Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mercredi 20 mai 1998

4 (L'audience est ouverte à 10 heures 10.)

5 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

6 M. le Président (interprétation). - Bonjour Mesdames et

7 Messieurs. Les parties peuvent-elles se présenter, s'il vous plaît ?

8 M. Niemann (interprétation). - Je m'appelle Grant Niemann et je

9 comparais au nom de l'accusation avec Maître Nudo, Maître Turone.et

10 Maître McHenry.

11 M. le Président (interprétation). - Du côté de la défense, s'il

12 vous plaît ?

13 Mme Residovic (interprétation). - Je m'appelle Edina Residovic,

14 je défends M. Delalic, en compagnie de mon confrère M. O'Sullivan.

15 M. Olujic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président, je

16 suis avocat en Croatie et je défends ici M. Mucic. J'aimerais présenter

17 mes excuses, mon collègue M. Kusmanovic ne nous rejoindra qu'après la

18 pause du matin.

19 M. Karabdic (interprétation). - Je m'appelle Salih Karabdic, je

20 suis avocat à Sarajevo. Je représente ici M Azim Delic, en compagnie de

21 mon confrère Me Thomas Moran, avocat à Houston au Texas.

22 Mme Boler (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président, je

23 m'appelle Nancy Boler, je représente M. Esad Landzo, je comparais avec

24 M David Eisen, avocat de Houston au Texas. En effet, Me McMurrey ne peut

25 toujours pas comparaître aujourd'hui.

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1 M. le Président (interprétation). - Peut-on introduire le

2 témoin, s'il vous plaît ?

3 (Le témoin est introduit.)

4 M. le Président (interprétation). - Veuillez rappeler au témoin

5 qu'il est toujours sous serment.

6 Mme le Greffier (interprétation). - Je vous rappelle que vous

7 êtes toujours sous serment.

8 M. Cerovac (interprétation). - J'en suis conscient, merci.

9 M. le Président (interprétation). - Maître McHenry, vous avez la

10 parole.

11 Mme McHenry (interprétation). - Bonjour Monsieur Cerovac.

12 M. Cerovac (interprétation). - Bonjour.

13 Mme McHenry (interprétation). - Hier, vous avez déclaré qu'il

14 n'y avait pas d'unité indépendante ou d'unité privée à Konjic. Voulez-vous

15 donc dire que les unités du HOS et que la brigade Svetska étaient toujours

16 placées sous l'autorité de la Défense territoriale ?

17 M. Cerovac (interprétation). - Ce que j'ai dit s'applique aux

18 structures armées de la municipalité de Konjic. Rien de ce que j'ai dit ne

19 s'applique au HOS ou à la brigade Svetska.

20 Mme McHenry (interprétation). - Y avait-il des structures à

21 Konjic qui ne faisaient pas partie des structures armées de la

22 municipalité ?

23 M. Cerovac (interprétation). - Effectivement. De telles unités

24 sont venues sur le territoire de la municipalité de Konjic de façon

25 provisoire. Il s'agissait de la brigade de Split.

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1 Mme McHenry (interprétation). - Vous n'avez pas besoin d'entrer

2 dans les détails, nous avons déjà eu un témoignage précis sur ces points.

3 Contentez-vous de répondre succinctement à la question. Vous pouvez

4 répondre par l'affirmative ou par la négative, ou simplement nous dire que

5 vous ne connaissez pas la réponse à la question.

6 M. le Président (interprétation). - D'autre part,

7 Maître McHenry, vous-même n'avez pas besoin de poser de questions si vous

8 n'avez pas vraiment besoin de la réponse.

9 Mme McHenry (interprétation). - Très bien,

10 Monsieur le Président.

11 Monsieur, est-ce que le colonel Dajdza se trouvait sur le

12 territoire de la municipalité de Konjic ?

13 M. Cerovac (interprétation). - Non. A qui faites-vous référence

14 exactement ? Je ne vois pas très bien.

15 Mme McHenry (interprétation). - Vous avez parlé de la prestation

16 de serment de l'unité des Gajret et vous nous avez dit que normalement,

17 M Delalic devait prendre la parole, puisque c'était lui qui avait fourni

18 les uniformes de cette unité. N'est-il pas exact qu'au cours d'une réunion

19 qui s'est tenue au cours de la matinée, M Delalic, d'après ce qui était

20 prévu, devait porter un uniforme militaire ? N'était-il pas prévu

21 également que tout le monde se conforme aux ordres donnés par M Delalic ?

22 M. Jan (interprétation). - (Hors micro.)

23 Mme McHenry (interprétation). - N'était-il pas convenu que lors

24 de la réunion du matin, M Delalic devait porter un uniforme ?

25 M. Cerovac (interprétation). - Non.

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1 Mme McHenry (interprétation). - N'était-il pas convenu que tout

2 le monde doive se conformer aux ordres donnés par M Delalic qui était

3 revêtu d'une certaine autorité ?

4 M. Cerovac (interprétation). - Non.

5 Mme McHenry (interprétation). - Je vous remercie. Pour ce qui

6 est du camp de Celebici, vous avez déclaré que les prisonniers qui y ont

7 été amenés étaient des personnes qui avaient pris part à des opérations

8 militaires ou des personnes qui avaient été arrêtées en possession

9 d'armes. Comment savez-vous tout cela ?

10 M. Cerovac (interprétation). - Vous venez d'utiliser un terme,

11 vous avez parlé de personnes qui ont pris part à des opérations

12 militaires, mais ces personnes étaient en possession d'armes et

13 utilisaient des armes contre les forces légitimes de Bosnie-Herzégovine.

14 Pour nous, il s'agissait donc de personnes rebelles qui violaient

15 l'intégrité de la Bosnie-Herzégovine.

16 Mme Mc Henry (interprétation). - Veuillez prêter une plus grande

17 attention à la formulation de mes questions, Monsieur. Je ne vous demande

18 pas qui étaient ces personnes, je vous demande de nous dire comment vous

19 savez que les personnes qui ont été amenées au camp de Celebici avaient eu

20 recours à la force armée contre les autorités de Bosnie-Herzégovine.

21 M. Cerovac (interprétation). - Il faut bien préciser qu'il y

22 avait un conflit en cours. Nous entendions des tirs, des coups de feu et

23 il y a eu des victimes parmi nos troupes.

24 Mme Mc Henry (interprétation). - Seriez-vous d'accord pour dire

25 que, après les opérations militaires qui ont été menées dans la région de

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1 Bradina et de Donje Selo, presque tous les hommes qui ont été capturés et

2 emprisonnés avaient pris part aux opérations militaires ? Etes-vous

3 d'accord avec cette déclaration ?

4 M. Cerovac (interprétation). - Non, je ne suis pas d'accord avec

5 vous. Tous les hommes qui ont pris part à cette opération n'ont pas été

6 arrêtés.

7 Vous dites « tous les hommes », sans doute êtes-vous en train de

8 me faire dire que nous avons mené à bien des opérations de nettoyage

9 ethnique. Ce n’est pas le cas. Quand on dit "Tout le monde", cela inclut

10 les hommes, les femmes, les hommes âgés, les enfants, etc., et là, je ne

11 suis pas d'accord.

12 Mme Mc Henry (interprétation). - Bien. Nuançons la question.

13 Disons tous les hommes en âge de porter les armes. Si je change la

14 question de la sorte, êtes-vous d'accord avec moi ?

15 M. Cerovac (interprétation). - Il s'agissait de rebelles qui

16 portaient des armes de la JNA. Ces hommes avaient été organisés de telle

17 sorte qu'ils puissent mener ce type d'opération.

18 Mme Mc Henry (interprétation). - Monsieur, seriez-vous d'accord

19 pour dire que presque tous les hommes en âge de porter les armes de la

20 région de Bradina et de Donje Selo ont été faits prisonniers et emmenés au

21 camp de Celebici ?

22 Mme Residovic (interprétation). - Le témoin a déjà répondu

23 deux fois à cette question. Il y a répondu du mieux qu'il pouvait, je ne

24 vois pas pourquoi il faut répéter la question.

25 M. le Président (interprétation). - Le représentant du Bureau du

Page 11338

1 Procureur demande si tous les hommes en âge de combattre ont été faits

2 prisonniers et emmenés au camp. Je ne crois pas que cette question ait été

3 vraiment posée préalablement sous cette forme. Est-il exact que tous les

4 hommes en âge de combattre ont été faits prisonniers et emmenés au camp de

5 Celebici, Monsieur ?

6 M. Cerovac (interprétation). - Monsieur le Président, les

7 conscrits militaires étaient pour nous exclusivement les citoyens de la

8 Bosnie-Herzégovine qui ont reconnu l'Etat de Bosnie-Herzégovine lors du

9 référendum. Ce sont les hommes qui, par décision de la présidence de

10 Bosnie-Herzégovine, ont rejoint les rangs de la Défense territoriale. Les

11 rebelles serbes ne l'ont pas fait et je ne peux pas les considérer comme

12 étant des conscrits militaires. C'étaient des conscrits militaires, mais

13 qui combattaient pour la JNA et pour le SDS. C'étaient des rebelles qui se

14 sont révoltés contre leur propre partie, leur propre état dans lequel ils

15 étaient nés.

16 M. le Président (interprétation). - Bien. Que s'est-il

17 exactement passé à Bradina et à Donje Selo ? Qu'est-il advenu des hommes

18 en âge de combattre qui ont été emmenés au camp de Celebici ? Dans quelles

19 conditions ces hommes ont-ils été emmenés à ce camp ? Pouvez-vous nous

20 l'expliquer ? C'est ce que vous demande Me McHenry.

21 Il faut nous expliquer quelles sont les personnes que vous avez

22 emmenées au camp de Celebici et dans quelles circonstances.

23 M. Cerovac (interprétation). - Mais enfin, je n'étais pas

24 omniprésent, je n'étais pas présent dans chaque tranchée, je n'étais pas

25 présent à chaque position de tir. Bien évidemment, il y avait un conflit

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1 en cours et les forces serbes recevaient un soutien aérien. Nos forces à

2 nous faisaient l'objet de pilonnages. Tous ceux qui ont opposé une

3 résistance armée -et je parle là des forces rebelles- et tous ceux qui,

4 lors de leur arrestation, ont été trouvés en possession d'armes, ont été

5 emmenés au camp de Celebici. Seules, ces personnes-là ont été arrêtées.

6 M. le Président (interprétation). - Cela répond-il à votre

7 question, Maître McHenry ?

8 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous dites que seules les

9 personnes qui, lors de leur arrestation, étaient en possession d'armes à

10 feu, ont été arrêtées. Est-ce exact ?

11 Mme Residovic (interprétation). - Objection,

12 Monsieur le Président, le témoin vient de répondre à cette question.

13 M. le Président (interprétation). - Monsieur, répondez à la

14 question s'il vous plaît. C'est une question très simple qui demande une

15 réponse simple.

16 M. Cerovac (interprétation). - Pouvez-vous répéter la question,

17 s'il vous plaît ?

18 Mme Mc Henry (interprétation). - Monsieur, êtes-vous en train de

19 nous dire que seules les personnes qui ont été trouvées en possession

20 d'armes lors de leur arrestation ont été placées en détention ?

21 M. Cerovac (interprétation). - Oui. Il y a plusieurs façons

22 d'arrêter quelqu'un d'ailleurs. On peut capturer une personne sur la ligne

23 de front, par exemple si elle oppose une résistance quelconque, ou bien

24 les personnes peuvent se rendre alors qu'elles se trouvent dans leurs

25 propres maisons et si l'on y trouve des armes.

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1 Toutes les armes étaient des armes militaires. D'après les lois

2 précédemment en vigueur, pas un seul citoyen de la Bosnie-Herzégovine et

3 de l’ex-Yougoslavie n'était autorisé à avoir en sa possession des armes de

4 type militaire. Or les personnes arrêtées avaient en leur possession des

5 armes de la JNA.

6 Mme Mc Henry (interprétation). - Votre réponse à ma question

7 est-elle oui, Monsieur ?

8 M. Cerovac (interprétation). - La réponse à votre question est

9 oui, mais je précise que certaines personnes ont été également arrêtées à

10 leur domicile parce qu'elles avaient des armes, non pas seulement sur

11 elles mais également à leur domicile. Je ferai donc cette nuance pour

12 préciser ma réponse.

13 Mme Mc Henry (interprétation). - Merci. Des femmes ont-elles été

14 arrêtées et emmenées au camp de Celebici ?

15 M. Cerovac (interprétation). - Je ne sais pas.

16 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous avez déclaré que le MUP a

17 décidé de faire des casernes de Celebici une prison. Etiez-vous présent au

18 moment où cette décision a été prise ?

19 M. Cerovac (interprétation). - Vous voulez dire si j'étais

20 présent dans les lieux même où cette décision a été prise ?

21 Mme Mc Henry (interprétation). - En effet.

22 M. Cerovac (interprétation). - Non, je n'étais pas présent.

23 Mme Mc Henry (interprétation). - Alors comment savez-vous que le

24 MUP a pris cette décision de transformer Celebici en prison ?

25 M. Cerovac (interprétation). - Je le sais parce que, comme je

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1 l'ai déjà dit précédemment, il s'agissait d'une décision technique que

2 nous devions prendre au vu des circonstances qui prévalaient. Dès le

3 4 mai, le bâtiment du MUP et celui qui abritait le quartier général de la

4 Défense territoriale ont été la cible de pilonnages ; la seule prison dont

5 nous disposions au cours des années 1970 et 1980 était des locaux situés

6 dans le bâtiment du MUP. Nous avons donc été obligés de prendre cette

7 décision. Sachez qu’il y avait également dans la prison du MUP des détenus

8 musulmans.

9 Mme Mc Henry (interprétation). - Monsieur, je vous en prie, ayez

10 l'obligeance d'écouter attentivement mes questions. Je ne vous demande pas

11 pourquoi cette décision a été prise, mais comment vous savez que c'est le

12 MUP qui l’a prise.

13 M. Cerovac (interprétation). - Seul le MUP était habilité à

14 prendre une telle décision. Cela relève directement de ses compétences.

15 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous êtes d'accord avec moi

16 pour dire que le MUP n'était pas compétent pour ce qui est de la gestion

17 des casernes de Celebici, parce que c'est en fait un structure militaire.

18 M. Cerovac (interprétation). - Je ne suis pas d'accord avec

19 vous.

20 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous dites que le MUP était

21 compétent pour ce qui est de la gestion des casernes de Celebici ?

22 M. Cerovac (interprétation). - Pendant une certaine période,

23 oui, mais cela n'a pas toujours été le cas.

24 Mme Mc Henry (interprétation). - Seriez-vous d'accord avec moi

25 pour dire qu'avant que des prisonniers ne soient placés dans ce camp, les

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1 casernes de Celebici étaient considérées comme une structure militaire

2 dont vous aviez pris le contrôle, ainsi que d'autres personnes en tant que

3 membres de la Défense territoriale ? N'est-ce pas exact ?

4 M. Cerovac (interprétation). - Cette structure de l'ancienne JNA

5 avait été placée sous l'autorité de l'Etat de Bosnie-Herzégovine et sous

6 celle de ses instances.

7 Mme Mc Henry (interprétation). - Mais avant que les prisonniers

8 n’y soient placés, c'est bien la Défense territoriale qui avait le

9 contrôle de la caserne de Celebici ?

10 M. Cerovac (interprétation). - Je ne suis pas d'accord.

11 Mme Mc Henry (interprétation). - Quelle était l’instance qui

12 était compétente pour ce qui est de la caserne de Celebici, avant que des

13 prisonniers n’y soient emmenés ?

14 M. Cerovac (interprétation). - Lors de mon témoignage hier -du

15 moins c'est ainsi que je m'en souviens- j'ai dit que dans les casernes de

16 Celebici, après la prise de contrôle de ces casernes par la Défense

17 territoriale, des membres du MUP et des unités de la police du HVO ont été

18 logés dans ces casernes pour assurer leur sécurité et leur permettre de

19 s'installer.

20 Mme Mc Henry (interprétation). - Etes-vous en train de dire

21 qu'en fait la Défense territoriale a délégué ses compétences au HVO et au

22 MUP ?

23 M. Cerovac (interprétation). - Je ne présenterai pas la

24 situation ainsi. Nous ne pensions pas à la délégation de quelque

25 compétence que ce soit. Notre objectif était de nous assurer le contrôle

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1 de cette structure. Peu nous importait de savoir quelle était l'instance

2 qui allait s'assurer de la gestion de la structure. Nous disposions d'un

3 certain nombre de structures légitimes, le MUP et le HVO. Notre objectif

4 était de prendre possession du matériel dont nous avions absolument

5 besoin. Nous voulions placer cette structure sous le contrôle du nouvel

6 Etat et des nouvelles autorités.

7 Mme Mc Henry (interprétation). - Merci. Entre mai et

8 novembre 1992, Celebici était une prison militaire, une prison civile ou

9 quelque chose d'autre encore ?

10 M. Cerovac (interprétation). - Cette question n'est pas très

11 claire. Pouvez-vous préciser votre pensée ?

12 Mme Mc Henry (interprétation). - Entre mai et novembre 1992,

13 Celebici était-elle une prison militaire ?

14 M. Cerovac (interprétation). - Oui, une prison militaire. Dans

15 cette prison militaire, des membres de la Défense territoriale avaient

16 refusé de s'acquitter de certaines tâches. Par exemple, ils avaient refusé

17 de se rendre sur les lignes de front, ils avaient abandonné leur poste,

18 etc. Dans cette prison, il y avait également certains citoyens de Konjic

19 auteurs de certains crimes. Le MUP était responsable de la sanction de ces

20 personnes et il décidait de les placer en détention à Celebici, parce

21 qu'il n'y avait pas de tribunaux.

22 Mme Mc Henry (interprétation). - Pour ce qui est maintenant des

23 prisonniers serbes, ont-ils été placés dans une prison militaire ou civile

24 ou bien cette prison avait-elle un statut mixte à l'époque et, au vu des

25 circonstances, peu importait l'étiquette que l'on donnait à cette

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1 structure ?

2 M. Cerovac (interprétation). - Je ne peux parler que de leur

3 statut en tant que prisonnier. Je ne sais pas exactement où ils ont été

4 placés. Ils étaient considérés comme des prisonniers de guerre, c'était

5 leur statut.

6 Mme Mc Henry (interprétation). - Qui commandait le camp de

7 Celebici, Monsieur ?

8 M. Cerovac (interprétation). - Je ne sais pas.

9 Mme Mc Henry (interprétation). - Ai-je raison de dire que vous

10 ne savez pas qui était le commandant du camp pendant toute la période qui

11 s'écoule entre mai et décembre 1992 ?

12 M. Cerovac (interprétation). - Ce n'est pas ainsi que vous

13 m'avez posé la question. En 1993, le commandant du camp de Celebici était

14 M. Sijacic, un ancien officier de la JNA et un membre du quatrième corps.

15 Là, je peux répondre.

16 Mme Mc Henry (interprétation). - Bien. Au cours de la période

17 qui s'étend entre le mois de mai et le mois de décembre 1992, savez-vous

18 qui était le commandant du camp de Celebici ?

19 M. Cerovac (interprétation). - Oui.

20 Mme Mc Henry (interprétation). - D'après vous, qui était

21 commandant de ce camp entre mai et décembre 1992 ?

22 M. Cerovac (interprétation). - Je ne sais pas qui était

23 commandant pendant toute cette période. Ce que je sais, c'est que vers la

24 fin du mois de juillet, j'ai appris que Pavo Mucic dirigeait le camp. Il

25 n'en était pas le commandant à proprement parler.

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1 Mme Mc Henry (interprétation). - Comment avez-vous appris que

2 c'était M. Mucic qui était le directeur de la prison ?

3 M. Cerovac (interprétation). - Je l'ai appris dans la ville de

4 Konjic.

5 Mme Mc Henry (interprétation). - Des personnes en parlaient-

6 elles ? Est-ce de cette manière que vous l'avez appris ?

7 M. Cerovac (interprétation). - Excusez-moi, veuillez répéter la

8 question, je ne l'ai pas tout à fait entendue.

9 Mme Mc Henry (interprétation). - Entendez-vous par là que vous

10 avez entendu des personnes parler du fait que c'était M. Mucic qui était

11 commandant ? Est-ce bien de cette façon que vous avez pris connaissance du

12 fait ?

13 M. Cerovac (interprétation). - Je l'ai appris au sein de l'état-

14 major municipal de la Défense territoriale, en entendant par hasard une

15 conversation. Je n'ai pas tenu à arriver à cette conclusion moi-même.

16 Mme Mc Henry (interprétation). - Qui vous a dit que M. Mucic

17 était le commandant ?

18 M. Cerovac (interprétation). - Je ne me souviens plus.

19 Il y avait beaucoup de monde à l'état-major municipal.

20 Mme Mc Henry (interprétation). - Qui était le commandant

21 adjoint ?

22 M. Cerovac (interprétation). - Je ne sais pas.

23 Mme Mc Henry (interprétation). - Connaissiez-vous l'un des

24 gardes qui ont travaillé à Celebici entre le mois de mai et le mois de

25 novembre 1992 ?

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1 M. Cerovac (interprétation). - Il se peut que je connaisse un de

2 ces gardes ; il s'agissait de Mrndzic. Par la suite, il est devenu membre

3 de la septième brigade dont j'étais le commandant. Donc je connaissais

4 bien cet homme.

5 Mme Mc Henry (interprétation). - Il est le seul qui, d'après

6 vous, ait travaillé à Celebici entre mai et novembre 1992, outre M. Mucic,

7 bien sûr. Est-ce le seul homme que vous connaissiez ?

8 M. Cerovac (interprétation). - Je n'ai pas dit que c'était le

9 seul homme que je connaissais. J'ai également vu d'autres hommes, mais je

10 ne les connaissais pas. Je suis allé aux entrepôts de la Défense

11 territoriale, je voulais voir s'il y avait des projectiles de

12 120 millimètres et si la livraison avait bien été faite. Vous savez que la

13 municipalité de Konjic recouvre un grand territoire, et je ne connaissais

14 pas tout le monde.

15 Mme Mc Henry (interprétation). - Connaissez-vous d'autres

16 personnes, outre M. Mucic et M. Meric*, qui aient travaillé à la prison de

17 Celebici entre mai et novembre 1992 ?

18 M. Cerovac (interprétation). - Non.

19 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous avez déclaré que les

20 gardes de Celebici n'étaient pas placés sous les ordres du groupe

21 tactique un, mais sous ceux du coordonnateur. S'agissant de la période

22 allant de mai à novembre 1992, à qui les gardes rendaient-ils des comptes,

23 sous les ordres de qui étaient-ils placés ?

24 M. Cerovac (interprétation). - J'ai déclaré que c'était d'abord

25 des membres du ministère de l'Intérieur qui s'y trouvaient, ainsi que des

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1 membres de la police militaire et que par la suite il y avait aussi des

2 membres de la Défense territoriale.

