Affaire n° : IT-02-60/1-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mehmet Güney

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er avril 2005

Momir NIKOLIC

c/

LE PROCUREUR

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DÉCISION RELATIVE À LA DEUXIÈME REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DES RÉPLIQUES

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Le Conseil de l’Appelant :

M. Rock Tansey

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

 

NOUS, MEHMET GÜNEY, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») et Juge de la mise en état en appel en l’espèce,

VU la requête de l’appelant aux fins d’autorisation de déposer un deuxième acte d’appel modifié (Appellant’s Motion for Leave to File Second Amended Notice of Appeal) et la deuxième requête confidentielle de l’appelant aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires (Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence), déposées par Momir Nikolić (l’« Appelant ») le 23 décembre 2004 (les « Requętes de l’Appelant »),

VU la décision confidentielle que nous avons rendue le 7 février 2005, autorisant l’Accusation à déposer au plus tard le 21 février 2005 ses réponses aux Requêtes de l’Appelant, et enjoignant à celui-ci de déposer ses répliques dans les vingt jours suivant le dépôt desdites réponses, c’est-à-dire au plus tard le 14 mars 20051,

VU la décision que nous avons rendue le 8 mars 2005, accordant une nouvelle prorogation de délai à l’Appelant, à savoir jusqu’au lundi 11 avril 20052, pour déposer ses répliques3,

VU la deuxième requête aux fins de prorogation du délai de dépôt des répliques concernant la deuxième requête de l’appelant aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires et requête de l’appelant aux fins d’autorisation de déposer un deuxième acte d’appel modifié (Second Motion to Enlarge Time for Filing of Replies Relating to Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence and Motion for Leave to File a Second Amended Notice of Appeal), déposée par l’Appelant le 31 mars 2005 (la « Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai »), par laquelle celui-ci demande une nouvelle prorogation de huit semaines pour déposer ses répliques,

ATTENDU que l’Appelant affirme notamment à l’appui de sa demande que :

  1. le conseil de l’Appelant n’a été commis d’office à sa défense que le16 février 2005 et il n’a pas été en mesure de commencer à examiner le dossier en l’espèce avant le 28 février 20054,

  2. le conseil doit examiner un volume de documents bien plus important que ce qu’il avait « initialement compris » et il ne sera donc pas en mesure de se concerter avec l’Appelant avant le 30 mars 20055,

  3. en raison de la complexité des questions soulevées dans les deux demandes en cours, le conseil doit à présent procéder à un nouvel examen des éléments de preuve présentés dans le cadre du procès Blagojevic et Jokic6,

  4. avant de pouvoir rédiger les répliques, le conseil a besoin de temps pour prendre connaissance du dossier d’appel, des arguments présentés en appel et des sources juridiques citées, ainsi que pour se concerter pleinement et comme il se doit avec l’Appelant, ce qui ne portera préjudice ni à l’Appelant ni à l’Accusation7,

  5. en outre, « le conseil est déjà engagé dans un procès majeur lié à une affaire de terrorisme qui doit s’ouvrir le 11 avril 2005 et durer six à huit semaines » (le « procès lié à l’affaire de terrorisme »)8,

VU la réponse de l’Accusation à la Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai (Prosecution’s Response to Second Motion to Enlarge Time for Filing of Replies Relating to Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence and Motion for Leave to File a Second Amended Notice of Appeal), déposée le 1er avril 2005, par laquelle l’Accusation indique qu’elle ne s’oppose pas à la Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai, au seul motif que le conseil de l’Appelant a besoin de deux semaines supplémentaires après la clôture du procès lié à l’affaire de terrorisme pour prendre connaissance du dossier en l’espèce, se concerter à nouveau avec son client et déposer les répliques,

ATTENDU que, en application du paragraphe 12 de la section IV de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international9 (la « Directive pratique »), un appelant peut déposer une réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse,

ATTENDU que, en application de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international et du paragraphe 19 de la section VIII de la Directive pratique, la Chambre d’appel peut modifier tout délai fixé pour le dépôt des écritures,

ATTENDU que l’Appelant a bénéficié de deux prorogations de délai s’élevant à un total de 45 jours pour déposer ses répliques,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice de permettre au conseil récemment commis d’office de se familiariser avec le dossier et que c’est précisément pour cette raison que la deuxième prorogation de délai a été accordée,

ATTENDU, toutefois, que l’ancien conseil de l’Appelant fait à présent partie de l’équipe juridique du nouveau conseil et qu’il peut donc lui apporter une aide non négligeable dans la préparation des répliques,

ATTENDU, en outre, qu’il n’y a pas lieu d’accorder beaucoup de temps à la préparation d’une réplique, puisque celle-ci ne doit traiter que des questions soulevées dans la réponse de la partie adverse et ne peut servir à augmenter la requête initiale de nouveaux arguments,

ATTENDU que les autres obligations professionnelles des conseils ne devraient pas avoir d’incidence sur les responsabilités qu’ils ont vis-à-vis de leurs clients et du Tribunal international,

ATTENDU que l’Appelant n’a pas présenté de motifs valables pour qu’une nouvelle prorogation de délai lui soit accordée pour le dépôt de ses répliques,

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai, et

RAPPELONS à l’Appelant qu’il est tenu de déposer ses répliques le lundi 11 avril 2005 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal international]


1. Décision relative à la requête urgente de l’Accusation aux fins de prorogation de délai et à la requête aux fins d’accès, confidentielle, 7 février 2005.
2. Décision relative à la requête aux fins de prorogation du délai des répliques concernant la deuxième requête de l’appelant aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires et la requête de l’appelant aux fins d’autorisation de déposer un deuxième acte d’appel modifié, 8 mars 2005.
3. Prosecution’s Response to Appellant’s Motion for Leave to File Second Amended Notice of Appeal and Prosecution’s Response to Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence, documents déposés tous les deux à titre confidentiel le 21 février 2005 (ensemble, les « Réponses de l’Accusation »).
4. Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai, par. 6.
5. Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai, par. 7.
6. Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai, par.8.
7. Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai, par.9.
8. Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai, par.11.
9. IT/155 Rev. 2, 21 février 2005.