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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Mardi 9 juin 1998
4 (L'audience est ouverte à 10 heures 07.)
5 M. le Président (interprétation). - Bonjour Mesdames et
6 Messieurs.
7 Ce matin, nous avons un certain nombre de requêtes à examiner,
8 requêtes qui sont en attente depuis quelque temps maintenant,
9 essentiellement parce que nous n'avions pas reçu des réactions. Nous
10 n'avions donc pas décidé d'en discuter.
11 Nous avons maintenant reçu un certain nombre de réactions et de
12 commentaires. D'ailleurs, nous pouvons traiter une de ces requêtes
13 aujourd'hui. Nous pourrions commencer par cette requête avant d'examiner
14 les autres.
15 Il s'agit d'une requête confidentielle pour des mesures de
16 protection concernant un certain nombre de témoins D 8, D C, D D, D E, DF2
17 et DG2. Elle a été déposée le 5 juin. Voulez-vous, s'il vous plaît,
18 présenter cette requête ?
19 L'accusation a-t-elle des commentaires sur cette requête, s'il
20 vous plaît ?
21 Mme Mc Henry (interprétation). - L'accusation s'en remet à la
22 Chambre. Je suppose que le conseil de la défense sait que dans le cas de
23 certains témoins, selon la nature du témoignage et la nature des relations
24 avec les accusés, ils devront déposer à huis clos. Il est possible en
25 effet que le témoignage risque de dévoiler leur identité, mais je pense
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1 que le conseil de la défense en a connaissance.
2 J'en prends note. C'est quelque chose qui nous est paru
3 intéressant, mais en ce qui
4 concerne les mérites de cette requête, nous nous en remettons à la
5 Chambre.
6 M. Djuric (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons
7 expliqué dans le texte la requête, le raisonnement et nous nous en
8 remettons donc à la Chambre.
9 M. le Président (interprétation). - Ma première préoccupation,
10 c'est la nature de la protection qui vous semble nécessaire, car il
11 faudrait que cette protection soit en conformité avec la nature du
12 témoignage du témoin et les circonstances dans lesquelles le témoin se
13 trouve ici à La Haye.
14 Mais pourquoi y en a-t-il autant ? Je crois que cela va de la
15 lettre A à la lettre K.
16 M. Djuric (interprétation). - Monsieur le Président, il s'agit
17 de membres de la famille proche et d'amis proches. Vous savez sans doute
18 que la guerre est terminée en Bosnie-Herzégovine, mais il reste encore des
19 cicatrices et le processus de guérison est très lent. Ces individus
20 doivent rentrer chez eux et de nouveau vivre avec les autres communautés.
21 Pour toutes ces raisons et pour d'autres raisons d'ordre objectif, nous
22 pensons que cela justifie la requête.
23 M. le Président (interprétation). - Comment justifiez-vous les
24 mesures de protection pour le témoin D ?
25 Non, je ne parlais pas du témoin D, mais du motif D, motif pour
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1 les mesures de protection.
2 M. Djuric (interprétation). - Eh bien, nous justifions cela
3 parce que nous citons tous ces témoins, mais nous pouvons décider de ne
4 pas interroger l'un ou l'autre de ces témoins et évidemment, nous en
5 donnerons l'information à la Chambre.
6 Si l'un ou l'autre des témoins exprimait le désir de ne pas être
7 protégé, nous ne le ferons pas. Pour l'instant, l'ensemble des témoins a
8 demandé la protection du Tribunal, c'est pourquoi nous avons formulé cette
9 requête.
10 M. Jan (interprétation). - Seriez-vous satisfait si l'on ne
11 divulguait pas les noms au
12 public et si l'on ne montrait pas les visages des témoins ? Cela vous
13 suffirait-il ?
14 M. Djuric (interprétation). - Oui, mais nous demanderions...
15 M. Jan (interprétation). - Je pose la question. C'est ce que
16 nous avions accordé aux témoins de l'accusation. Seriez-vous satisfait
17 avec ce niveau de protection ?
18 M. Djuric (interprétation). - Oui.
19 M. le Président (interprétation). - Au fond, ce qui vous
20 préoccupe, c'est que l'identité du témoin ne soit pas divulguée. Ce que
21 vient de dire le Juge Jan devrait suffir. Cela vous conviendrait-il ? Donc
22 l'identité confidentielle, les visages ne seront pas montrés.
23 M. Djuric (interprétation). - Oui.
24 M. le Président (interprétation). - Je pense en effet que ce
25 niveau de protection sera satisfaisant et nous accordons la requête.
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1 M. Djuric (interprétation). - Merci beaucoup.
2 M. le Président (interprétation). - Autrement dit, les témoins
3 seront présents et vus des accusés et des conseils de la défense. C'est
4 bien cela ?
5 M. Djuric (interprétation). - Oui.
6 M. le Président (interprétation). - La prochaine requête que
7 nous allons examiner est une requête formulée par la défense de M. Delalic
8 concernant la détermination des juges. Est-ce que les conseils sont en
9 mesure de présenter cette requête ?
10 Mme Rešidovic (interprétation). - Madame, Messieurs les Juges,
11 je ne sais pas si c'est une erreur, nous n'avons pas reçu la réponse à
12 cette requête.
13 Mme McHenry (interprétation). - Nous avons répondu hier à cette
14 requête.
15 Mme Rešidovic (interprétation). - Madame et messieurs les Juges,
16 nous n'avons pas reçu cette réponse.
17 M. le Président (interprétation). - Nous devons attendre que
18 vous ayez la réponse.
19 Nous avons d'autres requêtes de la défense de Delic, requêtes
20 qui avaient déjà été
21 présentées le 28 mai.
22 De quelle requête s'agit-il ?
23 Mme McHenry (interprétation). - Le 2 juin, la défense de
24 M. Delalic a présenté une requête concernant la présentation des éléments
25 de preuve. Nous avons répondu à cette requête hier. Cette requête
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1 s'intitule "Requête de l'accusation pour exclure des éléments de preuve".
2 Il me semble que le titre aurait dû être : "Opposition de l'accusation à
3 la requête formulée par le conseil de la défense". Il s'agit en effet
4 d'une réponse à la requête déposée par la défense et je crois qu'il
5 vaudrait mieux que la Chambre l'examine en tant que telle. Il ne s'agit
6 pas d'une nouvelle requête, mais d'une réponse. Je vous prie de nous
7 excuser.
8 Vous savez sans doute que cette requête avait été déposée
9 rapidement, et non pas en respectant le délai de quatorze jours. Donc
10 lorsque vous nous avez informés que vous vouliez entendre cette requête,
11 nous avons préparé une réponse très rapidement, sans peut-être donner le
12 meilleur titre qui soit.
13 M. le Président (interprétation). - Oui, je me souviens bien
14 qu'il s'agissait d'une réponse.
15 M. Jan (interprétation). - Oui, en effet. J'ai reçu un
16 commentaire.
17 M. le Président (interprétation). - Il faudrait répondre en
18 utilisant exactement le même intitulé que la requête initiale.
19 Mme McHenry (interprétation). - Vous avez raison. Nous avions
20 fait exactement la même chose dans le cas des experts. Ce n'est pas le
21 meilleur moyen de répondre. En effet, nous devons faire très attention,
22 même lorsqu'il s'agit de formuler des réponses très rapidement, à donner
23 exactement le même intitulé que celui que porte la requête
24 M. le Président (interprétation). - Je parlais de requêtes au
25 nom de Hazim Delic qui n'avaient pas été examinées dans le détail, qui
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1 avaient été partiellement examinées. Qu'en est-il maintenant ?
2 M. Karabdic (interprétation). - Eh bien, nous avons donc
3 présenté deux requêtes.
4 Il y en a une d'abord qui concerne l'ordonnance contraignante et
5 la délivrance de cette ordonnance contraignante à la République fédérale
6 de Yougoslavie, étant donné que le Procureur nous avait dit que nous ne
7 nous n'étions pas adressés auparavant à la République fédérale de
8 Yougoslavie. Donc on avait ajourné l'examen de cette requête. Nous nous
9 sommes par la suite adressés automatiquement et tout de suite à
10 l'ambassade de la République fédérale de Yougoslavie pour lui demander de
11 transmettre la requête. Pour le moment, nous n'avons pas eu la réponse.