3 Les membres du MUP, c'est normal d'ailleurs, étaient placés sous

4 les ordres du chef de la police. Les membres du HVO répondaient du

5 commandement du HVO ; les gardes étaient placés sous les ordres du

6 commandant de l'état-major municipal. Il y avait donc trois chaînes de

7 commandement distinctes, si l'on parle des liens de subordination.

8 Mme Mc Henry (interprétation). - A quel moment la Défense

9 territoriale a-t-elle eu un rôle dans le fonctionnement de la prison de

10 Celebici ?

11 M. Cerovac (interprétation). - Je crois que c'est intervenu plus

12 tard, peut-être en octobre ou en novembre, mais je ne m'en souviens pas de

13 façon exacte. En novembre 1992, je travaillais déjà à l'établissement de

14 la septième brigade.

15 Mme Mc Henry (interprétation). - Etes-vous convaincu que la

16 Défense territoriale n'a rien eu à voir avec le fonctionnement de Celebici

17 en juin, juillet, août ? Connaissez-vous cette information ?

18 M. Cerovac (interprétation). - Je ne peux pas vous dire

19 précisément à quel moment la Défense territoriale est intervenue. Je me

20 souviens des activités que nous avions à l'état-major et que certaines

21 troupes venaient d'une unité dont le nom était Konjic 1. Je sais que des

22 membres de cette unité sont allés assurer la sécurité de la caserne. Je ne

23 sais pas quand cela s'est passé, mais cette unité a détaché certains

24 hommes pour assurer la sécurité de Celebici.

25 Mme Mc Henry (interprétation). - En juillet, au moment où vous

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1 faisiez office de commandant de la Défense territoriale, les gardes de

2 Celebici étaient-ils placés sous vos ordres ?

3 M. Cerovac (interprétation). - Voulez-vous parler du moment où

4 je me trouvais dans le secteur de Glavaticevo ?

5 Mme Mc Henry (interprétation). - Je parle du moment où vous

6 étiez commandant de la Défense territoriale.

7 M. Cerovac (interprétation). - Non. Je m’acquittais de mes

8 fonctions de commandant, mais uniquement pour les activités de combat. Je

9 n'ai jamais été responsable de ces activités, je n’avais comme

10 responsabilité que celle de commandant pour les activités de combat.

11 Mme Mc Henry (interprétation). - Et si M. Ramic n’était pas dans

12 le pays, vous faisiez fonction en partie de commandant pour le remplacer.

13 A ce moment-là, sous les ordres de qui les gardes de Celebici se

14 trouvaient-ils ?

15 M. Cerovac (interprétation). - Vous dites des choses que je ne

16 comprends pas du tout.

17 Mme Mc Henry (interprétation). - Est-il exact que lorsque

18 M. Ramic est parti, il vous a dit de le relever comme commandant de la

19 Défense territoriale ?

20 M. Cerovac (interprétation). - Non. Voulez-vous que je vous dise

21 ce que M. Ramic m’a communiqué par voie de transmission ou de

22 télécommunication ?

23 Mme Mc Henry (interprétation). - Oui.

24 M. Cerovac (interprétation). - Il m'a dit, je cite : « Pouvez-

25 vous assurer le commandement des opérations de combat ? ».

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1 Mme Mc Henry (interprétation). - Qui assurait les fonctions de

2 commandant ou de commandement plus exactement, pour ce qui est des autres

3 activités de la Défense territoriale ?

4 M. Cerovac (interprétation). - Toutes les activités de l'état-

5 major se faisaient sur le terrain. C'était au moment des opérations à

6 Borci.

7 Mme Mc Henry (interprétation). - Est-ce que je vous comprends

8 bien Monsieur Cerovac ? Au cours des opérations de Borci, l'intégralité

9 des membres de l'état-major de la Défense territoriale se trouvaient-elles

10 à Borci et avaient-elles pour seule activité les activités de combat ?

11 Est-ce bien ce que vous nous dites ?

12 M. Cerovac (interprétation). - Monsieur Tahirovic et M. Kevric

13 étaient restés dans la ville de Konjic pour ce qui est des officiers

14 supérieurs.

15 Mme Mc Henry (interprétation). - Monsieur Tahirovic et M. Kevric

16 avaient repris les activités relatives à d'autres tâches que celles des

17 activités de combat qui étaient sous le commandement de la Défense

18 territoriale ?

19 M. Cerovac (interprétation). - Oui. Ils avaient des fonctions,

20 des tâches bien précises à exécuter.

21 Mme Mc Henry (interprétation). - Quelles étaient-elles ?

22 M. Cerovac (interprétation). - Monsieur Tahirovic avait pour

23 mission d'assurer une présence continue au centre de télécommunication. Il

24 devait passer en revue les lignes de front, assurer la coordination avec

25 les commandants se trouvant sur le terrain. J'entends par là les

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1 commandants qui étaient responsables des lignes de front. Je ne sais pas

2 si vous le savez, mais il faut préciser que nous avions des activités de

3 défense de la ville. Nous avons maintenu des lignes de front que nous

4 n'avons jamais quittées. Monsieur Tahirovic était également responsable

5 d'assurer le contact avec le centre médical, s'agissant des éventuels

6 blessés venant des lieux de combat, par exemple pour assurer que tout soit

7 prêt en cas d'opération, d'intervention chirurgicale, qu'il y ait

8 suffisamment de sang pour répondre aux besoins quotidiens.

9 Monsieur Tahirovic devait nous faire rapport, à nous qui nous

10 trouvions sur le terrain, pour nous dire quelle était la situation

11 prévalant sur les lignes de défense.

12 S'agissant de M. Sefkija Kevric, en fonction des tâches qui lui

13 incombaient -vous savez qu'il était officier responsable de la logistique-

14 il avait pour rôle et mission de s'occuper des ressources que nous avions

15 dans nos dépôts. Pour ce qui était des vivres, de l'intendance, du

16 matériel, il devait assurer l'approvisionnement régulier de ce matériel au

17 Mont Prenj et dans un secteur se trouvant au sud-est de la municipalité,

18 dans la région de Glavaticevo, avec M. Delalic qui se trouvait au centre

19 de ce secteur.

20 Mme Mc Henry (interprétation). - A cette époque-là, au niveau de

21 la Défense territoriale, qui était responsable du fonctionnement de la

22 prison de Celebici ?

23 M. Cerovac (interprétation). - A cette époque, je dois dire que

24 je n'ai pas vraiment pensé à Celebici. Je me trouvais dans une situation

25 très difficile, dans un contexte très précaire. J'avais un poste de très

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1 hautes responsabilités et il suffisait d'une seule décision que j'aurais

2 mal prise pour coûter la vie de beaucoup de jeunes hommes. Toute mon

3 activité intellectuelle était concentrée sur les nécessités du combat. Je

4 ne m'intéressais pas vraiment à Konjic à cette époque-là.

5 Mme Mc Henry (interprétation). - Si je vous ai bien compris, au

6 cours de l'opération à Borci, alors que M Delalic est devenu officier

7 responsable de la logistique sur les lignes de front... est-ce bien

8 exact ?

9 M. Cerovac (interprétation). - Non, il n'était pas responsable

10 sur la ligne de front.

11 Mme McHenry (interprétation). - Il était sur le terrain, mais

12 pas sur la ligne de front. Est-ce bien ce que vous voulez dire ?

13 M. Cerovac (interprétation). - La ligne de front n'était pas

14 bien loin, mais en termes militaires, quand on parle de ligne de front

15 c'est quelque chose de différent.

16 Mme McHenry (interprétation). - Hier, vous avez dit que

17 M Delalic avait été invité à participer à cette opération militaire. Qui

18 lui a demandé d'y participer ?

19 M. Cerovac (interprétation). - C'est M Esad Ramic qui le lui a

20 demandé.

21 Mme McHenry (interprétation). - Au moment où M Delalic

22 s'acquittait de ses fonctions militaires, avait-il encore le poste de

23 coordinateur ?

24 M. Cerovac (interprétation). - Tout à fait.

25 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Il se peut que vous

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1 l'ayez déjà dit, mais il semblerait que vous soyez d'accord pour dire que

2 les prisonniers de Celebici étaient les prisonniers de guerre protégés par

3 les conventions de guerre s'appliquant aux prisonniers de guerre.

4 M. Moran (interprétation). - Objection. C'est là une conclusion

5 juridique que le Tribunal doit tirer et non pas un témoin.

6 M. le Président (interprétation). - Posez une autre question.

7 Mme McHenry (interprétation). - Les militaires bosniaques

8 étaient-ils d'avis que les prisonniers de Celebici étaient des prisonniers

9 de guerre protégés par les Conventions de Genève s'appliquant aux

10 prisonniers de guerre ?

11 M. Moran (interprétation). - Même objection.

12 Mme McHenry (interprétation). - Je crois qu'il a le droit de

13 répondre, parce qu'il était militaire bosniaque. Il peut nous dire comment

14 on considérait les prisonniers.

15 M. le Président (interprétation). - Quel était le statut que

16 vous accordiez à ces prisonniers que vous avez incarcérés ?

17 M. Cerovac (interprétation). - Je croyais avoir déjà répondu

18 plusieurs fois à cette question. C'étaient des prisonniers de guerre,

19 c'étaient des personnes qui se sont rebellées, insurgées contre l'Etat,

20 contre le pays tout entier.

21 M. le Président (interprétation). - Posez votre question.

22 Mme McHenry (interprétation). - Vous avez dit que vous ainsi que

23 d'autres personnes à Konjic respectiez les Droits de l'Homme et le droit

24 international. Est-il exact que vous ayez émis un ordre écrit, qu'à tous

25 moments où les Serbes pilonnaient Konjic, vous sortiriez un prisonnier

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1 serbe de sa prison et que vous le tueriez ?

2 M. Moran (interprétation). - Je pense qu'il y a les droits qui

3 sont énoncés dans l'article 42.

4 M. le Président (interprétation). - Posez la question.

5 Mme McHenry (interprétation). - Est-il exact que vous ayez émis

6 un ordre écrit en vertu duquel, s'il y avait pilonnage de Konjic par les

7 Serbes, il fallait sortir un prisonnier serbe de la prison de Musala pour

8 le tuer ?

9 M. le Président (interprétation). - Qui a émis cet ordre ?

10 Mme McHenry (interprétation). - Apparemment, c'est ce témoin qui

11 aurait émis un ordre à cette fin.

12 M. Cerovac (interprétation). - Vous avez d'abord dit ici, et de

13 façon précise -et je vous cite- : « Pour chaque pilonnage, nous aurions

14 tué des prisonniers ». En d'autres termes, vous venez de lancer une

15 accusation à mon encontre et je demanderai la protection de la Chambre

16 devant ces allégations.

17 M. le Président (interprétation). - Est-ce vrai ? C'est simple

18 comme réponse, n'est-ce pas ?

19 M. Cerovac (interprétation). - Ce n'est pas exact.

20 M. le Président (interprétation). - L'incident est clos.

21 Mme McHenry (interprétation). - Est-il exact qu'en juin 1993,

22 vous avez été détenu et interrogé, notamment par Agan Nezir ?

23 Mme Residovic.(interprétation). - Objection à la question posée,

24 Monsieur le Président.

25 M. Jan (interprétation). - Ceci porte sur sa crédibilité.

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1 M. le Président (interprétation). - S'il n'a pas été détenu, le

2 témoin peut le dire et ceci mettra un terme à ce type de question.

3 Mme Residovic (interprétation). - Le problème qui se pose, ce

4 n'est pas de savoir si quelqu'un a été détenu ou pas. Toutes sortes de

5 choses se sont produites au cours de la guerre. Si la question porte sur

6 la façon dont l'accusation utilise certains documents, je précise que ces

7 documents ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de débats au titre de

8 notre droit.

9 M. Cerovac (interprétation). - Je suis prêt à répondre à la

10 question. Veuillez la poser, Maître.

11 Mme Mc Henry (interprétation). - Est-il exact qu'en juin 1993

12 vous avez été arrêté, et que par la suite, le 19 juin 1993, vous avez

13 fourni une déclaration écrite ?

14 M. Cerovac (interprétation). - C’est exact, je fus arrêté le

15 16 juin 1993. Je ne me souviens pas de la date précise à laquelle j'ai

16 fourni cette déclaration.

17 Mme Mc Henry (interprétation). - Est-il exact que dans cette

18 déclaration vous avez déclaré ceci, je cite : "Il est arrivé que j'aie

19 émis un ordre écrit que j'ai envoyé à toutes les unités et à tous les

20 commandants, même au quatrième corps et à la présidence, à la commission

21 d'échange de prisonniers" ?

22 Mme Residovic (interprétation). - Objection !

23 M. le Président (interprétation). - Objection à ce que cette

24 déclaration soit lue au témoin ?

25 Mme Residovic (interprétation). - Voici la nature de mon

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1 objection. Je fais opposition à ce qu’une déclaration soit utilisée.

2 D'après notre droit, cette déclaration ne peut pas être utilisée. Il

3 s'agissait d'un interrogatoire aux fins d'information, ceci sous pli

4 confidentiel, et cet élément ne peut pas être retenu ou utilisé contre

5 quiconque. Dans notre système, un tel document n'est pas autorisé dans un

6 prétoire. C'est une déclaration fournie à la police par exemple ou au juge

7 d'instruction, qui est toujours sous pli secret et ne peut être utilisée.

8 Voilà donc la nature de mon objection.

9 M. le Président (interprétation). - Nous vous avons entendu.

10 Mme Mc Henry (interprétation). - Dois-je recommencer du début ?

11 M. le Président (interprétation). - Oui, recommencez du début.

12 Mme Mc Henry (interprétation). - Est-il exact que dans votre

13 déclaration écrite, vous ayez déclaré ceci : "Il s’est présenté une

14 occasion où j'ai même délivré un ordre écrit que j'ai envoyé à toutes les

15 unités, à tous les commandements, même au commandement du quatrième corps

16 d'armée, à la présidence de guerre et à la commission d'échange de

17 prisonniers, ordre visant à ce que, pour chaque projectile provenant de

18 l'agresseur, je fasse sortir un Chetnik du centre de détention de Musala

19 pour le tuer.

20 J'avais même désigné un groupe qui serait chargé de la tâche.

21 Après que j'aie émis cet ordre, des représentants du quatrième corps sont

22 venus à Konjic pour m'empêcher de procéder à de telles actions".

23 Est-ce bien ce que vous avez dit en juin 1993 ?

24 M. Cerovac (interprétation). - Jamais je n'ai déclaré ni tenu de

25 tels propos. En juin 1993, tous les interrogatoires qui furent menés dans

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1 le cadre d'information n'ont jamais concerné ce type de sujet.

2 Mme Mc Henry (interprétation). - Puis-je avoir l'aide de

3 l'huissier pour distribuer certains documents ?

4 M. le Président (interprétation). - Qu'allez-vous faire ?

5 Mme Mc Henry (interprétation). - Je vais montrer la déclaration

6 au témoin pour voir s'il reconnaît sa signature. Je voudrais verser cette

7 pièce au dossier aux fins de récusation, pour que vous étudiiez la

8 question de la crédibilité de ce témoin. Je vais donc lui demander s'il

9 reconnaît sa signature. Si vous voulez que j'enregistre simplement ce

10 document sans que le témoin reconnaisse sa signature, je le ferai ,mais je

11 crois que j'ai le droit de demander à ce que le témoin reconnaisse sa

12 signature aux seules fins de révocation.

13 M. le Président (interprétation). - Révocation sur quel point ?

14 Mme Mc Henry (interprétation). - Révocation parce qu'il ne

15 dirait pas la vérité.

16 M. le Président (interprétation). - Je ne vous suis pas tout à

17 fait. Je ne vois pas quelle utilité ceci peut avoir. A moins qu'il dépende

18 de quelqu'un pour avoir des opinions qui ne sont pas authentifiées. Si

19 tout au cours d'une déposition, des éléments ont été acceptés, n’ont pas

20 été constestés, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de procéder à cette

21 mesure, mais quelle que soit votre méthode, je crois que cela ne fera

22 aucune différence.

23 Mme Mc Henry (interprétation). - Je vous remercie. Je voudrais

24 préciser qu'il y a certains points, dans la déclaration du témoin, qui ne

25 portent pas à contestation, mais je vais quand même demander le versement

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1 de cette pièce aux fins de récusation.

2 Mme Residovic (interprétation). - Nous aimerions voir

3 l'original, Monsieur le Président, nous venons uniquement de recevoir

4 certaines photocopies.

5 Mme Mc Henry (interprétation). - Je ne pense pas qu'il soit

6 nécessaire de voir l'original. Si le témoin reconnaît sa signature,

7 l'original n'est pas nécessaire. Je me permets de rappeler aux Juges que

8 tout au long des débats, plusieurs personnes, dont plusieurs témoins de la

9 défense, ont authentifié des documents en utilisant des photocopies de

10 déclarations.

11 Mme Mc Henry (interprétation). - Reconnaissez-vous votre

12 signature sur ce document ?

13 Mme Residovic (interprétation). - Objection. Le témoin a déjà

14 déclaré...

15 M. le Président (interprétation). - Le témoin est ici présent,

16 il peut parler en son propre nom.

17 M. Cerovac (interprétation). - Je reconnais la signature, mais

18 uniquement au verso. Lors de l'instruction menée contre moi, je n'ai

19 jamais signé la moindre déclaration qui ait nécessité plusieurs pages de

20 texte.

21 Mme Mc Henry (interprétation). - Je demande le versement de

22 cette pièce dont je ne connais pas la cote.

23 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce de

24 l'accusation 240.

25 Mme Mc Henry (interprétation). - Je vous remercie.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Objection au versement de

2 cette pièce au dossier.

3 M. le Président (interprétation). - La Chambre de première

4 instance prend acte de l'objection.

5 Mme Mc Henry (interprétation). - Entre mai et décembre 1992,

6 combien de fois vous êtes vous trouvé à la caserne de Celebici ?

7 M. Cerovac (interprétation). - Je ne me souviens pas de la date

8 exacte. La première fois que je m'y suis trouvé, j'étais avec M. Kevric.

9 Je devais inspecter un entrepôt pour voir si le matériel reçu

10 correspondait bien à ce dont nous avions besoin. Puis je m'y suis trouvé

11 au moment de la cérémonie de prise de serment.

12 Il se peut que je m'y sois trouvé à d’autres occasions, mais je

13 me souviens surtout de cette cérémonie de prestation de serment et de

14 cette inspection des entrepôts de la Défense territoriale. Il arrivait

15 souvent que des officiers de la logistique, des chauffeurs s'y rendent. Au

16 mois d'avril, nous avons pris le contrôle de ces installations.

17 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous avez donc été à Celebici

18 fin mai - début juin 1992, au moment où l'on amenait des prisonniers au

19 camp, au moment où on leur infligeait des sévices physiques ?

20 M. Jan (interprétation). - (Hors micro).

21 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous conviendrez avec moi que

22 vous vous trouviez à Celebici vers la fin du mois de mai ou le début du

23 mois de juin 1992, au moment où l'on amenait des prisonniers au camp. Est-

24 ce bien exact ?

25 M. Cerovac (interprétation). - Je ne m’en souviens pas.

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1 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous souvenez-vous si vous vous

2 être retrouvé dans le camp de Celebici, en une occasion au cours de

3 laquelle les prisonniers ont été frappés ?

4 M. Cerovac (interprétation). - Jamais je n'ai assisté à de tels

5 événements. Je n'étais vraiment pas à même de pouvoir assister à de tels

6 événements.

7 Mme Mc Henry (interprétation). - Monsieur, savez-vous quelles

8 mesures étaient prises pour que les personnes qui travaillaient au camp de

9 Celebici comprennent qu’elles devaient traiter les prisonniers de façon

10 humaine ?

11 M. Jan (interprétation). - (Hors micro).

12 Mme Mc Henry (interprétation). - Je ne lui ai pas demandé si

13 cela relevait de sa responsabilité, monsieur le Juge. Et même si ce

14 n'était pas de sa responsabilité de le faire, peut-être était-il au

15 courant, étant donné qu’il faisait partie du commandement conjoint et de

16 l’état-major de la Défense territoriale. Je lui demande donc s’il est au

17 courant. Ensuite, je lui demanderai si cela relevait de sa responsabilité.

18 Monsieur, savez-vous si des mesures particulières ont été prises

19 pour s'assurer que les personnes qui travaillaient à Celebici comprennent

20 qu'elles devaient traiter les prisonniers de façon humaine ?

21 M. Cerovac (interprétation). - Il me semble avoir déjà dit qu'un

22 ordre a été délivré par le commandement conjoint. Cet ordre était destiné

23 aux membres de la commission d'enquête et il portait sur le traitement à

24 réserver aux prisonniers, lorsque ceux-ci venaient déposer. On précisait

25 dans cet ordre qu'il ne fallait pas avoir recours à la menace ou à la

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1 violence physique. Cet ordre a été signé par les personnes compétentes.

2 Mme Mc Henry (interprétation). - Et cet ordre a été envoyé au

3 coordinateur, à M. Delalic, n'est-ce pas ?

4 M. Cerovac (interprétation). - Je ne sais pas. Je sais que cet

5 ordre a été envoyé à certains membres de la commission d'enquête

6 militaire.

7 Mme Mc Henry (interprétation). - J'aimerais que l'on fasse

8 passer au témoin la pièce de la défense 145-A-5-D/18.

9 Monsieur l'huissier, ayez l'obligeance de me faire parvenir

10 cette pièce pour que je m'assure que c'est bien de celle-là dont je parle.

11 (L'huissier s'exécute.)

12 Mme Mc Henry (interprétation). - Parfait. Monsieur, cet ordre

13 vous permet-il de vous rafraîchir un peu la mémoire ? Vous permet-il en

14 tout cas de vous souvenir s’il a été envoyé à M. Delalic, le

15 coordinateur ?

16 M. Jan (interprétation). - (hors micro).

17 Mme Mc Henry (interprétation). - Ce document n'est pas signé par

18 le témoin, mais celui-ci vient de déposer à propos de certains faits qui y

19 sont relatifs.

20 M. Jan (interprétation). - Comment peut-il savoir qu'il a été

21 envoyé au coordinateur ? Ce document ne porte pas sa signature, quelqu'un

22 a peut-être envoyé un document au coordinateur. Comment ce témoin peut-il

23 dire si le document a été effectivement été envoyé ?

24 Mme Mc Henry (interprétation). - En tout cas, il peut nous dire

25 si ce document a fait l'objet d'un envoi. Le témoin a précisé qu'un ordre

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1 avait été notamment envoyé au comité d'enquête. Peut-être peut-il nous

2 dire d'autres choses sur ce qui s'est passé. Monsieur, ce document a-t-il

3 été envoyé à M. Delalic, le coordinateur ?

4 M. Cerovac (interprétation). - Avec tout le respect que je vous

5 dois, Madame, le texte de ce document n'a rien à voir avec les prisonniers

6 détenus à Celebici.

