pas de liberté de

19 manoeuvre dans l'achèvement de cet objectif. Est-ce exact ?

20 M. Vejzagic (interprétation). - Si vous déléguez une partie de

21 votre autorité à vos subordonnés pour arriver à apporter une solution à

22 certains problèmes, si le commandant prend la décision de déléguer

23 certaines compétences à des subordonnés, ces derniers peuvent être chargés

24 d'atteindre un certain objectif, mais ils ne seront pas responsables des

25 conséquences qui pourraient surgir dans le cadre de la réalisation de

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1 cette tâche.

2 M. Moran (interprétation). - Ce qui m'intéresse, c'est que vous

3 me disiez si, effectivement, chaque commandant a un style particulier. Par

4 exemple, certains commandants laissent-ils les rênes libres à leurs

5 subordonnés pour l'accomplissement de certaines tâches alors que, au

6 contraire, d'autres commandants supervisent-ils de très près les actes de

7 leurs subordonnés ? En fait, nous parlons simplement de tel ou tel style

8 de commandement.

9 C'est une réalité, n'est-ce pas ? Vous seriez d'accord avec cela,

10 Colonel ?

11 M. Vejzagic (interprétation). - Excusez-moi, mais je n'ai pas

12 entendu les

13 interprètes. Je ne sais pas s'ils ont fini d'interpréter la question ou

14 pas

15 M. Moran (interprétation). - Je vais reprendre. Moi, je suis un

16 ancien militaire et les commandants pour lesquels j'ai travaillé avaient

17 des styles différents. Je pense qu'il en est de même pour vous. Donc, par

18 exemple, un commandant confie telle tâche à un subordonné et lui

19 laisse une grande liberté de manoeuvre pour réaliser cette tâche alors

20 qu'un autre commandant,

21 au contraire, surveillera de très près les actes réalisés par son

22 subordonné.

23 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

24 M. Moran (interprétation). - Pour que tout soit bien clair, nous

25 pouvons affirmer tous les deux que nous avons eu des entretiens,

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1 préalablement à notre arrivée dans le prétoire, n'est-ce pas ?

2 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, en effet.

3 M. Moran (interprétation). - Hier, précisément au cours de l'un

4 de ces entretiens, nous avons parlé du droit qu'aurait une personne qui

5 n'est pas un commandant et du pouvoir qu'elle aurait pour émettre un ordre

6 à l'égard d'un des membres des forces armées.

7 Nous avons parlé d'un exemple précis, d'une personne qui n'est

8 pas un commandant mais, plutôt un major dans l'armée. Cette personne

9 aurait-elle le droit et le pouvoir nécessaires pour émettre un ordre

10 contraignant à l'égard d'un lieutenant, par exemple, tout simplement qu'il

11 occupe un grade plus élevé que le lieutenant ? Vous avez dit "Non, cela ne

12 serait pas possible." Est-ce exact ?

13 M. Vejzagic (interprétation). - Non, ce droit n'existe pas. On

14 ne peut pas, simplement parce que l'on est un major, aller voir un

15 subordonné et émettre un ordre. Un subordonné n'écoute que les ordres qui

16 émane de son supérieur immédiat.

17 M. Moran (interprétation). - Vous dites son supérieur immédiat,

18 c'est donc

19 quelqu'un qui fait partie de la structure de commandement ?

20 M. Vejzagic (interprétation). - Oui. Par exemple, si c'est mon

21 supérieur

22 hiérarchique, il a le droit de me donner des ordres. Mais en revanche, si

23 je vais quelque part, en un autre endroit et que je rencontre un général

24 et qu'il me donne l'ordre de faire quelque chose, alors là je n'ai pas à

25 exécuter cet ordre, même si c'est un général qui me l'a émis parce que ce

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1 n'est pas mon supérieur hiérarchique immédiat.

2 M. Moran (interprétation). - Nous passons à un autre sujet. Je

3 vous préviens, à un

4 certain moment de mon interrogatoire, je vais vous appeler général. Je

5 vais vous promouvoir au rang de général et j'espère que cela ne vous

6 gênera pas. D'ailleurs, si cela ne relevait que de moi, je m'arrangerais

7 pour que vous touchiez la retraite d'un général, et non pas celle d'un

8 colonel !

9 Un commandant ne peut travailler seul, n'est-ce pas ? Des

10 commandants-adjoints et des officiers sont sous ses ordres et l'aident à

11 accomplir son travail.

12 M. Vejzagic (interprétation). - Un commandant de district, par

13 exemple du Deuxième district de Sarajevo, a un immense territoire placé

14 sous ses ordres ainsi que beaucoup de personnel ; cela représente un

15 commandement de quelque 400 personnes. Il y a toute une structure, un

16 certain nombre d'adjoints, d'assistants. Au total, quelque 400 personnes

17 travaillent dans ce centre de commandement.

18 Dans une telle structure et, quel que soit le nombre de

19 personnes qui y travaillent, seul le commandant est habilité à prendre des

20 décisions et seuls les ordres émanant du commandant peuvent être exécutés.

21 Permettez-moi de m'étendre un peu sur cette question.

22 Lorsqu'un commandant reçoit un ordre, en état de guerre par

23 exemple, il organise une réunion avec ses plus proches collaborateurs,

24 avec ses adjoints. Il essaie de voir comment on peut exécuter au mieux les

25 ordres émis. Il faut qu'il ait cette capacité d'écouter ses proches

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1 collaborateurs, quels que soient son expérience, sa formation, son

2 parcours. Il ne peut pas connaître toutes les branches de l'armée, savoir

3 comment toujours procéder à l'utilisation la plus

4 efficace de toutes les forces placées sous ses ordres.

5 Par exemple, les officiers du génie, ceux de la logistique

6 peuvent lui apporter

7 quelque chose. Il faut donc qu'il puisse écouter les informations que ces

8 personnes peuvent lui donner au moment de prendre une décision et,

9 lorsqu'il est convaincu qu'il a réussi à rassembler tous les éléments de

10 l'information nécessaires, il prend alors une décision.

11 Il peut accepter certaines propositions qui lui sont faites ou

12 les refuser mais, c'est lui

13 qui est responsable pour la décision qu'il prend. Ce n'est pas le

14 responsable de l'artillerie qui

15 prendra cette décision, par exemple, mais le commandant.

16 M. Moran (interprétation). - Parfois des gens placés sous les

17 ordres du commandant, qui font partie de l'état-major, agiront au nom du

18 commandant. Je vous donne un exemple. Regardez le document V/D46 qui

19 apparaît à la page 831 pour la version en bosniaque et à la page 832 pour

20 la version en anglais. J'utilise ce document à titre d'exemple, je le

21 répète.

22 Regardez notamment les signatures qui apparaissent au bas du

23 document. On voit le titre "commandant de l'armée de Bosnie-Herzégovine,

24 Konjic", il y a également un major dont le nom apparaît. Mais, si l'on

25 regarde en dessous de ces titres, on a l'impression que la signature qui

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1 est apposée est celle d'une personne qui porte un nom différent de celui

2 du dessus. On dirait que c'est quelqu'un qui a signé au nom du commandant.

3 Sommes-nous en train de regarder le même document ?

4 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

5 M. Moran (interprétation). - Fort bien. Donc c'est quelque chose

6 de tout à fait normal qui peut se produire dans votre armée, l'armée de

7 mon pays ou dans toute autre armée. Qui que soit la personne qui a signé

8 ce document, c'est bien le commandant qui était responsable de ces

9 désignations de personnes.

10 M. Vejzagic (interprétation). - Excusez-moi, laissez-moi

11 simplement me repérer. J'essaie de trouver la signature. Je vois bien que

12 c'est un major, qu'il est commandant du quartier

13 général municipal de Konjic, mais je ne sais pas ce qu'il en est

14 exactement de sa signature. Laissez-moi quelques instants pour que je

15 puisse les comparer aux signatures qui apparaissent

16 sur d'autres documents.

17 M. Moran (interprétation). - Maintenant, je vous renvoie au

18 document 50 qui est à la page 843 dans la version bosniaque. C'est un

19 autre ordre portant désignation.

20 M. Vejzagic (interprétation). - Dans mon volume, les numéros de

21 pages

22 n'apparaissent pas. Pourriez-vous me donner d'autres indications pour

23 m'aider à me repérer ?

24 M. Moran (interprétation). - C'est le document D/50, à environ

25 vingt pages après le document que vous avez sous les yeux en ce moment.

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1 M. Vejzagic (interprétation). - Donc, vous avez dit D et quel

2 chiffre ?

3 M. Moran (interprétation). - D cinq zéro, cinquante.

4 M. Vejzagic (interprétation). - Ah, cinquante?

5 M. Moran (interprétation). - Oui, Général.

6 M. Vejzagic (interprétation). - Je l'ai trouvé.

7 M. Moran (interprétation). - Il apparaît, n'est-ce pas, que sur

8 ces deux documents, le même commandant est concerné ? Mais, dans le

9 deuxième, quelqu'un a signé au nom du commandant qui n'a pas lui-même

10 apposé sa signature ?

11 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, on voit effectivement deux

12 signatures différentes.

13 M. Moran (interprétation). - C'est tout à fait normal de

14 procéder ainsi, n'est-ce pas ? Si, par exemple, ce commandant, quel que

15 soit son nom, le commandant Kadic, je crois, Cadic peut-être, bref, quel

16 que soit le nom de ce responsable, c'est Mirsad Catic*...

17 M. Jan (interprétation). - Oui, en fait, on s'aperçoit que le

18 nom apparaît de façons différentes. Il y a d'abord Mirsad Catic* et dans

19 l'autre document, Catic Mirsad*. Sont-ce deux personnes différentes ?

20 M. Vejzagic (interprétation). - Mais non, nous parlons de la

21 même personne. Simplement le nom apparaît différemment, Monsieur le Juge.

22 M. Jan (interprétation). – Oui, je vois sur un document. On voit

23 d'abord le nom de famille puis le prénom et sur le document auquel vous

24 venez de nous renvoyer, il y a d'abord le prénom et ensuite le nom.

25 M. Moran (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge.

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1 M. Vejzagic (interprétation). – Oui, évidemment l'ordre des noms

2 est différent.

3 M. Moran (interprétation). - Nous parlons de la même personne

4 qui porte le même grade dans le cadre des deux documents.

5 Donc, je dis qu'il est tout à fait normal qu'un commandant

6 décide de désigner telle ou telle personne, qu'il rédige un ordre à cet

7 effet, et c'est bien ce qui apparaît dans le document 46. Il nomme un

8 certain nombre de personnes à tel ou tel poste et il est normal que ce

9 soit quelqu'un d'autre que le commandant qui signe ce document -au nom du

10 commandant- et qui donne au document un caractère officiel.

11 M. Vejzagic (interprétation). - Dans ce cas précis, je vois

12 qu'il y a deux signatures, ce qui signifie que ces documents n'ont pas été

13 signés par la même personne. Je ne sais pas où apparaît la signature du

14 commandant Catic**. Mais ce n'est pas tout à fait la bonne façon de

15 procéder. Si quelqu'un est autorisé à signer un document au nom du

16 commandant, au-dessus de la signature, doit être stipulée

17 l'indication " Pour le commandant " et ensuite la signature.

18 Pour que la procédure soit la bonne, il faut mettre cette

19 indication pour indiquer que la personne qui signe est autorisée à le

20 faire.

