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1 (Mardi 11 septembre 2001.)
2 (Les accusés sont dans le prétoire.)
3 (Audience publique.)
4 (Questions relatives à la procédure.)
5 (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)
6 M. le Président (interprétation): Je demande à la Greffière d'audience
7 d'annoncer l'affaire.
8 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Affaire IT-98-34-
9 PT, le Procureur contre Mladen Naletilic et Vinko Martinovic.
10 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, vous souhaitiez informer
11 la Chambre de quelque chose?
12 M. Scott (interprétation): Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Nous
13 nous sommes penchés sur plusieurs choses hier soir.
14 Le premier point: vous nous avez demandé notre opinion au sujet de deux
15 requêtes de la défense qui sont en suspens. La première requête est une
16 requête qui se réfère à l'Article 92bis, déposée le 2 août 2001. Il me
17 semble qu'il s'agit ici d'un malentendu de la part de la défense puisque
18 ces déclarations n'ont jamais été proposées en tant qu'éléments de preuve;
19 elles ont simplement été communiquées à la défense dans le cadre de la
20 communication. Il n'y a donc rien qui puisse faire l'objet d'une
21 objection.
22 La deuxième requête, déposée le 31 août 2001, a quelque chose à voir au
23 sujet de la visite que rendrait éventuellement la Chambre sur le terrain
24 en Herzégovine.
25 Quelle est la position de l'accusation? Nous ne sommes pas opposés en
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1 principe à ce genre de déplacement. Le Président le sait probablement
2 déjà; il y a déjà eu plusieurs fois des propositions dans ce sens dans
3 d'autres affaires, mais, pour autant que nous le sachions, ceci n'a jamais
4 eu lieu pour des raisons de sécurité avant tout ou en principe, notamment
5 pour des raisons de sécurité. Mais en principe, nous ne nous opposerions
6 pas à ce genre de déplacement.
7 Cela demanderait une coordination, une planification très importante pour
8 que cela puisse avoir lieu. Donc nous estimons que cela demanderait qu'on
9 déploie des efforts très considérables mais, en principe, nous ne nous y
10 opposerions pas.
11 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, au sujet des questions posées
12 par la Chambre, à savoir ce qui concerne le fait de préciser les chefs de
13 l'Acte d'accusation, nous nous sommes penchés sur l'affaire.
14 Au sujet des Chefs 9 et 10, nous avons dit que la note 11 de la page 16,
15 dans le mémoire de l'accusation, où il est dit "l'Acte d'accusation ne
16 reproche pas à Martinovic la torture, comme reproché aux Chefs 9 et 10"
17 (fin de citation), nous le confirmons encore une fois. Ces Chefs 9 et 10
18 ne concernent que l'accusé Naletilic.
19 Au sujet des Chefs 19 à 22, de nouveau, les points 12, 13 et 14 des pages
20 18 et 19 du mémoire de l'accusation: les trois notes stipulent que
21 Martinovic ne se voit pas reprocher les Chefs 19, 20 et 22. Comme je l'ai
22 déjà hier -et je le confirme ce matin-, les formulations ne sont pas aussi
23 précises qu'elles auraient pu l'être. Quand vous lisez les allégations
24 portant sur les faits dans les paragraphes qui se reportent à Sovici,
25 Doljani et Rastani, ils concernent uniquement Naletilic encore une fois.
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1 Comme nous l'avons déjà dit hier dans nos propos liminaires, "Tuta" et
2 Martinovic se voient reprocher tous les deux le Chef 21.
3 Compte tenu de la situation, Monsieur le Président, l'accusation estime
4 qu'il n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas adéquat de supprimer des
5 chefs. Nous ne supprimons les chefs d'accusation, mais nous sommes heureux
6 de pouvoir préciser qui se voit reprocher quels chefs d'accusation. Il ne
7 s'agit donc pas de retirer des chefs d'accusation.
8 Mais il faut savoir qui se voit, l'un ou l'autre des accusés, reprocher
9 certains chefs d'accusation en particulier.
10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur Scott, de
11 nous avoir précisé votre position au sujet de certaines questions. Mais je
12 ne comprends toujours pas très bien quelle attitude il faut adopter si
13 certains chefs ne concernent que l'un des accusés. Donc cela n'est pas
14 encore tout à fait précis.
15 Et deuxième point, qu'allez-vous faire? Allez-vous rédiger un Acte
16 d'accusation modifié ou vous allez déposer une requête par écrit sur ce
17 point?
18 M. Scott (interprétation): Je suis en train de me poser la même question,
19 Monsieur le Président.
20 Peut-être que la meilleure façon de procéder est de préciser la chose
21 puisqu'il s'agit simplement d'être tout à fait clair. Je pense qu'il ne
22 serait peut-être pas nécessaire de modifier l'Acte d'accusation mais nous
23 pourrions, en effet, déposer un Acte d'accusation modifié tout à fait
24 clair et cela nous permettrait de répondre à la demande de la Chambre.
25 M. le Président (interprétation): Maître Seric? Maître Seric, vous
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1 prendrez la parole?
2 M. Seric (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
3 Juges.
4 La défense de Vinko Martinovic a souligné cela notamment dans son
5 objection portant sur l'Acte d'accusation, à savoir que l'Acte
6 d'accusation n'est pas précis. Je m'associe à votre position, Monsieur le
7 Président, c'est tout, au sujet de la nécessité de préciser l'Acte
8 d'accusation.
9 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, souhaitez-vous prendre la
10 parole?
11 M. Krsnik (interprétation): Oui, tout à fait, je souhaite prendre la
12 parole. Je souhaitais répondre à M. le Procureur, à mon éminent collègue
13 Scott, au sujet de la visite que nous avons proposée sur le terrain.
14 La défense estime que cela est d'une importance toute particulière. Sans
15 prendre connaissance de la situation sur le terrain quels que soient les
16 propos que nous entendrons ici de la part des enquêteurs, quel que soit le
17 nombre de cartes ou de photographies que nous verrons ici, vous n'aurez
18 jamais une image aussi complète que ce que vous verrez sur le terrain.
19 J'ose dire qu'il n'est pas vrai d'affirmer que vous ne serez pas en
20 sécurité sur place. Aujourd'hui, en Bosnie-Herzégovine résident des
21 milliers de représentants de la communauté internationale et même au pire
22 des hostilités il ne leur est rien arrivé. Depuis dix ans ces
23 représentants sont sur place à Mostar. A Sarajevo résident les
24 représentants de la communauté internationale. Citons le haut
25 représentant, M. Petric, M. Klein également.
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1 Moi-même j'ai vécu sur place pendant un an et demi puisque j'ai été obligé
2 de venir m'installer là-bas pour voir la situation de mes propres yeux et
3 non de juger sur la base de photographies, de loin, de Zagreb. Donc j'ai
4 une idée tout à fait précise, de première main, de la situation qui
5 prévaut sur place; et c'est pour cela que je pense qu'il est nécessaire et
6 même tout à fait nécessaire qu'une Chambre se rende sur le terrain pour
7 avoir une idée, de première main, de l'endroit et de se faire une idée des
8 événements qui ont pu se dérouler sur le terrain.
9 Sinon, je serai obligé de faire faire une maquette en relief; ce qui
10 entraîne des frais puisqu'il faut savoir que la défense n'a pas des fonds
11 illimités. Mais il faut savoir que les événements se sont produits là-bas
12 sur place, et si quelqu'un doit le voir de première main, c'est avant tout
13 la Chambre.
14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Cette Chambre
15 demandera conseil auprès du département chargé de la sécurité de ce
16 Tribunal.
17 Monsieur Stringer, pourriez-vous citer votre témoin?
18 M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
19 nous citerons M. Van Hecke pour qu'il poursuive son témoignage.
20 Monsieur le Président, je vois l'huissier se diriger dans la direction
21 opposée de celle où –je pense- se trouve le témoin. Ne devrions-nous pas
22 peut-être vérifier où est M. Van Hecke ou plutôt mieux diriger l'huissier?
23 M. le Président (interprétation): Il m'arrive à moi-même de me perdre un
24 petit peu dans ce bâtiment.
25 M. Stringer (interprétation): Si vous me le permettez, Monsieur le
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1 Président, nous pourrions peut-être envoyer quelqu'un d'autre, Madame
2 Fleming ou mon collègue, chercher le témoin?
3 M. le Président (interprétation): Oui.
4 Mme Chen (interprétation): Monsieur le Président, il me semble qu'il
5 arrive.
6 M. Stringer (interprétation): Pendant cette brève pause, je souhaite
7 proposer quelque chose qui nous permettra de procéder plus vite ce matin.
8 Nous avons l'intention de verser un grand nombre de documents par
9 l'intermédiaire de la déposition de ce témoin. Ces documents se trouvent
10 dans les classeurs qui sont sous vos yeux. Je n'ai pas l'intention de
11 parcourir tous ces documents avec ce témoin mais nous allons en voir un
12 certain nombre.
13 Alors, il serait peut être un peu plus efficace si notre assistante, Mme
14 Fleming, pouvait s'installer à côté du témoin puisqu'elle a des copies des
15 documents pour qu'elle les posent, les placent sur le rétroprojecteur au
16 lieu de demander à chaque fois l'assistance de l'huissier. Cela pourrait
17 nous permettre de gagner du temps si la Chambre me l'accorde.
18 M. le Président (interprétation): La Chambre vous l'accorde.
19 M. Stringer (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 (Le témoin, M. Jan Van Hecke, est introduit dans le prétoire.)
21 (Interrogatoire principal du témoin, M. Jan Van Hecke par M. Stringer.)
22 Bonjour, Monsieur Van Hecke.
23 M. Stringer (interprétation): Bonjour.
24 Question: Hier, nous étions en train d'examiner des photographies au
25 moment de la suspension de notre travail. Il s'agissait de photographies
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1 de la ville de Mostar et notamment de la zone autour de la ligne de
2 confrontation. Vous vous en souvenez?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Peut-on remettre au témoin, s'il vous plaît, le classeur n°1,
5 qui contient les cartes et les photographies que le témoin était en train
6 d'examiner?
7 Réponse: Merci.
8 Question: Avant d'aborder un autre endroit, je voudrais vous poser une
9 question générale: connaissez-vous ces parties de l'Acte d'accusation
10 modifié qui parlent de l'Héliodrome?
11 Réponse: Oui.
12 Question: Vous êtes-vous rendu à cet endroit qu'on appelle "l'Héliodrome"?
13 Réponse: Je n'ai pas été à l'intérieur de ce complexe, mais je le connais
14 de l'extérieur.
15 Question: Savez-vous quelle était l'utilisation de ce complexe avant?
16 Réponse: C'étaient des casernes militaires.
17 Question: Qui appartient à quelle organisation militaire?
18 Réponse: Cela appartient à l'armée de la Fédération.
19 Question: Savez-vous à quoi servait ce complexe avant le conflit?
20 Réponse: C'était un complexe militaire qui appartenait à l'armée populaire
21 yougoslave.
22 Question: Excusez-moi un instant, s'il vous plaît.
23 Durant l'enquête, des membres de votre équipe d'enquêteurs, grâce à l'aide
24 de la SFOR, ont-ils obtenu des vidéos de ce complexe de l'Héliodrome?
25 Réponse: Oui.
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1 M. Stringer (interprétation): Avant de visionner la vidéo, pouvez-vous
2 vous reporter à la pièce n°2, s'il vous plaît? La carte que nous avons
3 examinée plusieurs fois hier. Pourriez-vous la placer sur le
4 rétroprojecteur, s'il vous plaît? Montrez-nous, s'il vous plaît, l'endroit
5 où se trouve ce complexe de l'Héliodrome?
6 Il faudrait peut être allumer le rétroprojecteur.
7 M. Van Hecke (interprétation): Je pense que c'est là.
8 M. le Président: Nous n'avons rien vu à l'écran.
9 M. Stringer (interprétation): Il me semble qu'il y a un problème avec le
10 rétroprojecteur, Monsieur le Président. Je propose qu'on ne l'aborde pas.
11 Non, on le voit maintenant.
12 M. Van Hecke (interprétation): Nous voyons la ville de Mostar et, au sud,
13 on voit Rodoc, tout de suite au sud. C'est là qu'est situé l'Héliodrome.
14 Question: Très bien. Pour avoir une idée générale des distances dont nous
15 parlons, il faudrait combien de temps pour arriver en voiture par la voie
16 la plus directe de Mostar à l'Héliodrome?
17 Réponse: Oh, je dirai moins de cinq minutes.
18 Question: La vidéo, qui est la pièce n°19, représente ce site de
19 l'Héliodrome. Peut-on la visionner à présent, s'il vous plaît?
20 (Projection de la cassette vidéo.)
21 Réponse: Nous voyons une vue aérienne qui a été prise de l'hélicoptère;
22 nous voyons le complexe. C'est une vue générale de l'ensemble du site.
23 Question: Lorsque nous parlons de l'Héliodrome, nous parlons en fait d'un
24 endroit où de nombreux bâtiments existent?
25 Réponse: Oui. L'ensemble de ce que vous voyez s'appelle "l'Héliodrome".
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1 Question: A présent, Monsieur Van Hecke, passons aux photographies. Il
2 s'agit de la pièce n°20.
3 Pourriez-vous parcourir ces photographies et nous dire s'il s'agit bien de
4 photographies qui ont été prises à partir de cette vidéo que nous venons
5 de visionner?
6 Réponse: Oui, ce sont les vues de l'Héliodrome.
7 Question: Merci. Je ne vous demande pas d'aborder les photographies de
8 l'Héliodrome prises à part.
9 L'endroit suivant qui nous intéresse est la ville qui s'appelle
10 aujourd'hui Listica et qui s'appelait avant Siroki Brijeg. Pourriez-vous
11 nous indiquer sur le rétroprojecteur où se situe Siroki Brijeg?
12 Réponse: Il me semble que c'est Siroki Brijeg actuellement. Nous avons
13 encore une fois la ville de Mostar à l'ouest; vous voyez la grande
14 municipalité qui s'appelle Siroki Brijeg et, au milieu de cette
15 municipalité, la ville de Siroki Brijeg.
16 Question: Monsieur le Président, à l'attention de la Chambre, Siroki
17 Brijeg est mentionné au paragraphe 12 de l'Acte d'accusation. Il est dit
18 qu'il s'agit de l'endroit où est né l'accusé Mladen Naletilic.
19 Au paragraphe 14, il est fait référence à cet endroit en fonction de la
20 responsabilité de Naletilic.
21 Ensuite, au paragraphe 31 qui fait partie du Chef d'accusation 1, il est
22 fait référence à Siroki Brijeg comme l'endroit où se situe le quartier
23 général ou la base du Bataillon des condamnés ou Bataillon disciplinaire
24 et l'endroit où est situé le poste de police du MUP à Siroki Brijeg, donc
25 l'endroit où étaient détenus les prisonniers.
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1 Aux paragraphes 49 et 50, on parle de tortures et de passages à tabac de
2 prisonniers qui se sont passés à Siroki Brijeg à différents endroits.
3 Nous avons une vidéo; il s'agit de la pièce 28. Je demanderai à la cabine
4 technique de nous montrer cette vidéo.
5 Et je vous demanderai, Monsieur Van Hecke, de nous montrer des endroits
6 qui sont pertinents pour l'Acte d'accusation.
7 Réponse: Nous avons une vue générale de l'ensemble. On s'approche vers le
8 bas, les diverses constructions ou bâtiments.
9 Question: Est-ce qu'on peut rembobiner un instant, s'il vous plaît, cette
10 bande pour voir l'endroit de face?
11 Continuez à rembobiner, s'il vous plaît. Pouvez vous arrêter l'image,
12 figer l'image ici? Très bien. Merci.
13 Lorsque vous parlez d'une usine de tabac, pouvez-vous nous décrire de quoi
14 vous parlez?
15 Réponse: C'est un ensemble qui se trouve au centre de Siroki Brijeg; il
16 s'agit de plusieurs bâtiments. A droite, vous voyez une route qui borde
17 cet ensemble, donc tous les bâtiments qui sont situés à gauche font partie
18 de ce poste de tabac ou usine de tabac.
19 Question: Première chose, vous êtes-vous rendu sur place à cet endroit?
20 Réponse: Oui.
21 Question: Et quand est-ce que vous êtes allé là-bas et pourquoi?
22 Réponse: En septembre 1988, suite à un ordre de perquisition reçu de la
23 part des Juges de ce Tribunal.
24 Question: Donc vous avez participé aux perquisitions dans les bâtiments
25 sur ce site?
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1 Réponse: Oui, j'ai participé aux perquisitions sur place.
2 Question: Il y a des documents qui ont été perquisitionnés sur ce site de
3 tabac?
