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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Mercredi 3 juin 1998
4 (L'audience est ouverte à 10 heures .)
5 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
6 M. le Président (interprétation). - Bonjour, Mesdames et
7 Messieurs. Les parties peuvent-elles se présenter, s’il vous plaît ?
8 M. Niemann (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.
9 Je m’appelle Grant Niemann. Je représente l’accusation avec mes
10 collègues : Mme McHenry, Me Turone et M. Uber.
11 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Et du côté
12 de la défense ?
13 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le
14 Président. Je m’appelle Edina Residovic, je défends ici M. Zejnil Delalic
15 en compagnie de mon collègue, M. Eugène O’Sullivan, Professeur du Canada.
16 M. Olujic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.
17 Je m’appelle Zeljko Olujic. Je défends les intérêts de M. Zdravko Mucic en
18 compagnie de mon confrère, M. Niko Djuric, avocat croate.
19 Je souhaite demander que l’on autorise M. Mucic à ne pas suivre
20 les débats cet après-midi. En effet, un service religieux catholique sera
21 tenu dans le cadre du quartier pénitentiaire et il aimerait suivre ce
22 service religieux. L’autoriserez-vous à le faire, Monsieur le Président ?
23 M. le Président (interprétation). - Nous refusons d’accéder à
24 cette demande.
25 M. Olujic (interprétation). - Fort bien, Monsieur le Président,
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1 nous nous conformons à votre décision.
2 M. Karabdic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,
3 je m’appelle Salih Karabdic, je suis avocat de Sarajevo, je représente
4 M. Hazim Delic.
5 Mme Mc Murrey (interprétation). - Bonjour, Monsieur le
6 Président, je m’appelle Cynthia McMurrey, je défends ici les intérêts de
7 M. Esad Landzo en compagnie de Me Boler.
8 M. le Président (interprétation). - Je crois que des problèmes
9 techniques se posent. Ont-ils été résolus ? Notamment au niveau du compte
10 rendu ? Il sera difficile de suivre les débats sans compte rendu.
11 Si ce problème doit se prolonger plus longtemps, je crois que
12 nous allons suspendre l'audience pour quelques instants... mais j'ai
13 l'impression que le problème est résolu.
14 Maître Residovic, vous pouvez poursuivre l'interrogatoire de
15 votre témoin.
16 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
17 Mme le Greffier (interprétation). - Je vous rappelle que vous
18 témoignez toujours sous serment.
19 M. Dzambasovic (interprétation). - J’en suis conscient. Merci.
20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je
21 poursuivre ? Merci.
22 Bonjour, Monsieur Dzambasovic.
23 M. Dzambasovic (interprétation). - Bonjour.
24 Mme Residovic (interprétation). - Dans le cadre de votre
25 déposition, vous avez déclaré que vous aviez rencontré M. Delalic une
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1 nouvelle fois au début d’août 1992 lorsque vous aviez été chargé d’une
2 mission particulière sur le mont Igman. Vous vous rappelez avoir déclaré
3 cela devant la Chambre, hier ?
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Absolument.
5 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Dzambasovic, que
6 signifie IKM Visoko, et à partir de quel moment avez-vous pris part aux
7 activités de cette instance ?
8 M. Dzambasovic (interprétation). - C’est un poste de
9 commandement avancé qui dépend de l’état-major républicain de la Bosnie-
10 Herzégovine. Une partie des officiers qui ne pouvaient pas revenir à
11 Sarajevo sont restés en territoire libre et dans ce poste de commandement
12 avancé.
13 Mme Residovic (interprétation). - Ce poste de commandement
14 avancé était-il compétent pour délivrer certains ordres, notamment pour
15 procéder à certaines désignations à des postes se trouvant sur le
16 territoire placé sous sa compétence ?
17 M. Dzambasovic (interprétation). - Le poste de commandement
18 avancé pouvait faire des propositions au commandant en chef et ce dernier
19 désignait à certains postes toutes les personnes qu'il décidait de charger
20 de certaines missions. C'est donc le commandant en chef qui procédait aux
21 désignations à proprement parler.
22 Mme Residovic (interprétation). - A la fin de l’audience d'hier,
23 je vous ai demandé quelles avaient été vos fonctions à Visoko, lorsque
24 vous êtes arrivé de Konjic. Etiez-vous commandant d’un groupe tactique ?
25 M. Dzambasovic (interprétation). - Je vais répéter ce que j'ai
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1 dit hier : là, nous parlons de l'une des chaînes de la structure de
2 commandement qui était en place sur le territoire.
3 Nous avons essayé d'organiser des groupes tactiques sur
4 l'ensemble du secteur et ce, pour des raisons opérationnelles et pour
5 satisfaire certains besoins qui se faisaient jour. Nous avons formé un
6 groupe tactique à Visoko et c’était moi qui le commandais.
7 Mme Residovic (interprétation). - Pourquoi avoir créé le groupe
8 tactique 1 à ce moment précis ? Et quelles étaient les tâches assignées à
9 ce groupe tactique ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - La raison pour laquelle tous
11 les groupes
12 tactiques ont été formés, y compris le groupe tactique 1, était la même :
13 il fallait que, sur un certain secteur, et à une époque déterminée, un
14 groupe tactique soit mis sur pied afin de mener à bien certaines tâches
15 ponctuelles. Et ces tâches visaient notamment à lever le siège de
16 Sarajevo.
17 Mme Residovic (interprétation). - M. Delalic s’est-il vu confier
18 les mêmes tâches, les mêmes fonctions ? Lui a-t-on confié les tâches qui,
19 précédemment, incombaient à M. Mustafa Polutak ?
20 M. Dzambasovic (interprétation). - Dans tous les groupes
21 tactiques, les tâches à accomplir étaient les mêmes. Elles ne différaient
22 que dans la mesure où le secteur sur lequel fonctionnait le groupe
23 tactique avait des priorités différentes des autres.
24 Mme Residovic (interprétation). - En tant qu'officier de haut
25 rang dans le secteur, vous avez accompli certaines missions sur ordre de
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1 la Présidence de guerre ; pouvez-vous nous dire si M. Delalic s’est jamais
2 retrouvé à la tête de toutes les branches des forces armées de la Bosnie-
3 Herzégovine sur un secteur particulier ?
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Cela ne correspond pas à une
5 terminologie militaire. Ces termes que vous venez d'utiliser
6 n'appartiennent pas à la terminologie militaire. On ne parle pas de
7 "branche" des forces armées, on parle "d’unité", et chaque unité porte un
8 nom particulier. Parler de "branche" n’a pas vraiment de sens, cela
9 signifie que vous ne maîtrisez pas bien la terminologie militaire.
10 Mme Residovic (interprétation). - Sans doute y a-t-il eu erreur
11 d’interprétation. On a traduit par "branche des forces armées" au lieu de
12 "formation constituant les forces armées". Mais il faut avoir un seul
13 terme, on ne peut pas jongler avec deux termes différents lorsque nous
14 souhaitons parler des forces armées en présence.
15 Me O’Sullivan me signale un certain nombre d'erreurs qui sont
16 intervenues. Le témoin a déclaré que, conformément aux ordres émanant du
17 commandement supérieur, il s'était
18 passé telle ou telle chose. Or, dans le compte rendu, il est indiqué
19 "Présidence de guerre", ce qui ne va pas du tout dans le sens de nos
20 questions. Il faut que ces termes soient employés avec la précision la
21 plus absolue. Si ces termes sont utilisés de façon inappropriée, cela
22 pourrait avoir des conséquences sur les décisions que prendra la Chambre
23 de première instance en temps opportun.
24 M. le Président (interprétation). - (Inaudible).
25 Mme Residovic (interprétation). - Je n'ai pas reçu
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1 d'interprétation.
2 M. le Président (interprétation). - Vous parlez d'ambiguïté dans
3 l'utilisation qui est faite de certains termes, mais faites-vous cette
4 demande par rapport à l'interrogatoire principal de votre témoin ? C’est
5 vous qui devez mener à bien l'interrogatoire principal de votre témoin. Il
6 est fait dans un certain contexte et nous savons bien quel est ce
7 contexte.
8 M. O’Sullivan interprétation). - Il y a simplement incohérence
9 dans l’utilisation de certains termes et j'ai fait simplement signe à mon
10 collègue qu'il y a une mauvaise utilisation de certains termes.
11 Comme le Juge Jan l’a indiqué la semaine dernière, il faut
12 utiliser "formation dans un contexte militaire" et non pas "branche des
13 formes armées". Par ailleurs, on a utilisé "Présidence de guerre" au lieu
14 de "commandement suprême". Ce sont des termes absolument cruciaux à
15 manipuler avec la plus grande précision.
16 M. le Président (interprétation). - Nous prenons acte de ces
17 observations.
18 Mais poursuivez, Maître Residovic.
19 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
20 Je souhaiterais maintenant que la pièce de l'accusation n° 99-
21 7/7 soit transmise au témoin, s’il vous plaît.
22 (L'huissier s'exécute.)
23 Monsieur Dzambasovic, vous avez entre les mains un ordre portant
24 nomination signé par le commandant en chef M. Sefer Halilovic et daté du
25 27 juillet 1992 ; pourriez-vous nous dire si vous avez déjà vu cet ordre
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1 portant nomination ?
2 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, je n'étais pas compétent
3 pour de telles questions. Mais il me semble que la formulation est assez
4 incohérente. Je vois cependant qu'il a bel et bien été signé.
5 Mme Residovic (interprétation). - Au paragraphe 1, on peut lire,
6 je cite, que "le commandement de toutes les formations armées de la
7 Bosnie-Herzégovine dépend de M. Delalic". Vous dites qu’il y a une
8 incohérence dans la rédaction de ce document ; pouvez-vous expliquer
9 pourquoi vous dites cela ? Que sont toutes ces formations armées ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - A l'époque, dès lors que nous
11 recevions un décret avec force de loi, il était très clair que les
12 formations regroupaient à la fois les unités du HVO, du MUP et de la
13 Défense territoriale. Préciser "toutes les formations armées", c'est
14 quelque peu redondant, quelle que soit la façon dont on interprète le
15 texte.
16 Je vais peut-être pouvoir vous donner un exemple. Le commandant
17 du groupe tactique de Visoko ne disposait que d'unités qui avaient été
18 détachées de l'état-major municipal. A ce moment-là, il n'avait pas été
19 chargé d'une mission particulière et nous pouvions les faire passer d'un
20 secteur à un autre.
21 Les groupes tactiques étaient donc constitués exclusivement
22 d'unités qui, à un moment particulier, n'étaient pas chargées de mener à
23 bien une mission particulière. C’étaient des unités qui dépendaient
24 initialement de l'état-major municipal.
25 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Nous voyons
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1 bien ce que nous explique ce document. D'ailleurs, vous nous avez dit
2 vous-même que la teneur de ce document n'était pas très logique.
3 A un moment quelconque, en 1992, est-ce que M. Sefer Halilovic
4 est devenu commandant de toutes les formations, à savoir celle de la
5 Défense territoriale, du MUP et du HVO ?
6 M. Dzambasovic (interprétation). - Conformément aux instructions
7 en vigueur à l'époque, il n'était pas possible que M. Halilovic puisse
8 occuper un tel poste.
9 Mme Residovic (interprétation). - Quelles étaient les autorités
10 supérieures du HVO et quelles étaient celles du MUP ?
11 M. Dzambasovic (interprétation). - En fait, le poste de
12 commandement supérieur hiérarchique du HVO se trouvait à Grude et pour ce
13 qui est du MUP, c’était le ministère de l'Intérieur qui était compétent.
14 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur, ayez l’obligeance de
15 vous pencher à nouveau sur ce document. Est-ce que, d'après vous, l'ordre
16 que contient ce document a pu être mis à exécution, quelle que soit la
17 personne à laquelle il soit adressé ?
18 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, mais nous avons là un
19 exemple parmi d'autres d'ordres qui ne répondaient pas à une réelle
20 logique. A l'époque, nous manquions de personnes réellement compétentes
21 dans certains domaines et on n'avait pas le temps de procéder à l'examen
22 et au contrôle de tout ce qui se passait.
23 Il y a donc eu des ordres illogiques qui ont été délivrés à
24 l'époque et parfois, nous arrivions à les repérer au niveau auquel ils
25 intervenaient. Il fallait essayer de remédier aux problèmes que pouvaient
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1 poser ces ordres. Il fallait essayer de les reformuler afin qu'ils
2 puissent effectivement être mis en pratique.
3 Dans l’armée, on a l’habitude de dire qu’un ordre qui ne peut
4 pas être exécuté n'est pas un ordre.
5 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Dzambasovic, je vais
6 maintenant vous faire passer un autre document. Il s'agit du document de
7 la défense D 146/1. J’ai des
8 exemplaires de ce document à l'intention des Juges et de la partie
9 adverse.
10 (L'huissier s'exécute.)
11 Monsieur Dzambasovic, l'ordre que vous avez entre les mains est-
12 il bien daté du 8 août 1992 ? Est-il bien signé par le Président de la
13 Présidence, à savoir Alija Izetbegovic ?
14 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, c'est bien de cela. Je
15 dois dire que la copie dont je dispose est assez mauvaise, difficile à
16 lire.
17 Mme Residovic (interprétation). - Cet ordre porte-t-il
18 désignation de Zejnil Delalic au poste de commandant du groupe
19 tactique 1 ?
20 M. Dzambasovic (interprétation). - Effectivement.
21 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous, s’il vous
22 plaît, nous lire le paragraphe 2 de cet ordre ?
23 M. Dzambasovic (interprétation). - Cet ordre annule la
24 nomination des commandants en poste.
25 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur, il y a quelques
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1 instants, vous avez déclaré que, face à des ordres formulés de façon assez
2 confuse -formulation confuse due au fait que la personne ayant rédigé cet
3 ordre n'était pas suffisamment expérimentée-, vous pouviez décider de
4 corriger les erreurs qui apparaissaient dans les ordres que vous
5 receviez ; au vu du paragraphe 2 que vous venez de nous lire, pouvez-vous
6 nous dire si l'ordre précédent a été annulé par l'ordre que vous avez
7 maintenant entre les mains ?
8 Nous parlons bien de deux ordres différents ?
9 M. Dzambasovic (interprétation). - Quelle que soit la définition
10 que l'on donne d'un ordre, si une autorité supérieure, ici la Présidence
11 de guerre, délivre quelque chose, alors il faut se tenir à ce qui est
12 écrit.
13 Donc je répète une fois encore : dès lors que l'on reçoit un
14 ordre émanant d'une instance supérieure, quelle que soit la catégorie à
15 laquelle appartient cet ordre, et si cet ordre se
16 réfère à une personne qui a fait l'objet d'un ordre précédent, alors cet
17 ordre précédent est annulé. Dans ce cas précis, effectivement, un ordre a
18 été délivré précédemment et ce premier ordre est annulé et cassé par ce
19 second ordre qui intervient et qui entre en vigueur.
20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Dzambasovic, cela
21 signifie-t-il que la nomination datée du 27 juillet signée par le chef de
22 l'état-major Sefer Halilovic, même si elle avait été valable, ne le serait
23 plus à partir de la date du 8 août 1992 ?
24 M. Dzambasovic (interprétation). - Absolument. Par la fonction
25 de la personne qui signe cet ordre et par la date, cette décision a plus
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1 de poids.
2 Mme Residovic (interprétation). - Je vous en remercie,
3 Monsieur Dzambasovic.
4 Vous avez dit hier que vous aviez été envoyé en mission sur le
5 mont Igman. Vous avez expliqué que vous deviez d'abord vous charger de la
6 coordination militaire et que, par la suite, vous deviez organiser le
7 commandement provisoire pour l'opération qui était en préparation.
8 Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel groupe tactique se trouvait
9 déployé sur le terrain de Hadzici et de Igman au moment où vous y êtes
10 arrivé ?
11 M. Dzambasovic (interprétation). - Dans la région au sens plus
12 large, sur le territoire d’Igman et de Hadzici, il y avait deux groupes
13 tactiques : le groupe tactique 1 et le groupe tactique 2.
14 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez dit également hier
15 que vous avez proposé que, pour cette opération, on constitue un
16 commandement provisoire. Cela a-t-il été fait, Colonel-major ?
17 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, puisque nous avons
18 estimé que la situation était très complexe et que notre mission était
19 d'importance stratégique : la levée du siège de Sarajevo.
20 Nous avons fait une proposition et sur celle-ci, il a été
21 constitué un commandement provisoire JUG.
22 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous montrer au
23 témoin la pièce à conviction D 145, annexe 6/8 ?
24 (L’huissier s'exécute.)
25 A la page 908 du rapport de l'expert Becek Toma*, Colonel-major,
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1 s’agit-il de la décision du 20 juillet 1992 signée par le chef d'état-
2 major du commandement supérieur, M. Sefer Halilovic et par le Président de
3 la Présidence bosniaque, M. Alija Izetbegovic, cette décision constituant
4 ce commandement provisoire JUG ?
5 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, c’est cette décision,
6 c'est cet ordre.
7 Mme Residovic (interprétation). - Cette pièce peut être remise
8 dans le dossier. J’aimerais montrer au témoin maintenant la pièce à
9 conviction D 145 annexe 6/9, page 911, ainsi que les deux versions
10 bosniaque et anglaise du texte, pour que l'on puisse placer la version
11 anglaise sur le rétroprojecteur.
12 Monsieur le Colonel-major, pourriez-vous s'il vous plaît
13 consulter la version bosniaque de cette nomination ? Au cours de 1992,
14 avez-vous eu l'occasion de voir cette nomination ?
15 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui. C'est la proposition qui
16 a été acceptée et confirmée au niveau de l'état-major du commandement
17 suprême et par le Président de la Présidence.
18 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous nous montrer sur
19 le texte anglais, avec ce pointeur, votre nom sur ce document ?
20 (Le témoin s'exécute.)
21 Pourriez-vous nous dire quelle était votre fonction à l'époque ?
22 M. Dzambasovic (interprétation). - A l’époque, j'étais chef
23 d'état-major du commandement temporaire Jug, c'est-à-dire commandant-
24 adjoint.
25 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Dzambasovic,
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1 M. Zejnil Delalic a-t-il été nommé dans ce commandement provisoire et
2 quelles étaient ses fonctions s'il y a été nommé ?
3 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, M. Zejnil Delalic a été
4 nommé adjoint chargé de la logistique pour les raisons que j'ai présentées
5 hier, à savoir sa compétence en ce type d'occupation.
6 A l'époque, ce qui nous manquait le plus, c'étaient les
7 équipements de toutes sortes, de tous ordres.
8 Mme Residovic (interprétation). - Au sein de ce commandement
9 provisoire Jug au poste de l'adjoint chargé de la logistique,
10 M. Zejnil Delalic est-il resté à la tête du groupe tactique 1 à partir de
11 ce moment ? Si oui, où agissait-il ?
12 M. Dzambasovic (interprétation). - Les groupes tactique sont
13 conçus de telle sorte que, pour des missions importantes telles que la
14 mission de la levée du siège de Sarajevo, il était possible d'engager
15 comme ici concrètement M. Zejnil Delalic qui a été chargé des questions
16 logistiques, c'est-à-dire d'approvisionnement en matériel technique.
17 L'une des raisons, c'est que son groupe tactique était, comme
18 nous le disons dans les milieux militaires, sur un axe secondaire. Ainsi,
19 pour cette mission, il était possible qu'il soit chargé en même temps sur
20 ces opérations-là, parce qu'il y avait des commandants des unités qui
21 étaient à la tête des unités le long de cet axe secondaire.
22 Mme Residovic (interprétation). - Le transcript ne fonctionne
23 plus, Monsieur le Président.
24 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il un problème avec le
25 transcript ? Il faut le corriger s'il y en a un.
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1 Mme Residovic (interprétation). - On me signale que cela fait
2 cinq minutes que les questions réponses ne figurent plus au transcript.
3 M. le Président (interprétation). - Essayez de poursuivre s'il
4 vous plaît. Si les problèmes ne disparaissent pas, nous allons lever la
5 séance.
6 Mme Residovic (interprétation). - Pour autant que je puisse voir
7 Monsieur le Président, ni les questions ni les réponses sur ces deux
8 documents ne figurent dans le transcript. Je serai donc obligé de
9 reprendre mes questions, puisqu'il s'agit de deux documents très
10 importants.
11 M. le Président (interprétation). - Oui, vous pouvez reprendre
12 vos questions. Si elles sont importantes, vous devez les reposer.
13 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Colonel-major...
14 Monsieur le Président, le transcript ne fonctionne toujours pas.
15 Vous venez de consulter la décision du 20 août 1992 signée par
16 le chef de l'état-major du commandement suprême et Président de la
17 Présidence sur la constitution d'un commandement provisoire JUG. Puisque
18 vous avez pu consulter ce document, pouvez-vous nous confirmer qu'il
19 s'agit bien -vous savez, c'est la décision préalable sur la nomination-
20 donc confirmer s'il s'agit de la décision de constituer des unités pour
21 l'opération JUG.
22 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui. Comme je l'ai souligné
23 hier, nous avons estimé que deux groupes tactiques ne peuvent pas être
24 coordonnés sur une opération aussi importante et, selon cette décision et
25 d'après l'ordre que nous avons vu par la suite, on a constitué un groupe
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1 provisoire JUG.
2 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Monsieur le Colonel-
3 major. Pourriez-vous s'il vous plaît reprendre cette nomination du
4 20 août 1992 signée par le chef de l'état-major du commandement suprême et
5 par le Président de la Présidence ? Pourriez-vous me dire, s'il vous
6 plaît, si cet ordre portant nomination précède la constitution de ce
7 groupe provisoire JUG ?
8 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
9 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Colonel-major,
10 pouvez-vous nous dire quelle a été votre fonction au sein de ce
11 commandement provisoire ?
12 M. Dzambasovic (interprétation). - J'étais chef de l'état-major
13 et, en même temps, commandant-adjoint.
14 Mme Residovic (interprétation). - Au sein de ce commandement
15 provisoire, M. Zejnil Delalic y figurait-il également et, si oui, quelles
16 étaient ses missions, ses fonctions ?
17 M. Dzambasovic (interprétation). - Il a été nommé adjoint chargé
18 de la logistique. Et la raison en était que, vraiment, il était le plus à
19 même de s'acquitter de cette tâche. C'est ce qui nous manquait le plus.
20 C'est ce dont nous avions le plus besoin.
21 Mme Residovic (interprétation). - Je reprendrai la dernière
22 question que je vous avais posée avant les problèmes techniques : en plus
23 de ses tâches au sein du groupe provisoire JUG, M. Delalic a-t-il continué
24 à exercer la fonction de commandant du groupe tactique n° 1 et, si oui,
25 sur quel axe ?
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1 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui. Les nominations
2 précédentes demeuraient valables. Il s'agissait d'un axe secondaire
3 Pazaric, Ormen, Hadzici, et toutes les unités qui se trouvaient le long de
4 cet axe secondaire avaient leur commandant et leur commandant-adjoint.
5 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Colonel-major, à
6 l'époque de l'opération JUG, l'axe secondaire était-il également l'arrière
7 de l'essentiel des troupes, donc placé sur le territoire de la
8 municipalité de Konjic à Bjelinici ?