21 Sur le document précédent, on voit que quelqu'un d'autre a

22 signé. Je ne connaît pas, bien sûr, l'écriture du commandant Catic* donc

23 je ne peux pas me prononcer sur la question. Pour que cela soit valable,

24 il faut qu'avant la signature, l'indication " Pour le commandant " figure.

25 M. Moran (interprétation). – Précisément, c'est à cela que je

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1 veux en venir. Je me sers de ceci comme exemple. Quelqu'un qui est un

2 adjudant peut sans doute signer un ordre

3 pour le commandant, alors que c'est ce dernier qui a pris la décision.

4 M. Vejzagic (interprétation). – Effectivement, il se peut que le

5 commandant soit en permission ou en congés pendant un mois, mais, il

6 dresse l'ordre et il délègue quelqu'un qui le

7 représentera et commandera en son nom l'unité ou autre chose. Si le

8 commandant est asbent pour une longue période, il va sans doute désigner

9 quelqu'un qui fera fonction.

10 M. le Président (interprétation). - Si je vous comprends bien,

11 vous ne vous opposez pas à la délégation des fonctions et des obligations.

12 M. Moran (interprétation). – Non, je veux dire qu'on peut

13 déléguer des obligations ou des missions, quelqu'un peut signer pour le

14 commandant mais c'est dans le spectre des possibilités qu'offre le

15 commandant.

16 M. le Président (interprétation). - Parce qu'il me semblait que

17 vous disiez toujours délégation de responsabilités.

18 M. Moran (interprétation). - Bien sûr, le général vient de nous

19 dire qu'on ne peut jamais déléguer responsabilité, juste l'autorité.

20 Par conséquent, un chef d'état-major ou un commandant-adjoint

21 n'a pas d'autorité indépendante par lui-même. Toute l'autorité qu'il a,

22 par exemple, pour donner des ordres et pour affecter des gens à des

23 tâches, se fonde sur celle que lui a déléguée le commandant.

24 Est-ce là le reflet exact de la réalité ?

25 M. Vejzagic (interprétation). - Oui. Le commandant peut habiliter ses

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1 assistants ou ses adjoints face à telle ou telle circonstance, pour que

2 des tâches soient exécutées, à partir des décisions que le commandant a

3 prises. Mais la personne qui a reçu cette délégation d'autorité ne peut

4 pas être tenue pour responsable de l'issue éventuelle d'une décision prise

5 par le commandant. En dernière instance, c'est toujours le commandant qui

6 est responsable. C'est de cela que j'ai parlé

7 lorsque j'ai évoqué les principes. Il est à comprendre que c'est un seul

8 individu qui demeura toujours le commandant.

9 M. Moran (interprétation). - Dans l'armée de Bosnie-Herzégovine

10 ou dans l'ancienne JNA, quiconque n'ayant pas été le commandant avait-il

11 le droit indépendant de punir et de sanctionner des militaires ?

12 M. Vejzagic (interprétation). - Cela dépendait. Tout ceci est régi

13 par les règlements de service. En sus des unités, différents services

14 composés de chefs de service utilisent leur autorité

15 en fonction de leur grade.

16 Ils ne font pas vraiment partie de l'armée, mais des services

17 paramilitaires, avec des grades différents. Pour un commandant de division

18 par exemple et si l'on parle d'un soldat -en général il n'y a pas de

19 soldat dans ces unités-, mais l'on utilise quand même dans ces unités les

20 mêmes grades pour les services. Un colonel qui aurait été chef d'un

21 service va jouir des droits dont bénéficiait un colonel ou un gradé de son

22 niveau.

23 M. Moran (interprétation). - Le commandant adjoint ou le chef

24 d'état-major de l'unité jouit-il d'une autorité qui lui permet de

25 sanctionner les membres de l'unité ?

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1 M. Vejzagic (interprétation). - En règle générale, il ne va pas

2 sanctionner des membres de son unité. Il va peut-être recourir à ces

3 droits quand un ordre, qui avait été ordonné par le commandant n'a pas été

4 exécuté. En cette occasion précise, il peut saisir ce droit qui lui est

5 donné par le commandant qu'il représente.

6 M. Moran (interprétation). – En fait, un non commandant donne

7 des ordres, exécute des tâches, est à même de sanctionner des gens, mais

8 tout ceci se base sur l'autorité que lui donne le commandant.

9 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

10 M. Moran (interprétation). - Indépendamment du grade de cette

11 personne qui est le non commandant, il ne peut recourir aux droits que

12 donne le grade de commandant

13 uniquement si le commandant est absent ou s'il remplit, par exemple, la

14 fonction de commandant ; il peut alors utiliser ces droits. Par exemple,

15 si un commandant de division est

16 parti en congés, son adjoint suppléant va bénéficier des droits de

17 commandant dans cette période. Il peut dans ce cadre sanctionner les

18 membres de l'unité, comme s'il était effectivement le commandant de

19 division.

20 M. Moran (interprétation). - C'est donc le commandant adjoint ou

21 celui faisant fonction ?

22 M. Vejzagic (interprétation). - Exactement.

23 M. Moran (interprétation). - Je voudrais vous poser quelques

24 questions très rapidement sur Celebici. Si vous ne savez pas, vous ne

25 répondez pas.

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1 Le personnel de Celebici faisait-il partie de l'armée régulière

2 de Bosnie-Herzégovine, à l'époque couverte par l'acte d'accusation, c'est-

3 à-dire de mai jusqu'à août ou septembre 1992 ?

4 M. Vejzagic (interprétation). - Si c'est bien de cette période-

5 là qu'il s'agit, effectivement, ils étaient membres des forces régulières,

6 que ce soit du HVO ou de la Défense territoriale.

7 M. Moran (interprétation). – Mais ils étaient légalement

8 constitués par le gouvernement souverain de Bosnie-Herzégovine ?

9 M. Vejzagic (interprétation). - Je n'ai pas tout à fait saisi

10 votre question.

11 M. Moran (interprétation). - Le gouvernement de Bosnie-

12 Herzégovine qui était un Etat souverain a légitimement constitué les

13 forces dont sont sortis les membres du personnel de la prison de Celebici.

14 M. Vejzagic (interprétation). - Il n'incombe pas au gouvernement

15 de prendre une disposition à propos de son personnel. Il dispose d'autres

16 pouvoirs et compétences. Ici, nous avons à faire à un point précis. Il

17 s'agissait d'une prison et il n'incombait pas au gouvernement de

18 déterminer qui allait constituer le personnel de la prison.

19 M. Moran (interprétation). - Je crois comprendre que le

20 gouvernement suprême de Sarajevo n'avait pas décidé de l'affectation du

21 moindre soldat ou du moindre fantassin.

22 Je n'ai, sans doute, pas été clair. Ces gardes, qu'ils soient

23 membres de la Défense territoriale ou du HVO -c'était l'une ou l'autre

24 option- mais en tout cas ils faisaient partie des forces armées légalement

25 constituées de Bosnie-Herzégovine.

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1 M. Vejzagic (interprétation). - Quelle question me posez-vous ?

2 M. Moran (interprétation). - Je vous demande si c'est vrai.

3 M. Vejzagic (interprétation). - Si je vous ai bien compris,

4 votre question porte sur le personnel qui, de fait, s'occupait du camp et

5 de la prison. Et si c'est le cas, le personnel affecté au camp ne relève

6 pas directement de cette compétence. Je vous donne un exemple pour être

7 plus clair : pour mon régiment, on m'a demandé de fournir 10 soldats pour

8 un camp. Je les ai envoyé au camp…

9 M. Moran (interprétation). - Je crois que ceci ne répond pas à

10 la question. Ce n'est pas exactement ce que je voulais savoir.

11 Cela revient à dire ceci : vous avez dit que ces personnes de

12 Celebici, au vu de votre recherche, étaient membres soit de la Défense

13 territoriale soit du HVO.

14 M. Vejzagic (interprétation). - Au début, la police aussi.

15 M. Moran (interprétation). - Et qu'ils fassent partie du HVO ou

16 de la Défense territoriale ou du MUP, ces hommes faisaient partie des

17 autorités et des organes légitimement constitués de la République ?

18 M. Vejzagic (interprétation). - C'est exact.

19 M. Moran (interprétation). - Merci général. Je vous remercie

20 Monsieur le Président. Tout comme Maître Olujic, moi aussi j'ai été

21 confronté à une masse de documents et avec votre autorisation, j'aimerais

22 suspendre mon interrogatoire maintenant, mais avoir la possibilité de le

23 reprendre si des questions surgissaient de la lecture de ces documents.

24 M. le Président (interprétation). - Je crois que vous compliquez

25 les choses. Cela veut-il dire que chacun qui procède au contre-

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1 interrogatoire va demander la possibilie de

2 rajouter un morceau de contre-interrogatoire ?

3 M. Moran (interprétation). - Non, non pas du tout, loin de moi

4 cette idée. Avant que l'accusation ne commence son contre-interrogatoire,

5 je demande l'autorisation d'intervenir

6 avant le Procureur, si j'ai des questions relatives à ces autres

7 documents. Je ne pense pas que l'accusation ait la moindre objection. Il y

8 a quand même un millier de pages à lire et chaque fois

9 que je recommence la lecture, je trouve de nouveaux éléments.

10 M. le Président (interprétation). - Je pensais que vous n'aviez

11 pas beaucoup de questions à poser.

12 M. Moran (interprétation). - Mais si je rentre chez moi ce week-

13 end et si j'ouvre un de ces volumes, je suis sûr que je vais tomber sur

14 quelque chose que je n'avais pas encore vu, d'où les questions que je

15 voudrais poser.

16 M. le Président (interprétation). - Mais c'est la vie, cela !

17 M. Moran (interprétation). - C'est vrai, mais vous savez que

18 nous disposons de ces documents depuis peu. Je ne m'attends pas à poser

19 beaucoup de questions. Ce sera tributaire de ce que je trouverai dans ces

20 documents volumineux. Je le répète, l'accusation n'aura sans doute pas

21 d'objection.

22 M. le Président (interprétation). - Il faut que vous réserviez

23 certains éléments de votre contre-interrogatoire après que vous ayiez déjà

24 posé des questions.

25 M. Moran (interprétation). - Mais j'ai le même problème qu'avait

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1 Maître Niemann. Je ne veux pas demander qu'il y ait un retard, mais

2 j'aimerais avoir cette possibilité, ce droit qui me serait réservé de

3 poser quelques questions.

4 M. le Président (interprétation). - Si c'était nécessaire.

5 M. Moran (interprétation). - Effectivement si c'était

6 nécessaire. Je vous remercie,

7 Monsieur le Président.

8 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il d'autres contre-

9 interrogatoires ?

10 Mme McMurrey (interprétation). - Je n'ai que quelques questions

11 à poser. Puis-je commencer ?

12 M. le Président (interprétation). - Oui.

13 Mme McMurrey (interprétation). - Colonel, je m'appelle

14 Cynthia McMurrey. Je défends M. Landzo. Nous avons eu l'occasion de nous

15 voir, mais brièvement, lors de la première

16 pause de ce matin, n'est-ce pas ?