12 Il faudrait peut-être attendre un peu. Par la suite, la défense prendra la
13 décision pour demander qu'on émette une ordonnance contraignante.
14 Je considère qu'il y a onze ou douze jours depuis que nous nous
15 sommes adressés à l'ambassade de Yougoslavie. Etant donné qu'il s'agit de
16 contacts entre l'ambassade de Yougoslavie et Belgrade, donc le
17 gouvernement qui siège à Belgrade, il faut attendre un peu. Ce n'est que
18 plus tard, ultérieurement, que la défense pourra prendre une décision au
19 sujet de cette ordonnance contraignante : ou bien renoncer carrément, ou
20 bien insister là-dessus. C'est là une première requête.
21 Il y a une deuxième requête par laquelle nous avons demandé
22 l'expertise de la part de monsieur... Je ne peux pas me souvenir de son
23 nom tout de suite. C'est un expert qui est inspecteur de police, qui
24 aurait dû donc prouver quelles étaient les conséquences subies par les
25 victimes du fait qu'elles ont été passées à tabac, frappées à coups de
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1 matraque, etc. Nous avons donc demandé que ces faits soient expertisés par
2 un médecin, le médecin légaliste. Je suis en contact avec mon collègue à
3 Houston. Pour le moment, nous n'avons pas encore trouvé la personne qui
4 aurait pu véritablement faire l'expertise en question. Nous le ferons
5 ultérieurement.
6 C'est la raison pour laquelle nous proposons que les deux
7 requêtes soient examinées ultérieurement, donc d'ajourner l'examen de ces
8 deux requêtes.
9 M. le Président (interprétation). - Je ne suis pas tout à fait
10 sûr, en lisant votre requête, qu'elle ait véritablement été formulée à la
11 République fédérale de Yougoslavie, car normalement cette demande aurait
12 dû être annexée à la requête, en donnant la liste des différents documents
13 que vous demandez. Donc il faudrait d'abord nous assurer que cela a
14 réellement été fait et qu'il n'y a pas eu de réaction de la République
15 fédérale de Yougoslavie, or ce n'est pas dit dans le texte.
16 M. Karabdic (interprétation)°-°Non, effectivement. Nous avons
17 envoyé cette requête le jour même où la Chambre de première instance nous
18 l’a demandé. Donc vous avez précisé, comme ce n'était pas adressé
19 directement à la République fédérale de Yougoslavie, c'est la raison pour
20 laquelle nous nous sommes adressés à l'ambassade et nous avons formulé
21 cette requête et nous l'avons remise auprès de l'ambassade de la
22 République fédérale de Yougoslavie à La Haye. C'est là que nous avons
23 demandé tous les documents faisant l'objet de cette requête. Pour le
24 moment, on n'a pas de réaction qui soit parvenue du gouvernement fédéral,
25 mais nous avons l'affirmation du côté de l'ambassade que la requête a été
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1 transmise au gouvernement fédéral.
2 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup. Nous y
3 reviendrons plus tard. Nous attendrons la réponse.
4 Nous avons également un certain nombre de requêtes de la défense
5 de M. Landzo, notamment une demande pour avoir la permission de citer à la
6 barre deux experts supplémentaires. Je crois bien que l'accusation a réagi
7 à cette requête. Nous aimerions entendre le conseil de la défense sur
8 cette requête.
9 Mme McMurrey (interprétation). - Je m'appelle Cynthia McMurrey
10 et ma consoeur Nancy Boler est ici pour Esad Landzo.
11 Il y a eu tellement d'échanges de requêtes concernant les
12 différents experts, j'ai eu ce matin une discussion avec Mme McHenry et je
13 crois que nous avons maintenant une bonne
14 compréhension de ce qu'il faut appeler comme experts.
15 J'ai de bonnes nouvelles, j'ai quelques nouvelles pour la
16 Chambre aujourd'hui. Je crois que la réponse de l'accusation concernant le
17 rapport du docteur Edward°Pawn *, l'objection portait sur le fait qu'il
18 n'avait pas rédigé de rapport et n'avait pas terminé son évaluation. Il
19 est arrivé hier soir à La Haye. Il est en train de terminer son évaluation
20 et si vous voulez, je pourrai lui demander de venir au tribunal. Il avait
21 d’ailleurs dit qu’il pourrait terminer son rapport dans les cinq jours. Il
22 y avait un document annexé à la requête. Il avait dit que si on lui
23 demandait de rédiger un rapport, il lui faudrait cinq jours pour le faire.
24 Pour l'instant, je ne lui ai pas demandé de rédiger un rapport
25 parce qu'il est encore en train de terminer son évaluation. Il est arrivé,
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1 comme je viens de le dire, vendredi à La Haye. Quand il aura terminé son
2 évaluation, je pourrai éventuellement lui demander de rédiger un rapport
3 qui sera soumis à la Chambre. A ce jour, tous les rapports d'experts que
4 j'ai en main ont été transmis à l'accusation.
5 Je demande donc la permission de la Chambre d'avoir un délai
6 supplémentaire et je voudrais également avoir la possibilité d'appeler
7 deux autres experts, ainsi que deux témoins, le docteur Ernest Lamers et
8 le docteur Hajiker, deux experts néerlandais. Je pense que l'accusation
9 n'est pas informée de cela. Je viens d'en avoir connaissance ce matin.
10 Nous avons eu du mal à faire venir le médecin de Konjic qui a opéré
11 M. Landzo. Par conséquent, nous avons besoin d'appeler à la barre d'autres
12 médecins experts qui pourront témoigner de l'état de santé, de l'asthme et
13 de l'opération à la main de M. Landzo. Nous pensons qu'il faudra environ
14 une demi-journée pour chacun des experts, voire moins.
15 M. Jan (interprétation). - Combien voulez-vous appeler
16 d'experts ? Combien d'experts avez-vous l'intention d'appeler pour
17 réfuter ?
18 Mme Mc Murrey (interprétation). - J'ai trois experts en santé
19 mentale : M. Lagazzi qui a déjà examiné M. Landzo, le Dr Leewuwen qui a
20 également examiné
21 M. Landzo en 1996 pour connaître son état et savoir s'il pouvait
22 comparaître devant la Chambre, l'accusation a d'ailleurs en main les deux
23 rapports, puis le Dr Ed Gripon, psychiatre médecin légiste, qui va
24 terminer son évaluation cette semaine. Cela fait trois experts en
25 psychiatrie, un historien et deux médecins néerlandais qui devront
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1 témoigner de ses blessures physiques.
2 M. le Président (interprétation). - Ce qui m'inquiète, c'est
3 votre attitude concernant les rapports. Avez-vous consulté l'ordonnance du
4 25 janvier ?
5 Mme Mc Murrey (interprétation). - Oui, je me souviens en effet
6 d'une ordonnance qui disait que dès que j'ai un rapport, je dois le
7 transmettre à l'accusation.
8 M. le Président (interprétation). - Et vous n’avez pas demandé
9 la rédaction d'un rapport ?
10 Mme Mc Murrey (interprétation). - Ecoutez, je demanderai la
11 rédaction d'un rapport lorsque l'évaluation sera terminée. Je ne peux pas
12 lui demander de rédiger un rapport tant qu'il n'a pas terminé. Il devrait
13 terminer d'examiner M. Landzo vendredi. A ce moment-là, lorsqu'il aura
14 rédigé un rapport, je le remettrai à l'accusation, c'est évident. Elle a
15 déjà reçu l'ensemble des rapports.
16 Ecoutez, je ne pense pas avoir vu dans le texte des règles de
17 procédure qui rendent obligatoire la rédaction d'un rapport.