9 M. Dzambasovic (interprétation). - Pour que ce soit clair, la
10 défense autour de la ville elle-même était organisée de manière circulaire
11 autour de la ville de Sarajevo. Cela, c'était la première ceinture de
12 défense. La seconde ceinture passait le long de cet axe que vous
13 mentionnez, Bjelinici-Kalinovik, Trnovo-Kalinovic, Treskavica-Kalinovik,
14 etc.
15 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Monsieur le Président.
16 Puisque cette nomination datée du 20 août a été reconnue par le témoin où
17 figurent son nom, son prénom et
18 sa qualité du chef d'état-major, ainsi que le nom de M. Zejnil Delalic, si
19 ce document n'a pas été admis comme pièce à conviction auparavant faute
20 d'authentification, je propose qu'il soit versé au dossier maintenant.
21 Une nouvelle erreur : la date est bien le 20 août et non pas le
22 28 août. Je parle du 20 août. Je vois une erreur dans le transcript.
23 Cette pièce à conviction peut-elle être versée au dossier ?
24 M. le Président. - Oui. Elle est versée au dossier.
25 Mme Residovic (interprétation). - Je vous en remercie,
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1 Monsieur le Président.
2 S'agissant des préparatifs à l'opération JUG et l'opération
3 elle-même près des lignes d'encerclement de Sarajevo, au cours des mois
4 d'août et de septembre, ces opérations et ces préparatifs étaient-ils tels
5 qu'il était absolument indispensable que tous les commandants soient
6 présents sur le terrain et qu'ils participent à ces opérations ?
7 M. Dzambasovic (interprétation). - Les préparatifs des
8 opérations de combat sont très complexes. Les soldats le savent. Il était
9 vraiment indispensable d'engager tous ceux qui allaient participer à cette
10 opération. Autrement dit, le long de la chaîne du commandement et du
11 contrôle.
12 Mme Residovic (interprétation). - Les détails militaires ne nous
13 sont pas vraiment indispensables ici, même si je sais que vous pouvez nous
14 apporter ces explications.
15 Je vous ai posé une question concrète : vous-même ainsi que
16 M. Delalic, à la fois commandant du groupe tactique et commandant du
17 commandement temporaire, au cours des mois d'août et de septembre, êtes-
18 vous restés de manière continue sur le théâtre des opérations ?
19 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, le système de
20 commandement et de contrôle l'exigeait. Autrement, nous aurions été
21 inutiles.
22 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Colonel-major,
23 vous souvenez-vous, compte tenu de votre fonction pendant cette opération,
24 le long de quel axe étaient déployées les unités de Konjic et de
25 Jablanica ?
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1 M. Dzambasovic (interprétation). - Ces unités étaient déployées
2 le long de l'axe principal, dans la zone de responsabilités du groupe
3 tactique 2.
4 Mme Residovic (interprétation). - Je sais, ou je suppose, que, à
5 la tête de l'état-major, vous étiez à l'origine de tous les ordres ;
6 pouvez-vous donc vous rappeler quelles unités et quelles forces de ces
7 unités étaient placées sous les ordres du commandant du groupe tactique 1
8 lors de cette opération ?
9 M. Dzambasovic (interprétation). - C'était les forces de Tarcin
10 et de Pazaric qui étaient libres, et je pense aussi qu'il y avait une
11 partie des unités de Fojnica.
12 Mme Residovic (interprétation). - S'agissant du nombre de
13 soldats déployés le long de l'axe qui était sous les ordres de
14 M. Zejnil Delalic, ce groupe tactique avait-il plus de soldats déployés ou
15 moins que pour l'axe principal d'attaque, c'est-à-dire l'axe du groupe
16 tactique 2 ?
17 M. Dzambasovic (interprétation). - Il est peut-être inutile de
18 poser ce genre de questions ; cet axe correspond habituellement aux deux
19 tiers des forces engagées habituellement dans ce type d'opération.
20 Puisqu'il s'agissait de l'axe secondaire, il est tout à fait logique que
21 les forces qui étaient déployées étaient moins importantes, en d'autres
22 termes, des défenses considérablement moins importantes.
23 Mme Residovic (interprétation). - Merci.
24 Colonel-major, je voudrais changer de sujet maintenant. Pouvez-
25 vous me dire s'il vous plaît si, à ce moment-là, il était coutumier que, à
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1 cause du blocus de l'état-major à Sarajevo, l'état-major utilise ces
2 commandants au niveau de la première ceinture autour de Sarajevo pour
3 transmettre ces ordres dans l'arrière-pays ?
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Bien entendu, puisque le
5 système de commandement et de contrôle était vraiment en très mauvais
6 état. Si nous avions eu des pigeons pour transmettre des ordres, nous les
7 aurions utilisés. Je dois dire que nous avons vraiment utilisé tous les
8 moyens que nous pouvions trouver, que ce soit conforme à des principes
9 généralement admis de commandement et de contrôle, ou non.
10 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Colonel-major,
11 vous avez passé beaucoup de temps sur le terrain, dans cette région.
12 Pouvez-vous nous dire si, sur le mont Igman, il y avait un endroit qui
13 était suffisamment sûr, qui a fonctionné à certains moments, et où des
14 ordres pouvaient être transmis en toute sécurité (j'entends par là les
15 ordres de l'état-major du commandement suprême) ?
16 M. Dzambasovic (interprétation). - Les ordres pouvaient être
17 transmis au commandement du groupe opérationnel, mais d'une manière pas
18 tout à fait sûre, à savoir par radio. Il n'était pas possible de
19 transmettre des messages par fax ou autrement. Et dans des situations
20 exceptionnelles, on pouvait saisir l'occasion du voyage de personnes qui
21 avaient la possibilité de sortir de Sarajevo pour d'autres missions. Le
22 plus souvent, donc, c'était par le biais des représentants des
23 organisations internationales qui avaient le droit de traverser la piste
24 ou autrement.
25 Mme Residovic (interprétation). - Colonel-major, c'était une
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1 situation très difficile de transmission d'ordres. Cela faisait-il que des
2 ordres, parfois, ne parvenaient pas à ceux auxquels ils étaient destinés
3 ou bien qu'un ordre émis ultérieurement arrive avant un ordre dont la date
4 était antérieure ?
5 M. Dzambasovic (interprétation). - Hélas! Effectivement, ces cas
6 se produisaient souvent.
7 Je peux vous citer des exemples que j'ai personnellement vécus.
8 Des endroits comme Zepa étaient des endroits où les ordres ne pouvaient
9 pas parvenir, ne sont jamais
10 parvenus pour des opérations très spécifiques.
11 Mme Residovic (interprétation). - Je voudrais montrer au témoin
12 le document D145 à VD141 page 813. C'est la pièce à conviction n 99. Je ne
13 sais pas s'il y a des chiffres supplémentaires avec ce n 99.
14 (L'huissier s’exécute.)
15 J'ai un exemplaire pour la Chambre pour faciliter le travail.
16 Monsieur Dzambasovic, avez-vous eu le temps de consulter ce
17 document daté du 24 août 1992 ? Ce document a été signé par le commandant
18 du groupe tactique 1, M. Zejnil Delalic. Pourriez-vous me dire s'il vous
19 plaît, compte tenu des questions que je viens de vous poser, de quoi il
20 s'agit dans ce document, si vous avez eu le temps de le consulter ? Je ne
21 pense pas que vous devriez authentifier ce document, puisqu'il a déjà été
22 versé au dossier, mais j'aimerais entendre votre opinion. Que signifie
23 l'en-tête de cet ordre pour le signataire de l'ordre ?
24 M. Dzambasovic (interprétation). - Je pense que j'ai compris.
25 J'ai compris l'objectif de votre question. Il s'agit d'un moyen tout à
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1 fait classique de transmettre des ordres du commandement supérieur aux
2 commandements subordonnés et aux unités subordonnées. C'est la manière
3 typique, régulière de le faire. On a toujours des ordres écrits sur des
4 sujets précis. Dans ce cas précis, il s'agit d'un ordre émis par le
5 commandement suprême.
6 Mme Residovic (interprétation). - Je vous en remercie. Je n'ai
7 plus besoin de ce document.
8 Monsieur le Président, serait-ce le moment opportun pour faire
9 une pause ? Excusez-moi. Non, cette pause ne m’est pas absolument
10 indispensable, mais je me suis un peu perdue dans le temps.
11 Pourrait-on montrer au témoin le document D145 annexe v-p/142
12 page 18. C'est également une pièce à conviction du Procureur, enregistrée
13 sous la cote 99.
14 (L'huissier s'exécute.)
15 Je dispose de copies suffisantes à l'intention des Juges.
16 Monsieur Dzambasovic, je suppose que vous n'avez jamais vu ce document ?
17 Il n'est pas nécessaire que vous l'authentifiiez. Toutefois,
18 compte tenu de vos réponses précédentes, je vous demande ceci : s'agit-il
19 d'un ordre qui est transmis du fait de la signature du commandant au
20 commandement supérieur où s'agit-il d'autre chose ?
21 Il semblerait qu'une fois de plus, le transcript se soit arrêté.
22 De nouveau, il y a un problème au niveau du transcript. Apparemment, le
23 transcript devrait continuer à fonctionner, ce qui n'est manifestement pas
24 le cas.
25 (Les juges se concertent sur le siège.)
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1 M. le Président (interprétation). - Le moment est sans doute
2 opportun pour nous arrêter pendant une demi-heure et nous reprendrons nos
3 travaux vers 11 heures 30. Pendant ce temps, les techniciens essaieront de
4 faire fonctionner le transcript.
5 (Suspendue à 11 heures 05, l'audience est reprise à
6 11 heures 30.)
7 M. Djuric (interprétation). - Puis-je demander votre attention
8 quelques instants ? A la page 1 du transcript d’aujourd'hui, ligne 11, il
9 y a un blanc apparemment. C’est Me Olujic qui vous avait demandé,
10 Madame et Messieurs les Juges, l’autorisation pour que notre client aille
11 à la messe aujourd'hui, messe qui se tient à 14 heures au quartier de
12 détention, au quartier pénitentiaire. Notre client renonçait à son droit
13 d'assister à l'audience d'aujourd'hui.
14 Cette partie n'a pas été consignée au transcript, non plus
15 qu'une certaine partie des présentations des parties. Je demande qu’il
16 soit remédié à cette situation.
17 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Si cela
18 n'a pas été consigné, je répète que je n'ai pas fait droit à cette requête
19 car elle présentait un conflit avec la nécessité
20 pour l'accusé d'assister aux audiences du procès.
21 M. Djuric (interprétation). - Nous avons bien compris,
22 Monsieur le Président, mais permettez-nous d'ajouter un tout petit point
23 sur la même chose. Il y a deux jours, vous savez que nous avions la
24 Pentecôte, une des fêtes religieuses catholiques les plus importante du
25 calendrier. Notre client voulait assister à la messe et nous voulions
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1 formuler cette requête en son nom.
2 Mme Residovic (interprétation). - Je suis moi-même catholique,
3 je le sais parfaitement.
4 M. Djuric (interprétation). - Merci.
5 Mme le Greffier (interprétation). - Je vous rappelle,
6 Monsieur le Témoin, que vous êtes toujours sous serment.
7 Mme Residovic (interprétation). - Avant l'interruption, j'avais
8 demandé qu'il vous soit remis un document, le D145 en date du
9 28 août 1992. Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce document ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
11 Mme Residovic (interprétation). - S'agit-il d'un document en
12 date du 28 août 1992, document délivré à l'attention du commandant du
13 centre de détention par M. Delalic ?
14 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
15 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez, à l'encontre du
16 document précédent, déclaré qu'il s'agissait de la transmission d'un ordre
17 qui vient du commandement suprême. Quel est votre avis à propos de ce
18 document ? Ici, avons-nous le même cas de figure ou parlons-nous d'un
19 document différent ?
20 M. Dzambasovic (interprétation). - Ce document est identique au
21 précédent. Il porte sur la transmission d'un ordre émanant du commandement
22 suprême.
23 Mme Residovic (interprétation). - Colonel-major, même en temps
24 de paix, en
25 l'absence des conditions que vous avez décrites pour les Juges lorsque
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1 vous avez parlé du siège de Sarajevo, est-il coutumier dans le monde
2 militaire qu’un commandant transmette un ordre émanant du commandement
3 suprême ?
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, des ordres de ce type
5 peuvent effectivement être transmis, surtout si les conditions présentes
6 le justifient.
7 Mme Residovic (interprétation). - Un commandant a donc le
8 pouvoir de transmettre un ordre émanant de son commandement supérieur ;
9 mais en pratique, arrive-t-il qu’un commandant de rang inférieur reçoive
10 de son supérieur une mission particulière ?
11 M. Dzambasovic (interprétation). - Cela peut se présenter. Je
12 peux illustrer cela par un exemple personnel. J'étais chef d'état-major du
13 premier corps d'armée et, dans le cadre de cette fonction, il n'a jamais
14 été déclaré qu'en tant que chef de l'état-major je me rendrais en tant que
15 chef de délégation à Zepa pour assurer la protection de la région.
16 Je me suis trouvé à neuf reprises à Zepa, jusqu'au moment où
17 cette zone protégée a été établie. C'était un ordre qui m'avait été donné
18 spécialement de mon commandement supérieur.
19 Mme Residovic (interprétation). - Si M. Delalic, qui était
20 commandant du groupe tactique 1, devait recevoir un ordre l'enjoignant à
21 réaliser une tâche supplémentaire, cela relèverait-il de la pratique
22 militaire régulière et serait-il dans l'obligation d'exécuter cet ordre ?
23 M. Dzambasovic (interprétation). - Les militaires essaient
24 d'éviter de tels ordres, mais ceci existe dans la réalité pratique de tous
25 les jours. Nos fonctions sont décrites, nos pouvoirs également, mais il y
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1 a toujours une dernière phrase qui peut se formuler comme suit : "Un
2 officier de commandement en sus de ses fonctions doit aussi obéir aux
3 ordres donnés par son supérieur, pour autant que ceux-ci ne soient pas en
4 contradiction avec les règlements en vigueur."
5 Mme Residovic (interprétation). - Je demanderais qu'on montre au
6 témoin la pièce D145 annexe 6/10 page 914 s'agissant du texte en bosniaque
7 et page 915 pour le texte en anglais.
8 (Le greffier montre le document.)
9 Mme Residovic (interprétation). - Veuillez placer la version en
10 anglais sur le rétroprojecteur.
11 (Le greffier place le document sur le rétroprojecteur.)
12 Cet ordre portant désignation d'un commandement en ce qui
13 concerne un bâtiment s'applique-il personnellement à vous ?
14 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, j’étais alors
15 commandant-adjoint du centre d'opération.
16 Mme Residovic (interprétation). - A ce titre, vous arrivait-il
17 de recevoir une mission supplémentaire s’appliquant à une période
18 déterminée ?
19 M. Dzambasovic (interprétation). - C’est ici un autre exemple de
20 ce que je mentionnais auparavant.
21 Mme Residovic (interprétation). - Cette tâche ou cette mission
22 particulière devait-elle durer un certain temps, et cela a-t-il modifié
23 d'une quelconque façon votre autorité et vos fonctions en tant que
24 commandant-adjoint ?
25 M. Dzambasovic (interprétation). - Non.
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1 Mme Residovic (interprétation). - La pièce peut être remise au
2 dossier.
3 Si l'on parle des obligations incombant à M. Delalic, qui était
4 commandant en tant que membre du commandement temporaire de l'opération
5 JUG, vous avez dit qu'il avait été nommé au poste de commandant-adjoint
6 pour la logistique ; je demanderai que le document D 145 annexe 6/11
7 page 917 soit remis au témoin.
8 (L'huissier s’exécute.)
9 Je vous demande de placer la version en anglais sur le
10 rétroprojecteur.
11 (L’huissier s’exécute.)
12 Etes-vous en train d'examiner un document en date du
13 28 août 1992, document signé par le commandant du groupe tactique n° 1, à
14 savoir M. Delalic ? Est-ce bien ce document ?
15 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
16 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez décrit à l'attention
17 des Juges le fait que M. Delalic a reçu une autorité à titre provisoire
18 dans le cadre de l'opération JUG, mais il a été aussi nommé commandant du
19 groupe tactique n° 1. Cette demande est-elle signée de la main de
20 M. Delalic, conformément aux pouvoirs qui lui étaient conférés ?
21 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
22 Mme Residovic (interprétation). - Lorsqu'une telle requête est
23 formulée par un commandant-adjoint, qui lui donne l'ordre de mettre en
24 oeuvre cet ordre et d'exécuter la tâche en question ?
25 M. Dzambasovic (interprétation). - Des requêtes qui ne sont pas
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1 des ordres peuvent être destinées à plusieurs destinataires, d'une façon
2 horizontale ou verticale, en fonction des besoins.
3 Ici, en l'occurrence, ceci pouvait être envoyé au commandant de
4 l’état-major municipal, qui était ainsi chargé de donner un ordre à son
5 assistant en matière de logistique, lequel est censé exécuter l'ordre.
6 J'entends par là que le commandant qui reçoit cette requête va émettre un
7 ordre à l'encontre de son assistant en logistique, qui est chargé de
8 l'exécution de l'ordre.
9 Mme Residovic (interprétation). - En allant de Igman à Visoko,
10 vous nous avez parlé de cette situation ; pourriez-vous nous dire quel
11 était le lien de surbordination ? Qui était le commandant de l'état-major
12 municipal de Visoko ?
13 M. Dzambasovic (interprétation). - Vous me demandez qui était
14 l'autorité supérieure par rapport à cet état-major municipal de Visoko ?
15 Etant donné qu'il n'y avait pas d'état-major de district, il était logique
16 que le lien soit direct entre l'état-major municipal et l'état-major au
17 niveau de la République pour la Défense territoriale. Ce qui veut dire que
18 l'état-major de Visoko était en lien de subordination directe avec l'état-
19 major de Zenica.
20 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez consacré beaucoup de
21 temps aux préparatifs en vue de l'opération JUG à Hadzici ; à ce titre,
22 savez-vous quel était l'état-major ayant un rang de supériorité par
23 rapport aux états-majors municipaux de Hadzici, Tarcin et Prozor ?
24 M. Dzambasovic (interprétation). - Les états-majors municipaux
25 de Hadzici et de Trnovo étaient sous les ordres de l'état-major de
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1 Sarajevo. Pour ce qui est de Prozor, ils dépendaient de Zenica et pour la
2 Neretva, Jablanica et Konjic, c'était un peu particulier. En effet,
3 l'état-major du district de Mostar ne fonctionnait pas. Ce qui veut dire
4 que ces deux états-majors municipaux étaient placés sous les ordres
5 directs de l'état-major de la République. De tels cas de figure étaient
6 assez nombreux à cette époque-là, étant donné les circonstances prévalant
7 alors.
8 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Dzambasovic, au
9 moment où se déroulèrent les opérations en vue de lever le siège de
10 Sarajevo, savez-vous, par expérience personnelle, par exemple, s'il y a
11 eu, de la part du HVO, des mesures d’obstruction pour empêcher la conduite
12 des opérations ?
13 M. Dzambasovic (interprétation). - Malheureusement, ce fut le
14 cas, de diverses façons. Dans un premier temps, nous avons coopéré et nous
15 nous attendions à ce que cette coopération s'améliore au fil du temps. Et
16 déjà dans cette première période sont survenus des petits incidents.
17 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous nous les relater
18 rapidement ?
19 Les Juges en sont déjà informés, mais je voudrais m'assurer du fait que
20 vous, qui étiez chef d’état-major pour une opération de grande envergure,
21 vous étiez au courant de cette obstruction.
22 M. Dzambasovic (interprétation). - Il y avait souvent des
23 interceptions de convois, il était interdit d'utiliser des unités dans
24 certains secteurs se trouvant sous le commandement du HVO. Et puis ont
25 commencé les arrestations, pour ne citer que quelques exemples
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1 d’obstruction.
2 Mme Residovic (interprétation). - Je ne vais pas vous poser
3 maintenant de questions relatives aux opérations de combat et à la
4 question de l'autorité.
5 Mais auparavant, avant de passer à d'autres sujets, permettez-
6 moi une autre question : sauriez-vous si le groupe tactique 1, ou le
7 groupe tactique 2, ou encore votre groupe opérationnel disposait
8 d’autorité sur l'état-major municipal se trouvant dans leur secteur
9 d'opération ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - Nous n'avions aucun pouvoir à
11 l'encontre d'états-majors municipaux. Soyons plus précis : nous n'avions
12 pas de pouvoir par rapport aux commandements des états-majors municipaux.
13 Toutefois, nous avions une certaine autorité sur les unités qui étaient
14 détachées des états-majors municipaux afin de participer à telle ou telle
15 tâche, à telle ou telle opération.
16 Mme Residovic (interprétation). - L'exécution de ces tâches
17 spécifiques et votre commandement temporaire étaient-ils tributaires des
18 renseignements que vous pourriez obtenir sur votre ennemi ?
19 M. Dzambasovic (interprétation). - Bien sûr.
20 M. le Président (interprétation). - Ce témoin qui témoigne dans
21 le cadre de la défense de M. Delalic ne témoigne pas pour lui-même. Il
22 n'est pas ici en train d'être jugé par la Cour ; nous avons déjà entendu
23 des moyens de preuve de sa part, mais qui portent pour la
24 plupart sur ses propres faits, ses propres actes, et non pas de liens, ni
25 de rapports avec les personnes accusées dans le cadre de cette affaire,
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1 alors qu'il est censé être un témoin de la défense.
2 Mme Residovic (interprétation). - Le témoin a déclaré que,
3 depuis le début du mois d'août jusqu'à la fin du mois de décembre, il
4 avait passé chaque journée avec M. Delalic et il a des informations quant
5 aux responsabilités incombant aux groupes opérationnels, aux groupes
6 tactiques. Lorsqu'il parle du commandement, ceci a un lien direct avec
7 l'autorité supposée de M. Delalic.
8 Je ne demande pas au témoin de me dire ce que lui faisait, mais
9 qu'il nous parle des obligations de responsabilité des états-majors
10 municipaux à l’égard des groupes tactiques. Il peut nous parler de ses
11 expériences.
12 M. le Président (interprétation). - Il nous a dit ce qu'il
13 faisait dans le cadre de ses propres responsabilités.
14 Mme Residovic (interprétation). - Les états-majors municipaux
15 avaient-ils l'obligation de fournir des informations, des renseignements
16 aux commandants des groupes tactiques ?
17 M. Dzambasovic (interprétation). - Dans le cadre du système de
18 contrôle et de commandement, tout commandant de rang inférieur, tout
19 commandant d'unité a l'obligation de fournir des renseignements militaires
20 aux unités lui étant supérieures, lesquelles, si elles étaient en
21 possession de renseignements intéressants l’unité, avaient aussi
22 l'obligation de fournir ces renseignements au commandement supérieur. Cela
23 marchait donc dans les deux sens.
24 Mme Residovic (interprétation). - Si l'on remonte dans la
25 hiérarchie, il s'agit de notifications et si l'on descend dans la
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1 hiérarchie militaire... Je retire ma question.