17 M. Vejzagic (interprétation). - Oui.

18 Mme McMurrey (interprétation). - Je ne vais pas vous poser de

19 questions à propos des structures de commandement dans l'armée de Bosnie-

20 Herzégovine ou de la JNA. Je vais vous parler d'une tactique que pourrait

21 utiliser toutes forces armées, qui vont avoir dans leurs rangs des jeunes

22 de 17 ou 18 ans. Pourriez-vous me dire pourquoi il serait utile de

23 mobiliser des jeunes de 18 ou 19 ans, par exemple dans l'infanterie et en

24 général dans le cadre des forces armées ? Pourriez-vous nous parler de la

25 constitution psychologique de ces jeunes hommes, pourquoi est-il désirable

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1 qu'ils soient dans les rangs des forces armées ?

2 M. Vejzagic (interprétation). - Si je vous ai bien compris, nous

3 parlons de soldats qui viennent simplement d'être recrutés, des conscrits

4 qui vont être formés ?

5 Mme McMURREY (interprétation). - Exactement.

6 M. Vejzagic (interprétation). - Je crois que ce serait un crime

7 d'utiliser des jeunes de ce genre dans un combat armé. Je parle de ceux

8 qui n'ont pas encore maîtrisé les premiers rudiments de l'art

9 militaire : l'utilisation des armes, la façon de se comporter au combat.

10 Dans cette guerre-ci également, même si elle a été horrible, dès

11 les premiers jours nous avons formé des centres de formation et ces jeunes

12 hommes qui n'avaient pas de formation ni d'entraînement militaire, nous

13 n'avons pas permis qu'ils aillent au front. Tous ceux qui ont

14 participé au combat sans disposer d'une formation préalable auraient pu

15 aisément être blessés voire tués parce qu'ils ne connaissaient

16 rien des principes de commandement. Ils n'avaient pas

17 appris les premières bases du comportement au combat. Ils ne savaient pas

18 comment éviter les tirs d'artillerie, les pilonnages.

19 Le danger était permanent de voir de jeunes conscrits de ce type

20 mourir ou être

21 blessés. Les conscrits sans formation, sans service militaire devaient

22 être formés, préparés d'une manière ou d'une autre, et en tout cas il leur

23 fallait plusieurs mois d'entraînement. Dans notre

24 programme, 3 à 3 mois et demi étaient prévus. Ceci leur permettait de

25 maîtriser les compétences rudimentaires qu'il faut pour faire la guerre,

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1 pour se retrouver sur un champ de bataille. Un soldat qui n'est pas formé,

2 qui n'est pas aguerri, ne connaît rien de l'ennemi. Il va donc être en

3 proie à un stress énorme car il ne connaît pas cette situation et tous

4 facteurs d'inconnu engendrent la peur, la peur de l'inconnu. Ce soldat ne

5 sait pas comment se comporter, il ne sait pas non plus comment, à

6 l'avenir, il va se comporter au combat. Il se peut que, placé dans de

7 telles situations, son comportement soit tout à fait anormal surtout si,

8 par exemple, il a à ses côtés un blessé, un ami qui a été blessé ou qui

9 est mort tous près de lui. Il se peut qu'il décide de prendre la fuite,

10 d'abandonner le champ de bataille. Il peut être tout à fait frustré,

11 traumatisé et de jeunes conscrits de ce type ne devraient jamais être

12 envoyés au combat.

13 Mme McMurrey (interprétation). - Pourtant en avril ou mai 1992,

14 lorsque vous étiez forcés de vous défendre puisque vous étiez attaqués par

15 les forces serbes de Bosnie, vous n'aviez pas le luxe du choix. Vous ne

16 pouviez pas décider de prévoir 3 mois de préparation pour ces jeunes

17 conscrits. Qu'avez-vous fait à l'époque ? Ne fallait-il pas utiliser les

18 effectifs que vous aviez sur place ?

19 M. Vejzagic (interprétation). - Au cours des premiers jours de

20 la guerre, nous avons établi des centres. Pourtant beaucoup de ces

21 conscrits n'ont pas pu suivre ces formations

22 en tant que membres d'unité. Certains jeunes étaient là en présence

23 d'officiers plus chevronnés et, souvent, ils ont dû faire leurs classes au

24 front. Ils ont dû s'habituer au fait que chaque grenade ou chaque obus ne

25 signifie pas la mort. Cela a été une initiation, un baptême du feu. Un

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1 conscrit doit s'habituer à ce qu'il voit sur le champ de bataille et l'on

2 a connu des cas pendant la guerre, à Sarajevo notamment, où ces jeunes,

3 courageux et valeureux, n'ont pas pu se contenir, se maîtriser. Il

4 suffisait de leur donner une arme et ils allaient monter au combat tels

5 des lions.

6 Ces jeunes ont fait preuve d'un courage énorme au départ. Beaucoup ont

7 perdu la vie du fait de cette bravoure. Nous avons connu des cas où ces

8 jeunes avançaient, progressaient vers un char

9 d'assaut. Imaginez un jeune avec simplement un fusil, marcher contre un

10 char tout simplement parce qu'il ignorait ce qu'un char pouvait faire et

11 nous avons connu beaucoup de cas malheureux de ce genre.

12 Nous ne disposions pas des cadres professionnels qu'il aurait

13 fallu dans l'armée et nous avons été contraints d'envoyer à des postes de

14 commandement, des individus qui ne bénéficiaient pas d'une formation

15 professionnelle, ce n'étaient pas des militaires de carrière. Ces hommes

16 n'avaient pas acquis les rudiments qui sont nécessaires quand l'on veut

17 devenir officier. De tels hommes recevaient le commandement d'une unité de

18 50 ou 60 soldats et pourtant ne savaient pas comment commander ces autres

19 hommes, comment les faire mettre en rang, comment organiser le combat.

20 Lorsqu'ils avaient reçu les ordres, ils ne savaient pas comment les

21 appliquer pour résoudre les problèmes auxquels ils faisaient face.

22 C'est la raison pour laquelle, très rapidement, nous avons

23 organisé une école de formation avec des cours intensifs pour les

24 officiers de commandement. Ceci permettait de les former, de les aguerrir

25 à la nécessité de combat et avec la capacité de causer le moins de perte

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1 possible parmi les soldats.

2 Mme McMurrey (interprétation). - Avec ce qui se passait à Konjic

3 en 1992, même si vous n'étiez pas cantonné dans cette région, vous pouvez

4 quand même vous mettre dans la

5 peau de cette réalité, parce que vous aviez été sur place dans cette

6 réalité-là en 1942, alors que vous défendiez cette même ville de Konjic

7 pratiquement dans les mêmes circonstances, quand c'était une bataille de

8 blessés, n'est-ce pas ?

9 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, moi aussi j'étais un jeune

10 homme en 1942. Je ne connaissais rien de l'art de la guerre. On m'a donné

11 un fusil, 5 balles et nous sommes partis pour attaquer Tomislavga* avec 5

12 balles en poche. On nous a dit qu'il ne fallait pas tirer, que nous

13 devions rester aux côtés de nos camarades plus chevronnés pour voir

14 comment se passaient les combats de nuit. Au cours de la deuxième guerre

15 mondiale, nous n'avons pas eu

16 d'officiers de commandement qui soient en mesure de nous former. Il a

17 fallu apprendre sur le terrain et apprendre aussi des anciens qui avaient

18 été des partisans avant nous. Nous aussi, nous avons connu la peur, le

19 surmenage, il a fallu apprendre bien sûr en faisant des erreurs au cours

20 des opérations de combat.

21 Mme McMurrey (interprétation) - Hier, vous avez dit que l'un des

22 problèmes principaux posés par cette guerre est que vous manquiez d'armes,

23 de munitions, mais aussi d'officiers confirmés qui auraient pu assurer le

24 commandement dans les rangs plus inférieurs de la hiérarchie militaire

25 pour les forces, notamment à Konjic.

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1 Pour résumer ce que vous venez de dire, vous dites que, parce

2 que vous n'aviez pas de personnes vraiment habituées au commandement ayant

3 reçu une formation officielle de commandant dans la JNA -ces gens avaient

4 été électriciens, mécaniciens et se retrouvaient tout à coup dans une

5 situation en tant que commandant, commandant-adjoint. A ce niveau-là par

6 exemple, ces gens manquaient de formation. Comment voulez-vous qu'ils

7 forment eux-mêmes les jeunes recrues qui n'avaient pas non plus de

8 formation ? Finalement, c'était le borgne qui guide les aveugles.

9 M. Vejzagic (interprétation). - Oui, effectivement, la situation

10 ressemblait assez à ce que vous venez de décrire. La vie, la guerre,

11 l'expérience nous ont forcés à utiliser des

12 combattants qui faisaient preuve de courage et d'un bon sens de

13 l'organisation. Ces hommes ont été sélectionnés comme officiers alors que,

14 peut-être effectivement, ils étaient électriciens ou mécaniciens

15 auparavant.

16 Ces hommes recevaient le commandement d'une compagnie ou d'un

17 peloton, que sais-je encore ? Ce n'était pas une bonne chose évidemment,

18 mais c'était la nécessité qui ne nous laissait pas le choix. Au cours des

19 premiers combats, des premières opérations, nous avons rencontré

20 énormément de difficultés. Nous avons eu plus de morts et de blessés dans

21 nos rangs que si nous avions eu des commandants aguerris qui connaissaient

22 l'art de la guerre.

23 Mme McMurrey (interprétation) - Je vais vous poser une question

24 à propos du rang sans doute le plus inférieur de la hiérarchie, à savoir

25 celui de garde de prison. Lorsque l'on assigne un garde de prison à une

Page 10337

1 caserne, cet homme a-t-il la moindre autorité pour modifier les conditions

2 qui règnent dans la prison ou dans la caserne où il travaille ?

3 M. Vejzagic (interprétation). - Je ne sais pas si je vous ai

4 bien compris mais, je vois un peu le sens de votre question. Vous parlez

5 de l'échelon du niveau inférieur dans l'armée. Effectivement, c'est celui

6 de fantassin, de soldat de deuxième classe. Vous pouvez avoir des sous-

7 officiers mais ce sont des grades plus élevés. Un simple soldat ne peut

8 que remplacer des gardes : vous pouvez avoir dix gardes par équipe, dix

9 autres gardes dans une autre équipe et cela peut vous donner en tout

10 trente gardes. Voilà donc de quoi serait reconstituée l'unité, le poste de

11 garde.

12 Si c'était l'hiver, ce soldat de deuxième classe ferait la

13 relève de la garde toutes les heures ou toutes les deux heures. C'est tout

14 ce qu'il a comme pouvoir : il doit veiller à la relève de la garde après

15 un certain temps. C'est toute l'autorité qu'il peut avoir. J'espère avoir

16 bien répondu à votre question.

17 Mme McMurrey (interprétation) - Tout à fait et je trouve aussi

18 que votre déposition a été des plus enrichissantes, des plus instructives.

19 Je n'ai plus de questions à vous

20 poser et je n'aurai pas à examiner les autres documents de ce volume.

21 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

22 Maître Niemann, votre tour est venu de procéder au contre-interrogatoire.

23 M. Niemann (interprétation). - Je voudrais revenir sur la

24 demande que j'ai formulée au début de la semaine en ce qui concerne le

25 contre-interrogatoire de ce témoin. J'ai assisté aux audiences toute la

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1 semaine, j'ai étudié tous les autres documents qui ont trait à ce témoin

2 et je voudrais que le contre-interrogatoire de l'accusation de ce témoin

3 soit repoussé à une date ultérieure, à savoir à la fin de la déposition

4 des autres témoins qui sont programmés, ou bien

5 jeudi.

