Affaire n° : IT-02-60/1-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mehmet Güney

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 janvier 2005

Momir NIKOLIC

c/

LE PROCUREUR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Conseil de l’Appelant :

Mme Virginia C. Lindsay

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

 

NOUS, MEHMET GÜNEY, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »), et Juge de la mise en état en appel dans la présente affaire,

VU la demande d’autorisation de déposer un second acte d’appel modifié (Appellant’s Motion for Leave to File Second Amended Notice of Appeal) et la seconde demande confidentielle d’admission d’éléments de preuve supplémentaires (Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence) (la « Seconde Demande d’admission d’éléments de preuve supplémentaires »), déposées par Momir Nikolic (l’« Appelant ») le 23 décembre 2004 (collectivement, les « Demandes »),

VU la requête aux fins de prorogation du délai prévu pour répondre aux Demandes (Motion for Extension of Time for Prosecution Responses to Second Additional Evidence Motion and Second Motion for Leave to File an Amended Notice of Appeal), déposée par l’Accusation le 29 décembre 2004 (la « Requête aux fins de prorogation de délai »), par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de déposer ses réponses aux Demandes le lundi 7 février 2005 au plus tard,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir, entre autres, que :

  1. Les Demandes soulèvent un certain nombre de questions d’ordre juridique et factuel complexes ;

  2. Les arguments invoqués par l’Appelant manquent de références précises aux 200 pages de documents joints à la Seconde Demande d’admission d’éléments de preuve supplémentaires, ce qui pose des difficultés et exige beaucoup de temps pour répondre ;

  3. L’Appelant remet en question certaines parties de son plaidoyer de culpabilité, soulevant d’importantes questions d’ordre procédural ;

  4. Afin de s’assurer que la Chambre d’appel dispose de toutes les informations pertinentes en l’espèce, l’Accusation va chercher à présenter des éléments de preuve qu’elle obtiendra probablement auprès de l’ancien Conseil principal et de l’ancien Coconseil de l’Appelant, ce qui néanmoins ne sera vraisemblablement pas possible avant la seconde moitié de janvier 2005 ;

  5. L’Accusation a besoin de temps pour vérifier les allégations selon lesquelles il lui incombait de modifier l’acte d’accusation ou d’informer la Chambre de première instance après que certains documents lui ont été fournis, ainsi que pour obtenir des informations et des éléments de preuve de la part du Premier Substitut du Procureur en appel et de l’enquêteur principal de l’Accusation contre lesquels des allégations ont été portées ;

  6. Puisque des allégations ont été portées à l’encontre du Premier Substitut du Procureur en appel dans la présente affaire et qu’il peut être appelé à témoigner, l’Accusation devra trancher la question de savoir s’il doit être remplacé ou non ; il s’ajoute à cela que, dans l’affirmative, le nouveau Premier Substitut du Procureur en appel aura besoin de temps pour se familiariser avec les allégations et l’affaire en général avant que l’Accusation ne puisse déposer ses réponses ;

  7. La section des appels de l’Accusation organise du 21 au 24 janvier 2005 un stage de formation commun sur les réquisitoires ;

  8. L’Accusation devrait présenter une réponse commune aux Demandes puisque celles-ci sont connexes ;

  9. La prorogation de délai demandée ne portera aucun préjudice à l’Accusé ;

ATTENDU que l’Appelant n’a pas déposé de réponse,

ATTENDU qu’en application du paragraphe 11, partie IV, de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (la « Directive »), une réponse doit être déposée dans les dix jours suivant le dépôt de la requête,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), « lorsqu’une requête présente des motifs convaincants », la Chambre d’appel peut « proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci », et qu’en application du paragraphe 16, partie VII, de la Directive, la Chambre d’appel peut « modifier tout délai fixé aux termes de la présente Directive »,

ATTENDU que les réponses devaient être déposées le 4 janvier 2005 au plus tard, mais que la Requête aux fins de prorogation de délai a été déposée le 29 décembre 2004, avant que le délai ne vienne à expiration,

ATTENDU que l’Accusation a présenté des motifs convaincants pour qu’il soit fait droit à la Requête aux fins de prorogation de délai,

ATTENDU que la complexité des questions soulevées exige également qu’une prorogation de délai soit octroyée pour le dépôt d’une réplique éventuelle,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT à la Requête aux fins de prorogation de délai,

ORDONNE à l’Accusation de déposer ses réponses aux Demandes le lundi 7 février 200S5C au plus tard, et

ORDONNE à l’Appelant de déposer sa réplique éventuelle dans les 15 jours du dépôt des réponses de l’Accusation.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 janvier 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]