Affaire n° : IT-98-34

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
Mme le Juge Maureen Harding Clark
Mme le Juge Fatoumata Diarra

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 octobre 2002

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIĆ, alias «TUTA»

ET

VINKO MARTINOVIĆ, alias «ŠTELA»

 

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ NALETILIĆ AUX FINS DE LA DÉLIVRANCE D’UNE ORDONNANCE DE PRODUCTION FORCÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les conseils de la Défense :

M. Krešimir Krsnik pour Mladen Naletilić
M. Branko Šerić pour Vinko Martinović

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la « Requête de l’accusé Naletilić aux fins de la délivrance d’une ordonnance de production forcée en application de l’article 54 du Règlement », déposée le 25 septembre 2002 (la « Requête »), par laquelle la Défense demande à la Chambre de délivrer une ordonnance de production forcée adressée au Ministre adjoint de la défense de la Bosnie-Herzégovine aux fins de la production de copies des documents « conservés dans les archives de l’ABiH ₣Armée de Bosnie-Herzégovineğ, qui concernent le conflit entre l’ABiH et le HVO /Conseil de défense croate/ dans les municipalités de Jablanica, de Konjic et de Mostar », ainsi que d’autres documents énumérés,

ATTENDU qu’il est allégué, dans la Requête, que l’accusé a besoin de ces documents pour les besoins de l’enquête, de la préparation ou de la conduite du procès en cours, car ils « viendront conforter ses affirmations, à savoir que l’ABiH a attaqué le HVO le 9 mai 1993 à Mostar et que l’accusé Naletilić ne commandait aucune unité »,

ATTENDU que l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») prévoit que la Chambre de première instance « peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître, ordonnances de production ou de comparution forcées, mandats et ordres de transfert nécessaires aux fins de l’enquête, de la préparation ou de la conduite du procès »,

ATTENDU que la Défense indique, dans sa Requête, qu’elle « a demandé ces documents mais s’en est vu refuser l’accès dans une lettre datée du 15 juillet »,

VU la « Décision relative aux requêtes conjointes aux fins d’une ordonnance permettant aux Conseils de la défense d’examiner des documents qui sont en la possession de l’Accusation », rendue le 16 septembre 2002, par laquelle la Chambre a rejeté les requêtes conjointes, sous réserve de l’exercice par les accusés de leur droit à présenter de nouveaux arguments établissant « en quoi l’examen de documents en la possession de l’Accusation et qui n’ont pas été utilisés peut être crucial pour la Défense à ce stade du procès »,

ATTENDU qu’aucun argument de la sorte n’a été avancé,

ATTENDU que la Défense n’a pas montré qu’elle avait suivi la recommandation donnée par le Ministre de la défense de Bosnie-Herzégovine dans sa lettre du 15 juillet 2002 (« la lettre ») d’adresser sa demande au Ministre adjoint de la défense, avec l’aide d’organismes internationaux actifs en Bosnie-Herzégovine, étant donné que « l’élément musulman de Bosnie de l’Armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine conserve les documents et dossiers originaux datant de l’époque en question dans ses archives et que ₣le Ministre n’y ağ pas accès »,

ATTENDU aussi que si la lettre est datée de la mi-juillet 2002, la Requête n’a été déposée que le 25 septembre 2002, alors que la Défense avait déjà terminé la présentation de sa cause,

ATTENDU que le critère d’admission de nouveaux éléments de preuve est celui de savoir si « en faisant preuve de toute la diligence voulue, la partie requérante aurait pu identifier et produire ces éléments dans le cadre de la présentation principale de ses moyens »,

 

ATTENDU que la Chambre estime donc qu’à ce stade avancé de la procédure, la Requête est sans objet,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETTE la Requête.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 25 octobre 2002

La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance

/signé/

M. le Juge Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Delalić et consorts, affaire n° IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001, par. 283.