Affaire n° : IT-02-60/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 septembre 2004

MOMIR NIKOLIC

c/

LE PROCUREUR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE CONSTAT JUDICIAIRE

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Les Conseils de l’Appelant :

M. Veselin Londrovic
Mme Virginia C. Lindsay

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins de constat judiciaire (Motion for Judicial Notice) déposée par Momir Nikolic (l’« Appelant ») le 20 août 2004 (la « Requête »), par laquelle, en application des articles 94 et 107 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), l’Appelant :

1) Demande à la Chambre d’appel de dresser le constat judiciaire de deux rapports rédigés par Richard Butler et déposés par l’Accusation devant les Chambres de première instance Blagojevic et Jokic ainsi que Krstic, à savoir le rapport relatif à la responsabilité du commandement des brigades de la VRS (VRS Brigade Command Responsibility Report), daté du 31 octobre 20021 et le Rapport relatif à la responsabilité du commandement de corps d’armée de la VRS daté du 5 avril 20002 (les « Rapports d’expert »)3 ;

2) « [P]résente trois articles de journaux4  » relatifs aux charniers exhumés près du village de Bljeceva et un rapport du Institute for War and Peace Reporting résumant la couverture par les médias en Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska en juin 2004 (les « Articles de presse  ») ;

3) Demande à la Chambre d’appel « de dresser le constat judiciaire du fait qu’à peine dix mois après la déposition de [l’Appelant] dans le procès Blagojevic et Jokic, la Republika Srpska a maintenant admis que ses forces armées ont commis de terribles atrocités à l’encontre de Musulmans civils et militaires capturés et que les corps des victimes ont été ensevelis dans 32 charniers » (la « Déclaration de la Republika Srpska »)5 ;

VU les annexes corrigées de la requête de l’Appelant aux fins de constat judiciaire (Corrected Appendices to Appellant’s Motion for Judicial Notice ), déposées le 24 août 2004,

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution Response to Motion for Judicial Notice), déposée le 30 août 2004 (la « Réponse »), dans laquelle l’Accusation fait valoir que la Requête devrait être rejetée, entre autres motifs, parce que :

1) La Requête est confuse et peu claire en ce qui concerne la définition des documents dont l’admission est demandée et le fondement de la demande de constat judiciaire ;

2) Bien que l’Appelant semble demander à la Chambre d’appel de ne dresser le constat judiciaire que des Rapports d’expert et d’un seul fait, à savoir la Déclaration de la Republika Srpska6, il présente également trois articles de presse en tant que moyens de preuve supplémentaires sur lesquels il semble s’appuyer pour corroborer sa coopération ;

3) Les Rapports d’expert et la Déclaration de la Republiks Srpska ne remplissent pas les conditions posées par les paragraphes A) ou B) de l’article 94 du Règlement ;

VU la réplique à la Réponse (Reply to the Prosecution Response to Appellant’s Motion for Judicial Notice) déposée le 3 septembre 2004 (la « Réplique »), dans laquelle l’Appelant observe qu’il demande, en application de l’article 94 A) du Règlement, le constat judiciaire de faits de notoriété publique, à savoir :

- Les « faits incontestés » exposés dans le rapport relatif à la responsabilité du commandement des brigades de la VRS7 ;

- « [L]e fait qu’en juin 2004, à peine dix mois après la déposition de l’Appelant dans le procès Blagojevic et Jokic, il a été largement rapporté que la “commission [officielle de la Republika Srpska] chargée de Srebrenica a pour la première fois publiquement révélé que l’armée de la Republika Srpska a commis de terribles atrocités à l’encontre de Musulmans civils et militaires capturés et que les corps des victimes ont été ensevelis dans 32 charniers”8 » ;

- Le fait qu’un charnier identifié par l’Appelant près du village de Bljeceva est en cours d’exhumation9 ;

et qu’en outre, il demande, en application de l’article 94 B) du Règlement, le constat judiciaire de faits admis exposés au chapitre 3 du Rapport relatif à la responsabilité du commandement de corps d’armée de la VRS10,

ATTENDU que la Requête n’est pas claire en ce qui concerne la détermination des faits et des documents dont on demande le constat judiciaire,

ATTENDU que, même si l’article 94 du Règlement pose deux normes d’admissibilité différentes dans ses paragraphes A) et B), l’Appelant n’a pas précisé dans la Requête si les faits ou documents, dont il demande le constat judiciaire, sont des « faits de notoriété publique » au sens du paragraphe A) ou s’il s’agit « de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal  » au sens du paragraphe B),

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe 10, alinéas a) et b), de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international du 7 mars 2002, une partie qui souhaite saisir la Chambre d’appel aux fins d’obtenir une décision ou une réparation particulière dépose une requête mentionnant la décision ou la réparation précise demandée et la disposition spécifique du Règlement en application de laquelle elle demande cette décision ou cette réparation,

ATTENDU que la Requête ne remplit pas ces conditions et que les précisions apportées par l’Appelant dans sa Réplique ont été fournies trop tard pour purger les vices se rapportant à l’imprécision de la Requête,

ATTENDU qu’en conséquence, la partie adverse se voit privée de son droit de répondre en pleine connaissance de cause, ce qui nuit à l’équité de la procédure,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête sans préjudice du droit de l’Appelant de présenter une nouvelle requête conforme à la présente décision.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 30 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
___________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - Le Procureur c/ Blagojevic et Jokic, affaire n° IT-02-60-T, pièce P357.
2 - Le Procureur c/ Krstic, affaire n° IT-98-33-T, pièce P-401.
3 - Requête, par. 3.
4 - Requête, par. 4.
5 - Requête, par. 7.
6 - Réponse, par. 4.
7 - Réplique, par. 2.1.
8 - Réplique, par. 2.2.
9 - Réplique, par. 2.3.
10 - Réplique, par. 3.