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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 25 mai 1998
4 (L'audience est ouverte à 10 heures 10.)
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6 M. le Président (interprétation). - Mesdames et Messieurs, bonjour. Les
7 parties peuvent-elles se présenter ?
8 Mme Mc Henry (interprétation). - Je m'appelle Teresa McHenry, je comparais
9 au nom de l'accusation avec Me Turone. M. Niemann comparait dans une autre
10 affaire à l'heure actuelle, mais, tôt ou tard, il nous rejoindra. Nous
11 avons également un nouveau substitut d'audience. Mme Udo ayant eu des
12 empêchements, c'est M. Georges Hubert* qui est maintenant notre nouveau
13 substitut d'audience.
14 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie, bienvenue M. Hubert.
15 La défense peut-elle se présenter ?
16 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour Madame et Messieurs les Juges,
17 je m'appelle Edina Residovic, je défends M Zenil Delalic en compagnie de
18 mon confrère Eugène O'Sullivan, professeur canadien.
19 M. Kusmanovic (interprétation). - Je suis Tomislav Kusmanovic, Me Olujic
20 ne sera pas parmi nous cette semaine, il nous rejoindra lundi.
21 M. Karabdic (interprétation). - Bonjour Madame et Messieurs les Juges, je
22 suis Salih Karabic, avocat de Sarajevo, je défends Hazim Delic en
23 compagnie de Me Thomas Moran, avocat de Huston au Texas.
24 Mme Mc Henry (interprétation). - Bonjour Madame et Messieurs les Juges, je
25 suis Cynthia McMurrey, je défends M. Esad Landzo en compagnie de
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1 Me Nancy Boler. Je vous remercie.
2 M. le Président (interprétation). - C'est moi qui vous remercie.
3 Avant d'appeler le témoin à la barre, je crois qu'il est nécessaire que je
4 vous indique ce que Me Residovic nous a fait parvenir.
5 Suite à la conférence de mise en état, vous savez qu'une liste avait déjà
6 été soumise et qu'elle comptait environ 13 témoins. J'ai maintenant reçu
7 une nouvelle liste de témoins qui ne s'écarte pas tellement de l'autre.
8 J'ai fait le décompte des témoins, mais je pense qu'il n'y a pas
9 véritablement de différences par rapport à la liste précédente.
10 Le document présentant ces témoins montre que l'on trouve dans cette liste
11 des témoins qui sont censés déposer entre aujourd'hui et le 29 mai.
12 J'espère que vous avez bien estimé la durée de la présentation des moyens
13 de preuve à décharge s'agissant du premier accusé. Il est probable que
14 cette présentation des témoins se poursuive jusqu'à la fin du mois de
15 juin. Ce sont, en tout cas, les prévisions.
16 Mais au cours de la conférence de mise en état, et suite aux observations
17 formulées, je croyais que vous aviez compris que la Chambre de première
18 instance n'accepterait ni doublon ni répétition de témoignage. Elle
19 n'accepterait pas non plus la présentation de moyens de preuve déjà
20 présentés par le biais de témoins précédants. Je pense que ce sera une
21 perte de temps pour tous et que cela ne servirait pas à apporter davantage
22 de lumières sur toutes les questions posées.
23 Pourquoi la Chambre de première instance devrait-elle accepter la
24 répétition de témoins ?
25 Je ne voudrais pas que l'on me croit inéquitable ou grossier si j'indique
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1 aux avocats de la défense quelles sont les charges dont ils doivent se
2 défendre. Je me contente d'énoncer les charges retenues par l'accusation
3 dans l'acte d'accusation. Voyons cet acte d'accusation. Je pense plus
4 exactement au paragraphe 13 où l'on nous dit : "Toutes les victimes visées
5 par les charges à tous les moments des faits étaient des personnes
6 détenues à Celebici et étaient protégées par les conventions de Genève
7 de 1949". Numéro 14 : "Tous les actes décrits dans les paragraphes ci-
8 après se sont produits dans le camp de Celebici dans la municipalité de
9 Konjic". Je crois que l'on ne pourrait pas être plus clair que cet énoncé.
10 Au paragraphe 15, il est dit : "Les allégations contenues au paragraphe 7-
11 a-14", et elles sont réaffirmées et reprises dans chacune des charges
12 pertinentes énoncées ci-après, et je précise que le paragraphe 14 dit que
13 tous les actes visés dans les actes d'accusation se sont produits dans le
14 camp de Celebici dans le cadre de la municipalité de Konjic. C'est ce que
15 dit l'acte d'accusation.
16 A la lecture de votre présentation des témoins, et lorsque vous présentez
17 le sujet sur lequel ils vont se prononcer, je constate que, pour nombre
18 d'entre eux, ils vont se prononcer sur la responsabilité, sur le rôle que
19 jouait l'homme qui était coordinateur et commandant du groupe Tactique
20 n 1. C'est uniquement ce qui est dit dans cet acte d'accusation. Vous
21 verrez donc que l'on parle du rôle, de la responsabilité pour ce qui est
22 de la municipalité. On ne parle pas nécessairement de ce que l'accusation
23 a allégué, mais de ce qui s'est véritablement produit dans la
24 municipalité.
25 On ne va pas parler de Jablanica ni de la municipalité de Hadjici, ni de
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1 celle de Prozor dans l'acte d'accusation. Or, vous prévoyez des témoins à
2 ce propos. Je vois des principes généraux qui ont été très clairement
3 formulés par le témoin Hadzi Huseinovic et par M. Sinific* ainsi que
4 M. Serovidzeki* qui sont des témoins de la défense.
5 Pour ce qui est des structures de défense de la municipalité de Konjic, je
6 crois que le chef de l'état-major qui est venu déposer a été très clair
7 là-dessus. Si l'on parle des conditions prévalant dans la municipalité de
8 Konjic, c'est très clair et nous avons entendu énormément de témoins.
9 Croyez-vous que nous soyons à ce point stupides qu'il vous faut nous
10 répéter tellement les choses pour que nous comprenions ?
11 La plupart des témoins, que ce soit de la défense ou de l'accusation,
12 n'ont eu de cesse de répéter la même chose. On a déjà entendu énormément
13 de fois que ce coordinateur n'avait pas de responsabilité militaire, alors
14 pourquoi continuer à parler de la position qu'il aurait occupée ?
15 Je poursuis l'examen de la liste lorsqu'on parle de la libération à
16 Bradina. Personne n'a accusé M. Delalic d'être coordinateur ni commandant
17 du groupe Tactique n°1. Il n'était pas à Bradina au moment de la
18 libération, alors, que vient-il faire là-dedans et que vient faire Bradina
19 dans la question ? Il y a certains domaines où l'on peut faire certaines
20 concessions. Je pense à Mustafa Polutak qui, lui même, s'est trouvé au
21 poste de commandement du groupe Tactique n°1. Il est alors logique
22 d'attendre son témoignage pour savoir quel était son poste et ses rapports
23 avec d'autres.
24 Il y a peut-être aussi la question du témoin Omer Boric* qui pourrait nous
25 intéresser. Mais cela nous intéresse-t-il pour les faits couverts par
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1 l'acte d'accusation ? Je crains cette perte de temps, d'argent, de
2 patience pour tout le monde. Je suis étonné de la situation. Pour ce qui
3 est de Celebici, de la situation qu'on y trouve, pourquoi avoir tant de
4 témoins prévus ?
5 Je ne suis pas donc pas tout à fait satisfait devant cette multiplication
6 de témoins qui demeure. J'aurais voulu davantage de clarté dans la
7 présentation des moyens de preuve à la Chambre de première instance. Je
8 suis loin d'être satisfait, je le répète.
9 En effet, je ne sais ce qu'il en est des témoins prévus aujourd'hui, mais
10 si je m'en réfère à la liste, lorsqu'on parle du témoin D, M. Saban*, il
11 va se prononcer sur le rôle et la responsabilité du coordinateur, sur la
12 question du commandement conjoint, mais nous en avons déjà entendu
13 suffisamment à ce propos.
14 Nous avons entendu suffisamment d'éléments relatifs à l'opération Oganj
15 aussi, pour les structures de défense de Konjic, pareil. Nous avons
16 entendu des témoignages relatifs à la libération de Bradina. Vous allez
17 peut-être dire que je n'ai pas encore entendu ces témoins et que je ne
18 sais pas ce qu'ils ont l'intention de dire. Vous pouvez persister dans
19 votre volonté de faire comparaître ces témoins, mais des choses sont sans
20 pertinence, qui ne sont que des répétitions par rapport à ce qui s'est
21 dit, je vous dis que nous allons peut-être vouloir mettre un terme à tel
22 témoignage qui ne rendrait pas justice à notre affaire. Voilà ce que
23 j'avais l'intention de vous dire.
24 Si vous voulez, Maître Residovic, vous pouvez appeler votre témoin
25 suivant, mais nous nous réservons le droit de vous faire part de notre
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1 avis.
2 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, à la suite de la
3 conférence de mise en état, qu'avons-nous fait ? Nous avons supprimé douze
4 témoins de la liste déjà soumise. Nous avons tenu compte du fait que les
5 sujets sur lesquels ils avaient l'intention de se prononcer avaient déjà
6 été suffisamment éclairés par d'autres témoins.
7 Dans la lettre que nous avons soumise aujourd'hui, nous avons déclaré que
8 nous allions procéder à une nouvelle évaluation des témoins à venir. Nous
9 allons continuer à diminuer le nombre des témoins. Je crois que nous
10 devrions en avoir terminé de la présentation des témoins dans la semaine
11 qui suivra la pause qui nous est réservée, à la fin d'un travail acharné
12 et difficile.
13 Pour ce qui est des chefs d'accusation, nous avons le chef d'accusation
14 n°3, responsabilité pour ce qui est du camp de Celebici en qualité de
15 supérieur hiérarchique.
16 De surcroît, il est affirmé que tous les gardes qui sont entrés dans le
17 camp et qui ont fait subir des sévices aux prisonniers se trouvaient sous
18 le commandement de M. Delalic et ce dernier aurait su qu’il n'aurait rien
19 pu faire pour empêcher de tels sévices. Il s'agit des points 3 et 7 pour
20 les chefs d'accusation.
21 Il y a aussi la question des traitements inhumains. Tous ces chefs
22 d’accusation se fondent sur ce qui s'est passé à Celebici mais également
23 sur le poste de responsabilité hiérarchique coordinateur et du groupe
24 Tactique 1.
25 Si aujourd’hui nous convenions avec l'accusation que le poste de
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1 coordinateur n'était pas un poste militaire, si nous pouvions parvenir à
2 un tel accord entre leur deux parties, la défense n'aurait plus de
3 questions à poser s'agissant de ces chefs d'accusation et pourrait
4 renoncer aux témoins qui devaient se prononcer sur cette question.
5 Mais je pense que nous n'avons pas apporté toute la lumière sur le poste
6 du commandant du groupe Tactique 1 ; les témoins y affairant ne sont pas
7 encore apparus. La charge de la preuve revient à l’accusation.
8 Le document datant du 27 juillet, qui qualifie M. Delalic de commandant de
9 toutes les forces armées sur les territoires de plusieurs municipalités,
10 est tel qu'il nous faut un témoin qui vienne nous dire si M. Delalic était
11 commandant de la région de Jablanica, de Prijedor, du Mont Igman, par
12 exemple.
13 Nous pourrons apporter la preuve que M. Delalic ne se trouvait pas à
14 Celebici, qu'il n'est pas entré dans la prison. Si l'accusation était
15 d'accord pour dire que M. Delalic n'avait pas de telles responsabilités,
16 nous pourrions déjà nous mettre d'accord entre les deux parties pour dire
17 que M. Delalic n'était pas responsable des actes commis à Celebici.
18 M. le Président (interprétation) - Si vous en avez terminé,
19 Maître Residovic, vous pouvez appeler votre témoin. Je vous ai précisé les
20 conditions dans lesquelles nous entendrons les témoignages. Il faut
21 d'abord qu'un témoignage soit pertinent et qu’il ait un rapport certain
22 avec les charges retenues contre les accusés.
23 Si vous décidez de demander le versement d’éléments de preuves qui sont
24 sans pertinence ou des doublons répétitifs, nous nous réserverons le droit
25 de les rejeter, pour éviter que le temps du greffe ne soit pas gaspillé,
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1 puisque c'est ce dernier qui paie pour le déplacement des témoins, mais
2 également pour ne pas faire perdre de temps aux Juges qui ne sont pas
3 payés pour entendre des témoignages qui ne sont pas tout à fait
4 pertinents.
5 Je vous demande de poursuivre et d'appeler à la barre votre témoin.
6 Mme Residovic (interprétation) - Madame et Messieurs les Juges, j'ai déjà
7 communiqué à l'accusation le fait que le témoin qui devait comparaître en
8 premier lieu est indisposé. Nous demandons l'autorisation d'appeler
9 Enver Redzepovic et M. Salihamidzic. Ceci ne respecte donc pas l'ordre
10 prévu et nous nous en excusons. J'appelle à la barre M. Enver Redzepovic.
11 M. le Président (interprétation) - Maître MacHenry, Madame Résidovic nous
12 a dit il y a quelques instants que le témoin prévu pour ce matin avait un
13 mal de tête et que le témoin suivant serait donc appelé. C'était celui qui
14 devrait comparaître en dernier lieu cette semaine et nous venons de
15 recevoir, il y a quelques instants à peine, les documents que nous ne
16 connaissions pas.
17 Nous n’avons pas d’objection à ce que ce témoin comparaisse maintenant,
18 mais nous demanderons peut-être que le contre-interrogatoire soit reporté
19 tout du moins jusqu'à demain matin puisque nous avons reçu les documents
20 quelques minutes avant, et que nous n'avons pas eu l'occasion d’en prendre
21 connaissance et encore moins de préparer le contre-interrogatoire.
22 Etant donné ces conditions, nous pensons qu'il serait équitable de
23 reporter le contre-interrogatoire jusqu'au moment où nous serons prêts
24 pour le mener. Je vous remercie.
25 M. Jan (interprétation) - Est-ce le même homme qui était commandant de la
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1 Défense territoriale le 18 avril ?
2 Mme Residovic (interprétation). - C'était le premier commandant de la
3 nouvelle Défense territoriale
4 M. Jan (interprétation). - C'était effectivement un homme qui devrait
5 prendre sa retraite. Et je crois que c'est l'assemblée qui avait décidé
6 que ce soit M Esad Ramic qui devienne commandant. Est-ce le même homme ?
7 Que peut-il nous dire ?
8 Mme Residovic (interprétation). - Effectivement, c'est le premier
9 commandant de la Défense territoriale. Par le biais de ce témoin, nous
10 apporterons la preuve de ce que la Défense territoriale avait commencé à
11 travailler sous un nouveau régime. Ce qui a été remis en cause par
12 l'accusation. Après lui c'est M. Ramic qui était désigné au poste de
13 commandant.
14 M. Jan (interprétation). - Hors micro Il n'était pas commandant au moment
15 visé par l'acte d'accusation
16 Mme McHenry (interprétation). - Je ne sais pas exactement ce qu'il va dire
17 dans le cadre de sa déposition
18 M. Jan (interprétation). - Entendons-le.
19 M. le Président (interprétation). - Je crois que le chef d'état-major nous
20 a suffisamment expliqué quelle était la situation à l'époque.
21 Faites entrer votre témoin.
22 (Le témoin est introduit dans la salle.)
23 M. le Président (interprétation). - Le témoin fera sa déclaration
24 solennelle.
25 M. Redzepovic (interprétation). - Je déclare solennellement que je dirai
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1 la vérité et rien que la vérité.
2 M. le Président (interprétation). - Asseyez-vous sil vous plaît.
3 Mme Residovic (interprétation). - Puis-je commencer s'il vous plaît ?
4 M. le Président (interprétation). - Procédez.
5 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour Monsieur, veuillez-vous
6 présenter s'il vous plaît et dire votre nom et prénom.
7 M. Redzepovic (interprétation). - Je me nomme Enver Redzepovic.
8 Mme Residovic (interprétation). - Avant de procéder à des questions
9 concrètes, un bref avertissement : étant donné que cette audience est
10 censée être traduite, je vous prie d'attendre la fin de la traduction en
11 anglais de toutes mes questions, après quoi vous répondrez à mes
12 questions. Pour que le greffe s'occupe des questions et des réponses , la
13 cour et tout le monde en dehors de la cour pourront suivre. Avez-vous bien
14 compris Monsieur ?
15 M. Redzepovic (interprétation). - Le casque écouteur ?
16 Mme Residovic (interprétation). - Oui, c'est grâce à cet écouteur que vous
17 pouvez le suivre. Vous avez un potentiomètre, si vous avez besoin
18 d'entendre un peu plus fort.
19 M. Redzepovic (interprétation). - D'accord.
20 Mme Residovic (interprétation). - Dites- nous quand et où êtes-vous né ?
21 M. Redzepovic (interprétation). - Je suis né le 5 mai 1955 à Ssno en
22 actuelle Yougoslavie.
23 Mme Residovic (interprétation). - Merci.
24 Mme Residovic (interprétation). - Quelles sont les écoles que vous avez
25 faites, et quelle est votre profession ?
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1 M. Redzepovic (interprétation). - Outre l'école élémentaire et secondaire,
2 j'ai fait l'académie militaire. J'ai achevé mes études depuis 1974 à
3 Belgrade.
4 Mme Residovic (interprétation). - Ou étiez-vous exactement début
5 avril 1992 lorsque fut déclenchée la guerre en Bosnie-Herzégovine ?
6 M. Redzepovic (interprétation). - Au début de la guerre en Bosnie-
7 Herzegovine, si nous considérons le début des hostilités en date du
8 6 avril 1992, j'ai occupé la fonction de responsable d'un groupe chargé de
9 la formation du quartier général de T.O, Défense territoriale de Konjic.
10 J'étais donc employé au quartier général de la défense T.O de Konjic.
11 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Qui a été votre chef à cette
12 époque-là ?
13 M. Redzepovic (interprétation). - Au moment où j'étais embauché en
14 septembre 1991,le commandant du groupe a été Omer Boric, et depuis le mois
15 de novembre 1991, le responsable fût Smajo Prevlac, jusqu'en avril 1992.
16 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Monsieur Redzepovic., en
17 avril 1992, y a-t-il eu une réorganisation des effectifs des forces armées
18 de Bosnie-Herzégovine ?
19 M. Redzepovic (interprétation). - Oui, il y a eu une réorganisation étant
20 donné qu'à cette époque-là l'ex-République, promue et reconnue par la
21 communauté internationale, se trouva dans l'obligation de se doter de ses
22 propres forces armées. Ainsi le 8 avril, pendant sa séance, la présidence
23 de la République a décidé de voir le quartier général se trouvant sous les
24 ordres du quartier général des forces de la JNA a été promu quartier
25 général de Bosnie-Herzégovine.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Bien Monsieur Redzepovic, cette cour en
2 a entendu parler par les témoins experts. Ma question est la suivante : à
3 Konjic, suivant ces propres consignes et ordres, y a-t-il eu lieu de
4 parler d'une réorganisation de la Défense territoriale et quels en sont le
5 sens et l'objectif ?
6 M. Redzepovic (interprétation). - Il n'y a pas eu de différences
7 substantielles. La seule différence consistait en systèmes d'organisation
8 et de commandement, c'est-à-dire le même encadrement des unités pour ce
9 qui est des tâches à accomplir par les particuliers, par les
10 collectivités, mais du point de vue commandement, il y a eu cette
11 différence où nous avons été subordonnés non plus au régime des ordres de
12 Belgrade, mais plutôt au régime des autorités et ordres donnés par les
13 autorités de Sarajevo.
14 Mme Residovic (interprétation). - A qui fut subordonné l'état-major auquel
15 vous apparteniez à cette époque-là au niveau municipal ?
16 M. Redzepovic (interprétation). - D'après les ordres précédemment reçus et
17 établis par la constitution et le règlement militaire, le quartier général
18 fut subordonné à celui de Mostar, vu qu'il ne pouvait plus fonctionner
19 pour des raisons bien connues, étant donné que la force de l'occupant y
20 fut déployée. Nous avons dû être subordonnés au quartier général de la
21 République, c'est-à-dire de défense territoriale de Bosnie-Herzégovine
22 avec son siège à Sarajevo.
23 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous été nommé commandant de cette
24 Défense territoriale nouvellement réorganisée ?
25 M. Redzepovic (interprétation). - Oui, après une séance tenue par
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1 l'assemblée nationale le 17 avril où ma nomination fut proposée.
2 Dans un laps de temps de 3 jours qui a suivi, le Ministère, l'état-major
3 général et la municipalité se sont occupés justement de cette nomination.
4 J'ai donc été nommé commandant.
5 Mme Residovic (interprétation). - Depuis cette nomination, à la fin
6 de 1992 jusqu'à la formation du quatrième corps d'armée, la prérogative de
7 la municipalité n'était-elle qu'au niveau des propositions alors que la
8 prise de décisions était pratiquement au niveau du quartier général ?
9 M. Redzepovic (interprétation). - Excusez-moi Madame, je vous demande de
10 bien vouloir me répéter la question ?
11 Mme Residovic (interprétation). - Vous venez de dire que c'est l'assemblée
12 municipale qui a confirmé la nomination alors que vous avez été nommé par
13 l'état-major général de la République.
14 Cette pratique a-t-elle vraiment force de loi jusqu'à la création du
15 quatrième corps d'armée ?
16 M. Redzepovic (interprétation). - Etant donné le nombre de circonstances
17 défavorables dans le cadre desquelles nous avons mené les opérations de
18 guerre en Bosnie-Herzégovine a été retenue jusqu'à la création du
19 quatrième corps d'armée de Bosnie-Herzégovine. Après quoi le quatrième
20 corps d'armée a nommé les commandants suivant les zones territoriales
21 relevant de ses compétences.
22 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Redzepovic, dites-nous si à
23 cette époque-là, au niveau de la municipalité, on pouvait rencontrer les
24 bérets verts et la ligue patriotique.
25 M. Redzepovic (interprétation). - Il n'y a eu ni de bérets verts ni de
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1 ligue patriotique. Personnellement, je n'en ai pas entendu parlé et je
2 n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer et de faire leur connaissance.
3 Mme Residovic (interprétation). - Pendant cette période où vous étiez
4 commandant, y a-t-il eu une mobilisation générale déclenchée pour la
5 municipalité de Konjic ?