7 Mme Mc Henry (interprétation). - Comment Monsieur ? Vous faisiez

8 tout à l'heure référence à un document signé par MM. Ramic et Zebic, un

9 document relatif à la façon dont il fallait mener les interrogatoires.

10 Moi, je pensais que vous faisiez référence à ce document, n'est-ce pas le

11 cas ?

12 M. Cerovac (interprétation). - Je ne sais pas si vous m'avez

13 bien compris. Je n'ai pas dit que le document avait été rédigé par le

14 commandement conjoint, c'est vous qui avez dit cela. Moi, je sais qu'un

15 document a été rédigé et qu’il était destiné exclusivement à la commission

16 d'enquête militaire. Ce document leur expliquait la façon de mener les

17 interrogatoires, les entretiens. Le document précisait qu'il ne fallait

18 pas avoir recours à la menace ou à la force physique. Mais ce document que

19 j'ai entre les mains fait référence aux opérations militaires menées près

20 de Bradina. Il a dû être obtenu par les services de renseignements.

21 Mme Mc Henry (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur. Vous

22 êtes en train de nous dire que le document que vous avez entre les mains,

23 qui date du 15 juin 1992, n'est pas celui qui a été rédigé puis transmis à

24 la commission d'enquête militaire, c'est bien cela ?

25 M. Cerovac (interprétation). - C'est cela.

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1 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous dites donc que ce document

2 du 15 juin 1992 n'avait rien à voir avec les prisonniers de Celebici, est-

3 ce bien cela ?

4 M. Cerovac (interprétation). - Ce document n'a rien à voir avec

5 les prisonniers. C'est ce que je déduis au vu de la teneur du texte.

6 Permettez-moi de faire quelques commentaires sur ce texte.

7 M. le Président (interprétation). - Je ne crois pas qu'il faille

8 entrer dans les détails.

9 Mme Mc Henry (interprétation). - Effectivement. Je poursuis.

10 Monsieur, le document que vous avez sous les yeux est-il un document que

11 vous avez rédigé ou l'avez-vous vu au cours du mois de juin 1992 ?

12 M. Cerovac (interprétation). - Je ne parle pas de ce document.

13 C'est la première fois que je vois ce document.

14 Mme Mc Henry (interprétation). - Ai-je raison de dire que ce

15 document n'a pas été rédigé par vous ? Puis-je dire que vous ne l'avez

16 jamais vu dans le courant du mois de juin 1992 ?

17 M. Jan (interprétation). - C'est ce que le témoin vient de dire.

18 Il dit que c'est la première fois qu'il le voit. Votre seconde question

19 est erronée, Maître.

20 M. Cerovac (interprétation). - Dans la déclaration, j'ai déclaré

21 que j'avais participé à la rédaction de certains documents au nom du

22 commandement conjoint. Ces documents avaient trait à certaines questions

23 de sécurité, notamment à la sécurité de certaines personnes, de certains

24 biens et propriétés. Il fallait assurer également la sécurité de certains

25 secteurs habités par des citoyens d'origine ethnique serbe. J'ai participé

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1 effectivement à la rédaction d'un tel document.

2 Mme McHenry (interprétation). - Oui, je crois que vous avez déjà

3 témoigné sur ce point précis. Je crois même que Mme Résidovic vous a fait

4 parvenir ce document. Nous n'avons pas besoin de répéter tout cela. Outre

5 le document auquel vous venez de faire référence et dont nous ne disposons

6 pas, document qui a été destiné à la commission d'enquête militaire, avez-

7 vous connaissance d'autres mesures qui auraient été prises pour faire en

8 sorte que les gardes de Celebici comprennent qu'ils devaient réserver aux

9 prisonniers un traitement humain et correct ?

10 M. Jan (interprétation). - Avez-vous rédigé vous même un

11 document relatif à la façon dont les gardes devaient traiter les

12 prisonniers ?

13 M. Cerovac (interprétation). - Non, je n'ai pas rédigé ce type

14 de document. Cela ne m'incombait pas. Mon travail portait sur des tâches

15 bien différentes.

16 Mme McHenry (interprétation). - Vous nous dîtes que vous ne

17 savez pas du tout si des mesures quelconques ont été prises, mesures qui

18 visaient à donner certaines instructions aux gardes de Celebici ?

19 M. le Président (interprétation). - Je ne crois pas que le

20 témoin ait dit exactement cela.

21 M. Jan (interprétation). - Le témoin vient de préciser qu'il

22 n'avait rien à voir avec ces questions de sécurité.

23 Mme McHenry (interprétation). - Oui mais le témoin, dans le

24 cadre de l'interrogatoire principal, a fait une déposition très précise,

25 sur qui étaient les prisonniers de Celebici et sur quel traitement leur

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1 était réservé et je crois être en droit...

2 M. Jan (interprétation). - Cela n'a rien à voir avec le fait de

3 savoir comment les gardes traitaient les prisonniers ou quant aux

4 instructions qui ont pu être données à des gardes. Le témoin précise bien

5 qu'il n'avait rien à voir avec les questions relatives à la sécurité.

6 Mme McHenry (interprétation). - Bien. Monsieur, est-il exact que

7 vous n'aviez rien à voir avec le camp de Celebici ?

8 M. Cerovac (interprétation). - Absolument pas. Moi j'ai bien

9 décrit la nature de mes tâches et de mes activités.

10 Mme McHenry (interprétation). - Bien. Poursuivons... -Savez-vous

11 si des mesures précises ont été appliquées pour organiser la visite de la

12 Croix-Rouge au camp de Celebici ? Savez-vous qui a pris ces mesures ?

13 M. Jan (interprétation). - Une fois encore, vous mélangez les

14 deux questions. Essayez de sérier un peu les choses.

15 Mme McHenry (interprétation). - Savez-vous si une délégation de

16 la Croix-Rouge s'est rendue dans le camp de Celebici ?

17 M. Cerovac (interprétation). - J'ai entendu dire qu'une

18 organisation internationale s'était rendue dans le camp de Celebici. Je ne

19 sais pas de quelle organisation il s'agissait. Je ne sais pas pourquoi

20 cette organisation s'est rendue sur place, franchement, je pense qu'elle y

21 est allée pour s'informer de ce qui pouvait se passer.

22 Mme McHenry (interprétation). - Pendant la période que vous avez

23 passée au sein de la Défense territoriale, avez-vous jamais vu des ordres

24 portant la signature de M Delalic et relatifs au camp de Celebici ?

25 M. Cerovac (interprétation). - Non, jamais je n'ai vu ce type

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1 d'ordre.

2 Mme McHenry (interprétation). - Je fais référence également...

3 Excusez moi, je vais poursuivre.

4 Avez-vous jamais vu, entre les mois de mai et novembre 1992, des

5 ordres ou des décisions quelconques de la présidence de guerre relatifs à

6 Celebici ?

7 M. Cerovac (interprétation). - Non, je n'ai pas vu ce type de

8 document.

9 Mme McHenry (interprétation). - Dans le cadre de

10 l'interrogatoire principal, vous avez parlé d'une commission d'enquête

11 militaire qui a été créée. Savez-vous si M Delalic a travaillé en étroite

12 collaboration avec cette commission d'enquête ? Ne lui a-t-il pas

13 notamment fourni un certain nombre d'informations et d'instructions ?

14 M. Cerovac (interprétation). - Je ne peux répéter que ce que je

15 vous ai déjà dit. Je peux vous dire qui étaient les membres de cette

16 commission, quelle était l'organisation à laquelle ils appartenaient. Je

17 peux juste dire également que l'état-major conjoint a apposé sa signature

18 sur un certain nombre de documents relatifs à la commission. Mais pour ce

19 qui est maintenant d'instructions données par M. Delalic, c'est la

20 première fois que j'entends parler d'une telle chose.

21 Mme McHenry (interprétation). - En tant que membre de l'état-

22 major, savez-vous si pendant une courte période de temps au mois de juin,

23 M Pajic et d'autres membres de la commission ont décidé qu'ils n'allaient

24 plus travailler à Celebici ? Ces personnes n'ont-elles pas rédigé un

25 rapport portant sur les problèmes à Celebici ?

Page 11366

1 M. Cerovac (interprétation). - Je n'ai pas connaissance de cela.

2 Je sais que M Pajic a été relevé de ses fonctions au sein de la commission

3 pour pouvoir être chargé de la création d'une police militaire. C'était un

4 ancien officier de la JNA et il disposait d'une certaine expérience en la

5 matière. Pendant cette période, je n'étais pas à Konjic.

6 Mme McHenry (interprétation). - J'en conclus donc que vous

7 n'êtes pas à même de nous dire précisément si M Pajic était effectivement

8 encore membre de la commission d'enquête militaire ou pas. Vous ne savez

9 pas si, au moment où il a été désigné pour constituer cette police

10 militaire, il était encore membre de la commission, n'est-ce pas ?

11 M. le Président (interprétation). - C'est une question que vous

12 posez ? Vous avez une façon de poser les questions, Maître, qui est un peu

13 compliquée.

14 Mme McHenry (interprétation). - Savez-vous si au moment où

15 M Pajic a été chargé de créer une force de police militaire, il faisait

16 toujours partie de la commission d'enquête militaire ?

17 M. Jan (interprétation). - Mais s'il a été chargé de faire autre

18 chose que de travailler pour cette commission, comment pouvait-il encore

19 siéger sur cette commission ?

20 Mme McHenry (interprétation). - A quelle date M Pajic a-t-il

21 cessé de siéger sur cette commission d'enquête militaire ?

22 M. Cerovac (interprétation). - Je ne peux pas le dire avec

23 précision.

24 Mme Mc Henry (interprétation). - Dans le cadre de

25 l'interrogatoire principal, alors que vous parliez des personnes

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1 compétentes pour la remise en liberté des détenus de Celebici, vous avez

2 déclaré que certains détenus avaient été remis en liberté par cette

3 commission d'enquête militaire. Je vous pose la question suivante :

4 comment êtes-vous en mesure d'affirmer une telle chose ?

5 M. Cerovac (interprétation). - Un des premiers entretiens que

6 j'ai eu avec un membre de la commission d'enquête militaire s'est tenu au

7 cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 1992. Cela s'est passé

8 dans la région de Glavaticevo. La personne avec laquelle je me suis

9 entretenu était M. Nusred Sacibovic.Ce monsieur siégeait au sein de la

10 présidence de guerre. Il était également membre de la commission d’enquête

11 militaire. Il était également membre du ministère de l'Intérieur. En fait,

12 au début de la guerre, il était inspecteur de police.

13 Mme Mc Henry (interprétation). - Etes-vous en train de dire que

14 M. Sacibovic n'a jamais parlé du fait que la commission d'enquête avait dû

15 mettre un terme à ses travaux, du fait de certains cas de mauvais

16 traitements réservés aux prisonniers ?

17 M. Cerovac (interprétation). - Non, au cours de cet entretien

18 qui a duré une dizaine de minutes, il n'a jamais parlé de telles choses.

19 Il a simplement précisé qu'un certain nombre de désaccords s'étaient fait

20 jour, mais il n'a pas parlé de problèmes majeurs. Il n’a en tout cas pas

21 dit que la commission d'enquête devait mettre un terme à ses travaux. Il

22 n'a pas non plus dit que la commission d'enquête avait déjà mis un terme à

23 ses travaux.

24 Mme Mc Henry (interprétation). - Savez-vous pourquoi la

25 commission d’enquête militaire a pu remettre un certain nombre de

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1 prisonniers en liberté ? Savez-vous si ces personnes ont été remises en

2 liberté parce qu'il a été prouvé qu'elles n'avaient pas pris part à des

3 opérations militaires et qu'elles n'avaient pas été arrêtées en possession

4 d'armes à feu ?

5 M. Cerovac (interprétation). - J’ai déjà dit au cours de ma

6 déposition qu'au cours de ma formation militaire je n'ai jamais reçu aucun

7 cours sur la façon de mener des interrogatoires, je n’ai jamais reçu aucun

8 cours sur ce qu’était une commission d'enquête militaire. Je n'étais

9 vraiment pas au courant des techniques à appliquer. Je n'ai rien d’autre à

10 ajouter.

11 Mme Mc Henry (interprétation). - Avez-vous vous-même pris part à

12 la remise en liberté de certains prisonniers, hormis ceux dont vous nous

13 avez déjà parlé, ces deux médecins et M. Golubovic ?

14 M. Cerovac (interprétation). - Non, jamais.

15 Mme Mc Henry (interprétation). - Lorsque M. Tahirovic vous a

16 appelé, comment saviez-vous que ces formulaires de remise en liberté

17 existaient ? Les aviez-vous déjà vus ? Je vais préciser ma question.

18 Lorsque M Tahirovic vous a appelé, aviez-vous déjà vu ce type de

19 formulaire de remise en liberté des détenus ?

20 M. Cerovac (interprétation). - Non, je ne les avais encore

21 jamais vus. Lorsque j'ai parlé à M. Tahirovic, je ne lui ai pas dit que je

22 connaissais l'existence de ces formulaires.

23 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous ne lui avez pas dit qu'il

24 fallait qu'il les obtienne et qu'il vous les envoie, à l'endroit où vous

25 vous trouviez ?

Page 11369

1 M. Cerovac (interprétation). - Non, ce que j'ai dit à

2 M. Tahirovic, c'est que s'il y avait des formulaires ou des documents

3 quelconques dont j'avais besoin, il fallait qu'il me les envoie par

4 courrier, il fallait que je sois en mesure de les signer. Je dois ajouter

5 quelque chose qui est très important, et qui a été en fait pour moi

6 décisif au moment de prendre certaines décisions. Il faut tout d'abord

7 préciser que c’est M. Tahirovic qui m'a dit tout cela, que c'était un

8 membre de l'état-major, donc un homme en qui j’avais toute confiance

9 puisqu’il était membre de l'état-major.

10 Monsieur Tahirovic m’a expliqué quelle était la situation très

11 particulière qui régnait à Konjic. Il m'a parlé de ce sentiment anti-serbe

12 croissant, il m'a parlé de cet incident au cours duquel des policiers

13 avaient été tués à Bradina. J'ai bien compris quelles étaient les

14 circonstances qui prévalaient et j'ai donc pris une certaine décision.

15 M. le Président (interprétation). - Maître, pourriez-vous, s’il

16 vous plaît, poser directement votre question ? Le témoin a déjà raconté

17 tout cela dans le cadre de son interrogatoire principal.

18 Mme Mc Henry (interprétation). - Monsieur, en expliquant à

19 M. Tahirovic ce qu’il devait faire, en fait ne reconnaissiez-vous pas

20 implicitement que vous étiez compétent pour ce qui était de la prison de

21 Celebici, notamment pour la remise en liberté de certains prisonniers ?

22 N’est-ce pas exact ?

23 M. Cerovac (interprétation). - Non, ce n’est pas exact.

24 Mme Mc Henry (interprétation). - Mais vous êtes tout de même

25 d'accord pour dire que vous étiez compétent à ce moment-là pour la remise

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1 en liberté des prisonniers, non ?

2 M. Cerovac (interprétation). - Non, je ne partage pas votre

3 avis.

4 Mme Mc Henry (interprétation). - Alors, monsieur, expliquez-nous

5 pourquoi vous avez demandé à M. Tahirovic de vous envoyer les formulaires

6 qui allaient permettre la remise en liberté de M. Golubovic ?

7 M. Cerovac (interprétation). - J’ai demandé à recevoir ces

8 formulaires tout simplement pour qu'il y ait une trace de cet événement,

9 parce que moi je ne connaissais pas bien la procédure à respecter. Il doit

10 bien y avoir des documents qui montrent que telle ou telle personne a été

11 remise en liberté. C’est ce que j'avais à l'esprit. Il fallait bien une

12 trace de l'événement. S’il y avait de tels documents, je demandais qu’on

13 me les envoie. Je répète que M. Golubovic, que nous souhaitions remettre

14 en liberté, était un de mes amis. Nous avions vécu et joué dans le même

15 quartier.

16 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous avez demandé à

17 M. Tahirovic de vous envoyer les formulaires parce que ceux-ci vous

18 permettaient de remettre en liberté M. Golubovic, n’est-ce pas ?

19 M. Cerovac (interprétation). - C’était une situation d'urgence,

20 une situation extrêmement particulière. Je me retrouvais dans des

21 circonstances très spéciales. Il n'était pas question de perdre du temps.

22 M. Tahirovic devait prendre des mesures préventives au vu du sentiment

23 anti-serbe qui prévalait. C'est ce qu'il faut comprendre. Cinq policiers

24 avaient été abattus dans le village de Bradina, dans des circonstances

25 assez mystérieuses. La situation était extrêmement tendue dans la ville

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1 même. M. Tahirovic voulait donc empêcher que les personnes de la rue

2 fassent justice. Il voulait éviter toute irruption de violence, le chaos.

3 On sait bien quel peut être l'effet d'une telle situation. Nous ne

4 voulions pas que cela ait un effet quelconque sur nos troupes, sur les

5 combattants ou même sur les citoyens de Konjic.

6 Ne m’interrompez pas. Il y avait encore des Serbes qui vivaient

7 à Konjic. Ils étaient forcés de réaliser certains travaux. Konjic était

8 une ville multi-ethnique. Par exemple, dans la cave de mon père, il y

9 avait M. Nedzo Lojpur.

10 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous auriez pu vous contenter

11 de demander à M. Tahirovic de signer ces formulaires en votre nom.

12 M. le Président (interprétation). - Nous venons de passer un

13 quart-d'heure sur ce point, point qui n'est pas vraiment pertinent sur ce

14 qui nous intéresse ici. Vous posez des questions qui ne nous mènent nulle

15 part. Vous demandez qui signe un formulaire, etc, etc. Posez des questions

16 directement pertinentes à l'affaire.

17 Mme Mc Henry (interprétation). - Monsieur, vous avez participé

18 une seconde fois à la remise en liberté d'un prisonnier. Vous avez dit que

19 le docteur Jusufbegovic vous avait contacté alors que vous vous trouviez

20 sur les lignes de front, n'est-ce pas exact ?

21 M. Cerovac (interprétation). - Je reçois l'interprétation en

22 français dans mon casque.

23 M. Jan (interprétation). - (Hors micro).

24 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous avez participé une seconde

25 fois à la mise en liberté d'un prisonnier. Vous avez dit que le docteur

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1 Jusufbegovic vous avait contacté. Que vous a-t-il dit à propos du médecin

2 qu'il souhaitait remettre en liberté ou des médecins qu'il souhaitait

3 remettre en liberté ?

4 M. Cerovac (interprétation). - Le docteur Ahmo Jusufbegovic ne

5 m’a pas expliqué pourquoi ces deux médecins devaient être remis en

6 liberté. C'est la première fois que j'ai appris que M. Petko Grubac et que

7 M. ... voyons, son surnom... je ne le retrouve plus, cela me reviendra

8 plus tard peut-être.

9 Il faut préciser que ce docteur Ahmo Jusufbegovic jouit d’une

10 certaine notoriété. Il m’a dit qu'il avait appris que ces deux médecins

11 avaient été placés en détention à Celebici. Il avait tenté d'intervenir,

12 d'entrer en contact avec certaines autorités, avec le HVO par exemple,

13 mais il n'a pas pu obtenir de résultat. Cela s'est passé cinq ou six jours

14 après ce qui s’est passé à propos de M. Golubovic. Je ne suis pas sûr du

15 déroulement des événements, car je me trouvais à Glavaticevo à l’époque.

16 Monsieur Jusufbegovic m’a dit que M. Delalic se trouvait à ses

17 côtés, que lui aussi essayait de faire en sorte de remettre ces deux

18 médecins en liberté. Ceux-ci étaient d'ailleurs tout à fait prêts à

19 continuer leurs activités professionnelles, à continuer à examiner des

20 malades.

21 Mme Mc Henry (interprétation). - Savez-vous si, vers la fin du

22 mois de novembre, M. Delic a remplacé M. Mucic dans ses fonctions ?

23 M. Cerovac (interprétation). - Ayez l'obligeance de répéter la

24 question. Quelle fonction ? Je ne comprends pas.

25 M. Jan (interprétation). - (Hors micro). Mme McHenry vous parle

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1 de M. Delic, non pas de M. Delalic. Elle vous demande si M. Delic a

2 remplacé M. Mucic dans le cadre de ses fonctions de commandant du camp.

3 Mme Mc Henry (interprétation). - Exactement, monsieur le Juge.

4 M. Cerovac (interprétation). - A quelle période de temps faites-

5 vous référence ?

6 Mme Mc Henry (interprétation). - Je reformule ma question.

7 Savez-vous si, à un moment quelconque, M. Delic a remplacé M. Mucic dans

8 ses fonctions de commandant ou directeur du camp ?

9 M. Cerovac (interprétation). - Non, je ne suis pas au courant de

10 cela.

11 Mme Mc Henry (interprétation). - Monsieur, à un moment donné,

12 avez-vous été chargé de la gestion d'un camp de prisonniers quelconque

13 dans la municipalité de Konjic ?

14 M. Cerovac (interprétation). - Non, jamais.

15 M. le Président (interprétation). - Nous allons suspendre la

16 séance et nous nous retrouverons dans une demi-heure à midi.

17 (L'audience, suspendue à 11 h 30, est reprise à 12 h 05.)

18 M. le Président (interprétation). - Peut-on faire entrer le

19 témoin ?

20 (Le témoin est introduit dans le prétoire).

21 M. le Président (interprétation). - Veuillez poursuivre,

22 Maître Mc Henry.

23 Mme Mc Henry (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur

24 le Président. Est-il exact de dire qu'en novembre 1992, vous êtes devenu

25 commandant de la brigade appelée Suad Alic ?

Page 11374

1 M. Cerovac (interprétation). - Oui.

2 Mme Mc Henry (interprétation). - Etes-vous en train de nous dire

3 qu'aucun membre de cette brigade n'a jamais eu de responsabilité en ce qui

4 concerne le camp de prisonniers de Konjic ?

5 M. Cerovac (interprétation). - Je ne serais pas d'accord avec

6 cette formulation.

7 Mme Mc Henry (interprétation). - Quelle serait votre

8 formulation ? Y a-t-il un moment où des membres de cette brigade

9 détenaient une responsabilité, en ce qui concerne ces camps de prisonniers

10 à Konjic ?

11 M. Cerovac (interprétation). - J'aimerais opérer une distinction

12 à votre intention entre les responsabilités et les compétences. Le camp de

13 Musala se trouvait sous les ordres du quatrième corps du secteur de la

14 sécurité militaire. Moi-même, en tant que commandant, je devais simplement

15 assurer la sécurité, alors qu'en tant que commandant de la

16 septième brigade, je n'ai jamais décidé de la constitution de

17 l'établissement d'un camp.

18 Mme Mc Henry (interprétation). - Est-il exact de dire que des

19 personnes se trouvant sous votre commandement étaient des gardes de ce

20 camp ?

