Page 8727
1 (Mercredi 20 mars 2002.)
2 (Audience publique.)
3 (Conférence préalable à la présentation des moyens de la défense.)
4 (L'audience est ouverte à 14 heures 23.)
5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, veuillez
6 citer le numéro de l'affaire.
7 Mme Thompson (interprétation): Bonjour, il s'agit de l'affaire n°IT-98-34-
8 T, le Procureur contre Naletilic et Martinovic.
9 M. le Président (interprétation): Pour le compte rendu d'audience, les
10 parties peuvent-elles se présenter?
11 M. Scott (interprétation): Bonjour, je suis M. Scott. Je représente
12 l'accusation avec M. Bos et Mlle Kind. Je m'attends à ce que MM.
13 Poriouvaev et Stringer viennent bientôt.
14 M. le Président (interprétation): Merci. La défense?
15 M. Krsnik (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis M.
16 Krsnik, avocat de Zagreb, et je représente avec mes collègues, Mme Pintar
17 et M. Meek, l'accusé Naletilic.
18 M. Seric (interprétation): Bonjour, je suis Branko Seric. Je représente
19 Vinko Martinovic avec mon collègue, Me Par.
20 M. le Président (interprétation): Merci.
21 Monsieur Martinovic, entendez-vous la procédure dans une langue que vous
22 comprenez?
23 M. Martinovic (interprétation): J'entends.
24 M. le Président (interprétation): Nous nous sommes vus pour la dernière
25 fois il y a six semaines déjà. Avez-vous des plaintes à exprimer par
Page 8728
1 rapport à cette période?
2 M. Martinovic (interprétation): Non.
3 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup, veuillez vous asseoir.
4 Monsieur Naletilic, entendez-vous la procédure dans une langue que vous
5 comprenez?
6 M. Naletilic (interprétation): Oui.
7 M. le Président (interprétation): Et votre situation de santé, qu'en est-
8 il?
9 M. Naletilic (interprétation): Je ne sais pas.
10 M. le Président (interprétation): Eh bien, je pense qu'il va falloir que
11 vous fassiez attention à votre santé, compte tenu du fait que nous sommes
12 entre les deux saisons en ce moment.
13 M. Naletilic (interprétation): Oui, j'y fais attention.
14 M. le Président (interprétation): Merci, vous pouvez vous asseoir.
15 Eh bien, cela fait longtemps et nous nous retrouvons de nouveau dans le
16 cadre de cette conférence préalable à la présentation des pièces à
17 décharge en vertu de l'Article 73ter. Cette conférence a pour but d'aider
18 la défense à préparer sa présentation des pièces à décharge. Nous allons
19 donc traiter des questions liées à la procédure, mais seulement des
20 questions essentielles.
21 Nous devons traiter d'un certain nombre de points lors de cette
22 conférence:
23 - tout d'abord en ce qui concerne les pièces déposées au titre de
24 l'Article 65ter, et notamment en ce qui concerne le nombre des témoins qui
25 vont déposer et la durée de leur déposition;
Page 8729
1 - ensuite, les requêtes en vertu de l'Article 71;
2 - ensuite l'Article 92bis qui traite des dépositions;
3 - ensuite les dépositions des témoins experts;
4 - ensuite les mesures de protection pour les témoins de la défense;
5 - ensuite les pièces à conviction;
6 - ensuite, point 7, les questions liées à la procédure qui concernent le
7 premier jour du procès;
8 - et le point 8: autres.
9 Cette Chambre de première instance a émis une ordonnance concernant la
10 conférence préalable à la présentation en date du 12 mars 2002 et, dans
11 cette ordonnance, la Chambre de première instance a demandé aux parties de
12 se rencontrer afin de discuter de tous les points qui vont être soulevés
13 lors de cette conférence préalable à la présentation des pièces à
14 décharge.
15 Nous souhaitons tout d'abord que les parties nous informent des résultats
16 des rencontres, et ensuite nous allons traiter des points mentionnés un
17 par un.
18 Est-ce que qui que ce soit souhaite se porter volontaire tout d'abord pour
19 nous informer?
20 Oui, Maître Krsnik.
21 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Oui,
22 effectivement, nous nous sommes réunis de nouveau au bout de six semaines
23 mais, croyez-moi, ce temps est passé très, très vite pour la défense et je
24 ne sais presque pas par où commencer parce qu'il y a tellement de
25 problèmes dont je souhaite informer cette Chambre de première instance!
Page 8730
1 Mais je vais commencer par l'information concernant la rencontre avec nos
2 collègues de l'accusation. Nous nous sommes mis d'accord sur un grand
3 nombre de points.
4 Tout d'abord, la défense souhaitait se mettre d'accord avec nos collègues
5 de l'accusation sur deux points, notamment en ce qui concerne au moins les
6 noms des personnes concernant lesquelles nous souhaitons épargner du temps
7 à toutes les parties. Et en ce qui concerne lesquelles l'accusation n'aura
8 pas d'objection par rapport aux mesures de protection.
9 Et ensuite, nous souhaitions nous mettre d'accord concernant la requête de
10 la défense sur le sauf-conduit, afin de nous éviter de demander cela
11 individuellement pour chacun des témoins puisque les pouvoirs de
12 l'accusation sont énormes. Et bien sûr, je suis sûr que le Procureur ne
13 souhaite pas en abuser, bien au contraire. Mais je me disais que, compte
14 tenu du fait que l'accusation dispose de la liste des témoins, nous
15 pouvions nous mettre d'accord concernant le nombre des témoins de la
16 défense pour lesquels nous n'avons pas besoin de sauf-conduit, et des
17 témoins pour lesquels ceci sera nécessaire.
18 Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver un accord sur ce point non
19 plus puisque l'accusation nous a expliqué qu'il s'agit là d'un problème
20 qui se pose entre le Tribunal et la défense.
21 Donc je souhaite informer ce Tribunal que la défense va soumettre une
22 requête visant à des sauf-conduits. Jusqu'à maintenant, nous avons deux
23 requêtes de ce genre concernant le témoin n°4, je crois. Et nous avons
24 l'intention de soumettre une seule requête concernant tous les sauf-
25 conduits que nous allons demander puisque la défense ne souhaite rien
Page 8731
1 risquer par rapport à la venue de nos témoins de la défense.
2 Compte tenu du fait que nous ne savons pas quelles sont les intentions de
3 l'accusation, nous, nous sommes obligés à demander de telles mesures afin
4 de nous permettre de procéder de manière sûre et d'éviter des incidents
5 non souhaités par rapport à quelque témoin de la défense que ce soit parce
6 que ceci aurait pour résultat la perte de tous les témoins de la défense.
7 Si je dis cela, c'est avec raison. J'ai passé plusieurs mois à Mostar, que
8 ce soit par hasard ou pas. Juste avant que je vienne à La Haye, tous les
9 médias de Bosnie-Herzégovine ont rendu publics 60 nouveaux chefs
10 d'accusation, des spéculations concernant de nouvelles mises en
11 accusation. Tout le monde est troublé et ceci est parmi les raisons pour
12 lesquelles nous demandons de telles mesures.
13 Je vous prierai de tenir compte du fait que la défense va déposer une
14 telle requête et j'espère que la réponse de la Chambre sera favorable.
15 Ensuite, nous avons parlé avec le Procureur des dépositions et de leur but
16 et je dois dire que, malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé
17 d'accord.
18 En réalité, la défense considère que ces dépositions seraient absolument
19 utiles et efficaces pour plusieurs raisons: tout d'abord, compte tenu de
20 la rapidité, ensuite afin d'économiser le temps, ensuite, parce que pour
21 la première fois le Tribunal, les Juges de ce Tribunal se rendraient sur
22 place à l'endroit dont il est question dans le cadre de cette affaire et
23 ceci serait très utile.
24 Et d'après les informations dont je dispose et d'après les calculs dont
25 nous avons entendu parler, nous pouvons conclure qu'il serait beaucoup
Page 8732
1 plus économique de procéder à des dépositions à Mostar.
2 Nous étions à Mostar, nous avons pu voir que les locaux du Tribunal là-bas
3 ont été rénovés et disposent de tous les moyens techniques et autres afin
4 de pouvoir y procéder à la prise de dépositions.
5 Ensuite, ceci nous permettrait d'économiser et le temps et l'argent pour
6 tout le monde, y compris les témoins. Ensuite, il s'agit des témoins qui y
7 habitent et ceci réglerait les problèmes pour la commission chargée des
8 témoins et des victimes. Ceci serait tout simplement beaucoup plus facile
9 et beaucoup plus économique pour tout le monde. Je ne souhaite pas
10 maintenant répéter ce que j'ai déjà dit.
11 Ensuite, nous avons également parlé des résumés des dépositions de nos
12 témoins. Ici, tout un nombre de témoins se posent, mais je ne souhaite pas
13 entrer dans les détails à ce moment-là parce que je m'attends à ce que la
14 Chambre de première instance nous demande une explication détaillée.
15 Par la suite, si le Procureur n'est pas satisfait de l'étendue de nos
16 résumés, nous sommes prêts dès aujourd'hui, si la Chambre le souhaite, à
17 fournir des explications supplémentaires verbalement. Je vais vous dire
18 tout simplement et tout à fait directement que nous n'avions pas
19 suffisamment de temps pour ce faire jusqu'à maintenant.
20 Ensuite, un autre problème concernant lequel j'aurai besoin de l'aide de
21 la Chambre -et j'ai déjà informé le Procureur de ce fait-, nous avons un
22 grand problème lié aux traductions: 90% de nos moyens de preuve n'ont
23 toujours pas été traduits et je ne sais vraiment pas comment nous allons
24 procéder et comment nous allons pouvoir présenter ces pièces à conviction.
25 Moi, j'ai informé M. Fourmy de tous ces problèmes. Il est au courant de
Page 8733
1 cela, nous avons pu établir un certain nombre de priorités et j'espère que
2 ce problème, lui aussi, sera résolu en temps utile sans que ceci place la
3 défense dans une situation défavorable.
4 Ensuite, nous avons également parlé d'un problème auquel j'ai été
5 confronté à Mostar lorsque je suis allé discuter avec le président du
6 tribunal pour demander des informations supplémentaires existant dans
7 leurs archives. Je pense que je vous ai déjà informé de cela par écrit et
8 j'en ai encore parlé aujourd'hui avec le Procureur. Mais je dois informer
9 ce Tribunal du fait qu'il existe des allégations parallèles, des
10 allégations parallèles que l'on entend aujourd'hui et qui sont traitées
11 aujourd'hui à Mostar, devant le tribunal de Mostar et devant plusieurs
12 autres cours et tribunaux de la Bosnie-Herzégovine.
13 La défense possède l'Acte d'accusation et je vais parler très concrètement
14 maintenant d'un Acte d'accusation portant sur 22 membres du HVO de Sovici
15 qui ont été mis en accusation.