6 Je pense que ce serait une façon beaucoup plus efficace de

7 procéder parce que, si j'ai plus de temps pour préparer ce contre-

8 interrogatoire, je pourrai en limiter la durée plutôt que de m'étendre sur

9 des questions qui ne seront peut-être pas nécessaires.

10 Je sais qu'il y a d'autres témoins qui attendent et sont prêts à

11 comparaître dès maintenant et je pense que cela ne serait pas une perte de

12 temps s'ils comparaissaient dès maintenant.

13 Afin d'étudier tous ces documents qui doivent être étudiés dans

14 le détail, j'ai besoin de temps. Je souhaiterais le faire avant de me

15 lancer dans le contre-interrogatoire de ce témoin.

16 Comme je l'ai dit, nous n'avons reçu tous ces documents qu'une

17 journée ou une journée et demie avant le début de l'audience de cette

18 semaine, c'est-à-dire jeudi après-midi. Donc, nous n'avons pas eu

19 véritablement le temps de les consulter. Si nous pouvons y consacrer plus

20 de temps, nous pensons pouvoir travailler plus efficacement par la suite.

21 C'est pourquoi je propose de poursuivre avec les autres témoins

22 disponibles pour cette semaine et qui sont prêts à témoigner. Je pense que

23 jeudi serait tout à fait approprié pour que je puisse procéder au contre-

24 interrogatoire à ce moment-là. Cela nous laisserait suffisamment de temps

25 pour que le conseil puisse préparer d'autres questions si cela est

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1 nécessaire.

2 M. le Président (interprétation). - Cela vous convient-il ?

3 Peut-on passer au témoignage d'un nouveau témoin ?

4 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, étant

5 donné que ce témoin répond à nos questions depuis un certain temps déjà et

6 étant donné son état de santé, nous pensons qu'il serait plus approprié

7 qu'il revienne lundi. Comme je ne connaissais pas la durée du contre-

8 interrogatoire de mon collègue, je n'ai pas prévu d'autre témoin

9 avant 16 heures. Le témoin suivant ne sera prêt qu'à 16 heures.

10 Je voudrais également demander que le témoin Vejzagic revienne

11 lundi afin d'être contreinterrogé par le Bureau du Procureur ainsi que par

12 mes collègues. Donc, pour ce qui est de l'autre témoin, il ne sera pas là

13 avant 16 heures.

14 M. le Président (interprétation). - Si vous préférez revenir

15 à 16 heures pour l'autre témoin, j'espère que nous pourrons en terminer

16 avec lui lundi. Peut-être pouvons-nous organiser également le contre-

17 interrogatoire à ce moment-là. C'est une solution possible. Nous allons

18 donc lever l'audience jusqu'à 16 heures.

19 (L'audience est suspendue à 15 heures 30 et reprise à 16 heures)

20 M. Niemann (interprétation). - Avant l'arrivée du témoin

21 suivant, Monsieur le Président, je voudrais aborder à nouveau une question

22 que j'ai déjà abordée, parce que je ne sais pas où nous en sommes

23 exactement.

24 Au début de la semaine, je pensais -et je l'affirme encore- que,

25 à la fin des trois premiers témoins, je ne serais pas prêt pour commencer

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1 le contre-interrogatoire. Mais s'ils finissent lundi, là je serais prêt.

2 Cependant, il faut bien garder à l'esprit que, la semaine prochaine, nous

3 ne travaillerons pas pendant deux jours. Je serais donc prêt jeudi.

4 Je souligne à nouveau le fait que nous avons reçu une quantité

5 énorme de documents au dernier moment, ce qui ne nous a pas permis de

6 préparer notre contre-interrogatoire.

7 Et on nous a donné il y a cinq minutes, oui cinq minutes, des

8 documents sur le témoin suivant. Il est totalement impossible de préparer

9 un contre-interrogatoire approprié dans de telles circonstances, lorsqu'on

10 nous donne les documents si tard. Je ne sais pas depuis combien de temps

11 Me Residovic a ces documents, mais je crois que cela viole, à la lumière

12 et sous les yeux de tous, les dispositions du réglement qui parlent de la

13 communication réciproque

14 des documents. Je ne comprends pas qu'on puisse me présenter, au dernier

15 moment, une quantité aussi importante de documents. Je voulais donc

16 exprimer cette plainte.

17 Je ne suis pas tout à fait satisfait de la situation.

18 Me Residovic dit : "ça fait longtemps qu'il est là, je pense qu'il pourra

19 terminer son témoignage lundi matin". Mais elle sait très bien qu'en

20 donnant des documents aussi tard, on ne peut attendre d'aucune personne

21 qu'elle puisse se préparer afin de mener le contre-interrogatoire. Cela

22 rend la procédure beaucoup plus difficile en ce qui concerne ce

23 témoignage.

24 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné la dernière

25 remarque de mon éminent confrère, Me Niemann -remarque que je ne mérite

Page 10341

1 pas, d'ailleurs-, je pense que vous devriez parler à M. Niemann, et lui

2 dire de ne pas s'adresser à moi de cette manière. Il faut maintenir un

3 certain degré de décence et de politesse dans cette instance.

4 Quant à l'obligation, pour les conseils de la défense, de

5 communiquer les documents, j'ai déjà dit que j'avais immédiatement remis

6 les documents que nous avions reçus au Bureau du procureur. Si

7 l'accusation vérifie dans ses dossiers, elle verra qu'elle a entre les

8 mains plus de dossiers qu'elle ne pourra jamais en recevoir d'aucune

9 organisation internationale.

10 Si la défense a reçu ces documents il y a cinq jours, les a

11 envoyés à la traduction et les a reçus aujourd'hui à midi, étant donné que

12 c'est le cas, je considère que nous avons respecté

13 nos obligations. Et je n'apprécie guère les remarques qui viennent de

14 m'être formulées. Le Bureau du procureur nous a parfois remis des

15 documents directement dans la salle d'audience.

16 Une fois de plus, je tiens à réitérer le fait qu'il faut une

17 égalité des armes entre les

18 parties. Nous n'avons pas les ressources dont dispose le Bureau du

19 procureur.

20 M. le Président (interprétation). - Je pensais que le problème

21 était résolu. Cela fait longtemps que nous travaillons à cette affaire et,

22 s'il y a un quelconque malentendu, peut-être aurait-il pu être réglé au

23 fil du temps, avec des sourires, avec une certaine politesse, au lieu de

24 se mettre dans un tel état.

25 Je pense que, parfois, ce genre de choses peuvent se produire.

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1 Parfois, certains documents peuvent être communiqués de façon tardive.

2 Mais je pense cependant que nous pouvons poursuivre, bien que les

3 documents aient été communiqués tardivement.

4 Vous pouvez faire entrer votre témoin. Continuons.

5 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience.)

6 M. le Président (interprétation). - Veuillez faire prêter

7 serment au témoin, s'il vous plaît.

8 M. Bektasevic (interprétation). - Je déclare solennellement que

9 je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 M. le Président (interprétation). - Veuillez vous asseoir, s'il

11 vous plaît.

12 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour, monsieur.

13 M. Bektasevic (interprétation). - Bonjour.

14 Mme Residovic (interprétation). - Vous me connaissez, mais je

15 vais néanmoins me présenter. Je m'appelle Edina Residovic et je suis le

16 conseil de la défense de M. Zejnil Delalic.

17 Voulez-vous vous présenter aux Juges, s'il vous plaît, en

18 déclinant votre identité.

19 M. Bektasevic (interprétation). - Je m'appelle

20 Senadin Bektasevic.

21 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Bektasevic, avant de

22 vous poser certaines questions, je voudrais faire une remarque d'ordre

23 technique. Nous parlons la même langue. Cependant, toutes les paroles que

24 vous allez prononcer, nos conversations, ne pourront être comprises par

25 les autres que grâce aux interprètes, qui ont une tâche bien difficile. Je

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1 vais donc vous demander la chose suivante : chaque fois que je poserai une

2 question, n'y répondez pas immédiatement. Vous avez un écouteur sur la

3 table, posé à côté de vous. Veuillez patienter jusqu'à la fin de

4 l'interprétation. Ce n'est qu'alors que vous pourrez répondre ma question.

5 Ce n'est qu'ainsi que le reste de la salle pourra nous comprendre.

6 Comprenez-vous?

7 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, je comprends.

8 Mme Residovic (interprétation). - Merci. M. Bektasevic, quelle

9 est votre date de naissance ?

10 M. Bektasevic (interprétation). - Je suis né le

11 1er janvier 1952.

12 Mme Residovic (interprétation). - Où êtes-vous né ?

13 M. Bektasevic (interprétation). - Je suis né à Konjic, en

14 Bosnie-Herzégovine.

15 Mme Residovic (interprétation). - Où résidez-vous actuellement ?

16 M. Bektasevic (interprétation). - Je vis à Konjic.

17 Mme Residovic (interprétation). - De quel pays êtes-vous

18 citoyen?

19 M. Bektasevic (interprétation). - Je suis citoyen de Bosnie-

20 Herzégovine.

21 Mme Residovic (interprétation). - Quelle est votre profession ?

22 M. Bektasevic (interprétation). - Je suis avocat.

23 Mme Residovic (interprétation). - Quelles études avez-vous

24 suivies?

25 M. Bektasevic (interprétation). - J'ai fait une école de droit à

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1 Sarajevo et j'ai obtenu mon diplôme en 1975.

2 Mme Residovic (interprétation). - Après avoir obtenu ce diplôme,

3 à l'école de droit, avez-vous passé des examens particuliers, étape

4 nécessaire avant de devenir avocat ou juge, en vertu des lois de la

5 Bosnie-Herzégovine?

6 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, c'est un examen qui

7 permet de devenir membre du Barreau et qui est nécessaire pour devenir

8 procureur, juge ou avocat. J'ai passé cet examen en 1976 et j'ai été reçu.

9 Mme Residovic (interprétation). - Avant de devenir avocat, votre

10 profession actuelle, avez-vous également occupé une autre fonction, que

11 vous pouviez occuper depuis que vous aviez réussi votre examen du

12 Barreau ?

13 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, entre 1976 et 1995,

14 j'étais juge au Tribunal de première instance de Konjic.

15 Mme Residovic (interprétation). - Depuis quand êtes-vous

16 avocat ?

17 M. Bektasevic (interprétation). - Depuis le 1er février 1995.

18 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Bektasevic, en tant

19 que juge et avocat,

20 avez-vous eu à connaître des affaires criminelles, pénales ?

21 M. Bektasevic (interprétation). - Oui.

22 Mme Residovic (interprétation). - Où étiez-vous au début de

23 l'année 1992, et plus particulièrement en avril 1992 ?

24 M. Bektasevic (interprétation). - En avril 1992, je me trouvais

25 à Konjic et j'occupais la fonction de Président du Tribunal de Konjic.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Bektasevic, savez-

2 vous quand la Bosnie-Herzégovine a proclamé son indépendance ?

3 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, en 1992.

4 Mme Residovic (interprétation). - Après la proclamation

5 d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, le 6 avril 1992, la guerre a-t-

6 elle éclaté immédiatement après ?

7 M. Bektasevic (interprétation). - Oui.

8 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Bektasevic, hormis

9 les années que vous avez passées à étudier à Sarajevo, avez-vous passé le

10 reste de votre vie à Konjic?