2 M. Dzambasovic (interprétation). - (inaudible).
3 M. O'Sullivan (interprétation). - Nous n'avons pas reçu
4 l'interprétation de la
5 dernière question et de la dernière réponse qui a été apportée.
6 M. l'interprète de la cabine anglaise (interprétation). -
7 L'avocat de la défense peut-il reposer la question qui vient d'être
8 reformulée ?
9 M. O'Sullivan (interprétation). - Je peux peut-être apporter une
10 aide ici ? Nous étions en train de parler de cette transmission
11 d'informations qui allaient dans les deux sens. C'est à la page 27 du
12 compte rendu et c'est de cela que nous parlions au moment où il y a eu
13 interruption de l'interprétation.
14 M. le Président (interprétation). - Mais enfin, il me semble que
15 le compte rendu a suivi. J'ai l'impression que cela apparaît sur le compte
16 rendu.
17 M. O'Sullivan (interprétation). - Oui, effectivement, mais
18 l'interprétation n'a pas suivi.
19 Mme Residovic (interprétation). - Oui, Monsieur, je voulais
20 simplement vous demander si, dans le cadre de ce groupe tactique, des
21 formations devaient mener à bien des services de renseignements ou des
22 missions de reconnaissance, des formations qui auraient pu mener à bien
23 ces tâches pour les groupes tactiques.
24 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, il s'agissait de
25 formations temporaires et elles ne disposaient que des instances
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1 nécessaires pour l'accomplissement d'une tâche précise. J'entends par là
2 qu'ils ne disposaient pas de certains services.
3 Mme Residovic (interprétation). - Colonel-major, du fait que
4 vous avez participé aux opérations que vous venez de nous décrire, pouvez-
5 vous nous dire si, à l'époque, un ordre a été délivré par l'état-major
6 principal, ordre qui portait sur les obligations de l'état-major
7 municipal, obligation de transmettre ce type d'informations au groupe
8 tactique ?
9 M. Dzambasovic (interprétation). - Je n'ai jamais vu d'ordres
10 de cette nature. Mais je sais qu'effectivement, certaines instructions ont
11 été données, qu'elles s'inspiraient des règles de combat en vigueur et de
12 la réglementation en vigueur et étaient relatives aux services de
13 renseignements.
14 Il me semble que, dans l'ensemble, ces instructions et ces
15 réglementations ont été suivies.
16 Mme Residovic (interprétation). - Les commandants des groupes
17 tactiques en général, mais dans ce cas précis, M. Zejnil Delalic en tant
18 que commandant du groupe tactique 1, avaient-ils le droit de bénéficier de
19 ces instructions ? Pouvaient-ils formuler ces demandes sur la base de ces
20 instructions ?
21 M. Dzambasovic (interprétation). - Bien sûr. Ils devaient
22 absolument se conformer à ces instructions. Cette règle s'appliquait à
23 tout commandement à l'époque. Un commandant ne peut jamais préparer une
24 opération de combat s'il ne dispose pas préalablement d'informations
25 suffisantes sur les forces ennemies auxquelles il doit s'attaquer.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Si un commandant annexe à son
2 ordre un ordre qui émane du commandement suprême ou d'une autre instance
3 supérieure, doit-il se conformer également à ces instructions ?
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Eh bien, dans ce cas de
5 figure très particulier, s'il y a une annexe à l'ordre, il n'est pas
6 obligatoire que le préambule en fasse état. C'est possible mais, en tout
7 cas, si cela n'apparaît pas dans les préambules, on ne considère pas cela
8 comme une omission.
9 Mme Residovic (interprétation). - Colonel-major, si vous le
10 voulez bien, nous allons aborder une nouvelle série de questions. Lorsque
11 vous avez quitté Konjic, y avait-il une prison qui existait sur le
12 territoire à l'époque ?
13 M. Dzambasovic (interprétation). - Je ne suis pas du tout versé
14 en la matière. Je ne sais pas, et je peux préciser avec une grande
15 satisfaction, d'ailleurs, que je n'ai jamais mis les pieds dans une
16 prison. Je n'ai jamais vu de prison, jamais de ma vie. A ma connaissance,
17 il n'y avait pas de prison à Konjic.
18 Mme Residovic (interprétation). - Vers les mois d'août ou de
19 septembre, vous avez travaillé quotidiennement avec Zejnil Delalic ; avez-
20 vous jamais entendu parler du fait que M. Delalic avait des liens de
21 quelque nature que ce soit avec une prison ?
22 M. Dzambasovic (interprétation). - Je n'ai jamais entendu
23 parler de cela. Cela ne relevait pas des tâches qui sont généralement
24 confiées à un commandant, de toute façon.
25 Mme Residovic (interprétation). - Les commandants des groupes
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1 tactiques étaient-ils compétents en matière de prison ?
2 M. Dzambasovic (interprétation). - Absolument pas compétents, si
3 vous parlez bien du commandant des groupes tactiques. Les prisons
4 dépendaient du MUP, c'est cette instance qui était compétente.
5 Mme Residovic (interprétation). - Vous venez de dire que le
6 commandant du groupe tactique n'était absolument pas compétent pour ce qui
7 était des prisons, mais le commandant du groupe tactique 1 pouvait-il
8 nommer des gardes ou des membres du personnel qui travaillaient dans une
9 prison ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - Il ne pouvait pas le faire.
11 Quelqu'un, dans les faits, a-t-il nommé certaines personnes à ces postes ?
12 Cela, c'est une autre question.
13 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous jamais entendu dire
14 que Mustafa Polutak, le commandant du groupe tactique 1 ou que
15 Zejnil Delalic, en tant que commandant du groupe tactique 1, lui aussi,
16 ont nommé des gardes ou des membres du personnel de la prison de
17 Celebici ? Avez-vous jamais entendu parler de cela ?
18 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, et je n'ai pas du tout
19 essayé d'obtenir quelque information que ce soit sur ce sujet.
20 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Dzambasovic, avez-
21 vous jamais entendu dire que le commandant de la prison de Celebici devait
22 répondre de ses activités devant le commandant du groupe tactique 1, que
23 ce commandant soit M. Mustafa Polutak ou
24 M. Zejnil Delalic ?
25 M. Dzambasovic (interprétation). - Ce serait complètement
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1 contraire au règlement. Maintenant cela s'est-il passé dans les faits, je
2 n'en sais rien.
3 Mme Residovic (interprétation). - D’après les textes ou d'après
4 ce que vous savez vous-même, pouvez-vous nous dire si un rapport
5 quelconque a été envoyé au groupe tactique 1, soit par l'état-major
6 municipal de Konjic soit par une quelconque autre instance municipale, et
7 dans un tel cas est-ce que ce rapport aurait un lien quelconque aux
8 responsabilités confiées au groupe tactique ?
9 M. Dzambasovic (interprétation). - Je l’ai déjà dit à plusieurs
10 reprises, ce n’est absolument pas du ressort d'un groupe tactique
11 quelconque ou d'une formation militaire quelconque.
12 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie. Nous allons
13 aborder un autre sujet, si vous le voulez bien.
14 En temps de guerre, que cette guerre se passe dans l'un ou
15 l'autre pays, de nombreuses organisations internationales se rendent sur
16 les lieux pour analyser la situation. En tant qu'officier de haut rang,
17 pouvez-vous nous dire qui était chargé de délivrer des autorisations de
18 déplacement aux diverses organisations internationales qui souhaitaient se
19 rendre dans des structures militaires ?
20 M. Dzambasovic (interprétation). - Des ordres et des
21 instructions ont été donnés dans ce sens. C’est à l'état-major principal
22 de délivrer ce type d'autorisation. Selon que l'on parle d'un commandement
23 ou d'une unité, ces instances étaient obligées de recevoir et d'accueillir
24 les organisations internationales qui avaient reçu la permission de mener
25 à bien une mission particulière.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Puisque vous êtes bien au
2 courant des activités qui incombaient au groupe tactique, à la fois en
3 théorie et en pratique, pouvez-vous nous dire si le groupe tactique 1
4 était autorisé à délivrer des permissions du type de celle dont nous avons
5 parlé ?
6 M. Dzambasovic (interprétation). - Les groupes tactiques
7 pouvaient délivrer ce type de permission si le commandement suprême les y
8 avait autorisés, par écrit ou oralement, et le groupe tactique pouvait en
9 fait servir de vecteur de cette autorisation et en faire part aux
10 visiteurs ou à l'organisation internationale qui souhaitaient se rendre
11 sur place.
12 Mme Residovic (interprétation). - Une question sous forme
13 d'hypothèse maintenant. Si vous étiez commandant ou chef d'état-major, ou
14 commandant du commandement temporaire, et si une organisation
15 internationale telle que la Croix-Rouge vous demandait d'agir en tant
16 qu'intermédiaire pour obtenir une permission de visite, seriez-vous obligé
17 d'accéder à cette demande du fait du poste que vous occuperiez dans un tel
18 cas ?
19 M. Dzambasovic (interprétation). - Je pourrais le faire pour des
20 raisons personnelles, pour des raisons éthiques ou humanitaires. Je
21 pourrais faire en sorte que cette permission soit obtenue, mais personne
22 occupant un poste à un niveau inférieur ne peut être compétent pour faire
23 une telle chose.
24 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déclaré que seules
25 certaines unités étaient placées sous les ordres du groupe tactique. Je
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1 voudrais revenir sur ce point. Le commandant du groupe tactique pouvait-il
2 sanctionner des soldats ou des membres du personnel de l'état-major
3 municipal qui n'étaient pas directement placés sous ses ordres ?
4 M. Jan (interprétation). - Nous avons déjà dit que le commandant
5 du groupe tactique 1 n’était autorisé à sanctionner que les soldats qui
6 appartenaient aux unités qui étaient placées directement sous ses ordres.
7 De nombreux témoins ont déjà témoigné dans ce sens. Vous ne faites que
8 répéter et répéter encore ce qui a déjà été dit. Le commandement du groupe
9 tactique est responsable des actions des unités qui sont placées sous ses
10 ordres directs.
11 Mme Residovic (interprétation). - Effectivement, nous avons déjà
12 abordé ce sujet. Mais je voulais savoir si, hormis ce que nous avons déjà
13 dit, le commandant du groupe tactique était compétent vis-à-vis d'autres
14 soldats qui n'étaient pas directement placés sous ses ordres.
15 M. Dzambasovic (interprétation). - Je crois qu'il est important
16 de clarifier ce point. Le commandant d'un commandement provisoire ne
17 pouvait pas prendre des sanctions contre des soldats. Ces commandants
18 avaient leurs propres unités sous leurs ordres. Mais un commandant pouvait
19 envoyer un rapport à telle ou telle unité afin que le soldat y appartenant
20 puisse peut-être faire l'objet de sanction.
21 Mme Residovic (interprétation). - Si je vous ai bien compris,
22 vous faites maintenant référence aux soldats qui étaient placés sous les
23 ordres du commandant. Vous ai-je bien compris ?
24 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, le commandant ne
25 disposait pas d'une instance dont la mission était spécifiquement de
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1 traiter ce genre de problème. Des formations temporaires étaient détachées
2 de leurs unités de départ ou de base et si une personne devait faire
3 l'objet de sanction disciplinaire ou si au contraire elle devait recevoir
4 une promotion, ce type de mesure devait être prise par son unité de base.
5 Mme Residovic (interprétation). - Je crois que maintenant tout
6 est clair. En fait le Juge Jan parlait des autres soldats, ceux qui
7 n’étaient pas subordonnés à ce commandant. Tous les soldats qui n'étaient
8 pas subordonnés à un autre commandement et qui n'étaient pas subordonnés
9 au groupe tactique, sous les ordres de qui étaient-ils placés ? C’est de
10 ceux-là que parlait le Juge Jan et, effectivement, plusieurs témoins se
11 sont prononcés sur cette question.
12 Maintenant, je vous pose la question suivante : qui était
13 compétent pour sanctionner un soldat qui appartenait aux unités qui
14 étaient actives sur le territoire de la municipalité ?
15 M. Dzambasovic (interprétation). - Eh bien, les commandants
16 compétents étaient ceux des états-majors municipaux et par la suite, les
17 commandants des brigades et des divisions, selon le stade de la
18 réorganisation des forces armées dont on parle.
19 Mme Residovic (interprétation). - Le commandant du groupe
20 tactique avait-il les mêmes rapports avec tous les états-majors municipaux
21 qui se trouvaient dans son secteur d'activité, à savoir les états-majors
22 municipaux de Jablanica, Hadzici et Konjic ?
23 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, absolument, les rapports
24 étaient exactement les mêmes et les états-majors municipaux fonctionnaient
25 sur un pied d'égalité sur ce point.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie,
2 Monsieur Dzambasovic.
3 Monsieur le Président, j'en ai maintenant terminé de mon
4 interrogatoire principal.
5 M. Jan (interprétation). - Un point d'éclaircissement : le
6 groupe tactique est une formation temporaire qui est chargée d'accomplir
7 une mission spécifique et ponctuelle, n'est-ce pas ? Si une unité a été
8 placée sous les ordres du commandement du groupe tactique, le commandant
9 du groupe tactique n'est-il pas autorisé à prendre des sanctions
10 disciplinaires contre les soldats constituant cette unité ? Ou bien doit-
11 il référer le soldat qui a failli à sa mission à l'unité de base de ce
12 soldat ?
13 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, le commandant du groupe
14 tactique 1 pouvait procéder ainsi dès lors qu'il s'agissait d'un groupe
15 tactique isolé tel que celui qui fonctionnait dans le cadre de l'opération
16 JUG, ce qui veut dire que c'était pour lui le seul recours possible. Il
17 pouvait référer ces personnes à Zepa, Srebrenica ou ailleurs.
18 Mais dès lors qu'un officier ou qu'un soldat pouvait facilement
19 retourner chez lui ou pouvait retrouver son unité de base, le commandant
20 du groupe tactique n'avait pas forcément à intervenir. Mais effectivement,
21 il pouvait prendre ce type de mesures.
22 M. le Président (interprétation). - Les autres conseils de la
23 défense souhaitent-ils
24 procéder à un contre-interrogatoire ?
25 M. Olujic (interprétation). - Oui, s'il vous plaît. Merci,
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1 Monsieur le Président.
2 Bonjour, Monsieur Dzambasovic.
3 M. Dzambasovic (interprétation). - Bonjour.
4 M. Olujic (interprétation). - Je m'appelle Zeljko Olujic et je
5 défends ici les intérêts de M. Zdravko Mucic. Je n'aurai que quelques
6 questions à vous poser. En fait, j'ai deux questions à vous poser.
7 Monsieur Dzambasovic, en tant qu'officier de carrière, in
8 tempore criminis suspecte, à savoir en mai 1992, pouvez-vous nous dire si
9 la Défense territoriale n'était pas suffisamment armée, équipée et
10 organisée au moment de l'attaque et de l'agression qui a été lancée contre
11 l'état de Bosnie-Herzégovine ?
12 M. Dzambasovic (interprétation). - Je peux confirmer
13 partiellement ce que vous avez déclaré : la Défense territoriale n'était
14 pas armée au moment où l'agression a été lancée. J'ai été témoin de ce qui
15 s'est passé à l'époque. A l'époque, il est bien certain que les unités du
16 HVO étaient bien mieux équipées et bien mieux armées.
17 Mais pour ce qui est du fonctionnement du système de
18 commandement et de contrôle, un des niveaux inférieurs tels que celui de
19 l'état-major municipal, par exemple, tout fonctionnait parfaitement, et
20 d'ailleurs, j'étais très satisfait de voir comment les choses
21 fonctionnaient à Konjic. J'étais surtout heureux de voir que les choses
22 fonctionnaient bien dans une situation où un commandement conjoint avait
23 été créé.
24 J'espérais que la situation allait continuer à évoluer de façon
25 satisfaisante et que l'organisation allait continuer à se renforcer.
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1 M. Olujic (interprétation). - Je vous remercie.
2 Une question encore : dans le cadre de l’interrogatoire
3 principal, vous avez déclaré que, vers le 21 mai, vous aviez quitté
4 Konjic. C’est bien exact ?
5 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, il me semble que c'est
6 exact. Un représentant du HVO m'a accompagné. Mais j'ai parlé de deux
7 dates, si je me souviens bien. D'autre part, je ne me souviens pas de ce
8 représentant du HVO, je ne sais plus comment il s'appelait exactement.
9 M. Olujic (interprétation). - Quelqu'un vous a-t-il remplacé
10 dans vos fonctions sur place ?
11 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, personne n'est venu me
12 remplacer à Konjic.
13 M. Olujic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président, je
14 n'ai plus de questions à poser.
15 M. le Président (interprétation). - Maître Karabdic, souhaitez-
16 vous prendre la parole ?
17 M. Karabdic (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je
18 prendre la parole ? Merci, je n’ai que quelques questions à poser.
19 Bonjour, Monsieur Dzambasovic, je m’appelle Salih Karabdic et je
20 défends ici Hazim Delic. Vous êtes arrivé à Konjic en tant que membre de
21 l'état-major suprême de la République, n'est-ce pas ? En tant que tel,
22 étiez-vous autorisé à délivrer des ordres visant les formations armées de
23 la Bosnie-Herzégovine ?
24 M. Dzambasovic (interprétation). - Je ne pouvais pas délivrer
25 d'ordres, ni moi, ni toute autre personne se trouvant dans la même
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1 position et chargée de la même mission que moi.
2 En revanche, je pouvais essayer de faire un bilan de la
3 situation et je pouvais essayer de faire des propositions quant aux
4 mesures qui devaient être prises dans le secteur.
5 J'informais régulièrement le commandement suprême et eux
6 pouvaient prendre tout ordre nécessaire, ordre qui aurait eu valeur
7 contraignante pour les états-majors locaux.
8 M. Karabdic (interprétation). - Donc, en tant que membre de
9 l'état-major, vous n'étiez pas compétent pour délivrer des ordres, mais
10 d'autres membres de l'état-major, d'autres commandants-adjoints, par
11 exemple, avaient-ils le droit de délivrer des ordres ?
12 M. Jan (interprétation). - Mais qu'entendez-vous lorsque vous
13 dites "commandants-adjoints" ou "assistants" ? Ceux qui appartenaient à la
14 mission de M. Dzambasovic en faisaient partie ?
15 M. Karabdic (interprétation). - Pardon, Monsieur le Juge, je
16 n'ai pas compris votre question.
17 M. Jan (interprétation). - Vous parlez de commandants-adjoints,
18 mais faites-vous référence à des personnes qui auraient fait partie de la
19 délégation à laquelle appartenait M. Dzambasovic, ou faites-vous référence
20 à d’autres personnes ?
21 M. Karabdic (interprétation). - Non, je faisais référence à son
22 état-major.
23 M. Jan (interprétation). - Le témoin a déjà dit qu'il était sur
24 place en tant qu'observateur, il a dit qu'il ne pouvait pas délivrer des
25 ordres. La question a déjà été posée.
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1 M. Karabdic (interprétation). - Pardon, Monsieur le Juge, mais
2 ma question était toute simple ; je voulais savoir si les autres membres
3 de l’état-major auquel appartenait M. Dzambasovic avaient les mêmes
4 compétences que lui, y compris les commandants adjoints et autres membres
5 de l'état-major. C’est tout ce que je voulais savoir.
6 M. Dzambasovic (interprétation). - Seul un commandant peut
7 émettre et délivrer des ordres. C'est sa compétence exclusive. C'est le
8 principe qui prévaut dans toutes les armées du monde.
9 Si tout se passe bien dans une unité, alors tout le monde peut
10 bénéficier des félicitations que cette unité reçoit ; mais si quelque
11 chose tourne mal, c'est toujours le commandant qui est responsable.
12 M. Karabdic (interprétation). - Conformément à la réglementation
13 militaire, c'est le commandant qui est exclusivement responsable de son
14 unité ? Seul le commandant est responsable de son unité ? Et dans quelle
15 mesure est-il responsable des activités de son unité ?
16 M. Dzambasovic (interprétation). - Mais le commandant est
17 toujours responsable des activités de son unité ; qu'il soit en vacances
18 ou ailleurs, il est toujours considéré comme responsable. Le commandant,
19 lui, doit répondre de ses actes devant ses supérieurs et c'est valable
20 pour l'ensemble de la chaîne de commandement, du maillon le plus bas au
21 maillon le plus élevé.
22 M. Karabdic (interprétation). - Qui nomme les commandants, les
23 commandants-adjoints, les assistants dans le cadre d'un état-major ?
24 M. Dzambasovic (interprétation). - Tout ceci est réglementé par
25 les lois régissant les forces de défense. Et dans ce cadre, la Présidence
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1 a un certain nombre de compétences, le commandement suprême a un certain
2 nombre de compétences. Il en va de même pour l’état-major de l’armée, de
3 la Fédération, etc.
4 M. Karabdic (interprétation). - Le chef de l'état-major nomme
5 ses adjoints et ses assistants ? Est-il compétent en la matière ? Si ce
6 n'est pas le cas, qui est compétent pour ce faire ?
7 M. Dzambasovic (interprétation). - C'est exclusivement le
8 commandement compétent, c'est-à-dire le commandant compétent qui le fait.
9 M. Karabdic (interprétation). - Le commandant d’un état-major
10 peut-il nommer son propre adjoint ?
11 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, il ne peut pas. Cela
12 n'est pas possible. Cela dépend à quel niveau de commandement cela se
13 situe. C'est prévu par la législation qui nomme et qui désigne telle
14 personne à tel poste.
15 M. Karabdic (interprétation). - Dans le cadre de votre
16 déposition, vous avez dit que le MUP faisait partie des forces armées de
17 Bosnie-Herzégovine, c’est ce que vous avez déclaré ici.
18 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
19 M. Karabdic (interprétation). - Ces principes généraux de
20 commandement et de contrôle s'appliquent-ils au MUP également, d'après ce
21 que vous en savez, donc à une partie des forces armées ?
22 M. Dzambasovic (interprétation). - C’est réglementé également.
23 C'est la législation qui le prévoit. Ce n'est pas à moi de l'apprécier. Je
24 dois ajouter que je ne me suis pas particulièrement penché sur ce sujet.
25 Les principes restent partout les mêmes.
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1 M. Karabdic (interprétation). - Je n'ai pas d'autres questions.
2 Je vous remercie.
3 M. le Président (interprétation). - Maître Mc Murrey, avez-vous
4 des questions ?
5 Mme Mc Murrey (interprétation). - La défense de Esad Landzo n'a
6 pas de questions à poser à ce témoin.
7 M. le Président (interprétation). - L'accusation ? Je vous donne
8 la parole.
9 M. Niemann (interprétation). - Colonel, l'ordre que vous avez
10 reçu le 14 avril de vous rendre dans la région de Konjic et de préparer et
11 d'organiser la Défense territoriale était-il signé par Hasen Efendic, le
12 commandant de la Défense territoriale au niveau de la République, ou par
13 Jerko Doko, ministre de la Défense, et le Président de la Présidence, je
14 suppose le Président Alija Izetbegovic ?
15 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
16 M. Niemann (interprétation). - Hasen Efendic est un militaire,
17 n'est-ce pas ?
18 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, c’était le premier
19 commandant de la Défense territoriale.
20 M. Niemann (interprétation). - Et le ministre de la Défense,
21 Jerko Doko, était-ce
22 un civil ou un militaire ?