4 Réponse: Oui, tout à fait. Des documents qui provenaient de ces bâtiments.
5 Question: Monsieur Van Hecke, la pièce n°26 c'est une série de
6 photographies. Pourriez-vous nous dire, si vous le savez, que représente
7 cette pièce?
8 Réponse: La pièce 26 contient un certain nombre de photographies qui
9 proviennent de divers endroits à Siroki Brijeg.
10 Question: Je demanderai à mon assistante de placer sur le rétroprojecteur
11 la pièce 26.3.
12 Pourriez-vous nous dire ce qui est pertinent ici par rapport à l'Acte
13 d'accusation?
14 Réponse: Le bâtiment que vous voyez ici, à côté du grand bâtiment au
15 centre, c'est le poste de police ou le poste du MUP à Siroki Brijeg. Cet
16 endroit est pertinent pour l'enquête pour l'Acte d'accusation puisqu'il
17 est allégué que c'était le siège du Bataillon des condamnés et qu'il est
18 dit que les prisonniers étaient détenus en bas dans ce bâtiment.
19 Question: Et à droite, c'est à droite par rapport au bâtiment qui a
20 l'échiquier en rouge et blanc?
21 Réponse: Oui, tout à fait à droite. Avec un toit aussi un peu rouge, c'est
22 le poste de police du MUP.
23 Question: Très bien. La pièce 26.9, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous
24 dire brièvement ce que nous voyons ici?
25 Réponse: Au centre de la photographie, l'ensemble de ce site que je suis
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1 en train d'entourer, ce sont les bâtiments qui constituent l'ensemble de
2 l'usine de tabac à Siroki Brijeg.
3 Question: La pièce 26.10?
4 Réponse: C'est la piscine municipale de Siroki Brijeg dans l'Acte
5 d'accusation. Et il est dit que c'est ici que les prisonniers étaient
6 forcés à conduire des travaux à cet endroit.
7 Question: Et enfin la pièce 26.11?
8 Réponse: C'est un hôtel à Siroki Brijeg. C'est ici que des membres ou
9 certains membres du Bataillon des condamnés étaient basés, y compris les
10 mercenaires étrangers.
11 Question: Très bien. A présent, un autre endroit. Etes-vous au courant des
12 allégations contenues dans l'Acte d'accusation au sujet des prisonniers
13 qui étaient forcés à travailler à la résidence personnelle de l'accusé
14 Naletilic?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Pendant l'enquête, on préparation du présent procès, des membres
17 de l'équipe d'enquêteurs ont reçu des photographies qui représentent cet
18 endroit?
19 Réponse: Oui.
20 Question: La pièce 31: c'est une vidéo. Je demanderai à la cabine
21 technique de nous la présenter.
22 Cela se réfère aux paragraphes 31 et 44 de l'Acte d'accusation, Monsieur
23 le Président, Mesdames les Juges.
24 (Diffusion d'une vidéo.)
25 Réponse: Nous voyons l'endroit que l'on croit avoir été la villa de M.
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1 Naletilic à l'époque des actes. Cigansko Brdo au nord-ouest de la ville de
2 Siroki Brijeg. Nous voyons la villa et une piscine à côté de la villa. On
3 voit à droite également la route qui mène vers la villa, et puis l'entrée
4 dans le jardin qui entoure la maison.
5 Question: Pourriez-vous nous dire à quel moment ceci a été fait? Je pense
6 à la photographie.
7 Réponse: C'était en septembre 2000, en l'an 2000. A gauche, tout à fait en
8 haut, vous pouvez voir également le jardin, le parc.
9 Question: Eh bien, maintenant, si vous le voulez bien, Monsieur le Témoin,
10 je vais vous demander de bien vouloir jeter un coup d'œil sur le classeur
11 n°2. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit?
12 Réponse: En ce qui concerne la pièce à conviction 25, il s'agit de
13 photographies de la même villa.
14 Question: Eh bien, la localité suivante, la toute dernière sur laquelle
15 j'aimerais attirer votre attention, est le village dénommé "Rastani".
16 Monsieur le Président, on parle au paragraphe 35 de ce village et
17 concernant les crimes commis dans le cadre des travaux forcés. Le
18 paragraphe 43 également se réfère au bouclier humain.
19 Excusez-moi, je me suis trompé. Je veux dire que les prisonniers ont été
20 emmenés sur les lignes de front pour fouiller ces lignes. Il s'agit par
21 conséquent également des Chefs d'accusation 19 et 20, dans lesquels on
22 parle des destructions qui ont été commises.
23 Monsieur Van Hecke, êtes-vous au courant qui s'est passé le 23 septembre
24 1993?
25 Réponse: Oui.
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1 Question: Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir examiner la
2 pièce à conviction n°2.
3 Réponse: Mais je ne l'ai plus. Je ne sais plus où c'est.
4 Question: Oui, je vais vous passer ma copie.
5 Réponse: Au nord de Mostar, vous voyez le village de Rastani qui se trouve
6 sur la rive droite de la rivière Neretva.
7 Question: Pourriez-vous nous dire approximativement combien de temps vous
8 faut-il depuis le centre de Mostar jusqu'à Rastani, à condition que le
9 trafic ne soit pas bouché?
10 Réponse: Cinq minutes, peut-être un peu plus de cinq minutes.
11 Question: Monsieur le Président, la pièce à conviction 35 est une cassette
12 vidéo de Tastani. Je vais demander à la cabine technique de bien vouloir
13 nous la montrer.
14 (Diffusion de la vidéo.)
15 Réponse: Eh bien, vous voyez ici le village de Rastani qui s'étend vers
16 cette région, pas trop loin par rapport à la rivière de la Neretva, les
17 montagnes également. Les photographies ont été prises du sud vers le nord.
18 La Neretva est à gauche, à l'est, et les montagnes sont à droite. Il y a
19 d'abord une usine à Rastani; c'est un silo plutôt, pour parler
20 concrètement. Vous avez également une station tout à fait en haut. Vous
21 pouvez voir également une toute partie de la rivière Neretva. Par
22 conséquent, c'est au nord de Mostar que part le village et, ensuite,
23 jusqu'au dernier barrage sur la rivière Neretva, avant la ville de Mostar.
24 Vous voyez le tout dernier barrage sur la rivière avant d'entrer à Mostar.
25 Question: Merci, Monsieur Van Hecke. Nous allons revenir au classeur et à
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1 la pièce à conviction 34. Pourriez-vous nous dire ce que ceci représente?
2 Réponse: Il s'agit des différents aspects et des différentes prises du
3 village de Rastani.
4 Question: Laissons de côté les photographies pour le moment et nous allons
5 passer aux documents. Tout d'abord, un certain nombre de questions de
6 caractère général.
7 Pourriez-vous, en termes généraux, nous dire si le Bureau du Procureur a
8 réussi à obtenir les documents indispensables pour préparer l'affaire lors
9 des enquêtes que vous avez entreprises?
10 Réponse: Oui. Pendant l'enquête, nous avons obtenu un certain nombre de
11 documents.
12 M. Stringer (interprétation): Généralement parlant, pourriez-vous nous
13 dire d'où vous avez ces documents? Quelle est la source de ces documents?
14 Je tiens à vous avertir qu'il y a un certain nombre d'Etats qui ont fait
15 obtenir les documents et moi, je vais demander un huis clos à la Chambre
16 avant de poser la question tout à fait concrète. Mais, généralement
17 parlant, quelles sont les sources principales?
18 M. Van Hecke (interprétation): D'abord, il y avait les témoins, les
19 témoins qui ont donné des dépositions et des déclarations préalables aux
20 enquêteurs. Ensuite, le Bureau du Procureur a envoyé un certain nombre de
21 requêtes aux Etats et ces Etats ont répondu à des requêtes qui auraient
22 été formulées et envoyées. Ensuite, nous avons envoyé également des
23 documents aux organisations internationales qui ont été impliquées dans
24 les événements. Et en 1982, il y avait les documents qui ont été saisis
25 lors des perquisitions dont il a été question déjà.
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1 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, vous pouvez faire votre
2 commentaire, si vous voulez. Vous êtes déjà levé.
3 M. Krsnik (interprétation): Mais j'ai des observations, plutôt une
4 objection à faire au sujet de ce que M. Stringer vient de soulever. C'est
5 la question qu'il pose à son propre enquêteur: si lui peut confirmer que
6 le Procureur avait rassemblé tous les documents.
7 C'est un peu trop parce que nous avons quand même déjà fait une objection
8 concernant le témoin en question, du témoignage également qu'il allait
9 faire. Nous savons que, dans l'affaire Simic, on n'avait pas permis que
10 l'enquêteur dépose dans le prétoire. C'est la raison pour laquelle je
11 soulève une fois de plus l'objection.
12 Jusqu'à aujourd'hui nous ne savions pas de quoi ce témoin va-t-il parler.
13 Et la défense n'a jamais entendu quoi que ce soit au sujet de ce témoin,
14 n'a obtenu aucun document. Je ne sais même pas comment je vais me préparer
15 pour le contre-interrogatoire. Et mon éminent collègue, tout simplement,
16 pose les questions soi-disant pour éclaircir un certain nombre de points à
17 la Chambre.
18 Mais nous voyons sur le tard non seulement qu'il dépose de première,
19 seconde, troisième et quatrième main et, en plus, il doit confirmer au nom
20 de l'équipe pour laquelle il a travaillé que ses enquêteurs ont
21 pratiquement obtenu tous les documents.
22 Il me semble que c'est un peu trop, Monsieur le Président, Mesdames les
23 Juges. Merci.
24 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Seric.
25 M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, moi
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1 je soulève également une objection concernant la toute dernière partie de
2 notre collègue Stringer. Il a guidé le témoin en lui suggérant comment il
3 allait déposer, en annonçant déjà le huis clos pour cette partie du
4 témoignage, alors que bien évidemment la défense va s'y opposer.
5 Merci, Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation): Je pense que l'objectif principal que
7 d'écouter le témoignage et la déposition de ce témoin, c'est justement
8 d'aider la Chambre dans le sens de voir où les crimes ont eu lieu, donc de
9 préciser quelles étaient les localités, où les événements ont eu lieu,
10 etc.. Et jusqu'à maintenant, personnellement, je n'ai pas remarqué qu'on a
11 mis en question véritablement tout ce qui a été dit. En ce qui concerne
12 les documents, je n'ai pas eu l'impression que le Procureur dispose de
13 tous les documents.
14 C'est peut-être M. Stringer qui va me donner des explications à ce sujet-
15 là?
16 M. Stringer (interprétation): Je peux éventuellement poser des questions
17 supplémentaires au témoin; ceci pourra vous aider le plus et je vais le
18 faire.
19 Monsieur Van Hecke, pour nous mettre au clair, est-ce que l'équipe
20 d'enquêteurs dans l'affaire en question a essayé d'identifier et de
21 rassembler les documents pendant l'enquête?
22 M. Van Hecke (interprétation): Oui.
23 Question: Est-ce que vous-même, vous avez connaissance sur les moyens dont
24 le Procureur a rassemblé les documents pour cette affaire?
25 Réponse: Oui. J'ai bien évidemment pris connaissance de tout cela.
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1 Question: En septembre 1998, il y a eu des perquisitions et des saisies
2 qui ont eu lieu, n'est-ce pas?
3 Réponse: Oui.
4 Question: Et quel était votre propre rôle là-dedans?
5 Réponse: Il y avait une ordonnance qui a été délivrée par la Chambre. On a
6 demandé de procéder aux perquisitions sur les trois localités, les
7 saisies, à Mostar, à Siroki Brijeg et ensuite également dans une autre
8 localité. C'est le chef du Bureau du Procureur, qui est donc supérieur à
9 celui qui est chef d'équipe et qui était venu au nom du Bureau du
10 Procureur, qui avait guidé toute cette opération. En ce qui me concerne,
11 moi j'étais à Siroki Brijeg quand j'ai mis en application cette ordonnance
12 de perquisitions et de saisies à Siroki Brijeg.
13 Question: Par conséquent, en ce qui concerne ces documents, ce sont les
14 documents qui vont être proposés pour verser au dossier?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Est-ce que vous avez vu ces documents?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Est-ce que vous pouvez nous confirmer si ces documents ont été
19 saisis après les perquisitions auxquelles vous avez participé?
20 Réponse: Oui, je peux vous l'affirmer.
21 M. Stringer (interprétation): Vous avez également dit qu'il y avait un
22 certain nombre de documents qui ont été obtenus par les Etats -on ne va
23 pas dire quels Etats-, est-ce que vous pouvez nous dire comment le Bureau
24 du Procureur s'y est pris pour faire obtenir ces documents, généralement
25 parlant?
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1 M. Van Hecke (interprétation): Le Bureau du Procureur envoie une requête à
2 un Etat donné pour demander un tel et tel nombre de documents dont nous
3 avons besoin. Il a été dit donc dans cette requête quel était par
4 conséquent le délai dans lequel il devait nous donner des documents pour
5 les archiver. Il nous donne la réponse en nous disant: "Nous avons des
6 documents. Nous ne les avons pas".
7 Ensuite, s'il s'agit des documents qui sont un peu plus volumineux, des
8 archives dont un Etat dispose. A ce moment-là, l'enquêteur du Bureau du
9 Procureur se rend dans l'Etat en question, il examine les documents et il
10 ramène les documents au Tribunal. Et ces documents font partie intégrante
11 de nos pièces à conviction.
12 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Krsnik.
13 M. Krsnik (interprétation): Voilà, nous sommes au moment crucial et
14 décisif.
15 Vous voyez que le témoin a aidé le Procureur; par la toute dernière
16 réponse qu'il vient de donner, on confirme la thèse de la défense. Le
17 témoin donc doit confirmer ce qui a été saisi, ce qui a été confisqué par
18 force en utilisant les forces militaires. Moi également, j'étais à Siroki
19 Brijeg, j'ai pu observer tout ce qui s'était passé; c'était un jeu tout à
20 fait…, c'était une coïncidence.
21 Et là, nous voyons que tout ceci tout d'un coup est authentique, alors que
22 c'est l'enquêteur du Procureur qui était sur place et qui a participé à
23 cette opération. Par conséquent, il y a deux choses totalement distinctes.
24 Et c'est la raison pour laquelle je soulève l'objection.
25 M. le Président (interprétation): Madame le Juge Clark a une question à
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1 poser. Je vous en prie, Madame le Juge.
2 Mme Clark (interprétation): Maître Krsnik, je pense que je prononce bien
3 votre nom.
4 Personnellement, je supposais que vous alliez soulever sur l'authenticité
5 et la recevabilité de ces documents. Mais maintenant, si je comprends
6 bien, le témoin répond aux questions qui concernent les sources de ces
7 documents qui vont être présentés par le Procureur et proposés pour être
8 versés au dossier. C'est quelque peu trop avant et prématurément que vous
9 soulevez l'objection.
10 C'est plus tard, quand nous aurons un autre témoin qui pourra donc parler,
11 éventuellement, de toutes les opérations qui ont été mises en cours et sur
12 la validité de cette opération que vous pourriez soulever l'objection.
13 Mais pas maintenant, parce que la validité de l'authenticité vous ne la
14 contestez pas.
15 M. Krsnik (interprétation): Oui, effectivement je suis d'accord avec vous,
16 Madame le Juge. Mais jusqu'à maintenant, la défense n'a pas disposé de
17 documents qui concernent ce témoin; nous ne pouvions nous préparer.
18 Comme nous ne savions pas, on nous a tout simplement informés oralement
19 que ce témoin allait déposer pour éclaircir quelque peu la Chambre de ce
20 qui s'était passé sur le terrain, sur le plan localités, sur le plan
21 maisons, les photographies, etc..
22 Mais vous voyez que le témoin également, il se doit de confirmer un
23 certain nombre de choses qui peuvent être confirmées très difficilement.
24 C'est la raison pour laquelle j'ai essayé tout de suite non seulement de
25 soulever l'objection mais d'avertir la Chambre sur la stratégie du
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1 Procureur parce qu'il s'agit de leur propre enquêteur qui est témoin et
2 qui confirme l'authenticité de quelque chose dont ils se sont saisi et qui
3 est dans leur propriété.
4 C'est tout ce que je voulais dire, Madame la Juge.
5 Mme Clark (interprétation): Merci, Maître Krsnik, mais je ne crois pas du
6 tout que le témoin essaie de prouver l'authenticité des documents. Il
7 dépose de manière assez restreinte. Moi, je pense qu'en tant qu'éminent
8 conseil, vous n'allez pas avoir de problèmes pour le contre-interroger. Il
9 nous présente les cartes, les documents; il nous dit comment on a pu
10 obtenir ces documents. Je suis sûre que vous auriez l'occasion de
11 contester tout ceci, de contester également la fiabilité de tout ce qui a
12 été dit par ce témoin.
