Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-96-21-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Lundi 6 avril 1998

4 L'audience est ouverte à 10 heures.

5 (Les accusés MM. Delalic, Delic, Mucic et Landzo sont introduits dans la

6 salle d'audience.)

7

8 M. le Président (interprétation). - Bonjour, Mesdames et Messieurs.

9 Les parties peuvent-elles se présenter ?

10 M. Niemann (interprétation). – Bonjour, Madame et Messieurs les

11 Juges. Je m'appelle Grant Niemann. Je comparais avec mes collègues,

12 Me McHenry, Me Turone et Mlle Udo pour le bureau du Procureur.

13 M. le Président (interprétation). - La défense peut-elle se

14 présenter ?

15 Mme Residovic (interprétation). – Je m'appelle Edina Residovic. Je

16 défends Zejnil Delalic avec mon collègue Eugène O'Sullivan, professeur au

17 Canada.

18 M. Olujic (interprétation). – Bonjour, Madame et Messieurs les

19 Juges. Je m'appelle Zeljko Olujic. Je suis le conseil de la défense de

20 M. Zdravko Mucic, en compagnie de mon collègue Michaël Greaves.

21 M. Karabdic (interprétation). – Bonjour. Je m'appelle Salih

22 Karabdic. Je suis avocat à Sarajevo. Je défends M. Hazim Delic, en

23 compagnie de mon collègue, Me Thomas Moran, avocat de Houston au Texas.

24 M. McMurrey (interprétation). – Bonjour, je m'appelle Cinthya

25 McMurrey. Je représente Esad Lanzo, avec ma collègue Nancy Boler.

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1 M. le Président (interprétation). – Peut-on faire entrer le témoin ?

2 (Le témoin est introduit dans la salle.)

3 M. le Président (interprétation). – Je rappelle au témoin qu'il est

4 toujours sous serment.

5 Mme le Greffier (interprétation). – Monsieur, je vous rappelle que

6 vous déposez toujours sous serment.

7 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, merci.

8 M. le Président (interprétation). - Veuillez poursuivre,

9 Me Residovic.

10 Mme Residovic (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.

11 Excusez-moi, je règle un petit problème technique et je suis à vous.

12 Le problème est réglé.

13 Bonjour, Monsieur Begtacevic.

14 M. Begtacevic (interprétation). – Bonjour.

15 Mme Residovic (interprétation). – J'espère que vous avez pu prendre

16 du repos durant ce week-end ?

17 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, merci.

18 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Begtacevic, je voudrais

19 poursuivre là où nous nous sommes arrêtés vendredi.

20 Vous vous souvenez sans doute que, vendredi, devant ces Juges, vous

21 avez identifié un certain nombre de déclarations que vous avez recueillies

22 auprès de certaines personnes qui se trouvaient à Celebici et qui ont été

23 transférées par la suite à Musala.

24 Vous en souvenez-vous ?.

25 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.

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1 Mme Residovic (interprétation). – Vous avez également déclaré devant

2 les Juges que vous aviez consulté des dossiers d'autres personnes qui

3 avaient également été détenues à Celebici ? A cet égard, pourriez-vous

4 nous dire ce qui se trouvait dans les dossiers que vous avez pu

5 consulter ?

6 M. Begtacevic (interprétation). - Tout d'abord, j'aimerais dire que

7 je n'ai pas consulté, de façon très minutieuse, ces dossiers auxquels j'ai

8 pu avoir accès. Je me rappelle : il s'agissait en fait de déclarations. Et

9 pour la plupart des déclarations, il s'agissait de déclarations de

10 suspects que j'avais moi-même interrogés.

11 Ceci faisait partie d'une procédure antérieure à celle à laquelle

12 j'ai participé. Et je me rappelle que ces gens avaient été interrogés à

13 Celebici, c'est le souvenir que j'en ai.

14 Mme Residovic (interprétation). - Outre la déclaration à laquelle

15 vous avez jeté un coup d'œil, à défaut d'un examen minutieux, y avait-il

16 d'autres documents dont vous vous souvenez ?

17 M. Begtacevic (interprétation). - Oui. Il y avait des décisions sur

18 la mise en liberté de certains de ces détenus, à savoir que la détention

19 était terminée, que l'on y mettait un terme.

20 Mme Residovic (interprétation). - Dans quelles périodes ont été

21 prises ces décisions, étant donné que vous-même avez interrogé les

22 suspects en janvier 1993, de quand dataient ces décisions que vous avez pu

23 consulter ? De quelle période ?

24 M. Begtacevic (interprétation). - Je me souviens simplement qu'elles

25 dataient de l'été 1992, j'ai peur de ne pouvoir vous donner une date plus

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1 précise.

2 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, veuillez nous

3 dire si, au cours de l'examen de ces documents, vous avez pu déterminer le

4 nombre de personnes libérées, en tenant compte du fait, bien sûr, comme

5 vous l'avez dit, que vous ne les avez pas consultées très attentivement.

6 Mais s'agissait-il d'un nombre relativement limité ou bien ce nombre

7 était-il important ? Je parle du nombre de personnes qui ont été libérées

8 à l'époque.

9 M. Begtacevic (interprétation). - Quoiqu'il en soit, c'était un

10 nombre assez important. Et en tant que paramètre de comparaison, je peux

11 prendre le nombre de personnes que j'ai interrogées par la suite. Je pense

12 donc qu'il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été

13 libérées. Combien ? Je ne peux pas vous le dire avec précision.

14 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, vous

15 souvenez-vous d'individus qui auraient signé ces documents de mise en

16 liberté ?

17 M. Begtacevic (interprétation). - Je crois en avoir déjà parlé,

18 c'est-à-dire au cours de la dernière audience. D'après mon souvenir,

19 M. Lokas a signé ces décisions, M. Zovko également. Quant aux autres

20 personnes, je n'en ai plus le souvenir.

21 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur Begtacevic. En

22 tant que membre de la commission, vous avez interrogé ces personnes. Et

23 vous nous avez donné le chiffre exact de 105. Pouvez-vous dire aux juges

24 de cette Chambre si, au cours de l'interrogatoire de ces personnes, vous

25 avez pu déterminer si elles étaient en possession d'armes ou pas ?

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1 M. Begtacevic (interprétation). - La quasi totalité des gens

2 interrogés possédaient des armes. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit.

3 Et il est possible que sur les 105 personnes qui ont été interrogées -et

4 c'est le chiffre qui me vient maintenant à l'esprit-, deux ou trois peut-

5 être n'avaient pas d'armes. En tout cas, c'est ce qu'elles m'ont déclaré.

6 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Puis-je demander l'aide de

7 l'Huissier, s'il vous plaît, je voudrais que le document sur la nomination

8 des membres de la commission, à savoir le document D 7/1 soit remis au

9 témoin. Et je tiens à m'excuser une fois de plus auprès des juges, car je

10 n'avais pas suffisamment d'exemplaires, vendredi

11 M. le Président (interprétation). - Maintenant, nous avons

12 suffisamment d'exemplaires pour tous et je voudrais donc qu'un des

13 exemplaires soit remis à tous.

14 (Les exemplaires sont remis aux membres du Tribunal)

15 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, avez-vous pu

16 consulter cet ordre ?

17 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

18 Mme Residovic (interprétation). - S'agit-il de l'ordre en vertu

19 duquel votre commission a été créée ?

20 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

21 Mme Residovic (interprétation). - Dans le point 1, tous les membres

22 sont-ils expressément nommés et votre nom y figure-t-il également ?

23 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

24 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, étant donné

25 que le témoin reconnaît ce document, cet ordre de création de la

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1 commission, ordre qui vous nomme également sur cette commission, je

2 demande le versement de cette pièce au dossier des pièces à conviction.

3 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il des objections ? Je ne

4 suis pas sûr que ce document n'ait pas été déjà versé.

5 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, ce document

6 a été enregistré aux fins d'identification lors de la déposition d'un

7 témoin du bureau du Procureur, mais le Greffe m'a informé qu'il n'avait

8 pas été versé au dossier. C'est pourquoi j'en formule la demande

9 maintenant.

10 M. Turone (interprétation) - Nous n'avons pas d'objection, Monsieur

11 le Président.

12 M. le Président (interprétation). - Ce document est donc admis au

13 dossier.

14 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

15 Monsieur Begtacevic, étant donné que vous étiez membre de la

16 commission et qu'à ce titre vous avez pu poser des questions et interroger

17 les différents individus dont nous avons déjà fait mention, en tant que

18 juge, avez-vous pu établir si des poursuites judiciaires auraient dû être

19 entamées contre ces individus ?

20 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

21 Mme Residovic (interprétation). - Et, d'après les faits que vous

22 avez obtenus après les interrogatoires de ces différentes personnes, quels

23 chefs d'accusation auriez-vous pu leur reprocher ?

24 M. Begtacevic (interprétation). - Il y avait des actes criminels et

25 l'on pouvait suspecter ces individus les aient commis, d'après les faits

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1 que j'avais moi-même recueillis et je pensais que ces actes criminels

2 étaient la rébellion armée.

3 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, vous êtes un

4 juge très expérimenté en matière pénale. Pouvez vous dire aux juges de

5 cette Chambre quelle sanction était envisagée pour un tel crime en temps

6 de guerre ?

7 M. Begtacevic (interprétation). - Pour un crime tel que celui-ci,

8 commis d'ailleurs en temps de guerre ou dans une situation de menace de

9 conflit armé, la sanction applicable était extrêmement sévère et figurait

10 dans la loi de la RSFY qui avait été adoptée par les autorités de

11 l'époque. La sanction était donc la peine de mort.

12 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, pour les

13 crimes sanctionnés par la peine de mort qui est la peine capitale donc, la

14 détention est-elle une mesure nécessaire pour des personnes accusées de

15 crime pouvant être sanctionnées par cette peine de mort.

16 M. Begtacevic (interprétation). - En vertu de la loi, la détention

17 est tout à fait obligatoire ; il n'y a pas d'autre option, on ne peut pas

18 envisager de ne pas maintenir une personne en détention lorsqu'elle est

19 condamnée à mort.

20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, pendant

21 combien de temps un suspect peut-il être maintenu en détention au cours de

22 l'enquête avant que l'acte d'accusation soit émis, légalement bien sûr.

23 M. Begtacevic (interprétation). - Le juge chargé de l'enquête peut

24 demander une période de détention de trente jours et, à partir de ce

25 moment-là jusqu'à la fin de l'enquête, la Chambre d'instance peut

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1 prolonger la détention jusqu'à une période de six mois.

2 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, que se passe-

3 t-il une fois que l'acte d'accusation a été délivré ?

4 M. Begtacevic (interprétation). - La Chambre d'instance, et non pas

5 le juge précédent le procès chargé de l'enquête, peut décider d'émettre

6 une ordonnance afin de prolonger la détention, et ceci peu êtrefait tous

7 les deux mois.

8 Après le procès et après le prononcé de la sentence, si celle-ci est

9 supérieure à cinq ans, l'affaire peut être rejugée et nous recommençons du

10 début finalement.

11 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, d'après les

12 faits que vous avez rassemblés au cours de votre enquête et à votre avis,

13 en tant que personne expérimentée à la fois dans le domaine pénal et dans

14 le domaine d'enquête, la détention de personnes qui étaient accusées du

15 crime dont vous venez de parler était-elle justifiée ?

16 M. Begtacevic (interprétation). - Etant donné que ces individus

17 étaient en possession d'armes, et ceci de façon illégale, étant donné

18 JONCTION OK

19 LU4*

20 Jonction OK

21 qu'ils ont participé à des activités qui avaient pour objet de

22 désorganiser le système en place, étant donné qu'il y avait suffisamment

23 de motifs pour les suspecter d'avoir participé à ces actes, je pense que

24 leur détention était justifiée.

25 Mme Residovic (interprétation). - Même si vous en avez déjà parlé

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1 vendredi, je voudrais y revenir en vous posant la question suivante :

2 savez-vous en quoi a consisté la procédure lancée contre les personnes que

3 vous avez interrogées et comment elle a été conclue ?

4 Mme Residovic (interprétation). - Je sais que certains de ces

5 individus ont été par la suite poursuivis en justice. Je ne sais pas

6 combien là encore. Mais je sais que toutes les poursuites ont ensuite été

7 abandonnées par une décision prise par les juges et accordant l'amnistie à

8 ces personnes.

9 Mme Residovic (interprétation). - M. Begtacevic, grâce à cette loi

10 d'amnistie et en abandonnant tous les chefs d'accusation retenus contre

11 ces personnes, cela veut-il dire que les juges ont gracié ces individus ou

12 cela veut-il dire autre chose ?

13 M. Begtacevic (interprétation). - Non, les juges n'ont pas pris de

14 décision sur le fait que ces individus avaient oui ou non commis ces

15 actes. Les juges ont simplement reconnu qu'ils avaient rempli les

16 conditions qui leur permettaient d'être amnistiés. C'est la même procédure

17 que lorsqu'une demande de grâce est formulée. Les juges accordent une

18 faveur en quelque sorte à une personne condamnée ou à une personne qui est

19 poursuivie, que cette personne ait effectivement commis un crime ou non.

20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, vendredi,

21 vous avez dit que la Cour qui était habilitée à connaître des crimes plus

22 importants n'avait été établie qu'au cours de 1993. A cette période, des

23 chefs d'accusation d'ordre pénal ont-ils été retenus contre d'autres

24 individus qui avaient commis des crimes d'ordre différent ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - Oui. Un grand nombre d'actes

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1 d'accusation ont été délivrés à l'encontre de différents individus dans le

2 cadre du Tribunal militaire de Mostar.

3 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, savez-vous

4 si, à cette période, des actes d'accusation ont été délivrés à l'encontre

5 d'individus qui avaient commis des crimes contre des personnes d'origine

6 serbe ?

7 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, effectivement. Des affaires

8 de ce type ont été jugées à l'époque.

9 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Monsieur Begtacevic,

10 lorsque vous avez interrogé ces individus, avez-vous pu déterminer

11 l'endroit où ces personnes résidaient avant la guerre, c'est-à-dire avant

12 le début des hostilités ?

13 M. Begtacevic (interprétation). - La majorité d'entre elles

14 résidaient sur la municipalité de Konjic.

15 Mme Residovic (interprétation). - Lorsque vous avez interrogé ces

16 individus, avez-vous pu déterminer de quel pays ces gens étaient

17 citoyens ?

18 M. Begtacevic (interprétation). - Ils étaient tous des citoyens de

19 Bosnie-Herzégovine.

20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, comment peut-

21 on déterminer sur des bases juridiques la citoyenneté d'une personne qui

22 se déclare citoyen de Bosnie-Herzégovine ? Quels étaient les fondements

23 juridiques qui permettaient de définir la citoyenneté de Bosnie-

24 Herzégovine ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - En fait, c'est le certificat de

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1 naissance qui fait état de cette citoyenneté et, dans la municipalité de

2 Konjic, un bureau spécialisé disposait d'un registre où figurait le nom de

3 tous les citoyens de la Bosnie-Herzégovine et je crois que cela avait été

4 mis en place en 1979.

5 Avant cette date, la procédure était légèrement différente, il n'y

6 avait pas de registre des citoyens ; mais ensuite, cela faisait partie du

7 bureau d'état civil. Cela apparaissait au même titre que les naissances et

8 les décès qui étaient enregistrés ; la citoyenneté figurait dans ce

9 registre.

10 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, est-ce que la

11 loi en République de Bosnie-Herzégovine régissait précisément l'état de

12 citoyenneté de la Bosnie-Herzégovine ?

13 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, une loi définissait très

14 précisément ces principes.

15 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, qui peut se

16 voir délivrer un certificat de naissance ou plutôt un certificat de

17 citoyenneté, certificats qui sont délivrés sur le lieu de résidence de la

18 personne concernée ?

19 M. Begtacevic (interprétation). - Toute personne qui, sur un plan

20 juridique, a besoin d'un tel document et toute personne qui est à même de

21 fournir aux autorités des raisons suffisantes pour fonder sa demande,

22 peuvent en faire justement la demande.

23 Mme Residovic (interprétation). - Puis-je demander l'aide de

24 l'huissier ? Je voudrais que l'on transmette au témoin un document qui

25 nous a été communiqué par le professeur Hadzibegovic ; je ne demande pas à

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1 ce témoin de nous confirmer la véracité de la teneur de ce document, mais

2 je veux simplement qu'il consulte ce document et qu'il réponde à un

3 certain nombre de questions y relives.

4 Et puis, j'ai ici l'original du document et je souhaiterais que ce

5 soit celui-ci qui soit communiqué à M. Begtacevic.

6 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit du document de la

7 défense D-160/1.

8 Jonction OK

9 LU5**VOIR JONCTION***

10 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, avez-vous eu

11 le temps de consulter ce document ?

12 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

13 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous expliquez aux juges

14 ce qu'est ce document ?

15 M. Begtacevic (interprétation). - C'est un certificat de

16 citoyenneté. Il a été délivré par le Bureau d'état-civil de Konjic mais

17 aujourd'hui ce certificat ne serait plus considéré comme valable parce

18 qu'un blason avec des lys apparaît sur ce document ; or, ce blason n'est

19 plus utilisé aujourd'hui. Et puis, on voit que le nom de l'état et

20 République de Bosnie-Herzégovine alors qu'aujourd'hui cet état s'appelle

21 la Bosnie-Herzégovine. Hormis ces deux détails, on peut dire qu'un

22 document émis aujourd'hui serait en tous points comparable à celui-ci.

23 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, pourriez vous

24 nous dire si ce type de documents était délivré jusqu'à la fin de l'année

25 dernière, des document qui présenteraient ce nom de République de Bosnie-

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1 Herzégovine et ce blason ?

2 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, en effet. De tels documents

3 étaient délivrés jusqu'à la fin de l'année dernière ; ils étaient

4 considérés comme valides d'un point de vue juridique.

5 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous nous dire si un

6 avocat qui défendrait un individu qui a besoin d'un tel document peut

7 demander aux autorités compétentes de délivrer un tel document ?

8 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, un avocat qui en ressent le

9 besoin dans le cadre de la défense de son client peut demander qu'un tel

10 certificat soit délivré.

11 Mme Residovic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges, je

12 demande le versement au dossier de ce certificat, non pas parce qu'il

13 s'agit du certificat de citoyenneté de Mladen Kuljanin* mais simplement

14 parce que c'est quelque chose qui nous permet de corroborer la véracité de

15 ce que vient de dire le témoin.

16 M. le Président (interprétation). - Je ne suis pas sûr que vous

17 puissiez procéder de la sorte, Maître.

18 Mme Residovic (interprétation). - D'accord. Dans ce cas, cette pièce

19 est toutefois ajoutée au dossier et nous tenterons d'en corroborer la

20 véracité par le biais d'autres témoins. Je vous remercie.

21 Monsieur Begtacevic, vendredi dernier vous nous avez décrit le

22 tribunal dans lequel vous travailliez et vous nous avez précisé qu'il

23 n'avait pas fonctionné pendant l'année 1992 et vous nous avez dit pourquoi

24 cela avait été le cas. Mais, en dehors de ce tribunal dans lequel vous

25 travailliez, en dehors de l'instance supérieure, y avait-il d'autres

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1 tribunaux administratifs dans la municipalité, ou, dans les municipalités,

2 des tribunaux qui correspondraient aux textes en vigueur à l'époque. Y

3 avait-il d'autres tribunaux qui fonctionnaient ?

4 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, il y avait les tribunaux de

5 municipalité responsables des délits mineurs.

6 Mme Residovic (interprétation). - Quelle différence existe-t-il

7 entre ce type de tribunal et les tribunaux qui existaient dans le cadre de

8 la juridiction de la République.

9 M. Begtacevic (interprétation). - La différence se présente au

10 niveau des compétences et des pouvoirs de ces tribunaux.

11 Ces tribunaux entendent de délits mineurs et déterminent quelles

12 sentences s'appliquent à ce type de délit. Il y a également une différence

13 quant à la procédure de nomination des juges. Les juges des tribunaux

14 municipaux sont élus par l'Assemblée municipale ou ce ce qui était à

15 l'époque l'Assemblée municipale dans l'ancien système. En fait, les

16 tribunaux sont des tribunaux d'administratifs qui sont directement reliés

17 aux entités de gestion au niveau municipal, qui sont directement reliés

18 aux autorités municipales en place.

19 Par opposition à ce type de tribunal, il y a les tribunaux de

20 premier degré dans les municipalités qui sont en relation directe avec les

21 tribunaux d'instance supérieure et avec la Cour suprême de Bosnie-

22 Herzégovine. Les compétences de ces tribunaux sont attribués par le

23 ministère de la Justice. C'est également la jurisprudence qui permet à ces

24 tribunaux de fonctionner.

25 Alors que, je le répète, les tribunaux municipaux qui entendent de

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1 délits mineurs et de crimes mineurs sont régis par l'Assemblée municipale.

2 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, avant la

3 guerre pouvez-vous nous dire quels étaient les organes ou les entités sur

4 lesquels l'Assemblée municipale avait compétence et dont elle était le

5 supérieur le hiérarchique.

6 M. Begtacevic (interprétation). - Il y avait tout d'abord le Conseil

7 exécutif qui était en fait l'organe exécutif et le bras exécutif de

8 l'Assemblée municipale ; puis il y avait toutes les entités de gestion,

9 d'organisation. Il y avait notamment des secrétariats, c'est ainsi qu'on

10 les appelait à l'époque ; il en avait quatre ou cinq, je ne sais plus. Et

11 puis il y avait ce tribunal municipal pour les délits mineurs.

12 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous me dire à qui le

13 poste serbe de sécurité publique était subordonné avant et pendant la

14 guerre.

15 M. Begtacevic (interprétation). - Avant et même durant la guerre,

16 cet organe était soumis au ministère des Affaires intérieures.

17 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, savez-vous de

18 qui dépendaient les départements de la Défense nationale autrefois appelés

19 les secrétariats de la Défense nationale, à qui étaient subordonnées ces

20 formations ?

21 M. Begtacevic (interprétation). - Elles étaient subordonnées au

22 ministère républicains de la Défense.

23 Mme Residovic (interprétation). - Au vu du fait que le Pr Ilijaz

24 Hadzibegovic à dressé un organigramme des différents organes d'autorité

25 dans les municipalités, organigrammes qui se trouvent dans notre dossier

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1 aux pages 290 et 291 -je parle de la version en bosniaque- je voudrais

2 justement que l'on fasse passer cet organigramme au témoin pour qu'il

3 puisse le consulter.

4 (L'organigramme est distribué)

5 Il n'est pas nécessaire, Monsieur le Président, que vous vous

6 référiez au grand classeur de documents pour le retrouver, je vous le fais

7 passer directement.

8 Peut-on me communiquer la cote de ce document ?

9 Mme le Greffier(Interprétation). - Document 161/1.

10 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, en vous

11 fondant sur vos connaissances personnelles et sur votre expérience

12 professionnelle, pourriez vous nous dire si cet organigramme représente

13 bien l'organisation des différentes entités municipales et les entités qui

14 leur étaient subordonnées dans le cadre de la municipalité de Konjic

15 pendant la guerre ?

16 M. Begtacevic (interprétation). - Cet organigramme me paraît tout à

17 fait exact. Mais pour ce qui est des liens existant entre les tribunaux de

18 premier degré, les rattachant avec les cours de degré supérieur -la cour

19 suprême-, il faut rajouter un autre lien de communication parallèle entre

20 le Tribunal de premier degré et le ministère de la Justice de la Bosnie-

21 Herzégovine. Hormis ce détail, il s'agit bien de l'organisation des

22 entités d'autorité dans la municipalité telle qu'elle existait avant la

23 guerre. Cet organigramme est tout à fait exact.

24 Mme Residovic (interprétation). – Etant donné que le témoin, sur la

25 base de ses connaissances professionnelles, connaît bien l'organisation

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1 des instances de pouvoir et d'autorité dans la municipalité et compte tenu

2 de ce qu'il vient de dire, je demande le versement au dossier de ce

3 document.

4 M. le Président (interprétation). – Pourquoi ? Ce n'est pas le

5 témoin qui a dressé cet organigramme. Ce n'est pas le résultat de son

6 propre travail. Il déclare simplement qu'il sait que cette organisation

7 existait sur place à l'époque, mais il n'est pas l'auteur de ce document.

8 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le Président, nous avons

9 tous entendu le professeur Hadzibegovic, qui a été l'auteur de cet

10 organigramme ; il l'a identifié. Le témoin vient simplement de nous dire

11 qu'il considérait que la teneur de ce document était exacte. Nous avons

12 ici, dans le prétoire, quelqu'un qui a identifié l'organigramme, quelqu'un

13 qui connaît bien les instances de pouvoir et d'autorité en place à

14 l'époque. Au vu de la pertinence de ce document par rapport à cette

15 affaire, je demande qu'il soit admis au dossier.