23 M. Dzambasovic (interprétation). - C'était un civil. Il s'agit
24 des organes de pouvoir civils. Par un nouveau décret qui a été donné, le
25 ministère de la Défense était en contact avec les états-majors du district
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1 et ces derniers avec les états-majors municipaux. C'était cela la
2 hiérarchie de commandement.
3 M. Niemann (interprétation). - Seriez-vous d'accord avec moi
4 pour dire que le Président Alija Izetbegovic, à l'époque, était un civil,
5 sans aucun doute ?
6 M. Dzambasovic (interprétation). - Le Président Izetbegovic
7 était civil d'un point de vue, mais d'après son autre fonction, la
8 présidence de Bosnie-Herzégovine, ainsi que son Président, c’était le
9 commandement suprême sur le plan militaire.
10 M. Niemann (interprétation). - Les représentants civils qui ont
11 signé, donc le ministre de la Défense et le Président Izetbegovic, l'ont
12 signé uniquement en tant que témoins, puisque c'étaient des civils, cet
13 ordre signé par Hasen Efendic ?
14 M. Jan (interprétation). - Je n'ai pas compris votre question.
15 C'étaient des civils, mais sur le plan législatif, l'un était commandant
16 suprême des forces armées et l'autre était ministre de la Défense.
17 M. Niemann (interprétation). - Quand les civils signaient ces
18 ordres, ils signaient uniquement comme témoins et c'était la signature du
19 militaire qui avait le poids.
20 M. Jan (interprétation). - C’est pareil au Pakistan.
21 M. Niemann (interprétation). - Sur le plan municipal, cela
22 fonctionnait de manière similaire comme au niveau de la République. C'est
23 sur cela que portait ma question.
24 Mme Residovic (interprétation). - Je pense que la question n'a
25 pas été posée de manière correcte. Le témoin a dit de manière tout à fait
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1 claire sur quelle base législative étaient placées ses compétences. Au
2 niveau municipal, il n'y avait pas de telles compétences.
3 M. Dzambasovic (interprétation). - Permettez-moi, puis-je
4 expliquer ? Sur le plan
5 municipal, je voudrais vous apporter un éclaircissement.
6 M. Niemann (interprétation). - Non, vous pourrez donner vos
7 explications à la défense pendant les questions supplémentaires.
8 M. le Président (interprétation). - Oui, je pense que nous
9 pouvons remettre cela à plus tard.
10 M. Niemann (interprétation). - Je dois quand même poser les
11 bases de mes questions.
12 Mme Residovic (interprétation). - Il est très difficile pour moi
13 de contre-interroger lorsque Me Residovic réagit à des questions qui lui
14 déplaisent.
15 M. le Président (interprétation). - Vous aurez une réponse à
16 votre question.
17 M. Niemann (interprétation). - Quand vous êtes allé à Konjic,
18 vous avez rencontré le Docteur Rusmir Hadzihuseinovic, qui était Président
19 de la Présidence de guerre. Est-ce exact ?
20 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, il était Président de la
21 Présidence de guerre. Mais il avait une fonction civile puisque, par un
22 nouveau décret, les états-majors municipaux étaient mis hors la structure
23 de la Présidence de guerre et ils étaient rattachés au niveau des
24 districts. Il n’était donc pas membre de cette Présidence de guerre. C'est
25 un point très important. C'est un décret très important qui a été donné à
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1 ce moment-là.
2 M. Niemann (interprétation). - Je ne vous ai pas interrogé là-
3 dessus ; pourriez-vous, s'il vous plaît, uniquement répondre à mes
4 questions ? Ainsi, nous en aurons terminé plus rapidement.
5 Donc quand vous êtes allé à Konjic, vous aviez une mission très
6 précise qui était d’apporter des conseils et d'aider à l'organisation de
7 la Défense territoriale, n’est-ce pas ? Vous pouvez me répondre par oui ou
8 non, c’est une question simple.
9 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, tout à fait.
10 M. Niemann (interprétation). - Alors pourquoi avez-vous
11 rencontré un dirigeant civil si votre mission était ce que l’on vient de
12 dire ?
13 M. Dzambasovic (interprétation). - Votre question est tout à
14 fait justifiée. Je l'ai rencontré pour prendre des informations sur la
15 situation générale, sur le territoire de la municipalité de Konjic,
16 puisque je suis arrivé sur un territoire que je ne connaissais pas, sur
17 lequel je n’avais jamais eu de contacts, que ce soit officiels ou privés,
18 et j'avais donc besoin de recueillir toutes les informations qui m'étaient
19 nécessaires.
20 M. Niemann (interprétation). - Connaissiez-vous le Docteur
21 Rusmir Hadzihuseinovic, le Président de la Présidence de guerre à ce
22 moment ?
23 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, jamais, je ne l’ai pas
24 connu, je l’ai dit hier. Je ne connaissais personne à Konjic, ni parmi les
25 personnalités civiles, ni parmi les personnalités militaires.
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1 M. Niemann (interprétation). - La première fois que vous avez
2 rencontré M. Delalic à Konjic, saviez-vous qu'il avait reçu certains
3 pouvoirs de la part du ministre de la Défense, M. Jerko Doko ?
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Je ne le savais pas à
5 l'époque, mais il aurait pu les avoir.
6 M. Niemann (interprétation). - Vous seriez d'accord avec moi
7 pour dire que Jerko Doko avait tout à fait l'autorité de donner des
8 fonctions militaires à qui que ce soit au niveau de la République s'il le
9 voulait ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, Jerko Doko, en sa
11 qualité de ministre de la Défense, pouvait, par rapport à son autorité...
12 Quelles étaient toutes ses compétences ? La liste serait longue, on ne
13 peut pas rentrer dans les détails. Mais lui pouvait accorder certaines
14 compétences. Le plus souvent, il s’agissait d’envoyer à l’étranger des
15 personnes pour qu’elles procurent du matériel technique.
16 M. Niemann (interprétation). - Il aurait donc pu vous permettre
17 d'accomplir certaines missions dans la municipalité de Konjic, mais non à
18 M. Delalic ?
19 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, je dis qu'il avait
20 compétence pour le faire et c'est ce qu'il a fait. Donc mon ordre a été
21 signé par le commandant de la Défense territoriale, par le ministre de la
22 Défense et par le Président de la présidence.
23 Je ne pouvais pas me rendre de manière normale à Konjic ;
24 physiquement, on ne pouvait pas s'y rendre de manière habituelle. Les
25 conditions ne s'y prêtaient pas.
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1 M. Niemann (interprétation). - Vous m’avez dit il y a un instant
2 que le ministre de la Défense et le Président de la Présidence, vu leur
3 position, étaient en position d'agir en tant que vos supérieurs
4 militaires. Maintenant, vous me dites le contraire.
5 M. Dzambasovic (interprétation). - D’après la Constitution et la
6 législation, la Présidence de Bosnie-Herzégovine agit en tant que
7 commandement suprême. Donc tous les ordres qui viennent de cette instance
8 sont tout à fait valables puisque c'est leur pouvoir constitutif. Le
9 ministre a également un certain nombre de compétences et dans le cadre de
10 celles-ci, il peut donner des ordres, que ce soit sur le plan militaire ou
11 non. Il est donc habilité à le faire, mais dans le cadre défini de ses
12 compétences.
13 Mais même aujourd'hui, le ministre de la Défense est habilité à
14 le faire.
15 M. Niemann (interprétation). - Mais l'ordre qui vous a été donné
16 à vous, c'est un ordre qui aurait pu être donné par M. Efendic ou par
17 M. Doko ou par M. Izetbegovic, chacun pris à part ?
18 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, ils n’auraient pas pu le
19 faire seuls, et pour plusieurs raisons. Cet ordre a été signé par les
20 trois hommes, parce que la Bosnie-Herzégovine a été reconnue
21 internationalement en tant qu’Etat. Ils l’ont signé pour montrer que ce
22 n'était pas un Etat uninational mais multinational, qui avait aussi bien
23 un gouvernement qu’une Présidence, que tous les organes de composition
24 ethnique mixte. Donc un commandement
25 militaire multiethnique, un gouvernement civil multiethnique.
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1 Il y avait un certain nombre d’objectifs politiques. Je ne me
2 suis pas particulièrement penché là-dessus, mais c'était l’une des
3 raisons.
4 M. Niemann (interprétation). - Mais où voit-on ça ? Ou voit-on
5 que tous les représentants de tous les groupes ethniques devaient signer
6 des ordres ? Où figure cette obligation ?
7 M. Dzambasovic (interprétation). - C’est une pratique courante,
8 même aujourd'hui. Le commandant de l'armée commune de la Fédération est un
9 Musulman bosniaque, alors que son adjoint est un Croate. Je peux vous
10 apporter des documents pour vous montrer que les deux signatures figurent
11 sur les documents militaires. Jusqu'à ce qu'au bout d'une période
12 transitoire de trois ans un commandement unique soit constitué.
13 M. Niemann (interprétation). - Si on vous donnait l’ordre
14 d’aller à Konjic et de participer à l’organisation de la Défense
15 territoriale, et s'il avait été signé uniquement par Hasen Efendic, vous
16 n'auriez pas exécuté cet ordre ?
17 M. Dzambasovic (interprétation). - Je ne me suis vraiment pas
18 interrogé sur ce cas de figure. En tant que soldat régulier, non,
19 certainement pas, je ne l'aurais pas exécuté.
20 M. Niemann (interprétation). - Et si vous l'aviez reçu signé par
21 le Président Izetbegovic, vous ne l’auriez pas exécuté non plus ?
22 M. Jan (interprétation). - Le Président de la Présidence était
23 le commandant suprême des forces armées. Il était obligé de l'exécuter.
24 M. Niemann (interprétation). - Mais il a également dit que tout
25 le monde devait signer cet ordre pour respecter la multiethnicité. Je
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1 voudrais savoir cela clairement.
2 M. Jan (interprétation). - Y a-t-il un double emploi au niveau
3 municipal ?
4 M. Niemann (interprétation). - Je vais essayer de le tirer au
5 clair. Donc si l'ordre n'avait été signé que par une seule personne, vous
6 auriez dû vérifier qui avait signé, lequel des
7 trois avait signé cet ordre. Est-ce ce que vous nous dites ici ?
8 M. Dzambasovic (interprétation). - Ecoutez, à ce niveau suprême,
9 nous avons le Président de la Présidence. La Présidence agit en qualité de
10 commandement suprême. Comme monsieur le Juge l’a souligné, nous étions
11 tous obligés de nous conformer aux ordres du commandement suprême. Je ne
12 pouvais pas m’opposer, c’était complètement insensé. Mais c'est uniquement
13 à ce niveau-là que cela joue et au niveau du ministère de la Défense.
14 Mais à tous les autres niveaux, les pouvoirs civils n’avaient
15 aucune ingérence au niveau du système de contrôle et de commandement.
16 C'est réglé par la législation.
17 M. Niemann (interprétation). - Aujourd’hui, il est facile de
18 dire ce qui s'est passé, avec la distance que nous avons. Mais en fait,
19 vous étiez à Sarajevo, vous étiez à Konjic, vous n'allez pas nous dire
20 vraiment qu'on appliquait à la lettre la législation, alors qu’à Sarajevo
21 il y avait une lutte à la vie à la mort ?
22 M. Dzambasovic (interprétation). - Ecoutez, la législation n'est
23 pas appliquée à la lettre, même en temps de paix. Comment voulez-vous
24 qu'elle le soit en temps de guerre. Mais concrètement à Konjic, là où
25 j'étais basé, on ne peut pas dire que les pouvoirs ne fonctionnaient pas
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1 et que le système de commandement et de contrôle ne fonctionnait pas au
2 niveau municipal. Vraiment à la satisfaction du HVO, des forces
3 territoriales, et des autorités civiles, à la satisfaction de tout le
4 monde cela fonctionnait. Bon, ce n'était pas idéal, mais rien n'est idéal.
5 M. Niemann (interprétation). - Quand vous êtes allé à Konjic
6 pour aider l'organisation de la Défense territoriale, auriez-vous donné
7 des instructions à qui que ce soit, sur le fait qu’il serait bien que des
8 civils signent également des ordres militaires et non seulement des
9 personnalités militaires ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, je ne vois pas pourquoi
11 je l'aurais dit.
12 M. Niemann (interprétation). - Pour quelle raison alors
13 n’auriez-vous pas fait ça ?
14 M. Dzambasovic (interprétation). - Hier, vous m'avez présenté un
15 document. Si je
16 me souviens bien, il s'agissait d'un document en date du 18 mai, la date à
17 laquelle toute une série d'ordres contraignants ont été donnés lors de la
18 réunion de la présidence de la guerre, signés bien entendu par le
19 Président de la Présidence de guerre avec les membres de cette Présidence,
20 dans le but d'harmoniser les compétences des organes civils et militaires,
21 pour pouvoir exercer un certain contrôle là-dessus et pour pouvoir exercer
22 ces autorités.
23 Mais il y a eu des cas concrets. Par exemple, si je devais me
24 rendre quelque part -vous comprenez, la situation était telle que je ne
25 pouvais pas me rendre de Jablanica à Mostar ou de Konjic- je ne pouvais
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1 pas si, de la part de l’organe compétent du HVO, je n’avais pas reçu un
2 laissez-passer. Je ne peux dire qu'il n’y avait pas sur ce document la
3 signature de Ivica Azinovic ou de Petrovic par exemple, puis aussi du
4 Président, également du commandant, et de toute une série d'autres
5 personnes. Mais pour que cela ait une valeur légale et pour que je puisse
6 traverser le barrage, pour qu'on ne croie pas que je suis un déserteur,
7 pour qu'on ne me fasse pas rebrousser chemin, c’était nécessaire.
8 Concrètement, nous avions dans la pratique des ordres signés par
9 trois, quatre personnes, sur un document, signés par des personnalités
10 différentes venues de structures différentes. Mais c'était dans le cas où
11 il fallait partir en voyage, se rendre quelque part, parce qu'on était
12 chargé de la mission de trouver des équipements, des armements, etc.
13 M. Niemann (interprétation). - Donc lorsque les civils
14 signaient, ils le faisaient en leur capacité officielle, bien que ce soit
15 pour une mission précise ?
16 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
17 M. Niemann (interprétation). - Votre réponse "oui" me satisfait.
18 M. Dzambasovic (interprétation). - Mais c’était pour que je
19 puisse traverser plus facilement la route, pour qu’on voie que je ne suis
20 pas en train de m’enfuir, que c’est un voyage officiel ! C'était comme ça.
21 M. Niemann (interprétation). - Dans votre déposition à
22 Mme Residovic, vous avez dit que, lorsque vous êtes arrivé à Konjic et
23 jusqu'au 20 mai, Zejnil Delalic n'avait pas de fonctions militaires et
24 qu'il n'était chargé que de questions logistiques.
25 Vous seriez d'accord avec moi pour dire que la logistique est la
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1 base d'une opération militaire ou d'une armée. C'est une partie
2 fondamentale d'une armée.
3 M. Dzambasovic (interprétation). - Je peux être d'accord avec
4 vous pour dire que la logistique est très importante dans toutes les
5 opérations militaires et que 70 % des ressources sont allouées à la
6 logistique. C'est vrai. C'est vrai pour toutes les armées modernes.
7 Mais on y emploie pour l'essentiel des gens qui n'ont jamais été
8 des soldats. Mais, chez nous, on disait que c'étaient des personnalités
9 connues comme ayant eu du succès dans les affaires, des hommes d'affaires,
10 et c'était cela la pratique, d'employer à cela ces gens-là.
11 Zejnil Delalic, je ne le connaissais pas avant, je l'ai
12 rencontré pour la première fois à ce moment-là, comme tous les autres, et,
13 vraiment, je dois dire qu'il s’est montré très capable pour cela, et les
14 gens s’y attendaient.
15 Souvent, on faisait confiance à ceux qui étaient venus de
16 l'étranger, qui était reconnus comme hommes d'affaires réussis, et la
17 municipalité aussi devait assurer les médicaments, la nourriture, tout ce
18 qui était nécessaire à la fois à la population civile que militaire, les
19 carburants...
20 Et vous avez donc à la fois les organes civils et des individus
21 qui vont devoir, des individus qui sont désignés par les unités militaires
22 qui vont aller s’approvisionner.
23 M. Niemann (interprétation). - Le rôle et la fonction de la
24 logistique dans la plupart des armées suit toute une hiérarchie de
25 commandement et cela remonte jusqu'au grade de général.
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1 M. le Président (interprétation). - S'il vous plaît, n'insistons
2 pas. Cet exemple que nous avons entendu ici ne s'applique pas
3 nécessairement à toutes les armées.
4 M. Niemann (interprétation). - On essaie de vous suggérer qu'il
5 s'agit d'une mission civile, que cette mission logistique est une mission
6 civile.
7 M. le Président. (interprétation). - Cet homme a été un
8 coordinateur avant d'avoir été désigné à un poste militaire.
9 M. Niemann (interprétation). - Le témoin a dit qu’il ne
10 s'occupait que de logistique.
11 M. Jan (interprétation). - On n'est pas nécessairement dans
12 l'armée si on est chargé d'approvisionnement. Il n'est pas vrai que seul
13 un officier militaire peut être chargé de logistique. Regardez quelle
14 était la situation à Konjic à l'époque.
15 M. Niemann (interprétation). - Vous vous y connaissez bien mieux
16 que moi en questions militaires.
17 M. Jan (interprétation). - Non. Mais pourquoi est-ce étrange
18 qu'un civil se voie confier la mission logistique ?
19 M. Niemann (interprétation). - Ce que je viens de dire, c'est
20 que je ne suis absolument pas un expert en la question, mais la logistique
21 est une question militaire par excellence. Les armées y consacrent des
22 moyens importants.
23 M. Jan (interprétation). - Mais cette fonction peut être confiée
24 à différentes personnes de différentes qualités.
25 M. Niemann (interprétation). - Vous avez dit pour quelles
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1 raisons vous croyez que M. Delalic a été nommé au poste de commandant du
2 groupe tactique 1. Vous savez qu'il y a été nommé par Sefer Halilovic.
3 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, vous avez eu l'occasion
4 de voir cet ordre.
5 M. Niemann (interprétation). - Vous avez parlé avec
6 Sefer Halilovic de la nomination de Zejnil Delalic à cette fonction ?
7 M. Dzambasovic (interprétation). - Je n'en ai pas parlé avec lui
8 parce que la
9 nomination s'est faite avant que je n'arrive sur le mont Igman. Mais j'ai
10 été en communication téléphonique depuis Igman avec Sefer Halilovic. Donc,
11 la nomination de Delalic au poste de commandant du groupe tactique 1 s'est
12 faite avant que je n'arrive à Igman.
13 M. Niemann (interprétation). - Alors, savez-vous pour quelle
14 raison Sefer Halilovic l'a nommé ?
15 M. Dzambasovic (interprétation). - Je n'en ai pas parlé avec
16 lui, mais je pense qu'il a dû évaluer, par rapport aux propositions qu'il
17 a reçues du poste de commandement avancé, par rapport à toutes les
18 informations dont il disposait, qu'il a fini par prendre cette décision.
19 M. Niemann (interprétation). - Vous voulez dire que c'est une
20 proposition qu'il a reçue de votre part, ou c'est uniquement ce que vous
21 supposez comme ayant été des raisons.
22 M. Dzambasovic (interprétation). - Je le suppose puisque j'ai
23 rencontré Zejnil Delalic et très rapidement j'ai eu l’impression que
24 c'était une homme vraiment très compétent, vraiment très capable, cultivé,
25 qu'il était un organisateur capable. Et je vous l’ai déjà dit, nous
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1 n'avions pas suffisamment d'officiers de haut rang, ni d'officiers
2 inférieurs.
3 M. le Président (interprétation). - Nous aurons à lever la
4 séance maintenant. Nous reprenons à 14 heures 30.
5 (Levée à 13 heures, l'audience est reprise à 14 heures 35.)
6 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
7 Mme le Greffier (interprétation). - Je vous rappelle, Monsieur,
8 que vous êtes toujours sous serment.
9 M. le Président (interprétation). - Poursuivez, Maître Niemann.
10 M. Niemann (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
11 J’aimerais que l'on présente au témoin plusieurs pièces. Pour commencer,
12 la pièce de l'accusation 99-7/9.
13 (L'huissier s'exécute.)
14 Ceci pourrait-il aider le greffe si je précise les deux pièces
15 suivantes que je voudrais
16 faire consulter par le témoin ?
17 M. Jan (interprétation). - (Hors micro)
18 Donnez-nous la version anglaise pour que nous connaissions le
19 sujet.
20 M. Niemann (interprétation). - Et puis il y a la
21 pièce 145 A6 9 1 et la page A6 51 page 900. La dernière pièce porte la
22 cote D146-1 : il s'agit d'un ordre en date du 8 août 1992.
23 Colonel major, vous avez désormais sous les yeux un document.
24 Apparaît-il déjà sur le rétroprojecteur ? Il s'agit d'un ordre portant
25 désignation et signé une fois de plus par M. Sefer Halilovic.
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1 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
2 M. Niemann (interprétation). - Avez-vous déjà vu ce document ?
3 M. Dzambasovic (interprétation). - Non.
4 M. Niemann (interprétation). - Vous constaterez qu'il est en
5 date du 11 juillet 1992.
6 M. Dzambasovic (interprétation). - Effectivement.
7 M. Niemann (interprétation). - Le document suivant que j’ai
8 demandé au greffe de nous procurer, de sortir du dossier d’audience, est
9 la pièce portant la cote D146-A6/51.
10 Je demanderai aussi que l'on place la version anglaise de ce
11 document sur le rétroprojecteur.
12 (L'huissier s’exécute.)
13 C'est la pièce 145. Il s'agit d'une autre désignation, une fois
14 de plus au groupe tactique 1 de M. Zejnil Delalic, n'est-ce pas ?
15 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
16 M. Niemann (interprétation). - Enfin, le document portant le
17 code D146/1 est le dernier des trois. Là aussi, la version anglaise sera
18 placée sur le rétroprojecteur.
19 En 1992, avez-vous eu l'occasion de voir l'un quelconque de ces
20 trois documents ?
21 M. Dzambasovic (interprétation). - Non. Ce n'était pas
22 nécessaire d'ailleurs. Les archives du commandement provisoire ne se
23 trouvaient pas dans le bâtiment où j’étais.
24 M. Niemann (interprétation). - Si vous examinez ces trois
25 documents, que pouvez-vous en conclure ? A quelle date M. Delalic a-t-il
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1 été nommé commandant du groupe tactique 1 ?
2 M. Dzambasovic (interprétation). - Je crois que cela apparaît
3 clairement effectivement dans ces ordres. J'ai trois ordres sous les yeux.
4 J'ai déjà expliqué que le document en vigueur est celui qui
5 porte la date la plus récente et qui a été délivré par la hiérarchie la
6 plus haute au niveau du commandement. Chacun de ces ordres est valable
7 pour la période concernée par ledit ordre.
8 M. Niemann (interprétation). - Si ces ordres élargissent les
9 obligations ou les réduisent, ils sont valables et d'application pour une
10 période déterminée dans l'ordre ? Il peut donc y avoir modification à la
11 hausse et à la baisse pour ce qui est de la durée d'application ?
