LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
27 novembre 2000

LE PROCUREUR

C/

MLADEN NALETILIC alias «TUTA»

et

VINKO MARTINOVIC alias «STELA»

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSATION AUX FINS D'ADMISSION AU DOSSIER DE COMPTES RENDUS D'AUDIENCE ET DE PIÈCES À CONVICTION VERSÉES DURANT LA COMPARUTION DE CERTAINS TÉMOINS DANS LES AFFAIRES BLASKIC ET KORDIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense :

M. Kresimir Krsnik pour Mladen NALETILIC
M. Branko Seric pour Vinko MARTINOVIC

 

La Chambre de première instance I (la «Chambre») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal») a été saisie par le Procureur d'une «Requête aux fins d'admission au dossier de comptes rendus d'audience et de pièces à conviction versées durant la comparution de certains témoins dans les affaires Blaskic et Kordic», datée du 11 octobre 2000 (la «Requete»).

Dans un acte d'accusation daté du 18 décembre 1998 («l'Acte d'accusation»), Martinovic et Naletilic sont accusés, sous 22 chefs, de crimes contre l'humanité, d'infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et de violations des lois ou coutumes de la guerre, pour leur participation dans des actes qui se seraient produits entre 1993 et 1994, dans la ville de Mostar et ses environs, en Bosnie-Herzégovine. Naletilic, en qualité de commandant d'une unité connue sous le nom de Kaznjenicka Bojna («KB»), aurait agi en liaison avec les autorités de la République de Croatie et aurait participé à des actions conjointes avec l'Armée de la République de Croatie. Martinovic aurait commandé la compagnie «Mrmak» ou «Vinko Skrobo» relevant du KB. L'Acte d'accusation allègue qu'au début de mai 1993, l'Armée de la République de Croatie et le Conseil de défense croate, dont dépendait le KB, auraient lancé une offensive militaire de grande envergure et que, jusqu'au mois de mars 1994, une large campagne de violence et de «nettoyage ethnique» aurait pris pour cible la population musulmane de Bosnie dans la région de Mostar.

Dans la Requête, le Procureur demande l'admission des comptes rendus d'audience et des pièces à conviction relatifs à la comparution de cinq témoins du procès Blaskic1 et de deux témoins du procès Kordic2. Il fait valoir que ces comptes rendus d'audience et ces pièces à conviction sont pertinents à l'égard de certaines des allégations générales formulées dans l'Acte d'accusation, à propos de «l’existence d’un conflit armé international, l’applicabilité des Conventions de Genève de 1949 aux charges relevant de l’article 2 du Statut et l’existence d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile s’agissant des chefs relevant de l’article 5 du Statut»3. L'admission de ces comptes rendus et pièces à conviction permettrait d'éviter une nouvelle comparution desdits témoins devant le Tribunal et d'accélérer d'autant la procédure en l'espèce. Les conseils des accusés Naletilic4 et Martinovic5 se sont opposés par écrit à la Requête, arguant que l'admission des comptes rendus d'audience et des pièces à conviction enfreindrait leur droit à un procès équitable.

I. ARGUMENTS DES PARTIES

Le Procureur fonde sa Requête sur l'article 89 C) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), lequel confère aux Chambres de première instance le large pouvoir discrétionnaire de recevoir tout élément de preuve pertinent qu'elles estiment avoir valeur probante, et sur l'article 94 B) du Règlement, aux termes duquel une Chambre de première instance peut «décider de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d'autres affaires portées devant le Tribunal». Le Procureur affirme que les comptes rendus d'audience et les pièces à conviction en cause ne mentionnent pas directement les accusés Martinovic et Naletilic. Il fait valoir qu'aprcs avoir examiné les éléments de preuve que renferment lesdits documents, la Chambre sera tout à fait libre de se prononcer sur l'existence des conditions générales de constitution des infractions alléguées, telles que l'existence d'un conflit armé international et/ou d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population musulmane, puisque cela n'influera en rien sur sa décision de condamner ou non les accusés pour les crimes qui leur sont reprochés dans l'Acte d'accusation.

Le Procureur estime, en outre, qu'on ne saurait douter de la fiabilité de ces comptes rendus et pièces à conviction car ils se rapportent à des témoignages qui ont été mis à l’épreuve du contre-interrogatoire «par d’autres accusés, qui partageaient l’intérêt que les accusés en l’espèce ont à s’opposer à ces moyens de preuve»6. Il reconnaît cependant que ces éléments pourraient ne pas être admissibles dans le cas où les accusés en l'espèce parviendraient à démontrer l'existence de questions pertinentes qui n'auraient pas été posées lors des contre-interrogatoires menés dans les procès précédents7.