21 M. Cerovac (interprétation). - C'est exact.

22 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous savez qu'en décembre 1992

23 et janvier 1993, MM. Delic , Landzo, Bata Alikadic, Osman Dedic et

24 Sead Surcin furent emprisonnés à Celebici ?

25 M. Moran (interprétation). - Objection. Il n'y a pas de

Page 11375

1 pertinence à cette question.

2 Mme Mc Henry (interprétation). - Je ne vais pas entrer dans le

3 détail, mais il se peut que ce témoin ait participé d'une quelconque façon

4 à ces activités. Je ne veux pas discuter du fond ici, ni de la raison pour

5 laquelle ils se sont trouvés en prison.

6 M. Moran (interprétation). - Je me souviens de l'introduction

7 d'un document où l'on se contentait de préciser les noms, les grades. Ce

8 qui s'est passé en ce qui concerne mon client, et qui était postérieur à

9 la période couverte par l'acte d'accusation, ne présente aucune pertinence

10 et ne présente sans aucun doute aucune pertinence s'agissant de ce témoin.

11 M. le Président (interprétation). - Quelle était la question que

12 vous vouliez poser ?

13 Mme Mc Henry (interprétation). - Je voulais demander si, oui ou

14 non, ce témoin a eu un lien direct dans la mise en liberté de ces

15 personnes. Tel est l'objectif de ma question.

16 M. Moran (interprétation). - Cela ne présente aucune pertinence.

17 Quelle est l'importance de cet élément pour l'affaire qui nous concerne ?

18 M. le Président (interprétation). - Il n'est pas nécessaire de

19 poser cette question.

20 M. O’Sullivan (interprétation). - A la page 43, 11 O, ligne 17,

21 il est indiqué qu'il s'agit de M. Delalic, alors que je crois qu'on

22 parlait de M. Delic. C'est une erreur importante qu'il s'agit de corriger.

23 Puis-je obtenir confirmation de la part de l'accusation ?

24 Mme Mc Henry (interprétation). - Je ne dispose pas de la

25 numérotation exacte du compte rendu, mais effectivement je voulais parler

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1 de M. Delic.

2 M. le Président (interprétation). - Merci d'avoir apporté cette

3 correction.

4 Mme Mc Henry (interprétation). - Je vais reposer la question

5 comme il se doit. Avez-vous fait partie d'un groupe armé qui a assuré la

6 remise en liberté illégale de M. Delic, Landzo et d'autres personnes ?

7 M. Moran (interprétation). - Objection !

8 Mme Mc Henry (interprétation). - Si cette information est

9 exacte, cela montre le parti pris de ce témoin.

10 M. Jan (interprétation). - (Hors micro).

11 Mme Mc Henry (interprétation). - J'avais posé la question et

12 puis il y a eu objection et on m'a dit de préciser ma question.

13 Je reviens à ma question initiale.

14 Monsieur le témoin, vous savez qu'en janvier 1993, MM Delic,

15 Landzo, Alikadic, Dedic et une autre personne étaient emprisonnés à

16 Celebici, n'est-ce pas ?

17 M. Moran (interprétation). - Même objection,

18 Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation). - Vous voulez démontrer qu'il

20 y avait un rapport privilégié entre ce témoin et certains des accusés,

21 n'est-ce pas ?

22 Mme Mc Henry (interprétation). - Tout à fait,

23 Monsieur le Président. C'est une question qui servira de base à la

24 question suivante que je veux poser.

25 M. le Président (interprétation). - Vous pouvez poser la

Page 11377

1 question.

2 Mme Boler (interprétation). - (hors micro) Objection au nom de

3 M. Landzo, au même titre que Me Moran.

4 M. le Président (interprétation). - Vous pouvez poser la

5 question.

6 Mme Mc Henry (interprétation). - Veuillez répondre à cette

7 question, Monsieur le témoin.

8 M. Cerovac (interprétation). - Je n'ai jamais fait partie de ce

9 que vous avez décrit comme étant un groupe armé.

10 Mme Mc Henry (interprétation). - Etiez-vous membre d'un groupe

11 qui a veillé à ce que les personnes citées soient libérées en

12 janvier 1993 ?

13 M. Cerovac (interprétation). - En janvier 1993, j'étais

14 commandant de brigade, je n'appartenais à aucun groupe.

15 Mme Mc Henry (interprétation). - En tant que membre d'une

16 brigade, avez-vous participé aux activités d'un groupe qui, par la force,

17 a veillé à ce que notamment M. Landzo et M. Delic soient libérés de

18 Celebici ?

19 M. Jan (interprétation). - Pourquoi parlez-vous d'un groupe ?

20 Qu'entendez-vous par là ? Il a dit qu'il était commandant de brigade,

21 alors demandez-lui si, en tant que commandant de brigade, il a veillé à

22 cette libération.

23 Mme Mc Henry (interprétation). - Quelle qu’ait été votre

24 fonction en janvier 1993, êtes-vous intervenu pour que MM. Delic et Landzo

25 soient libérés de leur détention ?

Page 11378

1 M. Cerovac (interprétation). - Jamais.

2 Mme Mc Henry (interprétation). - Merci.

3 Mme Boler (interprétation). - Je ne sais pas si le moment est

4 opportun, mais j'ai constaté qu'il y avait une erreur du même type que

5 celle indiquée par Me O'Sullivan. Page 46, ligne 9, j'avais élevé une

6 objection au nom de M. Landzo, ce qui n’a pas été indiqué et, plutôt que

7 de voir mon nom indiqué, je constate que c'est celui de Me Olujic.

8 M. Jan (interprétation). - Oui, sans aucun doute, Me Olujic est

9 tout à fait innocent.

10 M. Olujic (interprétation). - Je vous remercie,

11 Monsieur le juge.

12 Mme Boler (interprétation). - Il y a toujours une erreur

13 concernant mon nom à la ligne 47.

14 M. le Président (interprétation). - Je crois que ce sera

15 corrigé.

16 Mme Mc Henry (interprétation). - M. Landzo a fait partie des

17 unités de police qui relevaient également de la brigade ?

18 M. Cerovac (interprétation). - Il y a dans la brigade un secteur

19 intitulé : «organisation ou question de mobilisation et d'organisation ».

20 C'est là où se trouve une liste reprenant des noms de militaires. J'étais

21 commandant de la brigade, mais il m'était impossible de mémoriser les

22 1 400 noms dans cette liste.

23 Mme Mc Henry (interprétation). - Je suppose donc que vous ne

24 savez pas si M Landzo a fait partie ou pas de la brigade Suad Alic ?

25 M. Cerovac (interprétation). - Non seulement je ne sais pas si

Page 11379

1 Esad Landzo faisait partie de la brigade, mais de surcroît j'affirme que

2 plusieurs personnes auraient pu s'appeler Esad Landzo.

3 Mme Mc Henry (interprétation). - Y aurait-il à Konjic plus d'une

4 personne dénommée Esad Landzo ?

5 M. Cerovac (interprétation). - Je crois que vous m'avez mal

6 compris. Lorsque j'ai déclaré qu'il y avait peut-être d'autres

7 Esad Landzo, je voulais parler d'autres personnes. Plusieurs personnes

8 portent le patronyme de Landzo. Je connais bien l'origine de la famille

9 qui est d'ailleurs fort étendue.

10 M. le Président (interprétation). - Le témoin nous dit qu'il ne

11 peut pas affirmer que des personnes portant ce nom faisaient partie de

12 cette brigade. Pourquoi ne pas passer à une autre question ?

13 Mme Mc Henry (interprétation). - Volontiers. Etant donné

14 qu'effectivement le témoin ne s'était pas bien exprimé, je croyais avoir

15 le droit de reposer ma question, mais je passerai à autre chose.

16 Depuis qu'il a quitté Konjic, vous avez été en contact avec

17 M. Delalic à plusieurs reprises, n'est-ce pas ?

18 M. Cerovac (interprétation). - Oui, c'est d'ailleurs normal dans

19 le cadre du travail que nous faisions, de ses occupations et de mes

20 besoins. Ces contacts avaient trait au travail que je faisais avec

21 M Kevric.

22 Mme McHenry (interprétation). - Il se peut que ma question n'ait

23 pas été posée clairement, je la reformule : après qu'il ait quitté la

24 Bosnie fin 1992 et depuis qu'il a quitté la Bosnie, vous avez maintenu des

25 contacts avec M. Delalic à diverses reprises, n'est-ce pas ?

Page 11380

1 M. Cerovac (interprétation). - Si l'on prend l'angle

2 linguistique, lorsque l'on dit « maintenir des contacts », c'est échanger

3 des informations. Or je n'étais pas en mesure de le faire. En fait, ce que

4 j'ai fait avec le citoyen Delalic, et je crois que ceci s'est passé

5 vers 1994 ou 1995, je me suis contenté d'envoyer quelques lettres par le

6 biais de certaines personnes qui se rendaient en Autriche et en Allemagne,

7 et s'agissant de cet échange de lettres ou de conversations par téléphone,

8 là, nous n'avons pas été en mesure d'avoir de tels contacts.

9 Mme McHenry (interprétation). - Vous conviendrez avec moi que

10 lorsque vous parliez des besoins que vous ressentiez dans l'une des

11 lettres envoyées à M. Delalic, vous avez laissé entendre qu'il pouvait

12 vous fournir de l'argent, n'est-ce pas ?

13 M. Cerovac (interprétation). - J'aimerais vous corriger une fois

14 de plus sur ce point. Nous n'avons pas discuté, lui et moi. Il se peut que

15 j'aie écrit, mais je ne suis pas sûr qu'aucune de mes lettres ne soit

16 jamais parvenue au destinataire, car techniquement parlant, il était

17 impossible d'établir de tels contacts, j'entends par là des contacts

18 téléphoniques.

19 Mme McHenry (interprétation). - Dans une lettre que vous avez

20 envoyée à M. Delalic, vous souvenez-vous avoir suggéré qu'il vous envoie

21 de l'argent ?

22 M. Cerovac (interprétation). - Il se peut que j'aie écrit une

23 première lettre après avoir été gravement blessé. J'étais dans un état

24 d'esprit et dans un état physique assez particulier. Si on me montrait

25 cette lettre, je pourrais corroborer ce que vous avancez.

Page 11381

1 Mme McHenry (interprétation). - Puis-je avoir l'aide de

2 l'huissier ?

3 (L'huissier s'exécute.)

4 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce de

5 l'accusation P 241.

6 Mme McHenry (interprétation). - Monsieur, j'appelle votre

7 attention sur la fin de la lettre, le troisième paragraphe avant la fin.

8 Ceci rafraîchit-il votre mémoire ? Pouvez-vous vous rappeler si, oui ou

9 non, vous avez demandé à M. Delalic par lettre qu'il vous fournisse de

10 l'argent ?

11 M. Cerovac (interprétation). - Je vais vous donner lecture de ce

12 que j'ai écrit.

13 « Qu'il m'envoie ces médicaments contre les maux de tête. " la

14 phrase suivante se lit comme suit : " s'il devait envoyer de l'argent je

15 ne serais pasfâché". C'est simplement une façon locale de présenter les

16 choses ».

17 Mme McHenry (interprétation). - Je vous remercie, Madame et

18 Messieurs les Juges.

19 S'agissant de la déclaration préalable fournie par le témoin,

20 déclaration qui a reçu une cote, je demanderai qu'elle soit versée au

21 dossier aux seules fins de la récusation.

22 Mme Residovic (interprétation). - Objection ! Il n'y a rien qui

23 suscite des velléités de récusation.

24 M. le Président (interprétation). - Voulez-vous effectivement ce

25 versement, surtout pour ce dernier paragraphe sur lequel vous vous êtes

Page 11382

1 fondée ?

2 Mme Mc Henry (interprétation). - C'est simplement pour être

3 complet, Monsieur le Président. Je demanderai que cette lettre soit aussi

4 admise comme pièce à conviction. Je demanderai que cette lettre soit

5 admise ainsi que la déclaration fournie préalablement à la défense,

6 déclaration qui lui a été montrée aux fins de récusation. Celle-ci n'avait

7 pas été, techniquement parlant, admise au dossier. Je demanderai que ces

8 deux documents soient admis comme pièce à conviction.

9 Mme Residovic (interprétation). - Madame et

10 Messieurs les Juges...

11 M. le Président (interprétation). - Pourquoi demandez-vous cette

12 récusation ?

13 Mme Mc Henry (interprétation). - Pour ce qui est de cette

14 dernière lettre, puisque le témoin a reconnu exactement ce qu'il avait

15 écrit, nous pourrions effectivement le vouloir aux fins d'être complet,

16 mais si vous n'estimez pas que ce soit nécessaire, nous n'allons pas

17 insister. Nous allons demander l'admission de sa déclaration préalable

18 faite à la défense, déclaration portant la cote P 239. Nous voulons donc

19 l'admission de cette pièce au dossier car elle nous permet de demander la

20 récusation du témoin.

21 Mme Residovic (interprétation). - Objection,

22 Monsieur le Président. Nous estimons que cela ne peut pas motiver la

23 récusation. S'agissant du second document, à notre avis rien ne permet le

24 versement de cette pièce.

25 Mme Boler (interprétation). - Même raison que celle invoquée par

Page 11383

1 Me Residovic. En effet, le témoin a nié avoir fait cette déclaration. De

2 plus, cette pièce n'a pas été correctement identifiée.

3 M. le Président (interprétation). - Je suppose que cette demande

4 est équitable. Il n'y a rien qui puisse le récuser. On ne pourrait pas

5 admettre cette pièce à cette seule fin.

6 Mme Mc Henry (interprétation). - J'accepte votre décision

7 s'agissant de la lettre, mais nous demandons le versement au dossier de la

8 pièce 239, car nous estimons que le témoin s'est contredit.

9 M. le Président (interprétation). - D'accord.

10 Mme Mc Henry (interprétation). - Je n'ai plus de question à

11 poser, Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation). - Maître Residovic, avez-vous

13 des questions supplémentaires à poser dans le cadre de votre droit de

14 réplique ? Le dernier document n'a pas été admis, puisqu'il n'est pas

15 fondé.

16 Mme Residovic (interprétation). - J'espère,

17 Monsieur le Président, que la déclaration préalable n'a pas non plus été

18 admise, car nous avions élevé une objection et il n'y a pas eu de

19 contradiction du témoin par lui-même. C'est bien ce qui a été prouvé par

20 l'interrogatoire mené par Me Mc Henry.

21 M. le Président (interprétation). - La pièce 241 n'est pas

22 admise, mais la pièce 239 l'est. Vous avez le droit de réplique puisque

23 l'accusation a terminé son contre-interrogatoire.

24 Mme Residovic (interprétation). - Je serais très succincte,

25 Monsieur le Président. Monsieur Cerovac, le Procureur vous a lu et montré

Page 11384

1 une déclaration au sein de la procédure criminelle qui a été intentée à

2 votre intention. Pouvez-vous me dire de quelle manière cette procédure

3 s'est terminée ?

4 M. Cerovac (interprétation). - Effectivement, cette procédure

5 s'est terminée par mon acquittement.

6 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Monsieur Cerovac, vous

7 avez entendu également la question de savoir comment vous saviez que les

8 personnes étaient armées. Dans votre état-major, lorsqu'il s'agissait des

9 personnes arrêtées, pouvez-vous affirmer que ces personnes, à Bradina,

10 dans leur maison, avaient des armes qui ont été confisquées ?

11 M. Cerovac (interprétation). - Sur la première partie de la

12 question, je peux vous dire que, vu la nature de mon travail et de ma

13 formation, je connaissais bien tous les types d'armement de l'ancienne

14 JNA.

15 Mme Residovic (interprétation). - - J'ai l'impression que vous

16 avez mal compris ma question. Je souhaite savoir si les armes ont été

17 trouvées et confisquées par les forces armées de la Bosnie-Herzégovine.

18 Ces armes appartenaient-elles aux personnes arrêtées par les forces armées

19 de la Bosnie-Herzégovine ?

20 M. Cerovac (interprétation). - Oui. Effectivement, il y avait

21 énormément d'armes, il y avait environ 700 fusils automatiques. Ensuite,

22 il y a eu des mortiers et des équipements de communication.

23 Mme Residovic (interprétation). - Concernant la brigade de

24 Split, je vous prie de bien vouloir essayer de vous rappeler et de dire

25 aux Juges si vous savez à quel moment cette brigade est venue et à quel

Page 11385

1 moment elle est partie de Konjic. Vous avez parlé de cette brigade lors de

2 l'interrogatoire principal.

3 M. Cerovac (interprétation). - La brigade de Split est venue

4 vers la deuxième moitié du mois d'avril et elle est partie dans la

5 première moitié du mois de mai dans la région de Rasnica*.

6 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Cerovac, lors de

7 l'interrogatoire principal, en ce qui concerne la subordination d'une

8 partie des unités de combat de Konjic au groupe tactique n° 1, la collègue

9 de l'accusation a utilisé plusieurs termes en anglais et afin de clarifier

10 cela, étant donné qu'il s'agit éventuellement de termes qui ont des

11 significations différentes, je vous demanderai maintenant de dire aux

12 Juges, si possible, lorsque l'unité Gajret ou une autre unité était

13 envoyée pour se mettre sous les ordres du groupe tactique n° 1 ou n °2,

14 pendant combien de temps cette unité ou ces unités étaient placées sous

15 les ordres du commandant du groupe tactique n° 1 ou n° 2.

16 M. Cerovac (interprétation). - En principe, une unité qui était

17 placée sous les ordres d'un groupe tactique l’était pendant la période

18 provisoire pendant laquelle il faut effectuer la tâche qui lui incombait.

19 A ce moment, le commandant décide s'il a encore besoin de cette unité ;

20 dans le cas contraire, l'unité retourne à sa base, dans sa structure

21 d'organisation Ce n'est jamais l'état-major municipal qui l'élimine de sa

22 structure.

23 Mme Residovic (interprétation). - S'il vous plaît, lorsque cette

24 unité rentrait de sa mission de combat, à qui était-elle subordonnée à

25 Konjic ?

Page 11386

1 M. Cerovac (interprétation). - A l'état-major municipal de la

2 Défense territoriale.

3 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce qu’à quelque moment que

4 ce soit, une unité, une partie de l'unité ou un soldat individuel de

5 Konjic étaient subordonnés de manière permanente au commandant du groupe

6 tactique n° 1, que ce soit M. Delalic ou M. Polutak ?

7 M. Cerovac (interprétation). - Non, jamais.

8 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur Cerovac.

9 Monsieur le Président, je n'ai plus de questions.

10 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Je pense que

11 c'est tout ce que nous avons en ce qui concerne M. Cerovac. Merci beaucoup

12 de votre aide. Nous vous remercions sincèrement de l'aide que vous avez

13 apportée à la Chambre de première instance.

14 M. Cerovac (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je

15 vous dire seulement quelques mots ? Je souhaite vous parler

16 personnellement.

17 M. le Président (interprétation). - Allez-y. Oui.

18 Mme Residovic.(interprétation). - Je pense que le témoin s'est

19 senti insulté par la question que Madame Mme McHenry a posée. Je le

20 comprends, mais il a déjà eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Je lui

21 suggère de ne plus en parler, mais s'il le souhaite et s'il a votre

22 accord, il peut éventuellement le faire. Je pense qu'il s'est senti accusé

23 devant ce Tribunal.

24 M. le Président (interprétation). - Non, je pense qu'il n'est

25 pas nécessaire de discuter des questions qui vous ont été posées. Ne le

Page 11387

1 prenez pas de manière personnelle. Vous êtes tout simplement un témoin et

2 vous répondez de manière neutre aux questions.

3 M. Cerovac (interprétation). - Mon intégrité personnelle a été

4 blessée.

5 M. le Président (interprétation). - Je ne pense pas que vous

6 ayez raison. L'interrogatoire a été tout à fait clair. La réplique a

7 permis de clarifier les choses. Je suis sûr, nous avons tous l'impression,

8 à la fin de votre témoignage, que vous êtes à la fois un homme noble et un

9 soldat. Merci beaucoup de votre témoignage.

10 M. Cerovac (interprétation). - Merci beaucoup

11 Monsieur le Président.

12 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

13 Mme Residovic (interprétation). - J'ai une demande à faire

14 Monsieur le Président. Le témoin suivant est déjà prêt. Comme je l'ai déjà

15 dit, M. Hadzihuseinovic est un témoin important et je ne savais pas quand

16 nous allions terminer avec le témoin précédent. J’ai beaucoup de documents

17 qui m'ont servi pour préparer le témoignage, mais je pense que ce serait

18 plus efficace si l'on commençait à interroger le témoin après la pause. Je

19 pense que cela me permettrait de me préparer mieux et de gagner plus de

20 temps. Mais si vous souhaitez que l'on procède de manière différente, je

21 l'accepte également.

22 M. le Président (interprétation). - Vous avez l'intention de lui

23 poser des questions que vous avez indiquées. S'agit-il de quelque chose de

24 tellement compliqué ? Concernant l'autorité municipale et le rôle du

25 coordinateur, je ne vois pas pourquoi ces questions devraient être

Page 11388

1 tellement compliquées pour vous empêcher de commencer tout de suite. J'ai

2 l'impression que vous n'avez pas énormément de problèmes.

3 Mme Residovic (interprétation). - Je peux très bien commencer

4 maintenant, le témoin est prêt et moi je peux mettre de l'ordre dans mes

5 papiers tout de suite.

6 M. le Président (interprétation). - Effectivement, vous aurez

7 une pause dans 20 minutes mais pour le moment, il faudrait citer le témoin

8 à la barre.

9 M. Niemann (interprétation). - Je souhaite parler maintenant

10 pour vous dire que j'avais l'intention de procéder au contre-

11 interrogatoire de ce témoin, M. Hadzihuseinov, mais malheureusement je

12 suis obligé d'être présent demain matin devant une autre Chambre de

13 première instance.

14 M. O'Sullivan (interprétation). - Je ne suis pas sûr que

15 Me Residovic puisse entendre ce que le collègue de l'accusation est en

16 train de dire. Je ne suis pas sûr qu'elle reçoive l'interprétation. Je

17 veux que l'on s'assure de cela avant que M Niemann ne poursuive.

18 Mme Residovic (interprétation). - Maintenant, je reçois

19 l'interprétation et je vous prie de bien vouloir répéter ce que vous avez

20 dit.

21 M. Niemann (interprétation). - Je m'excuse, je n'étais pas

22 conscient du fait que Madame Residovic n'entendait pas l'interprétation.

23 Je disais que j'avais l'intention de procéder au contre-interrogatoire de

24 ce témoin, mais demain matin et vendredi matin je serai obligé

25 d'apparaître devant une autre Chambre de première instance.

Page 11389

1 Si ce témoignage se poursuit au-delà d'aujourd'hui, je ne

2 pourrai pas procéder à ce contre-interrogatoire. Malheureusement, je

3 serais obligé d'être présent devant cette autre Chambre de première

4 instance, demain, jeudi et vendredi, au moins dans la matinée. Si le

5 témoignage de M Hadzihuseinovic n'est pas terminé avant la fin de la

6 journée d'aujourd'hui, j'aurai des problèmes pour le contre-interroger

7 demain matin.