12 M. Dzambasovic (interprétation). - Non. Ceci signifie que s'il y
13 a eu des modifications, ce sont les conditions qui les ont nécessitées.
14 Des ordres qui étaient incomplets, illogiques pouvaient se présenter et il
15 était assez manifeste que les ordres précédents manquaient de logique et
16 n'étaient pas complets. Il est donc logique que ce soit le dernier qui
17 soit d'application.
18 M. Niemann (interprétation). - Est-ce là une supputation de
19 votre part, puisque vous n'en êtes pas trop sûr ?
20 M. Dzambasovic (interprétation). - Si je le sais, c'est parce
21 que j'avais certaines responsabilités. Je ne sais pas bien sûr ce qu'il en
22 est d'autres postes où je n'ai pas travaillé, mais je tire ces
23 connaissances de la discipline, des règlements militaires et je sais que
24 c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui.
25 M. Niemann (interprétation). - Vous êtes certain, vous estimez
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1 que c'est un fait incontestable qu'il fallait ici émettre trois ordres et
2 vous estimez que c'est quelque chose que vous savez ? Vous estimez qu'il y
3 avait confusion à l'époque ?
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, il n'y avait pas de
5 confusion à l'époque. La chaîne de commandement et de contrôle n'était pas
6 toujours continue. En effet, nous manquions de ressources. J'entends par
7 là que nous manquions de matériel, d'équipement. Cette chaîne de
8 commandement fonctionnait dans des conditions qui étaient telles que vous
9 aviez beaucoup d'effectifs représentant des organisations internationales
10 qui se trouvaient sur le terrain et qui ont dit que l'on opérait un
11 véritable miracle.
12 M. Niemann (interprétation). - D'accord.
13 Le dernier document est un ordre signé du Président Izetbegovic
14 et le titre nous indique qu'il s'agit d'un ordre de décision de mise à
15 disposition. C'est un mot que l'on retrouve vers le milieu de la page.
16 M. Dzambasovic (interprétation). - "Ordre d'affectation".
17 M. Niemann (interprétation). - Mais qu'est-ce que cela veut dire
18 précisément ?
19 M. Dzambasovic (interprétation). - Que c'est un ordre
20 d'affectation des effectifs à des unités précises.
21 M. Niemann (interprétation). - Et pourquoi ne retrouve-t-on pas
22 ce terme dans les autres ordres ?
23 M. Dzambasovic (interprétation). - Les auteurs de ces ordres
24 devraient le savoir, peut-être qu'ils viendront à titre de témoins. Je ne
25 pense pas qu'il s'agisse d'une erreur ni non plus que ce soit superflu en
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1 l'occurrence.
2 On retrouve diverses formules en matière de désignation
3 d'effectif à telle ou telle tâche. L'essentiel est que ce soit dans le
4 respect de certaines dispositions juridiques.
5 M. Niemann (interprétation). - Voyez-vous le deuxième paragraphe
6 où l’on dit :
7 « D'après la Présidence de guerre, ... ». Vous voyez ce deuxième
8 paragraphe ?
9 M. Dzambasovic (interprétation). - Il ne s'agit pas de la
10 Présidence de guerre, il s'agit des formations de guerre. Il se peut que
11 la rédaction ait été erronée.
12 M. Niemann (interprétation). - Est-ce un problème de traduction
13 dans la version anglaise ? Est-ce bien cela que vous nous dites ?
14 M. Dzambasovic (interprétation). - Je ne sais pas où le bât
15 blesse.
16 M. Jan (interprétation). - Excusez-moi. Nous examinons bien le
17 même document en date du 8 août, n'est-ce pas ?
18 M. Niemann (interprétation). - Effectivement, second paragraphe.
19 M. Jan (interprétation). - C’est un document qui date du 8 août.
20 Examinez le second paragraphe, le deuxième point. C'est celui qu'évoque
21 Me Niemann.
22 M. Niemann (interprétation). - Vous voyez ce paragraphe qui
23 commence part « D’après la Présidence de guerre... » ou est-ce que le
24 texte n'est pas le même dans la version bosniaque ?
25 M. Dzambasovic (interprétation). - Effectivement, il faudrait
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1 plutôt dire « pour des formations de guerre ». Suit alors une liste
2 complète pour toutes les affectations, à tous les rangs de la hiérarchie.
3 Je ne sais pas comment ceci a été traduit, pourquoi on l'a traduit de la
4 sorte, mais le sens est le suivant : en fait, c'est là un sigle qui est
5 bien connu dans le jargon militaire.
6 M. Niemann (interprétation). - Qu’est-ce que cela veut dire ?
7 Pourriez-vous nous être d'une quelconque assistance en nous expliquant ce
8 que cela veut dire ?
9 M. Dzambasovic (interprétation). - S’il y avait des formations
10 en temps de guerre, on précise ce dont a besoin le commandant d'un groupe
11 tactique pour mener à bien ses tâches, à partir de ce poste de formation
12 ou des postes de fonctionnement.
13 Un exemple : ici, il est dit que M. Delalic a été nommé
14 commandant dans cette formation, à ce poste, et Velimir Maric, lui, était
15 chargé de la logistique. S’il y avait d'autres vacances de poste, elles
16 auraient pu être remplies de la même façon que ces deux-là l’ont été.
17 M. Niemann (interprétation). - Je poursuis. Nous allons examiner
18 trois documents qui vous ont été présentés dans le cadre de
19 l'interrogatoire principal et j'aurai quelques petites questions à vous
20 poser. Mais examinons les un à un. D'abord il y a le D 145-A5D 41.1,
21 pages 813 à 816 dans la traduction en anglais.
22 Pour vous aider, je peux donner les cotes suivantes, si vous le
23 voulez bien. Le greffe peut-il nous procurer le D145-A5D 42.1 ? C'est le
24 document qui suit immédiatement celui que vous venez de sortir du dossier
25 et qui figure à la page 818. Ne le donnez pas encore au témoin, Monsieur
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1 l’huissier.
2 Le dernier de document dont j'aurai besoin porte la cote D145-
3 A6-10.1 de 914 à 915. Merci.
4 Colonel-major, par rapport à ces deux document que l'on vient de
5 vous montrer, si j’ai bien compris, il s'agit d’un ordre transmis par le
6 commandement ou par le biais du commandement du groupe tactique. Est-ce
7 exact ?
8 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
9 M. Niemann (interprétation). - Qu’est-ce qu'on entend par
10 "transmission par le biais du commandement du groupe tactique" ? Laissez-
11 vous entendre qu'il est simplement une espèce de vecteur, de véhicule de
12 transmission ?
13 M. Dzambasovic (interprétation). - J’ai déjà expliqué que les
14 ordres du commandement supérieur peuvent être transmis oralement, par
15 écrit ou par d'autres modalités, en fonction de la situation qui se
16 présente. Cette fois-ci, cela a été fait par écrit. Mais ceci ne modifie
17 pas pour autant la signification du document.
18 Il est normal, dans le cadre de la transmission d'information...
19 D'ailleurs, j'ai donné un exemple, pour les services du renseignement, et
20 là je vous ai dit qu'il n'est pas interdit de transmettre des
21 renseignements, mais quelquefois, cela s'avère une opération utile.
22 M. Jan (interprétation). - Voulez-vous dire que l’on utilisait
23 le commandant du groupe tactique comme filière de transmission du
24 commandement suprême vers un autre poste d'autorité ? Est-ce bien la
25 question que vous posez, Maître Niemann ?
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1 M. Dzambasovic (interprétation). - C’est bien ce que j'ai dit.
2 Ce n'est pas là un acte illicite, au contraire, c'est plutôt considéré
3 comme un acte positif.
4 M. Jan (interprétation). - On ne vous demande pas de porter un
5 jugement. La question consistait à savoir si le commandant du groupe
6 tactique 1 était utilisé comme courroie de transmission.
7 M. Niemann (interprétation). - Et si c’était bien le cas, quelle
8 était l’autorité dont il disposait pour ordonner qu’un exemplaire du
9 rapport lui soit soumis, comme le prévoit le premier paragraphe ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - A qui ?
11 M. Niemann (interprétation). - Dernière phrase de ce premier
12 paragraphe. On dira qu'une copie, un exemplaire devra être remis à ce
13 commandant.
14 M. Jan (interprétation). - (Hors micro).
15 J’ai parlé de filière, « chanel » en anglais, et pas de
16 "général". C’est l’erreur que je relève dans le transcript, une fois de
17 plus, en ce qui me concerne.
18 M. Niemann (interprétation). - Si vous n'êtes pas en mesure de
19 répondre, dites-le nous, mais je vous invite à réfléchir à la question. Si
20 vous ne savez pas, peu importe.
21 M. Dzambasovic (interprétation). - Je suis désolé, mais je n'ai
22 pas compris la nature de votre question.
23 M. Niemann (interprétation). - Je la répète. Si le commandant du
24 groupe tactique
25 était uniquement une courroie de transmission utilisée pour transmettre
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1 des ordres depuis le commandement suprême jusqu'à l'état-major municipal,
2 de quelle autorité disposerait ce commandant du groupe tactique pour
3 ordonner qu'un exemplaire du rapport qui va être créé lui soit soumis ?
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Vous voulez dire qu'un
5 exemplaire soit remis au commandant du groupe tactique ?
6 M. Niemann (interprétation). - Eh bien, je vous lis le passage
7 pertinent : "... qu’un exemplaire soit remis à ce commandement ».
8 M. le Président (interprétation). - C’est bien ce que dit le
9 premier paragraphe.
10 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, pour archivage.
11 M. Niemann (interprétation). - Qu’en est-il du cinquième
12 paragraphe et du deuxième alinéa, où l’on dit qu’Esad Ramic, le commandant
13 de l’état-major municipal de Konjic, les forces armées de Bosnie-
14 Herzégovine, est redevable envers moi ou doit me rendre des comptes ?
15 S’il était une simple filière de transmission, quelle autorité
16 pourrait-il invoquer pour affirmer une telle chose ?
17 M. Dzambasovic (interprétation). - Il n’était qu’une courroie de
18 transmission. C’est ce qui apparaît dans les destinataires. C’était
19 adressé au MUP de Konjic et M. Delalic n’avait rien à voir avec le chef du
20 MUP à Konjic.
21 Plus nombreux sont les destinataires, meilleur est le résultat.
22 Ceci n’intervient pas du tout de façon négative dans la chaîne de
23 commandement. Il est toujours préférable d'avoir plus plutôt que moins
24 d'informations.
25 M. Niemann (interprétation). - Mais vous conviendrez avec moi
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1 qu’à première vue, à la lecture de ce document, rien ne suggère en fait
2 qu’il soit là en train d'exercer des capacités qui ne relèvent pas de son
3 mandat ordinaire.
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Vous voulez parler des tâches
5 incombant au commandant du groupe tactique n° 1 ?
6 M. Niemann (interprétation). - Si vous me dites que ce document
7 montre qu'il n'est qu'une filière de transmission vers les états-majors
8 municipaux et que ce n'est pas, en fait, un ordre donné par le commandant
9 du groupe tactique 1, lequel ne ferait qu'exercer des fonctions
10 supplémentaires qui lui sont affectées, et moi je dis qu'à première vue, à
11 la lecture de ce document, rien ne suggère que ce soit bien là ce qu'il
12 fasse.
13 M. le Président (interprétation). - Vous voulez faire entendre
14 qu'il n'est pas en train de faire ceci au nom d'autres personnes, mais de
15 son propre chef ?
16 M. Niemann (interprétation). - Si j'ai bien compris la position
17 de la défense, la défense dit : voilà, c'est un ordre mais M. Delalic
18 n'est qu'une filière de transmission. Moi je dis que rien, à l'examen de
19 ce document, ne suggère une telle hypothèse, et j'en demande la
20 confirmation au témoin.
21 M. Dzambasovic (interprétation). - Cet ordre est transmis, mais
22 la nature même de cet ordre émanant du commandement suprême n'est pas pour
23 autant modifiée. Il y a plusieurs destinataires, de plusieurs parties
24 intéressées, mais quels que soient l’auteur du document et les
25 destinataires.
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1 M. Niemann (interprétation). - Voyons l'autre document que j'ai
2 demandé au greffe de nous préparer. Il s'agit de la cote D 145 A 5 D/1. Il
3 faudrait que la version anglaise, surtout la première page, soit placée
4 sur le rétroprojecteur.
5 (L'huissier s'exécute.)
6 Je suppose que vous direz une fois de plus qu'il s'agit ici d'un
7 document qui a été acheminé par la filière du commandement du groupe
8 tactique 1 et que c'est là une responsabilité supplémentaire qui lui a été
9 affectée à cette seule fin, cette fin précise ? Est-ce bien ce que vous
10 allez adopter comme position ?
11 M. Dzambasovic (interprétation). - Ce n'est pas une tâche qui
12 lui revient à lui seul. Elle concerne tous les commandants, qui ont
13 l'obligation de transmettre de tels ordres. Ici, dans ce cas précis, il
14 était plus commode d'utiliser la filière du commandement du groupe
15 tactique pour l'envoyer à tous les destinataires.
16 Ce commandant du groupe tactique aurait pu communiquer cet ordre
17 aux unités qui lui étaient les plus proches et qui assuraient une liaison
18 avec ce groupe tactique. Je ne vois pas qu'il y ait la moindre immixtion
19 dans le système de commandement et de contrôle
20 M. Niemann (interprétation). - Examinez le premier paragraphe.
21 Il est fait état explicitement de l'ordre délivré par le commandement
22 suprême. C'est ce que vous dites. Et puis il y a un "et". On vous dit "et
23 l'ordre du commandant du groupe tactique 1". Si, en plus, vous examinez
24 l'en-tête, "Commandement suprême de l'armée, groupe tactique 1", du moins
25 à première vue, il semblerait que cet ordre soit censé être un ordre qui
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1 est émis au nom de ces deux instances du commandement suprême et du groupe
2 tactique 1.
3 M. Dzambasovic (interprétation). - Le commandement suprême
4 délivre un ordre de type général, qui est contraignant pour tous les
5 commandements et tous les commandants qui lui sont subordonnés. Cet ordre
6 peut être transmis, mais ce n'est pas pour autant qu'il perd de sa
7 finalité initiale. Et cela dépend des besoins ressentis par les
8 commandants au niveau local.
9 M. Niemann (interprétation). - Mais je suis en train de vous
10 dire que c'est le commandement suprême et le commandant du groupe tactique
11 qui délivrent cet ordre. Je ne crois pas me tromper. Je ne dis pas que le
12 groupe tactique occupe un poste hiérarchique supérieur à celui occupé par
13 le commandement suprême, pas du tout, je dis que c'est un ordre émis
14 conjointement.
15 M. Dzambasovic (interprétation). - Rien ne semble indiquer qu'il
16 ne s'agisse pas d'un ordre. C'est bien un ordre que nous avons ici sous
17 les yeux. Il aurait mieux valu indiquer, je cite, "transmettre un ordre".
18 C'est ainsi que l'on procède normalement. Les ordres émanant d'instances
19 supérieures sont transmis. C'est cela, le principe qui prévaut
20 généralement, et cette transmission ne modifie pas la teneur de l'ordre.
21 M. Niemann (interprétation). - Mais vous serez d'accord avec moi
22 pour dire que rien dans cet ordre ne semble suggérer que le commandant du
23 groupe tactique est en train de s'attribuer des responsabilités qui
24 sortent de celles qui lui sont normalement attribuées ? Un oui ou un non
25 suffira comme réponse.
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1 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
2 M. Niemann (interprétation). - Et si l'on se penche enfin sur le
3 dernier document, à savoir le document 145-A6/10/1 -je demande que ce
4 document soit placé sur le rétroprojecteur-, je crois que vous connaissez
5 bien ce document...
6 (L'huissier s'exécute.)
7 M. Jan (interprétation). - (hors micro)Quelle a été la réponse
8 du témoin à la dernière question ?
9 M. Niemann (interprétation). - Je crois qu'il a répondu oui,
10 Monsieur le Juge.
11 M. Dzambasovic (interprétation). - Non.
12 M. Niemann (interprétation). - Excusez-moi. Avez-vous répondu
13 oui ou non à la dernière question que je vous ai posée ?
14 M. Dzambasovic (interprétation). - Non.
15 M. Niemann (interprétation). - Alors là, vraiment, pardon, mais
16 le compte rendu indique que vous avez répondu oui.
17 M. Jan (interprétation). - La défense ferait bien de surveiller
18 les transcripts de près.
19 M. Niemann (interprétation). - Bien. Regardez le document que je
20 vous ai fait passer précédemment. A quel endroit de ce document voyez-vous
21 qu'il est indiqué que le commandant du groupe tactique est en train de
22 s'attribuer une fonction qui ne lui incombe pas normalement ?
23 Je vous pose cette question puisqu'il apparaît que vous avez
24 répondu non à ma question précédente.
25 M. Dzambasovic (interprétation). - Ayez l'obligeance de répéter
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1 votre question.
2 M. Niemann (interprétation). - La question que je vous ai posée
3 est la suivante, et je vous rappelle qu'elle porte sur le document qui
4 vous a été remis tout à l'heure. Le document 145-A 5 D 42/1 : c'est ce
5 document qui m'intéresse.
6 Ce document est adressé au commandant de la prison de Celebici,
7 Zdravko Mucic Vous avez vu ce document, vous vous en souvenez ?
8 M. Dzambasovic (interprétation). - C'est celui que l'on vient de
9 me donner ?
10 M. Niemann (interprétation). - Non, c'est le document précédent.
11 Il n'y a rien, n'est-ce pas, dans ce document qui semble suggérer que le
12 commandant du groupe tactique était en train d'accomplir une mission
13 extraordinaire qui lui a été confiée en plus des tâches qu'il devait
14 généralement remplir ? Rien ne semble indiquer cela, n'est-ce pas ?
15 Mme Residovic (interprétation). - La question a déjà été posée
16 et le témoin y a répondu, il me semble.
17 M. Niemann (interprétation). - Monsieur, ayez l'obligeance de
18 répondre à la question.
19 M. Dzambasovic (interprétation). - L'ordre stipule, je cite,
20 "Les autorités généralement attribuées au commandant du groupe
21 tactique...". Mais dans la pratique, il y avait toute une série d'exemples
22 qui indiquaient que les commandants transmettaient certains ordres, des
23 ordres qui émanaient d'une instance supérieure et qui étaient destinés à
24 des instances inférieures, et ils transmettaient ces ordres quelle que
25 soit l'autorité dont ils étaient revêtus.
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1 Les prisons ne relevaient pas du ressort de quelque commandant
2 que ce soit. Par conséquent, un commandant n’aurait jamais pu rédiger ce
3 type de document. Il n'aurait jamais
4 pu dire que les prisons relevaient de son ressort puisque ce n'était
5 vraiment pas le cas.
6 M. Niemann (interprétation). - Mais il n'y a rien, n'est-ce pas,
7 dans ce document, qui précise ce que vous êtes en train de dire. C'est
8 quelque chose que vous ajoutez parce que vous pensez le savoir ?
9 M. Dzambasovic (interprétation). - Mais là, nous parlons du mois
10 d'août et, à cette période-là, M. Delalic était avec moi. Donc je sais
11 qu'il travaillait dans le respect total des ordres qui lui étaient
12 transmis. Les ordres qui lui étaient destinés avaient force contraignante
13 pour lui et il était tenu de les mettre en application. Je répète, de
14 toute façon, que nous travaillions côte à côte tous les jours.
15 M. Niemann (interprétation). - Maintenant, regardons l'ordre qui
16 apparaît sur le rétroprojecteur. C'est un ordre qui vous est destiné. Un
17 paragraphe indique, je cite : "La personne susnommée" (je pense qu'il
18 s'agit de vous) et ensuite, on parle de tâches extraordinaires, n'est-ce
19 pas ? Ce ne sont pas là les tâches qui vous revenaient dans des conditions
20 normales ?
21 Parce que l'on vous demande d'accomplir certaines choses en sus
22 des activités que vous menez à bien dans une situation normale. Donc ce
23 document diffère de façon assez importante des deux documents que vous
24 avez vus précédemment.
25 M. Dzambasovic (interprétation). - Je crois que, en fait, ce
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1 document traite d'une seule et même question, de la question qui a déjà
2 été abordée dans le cadre des deux autres documents.
3 Lorsque j'étais chef de l'état-major, j'accomplissais bien sûr
4 les tâches que l'on me confiait, et je le faisais sans qu'il soit besoin
5 pour qui que ce soit de me donner un document le spécifiant.
6 M. Niemann (interprétation). - Je crois que, précédemment, vous
7 avez déclaré que vous aviez passé beaucoup de temps avec M. Delalic à
8 partir du début du mois d'août et jusqu'à
9 la fin du mois de novembre. N'est-ce pas exact ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, absolument. Nous avons
11 passé beaucoup de temps ensemble parce qu'il était membre du commandement
12 provisoire.
13 M. Niemann (interprétation). - Etiez-vous en compagnie de
14 M. Delalic lorsque celui-ci a rencontré les représentants de la Croix-
15 Rouge à Celebici ?
16 M. Dzambasovic (interprétation). - Non.
17 M. Niemann (interprétation). - Etiez-vous présent lorsque
18 M. Delalic a donné des interviews à des journalistes, interviews relatives
19 à la prison de Celebici ?
20 M. Dzambasovic (interprétation). - Non.
21 M. Niemann (interprétation). - Etiez-vous présent lorsque
22 M. Delalic s'est entretenu à plusieurs reprises avec le commandement
23 suprême à propos du camp de Celebici ?
24 M. Dzambasovic (interprétation). - Non.
25 M. Niemann (interprétation). - Il y a un certain nombre de
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1 choses que vous ne savez pas et qui ont pourtant trait à M. Delalic et au
2 camp de Celebici. C'est bien exact, n'est-ce pas ?
3 M. Dzambasovic (interprétation). - Pour ce qui est de Celebici,
4 je peux affirmer que M. Delalic n'avait rien à voir avec le camp, en tout
5 cas au cours de la période que nous avons passée ensemble.
6 M. Niemann (interprétation). - Ayez l'obligeance maintenant de
7 consulter le document que je vais vous faire passer. Ce document vous a
8 été soumis dans le cadre de l'interrogatoire principal. Il a déjà été
9 versé au dossier, mais j'en ai fait un certain nombre de copies pour que
10 vous puissiez le consulter également.
11 Il s'agit de la pièce de la défense D77-1.
12 (L'huissier s'exécute.)
13 Ce document vous nomme chef de l'état-major et commandant-
14 adjoint de
15 l'opération JUG, c'est-à-dire de l'opération Sud. Il date de 1992. Etiez-
16 vous compétent par rapport à des troupes constituant le groupe
17 tactique 1 ? Cet ordre vous rend-il compétent en la matière ?
18 M. Dzambasovic (interprétation). - Je crois que l'on m'a donné
19 le mauvais ordre parce que celui-ci porte sur la formation du commandement
20 JUG, il n'y a pas de noms cités dans ce document.
21 M. Niemann (interprétation). - Quel document a été remis au
22 témoin ?
23 Mme le Greffier (interprétation) - J'ai remis au témoin le
24 document D77/1.