16 Cet Acte d'accusation porte la date du 1er février 1996, mais le numéro
17 est 4.10.94, donc cela veut dire que l'Acte d'accusation a été émis en
18 1994. Je ne sais pas pourquoi, mais nous trouvons ici un décalage de deux
19 ans. Nous avons nos suppositions à ce sujet, nous aurons des témoins qui
20 vont déposer au sujet de cela, mais ceci n'est tout simplement pas
21 possible que le décalage soit de deux ans parce que, si le décalage
22 dépasse trois mois, l'Acte d'accusation en vertu du Code en vigueur, doit
23 être annulé et retiré. De toute façon, nous avons un Acte d'accusation à
24 l'encontre de 24 membres du HVO de Sovici, qui sont accusés du même crime
25 dont mon client est accusé devant ce Tribunal. Mais ni mon client ni les
Page 8734
1 personnes du Bataillon disciplinaire ne sont mentionnés dans cet Acte
2 d'accusation. Et ce qui est encore plus intéressant, les mêmes témoins qui
3 ont déposé ici, vont déposer dans le cadre de cette autre affaire. Et le
4 président de la cour de Mostar qui est prêt à déposer si nécessaire ici,
5 m'a informé par écrit du fait que ce dossier existe dans le Bureau du
6 Procureur depuis 1997 ou 1998.
7 Une autre affaire est en cours devant le tribunal de Mostar contre
8 l'ancien représentant des Affaires intérieures de la HZ-HB, la communauté
9 croate d'Herceg-Bosna: il est tenu pour responsable de tout ce qui s'est
10 passé dans tous les camps et toutes les prisons. Et ce qui est très
11 intéressant, il est accusé des mêmes faits dont mon client a été mis en
12 accusation concernant les événements à Siroki Brijeg.
13 Mais s'agissant de cette personne, dans son dossier on ne mentionne pas du
14 tout mon client en ce qui concerne les événements dans la station de
15 police, le poste de police de Siroki Brijeg.
16 Malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à obtenir ce document,
17 nous essayons de le faire, et nous espérons que cela sera fait avant nos
18 déclarations liminaires. Nous espérons également que nous pourrons vous
19 fournir une traduction de cela.
20 Aujourd'hui, lors de notre rencontre avec l'accusation, nous avons demandé
21 au Procureur de nous fournir ce même document et la réponse que nous avons
22 reçue était que l'accusation est toujours en train de chercher ce
23 document. Et nous espérons que nous l'aurons prochainement.
24 Mais, mises à part ces accusations, ces allégations parallèles, nous
25 trouvons qu'un autre point est fort intéressant. Nous voyons ici les
Page 8735
1 résumés des déclarations des témoins et nous voyons également ici le
2 contenu de l'Acte d'accusation. Et même s'il s'agit là des allégations
3 tout à fait concrètes concernant la mosquée, l'école, le départ pour
4 Ljubuski, la population civile, et même si les documents contiennent,
5 concrètement parlant, les noms des témoins, ces témoins-là ont fait leur
6 déclaration à la fois devant le Juge d'instruction et devant le Tribunal.
7 Nous avons une décision concernant un procès, la décision date du 29 mai
8 1996; le procès a eu lieu et les témoins ont été entendus, un jugement a
9 été rendu. Malheureusement, je ne l'ai pas. Et au moment où vous pourrez
10 lire la traduction de ce dossier, vous allez reconnaître qu'un certain
11 nombre des témoins ont déposé également devant cette Chambre.
12 Or, il serait très intéressant pour la Chambre d'entendre et de voir ce
13 que ces mêmes témoins disaient lors de cet autre procès qui se déroulait à
14 Mostar puisque la défense peut constater fermement qu'ils n'ont même pas
15 mentionné par un seul mot mon client lors de cette autre affaire.
16 Qui plus est, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je souhaite vous
17 expliquer la situation prévalant dans le tribunal de Mostar: en 1999, le
18 tribunal qui fonctionnait dans la partie orientale, et celui qui
19 fonctionnait dans la partie occidentale de Mostar, se sont réunis dans le
20 cadre d'un seul tribunal. D'un tribunal unifié qui est appelé par les
21 Bosniaques "le tribunal cantonal", et par les Croates "le tribunal
22 supérieur". Mais il s'agit là d'une même institution. Le président du
23 tribunal est un Croate et le procureur cantonal est un Bosniaque.
24 En ce qui concerne leur coopération, elle ressemble à la situation qui
25 prévalait avant 1995, donc ils ont les mêmes attitudes, à savoir les
Page 8736
1 communications sont très limitées et il y a un manque de confiance totale.
2 S'agissant des archives, lorsque ces deux tribunaux se sont unifiés, la
3 même chose a dû être faite en ce qui concerne les archives. Or, le camp
4 bosniaque n'a fourni aucun document émanant de leurs archives et ils ont
5 fourni une information par écrit indiquant que toutes leurs pièces se
6 trouvaient à La Haye. Après cela, le président du tribunal a écrit au
7 Bureau du Procureur de La Haye en demandant au moins les copies des pièces
8 pour pouvoir constituer les archives. Mais malheureusement, jusqu'à ce
9 jour, il n'a pas reçu de réponse.
10 Je dis cela parce que nous avons eu une situation semblable à Zagreb. Nous
11 souhaitions inspecter les archives de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Le
12 ministre de la Justice a donné son aval pour que ceci soit fait et pour
13 que nous puissions avoir accès à des informations concernant les accusés
14 émanant des rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Donc le ministre de la
15 Justice a souhaité garantir l'égalité des armes et permettre donc à Mladen
16 Naletilic d'avoir accès à ces mêmes archives; et il a garanti cela par le
17 biais d'un document.
18 Le 30 février 2001, par le biais du ministère fédéral de la Justice, je
19 suis informé par M. Buljubasic, l'adjoint du ministre, de la chose
20 suivante:
21 "Ayant consulté le Bureau du Procureur du Tribunal de La Haye et ayant
22 examiné les documents portant sur le fonctionnement de ce Tribunal
23 international pénal, et la procédure suivie dans de telles situations,
24 nous avons reçu la réponse -donc il veut dire que c'est le Procureur de ce
25 Tribunal qui lui a répondu- portant sur le fait que le Règlement de
Page 8737
1 procédure et de preuve, en date du 30 novembre 1999, précise des
2 procédures concernant les documents et les informations nécessaires afin
3 de préparer et mener à bien une affaire."
4 Je ne vais pas vous lire l'ensemble de la lettre, mais cette personne me
5 dit qu'il faudrait que je m'adresse au Tribunal pour demander une
6 ordonnance contraignante. Et, en même temps, les avocats de la défense
7 bosniaque n'ont aucun problème pour avoir accès à ces mêmes archives.
8 Ensuite, je me suis adressé à la présidence de la Bosnie-Herzégovine
9 présidée en ce moment par un Croate, Jozo Krizanovic qui a fait passer un
10 règlement, donc un acte juridique appelé "conclusion" qui donne la
11 directive selon laquelle des personnes telles que moi peuvent avoir accès
12 aux archives de la Bosnie-Herzégovine, et cette même directive porte sur
13 mon collègue, Me Jonjic, qui défend Pasko Ljubicic devant ce Tribunal.
14 Je n'ai pas réussi à avoir accès à ces archives jusqu'à ce jour et je suis
15 sûr qu'une telle situation ne changera jamais. Or, il s'agit ici seulement
16 d'un des problèmes auxquels nous devons faire face dans le cadre de la
17 préparation de notre présentation des pièces à décharge. Je pense qu'à
18 l'avenir j'aurai l'occasion de vous parler d'autres problèmes.
19 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous êtes au courant de
20 l'importance des archives de l'armée de Bosnie-Herzégovine pour la défense
21 dans cette affaire, et ceci deviendra encore plus évident lors de ma
22 déclaration liminaire lundi, puisque ces archives vont vous permettre de
23 créer une image tout à fait différente par rapport à celle qui a été
24 présentée ici pour des raisons différentes. Mais malheureusement
25 l'histoire ne peut pas être falsifiée et la défense le prouvera puisque la
Page 8738
1 défense va présenter ici les dépositions des témoins que personne, mais
2 vraiment personne, n'a contacté jusqu'à ce jour.
3 Nous allons procéder à la présentation de nos pièces à conviction, mais je
4 laisse ces arguments pour ma déclaration liminaire. Mais en ce qui
5 concerne l'objectivité et le souhait d'objectivité dans le cadre de cette
6 affaire, je voulais dire que c'est le but que nous poursuivons.
7 Je ne souhaite plus vous faire perdre votre temps et je vous remercie de
8 votre patience.
9 M. le Président (interprétation): Merci. Avez-vous quoi que ce soit à
10 ajouter par rapport à ce que votre collègue vient de dire, Maître Seric?
11 M. Seric (interprétation): Non, Monsieur le Président. Je n'ai rien à
12 ajouter à ce que Me Krsnik a dit. Je voudrais simplement ajouter
13 conformément à l'ordre du jour que vous avez présenté -que nous avons
14 présenté à nos collègues du Bureau du Procureur ainsi qu'à vous-même,
15 Monsieur le Président, Mesdames les Juge-, que nombre de témoins seront
16 cités d'abord avec leurs initiales et ensuite avec leur prénom et leur
17 nom. Nous avons aussi fourni de brefs résumés de leur déposition, il y en
18 avait 38, y compris le Dr Josip Stabic qui sera un témoin expert de sorte
19 qu'il pourrait s'agir, en fait, de 37 témoins.
20 Monsieur le Président, je voulais dire ceci conformément à l'ordre du jour
21 arrêté. Nous sommes conscients du fait que peut être ce chiffre donne
22 l'impression d'être plus important que ce que vous aviez suggéré, ce que
23 vous nous aviez suggéré comme étant le nombre voulu, mais si vous regardez
24 le calendrier, le nombre de jours dont il s'agit vous verrez que nous ne
25 prendrons pas plus de temps, s'il y avait 25 ou 28 témoins, parce que ces
Page 8739
1 témoins prendraient un nombre plus grand d'heures dont la défense aurait
2 besoin pour les faire déposer.
3 Si le nombre de témoins…, on pense que les garanties que nous demandons:
4 on prendra environ une journée de travail comme cela avait le cas pour la
5 présentation des moyens de l'accusation, peut-être qu'on pourrait entendre
6 plus d'un témoin par jour. Je pense qu'au total ce serait 7 à 8 tout au
7 plus.
8 Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Monsieur Scott?
10 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
11 répondrai à deux des points les plus essentiels et ce qu'a dit la Chambre
12 lors de son ordonnance. Je reviendrai ensuite à un certain nombre de
13 points divers évoqués par Me Krsnik. Je commencerai par la question des
14 dépositions.
15 Il est vrai que nous avons rencontré les conseils de la défense
16 aujourd'hui et nous avons discuté de ces questions. Je crois qu'il est
17 également important de préciser quel est l'état de la question et la
18 position des parties respectives. Il y a donc trois parties, pas seulement
19 deux, donc avec Me Seric et Me Par, avec la défense de Martinovic qui ne
20 proposent pas et qui ne demandent pas de témoins qui déposeraient par
21 déposition. Je pense que ceci est intéressant pour la Chambre lorsqu'elle
22 examine les positions. Telle est la défense de M. Naletilic.
23 Mais je crois que ces mêmes problèmes, ces mêmes questions ne se posent
24 pas au même niveau de la défense de M. Martinovic. L'accusation a pour
25 position, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, de prendre une
Page 8740
1 déposition qui n'est pas nouvelle ni surprenante, c'est un point qui a été
2 discuté depuis l'automne dernier. L'accusation a constamment exprimé sa
3 position verbalement et dans les pièces écrites, depuis l'automne dernier,
4 y compris des pièces additionnelles en janvier déposées encore plus
5 récemment.
6 L'Article 71, vous le savez, et les décisions antérieures de la Chambre
7 exigent qu'il soit démontré, qu'il y ait des démonstrations faites pour
8 les dépositions à recueillir en vue d'un procès. Il est démontré également
9 que l'accusation devait aussi lorsqu'elle proposait des positions pour ses
10 thèses faire de même: montrer ce que l'accusation devait faire par rapport
11 aux objections formulées par la défense.
