Affaire n° : IT-98-34

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
Mme le Juge Maureen Harding Clark
Mme le Juge Fatoumata Diarra

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 octobre 2002

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIĆ, alias «TUTA»

et

VINKO MARTINOVIĆ, alias «ŠTELA»

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À L’ADMISSION DE PIÈCES À CONVICTION PRÉSENTÉES EN DUPLIQUE

_____________________________________________________________

 

Le Bureau du Procureur :
M. Kenneth Scott

Les conseils de la Défense :
M. Kresimir Krsnik pour Mladen Naletilic

M. Branko Seric pour Vinko Martinovic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU les écritures suivantes :

1. « Écritures de l’accusé Naletilić relatives aux documents utilisés lors de la déposition du témoin NX », déposées le 16 octobre 2002,

2. « Pièces à conviction du Procureur concernant le contre-interrogatoire du témoin à décharge NX et la chanson de Jure-Boban », déposées à titre confidentiel le 15 octobre 2002,

ATTENDU que les pièces à conviction doivent en principe être produites par l’intermédiaire d’un témoin,

ATTENDU qu’en application de l’article 89 C) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), une Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante,

ATTENDU que, selon la jurisprudence du Tribunal, le critère d’admission d’éléments de preuve en réplique vaut pour la duplique, de sorte que le droit de présenter des moyens en duplique ne naît que si l’Accusation soulève un fait nouveau pendant la présentation de ses moyens en réplique,

ATTENDU que la Chambre considère que ces principes sont aussi valables pour la présentation de pièces à conviction en duplique,

ATTENDU que la Chambre d’appel a estimé que « ₣l’argument du demandeurğ selon lequel la preuve de l’authenticité est une condition d’admission distincte est dénué de fondement juridique »,

ATTENDU cependant que la jurisprudence du Tribunal exige que les éléments de preuve présentent « des indices suffisants de fiabilité »,

ATTENDU que la partie qui procède à l’interrogatoire principal d’un témoin doit faire état de la source du document qu’elle souhaite verser au dossier par l’intermédiaire du témoin, pour que le document satisfasse au degré de fiabilité requis,

ATTENDU que la partie qui procède au contre-interrogatoire d’un témoin doit placer dans son contexte le document qu’elle souhaite verser au dossier par l’intermédiaire du témoin, et faire état de sa source, pour que ce dernier soit en mesure de reconnaître ledit document comme valable, ou de le rejeter,

ATTENDU en outre que la simple admission d’un document ne signifie pas en soi qu’il fournit une représentation exacte des faits,

ATTENDU que la décision d’autoriser le versement au dossier d’un document ne préjuge pas de la valeur qui lui sera accordée à l’étape finale du procès,

ATTENDU que la pièce à conviction P578.13 n’est pas admissible en duplique,

ATTENDU que la pièce à conviction P443.1 a été versée au dossier suite à la « Décision relative à l’admission de pièces à conviction présentées en réplique », rendue par la Chambre de première instance le 23 octobre 2002,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement,

ORDONNE que, parmi les pièces produites en duplique,

1. les pièces à conviction suivantes soient admises :

P36, P113.11, P178.1, P188.1, P332.2, P416.1,

D1/440, D1/441, D1/438, D1/439,

2. les pièces à conviction suivantes soient rejetées :

P578.13, P802.22.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 octobre 2002
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance

/signé/

le Juge Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1 Le Procureur c/ Kunarac et consorts, « Décision relative à la requête de la Défense aux fins de présentation de moyens en duplique », affaires n° IT-96-23-T et IT-96-23/1-T, 31 octobre 2000.

2 Le Procureur c/ Delalić et consorts, « Arrêt relatif à la requête de l’accusé Zejnil Delalić aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance en date du 19 janvier 1998 concernant la recevabilité d’éléments de preuve », affaire n° IT-96-21-AR73.2, 4 mars 1998, par. 25.

3 Ibid., par. 17 ; voir aussi Le Procureur c/ Aleksovski, « Arrêt relatif à l’appel du Procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve », affaire n° IT-95-14/1-A, 16 février 1999 ; Le Procureur c/ Kordi} et ^erkez, « Décision relative à l’appel concernant la déclaration d’un témoin décédé », affaire n° IT-95-14/2-A, 21 juillet 2000 ; Le Procureur c/ Brðanin et Tali}, « Ordonnance relative aux normes régissant l’admission d’éléments de preuve », affaire n° IT-99-36-T, 15 février 2002, par. 18.

4 Ibid.