13 M. Stringer (interprétation): Je voudrais simplement dire qu'en ce qui
14 concerne le résumé du témoin, y compris la liste des témoins, tout a été
15 enregistré en octobre 2000, onze mois auparavant, ainsi que les résumés en
16 vertu de l'Article 65. Je pense qu'il a été signalé que ce témoin ne
17 parlera pas uniquement des photographies et des cassettes vidéo mais qu'il
18 allait également parler des documents que nous avons pu faire obtenir au
19 cours de l'enquête.
20 C'est la raison pour laquelle je pense que la défense sait très bien qu'il
21 s'agit de deux communications de documents dont la défense a disposé
22 depuis un an et demi.
23 Monsieur Van Hecke, nous avons parlé des documents qui ont été obtenus par
24 les Etats, par les perquisitions et saisies. Vous avez parlé également des
25 organisations internationales au moyen desquelles vous avez obtenu un
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1 certain nombre de documents?
2 M. Van Hecke (interprétation): Affirmatif.
3 Question: Il y avait également la commission "Monitoring Commission":
4 c'était la commission d'observateurs ECMM. Pourriez-vous nous dire si vous
5 avez obtenu les documents auprès de l'ECMM et comment?
6 Réponse: Oui, effectivement. Nous avons obtenu des documents de l'ECMM,
7 mais avant que le Tribunal entame l'enquête, le Tribunal en disposait
8 déjà, car nous avons demandé auprès du chef de la mission que des archives
9 soient mises à notre disposition. Donc avant, nous disposions déjà de ces
10 archives.
11 Question: Par conséquent, le Bureau du Procureur disposait avant l'enquête
12 d'un grand nombre de documents auprès de l'ECMM?
13 Réponse: Oui.
14 Question: Avez-vous eu l'occasion de les passer en revue? Avez-vous pu
15 vous en rendre compte qu'il s'agissait véritablement de documents dont la
16 source est telle que vous l'avez désignée?
17 Réponse: Oui.
18 M. Stringer (interprétation): Maintenant, je vais vous proposer de passer
19 en revue le premier jet de documents qui ont été déposés par les Etats et
20 je vais demander à la Chambre de passer à huis clos, étant donné qu'il
21 s'agit de documents sensibles.
22 M. le Président (interprétation): Maître Seric?
23 M. Seric (interprétation): Avant, si vous me le permettez, Monsieur le
24 Président, Mesdames les Juges, je vais demander à nos éminents collègues
25 du Bureau du Procureur de nous expliquer quelles sont les raisons de
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1 passer à huis clos.
2 Dans ce cadre-là, je pourrais dire quelles sont les raisons pour
3 lesquelles je suis contre un huis clos partiel. Je ne sais pas s'il faut
4 protéger le témoin, s'il faut protéger les Etats de leur propre politique
5 intérieure ou de la situation dans laquelle ces Etats se trouvent, quel
6 est l'ennemi de ces Etats qui seraient mis en cause. Par conséquent,
7 quelles sont les raisons pour lesquelles le Procureur demande un huis clos
8 pour parler de ces Etats?
9 M. le Président (interprétation): Mais je pense que le Procureur a déjà
10 donné des explications à ce sujet. Il s'agit de documents qui sont en
11 relation avec un certain nombre de témoins qui devraient être protégés.
12 Nous pourrions peut-être entendre de la bouche de M. Stringer ce qu'il
13 souhaite dire à ce propos. Monsieur Stringer?
14 M. Stringer (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je pense
15 effectivement que le mieux serait de parler des documents de manière très
16 concrète et de vous donner la réponse à ces documents. Mais je demande
17 vraiment de passer à huis clos; ainsi, nous pourrions entamer une
18 discussion tout à fait libre et vous donner les raisons pour lesquelles
19 nous demandons un huis clos.
20 M. le Président (interprétation): Je vais demander au Greffe de passer à
21 huis clos.
22 Mme Chen (interprétation): Oui, nous sommes à huis clos.
23 (Huis clos partiel à 10 heures 24.)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
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10 (L'audience, suspendue à 10 heures 40, est reprise à 11 heures 35.)
11 (Le témoin est déjà dans le prétoire.)
12 (Audience publique.)
13 M. le Président (interprétation): Je viens d'être informé que nous sommes
14 à présent en audience publique.
15 Après les délibérations que la Chambre a eues, nous avons pris les
16 décisions suivantes concernant l'admission des éléments de preuve et le
17 huis clos.
18 D'abord et avant tout, si l'on demande le huis clos sur les bases du fait
19 que l'on veut respecter le caractère confidentiel des documents, à ce
20 moment-là, la Chambre désire savoir quelle est la raison pour laquelle les
21 documents qui sont examinés devraient être présentés à huis clos. Si le
22 tout est présenté pour protéger le caractère privé des personnes qui
23 soumettent les documents, la Chambre avoir un document par écrit qui
24 appuie la confidentialité ou le caractère confidentiel de ces documents.
25 Une telle lettre devrait accompagner le versement de ces documents.
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1 La Chambre de première instance se réserve le droit de décider et de
2 permettre le huis clos si une telle lettre écrite n'est pas fournie, et
3 donc peut décider de procéder soit à huis clos ou non. Et eu égard à ceci,
4 la Chambre de première instance va considérer le besoin de coopération
5 entre les Etats avec le Tribunal international. Et je voulais dire que
6 seulement dans cette affaire-ci et également pour l'avenir et la
7 coopération future entre les Etats et de ce Tribunal, nous devons nous en
8 tenir à cela.
9 Quatrièmement: quant au témoignage de M. Van Hecke, la Chambre désire dire
10 au Bureau du Procureur que nous allons accepter le versement de ces
11 documents soit en liasses ou séparément, tel qu'énoncé par M. Stringer.
12 Mais la Chambre s'attend à ce que le témoin se concentre lors de son
13 témoignage et donne à la Chambre les informations quant à la source des
14 documents obtenus: de quelle façon et de quelle manière et de qui est-ce
15 que ces documents ont été obtenus, la date à laquelle les documents ont
16 été obtenus, l'endroit et la provenance de ces documents. Nous désirons
17 également savoir de quelle façon est-ce que ces documents ont été traités
18 après avoir été reçus par le Bureau du Procureur.
19 Dans cette affaire qui nous occupe, la Chambre de première instance est
20 d'avis que l'objection fournie par la défense contre le huis clos est
21 rejetée. Merci.
22 Il est également une autre chose que je souhaiterais dire avant le début
23 de l'audience. Ce matin, nous avons reçu la requête de la défense
24 permettant à un enquêteur d'être présent lors des procédures, conformément
25 à l'Article 90. Jusqu'à présent, nous savons que les coconseils
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1 précédents, que Mme Lasan en fait est devenue enquêtrice dans cette
2 affaire. Nous estimons que sa présence lors des procédures ou que la
3 présence des enquêteurs lors des procédures devrait être permise seulement
4 si la Chambre en fait l'ordonnance. Et avant que la Chambre ne prenne
5 quelque décision que ce soit, il n'est pas permis à Mme Lasan d'être
6 présente lors des procédures.
7 C'est donc la raison pour laquelle cette Chambre de première instance
8 demande à ce que Mme Lasan se retire des procédures pour l'instant et en
9 attente de décision fournie par cette Chambre. Merci.
10 (Madame Lasan sort du prétoire.)
11 Veuillez poursuivre, Monsieur Stringer.
12 Oui, Maître Krsnik, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi.
13 M. Krsnik (interprétation): Je vais vraiment être très bref. Je ne désire
14 vraiment pas vous importuner plus longtemps mais j'essaie simplement
15 d'obtenir quelques petits détails.
16 Je vous demanderais, Monsieur le Président, en respectant toutes les
17 ordonnances que vous avez données, je demanderais que vous émettiez une
18 ordonnance pour que tous les documents soient traduits dans une langue que
19 mon client comprend, afin que je puisse en discuter avec lui, et ceci
20 conformément au Statut. Car la moitié de ces documents ne sont pas
21 traduits dans une langue que peut comprendre mon client. C'est également
22 ce dont j'ai fait état hier et c'est l'obligation conformément au Statut
23 de ce Tribunal. Merci.
24 M. le Président (interprétation): Monsieur Scott, qu'est-ce que vous allez
25 dire concernant cette nouvelle requête?
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1 M. Scott (interprétation): C'est la journée pour les requêtes, Monsieur le
2 Président, si je vois bien.
3 Si vous le permettez, je suis tout à fait en désaccord avec mon éminent
4 collègue. Les Règles du Tribunal ne font en sorte qu'il faut absolument
5 traduire les documents dans une langue que le client comprenne. La Règle
6 prévoit que toutes les déclarations, par exemple de témoins, soient
7 traduites en langue serbo-croate. Les pratiques du Tribunal ne visent pas
8 à ce que ce genre de documents-là, par exemple, qui sont préparés dans la
9 langue anglaise, soient traduits en BCS.
10 C'est la pratique qui est appliquée dans d'autres affaires également. Il y
11 a une multitude de documents, comme dans les affaires Blaskic, Kordic, qui
12 n'existaient qu'en anglais et qui n'ont jamais été traduits en serbo-
13 croate.
14 L'une des nécessités pour qu'un conseil puisse présenter son client -je
15 dis cela tout humblement, car j'ai cet avantage d'avoir la langue anglaise
16 comme langue maternelle; je sais que la Juge Clark ne sera peut-être pas
17 d'accord avec moi de dire que mon anglais serait appelé la langue
18 anglaise-, mais il est de la pratique du Tribunal que ces documents…, ce
19 n'est pas obligatoire de traduire ce document en langue BCS. Je comprends
20 que Me Krsnik puisse avoir quelque difficulté peut-être, mais la
21 jurisprudence est telle qu'elle ne prévoit que les documents soient
22 traduits de l'anglais en langue serbe, bosniaque ou croate.
23 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik, je vous écoute.
24 M. Krsnik (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Je voudrais donc demander à mon éminent collègue, Me Scott, quelle est la
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1 raison pour laquelle les documents que nous avons examinés lors des
2 dépositions, qui étaient en langue serbo-croate, quelle est la raison pour
3 laquelle nous devions les traduire en anglais?
4 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, car c'est la Règle: il
5 faut que le document soit traduit dans une des deux langues officielles du
6 Tribunal, soit l'anglais ou le français. Ou les deux.
7 M. Krsnik (interprétation): J'ai devant moi l'Article 21 qui stipule que
8 "Tous les documents qui se trouvent dans cette Chambre doivent être
9 traduits dans une langue que l'accusé peut comprendre".
10 Comment puis-je m'entretenir avec mon client des documents si ces
11 documents se trouvent dans une langue que mon client ne comprend pas?
12 M. le Président (interprétation): Quel est ce son étrange que nous
13 entendons?
14 M. Scott (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne
15 savais pas que vous attendiez ma réplique.
16 Je suis désolé. Je ne vois pas ce que mon collègue dit dans l'Article 21
17 qui parle de la traduction des documents. Cet Article parle de différentes
18 étapes: le client doit obtenir l'interprétation, doit se faire assister
19 gratuitement d'un interprète, par exemple, lors de sa comparution initiale
20 où il est absolument nécessaire que l'accusé comprenne les procédures.
21 Mais peut être que Me Krsnik pourrait m'indiquer l'endroit où il a vu que,
22 selon l'Article 21, les documents doivent être traduits en langue serbo-
23 croate?
24 (Me Krsnik se rassoit.)
25 (Les Juges se consultent sur le siège.)
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1 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Scott. Qu'avez-vous à dire
2 concernant l'Article 21, paragraphe 4?
3 M. Scott (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames
4 les Juges, je ne vois absolument aucune clause au paragraphe 4 parlant de
5 la traduction de documents.
6 M. le Président (interprétation): Il dit que: "Toute personne contre
7 laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut, a droit en
8 pleine égalité au moins aux garanties suivantes…". Et là, on énumère les
9 garanties.
10 M. Scott (interprétation): Oui, certainement. Mais après cela, nous
11 pouvons voir dans les sous-paragraphes de A à G, il n'y a absolument rien
12 qui parle de ces garanties. Et par la suite, on énumère les garanties de A
13 à G. Mais il n'y a absolument aucune indication, à aucun endroit on ne
14 voit qu'il est nécessaire de traduire les documents en langue serbo-
15 croate.
16 Mme Clark (interprétation): Oui mais croyez-vous que considérant le
17 principe d'égalité-justice, il serait peut-être opportun de traduire dans
18 la langue dans laquelle l'accusé peut comprendre les débats?
19 M. Scott (interprétation): Eh bien, dans les compétences couvertes par nos
20 tribunaux nationaux, les choses peuvent être différentes et on peut
21 certainement changer certaines choses, la pratique peut certainement
22 changer également mais la réalité est telle. Et je ne dis pas, Madame le
23 Juge Clark, que c'est peut-être une bonne pratique, mais en réalité cela
24 n'a pas été la pratique. Jusqu'à présent, chaque fois qu'on avait des
25 documents soit espagnols ou allemands ou anglais, il n'était pas
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1 nécessaire de traduire ces documents dans la langue serbo-croate. A
2 l'exception bien sûr des déclarations des témoins.
3 Mme Clark (interprétation): Je ne dis pas, Monsieur Scott, que c'est le
4 travail du Tribunal ou du Bureau du Procureur de fournir la traduction de
5 ces documents. Mais je crois que nous devrions comprendre et accepter ce
6 premier principe de justice tel qu'énoncé dans le Statut: c'est que le
7 parti accusé doit être en mesure de pouvoir suivre les procédures et
8 comprendre ce dont il s'agit. Il n'y a absolument aucune contestation là-
9 dessus et cela existe également dans la Charte des Nations Unies et dans
10 la Charte des Droits de l'Homme. Je ne crois pas que cela est contesté.
11 Mais ce que je me demande, c'est la chose suivante: est-ce que jusqu'à
12 présent, la pratique a été telle que les documents que l'on communique aux
13 avocats de la défense en temps et lieu, est-ce que ce ne serait peut-être
14 pas une bonne idée de pouvoir traduire les documents pour qu'ils puissent
15 en discuter avec leurs clients?
16 M. Scott (interprétation): En fait, je crois que selon les règlements, on
17 aurait pu carrément produire les documents sur-le-champ hier, et les
18 conseils de la défense auraient pu être saisis des documents hier
19 également, donc à ce moment-là, il n'aurait pas été possible de traduire
20 tous ces documents. Et à ce moment-là bien sûr, comme je le dis de nouveau
21 et en parlant de la pratique, ce que la pratique pourrait être ou devrait
22 être, mais jusqu'à présent la pratique était telle que non, nous n'avons
23 pas eu à faire la traduction de tous les documents que nous présentons.
24 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Meek.
25 M. Meek (interprétation): Si je puis m'adresser à la Chambre. Mon éminent
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1 collègue a posé en fait la question et je suis en désaccord avec lui car,
2 selon l'Article 21 dans la Section 3, il faut lire cette partie-là avec
3 les autres parties de cet Article, d'abord et avant tout tel qu'il est
4 énoncé: "Tous sont égaux devant le Tribunal international. Donc toute
5 personne contre laquelle des accusations sont portées, a droit de
6 comprendre et de savoir quelles sont les charges qui sont portées contre
7 lui".
8 Donc M. Naletilic a simplement besoin d'avoir l'information. D'après M.
9 Scott, M. Naletilic aurait seulement le droit d'avoir l'Acte d'accusation
10 traduit. Mais si nous nous penchons sur l'Article 4A), nous pouvons voir
11 que ce sont des garanties minimales qui sont à la discrétion de cette
12 Chambre bien sûr de première instance. Et c'est la Chambre qui doit
13 décider ce qu'elle considère être juste et équitable pour que les intérêts
14 de la justice soient représentés.
15 Et si la Chambre de première instance est d'opinion que M. Scott a raison
16 et que M. Naletilic ne devrait pas avoir la traduction des documents dans
17 une langue qu'il comprend à l'exception bien sûr de l'Acte d'accusation,
18 il faudrait donc que nous demandions, en conformité avec le paragraphe F),
19 4F) de l'Article 21, que l'on assigne un interprète à M. Naletilic pour
20 qu'il soit présent à côté de lui et puisse lui traduire tous les documents
21 qui sont présentés contre lui. Ce sont des garanties minimum. Et pour dire
22 que l'Acte d'accusation qui est contre M. Naletilic, le seul document
23 qu'il devrait recevoir dans sa langue maternelle -car c'est là que nous
24 pouvons lire la nature des charges portées contre lui- bien sûr est
25 contesté, car ce n'est pas le seul document qui montre la nature des
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1 charges qui pèsent contre lui. Il est absolument nécessaire que le
2 processus qui est engendré contre M. Naletilic soit juste et équitable
3 dans les circonstances. Et je crois que c'est une garantie minimum qu'il
4 peut recevoir à ce moment-là. Et cela pour ne pas prolonger trop le débat
5 mais...