6 M. Redzepovic (interprétation). - La mobilisation générale fut proclamée
7 et ordonnée pour l'ensemble de la République au mois de juin, autant que
8 je m'en souvienne. Mais à en juger d'après les instructions selon
9 lesquelles il fallait s'organiser au niveau de la Défense territoriale,
10 lesquelles furent décrétées par le ministère de la Défense de la
11 République et par l'état-major général de la Défense territoriale, ces
12 directives suivant lesquelles nous avons pu opérer nous ont rendu aptes à
13 organiser la mobilisation générale avant la proclamation de la
14 mobilisation officielle cette fois-ci par la République. Chose que nous
15 avons d'ailleurs faite.
16 Mme Residovic (interprétation). - Dans quelles unités furent mobilisés ces
17 gens, selon quels motifs et jusqu'à la mobilisation ?
18 M. Redzepovic (interprétation). - Lorsque la mobilisation fut proclamée,
19 nous avons rencontré nombre de problèmes. Entre autres, nous nous sommes
20 heurtés au problème de voir que les ressortissants de nationalité serbe
21 qui devaient être membres de nos unités ont purement et simplement
22 boycotté l'organisation de la mobilisation et n'ont pas voulu se joindre
23 aux unités de ces armées formées de façon légitime par la Bosnie-
24 Herzégovine.
25 Le second problème consistait à ce que, au cours de la mobilisation, nous
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1 n'avons pas pu distribuer immédiatement ni les armes ni les munitions, ni
2 l'équipement, tout ce qui était prévu pour chaque soldat et chaque chef.
3 C'étaient d'ailleurs les problème les plus graves pour nous tous, au début
4 et plus tard, pendant les opérations de guerre... sans mentionner toute
5 une suite de problèmes.
6 Mme Residovic (interprétation). - Je crois que vous vous êtes fait
7 suffisamment entendre. En tant que commandant, avez-vous essayé de
8 résoudre les problèmes rencontrés auprès de cette population d'origine
9 serbe de façon amiable et pacifique ?
10 M. Redzepovic (interprétation). - Certainement. Oui, si les gens qui ont
11 pu occupé des fonctions responsables voulaient donner des témoignages
12 honnêtes et parler en toute franchise, ils diraient tous que nous avons
13 voulu maintenir l'ensemble de cette population multi-ethique pour
14 l'organiser en faveur de la défense de la municipalité de Konjic. Ces
15 efforts n'ont évidemment pas pu être couronnés de succès.
16 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Redzepovic, lorsque, à cette
17 époque-là, vous étiez au poste de commandant, qui étaient ces gens-là qui
18 ont pratiquement constitué ces forces de défense ?
19 M. Redzepovic (interprétation). - Au temps où j'étais commandant,
20 concernant nos forces de défenses, nos effectifs, nous avons eu les unités
21 et l'état-major de la Défense territoriale ; nous avons également eu le
22 Conseil de défense croate, du côté militaire et du côté policier aussi,
23 c'est-à-dire ceux qui appartenaient aux effectifs de l'Intérieur, pour la
24 municipalité de Konjic.
25 Mme Residovic (interprétation). - A l'époque où vous étiez commandant, y
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1 a-t-il eu lieu de parler de la venue d'un responsable de l'état-major
2 général de la République, c'est-à-dire de l'état-major général de la
3 Bosnie-Herzégovine, pour vous donner un coup de main, pour vous aider dans
4 ces opérations ?
5 M. Redzepovic (interprétation). - Oui, quelqu'un est venu,
6 Asim Dzambasevic. C'était probablement une réaction à ce que nous avions
7 demandé, pendant que nos liaisons fonctionnaient encore, que l'état-major
8 de la République nous vienne en aide pour nous soutenir dans
9 l'organisation pratique, in situ, pour faciliter un peu nos tâches et que
10 nous avons dû accomplir à cette époque-là, qui n'ont pas été sans nous
11 surprendre.
12 Au cours de la deuxième moitié d'avril, Dzambasevic était venu voir notre
13 quartier général et nous pouvons dire que son aide et son assistance ont
14 été très précieuses.
15 Mme Residovic (interprétation). - Peut-on parler d'attaques contre les
16 nationaux, la population civile, ou y a-t-il eu des crimes alors que vous
17 étiez encore commandant ?
18 M. Redzepovic (interprétation). - Oui, les premières attaques ont été
19 perpétrées dans la région de Lubie*. Deux de nos soldats de nos unités ont
20 été tués, l'un du quartier de la Défense territoriale, l'autre du Conseil
21 de la défense croate. Le premier s'appelait Alic de nos unités, l'autre
22 Azinovic des effectifs du HVO. Tout cela se passait vers le 20 avril.
23 C’était des tirs de fusils. Les premières attaques sur Konjic par
24 l'artillerie ont eu lieu début mai.
25 Mme Residovic (interprétation) - Pouvez-vous témoigner du fait que les
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1 autorités de la municipalité de Konjic faisaient tout suivant le règlement
2 pour protéger la population civile ?
3 M. Redzepovic (interprétation) - Oui, j'en suis un témoin oculaire, et je
4 peux dire que toutes les autorités civiles et militaires ont tout fait
5 dans l'esprit et suivant la lettre du règlement et de la loi, lesquels
6 règlements et lois sont définis pour servir en temps de guerre.
7 Mme Residovic (interprétation) - Monsieur Rezepovic, vous disiez tout à
8 l'heure que le HVO faisait partie des forces de défense de la ville de
9 Konjic…
10 M. Jan (interprétation) - … Nous avons déjà entendu parler de ce thème.
11 Pourquoi voulez-vous, Madame, reprendre ce domaine ? S’il vous plaît,
12 posez votre prochaine question.
13 Mme Residovic (interprétation) - Monsieur Redzepovic, aviez-vous besoin
14 d'un papier spécial pour sortir de la ville à cette époque-là ? Devait-il
15 être délivré par d'autres instances ?
16 M. Redzepovic (interprétation) - Oui, je vais vous dire la procédure.
17 Mme Residovic (interprétation) - Vous n'avez pas besoin de nous dire la
18 procédure. Avez-vous remis un exemplaire dont vous avez dû être muni pour
19 pouvoir quitter la ville de Konjic ? Si tel est le cas, je voudrais que
20 l'huissier le présente au témoin.
21 (L'huissier présente le document au témoin)
22 M. Redzepovic (interprétation) - Oui, c’est un permis. Lorsque j'en suis
23 muni, je peux quitter la ville de Konjic.
24 Mme Residovic (interprétation) - C’est un document qui relève d'ailleurs
25 de la responsabilité de la municipalité. Je prie votre Honneur de bien
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1 vouloir le faire entrer dans le greffe.
2 M. le Président (interprétation) - Responsabilité de qui ?
3 Mme Residovic (interprétation) - C'est la responsabilité incombant au HVO.
4 M. le Président (interprétation) - Si vous dites que quelqu’un avait
5 besoin d’être muni d’un permis pour pouvoir quitter la ville de Konjic, il
6 ne s'agit pas de parler de responsabilité, de compétence.
7 Mme Residovic (interprétation) - Nous avons pu constater par l'accusation
8 qu'il s'est agi souvent de responsabilités soit partagées soit pas
9 suffisamment délimitées concernant le camp de Celebici. Tout cela est pour
10 vous présenter l’image et le tableau à dresser sur les responsabilités
11 dans d'autres segments. Ce document a été présenté par l'accusation. C'est
12 une preuve qui témoigne du fait qu'il ait pu y à voir une responsabilité
13 du HVO.
14 M. le Président (interprétation) - Je ne veux pas vous interrompre dans la
15 suite de votre pensée et dans votre façon de procéder. Vous disiez tout à
16 l’heure qu’il s’est agi de la responsabilité, vous devrait pouvoir prouver
17 de quelle responsabilité il s'agit. Il ne s'agit pas maintenant de faire
18 parler le témoin. Il suffit de dire que si le témoin n'est pas muni de ce
19 permis, il ne pouvait pas sortir de la ville, ni circuler.
20 Cette responsabilité n'a donc rien à voir avec la déposition. Pourquoi
21 devrait-on maintenant faire voir que la circulation du témoin a été
22 limitée étant donné la responsabilité de quelqu'un ?
23 Comme je viens de le dire, vous devez comprendre et élucider le cas sur
24 lequel vous travaillez pour établir les preuves. Nous voulons bien
25 admettre cette preuve comme étant preuve du fait qu’il s’agit là d'un
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1 document, d'un permis sans lequel le témoin n'avait pas la possibilité de
2 quitter la ville.
3 Mme Residovic (interprétation). - Au temps où vous étiez commandant, la
4 Défense territoriale avait-elle sa propre police militaire ? Si ce n'est
5 pas le cas, sur quels effectifs pouvait-elle s'appuyer ?
6 M. Redzepovic (interprétation). - A l'époque où j'étais commandant, la
7 Défense territoriale n'avait pas de police militaire. Toutes les affaires
8 de la sécurité policière étant nécessaires, elles devaient être couvertes
9 par les services de l'intérieur. Pour ce qui est de l'activité policière,
10 c'est le HVO qui s'en est chargé.
11 C'est grâce à cette coopération avec le HVO que nous avons pu résoudre les
12 problèmes de la police militaire.
13 Les effectifs étant de différents genres du point de vue ethnique, il y
14 avait des Croates, des bosniaques, cela a apporté un certain type de
15 confidentialité.
16 Mme Residovic (interprétation). - Pendant que vous avez été le commandant
17 de l'état-major municipal, suivant un certain ordre des autorités de la
18 République, un contrôle a-t-il été prévu ou décrété pour la municipalité
19 de Konjic ?
20 M. Redzepovic (interprétation). - Oui, le contrôle, qui était le nôtre
21 pour parler des effectifs et des bâtiments militaires, se trouvait dans la
22 ville de Igman, dans l'usine de production d'armement ou plutôt de
23 munitions.
24 Mme Residovic (interprétation). - Quel était le second bâtiment, la
25 seconde unité de production ?
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1 M. Redzepovic (interprétation). - C'étaient les dépôts de Celebici dans
2 lesquels on pouvait compter un certain matériel technique et d'armement.
3 Ce ne furent que des dépôts.
4 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous nous dire maintenant qui a
5 pris part à la passation des responsabilités quant à ces bâtiments
6 appartenant préalablement à la JNA ?
7 M. Redzepovic (interprétation). - Lorsque nous avons pris les bâtiments,
8 ce sont les unités de la Défense territoriale et les unités de l'intérieur
9 de Konjic qui s'en sont chargées.
10 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous repris ces unités sans
11 recourir à la force ?
12 M. Redzepovic (interprétation). - Au cours du processus de passation de
13 pouvoirs, on n'a besoin d'aucune force ni physique ni militaire, toutes
14 ces unités étant reprises suivant les ordres décrétés et suivant les
15 sollicitations formulées par la direction militaire et politique qui était
16 la nôtre, étant donné les circonstances extraordinaire dans lesquelles
17 nous nous trouvions à cette époque-là.
18 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous où furent déposées les armes
19 retrouvées dans les casernes de Celebici ?
20 M. Jan (interprétation). - (hors micro) Nous avons déjà pu entendre cette
21 déposition. Le témoin a été pris pour être ensuite enfermé dans une ferme
22 appartenant de M. Delalic. Pourquoi en reparlez-vous ?
23 Mme Residovic (interprétation). - Il est vrai que nous en avons déjà
24 parlé, mais il s'agit de faits pertinents dont nous pouvons toujours
25 reparler.
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1 M. Jan (interprétation). - Quelle est l'utilité d'en reparler une fois de
2 plus ? Cela ne pourra certainement pas rendre les fais plus véridiques.
3 Mme Residovic (interprétation). - Tant que ces faits sont de nature à être
4 litigieux et contestés, lorsque Zejnil Delalic dit que cette caserne était
5 prise pour être transformée en prison, nous n'avons guère besoin de poser
6 des questions à qui que ce soit.
7 M. Jan (interprétation). - L'accusation se fonde sur les documents qui
8 nous ont été déjà présentés au dossier. M. Delalic a confirmé qu'il a pu
9 libérer Celebici, et l'accusation d'ailleurs s'y conforme Pourtant il nous
10 a été dit que quelqu'un a dû faire partie de cette opération de la
11 libération de Celebici, et nous avons déjà les témoignages là-dessus.
12 Mme Residovic (interprétation). - Oui cela est vrai votre honneur, mais si
13 des témoins ont l'expérience et qu'ils peuvent en reparler, le fait est
14 pertinent même lorsqu'il est répété.
15 M. Jan (interprétation). - Oui Madame, il agissait d'une prison d'état.
16 Celebici n'était pas une prison privée administrée par Zejnil Delalic.
17 Cela a dû être l'oeuvre des autorités de l'état. Par conséquence d'après
18 votre ligne de défense, Zenil Delalic n'était pas en position d'avoir les
19 pleins pouvoirs pour organiser cette prison.
20 M. le Président (interprétation). - Il s'agit de savoir comment le camp de
21 Celibici a été remis. Il me semble que c'est tout à fait clair. Qu'allons
22 nous faire ? Pourquoi entendre tout cela en fait ? Si ce témoin nous dit
23 qu'il était membre de l'équipe qui a repris le camp, dans ce cas, il me
24 semble que c'est autre chose que ce qui a été déjà dit très clairement. Il
25 était commandant de l'état-major municipal. En fait, on peut confirmer à
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1 nouveau la crédibilité de ce qui est dit, d'un autre point de vue, de
2 l'avis d'une autre personne qui était impliquée. Je crois que tout ceci va
3 vous aider à bien évaluer ce que dit l'accusation.
4 Vous nous dites comment l'officier responsable est venu lui parler de la
5 reprise du camp. Si cela s'est fait de façon pacifique, qu'est-ce que cela
6 change ? Cela ne change rien du tout par rapport à ce que nous avons déjà
7 entendu comme témoignages.
8 M. Jan (interprétation). - Il a participé lui même.
9 Mme Residovic (interprétation). - Oui. Vous dites Messieurs les Juges que
10 c'est déjà un fait confirmé, et que nous n'avons pas besoin de revenir sur
11 la question. Si tel est le cas, je n'ai pas besoin de poser des questions
12 à ce témoin sur ce point. Mais nous devons tenir compte dans la défense,
13 de l'ensemble de ces documents notamment les documents d'Inda-bau.
14 Monsieur Redzepovic, le commandant du chef d'état-major municipal a-t-il
15 changé, au mois d'avril-mai, autrement dit, avez-vous quitté ce poste et
16 qui a repris le poste après vous ?
17 M. Redzepovic (interprétation). - A l'époque où j'avais pris ce poste,
18 d'autres individus plus qualifiés ont été trouvés. J'avais été jusque là,
19 la personne la plus qualifiée du point de vue des compétences, en matière
20 d'organisation notamment. J'étais spécialisé dans la défense antiaérienne,
21 de formation, et donc c'était l'essentiel de mon travail tout au long de
22 ma carrière. Pendant la période où j'étais le commandant, M. Ramic s'est
23 porté volontaire, il était capitaine comme moi, donc de même rang.
24 Il était spécialisé dans le combat au sol. Il était donc plus qualifié que
25 moi. C'est pourquoi il m'a remplacé fin avril ; en fait, sa nomination
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1 date du 1er mai. Je me suis occupé de la défense antiaérienne qui était ma
2 spécialité. J'étais donc responsable de l'organisation des combats.
3 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous comment M. Ramic a été
4 nommé ? La présidence de guerre l'avait-elle nommé, ce qui avait été
5 confirmé par l'état-major ?
6 M. Jan (interprétation). - Nous avons déjà entendu cela. Quel est le lien
7 avec cela ?
8 M. Redzepovic (interprétation). - Eh bien, c'était comme pour moi, pour ma
9 nomination.
10 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, nous revenons au
11 même problème. Je sais très bien que le Juge Jan m'a déjà averti lors
12 d'une précédente audition. Nous comptions là-dessus mais je ne sais pas si
13 c'est suffisant. C'est pourquoi nous devons à chaque fois revenir sur ces
14 points. Puisqu'il y avait eu...
15 M. le Président (interprétation). - Motion pour insuffisance de preuve.
16 M. Jan (interprétation). - Mais il s'agit simplement d'une nomination. Ce
17 n'est pas la décision formelle. Savons-nous que cette personne a été le
18 commandant de la Défense territoriale ? Si tel n'est pas le cas, je pense
19 que... En fait, il était présent et on lui a posé un certain nombre de
20 questions.
21 Mme Residovic (interprétation). - Oui, en effet, c'est le premier témoin
22 qui parle de la nomination de M. Ramic. Il a été proposé par la Présidence
23 de guerre et nommé par l'état-major de la République. C'est donc le
24 premier témoin qui confirme ce fait. C'est ce que vient de dire le témoin,
25 puisqu'il était présent.
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1 M. Jan (interprétation). - Il a nommé M. Ramic et n'a pas pu poursuivre.
2 Il a indiqué les qualifications de M. Ramic. Il n'a rien dit jusqu'à
3 maintenant sur la nomination de M. Ramic. Il a parlé des qualifications,
4 des compétences de M. Ramic et de ses propres compétences. C'est cela que
5 nous avons entendu de ce témoin.
6 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Redzepovic, avez-vous dit et
7 si vous l'avez déjà dit, veuillez répéter- comment M. Ramic a-t-il été
8 nommé ?
9 M. le Président (interprétation). - Pouvez-vous demander au témoin de dire
10 comment M. Ramic a été nommé ?
11 Mme Residovic (interprétation). - Je répète la question. Comment M. Ramic
12 a-t-il été nommé ? J'ai entendu votre réponse, mais la Chambre ne l'a pas
13 entendue. Veuillez répéter.
14 M. Redzepovic (interprétation). - Je vous prie de m'excuser. Esad Ramic a
15 été nommé par le ministère ainsi que par l'état-major territorial à
16 Sarajevo. J'ai proposé son nom lors de la présidence de guerre à Konjic.
17 Lors de cette réunion, un changement est intervenu, à savoir que
18 Esad Ramic devait reprendre l'état-major municipal. Je devais, quant à
19 moi, m'occuper de la défense aérienne.
20 Mme Residovic (interprétation). - Merci beaucoup. Avez-vous été nommé au
21 commandement de la Défense territoriale et du HVO au mois de mai ?
22 M. Redzepovic (interprétation). - Oui, depuis le début, nous avons essayé
23 de mettre en place un commandement conjoint avec le HVO. Nous avons
24 effectivement réussi au mois de mai. Nous avons donc réuni les différents
25 commandements et un certain nombre d'unités. Nous avons mis en place un
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1 commandement conjoint et nous avons fait ce qui était nécessaire afin de
2 défendre le territoire ensemble.
3 J'ai été nommé officiellement responsable de la Défense antiaérienne à
4 l'époque où ce commandement conjoint était opérationnel.
5 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous changé de responsabilités dans
6 le domaine de la défense antiaérienne ?
7 M. Redzepovic (interprétation). - Non. Mes responsabilités initiales n'ont
8 pas changé. Du début à la fin, j'étais responsable de la défense
9 antiaérienne.
10 Mme Residovic (interprétation). - Aviez-vous des responsabilités vis-à-vis
11 du quartier général municipal ?
12 M. Redzepovic (interprétation). - Oui, j'avais certaines responsabilités
13 vis-à-vis du quartier général municipal afin de surveiller, notamment, la
14 défense antiaérienne. J'ai été l'officier responsable. J'ai été également
15 le commandant de l'unité antiaérienne. Ce n'était pas une grande unité
16 mais nous avions un certain nombre de munitions antiaériennes.
17 Mme Residovic (interprétation). - Au moment où vous étiez membre du
18 commandement conjoint et membre du quartier général municipal, mais pas
19 commandant, qui a donné les ordres ?
20 M. Redzepovic (interprétation). - Au sein de cette organisation militaire,
21 un certain nombre d'individus étaient autorisés à publier des ordres, on
22 les appelait des commandants. Il y avait donc deux niveaux, les bataillons
23 supérieurs et les bataillons inférieurs. Le commandant du quartier général
24 municipal donnait des ordres à l'ensemble des officiers au sein des
25 différentes unités qui répondaient au quartier général.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Une hypothèse maintenant. En plus de la
2 signature du commandement, quel serait le sens d'une troisième signature
3 pour vous, le soldat ?
4 M. Redzepovic (interprétation). - Je n'ai pas vu de tels ordres. Mais si
5 j'en avais vus, je pourrais répondre. Mais je ne peux répondre car je n'ai
6 pas vu de tels documents.
7 Mme Residovic (interprétation). - Merci beaucoup. Monsieur Redzepovic,
8 puisque vous étiez commandant à cette époque, y avait-il eu une décision
9 concernant la création d'une prison à Celebici ?
10 M. Redzepovic (interprétation). - A l'époque où j'occupais mes fonctions,
11 la prison n'avait pas été créée en tant que telle, bien que la prise de
12 contrôle des bâtiments se soit faite pendant l'époque où j'étais
13 commandant. Autrement dit, la prison n'a pas été réellement créée au
14 moment où j'occupais mes fonctions et je n'avais pas entendu parler non
15 plus à cette époque de la création d'une prison.
16 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous rencontré M. Zenil Delalic à
17 cette époque ?
18 M. Redzepovic (interprétation). - Oui, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je
19 ne le connaissais pas auparavant puisque je ne suis pas moi-même de Konjic
20 et que j'y ai déménagé en 1991, après la guerre en Croatie. J'étais donc
21 en poste à cet endroit.
22 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Redzepovic, en tant que
23 commandant, en tant que membre du quartier général du commandement
24 conjoint, pouvez-vous nous dire si M. Delalic, à un quelconque moment
25 en 1992, a été membre du commandement conjoint ou du quartier général
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1 municipal ?
2 M. Redzepovic (interprétation). - M. Zenil Delalic n'a jamais été ni
3 membre du commandement municipal ni d'aucune unité relevant des forces de
4 la municipalité de Konjic. Il n'avait aucune fonction à ce titre et ne
5 pouvait pas être membre d'une unité ou du quartier général car il ne
6 figurait pas sur la liste de mobilisation. Il avait été à l'étranger
7 depuis plus de vingt ans et, pour cette raison, il ne figurait pas sur les
8 listes de mobilisation. Il n'était pas soldat. Il ne pouvait occuper
9 aucune fonction au sein du quartier général municipal.