8 Je demande dans ce cas là qu'un autre témoin témoigne, pour que

9 je puisse procéder à mon contre-interrogatoire dans l'après-midi. J'espère

10 pouvoir le terminer au cours d'un après-midi. Je suis sûr que plusieurs

11 heures, deux ou trois, devraient me suffire. Je m'excuse de devoir faire

12 une telle demande, mais d'autres contraintes m'y obligent.

13 M. le Président. - Il est très difficile à la Chambre de

14 première instance de changer l'ordre du témoignage d'un témoin. Il était

15 prévu que celui-ci témoigne en ce moment. Je ne sais pas à quel moment il

16 faudra que vous procédiez à son contre-interrogatoire, mais vous pouvez

17 toujours lire les comptes rendus et le faire. De toute façon, nous

18 n'allons pas changer l'ordre du témoignage d'un témoin, étant donné qu'il

19 nous est plus important de continuer en respectant notre programme que de

20 donner la préférence à une autre Chambre de première instance.

21 M. Niemann (interprétation). - C'était ma demande,

22 Monsieur le Président, mais si vous la refusez, c'est très bien.

23 M. le Président. - Nous n'allons certainement pas accepter cela.

24 Nous refusons votre demande.

25 Appelez votre témoin, Maître Residovic.

Page 11390

1 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

2 Je cite à la barre le Docteur RusmirHadzihuseinovic.

3 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

4 M. le Président. - Le témoin peut-il prêter serment ?

5 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Je déclare solennellement

6 que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité au nom de

7 dieu.

8 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir.

9 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour, monsieur. Veuillez

10 décliner votre identité.

11 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Je m'appelle

12 Rusmir Hadzihuseinovic, fils de Safet.

13 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic,

14 avant de commencer par les questions que je souhaite vous poser, je veux

15 attirer votre attention, comme je le fais avec tous les autres témoins,

16 sur une question technique.

17 En effet, vous et moi nous parlons la même langue et il nous

18 serait très facile de parler sans faire de pause entre mes questions et

19 vos réponses, mais étant donné que chaque mot que vous direz devra être

20 interprété et écrit dans le compte rendu, il faut que tout le monde nous

21 comprenne dans le prétoire.

22 Je vous prie de bien vouloir faire attention. Vous avez des

23 casques sur la table, veuillez écouter pour savoir quand l'interprétation

24 de ma question sera terminée et ne répondez qu'après la fin de

25 l'interprétation de ma question. Avez-vous compris cette suggestion ?

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1 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Effectivement, j'ai tout

2 à fait compris ce que vous m'avez dit.

3 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Dites-moi maintenant,

4 s'il vous plaît, où et quand êtes-vous né et quelle est votre

5 nationalité ?

6 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Je suis né le 23 mai 1947

7 à Konjic et je suis de nationalité bosniaque.

8 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic,

9 quelles écoles avez-vous terminées et quel est votre métier ? Quelle est

10 votre spécialité ?

11 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - J'ai terminé le lycée à

12 Konjic, la faculté de médecine à Belgrade. Je suis spécialiste en

13 urologie. J'ai passé mon examen de spécialisation à Niche et à Belgrade.

14 Ma spécialité, au sens strict, est l'urologie.

15 Mme Residovic (interprétation). - Docteur, avez-vous fait votre

16 service militaire au sein de l'ancienne JNA ?

17 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Je n'ai pas fait de

18 service militaire dans la JNA.

19 Mme Residovic (interprétation). - Où avez-vous exercé comme

20 médecin ?

21 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Mon premier emploi a été

22 à Konjic, ensuite j'ai travaillé en Serbie pendant environ sept ans et

23 j'ai passé une certaine période à l'étranger où j'ai travaillé. A partir

24 de 1986, j'ai travaillé à Konjic sans arrêt.

25 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic, à un

Page 11392

1 certain moment avant la guerre, êtes-vous devenu actif sur le plan

2 politique ?

3 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui.

4 Mme Residovic (interprétation). - En tant que personne

5 politiquement active, avez-vous participé comme candidat à certaines

6 élections et si oui, de quelles élections s'agissait-il ?

7 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Effectivement, j'étais le

8 candidat du parti d'action démocratique lors des premières élections

9 multipartites et libres en 1991.

10 Mme Residovic (interprétation). - Quelle était votre fonction

11 politique à l'époque, au sein du partie d'action démocratique ?

12 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - A l'époque, j'étais le

13 Président du parti d'action démocratique dans la région de Konjic.

14 Mme Residovic (interprétation). - Veuillez dire aux Juges, très

15 brièvement, qui a remporté la victoire lors de ces élections et à quoi

16 ressemblait la structure du pouvoir qui a été constituée suite à ces

17 élections.

18 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui, je vais répondre

19 très brièvement. C'est le parti de l'action démocratique, le SDA, qui a

20 remporté la victoire. Quant à la structure de pouvoir, la structure de

21 l'assemblée municipale de Konjic comportait 60 sièges, le SDA avait

22 28 sièges, le HDZ a eu 14 sièges, le SDS 9 et tous les autres partis

23 9 sièges, également.

24 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Quelle fut la fonction

25 que vous occupiez suite à ces élections ?

Page 11393

1 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Suite aux élections, en

2 vertu de la décision adoptée par l'assemblée municipale de Konjic, c'est-

3 à-dire de tous ces députés, tous ces élus, j'ai été élu Président de

4 l'assemblée municipale de Konjic.

5 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que vous occupiez

6 cette fonction à l'époque, pourriez-vous me dire si M. Delalic a participé

7 à ces élections législatives à l'époque ?

8 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non. Pour autant que je

9 sache, étant donné qu'il était à l'étranger.

10 Mme Residovic (interprétation). - Après ces élections en 1990,

11 M. Delalic a-t-il été élu à un poste quelconque de pouvoir à Konjic ?

12 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Absolument pas.

13 Mme Residovic (interprétation). - Par la suite, au cours de

14 l'année 1992, M. Zejnil Delalic a-t-il été nommé ou élu membre d'une

15 quelconque instance d'Etat à Konjic ?

16 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Absolument pas.

17 Mme Residovic (interprétation). - En tant que Président du SDA

18 de Konjic, savez-vous si M. Zejnil Delalic était membre du SDA de Konjic

19 ou du SDA de Bosnie-Herzégovine, donc du parti d'action démocratique ?

20 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non, le SDA n'avait pas

21 de branche à l'étranger, étant donné que ce n'était pas prévu par la loi.

22 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous si M. Delalic, au

23 cours de l'année 1992, a été membre d'un autre parti politique ?

24 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Pour autant que je sache,

25 il n'était pas membre d'un quelconque parti politique.

Page 11394

1 Mme Residovic (interprétation). - Au cours de 1992,

2 M. Zejnil Delalic avait-il une quelconque fonction politique à Konjic ?

3 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non, absolument pas.

4 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Zejnil Delalic, lors

5 des premières élections multipartites, a-t-il fourni de l'aide par rapport

6 à ces élections et a-t-il aidé les pouvoirs d'une quelconque manière ?

7 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui. Monsieur Delalic a

8 aidé financièrement les nouvelles forces démocratiques de Bosnie-

9 Herzégovine, mais seulement financièrement.

10 Mme Residovic (interprétation). - A-t-il offert un cadeau à

11 l'assemblée municipale de Konjic ?

12 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui. Si je me souviens

13 bien, il a acheté un 4-4 pour les besoins de l'assemblée municipale de

14 Konjic. Je pense qu'il a également acheté une machine à écrire.

15 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, vu les

16 réponses que nous venons d'entendre, je souhaite montrer certains

17 documents qui font partie de l'avis d'expert au témoin. Veuillez me

18 permettre de prendre cinq minutes pour les préparer, étant donné que,

19 comme je vous l’ai déjà dit, je n'ai pas eu le temps de le faire

20 auparavant. Ou alors permettez-moi de les faire après la pause.

21 M. le Président. - Nous allons lever la séance maintenant. Nous

22 reprendrons de nouveau à 14 heures 30.

23 *L'audience, suspendue à 13 h, est reprise à 14 h 30.

24 (Le témoin est introduit.)

25 M. le Président (interprétation). - Maître Residovic,

Page 11395

1 poursuivez, je vous prie.

2 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation). - Veuillez cependant rappeler

4 au témoin qu'il est toujours sous serment.

5 Mme le Greffier (interprétation). - Monsieur, je vous rappelle

6 que vous êtes toujours sous serment.

7 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur, j'espère que vous

8 avez pu vous reposer un petit peu pendant la pause déjeuner. Nous allons

9 reprendre.

10 J'aimerais que la greffière nous fasse passer la pièce de

11 l'accusation n° 99-7. Je dispose d'un certain nombre d'exemplaires de ce

12 document qui sont destinés à vous, Madame et Messieurs les Juges. On peut

13 également remettre un certain nombre d'exemplaires aux membres du bureau

14 du Procureur.

15 Monsieur Hadzihuseinovic, ayez l'obligeance de consulter ce

16 document, s'il vous plaît.

17 Avez-vous jamais vu ce document auparavant ?

18 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non, jamais. C'est la

19 première fois que je le vois aujourd'hui.

20 Mme Residovic (interprétation). - En tant que Président du SDA à

21 Konjic en 1992, pourriez-vous me dire si ce document est en fait un

22 exemplaire d'une carte d'adhérent au parti du SDA ?

23 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Ce document n'est pas une

24 carte d'adhérent au SDA.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci,

Page 11396

1 Monsieur Hadzihuseinovic. Le document peut être remis au greffe, merci.

2 Monsieur Hadzihuseinovic, je vais vous faire passer, par le

3 biais de l'huissier, un document. Il s'agit du document D 136. Il fait

4 partie de ceux qui ont été annexés au rapport d'expert d'un des témoins

5 experts de la défense.

6 Je dispose d'exemplaires de ce document qui sont destinés aux

7 Juges et aux représentants de l'accusation. Le document se trouve dans le

8 classeur D 35.

9 (L'huissier s'exécute.)

10 Mme Residovic (interprétation). - Bien,

11 Monsieur Hadzihuseinovic, comme vous le voyez, ce document a été rédigé à

12 Vienne. Je ne vous demande pas de l'authentifier. Je vais simplement vous

13 demander de le lire. C'est en fait un certificat.

14 Monsieur Hadzihuseinovic, savez-vous si, à Vienne, se trouvait

15 une association des Musulmans de Bosnie. En fait, il s'agissait d'un

16 centre culturel des Musulmans de Bosnie ?

17 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Effectivement, j'ai

18 entendu parler de ce cercle culturel et des activités qu'ils mettaient en

19 place à vienne.

20 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Ce document peut être

21 remis au greffe.

22 (L'huissier s'exécute.)

23 Mme Residovic (interprétation). - Je vais maintenant demander

24 que l'on fasse passer au témoin.

25 M. Jan (interprétation). - Même si le témoin a su répondre à vos

Page 11397

1 questions, quel est le lien entre ces questions, le témoin et le camp de

2 Celebici ? Tâchons de bien nous en tenir au rôle joué par le témoin dans

3 le cadre de la présidence de guerre. Tâchons de nous en tenir à ces liens

4 avec le camp de Celebici, s'il y avait bien un lien.

5 Le fait que le témoin soit membre du SDA ne veut pas dire qu'il

6 ait eu automatiquement des contacts avec le camp de Celebici.

7 M. le Président (interprétation). - Sincèrement, nous ne voyons

8 pas très bien où vous voulez en venir, maître. Je ne crois pas que le fait

9 que le témoin appartienne à ce parti soit un crime et je ne crois pas non

10 plus que cela signifie forcément qu’il avait des liens avec le camp de

11 Celebici.

12 Mme Residovic (interprétation). - Posez la question à

13 l'accusation, Monsieur le Président, c'est elle qui a produit ce document.

14 Elle a déclaré que ce document avait été saisi à Vienne et qu'il

15 établissait un certain lien de supériorité hiérarchique. Ce document n'a

16 pas été produit par nous-mêmes, mais par l'accusation. J'aimerais

17 simplement savoir si ce témoin peut corroborer les faits avancés par

18 l'accusation ou si au contraire il peut les infirmer.

19 M. le Président (interprétation). - Ce qui est bien certain,

20 c’est que ces questions ne nous mènent nulle part.

21 M. Jan (interprétation). - Vous lui avez posé des questions à

22 propos de la présidence de guerre, on n'a pas du tout parlé des liens

23 entre le témoin et le camp de Celebici. Or, c'est cela qu'il faut prouver,

24 c'est ce qui nous intéresse ici.

25 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le juge, je suis

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1 heureuse d'apprendre que c'est le fond de votre pensée car je la partage

2 entièrement. Mais étant donné que l'accusation a produit ces documents,

3 veuillez me permettre de poser au témoin certaines questions relatives à

4 ces documents. Ces derniers soutiennent, d'après l'accusation, des faits

5 qui sont au coeur même des allégations établies contre mon client.

6 J'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, demander qu'un

7 autre document (D34) soit communiqué au témoin ; au sein de cet ensemble

8 de documents, c'est la pièce 136 qui m'intéresse. Je dispose encore une

9 fois de suffisamment de copies pour que les Juges et les membres de

10 l’accusation puissent suivre mes questions.

11 (L’huissier s’exécute)

12 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic, je

13 ne vais pas non plus vous demander d'authentifier ce document. Veuillez le

14 lire. Pouvez-vous dire, par ailleurs, si sa teneur est véridique, en ne

15 vous appuyant bien sûr que sur vos connaissances personnelles.

16 M. Hadzihuseinovic(interprétation). - Oui, je confirme que la

17 teneur de ce document est tout à fait exacte, véridique.

18 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que ce témoin

19 vient de déclarer que ce document était tout à fait authentique et que la

20 relation qui est faite des faits qui se sont produits en 1992 est

21 véridique, je demande le versement au dossier de ce document. Ce document

22 est-il admis, Monsieur le Président ?

23 M. Niemann (interprétation). - Objection, Monsieur le Président,

24 à ce que ce document soit versé au dossier.

25 M. le Président (interprétation). - En fait, le témoin a lu ce

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1 document, il confirme que celui-ci dit certaines choses, c’est pour cela

2 que vous demandez le versement au dossier de ce document,

3 maître Residovic ?

4 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, avant

5 la pause du déjeuner, j'ai posé un certain nombre de questions au témoin,

6 je lui ai demandé s'il faisait partie du SDA et un certain nombre d’autres

7 choses. A présent, il vient de lire cette lettre et il a confirmé les

8 faits qui étaient relatés. Il dit que le récit qui est fait des événements

9 de 1992 est exact.

10 M. le Président (interprétation). - Mais ce n'est pas lui qui a

11 écrit cette lettre ?

12 Mme Residovic (interprétation). - Non, mais il confirme la

13 véracité des faits décrits. Donc sur la base de cette affirmation, je

14 demande le versement au dossier.

15 M. le Président (interprétation). - Je ne sais pas si le fait

16 que le témoin confirme cela nous permette d'admettre cette pièce au

17 dossier. Vous essayez de verser par le truchement de ce témoin une lettre,

18 mais je ne sais pas si c'est tout à fait possible.

19 Mme Residovic.(interprétation). - Monsieur le Président,

20 j'espère que vous traiterez tous les autres éléments de preuve dont nous

21 demanderons le versement au dossier de la même façon, que vous adopterez

22 une ligne de conduite cohérente pour tous les autres éléments de preuve

23 que nous vous soumettrons.

24 M. le Président (interprétation). - Je vous ai dit que vous ne

25 pouvez pas demander le versement de cette lettre par le biais de ce

Page 11400

1 témoin. Ce n'est pas lui qui peut vous permettre de le faire. Si vous ne

2 comprenez pas cette procédure, ma foi, je ne sais pas quoi vous dire. Je

3 ne suis pas là en train d'appliquer des critères différents selon le type

4 d'éléments de preuve que vous nous soumettez. Je répète ce que j'ai déjà

5 dit, vous ne pouvez pas demander le versement de cette lettre par le biais

6 de ce témoin, il n'en est pas l'auteur, il ne peut donc pas véritablement

7 l'authentifier.

8 Ensuite vous dites que c'est moi qui.applique des critères

9 divergents selon les éléments de preuve. Je dois dire que je n'apprécie

10 pas tellement cette remarque, Maître. Jamais je n'applique des critères

11 qui divergent selon les situations. Je ne suis pas personnellement

12 intéressé par tout cela. Moi, c'est une responsabilité professionnelle que

13 j'exerce, c'est tout. Je suis juge ici.

14 Mme Residovic.(interprétation). - Monsieur le Président, croyez

15 bien que je respecte entièrement votre autorité et le poste que vous

16 occupez ici. Je n'avais aucunement l'envie d'entrer en conflit ouvert avec

17 vous, loin de moi cette idée. Permettez-moi de poursuivre.

18 M. le Président (interprétation). - La Chambre de première

19 instance, dans son ensemble, est en droit d'exprimer son opinion lorsque

20 vous demandez le versement au dossier de tous documents. Si celle-ci est

21 d'avis que vous ne pouvez pas verser tel document par le biais de tel

22 témoin, elle est en droit de le dire, et moi j'exprime l'avis de la

23 Chambre de première instance.

24 Si le témoin est en droit de dire certaines choses relatives aux

25 documents, et si ce témoin vous permet effectivement de verser certains

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1 documents au dossier, nous vous le dirons et nous admettrons les pièces

2 qui pourront l'être. Mais le témoin n'a pas rédigé cette lettre, il est

3 simplement d'accord avec sa teneur. Cela ne suffit pas pour verser le

4 document au dossier.

5 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, c'est

6 mon rôle que de demander le versement au dossier de certains documents. Il

7 vous revient de les admettre ou de ne pas les admettre. La carte

8 d'adhérent au parti SDA est un document qui a été admis au dossier. J'ai

9 pensé simplement que j'étais en train de suivre la procédure qui avait

10 déjà été suivie dans le cadre d'autres débats qui se sont déroulés devant

11 cette Chambre de première instance. Peut-être me suis-je trompée, je

12 pensais agir de façon correcte.

13 M. le Président (interprétation). - Vous dites que cette pièce a

14 été admise, mais enfin qui en a demandé le versement au dossier ?

15 Mme Residovic (interprétation). - Je vais poursuivre

16 Monsieur le Président. Monsieur Hadzihuseinovic, pouvez-vous me dire si à

17 l'époque où vous étiez Président de la présidence de guerre, M. Delalic

18 était membre d'une instance quelconque ? Avait-il un rôle politique

19 quelconque au sein de la municipalité de Konjic ?

20 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Je crois que je vais me

21 répéter : M. Delalic n'appartenait à aucune instance d'état, à aucune

22 structure politique au sein de la municipalité de Konjic, en tout cas pas

23 pendant que j'étais Président de la présidence de guerre.

24 M. Jan (interprétation). - Ce qui nous intéresse ici, c'est

25 l'année 1992. Au cours de cette année, n'appartenait-il à aucune structure

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1 politique ? N'était-il membre d'aucune instance au cours de cette

2 période ?

3 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Précisément.

4 Mme Residovic (interprétation). - Puis-je demander à ce que l'on

5 fasse passer au témoin le document D 136, le document D 131 également,

6 s'il vous plaît. Je dispose d'exemplaires de ce document, ils vous sont

7 destinés Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges.

8 (L'huissier s'exécute.)

9 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous eu le temps de lire

10 le document, Monsieur ?

11 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui.

12 Mme Residovic (interprétation). - Je ne vous demande pas là non

13 plus d'authentifier ce document. En effet, d'autres témoins l'ont déjà

14 fait précédemment à la demande de la Défense. Je veux cependant vous

15 demander si celui-ci fait état du rôle occupé par M. Delalic ? Est-ce que

16 ce document décrit les activités de M. Delalic pendant l'année 1992 ?

17 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Absolument.

18 M. le Président (interprétation). - Ne pensez-vous pas qu'il

19 serait mieux de demander au témoin s'il faisait partie de telle ou telle

20 instance à l'époque qui nous intéresse ? Ne serait-il pas mieux de lui

21 demander s'il savait si M. Delalic était ou non membre de cette même

22 instance ? Si le témoin répond par l'affirmative, je crois alors que sa

23 réponse vous permettra d'avancer et sera tout à fait satisfaisante.

24 Vous avez déclaré que le témoin était Président de l'assemblée

25 municipale pendant une certaine période, alors je pense qu'il devrait être

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1 à même de se prononcer sur les faits qui se sont produits pendant cette

2 même période.

3 Mme Residovic (interprétation). - Effectivement,

4 Monsieur le Président, le témoin était bien Président de l'assemblée

5 municipale. Là, je viens de lui soumettre un document qui parle de

6 M. Zejnil Delalic. Je crois que le témoin devrait confirmer tout ce qui

7 apparaît dans ce document, précisément parce qu'il était Président du SDA

8 à Konjic. Il était également, je le répète, Président de l'assemblée

9 municipale et Président de la présidence de guerre. Il a donc une

10 connaissance personnelle de tous ces faits. C'est la raison pour laquelle

11 nous vous avons soumis à la fois ce document et le document précédent,

12 parce qu'ils permettent de confirmer la véracité de tous les faits que

13 nous avançons. Je ne lui ai pas posé la question pour ce qui est de 1992.

14 En 1996, j'ai reçu un document émanant d'autres instances, mais la

15 personne qui est ici devant vous sait ce qu'il en est des faits qui se

16 sont produits en 1992.

17 M. Karibi-Whyte (interprétation). - Oui, je suppose qu'il sait

18 ce qui s'est passé. Il était Président d'une certaine instance et je pense

19 qu'il peut nous fournir un certain nombre de conclusions sur ce qui s'est

20 produit à l'époque.

21 Mme Residovic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je

22 vous rappelle que l'accusation a jeté le doute sur la véracité de ce

23 document lorsque celui-ci a été produit dans le cadre du rapport du témoin

24 expert.

25 J'essaie ici de prouver que ce document est bel et bien

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1 véridique et fiable. C'est simplement parce que l'accusation met cette

2 véracité en doute que j'essaie d'obtenir confirmation par ce témoin de ce

3 qui est dit dans ce document.

4 M. le Président (interprétation). - Le témoin est là devant

5 vous, alors je ne vois pas pourquoi vous me dites tout cela, Maître. Le

6 témoin est là, il peut répondre à toutes les questions qui surgiront dans

7 le cadre de votre interrogatoire ou dans le cadre du contre-

8 interrogatoire. Laissez-le répondre.

9 Mme Residovic (interprétation). - Mais tout de même,

10 Monsieur le Président, si je vous comprends bien, vous n'acceptez pas le

11 versement au dossier de ce document ? Vous n'acceptez pas ce document de

12 la défense ?

