LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
27 novembre 2000
LE PROCUREUR
C/
MLADEN NALETILIC alias «TUTA»
et
VINKO MARTINOVIC alias «STELA»
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSÉ AUX FINS
D'ÊTRE SOUMIS AU DÉTECTEUR DE MENSONGE
DANS LE CADRE DE SON INTERROGATOIRE
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Le Bureau du Procureur :
M. Kenneth Scott
Les Conseils des accusés :
M. Kresimir Krsnik pour Mladen NALETILIC
M. Branko Seric pour Vinko MARTINOVIC
La Chambre de première instance I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),
VU la «Requête de l'accusé aux fins d'être soumis au détecteur de mensonge dans le cadre de son interrogatoire» déposée le 12 octobre 2000 (la «Requête»),
VU la «Réponse du Procureur à la requête de l'accusé Mladen Naletilic aux fins d'etre soumis au détecteur de mensonge dans le cadre de son interrogatoire» datée du 1er novembre 2000, par laquelle le Procureur s'oppose à la Requête,
ATTENDU que le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le «Règlement») ne prévoit pas l'utilisation du détecteur de mensonge dans le cadre des procédures devant le Tribunal,
ATTENDU, en outre, qu'au sens du Statut et des règles de procédure relatives aux droits des suspects et des accusés pendant l'interrogatoire par le Procureur, il appartient à ce dernier de décider si l'interrogatoire sera mené ou non1,
ATTENDU, par ailleurs, que l'accusé est indigent et qu'aux termes de l'article 18 A) de la Directive de commission d'office de conseil de la défense, seules les dépenses «nécessaires et raisonnables» causées par la défense du suspect ou de l'accusé sont à la charge du Tribunal,
ATTENDU qu'un consensus dans la communauté scientifique2 ainsi qu'un tour d'horizon des juridictions nationales3 nous enseignent que l'utilisation du détecteur de mensonge ne permet pas de recueillir des témoignages fiables et que, dès lors, l'utilisation d'un tel appareil ne saurait être une dépense nécessaire et raisonnable,
ATTENDU, par ailleurs, que la présentation d'un témoignage ainsi recueilli ne serait pas à même d'accélérer la procédure dans la mesure où, si la Chambre de première instance devait l'admettre, elle ne manquerait pas d'avoir à examiner des questions connexes, comme la fiabilité de ce type de témoignage et les conditions dans lesquelles il aurait été recueilli,
ATTENDU que, en dernier lieu, il appartient à la Chambre de première instance d'apprécier la fiabilité des propos des témoins et de l'accusé ; qu'en l'état actuel du droit et de la technique, un témoignage ainsi recueilli ne lui serait d'aucune véritable utilité au regard de cette évaluation ; que, dans le cas où un accusé souhaite plaider sa cause devant la Chambre de première instance, la procédure du Tribunal veut qu'il comparaisse en qualité de témoin pour sa propre défense4 ou qu'il fasse une déclaration en vertu de l'article 84 bis du Règlement5.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête de l'accusé.
Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.
Fait le 27 novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance I
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Almiro Rodrigues
[Sceau du Tribunal]