16 M. le Président (interprétation). - Ne croyez-vous pas qu'il y ait

17 un petit malentendu ? Vous êtes en train de demander le versement au

18 dossier d'une pièce que vous avez vous-même communiquée. Bien évidemment,

19 il n'y aurait pas de problème à ce que vous demandiez le versement d'un

20 document que vous auriez vous-même élaboré. Ici, le témoin témoigne du

21 fait qu'il connaissait bien le système. Vous pouvez lui poser toutes les

22 questions que vous voulez. Je ne crois pas que ce soit là la question qui

23 nous préoccupe. Il suffit simplement qu'il nous dise tout ce qu'il sait à

24 propos du système en place. Ce n'est pas parce qu'il considère que cet

25 organigramme est exact que cela nous permet d'accepter ce document au

Page 10393

1 dossier

2 M. Jan (interprétation). – C'est par le biais du professeur

3 Hadzibegovic que vous pouviez demander le versement au dossier de ce

4 document. Le témoin actuel ne fait que confirmer la teneur du document.

5 C'est tout.

6 M. le Président (interprétation). – Vous semblez ne pas comprendre

7 le déroulement de la procédure dans ce cas précis. Nous disons simplement

8 que c'est le professeur qui a produit ce document dont il est l'auteur.

9 Votre témoin actuel dit que ce document représente bien, de façon fidèle,

10 qu'elle était l'organisation du pouvoir à l'époque. Il confirme cela, mais

11 c'est tout ce qu'il peut faire. Vous ne pouvez pas en demander le

12 versement au dossier par le biais de ce témoin.

13 Mme Residovic (interprétation). – Merci, monsieur le Président.

14 Le témoin a simplement corroboré le fait que cet organigramme est

15 exact. Cela paraîtra dans le compte rendu de cette audience.

16 Monsieur Begtacevic, pouvez-vous maintenant me dire ce que faisait

17 l'Assemblée municipale en tant qu'organe de pouvoir et d'autorité dans une

18 situation de guerre et de menace directe de guerre ? Dans un tel cas, les

19 procédures en vigueur changeaient légèrement et, dans un tel cas, qui

20 était responsable de l'Assemblée municipale ?

21 M. Begtacevic (interprétation). - Dans de tels cas, il y avait tout

22 d'abord le fait qu'il était presque impossible de réunir l'Assemblée

23 municipale et, dans les circonstances de déclaration de guerre, la

24 fonction de l'Assemblée municipale était reprise -dans ce cas précis, en

25 avril 1992- par la présidence de guerre de la municipalité de Konjic.

Page 10394

1 Toutes les affaires dont traitaient l'Assemblée municipale avant la guerre

2 étaient remises entre les mains de la présidence de guerre de la

3 municipalité de Konjic

4 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Begtacevic, après la

5 proclamation de la menace imminente de guerre et pendant la guerre à

6 Konjic, y a-t-il eu un quartier général de la Défense territoriale qui a

7 été établi, quartier général qui est devenu par la suite quartier général

8 des forces armées et de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

9 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, en effet c'est le cas.

10 Mme Residovic (interprétation). – En tant que citoyen qui a vécu à

11 Konjic en 1992 et au vu de votre expérience professionnelle, pourriez-vous

12 nous dire à qui cet état-major des forces armées de la Défense

13 territoriale de Konjic était subordonné ? Qui était l'autorité supérieure

14 qui contrôlait le quartier général de la Défense territoriale de Konjic ?

15 M. Begtacevic (interprétation). - C'était le quartier républicain de

16 la Défense territoriale qui était compétent.

17 M. Jan (interprétation). – Vous posez au témoin des questions

18 militaires. Or, ce n'est pas un expert en affaires militaires, que je

19 sache. C'est simplement le juge en poste dans la municipalité au moment

20 des faits. Or, vous posez à ce témoin des questions militaires, maître.

21 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le Juge, le témoin en

22 tant que juge qui travaillait sur place en 1992 peut nous dire quelle

23 était la situation. Il ne s'exprime qu'en tant que témoin sur la situation

24 de l'époque. Je lui soumettrai simplement l'organigramme militaire de

25 Konjic, de même que, tout à l'heure, je lui ai communiqué un autre

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1 organigramme. Cet organigramme a été dressé par le professeur

2 Hadzibegovic. Il a été versé au dossier en tant que tel. Je voudrais

3 simplement que ce témoin, qui a vécu la situation personnellement, puisse

4 corroborer la teneur de ce document.

5 M. le Président (interprétation). - Mais en quoi peut-il corroborer

6 une situation militaire ? Il ne faisait pas partie de la structure

7 militaire. Rien ne lui permet donc d'identifier ce document ; rien ne

8 permet à ce témoin de faire une déclaration relative à ce document. Ce

9 n'est pas le genre de témoin à qui il faut poser ces questions, alors que

10 les experts eux-mêmes se sont prononcés sur ce type de document. Vous avez

11 fait venir deux témoins experts qui ont eux-mêmes témoigné sur ces

12 événements. Vous n'avez pas besoin de poser cette question à ce témoin.

13 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur le Président, je ne lui

14 pose pas la question relative à la situation qui prévalait pendant la

15 guerre. Je lui montre simplement l'organigramme des organes d'autorité et

16 de contrôle qui existaient dans la municipalité. Or, il faisait partie de

17 ces organes de pouvoir et de contrôle. Il avait une tâche à accomplir dans

18 le cadre de ce système Cet organigramme a été élaboré par un témoin expert

19 en histoire.

20 Peut-on simplement lui permettre d'examiner cet organigramme ? Peut-

21 on simplement lui demander s'il s'agit là d'une représentation exacte de

22 ce qui existait sur le terrain à l'époque ? S'il peut nous faire part de

23 ses opinions, fort bien ; sinon, tant pis. Nous ne parlons pas ici

24 d'organisation militaire à proprement parler ; nous voulons essayer de

25 savoir quelle était l'organisation des organes de pouvoir et d'autorité.

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1 Ce document qui apparaît dans le dossier du professeur Hadzibegovic aux

2 pages 312 et 313 du classeur est précisément ce type de document.

3 M. le Président (interprétation). - Entendu. Vous pouvez lui poser

4 la question.

5 Mme Residovic (interprétation). – Merci.

6 Peut-on faire passer cet organigramme au témoin ? J'en ai également

7 un exemplaire à l'intention des Juges.

8 Mais, je le répète, ces organigrammes ont déjà été versés au dossier

9 en tant qu'organigrammes dressés par le professeur Hadzidbegovic.

10 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Begtacevic, en tant que

11 citoyen de Konjic, en tant qu'individu qui avez accompli un certain nombre

12 de tâches dans le cadre de la municipalité, savez-vous si l'organisation

13 de l'organe de pouvoir et d'autorité à Konjic en 1992 est celle qui

14 apparaît dans cet organigramme ?

15 M. Begtacevic (interprétation). - Oui dans le cadre des autres

16 questions qui m'ont été posées dans le cadre de ce même problème, j'ai

17 donné une réponse affirmative et je la répète ici. J'ai sous les yeux un

18 organigramme de l'organisation des organes de pouvoir et d'autorité à

19 Konjic dans la municipalité pendant la guerre et avant la guerre.

20 Mme Residovic (interprétation). – Pouvez-vous nous dire si la

21 présidence de guerre est un organe civil ou militaire.

22 M. Begtacevic (interprétation). - C'est l'entité civile la plus

23 élevée tant le cadre de la municipalité.

24 Mme Residovic (interprétation). – Je vous remercie.

25 Monsieur Begtacevic connaissez-vous personnellement

Page 10397

1 M. Zejnil Delalic ?

2 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

3 Mme Residovic (interprétation). – Dans le cadre de l'accomplissement

4 de vos obligations à Konjic en 1992, avez-vous jamais reçu d'ordres

5 émanant de Zejnil Delalic ?

6 M. Begtacevic (interprétation). – Non.

7 Mme Residovic (interprétation). – Etiez-vous subordonné à

8 Zejnil Delalic ?

9 M. Begtacevic (interprétation). – Non.

10 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Begtacevic, savez-vous

11 quels étaient les commandants du quartier général de la défense

12 territoriales de la municipalité de Konjic en 1992 ?

13 M. Begtacevic (interprétation). - Si je m'en souviens bien il y

14 avait M. Ramic, M. Boric et M. Cantic.

15 Mme Residovic (interprétation). – En vous appuyant sur vos

16 connaissances personnelles pouvez-vous nous dire si Zejnil Delalic a

17 jamais été commandant de l'état-major municipal de Konjic en 1992.

18 M. Begtacevic (interprétation). – Non, jamais. Il n'a été commandant

19 du quartier général municipal.

20 Mme Residovic (interprétation). – Savez-vous si Zejnil Delalic a

21 jamais occupé un poste militaire ?

22 M. Begtacevic (interprétation). - Oui. Je me souviens qu'il

23 commandait un groupe militaire, mais je ne sais pas exactement de quoi il

24 s'agit. Je ne connais pas très bien les structures des organisations

25 militaires, mais je crois me rappeler qu'il commandait un Groupe tactique.

Page 10398

1 Je ne sais plus le nom exact de ce groupe.

2 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Begtacevic, je vais

3 maintenant vous poser un certain nombre d'autres questions qui portent sur

4 vos connaissances personnelles et professionnelles.

5 Pourriez-vous tout d'abord nous dire si des membres du ministère de

6 l'intérieur peuvent recueillir des dépositions faites par des citoyens ?

7 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, en effet, ils peuvent

8 recueillir de telles dépositions.

9 De façon un peu courante, on dit que cela s'appelle un dialogue

10 informel.

11 Mme Residovic (interprétation). – Ces déclarations peuvent-elles

12 être utilisées comme base lorsqu'il est décidé de mener une enquête ou des

13 poursuites contre telle ou telle personne ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - Ces déclarations ne peuvent jamais

15 servir de base pour poursuites contre un individu.

16 Mme Residovic (interprétation). – Que se passe-t-il une fois que ces

17 documents sont utilisés par les juges ou soumis aux juges.

18 M. Begtacevic (interprétation). – Les juges chargés de l'enquête

19 selon le texte de loi peuvent utiliser ces déclarations dans un dossier

20 séparé, c'est-à-dire que ces déclarations-là ne sont pas inclus dans le

21 dossier général.

22 Ainsi les personnes délibérant sur cette affaire, à savoir les juges

23 qui constituent la Chambre d'instance n'ont pas accès à ces documents.

24 Mme Residovic (interprétation).– Si le Procureur décide d'abandonner

25 les poursuites, que se passe-t-il ?

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1 M. Begtacevic (interprétation). - Dans ce cas-là les juges ne

2 poursuivent pas non plus l'affaire et ne la jugent pas.

3 Mme Residovic (interprétation). – Pour le même individu ayant

4 perpétré le même crime qui devait être jugé dans la première affaire une

5 deuxième affaire peut-elle être ouverte et des poursuites peuvent-elles

6 être relancées ?

7 M. Begtacevic (interprétation). – Non. Dans ce cas, il s'agit de la

8 notion de res judicata. Cependant, il y a une exception à la règle.

9 Lorsqu'il y a de nouveaux faits qui apparaissent, à ce moment-là,

10 l'affaire peut être rejugée ou le dossier peut être rouvert. Mais il faut

11 qu'il y ait de nouveaux éléments de preuve.

12 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Begtacevic, quelles

13 institutions décident qu'une procédure judiciaire est en cours ou non ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - Ce sont les juges, la cour elle-

15 même qui transmettent cette information.

16 Mme Residovic (interprétation). – Et d'après vos textes de loi

17 existe-t-il des instances ou des entités qui détiennent certains dossiers

18 sur la sanction infligée à certains individus.

19 M. Begtacevic (interprétation). - Il s'agit d'entités dépendant du

20 ministère de l'intérieur dans les municipalités.

21 Mme Residovic (interprétation). – Et ces entités de la municipalité,

22 sur la demande d'individus qui ont intérêt à le faire, peuvent-elles

23 délivrer une sorte de certificat affirmant qu'un individu a été

24 sanctionné ou non ?

25 Begtacevic (interprétation). – Oui, effectivement. Mais il doit

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1 prouver qu'il a intérêt à obtenir de tel document.

2 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur, en droit pénal, y a-t-il

3 certains crimes ou certains délits pour lesquels, un conseil de la défense

4 doit être présent au cours des premiers stades de la procédure ?

5 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, s'il y a un doute

6 raisonnable, selon lequel un crime a effectivement été commis, crime qui

7 peut être sanctionné par la peine de mort, alors effectivement, un conseil

8 de la défense est nécessaire.

9 Mme Residovic (interprétation). – Le suspect peut-il se voir refuser

10 le droit d'être assisté d'un conseil ? Peut-il renoncer au droit de se

11 faire assister par un avocat ?

12 M. Begtacevic (interprétation). – Non, le suspect ne peut pas se

13 voit refuser un tel droit.

14 Mme Residovic (interprétation). – La violation d'un tel droit du

15 suspect, peut-elle avoir des effets juridiques sur la procédure engagée

16 contre lui ?

17 Mme Residovic (interprétation). – C'est une violation majeure de la

18 procédure, et si une telle violation existe effectivement, la sentence est

19 annulée.

20 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur, vous en avez déjà parlé

21 mais puisque j'en arrive à la fin de mon interrogatoire, je voudrais dire

22 la chose suivante : vous avez été amené ici afin de témoigner sur des

23 faits qui sont liés à cette affaire, pouvez-vous nous dire si, au cours de

24 votre interrogatoire des cent cinq individus, vous les avez interrogé en

25 respectant les règles et les réglementations qui régissent ce type

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1 d'activité ?

2 M. Begtacevic (interprétation). – Les interrogatoires de ces cents

3 cinq individus, que j'ai menés pour la plupart, l'ont été en respect de la

4 procédure et des réglementations en vigueur.

5 Mme Residovic (interprétation). – En se fondant sur les déclarations

6 que vous avez obtenues à l'issu de ces interrogatoires, les actes

7 criminels dont il était question, étaient-ils des actes criminels en vertu

8 de la loi en vigueur dans la République fédérale de l'ex-Yougoslavie ?

9 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

10 Mme Residovic (interprétation). – Ma dernière question sera la

11 suivante, même si vous y avez déjà répondu en partie, à la lumière des

12 faits que vous avez appris au cours de l'interrogatoire de ces individus,

13 leur détention était-elle légale et légitime.

14 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

15 Mme Residovic (interprétation). – Je n'ai plus de question, Monsieur

16 le Président.

17 M. le Président (interprétation). – Merci beaucoup, y a-t-il des

18 contre-interrogatoires de la Défense ?

19 Jonction ok

20 LU8******** Mathilde

21 JONCTION OK

22 M. Olujic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

23 Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

24 M. le Président (interprétation). - Allez-y, Maître Olujic.

25 M. Olujic (interprétation). - Bonjour, Monsieur Begtacevic.

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1 M. Begtacevic (interprétation). - Bonjour.

2 M. Olujic (interprétation). - Je représente M. Dravko Mucic. Je n'ai

3 pas beaucoup de questions à vous poser.

4 Cependant, étant donné que vous êtes un témoin expert, hautement

5 qualifié, que vous êtes un de nos confrères, un juriste comme nous, je

6 pense que vous pourrez clarifier certains points qui sont à la fois

7 pertinents et importants à l'établissement de la vérité dans cette

8 affaire.

9 Je voudrais attirer votre attention, et la mienne, sur le fait qu'au

10 cours de notre dialogue et étant donné que nous parlons des langues dans

11 lesquelles nous nous comprenons l'un l'autre, il serait utile d'attendre

12 la fin de l'interprétation de ma question dans l'une des deux langues

13 officielles du Tribunal avant d'y répondre.

14 Monsieur Begtacevic, en vertu des lois et des réglementations

15 portant sur la détentions et sur les prisons en R.S.F.Y., peut-on dire

16 -qu'une personne ait été jugée soit par un tribunal militaire, soit par un

17 tribunal civil- que cette peine était toujours purgée dans une prison

18 civile, c'est-à-dire dans un centre de détention contrôlé par le ministère

19 de la justice, que l'on appelait au départ secrétariat à la justice ?

20 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, c'est exact.

21 M. Olujic (interprétation). - Merci.

22 Monsieur Begtacevic, peut-on dire, en allant un peu plus loin, qu'au

23 moment du démantèlement de la R.S.F.Y., les lois ont été modifiées peu à

24 peu, qu'un nouvel ensemble de textes a été adopté, mais que ce changement

25 ne s'est pas fait rapidement du jour au lendemain, que c'est une

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1 modification qui a été progressive ?

2 M. Begtacevic (interprétation). - C’est exact. Après la proclamation

3 de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, un grand nombre de textes de

4 lois et de dispositions ont été adoptés, qui provenaient de la R.S.F.Y. et

5 ils ont été promulgués en tant que textes de lois officiels, dispositions

6 juridiques de la Bosnie-Herzégovine. Cela, c'était au cours de la période

7 initiale.

8 M. Olujic (interprétation). - Peut-on dire que l'adoption de ces

9 textes de loi a été telle, qu'ils ont été vidés de toutes leurs notions de

10 communisme, d'auto-gestion, de toutes ces notions qui dominaient le

11 système précédent, et que ces textes ont été adaptés aux circonstances qui

12 régnaient alors dans le cadre de la République ou plutôt de l'Etat de

13 Bosnie-Herzégovine.

14 M. Begtacevic (interprétation). - C’est tout à fait exact.

15 M. Olujic (interprétation). - Merci. Au cours de votre

16 interrogatoire principal, vous vous êtes limité au temporis criminis

17 suspecti, mais jusqu'à janvier 1993, lorsque vous avez participé à

18 l'interrogatoire de certains suspects, vous avez déclaré que vous n'aviez

19 aucune connaissance sur les événements qui s'étaient produits entre mai et

20 novembre 1992. Est-ce exact ?

21 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, c'est exact.

22 M. Olujic (interprétation). - Lorsque vous avez mené vous-mêmes ces

23 interrogatoires, quelle autorité déteniez-vous ? Aviez-vous un grade

24 militaire, aviez-vous une fonction au sein de la police, ou bien avez-vous

25 mené ces interrogatoires parce que vous aviez une certaine expérience dans

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1 le domaine, notamment dans le domaine des affaires pénales ?

2 M. Begtacevic (interprétation). - Vous avez raison sur la dernière

3 partie de votre question. Je n'ai jamais participé à des activités

4 militaires, je n'ai jamais eu aucun grade, j'étais simplement une personne

5 qui avait les compétences nécessaires pour poser des questions à des

6 individus que l'on suspectait de posséder des armes et d'avoir participé à

7 des actes illégaux. C'est à ce titre seulement que l'on m'a nommé membre

8 de cette commission d'enquête militaire.

9 M. Olujic (interprétation). – Monsieur Begtacevic, lorsque vous avez

10 mené ces interrogatoires, pouviez-vous par exemple donner des ordres ou

11 des instructions aux gardes qui amenaient ces suspects dans la salle où

12 vous vous trouviez ? Pouviez-vous faire cela ou non ? Je suppose qu'il

13 s'agissait de gardes qui provenaient de l'armée ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - En règle générale, je ne pouvais

15 pas le faire, non.

16 Bien entendu, je pouvais demander aux gardes qui surveillaient ces

17 individus de me les amener, afin que je puisse leur poser des questions.

18 Et je pouvais le faire. La présidente de la commission pouvait le faire

19 également. Par conséquent, dans ce sens, j'avais effectivement une

20 certaine autorité pour faire cela.

21 M. Olujic (interprétation). - Mais vous ne pouviez pas donner des

22 ordres à ces hommes ?

23 M. Begtacevic (interprétation). - (acquiesce de la tête)

24 M. Olujic (interprétation). - Pourriez-vous le dire avec vos mots,

25 s'il vous plaît, dire oui ou non.

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1 M. Begtacevic (interprétation). - Non, c'est exact, je ne pouvais

2 pas le faire, je ne pouvais pas leur donner d'ordre.

3 M. Olujic (interprétation). - Par exemple, pouviez-vous demander à

4 ces gardes d'attacher ou de lier les mains de quelqu'un ?

5 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

6 M. Olujic (interprétation). - Merci.

7 M. Begtacevic, dans la région de Konjic, -et là je parle du "temporis

8 criminis suspecti", je parle donc de la période qui nous intéresse-

9 lorsque vous étiez résident à Konjic, peut-on dire qu'en 1992, avec le

10 démantèlement du système prévalant jusqu'ici, une certaine anarchie

11 régnait parmi la société ?

12 M. Begtacevic (interprétation). - Dans un certain sens, oui. Et je

13 le dis à la lumière du fait que le Tribunal dans lequel je travaillais ne

14 pouvait pas justement fonctionner dans de telles circonstances.

15 M. Olujic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, les suspects que

16 vous avez interrogés par la suite, à savoir en janvier 1993, étaient-ils

17 pour la plupart des individus qui avaient été capturés au combat ?

18 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, tous d'ailleurs, ils avait

19 tous été capturés au combat.

20 M. Olujic (interprétation). - Et envisagez-vous que d'autres aient

21 été capturés par la suite, après la fin des combats, dans les bois ou en

22 possession d'armes ?

23 M. Begtacevic (interprétation). - Oui. Effectivement, certains

24 d'entre eux l'ont été.

25 M. Olujic (interprétation). - La première fois que vous avez pu

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1 rencontrer ces individus, avez-vous remarqué si certains portaient des

2 marques de blessures subies peut-être au cours des combats ou au cours de

3 leur arrestation ?

4 M. Begtacevic (interprétation). - Je n'ai aucun souvenir de telles

5 marques ou de telles traces sur des individus.

6 M. Olujic (interprétation). - Certains des individus que vous avez

7 interrogés se sont-ils plaints auprès de vous de certains actes qui

8 auraient été perpétrés sur eux ?

9 M. Begtacevic (interprétation). - De quoi parlez vous ?

10 M. Olujic (interprétation). - D'actes perpétrés au cours de leur

11 arrestation.

12 M. Begtacevic (interprétation). - Non, pas à ma connaissance.

13 M. Olujic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, passons à autre

14 chose. Connaissez-vous M. Zdravco Mucic ?

15 M. Begtacevic (interprétation). - Très peu, je le connais de vue.

16 M. Olujic (interprétation). - Avez-vous jamais pu consulter des

17 documents selon lesquels M. Mucic détenait une quelconque autorité au

18 camp ?

19 M. Begtacevic (interprétation). - Non, je n'en ai pas souvenir.

20 M. Olujic (interprétation). - Monsieur Begtacevic, peut-on dire

21 qu'au cours de l'insurrection populaire au cours de la commission de

22 crimes commis contre des Musulmans et du harcèlement de certains groupes

23 dans la zone, qu'au cours de tous ces événements, les personnes qui se

24 trouvaient à l'intérieur du camp étaient plus en sécurité que si elles

25 avaient été à l'extérieur libres ?

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1 M. Begtacevic (interprétation). - Si l'on utilise un paramètre

2 spécifique, à savoir le nombre d'obus qui tombaient au cours de la guerre,

3 le risque était plus élevé d'habiter en ville, c'est-à-dire à Konjic que

4 d'habiter à Celebici ou, en tout cas, d'y être.

5 M. Olujic (interprétation). - Merci beaucoup, Monsieur Begtacevic.

6 Messieurs les Juges, je n'ai plus de question.

7 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il d'autres contre-

8 interrogatoires ?

9 M. Moran (interprétation). - Effectivement, j'ai un certain nombre

10 de questions à poser moi-même. Puis-je poursuivre ?

11 M. le Président (interprétation). - Allez-y.

12 M. Moran (interprétation). - Merci. Bonjour, Monsieur le Juge.

13 M. Begtacevic (interprétation). - Bonjour.

14 M. Moran (interprétation). - J'espère que cela ne vous dérange pas

15 que je vous appelle Juge, étant donné que lorsqu'on est juge une journée

16 dans sa vie, on est appelé Juge pour le reste de sa vie.

17 M. Begtacevic (interprétation). - Je vous remercie, en tous les cas.

18 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Juge, je vais vous poser

19 des questions sur quatre domaines assez délimités. Je ne pense pas que

20 cela prendra trop longtemps et je vais les citer afin que vous sachiez de

21 quoi nous allons parler.

22 - Premier domaine qui m'intéresse : il s'agit de la méthode que vous

23 avez utilisée lors de vos interrogatoires en tant que membre de la

24 commission.

25 - Deuxième domaine : il s'agit, dans le cadre de l'ex-Yougoslavie et

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1 de la République de la Bosnie-Herzégovine, de l'autorité qu'avaient

2 certaines autorités de mettre des gens en détention et je voudrais

3 également parler des lois de citoyenneté dans la République.

4 - Enfin, je vous demanderai de me dire si vous savez si oui ou non

5 certains dossiers existent sur différentes choses.