11 M. Bektasevic (interprétation). - Oui.

12 Mme Residovic (interprétation).– Quels groupes ethniques

13 continuent à vivre à Konjic et quels groupes vivaient à Konjic par le

14 passé?

15 M. Bektasevic (interprétation). - Konjic était une ville multi-

16 ethnique, tout à fait caractéristique en Bosnie-Herzégovine. Il y avait

17 des Bosniens, des Serbes, des Croates, des Juifs, quelques Hongrois,

18 quelques Tchèques et quelques Tziganes.

19 Mme Residovic (interprétation). – Quels étaient les rapports

20 entre les différents groupes ethniques avant la guerre ?

21 M. Bektasevic (interprétation). - Ces relations étaient très

22 harmonieuses. Et dans ma ville, très peu de gens s'intéressaient à

23 l'appartenance ethnique. Les mariages mixtes étaient très fréquents. Moi-

24 même, je suis marié à une femme Serbe et mes enfants sont donc issus d'un

25 mariage mixte.

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1 Mme Residovic (interprétation). – Même si l'appartenance

2 ethnique n'était pas très importante avant la guerre, et dans les

3 différentes institutions et agences du gouvernement au niveau local,

4 s'assurait-on que tous les groupes étaient représentés ?

5 M. Bektasevic (interprétation). – Oui, c'était effectivement la

6 politique officielle.

7 Mme Residovic (interprétation).– Etant donné que vous avez

8 travaillé au Tribunal, Monsieur Bektasevic, pouvez-vous nous dire si la

9 composition du personnel travaillant au Tribunal reflétait la composition

10 ethnique de la ville ?

11 M. Bektasevic (interprétation). - A la veille de la guerre,

12 parmi les 10 juges en exercice au Tribunal de Konjic, 3 étaient serbes, 3

13 étaient croates et 4 -moi y compris en tant que Président du Tribunal-

14 étaient bosniens.

15 Mme Residovic (interprétation). – Vous avez dit que vous aviez

16 été juge, puis par la suite Président du Tribunal de Konjic. De quel type

17 de Tribunal s'agissait il ? Quelles étaient les compétences et l'autorité

18 de ce Tribunal ?

19 M. Bektasevic (interprétation). - Outre les affaires civiles que

20 ce Tribunal devait juger, il y avait également des affaires pénales dans

21 lesquelles une peine de dix ans pouvait être envisagée.

22 Mme Residovic (interprétation). – Lorsqu'au cours d'affaires

23 pénales une peine plus importante était envisagée, elles étaient jugées

24 par le Tribunal de Mostar.

25 Mme Residovic (interprétation). – Dans notre République, qui

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1 décidait de l'établissement ou de la création de tribunaux en vertu de la

2 loi ?

3 M. Bektasevic (interprétation). – C'était les autorités de la

4 République qui décidaient de leur création.

5 Mme Residovic (interprétation). – Qui nommait les juges de ce

6 Tribunal ?

7 M. Bektasevic (interprétation). - C'était l'Assemblée

8 républicaine de la Bosnie-

9 Herzégovine.

10 Mme Residovic (interprétation).– Les lois ayant trait à la

11 création de tribunaux et à la nomination des juges ont-elles été modifiées

12 jusqu'à la signature des accords de Dayton ?

13 M. Bektasevic (interprétation). – Non, elles n'ont pas changé.

14 Mme Residovic (interprétation). – En tant que citoyen de Konjic,

15 vous pourrez sans doute répondre à la question suivante.

16 Etiez-vous à Konjic en avril?

17 M. Bektasevic (interprétation). - Oui.

18 Mme Residovic (interprétation). – A un certain moment, en

19 avril 1992, Konjic a-t-elle était encerclée?

20 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, Konjic a effectivement

21 été encerclée.

22 Mme Residovic (interprétation). – Que s’est-il passé ? Pouvez-

23 vous étoffer un peu votre réponse ?

24 M. Bektasevic (interprétation). - Au sud-est, il y a le village

25 de Borce aux environs duquel, se trouvaient des unités paramilitaires du

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1 HDS. La route principale menant jusqu'à Sarajevo a été coupée, au niveau

2 du village de Bradina. Par conséquent, le réseau de communications entre

3 Konjic et Sarajevo a été coupé. La route principale menant vers Mostar a

4 également été bloquée parce qu'au niveau de Done Selo- zone contrôlant la

5 route N 17- on peut très facilement contrôler cette route. Je disais que

6 la ville était encerclée parce qu'on ne pouvait se rendre ni à Sarajevo ni

7 à Mostar.

8 Mme Residovic (interprétation). – M. Bektasevic, savez-vous si

9 les personnes malades ont pu quitter Konjic à partir de la deuxième moitié

10 du mois d'avril de 1992 ?

11 M. Bektasevic (interprétation). - Personne ne pouvait quitter

12 Konjic, ni même les personnes malades.

13 Mme Residovic (interprétation). – Comment la population de

14 Konjic a-t-elle réagi

15 au début de la guerre en Bosnie-Herzégovine et aux différents événements à

16 Sarajevo et aux environs de leur propre ville?

17 M. Bektasevic (interprétation). - Au départ, il y a eu un

18 sentiment de panique parmi la population. Nous n'avions aucune expérience

19 de la guerre comme tous les autres européens, aucune expérience du

20 pilonnage, ni du danger que pouvait représenter le fait de sortir dans la

21 rue. Et puis les gens ont commencé à avoir faim.

22 Mme Residovic (interprétation). – M. Bektasevic, je voudrais

23 vous poser des questions qui sont plus directement liées à votre

24 profession.

25 Nous avons déjà abordé d'autres questions avec les témoins qui

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1 vous ont précédé.

2 Outre le Tribunal de premier degré qui se trouvait à Konjic,

3 avant la guerre, y avait-il un Tribunal militaire avant la guerre?

4 M. Bektasevic (interprétation). – Non, jusqu'au début de la

5 guerre il y avait pas de Tribunal militaire, le Tribunal militaire se

6 trouvait à Sarajevo.

7 Mme Residovic (interprétation). – Si, dans la région de Konjic,

8 un crime grave était commis dans une région que couvrait votre Tribunal,

9 où ce crime aurait-il été jugé et qui aurait mené l'enquête ?

10 M. Bektasevic (interprétation). - Le Tribunal supérieur de

11 Mostar aurait mené l'enquête sur ce crime ou bien le Tribunal militaire de

12 Sarajevo. C'est ce Tribunal-là qui devait connaître cette affaire.

13 Mme Residovic (interprétation). – Y avait-il une prison à

14 Konjic ?

15 M. Bektasevic (interprétation). – Non.

16 Mme Residovic (interprétation). – Des individus ayant perpétré

17 un crime grave, où auraient-ils été détenus au cours de la période

18 d'enquête ?

19 M. Bektasevic (interprétation). - Dans la prison de district de

20 Mostar ou au centre de détention de Zenica.

21 Mme Residovic (interprétation). - Y avait-il quelqu'un à Konjic

22 qui pouvait modifier les responsabilités de votre tribunal ?

23 M. Bektasevic (interprétation). - Non, parce que les compétences

24 du tribunal ne pouvaient être modifiées que par le Parlement. Cela faisait

25 partie de leurs prérogatives.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Bektasevic, est-ce le

2 cas pour l'ensemble des compétences que détenait votre tribunal, les

3 compétences réelles et celles au niveau local ?

4 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, c'est exact pour les deux

5 compétences.

6 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez dit que, au début de

7 la guerre, le 6 avril 1992, vous étiez président du tribunal.

8 Monsieur Bektasevic, après le début de la guerre à Konjic, votre tribunal

9 a-t-il cessé de fonctionner à un moment ou à un autre ?

10 M. Bektasevic (interprétation). - D'un point de vue pratique, en

11 fait, le tribunal n'a pas fonctionné du tout pendant 1992.

12 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous nous expliquer

13 pourquoi cette situation prévalait dans le tribunal municipal de Konjic ?

14 M. Bektasevic (interprétation). - La ville était soumise à des

15 pilonnages quasi quotidiens et cela nous empêchait de nous rendre au

16 travail. Je ne parle pas seulement du personnel qui travaillait pour le

17 tribunal, mais aussi du fait que les témoins ne pouvaient pas se rendre au

18 tribunal, que les avocats ne pouvaient pas travailler, que tous les

19 acteurs impliqués dans la vie du tribunal ne pouvaient pas s'y rendre.

20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Bektasevic, un

21 certain nombre des juges qui travaillaient pour le tribunal sont-ils

22 partis au début de la guerre ?

23 M. Bektasevic (interprétation). - En effet.

24 Mme Residovic (interprétation). - Combien y avait-il de juges

25 qui siégeaient et qui entendaient des affaires criminelles ?

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1 M. Bektasevic (interprétation). - J'étais le seul juge qui

2 pouvait entendre ces affaires, le seul juge pour le tribunal pénal.

3 Mme Residovic (interprétation). - Voulez dire que vous étiez le

4 seul à demeurer à Konjic ?

5 M. Bektasevic (interprétation). - Oui.

6 Mme Residovic (interprétation). - Cela signifie-t-il que,

7 pendant tout 1992, votre tribunal n'a pas pu fonctionner ? Même pour ce

8 qui est des crimes qui relevaient directement de sa compétence ?

9 M. Bektasevic (interprétation). - En effet.

10 Mme Residovic (interprétation). - Il y a quelques instants, vous

11 avez déclaré qu'il n'y avait pas de prison à Konjic. Vous avez déclaré que

12 les personnes qui commettaient des crimes dans la municipalité de Konjic

13 étaient envoyées à la prison du tribunal de district de Mostar. Pouvez-

14 vous nous dire qui, d'après les textes en vigueur, était compétent pour

15 assurer la direction de ces prisons ?

16 M. Bektasevic (interprétation). - Le ministère de l'Intérieur de

17 Bosnie-Herzégovine était l'organe compétent.

18 Mme Residovic (interprétation). - Donc, il était compétent pour

19 toutes les questions relatives aux prisons. C'est une chose. Mais les

20 prisons elles-mêmes relevaient-elles du ministère de la Justice ?

21 Excusez-moi Monsieur, je dois vous demander de formuler votre

22 réponse avec des mots, un hochement de tête ne suffit pas parce que

23 personne ne peut l'interpréter.

24 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, excusez-moi. Oui, les

25 prisons étaient placées sous le contrôle du ministère de la Justice.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez été témoin de tous

2 les événements qui se sont produits. Vous êtes un professionnel et vous

3 avez eu une connaissance très poussée

4 de ces événements.

5 Pouvez-vous me dire si, tout au long de 1992, les circonstances

6 étaient telles qu'elles permettaient tout de même de procéder au transfert

7 de certains prisonniers, de Konjic à Mostar ou de Konjic à Sarajevo ?

8 M. Bektasevic (interprétation). - Lorsque j'ai parlé de

9 l'encerclement de Konjic, j'ai précisé qu'il était impossible d'aller de

10 Konjic à Mostar. J'ai aussi précisé que l'on ne pouvait pas non plus aller

11 à Sarajevo. Par conséquent, il était possible de transférer les détenus où

12 que ce soit. On ne pouvait pas, en tout cas, les emmener dans les prisons

13 dont vous venez de parler.

14 Mme Residovic (interprétation). - Cela était-il directement dû

15 au fait que des opérations de combat étaient menées dans le secteur ?

