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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-21-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Lundi 3 août 1998
4 L'audience est ouverte à 14 heures 40.
5 M. le Président (interprétation). - Bonjour Mesdames et
6 Messieurs. Nous avons sous les yeux une demande qui émane du Procureur et
7 qui demande la présentation de nouveaux moyens de preuve.
8 J'aimerais savoir s'il y a des objections à cette requête.
9 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, la
10 défense de M. Delalic a déjà donné sa réponse eu égard à l'accusé que je
11 défends, réponse donc à cette requête. Nous nous réunissons cet après-midi
12 sur votre demande pour examiner les arguments présentés oralement et en
13 rapport avec cette requête de l'accusation.
14 M. le Président (interprétation). – Maître McHenry, est-ce que
15 nous pouvons entendre la teneur de votre requête je vous prie ?
16 Mme McHenry (interprétation). – Bonjour Monsieur le Président,
17 bonjour Madame et Monsieur les Juges.
18 M. le Président (interprétation). - Bonjour.
19 Mme McHenry (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.
20 Je ne vais pas revenir sur ce qui est déjà exposé dans notre requête
21 écrite, mais ce que j'aimerais faire cet après-midi, c'est simplement
22 résumer brièvement certains des arguments et répondre, bien entendu, aux
23 questions que la Chambre de première instance pourrait me poser.
24 En bref, le Procureur souhaite présenter trois témoins qui
25 pourront soumettre à la Chambre de première instance des documents
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1 récemment obtenus par l'accusation.
2 Je pense que l'une des premières questions qui se posent est
3 la suivante : ces documents sont-ils pertinents ?
4 Il est tout à fait manifeste, me semble-t-il, dès la lecture
5 de certains de ces documents, qu'ils ont une pertinence directe eu égard à
6 un certain nombre de questions qui ont été évoquées au cours de ce procès.
7 Ce sont des documents d'une importance cruciale et la défense
8 en fait n'a rien tenté pour remettre en cause l'extrême pertinence de ces
9 documents pour vous, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges.
10 Deuxième question qui se pose : est-ce que l'accusation a
11 fourni tous les efforts nécessaires pour obtenir ces documents avant la
12 fin de l'audition de ces témoins ?
13 Dans notre requête, nous décrivons certains de ces efforts qui
14 sont en si grand nombre que je ne vous infligerai pas leur description
15 détaillée ici aujourd'hui. Mais il ne fait absolument aucun doute que nous
16 avons tout fait pour obtenir tous les documents pertinents d'un grand
17 nombre de témoins ainsi que du gouvernement de Bosnie-Herzégovine avant la
18 fin de l'audition de nos témoins.
19 Enfin, le Procureur a recouru à la demande et à l'obtention de
20 mandats de perquisition, ce qui nous a aidé à obtenir un certain nombre de
21 ces documents.
22 Et une autre question qui se pose consiste à savoir si la
23 présentation de ces moyens de preuve porte préjudice de façon inéquitable
24 à la défense.
25 Le Procureur affirme que la réponse à cette question est à
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1 l'évidence une réponse négative. En fait, je ne vois pas ce qui pourrait
2 être avancé pour soutenir que la défense a subi un préjudice. Si petit
3 préjudice il y avait, il conviendrait que la défense puisse elle-même
4 présenter de nouveaux moyens de preuve compte tenu du champ d'application
5 très limité que l'accusation demande à voir appliquer ici, ce qui je pense
6 ne retardera pas indûment les débats.
7 Le Procureur affirme de façon globale que les moyens de
8 preuves supplémentaires qui pourraient être présentés pourraient aider la
9 Chambre de première instance à parvenir à la vérité.
10 Au vu de tout ce qui a déjà été démontré, le Procureur affirme
11 qu'effectivement ces documents vont contribuer de façon positive au
12 processus de découverte de la vérité et donc permettront de rendre une
13 meilleure justice sans porter préjudice en aucun cas à l'équité du procès
14 des accusés. Cela donc n'aura aucune influence négative sur qui que ce
15 soit concerné dans ce procès.
16 Maintenant, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges,
17 si vous avez quelques questions précises et quelques questions générales à
18 nous poser, nous sommes tout à fait prêts à y répondre ; les autres
19 détails dont vous avez besoin sont, je le crois, j'en suis convaincu,
20 présentés dans notre requête écrite.
21 M. le Président (interprétation). - Merci. Puis-je entendre la
22 défense ?
23 Mme Residovic (interprétation) - Monsieur le Président, je vous
24 prierai de pouvoir passer au pupitre qui se trouve à droite de la table
25 car l'interprétation que j'entends dans mes écouteurs ne cesse d'être
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1 interrompue.
2 M. le Président (interprétation). - Bien sûr.
3 Mme Residovic (interprétation) - Monsieur le Président, je dois
4 m'exprimer d'emblée eu égard aux remarques présentées par ma collègue,
5 Me McHenry, pour affirmer que la défense considère sans l'ombre d'un doute
6 qu’en ce moment il n'y a pas de place pour discuter de la pertinence, et
7 la défense estime également qu'il n'est pas question de parler de
8 pertinence par rapport à ces nouveaux moyens de preuve eu égard à l'accusé
9 Zejnil Delalic.
10 Je tiens à dire immédiatement également que la réouverture de la
11 présentation des moyens de preuve, compte tenu de la compréhension dont a
12 fait preuve la défense, comme l’a souligné ma collègue Me McHenry, porte
13 effectivement atteinte au droit de la défense en
14 constituant une violation des articles 20 et 21 du Statut.
15 Dans sa réponse écrite déposée à la demande de l'accusation,
16 réponse écrite que nous avons remise au Tribunal le 31 juillet 1998, nous
17 ne mentionnons que les éléments qui permettent à ce stade du procès de
18 poser la question de la possibilité de la réouverture de la présentation
19 des moyens de preuve en raison d'une prétendue existence de nouveaux
20 moyens de preuve.
21 Nous avons donc respecté le Règlement, la position prise par
22 cette Chambre de première instance qui a été présentée de la façon la plus
23 claire le 28 juillet, lorsque le Procureur a été invité à fournir des
24 raisons valables pour prolonger ce procès qui dure pour l'accusation
25 depuis 1995.
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1 L'accusation a donc été invitée à prouver qu'elle a déjà déployé
2 tous les efforts nécessaires pour présenter à la Chambre de première
3 instance les éléments, moyens de preuve existants.
4 Dans ces conditions, je me contenterai d'exposer brièvement le
5 contenu de notre réponse écrite, mais j'insisterai oralement sur le
6 point 4 que l'accusation fait entrer dans les débats sans y être
7 autorisée. Le Procureur affirme, en effet, qu'après la clôture de la
8 présentation des moyens de preuve de l'accusation la pertinence des
9 nouveaux moyens de preuve est un élément primordial.
10 La position de la défense de M. Delalic est la suivante :
11 premièrement, lors de l'audience du 24 juillet, le représentant du
12 Procureur a demandé oralement l'autorisation de réouvrir la présentation
13 de ces moyens de preuve dans ce procès.