10 Mme Residovic (interprétation). - Le Tribunal le sait. Je ne vais donc pas
11 reposer la question. Savez-vous si M. Delalic a été nommé coordinateur ?
12 En tant que coordinateur, avait-il un poste supérieur au vôtre ou
13 supérieur au quartier général municipal ?
14 M. Redzepovic (interprétation). - J'ai moi-même été commandant de mon
15 unité. Je n'ai donc jamais nommé M. Delalic au poste de coordinateur. Il
16 ne m'a jamais montré un quelconque document qui m'indiquerait qu'il aurait
17 été mon supérieur hiérarchique. Il n'y avait donc aucune relation
18 officielle d'autorité entre lui et moi, que je serais son supérieur
19 hiérarchique ou, au contraire, que ce serait lui. M. Asim Dzambasevic qui
20 était le commandant suprême à l'époque.
21 Mme Residovic (interprétation). - Au mois d'avril, lorsque vous l'avez
22 rencontré pour la première fois, avant qu'il aille à Zagreb, connaissiez-
23 vous sa profession ?
24 M. Redzepovic (interprétation). - Lorsque j'ai rencontré
25 M. Zejnil Delalic, il s'agissait d'une rencontre très brève, en toute
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1 simplicité, au cours de laquelle j'étais chargé de lui dire ce dont nous
2 avions besoin en matière de nourriture et d'équipement.
3 En effet, grâce à ces contacts, il nous avait été dit qu'il pouvait nous
4 aider. Nous avions besoin de l'aide de plusieurs personnes étant donné que
5 nous n'avions aucun entrepôt sur lesquels nous pouvions compter.
6 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Redzepovic, vous étiez
7 responsable de la défense antiaérienne, vous n'étiez pas commandant
8 d'état-major. Pouvez-vous nous dire, si vous le savez, si M. Delalic a été
9 nommé commandant ?
10 M. Redzepovic (interprétation). - Je n'ai jamais vu de documents écrits,
11 mais d'après mes contacts avec les autres officiers, mes collègues, je
12 suis en mesure de dire qu'au mois de juillet et août il est devenu
13 commandant d'un groupe Tactique. Cela m'a étonné car je sais qu'il n'était
14 pas soldat et que, maintenant, il avait un certain nombre de
15 responsabilités au sein de l'état-major.
16 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous nous dire si à partir de ce
17 moment-là vous avez dit fin juillet, début août où le commandant Delalic
18 a été nommé commandant du groupe Tactique, était-il votre supérieur
19 hiérarchique ou répondait-il à l'état-major Tactique.
20 M. Redzepovic (interprétation). - Etant donné qu'il était commandant du
21 groupe Tactique, il n'avait pas une responsabilité par rapport à l'état-
22 major municipal. Il n'était pas supérieur, même si d'après les ordres du
23 commandant nous devions apporter une aide Tactique avec un certain nombre
24 d'unités de 2 à 300 hommes, c'est tout ce que nous avons fait.
25 Mme Residovic (interprétation). - Votre honneur, pensez-vous que le moment
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1 est propice pour faire une pause ?
2 M. Jan (interprétation). - Au moment où il est devenu commandant…, pouvez-
3 vous poser la question tout de suite ?
4 Mme Residovic (interprétation). - Votre unité, c'est-à-dire l'unité
5 antiaérienne avec une certaine artillerie légère, a-t-elle été subordonnée
6 au groupe Tactique de Zejnil Delalic ?
7 M. Redzepovic (interprétation). - Mon unité n'a pas été sous son
8 commandement.
9 M. le Président (interprétation). - Vous avez parlé de 200 hommes, quelle
10 est la relation entre vos unités et le groupe Tactique 1 en ce qui
11 concerne les soldats dont vous avez parlé ?
12 M. Redzepovic (interprétation). - Pour répondre à cette question
13 concernant la relation entre ces soldats et le groupe Tactique, en fait
14 toutes ces relations étaient définies par le commandement supérieur. Le
15 commandement publie également des ordres au commandement subordonné, tel
16 que l'état-major municipal, visant à fournir des unités par exemple, des
17 forces pour les ajouter au groupe Tactique 1. Ils sont donc subordonnés au
18 commandant du groupe Tactique.
19 L'état-major municipal est chargé d'appliquer les ordres du commandement
20 suprême à Sarajevo. Nous avons donc prévu environ 200 soldats et officiers
21 pour compléter le groupe Tactique 1. A l'époque, c'était Mustafa Polutak
22 qui était le commandant de ce groupe Tactique 1.
23 Ce groupe Tactique pouvait utiliser uniquement les hommes qui l'avaient
24 rejoint.
25 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Nous allons donc faire
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1 la pause et revenir à midi.
2 Levée à 11 heures 35, la séance est reprise à 12 heures 10.
3 M. le Président (interprétation). - Faites entrer le témoin dans le
4 prétoire.
5 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
6 M. le Président (interprétation). - Veuillez rappeler au témoin qu'il
7 témoigne toujours sous serment.
8 M. le Greffier (interprétation). - Je vous rappelle Monsieur, que vous
9 êtes toujours sous serment.
10 M. Redzepovic (interprétation). - J'en suis conscient.
11 M. le Président (interprétation). - Poursuivez Maître Residovic.
12 Mme Residovic (interprétation). - Avant l'interruption, les Juges vous
13 avaient posé quelques questions. Et j'aimerais vous poser une question
14 supplémentaire à cet égard. Vous avez déclaré que parmi les unités de
15 l'état-major se trouvant sous les ordres de M Polutak, 2 ou 300 hommes
16 furent sélectionnés et étaient placés sous son commandement. Mais qu'en
17 est-il du reste des hommes mobilisés, à savoir 2 ou 3 000 hommes qui, eux,
18 n'étaient pas placés sous les ordres de M Polutak. Sous les ordres de qui
19 se trouvaient-ils ?
20 M. Redzepovic (interprétation). - En vertu des règles régissant le droit
21 de la guerre, le combat, et pour ce qui est de toutes les autres
22 instructions portant sur les séparations de certaines forces censées
23 rejoindre un groupe tactique, c'est le commandement supérieur qui délivre
24 les ordres pertinents.
25 Seules les formations relevant du groupe tactique se trouvent sous les
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1 ordres du commandement de ce groupe tactique. Les autres officiers, les
2 autres hommes de troupe qui étaient restés dans la région de Kojnic par
3 exemple, ceux-là sont restés sous le commandement de l'état-major
4 municipal de la Défense territoriale de Kojnic.
5 Ceci signifie que le groupe Tactique a compétence, et que son commandement
6 n'a compétence que sur les formations qui sont devenues une partie
7 intégrante du groupe Tactique, en l'occurrence, du groupe Tactique n° 1.
8 Les forces constituant ce groupe Tactique, demeurent au sein du groupe
9 Tactique tant que le besoin s'en fait ressentir.
10 Par la suite, une fois leur mission remplie, ils rejoignent leurs unités
11 respectives, lorsque la tâche revenant à ce groupe tactique a été
12 accomplie. Un groupe Tactique est donc par nature de durée limitée. Une
13 fois la tâche réalisée, les unités constituant ce groupe Tactique se
14 retrouvent sous le commandement de leurs anciens commandants et
15 redeviennent une partie organique de ces anciennes unités auxquelles ils
16 appartenaient.
17 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Ceci m'a apporté
18 quelques éclaircissements d'autant plus qu'ils viennent d'un expert. Les
19 Juges ont déjà entendu des éléments de preuve relatives à l'unité de
20 Gajret qui était placée sous les ordres de M. Polutak, lors de la bataille
21 de Tinovo Brdo. Après l'échec de cette première tentative visant à lever
22 le siège, sous quel commandement étaient placés les soldats ayant
23 participé à cette opération, et qui sont entrés à Kojnic ?
24 M. Redzepovic (interprétation). - Ils ont été aussitôt placés sous le
25 commandement de l'état-major municipal. En effet, ces hommes relevaient de
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1 ce commandement et faisaient partie de l'état-major municipal.
2 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Dites-moi
3 Monsieur Redzepovic, est-ce que vous connaissez la base de ce groupe
4 Tactique n °1 ?
5 M. Redzepovic (interprétation). - Au vu des rapports quotidiens qui me
6 parvenaient, je sais que ce groupe Tactique était cantonné à Orman, Igman,
7 Pazaric, voilà quelles étaient les bases de ce groupe technique. Sans
8 doute que les postes de commandement ont changé en fonction des besoins et
9 des tâches à accomplir.
10 Mme Residovic (interprétation). - Vous nous avez dit, lorsque vous étiez
11 commandant, qu’il n'existait pas de prison à la caserne de Celebici.
12 Savez-vous si une partie du complexe de Celebici a été par la suite
13 utilisée pour que des personnes ayant participé à des opérations de combat
14 soient détenues ?
15 M. Redzepovic (interprétation) - Dans le cadre du territoire de la
16 municipalité de Konjic, il n’existait pas la moindre prison. Ces prisons
17 n'existaient pas dans la période précédente et ces prisons n'ont pas été
18 créées non plus. Une pièce était réservée à la détention de personnes qui
19 étaient rattachées au MUP. C'est là que l'on interrogeait des personnes
20 qui avaient commis une infraction, elles pouvaient être détenues pendant
21 24 heures. C'est une sorte de lieu de détention préventif. Ces locaux
22 permettaient d'abriter trois ou quatre hommes.
23 Des personnes ont été faites prisonnières, des rebelles armés ont été
24 faits prisonniers en grand nombre au cours des opérations de combat. De ce
25 fait, il était impossible de les garder dans ces locaux de détention de la
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1 police.
2 Ces hommes ont été placés à la caserne de Celebici où il y avait des
3 installations destinées à loger le personnel, c'est là d’ailleurs que se
4 trouvait notre propre unité.
5 Mme Residovic (interprétation) - Monsieur Redzepovic, après que vous ayez
6 cessé vos fonctions de commandant, vous êtes-vous rendu à la caserne de
7 Celebici ? Avez-vous eu l’occasion de vous rendre à la prison ?
8 M. Redzepovic (interprétation) - J'ai inspecté la caserne de Celebici
9 quelques jours plus tard, après que notre unité spéciale de combat y ait
10 été logée. Cette unité était prévue pour certaines interventions.
11 Mme Residovic (interprétation) - Quand ceci s'est-il passé ?
12 M. Redzepovic (interprétation) - En avril, peut-être à la fin de ce mois.
13 Je m'y suis rendu une seconde fois, au moment de la prestation officielle
14 de serment, mais je ne me souviens plus de la date exacte. C'est au cours
15 de cette cérémonie que je me suis rendu au camp parce que c'est là que la
16 cérémonie avait lieu. Ce furent les deux seules visites que j'ai
17 effectuées à Celebici. En effet, mes fonctions étaient telles qu’elles
18 n’englobaient pas les visites à Celebici, ni la fourniture d'aide.
19 Mme Residovic (interprétation) - Au vu de ce que vous venez de dire aux
20 Juges, savez-vous si M. Delalic disposait de la moindre autorité, du
21 moindre pouvoir s'agissant de la prison de Celebici.
22 M. Redzepovic (interprétation) - J'ai déjà dit dans le cadre de ma
23 déposition que M. Delalic ne faisait même pas partie des listes de
24 mobilisation. Ce n'était pas un soldat. Il n'a eu des fonctions de
25 commandement que lorsqu'il est devenu commandant du groupe tactique un. Je
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1 suppose qu'il était inutile pour lui d'aller à la caserne de Celebici.
2 Mme Residovic (interprétation) - Merci. Mais vous savez qu'il n'avait pas
3 la moindre compétence, la moindre autorité pour cette prison.
4 M. Redzepovic (interprétation) - Effectivement, il n'avait aucun pouvoir.
5 Mme Residovic (interprétation) - Je vous remercie, Monsieur le témoin,
6 Madame et Messieurs les Juges, j’en ai terminé de mon interrogatoire
7 principal.
8 M. le Président (interprétation) - Y a-t-il des contre-interrogatoires ?
9 M. Kusmanovic (interprétation). - Pas de contre-interrogatoire au nom de
10 M. Music. Je vous remercie.
11 M. Moran (interprétation). - J'aurai quelques questions à poser. J'ai
12 réussi à limiter mon intervention à une page de questions. Bonjour,
13 Monsieur.
14 M. Redzepovic (interprétation). - Bonjour.
15 M. Moran (interprétation). - Tout comme vous, j'ai participé aux forces de
16 défense de mon pays. J'ai donc quelques questions à vous poser. Je crois
17 que l'organisation qui régissait vos activités ressemble beaucoup à ce que
18 j'ai connu, mais précisons quelques éléments. Après mai, lorsque vous êtes
19 devenu commandant des forces antiaériennes et que, parallèlement, vous
20 étiez officier d'état-major en matière de défense antiaérienne dans la
21 municipalité, c'est cette période-là qui m'intéresse. Si une question
22 posée ne vous paraît pas claire -cela m'arrive de ne pas être très clair -
23 dites-le et j'apporterai quelques précisions.
24 Alors que vous commandiez les forces de défense antiaérienne, en tant que
25 commandant, aviez-vous le droit en utilisant votre propre nom d'émettre
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1 des ordres à l'intention de ces troupes ? Aviez-vous ce pouvoir ?
2 M. Redzepovic (interprétation). - En ma qualité d'officier d'état-major,
3 lorsque mes fonctions de commandement ont cessé, dans le respect du
4 règlement régissant l'organisation militaire, je n'avais pour compétence
5 que celle de préparer des propositions à l'intention du commandant, en ce
6 qui concerne l'exécution des ordres donnés par ce dernier, puisque j'étais
7 spécialiste de la défense antiaérienne.
8 M. Moran (interprétation). - Au fond, vous étiez le principal conseiller
9 en matière de défense antiaérienne pour le commandement de l'état-major
10 municipal. Vous étiez l'officier d'état-major censé aider le commandant,
11 n'est-ce pas ?
12 M. Redzepovic (interprétation). - Effectivement, je devais porter
13 assistance au commandant et au commandant adjoint.
14 M. Moran (interprétation). - Par vos fonctions d'officier d'état-major,
15 aviez vous l'autorité nécessaire pour, de votre propre chef, émettre des
16 ordres ? De votre propre chef, pouviez-vous émettre des ordres à
17 l'intention des troupes antiaériennes ?
18 M. Jan (interprétation). - La question n'est pas très claire.
19 M. Moran (interprétation). - Je vais la reformuler.
20 M. Jan (interprétation). - Il y a tout de même certains types d'ordres que
21 le commandant devait émettre. Il devait sans doute émettre des ordres à
22 l'intention de ses subordonnés quant au positionnement des pièces
23 d'artillerie antiaérienne. Tout est fonction de la nature des ordres,
24 n'est-ce pas ?
25 M. Moran (interprétation). - Le Juge Jan vient de poser une question tout
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1 à fait pertinente. Vous étiez officier d'état-major mais, en sus, vous
2 étiez également de fait le commandant des unités antiaériennes de défense,
3 n'est-ce pas ?
4 M. Redzepovic (interprétation). - La notion de commandant est une notion
5 capitale et elle relève d'un niveau très élevé. Je n'étais pas commandant
6 à ce niveau-là. Je commandais une unité de taille limitée. Cela représente
7 une batterie, et c'est en cela que j'étais commandant. Je n'avais donc pas
8 de fonctions de commandant mais plutôt de chef de section. En ma qualité
9 de responsable de cette unité, les seules troupes auxquelles je pouvais
10 donner des ordres, c'était aux troupes de mon unité antiaérienne.
11 M. Moran (interprétation). - Comme le disait le Juge Jan, si l'on vous
12 donnait pour mission de défendre Celebici contre des attaques aériennes,
13 vous auriez le pouvoir de donner des ordres aux hommes de votre unités
14 afin qu'ils positionnes les pièces d'artillerie aux divers endroits. Est-
15 ce bien exact ?
16 M. Redzepovic (interprétation). - Effectivement.
17 M. Moran (interprétation). - Et cela parce que vous auriez été commandant
18 de l'unité antiaérienne.
19 M. Redzepovic (interprétation). - Effectivement, si on me confiait une
20 telle mission, si Celebici était une installation d'importance cruciale,
21 l'unité de défense antiaérienne s'occuperait effectivement de la défense
22 et des installations représentant une grande importance stratégique. Une
23 unité ne peut pas défendre tout et n'importe quoi. Si on pense à Celebici
24 et à la prison de Celebici, on ne peut pas les considérer des
25 installations d'une telle importance qu'il faille les défendre.
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1 M. Moran (interprétation). - Je donnais simplement un exemple. Mais vous
2 auriez le pouvoir d'ordonner le positionnement de ces troupes, de leur
3 donner des ordres, de participer à la défense, parce que vous étiez le
4 commandant de cette unité, n'est-ce pas ?
5 M. Redzepovic (interprétation). - C'est exact.
6 M. Moran (interprétation). - En tant que commandant de la force
7 antiaérienne, auriez-vous aussi le pouvoir de sanctionner, de punir tout
8 soldat n'ayant pas obéi aux ordres ou ayant commis un acte illégal ?
9 M. Redzepovic (interprétation). - Effectivement.
10 M. Moran (interprétation). - Cela uniquement parce que vous étiez le
11 commandant, plutôt qu'un commandant adjoint ou un officier d'état-major.
12 Est-ce exact ? Il suffit de répondre par oui ou non. Parce que nous avons
13 nos sténotypistes qui doivent consigner tous nos propos par écrit.
14 M. Redzepovic (interprétation). - Etant donné que j'étais le chef d'une
15 unité, je pouvais assurément assurer le fonctionnement de cette unité.
16 M. Moran (interprétation). - Si vous étiez commandant adjoint ou officier
17 d'état-major, vous n'aviez pas cette autorité de commandement ?
18 M. Redzepovic (interprétation). - En tant qu'officier d'état-major, il
19 m'était possible de faire des propositions au chef d'état-major ou au
20 commandant, de leur proposer plusieurs mesures ou de proposer la
21 préparation de textes destinés à devenir des ordres pour les unités
22 antiaérienne.
23 M. Moran (interprétation). - Après la pause, il se peut que je ne vous ai
24 pas bien compris lorsque vous répondiez à certaines questions de
25 Me Residovic, mais n'avez-vous pas dit qu'il existait d'autres unités sur
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1 le périmètre de la caserne autres que ces unités, vous ai-je bien compris
2 Monsieur ?
3 M. Redzepovic (interprétation). - C'est exact. Nous n'avions pas les
4 installations de ce genre.
5 A cette époque-là, les armées avaient leurs bases, leurs cantonnements et
6 en fonction des plans, il y avait rassemblement de troupes d'unité à un
7 endroit spécifique, à un moment spécifique. Cela nous a posé des problèmes
8 considérables lorsqu'il s'agissait de veiller à ce que cette route soit
9 prête au combat, d'où le besoin indispensable d'obtenir des installations
10 ressemblant à des casernes, installations dans lesquelles nous pourrions
11 avoir des unités prêtes au combat, qui seraient prêtes à une intervention
12 immédiate là où se présentait un danger.
13 A cet égard, nous avons essayé de constituer les premières unités qui
14 vivraient en caserne. Quant à la prison elle-même ou les locaux où
15 seraient détenus des prisonniers, là ce sont les circonstances qui ont
16 voulu qu'un grand nombre de rebelles armés furent capturés, hommes qui
17 avaient lutté les armes en main contre la Bosnie-Herzégovine.
18 M. Moran (interprétation). - Si je vous ai bien compris, au moment où il y
19 avait la prison de Celebici, d'autres unités étaient affectées également à
20 cette caserne et y vivaient ?
21 M. Redzepovic (interprétation). - Oui.
22 M. Moran (interprétation). - Savez-vous qui était le commandant général à
23 l'époque de cette caserne de Celebici ?
24 M. Redzepovic (interprétation). - Je ne me souviens plus très exactement,
25 mais c'étaient les commandants d'unités car il n'y avait pas beaucoup
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1 d'espace à Celebici. C'étaient des petites unités qui se relevaient à la
2 caserne. Par exemple s'il y avait une compagnie, le chef de la compagnie
3 deviendrait le commandant de la caserne pour 7 ou 15 jours. Après, il
4 serait relevé par une autre unité dont le commandant deviendrait à son
5 tour le commandant de la caserne.
6 M. Moran (interprétation). - La personne qui commandait cette compagnie,
7 était-ce elle qui avait le commandement général, qui était responsable de
8 la sécurité générale pour Celebici ?
9 M. Jan (interprétation). - Votre question est de nouveau pas très claire.
10 Apparemment les installations de Celebici étaient divisées en deux
11 parties : une partie utilisée en guise de prison et l'autre pour le
12 cantonnement des troupes.
13 Et vous, vous demandez si une personne responsable des troupes cantonnées
14 à Celebici était également responsable de la prison ?
15 M. Moran (interprétation). - Pas exactement, je demande si quelqu'un a le
16 commandement général de tout ce qui se trouve dans les installations, à la
17 fois la prison et les soldats.
18 M. Jan (interprétation). - N'était-ce pas divisé en deux parties ? N'y
19 avait-il pas d'un côté la prison et de l'autre le logement des troupes ?
20 M. Redzepovic (interprétation). - Le juge a tout à fait raison.
21 M. Moran (interprétation). - Y avait-il quelqu'un qui avait la
22 responsabilité de la sécurité pour l'ensemble du camp ou, là aussi, y
23 avait-il une division entre deux fonctions bien distinctes ?
24 M. Jan (interprétation). - Maître Moran vous demande si quelqu'un était
25 responsable de la sécurité des prisonniers ou s'il n'y avait qu'une seule
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1 personne responsable de la sécurité générale.
2 M. Moran (interprétation). - J'en arrive au coeur du sujet.
3 M. Redzepovic (interprétation). - Cela était séparé. Il y avait un service
4 de sécurité séparé.
5 M. Moran (interprétation). - Vous savez qu'il y avait une clôture autour
6 du périmètre de Celebici. Qui était responsable de la sécurité de cette
7 clôture ? Qui devait veiller à ce que personne ne pénètre dans les
8 périmètres sans autorisation ? Etait-ce une responsabilité partagée ou y
9 avait-il une unité qui était responsable d'assurer que personne n'entre
10 dans le camp ? Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, c'est
11 simple, dites-le.
