LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
5 juin 2001

LE PROCUREUR

c/

MLADEN NALETILIC, alias «TUTA»
et
VINKO MARTINOVIC, alias «STELA»

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS
DE RECUEILLIR DES DÉPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES
EN VUE DU PROCÈS (Article 71 du Règlement)

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Conseil de la Défense :

M. Kresimir Krsnik, pour Mladen NALETILIC
M. Branko Seric, pour Vinko MARTINOVIC

 

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la «Chambre») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),

VU la «Requête de l’Accusation aux fins de recueillir des dépositions supplémentaires en vue du procès (Article 71 du Règlement)», datée du 11 avril 2001 (la «Requête»),

VU la «Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de recueillir des dépositions supplémentaires en vue du procès (Article 71 du Règlement)», datée du 10 novembre 2000 (la «Décision de novembre relative aux dépositions»), par laquelle la Chambre autorisait l’Accusation à recueillir les dépositions de 23 témoins à charge identifiés, en vue de leur utilisation au procès, et dans laquelle elle faisait remarquer que ces témoins ne seraient pas des témoins oculaires, à même de révéler l'existence d'un lien direct entre les accusés et les actes incriminés, ou que leurs témoignages seraient redondants dans la mesure où plusieurs porteront sur des faits semblables,

ATTENDU que dans sa Requête, le Procureur sollicite une ordonnance autorisant onze témoins supplémentaires, dont les noms figurent à l’Annexe confidentielle A de ladite Requête (l’«Annexe A»), à présenter des témoignages par voie de déposition,

VU l'argument du Procureur selon lequel la déposition de ces onze témoins peut être recueillie, étant donné que, s'agissant de l'un d'entre eux, son témoignage ne portera pas sur des éléments révélant un lien direct entre l'un ou l'autre des accusés et les actes incriminés, et que les témoignages des dix autres témoins seront redondants,

ATTENDU que c’est en vue d’accélérer la procédure que le Procureur a proposé que les onze témoins supplémentaires soient entendus par voie de déposition,

VU la «Réponse de la Défense à la Requête du Procureur aux fins de recueillir des dépositions supplémentaires en vue du procès (Article 71 du Règlement)», datée du 25 avril 2001 et déposée par l’accusé Naletilic,

ATTENDU, EN OUTRE, que l’accusé Naletilic s’est opposé, dans sa Réponse, au recueil des témoignages par voie de déposition des témoins n°s 1 à 5, nommément désignés à l’Annexe A, mais qu’il a accepté que les témoins n°s 6 à 11, identifiés dans la même annexe, témoignent par voie de déposition, malgré son opposition «de principe» à l’utilisation au procès des témoignages recueillis par voie de déposition,

VU la «Déclaration relative à la Requête du Procureur aux fins de recueillir des dépositions supplémentaires en vue du procès (Article 71 du Règlement)», datée du 26 avril 2001 et déposée par l’accusé Martinovic,

ATTENDU, EN OUTRE, que l’accusé Martinovic s’est opposé, dans sa Réponse, au recueil des témoignages par voie de déposition des témoins n°s 1 à 5, nommément désignés dans l’Annexe A, mais qu’il a accepté que les témoins n°s 6 à 11, identifiés dans la même annexe, témoignent par voie de déposition,

ATTENDU que, le 4 mai 2001, la Chambre de première instance a rendu son «Ordonnance en vue d’éclaircissements concernant la Requête de l’Accusation aux fins de recueillir des dépositions supplémentaires en vue du procès (Article 71 du Règlement)», enjoignant à l’Accusation de lui exposer les motifs pour lesquels, étant donné que de nombreux autres témoins sont susceptibles de déposer sur des faits similaires tirés de l’acte d’accusation, comme indiqué dans la Liste des témoins du Procureur déposée le 11 octobre 2000 (la «Liste des témoins»), les témoins proposés ne pourraient pas être rayés de cette Liste des témoins, ou inscrits sur une liste de témoins subsidiaire ou de remplacement,

VU le document intitulé «Précision du Procureur concernant la Requête aux fins de recueillir des dépositions supplémentaires en vue du procès (Article 71 du Règlement)», daté du 18 mai 2001 (la «Précision»),

ATTENDU que le Procureur a indiqué dans sa Précision avoir retiré le nom du deuxième témoin identifié à l’Annexe A, au motif que celui-ci n’était plus disposé à témoigner,

ATTENDU qu’en exerçant son pouvoir discrétionnaire conféré à l’article 71 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), la Chambre se doit de trouver un juste milieu entre le degré raisonnable de redondance des témoignages devant être entendus par voie de déposition, qui couvrent des faits déjà établis par un nombre raisonnable de témoins comparaissant en personne devant la Chambre, et les témoignages qui sont par trop redondants et, donc, inutiles ; et attendu que dans le premier cas, les dépositions ont pour objet d’accélérer la procédure sans porter atteinte aux droits des accusés et que, dans le deuxième cas, elles prolongent la procédure,