13 M. le Président (interprétation). - J'aimerais vous demander

14 quelque chose, parce que je ne souhaite pas que cette discussion sur les

15 documents se prolonge outre mesure. J'ai obtenu une bande vidéo qui porte

16 sur le pilonnage de Konjic. C'est le témoin qui me l'a fait parvenir. Je

17 dispose d'une copie de cette séquence vidéo qui est destinée à

18 l'accusation. Si personne ne remet en cause ces faits, alors je ne la

19 diffuserai pas. Il faut que vous me disiez ce que vous souhaitez faire.

20 Cette vidéo nous permet aussi de savoir quelles étaient les circonstances

21 qui ont présidé à la nomination du coordinateur.

22 M. Jan (interprétation). - Je me tourne vers l'accusation :

23 conteste-t-elle le fait qu’en 1992, Konjic a été la cible de pilonnages

24 fréquents ?

25 M. Niemann (interprétation). - Nous ne savons pas quelle a été

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1 la fréquence de ces pilonnages, Monsieur le juge, mais en tout cas, nous

2 ne contestons pas le fait qu'il y ait eu des pilonnages.

3 M. Jan (interprétation). - Eh bien voilà !

4 M. le Président (interprétation). - Tout cela a déjà été dit

5 plusieurs fois et personne ne le conteste.

6 Mme Residovic (interprétation). - Parfait.

7 Monsieur Hadzihuseinovic, au vu de tout ce que nous avons dit à l'instant,

8 je ne vais pas vous diffuser cette séquence vidéo. Je vais plutôt vous

9 poser la question suivante : lorsque vous étiez maire de la ville, avez-

10 vous été témoin de certains faits ? Pourriez-vous notamment nous dire à

11 partir de quand Konjic a commencé à être pilonné ?

12 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - C'est dans le courant du

13 mois de mai que Konjic a commencé à être pilonné.

14 Mme Residovic (interprétation). - Quelle était la fréquence des

15 pilonnages de Konjic au cours de cette année-là ?

16 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Le premier pilonnage a eu

17 lieu le 4 mai 1992 et les pilonnages se sont poursuivis. En fait, il y en

18 avait tous les jours. Konjic était une ville de petite taille. Il arrivait

19 parfois que 500 obus tombent en un jour sur la ville. C'était une période

20 absolument atroce.

21 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Le 6 avril,

22 vous avez été nommé au poste de Président de l'assemblée municipale de la

23 ville de Konjic. Outre la JNA qui se trouvait à l'époque dans la caserne,

24 y avait-il sur place une autre structure qui était supposée défendre la

25 ville ou le pays ?

Page 11406

1 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non, hormis les membres

2 de la JNA qui se trouvaient regroupés dans des structures militaires, la

3 seule autre structure en place dans le cadre du système de défense

4 légitime de la ville était les membres du ministère de l'Intérieur, de la

5 police. Il y avait également les personnes qui étaient membres de la

6 Défense territoriale.

7 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Bien que la

8 Bosnie-Herzégovine soit devenue un Etat indépendant, savez vous si la JNA

9 a essayé d'imposer la mobilisation ?

10 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui, j'en suis conscient.

11 Je tiens à faire part de la date aux Juges. C'est une date tout à fait

12 significative et qui va donner une certaine coloration à l'information que

13 je vais fournir. L’état-major général des forces armées de l’ex-

14 Yougoslavie a émis un ordre en 1990 qui exigeait que toutes les armes de

15 la Défense territoriale soient entreposées dans les dépôts de la JNA.

16 Mme Residovic (interprétation). - Les Juges ont déjà été

17 informés à plusieurs reprises de ces faits. Pourriez-vous nous dire les

18 éléments les plus importants par rapport à ces faits ?

19 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Ce qui compte, c'est que

20 la JNA a tenté d'organiser une mobilisation, mais de façon illégale.

21 Effectivement, elle a essayé de s'emparer des documents relatifs à la

22 mobilisation, documents qui se trouvaient au secrétariat de la Défense

23 territoriale dans la municipalité de Konjic, la défense nationale à

24 Konjic.

25 Mme Residovic (interprétation). - Vous étiez une personne

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1 d'autorité, investie légitimement de cette autorité à Konjic lorsque la

2 guerre a commencé le 6 avril. Avez-vous suivi

3 les événements qui se sont produits en Bosnie-Herzégovine et comment y

4 avez-vous réagi ?

5 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - J'ai tout à fait suivi

6 ces événements, j'étais représentant du pouvoir légitimement constitué et

7 nous étions à la tête des organes publics. Nous avons pris toutes les

8 mesures nécessaires de nature à assurer la défense de la ville. Permettez-

9 moi d'illustrer cela par plusieurs exemples.

10 Nous devions assurer la protection des installations principales

11 de la ville. Je pense notamment à la centrale électrique. Il fallait

12 assurer l'approvisionnement en eau de la ville, assurer le fonctionnement

13 à la protection des structures économiques et contrôler la plupart des

14 installations essentielles de la ville, en appliquant les instructions

15 fournies par les autorités de l’Etat.

16 Mme Residovic (interprétation). - Les partis politiques ayant

17 participé aux élections et en étant sortis vainqueurs ont-ils tous adopté

18 la même politique par rapport à la Bosnie-Herzégovine ?

19 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non. Le SDS, le parti

20 démocratique serbe dans la municipalité de Konjic exécutait des

21 instructions qui venaient du parti démocratique serbe de Bosnie-

22 Herzégovine. C'est la raison pour laquelle le SDS de Konjic a boycotté le

23 référendum qui s’est tenu sur l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine.

24 C'est la raison pour laquelle ce parti, par la suite, a pris plusieurs

25 mesures qui, de l’avis des autorités légalement constituées,

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1 représentaient une rebellion, une insurrection et un manque de respect par

2 rapport aux autorités de l'Etat auquel ils appartenaient

3 Mme Residovic (interprétation). - En votre qualité de Président

4 de l'assemblée municipale, avez-vous convoqué les membres de l'assemblée

5 pour qu'ils discutent des mesures prises par l'Etat ?

6 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - C'est tout à fait exact.

7 Conformément aux décisions adoptées dans la première quinzaine d'avril par

8 les organes compétents de l'Etat, en effet à ce moment-là, la Bosnie-

9 Herzégovine avait été reconnue par la communauté internationale et j'ai

10 donc convoqué une réunion de l'assemblée de Konjic le17 avril 1992. C'est

11 là que furent adoptées les conclusions et les décisions appropriées.

12 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné le poste que vous

13 occupiez et le comportement que vous avez adopté à l’égard de la défense

14 de la ville, y avait-il des menaces selon lesquelles la ville serait

15 détruite ?

16 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui, tout à fait, le

17 général Kukanjac, qui était le commandant du deuxième district militaire

18 de Sarajevo, m’a formulé directement des menaces par téléphone. Il m'a dit

19 que Konjic serait rasé de la carte. Il a répété ces menaces à plusieurs

20 reprises. Nous représentions le pouvoir civil, nous contentions de faire

21 notre travail.

22 Mme Residovic (interprétation). - A cet égard, vous êtes-vous

23 adressé aux habitants par le biais de Radio Konjic ? Est-ce que cela a été

24 enregistré ?

25 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui, je voulais informer

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1 la population et j'ai voulu agir de façon positive à plusieurs reprises.

2 Je suppose que ces enregistrements existent encore, c'est du moins le voeu

3 que je formule.

4 Mme Residovic (interprétation). - Vous représentiez les pouvoirs

5 légitimement élus. Savez-vous si, au début de l'année 1992, il existait

6 des groupes illégaux, hors-la-loi, qui préparaient la défense de la

7 ville ?

8 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - La réponse à votre

9 question est la suivante : nous n'avions pas besoin de former des groupes

10 illégitimes. En effet, nous avions mis en place un système, nous

11 disposions d'institutions tout à fait conformes qui fonctionnaient dans ce

12 cadre constitutionnel. Nous avions des membres du MUP, de la Défense

13 territoriale. Les seules forces illégales paramilitaires étaient celles du

14 parti démocratique serbe qui refusaient d'accepter les pouvoirs légalement

15 constitués.

16 Mme Residovic (interprétation). - Après ce que vous venez de

17 dire et au vu de ce qui se passait dans d'autres parties de la Bosnie-

18 Herzégovine, pourriez-vous me dire si en 1992 il y avait des bérets verts,

19 des formations armées de la ligue patriotique, entre autres formations ?

20 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - A ma connaissance, il n'y

21 avait pas de telles formations armées à Konjic. S'agissant des Bérets

22 Verts, je sais qu'il existait une organisation qui n'était pas militaire,

23 mais plutôt sociale. Elle a été constituée à Konjic en 1994.

24 Mme Residovic (interprétation). - A votre connaissance, savez-

25 vous si quiconque, y compris Zejnil Delalic, aurait pu appartenir à une

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1 telle organisation en 1992 ?

2 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - A ma connaissance, cela

3 n'aurait pas été possible.

4 Mme Residovic (interprétation). - Quelles sont les mesures

5 spécifiques, concrètes que vous avez prises afin d'assurer le contrôle

6 d'installations militaires pour les placer sous la compétence des

7 autorités légales ? Pour être plus précis, lors de la réunion du 17 avril,

8 qu’a fait l'assemblée municipale s'agissant des décrets et instructions

9 émanant des organes de l'Etat ?

10 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Après la reconnaissance

11 de la Bosnie-Herzégovine comme Etat indépendant le 6 avril, en tant

12 qu’entité légitimement établie sur le plan international par décision des

13 organes compétents de l'Etat -j'entends par là la présidence de la

14 République de Bosnie-Herzégovine, ainsi que le ministère de la Défense-

15 nous devions nous conformer à ces instructions et décisions.

16 Vous avez parlé de la réunion de l'assemblée municipale du

17 17 avril 1992. Les représentants de tous les partis politiques y

18 participèrent. L'ordre du jour a été examiné, il portait sur la sécurité,

19 sur la situation politique prévalant à Konjic.

20 Un rapport a été présenté par M. Jasmin Guska qui était le chef

21 de la police. Un des points à l'ordre du jour concernait la façon de

22 structurer la Défense territoriale. Une proposition a été faite sur la

23 désignation de l'état major de la Défense territoriale de Konjic, parce

24 que le mandat de la personne occupant ce poste arrivait à expiration.

25 Mme Residovic (interprétation). - Vous souvenez-vous de la date

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1 exacte à laquelle a eu lieu cette réunion de l'assemblée municipale ?

2 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Le 17 avril 1992.

3 Mme Residovic.(interprétation). - Qui assistait à cette

4 réunion ?

5 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Je viens de le dire. On

6 retrouvait la composition habituelle de l'assemblée municipale. On y

7 retrouvait les députés du SDA, du HDZ du SDS et d'autres partis politiques

8 qui participaient au gouvernement.

9 Mme Residovic (interprétation). - Vous souvenez-vous de la

10 personne qui a présidé à la réunion ?

11 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Ce n'est pas difficile,

12 j'étais moi-même le Président.

13 Mme Residovic (interprétation). - A cette époque-là, M. Delaliic

14 était-il membre de l'assemblée municipale ? A-t-il assisté à cette

15 réunion ?

16 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - C'était tout à fait hors

17 de question, il était impossible qu'il soit membre de l'assemblée. Il

18 n'était pas député, il n'a pas participé aux élections.

19 Mme Residovic (interprétation). - Merci. A l'issue de cette

20 réunion, quel fût l'homme proposé au poste de commandant chargé de

21 réorganiser la Défense territoriale ?

22 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - C'est M. Enver Rezepovic*

23 qui fût suggéré à ce poste.

24 Mme Residovic (interprétation). - Cette proposition a t-elle été

25 matérialisée ? A-t-il été élu à ce poste ?

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1 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non. Nous ne pouvions que

2 suggérer des candidats. Quant à la désignation.elle-même, c'est l'état

3 major au niveau de la république, l'état major de la défense territoriale

4 qui s'en chargeait.

5 Mme Residovic (interprétation). - Je demanderai que soit montré

6 au témoin un document qu'il faudrait d'abord enregistrer aux fins

7 d'identification. Je parle du procès-verbal de cette réunion de

8 l'assemblée municipale.

9 Mme Residovic (interprétation). - Je crois avoir suffisamment

10 d'exemplaires. D'abord j'ai l'original et sa traduction et j'ai aussi les

11 exemplaires destinés aux Juges et à l'accusation.

12 Mme le Greffier (interprétation). - Pièce de la défense :

13 173 /1.

14 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur, veuillez examiner la

15 signature qui se trouve à la fin du procès-verbal. Reconnaissez-vous cette

16 signature ?

17 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Bien sûr.

18 Mme Residovic (interprétation). - Pourquoi ?

19 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - C'est la signature du

20 secrétaire Muhamed Djikic de l'assemblée municipale qui travaille toujours

21 au sein de la municipalité, mais à différents postes.

22 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le témoin, s'agit-il

23 bien du procès-verbal dressé à l'issue de cette réunion ?

24 Avez-vous eu ce document entre vos mains en avril 1992 ?

25 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui, tout à fait c'est

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1 bien le procès-verbal de cette réunion.

2 Mme Residovic (interprétation). - Puisque ce procès-verbal est

3 la consignation de la procédure en matière de nomination d'un candidat au

4 nouveau commandement de la Défense territoriale, je demande le versement

5 de ce procès-verbal comme pièce de la défense au dossier.

6 M. le Président (interprétation). - Oui, c'est accepté.

7 Mme Residovic (interprétation). - J'ai reçu une bande vidéo du

8 témoin qui nous montre cette réunion. J'aurais voulu montrer le tout début

9 uniquement, car je vais aussi demander le versement de cette bande vidéo

10 au dossier.

11 M. le Président (interprétation). - Non, ce n'est pas

12 nécessaire. Poursuivez vos questions.

13 Mme Residovic (interprétation). - Puis-je avoir la cote de ce

14 document ?

15 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce 173/1.

16 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

17 Monsieur Hadzihuseinovic, vous avez déclaré que les représentants de tous

18 les partis avaient assisté à cette réunion. Qui était le Vice-Président de

19 l'assemblée municipale à l'époque ?

20 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - C'était le Président du

21 parti démocratique serbe, M. Juro Kuljanin.

22 Mme Residovic (interprétation). - Participait-il aux travaux de

23 l'assemblée ?

24 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Tout à fait et il était

25 aussi membre du bureau de l'assemblée.

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1 Mme Residovic (interprétation). - Que s’est-il passé à l'issue

2 de cette réunion de l'assemblée ?

3 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Les organes compétents de

4 l'Etat ont commencé à oeuvrer à la mise en oeuvre des conclusions adoptées

5 par l'assemblée. Cependant, le SDS et ses représentants au sein du

6 gouvernement ont refusé d'apporter leur soutien à l'exécution de cette

7 décision. Ils ont fait front avec les autres parties.

8 Mme Residovic (interprétation). - Cela suffira,

9 Monsieur le témoin. Le fait que les Serbes aient abandonné les organes

10 légitimes et qu'il y ait eu pilonnage de la ville veut-il dire, en vertu

11 de la loi et de votre statut, qu'il fallait changer de cap pour ce qui est

12 des décisions à prendre dans le respect de la constitution et du droit ?

13 Pour être plus précis, était-il possible d'avoir une assemblée qui

14 fonctionne ?

15 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - En fait, cela a été la

16 dernière réunion de cette assemblée municipale, du moins sous cette forme-

17 là, en application des dispositions en vigueur et aussi du statut de

18 l'assemblée municipale de Konjic, lequel précisait que s'il y avait une

19 situation de menace immédiate de guerre ou s'il y avait proclamation de

20 l'état de guerre, l'assemblée devait interrompre ses travaux et ses

21 compétences devaient être déléguées à la présidence de l'assemblée

22 municipale qui devait se composer dans les modalités définies par les

23 statuts de l'assemblée municipale. On appelait cet organe, à ce moment-là,

24 la présidence de guerre, étant donné qu'il y avait la guerre.

25 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Cet organe était prévu

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1 par les réglementations existantes en temps de paix. Quand avez-vous

2 adopté ce statut pour Konjik ?

3 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Si je me souviens bien,

4 c'est en 1991 que ce statut fut adopté.

5 Mme Residovic (interprétation). - Je demanderai l'aide de

6 l'huissier. Je voudrais montrer au témoin le statut de l'assemblée

7 municipale. J'ai également une traduction pour les segments les plus

8 significatifs, puisque l'on parle des procédures à suivre en cas de

9 guerre. Je vais demander au témoin s'il reconnaît ce document comme étant

10 le statut qu'il vient d'évoquer à l'instant.

11 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce

12 D 174/1.

13 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez les dispositions qui

14 intéressent cette affaire, mais je vais d'abord demander au témoin si

15 c'est bien le statut régissant la municipalité de Konjic et qui était

16 appliqué au moment du début de la guerre, le 6 avril 1992.

17 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - C’est bien le statut qui

18 était appliqué à ce moment-là.

19 Mme Residovic (interprétation). - Je demande le versement de ce

20 document en tant que pièce de la défense.

21 M. le Président (interprétation). - Le document est admis.

22 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

23 M. Jan (interprétation). - Ce qui m'intéresse, c'est le passage

24 relatif à la composition de la présidence de guerre.

25 Mme Residovic (interprétation). - Madame et messieurs les Juges,

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1 les compétences sont évoquées à l'article 68, compétences de l'assemblée

2 municipale qui sont transférées à la présidence de guerre, article 66. Il

3 s'agit là des compétences et pouvoirs de l'assemblée et des documents que

4 l'assemblée est habilitée à adopter.

5 M. Jan (interprétation). - C’est un document assez long, n'est-

6 ce pas, qui est en bosniaque, alors que la traduction ne fait que trois

7 pages. Je m'interroge. Y a-t-il une disposition qui régit la composition

8 de la présidence de guerre ? Ou est-ce que ceci ne fait pas partie du

9 document ?

10 Mme Residovic (interprétation). - L'article 68 évoque cet

11 aspect-là. Nous pouvons l'étudier à nouveau et demander que toutes les

12 dispositions pertinentes soient traduites. Nous croyons avoir demandé une

13 telle traduction ou du moins traduit les articles intéressants pour notre

14 affaire. En effet, les articles 66 et 67 font référence à cette question

15 que vous venez de poser, monsieur le Juge Jan.

16 M. Jan (interprétation). - Je voulais simplement vérifier. Est-

17 ce que M. Zejnil Delalic, en vertu de la Constitution, aurait pu être un

18 membre de la présidence de guerre ? C'est tout ce que je voulais établir.

19 Je voulais savoir s'il y avait dans ce règlement un article quelconque

20 relatif à la composition de la présidence de guerre. C'est tout.

21 Mme Residovic (interprétation). - Permettez-moi de vous donner

22 lecture de l'article 68 : "Composition de la présidence de l'assemblée

23 municipale : elle est déterminée par une décision spéciale de l'assemblée

24 municipale, conformément à la loi ». Nous avons déjà versé au dossier la

25 loi qui précise qui est élu d'office.

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1 M. Jan (interprétation). - S’il n'était pas possible d'avoir des

2 réunions de l'assemblée, qui pouvait déterminer la composition de la

3 présidence de guerre ? C’est ce qui m'intéresse. S’il y avait

4 effectivement...

5 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Puis-je répondre à la

6 question, monsieur le Juge ? J’aimerais bien le faire. Je pense avoir

7 compris la question que vous posiez.

8 M. Jan (interprétation). - Si l'assemblée ne pouvait pas se

9 réunir, qui allait décider de la composition de la présidence de guerre ?

10 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Ceci a déjà été prévu par

11 les réglementations existantes et les membres de la présidence de guerre

12 étaient les personnes qui occupaient les fonctions du Président de

13 l'assemblée nationale.

14 M. Jan (interprétation). - J’ai un document qui a été publié au

15 mois d'octobre parlant de la Constitution de la présidence de guerre, mais

16 je parle du mois d'avril 1992.

17 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Absolument, étant donné

18 que nous, avant la guerre, avions une réglementation concernant la

19 Constitution de la présidence de guerre en cas de guerre. Permettez-moi de

20 vous dire qui sont ces personnes. Le Président de la présidence de guerre

21 est celui qui était le Président de l'assemblée municipale ; ensuite le

22 Président du conseil municipal est un membre de la présidence de guerre ;

23 le chef de la station de sécurité publique est un membre de la présidence

24 de guerre ; le commandant de la protection civile est un membre de la

25 présidence de guerre ; les Présidents des partie politiques sont eux aussi

Page 11418

1 membres de la présidence de guerre. Voici la réponse à votre question.

2 M. Jan (interprétation). - Merci.

3 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Merci.

4 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie et je demande

5 que ce statut, dans son intégralité, étant donné que le Président l’a

6 reconnu comme le statut de l'assemblée municipale, soit admis comme pièce

7 à conviction de la défense.

8 M. le Président (interprétation). - Vous savez qu'une bonne

9 partie de cela ne nous a pas apporté d'aide, étant donné que la plus

10 grande partie de ce document n'est pas dans une langue que nous comprenons

11 ici, une langue officielle du Tribunal, à l'exception des article 62, 66,

12 67, 68, 69 et 70.

13 M. Jan (interprétation). - Maintenant, grâce à ce que le témoin

14 vient de nous dire, nous savons quelle était la constitution de la

15 présidence de guerre. Je ne vois pas en quoi ce statut peut nous éclairer

16 sur ce point. Il n'est donc pas nécessaire de perdre de l'argent et du

17 temps pour traduire tout le document.

18 M. le Président (interprétation). - Qu'est-ce que vous essayez

19 de montrer en demandant que ce document soit versé au dossier ? Qu’est-il

20 censé prouver ? S’il est censé prouver quels étaient les membres de la

21 présidence de guerre, nous pouvons nous fier à ce que nous venons

22 d'entendre de la part du témoin ; sinon je ne vois pas pourquoi vous

23 essayez de faire en sorte que ce document soit admis, parce qu'à mon avis

24 il n'est pas du tout nécessaire pour nous.

25 Mme Residovic (interprétation). - L'article 66 y figure

Page 11419

1 également, étant donné qu'il parle des lois qui pouvaient être adoptées

2 par la présidence de guerre. Vous avez déjà l'exemple de plusieurs lois

3 qui ont été adoptées par cette présidence de guerre et ici vous avez la

4 base juridique de ces lois. Si vous voulez, je peux proposer que ces

5 articles-là uniquement soient admis en tant que pièce à conviction de

6 l'accusation, plutôt que de perdre du temps et de l'argent en faisant la

7 traduction de tout le statut.

8 M. Jan (interprétation). - L'article 66 ne mentionne pas la

9 présidence de guerre.

10 Mme Residovic (interprétation). - Il parle de l'assemblée et de

11 la présidence de guerre.

12 M. Jan (interprétation). - Nous parlons de la période de guerre,

13 lorsque M. Zejnil Delalic était à Konjic. A l'époque précédente, il n'y

14 était même pas.

15 M. le Président (interprétation). - Je n'ai pas l'impression que

16 l'accusation soit en train de contester les activités de l'assemblée

17 municipale. Personne ne remet en cause sa légitimité. Je ne vois donc pas

18 ce que vous essayez de prouver. Peut-être le Procureur peut nous aider.