6 (Les Juges confèrent.)
7 Mme Clark (interprétation): En fait, nous n'avons pas du tout ouvert de
8 document; je viens de comprendre cela. Nous ne parlons que de la source
9 des documents. Si les documents sont examinés et ouverts, il est certain
10 qu'à ce moment-là les préoccupations de votre client seront examinées; car
11 si les documents sont lus, à ce moment-là ces documents seront traduits en
12 serbo-croate.
13 Si vous croyez que cela n'est pas suffisant, vous pouvez certainement
14 soulever une requête. Je crois que le Président désire simplement établir
15 des directives très strictes concernant les requêtes et les objections,
16 donc je vais lui laisser le micro.
17 M. le Président (interprétation): Il semble que les parties ont des
18 différends concernant la question des langues. Je demanderai à ce que les
19 parties me fassent parvenir leurs requêtes et leurs opinions par écrit
20 concernant la langue ou les langues du Tribunal. Cela n'arrêtera les
21 débats ou la procédure qui se trouvent devant nous en ce moment. La
22 Chambre de première instance se penchera là-dessus à une étape ultérieure.
23 Mais pour l'instant, Monsieur Stringer, je vous demanderai de poursuivre
24 la procédure.
25 M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, en fait, j'ai une
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1 bonne nouvelle à vous donner. Il y a un groupe de cinq documents; et de
2 ces cinq documents, trois groupes sont en fait des documents… En fait, le
3 document original ou les documents originaux se trouvent dans une langue
4 que l'accusé peut en réalité lire. Donc deux catégories parmi eux ne le
5 sont pas dans la langue qu'il comprend, et trois groupes de documents le
6 sont. Et ceci peut être tenu en compte, si vous voulez.
7 A cette étape-ci, Monsieur le Président, suivant votre ordonnance, je
8 demanderai à ce que l'on passe à huis clos partiel pour pouvoir faire état
9 de ce premier groupe de documents.
10 M. le Président (interprétation): Bien. Passons maintenant à huis clos
11 partiel.
12 (Huis clos partiel à 12 heures.)
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22 (Audience publique à 12 heures 10.)
23 (Projection d'une cassette vidéo.)
24 Monsieur Van Hecke, est-ce que vous reconnaissez le bâtiment qu'on a vu à
25 gauche.
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1 M. Van Hecke (interprétation): C'est l'école de Sovici, comme nous l'avons
2 vu sur les photographies.
3 Vous voyez très clairement la présence des hommes de la Forpronu portant
4 des casques bleus. Vous voyez aussi la télévision de Konjic, le logo de la
5 télévision de Konjic.
6 C'est une des salles de classe à l'intérieur de l'école.
7 M. Stringer (interprétation): C'est une vidéo qui dure environ 11 minutes
8 dans sa totalité, Monsieur le Président. Il n'est peut être nécessaire de
9 la visionner jusqu'au bout.
10 A présent, je demanderai qu'on arrête de la montrer.
11 Mme Clark (interprétation): Pourriez-vous nous donner la date où cette
12 vidéo a été enregistrée?
13 M. Stringer (interprétation): Connaissez-vous la date où cette vidéo a été
14 faite?
15 M. Van Hecke (interprétation): Le jour de la visite de cette délégation à
16 l'école de Sovici, donc le 3 mai1993.
17 M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, je vous prie de
18 retourner à huis clos.
19 M. le Président (interprétation): Audience à huis clos.
20 (Huis clos partiel à 12 heures 17.)
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9 (Audience publique à 12 heures 32.)
10 Nous sommes en audience publique.
11 M. Stringer (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
12 Monsieur Van Hecke, nous sommes en audience publique. Vous avez parlé de
13 Dretelj et de Gabela; vous avez mentionné également Stolac. Pourriez-vous
14 nous montrer sur le rétroprojecteur, sur la pièce à conviction n°2, où se
15 trouvent ces deux endroits, ces deux localités: Gabela et Dretelj, et la
16 troisième localité, Stolac?
17 M. Van Hecke (interprétation): Si vous regardez cette carte, cette pièce à
18 conviction n°2, tout en bas, il y a les deux municipalités que vous pouvez
19 apercevoir: la municipalité de Capljina, à gauche, et la deuxième, en bas,
20 c'est Stolac.
21 Quand on parle de Dretelj et de Gabela, nous devons également regarder la
22 municipalité de Capljina. Je montre par le pointeur. Il y a par conséquent
23 dans la municipalité de Capljina, au nord, la ville de Capljina. Et, au
24 nord de cette ville, on voit Dretelj également. La rive droite, par
25 conséquent à l'ouest de la rivière. Et au sud de Capljina, vous pouvez
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1 lire Gabela.
2 M. Stringer (interprétation): Merci.
3 Monsieur le Président, pour ce qui concerne les autres pièces à
4 conviction, je vous propose également de les poser sur le rétroprojecteur.
5 Avec votre permission, il serait plus utile que la dame qui m'aide, ma
6 collaboratrice soit à côté, qu'elle pose en vitesse les pièces à
7 conviction et, comme ça, l'huissier n'a pas à se déplacer en permanence.
8 M. le Président (interprétation): Mais nous l'avons déjà décidé
9 auparavant.
10 M. Stringer (interprétation): Merci Monsieur le Président.
11 Monsieur Van Hecke, l'autre jeu de documents concerne les rapports de
12 l'ECCM.
13 Pourriez-vous nous dire d'abord quelque chose au sujet de cette mission
14 d'observateurs? Qu'est-ce que l'ECMM? Qu'est-ce que vous en savez? Quel
15 était l'objectif de cette mission pendant le conflit?
16 M. Van Hecke (interprétation): Mais le nom en dit déjà: il s'agissait
17 d'une mission d'observateurs. C'est la Communauté européenne qui a envoyé
18 cette mission en Croatie en 1991, quand les conflits s'étaient déclenchés.
19 Ensuite, aussi en Bosnie-Herzégovine, ils ont déployé leurs forces; leur
20 siège, leur quartier général se trouvait à Zagreb. Ils avaient également
21 des bureaux sur le terrain; ils devaient rencontrer la population locale,
22 rencontrer également ceux qui étaient des personnes-clés, à l'époque, des
23 officiers, etc. Ils étaient vêtus en blanc, ils avaient aussi des
24 véhicules blancs, avec des symboles de la Communauté européenne.
25 Question: Excusez-moi, mais je pense qu'une fois de plus, le signal de
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1 ralentir apparaît sur l'écran. Excusez-moi, s'il vous plaît.
2 Qui étaient ces gens-là qui se trouvaient dans la région? Quelle était
3 leur expérience?
4 Réponse: Mais il s'agissait de militaires et de gens retraités.
5 Question: Et comment, à ce moment-là, le Bureau du Procureur a-t-il pu
6 obtenir tous ces rapports et toutes ces informations qui appartenaient à
7 l'ECMM? Comment êtes-vous parvenu à les avoir? Le savez-vous?
8 Réponse: Comme je l'ai déjà dit, à ma connaissance, il y avait un certain
9 nombre de documents dont nous disposions déjà, qui étaient la propriété du
10 Bureau du Procureur avant que je commence les enquêtes. Mais je sais que
11 nous avons envoyé une requête également à la Communauté européenne.
12 Nous avons demandé donc auprès de la Commission pour qu'on nous envoie des
13 rapports des observateurs qui les ont faits, et il y avait toute une
14 chaîne de commandement. Et le siège, je l'ai dit, se trouvait à Zagreb.
15 C'est de cette manière-là que la Communauté européenne, quand elle a été
16 saisie de notre demande, elle a mis à la disposition du Bureau du
17 Procureur tous ces documents.
18 Question: Et comment a-t-on examiné tous ces documents? Comment les avez-
19 vous traités? Où est-ce que vous les avez archivés?
20 Réponse: C'était toujours le même principe que nous pratiquons au sein du
21 Bureau du Procureur. Tous ces documents que nous avons obtenus d'abord ont
22 été enregistrés, il y avait des cotes de chaque document. Tout en haut de
23 la page, vous pouvez donc remarquer qu'il y a le numéro; donc cela nous
24 facilite la tâche.
25 Question: J'aimerais attirer votre attention sur le premier de ces
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1 documents et pour pouvoir parler en détail. Il s'agit de la pièce à
2 conviction 462. Je vais vous poser la question à ce sujet-là.
3 Maintenant, vous allez voir: probablement tout à fait en haut du document,
4 il y a un certain nombre de chiffres. Ce sont les numéros que nous
5 appelons "ERN". Pourquoi? D'où ça vient? Comment vous les traitez ces
6 documents?
7 Réponse: Tout à fait en début, vous avez le 0162792. Par conséquent, il
8 s'agit d'un chiffre unique et qui correspond à ce que l'unité donc
9 d'enregistrement avait marqué et c'est de cette manière-là que nous
10 archivons tous les documents.
11 Question: Je pense que tous ces documents se trouvent dans des classeurs
12 qui ne sont pas les mêmes que vous avez eus tout à l'heure, Monsieur le
13 Président, Mesdames les Juges.
14 Eh bien, je vais poursuivre par conséquent avec le document 462. Quelle
15 est la date?
16 Réponse: Il s'agit du 16 juin 1993.
17 M. Stringer (interprétation): Nous allons voir ce document et j'ai
18 uniquement la version en français. Il y a donc le paragraphe qui commence
19 par "M. Stojic". Pourriez-vous nous donner lecture de ce paragraphe?
20 Réponse: "M. Stojic avait déclaré…". Et il y a les deux paragraphes,
21 excusez-moi.
22 Question: Oui, excusez-moi. C'est vrai.
23 Réponse: Est-ce que vous voulez que je donne lecture du paragraphe qui est
24 plus grand ou moins grand?
25 Question: Celui qui est un peu plus long.
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1 Réponse: "Par conséquent, M. Stojic a déclaré que les 504 prisonniers se
2 trouvaient sur l'Héliodrome et que ces prisonniers n'ont pas encore été
3 accusés, mais ils étaient… on avait procédé à une investigation. On a
4 parlé également que des criminels, alors que le HVO n'a absolument pas
5 entrepris un nettoyage ethnique à Mostar." (Fin de citation.)
6 Question: Est-ce que vous pouvez maintenant tourner la page, s'il vous
7 plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de ce passage?
8 Réponse: "En ce qui concerne le nettoyage ethnique, il a été organisé, il
9 y avait… un certain nombre d'organisations internationales devraient
10 organiser des protestations et y compris l'ECMM". (Fin de citation.)
11 Question: Pour que la Chambre puisse vraiment se rendre compte de la
12 source de ce qui a été lu, pourriez-vous nous dire ce que veut dire le
13 "Hollandais volant" ou "Amigo Jesus".
14 Réponse: Mais il s'agit de deux surnoms de membres de l'ECMM. "Amigo
15 Jesus", c'est un officier espagnol; alors que l'autre est un officier
16 hollandais, c'est pour ça qu'on l'appelle "Flying Dutchman", le
17 "Hollandais volant".
18 Question: J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner la pièce à
19 conviction suivante, 504. Pourriez-vous nous dire maintenant de quel
20 document s'agit-il? Quelle est la date?
21 Réponse: Il s'agit d'un rapport qui a été rédigé par l'équipe 2, par
22 conséquent de Mostar; a été envoyé à Zenica et il est daté du mois de juin
23 1993. 29 juin 1993.
24 Question: Pourriez-vous maintenant voir la toute dernière page de ce
25 rapport?
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1 Maintenant, quatrième ligne. Pourriez-vous, s'il vous plaît, commencer là
2 où c'est marqué "M. Puljic".
3 Réponse: Je cite: "M. Puljic est quelque peu plus agréable que d'autres de
4 ses collègues du HVO. Il est plus "honnête". Nous sommes d'avis qu'il nous
5 a dit quand il a parlé des organisations paramilitaires à l'intérieur ou
6 tout de suite à côté du HVO. Il s'agit par conséquent des unités
7 paramilitaires qui sont des nationalistes, extrémistes, et en général des
8 gens qui sont venus de l'extérieur, du monde entier. En général, leur
9 comportement est pire quand il s'agit d'autres personnes. Nous avons
10 rencontré quelques grands personnages qui appartiennent à cette mafia (M.
11 Tuta, M. Andabak, M. Juka) et quelques autres également qui sont assez
12 respectés par la communauté croate d'Herceg-Bosna.
13 Question: Merci. C'est 497 la pièce à conviction que nous allons étudier
14 maintenant. Pourriez-vous nous dire quelle est la date, de quoi il est
15 question dans ce document?
16 Réponse: Il s'agit d'un centre de coordination à Mostar. Il s'agit d'un
17 niveau plus élevé, donc au-dessus du local. Et il s'agit d'un rapport daté
18 du 5 juillet 1993.
19 Question: Pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, voir la page n°3 de
20 ce document?
21 Par conséquent, il s'agit des activités humanitaires, alinéa 4, qui
22 commence avec les mots "Information non confirmée".
23 Réponse: Je cite: "Information non confirmée (note de l'interprète de
24 Mostar) avait précisé qu'entre le 30 juin et aujourd'hui même 5.000
25 Musulmans ont été arrêtés et transportés à côté de l'Héliodrome. En même
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1 temps, plus de 400 familles musulmanes (sans hommes) ont été expulsés à
2 l'ouest.
3 Question: La pièce à conviction suivante est 516. Qu'est-ce que c'est ce
4 document, s'il vous plaît?
5 Réponse: Il s'agit une fois d'un rapport: "M2 Mostar ECMM", daté du 10
6 juillet 1993.
7 Question: Tout à fait en bas de la première page, dernière ligne qui
8 commence par les termes: "Tous les Musulmans…"
9 Réponse: "Tous les hommes musulmans entre 17 et 70 ans qui habitaient la
10 région de Mostar, Dracevo (frontière avec la Croatie et Metkovic) ont été
11 arrêtés, la plupart à l'Héliodrome (entre 5.000 et 6.000) et dans l'ancien
12 tunnel à l'aéroport (environ 1.000) qui est utilisé comme prison. Il
13 s'agit d'un nettoyage ethnique. Tout ceci a été entrepris à Dubrava,
14 Stolac, Capljina, Nisici, Celejevo, Tasovici et Osijec."
15 Question: Merci. Le tout dernier document est la pièce à conviction 559.
16 Il s'agit d'un document pour lequel nous avons la traduction française.
17 Monsieur Van Hecke, auriez-vous l'amabilité de nous dire de quoi il
18 s'agit? Quelle est la date?
19 Réponse: Il s'agit d'un rapport du HCR de Zenica. Par conséquent, c'est le
20 chef du centre régional à Zenica. Le sujet, c'est l'état des Droits de
21 l'homme. En ce qui concerne la date, c'est le 4 août 1993.
22 Question: Auriez-vous l'amabilité de voir la fin et de nous dire quel est
23 l'auteur de ce document?
24 Réponse: Ce document a été signé par Jean-Pierre Thébault.
25 Question: J'attire votre attention sur la page n°2 de ce même document,
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1 l'alinéa 2. Excusez-moi.
2 Pourriez-vous nous donner la lecture de cet alinéa n°2, premier paragraphe
3 2a)?
4 Réponse: Oui, l'alinéa 2, le petit a):
5 "La principale détérioration a une incidence sur la population qui est
6 sous le contrôle du HVO Sud Herzégovine. La situation de 30 à 40.000
7 civils qui sont assiégés à Mostar depuis trois mois (bien avant que
8 l'armée de Bosnie-Herzégovine ait organisé une attaque) est considérée
9 actuellement comme dramatique: on empêche les convois humanitaires de
10 traverser le territoire, pas d'électricité, le typhus règne également. La
11 situation est bien pire que toutes les poches qui ont été assiégées par
12 les Serbes. Il s'agit d'une réelle tragédie, mais, en ce qui concerne le
13 monde, il n'a plus d'émotions: ses émotions sont effacées car le HVO a
14 pratiquement interdit l'entrée de toute agence sur le territoire. Il y a
15 eu un appel à l'aide d'urgence qui a été envoyé par le CICR, mais sans
16 succès. La présidence de la Communauté européenne qui a envoyé une lettre
17 très ferme au président Tudjman, en le menaçant de sanctions si rien
18 n'était fait pour faciliter la situation à Mostar (le 17 mai 1993) ne
19 correspondait pas avec l'attitude préalable." (Fin de citation.)
20 Question: Merci. Nous allons passer maintenant au petit b) de la même
21 page. Si vous voulez bien nous donner lecture de ce paragraphe?
