Case N° IT-98-34

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
Mme le Juge Maureen Harding Clark
Mme le Juge Fatoumata Diarra

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 mars 2002

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIC, alias «TUTA»
et
VINKO MARTINOVIC, ALIAS «STELA»

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DECISION RELATIVE A L’ADMISSION D’UNE PIECE A CONVICTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les conseils de la défense :

M. Kresimir Krsnik pour Mladen Naletilic

M. Branko Seric pour Vinko Martinovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la « Décision relative à l’admission de pièces à conviction présentées en réplique », rendue le 23 octobre 2002, par laquelle la Chambre a décidé de surseoir à statuer sur l’admission du fusil en bois (la pièce à conviction P962) jusqu’à ce qu’il soit examiné par un expert de police scientifique,

VU le « Rapport d’expert » soumis par l’Institut néerlandais de police scientifique le 19 décembre 2002,

ATTENDU que les pièces à conviction doivent en principe être produites par l’intermédiaire d’un témoin,

ATTENDU qu’en application de l’article 89 C) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») « [une] Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante »,

ATTENDU que la Chambre d’appel a estimé que « [l’argument du demandeur] selon lequel la preuve de l’authenticité est une condition d’admission distincte est dénué de fondement juridique »,1

ATTENDU cependant que la jurisprudence du Tribunal exige que les éléments de preuve présentent des « indices suffisants de fiabilité »,2

ATTENDU que la partie qui procède à l’interrogatoire principal d’un témoin doit faire état de la source du document qu’elle souhaite verser au dossier par l’intermédiaire du témoin, pour que le document satisfasse au degré de fiabilité requis,

ATTENDU que la partie qui procède au contre-interrogatoire d’un témoin doit placer dans son contexte le document qu’elle souhaite verser au dossier par l’intermédiaire du témoin, et faire état de sa source, pour que le témoin soit en mesure de reconnaître ledit document comme valable, ou de le rejeter,

ATTENDU en outre que la simple admission d’un document ne signifie pas en soi qu’il fournit une représentation exacte des faits,3

ATTENDU que la décision d’autoriser le versement au dossier d’un document ne préjuge pas de la valeur qui lui sera accordée à l’étape finale du procès,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement,

ORDONNE PAR LA PRÉSENTE que la pièce P962 soit admise au dossier.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 25 mars 2002
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Delalic et consorts, « Arrêt relatif à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance en date du 19 janvier 1998 concernant la recevabilité d’éléments de preuve », affaire n° IT-96-21-AR73.2, 4 mars 1998, par. 25.
2. Ibid., par. 17 ; voir également Le Procureur c/ Aleksovski, « Arrêt relatif à l’appel du Procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve », affaire n° IT-95-14/1-A, 16 février 1999 ; Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, « Décision relative à l’appel concernant la déclaration d’un témoin décédé », affaire n° IT-95-14/2-A, 21 juillet 2000 ; Le Procureur c/ Brdanin et Talic, « Ordonnance relative aux normes régissant l’admission d’éléments de preuve », affaire n° IT-99-36-T, 15 février 2002, par. 18.
3. Ibid.