Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-96-21-T

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3 Lundi 22 Juin 1998

4 LE PROCUREUR

5 c/

6 ZEJNIL DELALIC, HAZIM DELIC, ZDRAVKO MUCIC et ESAD LANDZO

7 L'audience est ouverte à 10 heures 05.

8 M. le Président (interprétation). - Bonjour, Mesdames et

9 Messieurs. Les parties peuvent-elles se présenter, s'il vous plaît ?

10 M. Niemann (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

11 Juges. Je m'appelle Grant Niemann et je comparais avec mes collègues

12 Me McHenry et Me Steves pour l'accusation.

13 M. le Président (interprétation). - La défense peut-elle se

14 présenter ?

15 Mme Residovic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le

16 Président. Je m'appelle Edina Residovic, je comparais pour

17 M. Zejnil Delalic, en compagnie de mon confrère, Me Eugène O'Sullivan,

18 professeur au Canada.

19 M. Olujic (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

20 Juges. Je m'appelle Zeljko Olujic, je viens de Croatie, et je défends

21 M. Zdravko Mucic en compagnie de mon collègue, M. Tomislav Kusmanovic,

22 avocat des Etats-Unis d'Amérique.

23 M. Karabdic (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

24 Juges. Je m'appelle Salih Karabdic, je défends M. Hazim Delic en compagnie

25 de Me Thomas Moran, avocat de Houston, au Texas.

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1 Mme McMurrey (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs

2 les Juges. Je m'appelle Cynthia McMurrey, je représente Esad Landzo avec

3 ma consœur, Mme Nancy Bauler. Merci.

4 M. le Président (interprétation). - Je crois qu'il y a un

5 problème technique avec le compte-rendu... Voilà. Très bien, merci.

6 Maître Olujic, je crois que c'est à vous... Je crois que c'est

7 vous qui commencez la comparution des témoins, ce matin.

8 M. Olujic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

9 Avant de commencer et de faire entrer les témoins, je voudrais,

10 en guise d'introduction, présenter nos arguments de défense, ainsi que les

11 objectifs des témoignages des personnes que nous allons appeler à la

12 barre, devant ce Tribunal.

13 En premier lieu, je souhaiterais illustrer...

14 M. le Président (interprétation). - Vous savez que le choix a

15 été donné à la défense de faire une déclaration liminaire. Si la défense

16 choisit de le faire dans le cadre de la présentation des témoins de la

17 défense, il ne doit pas s'agir véritablement d'un discours. Nous devons

18 éviter ce genre de pratiques. Je crois donc que l'accusé a perdu ce droit.

19 Si vous lisez le Réglement avec attention, vous verrez quels sont les

20 effets de ce type de discours. Mais je suppose que, dans les

21 circonstances, nous pourrions permettre ce genre de pratiques. Cependant,

22 vous auriez dû connaître les précédents en la matière et vous auriez dû

23 vous référer à ce que votre prédécesseur, votre collègue de la défense, a

24 fait.

25 Malgré cela, si vous voulez, vous pouvez nous expliquer quels

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1 vont être vos objectifs.

2 M. Olujic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

3 J'aimerais commencer par la chose suivante : je voudrais faire

4 une analyse préliminaire de l'acte d'accusation et des poursuites engagées

5 contre mon client, M. Mucic. Je présenterai ensuite...

6 M. Jan (interprétation). – Mais, vous allez simplement expliquer

7 quelle va être la teneur des témoignages, n'est-ce pas ?

8 M. le Président (interprétation). - Vous ne pouvez pas faire un

9 discours d'ordre général, en reprenant tous les arguments portant sur

10 l'acte d'accusation, les témoignages, etc. C'est autre chose. Si vous

11 choisissez de faire cela à ce stade... En fait, vous auriez dû le faire

12 dès le début ou bien à la fin des témoignages de vos témoins. En effet,

13 vous aurez toujours la possibilité de vous adresser à la Chambre de

14 première instance à la fin de la présentation de vos éléments de preuve.