12 L'accusation depuis l'automne a constamment avancé, demandé à la défense
13 de faire ses preuves de ces démonstrations. L'accusation soutient donc que
14 jusqu'à présent, y compris aujourd'hui, la défense n'a pas fourni de
15 renseignements suffisants à l'appui de ce qu'il leur a été demandé.
16 La Chambre, elle-même, en fait dans son ordonnance concernant les dépôts
17 des pièces du 12 mars 2002, a ordonné à la défense de déposer des
18 renseignements supplémentaires concernant les témoins qu'ils ont
19 l'intention de citer. Et comme la Chambre le sait, l'accusation partage
20 les graves préoccupations concernant les caractères adéquats des
21 dépositions… des pièces déposées, en particulier par la défense pour plus
22 tard.
23 Les renseignements sont effectivement… présentent des défectuosités
24 importantes, notamment par ce qui est exigé par l'Article 71 du Règlement.
25 J'ai dit plusieurs fois à la défense, et je leur ai redit ce matin que si,
Page 8741
1 au moment où nous présenterons les renseignements demandés, nous
2 apprécierons la question de savoir si nous estimons, sous réserve de la
3 décision de la Chambre, si les témoins se prêtent à ce type de
4 disposition.
5 Je voudrais aussi amener l'attention sur la question des pièces en
6 question pour pouvoir prendre ces dispositions et décisions datées du 10
7 novembre 2000, lorsque la Chambre était constituée différemment, formée
8 différemment avec le Juge Wald, il est intéressant de noter que dans les
9 pièces déposées, lorsque la défense s'opposait à ces dépositions, la
10 Chambre avait noté dans sa décision du 10 novembre que la position de la
11 défense était -je cite-: "Les intérêts de la justice, en l'espèce, exigent
12 que tous les témoins soient entendus directement par la Chambre dans sa
13 formation complète". Ceci était intéressant parce que, avec cette position
14 de la défense en novembre 2001, que tous les témoins soient entendus par
15 votre Chambre -ceci pour avoir donc une déposition de ce genre-, voyant
16 que les témoins proposés pourraient déposer par déposition écrite, donc
17 présenter les conclusions très précises expliquant pourquoi c'était
18 approprié, etc., et a pris des décisions précises.
19 La position de l'accusation sur cette question a été que la défense doit
20 également démontrer ce qui lui est demandé.
21 Je me réfère aussi à une décision antérieure de votre Chambre, décision
22 sur une requête de l'accusation, d'avoir des dépositions supplémentaires
23 pour utilisation au procès, 5 juin 2000. La Chambre se rappellera que ces
24 dépositions avaient commencé en 2001. En se basant sur l'appréciation
25 constante, la Chambre a proposé d'accepter des dispositions
Page 8742
1 supplémentaires.
2 A l'époque, votre Chambre a refusé la requête de l'accusation parce qu'à
3 son avis la Chambre ne pouvait pas déterminer si les témoins étaient
4 répétitifs pour pouvoir présenter des témoignages satisfaisants, ou s'ils
5 étaient tellement répétitifs que cela risquerait de prolonger trop
6 longtemps la procédure de façon déraisonnable... La Chambre a pris des
7 décisions précises et a refusé les témoins qui avaient été proposés par
8 l'accusation pour faire des positions écrites.
9 Première base d'opposition par la défense Naletilic qu'il n'a pas été
10 démontré et effectivement, indépendamment d'une démonstration, aucun
11 renseignement suffisant n'a été fourni à l'accusation pour nous permettre
12 de prendre une décision éclairée, pour savoir si des renseignements de ce
13 genre seraient appropriés.
14 Deuxièmement, c'est une question distincte. L'accusation est opposée à
15 prendre des dépositions si la Chambre décidait que ces dépositions étaient
16 appropriées. L'accusation est opposée à prendre des dépositions écrites
17 dans la plupart des cas proposés.
18 Monsieur le Président, nous estimons que les propositions faites par la
19 défense "Tuta", si elles étaient acceptées, représenteraient une
20 modification importante de la politique et risqueraient de créer une
21 situation dangereuse et injuste avec un ensemble de Règles applicables à
22 l'accusation et d'autres à la défense.
23 D'après les propositions de la défense, le but de ces propositions est que
24 la présentation (phon) devrait toujours présenter ses témoins à La Haye
25 soit viva voce soit par déposition écrite à La Haye, avec tous les
Page 8743
1 problèmes que cela soulève, comme le sait la Chambre, avec la possibilité
2 pour le témoin d'être là ainsi que tout une cohorte d'autres problèmes.
3 Au contraire, la défense, non seulement dans cette affaire, mais la même
4 logique sur toutes les autres affaires serait dans une position plus
5 favorable pour prendre des dépositions sur place, et ceci pourrait créer
6 deux désavantages pour l'accusation et des avantages pour la défense.
7 Premièrement, le fait que la Chambre a entendu des dépositions très
8 longues et connaît les difficultés à faire venir les témoins à La Haye,
9 mais l'accusation a fait de son mieux pour s'acquitter de sa charge et
10 faire venir les témoins à La Haye,
11 Si des dépositions sont prises à Mostar, la défense aurait un avantage
12 considérable pour citer les témoins qui ne sont pas disposés ou en mesure
13 de venir à La Haye. L'accusation voudrait objecter à cela.
14 Enfin, cela affecterait aussi les questions qui, à notre avis, sont très
15 importantes: les questions de la possibilité pour les témoins de
16 comparaître en personne. Les témoins de la défense ne seraient ni vus ni
17 entendus par la Chambre, et ceci revient aux termes mêmes qui se trouvent
18 dans la décision antérieure de la Chambre, à savoir qu'il était d'une
19 importance fondamentale pour la justice pour que tous les témoins soient
20 vus et entendus par les Juges eux-mêmes directement, selon les mots mêmes
21 employés par la défense. Il y a également le danger que de prendre des
22 dépositions loin de La Haye diminue le sérieux qui est indispensable pour
23 ce qui est de présenter les éléments de preuve.
24 Là encore, selon la propre décision de la Chambre sur la requête de
25 l'accusation du 10 novembre 2000, la Chambre à l'époque avait noté de
Page 8744
1 l'accusé Martinovic avait pris comme position -nous n'avons pas de
2 querelle avec Martinovic en ce moment-ci-, mais néanmoins la position de
3 Martinovic à l'époque, je cite la décision de la Chambre du 10 novembre
4 2000: "Les dépositions prises loin du siège du Tribunal au cours des
5 stades de la procédure sont moins fiables que les dépositions faites, et
6 les témoins pourraient être soumis par les autorités locales"
7 Nous soutenons, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, que ces
8 questions soulevées elles-mêmes par la défense sont particulièrement
9 valables aujourd'hui.
10 Nous notons aussi les problèmes concernant les témoins. Là encore, la
11 Chambre sait que les questions que M. Krsnik a soulevées en ce qui
12 concerne les témoins ne sont pas uniques pour... Je ne devrais pas dire
13 cela. Les témoins qu'il voudrait citer, ça a été le cas pour d'autres
14 témoins que l'accusation avait également cités. Pourquoi y aurait-il un
15 traitement moins favorable pour eux?
16 Je dois dire à la Chambre que cette procédure est suivie de très près en
17 Bosnie et que ceci affecterait l'opinion publique en Bosnie concernant le
18 procès. Tous ceux qui sont venus, tous les témoins qui sont venus à La
19 Haye avec des dépenses considérables et des difficultés considérables,
20 avec beaucoup d'inconvénients pour leurs familles pourraient se demander
21 et pourraient dire dans leur communauté: "Pourquoi avons-nous été obligés
22 d'aller à La Haye alors que les témoins cités par la défense pourraient
23 rester à Mostar et être entendus à Mostar?"
24 L'impression ne serait pas favorable, Monsieur le Président, ni pour le
25 public ni pour les personnes en Bosnie. Pourquoi faut-il que nos témoins
Page 8745
1 viennent à La Haye et que les témoins de la défense pourraient rester à
2 Mostar?
3 Ceci soulèverait également le problème de l'endroit où les dépositions ont
4 été prises, même à un niveau... Est-ce que cela a été pris à l'est de
5 Mostar ou à l'ouest de Mostar? Les questions de dépenses, Monsieur le
6 Président. Nous ne pensons pas que le fait de prendre des dépositions à
7 Mostar soit beaucoup meilleur marché que le fait de le faire à La Haye. En
8 fait, il se peut que ces dépenses soient plus élevées, il se peut qu'elles
9 soient plus élevées: des mesures importantes doivent être mises en place
10 et du personnel doit pouvoir aller sur les lieux, y compris les personnes
11 qui prennent les dépositions, les interprètes, toutes les personnes qui
12 sont chargées de la coordination et du personnel de sécurité. Rien ne
13 permet de penser qu'il y aurait une économie financière importante.
14 Il n'y a pas d'économie non plus du point de vue du gain de temps dans la
15 mesure où nous savons tous depuis juillet dernier que le fait de prendre
16 des dépositions est tout aussi difficile. C'est comme se trouver au procès
17 -si vous me le pardonnez, je dis ça avec tout le respect voulu-, les
18 seules personnes pour qui cela gagne du temps sont les trois Juges. Et
19 encore, je vous en prie, ne voyez pas un manque de respect de ma part en
20 cela. Mais pas pour les avocats, les interprètes, pour tous les autres
21 ceci représente tout autant de temps, et c'est probablement encore plus
22 difficile à faire à Mostar.
23 Autre préoccupation, ce sont les questions de sécurité. Pendant toute la
24 vie de ce Tribunal, il y a eu de nombreuses occurrences où il a été
25 proposé à ce que les Juges se rendent en Bosnie au cours de la procédure
Page 8746
1 pour se rendre compte ou pour que se déroulent les procédures en Bosnie.
2 Je ne peux pas exclure cette possibilité que ce ne se soit jamais passé,
3 mais je ne pense pas que ce se soit passé. Et si cela a eu lieu, cela a dû
4 être sur une base tout à fait limitée. Et là encore, dans la présente
5 affaire, selon la décision de la Chambre sur les visites in situ du 5
6 octobre 2001, la Chambre a pris la décision suivante: "Considérant que la
7 Chambre, après la consultation avec la section de sécurité du Tribunal,
8 est d'avis qu'une visite in situ à ce stade n'est pas opportune, rejette."
9 Je suppose, Monsieur le Président, que les Juges non seulement sont
10 préoccupés pour leur propre sécurité, mais les mêmes préoccupations
11 s'appliquent également à l'enquêteur, au personnel du Greffe, aux
12 sténographes, aux interprètes, aux officiers instrumentaires, etc.
13 C'est la raison pour laquelle je pense que l'accusation ne voit pas de
14 moyen d'être d'accord avec les requêtes qui ont été présentées, et nous
15 sommes opposés à ce que les dépositions soient prises par écrit à Mostar.
16 Quant aux déclarations (inaudibles) de l'Article 92bis du Règlement, la
17 position de l'accusation -comme nous l'avons dit dès l'automne dernier-
18 est qu'on ne nous a pas fourni aujourd'hui de renseignements suffisants
19 pour apprécier le caractère approprié ou non que des éléments de preuve
20 soient présentés au titre de cet Article du Règlement, premièrement en ce
21 qui concerne les dépositions 92bis donnent un certain nombre de conditions
22 qui doivent être satisfaites et, de fait, qui doivent être prises en
23 considération pour voir si les éléments de preuve sont acceptables au
24 titre de cet Article 92bis du Règlement. Aucune de ces conditions n'a été
25 apparemment remplie. D'autre part, aucune déclaration de ce genre, pas
Page 8747
1 plus que celles qui ont été proposées pour l'Article 92 n'ont été fournies
2 à l'accusation.