12 M. Redzepovic (interprétation). - Je ne suis pas tout à fait sûr. Il m'est
13 impossible de répondre à cette question. Pendant un certain temps, il y a
14 eu des responsabilités partagées ; une unité était spécialement chargée
15 d'assurer la sécurité, et l'autre était prête à aller au combat, si cela
16 était nécessaire. A d'autres moments, nous avons eu la même unité qui
17 devait à la fois assurer la sécurité du périmètre, du complexe de la
18 caserne, et qui devait être prêt au combat.
19 M. Moran (interprétation). - L'unité qui était relevée de temps à autre,
20 qui devait assurer la sécurité du périmètre extérieur, hors clôture.
21 M. Redzepovic (interprétation) - Oui, parfois c'était la même unité qui
22 devait assurer ces deux fonctions de sécurité, parfois c'était une autre
23 unité qui s’occupait de la sécurité. Ce n’était pas toujours la même unité
24 qui assurait les deux fonctions.
25 M. Moran (interprétation). - Cette unité n'avait rien à voir avec le
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1 personnel de la prison ou en était-elle distincte ?
2 M. Redzepovic (interprétation) - Non.
3 M. Moran (interprétation). - Merci, beaucoup Monsieur le témoin, j’en ai
4 terminé.
5 M. le Président (interprétation) - Y a-t-il d'autres questions à poser
6 dans le cadre d’un interrogatoire de la défense ?.
7 Mme McHenry (interprétation). - Pas de question pour Esad Landzo.
8 M. le Président (interprétation) - Pour l’accusation ?
9 Mme McHenry (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, nous avons
10 quelques questions, mais étant donné que nous avons appris très tard que
11 ce témoin allait comparaître, nous aimerions pouvoir bénéficier d’une
12 interruption pour nous préparer au contre-interrogatoire.
13 M. le Président (interprétation) - Vous ne pouvez pas procéder au contre-
14 interrogatoire de ce qu’il a dit à l’audience ?
15 Mme McHenry (interprétation). - Je peux commencer, mais nous aimerions
16 faire un peu plus de recherches pour obtenir des renseignements
17 supplémentaires qui peuvent présenter un certain intérêt. Je voudrais les
18 avoir avant de commencer mon contre-interrogatoire. C'est la raison pour
19 laquelle nous voulions avoir l'ordre précis des témoins.
20 M. le Président (interprétation) - Est-ce pourquoi vous n'êtes pas en
21 mesure de mener ce contre-interrogatoire ? Il ne faut pas pêcher par trop
22 de rigidité.
23 M. Jan (interprétation) - Ce document, auquel il est fait référence, porte
24 en fait sur son passé.
25 Mme McHenry (interprétation). - Mais il existe également d'autres
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1 documents pertinents sur le rôle joué par ce témoin. Je demanderai
2 éventuellement un sursis pour étudier les documents, mais si vous voulez
3 que je commence maintenant, je le ferai.
4 M. le Président (interprétation) - Autant commencer tout de suite. Je
5 crois qu'il faut que vous appreniez à prendre les témoins au fil de leur
6 venue parce qu’il n’y a pas-grand-chose qui empêche de l'interroger. Vous
7 connaissez déjà le système avec les autres témoins.
8 Mme McHenry (interprétation) - Bonjour Monsieur, mon nom est
9 Teresa MacHenry, je représente l’accusation. Permettez-moi de vous poser
10 quelques questions. Si vous ne comprenez pas la question, je vous prie de
11 me le signaler.
12 Pour ma part, je vous dirai qu'une bonne partie de mes questions sont
13 telles que vous pouvez y répondre simplement par oui ou non. Si vous en
14 avait déjà parlé ou si vous déjà apporté des éclaircissements, vous n'avez
15 guère besoin de répéter ce qui a déjà été dit, à moins que vous ne
16 considériez que la réponse oui ou non n'est pas suffisamment précise.
17 Avez-vous bien compris ?
18 M. Redzepovic (interprétation) - Oui.
19 Mme McHenry (interprétation) - Si vous êtes d'accord avec moi, puis-je
20 dire que pour des circonstances extraordinaires de Konjic, il s’est passé
21 beaucoup de choses, entre autres la présence d’unités militaires, ce qui
22 n’a pas été prévu par le règlement pour d'autres conditions.
23 M. Redzepovic (interprétation) - Vous parlez trop vite, Madame, pouvez
24 vous parlez plus lentement, s’il vous plaît.
25 Mme McHenry (interprétation) - Certainement Monsieur. Je reprends ma
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1 question : êtes-vous d'accord avec moi si je dis que pour des raisons
2 extraordinaires qui ont régné dans Konjic, pas mal de choses se sont
3 passées là-bas qui n'ont pas été prévues par le règlement, pas plus que
4 par les directives émises par les structures suivant ces règlements ?
5 M. Redzepovic (interprétation) - Oui, cela est vrai car la guerre ne
6 pouvait prévoir rien de ce qui avait existé avant, que ce soit règlement
7 ou directive, rien ne pouvait être prévu et la guerre est un phénomène
8 trop complexe, il y a des cas ou des situations imprévues qui sont tout à
9 fait extraordinaires.
10 Mme McHenry (interprétation) - Oui, c'est tout à fait correct. Par
11 conséquent, je vous demande si d’ici le mois de juin 1992, même si le
12 règlement exigeait que la Présidence de guerre ne soit pas incluse dans le
13 problème de la Défense territoriale, la Présidence de guerre a-t-elle
14 toujours nommé les commandants de la Défense territoriale ? Le tout pour
15 répondre aux problèmes des circonstances extraordinaires.
16 M. Jan (interprétation) - Il y a eu deux éléments. Il s'agissait de nommer
17 ou de mettre en poste les commandants ou les responsables.
18 En ce qui concerne l’intervention de la défense, le témoin a déjà répondu
19 à deux reprises à cette question.
20 M. Redzepovic (interprétation) - Les nominations ont été relevées des
21 prérogatives de l’état major général de la République de Bosnie-
22 Herzegovine. Par conséquent, les nominations n'ont pas été de la
23 compétence de Konjic.
24 La situation à Konjic depuis le mois d'avril était telle qu'il n'y avait
25 pas de communication normale, je pense aux transports, aux PTT, aux
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1 communications par radio. En avril, Konjic était déjà assiégé.
2 Mme McHenry (interprétation) - Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi
3 lorsque je dis qu'étant donné tous ces problèmes de communication rompus à
4 Konjic, les décisions indépendamment de Sarajevo devaient être prises ?
5 M. Jan (interprétation) - Le témoin a parlé de nomination, il n'a pas
6 parlé de nominations émises par la présidence chargée du Conseil de guerre
7 de Sarajevo.
8 M. le Président (interprétation). - Je ne sais en effet pas de quoi il
9 s'agit. Vous étiez tout le temps présent. En conséquence, les deux
10 parties, l'accusation et la défense, parlent des faits et de la façon dont
11 tout s'est déroulé. La communication était-elle établie par coursiers ou,
12 en tout cas, tout devait-il être confirmé par Sarajevo ?
13 Mme McHenry (interprétation). - Est-il vrai que, pour toute question
14 militaire, étant donné ces difficultés de communication, Konjic devait
15 décider indépendamment de Sarajevo ? Est-ce exact, est-ce inexact ? Ou
16 peut-être l'ignorez-vous ?
17 M. Jan (interprétation). - Parlez-vous de la Présidence de guerre ou de la
18 Défense territoriale ? Vous employez des termes trop généraux. Le témoin
19 en a déjà parlé. Il a dit que chacune des seize instances s'occupait
20 d'ailleurs de sa propre mission.
21 Mme McHenry (interprétation). - Est-il vrai que d'après le règlement, en
22 mai et juin 1992, cette présidence de guerre ne devait même pas émettre
23 les directives concernant la nomination des chefs et responsables de la
24 Défense territoriale ?
25 M. Redzepovic (interprétation). - Je n'ai pas très bien compris votre
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1 question.
2 Mme McHenry (interprétation). - Si vous ne pouvez pas répondre à cette
3 question, vous n'avez qu'à dire que vous ne savez pas. Ma question est la
4 suivante : êtes-vous d'accord qu'en mai et juin 92, d'après les règlements
5 en vigueur, la Présidence de guerre ne devait pas participer aux
6 propositions de nomination des chefs et responsables de la Défense
7 territoriale ?
8 M. Redzepovic (interprétation). - La Présidence de guerre a participé aux
9 propositions des nominations. Quant aux dates, je ne pourrais pas vous en
10 dire plus maintenant, seulement qu'il s'agissait peut-être du mois de mai
11 ou de juin.
12 Mme McHenry (interprétation). - En mai ou en juin 1992, d'après les
13 règlements en vigueur, s'agissait-il de dire que les propositions portant
14 nomination des chefs responsables de la Défense territoriale étaient
15 également possibles ?
16 M. Redzepovic (interprétation). - Oui.
17 Mme McHenry (interprétation). - Etes-vous d'accord avec moi pour dire que,
18 en mai-juin 1992, d'après ces règlements, la présidence de guerre n'avait
19 aucun rôle à jouer pour proposer les chefs responsables de la Défense
20 territoriale ?
21 M. Redzepovic (interprétation). - Voyez vous, vous n'êtes pas sans savoir
22 que Konjic était une ville, une région bloquée, et que les règlements
23 ayant force de loi ou de directive -à savoir la loi sur les forces armées,
24 la loi sur la Défense promulguée aux mois de mai-juin- ne pouvaient pas
25 encore être appliqués dans les territoires qui ne pouvaient pas encore
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1 être dotés de tous ces règlements, de toutes ces lois. Je ne saurais vous
2 dire exactement à quel moment nous avons pu avoir ces règlements, mais je
3 sais que pas mal de ces règlements ont déjà été émis en mai et juin.
4 La situation était telle que la Présidence de guerre de la municipalité de
5 Konjic jouait ce rôle pour émettre les propositions portant nomination des
6 chefs responsables de l'état-major de la Défense territoriale pendant un
7 certain temps.
8 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Pendant la période où vous avez été
9 commandant de la Défense territoriale, vous êtes-vous considéré comme
10 faisant partie de la Présidence de guerre ? Est-ce vrai ou faux ?
11 M. Redzepovic (interprétation). - Ce n'est pas vrai.
12 Mme McHenry (interprétation). - Précédemment, en octobre 1996, vous avez
13 déjà déposé auprès des représentants de ce Tribunal.
14 M. Redzepovic (interprétation). - Oui.
15 Mme McHenry (interprétation). - Vous souvenez-vous que, dans cette
16 déposition auprès du représentant du Tribunal, parlant de vous-même, vous
17 avez dit : "Nous, qui faisions partie de la Présidence de guerre" ?
18 M. Redzepovic (interprétation). - Je ne pense pas l'avoir dit ainsi. Je
19 confirme que je ne l'ai pas dit et je ne sais pas pourquoi vous voulez me
20 l'imputer car je n'ai jamais fait une déposition de ce genre.
21 Mme McHenry (interprétation). - Vous rappelez-vous que dans une de vos
22 dépositions vous avez dit expressément que le chef responsable de la
23 Défense territoriale a fait partie de la Présidence de guerre ?
24 M. Redzepovic (interprétation). - Non, peut-être le commandant de la
25 Protection civile. C'était peut-être une erreur d'écriture du traducteur.
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1 Mais le commandant de la protection civile dans la structure qui était la
2 nôtre était partie intégrante de la présidence de guerre.
3 Mme McHenry (interprétation). - Quand M Dzambasevic était-il présent à
4 Konjic, vers quelle date à peu près ?
5 M. Redzepovic (interprétation). - Dans la seconde partie du mois d'avril.
6 Je ne sais pas à quel moment il a quitté Konjic.
7 Mme McHenry (interprétation). - A-t-il pu quitter Konjic au début mai ?
8 M. Redzepovic (interprétation). - Je pense que ceci peut être vrai.
9 Mme McHenry (interprétation). - Avez-vous été le commandant de la Défense
10 territoriale au moment où la caserne de Celebici a été prise ?
11 M. Redzepovic (interprétation). - Oui.
12 Mme McHenry (interprétation). - Etes-vous d'accord avec moi lorsque je dis
13 que la prise de la caserne était une opération militaire ?
14 M. Redzepovic (interprétation). - Non.
15 Mme McHenry (interprétation). - Etait-ce une opération civile ?
16 M. Redzepovic (interprétation). - Non, ce n'était pas une opération. Qui
17 dit opérations dit forces beaucoup plus nombreuses, utilisations
18 nombreuses dans les actions de combat, et il n'y a pas eu d'actions de
19 combat, il n'y a pas eu d'utilisation d'armes. Il y a plutôt eu une
20 entente, un accord passé pour conserver les vies des hommes.
21 Et c'est ainsi que cette caserne qui ne voulait plus rien dire ni pour la
22 force de l'agresseur ni pour nous-mêmes, a été tout simplement remise à
23 l'amiable, suivant cet accord, remise à nos chefs responsables de la
24 Défense territoriale et des représentants de l'intérieur de la MUP
25 Mme McHenry (interprétation). - Excusez-moi, ai-je bien compris que
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1 Celebici n'était d'aucun intérêt militaire ?
2 M. Redzepovic (interprétation). - Celebici n'était pas d'un grand intérêt
3 militaire. Pour traiter de l'intérêt de Celebici, l'on peut parler de
4 tactique, de stratégie ou de l'opérationnel. C'est tout simplement un
5 dépôt recouvrant le fuel et les lubrifiants etc.
6 Ainsi le site même et l'emplacement de Celebici n'est pas d'un intérêt
7 stratégique pour la force de l'agresseur. C'est pourquoi ils étaient très
8 heureux de lever les bras et de nous remettre ces installations. Il s'agit
9 d'ailleurs de soldats qui avaient déjà terminé leur service, service donc
10 accompli, mais qui ont été contraints par le régime de Belgrade d'y être
11 maintenus encore trois mois sous forme des effectifs de réserve,
12 évidemment contre leur volonté, ces gens-là étant heureux de pouvoir
13 rendre la caserne sans lutte aucune. Et c'est ce qu'ils ont fait
14 d'ailleurs.
15 Mme McHenry (interprétation). - Puis-je vous poser une question ? Pour ce
16 qui est des armements déposés dans Celebici, ces armements avaient-ils un
17 intérêt quelconque ? Vous pouvez répondre par oui ou par non ?
18 M. Redzepovic (interprétation). - Les armes déposées dans Celebici avaient
19 un intérêt pour nous. Pour nous, chaque fusil avait de l'intérêt pour ne
20 pas dire chaque balle. Nous en manquions, par conséquent, ces armes ont
21 été importantes. Quant à l'agresseur qui lui, détenait avions et chars,
22 ceci n'était pas d'un grand intérêt.
23 Mme McHenry (interprétation). - Est-ce correct de dire que pour des
24 raisons extraordinaires qui régnaient, la décision prise pour prendre la
25 caserne de Celebici a été également prise par les instances et autorités
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1 militaires et civiles à la fois, n'est-ce pas ?
2 M. Redzepovic (interprétation). - J'ai dit tout à l'heure qu'à la prise
3 des installations de Celebici ont pris part à la fois, les responsables
4 des militaires et les chefs responsables de la MUP, de l'intérieur.
5 Mme McHenry (interprétation). - Les instances civiles, les autorités
6 civiles, étaient-elles incluses d'une façon quelconque à la prise de
7 décision ou bien avaient-elles sollicité la prise de la caserne ?
8 M. Redzepovic (interprétation). - En tout cas, il y avait une coordination
9 des forces civiles militaires et de la police de l'Intérieur, chose
10 nécessaire à cette époque-là, pour permettre les préparatifs aussi amples
11 et globaux et parachevés que possible, étant donné qu'on s'attendait à des
12 opérations de guerre dans les années 1992, 1993 et 1995. Dans tous les
13 cas, nous étions avec les autorités civiles.
14 Mme McHenry (interprétation). - Quel était le rôle de M Delalic lors de la
15 prise de la caserne de Celebici ?
16 M. Redzepovic (interprétation). - M Delalic n'a pas pris part à
17 l'opération de la prise de la caserne de Celebici.
18 Mme Mc Henry (interprétation). - Pouvez-vous témoigner vous-même, qu'en
19 aucune façon, M. Delalic n'a pas participé à la prise de la caserne de
20 Celebici ?
21 M. Redzepovic (interprétation). - Il n'y a pas participé. Quant à moi, je
22 n'ai pas entendu dire qu'il avait participé à cette action par laquelle
23 les casernes de Celebici ont été prises.
24 Mme Mc Henry (interprétation). - Etiez-vous présent lorsque les casernes
25 ont été prises ?
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1 M. Redzepovic (interprétation). - Non. C'est un de mes collaborateurs de
2 l'état-major, M. Cerovac, qui était chargé de tout ce qui était missions
3 opérationnelles.
4 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous ne savez pas si M. Delalic était
5 présent lors de la prise ?
6 M. Redzepovic (interprétation). - Je n'ai pas saisi la signification de la
7 question ?
8 Mme Mc Henry (interprétation). - Monsieur, si j'ai bien compris, autant
9 que vous le sachiez, M. Delalic n'a pas été présent lors de la prise de la
10 caserne ?
11 M. Redzepovic (interprétation). - Cette fois-ci, j'ai très bien compris
12 votre question.
13 Vous avez voulu me "rouler" tout à l'heure, ce que je trouve incorrect.
14 J'ai déjà expliqué que M. Delalic n'a pas participé à la prise de la
15 caserne de Celebici.
16 Mme Mc Henry (interprétation). - Monsieur, je ne fais que poser des
17 questions pour que les Juges connaissent la vérité. Je ne fais que
18 formuler les questions de mon mieux et je vous prie d'y répondre dans la
19 mesure du possible.
20 M. le Président (interprétation). - Il a dit qu'il n'avait pas participé.
21 Ne lui posez plus de questions. Il a déjà répondu à toutes ces questions.
22 Il a dit notamment que M. Delalic n'était pas présent lors de la prise de
23 la caserne. Il a pu lire le compte rendu de l'officier chargé de la
24 mission.
25 Mme Mc Henry (interprétation). - Si je ne peux pas approfondir la
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1 question...
2 M. Jan (interprétation). - Mais cela n'a pas de pertinence. Il a dit qu'il
3 n'était pas présent, que c'était un officier collaborateur qui l'était.
4 Mme Mc Henry (interprétation). - Cela est vrai, mais étant donné qu'il y a
5 un désaccord...
6 M. Jan (interprétation). - Je crois que vous gaspillez notre temps. Je
7 vous demande de procéder à d'autres questions si vous en avez. Il a déjà
8 répondu à cette question. Vous gaspillez le temps.
9 Mme Mc Henry (interprétation). - Monsieur, en ce qui concerne le permis,
10 le document qui vous a été rendu signé par le représentant du HVO, y a-t-
11 il eu à cette époque un commandement conjoint ?
12 M. Redzepovic (interprétation). - Oui.
13 Mme Mc Henry (interprétation). - Pourquoi ce permis n'a-t-il pas été signé
14 par le commandement conjoint ?
15 M. Redzepovic (interprétation). - Ce permis m'a été délivré pour que je
16 puisse me charger de mes affaires privées. Il m'a été émis par mon
17 commandement pour quitter la ville et passer le territoire qui était sous
18 le contrôle du HVO.
19 C'est sur la base de ce permis qu'un autre permis a pu m'être délivré par
20 le HVO. Sans ce permis, je ne pouvais pas circuler dans le territoire
21 placé sous le contrôle du HVO.
22 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous avez donc été muni de deux permis,
23 l'un du commandant du territoire de la Défense territoriale, l'autre du
24 HVO ?
25 M. Redzepovic (interprétation). - J'ai dû remettre le permis qui m'a été
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1 délivré au responsable du HVO pour obtenir un autre permis pour circuler
2 dans le territoire placé sous le HVO.
3 M. le Président (interprétation). - Je crois que nous pouvons interrompre
4 la séance et nous retrouver à 14 h 30.
5 Suspendue à 13 heures, la séance est reprise à 14 heures 34
6 M. Jan (interprétation). - Avez-vous terminé vos questions préliminaires ?
7 Mme Mc Henry (interprétation). - J'ai fait un maximum de recherches
8 pendant l'heure du déjeuner.
9 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
10 Mme Mc Henry (interprétation). - Puis-je commencer Monsieur le Président ?
11 M. le Président (interprétation). - Il faut rappeler au témoin qu'il est
12 encore sous serment.
13 M. le Greffier (interprétation). - Je vous rappelle, Monsieur, que vous
14 avez prêté serment tout à l'heure. Il faut que nous vous le rappelions à
15 chaque fois.
16 Mme Mc Henry (interprétation). - On vous a montré le document D 176, une
17 autorisation de voyage que vous avez apportée avec vous à La Haye. Savez-
18 vous où est l'original de ce document ?
19 M. Redzepovic (interprétation). - Je n'ai pas bien entendu
20 l'interprétation. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?
21 M. le Président (interprétation). - Veuillez répéter votre question.
22 Mme Mc Henry (interprétation). - Lors de l'interrogatoire, on vous a
23 présenté le document D 176, une autorisation de voyage que vous avez
24 apportée ici à La Haye, savez-vous où se trouve l'original de ce
25 document ?
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1 M. Redzepovic (interprétation). - L'original se trouve chez moi, à la
2 maison.
3 Mme Mc Henry (interprétation). - Avez-vous apporté avec vous d'autres
4 documents qui portent sur la situation à Konjic en 1992 ?
5 M. Redzepovic (interprétation). - J'ai apporté la déclaration que j'avais
6 préparée pour le Tribunal.
7 Mme Mc Henry (interprétation). - Il s'agit de la déclaration que vous
8 aviez faite au bureau du Procureur ou aux avocats de la défense ?
9 Savez-vous de quelle déclaration il s'agit ?
10 M. Redzepovic (interprétation). - Il s'agit d'une déclaration que j'ai
11 faite au bureau de Procureur et je n'ai pas donné de déclaration aux
12 avocats de la défense.
13 Mme Mc Henry (interprétation). - Lorsque vous avez dit que M. Delalic n'a
14 jamais été membre de la Défense territoriale, ai-je bien compris ?
15 M. Redzepovic (interprétation). - Oui, vous avez bien compris. M. Delalic
16 n'était pas membre de la Défense territoriale. D'ailleurs, il n'aurait pas
17 pu être mobilisé au moment où j'y étais, puisque d'après la loi toute
18 personne ayant été absente pendant un mois ou deux était supprimée des
19 listes et n'aurait donc pas été mobilisable.
20 Mme Mc Henry (interprétation). - Voulez-vous dire par là que si un citoyen
21 bosniaque voulait se porter volontaire, il n'aurait pas pu le faire ?