15 M. Olujic (interprétation). - Merci de ce conseil, Monsieur

16 le Président. J'en suis tout à fait conscient, je n'ai pas l'intention de

17 résumer tous les arguments qui sont importants. Je le ferai dans ma

18 plaidoirie ou plutôt j'analyserai pour vous, dans les grandes lignes, les

19 poursuites qui ont été engagées. Je voudrais également exposer la méthode

20 que nous allons utiliser pour prouver le lien existant entre les témoins

21 de la défense de Mucic et les travaux auxquels nous avons participé

22 jusqu'ici. Mais ceci ne remplacera pas, bien entendu, ma plaidoirie. Mais,

23 puisqu'il y a eu un changement de stratégie de la part de la défense, par

24 rapport à mon collègue qui représentait M. Mucic avant moi, j'aimerai donc

25 analyser l'acte d'accusation émis contre M. Mucic et par la suite,

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1 j'aimerai exprimer un certain nombre de remarques sur l'adresse actuelle

2 de l'accusé à Vienne.

3 Nous savons que l'accusé a été accusé à Vienne, par la police

4 viennoise, dans le cadre d'une action anti-terroriste, même s'il n'était

5 accusé que de "responsabilité objective". Un homme qui, consciemment,

6 n'avait rien fait de mal bien entendu. Il avait peur et il a été

7 extrêmement déprimé suite à cette arrestation.

8 On a donné accès, immédiatement, à l'interprète-juré, ce qui, de

9 l'avis de M. Mucic, a été un acte illégal à son encontre. Ce qui est

10 important, ce n'est pas que la responsabilité de tous ces textes incombent

11 à la police viennoise, mais plutôt que Mucic, suite à cette arrestation, a

12 été déprimé et que ce tour de force a été réalisé à son désavantage. Le

13 fait qu'il n'ait pas eu accès à l'interprète a représenté un certain

14 désavantage. Sa fille a interprété pour lui, mais elle n'a pas été formée

15 pour cela et elle ne comprend pas très bien l'allemand. Il est évident

16 que, au cours de l'interprétation, elle a pu faire quelques erreurs. Il

17 n'y a eu aucun moyen de vérifier son travail, parce que personne, à ce

18 moment-là, ne connaissait suffisamment les deux langues, le croate et

19 l'allemand.

20 D'autre part, mon client a reçu un certain nombre d'infirmations

21 incorrectes par les autorités autrichiennes. La loi autrichienne régit la

22 détention préventive d'une façon différente que ne le fait le règlement

23 des procédures et des preuves de ce tribunal. Après que sa fille a

24 interprété les informations communiquées par les autorités autrichiennes à

25 l'intention de son père, correctement ou incorrectement d'ailleurs, le

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1 juge autrichien s'est adressé à l'accusé, M. Mucic, et lui a communiqué

2 une brochure où figuraient des informations traduites par un traducteur-

3 juré et qui semblaient aller à l'encontre parfois des dispositions du

4 règlement des procédures et des preuves.

5 Il y a eu, ensuite, un certain nombre d'actes illégaux qui ont

6 été perpétrés par l'enquêteur. Il semble que ce dernier ait manifestement

7 donné des informations incorrectes à M. Mucic parce qu'il a donné des

8 informations contenues dans le Statut du Tribunal ayant trait au droit des

9 personnes détenues. Mais, il n'a pas transmis ces informations de la façon

10 envisagée dans le statut. Par conséquent, nous nous demandons pourquoi le

11 texte du règlement de procédure et de preuve et le texte du Statut n'ont

12 pas été lus à l'accusé et pourquoi on lui en a donné une interprétation

13 qui aurait pu être modifiée par le milieu d'où provient l'enquêteur.

14 Celle-ci aurait pu être aussi modifiée par son expérience en tant

15 qu'enquêteur. Cela aurait été suffisamment simple de retrouver les textes

16 du Statut et le texte du règlement de procédure et de preuve et de les

17 citer dans le texte. M. Mucic a, par conséquent, reçu des informations

18 incorrectes et en sa défaveur. Ce que la fille de M. Mucic lui a

19 interprété, semble être différent de ce qui est inclus dans les

20 dispositions du Tribunal. Ce que l'enquêteur a dit lui-même à M. Mucic ne

21 correspondait pas au texte. Par conséquent, M. Mucic se trouve dans une

22 position tout à fait défavorable.