6 Parfois, mes questions ne sont pas aussi précises que les vôtres,

7 alors si je pose une question que vous ne comprenez pas bien, veuillez me

8 le faire savoir, je la reformulerai, j'en changerai la forme. Je ferai en

9 sorte que vous la compreniez bien.

10 Comme je vous l'ai dit, je voudrais donc que nous parlions d'abord

11 de la méthode de recueil de ces dépositions pour quelque 105 accusés, je

12 crois.

13 Lorsque vous les interrogiez, étaient-ils enchaînés, avaient-ils les

14 mains attachées, étaient-ils restreints dans leur mouvement d'une façon ou

15 d'une autre ?

16 M. Begtacevic (interprétation). - L'interrogatoire a eu lieu dans le

17 bâtiment du poste de sécurité publique à Konjic et ceci se passait à un

18 endroit qui se trouvait à une petite altitude par rapport au reste de la

19 ville et que l'on appelle Musala. Ces personnes étaient détenues dans le

20 gymnase de Musala et la distance entre le gymnase et le bâtiment où se

21 sont organisés les interrogatoires était d'environ 100 mètres. Et je me

22 souviens qu'à un moment donné, au cours du transport de ces individus du

23 gymnase jusqu'au bâtiment du poste de la sécurité publique, les

24 prisonniers ont été menottés. Lorsqu'ils entraient dans le bureau où se

25 trouvait la commission et où la commission menait les interrogatoires,

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1 c'est-à-dire où se trouvaient tous les membres et secrétaires qui étaient

2 là pour prendre les dialogues en note, à ce moment-là, on enlevait les

3 menottes aux prisonniers pour toute la durée de l'interrogatoire.

4 Si les gardes ou les personnes travaillant au poste de sécurité

5 publique qui avaient amené ces individus sur place ne le faisaient pas

6 avant, ils l'ont fait en tous cas lorsqu'ils sont arrivés dans le bâtiment

7 et lorsque je leur ai demandé d'enlever les menottes aux prisonniers.

8 M. Moran (interprétation). - Suivez-moi dans mon raisonnement. Vous

9 avez été dans la salle de la défense qui se trouve là, derrière ce

10 prétoire, et vous avez vu qu'il y avait quatre accusés qui étaient

11 transférés d'un endroit à un autre et lorsque l'on fait sortir les

12 prisonniers de ce prétoire, ces prisonniers sont menottés. Vous l'avez

13 bien vu ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, effectivement et la procédure

15 était équivalente au cours de nos interrogatoires.

16 M. Moran (interprétation). - Et lorsqu'ils ont été amenés dans le

17 prétoire, on leur a enlevé leurs liens, n'est-ce pas ?

18 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

19 M. Moran (interprétation). - Vous n'avez pas vu de gardes qui

20 frappaient les prisonniers au cours des interrogatoires, afin d'obtenir

21 des déclarations de ces prisonniers ?

22 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

23 M. Moran (interprétation). - Vous n'avez pas vu de gros gardes bien

24 costauds se trouvant juste derrière les prisonniers et exerçant un

25 pression sur eux afin que ceux-ci fassent telle ou telle déclaration ?

Page 10410

1 M. Begtacevic (interprétation). - Il n'y avait pas de gros gardes

2 costauds comme vous les décrivez à Konjic.

3 M. Moran (interprétation). - Et aucune des personnes que vous avez

4 vues, afin de les interroger, n'a semblé avoir été frappée ou fait l'objet

5 d'une certaine pression, afin de témoigner lorsqu'ils sont arrivés dans la

6 salle où vous les avez vues.

7 M. Begtacevic (interprétation). - Vous avez raison.

8 M. Moran (interprétation). - Vous est-il arrivé d'interroger l'un de

9 ces suspects pendant plus d'une journée, à savoir que vous lui avez peut-

10 être parlé pendant toute une journée, vous l'avez renvoyé au gymnase et

11 l'avez revu le lendemain ou deux jours plus tard ?

12 M. Begtacevic (interprétation). - Non. Nous interrogions plusieurs

13 suspects au cours d'une même journée.

14 M. Moran (interprétation). - A votre souvenir, est-ce que l'un ou

15 l'autre des suspects que vous avez interrogés, se sont plaints de menaces

16 ou de coups qui auraient été portés sur eux ?

17 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

18 M. Moran (interprétation). - Ou peut-être vous ont-ils dit qu'on

19 leur avait soufflé certaines choses à vous dire ?

20 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

21 M. Moran (interprétation). - Peut-on s'interrompre maintenant ?

22 M. le Président (interprétation). - Oui, nous allons lever

23 l'audience et nous nous retrouverons à midi.

24 (L'audience, suspendue à 11 heures 30 est reprise à 12 heures.)

25 M. le Président (interprétation). - Maître Moran, je vous en prie,

Page 10411

1 poursuivez.

2 M. Moran (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

3 Monsieur le Juge, nous allons reprendre si vous le voulez bien.

4 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, merci.

5 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Juge, une dernière

6 question, portant sur cette liste des personnes que vous avez interrogées.

7 Ensuite, nous passerons à un autre domaine de questions.

8 Est-ce que l'une quelconque de ces personnes s'est plainte du fait

9 qu'elle avait été maltraitée lors de sa détention au camp de Celebici ?

10 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

11 M. Moran (interprétation). - Merci beaucoup. Nous en venons donc à

12 une autre série de questions.

13 J'aimerais vous parler d'une façon générale des personnes qui

14 s'occupent de la gestion des prisons. D'après les textes en vigueur en

15 Bosnie Herzégovine et d'après les lois qui régissaient cette question dans

16 l'ex-Yougoslavie, si une personne placée en état d'arrestation, était

17 transférée dans une prison ou dans un centre de détention, est-ce que le

18 responsable de cette prison ou est-ce que les gardes de cette prison, ou

19 est-ce que le directeur adjoint de cette prison, avait des obligations

20 légales qui l'obligeait à vérifier si cette personne était légalement

21 placée en détention ou bien est-ce que ces responsables pouvaient tout

22 simplement s'appuyer sur le fait que les prisonniers leur étaient amenés

23 par quelqu'un qui relevait de l'autorité d'état compétente ?

24 M. Begtacevic (interprétation). - C'est aux tribunaux, en fait, de

25 déterminer cette question. Par conséquent, les responsables des prisons,

Page 10412

1 même les commandants des prisons n'ont aucun droit, d'après la loi, de

2 déterminer si oui ou non les personnes qui leur sont amenées ont été

3 arrêtées pour avoir commis un crime illégal ou pas. Ils n'ont pas le droit

4 de se poser la question de savoir pourquoi cette personne est mise en

5 détention.

6 M. Moran (interprétation). - Je vous remercie.

7 M. le Président (interprétation). - C'est bien la question que vous

8 avez posée ?

9 M. Moran (interprétation). - Oui.

10 M. le Président (interprétation). - Est-ce la réponse que vous

11 attendiez ?

12 M. Moran (interprétation). - Précisément.

13 Il est ici bien prouvé que les personnes responsables de centres de

14 détention n'ont pas d'autorité légale quant à savoir si la détention de la

15 personne qui leur est amenée, est légale ou pas.

16 Monsieur le Juge, nous allons maintenant parler des lois en vigueur

17 en Bosnie-Herzégovine et notamment, celles qui ont trait à la citoyenneté

18 et à la nationalité, et quand je dis nationalité, je ne parle pas

19 d'origine etchnique, je parle de ce lien qui existe entre une personne et

20 un état, un lien qui ressemble à la citoyenneté.

21 Connaissez-vous bien les lois de Bosnie-Herzégovine qui régissaient

22 la citoyenneté et la nationalité ?

23 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, pour la plupart, je les

24 connais bien.

25 M. Moran (interprétation). - Si je sors de votre champ de

Page 10413

1 compétence, précisez-le, je m'arrêterai et je reposerai ma question.

2 En avril 1992, lorsque la Bosnie est devenue un état indépendant,

3 reconnu par la Communauté Européenne, membre des Nations-Unies, est-ce que

4 la République a accordé sa citoyenneté et sa nationalité à tous les

5 résidants habituels de la République ?

6 M. Begtacevic (interprétation). - Tous les individus qui résidaient

7 sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, ainsi que les personnes

8 respectant des conditions déterminées préalablement ont obtenu la

9 citoyenneté de l'état de Bosnie-Herzégovine et cela a été un fait jusqu'en

10 1992, en fait, pour être très précis, jusqu'à la mi-avril 1992, les choses

11 se passaient ainsi. En fait, la question de la citoyenneté était régie par

12 la loi sur la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine. Et elle était également

13 régie par la loi sur la citoyenneté de R.S.F.Y. Cette loi de la R.S.F.Y.

14 avait été reprise par les autorités juridiques, par les autorités

15 compétentes en Bosnie-Herzégovine et pour autant que je m'en souvienne,

16 ces deux lois étaient d'application jusqu'à l'automne 1992, lorsqu'une

17 nouvelle loi a été adoptée, régissant la question de la citoyenneté de

18 Bosnie-Herzégovine.

19 Cette loi, ainsi que des modifications qui y ont été apportées en

20 1996, s'applique toujours aujourd'hui.

21 M. Moran (interprétation). - Si j'étais un citoyen de la R.S.F.Y.,

22 le 5 avril 1992, date de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, et si je

23 vivais en Bosnie-Herzégovine et si j'étais un résident habituel de Bosnie-

24 Herzégovine, est-ce que je deviendrais, de par tous ces critères, un

25 citoyen de la Bosnie-Herzégovine ?

Page 10414

1 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, c'est une disposition

2 explicite de la loi qui régit la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine. Donc,

3 si le 6 avril 1992 vous étiez citoyen de la R.S.F.Y. et si vous résidiez

4 sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, alors vous deveniez citoyen de la

5 Bosnie-Herzégovine.

6 M. Moran (interprétation). - Et je serais également un ressortissant

7 de la Bosnie-Herzégovine ?

8 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, absolument.

9 M. Moran (interprétation). - Monsieur le Juge, est-ce que dans la

10 loi de Bosnie-Herzégovine il y a des dispositions qui prévoient le fait de

11 renoncer à sa citoyenneté de Bosnie-Herzégovine ?*

12 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

13 M. Moran (interprétation). - Et pourriez-vous expliquer aux juges

14 quelles étaient ces dispositions, notamment pour la période qui va de mai

15 à décembre 1992, si vous connaissez ces dispositions ?

16 M. Begtacevic (interprétation). - La loi prévoit un certain nombre

17 de procédures qui permettent de renoncer à sa citoyenneté. Il y a tout

18 d'abord le fait d'être libéré de sa citoyenneté, en fait, cela veut dire

19 que l'on renonce à sa citoyenneté. C'est d'ailleurs la deuxième procédure

20 qui est envisagée. Puis, il y a une autre disposition qui correspond à un

21 accord international, qui permet également d'abandonner sa citoyenneté.

22 Mais, la forme la plus complexe, la procédure la plus complexe permettant

23 de renoncer à son état de citoyen, apparaît dans une disposition dont j'ai

24 parlé et qui fait référence à cette renonciation à son droit de

25 citoyenneté. Je ne sais pas si vous voulez que j'entre dans les détails.

Page 10415

1 M. Moran (interprétation). - Non, je ne crois pas que cela soit

2 nécessaire. En revanche, j'ai une autre question à vous poser :

3 Si, un citoyen de Bosnie-Herzégovine souhaite renoncer à cette

4 citoyenneté, pour quelques raisons que ce soit et en adoptant, l'une de

5 ces trois procédures que vous venez de citer, y aurait-il des documents

6 déposés auprès de la République de Bosnie-Herzégovine qui montreraient

7 qu'il a effectivement renoncé à sa citoyenneté ?

8 M. Begtacevic (interprétation). Oui, absolument, il existerait des

9 traces de cela. Pour que quelqu'un renonce à sa citoyenneté selon une des

10 trois procédures mentionnées, il faut que les autorités interviennent. En

11 fait, l'individu qui demande une renonciation de sa citoyenneté doit faire

12 une requête à cet effet auprès des autorités compétentes. Ces autorités

13 vont ensuite délibérer sur cette demande, l'adopter ou la refuser. Donc,

14 le fait que vous demandiez à renoncer à votre citoyenneté ne veut pas dire

15 que vous allez automatiquement voir cette demande agréée. Donc, cette

16 demande n'est pas agréée ipso jure, de façon automatique.

17 Si cette demande est formulée et si ces documents existent au niveau

18 des autorités compétentes de la République, pourraient-ils être

19 communiqués au bureau du Procureur de ce Tribunal, par exemple ?

20 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, parce que le bureau du

21 Procureur a un intérêt juridique dans l'obtention de ces documents.

22 L'organe concerné juridiquement a l'obligation de fournir ces documents au

23 bureau du Procureur -si celui-ci le demande- pour les étudier.

24 M. le Président (interprétation). - Avant de poursuivre, maître

25 Moran, permettez-moi de poser une question.

Page 10416

1 Etes-vous en train de dire qu'une personne qui formule une demande

2 de renonciation de sa citoyenneté peut se voir opposer un refus ? Que sa

3 demande peut être refusée ? Est-ce ce que vous êtes en train de dire,

4 Monsieur le Juge ?

5 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, absolument, Monsieur le

6 Président, parce que cela permet d'éviter le statut d'apatride. Vous savez

7 que, dans toutes les conventions internationales qui régissent la

8 question, l'objectif est de réduire le nombre de personnes qui sont

9 apatrides. Cette procédure permet précisément une telle possibilité.

10 M. le Président (interprétation). - Maître Moran, vous pouvez

11 poursuivre.

12 M. Moran (interprétation). – Mon collègue, Me Greaves, m'avait dit

13 que ma dernière question n'était peut-être pas très claire : je vous

14 demandais si le bureau du Procureur pouvait obtenir une copie de ces

15 documents qui font état de la renonciation d'un citoyen à sa citoyenneté.

16 Par bureau du Procureur, j'entends de ce Tribunal : il s'agit bien de ces

17 personnes assises de l'autre côté de la salle. Ces personnes pourraient-

18 elles obtenir copie de ces documents ?

19 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, oui, je pensais bien à ces

20 personnes précisément, au bureau du Procureur du Tribunal.

21 M. Moran (interprétation). - Merci beaucoup. Je voulais absolument

22 que ce point soit clair.

23 Monsieur le juge, quel type d'archives sont conservés par le

24 gouvernement de Bosnie-Herzégovine ? Je parle du gouvernement au sens

25 large et pas seulement du gouvernement central à Sarajevo. Je parle

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1 également des municipalités, des districts. Quel type d'archives gardent-

2 ils, notamment celles qui permettent de dire qu'une personne est bien

3 citoyen de Bosnie-Herzégovine ?

4 Tout à l'heure, on vous a montré un document, par exemple ; je crois

5 que c'était la pièce D/160/1, un certificat de citoyenneté, si je ne

6 m'abuse. Est-ce là le type de documents conservés par les organes

7 compétents ? Ou bien d'autres documents, tels que des certificats de

8 naissance qui montrent qu'une personne est née en Bosnie-Herzégovine et

9 qu'elle est citoyenne de Bosnie-Herzégovine, sont-ils conservés par les

10 organes compétents ?

11 M. Jan (interprétation). – Votre question est un peu imprécise,

12 maître. Vous lui demandez s'il existe des traces ou si ces documents sont

13 conservés. Il y a répondu dans la mesure de ses moyens.

14 M. Moran (interprétation). – Bien. Je vais passer à une autre série

15 de questions, Monsieur le Président.

16 En avril 1992, lorsque la citoyenneté de la République de Bosnie-

17 Herzégovine, nouvellement indépendante, a été conférée à tous les

18 résidents habituels de cette République, est-ce que cela a été fait

19 quelque soit les origines ethniques des personnes concernées, quels que

20 soient leurs antécédents religieux, quelle que soit leur religion ?

21 M. Begtacevic (interprétation). – Absolument. Cela n'avait rien à

22 voir avec l'ethnicité ou la religion pratiquée.

23 M. Moran (interprétation). - Vous parlez bien de liens ethniques,

24 d'affiliation ethnique ?

25 M. Begtacevic (interprétation). – Absolument. Je parle de ce qui a

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1 trait aux liens ethniques.

2 M. le Président (interprétation). – Incluez-vous dans cela des

3 étrangers qui vivaient habituellement en Bosnie-Herzégovine ? Eux aussi se

4 sont-ils vu accorder le droit de se dire citoyen de Bosnie-Herzégovine ?

5 M. Begtacevic (interprétation). - A qui pensez-vous, monsieur le

6 Président, lorsque vous parlez d'étrangers ?

7 M. le Président (interprétation). – A des personnes qui ne seraient

8 ni bosniennes ni serbes, ni croates, des personnes qui ne faisaient que

9 vivre sur place mais qui n'appartenaient à aucun des groupes qui

10 composaient habituellement la population.

11 Est-ce qu'une personne qui, pour des raisons quelconques, vivait de

12 façon habituelle en Bosnie-Herzégovine recevait la citoyenneté de la

13 Bosnie-Herzégovine ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - En fait, seuls les citoyens de

15 l'ex-RSFY, résidant en Bosnie-Herzégovine, quelle que soit leur

16 affiliation ethnique, avaient le droit de devenir citoyens du nouvel Etat.

17 M. le Président (interprétation). - C'est précisément ce que je

18 voulais savoir.

19 M. Moran (interprétation). – Monsieur le Président, je vous

20 remercie. Je n'ai plus de question à poser au témoin.

21 M. Mc Murrey (interprétation). - Monsieur le Président, me

22 permettez-vous de prendre la parole ?

23 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie.

24 M. Mc Murrey (interprétation). – Merci, monsieur le Juge. Bonjour.

25 Je n'ai que quelques questions à vous poser. Mais je tiens à préciser que

Page 10419

1 la date d'aujourd'hui, le 6 avril, marque le sixième anniversaire du début

2 de la guerre en Bosnie. La municipalité de Konjic a été l'une des

3 premières villes ouvertes en Bosnie-Herzégovine. Par ville ouverte,

4 j'entends le fait qu'elle a accueilli des familles serbes après les

5 événements. Est-ce bien exact ?

6 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, c'est exact.

7 M. Mc Murrey (interprétation). - Pour en revenir à 1992, lorsque la

8 guerre a éclaté en avril et en mai, n'y a-t-il pas eu une arrivée de 20000

9 ou 30000 réfugiés de Bosnie orientale, qui passaient par Konjic ?

10 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai

11 été le témoin de cet événement.

12 M. Jan (interprétation). – Mais expliquez-moi cela. Vous avez

13 déclaré que Konjic était bloqué de tous côtés ; comment les réfugiés

14 arrivaient-ils à entrer dans la ville ?

15 M. Begtacevic (interprétation). – Ils passaient par les forêts, par

16 les montagnes.

17 M. Mc Murrey (interprétation). – Le témoin a-t-il répondu à votre

18 question ? Puis-je poursuivre ?

19 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie.

20 M. Mc Murrey (interprétation). – Donc, il y a eu cet afflux de

21 réfugiés : ces personnes sont arrivées, ont raconté des histoires de viol,

22 de destruction, toutes sortes de choses qui leur étaient arrivées, n'est-

23 ce pas ?

24 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, c'est exact.

25 M. Mc Murrey (interprétation). – Donc, en avril, mai et juin 1992,

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1 cela a contribué à la création d'une atmosphère de panique et de crainte à

2 Konjic ? Les gens y ont commencé à se dire que ces événements pouvaient

3 leur arriver à eux aussi ?

4 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, vous avez raison, là aussi.

5 M. Mc Murrey (interprétation). - Parfait. Je vais passer à une autre

6 série de questions. Je vais parler de vos fonctions en tant que juge dans

7 la municipalité de Konjic, notamment de vos capacités en tant que juge

8 d'instruction.

9 Lorsqu'on est un juge d'instruction, on relève en fait du système de

10 droit civil, de droit romain et pas du système de Common Law, n'est-ce

11 pas ?

12 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, on relève du droit pénal

13 continental, comme on l'appelle.

14 M. Mc Murrey (interprétation). - Vous avez raison : on peut aussi

15 lui donner ce nom. C'est en fait le droit pénal en vigueur sur le

16 continent européen. D'après ce droit, il me semble qu'un juge

17 d'instruction est chargé de rassembler des informations. Il me semble

18 aussi que, d'après les lois en vigueur en Bosnie-Herzégovine et d'après le

19 Code d'éthique des avocats et des juges, il est de votre devoir, en tant

20 que juge d'instruction, de ne pas divulguer l'information qui a été

21 rassemblée, n'est-ce pas ?

22 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, c'est exact. Mais permettez-

23 moi d'ajouter quelque chose : la loi qui régit la procédure pénale

24 contient une disposition qui interdit expressément aux juges d'instruction

25 de faire des déclarations concernant des informations reçues à ce stade de

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1 la procédure d'enquête.

2 M. Mc Murrey (interprétation). - Merci. Je voulais bien établir la

3 distinction entre vos tâches en tant que juge d'instruction -où vous avez

4 l'obligation de ne pas divulguer d'informations- et vos capacités en tant

5 que membre d'une commission d'enquête. Et là, je parle des déclarations

6 qui ont été versées par Me Residovic. Les pièces D/149 à D/159, si je ne

7 m'abuse. Ces déclarations ont été reçues par vous en tant que membre d'une

8 commission d'enquête désignée par un organe militaire. Est-ce bien exact ?

9 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, c'est exact.

10 M. Mc Murrey (interprétation). - Et cela est bien distinct de

11 dépositions prises par vous en tant que juge d'instruction, qui en aucun

12 cas ne peuvent être divulguées. C'est bien cela ?

13 M. Begtacevic (interprétation). - C'est tout à fait exact.

14 M. Mc Murrey (interprétation). - Merci infiniment. Je n'ai plus de

15 question.

16 M. le Président (interprétation). - L'accusation souhaite-t-elle

17 procéder au contre-interrogatoire ?

18 M. Turone (interprétation). – Absolument, monsieur le président. Je

19 vous en remercie. Monsieur le Juge ?

20 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie, poursuivez,

21 Maître.

22 M. Turone (interprétation). – Bonjour, M. Begtacevic.

23 Je m'appelle Giuliano Turone. Je travaille pour le bureau du

24 procureur de ce Tribunal et je vais vous poser un certain nombre de

25 questions relatives au témoignage que vous avez fait au cours de

Page 10422

1 l'interrogation principal.

2 Monsieur Begtacevic, vous nous avez déclaré que vous aviez travaillé

3 en tant que juge à Konjic depuis 1976 et jusqu'en 1995. C'est bien cela ?

4 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, c'est exact.

5 M. Turone (interprétation). - Pendant cette période, avez-vous

6 également travaillé en tant que juge d'instruction dans le cadre de

7 procédure pénale ?

8 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, effectivement. J'ai aussi

9 travaillé en tant que juge d'instruction pendant cette période.

10 M. Turone (interprétation). - Je vous prie de m'excuser, mais je

11 n'ai pas reçu l'interprétation. Pourriez-vous répéter votre réponse ?

12 M. Begtacevic (interprétation). - Je le répète : j'ai également

13 travaillé comme juge d'instruction.

14 M. Turone (interprétation). - De quelles années parlez-vous plus

15 précisément ?

16 M. Begtacevic (interprétation). – En fait, j'étais spécialisé en

17 droit pénal. J'étais spécialisé dans la procédure qui suit la phase

18 d'enquête. Cela dit, même pendant les moments où j'occupais mes fonctions

19 de juge, je travaillais en tant que juge d'instruction ; je ne sais pas

20 sur combien d'affaires, j'ai travaillé en tant que juge d'instruction. En

21 fait, j'ai travaillé à la fois en tant que juge et juge d'instruction

22 pendant toute la période que vous avez citée : depuis 1976 jusqu'en 1995.

23 M. Turone (interprétation). - Je vois. Il n'y a donc pas eu une

24 période durant laquelle vous étiez seulement juge d'instruction ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - En effet, je menais les deux de

Page 10423

1 front.

2 M. Turone (interprétation). - Je vous remercie.

3 Monsieur Begtacevic, vous avez déclaré qu'à partir des mois d'avril

4 et mai 1992, Konjic était encerclée. Vous avez déclaré que la ville

5 faisait l'objet de pilonnages quotidiens. Pouvez-vous nous dire

6 approximativement combien de temps ces pilonnages ont duré ?

7 M. Begtacevic (interprétation). - Vous parlez des pilonnages

8 quotidiens ?

9 M. Turone (interprétation). – Oui. Combien de temps ces pilonnages

10 quotidiens ont-ils duré ?

11 M. le Président (interprétation). – Attendez. Soyez clair. Vous

12 parlez de la durée des pilonnages dans une journée ou sur l'ensemble de la

13 période pendant laquelle la ville y a été soumise ?