3 Effectivement, l'accusation n'a reçu aujourd'hui aucune déclaration de
4 témoins de quelque sorte que ce soit, indépendamment de celles prévues par
5 l'Article 92bis.
6 Au point E, il est disposé, -je cite-: "Qu'une partie qui entend soumettre
7 une déclaration écrite ou le compte rendu d'un témoignage, le notifie 14
8 jours à l'avance à la partie adverse qui peut s'y opposer dans un délai de
9 7 jours. La Chambre de première instance décide, après audition des
10 parties, s'il convient de verser la déclaration en tout ou en partie ou
11 s'il convient d'ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un
12 contre-interrogatoire."
13 Ceci veut dire que les déclarations faites au titre de l'Article 92bis
14 elles-mêmes devraient être présentées au moins avec un délai de 14 jours
15 afin que l'accusation puisse les examiner et exprimer son point de vue.
16 Nous n'avons pas reçu de déclaration de ce genre, on ne nous a rien
17 présenté, nous n'avons aucune idée de ce en quoi consisterait le 92bis.
18 M. le Président (interprétation): Pourrais-je vous interrompre un instant
19 sur cette question? Nous discuterons de cela à un stade ultérieur. Je
20 crois que cette question sera évoquée plus tard.
21 M. Scott (interprétation): Ceci conclut mes observations sur 92bis.
22 Revenons maintenant rapidement, Monsieur le Président, sur des questions
23 diverses: la défense a soulevé la question des sauf-conduits.
24 D'après ce qui a été dit aujourd'hui, certaines requêtes ont été déposées
25 -nous n'avons pas vu de telles requêtes-, nous ne sommes pas conscients
Page 8748
1 qu'elles existent et quelles étaient leurs bases. Si nous ne pouvons donc
2 pas les voir, c'est une chose, mais nous ne sommes pas conscients de leur
3 existence et nous ne sommes pas vraiment à même d'y répondre.
4 Toutefois, je pourrais dire que nous serions surpris par une situation
5 dans laquelle l'accusation devra, en quelque sorte, donner une carte
6 blanche de façon générale concernant des sauf-conduits, pour tous les
7 témoins cités par la défense sans savoir quelle est exactement la
8 situation de tel ou tel témoin. Nous ne sommes tout simplement pas à même
9 d'apprécier les opinions sur cette question par rapport à ce que nous
10 n'avons jamais vu. Nous n'avons pas vu de requêtes de ce genre.
11 Si je me trompe sur ce point, si elles se sont embrouillées avec d'autres
12 papiers, bien entendu je corrigerai ce que j'ai dit à ce sujet.
13 La question des résumés des témoignages -ce qui a été dit par Me Krsnik-
14 pour ce qui était des dépositions au titre de l'Article 71, nous ne sommes
15 pas satisfaits par les résumés des dépositions. Ils ne donnent pas les
16 informations adéquates et justes. Ce sont des choses purement générales.
17 La plupart sont de la nature -je ne voudrais pas exagérer et si j'exagère,
18 c'est très peu-, de dire que le témoin a vécu à Mostar au cours de la
19 guerre et parlent des relations entre les Musulmans et les Croates.
20 Avec tout le respect que je dois, Monsieur le Président, ceci n'est pas
21 très utile. Tout ce qu'il faut que l'on fasse, par comparaison, c'est
22 inviter la Chambre à le faire, si vous le permettez: c'est de prendre les
23 dispositions de l'Article 65ter et les mettre à côté des résumés de la
24 défense et faire la comparaison qui parlera d'elle-même.
25 Maître Krsnik a indiqué qu'il y avait des questions de traduction qui se
Page 8749
1 posaient. Nous avons de la sympathie, nous comprenons-je voulais être bien
2 clair sur ce point- par rapport aux questions que pose la traduction pour
3 cette institution. Nous le savons tous, vous le savez, mais je dois dire
4 que nous sommes extrêmement préoccupés d'entendre que 80% des pièces à
5 conviction ne sont pas traduites. Nous n'avons aucune idée de la façon
6 dont l'accusation peut recevoir des dépositions de témoins et préparer des
7 contre-interrogatoires sans avoir les documents traduits. Je pense que
8 ceci posera un problème majeur dans très peu de temps, mais je
9 n'insisterai pas trop pour le moment sur cette question.
10 Deux remarques pour finir, Monsieur le Président.
11 Le dossier de la cour de Mostar, Monsieur le Président, j'ai dit au
12 président aujourd'hui ainsi qu'au tribunal aujourd'hui que dès qu'on a
13 demandé ce dossier, nous avons fait tous les efforts possibles pour
14 obtenir le dossier que nous avions en notre possession. Plusieurs
15 individus, plusieurs personnes ont essayé de retrouver, même d'identifier
16 ce dossier, voir même si on le possède actuellement. Actuellement, nous
17 n'arrivons pas à trouver de dossier de ce genre au Bureau du Procureur.
18 En ce qui concerne les accusations du tribunal de Mostar, je continuerai
19 de chercher. J'assure à la Chambre que si nous trouvons un tel dossier,
20 assurément nous vous le remettrons.
21 M. le Président (interprétation): Est-ce que je pourrais vous demander sur
22 ce point s'il n'y a pas jamais eu de dossier de ce genre au Bureau du
23 Procureur?
24 M. Scott (interprétation): Nous n'avons absolument aucun indice d'avoir
25 reçu ce dossier jusqu'à présent. Mais là encore, je continue de chercher.
Page 8750
1 La Chambre le sait, il y a une unité particulière qui reçoit les dossiers
2 concernant les affaires traitées localement. Nous avons vérifié de ce
3 côté-là, nous avons essayé de chercher si nous pourrions trouver cela ou
4 voir s'il a été noté quelque part qu'il aurait été reçu par le Bureau du
5 Procureur, et, à l'heure actuelle, nous ne trouvons rien à ce sujet.
6 Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
7 M. le Président (interprétation): J'ai une question à vous poser. Avez-
8 vous reçu, des conseils de la défense, la requête concernant la prise de
9 dépositions qui a été déposée le 14 mars 2002, conformément à l'Article 71
10 du Règlement? J'ai reçu cette requête ce matin.
11 M. Scott (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous l'avons reçue.
12 M. le Président (interprétation): Nous attendons une réponse écrite du
13 côté du Bureau du Procureur.
14 M. Scott (interprétation): Bien, Monsieur le Président, nous le ferons. Je
15 crois que la Chambre peut compter sur une réponse écrite à ce sujet.
16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie beaucoup. Les autres
17 questions qui se posent concernent ces dossiers des tribunaux locaux: le
18 conseil de la défense a indiqué que ces dossiers pourraient contenir des
19 éléments à décharge qui pourraient profiter à la défense.
20 Je voudrais vous rappeler que vous avez l'obligation continue de fournir
21 tous les renseignements concernant l'existence de ces éléments de preuve
22 et, en même temps, je voudrais dire aux conseils de la défense que, si
23 vous avez besoin d'aide à cet égard, nous sommes prêts à vous aider sous
24 ce rapport, par rapport à la défense que vous avez présentée sous forme de
25 requête.
Page 8751
1 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik?
2 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, je ne souhaite pas
3 prendre la parole pendant longtemps, mais je souhaite dire simplement deux
4 brèves phrases afin de faire un commentaire sur la présentation de M. le
5 Procureur.
6 Honnêtement, je ne sais pas de quoi parle mon éminent collègue lorsqu'il
7 parle des normes et normalement des normes concernant les résumés alors
8 que cela n'existe pas, il n'y a jamais eu de normes adoptées concernant ce
9 sujet-là.
10 Ensuite, je ne sais vraiment pas de quoi parle le Procureur lorsqu'il
11 parle de la pratique de ce Tribunal et des événements extraordinaires.
12 Mais ce Tribunal a été créé en 1993 et il ne s'agit pas d'une institution
13 ancrée qui n'a jamais bougé, il s'agit ici d'une institution vivante qui
14 se développe, qui change les règles justement dans l'intérêt de la
15 Justice, et c'est dans l'intérêt de la Justice que tous les témoins soient
16 entendus par la Chambre de première instance.
17 C'est ce que j'affirme de nouveau, c'est justement pour cela que nous
18 avons demandé pourquoi ce Tribunal ou bien un Juge délégué ne puisse venir
19 à Mostar dans un seul bâtiment du tribunal unifié de la partie orientale
20 et occidentale dans l'intérêt de la justice et de tout le monde. Là se
21 trouvent les gens qui habitent à une distance de cent mètres, tout le
22 monde serait prêt à venir là-bas pour dire la vérité. Je pense que c'est
23 cela qui importe, plus que d'essayer de suivre les principes qui
24 priveraient la défense de leurs témoins.
25 Est-ce que quelqu'un souhaite dire que les témoins de la défense et de
Page 8752
1 l'accusation sont les mêmes et que leur situation est identique? Mais dès
2 aujourd'hui, j'ai entendu parler indirectement concernant les sauf-
3 conduits que c'est finalement le Procureur qui a le pouvoir.
4 Et puis, bien sûr, la liste de nos témoins est tout à fait connue et nous
5 avons demandé, concernant les 2, 3, 5 etc., vous pouvez demander un sauf-
6 conduit, et pour les autres ce n'est pas nécessaire.
7 Mais est-ce qu'on va vraiment jouer avec le Règlement pour voir qui est
8 plus habile afin de faire passer sa propre procédure? Est-ce qu'on va
9 essayer de rentrer dans une compétition pour savoir qui va introduire plus
10 d'éléments de preuve?
11 Mais vous savez, en ce qui concerne ce qui s'est passé en 1990, on ne peut
12 pas dire que c'était le moment où la Bosnie a été parachutée. Et en ce qui
13 concerne tout ce qui s'est passé pendant les derniers sept mois, il y
14 aurait beaucoup à dire, mais je souhaite rester professionnel et ne pas
15 être influencé par mes émotions.
16 Quand on me demande si j'aurai des témoins de moralité, mais si vous
17 voulez, si je n'ai pas suffisamment de faits, je vais justement avoir
18 besoin de faire venir quelqu'un qui va dire du bien de mon client. Vous
19 savez, quand je suis venu ici afin de défendre mon client, j'avais un
20 coeur totalement rempli en disant que c'était la dernière chance que mon
21 client aurait pour faire entendre sa version de sa vérité.
22 C'est le seul principe qui doit nous guider, au moins à mon avis, et je
23 vois que les réflexions de cette Chambre de première instance vont dans le
24 même sens. Je ne souhaite plus faire de commentaire et je pense que vous
25 avez compris mon commentaire par rapport à ce que disait l'éminent
Page 8753
1 collègue de l'accusation. Merci.
2 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, en ce qui concerne les
3 sauf-conduits, je pense que la Chambre décidera de cela le moment venu et
4 je pense que ceci ne devrait pas faire l'objet d'un débat en ce moment.
5 En ce qui concerne les dépositions, nous allons prendre en considération
6 les points de vue que vous avez exprimés. Nous avons suffisamment de temps
7 pour présenter des arguments au sujet de cela par la suite. Mais le moment
8 actuel n'est pas le bon pour que vous présentiez vos arguments face à ceux
9 de l'accusation.
10 Parlons maintenant du sujet suivant, notamment les pièces déposées en
11 vertu de l'Article 65ter.