25 M. Niemann (interprétation). - Je suis peut-être responsable de
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1 cette erreur et je m'en excuse.
2 Je peux vous transmettre la copie de la défense de ce document.
3 Pour ce qui est de la cote de la défense, il s'agit du document D145-A6-
4 91.
5 Avant de le remettre au témoin, ayez l'obligeance de me faire
6 passer ce document pour que je puisse m'assurer que c'est bien de celui-ci
7 que je parle.
8 (L'huissier s'exécute.)
9 Parfait. Peut-on maintenant placer la version anglaise de ce
10 document sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ?
11 Voici ma question : l'une quelconque des troupes du groupe
12 tactique 1 était-elle placée sous vos ordres ?
13 M. Dzambasovic (interprétation). - Non. En tant que chef de
14 l'état-major, je n'étais pas compétent. La compétence dont vous parlez est
15 exclusivement celle du commandant.
16 M. Niemann (interprétation). - Vous parlez de M. Delalic lorsque
17 vous faites référence au commandant ?
18 M. Dzambasovic (interprétation). - Moi, j'étais chef d'état-
19 major dans le commandement provisoire et le commandant de M. Delalic ce
20 n'était pas moi, c'était en fait
21 M. Najetovic.
22 M. Niemann (interprétation). - L'une ou plusieurs des troupes
23 qui faisaient partie de la Défense territoriale, mais qui ne faisaient pas
24 partie des groupes tactiques ont-elles pris part à l'opération JUG
25 en 1992 ?
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1 M. Dzambasovic (interprétation). - Différentes unités relevant
2 de différents états-majors municipaux de la Défense territoriale ont pris
3 part à l'opération JUG.
4 M. Niemann (interprétation). - Qui était placé sous les ordres
5 du commandement provisoire ?
6 M. Dzambasovic (interprétation). - Le commandement provisoire a
7 précisément été créé pour que toutes les troupes qui étaient chargées de
8 lever le siège de Sarajevo soient placées sous ses ordres.
9 M. Niemann (interprétation). - Ces troupes et leurs commandants
10 étaient donc placés sous les ordres du commandement dont vous venez de
11 parler et ce, pour une raison bien précise, n'est-ce pas ?
12 M. Dzambasovic (interprétation). - Effectivement, pour les
13 raisons que je viens d'avancer. Ce commandement devait homogénéiser les
14 opérations de combats menées par le groupe tactique 1 et par le groupe
15 tactique 2 et, en fait, des unités provenant de différentes régions de
16 Bosnie-Herzégovine ont participé aux activités des groupes tactiques 1
17 et 2.
18 En fait, ces unités provenaient des régions de Bosnie-
19 Herzégovine avec lesquelles nous avions pu établir des voies de
20 communication et de transport.
21 M. Niemann (interprétation). - Combien de troupes ont-elles pris
22 part à l'opération JUG en 1992 ?
23 M. Dzambasovic (interprétation). - Vous parlez du nombre de
24 soldats ou d'unités ?
25 M. Niemann (interprétation). - Je parle du nombre de soldats.
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1 M. Dzambasovic (interprétation). - Je dirais que 5 000 hommes
2 environ ont pris part à la levée du siège de Sarajevo. Il faut compter
3 parmi ces hommes les unités qui, depuis le départ, ont pris part à la
4 défense de la ville.
5 M. Niemann (interprétation). - Au cours de l'opération JUG 92,
6 le commandement suprême de Sarajevo a-t-il parfois demandé à M. Delalic de
7 transmettre des informations et des ordres qui vous étaient destinés ?
8 M. Dzambasovic (interprétation). - Je n'ai pas connaissance de
9 cela.
10 M. Niemann (interprétation). - Inversement, avez-vous utilisé
11 des structures ou des voies dépendant de M. Delalic pour transmettre des
12 ordres au commandement suprême de Sarajevo ?
13 M. Dzambasovic (interprétation). - Comme je l’ai dit
14 précédemment, nous avions un certain nombre de liens de transmission qui
15 nous reliaient avec Sarajevo, notamment un téléphone et un fax. Mais ces
16 liens de transmission n'étaient pas du tout protégés. Nous ne les
17 utilisions qu'en cas d'urgence.
18 M. Niemann (interprétation). - Cet ordre, il comporte le nom
19 d’un certain nombre de personnes. Elles apparaissent notamment du point 1
20 au point 12. On voit d'abord M. Najetovic, ensuite M. Dzambasovic, c’est-
21 à-dire vous-même, puis M. Delalic et d’autres personnes encore. Les noms
22 apparaissent dans un ordre qui correspond à l’importance des postes
23 occupés par ces personnes ?
24 M. Dzambasovic (interprétation). - Nous avons déjà déclaré il y
25 a un moment que, dans toutes les armées du monde, 70 % des ressources sont
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1 consacrées au service de la logistique. Donc le service de la logistique
2 est une composante absolument cruciale de l'armée et les tâches du service
3 de la logistique étaient menées à bien à la fois par des militaires et par
4 des civils, selon les besoins et les personnes les mieux à même de trouver
5 de l'équipement et de le faire parvenir à ceux qui en avaient besoin par
6 différentes voies de communication.
7 M. Niemann (interprétation). - Donc M. Delalic occupait le
8 troisième poste le plus important parmi le groupe de personnes qui
9 apparaissent dans ce document ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - Effectivement, il occupe la
11 troisième place sur cette liste, mais cela ne veut rien dire du point de
12 vue de la hiérarchie militaire et des liens de supériorité hiérarchique
13 qui pouvaient exister. Il y avait des postes beaucoup plus importants que
14 celui qu'il occupait, mais nous avions des liens importants. Il était
15 absolument essentiel que nous obtenions un certain nombre de matériaux et
16 d'équipements techniques. Là, on voit apparaître le nom d'une personne
17 parmi un ensemble de personnes. Mais il y a une chaîne d'activité et un
18 certain nombre de personnes travaillaient dans ce même domaine à
19 différents niveaux
20 M. Niemann (interprétation). - Je vais maintenant vous faire
21 passer le document qui porte la cote D81-1, si je ne m’abuse. Madame le
22 greffier, je vous demanderai de vous assurer que c’est bien de ce document
23 que je parle.
24 (L’huissier s’exécute.)
25 Dans le cadre de votre déposition, vous avez déclaré que la
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1 désignation qui apparaît ici et qui porte sur le rôle de coordination
2 entre le groupe tactique 1 et le groupe tactique 2 était en fait une
3 nomination provisoire, n’est-ce pas ?
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Il ne s'agit pas de
5 nomination de coordinateur. Ici M. Najetovic et moi-même sommes désignés
6 pour exercer la coordination en tant qu'experts en matière militaire et
7 technique.
8 M. Niemann (interprétation). - Vous aviez donc un rôle de
9 coordination à jouer, mais c'était bien un rôle de nature militaire ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, parce qu’ici nous
11 parlons d’unités. En l’occurrence, c’est le groupe tactique 1 et le groupe
12 tactique 2. Oui, c’est donc un rôle de coordination militaire.
13 M. Niemann (interprétation). - Pour que cette coordination soit
14 efficace, il aurait fallu que vous soyez compétent pour ce qui est de
15 l’émission de certains ordres, n’est-ce pas ?
16 M. Dzambasovic (interprétation). - Non. Nous en sommes arrivés à
17 la conclusion qu'il était extrêmement difficile de mener à bien cette
18 coordination entre les deux groupes et nous avons suggéré à notre
19 commandant qu'il faudrait mettre sur pied un commandement provisoire qui,
20 lui, serait revêtu de l'autorité dont vous venez de parler.
21 Nous ne pouvions pas émettre des ordres ou agir en tant que
22 commandant, nous effectuions un bilan de la situation. Ensuite, nous avons
23 décidé, au vu de ce que nous avons observé, qu'il fallait mettre sur pied
24 un commandement conjoint qui pourrait exercer ces fonctions de contrôle et
25 de commandement.
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1 M. Niemann (interprétation). - Vous avez déclaré qu'après la
2 création du commandement de l'opération JUG, les désignations qui avaient
3 été faites auparavant ont été maintenues. C'est bien cela ?
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, il n’y a pas eu de
5 changement dans les nominations précédentes, notamment pour ce qui est des
6 commandants du groupe tactique 1 et 2.
7 M. Niemann (interprétation). - Vous aviez un rôle de
8 coordination. Est-ce que vous avez continué à jouer ce rôle après la mise
9 sur pied de l'opération JUG, ainsi que cela semble figurer dans ce
10 document en date d’août 1992 ?
11 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, nous avons cessé d'agir
12 en tant que coordinateur. On nous a confié des tâches très spécifiques et
13 ce qui apparaît sur ce document, notamment les noms et les fonctions qui
14 apparaissent des numéros 1 à 12, est très clair sur ce point.
15 M. Niemann (interprétation). - Est-ce que votre poste précédent
16 a été annulé ?
17 M. Dzambasovic (interprétation). - Eh bien oui. Dès que nous
18 avons reçu le
19 nouvel ordre portant nomination, l'ordre précédent devenait caduc.
20 M. Niemann (interprétation). - C’est ainsi que cela se passe ?
21 Est-ce une procédure normale ?
22 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, c’est tout à fait
23 conforme aux lois régissant les forces armées. Tout cela se trouve dans
24 les textes.
25 M. Niemann (interprétation). - Veuillez maintenant consulter le
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1 document D68. Il s'agit de la pièce 145-A6-8.1.
2 M. Jan (interprétation). - (Hors micro).
3 M. Niemann (interprétation). - Ce document ne précise pas
4 quelles sont les unités qui doivent prendre part à l'opération JUG, n'est-
5 ce pas ?
6 M. Dzambasovic (interprétation). - Non, effectivement, cela
7 n'apparaît pas dans ce document.
8 M. Niemann (interprétation). - Le document précise que les
9 unités qui relèvent de la structure générale du commandement sud seront
10 mises sur pied par le commandement sud. Mais qu'est-ce que cela signifie
11 exactement ?
12 M. Dzambasovic (interprétation). - Cela signifie que nous
13 devions d'abord voir quels étaient les besoins, notamment en matière de
14 formation d’un groupe provisoire. Ensuite, il fallait que le commandant de
15 ce groupe provisoire, sur la base des observations faites, décide des
16 forces qui devaient être envoyées dans le secteur et qui devaient entrer
17 en activité dans le secteur.
18 A l'époque, il y avait des unités qui provenaient d'un certain
19 nombre de quartiers généraux municipaux comme Prozor, Vakuf, Visoko, etc.
20 Et une personne qui recevrait ces ordres n'aurait pas pu savoir
21 quelles unités devaient prendre part à l'opération JUG, n'est-ce pas ?
22 M. Dzambasovic (interprétation). - Personne d'autre ne devait
23 recevoir cet ordre.
24 C'est simplement le commandement de l'opération JUG qui devait en être le
25 destinataire et le commandement devait décider de façon indépendante
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1 quelles unités allaient participer à l'opération et dans quelle zone elles
2 allaient le faire. C'est la procédure à respecter dans ce genre de
3 situation.
4 M. Niemann (interprétation). - Donc cet ordre a été mal rédigé ?
5 M. Dzambasovic (interprétation). - Un ordre peut être mauvais,
6 incomplet, illogique etc., bien sûr. Cet ordre, pour nous, était un ordre
7 qui nous donnait des axes, des directions. S’il y en avait eu davantage,
8 cela n'aurait pas été de trop, mais d'après cet ordre, nous étions
9 capables d'agir. C'était une base de départ.
10 M. Niemann (interprétation). - Donc enfin JUG, c'est-à-dire le
11 commandement de JUG, pouvait décider quelles unités allaient participer à
12 l'opération et lesquelles n'allaient pas y participer ?
13 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, tout à fait, mais nous
14 avons demandé l’avis à nos supérieurs et nous étions tenus d'envoyer nos
15 rapports à nos supérieurs.
16 M. Niemann (interprétation). - Et par définition, cela pouvait
17 également inclure des unités qui ne faisaient pas partie des groupes
18 tactiques 1 et 2 ?
19 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, on faisait partie
20 également des unités qui ne faisaient pas partie des groupes tactiques 1
21 et 2. Nous les avons fait participer aux opérations de combat sur ce
22 théâtre d'opérations.
23 M. Niemann (interprétation). - En juillet 1992, avez-vous été
24 nommé commandant du groupe tactique Visoko ?
25 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
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1 M. Niemann (interprétation). - C'est un fait que cette position
2 vous donnait l'autorité sur l'état-major de la Défense territoriale
3 municipale de Visoko, de Ilijas, de Vares ?
4 M. Dzambasovic (interprétation). - Je n'avais pas d'autorité là-
5 dessus. Ils avaient
6 des états-majors municipaux, mais il faudrait qu'enfin ce soit clair : les
7 états-majors municipaux ne pouvaient pas nous être subordonnés, mais une
8 partie des unités le pouvait. On pouvait assigner des unités à des
9 missions spéciales, concrètes, cela oui, c’est vrai.
10 M. Niemann (interprétation). - Quelles étaient vos autorités et
11 vos obligations dans ces fonctions que vous occupiez là ?
12 M. Dzambasovic (interprétation). - Je l'ai déjà partiellement
13 expliqué, mais je peux y revenir si vous voulez. Des forces libres,
14 autrement dit des unités qui n'étaient pas directement engagées dans la
15 défense du territoire, à partir des états-majors municipaux Visoko, Breza
16 et Vares, étaient mises à disposition pour des opérations d'attaque, des
17 opérations de combat spécifiques. Et nous, nous étions chargés
18 d'organiser, de préparer ces opérations d'attaque, en prenant ces unités
19 venues du territoire de ces municipalités, et qui relevaient de l'autorité
20 de ces états-majors municipaux.
21 M. Niemann (interprétation). - Il y a un moment, vous nous avez
22 dit que, pendant l'opération JUG, environ 5 000 soldats ont été déployés
23 pour essayer de lever le siège de Sarajevo. Pouvez-vous nous dire combien
24 il y avait de soldats environ dans le cadre du groupe tactique n° 1
25 pendant cette opération ?
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1 M. Dzambasovic (interprétation). - Je ne connais pas le nombre
2 exact, mais je pense que cela ne pouvait pas être plus que 800 à
3 1 000 soldats. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact parce que
4 c'était l'axe secondaire.
5 Les experts militaires le savent bien, sur des axes militaires,
6 on emploie un nombre considérablement inférieur de troupes.
7 M. Niemann (interprétation). - Je n'ai plus de questions.
8 M. le Président (interprétation). - Est-ce que la défense
9 souhaite poser des questions supplémentaires ?
10 Mme Residovic (interprétation). - Pour éclaircissement,
11 j'aimerais que l'on remette
12 de nouveau au témoin les documents D145 annexe A5 41 42 pages 813 à 818.
13 (L'huissier s'exécute.)
14 Monsieur le Colonel-major, avez-vous maintenant reçu ces
15 documents ?
16 M. Dzambasovic (interprétation). - Je n’ai pas la version
17 bosniaque du document en date du 28 août.
18 Mme Residovic (interprétation). - Donc vous avez le document du
19 24 août ; pourriez-vous remettre s'il vous plaît au témoin la version
20 bosniaque du document daté du 28 août ?
21 (L'huissier s'exécute.)
22 L'avez-vous reçu ?
23 M. Dzambasovic (interprétation). - Il m'en manque un.
24 Mme Residovic (interprétation). - Puis-je vous aider ? Peut-être
25 pourrait-on transmettre au témoin ma copie du document ?
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1 (L'huissier s'exécute.)
2 Monsieur le Colonel-major, pourriez-vous, s’il vous plaît,
3 consulter d'abord le document du 24 août 1992 ? Pourriez-vous me dire si
4 le nombre qui figure sur ce document, pour lequel vous avez dit qu'il
5 s’agissait d’une transmission des ordres du commandement supérieur, est
6 02.349-51 ?
7 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
8 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce que, sur ce document,
9 on voit également une indication disant qu’il s’agit d’un ordre ?
10 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
11 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous, s’il vous
12 plaît, Monsieur le Colonel-major, en se basant sur votre explication qu’il
13 s’agit de transmission d'un ordre émanant du commandement suprême,
14 regarder le paragraphe 2 du document en date du
15 28 août 1992 ?
16 Vous avez maintenant ce document ?
17 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
18 Mme Residovic (interprétation). - L’en-tête de ce document
19 indique-t-il de nouveau, au milieu du texte du premier paragraphe, le
20 nombre que nous avons vu sur l'ordre précédent, indiquant qu'il s'agit
21 d'un ordre ?
22 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
23 Mme Residovic (interprétation). - Alors, Monsieur le Colonel-
24 major, ne peut-on voir maintenant que les deux ordres ne sont en fait que
25 des transmissions des ordres émanant du commandement suprême ?
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1 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui, c'est ce que j'ai
2 expliqué.
3 Mme Residovic (interprétation). - Je vous en remercie, mais il y
4 a eu quelques ambiguïtés là-dessus pour savoir s'il s'agissait d'un ordre
5 émanant du commandant du groupe tactique ou d’une autre instance. Je pense
6 que, désormais, c'est clair.
7 Pourriez-vous m'apporter une explication supplémentaire, s'il
8 vous plaît ? J’aimerais que l'on remette au témoin le document D 143,
9 annexe 3.7, à la page 295. Il s’agit du premier tome du rapport d'expert.
10 M. Niemann (interprétation). - Est-ce dans le champ de mon
11 contre-interrogatoire ?
12 Mme Residovic (interprétation). - Oui, tout à fait. Je n'ai pas
13 posé de questions là-dessus moi-même à ce témoin.
14 Monsieur le Colonel-major, ce que vous avez entre les mains est
15 le Journal Officiel de la République de Bosnie-Herzégovine n° 1. C’est
16 bien cela ?
17 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
18 Mme Residovic (interprétation). - Au premier paragraphe, nous
19 voyons un décret.
20 Voyez-vous ce décret ?
21 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui.
22 Mme Residovic (interprétation). - S’il vous plaît, au
23 paragraphe 2 de cette décision, pourriez-vous nous lire ces dispositions
24 et me dire s'il s'agit bien d'une décision qui accorde au ministère de la
25 Défense d'assurer le commandement et le contrôle ?
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1 M. Dzambasovic (interprétation). - Article 2...
2 Mme Residovic (interprétation). - Alinéa 2.
3 M. Dzambasovic (interprétation). - Alinéa 2 : « Ministère de la
4 Défense de la République de Bosnie-Herzégovine, via l'état-major de la
5 Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, commande les formations de
6 Défense territoriale ».
7 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Ma question est la
8 suivante : s'agit-il de la disposition dont vous avez parlé, de la
9 décision qui accorde au ministère de la Défense, qui était avant un organe
10 civil, des autorités militaires de commandement ?
11 M. Dzambasovic (interprétation). - Oui. C'est ce que j'ai
12 expliqué. Je l'ai déjà expliqué. Il s'agit exclusivement des compétences
13 du ministère de la Défense dans le système de commandement et de contrôle.
14 Cette compétence n'existe ailleurs qu'au niveau de la Présidence
15 de l'Etat de Bosnie-Herzégovine. Je pense que la Chambre m'a très bien
16 compris là-dessus. La Chambre m'a aidé à l'expliquer.
17 Mme Residovic (interprétation). - Je vous en remercie,
18 Monsieur le Colonel-major, je n'ai pas d'autres questions. Je pense que
19 nous avons tiré au clair ces deux ambiguïtés.
20 M. Dzambasovic (interprétation). - Merci.
21 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie de tous vos
22 efforts. Je vous remercie d'avoir eu la patience de répondre à toutes ces
23 questions d'interrogatoire et de contre-interrogatoire. Vous êtes libre de
24 partir maintenant.
25 M. Dzambasovic (interprétation). - Je vous remercie de votre
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1 attention.
2 M. le Président (interprétation). - Pourriez-vous appeler votre
3 témoin suivant, s'il vous plaît ?
4 Mme Residovic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je
5 n'y manquerai pas mais, pendant le contre-interrogatoire de mon collègue
6 Me Niemann, nous avons remarqué qu'il y a eu une différence, une erreur de
7 traduction dans le document du 28 août. Je demanderai qu'il y ait une
8 traduction officielle de ce document. Vous vous souvenez, le témoin a
9 clarifié le point 2, le paragraphe 2 qui figure sur ce document, à savoir
10 cette abréviation qui signifie non pas "Présidence de guerre", mais
11 "formation de guerre". Je vous en remercie.
12 (Le témoin quitte le prétoire.)
13 Ai-je bien compris que nous allons demander qu'une traduction
14 officielle soit établie de ce document, Monsieur le Président ? Est-ce
15 bien cela ?
16 M. le Président (interprétation). - Non, je pense que les
17 traductions dont nous disposons sont déjà des traductions officielles.
18 C'est votre problème.
19 Mme Residovic (interprétation). - L'accusation a fourni ce matin
20 une traduction certifiée qui a été annexée à une pièce du dossier selon la
21 suggestion du Juge Jan et je voulais proposer que l'on suive cette
22 pratique et que l'on procède maintenant de la même manière.
23 M. le Président (interprétation). - Je ne vois pas ce que l'on
24 pourrait y ajouter en annexant une traduction certifiée. Nous allons
25 accepter le document tel qu'il est.
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1 L'erreur a déjà été expliquée en audience et le document sera
2 versé au dossier tel qu'il est.
3 Mme Residovic (interprétation). - Merci.
4 (Le témoin suivant est introduit dans le prétoire.)
5 M. le Président (interprétation). - Pourriez-vous faire prêter
6 serment au témoin ?
7 M. Polutak (interprétation). - Je déclare solennellement que je
8 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 Mme Residovic (interprétation). - Je voulais vous demander,
10 Monsieur le Président, une seconde, le temps que je retrouve mes notes qui
11 concernent ce témoin.
12 M. le Président (interprétation). - Vous avez la parole,
13 Maître Residovic.
14 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
15 Avant toute chose, bonjour Monsieur le Témoin.
16 M. Polutak (interprétation). - Bonjour.
17 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous tout d'abord
18 décliner votre identité ? Pourriez-vous donner vos nom et prénom à la
19 Chambre ?
20 M. Polutak (interprétation). - Je suis Mustafa Polutak.
21 Mme Residovic (interprétation). - Pendant la pause que nous
22 aurons plus tard, pourriez-vous poser la pièce à conviction n 4, à savoir
23 la carte de Bosnie-Herzégovine, sur le tableau et, par la suite, je
24 poserai à notre témoin quelques questions auxquelles il pourra répondre en
25 se servant de cette carte ?
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1 M. le Président (interprétation). - Vous voulez que le témoin
2 nous montre les montagnes de Bosnie-Herzégovine ? Cela n'est pas vraiment
3 nécessaire. Nous avons déjà vu cela. Je ne vois pas pour quelle raison
4 vous voulez insister là-dessus.
5 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, ce
6 témoin ne déposera qu'en fonction de ses connaissances personnelles, mais
7 j'aurai peut-être besoin de lui montrer quelques pièces à conviction qui
8 ont déjà été versées au dossier devant cette Chambre.
9 Monsieur Polutak, pourriez-vous dire à la Chambre, s'il vous
10 plaît, votre date et
11 votre lieu de naissance ?