14 M. Turone (interprétation). - Combien de temps ces pilonnages

15 quotidiens ou quasi quotidiens ont-ils eu lieu ?

16 M. Begtacevic (interprétation). - Il me semble que, pendant toute

17 l'année 1992, à partir du début du mois de mai, tous les jours, il y a eu

18 des pilonnages.

19 M. Turone (interprétation). - Et jusqu'à la fin de l'année ?

20 M. Begtacevic (interprétation). - Vous savez, aujourd'hui, c'est un

21 peu difficile à dire. Mais oui : il me semble que cela a duré jusqu'à la

22 fin de l'année.

23 M. Turone (interprétation). - Je vous remercie. Dans le cadre de

24 l'interrogatoire principal, vous avez également déclaré que la

25 mobilisation générale avait été proclamée à Konjic vers le 20 avril 1992.

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1 Pourriez-vous nous dire qui a déclaré la mobilisation générale ?

2 M. Begtacevic (interprétation). - C'est la présidence de guerre de

3 la municipalité de Koujic.

4 M. Turone (interprétation). - La présidence de guerre était donc à

5 l'époque l'autorité compétente en la matière ?

6 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, parce qu'elle assumait alors

7 les fonctions et les responsabilités de l'Assemblée municipale.

8 M. Turone (interprétation). - Très bien. Et dans quelle mesure la

9 mobilisation vous a-t-elle concerné de façon personnelle ? Pour être plus

10 précis, qu'avez-vous fait, vous, en 1992, après la déclaration ou l'ordre

11 de mobilisation ?

12 M. Begtacevic (interprétation). - Il y avait certaines tâches à

13 accomplir étant donné ma fonction de juge, Président du Tribunal de

14 Konjic.

15 M. Turone (interprétation) - Vous avez également dit qu'étant donné

16 le pilonnage, les gens ne se rendaient plus à leur travail et que les

17 tribunaux ont cessé de fonctionner à partir d'avril 1992, et ceci pendant

18 le reste de l'année. Est-ce exact ?

19 M. Begtacevic (interprétation). - C'est exact.

20 M. Turone (interprétation) - Mais êtes-vous cependant d'accord avec

21 moi pour dire que les gens se déplaçaient dans Konjic en 1992 et, de façon

22 plus ou moins régulière, les gens effectuaient un certain nombre de

23 tâches, notamment dans le cadre de la Défense territoriale ou de la

24 Présidence de guerre.

25 M. Begtacevic (interprétation). - C'est tout à fait exact. Cependant

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1 cela comportait un certain risque : vous risquiez de mourir.

2 M. Turone (interprétation) - Je vois tout à fait ce que vous voulez

3 dire, mais même les prisonniers -j'espère que vous serez d'accord avec

4 moi- étaient parfois transférés dans d'autres endroits notamment pour y

5 être échangés en 1992. Est-ce exact ?

6 M. Begtacevic (interprétation). - C’est possible oui.

7 M. Turone (interprétation) - Quand le Tribunal de premier degré de

8 Konjic a-t-il recommencé à fonctionner ? Quand la procédure judiciaire a-

9 t-elle commencé à se mettre en branle à nouveau dans ce tribunal de

10 premier degré de Konjic ?

11 M. Begtacevic (interprétation). - D'après mes souvenirs, cela

12 remonte à la période où le Tribunal militaire a commencé à fonctionner.

13 Avant cela, le bâtiment du Tribunal était en rénovation et à l'époque, le

14 Tribunal de premier degré et le Tribunal militaire de Mostar partageaient

15 le même bâtiment. Au cours de 1992 et de 1993, ce bâtiment a été sujet à

16 certains pilonnages et dans mon souvenir, au cours de l'été 1993, ce

17 bâtiment a été rénové. Il a essuyé un autre pilonnage par la suite mais il

18 pouvait cependant encore fonctionner. Ainsi, à la fin de 1993, certaines

19 poursuites étaient en cours dans le bâtiment du tribunal. Mais là encore,

20 ce ne sont que des souvenirs.

21 M. Turone (interprétation) - Cela veut dire que des poursuites

22 judiciaires ont effectivement été entamées à nouveau après l'été 1993, pas

23 au début de 1993 ?

24 M. Begtacevic (interprétation). - Je crois que c'est cela, oui, et

25 je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de poursuites d'ailleurs.

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1 M. Turone (interprétation) - Très bien. Dès que ce Tribunal de

2 premier degré à recommencé à fonctionner, quelles étaient les taches à

3 accomplir ? Cela a-t-il changé quoi que ce soit dans la fonction que vous

4 occupiez vous-même au sein de ce Tribunal ?

5 M. Begtacevic (interprétation). - Non. Je dois dire qu'il y avait

6 très peu de nouvelles affaires, il y avait peu de procès, peu d'actes

7 d'accusation avaient été délivrés dont devait connaître le Tribunal de

8 premier degré. Pour la plupart, il s'agissait d'affaires qui étaient déjà

9 en cours avant la guerre et la majorité des affaires avaient en fait à

10 voir avec le Tribunal militaire.

11 M. Turone (interprétation) - Je vois. Par conséquent, vos fonctions

12 sont demeurées identiques une fois que le tribunal a repris son activité

13 après cette pause de l'année 1992. Il n'y a eu aucun changement dans les

14 fonctions que vous occupiez vous-même.

15 M. Begtacevic (interprétation). - C'est exact.

16 M. Turone (interprétation) - Et dès que ce tribunal de Konjic a

17 commencé a fonctionné à nouveau, combien de juges entendaient des affaires

18 criminelles ?

19 M. Begtacevic (interprétation). - A ma connaissance, j'étais le

20 seul. J'ai déjà dit qu'avant la guerre, outre moi, il y avait le juge

21 Cilic* et le juge Cmarkic* qui connaissaient notamment d'affaires de

22 nature pénale, mais ils sont tous les deux partis de Konjic.

23 M. Turone (interprétation) - Que s’est-il passé ensuite après cet

24 été 1993, lorsque les poursuites ont recommencé et que le Tribunal à

25 recommencé à fonctionner ? Pouviez-vous vous même entendre de ce type

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1 d'affaire ou bien fallait-il qu'un collège de juges soit là et statue sur

2 ce type d'affaire ?

3 M. Begtacevic (interprétation). - Pour ces poursuites de nature

4 pénale, et pour lesquelles un seul juge était nommé, c'était moi qui

5 traitait ces affaires. Cependant, lorsqu'il fallait que trois juges

6 siègent, j'étais accompagné par les membres d'un jury.

7 M. Turone (interprétation) - Vous parlez de jury issu de la société

8 civile ou de jury professionnel ?

9 M. Begtacevic (interprétation). - Non, il s'agissait de jurés qui

10 provenaient de la société civile, qui n'était pas formés. Les tribunaux de

11 premier degré étaient établis de la façon suivante : un juge peut présider

12 un ensemble de trois juges et s'il y a effectivement trois juges qui

13 siègent, il y a un juge professionnel et deux jurés qui proviennent de la

14 société civile et qui ne sont pas formés à cette profession.

15 M. Turone (interprétation) - Je vois. Vous avez également dit que le

16 département du tribunal militaire ou la section du Tribunal militaire

17 avait été créé à Konjic. Je crois que vous avez dit que cela avait été le

18 cas en automne 1993. En tant que juge de ce tribunal, du premier degré,

19 deviez-vous également assumer certaines fonctions au sein du département

20 tu Tribunal militaire de Konjic, du Tribunal de Konjic ?

21 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

22 M. Turone (interprétation) - Quels Juges s'occupaient de ce

23 département du Tribunal militaire ? Avez-vous des noms en tête ?

24 M. Begtacevic (interprétation). - Vous parlez des juges du Tribunal

25 militaire. C'est ça ?

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1 M. Turone (interprétation) - Je parle des juges qui travaillaient au

2 département de Konjic du Tribunal militaire.

3 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, je me souviens de leurs

4 noms : il y avait le juge Sulejman Bajric, il y avait aussi Rasim Trnka

5 qui était un autre juge avec un M : Rasim, comme dans Mostar.

6 M. Turone (interprétation) - Trnka, c'est ça ?

7 M. Begtacevic (interprétation). - Oui. Il y avait aussi une femme

8 qui s'appelait Sena Uzunovic, et puis Meho Musinovic.

9 M. Turone (interprétation) - Musinovic...

10 M. Begtacevic (interprétation). - Et puis, il y avait également le

11 juge Reuf Zaimovic et un autre juge : Jasmin Sose.

12 M. Turone (interprétation) - Jasmin Sose...

13 M. Begtacevic (interprétation). - Voilà, ce sont les noms dont je me

14 souviens.

15 M. Turone (interprétation) - Merci beaucoup.

16 Monsieur Begtacevic, vous avez dit qu'après les combats qui ont eu

17 lieu en mai 1992, de nombreux individus ont été arrêtés pour avoir

18 participé à une rébellion armée. Savez-vous si ces individus, ou l'un

19 d'entre eux, aurait pu obtenir le statut de prisonniers de guerre ?

20 M. Moran (interprétation). - Objection, Monsieur le Président, il

21 s'agit là d'une question qui sort du champ de compétence du témoin, à

22 moins qu'il prouve qu'il est compétent pour y répondre.

23 M. Turone (interprétation) - Je pense qu'un juge dans le domaine

24 pénal a une certaine compétence pour répondre à cette question, notamment

25 un juge qui a entendu ces prisonniers dans le cadre de la commission du

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1 4ème Corps. J'invite donc le témoin à répondre à cette question.

2 M. Jan (interprétation). - Lorsque vous parlez des prisonniers de

3 guerre, vous faites référence à la Convention de Genève, c'est ça ?

4 M. Turone (interprétation) - Oui.

5 M. Jan (interprétation). - Alors, comment pourrait-il le savoir ?

6 Quelle est sa compétence en la matière ?

7 M. Turone (interprétation) - Bien, je dirai que la commission du

8 4ème Corps qui a dû enquêter sur le cas de ces prisonniers, comme nous

9 l'avons entendu au cours de l'interrogatoire principal, implique que le

10 travail de cette commission a quelque chose à voir avec les Conventions de

11 Genève.

12 M. le Président (interprétation). – Alors, demandez lui peut-

13 être simplement s'il connaît les circonstances dans lesquelles ces

14 prisonniers ont été arrêtés et amenés à la commission.

15 M. Turone (interprétation). - Connaissez-vous les circonstances

16 dans lesquelles ces prisonniers ont fait l'objet de procédures ? Si vous

17 ne le savez pas, si vous ne connaissez rien sur ce statut du prisonnier de

18 guerre, faites- le nous savoir.

19 M. Begtacevic (interprétation). - Avec l'autorisation des juges,

20 je préférerais ne pas me prononcer sur ce point, pour des raisons que vous

21 avez d'ailleurs mentionnées.

22 M. Turone (interprétation). - Très bien.

23 Puis-je demander que la pièce de la défense D 7/1 soit remise à

24 nouveau au témoin, s'il vous plaît ?

25 M. Begtacevic, vous avez déclaré que ce document portant la date

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1 du 5 janvier1993 est l'ordre en vertu duquel vous avez été nommé membre de

2 la commission du quatrième corps. Est-ce exact ?

3 M. Begtacevic (interprétation). - C'est exact.

4 M. Turone (interprétation). - Qui a signé cet ordre ?

5 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne sais pas qui l'a signé

6 ici, sur ce document, il est dit que la personne qui a émis l'ordre est le

7 major Mirsad Catic. Cependant, devant son nom, nous voyons la préposition

8 "pour" ce qui veut dire que quelqu'un d'autre a signé ce document et ce

9 n'est pas M. Cacic qui l'a signé personnellement. Je ne sais pas qui l'a

10 signé.

11 M. Turone (interprétation). - Mais à quel titre M. Cacic ou la

12 personne qui l'a signé en son nom a signé ce document ? Pouvez-vous nous

13 le dire ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - Et bien au titre de commandant

15 de l'état-major municipal de Konjic.

16 M. Turone (interprétation). - Très bien. Selon le point 4 de cet

17 ordre, M. Begtacevic, vous deviez rédiger un rapport au terme de votre

18 mission. Voyez-vous ce point 4 ? Ma question est la suivante :

19 Avez-vous effectivement rédigé ce rapport final ?

20 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, je vois le point 4, je

21 comprends votre question également. Eu égard aux tâches qui sont affectées

22 dans ce point 4, je dois vous dire que je ne me souviens pas avoir

23 participé à l'élaboration du rapport qui y est mentionné. Généralement, le

24 rapport est rédigé par une personne et je suppose que le Président de la

25 commission, une certaine Mme Jasmina a rédigé ce rapport et je suppose que

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1 les autres membres de la commission ont signé ce rapport. Mais,

2 actuellement, je ne me souviens plus de la teneur du rapport.

3 M. Turone (interprétation). - Vous nous dites donc que ce

4 rapport a effectivement été élaboré, mais que vous ne l'avez pas signé ou

5 bien que ce rapport a été remis, que vous l'avez signé, mais que vous ne

6 vous en souvenez plus ? Pourriez vous être plus clair sur ce point ?

7 M. Begtacevic (interprétation). - Normalement, j'aurais dû le

8 signer, ainsi que tous les autres membres de la commission et je pense que

9 cela a été le cas. Mais je ne pense pas que le rapport n'ait été signé que

10 par le Président ou la Présidente de la commission.

11 M. Turone (interprétation). - Mais vous êtes d'accord avec moi

12 pour dire que vous êtes en train de m'affirmer que le rapport était rendu,

13 que vous l'avez signé, mais que vous ne vous souvenez plus de la teneur

14 même de ce rapport.

15 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne peux pas vous affirmer

16 avec une totale certitude que je l'ai signé. Je pense l'avoir fait. Et je

17 ne me souviens plus de la teneur de ce rapport maintenant. Si vous me

18 montriez ce rapport et que j'y voyais ma signature, je le reconnaîtrais

19 sans doute.

20 M. Turone (interprétation). - Le problème est que nous n'avons

21 jamais vu un tel rapport. Il ne nous a jamais été communiqué par la

22 défense ni par les experts militaires convoqués par la défense. C'est

23 pourquoi je voulais vous poser des questions sur ce rapport pour savoir de

24 quoi il s'agissait véritablement.

25 Mais soyons clairs. Ce rapport a été remis, et même si vous ne

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1 vous souvenez plus d'y avoir apposé votre signature ou non, et même si

2 vous ne vous souvenez plus de la teneur de ce rapport, pourriez-vous nous

3 dire à quelle date approximativement il a été finalement rendu.

4 M. le Président (interprétation). - Oui mais a-t-il dit que ce

5 rapport avait été remis ?

6 M. Turone (interprétation). – Oui, il a dit qu'il avait été

7 remis.

8 M. Jan (interprétation). - Oui, il a sans doute été remis, il

9 pense qu'il a été remis, mais il ne se souvient plus de l'avoir signé. Il

10 pense l'avoir fait, mais il n'en est plus sûr avec certitude. C'est sa

11 réponse n'est-ce pas ?

12 M. Turone (interprétation). – Bien, laissez-moi poursuivre.

13 Donc, vous ne pouvez rien ajouter d'autres, n'est-ce pas ? Vous

14 ne pouvez que dire que vous ne vous souvenez plus s'il y a bien eu un

15 rapport, si vous l'avez signé et si ce rapport effectivement existait,

16 vous ne vous souvenez plus de sa teneur, est-cela ?

17 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, c'est cela.

18 M. Turone (interprétation). - Quoi qu'il en soit, M. Begtacevic,

19 au vu du point 4 de cet ordre de nomination, vous, en tant que membre de

20 la commission, aviez pour tâche de savoir combien de prisonniers faisaient

21 l'objet de poursuites et si vous vous concentrez à nouveau sur le point 4,

22 vous deviez déterminer combien de prisonniers étaient soumis à des

23 poursuites, combien ne l'étaient pas, combien de prisonniers étaient

24 blessés ou malades et combien d'entre eux avaient des maladies incurables

25 et des blessures qui allaient se révélaient être fatales. C'est bien cela,

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1 n'est-ce pas, que l'on peut lire dans ce point 4 de l'ordre ?

2 M. Begtacevic (interprétation). – Non, c'est inexact.

3 M. Turone (interprétation). - Veuillez le lire, s'il vous plaît.

4 J'ai peut-être une erreur dans ma traduction. Veuillez lire ce point 4 de

5 cet ordre.

6 M. Begtacevic (interprétation). - Ce n'est pas au passé, mais au

7 futur. C'est la seule erreur de votre interprétation ou traduction. Une

8 fois son travail terminé, la commission devra rédiger un rapport qui

9 contiendra les éléments suivants : les personnes à poursuivre, c'est-à-

10 dire au futur, et puis les individus qui ne devront pas faire l'objet de

11 poursuite, et là, il s'agit encore du temps futur, les blessés, les

12 malades, je suppose qu'il s'agit des blessés et des malades faisant partie

13 du groupe de personnes interrogées, et puis les prisonniers atteints de

14 maladies incurables ou de blessures qui allaient s'avérer fatales.

15 Je dois préciser que la commission avait une mission qui

16 n'aurait pas pu lui être assignée si la loi avait été respectée. Elle ne

17 pouvait pas prendre ce type de décision, elle ne pouvait pas dire quelles

18 personnes interrogées allaient faire l'objet de poursuite à l'avenir,

19 parce que c'était aux personnes chargées de l'accusation, c'est-à-dire au

20 Procureur militaire, de prendre cette décision.

21 M. Turone (interprétation). - Très bien, mais vous êtes

22 cependant d'accord avec la proposition suivante, la phrase en serbo-croate

23 veut bien dire la chose suivante : l'ordre invite la commission à

24 déterminer quels prisonniers pouvaient faire l'objet de poursuite

25 judiciaire, n'est-ce pas ?

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1 M. le Président (interprétation). – Je crois que Me Turone est

2 en train de suggérer que le paragraphe 4 reprend la mission exacte et

3 reprend l'objet du rapport que la mission doit rédiger. Le rapport doit

4 mentionner les points qui sont repris dans le paragraphe 4. Est-il exact

5 de suggérer la chose suivante ? Etait-ce là l'objet du rapport ?

6 M. Begtacevic (interprétation). - C'est exact,

7 Monsieur le Président.

8 M. Turone (interprétation). - Très bien. Si cela était

9 explicitement établi dans l'ordre au paragraphe 4, cela veut dire que

10 c'est ce que l'on attendait de vous. Vous deviez rassembler des

11 informations, obtenir des informations afin de pouvoir répondre aux

12 questions posées. N'est-ce pas ? En tout cas, c'était l'intention de la

13 personne qui a rédigé cet ordre de nomination.

14 M. Begtacevic (interprétation). - C'est exact.

15 M. Turone (interprétation). - Ma question est donc la suivante :

16 que le rapport ait été remis ou pas, cela n'a pas d'importance. Je veux

17 savoir si vous avez rassemblé ces informations, informations qui auraient

18 pu permettre de répondre aux quatre questions posées dans l'ordre.

19 Et je ne parle pas seulement de la possibilité que certains des

20 prisonniers puissent être soumis à des poursuites judiciaires et d'autres

21 non, je parle de tous les points qui sont mentionnés dans ce paragraphe 4.

22 Avez-vous pu rassembler des informations à cet égard ?

23 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, effectivement, nous avons

24 obtenu de telles informations. Nous avons pu répondre aux quatre questions

25 posées dans le paragraphe 4, en nous fondant sur les déclarations

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1 recueillies auprès de ces individus. Sur cette base, nous avons pu faire

2 des suggestions quant à l'identité des personnes qui pourraient faire

3 l'objet de poursuite judiciaire. Par exemple, des personnes qui

4 possédaient des armes ou des individus qui n'étaient pas responsables à

5 cet égard, que l'on ne pouvait pas attaquer en justice. Et puis nous avons

6 pu, également, tiré des conclusions quant au nombre de personnes qui

7 étaient malades, qui étaient blessées, qui souffraient de maladie

8 incurable, de blessures fatales. Le Docteur Nadira Buturovic était avec

9 nous ; c'était aussi un membre de l'hôpital de guerre de Konjic, et son

10 travail au sein de la commission était notamment de répondre aux questions

11 d'origine ou de nature médicale, qui constituaient les deux derniers

12 points mentionnés dans le paragraphe 4.

13 M. Turone (interprétation) - Lorsque vous dites : "Nous avons pu

14 faire des suggestions, des propositions, etc.", dans quel document l'avez-

15 vous fait, sur quoi vous êtes-vous fondé, avez-vous le souvenir d'une

16 possibilité d'avoir remis ce rapport ? Sur quel document vous êtes-vous

17 fondé pour répondre à ces questions ? Dans quel document ?

18 M. Begtacevic (interprétation). - De quoi parlez-vous ? Des éléments

19 que nous avons rassemblés ?

20 M. Turone (interprétation) - Vous avez dit que vous aviez pu

21 répondre à ces questions et que vous aviez transmis ces suggestions ? Mais

22 à qui avez-vous répondu ?

23 M. Begtacevic (interprétation). - Excusez-moi, j'ai dit que nous

24 étions à même de répondre à ces questions. Il est possible que nous ayons

25 mis ces conclusions dans notre rapport.

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1 M. le Président (interprétation). – Nous allons lever l'audience,

2 maintenant, nous retrouverons à 14 heures 30.

3 (L'audience est suspendue à 13 heures, elle est reprise à 14

4 heures 30).

5 M. le Président (interprétation). - Veuillez rappeler au témoin

6 qu'il est toujours sous serment.

7 Mme le Greffier (interprétation). – Monsieur, je vous rappelle

8 que vous êtes toujours sous serment.

9 M. le Président (interprétation). – Maître Turone, je vous en

10 prie.

11 M. Turone (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.

12 Monsieur Begtacevic, nous allons reprendre, si vous le voulez bien.

13 Il me semble que vous avez toujours sous les yeux la pièce de la

14 défense D7/1. Est-ce bien le cas ? Si ce n'est pas le cas, bien sûr, nous

15 allons vous la communiquer à nouveau. Voilà, précisément, il s'agit de

16 l'ordre portant désignation du 5 janvier 1993. Sous le point 1 de ce

17 document, on peut voir que Jasna Dzumhur a été nommée présidente de la

18 commission. Connaissiez-vous Jasna Dzumhur lorsque vous aviez été nommé

19 membre de la commission du 4e Corps ? Vous le connaissiez déjà ?

20 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

21 M. Turone (interprétation). - Que faisait-elle avant de

22 travailler avec vous au sein de cette commission du 4ème Corps ?

23 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne le sais pas.

24 M. Turone (interprétation). - Vous ne savez pas.

25 Avant de commencer à travailler dans cette commission, vous,

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1 tous, qui en aviez été nommés membres, avez-vous eu une réunion ? Au cours

2 de cette réunion, avez-vous discuté de la marche à suivre pour mener à

3 bien votre tâche ?

4 D'ailleurs, pourriez-vous nous décrire, dans le détail, la

5 méthode que vous avez choisie d'employer, les procédures que vous avez

6 choisies d'appliquer ? Etes-vous arrivés à un accord quant à la façon de

7 procéder ?

8 M. Begtacevic (interprétation). - Aujourd'hui, après tout ce

9 temps, c'est difficile de s'en souvenir. Il est difficile de se souvenir

10 de ce que nous avons fait juste avant de commencer à travailler au sein de

11 la commission. Mais enfin, il me semble qu'il y a eu, effectivement, une

12 réunion du type de celle dont vous avez parlé. En effet, il nous fallait

13 arriver à un accord quant à la méthode à choisir ; il fallait voir comment

14 nous allions faire en sorte que les ordres donnés soient exécutés. Lors de

15 cette réunion, j'ai sans doute moi-même décidé de questionner les

16 différents individus concernés. Le professeur Nadira Buturovic a dû

17 décider, elle, à procéder à l'examen médical des suspects. Enfin, je crois

18 que c'est Mme Jasna Dzumhur, le président de la commission, qui a

19 coordonné tous nos travaux. Et puis, c'est M. Jahud Zehic* qui a participé

20 lui aussi à la coordination du travail de la commission.

21 M. Turone (interprétation). - Pour en revenir maintenant au

22 point 4 de cet ordre portant nomination, cela signifie-t-il que vous avez

23 décidé également quelle allait être la méthode à appliquer concernant le

24 recueil d'informations portant sur les personnes blessées, les personnes

25 malades qui se trouvaient parmi les prisonniers ? Avez-vous essayé de

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1 trouver la méthode à suivre ? Vous avez parlé de cette femme, de ce

2 médecin qui s'occupait de cet aspect de la question ?

3 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, on peut répondre oui à

4 cette question. Mais, je vous rappelle que je ne me souviens pas

5 précisément de ce qui s'est passé.

6 M. Turone (interprétation). - Vous souvenez-vous si cette

7 femme…? D'ailleurs, pouvez-vous me redonner le nom de cette femme

8 médecin ?