16 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, absolument.

17 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déclaré qu'il était

18 impossible de transférer les prisonniers vers Mostar ou vers Sarajevo et

19 nous connaissons bien les autres circonstances qui prévalaient à l'époque.

20 Alors, existait-il une possibilité de procéder au transfert de ces

21 prisonniers vers d'autres régions -je pense plus particulièrement à des

22 outils juridiques ou des outils pratiques qui vous auraient permis de

23 procéder à ce transfert ?

24 M. Bektasevic (interprétation). - Non, il n'y avait aucune

25 possibilité, de quelque nature qu'elle soit.

Page 10353

1 Mme Residovic (interprétation). - Y a-t-il eu des tentatives qui

2 visaient à changer les compétences des instances en place, des tentatives

3 qui auraient permis que les prisonniers de Konjic soient transférés à

4 Zenica, par exemple, dans le courant de l'automne 1992 ?

5 M. Bektasevic (interprétation). - Je ne sais pas si c'était

6 pendant l'automne 1992 mais, effectivement, je me rappelle qu'il y a eu de

7 telles tentatives. A un moment donné, j'ai établi des contacts avec le

8 général Divjak, et avec le colonel kajic également. Quand cela s’est-il

9 produit ? Je ne m'en souviens plus précisément. Mais, lors des entretiens

10 que j'ai eus avec eux,

11 j'ai appris qu'il y avait eu des tentatives visant à modifier les

12 compétences en place. En fait, on essayait de mettre en place un tribunal

13 militaire pour la municipalité de Konjic.

14 Mme Residovic (interprétation). - En 1992, des lois ont-elles

15 été passées, qui prévoyaient la création d'un tribunal militaire à

16 Konjic ?

17 M. Bektasevic (interprétation). - En 1992, aucun texte de ce

18 type n'a été voté. Rien de tel n'a été envisagé.

19 Mme Residovic (interprétation). - Quand des dispositions

20 juridiques ont-elles été prises pour prévoir la création d'un tribunal

21 militaire à Konjic ? Plus précisément, c'était une branche d'un tribunal

22 militaire qui devait commencer à fonctionner à Konjic.

23 M. Bektasevic (interprétation). - Effectivement, une branche du

24 tribunal militaire de Mostar a été déplacée à Konjic et a commencé à

25 travailler dès l'automne 1993, si je me souviens bien.

Page 10354

1 Mme Residovic (interprétation). - Cela n'avait-il pas pu être

2 fait avant ? Etait-ce le seul moment possible pour procéder à une telle

3 création de tribunal à Konjic, un tribunal qui permettait d'entendre des

4 affaires concernant des crimes pénaux ?

5 M. Bektasevic (interprétation). - Oui.

6 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné qu'il n'y avait

7 pas de tribunal, que se passait-il lorsqu'il apparaissait qu'un individu

8 était responsable d'un crime ? Comme il n'y avait pas de tribunaux, ces

9 personnes n'étaient-elles pas mises en prison, par exemple ?

10 M. Bektasevic (interprétation). - Il était inenvisageable de

11 poser la question en ces termes. Si un crime a été commis, il faut que

12 l'auteur du crime soit mis en prison, qu'il y ait ou non un tribunal sur

13 place, qu'il y ait ou non un tribunal qui l'ait arrêté et traduit en

14 justice.

15 Mme Residovic (interprétation). - A Konjic, quels étaient les

16 organes compétents pour procéder à des arrestations ?

17 M. Bektasevic (interprétation). - En fait, c'étaient des

18 personnes qui travaillaient

19 pour le ministère de l'Intérieur, c'est sûr. Il y avait également la

20 police militaire, par la suite la police militaire de la Défense

21 territoriale et la police militaire du HVO.

22 Mme Residovic (interprétation). - Lorsque vous repensez à tout

23 ce qui s'est passé à cette époque-là, en tant que citoyen et juge de

24 Konjic, vous disiez-vous, lors de l'été de 1992, que la guerre allait

25 arriver rapidement à son terme ?

Page 10355

1 M. Bektasevic (interprétation). - Nous pensions tous que la

2 guerre n'allait pas durer. Nous ne pensions pas qu'elle allait se

3 poursuivre au-delà de l'automne.

4 Mme Residovic (interprétation). - Vous attendiez-vous à ce que

5 qui que ce soit vous apporte une aide ou un soutien ? Pensiez-vous à

6 l'époque que quelqu'un allait intervenir pour aider un pays qui se faisait

7 attaquer et qui était membre des Nations Unies ?

8 M. Bektasevic (interprétation). - Nous ne pouvions pas envisager

9 une chose pareille, à savoir qu'à la fin du vingtième siècle et au coeur

10 même de l'Europe, il puisse y avoir une guerre. Nous ne pensions pas que

11 quelqu'un puisse pilonner notre ville aussi facilement. Cela nous

12 paraissait absolument impossible.

13 Mme Residovic (interprétation). - Pensez-vous qu'il serait

14 naturel pour le monde extérieur d'intervenir et de mettre un terme à une

15 telle guerre ?

16 M. Bektasevic (interprétation). - Absolument.

17 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous si les autorités

18 compétentes à Konjic ont réagi à cette situation en avril 1992 ? Ces

19 autorités ont-elles pris toutes les mesures nécessaires à l'établissement

20 d'une structure de défense ?

21 M. Bektasevic (interprétation). - Oui.

22 Mme Residovic (interprétation). - Y a-t-il eu déclaration de la

23 mobilisation générale pour les citoyens de Konjic ?

24 M. Bektasevic (interprétation). - Oui. La mobilisation générale

25 a été mise en place vers le 20 avril, si je ne m'abuse.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Tous les citoyens de Konjic

2 avaient-ils le devoir de répondre à cet appel à la mobilisation générale ?

3 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, en effet. Il fallait soit

4 qu'ils se rendent normalement à leur lieu de travail, soit qu'ils se

5 rendent à leur poste dans le cadre des unités de défense civile, soit

6 qu'ils travaillent en tant que membres de l'armée, en fait membres de la

7 Défense territoriale, comme elle était appelée à l'époque.

8 Mme Residovic (interprétation). - Si quiconque refusait de

9 répondre à cet appel, cela constituait-il un crime pénal en vertu des lois

10 en vigueur ?

11 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, c'était considéré comme

12 un crime pénal.

13 Mme Residovic (interprétation). - Un grand nombre des personnes

14 d'origine serbe ont-elles refusé de répondre à cet appel à la mobilisation

15 générale ?

16 M. Bektasevic (interprétation). - En fait, on peut dire que très

17 peu de personnes d'origine ethnique serbe ont répondu à cet appel à la

18 mobilisation générale.

19 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Bektasevic, après le

20 mois d'avril 1992, quelles forces se considéraient comme constituant les

21 forces de défense de Konjic ?

22 M. Bektasevic (interprétation). - Il y avait les unités de la

23 Défense territoriale et, un peu plus tard à partir de juin 1992, les

24 unités appartenant au conseil de défense croate, le HVO. Parce que les

25 forces armées de Bosnie-Herzégovine, conformément à une loi passée au mois

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1 de mai, étaient constituées des unités de la Défense territoriale et des

2 unités du HVO.

3 Mme Residovic (interprétation). - Et les unités du ministère de

4 l'Intérieur faisaient-elles partie également des forces de défense ?

5 M. Bektasevic (interprétation). - Vous avez tout à fait raison.

6 Il y avait aussi les unités relevant du ministère de l'Intérieur.

7 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous si, hormis les

8 forces de défense que vous venez de préciser et qui étaient en présence à

9 Konjic pendant cette période, d'autres unités

10 paramilitaires ont été mises sur pied ?

11 M. Bektasevic (interprétation). - J'ai entendu parler de

12 l'existence de telles unités paramilitaires, des unités qui ont été

13 organisées par le SDS, mais je n'ai rien de précis sur ce sujet. Moi-même,

14 je n'en ai jamais eu une connaissance directe.

15 Mme Residovic (interprétation). - En tant que citoyen de Konjic,

16 avez-vous entendu dire que des armées privées avaient été créées à

17 Konjic ?

18 M. Bektasevic (interprétation). - En dehors des unités créées

19 par le SDS, je n'ai rien entendu dire à propos d'autres unités.

20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Bektasevic, savez-

21 vous si, dans le courant du mois de mai, et afin d'essayer de lever le

22 siège de la ville, il y a eu des offensives visant à lever le siège de la

23 ville, donc en mai 1992 ?

24 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, j'en ai entendu parler

25 mais, en fait, je n'ai rien eu à voir avec ces opérations militaires parce

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1 qu'à l'époque, je n'avais plus rien à voir avec ce type de questions.

2 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Bektasevic, êtes-vous

3 au courant du fait que la ville de Konjic n'était pas seulement encerclée,

4 mais qu'elle était soumise à des pilonnages extrêmement intensifs ?

5 M. Bektasevic (interprétation). - En fait, dès le début du mois

6 de mai 1992, les obus tombaient quotidiennement sur la ville.

7 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous si la population

8 des villages environnants a été expulsée de ces villages et, si vous le

9 savez, pouvez-vous nous dire de quels villages il s'agissait et qui a

10 chassé la population de ces villages ? Quels types de personnes ont été

11 expulsées de ces villages ?

12 M. Bektasevic (interprétation). - Je sais que des personnes ont

13 été expulsées du village de Boracko et de Gakici. La population de Bijela

14 a été également expulsée, notamment la

15 population bosnienne et croate. Des Bosniens de la région de Donje Selo et

16 de Gradina ont été aussi expulsés.

17 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous nous dire si, en

18 mai 1992, les fournitures de base sont venues à manquer ? Y a-t-il eu des

19 pénuries ?

20 M. Bektasevic (interprétation). - Oui. En effet, dès le mois

21 d'avril 1992, tous les magasins ont fermé. La population ne pouvait

22 s'approvisionner qu'auprès d'organisation comme Mahomed, Caritas etc, en

23 fait des organisations caritatives, bien sûr.

24 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous quand est arrivé le

25 premier convoi du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies, convoi

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1 transportant une certaine quantité de farine et d'autres biens de première

2 nécessité ?

3 M. Bektasevic (interprétation). - C'était soit dans le courant

4 du mois d'août, soit dans le courant du mois de septembre 1992. Je ne me

5 rappelle plus.

6 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déclaré que vous

7 aviez entendu parler de certaines opérations de combats qui visaient à

8 lever le siège de Konjic ; en tant que citoyen de Konjic et en tant que

9 juge, avez-vous entendu parler, après ces opérations de combat, d'un

10 certain nombre d'arrestations ? Et avez-vous entendu dire qu'un certain

11 nombre de personnes avaient été placées en détention ?

12 M. Bektasevic (interprétation). – J'ai dû en parler, mais je

13 n'en ai pas une connaissance suffisamment précise pour pouvoir aborder

14 cette question.

15 Mme Residovic (interprétation). – Alors, je pense que vous ne

16 serez pas à même de répondre à la question suivante. Mais, de toute façon,

17 je vous la pose. Pour autant que vous le sachiez, et selon les

18 informations dont vous disposez, savez-vous si certaines personnes ont été

19 arrêtées parce qu'elles étaient suspectées d'avoir commis certains

20 crimes ? Si c'est le cas, savez-vous où elles ont été emmenées ?