22 M. Redzepovic (interprétation). - M. Delalic était un citoyen et un
23 habitant de la Bosnie-Herzégovine, mais il n'était pas sur les listes
24 d'individus mobilisables. Il n'était pas mobilisable, puisque d'après nos
25 textes, il ne pouvait l'être, puisqu'il était en dehors de la Yougoslavie.
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1 Il n'était pas en Bosnie-Herzégovine.
2 Mme Mc Henry (interprétation). - La question que je posais était la
3 suivante : si un citoyen bosniaque voulait se porter volontaire pour la
4 Défense territoriale, s'il ne figurait pas sur les listes mobilisables, on
5 ne l'aurait pas accepté au sein de la Défense territoriale ?
6 M. le Président (interprétation). - C'est le suivi de la question ?
7 M. Redzepovic (interprétation). - Il pouvait se porter volontaire.
8 M. le Président (interprétation). - C'est un petit peu différent de la
9 situation de quelqu'un qui a l'obligation de servir.
10 Mme McHenry (interprétation). - Avant qu'il devienne commandant du
11 groupe Tactique 1, savez-vous si Zenjil Delalic s’est porté volontaire
12 pour devenir membre de la Défense territoriale ?
13 M. Redzepovic (interprétation). - Non, il ne l'a pas fait.
14 Mme McHenry (interprétation). - Avant qu'il soit commandant du
15 groupe Tactique 1, savez-vous si M. Delalic avait des fonctions militaires
16 quelconques ?
17 M. Redzepovic (interprétation). - Il n'en n'avait pas.
18 Mme McHenry (interprétation). - Quel était le rôle de M. Delalic pendant
19 l'opération Oganj ?
20 M. Redzepovic (interprétation). - Lors de l'opération Oganj, j'étais
21 membre du quartier général mais je n'ai pas participé à la planification
22 ni à l'organisation ou la préparation de cette opération. Il s'agissait
23 d'une opération au sol. Nous avions un système stationnaire de défense
24 antiaérienne dont je m'occupais d'ailleurs puisque c'était ma
25 responsabilité permanente. Cela avait été ma responsabilité avant, pendant
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1 et après cette opération. Il s'agissait donc d'une responsabilité
2 permanente.
3 M. le Président (interprétation). - Quel était le rôle de M. Delalic
4 pendant cette opération ?
5 M. Redzepovic (interprétation). - Je ne savais pas et je ne sais pas
6 aujourd’hui quel a été ou quel aurait pu être le rôle de M. Delalic dans
7 cette opération.
8 Mme McHenry (interprétation). - A l'époque où il était coordinateur -si
9 j'ai bien compris- vous avez dit que M. Delalic ne rendait pas de comptes
10 à la Présidence de guerre ? Monsieur le Juge, je crois qu'il a fait une
11 déclaration dans ce sens auparavant. C'est pourquoi j'ai posé cette
12 question.
13 M. Jan (interprétation). - Le témoin a déjà fait un certain nombre de
14 déclarations sur ces éléments qui me laissent penser qu'il en a
15 connaissance. Evidemment, s'il ne sait pas, il peut le dire. Il peut
16 répondre: "Je ne sais pas".
17 M. Redzepovic (interprétation). - Répétez la question s'il vous plaît.
18 Mme McHenry (interprétation). - Au moment où M. Delalic était
19 coordinateur, il ne rendait pas de comptes à la Présidence de guerre,
20 c'est bien cela ?
21 M. Redzepovic (interprétation). - Je n'étais pas moi-même membre de la
22 Présidence de guerre et je n'aurais donc pas pu être présent aux réunions
23 pour pouvoir dire qu'il aurait fait telle ou telle déclaration à la
24 Présidence de guerre. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette
25 question.
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1 Mme McHenry (interprétation). - Etes-vous d'accord avec moi pour dire que,
2 lorsque vous avez parlé avec le Bureau du Procureur, vous avez dit que
3 M. Delalic ne rendait pas de comptes à la Présidence de guerre ? Vous nous
4 l'aviez dit précisément, me semble-t-il.
5 M. Redzepovic (interprétation). - Il est vrai qu'il ne rendait pas de
6 comptes à la Présidence de guerre, aux réunions auxquelles j'étais
7 présent.
8 Mme McHenry (interprétation). - Aux mois de mai et juin 1992, est-il vrai
9 que l'armée bosniaque ou la Défense territoriale n'étaient pas très bien
10 organisées ?
11 M. Redzepovic (interprétation). - En ce qui concerne l'organisation de la
12 Défense territoriale, puisqu'il fallait commencer à zéro et, étant donné
13 que tout cela a demandé pas mal de temps -dans certains pays c'est
14 beaucoup plus long de créer une armée-, et en ce qui concerne la période
15 dont vous avez parlé, c'est-à-dire les mois de mai et juin 1992, il est
16 assez normal que l'organisation n'ait pas été parfaite. D'ailleurs, il est
17 assez normal que l'armée ne fonctionne pas parfaitement. Ce sont des
18 choses qui se voient ailleurs et c'était le cas chez nous.
19 Mme McHenry (interprétation). - Si j'ai bien compris, la réponse est oui.
20 Pour les raisons que vous venez de donner, l'armée n'était pas très bien
21 organisée à l'époque ?
22 M. Jan (interprétation). - Vous parlez d'organisation, mais il pense peut-
23 être à autre chose, peut-être à la structure de commandement ou à autre
24 chose. J'ai l'impression que vous voyez les choses de différents points de
25 vue.
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1 Mme McHenry (interprétation). - Oui, cela peut bien sûr être interprété.
2 J'essaie d'obtenir une réponse, oui ou non.
3 M. Jan (interprétation). - Mais de quel point, de votre point de vue ou de
4 son point de vue ? Quand il dit qu'une armée met du temps à s'organiser,
5 il songe peut-être à des aspects pratiques.
6 Mme McHenry (interprétation). - Aux mois de mai et de juin 1992, êtes-vous
7 d'accord avec moi pour dire que la structure de l'armée bosniaque n'était
8 pas très bien organisée, puisque cette armée était en train d'être créée ?
9 M. Redzepovic (interprétation). - En effet, l'armée était en train d'être
10 créée et, au cours de ce processus, l'organisation s'est progressivement
11 améliorée. On peut dire que l'armée a fonctionné comme un tout, en dépit
12 des difficultés que nous avons rencontrées.
13 Mme McHenry (interprétation). - Lorsque vous avez quitté vos fonctions de
14 commandant de la Défense territoriale, lorsque vous étiez simplement
15 impliqué dans la défense antiaérienne, avez-vous eu l'occasion de voir
16 entre vos mains des ordres signés par le commandement conjoint ?
17 M. Redzepovic (interprétation). - J'ai en effet eu entre les mains
18 certains ordres qui m'ont été adressés. Mais des ordres qui ne m'étaient
19 pas destinés.
20 Mme McHenry (interprétation) - J'aimerais que l'on montre le document
21 P 210 au témoin.
22 (Le document est montré au témoin)
23 Mme McHenry (interprétation) - Pouvez-vous donner l'exemplaire en BSC au
24 témoin et faire afficher la version anglaise à l'écran ? Avant de vous
25 poser la question, est-il vrai que vous avez vu certains documents signés
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1 par le commandement conjoint, mais également des documents qui auraient
2 porté en plus la signature M. Delalic ?
3 M. Redzepovic (interprétation) - Ce document ne provient pas du document
4 conjoint. Il s'agit d'un document du quartier général municipal de la
5 Défense territoriale.
6 Mme McHenry (interprétation) - Avez-vous déjà vu ce document ?
7 M. Jan (interprétation) - Quelle est la date ?
8 M. Redzepovic (interprétation) - 2 juin.
9 M. le Président (interprétation) - Comment aurait-il pu voir ce document à
10 votre avis ?
11 Mme McHenry (interprétation) - Monsieur le Juge, le document lui est
12 destiné, avec copie. En 1992, avez-vous vu ce document ?
13 M. Redzepovic (interprétation) - Je ne l’ai ni vu ni reçu. Mais si je dois
14 répondre à des questions sur ce document, je veux bien le faire.
15 Mme McHenry (interprétation) - Y a-t-il eu des changements dans vos
16 fonctions telles qu’elles sont décrites dans ce document ?
17 M. Redzepovic (interprétation) - Vous me demandez s'il y a eu un
18 changement dans mes fonctions ?
19 Mme McHenry (interprétation) - Y a-t-il eu un changement dans vos
20 responsabilités ?
21 M. Redzepovic (interprétation) - Non, il n’y a pas eu de changement, je me
22 suis toujours occupé des défenses antiaérienne.
23 Mme McHenry (interprétation) - Quel était votre titre lorsque vous avez
24 quitté votre poste de commandant de la Défense territoriale ?
25 M. Redzepovic (interprétation) - Au sein de la Défense territoriale,
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1 j'étais officier du commandement conjoint et responsable de la défense
2 antiaérienne. Etant donné qu'il y avait une pénurie de cette spécialité,
3 j'ai continué à m'occuper d'un bataillon antiaérien.
4 Mme McHenry (interprétation) - Avez-vous cessé de vous occuper de l'une ou
5 l'autre de ces deux fonctions à un moment donné ?
6 M. Redzepovic (interprétation) - J'ai cessé de m'occuper de ma fonction au
7 sein du quartier municipal, c’est-à-dire responsable de la défense
8 antiaérienne, et j'ai été nommé officier (assistant).
9 Mme McHenry (interprétation) - A quel moment ce changement est-il
10 intervenu ? A quel moment avez-vous cessé d'être responsable de la défense
11 antiaérienne pour devenir assistant ?
12 M. Redzepovic (interprétation) - Je ne me souviens pas exactement de la
13 date, mais s'il s’agit du document qui correspond, cela aurait pu être le
14 mois de juillet, j'avoue que je ne me souviens pas.
15 Mme McHenry (interprétation) - Autrement dit, vous êtes au courant du
16 contenu du document mais vous ne l'aviez jamais vu. Est-ce juste?
17 M. Redzepovic (interprétation) - J’étais toujours responsable de la
18 défense antiaérienne au sein du commandement conjoint. En ma qualité
19 d'officier pour la défense antiaérienne et de chef d'unité au sein du
20 quartier municipal, j'ai occupé les deux postes.
21 Mme McHenry (interprétation) - Je suis désolée, je ne comprends pas. Etes-
22 vous d'accord avec moi que ce qui est dit dans ce document reflète la
23 réalité ? Autrement dit, vous n'étiez plus, au sein du quartier général de
24 la Défense territoriale, responsable de la défense antiaérienne ?
25 M. Redzepovic (interprétation). - J'ai dit que j'ai continué à occuper la
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1 fonction de responsable de défense antiaérienne au sein du commandement
2 conjoint. Autrement dit, j'étais compétent vis-à-vis de l'armée et aussi
3 du Conseil de la Défense croate. J'avais besoin de quelqu'un pour
4 m'assister puisque je ne pouvais pas m'occuper de toutes ces
5 responsabilités, par conséquent une deuxième personne a été nommée. C'est
6 M. Hazed Paric qui, par la suite, m’a aidé à organiser la défense
7 antiaérienne.
8 Mme Mc Henry (interprétation). - Je voudrais poser une question simple.
9 Pouvez-vous répondre par oui ou par non si c'est possible ?
10 Est-il exact que, au cours de l'été 1992, au sein du commandement de la
11 Défense territoriale, vous avez quitté le poste de responsable de la
12 défense antiaérienne ? Cela est-il correct ? Si vous pouviez répondre par
13 oui ou par non, cela serait parfait.
14 M. Redzepovic (interprétation). - Non, je m'occupais toujours de ces mêmes
15 activités.
16 Mme Mc Henry (interprétation). - Au sein du quartier général de la Défense
17 territoriale ?
18 M. Redzepovic (interprétation). - Oui, au sein du quartier général de la
19 Défense territoriale et du commandement conjoint.
20 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous nous aviez dit auparavant que, à un
21 moment donné, vous n'occupiez plus la fonction de responsable de la
22 défense antiaérienne et que vous êtes devenu assistant.
23 M. Redzepovic (interprétation). - Je ne sais pas si vous saisissez bien
24 l'organisation du commandement conjoint. Il est possible que cela ne soit
25 pas bien clair. Si tel est le cas, vous n'allez pas pouvoir comprendre ma
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1 réponse.
2 M. le Président (interprétation). - Avez-vous à un moment donné quitté
3 votre poste de responsable de la défense antiaérienne ?
4 M. Redzepovic (interprétation). - Non, non, je n'ai jamais quitté cette
5 fonction.
6 Mme Mc Henry (interprétation). - Vous nous avez parlé d'une date vague où
7 vous avez cessé d'être responsable de la défense antiaérienne et où vous
8 êtes devenu assistant. Est-ce cela que vous avez dit il y a quelques
9 instants ?
10 M. Redzepovic (interprétation). - Voyez-vous, il y a deux commandements :
11 le commandement conjoint et le commandement au sein du HVO et de la
12 Défense territoriale. J'étais responsable de la défense antiaérienne au
13 sein du commandement conjoint et à cette époque, lorsque ce commandement
14 conjoint a été créé, nous avons dû trouver quelqu'un pour occuper la même
15 fonction au sein de la Défense territoriale municipale. D'ailleurs au sein
16 de l'armée HVO, il y avait un chef de défense antiaérienne avec lequel
17 j'ai travaillé. Il s'appelait M. Matkovic.
18 Mme Mc Henry (interprétation). - Avez-vous dit qu'au début vous occupiez
19 la fonction de défense antiaérienne pour le commandement conjoint et pour
20 la Défense territoriale, et à un moment donné, vous avez quitté votre
21 poste de responsable de défense antiaérienne au sein de la Défense
22 territoriale. Nous avons tous compris que vous aviez continué d'occuper
23 cette fonction au sein du commandement conjoint. Est-il vrai que vous avez
24 quitté votre poste de défense aérienne au sein de la Défense
25 territoriale ?
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1 M. Redzepovic (interprétation). - Lorsqu'on m'a nommé au sein du
2 commandement conjoint, mon poste était vacant et quelqu'un d'autre a été
3 nommé à ma place au sein du commandement municipal, mais j'étais toujours
4 officier et responsable de l'unité dans cette zone.
5 Mme Mc Henry (interprétation). - Ne vous a-t-on pas dit qu'il fallait
6 répondre par oui ou par non ?
7 M. Jan (interprétation). - Aucune règle ne dit que les témoins doivent
8 répondre par oui ou par non.
9 Mme McHenry (interprétation). - Je pose la question.
10 M. JAN (interprétation). - J'ai l'impression qu'il essaie d'expliquer sa
11 réponse.
12 Mme McHenry (interprétation). - J'ai l'impression qu'il a confirmé cela,
13 mais puisqu'il refuse de dire oui, je me demande s'il y a quelque chose
14 que je n'ai pas saisi. J'essaie de poser des questions auxquelles il
15 puisse répondre oui ou non.
16 M. le Président (interprétation). - Je crois que la situation est claire
17 Mme McHenry (interprétation). - Connaissez-vous la signature de M. Ramic ?
18 La reconnaissez-vous sur ce document ?
19 M. Redzepovic (interprétation). - Oui
20 Mme McHenry (interprétation). - Je demande donc que l'on prenne note de ce
21 document, la pièce P 210.
22 M. le Président (interprétation). - Quel est le but de cette pièce ?
23 Mme McHenry (interprétation). - Cette pièce montre que M. Delalic a été
24 impliqué dans d'autres domaines que la logistique et où il aurait pu être
25 présent.
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1 M. Jan (interprétation). - Il s'agit d'un document de défense civile. En
2 tant que coordinateur, il était impliqué sans aucun doute. Les ordres du
3 commandement conjoint signés par le HVO et par le commandement de la
4 Défense territoriale étaient envoyés à la présidence de guerre, et nous
5 savons qu'il a signé ces ordres.
6 Mme McHenry (interprétation). - C'est à vous, Messieurs les Juges, de
7 déterminer si le document est pertinent ou pas. Nous estimons que ce
8 document l'est, et nous pouvons nous en expliquer plus tard.
9 M. le Président (interprétation). - Il a signé des documents qui portaient
10 sur d'autres éléments que la coordination.
11 Mme McHenry (interprétation). - Je peux vous donner d'autres exemplaires
12 si vous voulez, il ne s'agit pas d'un document signé par le commandement
13 conjoint
14 M. Jan (interprétation). - C'est un document qui porte sur la défense
15 civile.
16 Mme McHenry (interprétation). - J'aimerais souligner que les témoins
17 experts ont dit le contraire. Ils ont dit que ces documents montraient que
18 M. Delalic avait un rôle tout autre et pas seulement de la logistique ou
19 de la coordination.
20 Monsieur le Juge, l'accusation estime que ce document qui indique qu'en
21 raison du non respect des ordres, de retards et de manque d'initiative,
22 M. Rakovic est suspendu de son poste et nommé commandant de l'artillerie
23 légère. L'accusation reconnaît qu'il peut y avoir un certain double emploi
24 entre les fonctions civiles et militaires, mais ce n'est pas le genre de
25 documents habituellement envoyé à la présidence de guerre et c'est
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1 pourquoi nous demandons que ce document soit admis comme preuve.
2 Mme Residovic (interprétation). - J'aimerais exprimer une objection. Je ne
3 vois pas pourquoi on admettrait cette pièce. Le témoin ne l'a pas reçue
4 auparavant. Il n'a pas confirmé la véracité de son contenu, et tout ce qui
5 a été dit et allégué est contraire à la déclaration du témoin.
6 L'accusation a déjà montré ce document, et il avait été admis dans le
7 cadre du témoin expert, l'historien notamment. Je ne vois pas pourquoi,
8 une fois de plus, on devrait reconnaître ce document d'autant que le
9 témoin ne l'avait pas reconnu.
10 M. le Président (interprétation). - Et vous demandez le versement du
11 document par le truchement du témoin qui affirme ne pas l'avoir vu ?
12 Mme McHenry (interprétation). - Il a reconnu la signature de M. Ramic.
13 M. le Président (interprétation). - Mais le fait de reconnaître cette
14 signature ne fait pas le document du témoin. Cela n'a rien à voir avec
15 l'auteur d'une signature. Je ne pense pas que l'on puisse verser ce
16 document au dossier par le truchement de ce témoin-ci.
17 Mme McHenry (interprétation). - Monsieur le témoin, vous avez déposé à
18 propos de groupes Tactiques, et vous avez déclaré que vous connaissiez
19 l'endroit où se trouvaient les quartiers généraux de ces groupes
20 Tactiques, d'abord parce que vous étiez présent lors des rapports
21 quotidiens. Qui délivrait ces rapports quotidiens ?
22 Mme Residovic (interprétation). - Objection. Le témoin n'a pas tenu ces
23 propos.
24 Mme McHenry (interprétation). - Est-il exact que vous avez parlé du lieu
25 où se trouvait le quartier général du groupe Tactique n° 1, et vous avez
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1 affirmé connaître cette information du fait des rapports quotidiens qui
2 étaient fournis. Vous ai-je bien compris ou vous ai-je mal compris ?
3 M. Redzepovic (interprétation). - C'est à partir de diverses rumeurs de
4 conversation que j'ai appris qu'il y avait un poste de commandement à
5 Orman*, Pasaric, Hadzici, mais je n'ai jamais personnellement été présent
6 et jamais je n'ai fait rapport au commandant du groupe Tactique. Je n'ai
7 jamais rien dit de la sorte et je vous saurai gré de ne pas m'attribuer ce
8 que vous venez de dire.
9 Mme McHenry (interprétation). - Vous avez déclaré... Je tiens à préciser
10 que j'essaie de vous faire part de l'interprétation que j'ai faite de
11 votre déclaration. S'il y a un malentendu, un problème d'interprétation,
12 n'hésitez pas à me corriger. Si je parle à un moment donné de quelque
13 chose que je vous attribue dans le cadre de votre déposition et que je me
14 trompe, n'hésitez pas à le dire comme vous venez de le faire.
15 Vous avez déclaré n'avoir jamais vu aucun ordre émanant du commandement
16 suprême, ordre qui désignerait M. Delalic au poste de commandement du
17 groupe Tactique 1.
18 Avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance d'ordres venant du
19 commandement suprême qui portent d'une quelconque façon sur le groupe
20 Tactique 1 au moment où M. Delalic était commandement de ce groupe ?
21 M. Redzepovic (interprétation). - Non, je n'ai pas vu de tels ordres.
22 Mme McHenry (interprétation). - Avez-vous eu l'occasion de voir des ordres
23 signés par M. Delalic destinés au quartier général municipal de la Défense
24 territoriale ?
25 M. Redzepovic (interprétation). - Non, je n'ai pas vu de tels ordres.
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1 J'aurais dû travailler dans les bureaux pour voir de tels documents. Cela
2 aurait été la seule façon pour moi de prendre connaissance de documents
3 venant du commandement du groupe Tactique 1 destinés au quartier général
4 municipal.
5 Mme McHenry (interprétation). - Lorsque M. Delalic était commandant du
6 groupe Tactique 1, savez-vous si des soldats de Konjic étaient placés sous
7 ses ordres ?
8 M. Redzepovic (interprétation). - A ma connaissance, quelques 200 soldats
9 et officiers avaient été réservés pour le groupe Tactique 1 et ils se sont
10 intégrés dans les rangs de ce groupe Tactique. Je l'ai déjà déclaré.
11 Mme McHenry (interprétation). - Est-ce que ce sont des membres de l'unité
12 Gajret ou des officiers tout à fait différents ?
13 M. Redzepovic (interprétation). - Je ne connais pas cette unité Gajret. Je
14 n'étais pas présent.
15 Mme McHenry (interprétation). - Y avait-il bien de 200 à 300 soldats
16 venant de Konjic qui faisaient partie du groupe Tactique 1 lorsque
17 M. Delalic en était le chef ? Est-ce bien exact ?
18 M. Redzepovic (interprétation). - Auriez-vous l'obligeance de répéter la
19 question ?
20 Mme McHenry (interprétation). - Est-il exact de dire que lorsque
21 M. Delalic était commandant du groupe Tactique 1, il y avait 200 à
22 300 soldats de Konjic placés sous ses ordres ?
23 M. Redzepovic (interprétation). - Je crois que c'est exact.
24 Mme McHenry (interprétation). - Saviez-vous qui était le chef de cette
25 unité de soldats ?