22 Réponse: "b) Par ailleurs, il y a cinq semaines à peu près, le HVO a pris
23 la décision d'entreprendre une opération de grande envergure en capturant
24 tous les hommes musulmans âgés de 16 à 60 ans, dans le territoire qu'il
25 contrôle. Ces opérations ont commencé après l'insurrection des soldats
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1 musulmans au sein du HVO, auquel on a laissé la possibilité d'organiser un
2 corridor en arrière, derrière Jablanica et Mostar, et le long de la
3 rivière Neretva. Ceci est appliqué sur tous les Musulmans, y compris les
4 civils, dans les zones sensibles telles Capljina, Stolac où les Musulmans
5 représentent une majorité relative."
6 Question: Merci. Si vous voulez bien maintenant tourner la page: deuxième
7 ligne tout en haut, qui commence avec un "HCR"?
8 Réponse: "Le HCR et l'ECMM ont estimé qu'il y avait à peu près 20.000
9 détenus, majoritairement civils, concentrés dans de très mauvaises
10 conditions et dans les grandes prisons: Héliodrome (Rodoc, à côté de
11 Mostar) où se trouvent entre 5 et 6.000 personnes. Ensuite, d'autres se
12 trouvent en général dans la caserne de Capljina et dans les environs à
13 Gabela (6 km au sud), à Dretelj (1 km au nord), Krucevici, mais également
14 à Ljubuski. Selon les rapports, les conditions qui prévalent sont
15 contraires à toutes les règles internationales: des prisons combles, des
16 détenus qui ont très peu d'eau, peu de pain, et des gens civils très
17 jeunes, de moins de 18 ans. Tout ceci rappelle le système d'organisation
18 au sein des camps de concentration.
19 Question: Et le petit c), auriez-vous l'amabilité, Monsieur le Témoin, de
20 lire la première phrase?
21 Réponse: "c) Définitivement, pour tous les Musulmans qui ne se trouvent
22 pas encore en prison, il y a les intimidations qui se perpètrent depuis
23 plusieurs semaines et l'ECMM présente les rapports de manière régulière."
24 (Fin de citation.)
25 M. Stringer (interprétation): Merci. Monsieur le Président, Mesdames les
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1 Juges, voici tous les documents que nous avons eu l'intention de vous
2 présenter. C'est peut-être le bon moment d'interrompre, avant de passer
3 aux autres documents.
4 M. le Président (interprétation): Peut-être sommes-nous un peu en avance,
5 mais indépendamment de cela, nous allons interrompre.
6 M. Stringer (interprétation): Je peux poursuivre, mais il vaut sans doute
7 mieux interrompre.
8 M. le Président (interprétation): Oui. Pause jusqu'à 14 heures 30.
9 (L'audience, suspendue à 12 heures 55, est reprise à 14 heures 34.)
10 M. le Président (interprétation): Monsieur Stringer, je vous prie de
11 poursuivre avec votre témoin.
12 M. Stringer (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
13 Juste avant la pause, Monsieur Van Hecke, nous avions regardé des documents
14 provenant de l'ECCM. Je demanderai maintenant à l'huissier de vous
15 fournir le classeur qui provient de la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de
16 classeurs, de documents qui se trouvent dans un classeur bleu en
17 plastique.
18 (L'huissier s'exécute.)
19 Monsieur, j'aurais quelques questions à vous poser concernant les
20 documents qui se trouvent devant vous. Est-ce que vous avez eu la
21 possibilité… j'ai un effet larsen dans mes écouteurs. Monsieur le
22 Président, je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour éviter ce
23 bruit? Donc, est-ce que vous avez eu la possibilité de jeter un coup
24 d'oeil sur ces documents, de revoir ces documents avant votre témoignage
25 aujourd'hui?
Page 1952
1 M. Van Hecke (interprétation): Oui.
2 Question: Pourriez-vous nous dire quelle est la source de ces documents?
3 Réponse: La source de ces documents est le Gouvernement de la Bosnie-
4 Herzégovine. Donc, de nouveau, le Bureau du Procureur a fait une demande
5 au Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine comme il est le cas pour tous les
6 autres Etats de nous faire parvenir ces documents.
7 Question: Bien. Nous avons une liste de tous ces documents et vous
8 pourriez peut-être nous donner une idée de ce que représente la partie
9 supérieure de ces documents de façon générale, car il semble qu'ils soient
10 légèrement différents?
11 Réponse: Oui, il y a des documents qui… Par exemple, le premier document
12 est un certificat du 4e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit
13 de la mort d'une personne, Aziz Celakovic.
14 Question: Permettez-moi de vous arrêter ici quelques instants. Concernant
15 ce fait-ci, je ne sais pas si vous pouvez aller à la pièce 7.7.1 qui est
16 indiquée sur cette liste et également les autres documents qui se trouvent
17 sur cette liste. De façon générale, pourriez-vous nous indiquer à quoi ont
18 trait ces documents?
19 Réponse: Les documents qui se trouvent dans la deuxième partie de ce
20 classeur concerne deux événements qui sont couverts par l'Acte
21 d'accusation. L'un de ces événements est décrit à l'Acte d'accusation,
22 c'est l'événement qui eut lieu en date du 17 septembre 1993 et l'autre
23 document a trait à M. Harmandzic, c'est un événement qui a eu lieu au mois
24 de juillet 1993 à Mostar.
25 Question: Bien. Ces documents et ces événements… ces documents qui ont
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1 trait à ces événements, pourriez-vous nous dire à quel moment est-ce que
2 le Bureau du Procureur a pris possession de ces documents? Est-ce qu'ils
3 ont été reçus au même moment, à des moments différents? Est-ce que vous le
4 savez?
5 Réponse: Nos hommes sont allés à Mostar, ils ont obtenu ces documents de
6 la municipalité de Mostar et c'est eux qui nous les ont fait parvenir.
7 Question: Aujourd'hui, est-ce que vous seriez en mesure d'informer la
8 Chambre de première instance quant à la date à laquelle chacun de ces
9 documents a été reçu par les enquêteurs?
10 Réponse: C'est un peu difficile pour évaluer la date exacte des documents.
11 Question: Simplement pour poursuivre, je voudrais maintenant aborder une
12 nouvelle série de documents qui commence sur la liste avec la pièce à
13 conviction 333. Cette série de documents-là, il s'agit de quatre ou cinq
14 documents semblent être différents des documents que nous avons vus il y a
15 quelques instants; leur nature est différente. Pourriez-vous nous dire de
16 façon brève de quelle façon est-ce que ces documents ont été obtenus par
17 le Bureau du Procureur?
18 Réponse: Ces documents, de nouveau, sont obtenus car nous nous sommes
19 adressés aux autorités de la Bosnie-Herzégovine. Ils ont saisi… ils ont
20 fait une saisie de ces documents après la contre-attaque de la région de
21 Sovici et Doljani.
22 Question: De nouveau, pourriez-vous nous donner la date précise à laquelle
23 le Bureau du Procureur a reçu ces documents émanants de la Bosnie-
24 Herzégovine?
25 Réponse: Je ne peux pas vous donner la date par coeur.
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1 Question: Et en tous les cas, pourriez-vous nous dire de façon générale
2 qu'est-ce qu'on fait de ces documents une fois qu'ils sont reçus par le
3 Bureau du Procureur?
4 Réponse: C'est comme tous les autres documents que l'on reçoit. D'abord on
5 leur attribue une cote et par la suite on les emmène à l'unité des
6 éléments de preuve.
7 Question: Pourriez-vous nous donner une indication: à quel endroit est-ce
8 que ces documents ont été reçus par le Bureau du Procureur?
9 Réponse: Ce serait donc en Bosnie-Herzégovine; ces documents ont été
10 d'abord fournis à nos enquêteurs à Mostar ou à Sarajevo, où ils auraient
11 été transmis par l'entreprise de l'ambassade.
12 Question: Pourriez-vous nous décrire la procédure?
13 Réponse: Chaque fois qu'on fait une demande aux autorités de la Bosnie-
14 Herzégovine, nous le faisons par le biais de l'ambassade de Bosnie-
15 Herzégovine qui est située ici, à La Haye. Par la suite, ils adressent la
16 demande aux autorités de Sarajevo qui, par la suite, enquêtent pour savoir
17 si ces documents sont disponibles. Ensuite, le tout nous est retransmis de
18 la même façon, donc par l'entremise de l'ambassade qui se trouve ici, à La
19 Haye.
20 Question: Monsieur le Président, je voulais simplement apporter quelques
21 précisions quant aux documents, car ils arrivent un peu hors nature. Nous
22 ne sommes pas en position d'informer la Chambre de première instance, de
23 façon précise, de quelle façon et à quel moment chacun de ces documents a
24 été obtenu. Nous pouvons certainement vous faire parvenir cette
25 information si vous le désirez.
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1 Par contre, je voulais simplement m'assurer pour vous dire que nous ne
2 sommes pas en mesure de vous donner des dates précises. En tout cas, ce
3 témoin n'est pas en mesure de nous fournir des dates précises. Mais je
4 voulais simplement soulever ce point pour que la Chambre en prenne
5 connaissance.
6 Question: Monsieur Van Hecke, je voudrais attirer votre attention très
7 brièvement sur trois documents contenus dans ce classeur. D'abord, je
8 souhaiterais que l'on examine la pièce à conviction 333.
9 Monsieur le Président, si je puis ajouter que, pour ce groupe de
10 documents, des documents originaux en fait, ils sont rédigés en langue
11 BCS. Et la défense sera en mesure d'en prendre connaissance dans sa propre
12 langue. Donc, pour cette pièce à conviction-là, qui est cotée 333, nous
13 avons une traduction en langue anglaise.
14 Monsieur Van Hecke, puis-je vous demander de nous informer brièvement de
15 ce que représente ce document? Pourriez-vous nous en donner la
16 description? Pourriez-vous nous donner la date à laquelle le document a
17 été émis?
18 Réponse: Le document émane de la République de Bosnie-Herzégovine,
19 Communauté croate de Herceg-Bosna, département de Défense. Le document a
20 été signé par le chef de la défense de la municipalité de Jablanica, Marko
21 Rozic. Le sujet de ce document est le rapport du 23 avril 1993.
22 Question: Est-ce que je pourrais vous demander de lire les premiers
23 paragraphes de ce document?
24 Réponse: "Après le conflit armé dans les hameaux de Doljani et Sovici,
25 l'interrogatoire et les arrestations de tous les membres de l'armée ont eu
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1 lieu et les civils ont été regroupés à plusieurs endroits.
2 Le nombre total de ces personnes représente 422 femmes et nous avons 25
3 conscrits militaires.
4 Il y a également eu 94 conscrits militaires qui ont été transportés à
5 Ljubuski.
6 Sept conscrits militaires, qui avaient été tués et qui avaient été membres
7 de l'armée de la BH, provenaient de Sovici et ont été enterrés jusqu'à
8 présent. Après la fin des conflits dans cette zone, toutes les maisons
9 musulmanes ont été incendiées, deux mosquées ont été également détruites
10 suivant l'ordre des commandants supérieurs."
11 Question: Merci. Pourrais-je maintenant attirer votre attention sur la
12 pièce 368? Nous avons également la traduction française de ce document.
13 Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur, nous donner la date à laquelle
14 le document a été émis et que représente-t-il?
15 Réponse: C'est un document qui émane de la République de Bosnie-
16 Herzégovine. C'est la Brigade de Herceg Stjepan, Mijat Tomic, 3e
17 Bataillon. Il est signé en date du 7 mai 1993, avec comme sujet: "Rapport
18 sur le travail du département du Commandant, fait pour le SIS, Service
19 d'information et de sécurité."
20 Question: Pourriez-vous lire, s'il vous plaît, les premières phrases?
21 Réponse: "Le 17 avril 1993 (un samedi), les conflits armés ont eu lieu
22 entre le Conseil de défense croate, leurs unités et l'armée de la BiH,
23 dans les villages de Sovici. Ce jour-là, j'étais à Doljani.
24 Le jour suivant, j'ai été assigné à procéder à l'interrogatoire de
25 prisonniers qui s'étaient rendus ce jour-là. Monsieur Ivan Andabak a mené
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1 l'enquête. Lorsque l'enquête était terminée, vers 21 heures, ce jour-là,
2 Monsieur Ivan a pris avec lui 84 membres de l'armée de la BiH, en
3 direction de Ljubuski, pour procéder avec eux par la suite.
4 M. Stringer (interprétation): Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller
5 plus loin et nous lire la phrase commençant par "Suivant l'ordre de…"?
6 M. Van Hecke (interprétation): "Suivant l'ordre de M. Vlado Curic, le
7 commissionnaire de M. Tuta, le transport des prisonniers jusqu'à Sovicka
8 Vrata, incluant les civils -femmes et enfants- a débuté vers 16 heures, en
9 date du 5 mai 1993. A partir de là, en présence de M. Vlado, ils ont été
10 emmenés à Gornji Vakuf sous surveillance, et ce, à bord d'autobus qui
11 attendaient à cet endroit-là."
12 M. Krsnik (interprétation): Je suis désolé d'interrompre mais est-ce qu'il
13 s'agit bien de M. Vlado Curic? J'ai reçu cette information-là, c'est la
14 traduction que j'en ai eu dans mes écouteurs. Est-ce qu'il s'agit bien de
15 M. Vlado Curic car, vous savez, je n'ai pas de documents avec moi, c'est
16 simplement pour le compte rendu d'audience. Monsieur le Président, je
17 voudrais que l'on apporte des précisions quant à ce nom de famille.
18 M. le Président (interprétation): Oui, d'accord. Très bien. Peut-être que
19 M. Stringer pourrait poser cette question au témoin?
20 M. Stringer (interprétation): Oui, certainement, Monsieur le Président.
21 Monsieur Van Hecke, pourriez-vous nous donner le nom de nouveau pour qu'il
22 soit consigné au compte rendu d'audience?
23 M. Van Hecke (interprétation): Je crois avoir bien dit "Curic" et non pas
24 "Djuric". En fait, j'essaye de prononcer du meilleur que je peux. C'est un
25 "c" avec un accent aigu. Si vous désirez, je peux vous épeler le nom.
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1 Question: De nouveau pour le compte rendu d'audience, Monsieur le
2 Président, le document original est un document en BCS. Par conséquent, en
3 traduction, il y a une certaine incertitude quant au nom dans le document
4 traduit. Donc je crois que pour le compte rendu d'audience il est bon de
5 le mentionner.
6 Monsieur, pourriez-vous poursuivre la lecture de la première phrase, en
7 fait des deux premières phrases du prochain paragraphe, s'il vous plaît?
8 Réponse: Après l'opération même, il y a eu des événements.
9 Question: Non. En fait, je voulais que vous lisiez le paragraphe qui
10 précède. Est-ce que vous pourriez le lire, s'il vous plaît?
11 Réponse: Non. Je n'avais pas vu.
12 Question: Pouvez-vous le lire, s'il vous plaît?
13 Réponse: "Tout au long des opérations, l'armée s'est conduite d'une façon
14 juste et de sorte que nous n'avons pas eu de soldats morts ou blessés. M.
15 "Tuta" a commandé les opérations sur cette zone (Risovac, Sovici, et
16 Doljani). Les troupes ont également pris part à cela. C'était le Bataillon
17 des Condamnés, le Poskok, le Bataillon Grdjani, les hommes mortiers de
18 Posusje et les autres que je ne connaissais pas très bien.
19 Question: Bien. Le document suivant, il s'agit de la pièce 389. Pourriez-
20 vous nous décrire ce que représente ce document et nous en donner la date
21 également.
22 Réponse: C'est un document qui émane de la Bosnie-Herzégovine, la
23 communauté croate de Herceg-Bosnia, HZ H-B, le conseil de défense croate,
24 la défense de Jablanica, municipalité de Jablanica en date du 13 mai 1993.
25 Ce document est signé par le chef du bureau de défense Marko Rozic.
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1 Question: Pourriez-vous nous donner lecture du premier paragraphe, le
2 paragraphe qui se trouve au n°1?
3 Réponse: "Tous les biens que l'on peut déplacer, que l'on ne déplace pas,
4 qui appartiennent à la population musulmane exilée, sera considérée comme
5 butin de guerre et appartiendra au conseil de défense croate du HZ H-B".
6 Question: Bien. J'ai également un autre document qui se trouve dans le
7 classeur, il s'agit de la pièce 418. Je n'ai peut-être pas à ma
8 disponibilité ce document pour le rétroprojecteur, pouvez-vous nous
9 décrire ce document et nous en donner la date.
10 Réponse: De nouveau, il s'agit d'un document qui émane de la République de
11 Bosnie-Herzégovine, c'est la communauté croate de Herceg-Bosna, défense de
12 conseil croate, département de défense daté à Mostar le 29 mai 1993, signé
13 par le commandant du commandement disciplinaire et du groupe
14 antiterroriste, Mladen Naletilic, "Tuta".
15 Question: Bien. Simplement pour nous assurer que nous nous comprenons très
16 bien, est-ce que vous savez qui apparaît à l'original de ce document, donc
17 dans la langue originale de ce document? Est-ce qu'il s'agit bien de la
18 signature de "Tuta"?