18 M. le Président (interprétation). - Non, vous ne pouvez pas
19 anticiper cela. Les règles disent que c'est obligatoire. Mais vous parlez
20 du Règlement. Vous êtes libre de ne pas envoyer de rapports.
21 Mme Mc Murrey (interprétation). - Je ne comprends pas votre
22 utilisation du verbe "obéir".
23 M. le Président (interprétation). - Il n'y a pas de règles
24 obligatoires. La Chambre peut rendre une ordonnance et, en effet, vous
25 avez le droit de ne pas obéir à cette ordonnance.
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1 Mme Mc Murrey (interprétation). - Il ne s'agit pas de
2 désobéissance, Monsieur le Président.
3 M. le Président (interprétation). - Ecoutez, je n'essaie pas de
4 vous obliger...
5 Mme Mc Murrey (interprétation). - Mon interprétation de cette
6 ordonnance était que je devais remettre les rapports que j'ai en ma
7 possession.
8 M. le Président (interprétation). - Dans ce cas, vous dites tout
9 simplement que vous n’avez pas de rapports. C'est une réponse simple et
10 brève : "Je n'ai pas de rapports, je n'ai pas les rapports que vous
11 demandez".
12 Mme Mc Murrey (interprétation). - J'ai déjà remis les rapports
13 du Dr Leewuwen, du Dr Lagazzi ainsi que les rapports des deux médecins
14 néerlandais.
15 M. le Président (interprétation). - Les experts qui avaient été
16 nommés par la Chambre ?
17 Mme Mc Murrey (interprétation). - Oui. J'ai donné aussi les
18 rapports du Dr Loga, du Dr Semalovic et d'un troisième médecin. Tous les
19 rapports que j'ai eus en main, je les ai remis à l'accusation.
20 M. le Président (interprétation). - En effet, c'est ce que vous
21 devez nous dire. C'est tout à fait logique que vous nous disiez cela. Mais
22 il ne s'agit pas de remettre en cause l'ordonnance de la Chambre
23 concernant les règles.
24 Mme Mc Murrey (interprétation). - Monsieur le Président, je n'ai
25 pas remis en cause les décisions de la Chambre.
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1 M. le Président (interprétation). - C'est ce que doit faire le
2 conseil de la défense normalement. Si vous n'êtes pas satisfaite des
3 règlements en vigueur...
4 M. Jan (interprétation). - Ecoutez, vous allez remettre les
5 rapports et on verra.
6 Mme Mc Murrey (interprétation). - J'ai déjà remis les rapports.
7 M. Jan (interprétation). - (... Hors micro). Il est déjà
8 arrivé ?
9 Mme Mc Murrey (interprétation). - Vous voulez dire que tant
10 qu'il n'aura pas publié son rapport, il ne sera pas désigné comme témoin ?
11 M. Jan (interprétation). - (... Hors micro).
12 Mme Mc Murrey (interprétation). - Lorsqu'il m'aura donné ses
13 conclusions vendredi, je ne vais peut-être pas lui demander de rédiger un
14 rapport, vous comprenez. Je vais peut-être lui dire de rentrer chez lui.
15 M. Jan (interprétation). - (... Hors micro).
16 Mme Mc Murrey (interprétation). - Je comprends très bien. Je
17 suppose que vous acceptez que comparaissent les autres experts qui ont
18 déjà rédigé un rapportn et dès que le Dr Gripon aura terminé son examen et
19 rédigé son rapport, nous y reviendrons et formulerons la requête visant à
20 le nommer comme expert témoin.
21 Je crois avoir bien compris.
22 Mme Mc Henry (interprétation). - Nous n'avons pas d'objection à
23 ce que la défense attende les résultats de l'examen du Dr Gripon avant de
24 rédiger un rapport, je le comprends fort bien, mais je voudrais parler des
25 autres témoins. Je crois qu'il y a environ huit témoins experts que la
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1 défense a l'intention d'appeler à la barre et je voudrais clarifier une
2 chose.
3 En plus des experts qui viennent d'être mentionnés, on m'a
4 informée qu'il y avait un certain nombre de médecins qui figuraient sur la
5 liste des témoins experts, qu'elle a toujours l'intention d'appeler à la
6 barre, non pas en tant qu'experts mais comme témoins des faits. J'avoue
7 que je ne comprends pas très bien comment les médecins peuvent témoigner
8 des faits sans pour autant donner leur avis médical, donc il se pourrait
9 que nous ayons des objections ultérieurement concernant la comparution de
10 ces individus comme experts des faits.
11 En ce qui concerne les autres experts, outre le Dr Gripon, il y
12 avait deux autres médecins psychiatres. Nous n'avons pas d'objections à
13 cet égard, mais c'est la première fois que
14 nous entendons que la défense a l'intention de faire faire des évaluations
15 supplémentaires, ce qui signifie sans doute obtenir des informations
16 complémentaires ainsi que des rapports complémentaires, ce qui m'amène à
17 dire que l'accusation ne peut pas être en mesure de faire un contre-
18 interrogatoire, ne peut pas être en mesure de faire les recherches
19 nécessaires, voire citer à comparaître d'autres témoins si l'on nous
20 notifie encore à ce stade qu'il y aura des témoins supplémentaires.
21 En ce qui concerne les autres experts, la défense nous apprend
22 qu'elle a l'intention d'appeler deux autres témoins concernant les
23 handicaps physiques de l'accusé et, comme nous l'avons dit dans notre
24 réponse, nous ne savons même pas de quoi il s'agit, quel est le motif de
25 cette défense. Le Règlement dit très clairement que la défense doit
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1 déclarer très clairement ce sur quoi le témoin va témoigner. Nous ne
2 pensons pas qu'une petite phrase de trois mots, petite phrase qui dit que
3 le témoin va parler de la main de M. Landzo ou de ses problèmes
4 respiratoires, suffise à l'accusation pour comprendre la pertinence
5 éventuelle de ce témoignage. Et surtout, cela ne suffit pas pour nous
6 permettre de nous préparer à cette déposition et nous ne voulons pas nous
7 trouver obligés de demander une suspension de séance afin de nous
8 permettre de faire des recherches, voire de faire appeler nous-mêmes un
9 autre témoin.
10 C'est pourquoi nous posons ces questions dès maintenant, de
11 sorte que lorsque ces témoins seront cités à comparaître, la procédure
12 puisse se dérouler de façon efficace. Nous estimons en effet que la
13 défense n'a pas donné suffisamment de détails sur le contenu de ces
14 dépositions.
15 De même, il y a, me semble-t-il, dans la liste un historien qui
16 doit parler de la psychologie de l'accusé. Le conseil de la défense a
17 parlé de cet historien et la seule description que l'on ait est : "Ce
18 témoin parlera de la psychologie des groupes ethniques et des individus
19 pris dans la guerre et du droit humanitaire".
20 J'ai le sentiment que cela ne suffit pas. En effet, la Chambre a
21 déjà dit que l'on doit
22 avoir suffisamment d'informations pour que nous puissions avoir un avis
23 sur ce témoin. S'il s'agit d'un témoin pertinent, il nous faudra faire des
24 recherches auparavant. C'est pourquoi nous pensons que, pour toutes ces
25 raisons, la défense n'a pas fait le nécessaire et nous craignons en effet
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1 que tout soit retardé, que le procès soit inefficace et donc injuste pour
2 l'accusation.
3 Mme McMurrey (interprétation). - J'aimerais répondre, si vous
4 permettez. La requête concernant les médecins néerlandais, me semble-t-il,
5 donne suffisamment de détails. Elle est assez claire. Le Dr Lamers est un
6 spécialiste en médecine pulmonaire. Il parlera des maladies de M. Landzo
7 et des dégâts aux poumons. On lui demandera de donner son avis concernant
8 la capacité de M. Landzo à faire ce qui est indiqué dans la mise en
9 accusation. Je ne vois pas comment je peux être encore plus claire.
10 Je demanderai à la Chambre de bien vouloir comparer cette
11 explication avec le bref paragraphe donné par l'accusation lors de la
12 déposition du Dr Ekonomides. En fait, les deux médecins appelés par
13 l'accusation avaient déposé sans qu'il y ait eu de rapport écrit
14 auparavant.