19 Avez-vous quelque raison que ce soit de contester le caractère légitime du

20 conseil municipal ?

21 M. Niemann (interprétation). - Pas du tout.

22 M. Jan (interprétation). - Monsieur Delalic était à l'étranger,

23 il n'était pas en Bosnie, il est venu en Bosnie pour assister à des

24 funérailles et il y est resté. Entre temps, la présidence de guerre a été

25 constituée. L'article 66 ne parle pas du tout de la présidence de guerre,

Page 11420

1 je ne vois donc pas pourquoi le faire.

2 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Si, si. Cet article parle

3 directement des compétences de la présidence de guerre. Permettez-moi de

4 clarifier cela.

5 M. Jan (interprétation). - Allez-y.

6 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - La présidence de guerre

7 remplace en fait l'assemblée municipale. Il s'agit donc en fait d'une même

8 instance. L'article 66 parle à la fois des compétences de l'assemblée

9 municipale et de la présidence de guerre, étant donné qu'il s'agit

10 exactement d'une même instance.

11 M. Jan (interprétation). - Je comprends cela. Nous avons déjà

12 entendu suffisamment d'éléments concernant ce sujet. Est-ce que le

13 problème dont vous voulez parler est que, l'assemblée a nommé quelqu'un au

14 poste de commandant de la Défense territoriale ? Apparemment c'est

15 seulement la Défense territoriale de la République qui pouvait le faire.

16 C'est le représentant du SDS qui l'a dit. Il a dit que l'assemblée a nommé

17 le commandant de la Défense territoriale, mais le représentant du SDS a

18 dit que ceci pouvait être fait seulement dans des circonstances

19 particulières et que c'est seulement la Défense territoriale de la

20 République qui devait le faire.

21 Mme Residovic (interprétation). - Ce n'était pas un membre du

22 SDS, mais un membre du parti socio-démocratique. C'était un Serbe.

23 L'assemblée a accepté sa proposition et a agi de manière conforme à la

24 loi. C'est pour cela que j'ai souhaité montrer la cassette vidéo, étant

25 donné que l'on voit la réunion et on voit aussi les conclusions de cette

Page 11421

1 personne ici présente, qui a fait un procès-verbal à ce sujet.

2 M. le Président (interprétation). - Je pense que ce n'est pas

3 pertinent.

4 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Il s'agissait du parti

5 socio-démocratique non pas du SDS.

6 M. le Président (interprétation). - Je ne vois aucun problème.

7 Je ne vois pas la pertinence.

8 Mme Residovic (interprétation). - C'est pertinent, étant donné

9 qu'il est clair que l'assemblée municipale n'avait pas de compétence pour

10 nommer le commandant de la Défense territoriale. C'est sur la vidéo du 17

11 avril, mais le Procureur dit exactement le contraire.

12 M. le Président (interprétation). - Il faudrait que vous

13 relisiez l'acte d'accusation et que vous sachiez exactement quels sont les

14 chefs d'accusation.

15 M. Jan (interprétation). - Même si cette présidence de guerre,

16 cette assemblée municipale a nommé le commandant de la Défense

17 territoriale, quel rapport existait-il entre cela et le fait que

18 M. Delalic était nommé au poste de commandant de la défense territoriale ?

19 Mme Residovic (interprétation). - C'est exactement ce que nous

20 essayons de prouver, mais apparemment le Procureur n'est pas de notre

21 avis. Monsieur Hadzihuseinovic, vu le pilonnage constant de la ville,

22 dites-nous à quoi ressemblait la situation en ce qui concerne

23 l'approvisionnement en nourriture entre avril et la fin de l'année 1992 ?

24 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - La situation à Konjic été

25 très difficile de tous les points de vue.

Page 11422

1 M. Jan (interprétation). - Nous avons déjà entendu des

2 témoignages à ce sujet, qu’il était très difficile aux personnes de se

3 nourrir.

4 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous nous dire quel

5 était le nombre de réfugiés qui sont arrivés dans la ville et qui s'est

6 occupé d'eux ?

7 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Les premiers réfugiés

8 sont arrivés au mois de mars, vers la fin du mois de mars et début avril.

9 Ils sont venus des villages dont ils ont été chassés par les milices

10 paramilitaires serbes, qui ont expulsé tous les non-serbes. Il s'agissait

11 des villages de.Jakici, Barici.

12 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous nous dire de

13 quel nombre de réfugiés il s'agissait ?

14 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Le nombre de réfugiés qui

15 sont arrivés à Konjic à l'époque était d'environ 15000 personnes. Il

16 s'agissait de réfugiés de l'Herzegovine orientale, ensuite de Bosnie

17 orientale. Ce sont des personnes qui ont passé plusieurs jours en

18 traversant les montagnes à pied et il leur était très difficile d'arriver

19 jusqu'à Konjic.

20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic, en

21 tant que représentant des autorités légitimes de Konjic, avez-vous placé,

22 au mois d'octobre, certaines structures militaires sous votre contrôle à

23 Konjic ?

24 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui, je souhaite mettre

25 l'accent sur la date de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, lorsque

Page 11423

1 ce pays a été reconnu internationalement, toute la propriété s'est vue

2 affectée aux autorités légitimes de pouvoir. Suite à cela, dans la nuit

3 entre le 18 et 19 avril 1992, nous avons pris le contrôle des usines de

4 production d'équipements militaires et de munitions, et aussi la société

5 Igman* ainsi que la caserne de Celebici.

6 Mme Residovic (interprétation). - Que savez-vous sur la manière

7 dont le contrôle a été repris sur la caserne de Celebici ?

8 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Le commandant de la

9 caserne de Celebici était un Bosnien. Je crois que c'était un officier de

10 l’ex armée populaire yougoslave. Son nom était Jasmin Narcis*, il a

11 déclaré sa loyauté aux organes de pouvoirs légitimes.

12 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous participé d'une

13 manière quelconque à ces négociations sur la reprise du contrôle de la

14 caserne de Celebici ?

15 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui, une fois, c'était à

16 l'hôpital où je travaillais. Même si j'étais le Président de l'assemblée

17 municipale, je travaillais à l'hôpital deux fois par semaine. Cet homme

18 est arrivé, c'était la première fois que je le voyais, il portait des

19 vêtements civils. Il s'est présenté et il a exprimé le souhait de se

20 rendre la caserne de Celebici. Il a souhaité le faire en tant que Bosnien.

21 J'ai pris connaissance de ce souhait, j'en ai fait part aux

22 personnes compétentes au sein de l'état-major de la Défense territoriale

23 municipale. Toute l'opération s'est effectuée par le biais de l'état-major

24 de la Défense territoriale. Je parle de la reprise de contrôle de cette

25 caserne.

Page 11424

1 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous si

2 M. Zejnil Delalic a participé à la reprise de cette structure ? Si tel est

3 le cas, en quelle qualité ?

4 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Comme je l'ai déjà dit,

5 cette opération s'est effectuée par le biais de l'état-major de la Défense

6 territoriale. M. Delalic pouvait simplement y participer en ce qui

7 concerne les transports et des fonctions semblables, puisqu’il n’avait

8 aucune fonction au sein de l'état-major de la Défense territoriale

9 municipale.

10 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que vous êtes

11 médecin, pourriez-vous nous dire si votre centre médical était prêt à

12 faire face à une guerre qui s'est déclarée d'une manière aussi abrupte ?

13 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - A Konjic, avant la

14 guerre, nous n'avions pas suffisamment de capacité en matière d’hôpital.

15 Nous avions simplement des unités d'ambulances spécialisées. Etant donné

16 le grand nombre de blessés, que d'autres personnes arrivaient à Konjic et

17 que les routes vers Sarajevo qui menaient à Konjic étaient bloquées, nous

18 avons créé l'hôpital de guerre de Konjic.

19 Mme Residovic (interprétation). - Qu’en était-il de

20 l’approvisionnement en équipement médical et en médicaments au sein de

21 votre hôpital ? La situation était-elle positive ?

22 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Tout à fait négative.

23 M. Niemann (interprétation). - Objection. Je ne vois pas la

24 pertinence.

25 M. le Président (interprétation). - Pourquoi faites-vous une

Page 11425

1 objection, Maître Niemann ?

2 M. Niemann (interprétation). - Parce que c'est sans pertinence.

3 M. Jan (interprétation). - Je suppose qu'il essaie de prouver

4 qu'il n'y avait pas suffisamment de structures pour toutes les personnes à

5 Konjic. Il y avait de tels problèmes que de nombreuses personnes ont été

6 aussi arrêtées.

7 M. le Président (interprétation). - Il s'agit d'une arrivée en

8 masse de beaucoup de personnes dans la communauté de Konjic, de beaucoup

9 de réfugiés. Je pense que l'on peut poser cette question.

10 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Nous manquions de

11 médicaments et notamment tout ce qui était nécessaire pour faire des

12 opérations chirurgicales. La situation, en ce qui concerne

13 l'approvisionnement en médicaments et en équipement médical, était très

14 mauvaise.

15 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

16 Monsieur Hadzihuzeinovic, vous avez vu le siège de la ville, vous en tant

17 que Président de la municipalité. Savez-vous si les autorités légitimes de

18 Konjic ont adopté certaines décisions concernant les mesures qu'il fallait

19 prendre afin de lever le siège de Konjic ?

20 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Je vais répondre à cette

21 question, mais d'abord je vais donner une explication.

22 M. le Président (interprétation). - Veuillez répondre

23 directement à la question, plutôt que de donner cette explication.

24 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Les instances militaires

25 compétentes et les instances compétentes de police, vu le fait que les

Page 11426

1 formations paramilitaires serbes avaient bloqué la ville, notamment au

2 nord, dans la direction du village de Bradina, sur la route N 17, et au

3 sud-est, ont bloqué la route régionale dans la région du village de

4 Donje Selo. Ils ont bloqué ces routes-là et de cette manière, ils ont

5 isolé une bonne partie de la municipalité de Konjic qui comporte

6 16.000 habitants environ. C'est une région que l'on nomme Neretvica.

7 D'autre part, les forces serbes de la région de Borci avaient

8 occupé cette région dès l'année 1991 en préparant l'opération de

9 Dubrovnik, ce qui fait que Konjic était complètement encerclé de toute

10 part.

11 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Vous avez dit que de

12 telles mesures ont été prises. Dites-moi, Monsieur Hadzihuseinovic, en

13 tant que Président de la municipalité, en tant que médecin, savez-vous si,

14 du côté des forces qui défendaient la municipalité, il y a eu des blessés

15 et des morts ?

16 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Je me souviens très bien

17 de cette époque. Dans la région de Donje Selo, pendant l'opération de la

18 levée de siège, deux policiers des membres de force de la police sont

19 morts. S'il le faut, je peux aussi citer leur nom, Mustafa Boric et

20 Velija Niksic et quant à Bradina un garçon de 16 ans a été tué,

21 M. Rizvanovic, et aussi un membre du HVO, je pense que son prénom était

22 Goran. Etant donné que j'ai assisté à l'enterrement de ces personnes, je

23 le savais.

24 Mme Residovic (interprétation). - En tant que médecin, savez-

25 vous s'il y a eu des blessés lors de ces combats ?

Page 11427

1 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Absolument. Il y a eu

2 beaucoup de blessés et certains subissent encore aujourd'hui des séquelles

3 durables de blessures qu'ils ont eues lors de ces combats .

4 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur, pouvez-vous me dire

5 si à l'époque, en mai 1992, M. Delalic était à Konjic et si, pour autant

6 que vous le sachiez, il a participé à certaines de ces opérations de

7 combat ?

8 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - A l'époque, M. Delalic

9 n'était pas à Konjic. Je pense qu'il était parti en voyage d'affaires afin

10 de chercher des équipements logistiques en Croatie. Si je m'en souviens

11 bien, il n'a même pas assisté à l'enterrement de ces personnes. Pourtant,

12 l'usage dans notre région est que tout le monde assiste à un enterrement.

13 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic, vu

14 cette situation extrêmement complexe qui régnait dans la ville, le

15 pilonnage, la pénurie, les morts, les blessés, etc., a-t-on, à un certain

16 moment, reçu le besoin, du côté de l'état-major militaire et de la

17 présidence de guerre, de prendre en considération cette situation et de

18 prendre des décisions quant à la manière dont il fallait se comporter,

19 dont il fallait agir, vu cette situation extraordinaire, cette situation

20 de guerre ?

21 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - La réponse à cette

22 question est positive. Nous tenions des réunions de manière continue ;

23 nous ne savions pas ce qui allait nous arriver et nous ne savions pas si,

24 le lendemain, nous allions être vivants ou morts. Je me souviens également

25 que, dans la seconde moitié du mois de mai, je pense plus précisément

Page 11428

1 qu'il s'agissait du 18 mai 1992, la présidence de guerre de la

2 municipalité de Konjic a eu une telle réunion avec le commandement

3 conjoint des forces armées de Konjic.

4 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, étant

5 donné que les questions suivantes vont porter sur un autre sujet, je me

6 demande si le moment est propice pour faire une pause ou s'il faut

7 continuer.

8 M. le Président (interprétation). - Nous allons interrompre

9 notre séance et reprendre à 16 h 30.

10 (L'audience, suspendue à 16 h, est reprise à 16 h 30.)

11 (Le témoin est introduit dans le prétoire).

12 M. le Président (interprétation). - Veuillez rappeler au témoin

13 qu'il est toujours sous serment.

14 Mme le Greffier (interprétation). - Je vous rappelle que vous

15 êtes toujours sous serment.

16 M. le Président (interprétation). - Maître Residovic, où en

17 sommes nous ? Continuez-vous dans la même série de questions que celle

18 dans laquelle vous vous trouviez tout à l'heure ?

19 Mme Residovic (interprétation). - Précisément, le flou règne sur

20 ce que nous avons dit avant la pause. Un problème se pose notamment et qui

21 est dû à une question posée par le Juge Jan. La question n'est pas très

22 claire et nous aimerions apporter un éclaircissement sur ce point

23 J'aimerais que l'on donne au témoin une fois encore le procès-

24 verbal de la 9 ème réunion de l'assemblée municipale, cela lui permettra

25 de répondre à deux brèves questions.

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1 M. Jan (interprétation). - Cela n'a rien à voir avec la

2 responsabilité de supérieur hiérarchique de votre client. Même si cette

3 question n'est pas claire, cela n'a aucune retombée pertinente pour cette

4 affaire. Il faut essayer de savoir s'il a été ou non nommé commandant de

5 la Défense territoriale par la présidence de guerre.

6 C'est la seule chose qui nous intéresse. Tout le reste ne

7 regarde pas votre client directement, et cela ne vaut donc pas la peine

8 d'être abordé.

9 M. le Président (interprétation). - Expliquez-nous si, par

10 exemple des personnes

11 occupant des postes différents pouvaient avoir des compétences

12 conflictuelles ? Est-ce qu'entre le coordinateur et les personnes

13 responsables de la Défense territoriale, il y avait conflit ou désaccord ?

14 M. le Président (interprétation). - Laissez le témoin s'exprimer

15 sur ce point.

16 M. Jan (interprétation). - C'est un point beaucoup plus

17 important que tout ce qui concerne la présidence de guerre et le reste.

18 Mme Residovic (interprétation). - Je comprends très bien ce que

19 vous voulez dire, Monsieur le Juge, mais comme le Président l'a fait

20 observer, je dois me concentrer sur l'acte d'accusation. Je le connais

21 très bien et je connais également la position de l'accusation. Ce

22 document, cette réunion de l'assemblée, est extrêmement importante parce

23 que cela nous montre si l'assemblée était compétente pour lui donner ce

24 type de compétence, pour lui donner cette autorité. C'est de ce point de

25 départ que part l'accusation et pour ce qui est maintenant de la position

Page 11430

1 de la défense, je suis en train d'attirer votre attention sur un point

2 qu'il faut élucider grâce.à l'intervention du témoin.

3 M. Jan (interprétation). - La question qui se pose ici est celle

4 de la responsabilité en tant que supérieur hiérarchique de votre client.

5 C'est la seule chose qui nous intéresse. Apparemment, il était

6 coordinateur, nommé par la présidence de guerre. Demandez-lui quelles sont

7 les fonctions qui lui ont été confiées et essayez de savoir si elles lui

8 permettaient d'être en contact direct avec le camp de Celebici

9 M. le Président (interprétation). - Il y a deux choses très

10 importantes qui concernent M. Delalic votre client. Il a été nommé

11 coordinateur. Il a également nommé commandant du groupe tactique n° 1.

12 Dans le cadre de ces deux postes, il a dû avoir certaines compétences et

13 certaines activités qui lui incombaient. Ce sont les seules choses qui

14 nous intéressent et ce sont les seules choses sur lesquelles vous devez

15 vous concentrer. Peu importe tout le reste.Cela n'a rien à voir avec votre

16 client.

17 Mme Residovic (interprétation). - Je ne souhaite pas sortir du

18 cadre de ce qui concerne directement mon client, mais vous verrez peut-

19 être par la suite que mes questions tendent à faire toute la lumière sur

20 une question absolument fondamentale.

21 M. Jan (interprétation). - Si ce doit être le cas, venons en

22 directement à cette question fondamentale s'il-vous-plaît.

23 M. le Président (interprétation). - Voyons ce procès-verbal et

24 ce qui y est dit, peut-être que cela ne portera pas à contestation.

25 M. Jan (interprétation). - Je suis sûr qu'en tant que Président

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1 de la présidence de guerre votre témoin a fait énormément de choses, mais

2 toutefois essayons de nous limiter aux points qui sont directement

3 pertinents à cette affaire.

4 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic, lors

5 de cette réunion dont nous avons parlé, l'ancien commandant de l'état-

6 major le major Preljak a-t-il informé l'assemblée municipale des

7 changements intervenus dans le cadre de la Défense territoriale, et est-ce

8 que vous-même vous vous êtes prononcé pour la mise en place d'une nouvelle

9 organisation ?

10 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui effectivement.

11 M. Smajo Preljak a effectivement pris la parole lors de cette réunion et

12 il nous a informés du fait que ce matin-là, ce document était arrivé de

13 Sarajevo au siège de l'état-major. Ce document émanait de l'état-major

14 républicain de la Défense territoriale. Il a fait part de cette nouvelle à

15 l'assemblée. Simultanément il nous a également expliqué qu'au cours de la

16 réunion, il souhaitait pouvoir nous faire part de la confirmation de

17 Sarajevo, confirmation que nos propositions étaient acceptées,

18 propositions notamment relatives aux nominations à certains postes.

19 Mme Residovic (interprétation). - Bien. Commencez par nous dire

20 s'il y a eu confirmation de vos propositions de Sarajevo. Cette

21 confirmation est-elle arrivé ce jour-là ou le lendemain ?

22 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Pour autant que je le

23 sache, cette confirmation n'est pas arrivée au cours de la réunion.

24 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous si les autorités de

25 la République ont accepté vos propositions ?

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1 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Elles ont été acceptées,

2 je le sais.

3 M. Jan (interprétation). - Mais enfin, cela ne concerne pas

4 M. Delalic, c'est M. Delalic qui nous intéresse.

5 Maître, ayez l'obligeance de vous en tenir à ce qui nous

6 intéresse directement.

7 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le juge, je pose la

8 question suivante. A partir de ce jour-là, toutes les autres autorités

9 légales ont-elles agi conformément aux nouvelles régulations ? Telle est

10 ma question.

11 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Par la suite, nous avons

12 reçu l'accord des autorités républicaines. A partir du jour où nous avons

13 reçu cet accord, toutes les instances ont agi conformément aux nouvelles

14 régulations.

15 Mme Residovic (interprétation). - Avant la pause, vous avez

16 déclaré qu'il y avait eu une réunion conjointe entre la présidence de

17 guerre et l'état-major le 18 mai. Lors de cette réunion, certaines

18 conclusions ont-elles été adoptées ?

19 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Effectivement, nous avons

20 adopté un certain nombre de conclusions, j'ai déjà précisé que cette

21 réunion avait déjà eu lieu. Les conclusions qui ont été adoptées avaient

22 trait aux instances civiles et également aux structures qui composaient le

23 commandement conjoint des forces armées. Par la suite, nous avons tous agi

24 dans le cadre des compétences qui nous étaient attribuées.

25 Mme Residovic (interprétation). - Avec l'aide de l'huissier, je

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1 voudrais faire parvenir au témoin le texte de ces conclusions. Ce document

2 a déjà été versé au dossier. Il va me permettre de poser au témoin

3 certaines questions.

4 Mme le Greffier (interprétation). - Il s'agit du document de la

5 défense D 175/1.

6 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihnuseinovic,

7 avez-vous eu le temps de lire ce texte ?

8 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui.

9 Mme Residovic (interprétation). - Reconnaissez-vous la signature

10 qui apparaît en bas de la page ?

11 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Absolument, c'est la

12 mienne.

13 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic,

14 pourriez-vous me dire si, après cette réunion, il était très clair pour

15 tout le monde que la présidence de guerre s'était vue attribuer un certain

16 nombre de compétences ? Etait-il également clair que le commandement des

17 forces armées avait reçu un certain nombre d'obligations et de

18 responsabilités ?

19 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - C'était parfaitement

20 clair pour tout le monde. La présidence de guerre s'est vue attribuer un

21 certain nombre de compétences, compétences qui étaient conformes à ce

22 qu'elles pouvaient faire dans le cadre des lois constitutionnelles et on

23 peut dire la même chose pour les forces armées.

24 Mme Residovic (interprétation). - N'est-il pas exact, également,

25 que ces conclusions stipulent bien que toutes les instances doivent agir

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1 toujours dans le cadre des compétences qui leur ont été accordées.

2 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Absolument.

3 Mme Residovic (interprétation). - Après cette réunion, vous, la

4 présidence de guerre, avez passé en revue les conclusions qui vous

5 concernaient directement. Vous avez essayé de les mettre en oeuvre ?

6 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Absolument.

7 Mme Residovic (interprétation). - Ce même jour, après avoir vu

8 quels étaient vos devoirs et vos responsabilités, avez-vous décidé de

9 nommer Zejnil Delalic à un poste particulier ?

10 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Effectivement, nous avons

11 pris une telle décision.

12 Mme Residovic (interprétation). - Au vu du fait que cette

13 décision est datée du 18 mai, j'aimerais que nous consultions à présent

14 cette décision qui porte nomination du coordinateur. Ce document fait déjà

15 partie du dossier, il s'agit de la pièce D 136. Au sein de cette pièce

16 D 136, c'est plus précisément la pièce D/11 qui m'intéresse.

17 Je souhaite vous poser une question relative à cette décision

18 Monsieur, mais auparavant j'aimerais vous demander si, conformément aux

19 nouvelles réglementations, la présidence de guerre pouvait désigner le

20 commandant de l'état-major de la Défense territoriale ? Pouvait-elle

21 nommer d'autres personnes à d'autres postes ? A des postes militaires

22 notamment ?

