Affaire n° : IT-02-60/1-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mehmet Güney

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
3 février 2005

Momir NIKOLIC

c/

LE PROCUREUR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DÉPASSEMENT DU NOMBRE DE PAGES AUTORISÉ

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Le Conseil de l’Appelant :

Mme Virginia C. Lindsay

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

 

NOUS, MEHMET GÜNEY, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé (Prosecution Motion for Extension of Pages), déposée le 2 février 2005 (la « Requête de l’Accusation »), par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de dépasser de 15 à 20 pages le nombre limite de pages prévu au paragraphe C) 5. de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes (la « Directive pratique ») pour sa réponse à la seconde requête de l’Appelant aux fins d’admission d’éléments de preuve supplémentaires (Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence) (la « Requête de l’Appelant »),

VU les observations présentées à l’appui de la Requête de l’Accusation, à savoir :

  1. La Requête de l’Appelant dépasse les 250 pages, annexes comprises, ce qui représente une quantité considérable de documents devant être examinés ;

  2. La Requête de l’Appelant soulève un certain nombre de questions juridiques complexes auxquelles il peut s’avérer nécessaire de répondre, y compris, entre autres, la remise en cause par l’Appelant de son plaidoyer de culpabilité en tant que moyen d’appel de sa sentence ; les nombreuses allégations relatives à la conduite de l’Accusation et du Conseil de la Défense ; et la demande d’admission d’éléments de preuve supplémentaires sur une nouvelle base,

VU le paragraphe C) 5. de la Directive pratique qui dispose que les requêtes, réponses et répliques soumises à une Chambre n’excèdent en général pas 10 pages ou 3 000 mots,

ATTENDU que, aux termes du paragraphe C) 7. de la Directive pratique, une partie demandant l’autorisation de dépasser les limites fixées doit « expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue »,

ATTENDU que, dans les circonstances présentes, les conditions énoncées au paragraphe C) 7. de la Directive pratique sont remplies et que la modification demandée se justifie en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

FAISONS DROIT à la Requête de l’Accusation,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 3 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]