14 Nous estimons que la Chambre de première instance a examiné
15 cette demande orale lors de l'audience du 24 juillet et a rendu une
16 décision à ce sujet.
17 Deuxièmement, le Procureur n'a pas satisfait aux critères
18 juridiques indispensables pour permettre une réouverture de la
19 présentation de ces moyens de preuve. Le Procureur en effet n'a pas prouvé
20 qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces moyens
21 de preuve avant la fin de ces moyens de preuve le 16 février 1998.
22 Troisièmement, le Procureur, en dépit des critères exigés de lui
23 et des questions que lui a posées la Chambre de première instance, le
24 Procureur donc a introduit la question de la pertinence, de la prétendue
25 pertinence de ces nouveaux moyens de preuve.
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1 Eu égard à la première question, et c'est ce que nous disons
2 dans notre réponse écrite, nous estimons que la Chambre de première
3 instance a décidé le 24 juillet qu'il était impossible de présenter des
4 moyens de preuve grâce à la déposition de Rajko Dordic, Stephen Chambers
5 puisqu'il s'agit de moyens de preuve nouveaux et nous estimons que la
6 Chambre de première instance a également décidé qu'il était impossible
7 d'évoquer la possibilité d'une nouvelle présentation des moyens de preuve.
8 Cette Chambre de première instance a également décidé que le
9 Pr Stegnar ne pouvait pas témoigner car l'étendue de son expertise a déjà
10 fait l'objet d'une décision de la part de la Chambre de première instance
11 et de la Chambre d'appel dans ce Tribunal.
12 De ce point de vue , nous avons une position que nous avons
13 présentée de la façon la plus claire, aussi bien par écrit que lorsque
14 nous avons répondu oralement à la demande du Procureur portant sur la
15 réouverture de la présentation de ces moyens de preuve. Nous affirmons
16 qu'il est indispensable de respecter les critères juridiques eu égard à
17 cette réouverture et que ces critères à respecter sont ceux que la Chambre
18 de première instance a évoqués le 24 juillet, à savoir que le Procureur a
19 pour devoir de prouver qu'il a pris toutes les mesures raisonnables afin
20 d’obtenir ces moyens de preuve par voie de témoins ou de documents avant
21 l'achèvement de la présentation de ces moyens de preuve principale le
22 16 février 1998.
23 Monsieur le Président, vous avez établi comme critères décisifs
24 un certain nombre de critères à satisfaire et les propos qui décrivent ces
25 critères peuvent se trouver au compte rendu aux pages 14 950 et 14 972.
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1 Toute autre modalité serait contraire à l'exigence de cette
2 Chambre de première instance, à savoir le déroulement d'un procès
3 équitable et rapide stipulé aux articles 20 et 21 du Statut.
4 Dans sa requête écrite, le Procureur, souhaitant fournir des
5 bases à la Chambre de première instance pour prendre une décision
6 positive, le Procureur donc cite les décisions prises dans les
7 affaires Kovacevic et Furundzija. Mais aucune de ces positions n'a le
8 moindre rapport avec la question de droit qui est débattue ici aujourd'hui
9 devant cette Chambre de première instance.
10 En agissant comme nous le faisons, nous essayons de répondre à
11 une éventuelle affirmation selon laquelle un précédent existerait pour
12 autoriser et faire droit à la demande présentée aujourd'hui. Dans le cas
13 de Kovacevic, la décision rendue a été rendue dans les étapes
14 préliminaires du procès avant l'ouverture du procès, au moment où l'accusé
15 n'avait passé que dix mois en prison, alors que dans le procès auquel nous
16 participons ici la demande de réouverture de présentation des moyens de
17 preuve est présentée, alors que les moyens de preuve de l'accusation et de
18 la défense est achevée et que près d'un an s’est écoulé depuis le début du
19 procès, alors que les accusés sont en prison depuis pratiquement deux ans.
20 La situation juridique, la situation concrète dans le cas de
21 Fufundzija est absolument différente. C'est ce que nous expliquons dans
22 notre réponse écrite, et aujourd'hui je me contenterai de souligner que
23 cette question a été posée dans l'affaire Furundzija alors que l'accusé
24 n'avait passé que six mois en détention.
25 Dans sa requête, le Procureur n'a pas été capable de confirmer
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1 que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine lui a refusé sa coopération.
2 Dans notre réponse, nous soumettons l’annexe 1A et B qui contient les
3 déclarations de notre collègue Me Niemann devant cette Chambre de première
4 instance lorsqu'il s'est exprimé en rapport avec la sub poena. Nous
5 soumettons également la déclaration de Me McHenry et un mémoire échangé
6 entre le Tribunal,
7 la Chambre de première instance et le gouvernement de Bosnie-Herzégovine
8 sur ce sujet.
9 Il apparaît tout à fait manifestement que devant le Procureur et
10 devant nous-mêmes existe également l'article 29 du Statut. Donc, si le
11 Procureur avait eu la moindre difficulté eu égard au contenu de cet
12 article, il aurait pu demander l'aide de la Chambre de première instance.
13 J’aimerais vous rappeler, Monsieur le Président, qu'au moment de
14 la présentation des moyens de preuve de la défense, vous avez vous-même, à
15 plusieurs reprises, attiré l'attention de chacun sur le contenu de cet
16 article et vous m'avez décrit les conditions auxquelles doit se plier la
17 défense en vertu de cet article si elle ne demande pas l’aide de la
18 Chambre de première instance.
19 Le Procureur affirme qu'il ne disposait pas de forces de police.
20 Nous ajoutons qu'il convient de se rappeler la déposition d'un témoin du
21 Procureur, Régis Abreba qui, depuis le printemps 1995, affirme que
22 douze enquêteurs menaient des enquêtes dans la région de Bosnie-
23 Herzégovine, et que depuis 1996 le Procureur dispose d'un bureau en
24 Bosnie-Herzégovine où il a à sa disposition d'autres instruments lui
25 permettant de mener des enquêtes ainsi que, depuis peu, la possibilité de
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1 demander la coopération des forces de l’ASFOR.
2 En outre, la Chambre de première instance a indiqué, à juste
3 titre, au Procureur que des institutions existent depuis de nombreuses
4 années et que des efforts plus importants auraient pu être fournis pour
5 mener des recherches documentaires dans des archives à une époque plus
6 opportune, c'est-à-dire à une époque qui eût permis un procès rapide et
7 équitable.
8 Il apparaît manifestement, dans la requête du Procureur, qu'il
9 collabore avec les institutions étatiques depuis trois ans et que, depuis
10 deux ans et demi, il a des contacts avec une personne qui a conservé par-
11 devers elle un certain nombre de documents.
12 Donc, selon ses propres dires, le Procureur n'a pas déployé tous
13 les efforts pour obtenir la collaboration d'un témoin ou parvenir à avoir
14 accès à ces documents.
15 Jasna Dumur connaît toutes les personnes impliquées dans ce
16 procès. Il apparaît
17 donc étonnant qu'elle n'ait eu certaines adresses que quelques jours avant
18 sa déposition. Et à cet égard, le Tribunal n'a pas respecté la teneur de
19 l'article 29 en ne demandant ni une sub poena ni la moindre mesure de
20 coercition susceptible d’obtenir l’accès à des éléments de preuve
21 considérés comme indispensables.