9 M. Begtacevic (interprétation). - Il s'agit de la doctoresse

10 Nadira Buturovic.

11 M. Turone (interprétation). – Bien. Ce docteur

12 Mme Nadira Buturovic a effectivement procédé à l'examen médical des

13 prisonniers dont vous vous occupiez ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

15 M. Turone (interprétation). - Toujours quant à ce point 4 sur

16 les personnes blessées et malades, avez-vous demander aux prisonniers

17 s'ils avaient souffert de blessures ou de problèmes de santé ? Leur avez-

18 vous demandé s'ils avaient des plaintes à formuler à ce sujet ?

19 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne crois pas avoir posé des

20 questions de ce type. Mais, je les aurais posées, si j'avais remarqué au

21 cours de mes entretiens et de mes interrogatoires, qu'ils avaient reçu des

22 blessures ou qu'ils étaient malades. Mais, il ne me semble pas avoir eu un

23 entretien avec une personne blessée ou malade, à l'époque.

24 M. Turone (interprétation). - Très bien, je crois que la pièce

25 D7/1 peut être remise au Greffe, je vous remercie.

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1 M. Begtacevic, dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous

2 avez parlé d'une commission d'enquête, similaire à la vôtre, qui devait

3 s'occuper de la question des prisonniers et ce, quelque temps avant, la

4 formation de votre commission d'enquête.

5 Savez-vous si cette commission a été mise sur pied dans la

6 deuxième moitié du mois de mai ? Et savez-vous si elle a travaillé à

7 Celebici notamment au cours du mois de juin 92 ?

8 M. Begtacevic (interprétation). - Est-ce qu'il s'agit vraiment

9 de la deuxième partie du mois de mai, je ne le sais pas. Mais je sais que

10 c'était un des mois de l'été.

11 M. Turone (interprétation). - Je vous remercie. Vous avez

12 également parlé de certains des membres de cette commission de

13 Goran Lokas, Miroslav Stenek, et de Mladen Zovko. Les connaissiez-vous

14 personnellement ?

15 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, je me souviens de ces

16 détails parce que précisément je connaissais ces personnes.

17 M. Turone (interprétation). - Alors pourriez-vous nous dire quel

18 poste ces personnes occupaient à Konjic, ces trois personnes que je viens

19 de citer ?

20 M. Begtacevic (interprétation). - Oui. j'ai travaillé en

21 coopération avec M. Lokas pendant un certain nombre d'année. Pendant

22 plusieurs années d'affilée, il était chef de la police de Konjic.

23 M. Stenek était inspecteur, il travaillait pour la police de Konjic.

24 M. Zovko, il me semble me souvenir que, juste avant la guerre, il

25 travaillait lui aussi dans la police, mais dans le centre de sécurité de

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1 Mostar.

2 M. Turone (interprétation). – Saviez-vous que Goran Lokas a dû

3 quitter la commission ? Parce qu'il a souffert d'un accident de voiture, à

4 la fin du mois de mai, est-il exact qu'il ne soit jamais revenu à la

5 commission, après cet accident ?

6 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, effectivement, il a été

7 victime d'un accident de voiture. Il a eu un bras cassé et par la suite,

8 il n'est pas revenu travailler pour la commission.

9 M. Turone (interprétation). – Etant donné que vous étiez juge à

10 Konjic et au vu du fait que vous nous avez dit avoir passé toute votre vie

11 à Konjic, nous pouvons nous attendre à ce que vous connaissiez nommément

12 nombre des personnes qui occupaient des postes importants dans la

13 municipalité. Donc, je vais vous citer un certain nombre de noms et je

14 voudrais vous nous disiez, si l'une de ces personnes a travaillé dans

15 cette commission qui a été établie au court de l'été 1992.

16 Mirsad Soubacic ?

17 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, je crois qu'il

18 travaillait pour la commission.

19 M. Turone (interprétation). – Munib Halilovic ?

20 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, il travaillait là aussi.

21 M. Turone (interprétation). – (expurgée)

22 M. Begtacevic (interprétation). - Il me semble qu'il y

23 travaillait lui aussi.

24 M. Turone (interprétation). - M. Sacir Pajic ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - Ce nom ne me dit rien.

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1 M. Turone (interprétation). – Nusret Secibovic ?

2 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, il y travaillait.

3 M. Turone (interprétation). – Mehmed Alijarizvic ?

4 M. Begtacevic (interprétation). – Non, ce nom ne me dit rien.

5 M. Turone (interprétation). – Donc, j'en déduis que vous ne

6 connaissez pas personnellement Sacir Pajic et cette dernière personne que

7 je viens de citer. Peut-être les connaissez-vous personnellement ?

8 M. Begtacevic (interprétation). – Je ne les connais pas.

9 M. Moran (interprétation) - Monsieur le Président, excusez-moi,

10 il y a une personne dans la galerie du public qui a précédemment témoigné

11 dans le cadre des témoins de l'accusation. Je ne crois pas qu'elles

12 doivent recomparaître devant la cour, et si d'ailleurs c'est le cas je

13 n'ai pas de préoccupation quant au fait qu'elle reste dans la galerie du

14 public, mais si elle devait comparaître à nouveau, il me semble qu'elle

15 doit quitter la galerie du public.

16 M. Turone (interprétation) - Nous avons terminé l'audition de

17 nos témoins, il n'y a pas de problème quant au fait que cette dame reste

18 dans la galerie du public.

19 M. Moran (interprétation) - Pardon, Monsieur le juge, je ne

20 souhaitais pas retarder les débats.

21 M. le Président (interprétation). - Oui, l'accusation vient de

22 vous dire qu'elle ne pensait pas rappeler ces témoins à comparaître.

23 M. Moran (interprétation) - Oui, tout à fait, je n'ai pas

24 d'objection quant au fait qu'elle reste dans la galerie, au contraire,

25 elle est tout à fait bienvenue.

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1 M. Jan (interprétation). - Vous n'avez pas l'intention de

2 l'appeler comme un de vos témoins ?

3 M. Moran (interprétation). - Non, pas du tout, il y a peut-être

4 un des enquêteurs du bureau du Procureur que j'appellerai, mais ce n'est

5 pas elle qui est concernée.

6 M. Turone (interprétation) - Parmi tous les noms que j'ai

7 cités, vous vous souvenez de quatre personnes. Est-ce que l'une quelconque

8 de ces personnes étaient un de vos collègues, un juge comme vous, que ce

9 soit au sein du Tribunal de Konjic ou au sein d'un autre tribunal ? Je

10 vous répète son nom : Mirsad Subacic.

11 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

12 M. Turone (interprétation) -Munib Halilovic ?

13 M. Begtacevic (interprétation). - Il était Procureur-adjoint à

14 Konjic, mais il ne travaillait pas pour le Tribunal.

15 M. Turone (interprétation) - Mais peut-on dire qu'en ex-

16 Yougoslavie, les juges et les procureurs se considéraient comme des

17 collègues de travail ?

18 M. Jan (interprétation). - Vous voulez dire, en fait, que leurs

19 postes sont interchangeables ?

20 M. Turone (interprétation) - Oui, je pensais que peut-être, ils

21 pouvaient passer d'un poste à un autre, du poste de juge au poste de

22 Procureur, et inversement ?

23 M. Jan (interprétation). - Il est vrai que dans certains pays,

24 ces postes sont interchangeables.

25 M. Turone (interprétation) - Peut-on dire qu'en ex-Yougoslavie,

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1 on pouvait passer du poste de juge à celui de Procureur et vice-versa ?

2 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, en effet, vous avez tout

3 à fait raison. En fait il faut remplir les mêmes critères, que l'on

4 souhaite devenir juge ou procureur.

5 M. Turone (interprétation) - Je vois. Merci.

6 Donc, disons que Munib Halilovic était un de vos collègues,

7 c'est une chose, mais qu'en est-il de (expurgé)

8 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne le connais pas. Il ne

9 travaillait pas dans les administrations de la justice à Konjic.

10 M. Turone (interprétation) - Et vous ne savez pas quel était le

11 poste qu'il occupait ni où se trouve ce poste ?

12 M. Begtacevic (interprétation). - Non, je ne le sais pas.

13 M. Turone (interprétation) - Et Nusret Secibovic ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - Pour autant que je m'en

15 souvienne, il a travaillé dans le poste de sécurité publique de Konjic.

16 M. Turone (interprétation) - Très bien, mais nous avons oublié,

17 ou plutôt vous avez oublié de nous dire quel était le poste de Mirsa

18 Subacic. Est-ce que vous le connaissiez vous personnellement ?

19 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai entendu dire qu'il

20 travaillait dans le poste de sécurité de Konjic. Peut-être que j'ai eu des

21 rapports avec lui a un moment donné, mais je ne me rappelle plus de son

22 visage, je ne sais pas à quoi il ressemble, je l'ai oublié en tous les

23 cas.

24 M. Turone (interprétation) - Donc parmi tous les noms que j'ai

25 cités, quelle est la personne que vous connaissiez le mieux ou quelles

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1 sont les personnes que vous connaissiez le mieux.

2 Est-ce que Munib Halilovic est une personne que vous connaissiez

3 bien ?

4 M. Begtacevic (interprétation). - Non. C'est Goran Lokas que je

5 connaissais le mieux, et puis Miroslav Stenek et Zovko Mladen.

6 M. Turone (interprétation) - Monsieur Begtacevic, est-ce que

7 commission a tenu compte des enquêtes menées par la commission précédente,

8 et le cas échéant, dans quelle mesure disposiez-vous des dossiers établis

9 par cette commission précédente ? Il me semble que vous avez déclaré que

10 vous disposiez de ces dossiers ?

11 Mme Residovic (interprétation). -Le témoin a déjà répondu, il a

12 déjà dit qu'il disposait d'un dossier qui contenait certaines

13 déclarations, certains documents qui avaient été établis par la commission

14 précédente.

15 M. Turone (interprétation) - Oui, je suis seul coupable, je ne

16 m'en suis pas souvenu.

17 Qui vous a donné ce dossier, Monsieur Begtacevic ? Vous en

18 souvenez-vous ? Qui a communiqué ce dossier à la commission du 4ème corps ?

19 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne m'en souviens pas. Vous

20 savez, six ans se sont écoulés depuis, alors je ne m'en souviens pas.

21 M. Turone (interprétation) - C'est tout à fait normal. Je vais

22 maintenant vous soumettre deux documents qui ont à voir, précisément, avec

23 cette commission précédente et qui ont été attachés par le témoin expert

24 Vejzagic à son rapport ; c'est un expert en questions militaires.

25 Je demande, tout d'abord, de donner au témoin les annexes 5-D/19

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1 des pièces de la défense D145/1. Il s'agit en fait du troisième classeur

2 de M. Vejzagic. Je répète : c'est l'annexe 5-D/19.

3 M. Turone (interprétation). – Monsieur Begtacevic, vous voyez

4 que ce document porte la date du 8 juin 1992.

5 M. Begtacevic (interprétation). - En effet.

6 M. Turone (interprétation). - Et le document porte le titre :

7 "Synthèse des conclusions concernant l'armement de la population serbe".

8 Ce document n'est pas daté du 8 juin, mais du 10 juin. (Correction de

9 l'interprète.)

10 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.

11 M. Turone (interprétation). - Vous rappelez-vous avoir vu ce

12 document et en avoir tenu compte, dans le cadre des travaux de votre

13 commission ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne me souviens pas avoir

15 jamais vu ce document précédemment.

16 M. Turone (interprétation). - Fort bien. On peut remettre ce

17 document au Greffe. Maintenant, je demande de donner au témoin l'annexe 4-

18 9 de la pièce de la défense D 144/1. C'est une annexe qui fait partie du

19 deuxième classeur du témoin Vejzagic.

20 M. Turone (interprétation). - Vous voyez que ce document est

21 daté du 15 décembre 1992. Est-ce bien cela ?

22 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

23 M. Turone (interprétation). - Il porte le titre suivant :

24 "Extrait de Déclaration". Est-ce bien cela ?

25 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.

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1 M. Turone (interprétation). – Pourriez-vous, s'il vous plaît,

2 lire l'en-tête qui apparaît en haut de la première page ?

3 M. Begtacevic (interprétation). – République de Bosnie-

4 Herzégovine, institut pour la recherche sur les crimes contre l'humanité

5 et contre le droit international, Sarajevo.

6 M. Turone (interprétation). – Merci.

7 Si vous avez besoin de quelques instants pour parcourir ce

8 document, je vous en prie, vous pourrez ainsi vous faire une meilleure

9 idée de ce qu'il contient. Comme je vous l'ai dit, il s'agit là, d'un des

10 documents, sur lequel s'est appuyé le témoin expert en questions

11 militaires qui a été cité à comparaître par la défense. Vous rappelez-vous

12 avoir déjà vu ce document, vous rappelez-vous l'avoir utilisé dans le

13 cadre de votre travail, au sein de la commission ?

14 M. Begtacevic (interprétation). – Je ne crois pas avoir jamais

15 vu ce document.

16 M. Turone (interprétation). - Très bien, mais vous êtes d'accord

17 pour dire que ce document semble contenir 136 extraits de déclarations qui

18 ont été recueillies avant le mois de décembre 1992.

19 M. Jan (interprétation). - Je ne comprends pas du tout la raison

20 pour laquelle vous posez cette question. C'est un fait, ce document

21 contient des extraits, pourquoi dites vous "Etes-vous d'accord pour dire

22 que..." ?

23 M. Turone (interprétation). - Je demande s'il est exact que ce

24 document semble contenir 136…

25 M. Jan (interprétation). - Il n'a jamais vu ce document

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1 auparavant, c'est ce qu'il a dit.

2 M. Turone (interprétation). - Je lui ai donné le temps de le

3 parcourir. Je souhaite qu'il nous le décrive, alors je lui pose la

4 question : est-ce que ce document contient 136 paragraphes, extraits de

5 déclarations ?

6 M. Begtacevic (interprétation). –Laissez-moi un petit peu de

7 temps. Je dois m'en assurer moi-même.

8 M. Turone (interprétation). - Prenez votre temps.

9 M. Begtacevic (interprétation). – Je remarque qu'il s'agit

10 d'extraits de déclaration émanant de 136 personnes. Il semble bien que le

11 dernier chiffre qui apparaisse, soit le chiffre 136.

12 M. Turone (interprétation). - Merci. Veuillez vous reporter à

13 l'extrait 122, s'il vous plaît.

14 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.

15 M. Turone (interprétation). - Il contient un extrait très court

16 de la déclaration faite par Dordzic Veseljko. C'est bien exact ?

17 M. Begtacevic (interprétation). – Veseljko Dordzic. Absolument.

18 M. Turone (interprétation). - Pourriez-vous la lire à haute

19 voix, il s'agit de quatre petites lignes.

20 Mme Residovic (interprétation). – Madame et Messieurs les Juges,

21 le témoin n'a pas vu ce document préalablement, alors pourquoi doit-il

22 lire le contenu de ce document ?

23 M. Turone (interprétation). – Parce que j'ai une question à lui

24 poser dans le cadre de mon contre-interrogatoire. Et pour qu'il puisse

25 répondre à la question, il faut qu'il lise ces quelques lignes, c'est

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1 tout.

2 M. le Président (interprétation). – Quel est le lien entre le

3 témoin et ce document, quel est le rapport qui existe entre les deux ?

4 M. Turone (interprétation). – Le témoin a déclaré ne pas avoir

5 vu ce document préalablement, mais l'accusation a tout de même le droit de

6 lui soumettre ce document et l'accusation a le droit de lui poser une

7 question précise après que le témoin a lu un extrait de ce document.

8 M. le Président (interprétation). – Non. Vous êtes en train de

9 montrer qu'il n'a rien à voir, en fait, avec ce document. Il vous a même

10 dit qu'il ne l'avait jamais vu auparavant que c'est la première fois qu'il

11 le voit. Maintenant, vous essayez de lui demander de lire quelque chose à

12 haute voix, quelque chose que quelqu'un d'autre a dit ou écrit.

13 M. Turone (interprétation). – Mais, Monsieur le Président, cette

14 déclaration est reliée au travail que le témoin a effectué dans le cadre

15 de la commission.

16 M. le Président (interprétation). – C'est un extrait en

17 particulier ?

18 M. Turone (interprétation). - Oui.

19 M. le Président (interprétation). - Cela fait partie de son

20 travail dans le cadre de la commission ?

21 M. Turone (interprétation). - Oui.

22 M. le Président (interprétation). – Mais, essayons de savoir en

23 quoi cela le concerne directement. Essayons d'obtenir une information

24 générale qui nous permettrait de savoir dans quelle mesure ce document l'a

25 aidé à préparer son travail.

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1 M. Turone (interprétation). - Monsieur, voyez-vous les treize

2 déclarations qui ont été versées au dossier vendredi ? Ces treize

3 déclarations n'ont-elles pas été faites par treize personnes dont les noms

4 apparaissent dans ce document que vous avez entre les mains ?

5 Toutes ces personnes, tous ces prisonniers ont été interrogés

6 par vous-même, et leurs déclarations font partie des treize déclarations

7 versées au dossier par Me Residovic vendredi.

8 M. Jan (interprétation). – Mais, selon lui, il n'a fait que

9 prendre les déclarations de ces personnes. Et même si ces déclarations

10 vont un peu à l'encontre ou sont un peu incohérentes avec cette version

11 résumée de leurs déclarations, comment peut-il expliquer cela ?

12 C'est à eux d'expliquer ces différences entre l'une et l'autre

13 des versions. Il dit simplement qu'il se rappelle de ces déclarations.

14 Comment pouvez-vous le récuser sur cette base, c'est impossible ?

15 M. Turone (interprétation). - D'accord, je vais passer à autre

16 chose.

17 Avez-vous pris en compte des conclusions qui ont été tirées par

18 la commission qui a été formée en été 1993, conclusions sur des

19 prisonniers s'étant plaints de blessures ou de mauvais traitements, et les

20 avez-vous étudiées afin d'obtenir des informations sur, justement, les

21 personnes blessées et malades, afin de respecter le point 4 de l'ordre qui

22 vous a nommé membre de cette commission ?

23 M. Begtacevic (interprétation). – Nous n'avons pas pris en

24 compte ces déclarations que nous avons retrouvées dans les dossiers. J'ai

25 dit que j'avais vu les déclarations de ces personnes avant l'établissement

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1 de la commission, mais nous n'en avons pas tenu compte.

2 M. Turone (interprétation). - Vous n'avez donc pas pris en

3 compte les déclarations qui ont été faites par ces mêmes prisonniers

4 devant une commission antérieure, n'est-ce pas ?

5 M. Begtacevic (interprétation). – C'est cela oui.

6 M. Turone (interprétation). - Mais avez-vous un jour, débattu de

7 votre travail, dans le cadre de la commission du 4ème Corps, avec des

8 membres qui avaient participé à la commission précédente avec Mladen Zovko

9 et Miroslav Stenek ?

10 M. Begtacevic (interprétation). – Non.

11 M. Turone (interprétation). - J'ai lu dans le rapport de

12 Vejzagic, le témoin expert de la défense, à la page 48, que le travail de

13 votre commission avait été, en fait, très rapide parce que les entités

14 juridiques officielles avaient repris leurs activités à ce moment-là.

15 Etes-vous d'accord avec cette déclaration ?

16 M. Begtacevic (interprétation). – Je ne pense pas pouvoir faire

17 un lien entre ceci et la reprise des activités des organes judiciaires

18 officiels, comme vous l'avez dit, et je sais que le Tribunal militaire de

19 district a commencé son activité en automne. Mais je ne suis pas sûr que

20 le Procureur militaire de district ait, quant à lui, pris ses fonctions à

21 cette même période. En tout cas, c'était à cette entité qu'il revenait

22 d'entamer toute procédure judiciaire d'ordre pénal.

23 M. Turone (interprétation). – Voulez-vous dire que la

24 formulation est mauvaise ? Que la raison qui est proposée pour justifier

25 la rapidité de vos travaux au sein de la commission n'est pas valable ou

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1 bien êtes-vous en train de dire que cette proposition n'est pas correcte

2 parce que, finalement, les activités de votre commission se sont

3 prolongées dans le temps et qu'elles n'ont pas été si rapides que cela ?

4 M. le Président (interprétation). - Il s'agit d'une opinion sur

5 le travail qui a été réalisé.

6 M. Turone (interprétation). – Oui, Monsieur le Président,

7 j'aimerais que le témoin nous explique dans le détail, et nous dise

8 combien de temps la commission du 4ème Corps à fonctionner.

9 M. le Président (interprétation). – Mais c'est une question plus

10 justement posée ainsi. On ne peut pas lui poser une question sur une

11 opinion de quelqu'un d'autre sur le travail de la commission.

12 M. Turone (interprétation). – Oui, M. le Président.

13 Pendant combien de temps la commission a-t-elle fonctionné ?

14 M. Begtacevic (interprétation). – Pas plus d'un mois, je crois.

15 M. Turone (interprétation). - Vous avez donc été nommé le

16 5 janvier. Pouvez-vous me dire quand vous avez commencé à interroger les

17 prisonniers ? Je vais vous aider afin que vous vous souveniez plus

18 précisément. En regardant les treize déclarations qui vous ont été

19 proposées par Me Residovic, le vendredi, nous voyons que la première date

20 d'interrogation était le 9 janvier, ce qui correspond à la pièce D 147/1.

21 Puisque vous avez été nommé le 5 janvier, le 9 janvier était-ce la

22 première journée au cours de laquelle vous avez mené les premiers

23 interrogatoires ?

24 M. Begtacevic (interprétation). – Avec votre aide, je pense

25 qu'effectivement je peux confirmer cette date.

Page 10452

1 M. Turone (interprétation). - Parmi ces treize déclarations, la

2 dernière date apparaissant et celle du 18 janvier sur les pièces 153

3 et 154, ceci vous aide-t-il à vous souvenir du dernier jour

4 d'interrogatoire ?

5 M. Begtacevic (interprétation). –Croyez-moi, je n'en ai aucun

6 souvenir mais, je sais que notre travail n'a pas duré plus d'un mois,

7 peut-être 15 jours. Et puis, il faut tenir compte du fait qu'il y avait

8 105 personnes. Il aurait été impossible d'interroger plus que de quinze

9 témoins.

10 M. Turone (interprétation). - Par jour, vous voulez dire ?

11 M. Begtacevic (interprétation). –Oui. Parfois, nous avions peu

12 de questions à poser et dans ces cas-là nous arrivions à interroger quinze

13 personnes par jour. Si l'on parle d'une journée de dix heures de travail.

14 M. Turone (interprétation). – Au cours de cette période, combien

15 de jours ouvrables avez-vous travaillé à peu près ?

16 M. Begtacevic (interprétation). –J'ai bien peur de ne pas

17 pouvoir vous donner de réponse précise à l'heure actuelle. Cela ne serait

18 qu'une approximation. Je ne peux pas vous donner de réponse exacte.

19 M. Turone (interprétation). - Quoi qu'il en soit vous avez dit

20 que vous avez dû interroger quelque 105 prisonniers, n'est-ce pas ?

21 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, je crois que c'est exact.

22 M. Turone (interprétation). – Détenez-vous une liste de ces

23 prisonniers ?

24 M. Begtacevic (interprétation). –Excusez-moi, je n'ai pas

25 compris la question.

Page 10453

1 M. Turone (interprétation). - Je me demandais si vous aviez une

2 liste de ces témoins avec vous ?

3 M. Begtacevic (interprétation). – Non, non.

4 M. Turone (interprétation). – Ils étaient tous détenus à Musala,

5 à l'époque, n'est-ce pas ?

6 M. Begtacevic (interprétation). – Oui.

7 M. Turone (interprétation). – Puis-je demander que l'on remette

8 au témoin l'annexe 7-4. Il s'agit du troisième classeur du témoin expert

9 Vejzagic, annexe 7-4.

10 M. Turone (interprétation). - Il s'agit d'une liste de

11 97 personnes amnistiées. Ces 97 prisonniers faisaient-ils partie des

12 105 prisonniers que vous avez vous-même interrogés ?

13 M. Begtacevic (interprétation). – Je ne me souviens pas du nom

14 des personnes que j'ai moi-même interrogées.

15 M. Turone (interprétation). - Je vois. Quand cette amnistie a-t-

16 elle été accordée ? Pouvez-vous nous le dire ?

17 M. Begtacevic (interprétation). – La loi sur l'amnistie a été

18 adoptée d'après mes souvenirs en 1996.

19 M. Turone (interprétation). - Très bien. M. Begtacevic, vous

20 avez déclaré que votre commission d'enquête en janvier 1993, a réalisé les

21 interrogatoires des prisonniers conformément à la loi et notamment

22 conformément aux codes de procédure pénale de la Yougoslavie. Est-ce

23 exact ?