15 La défense de M. Landzo a fait tout son possible pour préparer
16 sa défense, sachant que nous sommes arrivés un peu sur le tard.
17 M. Jan (interprétation). - L’idée, c'est que vu l'état physique
18 de M. Landzo, il n'aurait pas pu commettre les actes dont on l’accuse.
19 C'est cela ?
20 Mme Mc Henry (interprétation). - Oui, c’est cela
21 essentiellement.
22 M. Jan (interprétation). - Allez-vous remettre l'ensemble des
23 rapports ?
24 Mme Mc Murrey (interprétation). - En effet, ma consoeur vient de
25 me dire que nous aurons les rapports cette semaine.
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1 Pouvons-nous remettre l’examen de cette requête lorsque nous
2 aurons les rapports ?
3 Mme Boler (interprétation). - Le Dr Lamers part en vacances
4 le 16, il remettra son rapport après. L’autre médecin, le Dr Hasiker*, est
5 actuellement en vacances. Dès son retour, je lui demanderai le plus
6 rapidement possible de rédiger son rapport.
7 Je voudrais simplement corriger la date. Il ne sera peut-être
8 pas possible de remettre les rapports cette semaine.
9 M. Jan (interprétation). - Nous avons besoin d'avoir ces
10 rapports. Je crois que la défense devient claire. L'idée, c'est que
11 l'individu n'aurait pas pu commettre ces actes. Vous allez donc
12 questionner l'expert de ce point de vue. Il ne s'agit pas de capacité
13 diminuée, mais d'impossibilité ?
14 Mme Mc Murrey (interprétation). - Dans certains cas, il s'agit
15 de capacité diminuée, dans d'autres cas, il s'agit d'incapacité, tout
16 dépend des actes.
17 M. Jan (interprétation). - Nous avons besoin de ces rapports.
18 Mme Mc Murrey (interprétation). - Ecoutez, j’ai une question à
19 poser. Je voudrais être parfaitement claire et éviter de me tromper la
20 prochaine fois que je me lève ici devant la Chambre. Est-ce que j'ai bien
21 compris que vous ne voulez pas désigner un expert sans avoir un rapport
22 écrit ?
23 M. Jan (interprétation) - Oui, expert très bien, mais la
24 pertinence, c'est cela qui nous intéresse.
25 Mme McMurrey (interprétation). - Autrement dit vous voulez avoir
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1 un rapport pour pouvoir déterminer si le contenu est pertinent ou pas ?
2 M. Jan (interprétation) - (Hors micro.) Ils doivent remettre un
3 rapport sur certains éléments, sur la base de leur opinion d'expert. Donc
4 nous verrons bien.
5 Il ne faut pas oublier le coût de ces experts. Il faut nous
6 assurer auparavant que leur déposition sera pertinente. Nous comprenons
7 bien que nous les interrogeons en tant qu'experts et non pas comme témoins
8 de faits.
9 Mme McMurrey (interprétation). - Je voudrais être parfaitement
10 sûre que j'ai bien compris. Il faut qu'il y ait un rapport écrit avant de
11 pouvoir entendre leur témoignage ?
12 M. Jan (interprétation) - Oui. Nous ne doutons pas de leur
13 qualité d'expert, mais il faut les faire venir. Donc avant de les faire
14 venir, nous voulons nous assurer de la pertinence de leur témoignage.
15 Mme McMurrey (interprétation). - J'aimerais dire, pour le
16 procès-verbal, qu'au moins deux experts de l'accusation n'avaient pas
17 déposé de rapport.
18 M. le Président (interprétation) - Je voudrais apporter une
19 correction car vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises. D'après
20 l'ordonnance du 24 janvier 1997 qui a été publiée, on a présenté un
21 certain nombre d'arguments sur la nécessité de rédiger un rapport. Etant
22 donné que nous voulons nous assurer que l'expert en question vient
23 témoigner sur un certain élément précis, c'est une chose. Mais lorsqu'on
24 demande à quelqu'un de venir parler de la nationalité, franchement, je ne
25 sais pas qui peut nous dire la vérité en la matière. Vous faites venir un
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1 juriste pour nous parler de la nationalité, du concept de nationalité et
2 nous savons tous que tout dépend du contexte des différents peuples. Nous
3 n'avions pas besoin d'un rapport donc du Dr Gal car nous savions tous de
4 quoi il s'agissait.
5 Mais lorsqu'il s'agit de ce type de témoin, c'est un peu
6 différent. Je crois qu'on ne peut pas comparer des choses qui sont très
7 différentes. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Vous vous trouvez dans
8 une situation qui est différente de celle de l'accusation. S'il s'agit
9 d'experts qui viennent déposer sur la question de l'état physique, de la
10 capacité ou de l'incapacité physique de l'accusé. C'est tout à fait
11 différent. Vous parlez de l'asthme, vous parlez de la main de l'accusé.
12 Vous savez, les asthmatiques ont une activité physique. Effectivement,
13 vous essayez de prouver que l'accusé a des problèmes respiratoires et
14 qu'il a des difficultés à faire certaines choses.
15 Nous avons besoin, dans ce genre de témoignages, d'en savoir un
16 peu plus pour se préparer. Je crois qu'il n'est pas déraisonnable de la
17 part de la Chambre, ni d'ailleurs de la part de l'accusation, de demander
18 davantage d'informations. Il ne s'agit pas d'un témoin de faits,
19 c'est évident. Nous avons d'autres témoins qui pourront déposer concernant
20 les blessures éventuelles qu'il aurait fait subir à d'autres individus. Il
21 s'agit là de médecins qui parleront de sa capacité, ou de son incapacité,
22 à faire tel ou tel acte. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi
23 l'accusation a besoin d'informations complémentaires si elle veut pouvoir
24 remettre en cause vos arguments.
25 Mme McMurrey (interprétation). - Ce que je veux dire tout
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1 simplement, c'est que vous avez déjà dit qu'il s'agissait d'une défense
2 quelque peu étrange.
3 M. le Président (interprétation) - C’est vrai.
4 M. Jan (interprétation) - Quand on aura vu les rapports, à ce
5 moment-là, on pourra en discuter en détail.
6 En ce qui concerne votre collègue, c'est elle qui nous a dit que
7 nous disposerons des rapports et par conséquent nous allons les examiner
8 avant de pouvoir prendre la décision.
9 (... Hors micro.)
10 M. le Président (interprétation) - Il faut avoir une approche
11 critique.
12 Mme McMurrey (interprétation). - Effectivement, sur ce point, il
13 faut avoir des arguments. Mais en ce qui concerne l’équité, et sur le plan
14 traitement également, je pense que vous devez comprendre les raisons pour
15 lesquelles nous voulons citer ces témoins étant donné que l'accusation par
16 exemple avait demandé le Pr Ekonomides. Personnellement je ne pense pas
17 que je dois en donner davantage. Je considère que son témoignage était
18 pertinent. Mais pour satisfaire la Chambre de première instance, bien
19 évidemment je vais faire le maximum.
20 M. Jan (interprétation). - Vous faut-il également beaucoup de
21 temps pour le contre-interrogatoire ?
22 Mme Mc Murrey (interprétation). - Non, je souhaite retourner
23 chez moi le plus tôt possible.
24 M. le Président (interprétation). - Vous pouvez bien évidemment
25 nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles vous agissez de cette
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1 manière, mais nous avons également le droit de savoir les raisons sur
2 lesquelles vous fondez votre défense.
3 Mme Mc Murrey (interprétation). - Je ferai de mon mieux.
4 M. le Président (interprétation). - Peut-être, mais il ne faut
5 pas penser que le conseil n'est pas intéressé à conclure sur la base des
6 preuves qui viennent de la défense. En d'autres termes, le conseil des
7 juges a le même intérêt à découvrir véritablement et à connaître aussi
8 bien les faits qui prouvent la culpabilité que d’autres qui défendent les
9 accusés.