12 Le conseil de la défense de M. Martinovic a proposé entre 37 et 40
13 témoins, y compris 2 témoins experts. Aucune déposition en vertu de
14 l'Article 92bis n'a été proposée. En termes généraux, je dois dire que je
15 suis satisfait par vos documents au moins en ce qui concerne les listes et
16 les résumés des dépositions des témoins.
17 Le problème lié à la liste des témoins est que celle-ci est peu trop
18 longue, et vous venez de nous nous fournir une explication de cela.
19 Conformément à l'Article 73ter, cette Chambre de première instance
20 pourrait décider de réduire le nombre des témoins et la durée estimée de
21 leur interrogatoire principal.
22 Si l'on tient compte du nombre de 57 témoins qui ont déposé pendant 69
23 jours pour l'accusation, à mon avis, 25 à 30 témoins constitueront un
24 nombre raisonnable. Donc, Maître Krsnik, veuillez prendre en considération
25 la possibilité de réduire le nombre de vos témoins en créant une liste des
Page 8754
1 témoins essentiels et une autre liste des témoins de réserve, ce qui vous
2 permettra d'utiliser mieux l'Article 71 portant sur les dépositions, de
3 même que l'Article 92 en ce qui concerne un certain nombre de vos témoins
4 de réserve. Et ici, il s'agit simplement d'une suggestion et non pas d'une
5 ordonnance. Pourriez-vous me répondre, Maître Seric?
6 M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, la défense de Vinko
7 Martinovic a toujours respecté les décisions de cette Chambre, et ceci
8 restera le cas. Cependant, compte tenu du nombre des témoins, nous en
9 avions environ 120 au début. Ensuite, nous en avons éliminé un certain
10 nombre pour arriver au nombre de 85, et nous en avons informé la Chambre
11 de première instance. Et malgré nos souhaits de faire le maximum afin de
12 rendre cette procédure la plus efficace possible, je considère que ce
13 nombre de témoins, avec cette durée prévue, constitue le nombre optimum
14 afin de permettre de mener à bien cette procédure de la manière envisagée
15 non pas seulement par la défense mais, à mon avis, de la manière qui
16 permettra à la Chambre d'avoir l'image d'ensemble concernant le rôle de
17 mon client. Il ne s'agit donc pas de témoins redondants; ces témoins vont
18 déposer concernant des circonstances différentes, extrêmement importantes
19 pour notre défense.
20 Cependant, je redis peut-être que nous trouverons un moyen nous permettant
21 de réduire encore un certain nombre -je ne sais pas très exactement
22 lequel- des témoins. Nous allons donc à l'avenir essayer de réduire cette
23 liste de quelques nombres. Nous allons essayer de le faire, mais je pense
24 que compte tenu de notre calendrier prévu que nous respectons tout à fait
25 les souhaits émis, exprimés par cette Chambre jusqu'à maintenant. Nous
Page 8755
1 n'avons pas de proposition allant dans le sens de la déposition mais c'est
2 pour cela justement que je pense qu'il n'est pas équitable, du point de
3 vue de l'accusation, de nous englober nous aussi dans la réponse aux
4 arguments de la défense de M. Naletilic.
5 En ce qui concerne le point 3 de l'ordre du jour donc, nous n'avons pas
6 prévu de déposition. Mais en ce qui concerne les autres points de l'ordre
7 du jour, je vais en parler peut-être maintenant. Ou peut-être plus tard?
8 M. le Président (interprétation): Eh bien, vous aurez l'occasion de le
9 faire un peu plus tard. Et j'apprécie ce que vous venez de dire lorsque
10 vous dites que vous allez essayer de réduire encore votre liste. Nous
11 apprécions vraiment cela.
12 En ce qui concerne les pièces déposées en vertu de l'Article 65ter par le
13 conseil de la défense de M. Naletilic, je dois avouer que nous trouvons
14 ces dépôts problématiques. Lors de la conférence de mise en état, cette
15 Chambre de première instance a mentionné trois critères concernant les
16 dépositions de témoins de la défense. Et ces critères devraient constituer
17 une sorte de directive.
18 Tout d'abord, je me souviens qu'il a été dit clairement que la défense ne
19 doit pas prouver que son client est innocent mais doit s'attaquer aux
20 éléments de preuve présentés par le Procureur. Si les éléments de preuve
21 présentés par le Procureur ne sont pas contestés, probablement nous allons
22 croire qu'il ne s'agit pas d'un point litigieux.
23 Le deuxième point porte sur le débat politique qui n'est pas permis lors
24 de ce procès. Nous pouvons entendre un certain nombre de dépositions
25 concernant le contexte général mais nous n'avons pas besoin de 14
Page 8756
1 dépositions de ce genre. Et un certain nombre de témoignages peuvent être
2 facilités par le biais des dépositions allant de ce sens.
3 Troisièmement, il existe un nombre de témoins qui vont déposer sur un
4 point que la Chambre a jugé non acceptable; et nous pouvons déduire cela
5 sur la base du résumé fourni par la défense. Il sera très difficile à la
6 Chambre de première instance d'entendre ces témoins à moins que la défense
7 ne respecte les normes établies par cette Chambre de première instance.
8 Maître Krsnik?
9 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit ici de la
10 question cruciale pour la défense puisque la défense réfléchit de cela dès
11 le premier jour du procès.
12 Nous essayons de nous conformer aux normes établies ici concernant la
13 durée, concernant le nombre des témoins d'un côté, et d'autre part tenir
14 compte de tout ce que nous devons contester, tout ce que nous devons
15 prouver comme vérité ici. En ce qui concerne mes témoins, aucun ne doit
16 déposer sur le contexte politique et sur les événements politiques. Il
17 s'agit là des témoins qui ont participé à un certain nombre d'événements
18 et qui contestent directement les allégations contenues dans l'Acte
19 d'accusation. Par exemple le témoin 1 qui était membre de la présidence de
20 la Bosnie-Herzégovine. Je demanderai que l'on passe à huis clos partiel,
21 s'il vous plaît.
22 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer à huis clos
23 partiel.
24 (Audience à huis clos partiel à 15 heures 30.)
25 (expurgée)
Page 8757
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Pages 8757 à 8759 – expurgées – audience à huis clos partiel.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 8760
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (Audience publique à 15 heures 37.)
5 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, mon client a été accusé
6 en vertu de chacun des chefs d'accusation, et je suis obligé de contester
7 chacun des chefs d'accusation. C'est très bien d'entendre que la défense
8 ne doit pas prouver l'innocence, mais nous sommes obligés de le faire
9 puisque la charge a été transférée à la défense. Les témoins que je cite à
10 la barre auraient dû être cités par le Procureur il y a des années.
11 Je peux comprendre les normes établies ici, mais la procédure ici est tout
12 à fait différente de la procédure dans tous les autres pays civilisés.
13 Pourquoi est-ce que je dois citer à la barre un certain nombre de témoins?
14 Parce que le Procureur n'a jamais pris la peine de les entendre ni de les
15 citer à la barre; alors qu'il s'agit là de personnes cruciales pour
16 comprendre la vérité.
17 Donc, je vais être obligé de le faire moi-même afin de contester un
18 certain nombre de faits. Et croyez-moi, Monsieur le Président, il s'agit
19 ici d'un nombre minime mais absolument minime. Bien sûr, nous pouvons
20 essayer de corriger cela, nous pouvons discuter encore des possibilités.
21 Et puis bien sûr, on doit tenir compte de la force majeure parce que peut-
22 être tous les témoins ne viendront pas.
23 Vous savez, les médias vont commencer à parler de plus en plus de ce
24 procès et vous savez que des appareils secrets sont derrière ce procès
25 également. Ils vont se mettre en place en ce moment. Mais en ce qui
Page 8761
1 concerne les témoins en question, ils ne vont parler de la politique, mais
2 ils vont parler de 80% des faits contenus dans l'Acte d'accusation.
3 Concernant l'Acte d'accusation, il porte sur les circonstances générales
4 dans une grande mesure, mais je souhaitais que les témoins parlent de
5 tout, à la fois des événements concrets et du contexte général. Par
6 exemple, le témoin 3 va parler des faits, des circonstances, il va parler
7 des documents qu'il avait signés, etc.
8 Monsieur le Président, j'ai essayé de vous expliquer de plus près les
9 problèmes auxquelles nous faisons face, et j'espère que vous allez
10 accepter toutes mes corrections. A chaque fois, je vais demander votre
11 permission et je vais consulter M. Fourmy afin de procéder aux corrections
12 par rapport au nombre de témoins et tout le reste. Vous savez, maintenant,
13 les témoins, nous avons déjà commencé à leur téléphoner, à leur proposer
14 de venir. Il y en a qui vont venir dès demain. Pour moi il est très
15 difficile de changer les choses à ce stade.
16 J'espère que vous avez compris ce que je souhaitais dire et je ne souhaite
17 plus rien ajouter à ce moment.
18 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik, vous savez nous disposons
19 déjà… Nous avons déjà parlé de ces sujets, de la liste des témoins, et sur
20 la base au moins des résumés que vous avez fournis, j'ai l'impression
21 qu'il y en a qui ne seront pas du tout utiles.
22 Nous ne souhaitons pas que vous fassiez votre présentation des éléments de
23 preuve dès à présent, mais il est nécessaire d'indiquer dans le résumé les
24 chefs d'accusation.
25 En ce qui concerne les témoins qui déposeront en direct ici, mis à part
Page 8762
1 les témoins qui déposeront sur le contexte général, nous souhaitons savoir
2 quelles sont les connaissances personnelles de ces personnes concernant le
3 rôle de votre client dans les événements mentionnés dans l'Acte
4 d'accusation. Nous considérons que ceci est le plus important pour la
5 défense dans le cadre de cette affaire.
6 J'ai l'impression que vous devez tenir compte d'une part de l'Article
7 65ter et d'autre part de l'Article 71, et j'ai l'impression qu'une
8 confusion entre eux deux règne dans votre esprit.
9 Nous croyons qu'un certain nombre de témoins prévus en tant que témoins
10 qui seront entendus par le biais de la déposition devraient être entendus
11 lors du procès, alors qu'un certain nombre de témoins qui sont prévus en
12 vertu de l'Article 60ter devraient procéder par déposition.
13 Nous allons discuter de cela lorsque nous discuterons du point suivant de
14 l'ordre du jour.
15 Mme Clark (interprétation): Je n'ai pas vraiment une question mais je
16 souhaite faire un commentaire. Je ne souhaite pas qu'à aucun moment, vous
17 pensiez que nous ne comprenons pas vos difficultés en tant que conseil de
18 la défense et à la charge de responsabilité lourde que vous avez dans le
19 cadre d'une affaire concernant les crimes de guerre.
20 Vous savez, nous sommes tout à fait conscients des efforts énormes que
21 vous avez déployés afin de contacter un certain nombre de témoins, mais
22 nous souhaitons faire en sorte que vous vous référiez de plus près aux
23 allégations contenues dans l'Acte d'accusation à l'encontre de votre
24 client.
25 Vous savez, beaucoup de temps a été dépensé afin de présenter les
Page 8763
1 arguments politiques que nous reconnaissons déjà sur la base des questions
2 que vous avez posées et sur la base d'un nombre de documents que nous
3 avons lus. Bien sûr qu'au début il y avait un nombre de points
4 contestables en ce qui concerne la création de la communauté croate et la
5 reconnaissance du HVO comme autorité et la création du service civil. Mais
6 nous considérons que vous devriez déployer vos efforts afin de répondre
7 aux chefs d'accusation et aux allégations concrètes exprimées par les
8 témoins de l'accusation. Autrement dit, si nous acceptons ce que ces
9 témoins ont dit, dans ce cas-là nous pouvons dire que votre client est
10 dans une position difficile. Il vous revient donc à contester les dires de
11 ces témoins-là.
