LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Almiro Simões Rodriguez
Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz
Ordonnance rendue le:
12 novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
MLADEN NALETILIC
VINKO MARTINOVIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
Conseil de la Défense :
M. Branko Seric
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après «le Tribunal»),
VU la « Requête modifiée aux fins de mesures de protection » déposée par le Procureur le 27 octobre 1999 (ci-après « la requête »), qui remplace la « Requête aux fins de mesures de protection » déposée par le Procureur le 16 août 1999 ;
VU les articles 20 et 22 du Statut ;
VU les articles 54, 66, 68, 69 et 75 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le « Règlement ») ;
ATTENDU que par sa requête, le Procureur a informé la Chambre que presque tous les témoins contactés en Bosnie-Herzégovine sont aptes à témoigner à la Haye et acceptent de le faire ; que pratiquement tous ces témoins ont accepté que leur nom soit révélé à la Défense, mais que beaucoup dentre eux demanderont à témoigner sous un pseudonyme et par le biais de moyens permettant laltération de limage ou de la voix ;
ATTENDU que le Procureur a informé la Chambre quil a répondu à son obligation de communication visée à larticle 66 A) i) du Règlement, sous réserve que les noms des témoins figurant dans les pièces jointes doivent être révélés à la Défense ; mais que le Procureur na pas lintention de communiquer à la Défense de laccusé Martinovic lidentité et les déclarations préalables des témoins confidentiels « B » et « M » parce que leurs témoignages se rapporteraient uniquement au comportement du co-accusé M. Naletilic ;
ATTENDU que larticle 66 A) i) du Règlement exige que toutes les pièces jointes à lacte daccusation lors de la demande de confirmation soient communiquées à la Défense, et que dans le cas où le Procureur a choisi dinculper plusieurs personnes dans un acte commun, la Chambre estime que chaque accusé a le droit de recevoir toutes les pièces afin de préparer sa défense ;
ATTENDU que, quant à larticle 66 A) ii) du Règlement, le Procureur a informé la Chambre quil a identifié environ cent vingt (120) témoins potentiels ou avérés pour le procès et que les déclarations denviron soixante (60) dentre eux ont été traduites dans la langue de laccusé ; quil aurait commencé à communiquer ces déclarations au cours de la semaine du 25 au 29 octobre 1999, et quil continuera à communiquer des déclarations supplémentaires à mesure quelles seront traduites dans la langue de laccusé ou quand la décision finale sera prise de citer certains témoins à charge ;
ATTENDU que par sa requête le Procureur sollicite de la Chambre des mesures de protection pour ce qui est des déclarations de témoins et des pièces qui doivent être communiquées à la Défense en application des articles 66 et 68 du Règlement ;
ATTENDU que lors de la conférence de la mise en état du 20 octobre 1999, la Défense a signifié quelle ne sopposait pas a la requête du 16 août 1999 par laquelle le Procureur a demandé des mesures de protection qui allaient en effet plus loin que celles demandées par la requête du 27 octobre 1999 ;
ATTENDU que la Chambre considère que les inquiétudes exprimées par le Procureur quant à la sécurité des témoins à charge sont légitimes, et quil lui appartient donc de prendre les mesures appropriées pour assurer leur protection, tout en permettant à la Défense de se préparer pour le procès ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE que la Défense ne divulgue pas aux médias des documents non-publics communiqués par le Procureur, dont les déclarations des témoins ou toute autre pièce communiquée à la Défense en application des articles 66 et 68 du Règlement ;
ORDONNE quà moins que cela ne savère directement nécessaire pour la préparation et la présentation de sa cause, la Défense ne divulgue au public :
i) aucun nom ou information permettant didentifier les témoins, ni aucune coordonnée sur les témoins avérés ou potentiels communiquée par le Procureur ;
ii) aucun élément de preuve documentaire, matériel ou autre, ni aucune déclaration écrite dun témoin avéré ou potentiel, ni le contenu, en tout ou en partie, de tout élément de preuve, déclaration ou témoignage préalable non-public ;
ORDONNE que si la Défense estime quil est nécessaire de divulguer ces informations pour la préparation et la présentation de sa cause, elle informe chaque destinataire de ces informations non-publiques (déclarations de témoins, témoignages préalables ou vidéos, ou leurs contenus respectifs) quil lui est interdit de les copier, de les reproduire ou de les dévoiler au public, en tout ou en partie, ainsi que de les divulguer ou de les montrer à toute autre personne ; quune personne à qui lon a fourni un tel élément dinformation soit tenue de le rendre à la Défense dès quil ne sera plus nécessaire à la préparation ou à la présentation de sa cause ;
ORDONNE, à ce propos, que la Défense tienne un registre contenant le nom, ladresse et la fonction de toute personne ou entité recevant les informations dont il est question, ainsi que la date de leur divulgation ;
ORDONNE que si un membre de léquipe de la Défense se retire de laffaire, tout élément confidentiel en sa possession soit rendu au Conseil principal de la Défense, et quà lissue de la présente affaire la Défense rende au Greffe tous les éléments communiqués et leurs copies qui nauront pas été inclus dans le dossier public ;
ORDONNE que le Procureur communique à la Défense lidentité des témoins figurant dans les pièces jointes à lacte daccusation, et quil communique également lidentité et les déclarations préalables des témoins « B » et « M » ;
ORDONNE que, au plus tard le 30 novembre 1999, le Procureur informe la Défense quels témoins il entend citer à ce stade, et quil communique à la Défense toutes les déclarations traduites de ces témoins.
Fait en français et en anglais, la version française faisant fois.
Fait le 12 novembre 1999
La Haye,
Pays-Bas.
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Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I
[Sceau du Tribunal]