23 Dans ces circonstances, après une journée longue et difficile,

24 sans qu'on lui ait servi quoi que ce soit à manger, M. Mucic a été

25 maintenu jusqu'à 2 heures du matin en détention et on lui a posé des

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1 questions. Il n'a pas été informé ou mal informé de la cause de son

2 arrestation, on lui a fait comprendre qu'il avait été arrêté pour meurtres

3 et pour viols sans que ne lui soient montrés et prouvés les motifs sur

4 lesquels était fondée la charge de responsabilité objective.

5 Par conséquent, cet homme qui était apeuré et qui savait

6 pertinemment qu'il n'avait commis aucun crime, a renoncé à ses droits

7 parce que son seul objectif était de rentrer chez lui. Il a pensé qu'il y

8 avait simplement une erreur. Il ne comprenait pas pourquoi il devait

9 essayer d'appliquer une certaine stratégie, pourquoi il devait faire appel

10 à un avocat, d'ailleurs il ne le savait même pas. Il voulait simplement

11 que la situation soit éclaircie, il voulait rentrer chez lui et c'est

12 pourquoi il a renoncé à l'application de ses droits, tels que détaillés

13 dans le statut.

14 Le juge autrichien, l'avocat autrichien et la police

15 autrichienne se trouvaient autour de lui et ne connaissaient pas

16 véritablement les dispositions en vigueur dans ce Tribunal. L'avocat a

17 promis à l'accusé de le faire sortir de prison après deux semaines, mais

18 lui-même ne connaissait rien de l'affaire. D'autre part, le droit

19 autrichien lui a interdit de parler dans une autre langue que l'allemand

20 lorsqu'il a dû passer le seul appel téléphonique dont il a droit. Cela est

21 écrit en toute lettre dans la loi autrichienne, mais je vous demande

22 comment M. Mucic aurait-il pu faire cela ? Pourquoi, même avant

23 l'arrestation, l'ambassade croate à Vienne n'est-elle pas intervenue ? Si

24 cela avait été le cas, l'ambassade aurait pu assurer les services d'un

25 interprète et d'un avocat. Comme M. Tuposkovic, mon collègue de Serbie l'a

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1 dit, je rappelle que ce pays est, en théorie, le pays de l'accusé, et que

2 ce pays aurait commis l'agression dans cette guerre, et là je reprends les

3 termes des Nations-Unies, nous ne comprenons pas très bien pourquoi tout

4 cela n'a pas été fait et nous pensons qu'il s'agit là d'une autre

5 injustice perpétrée à l'encontre de M. Mucic.

6 C'est pourquoi il n'a pu jouir d'un certain nombre de droits, et

7 que les documents et les informations obtenus à Vienne ne pourront pas

8 servir de base pour que les juges puissent prendre une décision.

9 Pour ce qui est de l'acte d'accusation en lui-même, il y est

10 dit que M. Mucic détenait une position de supérieure hiérarchique et que,

11 par conséquent, il doit assumer ses responsabilités. Cependant le statut

12 du Tribunal n'utilise jamais ce terme. Par conséquent, les crimes qui sont

13 reprochés à l'accusé dans l'acte d'accusation ne figurent pas dans le

14 Statut.

15 Qu'est-ce que cette position du supérieur hiérarchique ? Nous

16 ne le savons pas très bien. Un enseignant à l'école est un supérieur, un

17 agent de la circulation, un chirurgien dans un hôpital le sont également.

18 Par conséquent, jusqu'à ce que cette autorité du supérieur hiérarchique

19 soit véritablement expliquée, il semble que l'acte d'accusation ne soit

20 pas suffisamment fort.

21 D'autre part, l'acte d'accusation dit que M. Mucic s'est rendu

22 au camp de Celebici et qu'il était supérieur dans ce camp. Là encore, nous

23 ne savons pas qu'elle était cette véritable position.

24 Il est dit également dans l'acte d'accusation que M. Mucic avait

25 des raisons de croire et de savoir que ses subordonnés avaient commis un

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1 certain nombre de crimes. Mais qu'est-ce qu'un subordonné ?