12 C'est pour cela que nous vous indiquons quelle est la direction à suivre.
13 Peut-être vous pouvez faire venir deux, trois de ces témoins les plus
14 équitables, ceux qui disposent de plus de connaissances concernant les
15 événements qui se sont produits au début de la période. Peut-être ceci
16 nous permettra de mieux comprendre pourquoi un certain nombre de Musulmans
17 ont été détenus.
18 Ensuite, nous considérons qu'il faudra que vous traitiez de l'allégation
19 exprimée à l'encontre de votre client, à savoir qu'il est coupable de
20 persécutions, de tortures et traitements inhumains, etc. Ceci doit être la
21 cible de vos efforts car, sur la base de vos requêtes, nous avons
22 l'impression que vous ne vous êtes maintenant pas concentré suffisamment
23 sur cela. Vous savez qu'il ne s'agit ici pas d'une critique et nous
24 n'essayons pas de vous donner des leçons, mais nous essayons de vous
25 aider.
Page 8764
1 M. Krsnik (interprétation): Merci, Madame la Juge. Vous me dites des
2 choses tout à fait utiles mais encore, mais peut-être c'est la faute du
3 résumé trop bref car justement notre point le plus important était
4 justement de contester chacun des allégations exprimées par les témoins
5 ici. Nous allons justement contester cela par le biais de nos témoins,
6 témoins que nous avons prévus. Vous allez voir, ce sera intéressant, il y
7 aura des hauts représentants du pouvoir qui vous permettront d'ouvrir les
8 yeux. Les témoins qui ont justement assisté à des événements vont
9 expliquer qu'il était totalement impossible de conclure que mon client
10 était là à ce moment-là. Nous avons justement tenu compte de cela et tous
11 les témoins vont déposer de ce genre de point.
12 Je vous remercie, Mesdames les Juges, Monsieur le Président. Comme j'ai
13 travaillé tous les jours pendants 20 heures par jour afin d'essayer de
14 respecter tout ce qui m'a été demandé, peut-être effectivement, j'ai eu
15 une confusion? Peut-être j'ai commis quelques erreurs mais, de toute
16 façon, je voulais que les témoins qui ont beaucoup de choses à dire
17 puissent venir ici afin que l'on puisse profiter d'eux au maximum.
18 En ce qui concerne les témoins qui vont parler par exemple des conditions
19 de détenus à Siroki Brijeg, pour moi, il s'agit d'un petit témoin qui va
20 déposer. Peut-être s'il dépose ici pendant une vingtaine de minutes, pas
21 plus, qui parle très clairement et brièvement, il va dire: "voilà c'est
22 moi, j'y étais détenu". Cela peut durer 20 minutes avant que le Procureur
23 ne prenne la parole et je ne souhaitais pas perdre le temps avec un tel
24 témoin. J'espère que vous allez bien comprendre ce que je souhaite dire,
25 et c'est pour cela que nous avons prévu des dépositions pour ce genre de
Page 8765
1 témoin pour pouvoir terminer avec 20 témoins en deux semaines.
2 Mais j'accepte vos suggestions et je vais tenir compte de cela et nous
3 allons corriger la liste des témoins. J'ai compris maintenant et j'avoue
4 que peut-être une certaine confusion régnait dans ma tête. Je vais
5 corriger tout cela mais, vous savez, cela ne va pas être très facile car
6 dans ce cas-là, au bout du troisième ou quatrième témoin, il va falloir
7 que j'aie une pause pour pouvoir changer les arrangements avec l'unité
8 chargée des témoins et des victimes parce qu'ils ont reçu des directives
9 concernant les voyages. Mais maintenant j'ai reçu vos instructions et je
10 vous en remercie. Je vais me conformer à vos instructions. Merci.
11 M. le Président (interprétation): Oui, oui, Maître Krsnik.
12 On vient de me demander si on pouvait avoir une suspension mais si vous
13 pouvez être très bref et concis, je vous donne la parole.
14 M. Seric (interprétation): Très brièvement, Monsieur le Président pour
15 éviter de donner l'impression que la défense pour M. Martinovic prétend
16 que nous n'avons rien à voir avec les témoins que Me Krsnik a l'intention
17 de citer pour commencer, ce sont des témoins communs et nous appuyons les
18 observations faites par Me Krsnik C'est tout ce que je voulais dire,
19 Monsieur le Président.
20 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Je crois que nous devons
21 maintenant suspendre l'audience. Nous reprendrons à 16 heures 10.
22 (L'audience, suspendue à 15 heures 50, est reprise à 16 heures 18.).
23 M. le Président (interprétation): Bien. Avant de commencer, on m'a rappelé
24 que le troisième critère pour la défense ne figurait pas au compte rendu.
25 Je voudrais répéter que la défense des deux coaccusés n'est pas… le moyen
Page 8766
1 de défense du tu quoque n'est pas acceptable dans ce procès. Ceci pour que
2 ce soit inscrit au compte rendu.
3 Le point suivant concerne les dépositions au titre de l'Article 71 du
4 Règlement. Je pense que cette question a été débattue déjà et il reste un
5 point que je voudrais mentionner à ce sujet, à savoir que la Chambre est
6 saisie d'une requête, déposée par le conseil de la défense, datée du 14
7 mars 2002, présentée pour l'affaire de M. Naletilic, pour prendre la
8 déposition au titre de l'Article 71 du Règlement, pour être utilisée. Et,
9 comme je le disais, nous attendrons la réponse du côté du Bureau du
10 Procureur, pour qu'il y ait donc une première réponse faite aux remarques
11 de Me Krsnik.
12 Maintenant, je crois que nous sommes d'accord avec vous que les
13 dépositions, la procédure des dépositions qui seraient prises, seraient
14 économiques en étant rationalisées dans le procès actuel, et dans les
15 intérêts de la Justice, votre client sera donc en droit, est en droit
16 d'avoir un procès équitable et rapide.
17 Pour le moment, je voudrais rappeler aux parties la décision prise par la
18 Chambre dans sa formation différente le 10 novembre 2000, sur la requête
19 de l'accusation pour prendre les dépositions utilisables au procès. La
20 Chambre avait souligné le fait que le témoin proposé pour des dépositions,
21 ne serait pas présent pour les témoins oculaires impliquant directement
22 l'accusé pour les crimes dont il était accusé, en ce sens que de nombreux
23 témoins pourraient déposer sur des faits analogues.
24 A la lumière de cette décision, nous pensons que certains témoins proposés
25 pour déposition devraient être des témoins au procès puisqu'ils ont
Page 8767
1 connaissance directe de la participation ou non du témoin pour les crimes
2 qui font l'objet des accusations, et que certains des témoins du procès
3 devraient être des témoins entendus pour déposer par écrit puisque leur
4 témoignage n'a rien à voir avec l'accusé et a un caractère redondant.
5 Nous espérons donc que le conseil de la défense pourra restructurer la
6 liste des témoins dans ces deux catégories.
7 Y a-t-il autre chose à dire sur cette question?
8 Oui, Monsieur Scott?
9 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, l'accusation n'a rien à
10 dire.
11 M. le Président (interprétation): Maître Krsnik?
12 M. Krsnik (interprétation): Non, Monsieur le Président, non plus.
13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie beaucoup. Nous en
14 venons maintenant aux points suivants qui sont les dépositions écrites
15 présentées au titre de l'Article 92bis du Règlement. Monsieur Scott a déjà
16 mentionné son point de vue sur ces dispositions. Nous voudrions entendre
17 la réponse des conseils de la défense sur cette question.
18 M. Krsnik (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Nous allons
19 absolument nous conformer au Règlement de procédure et de preuve, donc
20 nous allons fournir les documents 14 jours avant la déposition du témoin,
21 mais nous avons le problème de traduction.
22 Grâce à votre aide, nous avons établi une liste des priorités des
23 documents qui doivent être traduits et j'espère qu'avec l'aide du Greffe
24 et de tout le monde, nous allons résoudre cela. Mais de toute façon, nous
25 allons faire en sorte que l'accusation reçoive les documents 14 jours à
Page 8768
1 l'avance.
2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie beaucoup. Nous sommes
3 satisfaits de votre réponse et nous donnerons instruction au Greffe de
4 faire tout son possible pour que ces déclarations soient traduites.
5 Oui, Maître Krsnik?
6 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, excusez-moi, ma
7 collègue vient de m'avertir qu'il n'existe que 5 déclarations ou, au
8 total, 7 déclarations préalables qui sont en train d'être prises sur le
9 terrain et qui seront traduites sur le terrain, et seront certifiées dans
10 un tribunal dans la région également. Donc dès que celles-ci seront
11 prêtes, nous allons les remettre à l'accusation dans le délai prévu.
12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie beaucoup.
13 Mme Clark (interprétation): Là encore, Maître Krsnik, ceci ne découle pas
14 de ce que l'on vient de dire maintenant, mais j'y pensais. Ce que vous
15 nous avez dit au sujet de ces accusations parallèles, comment avez-vous eu
16 ces renseignements et quand avez-vous eu ces renseignements? Ceci me
17 trouble quelque peu.
18 M. Krsnik (interprétation): Je vais vous répondre très volontiers, Madame
19 la Juge. Lorsque j'ai travaillé sur le terrain avec les témoins, au début
20 du mois de mars, donc il y a environ 14, 15 jours, un témoin avec qui j'ai
21 travaillé m'a apporté l'Acte d'accusation qu'il avait en sa possession
22 puisqu'il lui appartenait. Je pense qu'il l'avait obtenu par le biais du
23 ministère de la Justice de la Fédération ou quelque chose comme cela. De
24 toute façon, il est concerné par cet Acte d'accusation directement.
25 Il me l'a montré et pour moi ceci a été un choc. J'ai commencé à enquêter
Page 8769
1 là-dessus. Un autre témoin, que j'ai interrogé, a également été mis en
2 accusation à cause des camps et des prisons. Je souhaite que l'on passe à
3 huis clos partiel pour mentionner le nom de la personne.
4 M. le Président (interprétation): Oui, alors nous passons à huis clos
5 partiel, s'il vous plaît.
6 (Audience à huis clos partiel à 16 heures 26.)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 8770
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Pages 8770 à 8777 – expurgées – audience à huis clos partiel.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 8778
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (Audience publique à 16 heures 47.)
8 M. le Président (interprétation): La Chambre souhaite informer les parties
9 qu'elle souhaite traiter de la question des mesures de protection de la
10 même manière qu'elle l'a fait pour les témoins présentés par l'accusation.
11 Notez que les témoins dans l'affaire Talic: pour la plupart des témoins,
12 on a indiqué quelles seraient les mesures de protection dont ils auraient
13 besoin.
14 Néanmoins, la Chambre voudrait rappeler aux parties qu'elles doivent
15 indiquer le plus tôt possible quelles sont les mesures de protection que
16 leurs témoins souhaitent avoir. Si un témoin demande un huis clos total,
17 une requête doit être présentée par écrit d'avance, au préalable.
18 Les questions pour les pseudonymes ou les noms, ou le fait de modifier les
19 traits doivent être demandés également, ainsi que la modification de la
20 voix, tout ceci doit être demandé d'avance, puisque les services
21 techniques auront besoin de temps pour organiser et avoir le matériel
22 nécessaire.
