Affaire n° : IT-98-34

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
Mme le Juge Maureen Harding Clark
Mme le Juge Fatoumata Diarra

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 novembre 2002

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIĆ, alias «TUTA»

et

VINKO MARTINOVIC, alias «STELA»

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DÉCISION RELATIVE À LA DÉCLARATION FAITE PAR LA DÉFENSE DE VINKO MARTINOVIC LE 4 NOVEMBRE 2002

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Kresimir Krsnik, pour Mladen Naletilic
M. Branko Seric pour, Vinko Martinovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la Déclaration de la Défense de Vinko Martinovic relative ŕ l’ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 22 octobre 2002 (Declaration of Vinko Martinovic’s Defence on the Trial Chamber’s Order of 22 October 2002) déposée le 4 novembre 2002 (la « Déclaration »), par laquelle la Défense informe la Chambre de première instance que « la version publique du mémoire en clôture présenté par la Défense de Vinko Martinovic est identique à la version confidentielle telle qu’elle a été déposée auprès de la Chambre le 23 octobre 2002 » (traduction non officielle),

VU la « Réponse de l’Accusation à la "Déclaration de la Défense de Vinko Martinovic relative à l’ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 22 octobre 2002" » (la « Réponse »), déposée à titre confidentiel le 8 novembre 2002, par laquelle l’Accusation fait remarquer que les références aux paragraphes 116 et 181 du « mémoire en clôture de la Défense de Vinko Martinovic » (le « Mémoire en clôture »), déposé ŕ titre confidentiel le 23 octobre 2002, s’agissant de la déposition du témoin MM, « contiennent des informations ₣…ğ susceptibles de révéler l’identité de ce dernier ₣…ğ ₣quiğ a déposé à huis clos »,

VU la « Décision relative à la confidentialité des mémoires en clôture », rendue par la Chambre le 22 octobre 2002, par laquelle celle-ci ordonne qu’une version publique expurgée des mémoires en clôture soit déposée le 4 novembre 2002 au plus tard,

ORDONNE que la Défense de Vinko Martinovic supprime les paragraphes contenant des informations confidentielles ou des éléments susceptibles de révéler l’identité de témoins protégés, notamment les paragraphes 116 et 181 du Mémoire en clôture, et dépose sa version publique expurgée du Mémoire en clôture le 18 novembre 2002 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 12 novembre 2002
La Haye (Pays-Bas)

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Le Président de la Chambre de première instance
M. le Juge Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1 - La Déclaration, p. 2.
2 - La Réponse, p. 2.