22 En ce qui concerne la déposition de M. Rajic, rappelez-vous
23 l'audience du 24 juillet où nous avons présenté un certain nombre
24 d'arguments tout à fait utiles, comme nous l'avons fait d'ailleurs au
25 moment de l’audition du Pr Stegnar en nous opposant à ces témoins en
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1 réfutation.
2 Par conséquent, la défense de M. Delalic est absolument claire
3 eu égard à cette demande de réouverture de la présentation des moyens de
4 preuve et donc à la continuation du procès.
5 Nous l'avons déjà dit clairement à plusieurs reprises devant
6 cette Chambre de première instance : entendre de nouveaux moyens de preuve
7 signifierait faire entrave de façon tout à fait claire aux droits de
8 l'accusé en vertu de l'article 21, et signifierait également une
9 prolongation indue du procès eu égard à l'article 20.
10 Le Procureur va devoir présenter de nouveaux moyens de preuve,
11 prouver l'existence de ces moyens. La défense devra nécessairement
12 bénéficier du droit de mener certaines enquêtes pour vérifier ces moyens
13 de preuve et présenter ses propres moyens de preuve. Et dans ce cas, le
14 Procureur aura un droit de réplique, ce qui bien entendu prolongera les
15 débats.
16 Je dois vous dire, Monsieur le Président, que dans la dernière
17 période le Procureur nous a communiqué non seulement ce que vous avez à
18 votre disposition, mais également un certain nombre de documents qui, une
19 fois examinés de façon détaillée, peuvent contredire de la façon la plus
20 évidente les moyens de preuve déjà présentés.
21 Donc un examen rapide de ces éléments nous indique déjà que, si
22 la défense a
23 demandé au Procureur de nous remettre l'ensemble des éléments découverts
24 sur les lieux, nous n'avons pas encore obtenu tous ces documents et nous
25 avons, en revanche, reçu des documents qui n'ont pas été découverts sur
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1 les lieux.
2 En conséquence, la situation dans laquelle la défense se
3 trouverait en cas de réouverture de la présentation des moyens de preuve
4 de l'accusation exigerait une période longue, plusieurs semaines, peut-
5 être même plusieurs mois pour permettre à la défense d'examiner ces moyens
6 de preuve supplémentaires du point de vue de leur authenticité, de leur
7 valeur probante et de leur pertinence.
8 Permettez-moi maintenant, Monsieur le Président, de... d'évoquer
9 à présent le quatrième chapitre de la requête du Procureur. J'ai déjà
10 évoqué les critères imposés par la Chambre de première instance au
11 Procureur le 24 juillet ainsi que les demandes présentées ce jour-là. En
12 dépit de cela, dans sa requête écrite, le Procureur examine dans le
13 chapitre 4 la prétendue pertinence des éléments de preuve supplémentaires
14 qu'il demande à faire entendre en s'appuyant notamment sur la recevabilité
15 des moyens de preuve dans des procès relevant du droit civil.
16 Dans ses propos liminaire aujourd'hui, le Procureur a souligné
17 qu'à son avis il s'agissait de critères tout à fait primordiaux pour vous
18 permettre de décider s'il y avait lieu ou pas d'autoriser une réouverture
19 de la présentation de ces moyens de preuve. Les documents sont décrits
20 dans le texte du Procureur et évalués comme s'ils étaient déjà soumis au
21 Tribunal et en sus de cela le Procureur évoque de façon détaillée
22 l'ensemble des documents dont il est question.
23 Cela fait un an et demi que nous participons à ce procès et au
24 cours de cette année et demie la Chambre de première instance nous a
25 enseigné de la façon la plus nette la manière appropriée de présenter des
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1 moyens de preuve. Il m'apparaît que ce que nous lisons dans ce texte ne
2 correspond en rien à ce que vous nous avez appris eu égard à la
3 présentation de ces éléments de preuve et que ce qui est écrit dans le
4 texte est en contradiction également avec les
5 Règles du Tribunal, notamment du point de vue de la nécessité de mener un
6 procès rapide.
7 Je ne suis pas en train de dire que la Chambre de première
8 instance devrait demander aux parties avant l'ouverture du procès de
9 soumettre tous les documents susceptibles d'être présentés, d'en indiquer
10 la pertinence et que cela doit être fait avant l'ouverture du procès. Une
11 telle démarche ne serait pas acceptable à mon avis et la défense de
12 M. Delalic va tenter maintenant de fournir à la Chambre de première
13 instance les éléments susceptibles de lui permettre de trancher. Bien que
14 nous estimions que les documents proposés ne changeront rien du point de
15 vue de leur pertinence ou de leur valeur probante, ne changeront rien en
16 tout cas du point de vue de la défense de notre client, je me sens
17 contrainte de réagir à la liste très longue des documents indiqués dans le
18 texte du Procureur.
19 Le Procureur s'appuie sur l'existence d'un certain nombre de
20 systèmes juridiques relevant de plusieurs pays et je vous rappellerai à ce
21 sujet, Monsieur le Président, que vous avez également rendu des décisions
22 sur ce même sujet à deux reprises : une première fois, lorsqu'il était
23 question d'accepter les exigences de l'article 155, pardon, il était
24 question d'accepter la pièce à conviction 155 et d'exiger de l'accusation
25 un exemplaire de manuscrit lors de l'audience du 19 janvier et puis
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1 également lorsqu'il a été question des documents de Vienne à la même date.
2 Dans les deux cas, Monsieur le Président, vous avez examiné en
3 détail la question de la pertinence et dans les deux cas vous avez discuté
4 de façon très approfondie des systèmes juridiques différents qui sont en
5 vigueur dans plusieurs pays. Vous avez à ce moment-là insisté de façon
6 tout à fait précise sur la nécessité de l'existence d'une valeur probante.
7 En tant que juriste, en tant que professionnelle du droit depuis
8 plus de vingt-cinq ans, je sais bien que la question de la pertinence à ce
9 stade du procès, à savoir lorsque l'on parle de nouveaux moyens de preuve,
10 je sais donc que la pertinence est interprétée de façon tout à fait
11 stricte et circonscrite sur le plan juridique et que ce concept porte en
12 lui la nécessité que
13 soient... qu'existent deux éléments primordiaux : premièrement, la
14 nécessité qu'il soit prouvé qu'il est question de moyens de preuve
15 nouveaux, c'est-à-dire récemment découverts, moyens de preuve pour la
16 découverte desquels la partie qui les soumet ne peut pas être tenue
17 responsable ; et deuxièmement il faut qu'il soit prouvé que ces moyens de
18 preuve supplémentaires ont une telle valeur probante, qu'ils sont
19 susceptibles d'amener la Chambre de première instance à modifier de façon
20 radicale son point de vue préalable.
21 Par exemple, s'il existait jusqu'à ce stade du procès des moyens
22 de preuve susceptibles d'être à décharge, les moyens de preuve
23 supplémentaires devraient être en mesure d'aller dans le sens de la charge
24 et vice versa. Donc à ce stade du procès, la pertinence de moyens de
25 preuve supplémentaires dépend d'éléments tout à fait primordiaux eu égard
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1 aux charges retenues contre un accusé.