23 Toutefois encore, de telles demandes peuvent être présentées soit
24 oralement, soit par écrit. Nous comprenons qu'il y a certains témoins,
25 dans les dix premiers témoins de la liste, qui demanderont le huis clos
Page 8779
1 total; de sorte que nous demanderons aux conseils de la défense de
2 présenter une requête à cette fin, parce que nous pensons que, en
3 principe, toutes les audiences de ce Tribunal devraient être publiques.
4 Y a-t-il quelque chose qu'une des deux parties voudrait ajouter sur cette
5 question?
6 Monsieur Scott?
7 M. Scott (interprétation): Non, Monsieur le Président.
8 M. le Président (interprétation): Merci. Oui, Maître Krsnik?
9 M. Krsnik (interprétation): Non.
10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie beaucoup.
11 Le point suivant concerne les pièces à conviction. Dans nos décisions
12 concernant les pièces déposées avant les moyens de la défense, les parties
13 ont été priées de produire une liste des pièces à conviction et de se
14 coordonner avec le Greffe en ce qui concerne la question des cotes
15 provisoires.
16 Je voudrais appeler l'attention des deux parties sur le fait que le Greffe
17 nous a déjà fourni un dossier de documents, un classeur de documents
18 concernant la numérotation des pièces à conviction ainsi que les numéros
19 attribués aux témoins.
20 Nous espérons que le Greffier entreprendra des consultations avec la
21 défense pour organiser la numérotation de toutes ces pièces à conviction,
22 ainsi que pour expliquer la façon d'en user, d'utiliser ce système de
23 numérotation.
24 Je donne la parole à Mme la Greffière d'audience.
25 Mme Thompson (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
Page 8780
1 simplement appeler l'attention de tous sur le fait que le classeur que
2 j'ai préparé pour les parties aujourd'hui contient des instructions et des
3 renseignements d'ordre général qui aideront les conseils de la défense
4 pour préparer leur thèse. Et j'ai également joint les procès-verbaux de la
5 séance qui a eu lieu en septembre, le 7 septembre 2001, qui donnera
6 également la possibilité de revoir quelles sont les choses nécessaires à
7 cette fin.
8 J'ai également préparé la liste complète des pièces à conviction de
9 l'accusation. Je rencontrerai à nouveau la défense après cette audience
10 pour mettre définitivement au point la liste des pièces à conviction de la
11 défense, qui sera fournie ensuite au juriste hors classe et au Bureau du
12 Procureur dès que ceci sera complet. J'ai également fourni les numéros,
13 les pseudonymes, la façon d'utiliser les pseudonymes et la façon dont les
14 notes concernant les témoins seront utilisées. Je crois que nous avons
15 donc répondu à toutes les demandes que vous avez formulées.
16 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup, Madame. Y a-t-il des
17 observations sur ce point? Monsieur Scott?
18 M. Scott (interprétation): Monsieur le Président, il y a quelques
19 observations finales concernant ces pièces à conviction. Je voudrais faire
20 quelques commentaires, mais je suis évidemment à la disposition de la
21 Cour.
22 M. le Président (interprétation): Si cela a trait aux pièces à conviction,
23 vous pouvez traiter de cette question maintenant. Et puis il y a également
24 un dernier point qui est "Divers", les autres points.
25 Monsieur Scott?
Page 8781
1 M. Scott (interprétation): La question est la suivante, Monsieur le
2 Président. Cela a trait également au point "Divers". Comme nous l'avons
3 dit plus tôt, nous sommes préoccupés, l'accusation est très préoccupée par
4 la façon dont les pièces à conviction et les traductions seront traitées.
5 Il y a une décision du 12 mars en ce qui concerne les moyens de preuve; il
6 y avait une liste supplémentaire de pièces à conviction qui serait déposée
7 ce jour. Bien entendu, nous n'avons pas encore vu cela aujourd'hui. Nous
8 sommes donc très préoccupés de voir quand ceci sera déposé ainsi que les
9 pièces que le Tribunal a demandé que l'on dépose en plus. Je laisse cette
10 question pour le moment, je laisse de côté les autres observations?
11 M. le Président (interprétation): Pourrais-je avoir la réponse des
12 conseils de la défense?
13 Oui, Maître Krsnik?
14 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, nous avons déposé
15 aujourd'hui la liste des moyens de preuve et je pense qu'au cours de
16 l'après-midi demain M. le Président l'aura. Nous avons respecté toutes les
17 décisions prises par cette Chambre et nous avons émis la liste des
18 documents qui ont été traduits. Au fur et à mesure que les documents vont
19 être traduits, nous allons les remettre. Nous n'avons aucune raison de les
20 cacher vraiment.
21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie beaucoup. Nous vous
22 sommes reconnaissants pour cela. Oui, Maître Par?
23 M. Par (interprétation): Je souhaite simplement dire la chose suivante
24 concernant la défense de M. Martinovic et les documents: nous avons déjà
25 exprimé notre point de vue. Tout simplement nous n'avons pas de documents
Page 8782
1 et nous allons employer les mêmes documents que le Procureur a employés.
2 Nous avons simplement l'expertise du Dr Saric qui a déjà été remise dans
3 le cadre de cette affaire, et nous avions déjà annoncé effectivement le
4 fait que nous allions peut-être avoir une expertise portant sur les
5 documents d'un témoin de l'accusation. Nous avons également dit que nous
6 n'avions pas encore tous les documents qui serviraient de base pour cette
7 expertise.
8 Entre-temps, nous avons reçu ces documents, l'expertise est terminée et
9 nous avons remis le rapport à la Chambre et au Procureur.
10 Si entre-temps nous obtenons un certain nombre d'autres documents qui
11 pourraient nous être utiles lors de la présentation de nos moyens de
12 preuve, nous allons les remettre au Procureur à temps. C'est notre
13 attitude. Merci.
14 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik?
15 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, une seule information
16 supplémentaire. Nous avons également un CD avec des cartes géographiques
17 portant sur des situations différentes, militaires, portant sur des camps,
18 transferts des réfugiés, etc. Il s'agit d'un grand nombre de cartes et en
19 ce qui concerne le CD, nous avons demandé sa multiplication. Il y aura 9
20 exemplaires et dès que ceci sera terminé, nous allons remettre les
21 exemplaires aux Juges et au Procureur. Nous avons des problèmes avec les
22 cassettes vidéo qui n'ont pas été traduites. Nous nous sommes mis d'accord
23 aujourd'hui pour les remettre, même sans la traduction, et demain, je vais
24 m'adresser aux services techniques pour m'aider à compléter le travail
25 concernant ces cassettes vidéos et je souhaite dire que nous allons tout
Page 8783
1 faire afin de satisfaire le Procureur et pour qu'il puisse recevoir tous
2 nos moyens de preuve dès que possible.
3 M. le Président (interprétation): Monsieur Seric?
4 M. Seric (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je
5 souhaite simplement dire une chose concernant les moyens de preuves
6 recueillis par notre équipe de la défense. Nous avons une seule requête
7 que j'ai déjà mentionnée pendant la présentation des moyens de preuve de
8 l'accusation. Nous avons envoyé une requête au Président de la République
9 qui nous a dit de nous adresser aux services chargés de la coopération
10 avec ce Tribunal. Nous demandons une transcription présidentielle mais
11 nous n'a n'avons pas encore reçu de réponse à cette requête. Il s'agit là
12 d'un seul moyen de preuve que nous attendons. Si nous ne l'obtenons pas
13 prochainement, nous allons nous adresser à vous, Monsieur le Président,
14 Mesdames les Juges, afin de nous aider à obtenir cela de la part des
15 autorités croates, de telles autorité donc de l'Etat croate. Merci.
16 M. le Président (interprétation): Je vais donner la parole à M. Scott, à
17 ce sujet.
18 M. Scott (interprétation): Une observation et une demande à la Chambre,
19 Monsieur le Président.
20 J'ai entendu, il y a un moment, Me Krsnik dire que des documents seraient
21 ajoutés au fur et à mesure qu'ils seraient traduits. Il me semble que
22 c'est une liste qui se modifie au fur et à mesure de cette liste des
23 pièces à conviction. On ne sait pas ce que sera cette liste dans 10 jours
24 ou dans plusieurs semaine. C'est une de mes préoccupations.
25 L'autre est que nous souhaiterions avoir, il me semble que ce serait
Page 8784
1 juste, même les documents en BCS pourraient nous être fournis. Ce n'est
2 pas un secret, ce n'est pas surprenant que le Bureau du Procureur a dans
3 son personnel des personnes qui peuvent travailler en BCS. Donc même s'ils
4 ne sont pas traduits, si les conseils voulaient bien nous transmettre ces
5 documents en temps utile de façon à ce qu'on puisse préparer, nous
6 pourrions avoir des fonctionnaires qui les regarderaient même si on n'a
7 pas encore reçu les traductions.
8 Si je peux être clair sur ce point, je ne crois pas qu'il soit juste
9 envers l'accusation que des documents en BCS ne soient pas communiqués et
10 soient retenus tant qu'ils ne sont pas traduits. Nous souhaiterions
11 beaucoup avoir les documents en BCS le plus tôt possible.
12 Mme Clark (interprétation): Monsieur Scott, ce que vous dites, si je
13 comprends bien, c'est que même si un document n'est pas traduit, ce n'est
14 pas une raison pour qu'il ne soit pas clairement indiqué qu'il fait partie
15 de la liste? Simplement parce qu'un document n'est pas encore traduit,
16 cela ne veut pas dire qu'il ne devrait pas figurer sur la liste.
17 Tous les documents qui figurent sur la liste peuvent avoir une traduction
18 par la suite.
19 M. Scott (interprétation): Telle est notre position.
20 Mme Clark (interprétation): Cela me paraît une position tout à fait juste.
21 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Krsnik?
22 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, je pense qu'il y a un
23 malentendu. La défense n'a jamais dit qu'elle allait changer ni adapter la
24 liste. Nous allons suivre l'ordre et dès qu'un document sera traduit, nous
25 allons le remettre.
Page 8785
1 En ce qui concerne les moyens de preuve qui n'ont pas été traduits, nous
2 n'avons même pas remis une liste concernant cela. Mais vous vous souvenez,
3 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, combien de fois M. Scott nous
4 parlait de la communication des documents lorsqu'il disait qu'il n'avait
5 pas l'obligation… qu'aucune des parties n'avait une telle obligation, etc.
6 .. Mais la défense ne va pas procéder ainsi. Si le Procureur souhaite
7 avoir ces documents en langue croate, nous sommes tout à fait disposés à
8 lui remettre ces documents-là.
9 Vous allez voir, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, pendant
10 l'ensemble de la procédure, nous allons nous comporter de telle manière à
11 démontrer que tout ce qui nous intéresse, c'est de mener à bien cette
12 procédure de manière à nous permettre à tous à entendre tout d'abord la
13 vérité et ensuite votre jugement, et rien d'autre ne nous intéresse.
14 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Monsieur Scott?
15 M. Scott (interprétation): Ceci appelle une réponse. Il dit qu'il n'est
16 intéressé que dans la justice. Or, à ce stade, l'accusation n'a pas reçu
17 une seule pièce, pas une seule pièce à conviction. Et le procès doit
18 commencer lundi! Qu'il se lève pour dire qu'il est uniquement intéressé à
19 la justice est inapproprié et contraire à la façon dont la défense a été
20 conduite jusqu'à maintenant.
21 Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, mais je croyais qu'il
22 m'était nécessaire de répondre.