L'accusé Naletilic soutient que l'admission des comptes rendus et des picces à conviction en question constituerait une violation de l'article 89 B) du Règlement, qui stipule que la Chambre de première instance se doit d'appliquer «les règles d'administration de la preuve propres à parvenir, dans l'esprit du Statut et des principes généraux du droit, à un règlement équitable de la cause». Il ajoute que la Chambre devrait avoir la possibilité d'évaluer directement les éléments de preuve. Il avance, en outre, qu'il serait inapproprié d'admettre les comptes rendus d'audience, étant donné que les affaires Blaskic et Kordic sont encore en cours8. L'accusé Naletilic insiste sur le fait qu'en vertu de l'article 21 1) du Statut, tous les accusés devraient etre égaux devant le Tribunal et il affirme qu'en conséquence, son proccs ne saurait subir l'influence de procédures engagées à l'encontre d'autres accusés. Il fait enfin valoir que depuis la comparution de ces témoins aux procès Blaskic et Kordic, l'acccs à de nouveaux documents a modifié complètement l’éclairage des faits sur lesquels ils ont déposé.

L'accusé Martinovic, quant r lui, conteste la thcse du Procureur selon laquelle il peut être lié, d'une manière ou d'une autre, à l'existence d'un conflit armé international en Bosnie-Herzégovine (la «BiH») pendant la période visée par l'Acte d'accusation et déclare que son affaire n'a aucun rapport avec les affaires Blaskic et Kordic. Il soutient que sa cause doit etre examinée indépendamment des autres affaires portées devant le Tribunal et qu'il devrait avoir la possibilité d'entendre directement les accusations formulées à son encontre. Il fait valoir, par ailleurs, que les témoins entendus dans les affaires Blaskic et Kordic devraient etre confrontés aux nouveaux documents, désormais disponibles. Pour finir, l'accusé Martinovic avance que les intérets de la Défense sont différents d'une affaire à l'autre, si bien que le contre-interrogatoire d'un témoin dans une affaire ne saurait remplacer le contre-interrogatoire du même témoin dans une autre.

II. DISCUSSION

La Chambre précise tout d’abord que les compte rendus d’audience et les pièces à conviction ne peuvent être admis en tant que déclarations sous serment car les conditions prévues à l’article 94 ter du Règlement ne sont pas réunies9. La question revient donc pour la Chambre à déterminer si ces éléments de preuve peuvent être admis sur la base de l’article 89(C) du Règlement.

C'est un principe bien établi que les Chambres de première instance disposent, en vertu de l'article 89 C) du Règlement, du large pouvoir discrétionnaire d'admettre toute preuve pertinente, fût-elle indirecte. Toutefois, de telles preuves étant admises pour établir la véracité des faits qu'elles présentent, une Chambre de première instance se doit tout d'abord d'être convaincue de leur fiabilité10. La fiabilité d’une déclaration est pertinente au regard de son admissibilité et pas seulement de la valeur probante que lui accorde la Chambre de première instance11. Pour en évaluer la fiabilité, la Chambre se doit d'examiner si la déclaration indirecte est «volontaire, véridique et digne de foi et […] peut à cette fin prendre en compte à la fois le contenu de la déclaration et les circonstances dans lesquelles elle a été faite»12. La possibilité ou non de contre-interroger la personne qui a fait les déclarations et le fait qu’il s’agit ou non d’un témoignage de première main sont aussi à prendre en compte dans l’appréciation de la fiabilité de l’élément de preuve13.

Dans l'affaire Aleksovski, la Chambre d'appel a examiné la question de l'admissibilité, dans une affaire, d'éléments de preuve indirects présentés sous forme de comptes rendus d'audience ou de pièces à conviction issus d'une autre affaire. Elle a confirmé l'admission de comptes rendus d'audience et de pièces à conviction concernant des témoignages entendus dans l'affaire Blaskic14. La Chambre d'appel a rejeté l'argument de la Défense selon lequel, étant donné qu'elle n'aurait pas la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire, le Procureur ne devait pas être autorisé à produire, dans l'affaire Aleksovski, un compte rendu de témoignage entendu dans l'affaire Blaskic. La Chambre d'appel a rappelé que «c'est toutefois le cas chaque fois que l'on admet une preuve indirecte»15 et s'est déclarée convaincue de la fiabilité du compte rendu du témoignage proposé au vu du contre-interrogatoire exhaustif mené lors du procès Blaskic et de l'intérêt commun que partageaient les conseils de la Défense dans les deux affaires16.