2 C'est seulement si cette situation, si ces critères sont
3 respectés qu'il peut être envisagé d'accepter ces nouveaux moyens de
4 preuve.
5 La défense estime qu'aucun des moyens de preuve proposés
6 aujourd'hui ne répond à cette définition. De ce point de vue, la pratique
7 judiciaire ne considère pas qu'il soit acceptable que des moyens de preuve
8 supplémentaires soient présentés pour redire ce qui a déjà été dit à
9 l'aide de moyens de preuve antérieurs.
10 Je vous rappellerai, Monsieur le Président, qu'à plusieurs
11 reprises, lorsque nous présentions les moyens de preuve de la défense,
12 vous m'avez mise en garde quant au fait que la présentation de moyens de
13 preuve supplémentaires portant sur des éléments faisant déjà l'objet
14 d'éléments de preuve antérieurs, eh bien que cette présentation de moyens
15 de preuve nouveaux n'ajoute rien à la valeur probante ou à la pertinence
16 des moyens de preuve déjà présentés jusque-là.
17 Du point de vue de la défense de M. Delalic, les éléments de
18 preuve énumérés au chapitre 4, page 11.45 A à C de sa requête, la défense
19 de M. Delalic donc estime ces éléments
20 totalement dépourvus de pertinence.
21 La défense estime que ces documents ne consisteraient qu'à
22 répéter ce qui a déjà été dit par un certain nombre de témoins en ce qui
23 concerne la situation des personnes détenues à Celebici. Autrement dit, il
24 y aurait amoncellement de moyens de preuve, multiplication de moyens de
25 preuve au sujet d'un point qui constitue un point de droit que seule la
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1 Chambre de première instance est en mesure de trancher.
2 S'agissant maintenant des éléments évoqués dans les
3 paragraphes D à F du point 45 du chapitre 4 de la requête de l'accusation,
4 la défense estime qu'ils sont dépourvus de pertinence, qu'ils n'ont rien à
5 voir avec la position de l'accusation et rien à voir non plus avec la
6 situation de l'un quelconque des quatre accusés et encore moins de
7 M. Delalic.
8 Le document évoqué au point F du paragraphe 45 du chapitre 4 de
9 la requête de l'accusation est une tentative de la part de l'accusation
10 d'accéder à un témoin de la défense. Ce document est non pertinent, n'a
11 aucune valeur probante, etc., et il n'est pas pertinent parce que si le
12 Procureur estimait qu'il s'agissait d'un moyen de preuve pertinent, il
13 l'aurait soumis à la Chambre de première instance lorsqu'il en a parlé
14 dans le cadre de l'article 29 C du Statut ; il en aurait proposé le
15 versement au dossier, comme il l'a fait à plusieurs reprises au cours du
16 procès.
17 Dans les points 48 et 49 de sa requête, le Procureur décrit et
18 évoque la prétendue pertinence d'une lettre qui aurait été trouvée chez
19 Zejnil Delalic. Je ne souhaite pas rentrer dans le détail de cette
20 question ici aujourd'hui parce qu’il existe une décision du Tribunal
21 portant sur des documents découverts selon des modalités comparables, mais
22 je tiens à dire que pour que ce document soit considéré comme pertinent,
23 il convient qu'un certain nombre d'éléments existent. Or le Procureur
24 interprète cette lettre sur la base de la déposition d'un témoin qui est
25 pratiquement un témoin de quatrième, c'est-à-dire sur ce qu'une personne a
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1 dit à une autre personne, et ce que le témoin a dit au sujet de ce qu'il a
2 entendu dire d'une troisième personne au sujet des deux affirmations
3 précédentes. Donc une telle lettre n'a pas le moindre rapport avec
4 la situation de M. Delalic.
5 Il peut en revanche s'agir éventuellement d'une tentative
6 d'influer le témoin qui aurait pour but de rendre ce document pertinent.
7 Mais la personne dont il est question dans ces paragraphes, personne sur
8 laquelle cette lettre est censée avoir été trouvée, n'a jamais figuré sur
9 la liste des témoins de l'accusation ou de la défense.
10 Le document évoqué au point 50 I a est dépourvu de pertinence et
11 n'a pas le moindre rapport avec le procès du point de vue de l'accusation.
12 Il s'agit simplement de la confirmation selon laquelle des documents
13 présentés par l’accusation depuis sont dans les locaux d’une commission
14 étatique à Sarajevo depuis février 1997. Donc si le Procureur avait
15 travaillé comme il aurait dû travailler, ce paragraphe suffit à prouver
16 que ce document aurait pu être mis à sa disposition à une date bien
17 antérieure.
18 La défense de Delalic estime qu'il est question ici d'un
19 document non signé, daté du 30 mai 1992 auquel le Procureur accorde une
20 valeur probante eu égard à M. Delalic alors que le nom de M. Delalic n'est
21 évoqué à aucun moment dans ce document. Ce document n'est pas signé et si
22 nous lisions les noms qui y figurent écrits à la machine, nous trouvons
23 les noms du commandant de la Défense territoriale, du dirigeant du MUP, du
24 commandant du HVO, mais il n'y a aucun nom d'une personne qui aurait été
25 évoquée à plusieurs reprises au cours de ce procès.
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1 Les moyens de preuve soumis au Tribunal ont prouvé amplement à
2 la Chambre de première instance jusqu'à présent que M. Delalic n'a
3 absolument aucun rapport avec le coordinateur des opérations de combat et
4 qu'il n'a jamais, à quelque moment que ce soit, rempli ces fonctions.
5 Nous avons vu qui coordonnait ces opérations militaires à
6 Bradina ou au cours de l'opération Oganj ou au cours d'autres opérations,
7 mais jamais le nom de M. Delalic n'a été cité à ce sujet.
8 Donc la pertinence de ce document par rapport à M. Delalic, qui
9 en outre n’est en fait qu’un formulaire sans signature, et qui en outre
10 n'a pas le moindre rapport avec l’un quelconque des autres accusés, donc
11 la valeur de ce document est nulle.
12 Le paragraphe 50H, le document évoqué au point H, n'a pas non
13 plus la moindre pertinence. Il est en effet question de la situation des
14 prisonniers qui n'est décrite nulle part ailleurs. Le Procureur devrait
15 d'ailleurs faire la preuve de la chaîne de conservation de ce document, de
16 son authenticité, etc., et le fait que ce document émane de M. Delalic.
17 Cela n'est pas fait. Donc du point de vue de la défense de
18 M. Delalic, ce document a pas le moindre rapport avec le procès car les
19 échanges de prisonniers n'ont rien à voir avec M. Delalic puisque c'était
20 éventuellement la responsabilité des gardiens ou d'autres personnes qui
21 éventuellement aurait maltraité des témoins.
22 Les éléments évoqués au point 50L de la requête du Procureur
23 n'ont pas non plus la moindre pertinence du point de vue de la
24 responsabilité de M. Delalic évoquée au chef n° 7 de l'acte d'accusation.