23 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - D'après les nouvelles

24 réglementations, il était très clair que la présidence de guerre ne

25 pouvait pas procéder à quelque type de nomination militaire que ce soit.

Page 11435

1 Elle n'était pas compétente pour cela.

2 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez lu la décision que

3 je viens de vous faire passer. Pourriez-vous nous dire qui a signé cette

4 décision, s'il vous plaît ?

5 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - C'est ma signature qui

6 apparaît sur ce document. Je l'ai signé.

7 Mme Residovic (interprétation). - S'agit-il bien d'une décision

8 par laquelle la présidence de guerre nomme Zejnil Delalic au poste de

9 coordinateur des forces de défense ?

10 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - C'est tout à fait exact.

11 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic,

12 cette nomination de M. Delalic correspond-elle à un poste de type

13 militaire ?

14 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - En aucun cas. Comme je

15 l'ai déjà dit, la présidence de guerre est une instance civile et, en tant

16 que telle, elle n'était pas habilitée à prendre des décisions relatives à

17 la nomination de quelque commandant militaire que ce soit.

18 Mme Residovic (interprétation). - Zejnil Delalic, en effectuant

19 les tâches que vous lui avez confiées, pouvait-il émettre des ordres

20 destinés à des structures militaires ?

21 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Il ne pouvait en aucun

22 cas émettre des ordres militaires destinés à des structures militaires.

23 C'était un civil et, en tant que tel, il devait se conformer aux

24 réglementations qui régissaient la structure à laquelle il appartenait.

25 Cette instance a nommé M. Delalic à un poste civil. L'instance

Page 11436

1 qui l’a nommé en vertu de la réglementation constitutionnelle et des

2 statuts régissant la municipalité de Konjic était exclusivement civile et

3 M. Delalic ne pouvait agir que dans ce cadre. Il n'avait aucun des droits

4 que ceux dont vous venez de parler.

5 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic, au

6 vu du fait que mon collègue a vérifié que les conclusions de la réunion du

7 18 mai sont bien signées par vous, je vais maintenant demander aux Juges

8 d'accepter ce document comme pièce de la défense. Je demande le versement

9 de ce document au dossier.

10 M. le Président (interprétation). - Souhaitez-vous que les

11 conclusions de cette réunion soient versées au dossier ?

12 Mme Residovic (interprétation). - Oui, les conclusions de cette

13 réunion du 18 mai. Peut-on en demander le versement au dossier ?

14 M. le Président (interprétation). - Le document est admis.

15 Puisque le Président de cette réunion est présent, vous pouvez

16 demander sans aucun problème le versement au dossier de cette pièce par

17 son truchement.

18 Mme Residovic (interprétation). - Merci.

19 Monsieur, au point 2 de la décision portant nomination de

20 M. Delalic, il apparaît que celui-ci coordonnera directement les activités

21 des forces de défense de la municipalité de Konjic et celles de la

22 présidence de guerre. Pourriez-vous nous décrire les tâches qui

23 incombaient au coordinateur que vous avez nommé ?

24 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Il me semble que le terme

25 de coordinateur parle de lui-même. Son rôle était de faire part des

Page 11437

1 besoins qui existaient au sein de certaines structures. Ces demandes

2 étaient formulées auprès de la présidence de guerre. Dans ce cas, soit la

3 présidence de guerre elle-même, soit des structures qui lui étaient

4 subordonnées faisaient en sorte de répondre aux demandes formulées par les

5 forces de défense. Je pourrais vous donner des exemples concrets si cela

6 vous paraît important.

7 Mme Residovic (interprétation). - Je ne vous poserai pas tout de

8 suite des questions sur ce point. Vous souvenez-vous si M. Delalic a

9 participé aux réunions de la présidence de guerre lorsque vous l'avez

10 nommé à ce poste ?

11 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Je souhaite répéter à

12 nouveau ce que j'ai déjà dit. J'ai précisé que M. Delalic n'était pas

13 présent sur le terrain, il se trouvait en déplacement en Croatie.

14 M. le Président (interprétation). - Assistait-il aux réunions,

15 oui ou non ?

16 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Il n’assistait pas à ces

17 réunions.

18 M. le Président (interprétation). - Vous voyez, c’est très

19 simple, vous pouvez répondre.

20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic,

21 avant que M. Delalic ne se rende en Croatie, et lors de son séjour en

22 Croatie, quel rôle jouait-il en tant que civil ? Quelles étaient ses

23 activités ?

24 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Avant d'être nommé à ce

25 poste de coordinateur, M. Delalic prenait part à des activités assez

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1 proches de celles d'un coordinateur, j'entends par là qu'il s'acquittait

2 de fonctions logistiques, qu'il tâchait d'approvisionner certaines

3 instances en équipements techniques qui permettaient notamment de rendre

4 la défense de Konjic plus efficace.

5 Mme Residovic (interprétation). - Vous rappelez-vous dans

6 quelles circonstances M. Delalic a été nommé à ce poste ?

7 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Tâchez de bien me

8 comprendre. Cette nomination à ce poste n'a rien de particulier. Il y a eu

9 d'autres exemples de nominations à des postes de coordinateur. La

10 présidence de guerre était une instance qui devait régler de nombreuses

11 questions extrêmement diverses et comme elle était surchargée de travail,

12 elle essayait de trouver des moyens qui lui permettraient d'être plus

13 efficace. Lorsque nous avons eu l'idée de créer ce poste de coordinateur,

14 nous n'avons pas immédiatement pensé à M. Delalic. Nous nous sommes

15 simplement dit qu'il serait bon que nous désignions une personne qui

16 serait chargée d'agir comme intermédiaire entre nous et les forces armées.

17 Il fallait que quelqu'un puisse agir en tant que lien entre les

18 instances civiles, à savoir la présidence de guerre, le commandement

19 conjoint, les forces armées.

20 C'est le comité économique qui a proposé que M. Delalic soit

21 nommé à ce poste. En effet, M. Delalic était bien connu. Chacun savait

22 qu'il avait travaillé pendant plusieurs années dans le monde des affaires,

23 qu'il s'y connaissait en économie. D'après le comité économique, c'était

24 la personne la plus à même de remplir au mieux les fonctions d'un

25 coordinateur. D'autre part, M. Delalic avait beaucoup de relations à la

Page 11439

1 fois dans le pays et à l'étranger.

2 Mme Residovic (interprétation). - A un moment, en réponse à une

3 question posée par le Juge Jan, vous avez expliqué quelle était la

4 composition de la présidence de guerre, je souhaiterais que vous soyez

5 encore plus précis si c'est possible. Pourriez-vous dire aux Juges si, à

6 cette époque-là, le commandant de l'état-major municipal ou le commandant

7 du commandement conjoint étaient, eux aussi, des membres de la présidence

8 de guerre ?

9 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non. Le commandant de

10 l'état-major municipal, ainsi que le commandant du commandement conjoint,

11 n'étaient pas des membres de la présidence de guerre, je le dis en toute

12 certitude.

13 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez également précisé

14 que la situation qui prévalait était extrêmement complexe et que vous

15 pensiez qu'il fallait essayer de la simplifier.

16 Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il n'était pas possible

17 d'apporter une solution à certains problèmes au sein même du commandement

18 conjoint ? Pourriez-vous nous dire quel était exactement votre objectif

19 lorsque vous avez décidé de nommer un coordinateur ? D'après vous, quelles

20 devaient être ses activités, ses compétences ?

21 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Je vais brièvement

22 expliquer au tribunal quel était l'objectif de cette nomination. C'était

23 la guerre, n'est-ce pas ? Dans ce contexte, la présidence de guerre

24 établissait chaque jour des contacts avec des personnes ou des

25 représentants des forces armées. Tout le monde sait bien que ces forces

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1 armées regroupaient trois formations différentes : les forces du Ministère

2 de l'intérieur, les forces du HVO et celles de la Défense territoriale.

3 Chacune de ces trois composantes disposait de sa propre chaîne de

4 commandement. En conséquence, les instances civiles perdaient beaucoup de

5 temps dès lors qu'il leur fallait discuter du même sujet avec chacune des

6 trois chaînes de commandement. En désignant un civil au poste de

7 coordinateur, nous voulions désigner la personne chargée de nous faire

8 part de tous les besoins, chargée d'établir tous les liens de

9 communication nécessaires entre la présidence de guerre et les forces

10 armées.

11 En créant un tel poste, d'après moi, la présidence de guerre

12 s'est assurée que son travail serait toujours plus efficace puisqu'il

13 s'agissait de mener de front des tâches extrêmement nombreuses et

14 diverses.

15 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Hadzihuseinovic, vous

16 venez de répondre à la question que j'avais prévue de vous poser. Elle

17 était la suivante : est-ce que ce coordinateur a permis de simplifier

18 votre travail ? Vous a-t-il permis d'établir de meilleurs contacts avec

19 les différentes formations qui composaient les forces de défense de la

20 ville ?

21 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Absolument.

22 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déclaré que

23 M. Delalic ne pouvait pas émettre d'ordres. Monsieur Delalic pouvait-il

24 lui-même prendre un certain nombre de décisions ?

25 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - En aucun cas. Il ne

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1 pouvait prendre aucune décision. Il ne pouvait émettre aucun ordre. Il

2 n'avait qu'un rôle technique, si vous voulez.

3 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Zejnil Delalic

4 pouvait-il désigner certaines personnes à certains postes ? La présidence

5 de guerre pouvait-elle lui déléguer cette compétence ?

6 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Absolument pas.

7 Mme Residovic (interprétation). - Pouvait-il nommer des

8 personnes à des postes qui relevaient de domaines dans lesquels la

9 présidence de guerre n'était pas compétente ?

10 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - En aucun cas il ne

11 pouvait se livrer à aucun type de désignation de nomination.

12 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Delalic était-il

13 autorisé à désigner des personnes à des postes militaires ?

14 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - J'ai déjà répondu. En

15 tant que civil, il n'était absolument pas compétent dans le domaine

16 militaire ni dans le domaine civil d'ailleurs ni dans aucun autre domaine.

17 Mme Residovic (interprétation). - Etant désigné à ce poste, est-

18 il devenu membre de la présidence de guerre ?

19 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Pas du tout. En effet, la

20 composition de la présidence de guerre était déjà connue, et il était

21 impossible d'en changer.

22 Mme Residovic (interprétation). - En sa qualité de coordinateur,

23 M. Delalic a-t-il assisté à des réunions ? Au cas où ceci se serait

24 produit, était-il investi d'une quelconque autorité en matière de prise de

25 décision lors de ces réunions ?

Page 11442

1 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Monsieur Delalic ne

2 pouvait assister à des réunions de la présidence de guerre que de façon

3 exceptionnelle. Lorsque ceci s'est présenté, il avait uniquement le droit

4 d'intervenir dans des discussions mais n'avait pas le droit de vote.

5 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Delalic, à un moment

6 quelconque de 1992, a-t-il été désigné ou a-t-il occupé la fonction de

7 commandant de la Défense territoriale pour Konjic ?

8 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - 'Il n'a jamais été

9 désigné à la fonction de commandant de la Défense territoriale pour la

10 municipalité de Konjic.

11 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous qui, au début du

12 mois de mai 1992 était commandant de la Défense territoriale ?

13 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Il y a eu de nombreux

14 changements à ce poste, à ce moment-là de l'année, mais je me souviens

15 qu'au début du mois de mai, Esad Ramic était commandant.

16 Mme Residovic (interprétation). - Si on vous montrait un extrait

17 vidéo dans lequel on présente M. Delalic comme étant le commandant de la

18 Défense territoriale, ceci se passe vers la mi-mai 1992, diriez-vous que

19 cette présentation correspondait à la réalité ou pas ?

20 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Quiconque aurait présenté

21 M. Delalic à cette époque-là en tant que commandant de l'état-major de la

22 Défense territoriale dirait des choses inexactes. Cela ne correspond tout

23 simplement pas à la vérité.

24 Mme Residovic (interprétation). - Au cours de l'année 1992,

25 saviez-vous qu'un journaliste avait présenté M Delalic en tant que

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1 commandant de la Défense territoriale ?

2 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Je suis conscient de ce

3 qui s'est fait à Konjic. Nous captions les programmes de la télévision

4 croate et dans le cadre d'un de ces programmes qui s'intitulait : Slikom

5 Na Sliku ce qui veut dire : image sur image, M. Zejnil Delalic en avait

6 été l'invité. J'ai d'ailleurs regardé ce programme. Soit le responsable du

7 programme soit une autre personne qui était chargée d'assurer le programme

8 a mal présenté la fonction qu'occupait M. Delalic. Nous avons d'ailleurs

9 ri lorsque nous avons vu ces images, car à l'époque nous savions qui était

10 le commandant et nous savions que ce qui était dit n'était pas vrai. En

11 effet à cette époque là M. Delalic était civil.

12 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous ce que faisait

13 M. Delalic à Zagreb à cette époque-là ?

14 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Oui, je le sais car il

15 avait une mission officielle. Il avait été autorisé en sa qualité de civil

16 à faire du travail de logistique.

17 Mme Residovic (interprétation). - Pendant combien de temps

18 M. Delalic est-il resté coordinateur, poste auquel il avait été nommé

19 le 18 mai ?

20 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Monsieur Delalic est

21 resté coordinateur au poste auquel il avait été affecté par la présidence

22 de guerre, jusqu'au 26 juillet 1992, date à laquelle il a occupé les

23 fonctions d'officier de logistique pour l'opération à Borci.

24 En quittant la région pour aller à Borci, sa fonction de

25 coordinateur n'a pas cessé.

Page 11444

1 M. O’Sullivan (interprétation). - Il y a peut-être un problème

2 de traduction à la page 117, ligne 9 ; on parle du 26 juillet 1992. Peut-

3 on vérifier si le témoin a bien parlé du 26 juillet.

4 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non, il s'agit du

5 26 juin. C'est bien au mois de juin et non pas au mois de juillet.

6 Mme Residovic (interprétation). - Pouvons-nous revenir au moment

7 où vous vous êtes interrompu ? Vous avez dit que son rôle de coordinateur

8 n'avait pas cessé d'exister. Monsieur Delalic a-t-il poursuivi ses

9 activités impliquant la logistique, notamment ?

10 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Effectivement, dans le

11 cadre de l'opération de Borci, il a poursuivi ses activités de

12 coordinateur.

13 Mme Residovic (interprétation). - Pouvons-nous revenir à

14 d'autres activités qui incombaient à M. Delalic en tant que coordinateur ?

15 Pourriez-vous nous donner des exemples d'activités menées par M. Delalic

16 vers le mois de juin 1992 ?

17 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Volontiers.

18 Monsieur Delalic a contribué à assurer la protection, la sécurité pour les

19 dépôts et entrepôts dans lesquels étaient entreposés diverses marchandises

20 et autres matériels. Il a mis sa propre demeure et la maison de sa soeur à

21 la disposition de quiconque en avait besoin afin de réaliser ces tâches.

22 Il a également investi une partie de ses ressources personnelles pour

23 veiller à ce que du matériel soit acheté. Il a contribué à l'élaboration

24 d'un système de communication, je pense notamment à l'ouverture de la voie

25 ferrée entre Jablanica et Pazaric afin de permettre l'acheminement des

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1 biens et des personnes aux fins de défense.

2 Mme Residovic (interprétation). - Fort bien. Voilà donc

3 quelques-unes de ses activités. Puisque vous avez dit que M. Delalic

4 n'était pas habilité à donner des ordres militaires, au cours de

5 l'année 1992, avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance de certains

6 ordres signés par des commandants militaires où l'on trouvait aussi la

7 signature du coordinateur ? Pourriez-vous nous expliquer pourquoi sa

8 signature apparaissait sur de tels documents ?

9 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Cela arrivait de temps à

10 autres. On voit apparaître sa signature sur certains documents, mais elle

11 avait pour seule signification qu'il était présent à cet endroit. En

12 effet, il était censé transmettre certaines informations à la présidence

13 de guerre à partir des postes de commandement et vice-versa. Cela ne

14 signifiait aucunement qu'il ait été habilité à prendre des décisions.

15 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Parlons des préparatifs

16 en vue de la défense et de la défense elle-même. Quel fut le rôle de la

17 présidence de guerre ?

18 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - La présidence de guerre

19 était l'organe suprême investi de pouvoirs. Elle avait toute une série

20 d'activités relatives à la défense. Parmi ces activités, il fallait avant

21 tout assurer la poursuite des fonctions principales dans la ville, assurer

22 la survie de la ville.

23 Cela voulait dire, par exemple, qu'il fallait veiller au

24 ravitaillement en eau, il fallait aussi assurer l'alimentation électrique,

25 permettre le bon fonctionnement du centre médical, du système de soin de

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1 santé et de certaines institutions telles que la Croix-Rouge. De

2 nombreuses autres activités étaient essentielles pour que la municipalité

3 puisse continuer à fonctionner en temps de guerre.

4 Mme Residovic (interprétation). - Vous venez d'évoquer quelques

5 responsabilités, la présidence de guerre avait-elle un rôle à jouer pour

6 ce qui est du contrôle et du commandement des forces armées ?

7 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - La présidence de guerre

8 ne disposait pas de la moindre autorité, du moindre pouvoir, s'agissant du

9 contrôle et du commandement des forces militaires. En effet, c'était une

10 instance civile.

11 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, puisque

12 vous aviez à gérer beaucoup de problèmes, à un moment donné avez-vous

13 organisé une réunion de l'assemblée au cours de laquelle vous avez discuté

14 de plusieurs questions pour en tirer des décisions ?

15 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Vous savez que j'étais de

16 permanence, de faction pour ainsi dire 24 heures sur 24, nous travaillions

17 de façon ininterrompue. Je dormais dans mon bureau, il y avait là une

18 sorte de lit en métal. Il y a eu des moment où je n'ai pas vu ma famille

19 pendant 20 jours d'affilés.

20 Mme Residovic (interprétation). - Je vais vous montrer quelques

21 documents, Monsieur Hadzihuseinovic. Ils s'inscrivent tout à fait dans le

22 cadre de nos débats. Il s'agit de la pièce 236 D 14 et je dispose de

23 suffisamment d'exemplaires à l'attention des Juges et de l'accusation.

24 Veuillez distribuer ces documents.

25 (L'huissier s'exécute.)

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1 Mme Residovic (interprétation). - Apparemment sur le compte

2 rendu, la pièce est indiquée comme portant la cote 236, ce n'est pas

3 exact, c'est la cote 136. Monsieur, est-ce un document qui porte une

4 signature ?

5 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Effectivement, c'est ma

6 signature.

7 Mme Residovic (interprétation). - Vous reconnaissez donc votre

8 signature sur ce document ?

9 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Tout à fait.

10 Mme Residovic (interprétation). - Puisque le témoin a reconnu le

11 document qu’il a signé de sa propre main, je demande le versement de ce

12 document en tant que pièce à conviction de la défense.

13 M. le Président. - Document admis.

14 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Avant de parler de

15 certaines de ces conclusions tirées lors de cette réunion, j'aimerais vous

16 demander si la présidence de guerre disposait de la moindre autorité en

17 matière d'arrestation, de détention, d'emprisonnement de toutes personnes

18 qui se sont trouvées placées en détention ?

19 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non. Je suis catégorique.

20 Nous n'avions pas ce pouvoir. La présidence de guerre ne disposait pas de

21 ces compétences.

22 Mme Residovic (interprétation). - Qui avait le pouvoir de

23 procéder à des arrestations en ces temps-là ?

24 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - C'étaient les instances

25 du ministère de l'Intérieur, à savoir la police militaire et par la suite

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1 la police militaire de la Défense territoriale.

2 Mme Residovic (interprétation). - Au cours de cette période, en

3 1992, la présidence de guerre avait-elle compétence pour créer des prisons

4 ou avait-elle le moindre pouvoir, la moindre compétence pour les prisons

5 déjà existantes ?

6 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non, la présidence de

7 guerre n'avait pas la moindre autorité. Jamais elle n'a créé de prison,

8 jamais elle n'a eu le moindre pouvoir à cet égard.

9 Mme Residovic (interprétation). - En tant que Président de la

10 présidence de guerre, seriez-vous au courant de l'existence de prisons à

11 Konjic ? Avant le début de la guerre ou tout au début de la guerre, pour

12 autant qu'il y ait eu bien sûr des prisons.

13 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Vous savez que Konjic est

14 une petite ville. Avant la guerre nous n'avions pas de prison. Dans

15 l'enceinte des bâtiments de la police, je sais qu'il y avait deux pièces

16 dans lesquelles étaient placées des personnes en arrestation, en état

17 d'arrestation ou de détention. Ces personnes ne passaient pas beaucoup de

18 temps dans ces deux pièces, elles étaient rapidement transférées à la

19 prison de district à Mostar.

20 Oui, il y avait effectivement une prison. Il y avait de telles

21 prisons à Zenica et à Sarajevo également.

22 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné qu'on était en

23 temps de guerre, qu'il y avait des opérations de combat, était-il possible

24 au printemps 1992 de transférer des personnes détenues à Mostar ?

25 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Non, c'était hors de

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1 question. En effet, à cette époque tout l'est de la Bosnie-Herzégovine et

2 Mostar était occupé par les forces militaires de la JNA.

3 Mme Residovic (interprétation). - Y avait-il un Tribunal à

4 Konjic ? Y avait-il un ministère public qui fonctionnait à Konjic ?

5 M. Hadzihuseinovic (interprétation). - Effectivement. Avant la

6 guerre il y avait un Tribunal de police ainsi qu'un ministère public à

7 Konjic.

8 M. Jan (interprétation). - (Hors micro) Vous avez déjà des

9 éléments de preuve à ce propos.

10 Mme Residovic (interprétation). - Je voulais simplement savoir

11 de la bouche du Président de la présidence de guerre si, en l'absence de

12 Tribunal, l'assemblée et la présidence de guerre étaient habilitées à

13 constituer une instance judiciaire, un Tribunal. C'est la question que je

14 pose au représentant le plus élevé de la municipalité.

15 M. Jan (interprétation). - Mais vous dites que les tribunaux ne

16 fonctionnaient pas. C'est le témoin lui même qui l’a dit. Il est inutile

17 de revenir sur des éléments déjà établis.

18 Mme Residovic (interprétation). - Dois-je poursuivre ou en

19 avons-nous terminé pour la journée ?

20 M. le Président. - Etes-vous fatiguée, Madame ?

21 Mme Residovic (interprétation). - Pas trop, ça va. Je crois que

22 je pourrais encore tenir le coup pendant deux minutes.

23 M. le Président. - Je crois qu'il est inutile de poursuivre.

24 Nous allons suspendre jusqu'à demain matin. Nous commencerons seulement à

25 10 heures 45. Essayez de faire le point sur ce qui s'est déjà dit pour

Page 11450

1 éviter de répéter des choses inutilement. Je crois que cela vous aidera à

2 voir les choses plus clairement.

3 L'audience est levée à 17 heures 30.

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