L'espèce est identique à l'affaire Aleksovski en ce que les témoignages ont initialement été présentés devant la Chambre par des témoins ayant prêté serment et qu'ils ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire exhaustif de la part d'un conseil de la Défense ayant tout autant intérêt que les accusés Naletilic et Martinovic à s'opposer aux éléments de preuve17. Cependant, contrairement à la défense d'Aleksovski, les conseils des accusés en l'espèce affirment qu'ils comptent, lors du contre-interrogatoire, poser d'autres questions que celles soulevées par les conseils de Blaskic et Kordic18. Les deux accusés font notamment valoir que de nouveaux documents sont désormais disponibles et que les témoins n'y ont donc pas été confrontés au moment où ils étaient entendus par les Chambres de première instance saisies des affaires Blaskic et Kordic. Aucun des accusés n'indique toutefois les aspects substantiels de ces nouveaux éléments ni les autres questions qu'il compte soulever en rapport avec ces éléments lors du contre-interrogatoire. En l'absence de toute précision sur cette question, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que la fiabilité des comptes rendus d'audience ait été mise en cause. Par ailleurs, la Défense a tout loisir de présenter des preuves en réfutation, ce qui permettrait à la Chambre de première instance de prendre connaissance de toute autre information pertinente.

En l'espèce, l'Accusation n'a pas avancé que les témoins en cause ne seraient pas en mesure de comparaître devant le Tribunal mais qu'il convenait d'admettre ces témoignages sous forme de comptes rendus en vue d'accélérer le procès et d'éviter les dépenses liées aux déplacements répétés des personnes qui reviennent comparaître devant le Tribunal pour témoigner sur les mêmes faits19. La Chambre est d'avis que, compte tenu de l'intérêt du Tribunal à diligenter les procès dont il est saisi, c'est également un facteur pertinent au regard de l'admission d'éléments de preuve dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu à l'article 89 C) du Règlement.

Pour être admise, la preuve indirecte doit non seulement être fiable mais également avoir valeur probante20. Les comptes rendus issus des procès Blaskic et Kordic sont pertinents à l'égard de faits matériels qui font l'objet d'un litige en l'espèce, en l'occurrence l'existence d'un conflit armé international, l'applicabilité des Conventions de Genève de 1949 et l’existence d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Ces facteurs peuvent exister ou non selon la période et le lieu considérés dans chaque affaire21. Toutefois, la présente instance et les affaires Blaskic et Kordic concernent toutes trois le conflit armé en BiH dans la région proclamée de Herceg-Bosna. Ces trois affaires portent sur des offensives militaires qui auraient été lancées par les forces du Conseil de défense croate de la Communauté croate de Herceg-Bosna/République croate de Herceg-Bosna, dans le cadre d'une campagne généralisée dirigée contre la population musulmane de Bosnie. En outre, la période visée en l'espèce recoupe celle visée dans les affaires Blaskic et Kordic. En conséquence, la Chambre se déclare convaincue que les comptes rendus et picces à conviction issus des procès Blaskic et Kordic ont suffisamment valeur probante pour qu'elle autorise leur admission en l'espèce.

L'accusé Naletilic soutient qu'il est inapproprié d'admettre les comptes rendus en question parce que les affaires Blaskic et Kordic sont encore en cours. Toutefois, dans la mesure où les comptes rendus seraient versés en tant qu'éléments de preuve et non en tant que faits admis dans le cadre d'autres affaires, au sens de l'article 94 du Règlement, le caractère pendant des affaires dont ils sont issus ne saurait faire obstacle à leur admission22.

Les accusés Naletilic et Martinovic ont tous deux avancé que leur cause devait etre examinée indépendamment de celles des autres accusés devant ce Tribunal et que chacun d'eux devrait avoir la possibilité d'entendre directement les accusations formulées à son encontre. Bien que la Chambre de première instance admette qu'on ne saurait préjuger de la culpabilité d'un accusé en se référant à d'autres affaires portées devant le Tribunal, il existe toutefois des questions communes à la plupart des procès. C'est notamment le cas de celle des conditions préalables à la constitution des infractions reprochées dans les actes d'accusation rédigés par le Procureur, telles que l'existence d'un conflit armé international (une condition préalable des infractions graves relevant de l'article 2 du Statut) ou l'existence d'une attaque systématique ou généralisée (une condition préalable des crimes contre l'humanité relevant de l'article 5 du Statut). Ces éléments constitutifs préalables permettent de savoir à quelle catégorie de crimes relevant de la compétence du Tribunal appartiennent les actes allégués contre l'accusé et non de déterminer si un accusé a réellement commis les actes qu'on lui reproche. En conséquence, admettre dans une affaire des éléments prouvant de tels éléments constitutifs préalables lorsqu'ils sont issus d'autres affaires couvrant également des lieux et des périodes similaires ne saurait constituer une violation des droits de l'accusé.

Enfin, concernant l'argument de l'accusé Martinovic selon lequel il ne peut en aucun cas etre lié à l'existence d'un conflit armé international en BiH à l'époque concernée, la Chambre estime que cette question doit être tranchée au procès à la lumière de tous les éléments de preuve présentés par les parties.

III. DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE  I

FAIT DROIT à la Requête de l'Accusation.