21 M. Bektasevic (interprétation). - Je sais qu'une partie de ces

22 personnes ont été

23 envoyées à Celebici.

24 Mme Residovic (interprétation).– Savez-vous qui a procédé à ces

25 arrestations ? Qui a placé ces personnes en détention ?

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1 M. Bektasevic (interprétation). - Je ne le sais pas.

2 Mme Residovic (interprétation). – En 1992, avez-vous jamais été

3 dans la prison de Celebici ou dans la caserne de Celebici ?

4 M. Bektasevic (interprétation). – Non, jamais.

5 Mme Residovic (interprétation). – Saviez-vous, d'une quelconque

6 façon, ce qu'il était advenu de ces personnes ? Savez-vous si des charges

7 ont été retenues contre elles ?

8 M. Bektasevic (interprétation). - De quelle période parlez-

9 vous ?

10 Mme Residovic (interprétation). – Après qu'elles aient été

11 placées en détention.

12 M. Bektasevic (interprétation). – Non, je ne sais rien à ce

13 sujet.

14 Mme Residovic (interprétation). – Savez-vous si une commission a

15 été créée, chargée de mener des enquêtes sur la responsabilité présumée de

16 ces personnes suspectées d'avoir commis des crimes ?

17 M. Bektasevic (interprétation). - A la fin de 1992 et au début

18 de 1993, le quartier général municipal de l'armée a effectivement mis sur

19 pied un comité d'enquête, chargé de mener des enquêtes pour plus de

20 100 affaires. Les 100 personnes concernées étaient, à ce moment-là,

21 détenues dans la salle de sport de Musala à Konjic. Si je me le rappelle

22 bien, préalablement, ces personnes avaient été détenues à Celebici.

23 Moi-même, j'ai participé à cette commission d'enquête et -je le

24 répète- le quartier général municipal de l'armée a mis sur pied cette

25 commission d'enquête militaire, conformément à des ordres émis par le

Page 10361

1 commandant du Quatrième corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

2 Mme Residovic (interprétation). – Peut-on montrer au témoin le

3 document D7/1 ?

4 Monsieur Bektasevic, ayez l'obligeance de consulter ce document, s'il vous

5 plaît.

6 M. Jan (interprétation). – Disposez-vous d'exemplaires

7 supplémentaires du document pour nous, s'il vous plaît ?

8 Mme Residovic (interprétation). – Madame et Messieurs les Juges,

9 pour l'instant, je ne dispose pas d'exemplaires de ce document parce qu'il

10 fait partie du groupe de documents dont vous disposez déjà, me semble-t-

11 il.

12 De toute façon, nous pourrons vous en faire parvenir un

13 exemplaire dès que possible. Je ne manquerai pas de faire des photocopies

14 des documents qui sont montrés ici, mais je crois qu'ils ont déjà été

15 versés au dossier.

16 Mme le Greffier (interprétation) - En effet, il a déjà été versé

17 au dossier.

18 Mme Residovic (interprétation). – Je pensais que ce document

19 avait été versé avec le reste. J'aimerais qu'on puisse le montrer au

20 témoin. Mais je ne le ferai que lorsque vous pourrez tous disposer d'un

21 exemplaire de ce document et d'un exemplaire de sa traduction.

22 Si vous le permettez, Monsieur le Juge, je vais poursuivre mon

23 interrogatoire du témoin et nous reviendrons sur ce document lorsque nous

24 en aurons tous un exemplaire.

25 M. Bektasevic (interprétation). - Comme vous l'avez vous-même

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1 déclaré précédemment, soit à la fin de 1992 soit au début de 1993, vous

2 êtes devenu un membre de cette commission d'enquête militaire. Quelle

3 était alors exactement la tâche confiée à cette commission ?

4 M. Bektasevic (interprétation). - En fait, la commission avait

5 pour charge de mener des enquêtes sur plus de 100 affaires, concernant des

6 personnes placées en détention et soupçonnées d'avoir commis des

7 infractions pénales graves, notamment des personnes accusées de rébellion

8 armée.

9 Mme Residovic (interprétation). – Avez-vous eu, vous-même, des

10 entretiens avec des personnes soupçonnées de ces actes ?

11 M. Bektasevic (interprétation). - Si je m'en souviens bien,

12 cette commission était

13 constituée de 5 membres. Il me semble en particulier, effectivement, avoir

14 eu des entretiens avec ces personnes. Peut-être que certaines d'entre

15 elles ont été entendues par d'autres membres de la commission, mais je

16 crois avoir procédé à la plupart des interrogatoires. J'ai étudié la

17 plupart des dossiers, conjointement avec les autres personnes qui

18 siégeaient dans cette commission.

19 Mme Residovic (interprétation). – Avez-vous gardé une trace de

20 ces auditions avec les personnes concernées ?

21 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, pour chaque

22 interrogatoire un compte rendu et un procès-verbal ont été dressés.

23 Mme Residovic (interprétation). – Ces interrogatoires se sont-

24 ils déroulés conformément à la loi en vigueur ?

25 M. Bektasevic (interprétation). – Oui, tous ces individus ont

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1 été interrogés conformément à la procédure qui régissait les instances

2 criminelles. C'était le droit positif qui s'appliquait à l'époque.

3 Mme Residovic (interprétation). – Dans le cadre de votre travail

4 au sein de cette commission, avez-vous pu consulter les casiers

5 judiciaires qui existaient préalablement et qui concernaient ces mêmes

6 individus ?

7 Mme Residovic (interprétation). - A-t-il été signé par les

8 membres de la commission d'enquête ?

9 M. Bektasevic (interprétation). - Oui et je reconnais ma propre

10 signature.

11 Mme Residovic (interprétation). - Où se trouve votre signature ?

12 M. Bektasevic (interprétation). - C'est la quatrième à partir du

13 haut.

14 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Je demande le versement

15 de ce document.

16 M. Turone (interprétation). - Nous renouvelons notre objection,

17 notamment le fait que nous n'avons pas eu le temps de lire les documents.

18 M. le Président (interprétation). - Ce document est admis au

19 dossier.

20 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

21 Je demanderais que l'on remette au témoin le document suivant.

22 Quelle en sera la cote ?

23 Mme le Greffier (interprétation). - D 149/1. C'est un document

24 en date du (hors micro). Il s'agit de Radovan Mrsic.

25 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Bektasevic, avez-vous

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1 bien sous les yeux le procès-verbal dressé par la commission dont vous

2 faisiez partie et qui a mené l'interrogatoire de cette personne-ci ?

3 M. Bektasevic (interprétation). - Oui. Effectivement, j'étais

4 membre de cette commission d'enquête.

5 Mme Residovic (interprétation). - Ce document a-t-il été signé

6 par les membres de la commission ?

7 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, je vois les signatures

8 des membres de la commission et j'y reconnais ma propre signature.

9 Mme Residovic (interprétation). - Le témoin a-t-il été interrogé

10 dans le respect de la loi ?

11 M. Bektasevic (interprétation). - Je ne me souviens pas de

12 l'interrogatoire du témoin. Cela s'est passé il y a longtemps. Mais

13 j'affirme que toutes ces personnes ont été interrogées dans le respect de

14 la loi.

15 Mme Residovic (interprétation). - Trouve-t-on, à la fin de ce

16 procès-verbal, un commentaire selon lequel la personne interrogée a fait

17 cette déclaration de son plein gré ?

18 M. Bektasevic (interprétation). - Oui.

19 Mme Residovic (interprétation). - Je demande le versement de ce

20 procès-verbal identifié par le témoin qui a reconnu sa signature.

21 M. Jan (interprétation). - J'aimerais poser une question. Ce

22 document a-t-il été signé par la personne qui a fait cette déclaration, en

23 présence du témoin ?

24 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez entendu la question,

25 témoin. Pouvez-vous y répondre ? Le procès-verbal a-t-il été signé par la

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1 personne interrogée en présence du témoin ?

2 M. Bektasevic (interprétation). - Après que l'interrogatoire ait

3 été mené, et c'était vrai pour tous les procès-verbaux, ces derniers ont

4 été signés par les membres de la commission d'enquête, par celui qui avait

5 pris les notes et par la personne interrogée.

6 M. Turone (interprétation). - Même objection, pour les mêmes

7 raisons. Merci.

8 M. le Président (interprétation). - Le document est admis.

9 Mme Residovic (interprétation). - Peut-on montrer au témoin le

10 procès-verbal suivant ?

11 Mme le Greffier (interprétation). - Marko Kuljanin,

12 11 janvier 1993, pièce de la défense D 150/1.

13 M. le Président (interprétation). - J'espère que vous n'allez

14 pas passer en revue les 105 témoins examinés par la commission d'enquête.

15 Mme Residovic (interprétation). - Au cours de l'enquête que j'ai

16 menée, je n'ai malheureusement pas pu recueillir ces 105 procès-verbaux.

17 Je n'ai pu en récolter que dix. Il ne m'en reste donc plus beaucoup à vous

18 imposer.

19 Monsieur Bektasevic, avez-vous sous les yeux un procès-verbal de

20 la commission dont vous étiez membre et qui a interrogé cette personne ?

21 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, je reconnais le procès-

22 verbal de la commission d'enquête militaire du 4ème Corps d'armée, dont je

23 faisais partie, procès-verbal dressé le 11 janvier 1993.

24 Mme Residovic (interprétation). - A-t-il été signé par les

25 membres de la

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1 commission ?

2 M. Bektasevic (interprétation). - Effectivement, il a été signé

3 par les membres de la commission et j'y reconnais ma propre signature.

4 Mme Residovic (interprétation). - Le témoin a-t-il été interrogé

5 dans le respect de la loi ?

6 M. Bektasevic (interprétation). - Je répète que tous les témoins

7 ont été interrogés dans le respect de la loi. Je ne me souviens pas, ici

8 non plus, de ce témoin-ci, mais j'affirme qu'il a été interrogé dans le

9 respect de la loi.

10 Mme Residovic (interprétation). - Le Juge Jan vient de vous

11 poser une question. Je la reprends à mon compte. Le témoin, ou plutôt le

12 suspect, était-il présent au moment où vous avez signé ce procès-verbal ?

13 M. Bektasevic (interprétation). - Oui, tout à fait.

14 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Puisque le

15 témoin a reconnu sa signature...

16 M. Jan (interprétation). - Le suspect a-t-il signé le procès-

17 verbal en présence du témoin ? J'aimerais savoir si le témoin était

18 présent lorsque le suspect a signé le procès-verbal.

19 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous bien compris la

20 question de M. le Juge Jan ?

21 (Me Residovic répète la question)

22 M. Bektasevic (interprétation). - J'ai bien compris la question

23 de M. le juge Jan et je peux vous affirmer que, s’agissant de la procédure

24 de signature des procès-verbaux, les membres de la commission, le procès-

25 verbaliste et le suspect, en règle générale c'était toujours le suspect

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1 qui signait en premier lieu et c'est seulement après qu'il ait signé que

2 les membres de la commission d'enquête signaient eux-mêmes.

3 Mme Residovic (interprétation). - Je tenais à apporter cette

4 précision : ceci

5 signifie-t-il que tous ceux qui ont signé ces procès-verbaux l'ont fait en

6 votre présence physique ?

7 M. Bektasevic (interprétation). -Oui.

8 Mme Residovic (interprétation). - Je demande le versement de ce

9 document au dossier.