25 Si l'authenticité de ce document était prouvée, il ne s'agirait
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1 en fait que d'un des nombreux moyens de preuve que cette Chambre de
2 première instance a eu à sa disposition quant aux fait que le groupe
3 tactique a été utilisé pour transmettre des informations, car il se
4 trouvait tout près des lignes de front.
5 Autrement dit, le groupe tactique, ces membres et toutes autres
6 personnes proches des lignes de front pouvaient être utilisés pour
7 transmettre des informations à Sarajevo.
8 Le document évoqué au point 50M ne peut pas non plus être
9 considéré comme un document nouveau pour les raisons déjà évoquées, et
10 également parce qu'il est daté du 19 août 1992 et donc n'est qu'un des
11 nombreux moyens de preuve montrant que le groupe tactique transmettait des
12 ordres de Sarajevo à diverses autorités locales.
13 Les documents évoqués au point 50N et 0 ne portent que sur la
14 constitution de la commission qui interrogeait les prisonniers et
15 déterminait leur libération en vertu d'un certain nombre d'ordres.
16 Nous avons déjà vu des prisonniers qui ont été libérés selon ces
17 modalités. Nous avons vu des vidéo, nous avons vu d'autres moyens de
18 preuve tout à fait similaires à ceux qui sont évoqués dans ces paragraphes
19 lors de l'audition des témoins principaux.
20 Les documents évoqués au point 52P et Q ne peuvent pas non plus
21 être considérés comme des éléments nouveaux ou pertinents parce qu'un
22 grand nombre de témoins de l'accusation et de la défense ont été entendus
23 devant cette Chambre de première instance, qui ont confirmé la mort de
24 Zeljko Klimenta et le Procureur, en vertu des obligations qui lui
25 incombent, en vertu de l'article 66, l'accusation a donc fourni une
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1 déposition d'une personne qui a provoqué la mort de Zeljko Klimenta.
2 Ce fait est connu du Procureur depuis 1996, et ne peut donc pas
3 être considéré comme une nouveau moyen de preuve. Il n'a pas de pertinence
4 et doit être considéré comme un élément relevant du passé de ce procès.
5 Le document évoqué au point 52R consisterait également en une
6 indication multipliée du fait que le commandant de la prison ne
7 connaissait pas la cause réelle de la mort de certaines personnes. Des
8 éléments de preuve ont été présentés à cet égard au cours de ce procès, et
9 il convient à cet égard d'examiner la déclaration du Dr Petko Grubac et
10 d'autres moyens de preuve que je ne tiens pas à décrire en détail ici
11 aujourd'hui.
12 Dans le cadre de la défense de M. Zejnil Delalic, les documents
13 évoqués au point 52R n’ont pas le moindre rapport avec sa situation ni
14 avec les éléments évoqués au chef 7 de l'acte d'accusation. Le document
15 décrit dans le point 52 S de la requête du Procureur est décrit également
16 dans les articles 54 à 59 de la requête dans lesquels le Procureur affirme
17 que ce sont des documents qui prouvent la culpabilité de M. Delalic et qui
18 sont en rapport également
19 avec la culpabilité de M. Delic en rapport avec la déclaration faite par
20 M. Delic le 19 juillet.
21 Il s'agit de la photocopie d'un document, eu égard auquel la
22 défense de Zejnil Delalic souhaite affirmer que ce document n'a pas le
23 moindre rapport avec la situation de M. Delalic et la défense de
24 M. Delalic s'oppose à l'interprétation du Procureur pour les raisons
25 suivantes : d'abord le Procureur s'oppose à la décision de la Chambre de
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1 première instance sans la moindre raison. Deuxièmement, le Procureur
2 affirme que dans sa déclaration M. Delalic a répondu à une question posée
3 très clairement, qu'il n'était pas présent lorsque... M. Delic affirme
4 qu'il n'était pas présent lorsque M. Delalic a signé ce document. La
5 photocopie est un moyen de preuve non confirmé, non acceptable et en
6 outre, selon les dire mêmes de l'accusation, ce document aurait été
7 découvert dans des endroits qui n'ont aucun rapport avec la vie
8 professionnelle de M. Delalic. Le fait qu'il soit prétendu que ce document
9 porte la signature de Delalic est inacceptable car il s'agirait dans ce
10 cas de la signature d'un témoin et non de la personne concernée au premier
11 chef, alors que la pertinence d'un moyen de preuve n'existe que lorsque ce
12 moyen de preuve a un rapport direct avec l'accusé concerné.
13 En ce qui concerne l'interprétation de la déclaration fournie
14 par l'accusé Delic, nous aimerions relever ceci. Ce même accusé a donné
15 une interprétation tout à fait différente dans sa déclaration faite le
16 7 juillet et l’accusation... du 7 janvier pardon, et l'accusation n'a pas
17 tenu compte de l'évolution, de la fluctuation enregistrée dans cette
18 déclaration.
19 Egalement dans l'évaluation qu'il faut donner à ce document pour
20 voir quelle en est sa fiabilité, il faut dire que ce document ne peut pas
21 être retenu et, si nous le voyons sous l'angle de la pratique que nous
22 avons connue ici dans ce procès pour juger de sa pertinence et de sa
23 valeur potentielle en tant que nouveau document, il apparaît clairement
24 que ceci ne permet pas d'établir de nouveaux faits, qu'aucun fait ne peut
25 être retiré de cette déclaration qui mentionne Divjak, Alic, Pazalic,
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1 entre autres.
2 Il y a d'autres documents très nombreux qui indiquent tous celui
3 ou ceux qui
4 détenaient une autorité de supérieur hiérarchique sur la prison. Il y a
5 d'autres documents indiquant que M. Delalic ne disposait pas de pouvoir
6 d'autorité s'agissant de la prison et des gardes qui y travaillaient.
7 Ceci vaut pour le dernier témoin qui a comparu aussi à cet égard
8 lorsque nous avons entendu l'accusé Landzo. Nous avons un témoin qui était
9 tout à fait protégé mais ce témoin avait envoyé les gardes de son unité et
10 a confirmé devant cette Chambre de première instance qui était la personne
11 détenant l'autorité dans le camp. Et, en tout état de cause, ce n'était
12 pas Delic qui avait cette autorité.
13 En d'autres termes, aucun document dont on demande à reconnaître
14 - ou du moins l'accusation demande à reconnaître - la pertinence, eh bien
15 aucun de ces documents ne présente la pertinence voulue si l'on compare
16 ces document à ce qui a été établi par cette Chambre de première instance
17 et par ce système juridique, ce qui veut dire que ces éléments ne peuvent
18 pas être considérés comme des nouveaux éléments aux moyens de preuve.
19 Nous sommes dès lors convaincus de ce que l'accusation n'aurait
20 pas dû soulever cette question. Mais cette question une fois soulevée,
21 elle n'a pas été étayée par l'un quelconque des documents et ceci ne
22 devrait pas amener la Chambre de première instance à changer d'avis et à
23 décider la nécessité de réouvrir la présentation des moyens de preuve de
24 l'accusation.