2 Il est accusé de ne pas avoir pris des mesures que l'on peut

3 attendre d'une personne occupant un poste de supérieur hiérarchique. Cela

4 veut dire quoi : "ce que l'on peut attendre d'eux" ? Peut-on demander à

5 quelqu'un de répondre de quelque chose qu'il n'a pas fait, alors qu'on

6 s'attendait à ce qu'il le fasse. On ne peut pas véritablement s'attendre

7 que quelqu'un réponde de cette responsabilité-là. Ce type de

8 responsabilité peut-il être défini comme un crime de guerre ? Je crois que

9 le Statut et les conventions en vigueur ne vont pas dans ce sens.

10 Que peut-on attendre de quelqu'un ? On peut exiger quelque

11 chose, demander quelque chose, quelqu'un peut avoir des responsabilités

12 juridiques, etc., mais peut-on véritablement tenir pour responsable

13 M. Mucic des actes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation ? Je

14 crois qu'il y a un problème de formulation. Je ne suis pas en train de

15 couper les cheveux en quatre, mais je souligne simplement des questions

16 très importantes.

17 Cinquièmement, il est dit dans l'acte d'accusation que M. Mucic

18 était responsable des travaux et du travail dans le camp de Celebici, mais

19 il n'est pas dit comment.

20 Sixièmement, le conflit en Bosnie-Herzégovine, Madame et

21 Messieurs les Juges, n'était pas un conflit international comme cela est

22 dit dans la version en anglais de l'acte d'accusation. Il y avait un

23 peuple, une nation, et je crois que l'on ne peut pas aller plus loin, il y

24 a simplement une mauvaise interprétation des faits de la part de

25 l'accusation. Il est dit dans cet acte que c'était un conflit entre états,

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1 mais cela ne correspond pas à la réalité.

2 La Bosnie-Herzégovine, au moment de la période couverte par

3 l'acte d'accusation, était un état internationalement reconnu composé de

4 trois nations différentes, et on ne peut parler de guerre internationale.

5 Même si, effectivement, il y a eu une partie rebelle qui aurait pu être

6 assistée par un état étranger. Il peut y avoir effectivement des troubles

7 qui peuvent éventuellement permettre de qualifier la situation de guerre

8 civile. Mais, l'agression de la République Fédérale de la Yougoslavie est

9 un autre problème. Les victimes présumées n'étaient pas membres des forces

10 armées de l'ancienne RSFY, par conséquent, elles ne peuvent pas être des

11 personnes protégées et tombées sous le coup du droit international et des

12 conventions.

13 M. Jan (interprétation). – Peut-être, pourriez-vous en parler

14 dans votre plaidoirie ? Parlez-nous des témoignages que nous allons

15 entendre. Nous n'allons pas prendre de décisions sur ces questions,

16 maintenant. Nous traiterons ceci à la fin des présentations des éléments

17 de preuve de la défense.

18 M. Olujic (interprétation). – Merci. Merci, M. le Président.

19 M. Jan (interprétation). – Parlez-nous des témoignages que nous

20 allons entendre. Quelle est la relation entre ces témoignages et

21 l'accusé ?

22 Nous n'allons pas statuer sur la nature du conflit, était-il

23 international ou national. Nous n'allons pas décider s'il y avait bien

24 responsabilité du supérieur hiérarchique et expliquer ce concept.

25 M. Olujic (interprétation). – Mais, tous ces points sont liés,

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1 Monsieur le Juge. C'est bien ce qui est contenu dans l'acte d'accusation,

2 en tout cas dans sa formulation actuelle. Au cours des travaux, nous avons

3 objecté à cette formulation, bien sûr, dans ma plaidoirie finale, je

4 développerais ces arguments. Il ne s'agit là que de remarques

5 préliminaires qui me permettent de prouver l'incohérence de l'acte

6 d'accusation contre mon client. C'est pourquoi je passe en revue les

7 différents points.

8 M. Jan (interprétation). – Lorsque vous nous donnerez votre

9 plaidoirie finale, vous pourrez aborder ces points.