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1 M. Redzepovic (interprétation). - Je vous ai déjà dit que je n'étais pas
2 présent lors de ces événements et je ne sais pas exactement qui était le
3 commandant.
4 Mme McHenry (interprétation). - Connaîtriez-vous le nom d'autres soldats
5 faisant partie de ce groupe ?
6 M. Redzepovic (interprétation). - Il y avait des changements constants
7 parmi les hommes faisant partie du groupe Tactique. C'était en fonction de
8 l'activité à mener que les soldats étaient sélectionnés. Ils étaient dans
9 ce groupe Tactique pendant un certain temps puis ils rejoignaient leur
10 unité initiale.
11 Si l'on donnait une nouvelle tâche à ce groupe Tactique, de nouvelles
12 troupes étaient sollicitées et désignées pour cette fonction à remplir. Je
13 ne sais donc pas combien il y a eu de missions ni de soldats.
14 Mme McHenry (interprétation). - Qui désignait les soldats qui devaient
15 rejoindre les rangs du groupe Tactique 1 ?
16 M. Redzepovic (interprétation). - Je suppose que c'est l'état-major, le
17 commandement de l'état-major.
18 Mme McHenry (interprétation). - Cela revient-il à dire que vous n'êtes pas
19 trop sûr de votre réponse ?
20 M. Redzepovic (interprétation). - Les unités se composant de 200 ou
21 300 soldats et officiers devaient recevoir l'approbation, l'autorisation
22 de l'état-major municipal. Je suppose qu'un ordre devait arriver du
23 commandement suprême de Sarajevo, ordre qui consistait à réserver le
24 nombre de soldats, mais cet ordre venait du commandement suprême de la
25 République. En application de cet ordre, l'état-major à Konjic a réservé
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1 ses soldats et le commandant de l’état major municipal était chargé de
2 sélectionner les hommes et d'intégrer les rangs du groupe Tactique 1.
3 Mme McHenry (interprétation) - Vous dites que c'est de cette façon que
4 cela aurait dû fonctionner, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit la
5 réalité du terrain. Est-ce bien exact ?
6 M. Redzepovic (interprétation) - En tout état de cause, c'est comme cela
7 que le système devait fonctionner et c'est sans doute ainsi qu'il a
8 fonctionné.
9 Mme McHenry (interprétation) - Je vous remercie. Lors de votre inspection
10 de la caserne de Celebici fin avril 1992, la caserne était-elle déjà
11 utilisée comme prison à ce moment-là ?
12 M. Redzepovic (interprétation) - Non.
13 Mme McHenry (interprétation) - Au cours de l'existence de la prison de
14 Celebici, qui d'après vous était le commandement de la prison ?
15 M. Redzepovic (interprétation) - Jamais je n'ai vu un ordre portant
16 création de la prison et jamais je n'ai participé à une quelconque réunion
17 au cours de laquelle un ordre était formulé visant à créer une telle
18 prison. Personnellement, je n'ai jamais vu de prisonniers dans la prison.
19 Mes fonctions, mes responsabilités étaient telles que je n'avais pas de
20 contact avec Celebici. Comment aurais-je pu savoir qui a créé cette prison
21 et qui la commandait ?
22 Mme McHenry (interprétation) - Vous conviendrez avec moi que vous avez
23 entendu dire que c'était M. Pavomusic* qui était le commandant de la
24 prison.
25 M. Kusmanovic (interprétation) - Objection, c’est une spéculation de la
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1 part du Procureur car le témoin a déjà dit qu’il ne savait pas.
2 Mme McHenry (interprétation) - Je crois avoir le droit de demander au
3 témoin ce qu’il a entendu dire.
4 M. Jan (interprétation) - Vous lui posez une question à propos de rumeurs.
5 Mme McHenry (interprétation) - Etant donné que le témoin était membre du
6 commandement conjoint, je pense que les informations dont il dispose et
7 qui porteraient sur des rumeurs quant au nom du commandant sont
8 intéressantes ; il a entendu dire que c'était M. Delalic qui était
9 commandant du groupe Tactique 1. Il n'a pas vu l’ordre portant nomination
10 de M. Delalic et pourtant il en a entendu parler.
11 M. le Président (interprétation) - Aurait-il entendu uniquement par biais
12 de rumeurs que M. Music était le commandant de la prison ?
13 Mme McHenry (interprétation) - Etant donné que le témoin a fourni une
14 déclaration préalable et qu’il a déclaré avoir entendu dire que M. Music
15 était commandant de la prison, je crois avoir le droit de poser la
16 question. S'il dit avoir entendu cela et que c’étaient des rumeurs, libre
17 à vous, Messieurs les Juges, de trancher et de ne pas accorder beaucoup de
18 poids à cette réponse, mais il a déjà dit spécifiquement...
19 M. le Président (interprétation) - Il a déjà dit qu'il ne savait rien à
20 propos de la création de cette prison. Alors il n'est pas juste de poser
21 une question qui porterait sur les noms éventuels de commandants de la
22 prison. Il n'y a pas suffisamment de logique dans la séquence des
23 questions. Pourquoi lui demander s'il y avait un commandant d'un endroit
24 qu'il ne connaissait pas ?
25 Mme McHenry (interprétation) - Etiez-vous au courant du fait qu'il y avait
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1 une prison à Celebici ?
2 M. Redzepovic (interprétation) - Je disposais de renseignements allant
3 dans ce sens, mais ils n'étaient pas de source officielle. Ils provenaient
4 des gens du coin, de Konjic. Je n’avais pas ces renseignements à titre
5 officiel, que je n'ai d'ailleurs pas obtenu de personnes en poste de
6 responsabilité, ce qui permettrait d'être au courant.
7 Mme McHenry (interprétation) - Vous avez entendu dire qu'une prison a
8 existé, mais est-il exact que vous ayez entendu dire que M. Music était le
9 commandant de la prison ?
10 M. Kusmanovic (interprétation) - Objection, le Procureur demande des
11 spéculations au témoin qui a déjà dit ne pas connaître ces informations.
12 M. le Président (interprétation) - Changez de question.
13 Mme McHenry (interprétation) - Avez-vous entendu parler de rapports selon
14 lesquels il y aurait eu des sévices infligés à Celebici ?
15 M. Redzepovic (interprétation) - Vous me dites que j'aurais entendu parler
16 de rapports, mais un rapport n'est-ce pas quelque chose d'officiel, que ce
17 soit oral ou écrit. Un rapport implique que quelqu'un m'a soumis un
18 rapport ou me l'a remis, alors que ce n'est pas exact.
19 J'ai déjà fait l'objet de pressions similaires lorsque Mme Sabina Manke a
20 insisté pour me dire que je devrais raconter des choses que je ne
21 connaissais pas. Finalement, elle m'a demandé si j'avais entendu dire que
22 des personnes avaient été victimes de mauvais traitements à la prison.
23 J'ai répondu : "Oui, j'en ai entendu parler, mais seulement sur
24 l'insistance de tierces personnes." C'est seulement du fait de cette
25 insistance que j'ai dit en avoir' entendu parler.
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1 Mme McHenry (interprétation). - Vous avez dit que M. Delalic n'avait pas
2 de pouvoir ni d'autorité sur Celebici. J'en déduis que vous savez qui
3 détenait un poste d'autorité. Quelles étaient ces personnes ? S'il s'agit
4 de plusieurs personnes, libre à vous de nous fournir plusieurs noms.
5 Mme Residovic (interprétation). - Objection, Monsieur le Président. Le
6 fait de ne rien savoir des responsabilités de M. Delalic ne suppose pas
7 que le témoin soit en mesure de répondre à la question.
8 M. le Président (interprétation). - La question était claire. Le témoin
9 peut essayé d'y répondre.
10 M. Redzepovic (interprétation). - Quelle était la question ?
11 M. le Président (interprétation). - Veuillez répéter la question,
12 Maître McHenry.
13 Mme McHenry (interprétation). - Puisque vous avez déclaré que M. Delalic
14 n'avait pas d'autorité en ce qui concerne Celebici, savez-vous qui en
15 avait ? Je vous demande de nous donner le nom de la personne ou des
16 personnes possédant ce pouvoir à Celebici.
17 M. Kusmanovic (interprétation). - Objection. Le témoin a déjà dit qu'il ne
18 savait pas.
19 M. le Président (interprétation). - Le fait de ne pas savoir à propos de
20 M. Delalic n'implique pas qu'il connaisse d'autres personnes détenant
21 cette autorité.
22 M. Jan (interprétation). - Vos questions sont un peu compliquées.
23 Simplifiez, parce que vous semez la confusion dans l'esprit du témoin.
24 Mme McHenry (interprétation). - Savez-vous qui avait un pouvoir quelconque
25 en ce qui concerne Celebici ?
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1 M. Redzepovic (interprétation). - Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu de
2 document précisant le nom d'une quelconque personne ayant ce poste. Et je
3 n'ai pas assisté à une réunion au cours de laquelle le sujet aurait été
4 évoqué.
5 Mme McHenry (interprétation). - Sous quelle autorité les gardes étaient-
6 ils placés ?
7 M. Kusmanovic (interprétation). - Objection.
8 M. Jan (interprétation). - S'il le sait, il peut répondre.
9 M. le Président (interprétation). - C'est une question directe et simple.
10 Si une information n'est pas connue du témoin, il peut facilement dire
11 qu'il ne sait pas et la question sera réglée.
12 M. Kusmanovic (interprétation). - Je comprends, Monsieur le Président,
13 mais il a déjà dit ne rien savoir à propos de la prison.
14 M. Jan (interprétation). - Savez-vous à qui les gardes de la prison de
15 Celebici rendaient des comptes ?
16 M. Redzepovic (interprétation). - Je ne sais pas.
17 Mme McHenry (interprétation). - Savez-vous quel était le lien de
18 subordination de ces gardes avec une autre personne ? A qui ou envers qui
19 devaient-ils rendre des comptes ?
20 M. Redzepovic (interprétation). - Je ne sais pas.
21 Mme McHenry (interprétation). - Je demanderai que l'on montre au témoin un
22 exemplaire de sa déclaration préalable.
23 (Mme le Greffier montre un exemplaire au témoin.)
24 Mme le Greffier (interprétation) - Il s'agit de la pièce de
25 l'accusation 244.
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1 Mme McHenry (interprétation). - Ce document qui vous est montré est-il
2 bien la déclaration préalable que vous avez fournie au Bureau du Procureur
3 et sur laquelle est apposée votre signature ?
4 M. Redzepovic (interprétation). - Cette déclaration -que j'ai signée
5 d'ailleurs - c'est la déclaration en anglais. J'ai signé la déclaration en
6 anglais. Je n'ai pas eu l'occasion de signer quoi que ce soit en
7 bosniaque.
8 Mme McHenry (interprétation). - Merci. Je demande le versement de sa
9 déclaration préalable aux seules fins de déterminer sur quelles bases nous
10 demandons la récusation de ce témoin.
11 M. le Président (interprétation). - Pourquoi y aurait-il récusation à
12 cause de cette déclaration ?
13 Mme McHenry (interprétation). - Tout d'abord, à la fin de la page 1, le
14 témoin dit : "La guerre avait déjà commencé et nous étions en contact
15 permanent au sein de la Présidence de guerre".
16 Il poursuit au second paragraphe et précise, je cite: "Toutes les
17 personnes d'importance étaient représentées au sein de la Présidence de
18 guerre." Il cite notamment le commandant de l'état-major municipal de la
19 Défense territoriale.
20 M. le Président (interprétation). - Pourquoi une telle déclaration serait-
21 elle en contradiction avec sa déposition à propos de la Présidence de
22 guerre ?
23 Mme McHenry (interprétation). - Tout à fait. Il a déclaré n'avoir jamais
24 été membre de la Présidence de guerre et que le commandant de la Défense
25 territoriale municipale n'avait jamais été membre de la Présidence de
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1 guerre.
2 M. Jan (interprétation). - Vous savez que c'est le règlement qui détermine
3 la composition de la Présidence de guerre et que les autres personnalités
4 n'étaient pas représentées. N'est-ce pas ce qu'il a dit aujourd'hui ?
5 Mme McHenry (interprétation). - Tout à fait. Mais vous savez que,
6 s'agissant du docteur Hadzi Huseinovic, ce dernier a été récusé car il
7 avait déclaré auparavant que le commandant de la Défense territoriale
8 faisant partie de la Présidence de guerre.
9 J'insiste pour dire que l'accusation ne dit pas que au titre de la loi le
10 commandement de l'état-major de la Défense territoriale était ou n'était
11 pas membre de la Présidence de guerre, ce qui compte à nos yeux c'est que
12 les personnalités de premier plan, sur place, pensaient que le commandant
13 de la Défense territoriale faisait partie de la Présidence de guerre. Or,
14 M. Hadzi Huseinovic, ce témoin et M. Delalic l'on tous dit au départ.
15 Pour nous, cela a une pertinence directe et immédiate lorsqu'il s'agit
16 d'établir quelle était la situation, situation caractérisée par la
17 confusion où tout le monde ne savait pas nécessairement quelles étaient
18 les dispositions respectées et les responsabilités. C'est donc d'un
19 intérêt direct. C'est la raison pour laquelle Me Residovic a évoqué ce
20 point en interrogatoire principal et nous avons le droit de récuser ce
21 témoin par le fait qu'il s'est contredit précédemment.
22 M. Jan (interprétation). - Quel est l'effet de cette question sur notre
23 affaire ?
24 M. le Président (interprétation). - Vous avez raison. C'est admis.
25 M. Moran (interprétation). - Un autre sujet est apparu au contre-
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1 interrogatoire. Je demanderai cinq minutes pour poser des questions. Ce
2 témoin est le second à parler de coercition lors de la fourniture des
3 déclarations préalables. Vous savez qu'il y en a eu précédemment.
4 M. le Président (interprétation). - Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit
5 simplement qu'il n'avait signé que la version en anglais.
6 M. Moran (interprétation). - Non, pas tout à fait. Il a dit que
7 Mme Sabina Manke avait essayé de le forcer à déclarer telle ou telle
8 chose. Etant donné qu'un autre témoin à charge...
9 M. le Président (interprétation). - Je serais étonné qu'une responsable du
10 statut de Mme Manke procède à de telles mesures.
11 M. Moran (interprétation). - Je vous crois sur parole.
12 M. le Président (interprétation). - Je crois que très peu de personnes
13 pendraient cela au sérieux. Dont acte, de toute façon. Si ce que le témoin
14 a déclaré est général et concerne la désignation de personnalités à la
15 Présidence de guerre, je crois que cela n'entame pas sa crédibilité. Vous
16 avez donc le droit de déposer cette pièce au dossier.
17 M. Moran (interprétation). - Puisqu'il est inutile de revenir sur les
18 modalités de la prise de déclaration préalable, je m'abstiens de poser des
19 questions.
20 M. le Président (interprétation). - Maître Residovic, avez-vous quoi que
21 ce soit à dire à ce propos ?
22 Mme Residovic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges, qu'acte
23 soit donné du fait de mon objection à la demande de versement au dossier,
24 demande que vous avez entérinée, et à la récusation de ce témoin.
25 M. le Président (interprétation). - Il a été pris note du fait que vous
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1 avez formulé une objection. Tout cela apparaîtra clairement dans le
2 procès-verbal, ne vous inquiétez pas. Tous vos propos sont consignés,. Ne
3 l'oubliez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est une décision prise par la
4 Chambre de première instance, c'est tout. Il s'agit d'une déclaration qui
5 n'est pas contestée, si ce n'est sur le point où le témoin ne disposait
6 pas de l'autre traduction. Peut-être y a-t-il une autre traduction de ce
7 qu'il a dit.
8 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Je tenais à le préciser aux fins du procès-verbal. Je suis au courant de
10 votre décision.
11 Mais puisque l'accusation a versé au dossier un document censé récuser le
12 témoin, je demande le versement d'une bande vidéo qui vous montre une
13 réunion de l'Assemblée municipale au cours de laquelle ce témoin a été
14 proposé et qui montre que ce témoin dit bien la vérité. M'autorisez-vous à
15 faire diffuser cette vidéo ?
16 M. le Président (interprétation). - Cela n'a rien à voir avec le témoin.
17 Personne n'a contesté cet aspect-là. Ou est-ce vraiment un point de
18 litige ? Le fait qu'il a été désigné porte-t-il à controverse ? Non, on
19 n'a pas contesté cela. Aucun des postes qu'il a occupés n'a été contesté.
20 Alors, que va nous montrer votre cassette vidéo ? Simplement quelques
21 minutes d'images et c'est tout. Cela n'a rien à voir avec notre sujet.
22 Mme Residovic (interprétation). - Comme le disait le Juge Jan l'autre
23 jour, nous aurions au moins une preuve de la crédibilité du témoin
24 puisqu'il était présent lors de cette réunion de l'Assemblée municipale.
25 Il a été proposé comme candidat et accepté. Tout cela s'est produit en
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1 avril 1992, de cette façon-là et non pas de la façon dont c'est répercuté
2 dans la déclaration préalable dont se sert l'accusation pour vouloir
3 récuser ce témoin. Voilà ma proposition de faire diffuser cette cassette.
4 M. le Président (interprétation). - Proposition rejetée. Les modalités de
5 sa désignation sont clairement énoncées. Nous avons des documents qui
6 montrent qu'il a été proposé par la présidence de guerre et que sa
7 nomination a été entérinée. Il n'y a pas eu de contestation quant à sa
8 nomination. On peut trop en faire parfois vous savez, parce que vous avez
9 parfois des témoins tout à fait dignes de foi, dont le témoignage ne peut
10 être contesté. Alors pourquoi insister ? C'est inutile. Avez-vous des
11 questions à poser dans le cadre de votre droit de réplique.
12 Mme Residovic (interprétation). - Je n'ai pas d'autres questions.
13 M. le Président (interprétation). - S'il en est ainsi, lorsque nous aurons
14 à réfléchir, nous prendrons en considération toutes les preuves. Avez-vous
15 d'autres questions ?
16 Si tel n'est pas le cas, cela pourrait être la fin du témoignage de ce
17 témoin. Merci Monsieur d'avoir témoigné. Vous pouvez disposer.
18 Vous pouvez faire venir l'autre témoin.
19
20 Mme Residovic (interprétation). - Je vous prie de faire entrer Monsieur
21 Zijad Salihamidzic.
22 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience.)
23 Mme Residovic (interprétation). - Je dois vous dire votre Honneur que je
24 n'ai pas reçu de traduction, si vous voulez bien reprendre votre....
25 M. le Président (interprétation). - ... Monsieur vient de la municipalité
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1 ...
2 Mme Residovic (interprétation). - ...vient de la municipalité de Jablanica
3 Durant une période de cette année, il était commandant de la défense
4 territoriale de Jablanica. Après quoi il a été adjoint du commandant
5 chargé du renseignement.
6 M. le Président (interprétation). - Que devait être la pertinence de son
7 témoignage ? Devait-il parler du rôle de Delalic à Jablanica ?
8 Mme Residovic (interprétation). - C'est pratiquement le témoin royal du
9 fait que c'est justement l'action de Delalic qui comprend, entre autre la
10 municipalité de Delalic....
11 M. le Président (interprétation). - Est-ce pour cette raison qu'il y à eu
12 établissement de preuves en permanence sur la base de ce que disent à la
13 fois les témoins de l'accusation, à charge et décharge ?
14 Mme Residovic (interprétation). - Oui votre honneur il s'agit de preuves à
15 établir surtout entre autre sur Celebici. Tant que cette attitude de
16 l'accusation est maintenue....
17 M. le Président (interprétation). - Je crois, à en juger d'après les
18 documents que nous avons sous nos yeux, et les témoins qui viennent, ils
19 semblent présenter moins de valeur que les documents. En tout cas vous
20 pouvez procéder. Je prie d'abord le témoin de faire la déclaration
21 solennelle.
22 M. Salihamidzic (interprétation). - Je déclare solennellement que je
23 dirais la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
24 Mme Residovic (interprétation). - Voulez-vous s'il vous plaît vous
25 présenter devant le prétoire en disant votre nom de famille et votre
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1 prénom ?
2 M. Salihamidzic (interprétation). - Je m'appelle Ziyad Salihamidzic
3 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Salihamidzic, un bref
4 avertissement à titre technique. Lorsque je vous pose une question, vous
5 êtes prié d'attendre la fin de la traduction au moyen du casque écouteur
6 que vous avez, afin que tous dans cette salle puissent vous suivre. Avez-
7 vous compris ?
8 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui.
9 Mme Residovic (interprétation). - Dites-nous Monsieur, s'il vous plaît,
10 quand et où êtes-vous né ?
11 M. Salihamidzic (interprétation). - Je suis né le 23 juillet 1948 à
12 Jablanica.
13 Mme Residovic (interprétation). - De quelle nationalité êtes-vous ?
14 M. Salihamidzic (interprétation). - Bosniaque.
15 Mme Residovic (interprétation). - Quelles écoles avez-vous faites,où les
16 avez-vous terminées et quelles sont vos occupations ?
17 M. Salihamidzic (interprétation). - J'ai fait l'école élémentaire de
18 Jablanica, et l'école secondaire de culture physique de Sarajevo. J'ai
19 fait mes études où j'ai été diplômé à la faculté de culture physique de
20 Sarajevo.
21 Mme Residovic (interprétation). - Ou étiez-vous en avril 1992 ?
22 M. Salihamidzic (interprétation). - Préalablement, j'avais travaillé dans
23 le cadre de l'état-major municipal de la Défense territoriale de Mostar.
24 En avril 1992, j'ai été à Konjic.
25 Mme Residovic (interprétation). - Où et de quelle façon avez-vous rejoint
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1 les forces armées de Bosnie-Herzégovine et dans quelle localité ?
2 M. Salihamidzic (interprétation). - De 1975 à 1984, j'ai occupé la
3 fonction de commandant de la Défense territoriale de Jablanica en temps de
4 paix. Après quoi ayant fait preuve d'aptitude professionnelle, j'ai été
5 désigné commandant adjoint de la Défense territoriale de Mostar.
6 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur, nous connaissons bien vos
7 aptitudes et vos compétences pour cette période-là, mais le Tribunal veut
8 savoir autre chose. A quel moment vous êtes vous joint à l'armée de
9 Bosnie-Herzégovine ? Quelles étaient vos occupations dans le cadre de la
10 défense et où ?