25 Mon client est détenu depuis le 18 mars 1996. Son état
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1 psychologique, sa capacité à résister à la durée du procès sera mise à
2 mal. Et nous voulons aussi faire valoir que la défense n'aime pas se
3 trouver dans une situation où elle doit débattre de la pertinence de
4 documents et ceci depuis quinze jours, documents qui sont produits mais
5 qui ne présentent aucune pertinence.
6 Nous savons que M. Delalic n'a rien à voir avec les charges qui
7 seraient éventuellement étayées par ce document que l'accusation veut
8 présenter. Je vous remercie.
9 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.
10 Maître Olujic, voulez-vous présenter des arguments ?
11 M. Olujic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, mais
12 je vous demande encore quelques instants d'indulgence. Cela étant, je
13 serai beaucoup plus bref que ma confrère.
14 Sur... La demande du Procureur du 30 mai 1998 est une requête
15 très ambitieuse et suffisamment... du 30 juillet 1998, et donc très
16 complexe. Il ne peut suffire de débats brefs et rapides pour y répondre.
17 Mais la défense de M. Mucic ne reviendra que sur trois points en laissant
18 quelque peu de côté les éléments importants qui viennent d'ailleurs d'être
19 abordés par notre confrère devant cette Chambre de première instance.
20 Premièrement, nous estimons que toute référence à d'autres
21 affaires, donc à des précédents, est inadmissible puisque chaque affaire
22 est tout de même indépendante. Nous estimons que la demande d'audition de
23 nouveaux témoins par le Procureur doit faire l'objet de la soumission
24 d'une preuve préalable quant à sa nécessité, ce qui n'a pas été le cas
25 dans l'affaire qui nous intéresse et donc nous entrons de plain-pied dans
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1 la question de la pertinence.
2 En ce qui concerne maintenant l'audition d'expert qui est
3 demandée par notre collègue de la partie adverse, ce que nous disons c'est
4 que cet expert aurait pu être entendu beaucoup plus tôt. Nous avons
5 examiné avec le plus grand soin le chemin parcouru par le Procureur au
6 cours de ce procès et nous n'avons pas dans cet examen très détaillé
7 trouvé le moindre minuscule élément qui pourrait justifier une quelconque
8 nécessité d'entendre, au stade actuel du procès, de nouveaux experts.
9 Deuxièmement, nous disons que le Procureur a disposé de moyens
10 et de possibilités beaucoup plus importantes, aussi bien pour l'audition
11 de ces témoins que pour la présentation de ces éléments écrits, que la
12 défense. Le Procureur a bénéficié de l'aide d'un nombre beaucoup plus
13 important d'enquêteurs que la défense et a finalement pu présenter un
14 nombre de témoins beaucoup plus important que la défense.
15 Troisièmement, il s'agit, Monsieur le Président, ici d'une
16 affaire jointe impliquant un certain nombre d'accusés qui sont tous en
17 détention depuis pas mal de temps. Le Procureur a bénéficié de plusieurs
18 années pour préparer son affaire et que peut-on penser de cette demande du
19 Procureur aujourd'hui demandant un temps supplémentaire ?
20 Nous voyons en outre que les arguments présentés par le
21 Procureur dans sa requête écrite ne correspondent pas aux critères de
22 droit et n'ont aucune pertinence par rapport au déroulement du procès
23 auquel nous participons. Par conséquent, il n'y a aucune pertinence dans
24 un quelconque élément de cette requête eu égard à toutes les conclusions
25 auxquelles ce procès est déjà parvenu.
Page 14687
1 Je ne voudrais pas abuser de votre temps, Monsieur le Président,
2 mais je vous demande donc d'emblée de rejeter tous les éléments de la
3 requête du Procureur. Je vous remercie.
4 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.
5 M. Moran (interprétation). - Je ne serai pas long. Toutes les
6 bonnes choses doivent bien se terminer un jour et le Juge Jan m'avait
7 promis, il y a un an, que je serais de retour chez moi pour Noël. Mais
8 vous n'aviez pas précisé lequel de Noël.
9 Nous avons un éminent visiteur, Me Ostberg, dans la galerie. Le
10 10 mars de l'année dernière il se trouvait ici parmi nous à présenter ses
11 remarques liminaires et nous étions à peu près à une semaine de la
12 célébration d'une année de procès.
13 Mon client est innocent. Il faut le sortir de prison et il faut
14 qu'il rentre chez lui. Si vous l'estimez coupable, eh bien vous pourrez le
15 condamner mais, s'il est innocent, il a le droit de rentrer chez lui et de
16 se reposer. Il est temps que ceci se termine. Ce procès doit se conclure.
17 L'accusation a eu suffisamment de temps. Elle aurait dû disposer de moyens
18 de preuve suffisants pour apporter la preuve au-delà de tout doute
19 raisonnable de son acte d'accusation en mars 96, au moment où ils ont
20 remis l'acte d'accusation, au moment où ces personnes ont été arrêtées. Je
21 vous remercie, Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation). - Maître Boler ?
23 Mme Boler (interprétation). - La défense de M. Landzo est
24 d'accord avec les arguments présentés par les autres conseils de la
25 défense. Elle n'a rien à ajouter à ceci.
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1 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il une réplique de la
2 part de l'accusation ?
3 Mme McHenry (interprétation) - Oui, Monsieur le Président. Dans
4 le cadre de ma réplique qui sera brève, bien sûr si vous exigez que je
5 parcours les documents un à un, je le ferai volontiers, mais faute de cela
6 et de cette demande, je répondrai rapidement afin peut-être d'apporter un
7 peu plus de clarté sur certains malentendus qui se sont présentés au
8 niveau de la défense.
9 Pour ce qui est du témoin expert, il est exact que s'agissant de
10 certains éléments de preuve qu’elle serait prête à fournir, ceci ne relève
11 pas déjà de notre présentation, nous n'avons pas l'intention de lui poser
12 des questions à propos de ces nouveaux éléments, ce n'est pas prévu dans
13 le cadre de la réplique. Notre intervention se limiterait aux documents
14 récemment obtenus par l'accusation.
15 Je crois que s'agissant d’un (inaudible) défense, il y avait un
16 certain malentendu. Dans la même veine, pour ce qui est des enquêteurs,
17 nous n'avons jamais dit que nous n'avions pas d'enquêteurs. La question se
18 posait à propos des mandats de perquisition. Là nous avons dit que les
19 enquêteurs du Tribunal ne fonctionnent pas comme une force de police
20 ordinaire. Ils ne peuvent pas, par exemple, pénétrer par la force dans un
21 établissement ou dans des locaux.
22 M. Jan (interprétation) - (hors micro)
23 Mais ils peuvent être armés, c'est l'article 54 qui le dit.
24 Mme McHenry (interprétation) - Je ne peux pas vous donner
25 davantage d'informations sur ce propos. On a dit que la multiplication des
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1 témoignages en soi n'agrandit pas ou n'affermit pas la vérité d'un
2 élément. Nous serions d'accord avec cela. Mais il ne s'agit pas d'autres
3 témoins qui viendraient répéter les dires d'autres témoins déjà. Il s'agit
4 là de témoins qui vont présenter des documents qui datent déjà de 1992. En
5 général, ce sont des documents signés par les accusé eux-mêmes pour des
6 questions qui sont tout à fait pertinentes et directement pertinentes.