24 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, c'est exact. Dans le

25 total respect des lois de la Yougoslavie qui ont ensuite été adoptées en

Page 10454

1 Bosnie-Herzégovine.

2 M. Turone (interprétation). - Avant la guerre, la loi prévoyait

3 que des individus ne pouvaient être détenus que pendant trois jours sans

4 être présentés devant un juge ou sans que des procédures officielles

5 soient entamées en leur encontre ? Est-ce que bien exact ?

6 M. Begtacevic (interprétation). –Oui, c'est exact.

7 M. Turone (interprétation). - Avant la guerre, si une personne

8 était maintenue pendant plus de trois jours sans que des procédures

9 officielles soient entamées sans qu'elle ait la possibilité d'être

10 présentée devant un juge, ceci aurait été une détention illégale, n'est-ce

11 pas ?

12 M. Begtacevic (interprétation). – Avant la guerre, oui.

13 M. Turone (interprétation). - Etes-vous d'accord pour dire que

14 cette loi ait été en vigueur même après le début de la guerre ?

15 M. Begtacevic (interprétation). - C'est exact.

16 M. Turone (interprétation). - Par conséquent, diriez-vous avec

17 moi que le fait que ces personnes aient été maintenues en détention

18 pendant une longue période, sans que des procédures soient entamées et

19 sans avoir la possibilité de voir un juge, allait en l'encombre du code de

20 procédure pénale de la Yougoslavie ?

21 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne suis pas d'accord avec

22 vous.

23 M. Turone (interprétation). - Pouvez-vous nous expliquer

24 pourquoi ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - Je vais essayer. A ce moment-

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1 là, le Tribunal du premier degré à Konjic ne fonctionnait pas ; le

2 Tribunal de degré supérieur de Mostar non plus ; le Tribunal militaire de

3 Mostar non plus. C'était aussi le cas pour les bureaux des Procureurs, les

4 autorités compétentes, ainsi que toutes les instances qui participaient à

5 la mise en place de chefs d'accusation, qui participaient aux procédures

6 d'ordre pénal, etc. Il n'y avait aucune communication avec l'extérieur de

7 Konjic, avec le Tribunal de Mostar, avec le Tribunal suprême de Sarajevo.

8 Il n'y avait pas de communication non plus avec le Procureur de district à

9 Mostar ou à Sarajevo. C'est pourquoi j'ai déclaré que la situation

10 d'avant-guerre et la situation du début de la guerre étaient bien

11 distinctes.

12 M. Turone (interprétation). – Mais, y avait-il un texte de loi

13 disant que des individus pouvaient être maintenus en détention

14 indéfiniment, dans une prison où les gens ne pouvaient pas être présentés

15 devant un Tribunal ? Y avait-il une telle loi ?

16 M. Begtacevic (interprétation). – Non, elle n'existait pas.

17 M. Turone (interprétation). - Etes-vous d'accord avec moi pour

18 dire que, même si la situation était une situation d'urgence, et même dans

19 cette situation-là, le code de procédure pénale de Yougoslavie a été violé

20 de toute façon, n'est-ce pas ?

21 M. Begtacevic (interprétation). – A mon avis, il aurait été

22 illégal de libérer des individus que l'on suspecte d'avoir commis des

23 actes de nature criminelle, des actes pouvant être sanctionnés par la

24 peine de mort, si ces individus étaient déclarés coupables.

25 M. Turone (interprétation). - Je vois ce que vous voulez dire.

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1 Mais, de toute façon, même si c'est un raisonnement acceptable, cela veut

2 dire qu'étant donné la situation d'urgence, vous étiez forcé de violer le

3 code de procédure pénale de la Yougoslavie ?

4 M. Begtacevic (interprétation). - Je crois qu'étant donné le

5 principe de la légalité, à savoir l'obligation de toutes les autorités

6 publiques de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de poursuivre en

7 justice des personnes suspectées d'avoir commis de tels crimes, des crimes

8 tellement graves, je crois que ce principe a préséance sur le principe

9 auquel vous faites référence.

10 M. Turone (interprétation). – Là aussi, je vois ce que vous

11 voulez dire. Au fait, lorsque le principe de l'action pénale obligatoire

12 s'applique également en Yougoslavie ou en ex-Yougoslavie ou le principe de

13 l'action pénale discrétionnaire, est-ce que cela s'appliquait également en

14 Yougoslavie ?

15 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne comprends pas très bien

16 cette question. Je ne sais pas à quoi vous faites référence et ce que vous

17 voulez dire en parlant d'action discrétionnaire ou d'action obligatoire.

18 M. Jan (interprétation). – C'est peut-être une question très

19 importante ; peut-être pourriez-vous faire référence au principe de la

20 nécessité ? Ou peut-être est-ce ce à quoi fait référence le témoin : quand

21 la nécessité entraîne certaines obligations à respecter. Mais je ne veux

22 pas entrer dans ce domaine ; c'est une question qui relève du droit

23 constitutionnel.

24 M. Turone (interprétation). - J'y arrivais justement.

25 M. le Président (interprétation). - Si son explication est

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1 acceptable, ne voulez-vous pas passer à une autre question ? Il a expliqué

2 la raison pour laquelle il n'était pas possible de libérer ces personnes

3 qui avaient été arrêtées. Je ne vois pas ce qu'il pourrait ajouter.

4 M. Turone (interprétation). - Très bien. Quoi qu'il en soit, au

5 cours de l'interrogatoire principal, vous avez mentionné le code de

6 procédure pénale de la Yougoslavie. Vous avez déclaré que c'était bien là

7 le texte qui devait régir ces procédures, n'est-ce pas ?

8 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

9 M. Turone (interprétation). - Revenons aux treize déclarations

10 de ces prisonniers, que vous avez vues vendredi dernier, sur lesquelles

11 vous avez reconnu votre signature. Etes-vous d'accord pour dire que ces

12 individus, avant d'être interrogés par votre commission, n'ont pas été

13 informés de leurs droits, n'est-ce pas ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - De quels droits parlez-vous ?

15 M. Turone (interprétation). - Des droits d'un accusé, en vertu

16 du code de procédure pénale yougoslave. Un accusé a le droit d'entendre

17 ses droits ; il a le droit d'en être informé. Avant de les interroger,

18 avez-vous informé ces prisonniers de leurs droits, en vertu des textes de

19 loi ?

20 M. Begtacevic (interprétation). - Tous ces individus ont été

21 invités à décrire les circonstances liées à leur participation éventuelle

22 dans une rébellion armée. Par conséquent, avant l'interrogatoire, nous

23 leur disions qu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'ils

24 avaient commis les actes pour lesquels ils avaient été arrêtés. Nous les

25 invitions alors à dire ce qu'ils savaient. Nous les invitions à nous dire

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1 s'ils avaient ou non participé à cette rébellion armée et à parler

2 librement devant la commission.

3 M. Turone (interprétation). – Ce n'est pas exactement ce dont je

4 parlais.

5 Quels sont les droits de l'accusé prévus par…

6 M. le Président (interprétation). - Maître Turone demande si,

7 avant d'interroger les accusés ou les témoins, vous leur avez lu leurs

8 droits et de quels droits jouissent-ils. Ont-ils le droit d'être assisté

9 d'un conseil ou ce genre de choses ? Que leur avez-vous dit en ce qui

10 concerne leurs droits quand ils sont venus témoigner devant votre

11 commission ? Ou n'avaient-ils peut-être pas de droits ?

12 M. Begtacevic (interprétation). – Non, nous leur avons dit

13 qu'ils pouvaient garder le silence, qu'ils pouvaient présenter leurs

14 arguments de défense et, en ce qui concerne le rôle de la personne qui

15 devait les interroger, en ce qui concerne également le rôle de la défense,

16 les textes de lois ont été violés à cet égard.

17 Mais puisqu'il ne s'agissait pas d'une procédure d'enquête, il

18 s'agissait bien d'une procédure fondée sur des chefs d'accusations

19 antérieurs. Par conséquent, ces individus pouvaient très bien faire

20 l'objet d'un interrogatoire sans que le conseil ou leur avocat soit

21 présent. Et je l'ai déjà dit, les déclarations qui ont été recueillies

22 antérieurement auprès de ces mêmes personnes ne pouvaient pas être

23 utilisées devant un Tribunal par la suite. Seul, le juge d'instruction

24 aurait pu déclarer à ses suspects qu'ils avaient le droit d'être assistés

25 par un avocat. Cependant, puisqu'il s'agit de procédure précédant le

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1 procès, il s'agit simplement d'un interrogatoire destiné à recueillir des

2 informations pouvant servir de base pour l'ouverture de poursuites d'ordre

3 pénal. Mais je le répète : ces informations ne pouvaient pas servir, ne

4 pouvaient pas contribuer à une décision finale quant au sort de ces

5 personnes. Par conséquent, je le dis, ces déclarations devaient être

6 maintenues dans une enveloppe scellée et elles devaient figurer dans un

7 dossier séparé. Je crois avoir été assez clair sur la question.

8 M. Turone (interprétation). – Mais, d'après le code de la

9 procédure pénale, même dans ce type d'interrogatoire, les accusés avaient

10 néanmoins le même type de droits que s'ils avaient été interrogés par un

11 juge d'instruction, n'est-ce pas ?

12 M. Olujic (interprétation). - Objection, Monsieur le Président.

13 Le témoin a été très clair sur ce point. Il a déclaré qu'il s'agit de deux

14 procédures différentes. Ce n'est pas une procédure devant un Tribunal ;

15 c'est simplement un interrogatoire d'information. Je crois qu'il a donné

16 suffisamment d'explications. Il a expliqué pourquoi les accusés n'ont pas

17 entendu leurs droits prévus par le code de procédure pénale.

18 M. Turone (interprétation). - Monsieur le Président, étant donné

19 que le témoin, au court de l'interrogatoire principal, a fait mention du

20 code de procédure pénale de l'ex-Yougoslavie, je pense que j'ai le droit

21 de le contre-interroger sur ce point et dans ce domaine.

22 M. le Président (interprétation). - Oui, vous avez raison. Mais,

23 je pense que vous devriez passer à la question suivante.

24 M. Turone (interprétation). - Ma question suivante est la

25 suivante : puisqu'il a dit que les prisonniers ont entendu qu'ils avaient

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1 la possibilité de garder le silence, pourquoi ceci ne figure-t-il pas dans

2 le compte rendu, comme cela est prévu par le code de procédure pénale ?

3 M. Jan (interprétation). – Mais il a dit que ce n'était pas une

4 procédure d'enquête devant un Tribunal. Il n'agissait pas en qualité de

5 juge d'instruction, en tant qu'officier de police. Il s'agit du travail

6 d'une commission. C'est bien ce qu'il a dit.

7 M. Turone (interprétation). - Mais, Monsieur le juge, il a dit

8 qu'il avait informé les prisonniers de...

9 M. Jan (interprétation). – Nous avons entendu, mais cela ne veut

10 pas dire que les procédures étaient suivies en vertu du code de procédure

11 pénale.

12 M. Turone (interprétation). – Mais, je lui ai demandé pourquoi

13 il n'avait pas fait figurer ceci dans le compte rendu des débats.

14 M. le Président (interprétation). - Et vous lui demandez,

15 pourquoi ce que vous avez dit aux prisonniers, à savoir qu'ils pouvaient

16 rester silencieux, ne figurait pas dans un compte rendu. Est-ce votre

17 question ?

18 M. Turone (interprétation). – Oui, c'est exactement ma

19 question : pourquoi ceci ne figure-t-il pas clairement dans un compte

20 rendu ? Je parle du fait d'avoir informé les prisonniers qu'ils avaient le

21 droit de garder le silence.

22 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne sais pas si cela figure

23 dans le compte rendu. Je ne sais pas si cela y a été inscrit.

24 M. Turone (interprétation). – Etant donné que ceci ne respecte

25 pas la lettre du code de procédures pénales et étant donné que vous avez

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1 déclaré vendredi que ces personnes avaient été au contraire interrogées

2 d'après la lettre de la loi, veuillez nous dire exactement ce que la loi

3 veut dire pour vous et ce que vous voulez dire exactement lorsque vous

4 annoncez, dans le cadre de l'interrogatoire principal, que les

5 interrogatoires s'étaient déroulés conformément à la lettre de la loi.

6 M. Begtacevic (interprétation). - Je parlais des textes qui

7 régissent les procédures pénales en Bosnie-Herzégovine.

8 M. Turone (interprétation). – Parfait. Poursuivons.

9 Monsieur Begtacevic, êtes-vous d'avis qu'il était justifié

10 d'engager des poursuites contre chacune des personnes interrogées par la

11 commission dont vous faisiez partie ?

12 M. Begtacevic (interprétation). – Moi, j'ai dit

13 qu'effectivement, pour la plupart de ces individus, les enquêtes qui ont

14 été menées, les poursuites qui ont été engagées étaient fondées.

15 M. Turone (interprétation). - Quand cela s’est-il produit ?

16 Quand des poursuites ont-elles été engagées contre ces personnes qui ont

17 été questionnées par la commission ? Quand les actes d'accusation ont-ils

18 été dressés et dans combien de cas y a-t-il eu actes d'accusation ?

19 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne sais pas.

20 M. Turone (interprétation). – Bien. Monsieur Begtacevic,

21 revenons-en aux treize déclarations recueillies par votre commission et

22 sur lesquelles vous avez reconnu votre signature, vendredi dernier.

23 Sont-ce les seules déclarations que vous avez eu l'occasion de

24 revoir au cours de ces deux dernières années ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

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1 M. Turone (interprétation). - Je ne sais pas si vous allez être

2 à même de répondre à la question que je vais formuler : savez-vous

3 pourquoi seuls treize des quelque cent déclarations recueillies ont été

4 communiquées à cette Chambre d'instance ? Avez-vous une idée de la raison

5 pour laquelle les autres n'apparaissent pas ici dans ce prétoire ? Ont-

6 elles disparu ? Avez-vous compris ma question ?

7 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, j'ai compris la question.

8 Mais je ne sais pas pourquoi nous n'en avons que treize ici dans ce

9 prétoire.

10 M. Turone (interprétation). - Très bien. Dans le cadre de

11 l'interrogatoire principal ou peut-être dans le cadre de l'interrogatoire

12 des autres conseils de la défense, vous aviez interrogé les prisonniers

13 dans le quartier général du SUP ; est-ce bien exact ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, le SUP veut dire

15 "Secrétariat des Affaires intérieures". C'est un organe qui appartient à

16 la police ; c'est le bras exécutif de la police. En fait, on lui donne le

17 nom de SUP, car c'est plus pratique. Le bâtiment où se trouve le SUP est

18 le bâtiment où se trouve le bureau de la sécurité publique à Konjic, mais

19 le SUP, le MUP, le bâtiment de la sécurité publique, c'est une seule et

20 même chose. Simplement, on utilise les vieux termes de l'ère communiste

21 pour s'y référer.

22 M. Turone (interprétation). – Bien. Est-ce que ces

23 interrogatoires se déroulaient toujours dans la même pièce de ce

24 bâtiment ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - Je n'en suis pas sûr. Il me

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1 semble qu'elles ont toutes eu lieu dans la même pièce. En fait, c'était à

2 cause du pilonnage que nous avons suivi cette procédure. Pour autant que

3 je m'en souvienne, les interrogatoires avaient lieu aux premiers étages

4 parce que c'était l'endroit le plus sûr, le plus à l'abri.

5 M. Turone (interprétation). - Très bien. Avez-vous rencontré

6 chacun des prisonniers une seule fois ou plusieurs fois ?

7 M. Begtacevic (interprétation). - Je crois que je ne les ai

8 rencontrés qu'une fois.

9 M. Turone (interprétation). - Les prisonniers arrivaient-ils au

10 SUP en groupe depuis Musala ?

11 M. Begtacevic (interprétation). - Sans doute, deux ou trois

12 prisonniers arrivaient en même temps. Donc, les prisonniers attendaient

13 dans une espèce d'antichambre, juste avant la pièce où l'interrogatoire

14 avait lieu ; on les faisait entrer un par un. Ils s'asseyaient et

15 répondaient aux questions de la commission.

16 M. Turone (interprétation). – Y avait-il des gardes dans la

17 pièce où se déroulait l'interrogatoire ?

18 M. Begtacevic (interprétation). - Je crois qu'il n'y avait pas

19 de garde dans la pièce où se trouvait la commission. Les gardes

20 surveillaient la porte d'entrée de cette pièce, à l'extérieur.

21 M. Turone (interprétation). - Vous avez déclaré que les cinq

22 membres de la commission étaient toujours présents lors des entretiens.

23 Est-ce bien exact ?

24 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

25 M. Turone (interprétation). - Combien de temps durait un

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1 interrogatoire, approximativement ?

2 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne peux pas être très

3 précis sur ce point. Mais, je pense qu'il y avait environ sept ou huit

4 interrogatoires par jour.

5 M. Turone (interprétation). – Y avait-il une sténotypiste

6 présente sur les lieux ?

7 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

8 M. Turone (interprétation). – Pouvez-vous nous donner son nom ?

9 M. Begtacevic (interprétation). - Je me rappelle son visage. Si

10 vous me donniez un nom, je pourrais vous dire s'il s'agissait du sien,

11 mais je ne l'ai pas en mémoire.

12 M. Turone (interprétation). - Est-ce que c'est Ismeta Pozder ?

13 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, c'est elle ; je la

14 connais.

15 M. Turone (interprétation). - Est-ce que les cinq membres de la

16 commission, la sténotypiste et le prisonnier qui était interrogé étaient

17 toujours présents dans la pièce ensemble, pendant toute la durée de

18 l'entretien ?

19 M. le Président (interprétation). - Y avait-il également un

20 magnétophone ?

21 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

22 M. Turone (interprétation). – Oui, je parle donc de la

23 sténotypiste, de la personne qui enregistrait l'entretien, des cinq

24 membres de la commission, du détenu. Toutes ces personnes étaient-elles

25 présentes au cours de l'entretien ?

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1 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, elles étaient toujours

2 présentes au cours de l'entretien, mais je crois avoir déjà répondu

3 plusieurs fois à cette question.

4 M. Turone (interprétation). - Vous avez déclaré que le compte

5 rendu était tapé au fur et à mesure de la déclaration faite par le

6 prisonnier. Est-ce bien cela ?

7 M. Begtacevic (interprétation). – Non, pas simultanément.

8 C'était fait après les questions et les réponses. Le prisonnier signait le

9 compte rendu ; et puis, les membres de la commission et la personne

10 responsable de l'enregistrement signaient également.

11 M. Turone (interprétation). - Très bien.

12 Vous avez déclaré que les déclarations recueillies par la

13 commission antérieure ne vous avaient pas servi. Est-ce bien exact ?

14 M. Begtacevic (interprétation). -Oui, c'est exact.

15 M. Turone (interprétation) - Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon

16 de permettre aux prisonniers de relire leurs déclarations antérieures ?

17 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne voyais pas quels étaient

18 les arguments qui auraient pu me servir. Je ne voyais pas en quoi cela

19 était nécessaire ou fondé.

20 M. Turone (interprétation) - Monsieur Begtacevic, connaissiez-

21 vous personnellement l'un quelconque des prisonniers que vous avez

22 interrogés ?

23 M. Begtacevic (interprétation). - Non, je ne les connaissais

24 pas. Peut-être en avais-je vu dans Konjic auparavant, parce que Konjic est

25 une petite ville. Peut-être en connaissais-je certains de vue, mais je ne

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1 pourrais pas dire que je leur avais déjà parlé, je ne peux pas dire que

2 j'ai eu des contacts étroits avec l'une quelconque de ces personnes.

3 M. Turone (interprétation) - Je vais vous citer un nom, dites-

4 moi si le nom de Milenko Kuljanin vous rappelle quelque chose ?

5 M. Begtacevic (interprétation). - Non, cela ne me dit rien. Vous

6 savez Kuljanin est un nom très répandu dans la région. C'est un nom qui

7 est surtout courant dans la région de Bradina.

8 M. Turone (interprétation) - Je parle de Milenko Kuljanin. Il a

9 témoigné devant ce Tribunal et il a dit qu'il n'avait pas vraiment été

10 interrogé par votre commission. On lui avait simplement demandé de signer

11 un ensemble de déclarations qui avaient déjà été établies. Est-ce

12 possible ?

13 M. Begtacevic (interprétation). - C'est absolument impossible.

14 M. Turone (interprétation) - Monsieur Begtacevic, vous seriez

15 d'accord pour dire que lorsqu'il y a interrogatoire de personnes, et

16 lorsque deux interrogatoires sont séparés par une période de plusieurs

17 mois -je parle d'un interrogatoire destiné à la même personne- , êtes-vous

18 d'accord pour dire que la personne qui a fait l'objet de cet

19 interrogatoire ne fait pas la même déclaration en utilisant les mêmes

20 mots, et en fait, même si le sens, la teneur de la déclaration est la

21 même, on ne retrouvera pas les mêmes mots dans les deux cas. Est-ce que ma

22 question est claire ?

23 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, c'est clair. Mais

24 effectivement, je ne crois pas que les deux déclarations pourraient être

25 identiques, même si ce sont deux interrogatoires qui ont lieu à un jour de

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1 distance. Alors si plusieurs mois se sont écoulés entre les deux, bien sûr

2 que les déclarations ne seront pas absolument identiques.

3 M. Turone (interprétation) - Je voudrais que l'on communique au

4 témoin les pièces D /16 / 4 et D 15 / 4, s'il vous plaît..

5 Il s'agit de deux déclarations de M. Milenko Kuljanin. Il y en a

6 une datée du 8 juin 1992 et l'autre est datée du 11 janvier 1993.

7 Ayez l'obligeance de fournir ces deux déclarations au témoin,

8 s'il vous plaît. Je répète D16 / 4 et D15 / 4.

9 Monsieur Begtacevic, s'il vous plaît, veuillez comparer ces deux

10 déclarations. Prenez votre temps, regardez-les bien toutes les deux.

11 Par exemple, à titre d'exemple, pourriez-vous nous lire à haute

12 voix une partie de la première déclaration... non, pardon, je retire cette

13 question. Tout d'abord, veuillez regarder la déclaration du 11 janvier et

14 dites-moi si vous reconnaissez votre signature au bas de cette

15 déclaration ?

16 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, je reconnais ma

17 signature.

18 M. Turone (interprétation) - Donc, commençons par cette première

19 déclaration du 11 janvier 1993 : pourriez-vous, s'il vous plaît, lire à

20 haute voix, les dix premières lignes du troisième paragraphe qui

21 commencent par les mots : "j'étais à la maison, lorsque l'attaque sur

22 Bradina à commencé". Et dans votre langue...(Me. Turone lit une phrase en

23 bosniaque)

24 C'est un paragraphe qui est écrit dans la déclaration du

25 11 janvier 1993. Veuillez juste lire les dix premières lignes de ce

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1 paragraphe.

2 M. Begtacevic (interprétation). - "J'étais chez moi lorsque

3 l'attaque sur Bradina a commencé. J'ai pris mon fusil et avec mon

4 unité..."

5 M. Turone (interprétation) - Excusez-moi, Monsieur le témoin,

6 mais ayez l'obligeance de ralentir, il faut lire très lentement, s'il vous

7 plaît.

8 M. Begtacevic (interprétation). - "J'étais chez moi lorsque

9 l'attaque sur Bradina a commencé. J'ai pris mon fusil et je suis allé vers

10 les positions de Bratislava, n compagnie de mon unité. J'ai passé environ

11 quatre heures sur cette position et ensuite, nous nous sommes retirés vers

12 Jasika. Les hommes de Bradina que je vais citer sont restées à Bratislava

13 : Marko Draganic, Jovo Draganic, Milan Draganic, Velo Sinikovic,Goran

14 Sinikovic, Slobodan Sinikovic, Gojko Sinikovic, Vojo Sinikovic et Branko

15 Sinikovic. Tous ces hommes avaient l'intention de faire une percée en

16 direction du village de Brdani.. J'ai rencontré Momir Mrkajic, Brano

17 Gligorevic et Miloval Gligorevic à Jasika et nous avons décidé d'essayer

18 d'atteindre Hadzici en passant par le Mont Bjelasnica".

19 M. Turone (interprétation) - C'est parfait vous pouvez vous

20 interrompre. Maintenant, ayez l'obligeance de prendre la déclaration datée

21 du 8 juin 1992 : veuillez regarder notamment, le troisième paragraphe qui

22 commence par les mêmes mots : "J''étais à la maison lorsque l'attaque sur

23 Bradina a commencé". Donc en serbo-croate, elle commence par les mêmes

24 mots que ceux que j'ai cités tout à l'heure. Ayez l'obligeance de lire

25 les dix premières lignes de ce paragraphe :.