10 Mme Mc Murrey (interprétation). - J’ai toujours pensé que vous
11 étiez intéressé, justement, à une justice honnête.
12 M. le Président (interprétation). - J’en ai entendu parler ;
13 j'ai également entendu parler de la qualité de la défense. Je sais qu'on
14 parle de la qualité, de l’équité. Par conséquent, c'est indispensable à
15 suivre.
16 Mme Mc Murrey (interprétation). - Bien évidemment, mais il faut
17 avoir également les fondements pour être équitable et honnête. Je pense
18 que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Avant de déposer les
19 rapports, je pense que vous pourriez par la suite porter une conclusion.
20 M. Jan (interprétation). - Certainement. Nous attendons vos
21 rapports.
22 Mme Mc Murrey (interprétation). - Merci.
23 M. le Président (interprétation). - Je pense que c'est à peu
24 près tout ce que nous avions à dire. *
25 Mme Mc Murrey (interprétation). - Monsieur le Président, encore
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1 une question que je voulais soulever. Je voulais un rapport oral.
2 Madame McHenry peut donner la réponse à cette question. Il s'agit donc de
3 la requête qui concerne l'incapacité d'agir. Je pense qu'il est
4 indispensable de donner une définition très précise de cette incapacité
5 d'agir sur le plan mental
6 et autres.
7 J'en ai parlé avec Mme McHenry et je lui ai donc précisé que
8 nous sommes parfaitement d'accord sur le fait qu'elle devrait disposer de
9 davantage d'arguments, mais avant le 22 juin. Par conséquent, je vais
10 pouvoir lui donner davantage de précisions et je pense que je pourrai plus
11 facilement vous convaincre qu'avant juillet, nous pourrons disposer de
12 davantage d'arguments.
13 M. le Président (interprétation). - En ce qui concerne la
14 responsabilité diminuée ou pas diminuée, c'est une question à discuter,
15 notamment quand il s'agit des témoins que nous allons citer. Il s'agit
16 donc d'un certain nombre de preuves que la défense nous apportera.
17 Mme Mc Murrey (interprétation). - Ma question est la suivante.
18 Avant de connaître la définition, le sens véritable de ce terme, je
19 voudrais savoir si véritablement la défense doit prouver quelque chose ou
20 pas. Nous ne pouvons pas discuter de cette question-là.
21 M. Jan (interprétation). - (Hors micro).
22 Mme Mc Murrey (interprétation). - Il y a des juridictions
23 différentes et des attitudes différentes. Nous devons savoir ce que nous
24 sous-entendons exactement sous cette définition.
25 M. le Président (interprétation). - Normalement, c'est
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1 l'accusation qui doit prouver la culpabilité. Par conséquent, si vous
2 considérez qu'il y a une diminution de capacité, soit physique soit
3 mentale, à ce moment-là nous pourrons parler de l'innocence. Cela n'a rien
4 à voir avec l'innocence, mais plutôt avec la responsabilité qui est
5 diminuée.
6 Mme Mc Murrey (interprétation). - Je pense que c'est
7 l'accusation qui doit prouver la culpabilité. Ensuite, c'est à nous
8 d'agir.
9 M. Jan (interprétation). - Vous devez nous parler de ces
10 circonstances dans lesquelles les événements ont eu lieu et sur la base
11 d'un certain nombre de preuves qui ont été données par l'accusation.
12 M. le Président (interprétation). - Oui.
13 M. Jan (interprétation). - Effectivement, il faut nous parler
14 des circonstances dans lesquelles tout ceci s'est développé.
15 M. le Président (interprétation). - Je pense que l’on doit
16 parler de la responsabilité diminuée.
17 Mme Mc Murrey (interprétation). - Mais je pense que c'est
18 l'accusation qui doit apporter les preuves. Si nous parlons de cette
19 responsabilité diminuée, nous allons pouvoir nous fonder sur ce que nous
20 avons entendu ici, comme un certain nombre d'éléments, d'arguments, etc.
21 Mais je dois prouver la responsabilité diminuée.
22 M. Jan (interprétation). - Quels sont donc les doutes, les
23 normes ? Il faut parler de tous ces éléments.
24 Mme Mc Murrey (interprétation). - Je cite la loi britannique.
25 Dans celle-ci, on dit de manière très précise que c'est la défense qui
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1 doit prouver le contraire par rapport à l'accusation. C’est de cela que je
2 parlais.
3 M. le Président (interprétation). - Non, je ne suis pas
4 d'accord.
5 Mme Mc Murrey (interprétation). - Monsieur le Président, ce que
6 je veux dire que nous sommes pratiquement d'accord là-dessus. Tout au
7 moins, c'est conforme à la législation britannique.
8 M. le Président (interprétation). - Mais si vous voulez, c'est
9 d'accord.
10 Mme Mc Murrey (interprétation). - Si vous voulez l’équité, il
11 faut avoir une égalité complète. Je ne demande pas une égalité complète.
12 Mme Residovic (interprétation). - Nous avons demandé que le
13 procès soit ajourné, mais d'après ce que nous avons pu comprendre, comme
14 la réponse à notre requête existe déjà, je pense que le conseil pourrait
15 nous accorder une petite pause.
16 Nous allons donc examiner la requête et nous allons pouvoir vous
17 donner la réponse.
18 Monsieur le Président, nous avons demandé également la jonction
19 pour les deux témoins, et nous avons demandé à pouvoir les citer dans ce
20 prétoire. Si vous acceptez ces deux propositions, nous pourrons lever la
21 séance. Monsieur le Président, si vous êtes d'accord, nous allons examiner
22 les deux requêtes et nous allons vous donner la réponse.
23 M. le Président (interprétation). - C’est la première fois que
24 je vois ces deux requêtes. Je n'ai aucune connaissance de l'objet de ces
25 deux requêtes. Je dois les examiner.
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1 Mme Residovic (interprétation). - C’est la raison pour laquelle
2 nous vous suggérons une pause. Nous allons pouvoir vous donner la réponse
3 au sujet de notre requête du 2 juin. Pendant la pause, comme je l’ai
4 précisé, vous aussi, Monsieur le Président, allez pouvoir examiner notre
5 requête de ce matin et nous allons pouvoir en discuter.
6 M. le Président (interprétation). - Nous allons maintenant
7 suspendre la séance jusqu'à midi.
8 (Suspendue à 11 heures 05, l’audience est reprise à reprise à
9 12 h 05.)
10 M. le Président (interprétation). - La Chambre de première
11 instance doit délibérer au sujet de la requête soumise par M. Delalic qui
12 porte sur le problème des injonctions à adresser à deux témoins, le délai
13 étant fixé au 11 juin.
14 La Chambre de première instance a examiné la question de façon
15 globale, puisque cette requête n'est pas sans rapport avec le reste de la
16 présentation des éléments de preuve de la défense. Nous estimons que cette
17 requête a été déposée trop tardivement. En effet, lorsque nous avons rendu
18 notre décision au sujet de la liste que nous avions reçue, cette liste se
19 divisait en deux parties avec les témoins de 1 à 7, puis les témoins
20 de 8 à 14. Il était indiqué que les
21 témoins portant les numéros 8 à 14 ne pouvaient pas comparaître avant le
22 22 juin.
23 Nous avons informé les conseils de la défense que nous
24 souhaitions que tous les témoins soient cités avant la fin de la semaine
25 en cours, de cette semaine. Il y avait amplement le temps nécessaire pour
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1 demander à adresser une injonction le cas échéant à ce moment-là.
2 Nous avons indiqué ces mêmes dispositions dans notre
3 intervention orale, confirmée par notre décision d'hier. Nous avons donc
4 confirmé qu'à la fin de l'audition du dernier témoin, le conseil de la
5 défense était invité à terminer l'audition des témoins relatifs au premier
6 accusé. Nous l'avons dit de la manière la plus claire.