7 En conclusion, je dirai aussi que ceci ne va pas causer un
8 retard exagéré, démesuré à ce procès. Nous tenons nous aussi, tout autant
9 que les autres, à ce que ce procès se termine. Ce serait une déposition
10 tout à fait limitée qui commencerait dès demain et qui ne retarderait pas
11 de façon indue la procédure.
12 Si nous comparons l'utilité que ceci pourrait apporter à la
13 Chambre pour la bonne administration de la justice, j'estime que tout
14 retard, surtout s'il est minimal, peut être acceptable.
15 Je vous remercie.
16 M. le Président (interprétation). - Avant que vous ne vous
17 rasseyiez, j'aimerais savoir ce que vous craigniez avant la présentation
18 et le versement de ces documents, quels étaient les domaines qu'il vous
19 fallait davantage étayer grâce à ces documents ?
20 Mme McHenry (interprétation) - Nous n'avons pas dit que nous
21 n'avions pas de moyens de preuve ou que les éléments de preuve apportés ne
22 suffisaient pas pour que vous établissiez la culpabilité de ces accusés.
23 Non, ces domaines portaient sur certains points précis. J'en reprends
24 quelques-uns : la question de savoir si M. Delalic disposait d'autorité ou
25 pas, d'une autorité considérable sur Celebici au moment où il était
Page 14690
1 coordinateur.
2 Il y a un document signé par M. Delalic en sa qualité de
3 coordinateur qui ordonne à certaines personnes de faire quelque chose.
4 C'est un document émanant de M. Delalic à l'intention du directeur de la
5 prison pour dire que telle ou telle personne doit être libérée.
6 Il y a aussi des documents qui portent sur la passation de
7 pouvoir. Par exemple, un document du 17 novembre qui indique de façon
8 précise que M. Delalic, entre autres choses, a désigné au poste de
9 commandant du groupe tactique numéro un à titre officiel le directeur de
10 la prison.
11 Nous estimons en tant qu'accusation que ces documents
12 fournissent des moyens de preuve très spécifiques, très précis sur
13 certaines des questions qui ont été contestées dans ce procès et seraient
14 donc d'une grande aide à vous-mêmes, Madame et Messieurs les Juges, pour
15 établir la vérité des faits qui se sont produits en 1992 et pour parvenir
16 à des conclusions qui s'imposent. Si vous voulez, je parcourrai ces
17 documents à votre intention.
18 M. le Président (interprétation). - Mais précisément parce que
19 c'est pour cette raison que vous voulez apporter de nouveaux moyens de
20 preuve, et vous voulez, en fait, justifier leur présentation en les
21 présentant.
22 Mme McHenry (interprétation) - Parlons, si vous le voulez bien,
23 des premiers documents dont les documents A à F tout du moins. Ces
24 documents présentent une pertinence directe pour établir le statut des
25 prisonniers de guerre pour l'accusé.
Page 14691
1 Il y a aussi un autre intérêt en ce qui concerne ces documents,
2 c’est que l'on discute du fait que le groupe tactique numéro un disposait
3 d'autorité par rapport à la prison de Celebici.
4 M. le Président (interprétation). - Vous savez pourquoi je vous
5 ai posé la question, parce que vous semblez suggérer qu'il y a de nouveaux
6 moyens de preuve qui contiennent implicitement l'idée que vous saviez
7 pertinemment que l'enquête n'était pas terminée au moment où vous avez
8 demandé le début du procès.
9 Mme McHenry (interprétation) - Non, non, nous ne voulons pas
10 laisser entendre de telles choses.
11 M. le Président (interprétation). - Mais c'est ce que vous
12 essayez d'apporter comme moyens de preuve. Ce sont les éléments
13 supplémentaires et qui n'étaient pas ceux que vous aviez offerts
14 précédemment.
15 Mme McHenry (interprétation). – De fait, l'accusation relève le
16 fait que ces documents ne vont pas provoquer de nouvelles questions qui
17 n'auraient été le fait d'aucune réflexion précédente. Ces documents sont
18 pertinents et ils le sont de façon directe et ils indiquent également que
19 les accusés ne seront pas lésés par le versement de ces documents au
20 dossier.
21 Ils constituent des éléments de preuve particulièrement
22 pertinents, puisqu'ils datent de 1982, moment visé par les faits, se
23 prononcent sur des questions qui font l'objet de contestations juridiques
24 au sein de ce procès.
25 M. le Président (interprétation). - Mais vous les connaissiez ?
Page 14692
1 Mme McHenry (interprétation). – Pour ce qui est d'au moins un
2 document parmi ceux-ci, nous savions que ce document existait parce, par
3 exemple, M. Delalic a dû en parler et l'accusation a déployé des effort
4 considérables en vue d’obtenir ce document. (Il s'agissait de M. Delic, et
5 non pas de M. Delalic).
6 L'accusation persiste à croire qu'il y a des documents
7 pertinents. La défense en a présenté quelques-uns dans le cadre de la
8 présentation de ces moyens à décharge mais nous croyons que ces documents
9 peuvent vous aider à l'établissement des faits dans le cadre précisément
10 de ces questions qui font l'objet de contestations.
11 Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de moyens de preuve, mais
12 nous disons que ce sont des documents que nous avons essayé d’obtenir, que
13 ces documents sont pertinents et le sont depuis longtemps.
14 Sans entrer dans le détail, je dirais que nous avons rencontré
15 de grosses difficultés dans l'obtention de toutes les affaires dont est
16 saisi ce Tribunal. Et dans le cadre de ce procès, nous avons agi avec
17 diligence et raison et nous avons réussi à obtenir ces document dont
18 certains portent sur le coeur de certaines questions juridiques.
19 Et aucun de ces documents, s'il est versé au dossier, ne lésera
20 les intérêts des accusés et vous permettra, au contraire, de prononcer une
21 sentence appropriée.
22 M. Jan (interprétation). - Comment se fait-il que vous ayez
23 obtenu ces documents aujourd'hui et non pas il y a quatre ans ?
24 Mme McHenry (interprétation). – Ces documents furent obtenus
25 après que nous ayons réussi à obtenir un mandat de perquisition.
Page 14693
1 M. Jan (interprétation). - Pourquoi ce mandat de perquisition
2 n'a-t-il pas été demandé plus tôt ?
3 Mme McHenry (interprétation). – Notamment parce que l'accusation
4 avait essayé d'utiliser d'autres moyens. Avant d’obtenir ou d'avoir
5 recours à l'obtention d'un mandat de perquisition, il faut épuiser tous
6 les moyens raisonnables avant de recourir à une mesure aussi
7 extraordinaire.
8 Nous avons eu une demande écrite, demande orale en vertu du
9 Statut adressé au gouvernement de Bosnie-Herzégovine pour obtenir certains
10 documents. Nous avons formulé de façon spécifique cette demande, nous
11 avons demandé que des membres de la commission, y compris à Jasna,
12 produisent ces documents.