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1 M. Begtacevic (interprétation). - "J'étais chez moi lorsque

2 l'attaque sur Bradina a commencé. J'ai pris mon fusil et je suis allé vers

3 les positions de Bratislava, en compagnie de mon unité. J'ai passé environ

4 quatre heures sur cette position et ensuite, nous nous sommes retirés vers

5 Jasika. Les hommes de Bradina que je vais citer sont restées à Bratislava

6 : Marko Draganic, Jovo Draganic, Milan Draganic, Velo Sinikovic,Goran

7 Sinikovic, Slobodan Sinikovic, Gojko Sinikovic, Vojo Sinikovic et Branko

8 Sinikovic. Tous ces hommes avaient l'intention de faire une percée en

9 direction du village de Brdani. J'ai rencontré Momir Mrkajic, Brano

10 Gligorevic et Miloval Gligorevic à Jasika et nous avons décidé d'essayer

11 d'atteindre Hadzici en passant par le Mont Bjelasnica".

12 M. Turone (interprétation) - Cela suffit, merci.

13 Monsieur Begtacevic, êtes-vous d'accord pour dire avec moi que

14 ces deux passages que vous venez de lire sont absolument identiques, mot

15 pour mot identiques.

16 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, je suis d'accord.

17 M. Turone (interprétation) - Pouvez-vous nous expliquer cette

18 ressemblance frappante ?

19 M. Begtacevic (interprétation). - Que puis-je dire ? Simplement

20 que lorsque j'étais présent lors de l'interrogatoire de ces prisonniers,

21 si c'est bien moi qui étais présent, j'avais entre les mains cette

22 déclaration de la commission antérieure, et je l'ai utilisée dans le cadre

23 de l'interrogatoire.

24 M. Turone (interprétation) - Mais vous êtes bien d'accord pour

25 dire que ce n'est pas ce que vous nous avez dit jusqu'à présent sur la

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1 nature des procédures qui permettaient d'interroger les prisonniers ?

2 M. Begtacevic (interprétation). - Précédemment, j'ai déclaré que

3 je n'avais que brièvement examiné les déclarations qui existaient

4 préalablement dans le dossier de la précédente commission. Je n'avais plus

5 ces déclarations à l'esprit, mais maintenant que je les compare et que je

6 vois qu'elles sont identiques, la seule explication qui me vient à

7 l'esprit est celle que je viens de vous fournir.

8 M. Turone (interprétation) - Madame et Messieurs les Juges, nous

9 disposons de traductions plus précises de ces déclarations que celles que

10 vous aviez eues antérieurement, des traductions qui permettent bien de

11 voir quels sont les passages qui sont identiques dans les deux

12 déclarations et nous avons des exemplaires de ces nouvelles traductions à

13 votre intention et à l'intention des conseils de la défense.

14 M. le Président (interprétation). – Mais, il me semble qu'il a

15 expliqué pourquoi il y avait cette ressemblance. Il a expliqué pourquoi on

16 pouvait établir une comparaison.

17 M. Turone (interprétation) - Monsieur Begtacevic, je souhaite

18 maintenant que l'on vous donne l'annexe D-45, annexe qui provient du

19 volume du témoin Vejzagic.

20 M. Jan (interprétation). - Maître Turone, ce qui vient de se

21 produire s'applique-t-il à toutes les déclarations produites par la

22 défense vendredi ? Y a-t-il, dans chacune d'entre elles, des paragraphes

23 communs entre la déclaration de la deuxième commission et la déclaration

24 de la première commission ?

25 M. Turone (interprétation) - Vous parlez bien des déclarations

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1 qui ont été versées vendredi dernier ?

2 M. Jan (interprétation). - Oui. Y a-t-il des passages communs

3 dans ces déclarations qui ont été faites par les détenus du camp de

4 Celebici ?

5 M. Turone (interprétation) - Si vous parlez des treize

6 déclarations versées vendredi, nous ne savons pas parce que nous n'avons

7 pas les déclarations des deux commissions pour chacune des treize

8 personnes concernées.

9 M. Jan (interprétation). - Merci, je vois.

10 M. le Président (interprétation). - Maître Turone, nous vous

11 attendons...

12 M. Turone (interprétation) - Pardon, Monsieur le Président, mais

13 pour répondre à votre question, les pièces D42/1 et D43/1, qui sont des

14 déclarations de Novica Dordic présentent également des passages

15 identiques. Je répète les pièces D42/1 et D43/1, M. Novica Dordic.

16 Monsieur le Juge, reconnaissez-vous la signature de Mme Jasna

17 Dzumhur sur ce document ?

18 M. Sullivan (interprétation). - Peut-on savoir de quel document

19 nous parlons pour l'instant ?

20 M. Turone (interprétation) - Nous parlons de la pièce 5-D/45

21 extraite du deuxième volume du témoin Vejzagic.

22 M. le Président (interprétation). - Nous allons suspendre les

23 travaux jusqu'à 16 heures 30 et vous pourrez poursuivre, Maître Turone, en

24 essayant de mieux délimiter vos questions.

25 (L'audience, suspendue à 16 heures est reprise à 16 heures 30.)

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1 Le témoin est introduit dans la salle d'audience.

2 M. le Président (interprétation). - Veuillez rappeler que le

3 témoin dépose toujours sous serment.

4 Mme le Greffier (interprétation). - Je vous rappelle que vous

5 déposez toujours sous serment.

6 M. Begtacevic (interprétation). – Oui, merci.

7 M. le Président (interprétation). – Maître Turone, veuillez

8 poursuivre.

9 M. Turone (interprétation). - Je retirerai donc la question que

10 j'ai posée avant la pause et je passerai à un sujet différent.

11 Monsieur Begtacevic, savez-vous que la commission qui vous a

12 précédé a été dissoute avant la fin de sa mission parce que des

13 prisonniers avaient été maltraités ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne savais pas que la

15 commission qui a précédé la nôtre avait été dissoute.

16 M. Turone (interprétation). - Puis je demander que l'on remette

17 au témoin la pièce de l'accusation 162, s'il vous plaît ?

18 M. Turone (interprétation). - Avez-vous déjà vu ce document,

19 Monsieur Begtacevic ? Le connaissez-vous ?

20 M. Begtacevic (interprétation). - Non, je ne l'ai jamais vu

21 auparavant.

22 M. Turone (interprétation). - Vous voyez que ce document a été

23 transmis à trois autorités. Tout d'abord, au coordinateur ou coordinateur

24 des combats. Savez-vous qui était ce coordinateur ?

25 M. Begtacevic (interprétation). - Non.

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1 M. le Président (interprétation). - Maître Residovic, le témoin

2 a répondu. Mais même avant de répondre à la question, il avait déjà dit

3 qu'il ne l'avait jamais vu.

4 M. Turone (interprétation). - Savez-vous qui dirigeait et

5 contrôlait la prison de Musala et celle de Celebici en avril 1992 ? Ou en

6 1992, de façon générale.

7 M. Begtacevic (interprétation). - Non, je ne le sais pas.

8 M. Turone (interprétation). - Etant donné votre fonction à

9 Konjic, fonction de personnalité importante, de haut fonctionnaire, grâce

10 à votre travail au sein de la commission d'enquête, avez-vous rencontré

11 quelqu'un du nom de Belalic, un nom commençant par un B ? A Konjic ? Est-

12 ce qu'à votre avis ce Belalic aurait-il pu être le responsable des détenus

13 de Konjic ?

14 M. Begtacevic (interprétation). – Non, je n'ai jamais entendu ce

15 nom.

16 M. Turone (interprétation). - Peut-on remettre au témoin la

17 pièce de l'accusation 214, s'il vous plaît ? Vous voyez qu'il s'agit d'un

18 document du 22 décembre 1992. Il s'agit donc d'un document qui a été daté

19 15 jours avant votre nomination à cette commission d'enquête.

20 M. Begtacevic (interprétation). - D'après la date qui figure sur

21 ce document, c'est effectivement le cas.

22 M. Turone (interprétation). - Avez-vous déjà vu ce document

23 auparavant ?

24 M. Begtacevic (interprétation). - Non, c'est la première fois

25 que je le vois.

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1 M. Turone (interprétation). - Je vais vous poser une question

2 d'ordre général. Etes-vous d'accord pour dire que les télex, puisqu'il

3 fallait utiliser des machines, ne portent pas de signature ou de cachet ?

4 M. Begtacevic (interprétation). - Veuillez répéter la question,

5 s'il vous plaît ; je n'ai pas très bien compris.

6 M. Turone (interprétation). - Etes-vous d'accord pour dire que

7 les télex, puisqu'ils sont transmis par l'intermédiaire de machines, ne

8 présentent aucune signature, aucun cachet ? Etes-vous d'accord avec moi ?

9 M. Begtacevic (interprétation). - Ecoutez, je suis totalement

10 profane en technique et en transmission de document. Je ne peux absolument

11 pas répondre à votre question. Je ne sais pas si de telles choses peuvent

12 être transmises ou non.

13 M. Turone (interprétation). - Et bien, laissez-moi lire les cinq

14 lignes qui commencent par "Dès les premiers jours de la guerre" et vous

15 poser quelques questions. "Dès les premières jours de la guerre, nous

16 avons commencé…" et la suite en BCS.

17 Mme Residovic (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le

18 Président. Le témoin ne reconnaît pas ce document ; par conséquent, je ne

19 vois pas quel est l'objectif de la lecture de ce document.

20 M. Turone (interprétation). - Et bien, laissons de côté le

21 document.

22 Monsieur Begtacevic, je voudrais simplement vous proposer un

23 certain texte et vous demander s'il est exact ou non.

24 "Dès les premiers jours de la guerre, dans la zone de notre

25 municipalité, 455 personnes provenant de l'agresseur ont été enregistrées.

Page 10475

1 Elles ont été capturées. Elles ont été placées dans la caserne de Celebici

2 et, simultanément, une commission d'enquête militaire a été formée. Elle

3 était composée des représentants de la Défense territoriale et du HVO de

4 Konjic, des personnes ayant une connaissance suffisante pour pouvoir mener

5 ce type d'affaires."

6 S'agit-il là d'une proposition exacte ?

7 M. Jan (interprétation). - Vous lui demandez son opinion, mais

8 comment peut-il la donner ?

9 M. Turone (interprétation). - Cette déclaration est-elle

10 cohérente avec les informations personnelles dont vous disposez, sur ce

11 qui s'est passé dans cette zone en 1992 ?

12 M. Jan (interprétation). - Mais à partir de quelle source, peut-

13 il se forger une opinion ?

14 M. Turone (interprétation). - D'après la connaissance qu'il

15 avait de la situation à Konjic, en 1992.

16 M. Jan (interprétation). - Mais c'était un juge : comment

17 aurait-il pu savoir ce genre de choses ? Cela a-t-il vraiment à voir avec

18 sa connaissance personnelle ?

19 M. le Président (interprétation). - Peut-être pouvez-vous lui

20 poser des questions sur ce qui s'est passé à cette période ? S'il peut y

21 répondre, qu'il le fasse.

22 M. Jan (interprétation). - Oui, généralement oui. Mais comment

23 peut-on lui poser des questions spécifiques sur ce qui s'est passé ?

24 M. Turone (interprétation). – Monsieur Begtacevic, est-il exact

25 qu'après l'arrestation de personnes et après leur détention dans la

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1 caserne de Celebici et dans le gymnase de Konjic, à cette époque, une

2 commission d'enquête militaire a été formée de représentants de la Défense

3 territoriale et du HVO de Konjic ? Des personnes disposant de

4 connaissances suffisantes pour traiter de telles affaires ? Est-ce une

5 déclaration fondée ?

6 Mme Residovic (interprétation). - Le témoin a déjà répondu à la

7 question.

8 M. le Président (interprétation). - S'il le sait, il devrait

9 pouvoir répondre à cette question. Il était sur place. Après tout, c'était

10 une personnalité qui occupait un poste officiel. Si ce sont des questions

11 auxquelles il peut répondre, qu'il en soit ainsi.

12 M. Turone (interprétation). - Alors, s'agit il d'une proposition

13 fondée ?

14 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai entendu votre question et

15 je vais y répondre.

16 Au cours des activités de la commission dont je faisais partie,

17 je me suis rendu compte qu'avant la formation d'une commission à laquelle

18 j'appartenais, une autre commission avait été créée. Cette commission

19 interrogeait des détenus de Celebici. En ce qui concerne la composition de

20 cette commission, les représentants du HVO et de la Défense territoriale,

21 je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais je suis sûr que, même à cette

22 époque, je ne disposais pas d'informations aussi précises.

23 M. Turone (interprétation). - Et peut-on dire, également, que,

24 vers la fin du mois de décembre 1992 à Konjic, l'enquête portant sur les

25 prisonniers de guerre n'était pas terminée et que le ministère de la

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1 défense a dû intervenir rapidement en faisant appel aux institutions

2 publiques pertinentes, afin qu'un décret ayant force de loi soit adopté et

3 prévoyant l'amnistie pour un certain nombre d'individus ayant perpétré des

4 actes criminels ? Etait-ce exact et était-ce la raison pour laquelle votre

5 commission a été nommée ?

6 M. Begtacevic (interprétation). - Je ne sais pas, je ne savais

7 pas qu'une telle chose s'était produite et je ne le sais toujours pas.

8 M. Turone (interprétation). - J'en arrive à la fin de mon

9 contre-interrogatoire. Vous avez dit qu'aucun des individus que vous avez

10 interrogés ne se sont plaints de mauvais traitements au cours de leur

11 séjour à Celebici, est-ce exact ?

12 M. Begtacevic (interprétation). - Oui.

13 M. Turone (interprétation). - Avez-vous demandé à chacun des

14 individus que vous avez interrogés s'ils avaient été maltraités au cours

15 de leur détention à Celebici ?

16 M. Begtacevic (interprétation). - Je n'en suis pas sûr. C'est

17 peut-être le cas, il faudrait leur demander, mais je ne sais plus

18 maintenant.

19 M. Turone (interprétation). - Vous avez parlé des lois sur la

20 citoyenneté en Bosnie et vous nous avez dit qu'elles avaient été modifiées

21 à plusieurs reprises.

22 Quelle était la différence entre la loi d'avril 1992, la loi à

23 l'automne 1992 et la loi en 1996 ?

24 M. Begtacevic (interprétation). - Il n'y avait pas de différence

25 cruciale entre la loi à ces différents stades. Les dispositions portant

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1 sur la demande de citoyenneté étaient les mêmes. Les dispositions

2 permettant le renoncement à une certaine citoyenneté étaient également

3 similaires d'une période à une autre. Cependant, aujourd'hui, il existe

4 une disposition dans les textes actuels selon laquelle tous les citoyens

5 de l'ex-R.S.F.Y., les citoyens qui vivaient sur le territoire de la

6 Bosnie-Herzégovine, le 6 avril 1992, détiennent encore cette citoyenneté.

7 M. Turone (interprétation) - Donc, vous dites qu'il n'y avait

8 pas de différence cruciale. Alors, quelles étaient les différences "non

9 cruciales", si je puis dire, qui existaient entre la loi à ces différentes

10 époques ?

11 M. Begtacevic (interprétation). - Bien, c'est cette disposition

12 dont je viens de parler dans la dernière réponse que je viens d'apporter à

13 votre question ; et pour ce qui est du reste, je ne m'en rappelle pas.

14 M. Turone (interprétation) - Vous avez parlé de la procédure

15 permettant de renoncer à une citoyenneté. Vous ai-je bien compris ? Avez-

16 vous dit que les organes compétents ne pouvaient plus fonctionner après

17 avril 1992, et notamment le tribunal ?

18 M. Begtacevic (interprétation). - J'ai dit qu'après avril 1992,

19 le Tribunal de premier degré de Konjic ne fonctionnait plus et qu'il n'y

20 avait plus de tribunal officiel en mesure de fonctionner dans la région de

21 Konjic. Je parlais des tribunaux et des bureaux des Procureurs.

22 M. Turone (interprétation) - Monsieur Begtacevic, est-il exact

23 qu'en 1993 vous avez interrogé MM. Delic et Landzo.

24 (Objection générale de la défense)

25 Mme McMurrey (interprétation). - C'est une question que j'ai

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1 traitée dans une lettre adressée au bureau du Procureur. Nous objectons

2 sur la pertinence. C'est une question que nous avons abordée avec vous

3 auparavant et nous pensons que ce témoin a une position privilégiée pour

4 aborder ce point. Je vais donc le laisser parler sur cette question et, en

5 vertu de l'article 89D, cette question devrait être exclue de l'examen de

6 ce Tribunal.

7 Ce Tribunal a déjà pris sa décision, avant, en déclarant que des

8 documents émanant du bureau du Procureur avaient été admis avec l'objectif

9 limité de donner l'identité de certaines personnes. Mais, je crois que

10 cette question est tout à fait non pertinente concernant cette affaire et

11 devant ce Tribunal.

12 M. Jan (interprétation). - Mais nous n'avons pas encore entendu

13 cette question.

14 Mme McMurrey (interprétation). - Bien, cela viendra dans les

15 jours à venir.

16 M. Turone (interprétation) - Puis-je finir ma question, s'il

17 vous plaît ?

18 Ma question est la suivante : est-il exact qu'en 1993 vous avez

19 interrogé MM. Delic et Landzo et est-il aussi exact que vous-même avez

20 déposé, en tant que témoin à propos de ces interrogatoires que vous avez

21 menés devant un autre juge à Konjic ? Je vous demande donc, la chose

22 suivante puisqu'elle est liée à la fonction de M. Delalic, à l'époque.

23 M. Jan (interprétation). - (Hors micro)

24 M. Turone (interprétation) - Delalic, il s'agit de Delalic.

25 M. Jan (interprétation). - (Hors micro)

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1 Delalic n'était pas à Konjic, je crois, en 1993 ?

2 M. Turone (interprétation) - Vous verrez pourquoi je pose cette

3 question très rapidement, si vous me permettez de la poser.

4 Monsieur Begtacevic, est-il exact que vous avez interrogé

5 M. Delic et M. Landzo en 1993 et qu'ensuite vous avez déposé en tant que

6 témoin sur cet interrogatoire devant un juge, M. Senad Uzunovic en 1994 ?

7 M. Begtacevic (interprétation). - A la première partie de votre

8 question, je répondrai oui. J'ai effectivement posé des questions. Je ne

9 sais pas si c'était en 1993, c'est possible. Mais, je n'en suis pas très

10 sûr. J'ai donc effectivement posé des questions à M. Landzo et à M. Delic.

11 Pour ce qui est de la seconde partie de votre question, je ne me

12 rappelle pas avoir eu à déposer en tant que témoin dans une affaire, ou

13 que l'on m'ait posé des questions en tant que témoin, et surtout pas

14 devant le juge Sena Uzunovic, parce que je ne connais pas de juge

15 répondant à ce nom et à ce prénom.

16 M. Turone (interprétation) - Senad Uzunovic.

17 M. Begtacevic (interprétation). - Oui, Senad Uzunovic, c'est une

18 femme. Effectivement, le nom de Senad existe.

19 M. Turone (interprétation) – Mais, est-il exact que

20 le 6 avril 1994, le juge Senad Uzunovic a recueilli votre déposition suite

21 aux questions que vous aviez posées à M. Landzo et M. Delic ?

22 M. Begtacevic (interprétation). - Si vous pouviez me montrer le

23 procès-verbal de cet entretien, je pourrais vous répondre oui ou non, mais

24 pour l'instant je n'en ai pas le souvenir.

25 M. Turone (interprétation) - Puis-je demander à l'huissier de

Page 10481

1 remettre au témoin ce document dont la défense dispose déjà ? Je

2 demanderai qu'il soit enregistré aux fins d'identification. Il y a aussi

3 des exemplaires en nombre suffisant pour tout le monde.

4 M. Jan (interprétation). – Mais, quelle est cette déclaration ?

5 M. Turone (interprétation) - Eh bien, il s'agit du texte de la

6 déclaration dont il parle et s'il la voit....

7 M. Jan (interprétation). - Mais de quoi s'agit-il, de quelle

8 nature est cette déclaration ?

9 M. Turone (interprétation) - C'est une déclaration de

10 M. Begtacevic qui a été recueillie par le juge d'instruction

11 Senad Uzunovic et qui porte sur son interrogatoire ou son entretien mené

12 avec M. Delic et M. Landzo.

13 (La défense se lève)

14 Mme McMurrey (interprétation). -Excusez-moi, je n'ai pas le

15 document dont il parle ; nous ne savons pas ce qu'il est en train de

16 montrer au témoin et s'il veut continuer dans ce domaine de questions, je

17 demanderai au Tribunal l'autorisation de donner au témoin la possibilité

18 d'invoquer le voir-dire.

19 M. le Président (interprétation). – Mais, je ne vois pas quelle

20 est la pertinence de tout cela.

21 Mme McMurrey (interprétation). - Je continue à objecter,

22 Monsieur le Président.

23 M. Turone (interprétation) - Dans ces déclarations, qui ont été

24 recueillies par M. Begtacevic, M. Landzo et M. Delic se sont vu formuler

25 une certaine demande, à savoir se prononcer sur leur position à Celebici.

Page 10482

1 M. Turone (interprétation) - En effet, Landzo et Delic ont eu à

2 témoigner sur leurs fonctions exercées à Celebici et nous avons des

3 raisons de penser que ces éléments figurent dans leurs déclarations et

4 qu'ils s'expriment également sur leurs positions et sur celles de leurs

5 supérieurs.

6 C'est pourquoi nous pensons que cette déclaration est

7 pertinente. C'est la seule raison qui nous pousse à utiliser cette

8 déclaration.

9 M. Turone (interprétation) - (Hors micro)

10 M. le Président (interprétation). - Mais de quoi parlons-nous

11 actuellement ? De quelle déclaration s'agit il ?

12 M. Turone (interprétation) - J'espère que vous avez reçu les

13 exemplaires de la déclaration de M. Begtacevic.

14 M. le Président (interprétation). - Il s'agit de sa

15 déclaration ?

16 M. Turone (interprétation) - Il s'agit de la déclaration qui a

17 été reçue du témoin devant le juge Senad Uzunovic à Konjic.

18 M. Jan (interprétation). - C'est la déclaration du co-accusé ?

19 C'est cela ? C'est une déclaration qui reprend la déclaration d'une tierce

20 personne ?

21 M. Turone (interprétation) - C'est une déclaration de témoin

22 M. Jan (interprétation). - Une déclaration d'un co-accusé ?

23 M. Turone (interprétation) - Recueillie auprès de M. Begtacevic.

24 M. Jan (interprétation). - Alors, il est en train de répéter une

25 déclaration faite par un co-accusé contre un autre co-accusé. Est-ce bien

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1 ce que vous dites ?

2 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, nous

3 faisons objection parce que c'est une déclaration qui va à l'encontre d'un

4 co-accusé et je crois que cela va à l'encontre du règlement. Cela ne peut

5 être admis.

6 Mme McMurrey (interprétation). - Il s'agit aussi d'informations

7 protégées d'après le droit continental existant en Yougoslavie, il s'agit

8 de documents faisant partie de procédures entamées par un juge

9 d'instruction, et la règle est de ne pas révéler ces documents.

10 M. Moran (interprétation) - Moi aussi, j'objecte en invoquant

11 l'article 66 B.

12 Mme McMurrey (interprétation). - Et moi, j'invoque l'article

13 89 D.

14 M. Turone (interprétation) - Nous devons souligner le fait qu'en

15 ce qui concerne l'article 166, nous avons remis tout le dossier à la

16 défense, il y a de nombreux mois de cela et je dois ajouter que je ne pose

17 pas la question pour ce qui est des crimes sur lesquels M. Begtacevic

18 enquêtait lorsqu'il s'est entretenu avec M. Landzo et M. Delic.

19 M. Jan (interprétation). - Mais il est en train de reproduire la

20 déclaration d'un co-accusé qui va à l'encontre d'un autre co-accusé. C'est

21 cela ma question ?

22 M. Turone (interprétation) - Mais ce type de déclaration a déjà

23 été admis.

24 M. Jan (interprétation). - Mais de quelle déclaration parlez-

25 vous ? Quelle déclaration a été admise ? Une déclaration d'un co-accusé

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1 prononcée à l'encontre d'un co-accusé ?

2 Mme Residovic (interprétation). - Ces déclarations ne figurent

3 pas dans les éléments de preuve que nous avons reçus. D'autre part, il

4 s'agit d'informations protégées en vertu de notre législation, de notre

5 loi, et je voudrais dire au témoin qu'il est en train de violer nos

6 réglementations et notre loi, s'il est prêt à communiquer de telles

7 informations.

8 M. Turone (interprétation) - Notre position est la suivante :

9 nous pensons que ces documents sont admissibles contre Landzo et Delic et

10 que, vous, Madame et Messieurs les Juges évalueront l'importance de ces

11 document et leur admissibilité pour ce qui est de M. Delalic.