 

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

Fait le 27 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________________________
Almiro Rodrigues

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Blaskic, affaire nº IT-95-14.
2. Le Procureur c/ Kordic, affaire nº IT-95-14/2.
3. La Requête, par. 2.
4. Le Procureur c/ Naletilic et Martinovic, affaire nº IT-98-34-PT, Déclaration de la Défense de Mladen Naletilic en réponse à l'exposé du Procureur quant au dépôt le 11 octobre 2000 de documents préalables au procès», 24 octobre 2000, (la «Réponse de Naletilic»).
5. Le Procureur c/ Naletilic et Martinovic, affaire nº IT-98-34-PT, Déclaration de la Défense au nom de l'accusé Vinko Martinovic en réponse aux documents préalables au procès présentés par le Procureur, 23 octobre 2000, (la «Réponse de Martinovic»).
6. La Requête, par. 13.
7. La Requête, par. 13 à 15.
8. L'affaire Blaskic est actuellement pendante devant la Chambre d'appel et, dans l'affaire Kordic, le jugement en première instance n'a pas encore été rendu.
9. Voir Le Procureur contre Kvocka et autres, Décision relative à l’avis du Procureur sur les déclarations sous serment, affaire nº IT-98-30/1-T,  30 octobre 2000, par laquelle la Chambre a rejeté l’admission des compte rendus d’audience comme déclaration sous serment en raison du fait que les conditions prévues à l’article 94 ter n’étaient pas réunies.
10. Le Procureur c/ Aleksovski, affaire nº IT-95-14/1, Arrêt relatif à l'appel du Procureur concernant l'admissibilité d'éléments de preuve, 16 février 1999 («l'Arrêt Aleksovski concernant les comptes rendus d'audience») et Le Procureur c/ Kordic, affaire nº IT-95-14/2, Décision relative à l'appel concernant la déclaration d'un témoin décédé, 21 juillet 2000 (la «Décision Kordic»).
11. Décision Kordic, p. 9.
12. Arrêt Aleksovski concernant les comptes rendus d'audience, p. 7.
13. Arrêt Aleksovski concernant les comptes rendus d'audience, p. 7.
14. La Chambre d'appel saisie de l'affaire Aleksovski a examiné deux questions. Dans la première, il s'agissait de déterminer si la Défense pouvait verser au dossier un compte rendu d'audience et des pièces à conviction concernant la déposition d'un témoin expert à décharge ayant comparu au procès Blaskic et la seconde portait sur le versement par le Procureur du compte rendu du témoignage présenté en réplique à la déposition dudit témoin expert au procès Blaškic.
15. Arrêt Aleksovski concernant les comptes rendus d'audience, p. 10.
16. Arrêt Aleksovski concernant les comptes rendus d'audience, p. 10.
17. À l'inverse, dans l'affaire Kordic, la Chambre d'appel a déclaré irrecevable la déclaration d'un témoin décédé, au motif que sa fiabilité n'avait pas été établie : son auteur n'avait jamais prêté serment, il n'avait jamais été contre-interrogé, aucun autre élément de preuve ne semblait corroborer les faits présentés dans ladite déclaration, il ne s'agissait pas d'un témoignage de première main, cette déclaration avait fait l'objet de multiples traductions non officielles et n'avait pas été recueillie au moment des faits en question. Cf. Décision Kordic, p. 8 à 10.
18. Dans sa décision autorisant le Procureur à verser un témoignage sous forme de compte rendu d'audience, la Chambre d'appel a indiqué que la Défense d'Aleksovski n'avait pas prétendu qu'il existait d'autres questions pertinentes à poser lors du contre-interrogatoire que celles soulevées au procès Blaskic. Arrêt Aleksovski concernant les comptes rendus d'audience, p. 9.
19. Cf. l'affaire Aleksovski, dans laquelle la Chambre de première instance a jugé que le témoin n'était pas immédiatement en mesure de se rendre au Tribunal pour y comparaître en personne. Cf. Arrêt Aleksovski concernant les comptes rendus d'audience, p. 8.
20. Arrêt Aleksovski concernant les comptes rendus d'audience, p. 11.
21. Par exemple, dans l'affaire Le Procureur c/ Tadic, nº IT-94-1-A, Arrêt du 15 juillet 1999, p. 36 à 38, la Chambre d'appel a reconnu que le caractère d'un conflit pouvait varier au cours d'une guerre, de sorte qu'un conflit interne peut devenir international (ou inversement).
22. Bien que la Requête renvoie à la fois à l'article 94 et à l'article 89 C) du Règlement, le Procureur admet que ce n'est qu'après avoir examiné les éléments de preuve que renferment les comptes rendus et les pièces à conviction que la Chambre de première instance sera en mesure de se prononcer sur les questions factuelles pertinentes.