Affaire n° : IT-02-60/1-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mehmet Güney

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 octobre 2004

Momir NIKOLIC

c/

LE PROCUREUR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSATION AUX FINS DE DÉPASSEMENT DU NOMBRE DE PAGES AUTORISÉ

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Le Conseil de l’Appelant :

Mme Virginia C. Lindsay

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

 

NOUS, MEHMET GÜNEY, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête urgente aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé (Prosecution’s Motion for Extension of Pages), déposée le 19 octobre 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande – en application du paragraphe C) 7. de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes du 7 mars 2002 (la « Directive pratique ») – de dépasser de 10 pages, soit 3 000 mots, le nombre de pages autorisé pour sa réponse à la requête aux fins de constat judiciaire (Appellant’s Motion for Judicial Notice) déposée par l’Appelant le 11 octobre 2004,

ATTENDU que, pour appuyer sa Requête, l’Accusation fait valoir que la complexité et l’importance des questions juridiques et factuelles que l’Appelant soulève dans sa requête aux fins de constat judiciaire constituent des circonstances exceptionnelles qui justifient une réponse plus longue,

ATTENDU que le paragraphe C) 5. de la Directive pratique dispose que les requêtes, réponses et répliques soumises à une Chambre n’excèdent pas 10 pages ou 3 000 mots,

ATTENDU que, aux termes du paragraphe C) 7. de la Directive pratique, une partie demandant l’autorisation de dépasser les limites fixées doit « expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue »,

ATTENDU qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe C) 7. de la Directive pratique et que le dépassement demandé se justifie en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

ACCORDONS l’autorisation demandée par l’Accusation de dépasser le nombre de page fixé dans la Directive pratique, et lui permettons de déposer une réponse à la requête présentée par l’Appelant aux fins de constat judiciaire n’excédant pas 20 pages ou 6 000 mots.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le juge de la mise en état en appel
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Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]