12 M. Polutak (interprétation). - Je suis né à Gorazde, en Bosnie-
13 Herzégovine, le 1er janvier 1946.
14 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Polutak, pourriez-
15 vous nous donner votre citoyenneté et votre appartenance nationale ?
16 M. Polutak (interprétation). - Je suis citoyen de Bosnie-
17 Herzégovine, je suis Musulman de Bosnie.
18 Mme Residovic (interprétation). - Où vivez-vous actuellement ?
19 M. Polutak (interprétation). - Je vis à Sarajevo, rue Trampina
20 n 6.
21 Mme Residovic (interprétation). - Quelle formation avez-vous ?
22 Quelle profession exercez-vous, Monsieur Polutak ?
23 M. Polutak (interprétation). - J'ai terminé l'école primaire et
24 l'école secondaire à Gorazde, j'ai suivi l'académie militaire pendant
25 quatre ans à Belgrade, ainsi que l'académie de commandement d'armée de
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1 terre à Belgrade également.
2 Mme Residovic (interprétation). - Quel est votre rang
3 aujourd'hui, Monsieur Polutak ?
4 M. Polutak (interprétation). - Je suis général de brigade dans
5 l'armée de Bosnie-Herzégovine.
6 Mme Residovic (interprétation). - Général, pourriez-vous dire à
7 la Chambre où vous vous trouviez le 6 avril 1992, au moment où a commencé
8 l'agression sur la Bosnie-Herzégovine ?
9 M. Polutak (interprétation). - Le 6 avril, j’étais à Kiseljak,
10 près de Sarajevo.
11 Mme Residovic (interprétation). - Quelles étaient vos fonctions
12 à Kiseljak ?
13 M. Polutak (interprétation). - Vous voulez savoir avant la
14 guerre ?
15 Mme Residovic (interprétation). - Oui.
16 M. Polutak (interprétation). - J’étais commandant d’un régiment
17 d’artillerie.
18 Mme Residovic (interprétation). - Quel était votre grade dans
19 l’ex-JNA ?
20 M. Polutak (interprétation). - Mon dernier grade était celui de
21 Lieutenant-colonel.
22 Mme Residovic (interprétation). - Mon Général, à un moment
23 quelconque en 1992, avez-vous rejoint les forces de défense de Bosnie-
24 Herzégovine en quittant les rangs de l’ex-JNA ?
25 M. Polutak (interprétation). - Oui, cela s’est produit le
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1 7 avril 1992.
2 Mme Residovic (interprétation). - La Chambre a déjà entendu
3 beaucoup d’informations sur les réactions des organes de pouvoir, suite à
4 la proclamation de l’indépendance.
5 Général, pourriez-vous nous dire si vous saviez à l'époque que
6 les organes officiels de Bosnie-Herzégovine ont, dès le début, déployé des
7 efforts pour constituer des forces armées de Bosnie-Herzégovine et ceci,
8 par adoption d'une législation dans ce domaine ?
9 M. Polutak (interprétation). - Oui, je sais que, dès le début,
10 on a cherché à adopter des lois là-dessus. Je sais que, dès le 8 avril, la
11 Défense territoriale a été désignée comme force armée de Bosnie-
12 Herzégovine.
13 Je sais que les unités de Défense territoriale ont été dès ce
14 moment opérationnelles. Je sais que, dès le 15 avril, toutes les unités
15 armées du MUP et du HVO ont été placées sous les ordres de la Défense
16 territoriale.
17 Mme Residovic (interprétation). - Au lendemain de la
18 proclamation de l'indépendance et de l'attaque contre la Bosnie, vous avez
19 rejoint les forces armées ; pouvez-vous nous dire quelles ont été vos
20 premières missions en avril 1992, et sur quel territoire vous opériez ?
21 M. Polutak (interprétation). - Mes premières missions étaient
22 d'organiser la Défense territoriale en Bosnie centrale, plus précisément
23 les municipalités de Kresevo, Fojnica,
24 Zenica, Kiseljak et Busovaca.
25 Mme Residovic (interprétation). - Général, savez-vous qu’à un
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1 moment donné, en 1992, l’état-major du commandement suprême, qui
2 s’appelait à l’époque « état-major de la Défense territoriale de Bosnie-
3 Herzégovine », a constitué le groupe tactique 1 ?
4 M. Polutak (interprétation). - Oui, je le sais, je pense que
5 cela s’est produit le 12 mai, que c’est ce jour-là qu’a été constitué le
6 groupe tactique 1.
7 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous qui a été le
8 premier commandant du groupe tactique 1 ?
9 M. Polutak (interprétation). - Le premier commandant du groupe
10 tactique 1, c’était moi, en personne.
11 Mme Residovic (interprétation). - Quel était l’objectif de ce
12 groupe tactique 1 dont vous étiez le commandant depuis le début ?
13 M. Polutak (interprétation). - La mission principale et unique
14 de ce groupe tactique 1 était de lever le siège de Sarajevo.
15 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous nous dire,
16 Général, quel était l'axe des opérations de ce groupe tactique à ce
17 moment ?
18 M. Polutak (interprétation). - L’axe principal des opérations du
19 groupe tactique 1 était Pazaric, Hadzici et Ilidza. L’axe secondaire :
20 Igman, Krupac, Lukovica.
21 Mme Residovic (interprétation). - Qui était chef d’état-major à
22 l’époque ?
23 M. Polutak (interprétation). - Mon chef d’état-major pendant
24 toute la période de mon commandement était Pilica Sucro, pendant tout le
25 temps où j’ai été commandant du groupe tactique 1.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur Pilica était-il
2 également officier de carrière ?
3 M. Polutak (interprétation). - Oui.
4 Mme Residovic (interprétation). - Devant cette Chambre, un
5 nombre considérable de témoins ont expliqué le commandement du groupe
6 tactique 1. Puisque vous-même, vous étiez commandant du groupe tactique 1,
7 pourriez-vous nous dire quelle était la taille du commandement du groupe
8 tactique 1 ?
9 M. Polutak (interprétation). - Ce commandement était petit.
10 Pendant que j'y étais, il n'y avait que 7 membres : le commandant, le chef
11 d'état-major, un officier opérationnel, un officier chargé du
12 renseignement, une personne chargée de la logistique, un chef de cabinet
13 ou de bureau et une dactylo. Telle était la composition de ce commandement
14 pendant toute la durée de mes fonctions. Et il en a été ainsi même après
15 mon départ.
16 Mme Residovic (interprétation). - Votre commandement du groupe
17 tactique avait-il en plus des organes supplémentaires, par exemple de
18 reconnaissance, de sécurité, etc. ?
19 M. Polutak (interprétation). - Non, je vous ai dit qu’il n’y
20 avait que sept personnes et je vous ai dit de quelles personnes il
21 s'agissait. En ce qui concerne les renseignements, par exemple, on avait
22 une personne chargée de cela au niveau du groupe tactique. Bien sûr, cette
23 personne se fondait sur des organes de renseignement des états-majors
24 municipaux, qui lui fournissaient des renseignements également.
25 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous me dire,
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1 Général, qui et de quelle manière déterminait la composition des
2 formations qui étaient placées sous les ordres du groupe tactique ?
3 M. Polutak (interprétation). - Il s'agit d'un processus.
4 Généralement, il comprenait quatre étapes. En tant que commandant du
5 groupe tactique, avec les membres de mon commandement, je me rendais
6 auprès des états-majors de la Défense territoriale et, avec les
7 commandants des états-majors de la Défense territoriale, j'évaluais les
8 possibilités de mettre leurs formations à la disposition du groupe
9 tactique 1. J’en faisais un rapport à mes supérieurs au commandement
10 suprême.
11 A partir de ce moment-là, je recevais l'ordre de prendre un
12 certain nombre d'unités afin de les placer sous mes ordres.
13 M. le Président (interprétation). - Nous allons suspendre la
14 séance maintenant et nous reprendrons à 16 heures 30.
15 (Suspendue à 16 heures, la séance est reprise à 16 heures 30.)
16 Mme le Greffier (interprétation) - Je vous rappelle, Monsieur,
17 que vous témoignez sous serment.
18 M. le Président (interprétation). - Poursuivez,
19 Maître Residovic.
20 Mme Residovic (interprétation). - Je vous remercie,
21 Monsieur le Président.
22 Général, avant l'interruption, vous aviez commencé à nous
23 expliquer de quelle façon s'étaient constitués ces groupes tactiques.
24 Pourriez-vous reprendre cette phrase et poursuivre ainsi vos
25 explications ?
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1 M. Polutak (interprétation). - J'ai déclaré que, après avoir
2 reçu un ordre du commandement suprême, relatif aux unités qui devaient
3 être détachées de l'état-major municipal et affectées au groupe
4 tactique 1, nous avons commencé à planifier nos activités de combat.
5 Par la suite, afin de vraiment préparer les unités aux tâches
6 qui les attendaient, lorsque nous avons élaboré le plan de préparation de
7 ces unités, nous commencions à entreprendre les activités de combats
8 proprement dites.
9 Mme Residovic (interprétation). - Veuillez m'excuser, Général.
10 Apparemment, une erreur a surgi dans le compte rendu.
11 Comment expliquer ? Hélas, mon Anglais n'est pas très bon, mais
12 je ne suis pas d'accord lorsqu'on a qualifié le commandement de
13 "commandement supérieur". Il faudrait dire "commandement suprême".
14 Général, pourriez-nous nous faire parcourir à nouveau ces
15 différentes phases ? En effet, j'ai peine à comprendre pourquoi il y a une
16 erreur.
17 M. Jan (interprétation). - (Hors micro.)
18 M. le Président (interprétation). - Il s'est contenté d'énumérer
19 les différentes phases de la procédure devant amener aux combats.
20 M. Jan (interprétation). - On avait dit qu'il recevait les
21 ordres du commandement supérieur et que, dans l'exécution de ceux-ci, il
22 avait commencé les préparatifs.
23 M. le Président (interprétation). - Répétez ce que vous avez
24 dit, Monsieur le Témoin.
25 M. Jan (interprétation). - Vous avez dit, n'est-ce pas, avoir
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1 reçu un ordre du commandement suprême et que, dans l'exécution de celui-
2 ci, vous avez commencé à établir le groupe tactique 1. Ou avez-vous dit
3 autre chose ?
4 M. le Président (interprétation). - Qu'il le dise lui-même. Ce
5 sera beaucoup plus clair.
6 M. Polutak (interprétation). - Après avoir reçu les ordres du
7 commandement suprême qui déterminaient les unités qu'il fallait détacher
8 des états-majors municipaux, nous avons commencé à planifier nos
9 opérations de combat.
10 M. Jan (interprétation). - Poursuivez.
11 Mme Residovic (interprétation). - Poursuivez.
12 M. Polutak (interprétation). - Je répète : après avoir reçu un
13 ordre émanant du commandement suprême, le groupe tactique a commencé à
14 planifier les opérations de combat. Les unités qui étaient placées sous
15 les ordres de ce groupe tactique 1 ont commencé à se préparer de façon
16 plus directe à ces activités de combat. Une fois que nous avons jugé les
17 troupes suffisamment
18 prêtes, nous en avons fait rapport au commandement suprême et
19 une fois l'aval
20 obtenu du commandement suprême, nous avons commencé les activités de
21 combat.
22 Une fois l'activité terminée, il était coutumier que les unités
23 réintègrent leur unité de base. Elles quitteraient le groupe tactique n°1.
24 Ainsi serait terminé le cycle de ces opérations précises.
25 Mme Residovic (interprétation). - Puisqu'au cours des
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1 dépositions précédentes, les juges voulaient savoir ce qu'il en était
2 lorsque la question était posée de savoir de quelle façon ces unités
3 étaient rassemblées, vous avez déjà donné des explications à ce propos,
4 mais dites-nous, après avoir consulté les états-majors municipaux, après
5 avoir établi quels étaient les effectifs disponibles, les unités
6 disponibles, qui donnait l'ordre précis déterminant les unités qui
7 devaient être placées sous les ordres de votre groupe tactique ?
8 M. Polutak (interprétation). - Des ordres précis étaient donnés
9 par le commandement suprême aux états-majors municipaux. Les commandements
10 de ces derniers donnaient des ordres à l'attention des unités qui devaient
11 être détachées pour être affectées au groupe tactique.
12 Mme Residovic (interprétation). - C'est donc là un bref aperçu
13 de tout ce processus, mais pour nous qui ne sommes pas des experts en
14 matière militaire, pourriez-vous apporter un éclaircissement ? Les unités
15 ou parties d'unités, qui d'après ces ordres étaient placées sous vos
16 ordres, l'étaient-elles de façon permanente ?
17 M. Polutak (interprétation). - Non, j'ai dit qu'une fois les
18 opérations de combat terminées, ces unités réintégraient leur unité de
19 base et se trouvaient alors sous le commandement des états-majors
20 municipaux.
21 Mme Residovic (interprétation). - Lorsque vous étiez commandant,
22 combien d’hommes avez-vous eu sous vos ordres ? Quel fut le nombre le plus
23 élevé d'effectifs ? Avez-vous toujours les unités sous votre
24 commandement ?
25 M. Polutak (interprétation). - Nous avons eu au maximum jusqu'à
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1 1 500 soldats,
2 mais il n'avait jamais été prévu que ces soldats soient sous mes ordres
3 directs et nous n’avons jamais réuni les effectifs souhaités. Il y a eu
4 modification de la situation sur le terrain, dans le secteur des
5 municipalités. La situation était en mouvement constant. C'était souvent
6 le cas que certains états-majors municipaux ne soient pas en mesure de
7 détacher les soldats qui avaient été prévus.
8 Mme Residovic (interprétation). - Vous étiez commandant du
9 groupe tactique n° 1 et vous deviez accomplir ces opérations de combat.
10 Dans ce cadre, deviez-vous lancer des opérations de grande envergure ou de
11 moindre envergure ?
12 M. Polutak (interprétation). - Le titre de ce groupe le dit lui-
13 même, c'étaient des opérations à faible échelle. Rappelez-vous ce chiffre
14 que j'ai donné, nous avions jusqu'à 1 500 soldats dans nos rangs, ce qui
15 veut dire que nous ne pouvions mener que des opérations de petite
16 envergure.
17 Mme Residovic (interprétation). - Vous étiez commandant du
18 groupe tactique n° 1. A ce titre, quels étaient vos pouvoirs par rapport à
19 d'autres unités de combat ou d'autres formations de la Défense
20 territoriale, dans le secteur qui était sous le commandement des états-
21 majors municipaux, donc s'agissant d'unités qui n'étaient pas subordonnées
22 à votre commandement pendant ces opérations ?
23 M. Polutak (interprétation). - Je n'avais de pouvoir de
24 commandement que par rapport aux unités qui étaient sous mes ordres. Par
25 rapport aux états-majors municipaux, je n'avais aucun pouvoir, aucune
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1 autorité de commandement.
2 Mme Residovic (interprétation). - Les parties d'unités qui
3 n'étaient pas placées sous vos ordres, sous les ordres de qui étaient-
4 elles ?
5 M. Polutak (interprétation). - Sous les ordres des états-majors
6 municipaux.
7 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez dit, il y a un
8 instant, que vous aviez dans votre domaine de responsabilité les
9 opérations de combat. Dans votre secteur d'opération,
10 comptait-on les municipalités de Konjic et de Jablanica ?
11 M. Polutak (interprétation). - Oui, l'état-major municipal de
12 Konjic et de Jablanica avaient le devoir de détacher des parties de leurs
13 unités au groupe tactique n° 1 afin d'essayer de lever le siège de
14 Sarajevo.
15 Mme Residovic (interprétation). - Pour l'état-major municipal de
16 Hadzici se trouvant dans votre secteur d'opération, quel était son
17 supérieur hiérarchique ?
18 M. Polutak (interprétation). - L'état-major du district de
19 Sarajevo.
20 Mme Residovic (interprétation). - Vous qui bénéficiez d'une
21 expérience de commandant, pourriez-vous nous dire quels étaient les
22 supérieurs hiérarchiques de l'état-major de Jablanica et de Konjic ?
23 M. Polutak (interprétation). - C'était l'état-major du
24 commandement suprême, parce que nous avions l'état-major du district de
25 Mostar qui ne fonctionnait pas à l'époque.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Vous l'avez déjà dit. Prozor a
2 dû aussi détacher une partie de ses unités à un moment donné. Pourriez-
3 vous nous dire quel était l'état-major qui était le supérieur hiérarchique
4 de l'état-major municipal de Prozor ?
5 M. Polutak (interprétation). - C'était celui de Zenica, c'était
6 l'état-major supérieur de Zenica.
7 Mme Residovic (interprétation). - Général, vous qui étiez
8 commandant du groupe tactique 1 à cette époque-là, aviez-vous un pouvoir
9 quelconque à l'encontre d'instances se trouvant dans votre secteur
10 d'opération ? J'entends par là les écoles, les hôpitaux, les prisons.
11 M. Polutak (interprétation). - Je n'avais aucun pouvoir par
12 rapport à de tels établissements. Je le répète, un groupe tactique a pour
13 vocation unique d'être un groupe de combat et nous n’avons exécuté que des
14 activités de combat.
15 Pendant une période assez limitée, j'ai préparé, organisé et
16 mené trois opérations et ceci vous montre assez que je n'avais pas le
17 temps de vaquer à d'autres occupations, ni de me
18 charger d'autres responsabilités.
19 Mme Residovic (interprétation). - Même si ceci va nous donner
20 une explication plus générale et plus élargie de vos obligations, de vos
21 responsabilités, pourriez-vous nous dire quelles furent les tentatives
22 menées pour assurer la libération de Sarajevo ?
23 M. Polutak (interprétation). - La première tentative, en vue de
24 lever le siège de Sarajevo, s'est produite entre le 20 et le 28 mai. Nous
25 avions des unités de Kiseljac, de Hadzici et de Fojnica. Une deuxième
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1 tentative a été réalisée en juin, entre le 12et le 20 juin. Y
2 participèrent des unités de l'état-major municipal de Hadzici, de Konjic,
3 de Jablanica et de Prozor. Troisième tentative, qui a commencé au début du
4 mois de juillet, entre le 5 et le 15 juillet : là, nous avons eu des
5 unités de Hadzici, de Trnovo et de Kiseljak qui nous venaient des états-
6 majors municipaux, ou plutôt, de parties d'unités relevant de ces états-
7 majors municipaux.
8 Mme Residovic (interprétation). - Qu’entendez-vous ? Voulez-vous
9 dire que des parties de l'état-major municipal en tant que telles vous ont
10 été détachées, ou plutôt des parties d'unités ?
11 M. Polutak (interprétation). - Je parlais de parties d'unités
12 relevant de ces états-majors municipaux.
13 Mme Residovic (interprétation). - Ceci nous donne peut-être une
14 idée des activités déployées à cette époque-là, mais dans l'intérêt de la
15 défense, je vais vous poser quelques questions plus directes sur ce point.
16 Vous étiez commandant du groupe tactique et vous avez dit que
17 les instances et institutions n'étaient pas placées sous votre autorité
18 directe. Est-ce qu’à un moment donné, vous avez eu sous vos ordres un camp
19 de détention, une prison ?
20 M. Polutak (interprétation). - Non, jamais ce ne fut le cas.
21 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce qu’un garde d'une
22 quelconque prison, qui aurait apparemment existé dans le secteur
23 d'activité qui était le vôtre, aurait été placé sous les ordres du
24 commandant du groupe tactique que vous étiez ?
25 M. Polutak (interprétation). - Non, un groupe tactique, vu la
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1 composition qui le caractérise, ne compte pas dans ses rangs de tels
2 effectifs.
3 Mme Residovic (interprétation). - Il y a des membres d'une
4 mission d'enquête militaire venant d'une municipalité ; ont-ils été sous
5 votre commandement ? Ont-ils constitué une partie de votre groupe
6 tactique ? Ont-ils été placés sous vos ordres ?
7 M. Polutak (interprétation). - Non, jamais je n'ai eu de contact
8 avec aucun membre d'une commission d'enquête militaire quelconque.
9 Mme Residovic (interprétation). - Combien de temps êtes-vous
10 resté commandant du groupe tactique 1 ?
11 M. Polutak (interprétation). - Jusqu’au 27 juillet 1992.
12 Mme Residovic (interprétation). - Et qui vous a remplacé ?
13 M. Polutak (interprétation). - J’ai été remplacé par
14 Zejnil Delalic.
15 Mme Residovic (interprétation). - Qu’avez-vous fait par la
16 suite ? A quelle fonction avez-vous été affecté ?
17 M. Polutak (interprétation). - Je me suis rendu au poste de
18 commandement avancé de Visoko. J’y ai été nommé officier responsable des
19 opérations pour le territoire libéré à l'extérieur de Sarajevo, dans le
20 cadre du commandement suprême.
21 Mme Residovic (interprétation). - En réponse à une question
22 précédente, vous avez dit que des unités de détention ne se trouvaient pas
23 sous le commandement du groupe tactique. Alors que vous étiez commandant
24 jusqu'à la fin du mois de juillet, vous n'aviez aucun pouvoir sur quelque
25 prison que ce soit ni non plus sur le personnel qui travaillait dans ces
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1 prisons ?
2 Général, en dépit du fait que vous, en qualité de commandant du
3 groupe tactique n° 1, vous n'aviez pas ce genre de pouvoir par rapport aux
4 prisons, avez-vous désigné des directeurs de prison pendant que vous étiez
5 commandant ?
6 M. Polutak (interprétation). - Je vous ai dit que je n'avais
7 jamais eu aucun contact avec aucune prison et jamais je n'ai désigné qui
8 que ce soit à quelque poste que ce soit.
9 Mme Residovic (interprétation). - Avez-vous nommé M. Mucic à
10 quelque poste que ce soit ?
11 M. Polutak (interprétation). - Jamais je n'ai désigné personne,
12 ni non plus M. Mucic.
13 Mme Residovic (interprétation). - Je suppose qu'à l'exception de
14 M. Delalic, vous ne connaissez aucun autre accusé ?
15 M. Polutak (interprétation). - C’est exact, c'est la première
16 fois que je les vois aujourd'hui dans ce prétoire.
17 Mme Residovic (interprétation). - Il apparaît clairement que
18 vous n'avez jamais nommé qui que ce soit à une prison relevant de votre
19 secteur, ni à Konjic non plus ; sauriez-vous cependant si le commandant de
20 la prison de Celebici ou d'une autre prison se trouvant sur le territoire
21 de votre secteur vous faisait rapport ?
22 M. Polutak (interprétation). - Non, cela n’a jamais été le cas.
23 Ce n'était d'ailleurs pas nécessaire.
24 Mme Residovic (interprétation). - Est-ce qu'un état-major
25 municipal quelconque de la région vous a fourni des rapports de ce genre ?
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1 M. Polutak (interprétation). - Non, j’ai dit que les états-
2 majors municipaux ne se trouvaient pas sous mes ordres.
3 Mme Residovic (interprétation). - Vous qui étiez commandant du
4 groupe tactique 1, aviez-vous compétence pour autoriser la visite
5 d'organisations internationales dans
6 des centres pénitentiaires ou dans des installations militaires ?
