Affaire n° : IT-02-60/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

MOMIR NIKOLIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’AUTORISATION DE MODIFIER L’ACTE D’APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Appelant :

M. Veselin Londrovic
Mme Virginia C. Lindsay

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu le Jugement rendu en l’espèce par la Chambre de première instance I, Section A, le 2 décembre 2003,

VU l’acte d’appel de Momir Nikolic (Momir Nikolic’s Notice of Appeal), l’« Acte d’appel », et le mémoire d’appel initial de Momir Nikolic (Momir Nikolic’s Opening Brief on Appeal), le « Mémoire de l’Appelant », déposé le 24 mai 2004 à titre confidentiel par Momir Nikolic (l’« Appelant »),

VU le mémoire d’appel de l’Accusation en réponse (Prosecution’s Response Brief on Appeal), le « Mémoire de l’Intimé », et les corrigenda au Mémoire de l’Intimé (Corrigenda to Prosecution’s Response Brief on Appeal), déposés par l’Accusation à titre confidentiel les 5 et 30 juillet 2004 respectivement,

VU le mémoire de l’Appelant en réplique (Appellant’s Reply Brief on Appeal), le « Mémoire en réplique », déposé à titre confidentiel le 20 août 2004, et les corrigenda au Mémoire en réplique (Corrigenda to Appellant’s Reply Brief on Appeal) déposés par l’Appelant à titre confidentiel le 1er septembre 2004,

VU la requête aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’appel (Motion for Leave to Vary Notice of Appeal), la « Requête », déposée par l’Appelant le 20 août 2004, par laquelle ce dernier demande l’autorisation de modifier ses moyens d’appel en y intégrant les moyens désignés I, II.A et II.B et développés dans son Mémoire d’appel, si la Chambre d’appel estime que l’Acte d’appel n’a pas une portée ou une spécificité suffisante pour englober les points soulevés dans ces moyens,

ATTENDU que l’Appelant a déposé le 15 septembre 2004 la notification de retrait de la section II.A de son Mémoire en réplique et des passages correspondants des écritures qui s’y rapportent (Notice of Withdrawal of Section II.A of Appellant’s Brief on Appeal and Relevant Portions of Related Pleadings), la « Notification de retrait », par laquelle il informe la Chambre d’appel qu’il souhaite retirer la section II.A de son Mémoire en réplique ainsi que l’ensemble des corrigenda y afférents, et qu’il « souhaite également retirer les sections correspondantes de sa Requête »1,

ATTENDU que l’Appelant invoque les moyens suivants à l’appui de sa Requête :

i) « bien qu’elle avance dans son Mémoire de l’Intimé que les moyens I, II.A et II.B présentent des motifs d’appel qui n’ont pas été soulevés dans l’Acte d’appel », l’Accusation indique qu’elle n’a « aucune objection à ces motifs d’appel » et qu’elle y « répond de manière circonstanciée » dans son Mémoire de l’Intimé2,

ii) les points soulevés dans les moyens I, II.A et II.B « sont présentés de manière suffisante — encore qu’imparfaite — dans l’Acte d’appel [sic] pour y figurer »3,

iii) Néanmoins, « par mesure de précaution »4, l’Appelant demande l’autorisation de modifier ses moyens d’appel « si la Chambre d’appel estime que l’Acte d’appel n’a pas une portée ou une spécificité suffisante pour englober les points soulevés dans les moyens I, II.A et II.B »5,

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution Response to Motion for Leave to Vary Notice of Appeal), la « Réponse », déposée le 26 août 2004, dans laquelle l’Accusation soutient que la Requête devrait être rejetée aux motifs, notamment, que :

i) la Requête est « beaucoup trop vague et ambiguë » en ce qui concerne la formulation proposée des nouveaux moyens d’appel, la nature et la portée de la Requête et, en particulier, la demande d’autorisation d’« ajouter une nouvelle permutation au moyen II.A »6,

ii) l’Appelant n’a pas présenté de motifs convaincants,

ATTENDU que la réplique de l’Appelant à la réponse de l’Accusation à la requête aux fins d’autorisation de modifier l’Acte d’appel et de prorogation du délai de dépôt (Appellant’s Reply to the Prosecution Response to Motion for Leave to Amend Notice of Appeal and Motion for Leave to Late File the Same), la « Réplique », a été déposée par l’Appelant le 1er septembre 2004, c’est-à-dire avec deux jours de retard selon le paragraphe 12 de la Directive pratique du 7 mars 2002 relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (la « Directive pratique »),