10 M. Turone (interprétation) - J'aimerais consigner au procès-

11 verbal que l'accusation n'a pas eu suffisamment de temps pour examiner ces

12 documents.

13 M. le Président (interprétation). - Les éléments principaux sont

14 clairs. Vous pouvez élever des objections quant à la validité, rien ne

15 vous empêche de le faire, et si vous ne pouvez pas montrer qu'ils n'ont

16 pas respecté les règles vous avez le droit de demander l'exclusion de ce

17 document pour autant que vous y parveniez. Mais à première vue, ces

18 documents sont admissibles, tout semble régulier.

19 Mme Residovic (interprétation). - Peut-on montrer au témoin le

20 document suivant, et j'en demanderai la cote.

21 M. le Président (interprétation). - La multiplication apporte-t-

22 elle des éléments supplémentaires, sinon montrer que quelque chose de

23 particulier s’est produit à savoir que des procès-verbaux ont été dressés

24 et que l'on prenait la déclaration de personnes à qui l'on relisait la

25 déclaration qu'elles avaient faite. Mais si vous voulez continuer, libre à

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1 vous de le faire.

2 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que tous les

3 procès-verbaux vont recevoir une cote individuelle, ne pourrait-on pas les

4 remettre en lots au témoin. Il pourra les examiner, les confirmer ou les

5 infirmer. Ils pourront ainsi être admis au dossier. Nous n'avons pas de

6 procès-verbal supplémentaire. Ce serait peut-être la meilleure marche à

7 suivre, à savoir que le témoin les examine tous d'un seul coup.

8 M. le Président (interprétation). - Mais vous demandez leur

9 versement individuel ?

10 Mme Residovic (interprétation). - Oui.

11 M. le Président (interprétation). - Je crois que ça suffit pour

12 l'admissibilité. Jusqu'à présent, ils ont tous été admis au dossier, du

13 moins ceux que vous avez présentés.

14 Mme Residovic (interprétation). - Je ne vous comprends pas,

15 Monsieur le Président, que me demandez-vous ? Dois-je continuer ? J'en ai

16 encore cinq ou six.

17 M. le Président (interprétation). - Si vous estimez que c'est

18 important pour votre ligne de défense, allez-y.

19 Mme Residovic (interprétation). - Résolument,

20 Monsieur le Président. Peut-on montrer le procès-verbal suivant et en

21 donner la côte.

22 Mme le Greffier (interprétation). - Gora Mrkajic,

23 14 janvier 1993. Ce sera la pièce de l'accusation D/151/1.

24 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Bektasevic, mêmes

25 questions qu'auparavant : reconnaissez-vous ce procès-verbal comme étant

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1 celui dressé par la commission ? Reconnaissez-vous la signature ? La

2 personne qui a procédé à l'interrogatoire était-elle présente lorsque le

3 suspect a signé le procès-verbal ?

4 M. Bektasevic (interprétation). - Je reconnais ce procès-verbal

5 de la commission d’enquête militaire du 4ème Corps d'armée, en date du 14

6 janvier 1993. Je reconnais ma propre signature qui est la quatrième à

7 partir du haut, et qui se trouve sous le n°5. Je vois aussi la signature

8 de la personne qui est interrogée.

9 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Je demande le versement

10 de ce document au dossier.

11 M. le Président (interprétation). - Ce document est recevable.

12 Il est admis au dossier.

13 Mme le Greffier (interprétation). - Prochain document : Radovan

14 Kuljanin, interrogatoire du 4 janvier 1993, pièce de l'accusation D152/1.

15 Mme Residovic (interprétation). - M. Bektasevic, veuillez

16 examiner ce procès-

17 verbal et je vous pose les mêmes questions. : est-ce le procès-verbal

18 dressé par la commission dont vous faisiez partie ? La personne interrogée

19 a-t-elle signé ce document ? Reconnaissez-vous votre propre signature et

20 la personne interrogée a-t-elle apposé sa signature en votre présence et

21 la procédure était elle légale ?

22 M. Bektasevic (interprétation). - C'est un procès-verbal de la

23 commission dont je faisais partie. Je reconnais ma propre signature, c'est

24 la quatrième à partir du haut. Je vois aussi la signature de la personne

25 qui a été interrogée et j'affirme que cette personne à été interrogée dans

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1 le respect de la loi.

2 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Je demande le versement

3 de ce document au dossier. Est-il admis ?

4 M. le Président (interprétation). - Oui.

5 Mme Residovic (interprétation). - Peut-on montrer le procès-

6 verbal suivant ?

7 Mme le Greffier (interprétation). - Radovan Kuljanin,

8 18 janvier 1993, D153/1.

9 Mme Residovic (interprétation). - M. Bektasevic, pouvez-vous

10 répondre aux mêmes questions que j'ai déjà posées auparavant ?

11 M. Bektasevic (interprétation). - C'est un procès-verbal dressé

12 par la commission militaire du 4ème Corps d'armée dont je faisais partie

13 et je vois bien qu'il a été dressé le 18 janvier 1993 ; ma signature est

14 la quatrième à partir du haut. Je vois que la personne interrogée a

15 effectivement signé ce document et j'affirme que cette personne a été

16 interrogée dans le respect de la loi.

17 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Je demande

18 le versement de ce document au dossier.

19 M. le Président (interprétation). - Admis.

20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, est-ce

21 que je poursuis les quelques procès-verbaux qui me restent ou est-ce que

22 l'heure est venue ?

23 M. le Président (interprétation). - Terminons les quelque

24 documents qui nous restent.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Document suivant...

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1 Mme le Greffier (interprétation). - Dragan Kuljanin,

2 18 janvier 1993, pièce de la défense D 154/1.

3 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous répondre aux

4 questions désormais coutumières. Est-ce bien un procès-verbal dressé par

5 votre commission ? A-t-il été signé et la procédure respectait-elle la

6 loi ?

7 La personne interrogée a-t-elle signé le procès-verbal en votre

8 présence.

9 M. Bektasevic (interprétation). - C'est le procès-verbal dressé

10 par la commission d'enquête militaire du 4ème Corps d'armée dont je

11 faisais partie, dressé le 18 janvier 1993, je reconnais ma propre

12 signature, la quatrième à partir du haut et je vois que la personne

13 interrogée a effectivement a apposé sa signature. J'affirme que

14 l'interrogatoire s'est fait dans le respect de la loi.

15 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Je demande le versement

16 de ce document au dossier. Document suivant...

17 Mme le Greffier (interprétation). - Danilo Kuljanin

18 14 janvier 1993, pièce de la défense D 155/1.

19 Mme Residovic (interprétation). - M. Bektasevic, ce procès-

20 verbal a-t-il été dressé par la commission dont vous faisiez partie ? A-t-

21 il été signé ? L'avez-vous signé et la personne interrogée l’a-t-elle

22 signé en votre présence ?

23 M. Bektasevic (interprétation). - C'est effectivement un procès-

24 verbal dressé par la commission dont je faisais partie ; je l’ai

25 d'ailleurs signé, ma signature est la quatrième à partir du haut. Je vois

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1 que la personne interrogée a effectivement signé ce procès-verbal et

2 j'affirme que l'interrogatoire s'est déroulé dans le respect de la loi. Et

3 que la personne l’a signé après que

4 l'interrogatoire a été mené.

5 Mme Residovic (interprétation). – Je demande le versement du

6 document au dossier.

7 M. le Président (interprétation). - Admis.

8 Mme Residovic (interprétation). – Le document suivant, s'il vous

9 plaît.

10 Mme le Greffier (interprétation) – Bosko Grigorevic,

11 13 janvier 1993, pièce de l’accusation D 156/1.

12 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le témoin, je vous

13 demande d'examiner ce procès-verbal et je vous pose la question

14 habituelle.

15 M. Begtacevic (interprétation). - Je suis en train d’examiner un

16 procès-verbal dressé par la commission d'enquête militaire le

17 13 janvier 1993. Je reconnais ma propre signature, c'est la quatrième, à

18 partir du haut. J'affirme que la personne interrogée a aussi signé ce

19 procès-verbal et que l'interrogatoire a été mené dans le respect de la

20 loi.

21 Mme Residovic (interprétation). – Je demande le versement de ce

22 document au dossier.

23 M. le Président (interprétation). - Admis.

24 Mme Residovic (interprétation). – Peut-on montrer le procès-

25 verbal suivant au témoin.

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1 Mme le Greffier (interprétation) – Miroslav Botic,

2 13 janvier 1993, pièce D 157/1.

3 Mme Residovic (interprétation). – Dites-moi, est-ce bien un

4 procès-verbal de la commission d'enquête dont vous faisiez partie ?

5 Avez-vous signé ce procès-verbal ?

6 A-t-il était signé par la personne interrogée en votre présence

7 et la procédure s'est-elle déroulée dans le respect de la loi ?

8 M. Begtacevic (interprétation). - C'est effectivement un procès-

9 verbal de la

10 commission militaire dont je fais partie. Ma signature est la quatrième, à

11 partir du haut. A la fin du procès-verbal, la personne interrogée a,

12 effectivement, signé ce procès-verbal. J'affirme que l'interrogatoire a

13 été mené dans le respect de la loi et que la personne interrogée a signé

14 le procès-verbal après avoir été interrogée.

15 Mme Residovic (interprétation). – Je demande le versement de ce

16 document au dossier.

17 M. le Président (interprétation). - Admis.

18 Mme Residovic (interprétation). – Document suivant.

19 Mme le Greffier (interprétation) – Stevan Grigorevic,

20 14 janvier 1992, pièce de la défense D 158/1.

21 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le témoin, je vous

22 pose les questions coutumières.

23 M. Begtacevic (interprétation). - C'est un procès-verbal de la

24 commission d'enquête militaire dont je faisais partie. Je reconnais ma

25 propre signature qui est la quatrième à partir du haut à la fin du procès-

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1 verbal. Ce procès-verbal a également été signée par la personne interrogée

2 et j'affirme que l'interrogatoire s'est déroulé dans le respect de la loi.

3 Mme Residovic (interprétation). – Merci. Je demande le versement

4 de ce document au dossier et je demande la cote suivante.

5 M. le Président (interprétation). - Le document est admis.

6 Mme le Greffier (interprétation) - Jovan Kuljanin, D 159/11,

7 11 janvier 1993.

8 Mme Residovic (interprétation). – Pourriez-vous me dire si c'est

9 bien un procès-verbal dressé par la commission dont vous faisiez partie,

10 si la personne interrogée l'a été dans le respect de la loi et si vous

11 avez signé ce procès-verbal, ainsi que la personne interrogée qui l'aurait

12 fait en votre présence.

13 M. Begtacevic (interprétation). - C'est effectivement un procès-

14 verbal. Je reconnais

15 ma propre signature, c'est aussi la quatrième à le partir du haut en fin

16 de procès-verbal. Je vois que la personne interrogée a également signé ce

17 procès-verbal et j'affirme que tout ceci s’est déroulé dans le respect de

18 la loi.

19 Mme Residovic (interprétation). – Merci, je demande le versement

20 de ce document au dossier.

21 M. le Président (interprétation). - Admis.

22 Mme Residovic (interprétation). – Madame et Messieurs les Juges,

23 je pense que le moment est venu de suspendre l'audience.

24 M. le Président (interprétation). - Effectivement, nous allons

25 lever l'audience, nous poursuivrons lundi.

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1 (L'audience est levée à 17 heures 40.)

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