7 C'est au cours de cette même période que le conseil de la
8 défense a fait appel de notre décision. Il avait toutes les possibilités
9 de demander une injonction, inévitable à l'époque, puisque le conseil
10 estimait indispensable de faire venir les témoins. Mais, malgré cela, le
11 conseil n'a pas agi de cette façon. Il a attendu jusqu'à hier, date à
12 laquelle il a été décidé de demander une injonction à comparaître à
13 adresser aux témoins, injonction qui a été soumise à la Chambre de
14 première instance ce matin.
15 La Chambre de première instance a des difficultés à comprendre
16 comment une demande d'injonction déposée aujourd'hui pourrait avoir une
17 influence sur des témoins situés hors du territoire sous compétence du
18 Tribunal et aboutir à une comparution la semaine suivante.
19 En tout état de cause, ce qu'il était envisagé, c'est de trouver
20 une solution destinée à permettre au conseil de la défense d'en terminer
21 avec l'audition de ses éléments de preuve plutôt que de trouver le moyen
22 de placer de nouveaux éléments de preuve dans le dossier.
23 La Chambre de première instance, pour les motifs qu'elle vient
24 de citer, estime qu'il n'est pas raisonnable d'accepter cette demande
25 d'injonction qui est donc rejetée.
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1 Nous avons toujours sous les yeux la requête qui demande que
2 soient définies, de façon tout à fait précise, les charges qui pèsent
3 contre le premier accusé. Le Procureur a réagi à cette requête et la
4 Chambre de première instance va donc être en mesure de se prononcer au
5 sujet de cette requête qui est toujours en suspens. Voilà la teneur de
6 notre décision.
7 M. le Président (interprétation). - Oui, Maître Residovic, vous
8 avez quelque chose à ajouter ?
9 Mme Rešidovic (interprétation). - Monsieur le Président, je
10 regrette que nous n'ayons pas pu présenter tous les arguments qui nous ont
11 motivés dans le dépôt de notre demande, mais puisque la décision a été
12 rendue, je n'irai pas plus loin.
13 S'agissant de notre deuxième requête...
14 M. le Président (interprétation). - Une demande d'injonction n'a
15 pas besoin d'être argumentée. Je sais que vous avez présenté vos motifs et
16 il n'est pas nécessaire de tenter de nous persuader de façon
17 complémentaire. Cette demande est à présent rejetée et les choses en sont
18 là.
19 Mme Rešidovic (interprétation). - Nous avons vu d'autres
20 injonctions où des arguments ont été présentés par oral et j'ai déclaré
21 que j'avais accepté votre décision.
22 M. le Président (interprétation). - Je vous ai dit que ce
23 n'était pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez suffisamment
24 motivé les raisons pour lesquelles vous présentiez cette demande
25 d'injonction.
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1 Mme Rešidovic (interprétation). - Monsieur le Président, le 2
2 juin, comme vous le savez, nous avons demandé, avec des arguments à la
3 clef, que le procès contre notre client, M. Delalic, se déroule dans le
4 respect de l'article 85 du Règlement de procédure et de preuve de ce
5 Tribunal.
6 Compte tenu du fait que le Procureur a terminé la présentation
7 de ses éléments de preuve en rapport avec notre client, compte tenu du
8 fait que la Chambre d'appel doit encore rendre son arrêt au sujet de notre
9 demande quant à la poursuite éventuelle de la présentation des éléments de
10 preuve de la défense, nous allons mettre un terme à la présentation de nos
11 témoins.
12 Nous estimons donc en avoir fini avec la présentation des témoins relatifs
13 à M. Delalic.
14 Nous estimons que tous nos arguments ont un fondement juridique.
15 Au vu du fait qu'entre-temps, nous avons reçu la réponse du Procureur à
16 notre demande qui figure déjà sous forme écrite et qui porte sur la
17 demande de décision de la Chambre d'appel, je voudrais répondre au
18 Procureur.
19 Nous avons reçu ce document il y a une heure. Notre premier
20 élément est que nous demandons toujours un procès disjoint, donc nous
21 demandons que M. Delalic soit jugé dans le cadre d'un jugement disjoint.
22 Cette demande a été déposée en 1996 par la défense. Nous estimons que
23 cette demande a été examinée et qu'il a été délibéré sur ce point par la
24 Chambre de première instance. En rapport avec cet argument de la réponse
25 que nous avons reçue il y a quelque temps, je réplique que nous n'avons
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1 pas demandé d'instance disjointe, même si, étant donné les conflits
2 d'intérêt possibles dans le cadre de la défense des différents accusés, la
3 défense peut demander cette disjonction à chaque étape du procès. Mais
4 nous n'avons pas présenté de nouvelle demande de disjonction car nous
5 estimons que cela n'est pas nécessaire puisque toutes les conditions sont
6 réunies pour que les éléments de l'article 85 du Règlement de procédure et
7 de preuve soient respectés.
8 Nous estimons que les éléments de preuve de la défense ont été
9 présentés et nous estimons que l'article 82 du Règlement stipule que les
10 accusés auront, dans le cadre d'un procès conjoint, les mêmes droits que
11 ceux qui seraient à leur disposition dans le cadre d'un procès disjoint.
12 Autrement dit, notre accusé souhaite utiliser la totalité des
13 droits qui lui seraient acquis s'il bénéficiait d'un procès disjoint.
14 C'est la raison pour laquelle nous estimons que la Chambre de première
15 instance devrait prendre toutes les décisions et émettre toutes les
16 ordonnances nécessaires proposées dans notre requête, c'est-à-dire d'abord
17 que le Procureur devrait être appelé à présenter ses éléments de preuve,
18 ses éléments à charge et que nous
19 devrions être invités à répondre à ces éléments supplémentaires présentés
20 par le Procureur.
21 Nous pensons que la Chambre de première instance devrait
22 également délibérer sur ces éléments de preuve et nous permettre ensuite
23 de présenter nos arguments définitifs et toujours dans le cadre des
24 règlements de ce Tribunal, la Chambre de première instance pourrait alors
25 prendre sa décision en rapport avec M. Delalic.
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1 Pour tous ces motifs, nous estimons que notre requête, malgré le
2 fait qu'elle a reçu réponse du Procureur, n'a pas reçu de réponse fondée
3 puisqu'elle n'avait aucun rapport avec la demande d'un procès disjoint,
4 puisque la présentation des éléments de preuve est terminée, aussi bien de
5 la part de l'accusation que de la part de la défense, en tout cas à
6 l’heure où nous parlons aujourd'hui.
7 L'argument suivant que je voudrais avancer, après avoir pris
8 connaissance de la réponse du Procureur, réside dans le fait
9 qu'effectivement cela impliquerait une prolongation excessive du procès,
10 un double emploi, un doublement de la présentation des preuves.
11 Contrairement à ce qu'affirme le Procureur, nous estimons que
12 cela ne peut pas constituer un prolongement ou un double emploi des
13 éléments de preuve, puisque M. Delalic bénéficie du droit élémentaire à un
14 procès équitable et rapide.
15 Si notre requête devait être acceptée, nous estimons que cela
16 permettrait d'économiser du temps, puisque dans le reste du procès, tous
17 les interrogatoires de tous les témoins se verraient raccourcis. En tout
18 cas en ce qui concerne le contre-interrogatoire, les frais relatifs à deux
19 avocats seraient économisés et cela n'impliquerait pas un prolongement du
20 procès, puisque l'article 85 du Règlement doit être appliqué
21 indépendamment du fait qu'il s'appliquerait maintenant au mois de juin ou
22 qu'il serait appliqué par le Tribunal plus tard, à la fin de la
23 présentation des éléments de preuve de la défense.
24 Par conséquent, nous estimons que ces droits doivent être mis en
25 śuvre. En ce qui concerne M. Delalic, nous demandons que ce droit soit
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1 appliqué dans l'immédiat, c'est-à-dire maintenant de façon qu'il ait la
2 possibilité de voir appliquer l'article 82 du Règlement de procédure et de
3 preuve.
4 Le Procureur, dans la réponse à notre requête, affirme que par
5 notre demande, nous empêcherions la Chambre de première instance
6 d'entendre des éléments de preuve complémentaires.
