Affaire N° IT-98-34

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
Mme le Juge Maureen Harding Clark
Mme le Juge Fatoumata Diarra

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
14 février 2003

 

LE PROCUREUR

C/

MLADEN NALETILIĆ alias « TUTA »

et

VINKO MARTINOVIĆ alias « ŠTELA »

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense :

M. Krešimir Krsnik, pour Mladen Naletilic

M. Branko Šeric, pour Vinko Martinovic

LA SECTION A DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal »),

VU le « Mémoire en clôture de l’Accusation », le « Mémoire en clôture de l’Accusé Mladen Naletilić alias Tuta », et le « Mémoire en clôture en défense de Vinko Martinović », déposés tous trois le 23 octobre 2002 ŕ titre confidentiel (« les Mémoires en clôture »),

ATTENDU que la défense de Mladen Naletilić et celle de Vinko Martinović n’ont, dans leurs Mémoires en clôture respectifs, présenté aucun argument concernant spécifiquement la fixation des peines et que ceux soulevés par l’Accusation à cet égard ne sont, de l’avis de la Chambre, pas suffisamment détaillés,

ATTENDU que l’article 86 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (« le Règlement ») oblige les parties à aborder, au cours du réquisitoire et des plaidoiries, « les questions relatives au prononcé d’une peine » ; que lors du réquisitoire et des plaidoiries présentés du 28 au 31 octobre 2002, ni l’Accusation, ni la défense de Mladen Naletilić, ni celle de Vinko Martinović n’ont abordé devant la Chambre les questions relatives à la fixation des peines,

ATTENDU que l’article 24 2) du Statut modifié du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« le Statut ») oblige la Chambre à tenir compte de la situation personnelle de la personne reconnue coupable lorsqu’elle décide de lui infliger ou non une peine et, le cas échéant, du type de peine approprié,

ATTENDU, de surcroît, que les paragraphes B) i) à B) iv) de l’article 101 du Règlement exigent de la Chambre qu’outre les facteurs énumérés à l’article 24 2) du Statut, elle tienne compte des éléments supplémentaires suivants :

i) l’existence de circonstances aggravantes ;

ii) l’existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l’étendue de la coopération que l’accusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité ;

iii) la grille générale des peines d’emprisonnement telles qu’appliquées par les tribunaux en ex-Yougoslavie ;

iv) la durée de la période, le cas échéant, pendant laquelle la personne reconnue coupable a déjà purgé une peine imposée à raison du même acte par une juridiction interne, en application du paragraphe 3 de l’article 10 du Statut,

ATTENDU qu’il revient aux parties de présenter à la Chambre des informations et des arguments détaillés concernant ces aspects pour chacun des accusés et que la Chambre est obligée d’en tenir compte dans le cadre de son délibéré, comme prévu à l’article 87 du Règlement,

PAR CES MOTIFS ET EN APPLICATION DES ARTICLES 54, 86 C) ET 101 B) DU RÈGLEMENT,

ORDONNE ce qui suit :

1. Les parties doivent déposer, le 21 février 2003 au plus tard, des conclusions écrites présentant à la Chambre leurs arguments en ce qui concerne la fixation des peines.

2. Pour chacun des accusés, ces conclusions devront, en particulier, aborder les questions suivantes :

a. informations et arguments concernant la situation personnelle de l’accusé, notamment du point de vue familial, professionnel et financier, ainsi que tout autre aspect que les parties jugeraient pertinent ;

b. informations et arguments concernant l’état de santé de l’accusé ;

c. informations et arguments concernant, le cas échéant, la reddition volontaire de l’accusé  ;

d. informations et arguments concernant l’attitude de l’accusé avant, pendant et après le procès en première instance, son comportement au quartier pénitentiaire et, le cas échéant, sa coopération avec le Bureau du Procureur ;

e. informations et arguments concernant, le cas échéant, le casier judiciaire de l’accusé avant sa remise au Tribunal ;

f. informations et arguments concernant la compassion pour les victimes des crimes allégués ;

g. informations et arguments concernant la grille des peines appliquées par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie pour des crimes du type allégué par l’Accusation.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 14 février 2003

La Haye (Pays-Bas)

/signé/

Juge Liu Daqun

Président de la Chambre de première instance

 

[Sceau du Tribunal]


1Voir Compte rendu d’audience, p. 16581 à 16661 et p. 16822 à 16852.
2 Voir Compte rendu d’audience, p. 16662 à 16743 et p. 16852 à 16869.
3 Voir Compte rendu d’audience, p. 16744 à 16820 et p. 16870 à 16873.