10 M. le Président (interprétation). – Je vous ai demandez quels

11 allaient être vos propos. Lorsque je vous ai posé cette question, je

12 voulais simplement vous demander quelle allait être la direction générale

13 des témoignages des personnes que vous allez citer à la barre. Je ne vous

14 demande pas de donner des arguments que vous allez répéter lors de votre

15 plaidoirie finale. Vous-même ne devez pas témoigner. Ce n'est pas à vous

16 de le faire. Beaucoup de ce que vous êtes en train de dire, ne sera pas

17 présenté comme élément de preuve par aucun des témoins. Je n'aime par

18 interrompre les conseils de la défense lorsqu'ils ceux-ci s'expriment,

19 mais je veux simplement qu'ils utilisent leur jugement personnel pour

20 savoir quels sont les arguments à présenter. Là, je crois que vous

21 n'adoptez pas la bonne attitude. Ce sont les mêmes choses que vous direz

22 dans le cadre de votre plaidoirie finale. Par conséquent, dans ce cadre

23 là, actuellement, je pense que vous n'avez rien à ajouter.

24 M. Olujic (interprétation). – En droit, nous pourrions dire

25 beaucoup de chose, mais bien sûr c'est votre décision que je suivrais. Je

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1 n'ai pas l'intention d'aborder en détails tous ces arguments, je veux

2 faire référence aux témoins que nous voulons appeler à la barre, mais je

3 voulais établir un lien entre les témoins de la défense et l'acte

4 d'accusation avec les travaux que nous avons réalisés jusqu'ici.

5 Permettez-moi, cependant, de vous dire quels vont être nos objectifs. Nous

6 allons couvrir un certain nombre de domaines, l'arrestation de Vienne en

7 particulier : des témoins comparaîtront à ce propos. Il est important de

8 souligner, à cet égard, que nous allons tenter de prouver qu'il y a un

9 certain nombre d'omissions de la part de la police autrichienne et du

10 système judiciaire autrichien. Nous pensons que les informations saisies,

11 l'ont été de façon illégale.

12 En ce qui concerne l'importance du poste de M. Mucic et de son

13 poste de supérieur hiérarchique et donc de sa responsabilité, nous ferons

14 intervenir certains témoins qui diront qu'à l'époque, il était impossible

15 d'organiser des forces régulières d'une manière ou d'une autre. Il n'y

16 avait pas de subordination politique ou militaire, ni même dans la police,

17 il n'y avait plus de réglementation ni de loi portant sur la mise en place

18 de ces forces.

19 D'autre part, nous prouverons que M. Mucic n'était pas un

20 officier. Il n'a pas été nommé à un poste de commandement. Grâce à nos

21 témoins, nous établirons le fait qu'il ne portait pas d'insigne faisant

22 état d'un quelconque poste ou d'un quelconque grade, et qu'il n'avait

23 aucune compétence -parce que, justement, il n'occupait pas ce type de

24 poste.

25 Nous avons déjà entendu de nombreux témoins s'exprimer sur ce

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1 point, mais d'autres viendront confirmer les dires des premiers. Ils nous

2 diront que M. Mucic était absent de Konjic dans la majeure partie de la

3 période couverte par l'acte d'accusation. Par conséquent, on ne peut pas

4 imaginer un commandant de camps s'absenter de son lieu de travail pendant

5 une longue période, en plein milieu de la guerre.

6 D'autre part, en ce qui concerne la nature internationale ou

7 nationale de la guerre, nous prouverons que ce n'était pas un conflit

8 international.

9 En ce qui concerne les conditions inhumaines régnant à Celebici,

10 la détention illégale de civils et la destruction de propriétés et de

11 biens de certains détenus, l'accusation n'a établi aucun de ces faits. Au

12 contraire, les témoins de l'accusation, dans leurs déclarations, se sont

13 exprimés en faveur de M. Mucic. Par conséquent, je n'ai pas l'intention de

14 faire comparaître des témoins qui viendraient témoigner sur ces crimes

15 particuliers. Je parle notamment du témoignage du témoin-expert, ainsi que

16 des témoignages d'autres témoins, appelés par le premier accusé et déjà

17 entendus par cette Chambre de première instance. Nous allons donc éviter

18 les doublons, nous allons éviter de re-prouver des faits déjà établis.

19 Enfin, nous voudrions attirer votre attention sur ce qui est, à

20 notre avis, un point crucial, qui permettra d'établir la vérité. Toutes

21 ces allégations proférées à l'encontre de l'accusé, tous les témoignages

22 et autres éléments de preuve, Madame et Messieurs les Juges, seront

23 couverts dans ma plaidoirie finale, comme vous me l'avez demandé. A ce

24 moment-là, j'étayerai ces témoignages par des références faites à des

25 choses dites dans le cadre de ces travaux, et à d'autres sources

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1 pertinentes.