7 Je pense que cet argument est sans fondement. Le Procureur a eu
8 la possibilité de citer ses témoins. Il a présenté tous les éléments de
9 preuve dont il estimait qu'ils étaient pertinents par rapport à notre
10 client.
11 Nous n'empêchons pas le Procureur, au cas où il disposerait
12 d'autres éléments de preuve, d'être invité par le Tribunal à les
13 présenter. Nous le demandons même, si vraiment il possède des éléments de
14 preuve complémentaires en rapport avec M. Delalic.
15 Nous estimons également que nous n'avons enfreint aucun des
16 droits des coaccusés de notre client, car de la même façon que nous avons
17 eu le droit de procéder au contre-interrogatoire de tous les témoins que
18 le Procureur a présentés et qui ne parlaient pas uniquement de M. Delalic,
19 mais également des autres accusés, de la même façon, tous les autres
20 accusés ont eu la possibilité de bénéficier du contre-interrogatoire, et
21 donc de constater quels étaient les éléments de preuve présentés par
22 M. Delalic au cours de sa défense.
23 Il est exact que le Procureur, bien qu'il n'en parle pas de
24 façon précise dans sa réponse, affirme aujourd'hui qu'il souhaite faire en
25 sorte que, par l'audition des témoins relatifs aux autres accusés, il
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1 puisse être possible au Tribunal de porter une évaluation sur l'affaire de
2 M. Delalic.
3 En tant que conseil de la défense et dans le cadre de
4 l'article 82 du Règlement de procédure et de preuve et de l'article 20 du
5 Statut, nous estimons que ces articles doivent être interprétés de la
6 façon suivante.
7 Nous pensons que le Procureur n'a pas le droit, de compter, par
8 l'audition des
9 témoins relatifs aux autres accusés, tirer son épingle du jeu en rapport
10 avec notre client. Il n'a d'ailleurs aucun motif d'agir de la sorte
11 puisque dans la présentation de ces éléments de preuve, il a eu toutes
12 possibilités de présenter tout ce qu'il avait contre notre client,
13 M. Delalic.
14 Il a eu la possibilité de contre-interroger tous les témoins
15 présentés par la défense et si, aujourd'hui, il n'a aucun fondement pour
16 ses accusations, alors je lui rappelle le contenu de l'article 51 du
17 Règlement de procédure et de preuve, je l’invite à l'appliquer et je
18 l'encourage à ne pas répondre, comme il l'a fait à notre requête, en lui
19 rappelant les articles 82 et 85 du Règlement de procédure et de preuve.
20 Nous menons ce procès devant une Chambre de première instance
21 qui est composée de Juges professionnels. Nous ne parlons pas à un jury.
22 C'est la raison pour laquelle les arguments avancés par le Procureur,
23 selon lesquels l'évaluation des éléments de preuve relative à M. Delalic
24 pourrait créer un préjudice par rapport à l'évaluation des éléments de
25 preuve relatifs aux autres accusés. Cet argument, à mon avis, ne tient
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1 pas, car je suis convaincu que les membres de la Chambre d'instance ont
2 tout à fait la possibilité d'évaluer à juste titre les éléments de preuve
3 qui leur sont présentés par rapport à l'ensemble des accusés, et donc
4 aucun problème n'existe de ce point de vue.
5 La défense, dans sa requête, s'appuie également sur
6 l'article 87 (B) dans lequel il est stipulé que la Chambre de première
7 instance doit voter et rendre une décision au sujet de chacun des accusés
8 cités dans l'acte d'accusation.
9 Par conséquent, y compris si la Chambre d'instance doit
10 délibérer au sujet de tous les accusés, elle est dans l'obligation
11 d'évaluer les éléments de preuve relatifs précisément à chacun des
12 accusés, et de les évaluer par rapport à chacun des chefs de l'acte
13 d'accusation. Autrement dit, chacun des membres du Bureau du Procureur ne
14 peut, dans ce cas et dans cette situation, porter préjudice à la défense
15 de l'un quelconque des accusés.
16 Comme nous l'avons souligné dans notre document écrit, nous
17 n'enfreignons les
18 droits d'aucun des coaccusés de notre client, mais nous soulignons
19 également l'avantage qui pourrait résulter pour ces coaccusés des
20 arguments présentés au cours des contre-interrogatoires de notre client.
21 Enfin, le Procureur souligne que s'il était fait droit à cette
22 requête, les autres coaccusés pourraient demander la même décision dans le
23 cadre de l'évaluation des éléments de preuve les concernant.
24 Pour ce qui nous concerne, nous estimons que tous les accusés,
25 tous les conseils de la défense ont le droit de faire appel et d'utiliser
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1 les dispositions de l'article 82 du Règlement de procédure et de preuve.
2 C'est donc un droit dont bénéficient tous les accusés.
3 Enfin, nous tenons à mettre en exergue ce qui suit, Monsieur le
4 Président. Suite à une brève analyse du procès, suite à ce que
5 j'appellerai la nouvelle politique de la Chambre de première instance et
6 de ce Tribunal qui consiste à tenter de ne pas diviser la responsabilité,
7 c'est-à-dire évaluer la responsabilité individuelle de chacun des accusés,
8 puisque c'est bien chacun des accusés qui est considéré comme responsable
9 de ses actes, nous nous sommes intéressés à d'autres éléments qui montrent
10 bien que M. Delalic est en prison depuis plus de deux ans. Il est donc
11 nécessaire qu'il soit décidé le plus rapidement possible de son sort,
12 d'autant plus que les éléments de preuve présentés à son sujet par le
13 Procureur et par la défense sont terminés.
14 Nous pensons donc qu’il conviendrait d'évaluer avec une grande
15 qualité et le plus rapidement possible tous les éléments qui pourraient
16 contribuer à sa défense ou y participer.
17 J'aimerais vous donner deux ou trois exemples. Pendant les trois
18 ou quatre premiers mois, les quatre mois disponibles au Procureur au début
19 du procès, vingt-cinq témoins ont été entendus en quarante-quatre jours
20 d'audience. Pour ce qui nous concerne, sur vingt-six jours de travail,
21 étalés sur deux mois et dix jours, nous avons entendu vingt-cinq témoins.
22 A cette époque, il y a eu une interruption de vingt-et-un jours de
23 travail. C'est tout à fait normal, mais
24 je tiens à dire que notre activité, pour faciliter la rapidité du procès,
25 notre réaction à la demande du Tribunal d'utiliser le temps à notre
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1 disposition de la façon rationnelle, a été appliquée par nous de la façon
2 la plus responsable. C’est dans des délais records que nous sommes
3 parvenus à organiser la défense de notre client, raison pour laquelle
4 j'estime que nous avons le droit de demander à ce Tribunal, en vertu de
5 l'article 85 du Règlement, de poursuivre le procès de notre client.
6 Voilà donc les arguments que nous souhaitions présenter en tant
7 qu'éléments complémentaires, suite à la réception de la réponse du
8 Procureur à la requête soumise par nous en rapport avec M. Delalic.
9 Je vous remercie.
10 M. Jan (interprétation). - Je crois me rappeler qu’en 1996, vous
11 avez demandé une disjonction d'instance. Cette demande a été rejetée. Est-
12 ce que la requête que vous venez de déposer n'est pas simplement la suite
13 de votre requête précédente qui, elle, a été rejetée ?
14 Mme Residovic (interprétation). - Non, Monsieur le Président.
15 Dans la requête présentée aujourd'hui, nous nous appuyons sur l'article 82
16 du Règlement de procédure et de preuve, qui stipule qu'en cas d'instances
17 jointes, chaque accusé a les mêmes droits que s'il était jugé séparément,
18 ainsi que sur l'article 87 du Règlement qui stipule que la Chambre de
19 première instance vote séparément sur chaque chef visé dans l'acte
20 d'accusation, et que si deux ou plusieurs accusés sont jugés ensemble, en
21 application de l'article 48, la Chambre statue séparément sur le cas de
22 chacun d’eux. Nous nous appuyons également sur l'article 85 qui stipule
23 que chacune des parties peut appeler des témoins à la barre et présenter
24 des moyens de preuve, à moins que la Chambre n'en décide autrement dans
25 l'intérêt de la Justice. Les moyens de preuve sont présentés par le
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1 procureur et par la défense.