23 M. le Président (interprétation): Si vous lisez les décisions, Monsieur
24 Scott, pour ce qui concerne les dépôts de pièce à conviction par la
25 défense, il est dit clairement que le conseil de la défense communiquera
Page 8786
1 la liste des pièces à conviction plutôt que les documents proprement dits.
2 Ils n'ont aucune obligation de communiquer tous ces documents qu'ils vont
3 utiliser à l'appui de leur thèse. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une
4 distinction bien claire entre les deux aspects.
5 Une autre question est qu'il se peut qu'il y ait d'autres documents dans
6 la défense… les moyens que la défense utilisera, et il doit être possible
7 de modifier ou d'ajouter à cette liste de documents des pièces à
8 conviction.
9 Il y a une autre question sur laquelle je voudrais dire que, ceci
10 s'adresse essentiellement au conseil de la défense, au conseil de M.
11 Martinovic, c'est que si vous utilisez les 17 classeurs, et avant que vous
12 ne présentiez vos moyens, vous devez informer la Chambre, le Greffe et la
13 partie adverse pour dire quel est le document en particulier que vous
14 allez utiliser, le document précis, au moins 24 heures à l'avance. Vous ne
15 pouvez pas apporter ces 17 classeurs d'un seul coup dans le prétoire.
16 Oui, Maître Par, vous voudriez répondre à ceci?
17 M. Par (interprétation): Tout simplement, je souhaite confirmer que nous
18 réfléchissons justement de cette manière-là en ce qui concerne l'emploi
19 des documents. Nous allons suivre la même procédure que celle employée par
20 le Procureur sur la base de la réciprocité et conformément à ce que vous
21 venez de dire. Donc je pense qu'il n'y aura aucun problème de notre côté.
22 Merci.
23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie beaucoup.
24 Est-ce qu'on peut passer au point suivant? C'est les questions des
25 procédures pour les moyens de la défense. Il y a deux questions que nous
Page 8787
1 voulions poser à la défense ou aux conseils de la défense.
2 Quand M. Krsnik a mentionné qu'il présentera ses déclarations liminaires,
3 nous nous demandons si le conseil de la défense de M. Martinovic voudra
4 également faire une déclaration liminaire, et si cette déclaration
5 liminaire sera présentée à ce moment-là.
6 Oui, Monsieur Seric?
7 M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, la défense de Vinko
8 Martinovic aura sa déclaration liminaire, mais pas ce lundi, mais le jour
9 qui sera établi par la Chambre de première instance, et avant la
10 présentation de nos moyens de preuve et avant l'audition de nos témoins,
11 donc tout au début de notre présentation des moyens de preuve.
12 M. le Président (interprétation): Bien. Je vous remercie de cette
13 information.
14 Autre question: est-ce que les accusés eux-mêmes souhaitent faire des
15 déclarations sous serment conformément à l'Article 84bis du Règlement.
16 Maître Krsnik?
17 M. Krsnik (interprétation): Non, Monsieur le Président. Ils ne vont pas
18 recourir à ce droit, conformément à ce qu'ils avaient annoncé dès le début
19 de ce procès. Merci.
20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
21 Maître Seric?
22 M. Seric (interprétation): Monsieur le Président, pour le moment, la
23 position de la défense est que nous n'allons pas recourir à ce droit.
24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie beaucoup.
25 Si par la suite vous changez d'avis sur ce point, veuillez en informer la
Page 8788
1 Chambre, s'il vous plaît.
2 (Le conseil opine.)
3 La dernière question qui se pose c'est "Divers ", "autres questions",
4 "questions diverses".
5 Monsieur Scott, vous venez de mentionner le fait que vous aviez quelque
6 chose à dire au titre de ce point. Vous avez la parole.
7 M. Scott (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
8 Au cours des dernières observations qui ont été faites, pratiquement tout
9 a été dit. Il y a quelques éléments. Je voudrais revenir une seconde sur
10 un échange entre les conseils sur un point qui aurait pu être clarifié et
11 qui préoccupe beaucoup l'accusation.
12 Maître Krsnik a dit -et je pense que c'est vrai-, que la liste des témoins
13 a été déposée aujourd'hui. Peut-être que cela ne nous est pas encore
14 parvenu pour le moment.
15 La deuxième chose, c'est que comme la Chambre le sait, le 12 mars, il y a
16 eu cette ordonnance où il est ordonné que la défense dépose des
17 renseignements supplémentaires en ce qui concerne les témoins qu'ils
18 entendent citer, et ce devait être également avant la conférence préalable
19 à la présentation de la défense. Donc je me demande si, là aussi, ces
20 pièces ont été déposées.
21 Pendant ce que j'en suis à cette question que j'ai évoquée, je voudrais
22 demander… Nous continuons d'être très préoccupés à cause des dossiers, des
23 différents dossiers que la défense, et ils ne sont pas adaptés pour que
24 l'accusation puisse raisonnablement préparer ses thèses. Je voudrais le
25 réaffirmer.
Page 8789
1 Je voudrais donner un certain type d'exemple, je le ferai rapidement. Par
2 exemple, dans les pièces supplémentaires déposées, le 15 mars 2002 pour
3 Naletilic -je ne pense pas qu'un huis clos soit nécessaire-, à la page 11
4 "Le témoin J", voici le résumé qui est fourni à l'accusation...
5 Peut-être vaudrait-il mieux quand même aller en huis clos partiel de façon
6 qu'on ne puisse pas identifier de qui il s'agit.
7 M. le Président (interprétation): J'ai déjà ce document, vous n'avez pas
8 besoin de le citer.
9 M. Scott (interprétation): Vous avez absolument raison, Monsieur le
10 Président. Je voulais simplement prendre deux exemples. Je voudrais donc
11 évoquer le résumé pour le témoin J qui est simplement une phrase.
12 Je voudrais me référer également au témoin AB à la page 17, où il y a deux
13 phrases, ou le témoin AJ, à la page 18 -qui est également une seule
14 phrase- dans des termes les plus généraux, de caractère le plus général.
15 En plus de cela, à la différence de la situation dans laquelle nous nous
16 étions trouvés au titre de l'Article 65, peu de temps avant l'ouverture du
17 procès, d'abord en 2000, ils avaient des déclarations de témoins.
18 Monsieur le Président, voilà tout ce que nous, nous avons. Nous n'avons
19 pas de déclarations de témoins. Nous avons des résumés de deux phrases ou
20 d'une phrase tout au plus, dans les termes les plus généraux possibles.
21 Nous élevons des objections à cela. Nous déclarons nos objections, nous ne
22 pensons pas que ce soit équitable.
23 De même que la défense a des droits, l'accusation a des droits. Comme ceci
24 a été reconnu par la Chambre dans l'affaire Aleksovski, dans sa décision
25 de février 1999, les victimes ont droit à ce que le procès soit équitable,
Page 8790
1 la communauté internationale aussi. L'accusation agit au nom de la
2 communauté internationale.
3 Les pièces déposées par la défense, en particulier dans l'affaire
4 Naletilic, ne sont pas conformes et il n'est pas juste pour l'accusation
5 ou la communauté internationale pour les victimes.
6 M. le Président (interprétation): Oui, vous devez être très concis
7 maintenant.
8 M. Krsnik (interprétation): Oui, tout à fait, Monsieur le Président. La
9 défense de M. Naletilic respecte la communauté internationale et, devant
10 le tribunal de la communauté internationale, la défense de M. Naletilic
11 n'a pris aucune déclaration d'aucun des témoins. Nous n'avons que des
12 notes.
13 Monsieur le Procureur, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, peut-
14 être que c'est moi qui me trompe mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas
15 à comprendre qui est le Procureur et qui est le défenseur ici. Mais nous
16 avons le Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal et le Statut
17 de ce Tribunal.
18 Et aujourd'hui, j'ai été un peu blessé. Lors de la réunion, j'ai demandé
19 personnellement à M. Scott une question concernant son objection. Je lui
20 ai dit: "Chers collègues, dites-nous quelles sont les déclarations
21 concernant lesquelles vous souhaitez avoir des informations plus
22 détaillées, et nous allons le faire." Et à ce moment-là, il ne m'a pas
23 répondu lors de cette réunion.
24 Or, maintenant il parle de la communauté internationale, d'un procès
25 équitable, etc. Peut-être que moi je me suis prêté à confusion tout à
Page 8791
1 l'heure, mais peut-être quelqu'un d'autre (phon). Vous savez, je ne
2 souhaite insulter quiconque, mais peut-être quelqu'un essaie de changer
3 les rôles entre la défense et le Procureur.
4 Je vous remercie.
5 M. le Président (interprétation): Bon. Je voudrais faire quelques
6 observations sur ce qu'avait dit M. Scott.
7 Premièrement, la Chambre ne pense pas que le conseil de la défense ait
8 l'obligation de fournir à l'accusation les déclarations de témoins
9 potentiels, les déclarations antérieures des témoins potentiels.
10 Deuxièmement, en ce qui concerne les informations spécifiques ou les
11 résumés au sens du 65ter, pour les dépôts de pièces qui ont été faits par
12 le conseil de la défense, nous sommes d'accord avec les observations de M.
13 Scott qu'il a faites maintenant. Nous ne sommes pas satisfaits -comme je
14 l'ai déjà dit- de ces résumés et nous avons déjà dit cela lorsque nous
15 avons parlé de cette question précédemment.
16 C'est pourquoi nous prenons une décision, nous avons pris une décision le
17 12 mars demandant aux conseils de la défense de fournir des renseignements
18 supplémentaires ou des indications supplémentaires concernant les
19 dépositions des témoins, afin que l'on puisse avoir quelques idées en ce
20 qui concerne les dépositions de ces témoins. Je pense que Me Krsnik va le
21 faire, comme cela a été demandé par la Chambre de première instance.
22 Une autre question -et que maintenant on vient de le mentionner-: le fait
23 que la Chambre a été saisie d'une requête pour une ordonnance de
24 communication par la défense dans l'affaire Naletilic, le 8 mars 2002,
25 dans laquelle il a été dit que l'accusation était en possession d'éléments
Page 8792
1 de preuve à décharge de la Haute Cour de Mostar. Nous voudrions savoir si
2 l'accusation veut répondre à cette demande ou non.
3 M. Scott (interprétation): Vous souhaitez que je réponde maintenant,
4 Monsieur le Président? Je crois que cette question a déjà été évoquée
5 aujourd'hui...
6 M. le Président (interprétation): Vous pouvez le faire sous la forme d'une
7 réponse écrite.
8 M. Scott (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres questions que les
10 parties souhaitent évoquer à ce stade?
11 M. Krsnik (interprétation): Monsieur le Président, une seule question.
12 Quand peut-on avoir une séance ex parte, une audience ex parte demandée
13 par la défense concernant les problèmes qui nous paraissent être très
14 importants?
15 Nous souhaitons respecter toutes les règles, compte tenu d'un nombre de
16 mesures de protection supplémentaires que nous avons demandées au sujet de
17 la communication des dépositions, de la communication des éléments
18 concernant les témoins. C'est pour cela que nous souhaitons savoir votre
19 décision concernant cela. Merci.
20 M. le Président (interprétation): Je pense que nous allons traiter,
21 examiner cette question avec les autres membres du Tribunal à une certaine
22 date, dès que possible, en consultation avec le Greffe. C'est tout ce que
23 je peux faire pour le moment pour répondre à votre question.
24 Cela étant dit, je crois que c'est tout pour cette conférence préalable à
25 la présentation des moyens de la défense.
Page 8793
1 Nous nous retrouverons lundi prochain. L'audience est levée.
2 (L'audience est levée à 17 heures 17.)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25