13 J'ajouterai aussi qu'un mandat de perquisition constitue une
14 mesure extraordinaire, surtout au vu de la situation qui se présentait où
15 il y a toujours le risque de violence.
16 M. le Président (interprétation). – Voulez-vous nous laisser
17 entendre, Maître McHenry, que même au moment où vous avez présenté la
18 présentation des moyens de preuve à charge, vous n'avez pas pensé qu'il
19 était utile d'avoir un mandat de perquisition ?
20 M. Jan (interprétation). - Quand avez-vous compris que tous les
21 documents ne vous avaient pas été remis ?.
22 Mme McHenry (interprétation). – ….
23 M. Jan (interprétation). - Vous auriez dû le savoir car vous
24 auriez dû demander l'obtention de ce mandat de perquisition avant
25 mars 1997.
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1 Mme McHenry (interprétation). – Nous estimons que l'accusation
2 n'avait pas suffisamment d'éléments pour demander l'obtention d'un tel
3 mandat en mars 97. J'indiquerai également qu'un tel mandat de l’avis de
4 l'accusation, et au vu de la situation qui prévalait alors en ex-
5 Yougoslavie, qu'un mandat n'était pas la première mesure à demander car il
6 présente un danger potentiel pour plusieurs personnes.
7 M. Jan (interprétation). - Vous n'avez pas répondu à ma
8 question. Quand avez-vous compris que tous les documents ne vous avaient
9 pas été communiqués ?
10 Mme McHenry (interprétation). - A divers moment, nous avons
11 compris que tous les documents ne nous avaient pas été remis. Pourtant
12 nous ne savions pas exactement où se trouvaient ces documents. Et si vous
13 poursuivez, si vous suivez la chronologie que nous avons esquissée, vous
14 verrez que certains documents ont suivi des routes qui étaient vraiment
15 des méandres et des dédales pour, pour... il était difficile de les
16 obtenir. Nous avons émis des requêtes multiples car nous avons compris
17 qu'il y avait davantage de documents à obtenir et lorsque le conseil de la
18 défense a commencé à présenter des documents dont nous savions qu’ils
19 n'étaient toujours pas portés à notre connaissance, nous avons fait des
20 efforts pour les obtenir.
21 M. Jan (interprétation). - Et pourquoi avez-vous terminé la
22 présentation de vos moyens de preuve à charge ?
23 Mme McHenry (interprétation). - Mais je préciserai que, avant ce
24 moment, nous poursuivions depuis les plus hautes sphères du bureau du
25 Procureur, en coopération et en contact avec les sphères les plus hautes
Page 14695
1 du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, nous avons essayé de veiller à bien
2 obtenir tous les documents. Je vous remercie, Madame et
3 Messieurs les Juges.
4 Mme Residovic (interprétation). - Monsieur le Président, est-ce
5 que je peux vous adresser quelques mots ?
6 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie.
7 Mme Residovic (interprétation). - Eu égard à un certain nombre
8 de documents particuliers, j'ai fourni des arguments assez complets, mais
9 j'ajouterai en cet instant que ce que vient de dire le Procureur contredit
10 entièrement le contenu de la requête écrite du bureau du
11 Procureur.
12 Dans le document écrit, il apparaît manifestement que
13 Jasna Dumur a été contactée en mai 1996 déjà et qu'elle a montré à cette
14 époque un certain nombre de documents. Donc ces documents auraient déjà pu
15 être obtenus à cette époque. Bien entendu il a pu y avoir des obstacles
16 mais, même à cette époque, le Procureur n'a pas demandé de mandat de
17 perquisition.
18 Savoir si l'obtention d'un mandat de perquisition peut susciter
19 des violences sur le territoire de l’ex-Yougoslavie est un point, et je ne
20 contredis pas ce qu'a dit le Procureur à cet égard, mais c'est le plus
21 souvent en buvant un café et en mangeant du hahat loukoum que le Procureur
22 a tenté d’obtenir des documents à l'époque. Et à cette époque il n'a pas
23 tenté de moyens de coercition suffisants. Je n'ajouterai rien.
24 M. Moran (interprétation). - Je ne sais pas quelle est la
25 politique appliquée dans d'autres pays que le mien en ce qui concerne
Page 14696
1 l'obtention d'un mandat de perquisition, mais en tout cas le système que
2 je connais, moi, me dit ceci : on a l'impression qu'il faut vraiment
3 qu'une loi soit passée au Parlement pour obtenir un mandat de
4 perquisition. Ce n'est pas tout à fait l'expérience que j’ai. Quand on
5 pense au ministère de la Justice américain, il n'est pas difficile
6 d'obtenir un tel mandat et la signification est aussi rapide, pour autant
7 bien sûr que la cause soit justifiée. Ce n'est pas quelque chose à ce
8 point choquant que de demander l'obtention d'un mandat de perquisition.
9 M. le Président (interprétation). - Non, l'accusation faisait
10 état de la situation un peu difficile, très fragile et précaire qui
11 régnait à ce moment-là dans le pays et qu'il était difficile d’obtenir un
12 mandat de perquisition à l'encontre de hauts fonctionnaires chargés de ces
13 questions.
14 M. Moran (interprétation). - Mais par la nature même, des
15 mandats de perquisition peuvent aboutir à des situations tout à fait
16 précaires. Par exemple si vous avez un problème - ou explosives - si vous
17 avez par exemple des gens qui s'occupent de drogue, cela va poser
18 effectivement - ou du commerce de drogue, du trafic de drogue -, ceci
19 pourrait poser des problèmes. Il y a toujours de la violence qui est
20 impliquée.
21 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Je crois
22 que nous allons rendre notre décision demain à 14 heures 30.
23 Mme Boler (interprétation). - Avant d’en terminer, permettez-moi
24 d'évoquer une question qui avait été prévue pour demain matin à 10 heures.
25 Je crois que la semaine dernière...
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1 (Mme Boler s’est interrompue.)
2 M. le Président (interprétation). - Je n'étais pas au courant
3 qu'une audience était prévue pour discuter de certaines questions demain
4 matin.
5 Mme Boler (interprétation). - Je vais peut-être me contenter
6 d’en discuter avec Me Hocking et m’abstenir d'évoquer la question ici.
7 M. le Président (interprétation). - Si cette question ne relève
8 pas des compétences de la Chambre, il est préférable de ne pas en parler
9 ici.
10 M. Moran (interprétation). - Vous voulez que nous soyons
11 présents, accusés et défenseurs, demain après-midi ?
12 M. le Président (interprétation). - Excusez-moi, je ne vous ai
13 pas compris.
14 M. Moran (interprétation). - Vous allez donner votre décision
15 demain à 14 heures 30. Il s'agira d'une audience plutôt que d'une simple
16 décision rendue par écrit.
17 M. le Président (interprétation). - Oui, il y aura audience,
18 mais il y aura peut-être une première décision qui sera étayée d'une
19 décision par écrit plus tard.
20 M. Moran (interprétation). - Absolument, Monsieur le Président.
21 Je voulais être sûr qu'il y aurait audience.
22 M. le Président (interprétation). - Effectivement.
23 L'audience est levée.
24 L'audience est levée à 15 heures 50.
25