2 Donc nous estimons qu'en vertu de l'article 82 notamment et de
3 l'article 85, notre accusé peut être jugé dans les mêmes conditions que
4 s'il était jugé dans une instance disjointe.
5 Etant donné que la présentation des éléments de preuve relatifs à notre
6 accusé est terminée, nous estimons que son procès est terminé. Je ne
7 demande pas de nouveaux éléments de preuve. Je demande simplement qu'un
8 terme soit mis, qu'une conclusion soit atteinte dans le procès de notre
9 client M. Delalic.
10 M. le°Président (interprétation). - Y a-t-il des réactions du
11 côté du procureur ?
12 M. Niemann (interprétation).°-°Monsieur°le°Président, pour
13 commencer, je dirai que la demande que la défense présente aujourd'hui -je
14 réponds ici aux arguments présentés à l'instant par Me°Résidovic et je
15 reviendrai sur des points plus généraux si je le puis par la suite- est
16 une demande de disjonction d'instance, de procès disjoint. Ce n'est rien
17 d'autre que cela.
18 Il est impossible de dire que cette partie du procès est
19 distincte des autres parties du procès. Il y a la demande de présentation
20 d'éléments à décharge complémentaires pour les autres accusés, et,
21 Monsieur°le°Président, tout cela fait un ensemble complet qui ne peut pas
22 être séparé. Donc, à mon avis, il n'y a absolument aucun motif, aucune
23 raison valable qui puisse permettre à Me Residovic de dire qu'elle vous a
24 présenté aujourd'hui quelque chose de nouveau, qui est différent de ce qui
25 a déjà été traité et qui a déjà donné lieu à une décision de votre part.
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1 Monsieur°le°Président, il n'y a pas de droit ici à un procès
2 séparé et, en vertu de l'article 85, lorsqu'il y a procès conjoint, il n'y
3 a pas possibilité, dans le cadre des témoins à décharge, des témoins en
4 réaction, etc., de les entendre immédiatement après la fin de l'audition
5 des témoins de l’accusation et des témoins de la défense d'un des accusés
6 au détriment des autres. Ce droit n'existe pas, tout simplement. Donc je
7 vous inviterai simplement à suivre l'application de la séquence normale
8 d'un procès et, puisque le procès est conjoint, le Procureur peut
9 présenter conjointement les éléments de preuve relatifs à l'ensemble des
10 accusés. Et c'est ce qu'il a fait.
11 Il peut, de la même façon, conjointement, apporter les éléments
12 à charge
13 complémentaires après la présentation des éléments de la défense.
14 Enfin, Monsieur°le°Président, dans notre document, j'ai déclaré
15 que suite à la requête déjà rendue par la Chambre de première instance, la
16 défense n'a rien présenté de nouveau ni de différent. Donc nous demandons
17 que votre Chambre de première instance rejette cette demande.
18 L'intérêt du public et du procureur, s'agissant d'un procès
19 disjoint, n'a rien à voir avec la considération de procès équitable. Elle
20 se situe à un niveau tout à fait différent et ce niveau est le suivant. En
21 général, dans la plupart des systèmes judiciaires, les autorités cherchent
22 à respecter l'idée que le public et le procureur peuvent avoir intérêt à
23 avoir un procès conjoint et que cet intérêt est supérieur à celui de la
24 défense eu égard à un procès disjoint. Donc c'est un problème de principe
25 qui est considéré comme un préjudice par la défense. Mais il ne s'agit pas
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1 de préjudice. Le préjudice invoqué par la défense n'est pas suffisant.
2 Dans l'affaire du Royaume-Uni, par exemple, il a fallu démontrer
3 un préjudice qui était lié à l'existence d'un danger.
4 S'agissant de notre Tribunal, l'article 82 du Règlement utilise
5 les termes "préjudice grave", dans le paragraphe (B), "causer un préjudice
6 grave à un accusé". Dans le cas qui nous occupe ici, le droit du public et
7 le droit du procureur à bénéficier d'un procès conjoint dépassent de loin
8 le droit de la défense à un procès disjoint, à moins qu'il existe un
9 danger ou un préjudice grave qui, dans ce cas, n'a pas été démontré.
10 Comme vous avez pu le constater, eu égard à ces accusés, il y a
11 eu très peu de conflits d'intérêt qui ont surgi au cours du procès. Ce qui
12 se passe en coulisses, nous ne le savons pas, mais ce que nous avons vu
13 dans le prétoire suffit, à mon avis, pour étayer l'argument que je défends
14 et lever toutes les préoccupations et toutes les inquiétudes que les
15 membres de la Chambre d'instance pourraient avoir.
16 Monsieur le Président, la requête qui vient de vous être
17 présentée est une requête de
18 disjonction d'instance qui ne déboucherait pas uniquement sur une
19 disjonction d'instance favorable à l'accusé Delalic et, d'autre part, il
20 n'existe absolument pas le moindre motif valable qui permette de penser
21 que M. Delalic est dans une situation différente de celle des autres
22 accusés. Donc, Monsieur le Président, dans ce cas, vous auriez une demande
23 de disjonction d'instance pour tous les accusés puisque j'affirme qu'il
24 est impossible de trouver la moindre différence dans la situation des
25 quatre accusés. Donc nous aurions quatre plaidoiries, quatre débats au
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1 sujet de la sentence, quatre présentations de témoins complémentaires en
2 réfutation et je vous affirme, Monsieur le Président, que cela
3 prolongerait de façon tout à fait indue le procès auquel nous participons.
4 Pour tous ces motifs, je demande que cette requête soit rejetée.
5 En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire à l'appui de ma thèse.
6 Merci.
7 M. le°Président (interprétation). - Avez vous quelque chose à
8 ajouter, Maître Residovic, mais nous ne voulons plus d'arguments ?
9 Mme°Residovic°(interprétation). - Nous souhaitions dire
10 simplement que nous ne demandons pas une disjonction d'instance dans le
11 sens du point 2 de l'article 82. Nous parlons du point 1 de l'article 82
12 que nous relions au contenu de l'article 85 du Règlement de procédure et
13 de preuve.
14 Je n'ajouterai qu'une seule phrase. Le Procureur a déclaré qu'il
15 n'existait aucun article du Règlement qui pourrait nous permettre
16 d'obtenir satisfaction par rapport à notre requête. Moi, j'ai présenté des
17 arguments et je ne vois pas un seul argument qui pourrait empêcher la
18 Chambre de première instance de faire droit à notre requête. Je suis
19 absolument convaincue que ce droit devrait être accordé à l'accusé et que
20 notre proposition devrait donc être acceptée au vu de la situation.
21 M.°le°Président (interprétation) - Je vous remercie. Eh bien,
22 nous avons entendu les arguments et nous rendrons notre décision à un
23 moment ultérieur.
24 Nous allons donc rendre notre décision. Mais je pensais que vous
25 pourriez peut-être répondre aux conséquences inévitables qu'impliquerait
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1 le fait de faire droit à votre requête, conséquences qui passeraient
2 inévitablement par la multiplication des audiences relatives aux autres
3 accusés, étant donné la présentation de plaidoyers et de réquisitoires
4 séparés, et étant donné que la réfutation se ferait de façon distincte
5 pour chacun des accusés au lieu d'être présentée de façon globale. Ce sont
6 des arguments qui ont été présentés et qui ont leur poids.
7 Mais nous allons délibérer et voir ce qui est dans le meilleur
8 intérêt de la Justice. Nous allons donc sous ce jour examiner votre
9 requête.
10 Maître Residovic, je vous remercie.
11 La Chambre lève sa séance.
12 L’audience est levée à 12 heures 40.
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