12 M. Moran (interprétation) - Excusez-moi, je ne comprends pas, je

13 ne sais pas comment la déclaration que cet homme a faite à l'encontre d'un

14 autre homme peut être admise à l'encontre de mon client, à moins qu'il ne

15 parle de déclarations qui ont été auparavant introduites et versées au

16 dossier, qui ont été auparavant présentées par le bureau du Procureur,

17 afin simplement d'identifier certains noms et certains titres de

18 personnes, et dans ce cas, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun chef

19 d'accusasion qui peut être retenu contre mon client grâce à ce document.

20 Mme McMurrey (interprétation). - Excusez-moi, je viens renforcer

21 l'objection que j'ai formulée en vertu de l'article 66, je n'ai jamais vu

22 ce document auparavant et je ne suis pas sûre qu'aucun autre conseil l'ait

23 déjà vu.

24 D'autre part, avant de continuer, nous voulons avoir un instant

25 de réflexion afin de vérifier quel est ce document.

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1 M. Turone (interprétation) - En ce qui concerne le concept de la

2 communication, tous les conseils de la défense ont eu la possibilité de

3 revoir tout ce qui était inclus dans les dossiers. Je n'étais pas dans

4 cette équipe à l'époque, mais si vous le souhaitez Me McHenry peut vous

5 donner des explications et vous dire comment la procédure a été suivie.

6 M. Moran (interprétation) - Monsieur le Président, je suis

7 toujours un peu perdu. Je ne vois pas en quoi ce document est pertinent

8 pour ce qui est de l'un quelconque des chefs d'accusation retenus par

9 l'acte d'accusation dans cette affaire. On parle de deux accusés ou peut-

10 être de tous les accusés concernés. On les accuse d'être des personnes mal

11 intentionnées d'une façon générale. Or, ils ne sont pas accusés d'avoir

12 été des mauvaises personnes d'une façon générale, ce n'est pas la teneur

13 de l'acte d'accusation. Les actes retenus contre eux sont très clairement

14 particuliers et très clairement précisés et détaillés.

15 M. Turone (interprétation) - Nous ne souhaitons pas faire

16 intervenir de nouveaux éléments dans ce procès. C'est une question qui

17 traite d'informations relatives au poste occupé par M. Delalic à Konjic et

18 qui traite de ce qui s'est passé à Celebici.

19 M. le Président (interprétation). - J'ai essayé de lire ce

20 document. Je l'ai lu et je ne vois vraiment pas le lien qui existe entre

21 ce document et les accusés et le procès qui est en instance ici. Si

22 quelque chose s'est produit dans le cadre d'autres procédures en un autre

23 endroit, je crois que la chose est un petit peu différente.

24 M. Jan (interprétation). - Mais que dit cette déclaration ?

25 Cette déclaration démontre que Delalic était le supérieur de Delic et

Page 10486

1 Landzo, du moins pour ce qui s'est passé dans le camp de Celibici. Mais où

2 voyez-vous une telle affirmation dans le document ? Précisez-le !

3 M. Turone (interprétation) - Permettez-moi de clarifier ma

4 question, Monsieur le Président.

5 M. Jan (interprétation). - Pourquoi faire surgir des questions

6 qui ne sont pas directement reliées à notre affaire ? Ici, nous parlons

7 d'une déclaration d'un co-accusé contre un autre co-accusé.

8 M. Turone (interprétation) - Ce document n'a pour but que de

9 rafraîchir la mémoire du témoin.

10 M. Jan (interprétation). - Mais à quel propos ?

11 M. Turone (interprétation) - Il a déclaré qu'il n'avait pas vu

12 de trace de ce document. Alors j'essaie de lui montrer puisqu'il dit qu'il

13 ne se souvient pas.

14 M. Jan (interprétation). - Vous pouvez lui montrer pour lui

15 rafraîchir la mémoire, mais c'est absolument toute l'utilisation que vous

16 pouvez faire de ce document, rien d'autre !

17 M. le Président (interprétation). - Je parle en mon nom. Je ne

18 crois pas que ce document soit recevable sur ce motif-là. S'il y a un

19 autre moyen qui vous permet de le verser au dossier, c'est peut-être le

20 cas, mais il ne peut absolument pas être versé au dossier par le biais du

21 témoignage de ce témoin.

22 M. Jan (interprétation). - Nous avons déjà vu des documents qui

23 indiquent que Delalic était probablement à un poste de supérieur

24 hiérarchique, mais pour l'instant, rien n'a tété clairement démontré.

25 M. Turone (interprétation) - Pouvons-nous du moins poser la

Page 10487

1 question relative à Messieurs Delic et Landzo quant à ce qu'ils ont pu

2 dire eux-mêmes sur leurs propres postes à Celibici.

3 Mme McMurrey (interprétation). - Opposition, Monsieur le

4 Président.

5 M. Moran (interprétation) - Opposition, Monsieur le Président.

6 Mme Residovic (interprétation). -Opposition,

7 Monsieur le Président.

8 M. Jan (interprétation). - Je ne vois pas où tout cela nous

9 mène.

10 M. le Président (interprétation). - Tout ceci est bien étrange.

11 Je crois qu'il y a certaines circonstances qui permettent à quelqu'un de

12 faire intervenir un témoin donnant la possibilité d'établir certains liens

13 entre des personnes accusées, mais ce n'est vraiment pas le cas ici. Je ne

14 vois pas comment nous pourrions y arriver dans ce cas présent… J'ai eu

15 l'occasion de lire cette déclaration et je ne suis pas du tout convaincu

16 du fait qu'il existe un tel rapport clairement défini entre les personnes

17 concernées ici.

18 M. Turone (interprétation) - Très bien, Monsieur le Président,

19 j'en ai donc terminé de mon contre-interrogatoire. Merci,

20 Monsieur Begtacevic.

21 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il demande de réplique

22 de la part de la défense ?

23 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, je

24 demande tout d'abord que ce document qui vient d'être identifié soit

25 retiré des éléments de preuve, qu'il soit retiré du dossier et présenté au

Page 10488

1 Tribunal.

2 J'ai juste une question à poser au témoin. Il me semble que

3 vous-même, Monsieur le Président, avez déclaré que ce document n'était pas

4 pertinent dans le cadre de cette affaire.

5 Monsieur Begtacevic, dans le cadre des différentes questions qui

6 vous ont été posées par l'une et l'autre des parties, vous avez déclaré

7 que vous aviez interrogé la plupart des 105 individus concernés..

8 M. Begtacevic (interprétation). - En effet. Je les ai interrogés

9 pour la plupart.

10 Mme Residovic (interprétation). -Vous souvenez-vous du nom des

11 individus que vous n'avez pas vous-même interrogés ?

12 M. Begtacevic (interprétation). - Non, je ne m'en souviens pas.

13 Mme Residovic (interprétation). -L''accusation vous a montré une

14 déclaration de M. Milenko Kuljanin. Vous avez déclaré que vous ne

15 connaissiez pas cette personne. Vous souvenez-vous si c'est vous-même qui

16 avez interrogé ce Milenko Kuljanin ?

17 M. Begtacevic (interprétation). – Non, je ne sais plus si c'est

18 moi qui l'ai interrogé ou quelqu'un d'autre. Il est possible que ce soit

19 moi qui ai procédé à son interrogatoire, mais il est également possible

20 que ce soit un autre membre de la commission qui ait mené cet

21 interrogatoire.

22 Mme Residovic (interprétation). -Je vous remercie. Plus de

23 question.

24 M. le Président (interprétation). - Plus de question à poser au

25 témoin ?

Page 10489

1 M. Begtacevic, merci beaucoup d'être venu ici, merci d'avoir

2 apporté votre concours aux travaux de la Chambre de première instance.

3 Vous pouvez vous retirer.

4 M. Begtacevic (interprétation). - Merci.

5 M. le Président (interprétation). - Peut-on introduire le témoin

6 suivant ?

7 Mme Residovic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,

8 tout d'abord, nous aimerions savoir si nous allons poursuivre le contre-

9 interrogatoire du colonel de brigade, témoignage qui a commencé, il y a

10 quelques jours.

11 M. le Président (interprétation). - Je vous rappelle que

12 l'accusation a formulé une demande toute spécifique à ce propos et

13 d'autres conseils de la défense ont demandé à avoir un certain délai afin

14 de mener à bien le contre-interrogatoire du colonel de brigade. Je crois

15 que c'est en fait à cause de la quantité de documents qui a été rassemblée

16 que ces demandes ont été formulées. Je crois qu'en fait, ce contre-

17 interrogatoire n'aura lieu que jeudi, ce qui laisse à tout le monde deux

18 jours pleins de travail et de consultation des documents. Nous allons donc

19 attendre jeudi pour cet interrogatoire. Et peut-être que jeudi, nous ne

20 serons pas à même de le mener à bien. Cela dépend un peu de ce que

21 découvre l'accusation à la lecture des documents mais il faut lui laisser

22 tout le temps nécessaire pour prendre connaissance de ces dossiers.

23 Mme Residovic (interprétation). - Je vous comprends bien, mais

24 je pose la question parce qu'il est apparu dans le compte-rendu que c'est

25 lundi aujourd'hui qu'aurait lieu le contre-interrogatoire du colonel de

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1 brigade. Il est présent aujourd'hui, je stipule qu'il a un visa valable

2 pour 15 jours et que son visa expire le 9. Bien sûr, son séjour aux Pays-

3 Bas pourrait se voir compromis par l'évolution des travaux et c'est un

4 témoin de toute première importance. Bien sûr, nous allons respecter la

5 décision prise par la Chambre, même s'il y a 11 jours que nos collègues de

6 l'accusation ont reçu tout ce volume de documents.

7 M. le Président (interprétation). - Il me semble qu'il y a

8 suffisamment de raisons valables pour que ce témoin reste aux Pays-Bas, je

9 suis sûr que le visa sera rallongé au vu du témoignage du témoin et qu'il

10 couvrira la période totale de son témoignage.

11 Faisons entrer le prochain témoin s'il vous plaît.

12 Mme Residovic (interprétation). - J'appelle à la barre le

13 prochain témoin de la défense, M. Arif Sultanic.

14 Avant que le témoin entre, Monsieur le Président, puis-je

15 simplement demander si nous allons d'abord entendre le témoignage de ce

16 témoin, puis procéder au contre-interrogatoire du colonel de brigade ou

17 bien allons-nous interrompre le témoignage de ce témoin pour procéder au

18 contre-interrogatoire du colonel de brigade, parce que, pour ce qui me

19 concerne, j'aimerais que ce témoignage puisse se dérouler sans

20 interruption.

21 M. le Président (interprétation). - Peut-être faudra-t-il que

22 vous interrompiez l'interrogatoire principal de ce témoin pour procéder au

23 contre-interrogatoire du colonel de brigade. Vous comprenez ?

24 Mme Residovic (interprétation). - Oui, je comprends.

25 M. le Président (interprétation). - Alors, poursuivons s'il vous

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1 plaît. Tâchons de ne pas perdre trop de temps et vous utiliserez tout le

2 temps dont nous disposerons pour mener à bien votre interrogatoire. Et

3 puis jeudi, nous commencerons le contre-interrogatoire et nous verrons

4 bien ce qui se produit. Tout dépend du temps dont auront besoin

5 l'accusation et les autres conseils de la défense qui se sont gardé le

6 droit de poursuivre leur contre-inerrogatoire.

7 Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas aussi long et

8 difficile que vous le craignez. Je suis sûr que le procureur sait comment

9 s'organiser dans de telles situations.

10 Mme Residovic (interprétation). - Merci, maintenant je comprends

11 bien comment nous allons travailler. Vous savez, j'ai une obligation à

12 l'égard de mes témoins, il faut qu'ils sachent comment les débats vont se

13 dérouler, à quel moment ils vont être interrogés, à quel moment ils vont

14 être contre-interrogés. C'est tout ce que je voulais savoir. Permettez que

15 j'introduise le témoin.

16 M. le Président (interprétation). - Oui, faites entrer le témoin

17 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience)

18 M. le Président (interprétation). - Peut-on faire prêter serment

19 au témoin, s'il vous plaît.

20 Le témoin (interprétation). - Je déclare solennellement que je

21 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 M. le Président (interprétation). - Merci. Vous pouvez vous

23 asseoir, monsieur.

24 Mme Residovic (interprétation). - Bonsoir, monsieur. Pourriez-

25 vous décliner votre identité, s'il vous plaît ?

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1 Le témoin (interprétation). - Je m'appelle Arif Sultanic.

2 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, avant de

3 poser mes premières questions, je voudrais attirer votre attention sur une

4 des particularités techniques de ces débats. Vous et moi, nous partageons

5 et comprenons la même langue et nous pouvons donc nous parler directement.

6 Mais dans les cabines que vous apercevez, il y a des interprètes qui ont

7 une tâche extrêmement complexe à accomplir : ils doivent tout interpréter

8 pour les membres de la Chambre de première instance qui ne nous

9 comprennent pas. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention

10 sur le casque qui se trouve sur la table à côté de vous. Lorsque je

11 poserai ma question, vous allez entendre l'interprétation qui en est faite

12 en anglais. Lorsque vous aurez entendu que l'interprète a fini de traduire

13 ma question, vous pourrez répondre et votre réponse, à son tour, sera

14 interprétée. Ainsi, toutes les personnes présentes dans le prétoire

15 pourront suivre notre entretien. Suis-je claire ?

16 M. Sultanic (interprétation). - Parfaitement claire.

17 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, quelle est

18 votre date de naissance ?

19 M. Sultanic (interprétation). - Je suis né le 25 février 1946.

20 Mme Residovic (interprétation). - Quel est votre lieu de

21 naissance ?

22 M. Sultanic (interprétation). - Je suis né dans un village qui

23 se trouve à proximité de Konjic, en Bosnie-Herzégovine.

24 Mme Residovic (interprétation). - Où vivez-vous actuellement ?

25 M. Sultanic (interprétation). - Je vis à Konjic.

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1 Mme Residovic (interprétation). - De quel pays êtes-vous

2 citoyen, Monsieur Sultanic ?

3 M. Sultanic (interprétation). - J'ai la citoyenneté de Bosnie-

4 Herzégovine.

5 Mme Residovic (interprétation). - Quel emploi occupez-vous à

6 l'heure actuelle ?

7 M. Sultanic (interprétation). - Je suis ingénieur en

8 électricité.

9 Mme Residovic (interprétation). - Quel a été votre parcours de

10 formation, d'éducation ?

11 M. Sultanic (interprétation). - J'ai suivi les cours de l'école

12 primaire à Konjic, les cours de l'école secondaire à Sarajevo, puis je

13 suis allé à l'université à Belgrade.

14 Mme Residovic (interprétation). - Dans le cadre de votre

15 travail, où avez-vous vécu ?

16 M. Sultanic (interprétation). - J'ai d'abord travaillé à Mostar,

17 puis à Sarajevo, et jusqu'à l'éclatement du conflit, j'ai travaillé à

18 Konjic. En fait, mon bureau principal était à Mostar.

19 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, que

20 faisiez-vous juste avant l'éclatement de la guerre en Bosnie-Herzégovine,

21 donc juste avant le 6 avril 1992 ?

22 M. Sultanic (interprétation). - J'étais responsable de l'unité

23 de travail et notre domaine de spécialisation était l'entretien des

24 installations de sécurité, de signalisation. Nous étions également

25 responsables de l'entretien des communications et des liens de

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1 communications.

2 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, à la même

3 époque ne disposiez-vous pas également de votre propre entreprise, si l'on

4 peut l'appeler ainsi ?

5 M. Sultanic (interprétation). - Oui, en effet, juste avant le

6 conflit, j'ai pu réunir tout l'équipement dont j'avais besoin et j'ai créé

7 une petite entreprise de réparation d'appareils électro-ménagers et plus

8 particulièrement les postes de télévision, les magnétoscopes, les

9 appareils de ce type.

10 Où vous trouviez-vous le 6 avril 1992 ? Où exactement ? Où

11 résidiez-vous exactement ?

12 M. Sultanic (interprétation). - Je vivais à côté de la gare, au

13 numéro 8 de la rue de la Brigade du Prolétariat (c'est le nom de la rue en

14 serbo-croate).

15 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, en tant que

16 citoyen de Konjic, pourriez-vous expliquer aux juges quelle était la

17 composition ethnique de Konjic ?

18 M. Sultanic (interprétation). - La population de Konjic était

19 constituée de tous types de nationalité : il y avait les Serbes, les

20 Croates, les Musulmans, les Juifs, et d'autres nationalités également.

21 M. Jan (interprétation). - (Hors micro)

22 Nous disposons des chiffres exacts et de la répartition de la

23 population par pourcentages et par différents groupes ethniques.

24 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, au vu du

25 fait que vous avez travaillé pour les chemins de fer, pouvez-vous nous

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1 dire si, en avril 1992, il y a eu une interruption du trafic ferroviaire ?

2 M. Sultanic (interprétation). – En effet.

3 Mme Residovic (interprétation). – ou du trafic routier.

4 M. Sultanic (interprétation). – Oui, le trafic routier a été

5 interrompu en direction de Sarajevo, notamment en direction de Mostar,

6 vers la fin du mois d'avril, le trafic a été complètement coupé à la

7 hauteur de Aleksin Han. C'est un pont qui enjambe le lac Grabovica. Puis,

8 à 20 kilomètres plus bas, il y avait le pont de Bijela qui enjambe une

9 baie et qui part du lac de Lakovacko.

10 Mme Residovic (interprétation). – Excusez-moi, Monsieur

11 Sultanic, je disais que vous aviez travaillé pour le trafic ferroviaire et

12 ensuite, je vous ai parlé du trafic routier, mais maintenant, je vais me

13 reprendre. Vous avez travaillé pour le trafic ferroviaire. Alors, pouvez-

14 vous nous dire si ce trafic ferroviaire a été interrompu en 1992 ?

15 M. Sultanic (interprétation). – Oui, le 27 avril 1992, les

16 lignes ferroviaires qui allaient vers Sarajevo depuis Konjic ont été

17 interrompues.

18 Au début du mois de mai, les liens ferroviaires ont été

19 interrompus en direction de Mostar, et il y a eu destruction d'un pont par

20 lequel passait une ligne ferroviaire. Ce pont se trouvait juste à

21 l'extérieur de Mostar. Et, ce pont enjambe la rivière Neretva.

22 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Sultanic, nous

23 parlons ici de questions sur lesquelles vous êtes vraiment un expert.

24 Alors, pouvez-vous nous dire quel type de liaisons la ville de Konjic

25 entretenait au mois d'avril avec les autres secteurs de la République et

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1 avec la capitale ? Je parle bien du mois d'avril.

2 M. Sultanic (interprétation). – En avril, la ville pouvait

3 établir des liaisons téléphoniques avec Sarajevo. En fait, elle pouvait

4 établir tous les types de liaisons PTT, mais je le répète, les voies

5 ferroviaires avaient été coupées, il n'y avait donc pas de trafic

6 ferroviaire. Le système ferroviaire disposait de son propre réseau de

7 télécommunications qui fonctionnait parallèlement au système des PTT.

8 Mme Residovic (interprétation). – Pouvez-vous nous dire quand le

9 réseau de communication PTT de la ville de Konjic a été interrompu, quand

10 les liens Konjic-Sarajevo ont-ils été interrompus ?

11 M. Sultanic (interprétation). - Cela s'est produit le

12 2 mai 1992. C'est le jour où le Président de la République,

13 M. Alija Izetbegovic a été fait prisonnier et la Poste principale de

14 Sarajevo a été mise à feu. Du fait de cet incendie, toutes les liaisons

15 entre Sarajevo et le reste du monde et entre Sarajevo et les autres villes

16 de la République de la Bosnie-Herzégovine ont été interrompues.

17 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Sultanic, est-ce que,

18 à un moment donné, au mois de mai 1992, la ville de Konjic a perdu tout

19 contact avec d'autres parties de la République, je ne parle pas seulement

20 de la capitale ici.

21 M. Sultanic (interprétation). - Oui, c'est ce que j'ai dit, il y

22 a un instant. J'ai dit que tous les liens existant en direction de Mostar

23 ont été détruits du fait de la destruction de ce pont par lequel passait

24 une des lignes ferroviaires.

25 Mme Residovic (interprétation). - Mais en quoi la destruction

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1 d'un pont ferroviaire à proximité de Mostar intervient-elle dans la cadre

2 de la coupure de liaison téléphonique ?

3 M. Sultanic (interprétation). - Parce que les câbles établissant

4 les liaisons avec les différents centres des PTT passaient le long du pont

5 ferroviaire. C'est là aussi que passaient nos câbles à nous, les câbles du

6 réseau de la compagnie ferroviaire. Ils empruntaient tous les deux le même

7 parcours. C'étaient des liens qui existaient entre Sarajevo et Mostar et

8 dans un même canal, vous aviez les câbles des PTT et les câbles de la

9 compagnie ferroviaire, cela permettait d'économiser du temps au moment de

10 la construction des lignes.

11 Mme Residovic (interprétation). – Monsieur Sultanic, au début de

12 1992 et outre ce blocus dont vous venez de nous parler, votre ville a-t-

13 elle fait l'objet de pilonnages ?

14 M. Sultanic (interprétation). - En effet. Konjic a été pilonné

15 le 4 mai.

16 Mme Residovic (interprétation). - Quelle était la fréquence et

17 la durée des pilonnages dont Konjic faisait l'objet ?

18 M. Sultanic (interprétation). - A partir de cette date-là,

19 Konjic a fait l'objet de pilonnages quotidiens, parfois même cela se

20 passait deux fois par jour. Et puis, il y avait aussi des pilonnages de

21 nuit. De telle sorte que je ne me souviens pas d'un seul jour où la ville

22 n'aurait pas été pilonnée. Cela s'est produit à partir de la date que j'ai

23 stipulée et jusqu'à la signature des accords de Dayton.

24 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous nous dire si, au

25 cours des mois d'avril et mai 1992, les routes qui partaient en direction

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1 des villages environnants ont été bloquées elles aussi ? Je parle des

2 villages qui environnaient Konjic.

3 M. Sultanic (interprétation). - Oui, ces routes ont été

4 bloquées. Au cours de ces deux mois, les routes menant à Donje Selo ont

5 été interrompues. C'est une route qui permet de relier les villages qui se

6 trouvent au sud-ouest de la ville à Konjic, je parle de Kralupi*,

7 Hasanovici*, Dabovica, Erici*, Presnjevica*.

8 Et puis, vers l'ouest il y a Lisivici* et à l'ouest de ce

9 village, il y a Butrovic-Polje et tous les villages qui bordent la rivière

10 Neretva. Voici les villages dont je puis parler.

11 La route qui menait à Bradina a été coupée.

12 Pour ce qui est maintenant des secteurs au sud de la

13 municipalité de Konjic, la route vers Biela*, vers Ravni et vers Boradze*

14 a été bloquée. Et puis la route qui menait au village de Glavaticevo* a

15 également été interrompue.

16 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Pouvez-vous

17 nous dire si simultanément à l'établissement de ces barrages, la

18 population a été expulsée des villages environnants, dans la mesure où

19 vous savez quelque chose sur ce point ? Quelle est la population concernée

20 par ces expulsions et qui l'a forcée à quitter les villages ?

21 M. Sultanic (interprétation). - En effet, la population

22 musulmane de Bosnie a été expulsée du village de Biela et deux autres

23 villages ont été concernés Dzajici et Gakici et puis en amont de la

24 rivière Neretva, le village de Borci a fait l'objet de mesures

25 d'expulsion.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Au mois de mai, dans tout le

2 reste de l'année 1992, quel était l'état de l'approvisionnement en ville ?

3 Savez-vous comment la ville et sa population s'approvisionnaient ?

4 M. Sultanic (interprétation). - Oui, je sais cela. Pourtant,

5 cela ne faisait pas partie de mon champ de compétence et d'activité. Je

6 sais que la population devait faire la queue devant les bureaux de

7 Caritas, des organisations caritatives qui se trouvaient sur place.

8 En fait, la nourriture qui arrivait dans la ville était

9 distribuée à ces bureaux d'organisations caritatives. Cette nourriture

10 passait par la Croatie et par l'Herzégovine. Il faut ajouter qu'une partie

11 de la population avait quelques provisions chez eux, les gens avaient

12 emmagasiné certains produits alimentaires chez eux, parfois, ils en

13 distribuaient et accueillaient certains réfugiés.

14 Mme Residovic (interprétation). - J'en ai fini de ces questions

15 d'ordre général, je voudrais passer à une autre série de questions, mais

16 peut-être le moment est-il venu de suspendre nos travaux.

17 M. le Président (interprétation). - Nous allons suspendre les

18 travaux jusqu'au 9 avril, donc jusqu'à jeudi et peut-être reprendrons-nous

19 cet interrogatoire après celui du colonel de brigade.

20 Donc, nous suspendons jusqu'à jeudi 10 heures, merci.

21 (L'audience est levée à 17 heures 30.)

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