ATTENDU que, dans la Réplique, le Conseil de l’Appelant « regrette le retard et argue qu’il serait juste de proroger le délai de dépôt de celle-ci […] »7,

ATTENDU qu’en application de l’article 127 A) ii et B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), une Chambre « peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, reconnaître la validité de tout acte accompli après l’expiration des délais fixés en posant, le cas échéant, des conditions qu’elle considère comme justes et ce, que le délai soit expiré ou non expiré »,

ATTENDU que le Coconseil de l’Appelant affirme notamment, à l’appui de la demande de prorogation de délai, qu’elle « pensait à tort que les fins de semaine n’étaient pas comprises dans le délai de quatre jours prévu pour le dépôt d’une réplique, qu’elle n’a pris conscience de son erreur que le soir du 30 août »8 et que, par ailleurs, elle ne pouvait déposer la Réplique avant de régler certains malentendus9,

ATTENDU qu’aucune des raisons exposées par le Coconseil de l’Appelant ne constitue un motif convaincant au sens de l’article 127 du Règlement,

ATTENDU, par conséquent, que la Réplique n’a pas été déposée dans les règles,

ATTENDU que l’Accusation, lorsqu’elle a déposé sa Réponse, ne disposait pas de la Notification de retrait et des éclaircissements notables qu’elle apporte à la Requête,

ATTENDU, cependant, qu’à la lumière du contenu de la Réponse, l’Accusation ne subirait aucun préjudice si la Chambre d’appel rendait une décision sans lui donner la possibilité de répondre à la Notification de retrait,

ATTENDU que, s’agissant de l’allégation de l’Appelant selon laquelle les points soulevés dans les moyens I, II.A et II.B sont traités dans l’Acte d’appel, la Chambre d’appel fait observer que les moyens désignés I, II.A et II.B dans le Mémoire de l’Appelant (les « moyens I, II.A et II.B ») soulèvent des points qui ne figurent pas dans l’Acte d’appel,

ATTENDU, par conséquent, que les moyens I, II.A et II.B ne sont pas traités dans l’Acte d’appel,

ATTENDU qu’en application de l’article 108 du Règlement, la « Chambre d’appel peut, s’il est fait état dans la requête de motifs valables, autoriser une modification des moyens d’appel »,

ATTENDU que l’Appelant n’a pas énoncé en termes précis les moyens qu’il veut ajouter à son Acte d’appel,

ATTENDU que la Requête ne répond pas aux conditions posées par le paragraphe 10 a) de la Directive pratique, qui dispose qu’« une partie qui souhaite saisir la Chambre d’appel aux fins d’obtenir une décision ou une réparation particulières dépose, en application du Règlement de procédure et de preuve, une requête mentionnant […] la décision ou la réparation précise demandée »,

ATTENDU que l’article 108 du Règlement dispose notamment que, dans son acte d’appel, l’Appelant « précise […] l’ordonnance ou la décision attaquée, sa date de dépôt et/ou la page du compte rendu d’audience, la nature des erreurs relevées et la mesure sollicitée »,

ATTENDU que la Requête, par son manque de précision, ne donne pas à la partie adverse la possibilité d’y répondre en connaissance de cause et n’informe pas la Chambre d’appel des mesures précises sollicitées,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête sans préjudice du droit de l’Appelant à déposer une nouvelle requête en conformité avec la présente décision.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 30 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
_____________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1. Notification de retrait, par. 4 et 5.
2. Requête, par. 1.
3. Requête, par. 2.
4. Requête, par. 3.
5. Idem.
6. Réponse, par. 4 à 16.
7. Réplique, par. 32.
8. Réplique, par. 29.
9. Réplique, par. 30.