19 Réponse: Il semble que c'est un document qui est similaire aux autres
20 documents que j'ai vu signer par "Tuta".
21 Question: Est-ce que vous êtes certain de cela?
22 Réponse: Non.
23 Question: Pour en revenir un peu en arrière, pourriez-vous lire peut-être
24 l'en-tête, le premier paragraphe de ce document?
25 Réponse: Dans l'en-tête, nous pouvons lire: "Ordre du commandant Stipo
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1 Polo. La personne sous mentionnée a reçu toute l'autorité pour contrôler
2 et prévenir toutes les activités criminelles dans la zone de Doljani,
3 Sovici, Risovac et Vrata, Cevrenice et a également le droit d'arrêter, de
4 liquider".
5 Question: Merci.
6 Monsieur le Président, cela met fin aux questions que j'aurais concernant
7 ce groupe de documents. Je suggère maintenant de passer au prochain groupe
8 de documents. Je demanderai également de montrer au témoin le classeur; il
9 s'agit de pièces à conviction intitulées "documents saisis.
10 (L'huissier s'exécute.)
11 Monsieur Van Hecke, de nouveau, j'aurai une série de questions concernant
12 les documents qui se trouvent dans ce classeur-ci. Si je ne m'abuse, vous
13 avez déjà parlé de l'opération de perquisition et de saisie, est-ce que
14 vous avez eu la possibilité de revoir le document qui se trouve dans ce
15 classeur?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Pourriez-vous nous dire, pour le compte rendu d'audience, quelle
18 est la source de ces documents? A quel endroit est-ce que ces documents
19 ont été obtenus et à quel moment?
20 Réponse: Ces documents ont été obtenus pendant l'opération de fouille et
21 de saisie qui a été faite pendant la deuxième partie, en septembre 1998, à
22 Siroki Brijeg. C'était l'endroit que j'ai montré sur la photographie
23 précédente et c'est en fait l'usine de tabac.
24 Question: Pourriez-vous nous décrire brièvement la façon dont ces
25 documents ont été obtenus et de quelle façon ils ont été gardés au sein du
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1 Bureau du Procureur?
2 Réponse: Oui, il s'agissait d'une opération de perquisition et de saisie
3 de grande envergure; c'est une opération qui a été menée par le Bureau du
4 Procureur avant cela. Cela a été organisé par quelqu'un qui est placé à un
5 niveau supérieur au mien; je n'étais donc qu'un agent. Les perquisitions
6 ont eu lieu avec des mandats de perquisition qui ont été émis par le Juge
7 du Tribunal pénal international. Nous avons reçu le droit de fouiller
8 trois endroits: Vitez, Mostar et Siroki Brijeg; il y avait donc trois
9 équipes qui appartenaient au Bureau du Procureur.
10 Nous nous sommes rendus sur cet endroit. J'ai participé moi-même à
11 l'opération qui a eu lieu à Siroki Brijeg. Nous avons examiné les
12 documents qui étaient gardés à cet endroit-là; dans mon cas, c'était
13 Siroki Brijeg, c'étaient les bureaux du ministère de la Défense. Ces
14 documents ont été saisis par nous-mêmes. Nous avons emmené ces documents
15 par la suite à La Haye et, de nouveau, la même procédure a eu lieu telle
16 que je l'ai déjà décrite auparavant pour pouvoir verser ces éléments de
17 preuve au dossier.
18 Question: Bien. De nouveau, les documents qui se trouvent dans le classeur
19 proviennent de quelle source?
20 Réponse: Eh bien, ils proviennent de l'usine de tabac de Siroki Brijeg.
21 Question: Bien. Je voudrais d'abord que l'on parle du document 589.
22 Pour donner simplement une idée à la Chambre à quoi ressemble ce document,
23 Monsieur, pourriez-vous nous décrire le document et nous donner la date de
24 ce document?
25 Réponse: Eh bien, comme j'ai déjà dit auparavant, c'est un document qui a
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1 l'en-tête de la République de Bosnie-Herzégovine, Communauté croate
2 d'Herceg-Bosna, Conseil de défense croate, Département de la Défense.
3 C'est un certificat. Au bas de la page, nous pouvons lire: "Commandant du
4 Bataillon disciplinaire et de l'ATG Mladen Naletilic "Tuta".
5 Question: Très bien. Simplement pour nous assurer que nous avons vraiment
6 très bien compris, je vous demanderai d'aller à la page suivante; il
7 s'agit d'un document original en langue BCS et j'aimerais que l'on regarde
8 la signature. Je vous poserai quelques questions qui ont trait à cela.
9 D'abord, est-ce que vous savez si cette signature manuscrite, qui apparaît
10 sur le document en question, est bel et bien la signature de Mladen
11 Naletilic?
12 Réponse: Comme je l'ai déjà dit, en bas de la page, nous pouvons lire
13 "Commandant du Bataillon disciplinaire et ATG". Par la suite, nous avons
14 la signature et le nom de Mladen Naletilic "Tuta". La signature qui
15 apparaît sur cette ligne semble…, le nom que l'on voit c'est Ivan Andabak;
16 donc ce n'est certainement pas la signature que nous avons vue auparavant,
17 celle de "Tuta".
18 M. Stringer (interprétation): Simplement pour le compte rendu d'audience,
19 l'endroit où le nom de Mladen Naletilic "Tuta", qui a été tapé à la
20 machine apparaît, ce n'est qu'à cet endroit-là que nous pouvons le voir?
21 La note manuscrite n'y figure pas?
22 M. le Président (interprétation): Oui, je vois que M. Krsnik s'est levé.
23 M. Krsnik (interprétation): Oui. Je suis vraiment désolé d'interrompre le
24 tout, mais nous avons une objection. Car M. Van Hecke n'est certainement
25 pas un graphologue, il n'est pas un témoin expert qui pourrait témoigner
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1 sur la graphologie, donc je ne vois pas comment est-ce qu'il peut attester
2 ou affirmer qu'il s'agit bel et bien d'une signature de telle ou telle
3 personne. Je crois qu'on ne peut pas poser ce genre de questions à M. Van
4 Hecke, car ce n'est pas un témoin expert qui vient témoigner dans le
5 domaine de la graphologie.
6 M. le Président (interprétation): Bien, bien. Je vois. Mais je crois que
7 le Procureur n'a fait que poser une question et il voulait savoir s'il
8 s'agissait bien de la signature de votre client. Il ne lui a pas demandé
9 d'attester et de nous affirmer qu'il s'agit bel et bien de la signature:
10 il voulait simplement savoir s'il croyait que c'était la signature de
11 votre client ou non. Je ne suis pas tout à fait certain que votre
12 objection est tout à fait valide.
13 M. Stringer (interprétation): Je crois que le témoin n'est pas en position
14 d'identifier les signatures; cela est bien vrai mais je peux dire à la
15 Chambre ce que j'essaie d'établir ici.
16 Je crois que, à moins qu'il n'y ait des clarifications, au tout début, sur
17 ce point, nous pouvons regarder la traduction en langue anglaise. Et si
18 nous nous penchons seulement sur ce document-là, nous pouvons inférer que
19 le document original porte la signature de l'accusé, Naletilic.
20 Et il est bien possible que cela soulève quelque problème, car je voudrais
21 simplement soulever cette question: au tout début, que la traduction peut
22 indiquer quelque chose qui n'est pas tout à fait le cas. En fait, en
23 d'autres mots, je ne désire pas suggérer que tous ces documents ont été
24 signés personnellement par la main de l'accusé lui-même; mais, si l'on
25 regarde la traduction en langue anglaise, nous ne voyons pas la signature
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1 originale. C'est donc la raison pour laquelle j'ai posé cette question au
2 témoin.
3 M. le Président (interprétation): Vous avez entendu la réponse de M.
4 Stringer?
5 M. Krsnik (interprétation): Bien entendu, j'ai entendu, Monsieur le
6 Président, ce que vient de dire mon collègue. J'ai vu cela avec mes
7 collègues, je me suis consulté avec eux et je ne veux pas nous faire
8 perdre du temps. Je reviendrai à cela plus tard.
9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Je donne la parole à
10 l'accusation.
11 M. Stringer (interprétation): La pièce suivante qui nous intéresse est la
12 pièce 613.
13 Pourriez-vous nous décrire ce document? Pourriez-vous nous donner sa date?
14 M. Van Hecke (interprétation): Il s'agit d'un document similaire à ceux
15 que nous avons vus. Nous avons un en-tête de la République de Bosnie-
16 Herzégovine, la Communauté croate d'Herceg-Bosna, le Conseil de défense
17 croate du département de la Défense, en date du 29 septembre 1993. Le
18 titre est "le certificat".
19 De nouveau, en bas, le commandant du Bataillon des condamnés et de l'ATG:
20 la signature est celle d'Ivan Andabak, mentionné déjà, et Mladen Naletilic
21 "Tuta".
22 Question: Merci. Nous allons passer à présent à la pièce suivante: la
23 pièce 704. Je demanderais que l'on place sur le rétroprojecteur la page de
24 garde ou la première page de ce document. Pourriez-vous nous le décrire,
25 s'il vous plaît?
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1 Réponse: La date est la date du 2 décembre 1993. L'en-tête: "La communauté
2 croate d'Herceg-Bosna, le conseil de défense croate, le département de la
3 défense, le Bataillon des condamnés et l'ATJ". Le sujet est la liste des
4 salaires ou des salariés pour le mois de novembre 1993. En bas, "le
5 commandant du Bataillon des condamnés de l'unité antiterroriste, Mladen
6 Naletilic "Tuta"".
7 Question: La page suivante de la traduction, s'il vous plaît. Pourriez
8 vous nous dire de quoi il s'agit? Nous voyons deux groupes en haut et en
9 bas. Ce qui m'intéresse, c'est le groupe d'en bas. Pourriez-vous vous
10 pencher sur cela, à savoir la spécification du Bataillon des condamnés et
11 de l'ATJ?
12 Voyez-vous sur ce document une référence à Vinko Skrobo l'ATJ?
13 Réponse: Oui, je le vois.
14 Question: Pourriez-vous nous le montrer sur le rétroprojecteur?
15 Réponse: C'est ici.
16 M. Stringer (interprétation): Et plus bas, qui y est indiqué comme
17 commandant?
18 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, Monsieur Stringer. Pour le
19 compte-rendu d'audience, il est nécessaire d'écrire, de préciser quel nom
20 montre votre témoin.
21 M. Stringer (interprétation): Oui, je m'excuse. Pourriez-vous nous dire
22 plus précisément où cela figure sur la page 2 de la traduction anglaise?
23 M. Van Hecke (interprétation): En page 2 de la traduction anglaise de ce
24 document, avant d'arriver au nom, on arrive à la troisième ligne avant la
25 fin. Nous voyons les mots "Vinko Skrobo ATJ" et nous voyons le chiffre 85
Page 1966
1 plus loin. L'avant-dernière ligne indique "commandant" et la dernière
2 ligne porte le nom Mladen Naletilic "Tuta".
3 Question: Merci.
4 A présent, je souhaite attirer votre attention à la page 10 de la
5 traduction anglaise de la pièce 704. J'attire votre attention sur le
6 premier nom qui apparaît sur cette page, quel est ce nom?
7 Réponse: Le premier nom qui porte le numéro d'ordre 1 est le nom d'Ivan
8 Andabak.
9 Question: C'est le nom qui apparaît sur le document que nous avons déjà
10 examiné précédemment, le nom d'Ivan Andabak?
11 Réponse: Oui, ce nom apparaît là-bas aussi.
12 Question: Savez-vous où se trouve Ivan Andabak à présent?
13 Réponse: Oui, je le sais.
14 Question: Pouvez-vous nous le dire?
15 Réponse: Ivan Andabak est en détention préventive sur le territoire de la
16 République de Croatie.
17 Question: Pour quelle raison?
18 Réponse: On lui reproche d'être impliqué dans le transport de la cocaïne,
19 de 600 kilos de cocaïne.
20 Question: Fait-il l'objet d'autres procédures criminelles dont vous seriez
21 informé?
22 Réponse: Monsieur Andabak est également inculpé en Bosnie-Herzégovine,
23 étant suspecté d'avoir participé au trafic de la drogue en Bosnie-
24 Herzégovine.
25 Question: Merci.
Page 1967
1 Pouvez-vous passer à la page 30 de la traduction anglaise, s'il vous
2 plaît? Voyez-vous le nom de "Vinko Skrobo ATJ" sur cette page? Et si oui,
3 pouvez-vous nous dire où?
4 Réponse: Sous cette page, sous le titre, sous l'en-tête où il est dit: "La
5 communauté croate d'Herceg-Bosnie, le conseil de défense croate, le
6 département de la défense, le Bataillon des condamnés, l'ATJ", avec la
7 date du 2 décembre 1993 à Siroki Brijeg". Plus bas, on voit indiqué, à la
8 ligne, "Vinko Skrobo ATJ".
9 Question: Le premier nom qui apparaît sur cette page?
10 Réponse: Oui, au n°1, juste au-dessous de "Vinko Skrobo ATJ", on voit
11 indiqué "Vinko Martinovic, commandant".
12 Question: Il semble que c'est la liste des noms qui continue, qui se
13 poursuit sur la page suivante. Et en bas de la page, pouvez-vous nous dire
14 quel est le nom que l'on y trouve?
15 Réponse: En bas de la page, on voit les même deux dernières lignes
16 qu'avant. Donc l'avant-dernière ligne indique le commandant, et la
17 dernière "Mladen Naletilic - Tuta".
18 Question: Il y a combien de noms sur cette liste de Vinko Skrobo?
19 Réponse: 85 noms apparaissent sur cette liste.
20 Question: En page 2 de la traduction anglaise, c'est le n°85 qui semble
21 correspondre à ce qui y figure sur cette page 2?
22 Réponse: Oui, de nouveau, la ligne que j'ai indiquée sur la page 2, la
23 troisième ligne avant la fin indique "Vinko Skrobo ATJ", à la fin de la
24 ligne, avec le n°85 après.
25 Question: Merci.
Page 1968
1 La pièce 753. Pouvez-vous nous décrire ce document et nous donner la date?
2 Réponse: L'en-tête de ce document porte l'indication: "La Bosnie-
3 Herzégovine, la République croate d'Herceg-Bosnie, le ministère de la
4 Défense, le Bataillon des condamnés", avec un numéro de référence. Et en
5 dessous, "Siroki Brijeg, le 8 mars 1994", le titre du document est le
6 certificat. A la fin, on voit indiqué: "Le commandant "Mladen Naletilic -
7 Tuta", la signature et le tampon, le sceau.
8 Question: Dans le texte de ce document où on voit au début marqué le mot
9 "blessé", pouvez-vous nous donner lecture?
10 Réponse: "Blessé au bras droit par un obus ennemi lors de l'action de
11 Rastani, le 22 septembre 1993. Blessé à la tête (à la joue droite) par une
12 balle, à la jambe droite, pendant les combats sur le Bulevar en défendant
13 Mostar le 11 décembre 1993". (Fin de lecture.)
14 Question: Cela se réfère à quelqu'un qui porte le nom de Robert Kolobaric
15 apparemment.
16 Pourriez-vous à présent revenir à la pièce 704? En page 9 de la traduction
17 anglaise, y trouvez-vous le nom de Robert Kolobaric sur cette liste?
18 Réponse: Oui.
19 Question: C'est quel numéro?
20 Réponse: C'est sous le numéro d'ordre 3 en page 9.
21 Question: Merci.
22 La pièce 757. Pouvez-vous nous décrire ce document et nous donner la date
23 du document?
24 Réponse: L'en-tête: "La Bosnie-Herzégovine, la République croate d'Herceg-
25 Bosna, le ministère de la Défense, le Bataillon des condamnés", avec le
Page 1969
1 numéro de registre, "Siroki Brijeg, le 8 mars 1994". Le titre du document
2 "certificat", et en bas "le commandant Naletilic, "Tuta"".
3 Question: Si ce document indique la date de la création du Bataillon des
4 condamnés, pouvez-vous nous la donner?
5 Réponse: Je me réfère précisément à la ligne 3 du texte du document. Cela
6 commence par un nom d'une personne, de "Siroki Brijeg qui a été membre du
7 Bataillon des condamnés du HVO, le conseil de la défense croate, à partir
8 du jour où celui-ci a été créé, le 1er juin 1991 jusqu'au 27 juillet
9 1993". (Fin de lecture.)
10 Question: Le document 804 à présent. Pouvez-vous nous décrire de manière
11 générale ce document et nous donner la date?
12 Réponse: L'en-tête du document: "la Bosnie-Herzégovine, la République
13 d'Herceg-Bosna, le ministère de la Défense, l'administration chargée de la
14 défense de Mostar, le bureau de la défense de Siroki Brijeg, en date du 20
15 février 1996 à Siroki Brijeg". "Décision" (c'est le titre du document),
16 signé par le "chef du bureau Marinko Mikulic", signature et sceau.