7 M. Polutak (interprétation). - Non, cela ne relevait pas de mes
8 compétences et jamais cette demande ne m'a été formulée.
9 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous qui était la
10 personne qui disposait d'une telle autorité ?
11 M. Polutak (interprétation). - Je pense que c'était quelqu'un ou
12 le commandement suprême lui-même qui avait le contrôle des prisons
13 militaires.
14 Mme Residovic (interprétation). - Question sous forme
15 d'hypothèse, même si vous avez déjà répondu en partie à la question : si
16 une organisation internationale vous avait contacté pour inspecter une
17 installation militaire, quelle aurait été votre réponse ?
18 M. Polutak (interprétation). - En tant qu'être humain, j'aurais
19 essayé de répondre à leurs questions, j'aurais relayé la question au
20 commandement suprême et j'aurais conseillé à cette organisation de
21 demander l'aide de l'état-major du commandant suprême.
22 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez dit que, en tant que
23 commandant du groupe tactique 1, vous avez finalement été remplacé par
24 Zejnil Delalic.
25 M. Polutak (interprétation). - C'est exact.
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1 Mme Residovic (interprétation). - Au moment où M. Delalic a
2 assuré la relève, a-t-il reçu des pouvoirs supérieurs, une autorité
3 supérieure à celle que vous venez de nous décrire ?
4 M. Jan (interprétation). - Que peut-il dire de cela ? Comment
5 peut-il répondre à cette question de l'autorité qu'aurait détenue
6 M. Delalic ?
7 M. le Président (interprétation). - Soyez assez juste envers
8 votre témoin.
9 Mme Residovic (interprétation). - Mais c'est lui qui, en fait,
10 déléguait à M. Delalic les pouvoirs qu'il avait auparavant.
11 M. Jan (interprétation). - Comment peut-il le savoir puisqu'il
12 est passé à un poste
13 de commandement avancé ?
14 M. le Président (interprétation). - Comment le saurait-il, étant
15 donné les circonstances dans lesquelles cette relève s'est opérée ?
16 M. Polutak (interprétation). - Avec votre permission, Madame et
17 Messieurs les Juges, je dirai ceci : étant donné que j'avais été transféré
18 à l'état-major du commandement suprême où j'étais officier chargé des
19 opérations, j'étais toujours au courant des pouvoirs investis dans le
20 groupe tactique 1, dont la mission n'a pas changé.
21 Je peux donc dire que les responsabilités du groupe tactique 1
22 sont restées les mêmes après mon départ. Cela veut dire que M. Delalic
23 n'aurait pas pu avoir plus de pouvoirs que moi.
24 M. le Président (interprétation). - Poursuivez.
25 Mme Residovic (interprétation). - Général, à l'époque où vous
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1 étiez commandant, la zone d'opérations dont vous étiez responsable a-t-
2 elle été scindée et un nouveau groupe tactique a-t-il été mis sur pied ?
3 M. Polutak (interprétation). - Effectivement. J'ai dit
4 préalablement que le groupe tactique avait d'abord sous son commandement
5 la région Pazarici-Hadzici-Ilidza. J'ai dit que l'autre groupe tactique
6 avait sous ses ordres une autre région.
7 Vers la mi-juillet, le groupe tactique 2 a été mis sur pied et,
8 lui, était responsable du secteur Igman-Luka-Krupac-Lukovica.
9 Quant au groupe tactique 1, il est resté responsable du secteur
10 défini par les villes de Pazarici-Hadzici et Ilijas.
11 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Général. Vous avez
12 anticipé la question que je souhaitais vous poser. Je voulais en fait vous
13 demander comment vous pouviez savoir quelles étaient les responsabilités
14 de commandement de M. Delalic après que celui-ci a pris ses
15 responsabilités à ce nouveau poste.
16 Maintenant, pouvez-vous nous dire si vous avez rencontré
17 M. Delalic sur le théâtre des opérations qui s'y trouvaient au mont Igman,
18 après que vous êtes parti au poste de commandement avancé qui se trouvait
19 à Visoko ?
20 M. Polutak (interprétation). - Non, je n'ai pas rencontré
21 Zejnil Delalic après cela. Moi, j'étais désormais responsable d'autres
22 secteurs. J'étais notamment très actif dans la région de Tuzla et Brcko.
23 Peu de temps après, j'ai été victime de cet accident de voiture
24 et j'ai dû quitter durant six mois le poste que j'avais au sein du
25 commandement. J'ai eu un accident très grave, un accident de la
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1 circulation, comme je l'ai dit.
2 Mme Residovic (interprétation). - Général, je souhaite vous
3 poser un certain nombre d'autres questions qui portent sur vos fonctions,
4 vos responsabilités et j'aimerais que vous y répondiez en vous fondant sur
5 votre expérience personnelle et sur les connaissances que vous avez du
6 commandement suprême et du rôle de M. Delalic lorsqu'il a pris ses
7 fonctions. Je crois que tout sera plus clair si vous nous expliquez
8 quelles étaient vos fonctions en tant que commandant du groupe tactique.
9 Pouvez-vous commencer par nous dire si l'état-major du
10 commandement suprême pouvait donner au groupe tactique des ordres précis,
11 des ordres qui ne touchaient pas directement à leurs missions
12 opérationnelles directes ? Cela pouvait-il être fait sans pour autant
13 interférer avec ses fonctions de base ? Vous pouvez nous donner un exemple
14 de cela ?
15 M. Polutak (interprétation). - Le commandement suprême et son
16 état-major étaient bien sûr une instance supérieure au groupe tactique. De
17 ce simple fait, le commandement suprême pouvait confier au groupe tactique
18 des tâches autres que celles qui lui avaient été d'abord assignées. En
19 tant que commandant, j'étais bien sûr censé me conformer à ces ordres.
20 Mme Residovic (interprétation). - Les Juges savent déjà que les
21 lignes de combat du groupe tactique 1 étaient juste derrière les lignes de
22 front de Sarajevo et je veux vous poser
23 la question suivante : en tant que commandant du groupe tactique 1, étiez-
24 vous à même de transférer des ordres émanant du commandement suprême et
25 qui étaient destinés à d'autres unités ou à d'autres postes de
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1 commandement ?
2 M. Polutak (interprétation). - Absolument. J'ai dû accomplir ce
3 genre de tâches à de nombreuses reprises et j'ai bien sûr exécuté les
4 ordres qui m'ont été donnés.
5 Mme Residovic (interprétation). - Pourriez-vous nous donner un
6 exemple plus précis de transmission d'un ordre ? Si vous n'en n'avez pas à
7 l'esprit, ce n'est pas grave.
8 M. Polutak (interprétation). - Je peux vous citer un exemple.
9 Par exemple, la 17e brigade de Krajina était sur le point d'arriver.
10 L'ordre a transité par mon commandement et était destiné à cette brigade
11 et, d'après cet ordre, cette brigade devait aller de Pazaric à Gorazde.
12 J'ai transmis cet ordre au commandant de la 17e brigade.
13 D'autres ordres ont été délivrés dans de telles situations.
14 Notamment des ordres qui visaient à approvisionner Gorazde en
15 approvisionnement logistique. Là aussi, j'ai servi d'intermédiaire et j'ai
16 transmis les ordres.
17 Mme Residovic (interprétation). - Général, vous avez déclaré que
18 vous vous étiez rendu dans plusieurs états-majors municipaux et que vous
19 aviez fait un bilan de la situation, que vous aviez identifié les unités
20 susceptibles d'être détachées, placées sous le commandement du groupe
21 tactique. Lors de ces visites, et en tant que commandant du groupe
22 tactique 1, vous avez également rencontré des dirigeants de l'état-major
23 municipal de Konjic, n'est-ce pas ?
24 M. Polutak (interprétation). - Oui. Cela s'est passé à de
25 nombreuses reprises. Et comme toujours dans ce type de situation, je
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1 rencontrais généralement le commandant de l'état-major municipal ou bien
2 le chef d'état-major de l'état-major municipal.
3 Mme Residovic (interprétation). - Général, quel a été le dernier
4 entretien que vous avez eu en tant que commandant du groupe tactique 1
5 avec un représentant de l'état-major municipal de Konjic ?
6 M. Polutak (interprétation). - Cela s'est passé dans la deuxième
7 quinzaine de juillet, vers le 20 juillet. Lorsque nous avons commencé à
8 nous préparer pour l'opération JUG.
9 Juste avant le début de ces opérations, j’ai confié mes
10 compétences à quelqu'un d'autre.
11 Mme Residovic (interprétation). - Je pense que vous êtes
12 relativement certain de cette date que vous avez avancée, le 20 juillet.
13 Est-ce que Zejnil Delalic a pris part à cette réunion à Konjic ?
14 M. Polutak (interprétation). - Non, il n'était pas présent. Je
15 me souviens très bien que le commandant de l'état-major de la Défense
16 territoriale de Konjic, Esad Ramic, n’était pas présent, lui non plus, et
17 avait été blessé. M. Mirhat Cerovac, le chef de l'état-major, lui, était
18 présent à cette réunion.
19 Mme Residovic (interprétation). - Général, vous avez déclaré que
20 vous aviez préparé la création de certaines formations. Vous avez dit
21 également que vous aviez fait certaines propositions au commandement
22 suprême, des propositions qui lui permettaient de prendre des décisions
23 relatives aux unités qui devaient être subordonnées au groupe tactique.
24 Peut-on maintenant faire passer au Général la pièce 145-6-3 ? Il
25 s’agit de la page 893 qui trouve dans le troisième volume du rapport du
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1 témoin expert militaire. J'ai des exemplaires de ce document destinés aux
2 Juges.
3 Général, à la demande de l'un des témoins experts de la défense,
4 avez-vous dressé cet organigramme ou tableau ?
5 M. Polutak (interprétation). - Oui, effectivement c’est ce que
6 j’ai fait, à la demande d'un témoin expert de la défense. Je l’ai fait
7 afin que les procédures en vigueur à l’époque soient bien claires, les
8 procédures qui permettaient d'identifier les unités qui devaient être
9 subordonnées au groupe tactique.
10 Mme Residovic (interprétation). - Pouvez-vous nous expliquer cet
11 organigramme ? Cela nous permettrait de mieux le comprendre.
12 M. Polutak (interprétation). - En fait, ce tableau nous indique
13 comment les opérations étaient menées : les opérations qui permettaient de
14 choisir des unités appartenant à des états-majors municipaux. La deuxième
15 étape était de les placer sous le commandement des groupes tactiques. On
16 voit bien d'après ce tableau que seule une partie des forces qui
17 dépendaient de l'état-major municipal étaient placées sous les ordres du
18 groupe tactique et les unités choisies pouvaient à tout moment être
19 détachées.
20 Tout dépendait en fait des opérations de combat qui étaient
21 menées dans le secteur relevant des états-majors municipaux.
22 Mme Residovic (interprétation). - Ce tableau ne porte pas votre
23 signature. Pouvez-vous nous dire si vous avez signé un document constitué
24 d'un tableau similaire ou identique à celui que nous avons sous les yeux ?
25 M. Polutak (interprétation). - Je me rappelle effectivement
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1 avoir signé ce document à la demande du témoin expert qui en avait besoin.
2 Mais le témoin expert a changé en cours de route, il a apporté certaines
3 modifications à ce tableau et j'ai repéré une erreur qui intervient
4 notamment dans le nom du groupe tactique. Il est indiqué que le groupe
5 tactique 1 s'appelle groupe tactique Konjic. Or ce nom n'a jamais été
6 utilisé. Le terme exact est groupe tactique 1.
7 Donc je me suis entretenu avec ce témoin et je lui ai suggéré de
8 rectifier cette erreur. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'il me soumettre
9 une version corrigée du tableau pour que je la signe. Il m'a dit qu’il ne
10 pouvait pas m'envoyer ce document afin que j'y appose à nouveau ma
11 signature parce il n'en avait pas le temps.
12 Donc ce tableau est authentique et fiable, en dépit du fait que
13 ma signature n'y apparaît pas.
14 Mme Residovic (interprétation). - Je vais maintenant demander
15 l'aide de l'huissier.
16 Je voudrais que ce document soit enregistré aux fins d'identification. Je
17 voudrais qu'il soit transmis au témoin et je souhaiterais également que
18 les exemplaires dont je dispose soient distribués aux Juges et à la partie
19 adverse. Ce document est rédigé en serbo-croate. Il est identique aux
20 documents précédents et je pense qu'ainsi nous éviterons tout problème.
21 Mme le Greffier (interprétation). - Pièce de la défense 182/1.
22 Mme Residovic (interprétation). - Général, est-ce bien là le
23 document que vous avez signé ?
24 M. Polutak (interprétation). - Absolument.
25 Mme Residovic (interprétation). - Etant donné que le témoin a
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1 identifié ces deux documents, qu'il en est lui-même l'auteur, et étant
2 donné qu’ils sont pertinents, je demande leur versement au dossier.
3 M. le Président (interprétation). - Ces documents sont admis
4 pour ce qu’ils valent.
5 Mme Residovic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
6 Donc le premier de document est admis sous la cote qui lui a déjà été
7 attribuée. Quant au second, il va être versé sous la cote suivante.
8 Mme le Greffier (interprétation). - Le premier document est le
9 document D 145 A6.3/1 et le second est le document D 182/1.
10 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Vous avez consulté ces
11 deux documents, Général. Alors pouvez-vous nous dire si la seule
12 différence qui existe entre celui qui est signé et celui qui ne l'est pas
13 est en fait le mot "Konjic" qui apparaît dans le premier document et pas
14 dans le second ? C'est bien la seule différence qui existe ?
15 M. Polutak (interprétation). - Pour autant que je puisse dire,
16 oui c'est la seule différence qui existe entre ces deux documents.
17 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déclaré que les
18 commandants des états-majors municipaux délivraient des ordres très précis
19 qui indiquaient quelles étaient les
20 unités qui devaient être subordonnées au groupe tactique et donc placées
21 sous vos ordres.
22 Il y a eu trois tentatives pour lever le siège de Sarajevo, vous
23 nous en avez parlé. Pouvez-vous nous dire dans le cadre de quelle
24 tentative de lever du siège des unités de l'état-major municipal de Konjic
25 ont été placées sous votre commandement ?
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1 M. Polutak (interprétation). - Cela s'est fait dans le cadre de
2 la deuxième tentative de lever du siège. C'est dans ce cadre que les
3 unités ont combattu. Elles comptaient environ 200 hommes qui venaient de
4 Konjic ? 50 venaient de Prozor et 20 de Jablanica.
5 Mme Residovic (interprétation). - Savez-vous qui a donné l’ordre
6 de placer ces 200 hommes de Konjic sous vos ordres ?
7 M. Polutak (interprétation). - J'ai reçu un ordre du
8 commandement suprême et ensuite c'est M. Esad Ramic, le commandant de
9 l'état-major municipal de Konjic, qui, conformément à cet ordre, a placé
10 ces hommes sous mes ordres.
11 Mme Residovic (interprétation). - Général, est-ce que vous savez
12 si, lorsque cette unité a été placée sous votre commandement,
13 M. Zejnil Delalic avait des responsabilités de commandement quelconque
14 vis-à-vis de cette unité ou d'autres unités ?
15 M. Polutak (interprétation). - Non, il n'avait aucune fonction
16 de ce type. Il n'occupait aucun poste de commandement à cette époque.
17 Mme Residovic (interprétation). - Où était le quartier général
18 de ce groupe tactique lorsque vous en étiez le commandant ? Et, par la
19 suite, savez-vous où s'est déplacé ce quartier général ?
20 M. Polutak (interprétation). - Eh bien, pendant toute cette
21 période de temps, le quartier général était à Pazaric, lorsque j’en étais
22 commandant et par la suite également.
23 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez déclaré que lorsque
24 aviez été chargé de nouvelles fonctions -rectification : vous avez déclaré
25 que le 20 juillet vous aviez été informé des nouvelles fonctions que vous
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1 deviez occuper.
2 Aviez-vous auparavant eu connaissance du fait que vous alliez
3 être relevé de vos fonctions et que quelqu'un d'autre allait prendre votre
4 poste ?
5 M. Polutak (interprétation). - Non, pas du tout. Je n'avais pas
6 d'information de ce genre. En fait, c'est le 27 n'ont pas le 20, mais
7 le 27, que nous avons reçu ces informations par le biais de lignes de
8 transmission. Nous avons reçu cet ordre et nous devions l'exécuter avant
9 le 29 juillet. Et c'est sur la base de ces informations que je me suis
10 présenté à mon nouveau poste le lendemain, c'est-à-dire le 30 juillet.
11 Mme Residovic (interprétation). - J'aimerais maintenant que l'on
12 fasse passer au général la pièce D 145 A 6/4, les pages 896 à 897 dans le
13 troisième volume de l'expert militaire.
14 (Le greffier fait passer le document.)
15 Mme Residovic (interprétation). - Général, ce document est-il
16 bien daté du 11 juin 1992, est-il bien signé par le chef de l’état-major
17 du commandement suprême M. Sever Halilovic ?
18 M. Polutak (interprétation). - Oui.
19 Mme Residovic (interprétation). - Je crois qu'il y a à nouveau
20 une erreur qui apparaît dans le compte rendu. Je parle du mois de juillet
21 et non pas du mois de juin.
22 M. Jan (interprétation). - (hors micro)
23 Mme Residovic (interprétation). - Peut-être me suis-je trompée,
24 Monsieur le Juge. Si c'est le cas, je m'en excuse. Monsieur Polutak, avez-
25 vous reçu cet ordre portant nomination en 1992 ?
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1 M. Polutak (interprétation). - Non. Je n'ai pas reçu cet ordre.
2 Et cet ordre n'a pas été exécuté. J'ai dit qu'un autre ordre avait été
3 délivré en date du 27 juillet. Et c'est ainsi que M. Delalic m'a remplacé
4 dans mes fonctions. Je n'ai jamais vu l'ordre que j'ai aujourd'hui sous
5 les yeux. C'est la première fois que je le vois.
6 Mme Residovic (interprétation). - Général, en 1992, vous étiez
7 en fait très près de Sarajevo. Arrivait-il que certains ordres n'arrivent
8 jamais entre les mains de leur destinataire ? Arrivait-il que des ordres
9 émis à une date ultérieure soient reçus avant des ordres délivrés à une
10 date antérieure ?
11 M. Polutak (interprétation). - A l'époque, les communications
12 avec Sarajevo étaient extrêmement mauvaises et difficiles. Je n’ai pas
13 besoin de vous décrire la situation. Sarajevo, à l'époque, était sous le
14 siège. Donc, oui, effectivement, de telles situations se présentaient très
15 fréquemment. Et cet ordre du 27, je l'ai reçu par nos lignes de
16 communication, mais il m'est parvenu par écrit beaucoup plus tard. Je ne
17 sais plus exactement quand aujourd'hui.
18 Mme Residovic (interprétation). - Vous avez donc reçu cet ordre
19 par voie orale et, d'après cet ordre, vous deviez quitter votre poste dans
20 les jours qui suivaient. Pouvez-vous nous dire exactement quand M. Delalic
21 vous a remplacé à votre poste ?
22 M. Polutak (interprétation). - Je l’ai dit, tout cela s'est
23 passé entre le 27 et le 29 juillet 1992.
24 Mme Residovic (interprétation). - Merci. Le document peut être
25 replacé dans le classeur.
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1 (Le greffier vient prendre le document)
2 Madame et Messieurs les Juges, je voudrais soumettre d'autres
3 documents au témoin, or je vois que nous sommes sur le point de lever
4 l'audience, que souhaitez-vous faire ?
5 M. le Président (interprétation). - Poursuivez.
6 Mme Residovic (interprétation). - Peut-on maintenant faire
7 passer au témoin la pièce DD 145-A6/5 pages 898 à 900 ?
8 Général, veuillez placer la traduction en anglais sur le
9 rétroprojecteur.
10 C’est un document en date du 27 juillet, celui dont nous
11 parlions précédemment. Est-ce que ce document est signé, lui aussi, par le
12 chef de l'état-major principal du commandement suprême,
13 M. Sefer Halilovic ?
14 M. Polutak (interprétation). - Oui, ce document est signé par le
15 chef de l'état-major du commandement suprême qu'on a appelé par la suite
16 état-major au quartier général principal. Il s'agissait de
17 M. Sefer Halilovic.
18 Mme Residovic (interprétation). - Une date figure sur ce
19 document. Est-ce la même date ou est-ce lors de ce jour-là qu'on vous a
20 donné oralement l'ordre de transférer vos fonctions à M. Delalic ?
21 M. Polutak (interprétation). - Effectivement cela s'est passé le
22 même jour.
23 Mme Residovic (interprétation). - Nous avons déjà discuté à
24 plusieurs reprises du premier paragraphe de ce texte, de cet ordre portant
25 désignation de M. Delalic au poste de commandant de toutes les forces
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1 armées.
2 Vous avez dit aux juges que vous aviez simplement transféré vos
3 fonctions à M. Delalic. Savez vous si M. Delalic, à un moment donné, s’est
4 retrouvé commandant de toutes les forces armées ou de toutes les
5 formations des forces armées ?
6 M. Polutak (interprétation). - Il est exact de dire que j'ai
7 transféré mes fonctions à M. Delalic, mais uniquement mes fonctions de
8 commandant de groupe tactique 1. Je suis un soldat, et pour moi, à ce
9 titre, ce premier paragraphe manque de logique ou -comment dire- il est
10 trop vague.
11 En vertu de notre pratique militaire, si l'on veut qu'un ordre
12 soit exécuté il faut qu’il soit clair, libellé de façon précise. Et ce
13 n'est pas le cas en ce qui concerne ce paragraphe.
14 Toutes les formations de toutes ces forces se trouvant dans le
15 secteur de Dreznica, Jablanica, Prozor, Konjic, Pazaric, Hadzici, Igman,
16 tout cela est formulé de façon vague. Il est impossible d'exécuter un tel
17 ordre. Mais s'agissant de Sefer Halilovic, il n'était pas non plus
18 commandant de toutes les forces situées dans le secteur de la Bosnie-
19 Herzégovine ni dans ce secteur plus circonscrit. En effet, c'est là que le
20 HVO avait ses formations, lesquelles ne se sont jamais trouvées sous le
21 commandement de l'état-major principal des forces armées de Bosnie-
22 Herzégovine.
23 Il y avait aussi des formations de combat des unités du MUP qui,
24 elles non plus, ne se trouvaient pas sous les ordres de l'état-major
25 principal des forces armées de Bosnie Herzégovine. Dans son libellé, ce
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1 premier paragraphe ne permettait pas l'exécution de l'ordre. Même si
2 Zejnil Delalic l'avait voulu, il n'aurait pas pu être le commandant de
3 toutes ces formations dans ce secteur.
4 Je suis d'avis que c'est une personne sans formation militaire
5 qui est l'auteur d'un tel document.
6 Mme Residovic (interprétation). - Merci Général.
7 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous n'avez plus
8 de questions à poser au témoin aujourd'hui ?
9 Mme Residovic (interprétation). - C’est le cas, Monsieur le
10 Président.
11 M. le Président (interprétation). - Alors nous reprendrons
12 l'audition de ce témoin demain à 10 heures. L'audience est levée.
13 (L'audience est levée à 17 heures 35.)
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