2 Nous avons simplement tenté aujourd'hui d'éclairer les

3 directions que va suivre la défense, de faire un lien entre les

4 témoignages des témoins et l'acte d'accusation, tous les crimes reprochés

5 à mon client, M. Zdravko Mucic. Tout ceci, vous le verrez, sera fait dans

6 le cadre d'une analyse logique. Je crois que, malgré les crimes reprochés

7 à mon client, je montrerai qu'il est innocent. C'est tout ce que je tenais

8 à dire. Maintenant, avec votre permission, Madame et Messieurs les Juges,

9 nous voudrions appeler nos témoins.

10 Mme Residovic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,

11 puis-je intervenir, s'il vous plaît, avant l'apparition du premier témoin

12 de Me Olujic ?

13 M. le Président (interprétation). - Exprimez-vous.

14 Mme Residovic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,

15 j'ai peut-être mal compris vos remarques. Mais, au début des remarques que

16 vous avez formulées à mon collègue, j'ai compris que la défense de

17 M. Delalic avait perdu un droit. J'aimerais donc demander une correction

18 ou un éclaircissement.

19 Je voudrais me référer à l'article 84 du Règlement, selon

20 lequel, avant que l'accusation ne présente ses arguments, chaque partie

21 peut formuler une déclaration liminaire. La défense de M. Delalic ne l'a

22 pas fait, celle de M. Mucic l'a fait, mais avec l'autorisation de la

23 Chambre de première instance.

24 Dans l'article 84, il est dit que la défense peut décider de

25 faire sa déclaration après que le Procureur a présenté ses moyens de

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1 preuve et avant de présenter elle-même ses propres moyens de défense. La

2 défense de M. Delalic a choisi de prononcer une déclaration liminaire

3 brève, indiquant quel type de témoins allait être appelé à la barre, mais

4 n'a pas estimé nécessaire de faire un discours trop long. C'est la raison

5 pour laquelle je ne comprends pas vos remarques.

6 Peut-être y a-t-il eu un problème d'interprétation ? Je n'ai pas

7 compris vos remarques selon lesquelles nous avions perdu notre droit à une

8 déclaration liminaire. Nous l'avons fait avant la présentation de nos

9 témoins. Nous avons dit que nous allions appeler un certain nombre de

10 témoins-experts et d'autres témoins qui allaient contrer les allégations

11 de l'acte d'accusation.

12 M. Jan (interprétation). - Mais vous avez eu la possibilité de

13 vous exprimer...

14 M. le Président (interprétation). - Selon le Règlement, vous

15 pouvez choisir de faire votre déclaration liminaire avant la présentation

16 de vos arguments ou après la présentation des éléments de preuve de

17 l'accusation. Il suffit de vous référer à l'article 84, vous avez toujours

18 ce droit.

19 Mme Residovic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président. Je

20 voulais que les choses soient bien claires. Nous n'aurons plus de

21 déclarations liminaires à faire, mais à la fin de la présentation des

22 éléments de preuve de la défense, nous allons nous prévaloir de

23 l'article 86, afin de prononcer notre plaidoirie.

24 Je voulais simplement être certaine que nous n'avions pas perdu

25 de droit comme je l'avais compris en écoutant l'interprétation. Par

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1 conséquent, à la fin de la présentation des éléments de preuve, nous

2 prononcerons notre plaidoirie. Merci.

3 M. le Président (interprétation). - Bien sûr, c'est notre

4 position. Maître Olujic vous pouvez maintenant appeler votre témoin.

5 M. Jan (interprétation). - C'est un témoin protégé, parce qu'il

6 faut baisser les rideaux.

7 M. Olujic (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge, c'est

8 effectivement un témoin protégé.

9 M. le Président (interprétation). - Nous venons d'informer la

10 régie qu'il faut également organiser la déformation des traits du visage

11 pour que les témoins ne soient pas reconnus à l'extérieur.

12 (L'audience est à huis clos partiel, le témoin est introduit

13 dans le prétoire).

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25 (L'audience est levée à 16 heures 45).