17 Question: J'attire votre attention à la page 2 de la traduction anglaise.
18 Nous avons une série de petits points. Le cinquième, pouvez-vous nous en
19 donner lecture?
20 Réponse: "En tant que membre du Bataillon des condamnés de Siroki Brijeg,
21 il a eu son genou gauche blessé (un ligament, à l'intérieur du genou
22 gauche, il y a eu une blessure, le ligament a été sectionné), à Doljani,
23 près de Jablanica, le 19 avril 1993, pendant qu'il exécutait des ordres au
24 cours de ses obligations militaires" (Fin de lecture.)
25 Question: Merci.
Page 1970
1 Et enfin le dernier document de ce groupe de documents, Monsieur le
2 Président, la pièce 809. Pouvez-vous nous décrire le document et nous
3 donner la date?
4 Réponse: Le même en-tête que le document précédant, la date est celle du 2
5 mai 1996 à Siroki Brijeg. A la fin du document, on voit de nouveau
6 "Marinko Mikulic" et une signature.
7 Question: Peut-on se reporter à la page 2 de la traduction, à l'entrée 6,
8 allant vers le bas, en commençant par les mots "que le sus-mentionné".
9 Réponse: "En étant membre du Bataillon des condamnés VP (code du poste
10 militaire), 17.17, en date du 16 mai 1993 sur le Bulevar, la municipalité
11 de Mostar, durant l'exécution d'une opération de combat, a été blessé par
12 un éclat d'obus à la joue droite et au cou et que cette blessure s'est
13 produite durant l'exécution d'un ordre".
14 Question: Merci.
15 Très bien. Cela est tout pour ce qu'il est des documents saisis.
16 A présent, je souhaite que le dernier groupe de documents soit présenté au
17 témoin. Il s'agit des documents qui portent en titre la mention "documents
18 du gouvernement croate". Merci.
19 (Intervention de l'huissier.)
20 Question: Monsieur Van Hecke, avez-vous eu l'occasion d'étudier les
21 documents qui sont réunis dans ce classeur?
22 Réponse: Oui, j'ai eu l'occasion de le faire.
23 Question: Pouvez-vous nous dire quelle est la source d'où proviennent ces
24 documents?
25 Réponse: La source de ces documents est le gouvernement de la République
Page 1971
1 de Croatie.
2 Question: Pouvez-vous nous dire quand ces documents ont été obtenus par le
3 Bureau du Procureur?
4 Réponse: Je ne peux pas vous citer la date précise, mais ces documents ont
5 été obtenus au cours de l'enquête et ils ont été demandés par le Bureau du
6 Procureur.
7 Question: Lorsque vous dites qu'ils ont été demandés par le Bureau du
8 Procureur, pouvez-vous le préciser, s'il vous plaît? Comment le Bureau du
9 Procureur a-t-il demandé ces documents à la République de Croatie?
10 Réponse: Cette demande a été faite par le Bureau du Procureur à travers
11 l'ambassade de la République de Croatie, ici, à La Haye. Cette requête a
12 donc été envoyée par les soins de l'ambassade à Zagreb et c'est par la
13 même voie que nous avons reçu la réponse et les documents.
14 Question: Afin de pouvoir déterminer la date précise de l'obtention de ces
15 documents par le Bureau du Procureur… en fait, vous ne pouvez pas nous la
16 donner?
17 Réponse: Non, je ne peux pas.
18 Question: Afin de pouvoir préciser ces dates, comment feriez-vous?
19 Réponse: Je me référerai à la base de données du Bureau du Procureur et je
20 la trouverais dedans puisque tout ceci a été consigné sur papier.
21 Question: Cependant, vous affirmez que ces documents ont été fournis en
22 réponse à une requête, à une demande d'aide qui a été adressée?
23 Réponse: Oui, tout à fait.
24 Question: Savez-vous comment ont été conservés ces documents auprès du
25 Bureau du Procureur après avoir été fournis?
Page 1972
1 Réponse: Vous voyez que chacun des documents porte un numéro sur chaque
2 page, donc j'imagine que le procédé était le même pour les autres
3 documents. J'ai déjà précisé en quoi consiste ce procédé.
4 M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, nous souhaitons
5 aborder maintenant cinq documents qui sont contenus dans ce classeur.
6 Le premier document dans la série sera le document 688.
7 Monsieur Van Hecke, tout d'abord, pourriez-vous donner lecture… Excusez-
8 moi, je retire ma question.
9 Pouvez-nous nous décrire ce document et nous donner sa date?
10 Réponse: L'en-tête: "la République de Bosnie-Herzégovine, la communauté
11 croate d'Herceg-Bosna, le conseil de défense croate". Sous-titre:
12 "l'administration de la police militaire, le département chargé de la
13 criminalité de la police militaire, centre de Mostar, à Mostar le 25
14 novembre 1993".
15 A la fin du document, on voit indiqué "le chef du centre: l'officier Toni
16 Ramljak".
17 Question: Merci. Peut-on revenir à la première page, s'il vous plaît? Nous
18 voyons un titre qui indique l'objet de ce document. Pouvez-vous nous le
19 préciser et nous lire le premier paragraphe?
20 Réponse: Alors, il est dit dans l'objet: "Rapport sur un incident qui a
21 impliqué un membre du Bataillon des condamnés".
22 Et je donne lecture du premier paragraphe: "A 15 heures 35, en date du 24
23 novembre 1993, au café Palace de Ljubuski, Jakov Beljo aussi connu sous le
24 nom de "Splico", membre du HVO, le conseil de la défense croate du
25 Bataillon des condamnés de Siroki Brijeg, a été grièvement blessé par un
Page 1973
1 coup de feu qui a été tiré depuis un pistolet de 9 millimètres de calibre,
2 un pistolet CZ M-75, son numéro de fabrication B9436. Ce coup a été tiré
3 par Robert Nosic qui a quitté les lieux après l'événement". (Fin de
4 lecture.)
5 Question: Merci. Pouvez-vous tourner la page? Nous allons passer à la page
6 2 de la traduction anglaise. Pourriez-vous nous donner lecture, s'il vous
7 plaît, du troisième paragraphe?
8 Réponse: "Vers 23 heures 20, un officier qui était de garde au 5e
9 Bataillon de la police militaire du HVO s'est rendu dans les locaux du
10 département et a rapporté que 50 à 60 membres du Bataillon des condamnés
11 avaient désarmé l'administration de la police militaire de Ljubuski et
12 qu'ils arrivaient à Mostar afin de prendre en charge les accusés." (Fin de
13 lecture.)
14 Question: Alors, nous allons sauter au deuxième paragraphe.
15 Réponse: "Trente à 35 personnes portant des armes à canons longs et à
16 canons courts et des grenades à main ont envahi les locaux du département
17 de la police militaire chargée de la criminalité ainsi que le dortoir du
18 groupe d'intervention de la police militaire, en fait de leurs officiers.
19 Ils ont ordonné à tous les membres de la police militaire qu'ils ont
20 trouvés sur place de s'allonger par terre et ils les ont désarmés; il
21 s'agissait de sept ou huit personnes qui s'y trouvaient". (Fin de
22 lecture.)
23 Question: Vous pouvez poursuivre.
24 Réponse: "Les membres armés du Bataillon des condamnés se trouvaient sous
25 le commandement personnel de M. Mladen Naletilic, aussi connu sous le
Page 1974
1 surnom de "Tuta"." (Fin de lecture.)
2 Question: Pouvez-vous maintenant passer au paragraphe d'après?
3 Réponse: "Après avoir passé quinze minutes au premier étage, tous les
4 membres du Bataillon des condamnés ont quitté les locaux du département en
5 emmenant l'accusé Nosic avec eux. Nosic, jusqu'à ce moment-là, avait été
6 placé sous la garde des officiers du groupe d'intervention de la police
7 militaire dans les locaux du département de la police militaire chargé de
8 la criminalité." (Fin de lecture.)
9 Question: Pouvez-vous nous lire le paragraphe suivant?
10 Réponse: "Les officiers du département de la criminalité de la police
11 militaire ont mis en garde M. Mladen Naletilic en lui indiquant que ceci
12 n'était pas la manière de laquelle il fallait assurer la légalité des
13 procédures et que ce qu'il était en train de faire n'allait aboutir à
14 rien; M. Naletilic a fait la sourde oreille et a reproché à M. Biskic en
15 personne tout ce qui s'était passé." (Fin de lecture.)
16 Question: Je vous remercie. Le document suivant, s'il vous plaît. Le
17 document 687. C'est un document qui se trouve un peu plus en avant dans le
18 classeur.
19 Pouvez-vous nous décrire le document et nous donner sa date, s'il vous
20 plaît?
21 Réponse: L'en-tête "République de Bosnie-Herzégovine, Communauté croate
22 d'Herceg-Bosnie, le Conseil de la défense croate, le Département de la
23 Défense, le Bataillon des condamnés, 1er ATJ, unité antiterroriste, à
24 Siroki Brijeg, le 25 novembre 1993". Le titre: "Rapport". Et à la fin du
25 document, on voit indiqué "le commandant du Bataillon des condamnés du 1er
Page 1975
1 ATJ, Mladen Naletilic connu également sous le surnom de "Tuta"" et
2 signature.
3 Question: Je vous réfère maintenant au document en BCS, la deuxième page
4 qui suit le document en anglais. Pouvez-vous nous dire ce qu'on y voit
5 écrit à la main?
6 Réponse: Ce qui est manuscrit, c'est "Tuta", cela semble être "Tuta".
7 Question: Revenons maintenant à la traduction anglaise. En page 2 de
8 celle-ci, la cinquième ligne où il est dit: "la police militaire". Pouvez-
9 vous, s'il vous plaît, commencer la lecture ici et nous donner lecture du
10 reste du texte?
11 Réponse: "La police militaire n'a pas réussi à arrêter les deux personnes
12 qui ont exécuté les actes ou les auteurs des actes. Alors, le feu Robert
13 Nosic, originaire de Radisici, pendant que Mirko Bunoza également sous le
14 nom de "Hakalo", qui a été complice dans ce meurtre implacable, se trouve
15 toujours en liberté, et un groupe de membres du Bataillon des condamnés le
16 recherchent.
17 Dans ces circonstances de guerre, il n'est pas important de savoir si la
18 raison pour laquelle la police militaire ne fait pas son travail est la
19 peur ou l'animosité à l'égard du Bataillon des condamnés; le fait est que
20 la police militaire n'a pas fait une seule fois son travail. Le commandant
21 du Bataillon des condamnés a donné l'ordre pour que Mirko Bunoza,
22 également connu comme "Hakalo", en considérant que c'était le seul moyen
23 de protéger les soldats du Bataillon des condamnés."
24 Question: On passe à la pièce 696, s'il vous plaît. Pouvez vous nous
25 décrire ce document et nous donner la date?
Page 1976
1 Réponse: L'en-tête c'est la République d’Herceg-Bosna, le HVO, le
2 département SIS et le département de la police militaire, en date du 26
3 novembre 1993, de Posusje, destinataire HVO Bataillon disciplinaire,
4 commandant Mladen Naletilic en personne.
5 Question: La question que j'aimerais vous poser maintenant concerne la
6 version anglaise, le paragraphe qui commence avec "le Bataillon des
7 condamnés", le Bataillon disciplinaire.
8 Réponse: Je cite: "Le Bataillon des condamnés n'a pas été en accord, même
9 étant donné que c'est par la force, quand ils sont rentrés dans
10 l'administration de la police militaire ils ont désarmé tous les
11 officiers, tous les personnels. C’est par la suite qu'ils sont rentrés de
12 force dans les locaux du 5ème Bataillon de la police militaire à Mostar.
13 Ils les ont désarmés et de force et ont emmené celui qui a perpétré le
14 crime, Robert Nosic, ainsi qu'un officier de l'administration, M. Zeljko
15 Dzidic".
16 M. Stringer (interprétation): Merci.
17 Le document suivant est le document 707. Avant de le mettre sur le
18 rétroprojecteur et avant de l'oublier, Monsieur le Président, il s'agit
19 d'un document qui, tout au moins pour un premier temps de notre part,
20 serait proposé pour être sous scellés, étant donné qu'il contient des
21 informations sur d'autres événements et qu'il ne concerne pas cette
22 affaire. En d'autres termes, il s'agit des informations qui contiennent
23 les noms qui ont été des victimes de comportements sexuels et abus
24 sexuels, et c'est la raison pour laquelle il nous semble qu'il serait
25 possible de proposer ce document comme un document sous scellés, tout au
Page 1977
1 moins temporairement, avant d’expurger les noms de ces victimes, dont les
2 noms figurent sur ce document.
3 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous voulez passer à huis
4 clos partiel?
5 M. Stringer (interprétation): Non, je ne vais pas parler de tout cela.
6 Lors de mon interrogatoire, on ne va pas non plus mettre sur le
7 rétroprojecteur les pages en question, mais je veux tout simplement
8 attirer votre attention là-dessus.
9 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, vous pouvez poursuivre.
10 M. Stringer (interprétation): Monsieur Van Hecke, est-ce que vous pouvez
11 nous dire brièvement ce que représente le document 707?
12 M. Van Hecke (interprétation): Il s'agit d'un document qui est très
13 volumineux. Le ministère de la Défense et le service de sécurité
14 d’information, le SIS. Ensuite, il y a le numéro. Il y a également Mostar,
15 le 4.12.1992-1993. Et ses destinataires HIS, "et sur les mains de M.
16 Tudjman en personne". Ensuite, il est marqué: "Nous tenons, dans le cadre
17 de ce document également, à vous dire les informations qui concernent les
18 opérations criminelles en République croate d'Herceg-Bosna.
19 Question: Est-ce que vous pouvez voir la page 43 de la traduction
20 anglaise? On peut mettre sur le rétroprojecteur également cette page pour
21 que vous puissiez bien en donner lecture. Et, tout à fait en bas, il
22 s'agit du Bataillon disciplinaire.
23 Je vais vous demander de bien vouloir trouver cette page. C'est la page
24 43, en bas.
25 Réponse: Excusez-moi.
Page 1978
1 "Le Bataillon disciplinaire. Nous vous envoyons l'information en ce qui
2 concerne tout ce que nous avons su et qui concerne le Bataillon
3 disciplinaire et tout ce qui a été entrepris par ce Bataillon. Il s'agit
4 d'un certain nombre de cas que nous avons pu déterminer et il s'agit d'une
5 source qui est fiable."
6 Question: Maintenant, si vous voulez voir la page 45 et le deuxième
7 paragraphe. Voulez-vous bien également nous donner lecture?
8 Réponse: "En septembre 1993, le 21 septembre 1993, vers 22 heures, un
9 groupe de soldats a pris Biljana Miljus de son appartement de la rue
10 Splitska 66/4. Les soldats ont cherché un homme et quand ils ont vu
11 Biljana, ils ont commencé à la passer à tabac. C'est de force qu'ils l'ont
12 emmenée dans une direction inconnue et ces soldats ont été identifiés
13 comme membres de l'ATG Vinko Skrobo, et du Bataillon pénitentiaire de
14 Siroki Brijeg."
15 Question: Eh bien, il y a maintenant un autre paragraphe qui commence par:
16 "Le jour du 29 septembre 1993…".
17 Réponse: "Le jour du 29 septembre 1993, dans la soirée, les hommes de
18 l'ATG Vinko Skrobo ont capturé un certain nombre de civils musulmans. Les
19 hommes ont été capturés à SVIZ Héliodrome, alors que les femmes et les
20 enfants ont été transportés côté rive gauche, donc partie musulmane de la
21 Neretva."
22 Question: Et enfin, le tout dernier document: P830.1.
23 Monsieur Van Hecke, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner
24 la description de ce document? Si vous voulez bien nous dire quelle est la
25 date également?
Page 1979
1 Réponse: Il s'agit du document qui porte dans l'en-tête "République de
2 Croatie, Tribunal de Zagreb, Zrinjevac n°5". Le numéro de registre: VII K-
3 216/97. "Rapport du 17 décembre 1997". Et il s'agit d'un débat au sein du
4 Tribunal de la ville de Zagreb.
5 Question: Monsieur Van Hecke, est-ce que vous étiez présent dans le
6 prétoire au moment des débats?
7 Réponse: Oui.
8 Question: Et pourquoi y êtes-vous allé?
9 Réponse: Parce que j'ai accompagné la procédure, le procès de M.
10 Naletilic, le jour où M. Vinko Martinovic avait été cité comme témoin.
11 Question: Etant donné que vous étiez à Zagreb, est-ce que vous savez
12 quelles étaient les allégations attribuées à M. Naletilic, le jour même?