VU les difficultés auxquelles se heurte l’Accusation dans sa tentative de prévoir quels témoins seront finalement disponibles pour témoigner, et attendu que le nombre limite de témoins à charge autorisés à comparaître ne saurait être restreint plus que de raison,

ATTENDU, cependant, que l’article 73 bis c) du Règlement autorise la Chambre de première instance à fixer le nombre de témoins que le Procureur peut citer à comparaître, et que le Juge de la mise en état a annoncé à la conférence préalable au procès du 7 décembre 2000 que le nombre raisonnable de témoins en l’espèce serait d’environ 50,1

ATTENDU que le Procureur a indiqué dans sa Précision que même si toutes les parties potentiellement pertinentes de chaque témoignage sont évoquées dans la Liste des témoins, le domaine abordé par chacun d’eux sera souvent plus restreint que cela n’a été indiqué dans ladite liste,

ATTENDU que dans sa Précision le Procureur déclare envisager de ne citer que 65 témoins sur la centaine que comporte sa Liste, mais qu’il n’a pas précisé à la Chambre le nom de ceux qu’il considère comme des témoins subsidiaires ou de remplacement, qu’il compter appeler à la barre uniquement si un témoin principal n’est pas en mesure de témoigner,

ATTENDU que si la Liste des témoins ne reflète pas, de manière réaliste, les points qui seront couverts par la déposition de chaque témoin inscrit, ou qu’elle n’indique pas le nombre de témoins que le Procureur prévoit de citer à comparaître pour témoigner sur un aspect précis de l’acte d’accusation, la Chambre de première instance n’a aucun moyen d’apprécier la déclaration du Procureur selon laquelle les troisième, quatrième et cinquième témoins identifiés à l’Annexe A remplissent les conditions voulues pour témoigner par voie de déposition au motif que leurs témoignages seront redondants,

ATTENDU que l’Accusation n’a fourni aucune information claire sur la relation qui existe entre les témoignages que devraient présenter les troisième, quatrième et cinquième témoins de l’Annexe A et ceux des témoins qui comparaîtront en personne devant la Chambre,

ATTENDU, EN OUTRE, qu’en l’absence de pareille information, la Chambre ne peut pas déterminer, tout d’abord, si les dépositions des trois témoins susmentionnés sont en fait redondantes, dans une mesure acceptable, par rapport à celles que des témoins présenteront en personne, et en second lieu, si elles sont redondantes au point qu’autoriser leur présentation par voie de déposition ne ferait que prolonger la procédure de manière excessive,

ATTENDU que, même s’il ne peut prévoir avec certitude quels témoins seront, en définitive, cités à comparaître au procès, le Procureur est tenu de faire un véritable effort pour fournir à la Chambre les informations nécessaires qui lui permettront d’apprécier sa déclaration selon laquelle les témoignages de ces témoins peuvent être recueillis par voie de déposition en raison de leur caractère redondant,

ATTENDU que, comme le Procureur a déclaré dans sa Requête que le premier témoin désigné à l’Annexe A ne sera pas un témoin oculaire, présentant des éléments capables de démontrer l'existence d'un lien direct entre les accusés et les actes incriminés, et que ledit témoin répond dès lors aux critères exposés par la Chambre dans sa Décision de novembre relative aux dépositions et que son témoignage peut être recueilli par voie de déposition,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que :

1. l’Accusation est autorisée à recueillir par voie de déposition les témoignages qui n’ont soulevé aucune objection de la part des accusés, à savoir ceux des témoins n°s 6 à 11, nommément désignés à l’Annexe A,

2. l’Accusation est autorisée à recueillir par voie de déposition le témoignage du premier témoin identifié à l’Annexe A,

3. le Procureur peut, dans un délai de sept jours à partir de la date de cette décision, présenter de nouveau sa Requête s’agissant des troisième, quatrième et cinquième témoins nommés à l’Annexe A, en indiquant clairement lesquels des témoignages oraux seront corroborés par chacun des témoignages recueillis par voie de déposition, et en précisant la nature de la redondance, afin de permettre à la Chambre de s’assurer que ces témoins répondent aux critères exposés plus haut pour pouvoir témoigner par voie de déposition, et

4. dans l’éventualité où le Procureur dépose une requête supplémentaire, comme autorisé au point 3 ci-dessus, les accusés pourront, le cas échéant, y répondre par écrit dans un délai de sept jours à partir de la date de cette requête.

 

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le cinq juin 2001
La Haye (Pays-Bas)

Juge de la mise en état, Chambre
de première instance I
Patricia M. Wald

 


1 - Compte rendu d’audience en anglais, p. 397.