11 M. Salihamidzic (interprétation). - C'est justement ce que j'essaie de
12 dire. En effet, le Président de la municipalité de Jablanica connaissant
13 bien mes capacités techniques, m'avait convoqué à une interview officielle
14 à Jablanica, lors de laquelle il m'a demandé d'accepter la proposition
15 portant ma nomination au poste de commandant du quartier général de la
16 Défense territoriale de Jablanica.
17 Mme Residovic (interprétation). - Qui vous a nommé à ce poste en
18 avril 1992 ?
19 M. Salihamidzic (interprétation). - Après cette interview, la présidence
20 de guerre de la municipalité de Jablanica a envoyé sa proposition au
21 commandement de la République en matière de la Défense territoriale. C'est
22 ainsi que le 16 avril 1992, muni d'un papier, d'un document, d'une
23 nomination, je suis devenu officiellement commandant de la Défense
24 territoriale de la municipalité de Jablanica.
25 Mme Residovic (interprétation). - Lorsque vous êtes devenu commandant de
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1 l'état-major général, que pouvez-vous nous dire sur la nomination des
2 commandants de l'état-major général municipal de Jablanica ?
3 D'abord qui vous a nommé ?
4 M. Salihamidzic (interprétation). - Je n'ai été nommé par personne. J'ai
5 été nommé par le quartier général de la République de Bosnie-Herzégovine
6 en matière de Défense territoriale. Le document était signé par
7 M. Jerko Doko et également par le commandant, Hasan Efendic.
8 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce vrai qu'à votre venue à La Haye,
9 vous m'avez remis un document portant votre nomination à la fonction de
10 chef de la Défense territoriale de la municipalité ?
11 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui, c'est le document qui me
12 concerne.
13 Mme Residovic (interprétation). - Je vous prie de présenter cette pièce
14 pour l'enregistrement, et de la montrer.
15 (Le document est montré au témoin)
16 M. Salihamidzic (interprétation). - C'est un document personnel qui me
17 concerne et qui était en ma possession.
18 Mme Residovic (interprétation). - Pendant que les Juges lisent le
19 document...
20 M. le Greffier (interprétation). - Le document de la défense est D 77
21 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce le document portant votre
22 nomination au poste de commandant de la Défense territoriale de la
23 municipalité de Jablanica ?
24 M. Salihamidzic (interprétation) - Oui, c'est vrai.
25 Mme Residovic (interprétation) - Ce document montre le procédé sur lequel
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1 le témoin a été nommé à cette fonction et je demande que ce document
2 puisse figurer et que le témoin puisse être examiné en tant que témoin à
3 décharge.
4 M. le Président (interprétation) - Pas d’objection. Y a-t-il des
5 objections de la part de l'accusation ?
6 (L’accusation n’émet pas d’objection)
7 M. le Président (interprétation) - Le document est donc admis.
8 Mme Residovic (interprétation) - Monsieur Salihamidzic, à qui devait être
9 subordonné l’état major général de la municipalité de Jablanica ?
10 M. Salihamidzic (interprétation) - Dans le cadre d'une organisation
11 ordinaire de la Défense territoriale comme elle existait avant, le
12 quartier général municipal de la Défense territoriale devait être
13 subordonné au quartier général du district de Mostar où j’avais travaillé
14 en tant que commandant adjoint, cette fois-ci, chargé des questions
15 morales.
16 M. Jan (interprétation) - Vous avez dit, Monsieur le témoin : « commandant
17 adjoint chargé de la morale des troupes ». C’est ce que vous voulez dire?
18 M. Salihamidzic (interprétation) - Oui.
19 Mme Residovic (interprétation) - Oui, de morale. C'était ainsi avant la
20 guerre. Je suis désolée que vous ayez eu une telle interprétation. C'était
21 la fonction.
22 M. le Président (interprétation) - Maître Residovic, honorable Cour, la
23 situation de Jablanica semble vraiment identique à celle de Mostar. Etant
24 donné qu'il y a un district et que les gens y sont subordonnés, le témoin
25 pourra faire sa déposition pour témoigner sur les détails s’y rapportant.
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1 Mme Residovic (interprétation) - S’il vous plaît, Monsieur Salihamidzic,
2 comme vous l’avez dit, le quartier général du district de Mostar dans
3 lequel vous avez été employé avant la guerre, n’était plus en
4 fonctionnement. A qui, après tout cela, votre quartier général de
5 Jablanica a-t-il pu être subordonné ?
6 M. Salihamidzic (interprétation) - Le quartier général du district en
7 matière de Défense territoriale fonctionnait, mais il n'acceptait pas
8 encore l’organisation nouvellement établie parce que seuls les Serbes y
9 étaient représentés et, ce, pour un très bref laps de temps.
10 Mme Residovic (interprétation) - A qui donc a été subordonné le quartier
11 de Jablanica ?
12 M. Salihamidzic (interprétation) - Le quartier général municipal de
13 Jablanica se trouvait sous le commandement direct de l'état-major de la
14 République en matière de Défense territoriale, car nous avions accepté
15 d’organiser la direction politique de la Défense territoriale.
16 Mme Residovic (interprétation) - Lors de votre nomination au poste de
17 commandant de Jablanica, avez-vous respecté le nouveau règlement
18 concernant l’organisation des forces armées, c’est-à-dire de la Défense
19 territoriale du nouvel Etat ?
20 M. Salihamidzic (interprétation) - Oui, absolument.
21 Mme Residovic (interprétation) - Jusqu'à quel moment avez-vous été
22 subordonné au quartier général de la République en matière de Défense
23 territoriale ? Jusqu’à quel moment pouvait-il nommer le commandant de la
24 Défense territoriale de Jablanica ?
25 M. Salihamidzic (interprétation) - Depuis le 16 avril. Il me semble que
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1 jusqu'à la formation en novembre du quatrième corps d'armée, nous avons
2 été sous le commandement direct du quartier général de la République.
3 C'est à ce dernier que nous avons été subordonnés.
4 Mme Residovic (interprétation) - Pendant que vous avez été commandant du
5 quartier général municipal, peut-on dire qu’à n'importe quel moment le
6 groupe Tactique un a été subordonné au commandement de la Défense
7 territoriale de la municipalité de Jablanica ?
8 M. Salihamidzic (interprétation) - Non, à aucun moment le groupe
9 Tactique un n'a été subordonné au quartier général de la municipalité de
10 Jablanica. Or je pense qu'il est de règle de voir les groupes Tactiques
11 affectés à telle ou telle mission et qu'il ne devrait y avoir aucune
12 ingérence quant au quartier général qui est le mien.
13 Mme Residovic (interprétation) - Pendant que vous étiez vous-même
14 commandant de l'état-major général du quartier général de votre
15 municipalité, des unités ont-elles pu commander des groupes Tactiques ?
16 En d'autres termes, vos unités ont-elles pris part à des opérations menées
17 par les groupes Tactiques, surtout pour débloquer Sarajevo ou
18 Tinovo Brdo ?
19 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui, telle est d'ailleurs la fonction
20 du groupe Tactique, c'est-à-dire qu'une tâche leur est toujours assignée.
21 En tant que commandant, j'ai donné l'ordre à environ 50 combattants de se
22 joindre au groupe Tactique qui serait affecté aux opérations qui ont pour
23 but de débloquer Sarajevo.
24 Mme Residovic (interprétation). - Après la mission accomplie, ces
25 combattants étaient-ils de retour à Jablanica et sous quelle autorité
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1 étaient-ils placés après leur retour à Jablanica ?
2 M. Salihamidzic (interprétation). - Le règlement militaire, que je
3 respectais en tant qu'officier, est tel qu'une fois mon unité ayant quitté
4 le territoire qui est le sien doit être placée sous le commandement du
5 groupe Tactique auquel l'unité se joint. Après la mission accomplie, après
6 la fin de la mission de combat, l'unité est obligée de retourner vers le
7 siège qui est le sien, c'est-à-dire dans ma municipalité.
8 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur, le restant des effectifs des
9 unités de votre municipalité, qui ne se sont pas joints au groupe
10 Tactique, sous le commandement de qui étaient-ils ?
11 M. Salihamidzic (interprétation). - Exclusivement sous mes ordres, car je
12 suis le commandant du quartier général municipal de Défense territoriale.
13 C'est moi qui commande les forces de cette région.
14 Mme Residovic (interprétation). - Dites-nous Monsieur, quelles étaient les
15 armes, pour parler des forces armées des unités, qui se trouvaient à cette
16 époque-là à Jablanica ?
17 M. Salihamidzic (interprétation). - On pouvait parler de Défense
18 territoriale et des unités de la MUP, c'est-à-dire de l'intérieur, mais
19 les deux étant censés avoir leur ligne de conduite des opérations et de
20 commandement qui sont les leurs.
21 L'intérieur étant subordonné au Ministère de la République, c'est-à-dire
22 le chef responsable de la MUP était subordonné au Ministère de la
23 République alors que moi, je suis subordonné au commandant de la Défense
24 territoriale de la République.
25 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez dit que le Président de la
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1 municipalité vous avait convoqué à une interview et qu'il y avait une
2 nomination proposée avant votre nomination officielle. En tant que
3 commandant de la Défense territoriale, avez-vous fait partie de la
4 présidence de guerre de la municipalité de Jablanica ?
5 M. Salihamidzic (interprétation). - Non, j'ai été le commandant de la
6 Défense territoriale et je devais rendre compte directement au commandant
7 du quartier général de la Défense territoriale de la République. Je ne
8 devais pas être responsable devant le Président de la municipalité.
9 Mme Residovic (interprétation). - Pendant que vous étiez le commandant du
10 quartier général de la Défense territoriale, y a-t-il lieu de dire que le
11 SDS s'occupait de l'armement de la population serbe dans le cadre de la
12 municipalité ?
13 Honorable cour; d'après les témoignages des témoins experts militaires, il
14 y a eu un fait, si vous vous en souvenez bien, qui me semble remarquable.
15 Cet homme que nous avons comme témoin peut nous le dire. Vous avez voulu
16 voir un témoin qui confirmera la remise d'armes. Si vous voulez bien vous
17 en rappeler. C'est ainsi que nous voulons encore une fois appuyer...
18 M. Jan (interprétation). - Nous vous avons permis évidemment d'interroger
19 ce témoin qui vient d'une autre municipalité pour savoir quelle était la
20 pratique empruntée dans cette autre municipalité. Après quoi, nous pouvons
21 faire des comparaisons.
22 Mme Residovic (interprétation). - S'il vous plaît, quelle que soit leur
23 nationalité, leur citoyenneté, quelle est la nationalité des
24 ressortissants de Jablanica ?
25 M. Jan (interprétation). - C'est une question légale. Il n'est pas
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1 juriste. C'est une question d'ordre juridique.
2 Mme Residovic (interprétation). - Nous voulons parler de citoyenneté et de
3 nationalité.
4 M. Jan (interprétation). - Il se disait bosniaque, par conséquent il est
5 ressortissant de Bosnie-Herzégovine.
6 Mme Residovic (interprétation). - Si vous vous souvenez des chefs
7 d'accusation 1 et 2, peut-être que ce témoin pourrait nous révéler des
8 points importants pour la défense, à savoir le rapport à l'égard des
9 personnes armées ou non armées. Si vous permettez que je pose deux
10 questions, nous pouvons savoir les raisons de l'arrestation légitime ou de
11 la détention légitime. Voilà une matière importante pour l'accusation.
12 M. le Président (interprétation). - Ce témoin est là pour parler de sa
13 municipalité.
14 Mme Residovic (interprétation). - Il nous a parlé des fonctions qui sont
15 les siennes dans Konjic.
16 M. le Président (interprétation). - Mais il parlera de sa municipalité.
17 Je propose une interruption de séance.
18 La séance suspendue à 16 heures est reprise à 16 h 35.
19 M. le Président (interprétation). - Je vous demande de bien vouloir
20 rappeler au témoin qu'il a prêté serment.
21 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui, j'ai bien compris.
22 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Salihamidzic, je voudrais vous
23 poser encore une question concernant vos responsabilités au quartier
24 général de la municipalité. Avez-vous eu connaissance de l'emplacement des
25 munitions et avez-vous été en possession de ces munitions à un moment
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1 donné ?
2 M. Salihamidzic (interprétation). - Lorsque j'étais commandant, toutes les
3 munitions, toutes les armes de la Défense territoriale avaient été
4 stockées dans les dépôts de l'ex-JNA, à Ljota*, dans la municipalité de
5 Konjic. Ma municipalité, qui achetait ces armes, ne les a jamais eues en
6 mains propres.
7 Mme Residovic (interprétation). - Après avoir pris le contrôle de la
8 caserne de Ljota*, avez-vous été en possession d'une partie de ces armes ?
9 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui. J'ai eu des informations.
10 M. Jan (interprétation). - Micro, s'il vous plaît.
11 Mme Residovic (interprétation). - Veuillez nous répondre brièvement, si
12 vous le pouvez. Après la libération de Ljota*, avez-vous été en possession
13 de l'ensemble ou d'une partie des armes qui s'y trouvaient ?
14 M. Salihamidzic (interprétation). - Nous avons reçu 20% des armes qui s'y
15 trouvaient ; 30% ont été envoyées à Prozor et 50% sont arrivées à Prozor
16 et à Konjic.
17 Mme Residovic (interprétation). - S'agissait-il de quantités suffisantes
18 ou avez-vous dû vous équiper ailleurs puisque vous avez dit tout à l'heure
19 que vous n'aviez pas vos propres dépôts ?
20 M. Salihamidzic (interprétation). - Etant donné le territoire que nous
21 devions protéger, nous avions fort peu d'armes et de matériels. Les
22 soldats laissaient les armements au front.
23 Mme Residovic (interprétation). - Merci beaucoup. Avez-vous, en 1992, été
24 transféré au quartier général de Konjic ?
25 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui, je venais de Konjic et ma femme
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1 s'y trouvait d'ailleurs, ainsi que mes enfants et ma belle-famille. Autant
2 que je m'en souvienne, au mois d'août 1992, je suis arrivé de la Défense
3 territoriale de Konjic et on m'a donné le poste d'officier des opérations.
4 Mme Residovic (interprétation). - Si vous pouviez nous donner une date, ce
5 serait mieux. Mais si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave.
6 Qui était votre commandant à ce moment-là ?
7 M. Salihamidzic (interprétation). - Lorsque je suis arrivé au quartier
8 général de la Défense territoriale, mon commandant était M. Hazid Ramic.
9 Mme Residovic (interprétation). - Connaissiez-vous M. Delalic ?
10 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui. Il est né à Ostrovic* qui se
11 trouve dans la municipalité de Jablanica. Je crois qu'il a un an de moins
12 que moi, je l'ai connu à l'école.
13 Mme Residovic (interprétation). - A l'époque où vous étiez commandant à
14 Jablanica et jusqu'au moment où vous êtes arrivé à Konjic, saviez-vous ce
15 que faisait M. Delalic et aviez-vous des contacts avec lui ?
16 M. Salihamidzic (interprétation). - Au moment où je suis arrivé au
17 quartier général de la Défense territoriale de Jablanica, il fallait
18 porter l'uniforme, l'insigne et faire partie d'une unité. C'est M. Delalic
19 qui m'a donné mes deux premiers uniformes. Je les ai reçus personnellement
20 et je les ai revêtus.
21 Mme Residovic (interprétation). - Lorsque vous étiez au quartier général
22 de Jablanica, est-ce M Delalic qui vous a aidé à obtenir le matériel dont
23 vous aviez besoin ?
24 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui. Il était tout à fait engagé dans
25 ce sens et tous ceux qui l'entouraient, qui n'avaient rien, lui faisaient
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1 confiance. Tout ce qu'il a apporté avait une grande valeur.
2 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous des exemples précis en ce qui
3 concerne le quartier général ? Le Tribunal a déjà entendu parler des
4 contacts qu'il a eus, notamment avec les gens à Ostrazic*.A-t-il également
5 fourni du matériel qui allait à Tinovo Brdo ?
6 M. Salihamidzic (interprétation). - Si vous permettez, je voudrais dire
7 que c'est la première opération pour laquelle j'ai pu faire une certaine
8 préparation, ce qui signifie que nous avons reçu une partie du matériel de
9 la part de M. Delalic. Cela faisait d'ailleurs partie de ses
10 contributions, à savoir équiper une des unités sous le commandement du
11 groupe Tactique un. M. Mustafa Polutak était général et commandant du
12 groupe Tactique un.
13 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Lorsque vous êtes arrivé au
14 quartier général municipal de Konjic au mois d'août 1992, savez-vous
15 quelles étaient les responsabilités ou le rôle de M. Delalic à ce moment-
16 là ?
17 M. Salihamidzic (interprétation). - Au mois d'août 1992, on m'avait
18 informé que M. Delalic était le commandant du groupe Tactique un et, à ce
19 titre, il a remplacé M. Mustafa Polutak.
20 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez dit que vous étiez impliqué
21 dans les opérations au sein du quartier général. (inaudible)
22 M. Salihamidzic (interprétation). - Non, la hiérarchie était tout à fait
23 identique à celle de Jablanica. Le commandant est responsable de ses
24 propres unités, dans ses propres domaines. En ce qui concerne les unités
25 tactiques, cette unité s'occupe d'un certain nombre de tâches spécifiques,
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1 limitées dans le temps.
2 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Témoin, est-il correct de
3 dire que, après votre arrivée à La Haye, vous m'avez remis un organigramme
4 présentant le personnel du quartier général de 1992 et que vous en avez un
5 exemplaire ?
6 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui. J'ai trouvé cet organigramme
7 parmi mes papiers de l'époque où j'étais dans la division des Opérations.
8 Cet organigramme comporte les noms des officiers qui occupaient certains
9 postes.
10 Mme Residovic (interprétation). - J'aimerais demander à l'huissier de bien
11 vouloir diffuser ce document afin de l'enregistrer.
12 Mme le Greffier (interprétation). - Ce document est donc le D 178/1.
13 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous indiquer, d'après cet
14 organigramme, quelle était votre position ?
15 M. Salihamidzic (interprétation). - A gauche, vous voyez le personnel,
16 puis l'état-major adjoint, responsable de la formation. Puis, vous avez
17 ensuite plusieurs officiers et vous trouverez mon nom, officier
18 responsable des opérations et du groupe Tactique.
19 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que le témoin est en
20 possession de ce document et qu'il reconnaît que son nom y figure, je
21 demande le versement de ce document au dossier pour la défense.
22 M. le Président (interprétation). - Est-ce lui-même qui a préparé cet
23 organigramme ?
24 Mme Residovic (interprétation). - Non, il s'agissait d'un organigramme qui
25 figurait dans les dossiers du quartier général à l'époque où il y était,
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1 c'est-à-dire au mois d'août 1992. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit
2 tout à l'heure. Vous vous en souvenez certainement. Le témoin a parlé de
3 mémoire d'un organigramme similaire.
4 M. le Président (interprétation). - Il se trouve dans une position plus
5 élevée et il est donc en mesure d'en parler. Ce monsieur, cet officier
6 n'est pas dans une position de même rang hiérarchique. A part le fait que
7 son nom y figure, cela ne signifie pas pour autant que le document est
8 véridique.
9 Mme Residovic (interprétation). - Je pense que ce texte est identique à un
10 autre document qui avait déjà été versé au dossier, c'est à vous de
11 décider.
12 M. Jan (interprétation). - Le document a déjà été soumis. Est-il identique
13 à celui que M. Cerovac a mentionné ? Pourquoi voulez-vous nous le
14 représenter ?
15 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Cerovac a parlé de mémoire de
16 ce document en 1998, alors que ce document date de 1992. Il est en
17 possession de ce témoin et il reprend la même chose que ce que disait
18 M. Cerovac.
19 M. le Président (interprétation). - Je pense, en effet, que ce document
20 est le témoignage de M. Cerovac et plus authentique.
21 Mme Residovic (interprétation). - Merci beaucoup.
22 Avez-vous occupé d'autres fonctions au sein du quartier général et si oui
23 quelles ont été ces responsabilités ?
24 M. Salihamidzic (interprétation). - J'étais malade vers la fin du mois
25 d'août, début septembre. On m'a demandé d'être le député assistant pour
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1 les renseignements.
2 Je pense que mon supérieur hiérarchique avait suivi mon travail et m'avait
3 nommé à ce poste.
4 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais poser une question
5 maintenant portant sur le document D 145-a-5/49.
6 J'en ai préparé des exemplaires et je vous demande de bien vouloir montrer
7 ce document au témoin.
8 Monsieur le Témoin, ce document vous nomme : "assistant député, officier
9 responsable des renseignements". Est-ce exact ?
10 M. Salihamidzic (interprétation) - Oui, c’est ce document qui est signé
11 par M. Ramic, commandant.
12 Mme Residovic (interprétation) - Je demande le versement de la pièce,
13 merci.
14 Monsieur le Témoin, lorsque vous avez occupé ce poste de député assistant
15 pour les renseignements, quelles ont été vos activités ?
16 M. Salihamidzic (interprétation) - Il y a eu une période préalable de
17 formation lorsque j'étais encore officier responsable des opérations.
18 Puis, on m'a transféré à cette autre activité. J'étais essentiellement
19 occupé, dans le cadre de ce poste, par la collecte des renseignements,
20 notamment sur les agresseurs, et des travaux de reconnaissance. C'est la
21 tâche principale du responsable et de son député.
22 Une fois que les renseignements ont été réunis, je les ai présentés à mon
23 commandant ou à mon responsable hiérarchique afin de les utiliser dans des
24 activités de combat.
25 Mme Residovic (interprétation) - En répondant à l’une de mes questions,
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1 vous avez dit que le groupe Tactique était toujours rattaché à une tâche
2 bien précise. Monsieur Salihamdzic, aviez-vous la responsabilité de
3 fournir des renseignements au groupe Tactique dans la zone de Sarajevo ?
4 Si oui, sur la base de quels renseignements ?
5 M. Salihamidzic (interprétation) - Etant donné que j'ai une certaine
6 expertise militaire et que j’avais travaillé dans un commandement plus
7 important auparavant, je sais ce que c'est que de diriger ces opérations
8 de combat. La règle qui s'applique est la suivante : un groupe Tactique
9 qui n'est pas totalement formé ou expérimenté doit recevoir des
10 renseignements puisque lorsqu'un groupe Tactique effectue une tâche, il a
11 besoin d'informations sur la ligne de front, le lieu où il devra
12 intervenir, il doit connaître les flancs et la portée de l'opération.