13 Réponse: Il y avait plusieurs allégations: kidnapping d'une personne,
14 violence également à l'égard d'un policier qui était en fonction, et
15 ensuite une sentence de meurtre.
16 Question: Est-ce que toutes ces allégations étaient liées à ces documents
17 dont il a été question?
18 Réponse: Oui, effectivement, ceci se rapportait également à ce document
19 dont il a été question tout à l'heure et où figurait le nom de M. Nosic.
20 Question: Eh bien, auriez-vous l'amabilité maintenant de commencer la
21 lecture de la phrase qui commence avec "Vinko Martinovic", Vinko
22 Martinovic qui a été cité dans le prétoire?
23 Est-ce que vous pouvez donc nous lire, nous donner lecture des paragraphes
24 suivants?
25 Réponse: "Vinko Martinovic, fils d'Ivan, né le 21 septembre 1963 à Mostar,
Page 1980
1 rue Splitska, n°1, n'est pas en relation avec l'accusé".
2 Le témoin attire l'attention sur les articles 219, 221 et 315, paragraphe
3 1 de la loi sur la procédure pénale. J'ai vécu à Mostar et c'est là où
4 j'ai été également au moment où la guerre a commencé. Pendant la guerre,
5 j'ai participé activement du côté croate et je suis devenu membre du HVO.
6 Participant aux activités du HVO, j'ai été membre du 4e Bataillon du HOS;
7 ensuite, 11 (c'est inscrit comme ça), membres du Bataillon disciplinaire
8 et ce Bataillon, à cinq reprises, a été rebaptisé. On peut donc constater
9 que le témoin corrige cette constatation que le Bataillon disciplinaire
10 n'a pas changé de nom mais que les brigades ont été rebaptisées et
11 restructurées au sein de l'Herceg-Bosna.
12 Le commandant du Bataillon disciplinaire était l'accusé Mladen Naletilic.
13 Selon mes connaissances, le quartier général se trouvait à Siroki Brijeg,
14 station de tabac. Outre cette localité, le Bataillon disciplinaire a été
15 réparti en quatre petites unités et ensuite, encore moins unités, selon la
16 structure militaire et chacune de ces unités avait un quartier général
17 dans des endroits différents. Personnellement, je me trouvais dans la
18 partie du Bataillon disciplinaire chargée de Mostar; notre quartier
19 général se trouvait à Mostar, rue Zagrebaska, dans le bâtiment
20 actuellement utilisé par le ministère de la Défense. A l'intérieur de
21 cette partie du Bataillon disciplinaire, personnellement, je commandais
22 une unité nommée "Vinko Skrobo". Je ne sais pas qui a été supérieur au
23 commandant du Bataillon disciplinaire et qui aurait pu être son
24 commandant; c'est une question très difficile. C'est de cette manière-là
25 que les autorités militaires ont été mises en place, pour autant que je le
Page 1981
1 sache.
2 Question: Merci. Monsieur Van Hecke, est-ce que vous-même, vous étiez
3 présent dans le prétoire à Zagreb, au moment où ce témoin a déposé?
4 Réponse: Oui.
5 M. Stringer (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai plus de
6 question pour le témoin.
7 Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose et cela m'arrive d'oublier: c'est
8 de proposer le versement au dossier de toutes ces pièces à conviction; il
9 y en a beaucoup. Moi, j'ai fait une liste des numéros de toutes les pièces
10 à conviction, des photographies, des cassettes vidéo, des documents. Je ne
11 sais pas si ceci pourrait être utile à la Chambre et au Greffe: de toute
12 façon, je peux vous distribuer cette liste qui vous guidera dans
13 l'identification des documents que nous proposons, en ce moment même, pour
14 le versement au dossier.
15 (L'huissier s'exécute.)
16 Monsieur le Président, je pense que je n'ai pas emmené suffisamment de
17 copies; donc il y en a qui manquent, mais ce ne sera pas un problème: je
18 vais pouvoir les photocopier puis les donner à ceux qui ne les ont pas. Je
19 le ferai pendant la pause ou éventuellement plus tard. De toute façon, ce
20 ne sera pas un problème: nous allons tout simplement le faire.
21 M. le Président (interprétation): Bien sûr. C'est la défense également qui
22 a besoin des copies. La défense a droit également d'en avoir.
23 M. Stringer (interprétation): Bien sûr, on le fera. C'est dans quelques
24 minutes que nous allons pouvoir en mettre à votre disposition.
25 M. le Président (interprétation): Mais dites-moi une chose: pourquoi ne
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1 pas parler de tous ces documents demain et tout le monde sera au courant
2 de ces documents? Par conséquent, il me semble que le mieux c'est peut-
3 être de commencer avec le contre-interrogatoire. Est-ce que vous voulez
4 contre interroger le témoin? Monsieur Krsnik?
5 M. Krsnik (interprétation): Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
6 Juges, je vais essayer d'y aboutir de la manière la meilleure possible.
7 Vous savez que les documents sont volumineux. Je répète ce que j'ai déjà
8 dit, nous sommes quelque peu au courant de ce que ce témoin avait
9 l'intention de nous dire. On a suivi tout ce qu'il avait dit, ce n'est
10 qu'aujourd'hui même que nous l'avons appris et c'est la raison pour
11 laquelle, personnellement, je vais faire un effort et je vais essayer donc
12 de le contre interroger sur la base de ce que j'ai obtenu comme
13 information jusqu'à maintenant.
14 M. le Président (interprétation): Je vous en prie. Allez-y! Nous n'avons
15 pas de doute sur votre compétence et que vous allez y réussir.
16 (Contre interrogatoire du témoin, M. Jan Van Hecke, par Me Krsnik.)*
17 M. Krsnik (interprétation): Bonjour, éminent témoin. Je m'appelle M.
18 Krsnik et je suis le conseil de Mladen Naletilic "Tuta". Etant donné que
19 vous étiez à Zagreb, vous étiez à Siroki Brijeg, je pense que nous nous
20 connaissons déjà de cette époque-là?
21 (Le témoin hoche d'un signe affirmatif de la tête.)
22 Eh bien, nous allons commencer par les documents, si vous le voulez bien,
23 parce que cela m'est présent à l'esprit, c'est tout frais. Je vais
24 commencer par une première question. La première question que j'aimerais
25 vous poser est la suivante: est-ce que vous parlez le croate, s'il vous
Page 1983
1 plaît?
2 M. Van Hecke (interprétation): Non, non. Je connais quelques mots mais
3 c'est tout.
4 Question: Eh bien, vous avez suivi le procès à Zagreb, c'est ce que vous
5 nous avez dit, n'est-ce pas?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Est-ce que vous avez pu comprendre tout ce qui se passait dans
8 le prétoire?
9 Réponse: A côté de moi, il y avait l'interprète qui me chuchotait et
10 interprétait donc tout ce qui a été dit dans le prétoire.
11 Question: Mais est-ce que vous connaissez la procédure juridique en
12 République de Croatie?
13 Réponse: Non, pas en détail, bien évidemment, certainement pas.
14 Question: Mais si vous étiez dans le prétoire, est-ce que vous avez
15 remarqué, par exemple, qu'un témoin ou l'autre avait à prêter serment, ce
16 qui est le cas ici devant ce Tribunal? Est-ce que les témoins prêtaient
17 serment?
18 Réponse: Non, je n'ai pas vu cela.
19 Question: Est-ce que vous connaissez les droits de l'accusé devant un
20 Tribunal en Croatie?
21 Réponse: Non, pas complètement.
22 Question: Mais vous savez quand même quelque chose. Si vous dites "pas
23 complètement", vous avez quand même étudié le droit pénal croate?
24 Réponse: Non, non.
25 Question: Et pour ce qui est le compte rendu du Tribunal, il en ressort,
Page 1984
1 c'est ce que nous avons pu constater -vous avez devant vous ce compte
2 rendu, ce procès-verbal-, il en ressort qu'il y avait un commentaire, un
3 commentaire qui avait été fait par l'accusé.
4 Réponse: Est-ce que vous pouvez me préciser, s'il vous plaît, de plus près
5 où il faut que je regarde parce que le document est assez volumineux. Je
6 ne vois pas à quelle page vous vous référez.
7 Question: C'est la page 6, version croate.
8 Réponse: Je pense que j'ai trouvé à cet endroit-là la version anglaise
9 mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Je le pense. Je pense que vous
10 pensez à la page 91, page que je cite est en version anglaise. C'est une
11 phrase qui est tout à fait au milieu et c'est justement, à un moment
12 donné, que l'accusé était intervenu et je l'ai bien précisé tout à
13 l'heure.
14 Question: Mais vous avez dit qu'il y avait un commentaire de l'accusé.
15 Moi, ce n'est pas cela que je vous ai demandé. Je vous ai tout simplement
16 dit qu'il y avait quand même un commentaire, il y avait une observation.
17 Réponse: Oui.
18 Question: Excusez-moi, je vais vous poser la question. Est-ce que vous
19 savez comment on tient un compte rendu devant un tribunal en Croatie. Je
20 parle bien entendu d'un compte rendu devant le tribunal. Est-ce que c'est
21 de la même manière que l'on procède comme ici, avec des sténotypistes,
22 etc.?
23 Réponse: Non, non, pas de la même façon.
24 Question: Est-ce que vous savez comment on y procède? Est-ce que vous avez
25 vu dans le prétoire comment on y procède?
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1 Réponse: Non, non, je ne sais pas. De toutes façons, il y avait quelqu'un
2 qui prenait des notes de ce qui se passait mais je ne peux pas vous donner
3 de détail, je ne sais pas véritablement comment cela s'est fait.
4 Question: Mais vous n'avez pas remarqué qu'il y avait d'abord tout le
5 monde qui avait le droit à la parole et ensuite c'est le juge qui dictait
6 le compte rendu, ou plutôt le président de la Chambre. C'est lui qui
7 normalement dicte?
8 Réponse: Oui, oui, effectivement. Vous me le rappelez.
9 Question: Par conséquent, tout ce qui a été dit dans le prétoire ne figure
10 pas dans les comptes rendus étant donné que c'est le président de la
11 Chambre qui dicte tout simplement ce qu'il considère comme utile et
12 nécessaire.
13 Réponse: Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez raison.
14 Question: Est-ce que tout ce qui a été dit figure dans le compte rendu qui
15 est devant vous, qui est sous vos yeux?
16 Réponse: Mais vous savez, c'est difficile de se souvenir de chaque détail,
17 de tout ce qui a été dit dans le prétoire. C'était un procès qui durait et
18 tout ce qui est mis sur papier, je suppose, correspond à ce qu'il s'est
19 passé dans le prétoire le jour en question.
20 Question: Mais est-ce que vous savez comment est-ce que ce procès a pris
21 fin et quelle était la décision?
22 Réponse: A ma connaissance, il n'y avait pas d'acquittement mais il n'y
23 avait pas non plus le prononcé de la sentence dans l'affaire en question.
24 Question: Mais comment vous le savez?
25 Réponse: Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'informations que j'ai reçues et
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1 je ne peux pas me souvenir de la source de chaque information
2 particulière. Je suppose que nous l'avons obtenu également de la part du
3 gouvernement croate mais vous savez, je ne peux pas vous l'affirmer.
4 Question: Est-ce qu'il s'agissait d'une information écrite ou orale quand
5 vous parlez du gouvernement croate?
6 Réponse: Je ne me souviens pas.
7 Question: Est-ce que l'exécutif, au niveau de la Croatie, a le droit de
8 s'ingérer dans les activités juridiques?
9 Réponse: Non, je ne sais pas.
10 Question: Est-ce que vous savez qui est compétent en Croatie au niveau des
11 informations des procès qui sont en cours en Croatie?
12 Réponse: Mais je ne vous ai pas compris. Je ne comprends pas de quelle
13 compétence vous parlez.
14 Question: Je vous demande qui a le droit de donner des informations sur ce
15 qui se passe dans un Tribunal en Croatie?
16 Réponse: Je n'en sais rien.
17 Question: Est-ce que c'est le gouvernement croate qui a la compétence
18 d'informer le public de ce qui se passe dans un Tribunal?
19 Réponse: Je ne sais pas.
20 Question: Est-ce que M. Naletilic a été arrêté sur une base légale en
21 République de Croatie?
22 Réponse: Je suppose que c'est la République de Croatie qui devrait vous
23 donner la réponse.
24 Question: Mais vous vous êtes un enquêteur et vous faites des enquêtes:
25 est-ce que, dans le cadre de vos enquêtes, vous l'avez appris? Est-ce que
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1 vous savez dans quel cas et comment il a été arrêté? Est-ce que vous savez
2 si c'était légal ou pas?
3 Réponse: Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai été moi-même à la tête
4 d'une équipe, j'étais chef d'une équipe d'enquêteurs. Il y a plusieurs
5 sections: il y avait des conseillers juridiques qui coopéraient très
6 étroitement avec moi. Par conséquent, je suppose qu'eux sauraient vous
7 répondre de manière plus précise, plus exacte.
8 Question: Mais est-ce que vous savez où soi-disant les crimes ont été
9 commis, où le Tribunal a jugé l'accusé en question et à quel endroit?
10 Réponse: Je sais que c'est en Herzégovine que ces événements ont eu lieu,
11 que des crimes ont été commis en Herzégovine. Et je sais que le procès a
12 eu lieu à Zagreb en République de Croatie.
13 Question: Mais ça ne vous paraît pas bizarre, étrange?
14 Réponse: Vous voulez que je vous donne une réponse, que je vous explique
15 pourquoi moi je ne pensais pas que c’était bizarre? Je ne l’ai pas
16 considéré étrange, bizarre, du tout.
17 Question: Non, non, je n'ai pas besoin de vos explications, mais est-ce
18 que vous savez quand on peut juger dans un Etat, dans le cas concret en
19 Croatie, quelqu'un pour les actes commis sur le territoire d'un autre
20 Etat? Est-ce que vous le savez?
21 Réponse: Je ne sais pas comment ça se passe en Croatie et je ne sais pas
22 quelle est la base légale croate.
23 Question: Vous, vous étiez un enquêteur. Par conséquent, vous étiez dans
24 le cadre d'une équipe du Tribunal et vous avez suivi le procès dans ce
25 cadre-là, en cette qualité-là, si je peux dire?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Est-ce que vous étiez présent au moment où on avait offert une
3 garantie pour le relâchement de l'accusé?
4 Réponse: Non.
5 Question: Est-ce que vous savez ce qui s'est passé par la suite une fois
6 que le Tribunal avait pris la décision d'accepter ces garanties, et quand
7 la Chambre d'instance avait permis également de relâcher l'accusé, enfin
8 de le laisser en liberté?
9 Réponse: Non, je ne suis pas au courant.
10 Question: Est-ce que le Procureur a entrepris à ce moment-là un certain
11 nombre de démarches urgentes? Tout de suite après.
12 Réponse: Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner la réponse à cette
13 question-là, de manière concrète. Je ne sais pas si l'on a entrepris les
14 démarches à ce moment-là, après ou avant.
15 Question: Est-ce que vous savez qu'on avait demandé la détention sur la
16 demande du Bureau du Procureur de ce Tribunal?
17 Réponse: Comme je vous l'ai déjà dit, en ce qui concerne l'aspect
18 juridique, ce n'était pas mon affaire: c'étaient les conseillers
19 juridiques; moi, j'étais chargé de l'organisation et de l'enquête elle-
20 même.
21 Question: Mais c'est un procès qui a été provoqué, parce qu'on avait donné
22 l'ordre d'arrêter mon client et il a fallu par conséquent le remettre à ce
23 Tribunal.
24 Est-ce que vous vous êtes au courant de ce qui c'était passé?
25 Réponse: Ce n'est pas vrai.
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1 Question: Et comment vous le savez?
2 Réponse: Je peux vous le dire parce que moi, je me souviens, là,
3 maintenant: votre client a été arrêté en février 1997, alors que nous
4 avons commencé à procéder aux enquêtes en mars 1997, par conséquent après
5 son arrestation.
6 Question: Et comment un certain nombre de témoins dans cette affaire:
7 c'était déjà depuis 1995 que vous avez entrepris de telles démarches?
8 Réponse: Eh bien, l'explication est tout à fait simple. Il y avait
9 d'autres affaires. Nous avons enquêté sur d'autres affaires et des témoins
10 avec lesquels nous avons discuté parlaient, dont on a pris des
11 déclarations; ils ont cité le nom de votre client.
12 M. Krsnik (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames
13 les Juges. Moi, je pense que le mieux, c'est peut-être de poursuivre
14 demain. Je vais essayer d'être bref et efficace.
15 M. le Président (interprétation): Merci de nous avoir rappelé que le temps
16 est arrivé pour interrompre nos travaux jusqu’à demain 9 heures 30.
17 (L'audience est levée à 16 heures.)
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