13 Mme Residovic (interprétation) - Merci. A part vos connaissances
14 générales, aviez-vous des documents quelconques, des ordres ou des
15 directives provenant d'un autre commandement qui auraient expliqué plus
16 avant vos autres activités ?
17 M. Salihamidzic (interprétation) - Oui. Nos renseignements étaient tous
18 acheminés vers le centre chargé des renseignements, lequel centre devait
19 assurer un meilleur fonctionnement des opérations et à cette fin nous
20 envoyer des directives afin que nous menions nos tâches à bien.
21 M. le Président (interprétation) - Qu’essayez-vous de montrer,
22 Maître Residovic ?
23 Mme Residovic (interprétation) - Je tiens à montrer que ce témoin avait
24 diverses obligations par rapport au groupe Tactique dans l'exécution de
25 ces tâches puisqu'il était chargé d'aider à la collecte des
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1 renseignements.
2 M. le Président (interprétation) - Et alors ?
3 M. Jan (interprétation) - Il envoie des renseignements aux centres qui
4 distribuent ces renseignements aux personnes concernées. Pourquoi faut-il
5 dix minutes pour le dire ?
6 Mme Residovic (interprétation) - Parmi les éléments de preuves déjà admis
7 au dossier, nous avons des documents relatifs à des renseignements. Et
8 voici en la personne du témoin le seul document ou la seule personne à qui
9 Zejnil Delalic aurait pu envoyer un message. Je veux que ce témoin nous
10 dise s’il a eu des axes principaux en vertu desquels il a réuni ces
11 renseignements qu'il acheminait au groupe Tactique un ou deux ou aux
12 lignes de front.
13 M. Jan (interprétation). - Il aurait pu dire, qu'en vertu de ces tâches,
14 il devait récolter des renseignements qu'il devait relayer. Il n'aurait pu
15 répondre de façon directe à une question posée avec beaucoup de détours.
16 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie Monsieur le Juge de
17 m'apprendre la façon de poser mes questions, mais vous savez...
18 M. Jan (interprétation). - Je ne vous apprends rien du tout Je sais que
19 vous en savez plus long que quiconque d'autre dans ce prétoire, mais vous
20 auriez peut-être pu demander au témoin quelles étaient ses obligations
21 dans le cadre du groupe Tactique un. Je ne veux pas vous servir de
22 professeur, vous en savez bien assez.
23 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur le Juge.
24 Monsieur le témoin, avez-vous eu l'obligation de fournir des
25 renseignements militaires à M. Delalic ?
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1 M. Salihamidzic (interprétation). - Effectivement, il était commandant du
2 groupe Tactique. J'ai même envoyé des renseignements au commandant du
3 groupe Tactique deux. Ces hommes avaient la responsabilité de la sécurité
4 de tous les secteurs.
5 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce que vous, personnellement,
6 physiquement, vous ameniez de tels renseignements au commandant du groupe
7 Tactique deux ?
8 M. Salihamidzic (interprétation). - M Dinko Zebic* qui venait de la
9 structure du HVO était mon homologue. Il travaillait dans ce même secteur.
10 Il nous est arrivé de nous rendre à Pazaric, où nous avons procédé à
11 l'échange de tels renseignements pour qu’ils soient utilisés.
12 Mme Residovic (interprétation). - Cette obligation qui vous incombait, à
13 savoir soumettre de tels rapports au commandant du groupe Tactique un,
14 avait-elle été prescrite par votre supérieur hiérarchique direct, l'état-
15 major de la République ?
16 M. Salihamidzic (interprétation). - Nous avions des instructions qui nous
17 contraignaient de fournir aux unités ne disposant pas de services de
18 renseignements propres, de telles informations, afin que ces unités
19 puissent aller au combat et remplir leurs objectifs.
20 Mme Residovic (interprétation). - Peut-on montrer la pièce de
21 l'accusation 224 au témoin ?
22 (La pièce est montrée au témoin).
23 M. Jan (interprétation). - Quel est ce document ?
24 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le témoin, je vous demanderai
25 de poser la version anglaise de ce document sur le rétroprojecteur. Je ne
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1 dispose pas d'autre exemplaire de ce document étant donné qu'il est déjà
2 devenu une pièce de l'accusation.
3 (Le document est posé sur le rétroprojecteur).
4 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous pris connaissance de ce
5 document ?
6 M. Salihamidzic (interprétation). - Encore un instant.
7 Mme Residovic (interprétation). - Puis-je demander l'aide de l'huissier,
8 car on ne voit pas la version anglaise. Le voici.
9 M. Salihamidzic (interprétation). - Il s'agit de la mise au point d'unités
10 de reconnaissance.
11 M. Jan (interprétation). - Ce document porte la date du 14 novembre, au
12 moment où M Delalic en termine de ses affaires et s'apprête à quitter le
13 pays.
14 Mme Residovic (interprétation). - C'est exact. J'appelle votre attention
15 Monsieur le témoin sur le sixième point. J'espère que vous avez terminé la
16 lecture dudit document ? Pourriez-vous placer la deuxième page à
17 l'attention des Juges ?
18 Le signataire de ce document donne l'ordre à l'état-major municipal de
19 fournir certains renseignements.
20 Avez-vous placé cette seconde page sur le rétroprojecteur ?
21 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous nous donner lecture du
22 point 6 ? Nous ne sommes pas en mesure de déchiffrer le texte sur le
23 rétroprojecteur.
24 C'est la deuxième page. Excusez-moi, je ne vois pas l'anglais ? Ce point
25 précise-t-il les responsabilités et les obligations des commandants de la
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1 Défense territoriale municipale par rapport à la personne qui délivre
2 l'ordre ?
3 M. Salihamidzic (interprétation). - Nous avions l'obligation de fournir
4 ces renseignements militaires. Cela est tout à fait identique aux
5 instructions que nous recevions de notre commandement suprême.
6 Mme Residovic (interprétation). - Est-il exact de dire que précédemment,
7 conformément aux instructions du commandement supérieur, vous aviez
8 l'obligation de fournir ces renseignements au groupe Tactique ?
9 M. Salihamidzic (interprétation). - Tout à fait, c'est une règle
10 militaire.
11 Mme Residovic (interprétation). - Ces instructions, ou cet ordre-ci plus
12 particulièrement, ont un rapport quelconque avec la prison de Celebici ?
13 M. Salihamidzic (interprétation). - Je me demandais pourquoi vous me
14 montriez ce document, parce que je parle d'aspects militaires.
15 Mme Residovic (interprétation). - Merci, c'est une réponse indirecte. Vous
16 me dites qu'il n'y a pas de rapport entre ces ordres et Celebici ?
17 M. Salihamidzic (interprétation). - Tout à fait.
18 Mme Residovic (interprétation). - Connaîtriez-vous un certain
19 Jerko Kostic ?
20 M. Salihamidzic (interprétation). - J'ai dit que j'ai vécu à Mostar avec
21 ma famille après 1984. Je connais effectivement M. Jerko Kostic. Il est de
22 Mostar et il travaillait au service de renseignements de l'Etat.
23 Mme Residovic (interprétation). - A votre arrivée à Konjic en août 1992,
24 avez-vous rencontré cet homme ? Savez-vous quelles étaient ses fonctions
25 et ses responsabilités ?
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1 M. Salihamidzic (interprétation). - Tout à fait. Je ne l'ai rencontré qu'à
2 une reprise, mais plusieurs fois par la suite. Nous avons discuté. Il
3 avait été dépêché de Mostar à Konjic dans le but d'aider le HVO.
4 Mme Residovic (interprétation). - Comment le savez-vous ?
5 M. Salihamidzic (interprétation). - C'est au cours de nos conversations
6 que je l'ai appris.
7 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Jerko Kostic ne vous a-t-il
8 jamais demandé de lui fournir certains renseignements ?
9 M. Salihamidzic (interprétation). - A plusieurs reprises. Il s'intéressait
10 à Jovan Divjak, Général à la retraite. Il a insisté pour obtenir des
11 renseignements le concernant étant donné que M. Divjak était mon
12 commandant.
13 Mme Residovic (interprétation). - Abandonnons ce sujet.
14 Monsieur Jerko Kostic vous a-t-il demandé d'autres renseignements ? Quelle
15 était sa fonction, son poste au moment où il vous a demandé ces
16 renseignements ?
17 M. Salihamidzic (interprétation). - Il se trouvait au SIS, service de
18 renseignements du HVO, et il est probable que ce service de renseignements
19 et de sécurité avait besoin de ces renseignements.
20 Je me doutais de l'utilisation qu'il voulait en faire. Etant donné que ces
21 renseignements portaient sur un officier de haut rang au sein de l'armée
22 de Bosnie-Herzégovine, cela pouvait être des renseignements
23 compromettants. J'ai, dès lors, refusé de lui fournir ce qu'il demandait.
24 Mme Residovic (interprétation). - M. Kostic, vous a-t-il demandé des
25 informations sur M. Zejnil Delalic ?
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1 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui, mais il n'a pas insisté autant
2 pour les obtenir.
3 Mme Residovic (interprétation). - Après que Zejnil Delalic ait quitté
4 Konjic, le HVO a-t-il déclenché une opération intense contre M. Delalic et
5 contre M. Divjak* parce qu'ils auraient été prétendument des agents de
6 renseignements de l'ex-Yougoslavie ? Etes-vous au courant de cela ?
7 M. Salihamidzic (interprétation). - J'ai de grandes difficultés à en
8 parler, mais vous savez toutes sortes de rumeurs ont circulé à ce propos.
9 Mme Residovic (interprétation). - Nous n'allons pas nous intéresser à ces
10 rumeurs, mais peut-être avez-vous des renseignements plus personnels. Un
11 renseignement que vous tenez de source personnelle est sans doute plus
12 important qu'une rumeur quelconque.
13 Avez-vous une connaissance directe de cette question ?
14 M. Salihamidzic (interprétation). - Mais c'est comme cela que l'on obtient
15 des renseignements.
16 On entend effectivement telle ou telle choses colportée et c'est ainsi que
17 l'on récolte des choses.
18 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous, à l'époque, suivi ce que
19 disaient les médias qui avaient déclenché toute une campagne contre
20 MM. Delalic et Djviak* ?
21 M. Salihamidzic (interprétation). - Tout à fait.
22 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Je n'ai plus de
23 questions à poser à ce témoin.
24 M. Kusmanovic (interprétation). - J'ai des questions à poser pour la
25 défense de M. Mucic.
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1 M. Moran (interprétation). - Plaise à la cour.
2 M. le Président (interprétation). - Allez-y.
3 M. Moran (interprétation). - Je vous remercie. Bonjour Monsieur, je
4 défends M. Delic, j'ai quelques questions à vous poser, mais la première
5 question est sans doute dans l'esprit de tout un chacun ici présent. Que
6 fait un commandant adjoint en matière d'éthique dans une unité armée ?
7 M. Salihamidzic (interprétation). - J'ai deux spécialités : je m'occupe de
8 la chaîne de contrôle et de commandement et l'autre c'est la question
9 d'éthique et de moral des troupes. Je préfère la seconde spécialité.
10 M. Moran (interprétation). - Quelles étaient vos fonctions en tant
11 qu'officier ?
12 M. Salihamidzic (interprétation). - Si vous avez la patience de m'écouter,
13 je peux vous donner un exemple pour vous montrer ce qu'est un officier
14 chargé du moral des troupes.
15 M. Moran (interprétation). - Je voudrais une réponse abrégée. J'étais
16 simplement curieux, je voulais savoir ce qu'était un tel officier parce
17 que, dans les armées que je connais, il n'existe pas de titre de ce genre.
18 Personne ne remplit cette fonction.
19 M. Jan (interprétation). - Est-ce vraiment important, Maître Moran ?
20 M. Moran (interprétation). - Cela m'intéressait, mais si cela ne vous
21 semble pas important, je peux passer à autre chose. En réponse aux
22 questions posées par Mme Residovic, vous avez parlé de cette pénurie
23 d'armes qui sévissait, je pense, lorsque vous étiez commandant à
24 Jablanica.
25 (Le témoin acquiesce.)
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1 Quelque chose est apparu sur le compte rendu que je n'ai pas compris. Je
2 vais voir si je peux faire la lumière, pour moi-même d'ailleurs. Vous avez
3 dit qu'il y avait une telle pénurie d'armes qu'on laissait ces armes sur
4 les lignes de front. Voulez-vous dire qu'un soldat qui quittait le front
5 laissait son arme pour qu'elle soit utilisée par l'homme qui prenait sa
6 relève ? Est-ce bien comme cela que cela se passait ? La pénurie était-
7 elle à ce point draconienne ? Ne répondez pas simplement de la tête parce
8 que les sténotypistes ont besoin de vos paroles et pas simplement de vos
9 gestes.
10 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui.
11 M. Moran (interprétation). - Dans votre entretien avec Mme Residovic, vous
12 avez dit qu'on était soldat si on avait un uniforme et les insignes. Cela
13 signifie-t-il que les personnes n'ayant ni insigne ni uniforme n'étaient
14 pas des soldats et ne devaient donc pas être considérées comme tels ?
15 M. Salihamidzic (interprétation). - Excusez-moi. Je n'ai pas tout à fait
16 saisi votre question.
17 M. Moran (interprétation). - Fort bien. Si vous avez un problème
18 quelconque, je reformulerai ma question.
19 M. Salihamidzic (interprétation). - Il suffit de répéter la question.
20 M. Moran (interprétation). - Si je me souviens bien, vous avez dit à
21 Mme Residovic qu'on était soldat si on avait un uniforme, un insigne. Est-
22 ce bien ce que vous avez dit ou ai-je mal suivi ce qui se disait ?
23 M. Salihamidzic (interprétation). - En vertu du Droit international -et
24 c'est vous qui êtes expert en la matière, pas moi - pour autant que je le
25 sache, un soldat est une personne en uniforme avec les insignes indiquant
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1 à quelle unité il appartient et de quel commandement il relève. C'est ce
2 que j'ai dit.
3 M. Moran (interprétation). - Je voulais que cela soit clair pour moi-même.
4 Je crois en avoir terminé avec cette question. Vous avez été à la fois
5 commandant et officier d'état-major ?
6 M. Salihamidzic (interprétation). - Oui.
7 M. Moran (interprétation). - Quelles sont les différences entre ces deux
8 fonctions au niveau du pouvoir, de l'autorité assortissant ces deux
9 fonctions. Peut-on dire qu'un commandant, du fait même de son état de
10 commandant, dispose de l'autorité personnelle l'habilitant à donner des
11 ordres à ses subordonnés, aux personnes composant son unité et que ces
12 personnes ont ainsi reçu l'ordre d'exécuter des tâches légitimes ?
13 M. Salihamidzic (interprétation). - Légitime... qu'entendez-vous par là ?
14 M. Moran (interprétation). - Des tâches légitimes.
15 M. Salihamidzic (interprétation). - Légitime dans le sens que ce sont des
16 tâches de combat, des missions qu'il faut remplir ?
17 M. Moran (interprétation). - Par exemple. Cela peut être aussi de faire la
18 vaisselle après le repas. Un commandant a-t-il le droit d'ordonner à ses
19 subordonnés d'exécuter des fonctions ou des activités liées à l'unité ? Et
20 tant que ces ordres sont légitimes, ce commandant peut-il exiger de ses
21 subordonnés qu'ils exécutent ses ordres ?
22 M. Salihamidzic (interprétation) - Vous insistez beaucoup sur l'aspect de
23 la légitimité sur le droit. Je suis un militaire, je préfère les questions
24 plus simples. Excusez-moi de ne pas être en mesure de pouvoir répondre à
25 votre question.
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1 M. Moran (interprétation). - Pourquoi parlais-je d'ordre légitime ? Parce
2 que je ne veux pas laisser entendre qu'un commandant ait le droit de faire
3 fonction à Auschwitz, par exemple. S’il s’agit d’un ordre légitime, légal,
4 en vertu du droit interne, un commandant dispose-t-il du pouvoir
5 nécessaire l'habilitant à ordonner à ses subordonnés d’exécuter ses
6 ordres ?
7 En cas de manquement, le commandant a-t-il l'autorité personnelle
8 d'ordonner des sanctions ?
9 M. Salihamidzic (interprétation) - Si un commandant émet un ordre, cet
10 ordre doit être exécuté.
11 M. Moran (interprétation). - Parce que le commandant dispose de ce droit
12 qui lui est donné de par sa capacité de commandant. Est-ce bien exact ?
13 M. Salihamidzic (interprétation) - Tout à fait.
14 M. Moran (interprétation). - Des soldats qui ne sont pas des commandants,
15 je pense à des adjoints, à des officiers d'état-major, peuvent-ils émettre
16 des ordres délégués par leur commandant ? Est-ce bien exact ?
17 M. Salihamidzic (interprétation) - Chacun des officiers cités a sa propre
18 compétence, même si elle est d'un rang subalterne. Tout ceci est
19 réglementé. Nous avons pour ce faire des règlements régissant les services
20 des militaires, que ce soit les obligations de monter la garde ou d’autres
21 obligations.
22 M. Moran (interprétation). - De tels officiers ont-ils les mêmes pouvoirs
23 de commandement et de sanctions que ceux d’un commandant ?
24 M. Salihamidzic (interprétation) - Il y a un règlement de discipline
25 militaire en vertu duquel tout officier ayant une fonction de commandement
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1 doit agir conformément à ces dispositions de telle sorte que si un soldat
2 commet une erreur, voire une infraction, ce règlement précise quelle
3 devrait être la nature de la sanction. Tout est réglementé, rien n'est
4 laissé au hasard.
5 M. Moran (interprétation). - Je veux dire : c'est le commandant qui
6 applique ce règlement militaire, ce n’est pas l’officier chargé des
7 opérations, le commandant adjoint ou le chef de l’état-major. C'est le
8 commandant qui a cette responsabilité et ce pouvoir légitime de
9 commandement et de fonction. Est-ce bien exact ?
10 M. Salihamidzic (interprétation) - Effectivement, le commandant est celui
11 qui est investi de la plus haute responsabilité dans le commandement d’une
12 unité.
13 M. Moran (interprétation). - Ce commandant est responsable de toute erreur
14 commise par son unité, par exemple ?
15 M. Salihamidzic (interprétation) - Tout à fait, c’est le commandant.
16 M. le Président (interprétation) - Y a-t-il d'autres contre
17 interrogatoires ?
18 Mme McHenry (interprétation) - Excusez-moi, je n'ai pas eu l'occasion de
19 m'entretenir très longuement avec ce témoin. Si j'en ai le loisir, je
20 pourrai le faire demain matin.
21 M. le Président (interprétation) - Non, posez votre question maintenant.
22 Mme McHenry (interprétation) - Je n’ai pas de question à poser au témoin.
23 M. le Président (interprétation) - L’accusation a-t-elle l’intention de
24 mener le contre-interrogatoire ?
25 M. Turone (interprétation). - Effectivement, Monsieur le Président. Bon
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1 après-midi, Monsieur Salihamdzic, je m'appelle Giuliano Turone, je suis
2 substitut du Procureur et j'ai l'intention de vous poser peu de questions.
3 Dans un premier temps, je voudrais m’attacher à cette période au cours de
4 laquelle vous vous êtes rendu à Konjic, c’est-à-dire après août 1992. Vous
5 avez dit avoir rejoint les rangs de l’état-major de la Défense
6 territoriale en août 1992.
7 Nous avons ensuite vu le document portant nomination en date du
8 16 septembre 1992. L'état-major principal de Konjic vous a nommé au poste
9 de chef-adjoint dans le service de renseignements pour l'état-major de
10 l'armée à Konjic. Est-ce bien exact?
11 M. Salihamidzic (interprétation) - En fait, j'ai fait l'objet de
12 deux nominations, l’une au poste chargé des opérations et de la tactique,
13 l'autre était la nomination au poste de renseignements.
14 M. Turone (interprétation). - Oui, tout à fait, je voulais simplement
15 circonscrire ces domaines.
16 En ces qualités, alors que vous étiez au sein de la municipalité de
17 Konjic, vous avez été nommé au poste relatif aux opérations en août et à
18 celui relatif aux renseignements en septembre. Sauriez-vous qui était
19 responsable des prisons à Konjic ?
20 M. Salihamidzic (interprétation) - Je n'ai pas cherché des renseignements
21 à ce propos, ce n'était pas la tâche qui m’incombait. Ce qui
22 m’intéressait, c'était plutôt les territoires par l’ennemi.
23 Je m'intéressais surtout au front. Je n'aurais pas pu m'intéresser à
24 quelque chose qui était rapporté, ce n’est pas quelque chose qui intéresse
25 un officier chargé des renseignements militaires.
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1 M. Turone (interprétation). - Je comprends parfaitement. Ceci ne me pose
2 aucun problème. Je vous demande simplement, puisque vous étiez un
3 militaire, un officier de haut rang dans la municipalité...
4 Mme Residovic (interprétation) - Objection, le témoin a déjà dit qu'il
5 n'était pas au courant.
6 M. Turone (interprétation). - J'aimerais pouvoir terminer ma question.
7 M. le Président (interprétation) - Oui, posez votre question au témoin.
8 M. Turone (interprétation). - Je suppose que ce n'est pas votre intérêt
9 primordial, mais étant donné que vous êtes un officier chargé des
10 renseignements, je suppose que vous aviez une connaissance approfondie de
11 la situation au plan militaire à Konjic. D’où ma question : auriez-vous
12 par hasard obtenu des renseignements relatifs à la personne qui détenait
13 une position de supériorité pour ce qui est des prisons à Konjic ? Si vous
14 ne le savez pas, dites-le moi simplement. Auriez-vous eu l’occasion
15 d’obtenir de façon indirecte des renseignements, même si je comprends
16 bien que ce ne soit pas là votre principal domaine d’intérêt ?
17 M. Salihamidzic (interprétation) - Je me suis occupé des renseignements
18 pendant peu de temps. Cela a dû durer un mois. Les pilonnages étaient
19 constants, les préparatifs au combat intensifs. J'avais pour première
20 obligation de recueillir le plus de renseignements possibles de tierces
21 personnes. Je ne suis pas en mesure de répondre de façon concrète à votre
22 question.
23 M. le Président (interprétation) - Maître Turone, il est 17 heures 30.
24 L’heure est venue de lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprenons nos
25 travaux demain à 10 heures.
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1 La séance est levée à 17 heures 30.
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