Affaire n° : IT-02-60/1-A
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL
Devant :
M. le Juge Mehmet Güney
Assisté de :
M. Hans Holthuis,
Greffier
Décision rendue le : Momir NIKOLIC
1er avril 2005
c/
LE PROCUREUR
________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA DEUXIÈME REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DES RÉPLIQUES
________________________________________
Le Conseil de l’Appelant :
M. Rock Tansey
Le Bureau du Procureur :
M. Norman Farrell
NOUS, MEHMET GÜNEY, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») et Juge de la mise en état en appel en l’espèce,
VU la requête de l’appelant aux fins d’autorisation de déposer un deuxième acte d’appel modifié (Appellant’s Motion for Leave to File Second Amended Notice of Appeal) et la deuxième requête confidentielle de l’appelant aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires (Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence), déposées par Momir Nikolić (l’« Appelant ») le 23 décembre 2004 (les « Requętes de l’Appelant »),
VU la décision confidentielle que nous avons rendue le 7 février 2005, autorisant l’Accusation à déposer au plus tard le 21 février 2005 ses réponses aux Requêtes de l’Appelant, et enjoignant à celui-ci de déposer ses répliques dans les vingt jours suivant le dépôt desdites réponses, c’est-à-dire au plus tard le 14 mars 20051,
VU la décision que nous avons rendue le 8 mars 2005, accordant une nouvelle prorogation de délai à l’Appelant, à savoir jusqu’au lundi 11 avril 20052, pour déposer ses répliques3,
VU la deuxième requête aux fins de prorogation du délai de dépôt des répliques concernant la deuxième requête de l’appelant aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires et requête de l’appelant aux fins d’autorisation de déposer un deuxième acte d’appel modifié (Second Motion to Enlarge Time for Filing of Replies Relating to Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence and Motion for Leave to File a Second Amended Notice of Appeal), déposée par l’Appelant le 31 mars 2005 (la « Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai »), par laquelle celui-ci demande une nouvelle prorogation de huit semaines pour déposer ses répliques,
ATTENDU que l’Appelant affirme notamment à l’appui de sa demande que :
VU la réponse de l’Accusation à la Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai (Prosecution’s Response to Second Motion to Enlarge Time for Filing of Replies Relating to Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence and Motion for Leave to File a Second Amended Notice of Appeal), déposée le 1er avril 2005, par laquelle l’Accusation indique qu’elle ne s’oppose pas à la Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai, au seul motif que le conseil de l’Appelant a besoin de deux semaines supplémentaires après la clôture du procès lié à l’affaire de terrorisme pour prendre connaissance du dossier en l’espèce, se concerter à nouveau avec son client et déposer les répliques,
ATTENDU que, en application du paragraphe 12 de la section IV de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international9 (la « Directive pratique »), un appelant peut déposer une réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse,
ATTENDU que, en application de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international et du paragraphe 19 de la section VIII de la Directive pratique, la Chambre d’appel peut modifier tout délai fixé pour le dépôt des écritures,
ATTENDU que l’Appelant a bénéficié de deux prorogations de délai s’élevant à un total de 45 jours pour déposer ses répliques,
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice de permettre au conseil récemment commis d’office de se familiariser avec le dossier et que c’est précisément pour cette raison que la deuxième prorogation de délai a été accordée,
ATTENDU, toutefois, que l’ancien conseil de l’Appelant fait à présent partie de l’équipe juridique du nouveau conseil et qu’il peut donc lui apporter une aide non négligeable dans la préparation des répliques,
ATTENDU, en outre, qu’il n’y a pas lieu d’accorder beaucoup de temps à la préparation d’une réplique, puisque celle-ci ne doit traiter que des questions soulevées dans la réponse de la partie adverse et ne peut servir à augmenter la requête initiale de nouveaux arguments,
ATTENDU que les autres obligations professionnelles des conseils ne devraient pas avoir d’incidence sur les responsabilités qu’ils ont vis-à-vis de leurs clients et du Tribunal international,
ATTENDU que l’Appelant n’a pas présenté de motifs valables pour qu’une nouvelle prorogation de délai lui soit accordée pour le dépôt de ses répliques,
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la Deuxième Requête aux fins de prorogation de délai, et
RAPPELONS à l’Appelant qu’il est tenu de déposer ses répliques le lundi 11 avril 2005 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 1er avril 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Juge de la mise en état en appel
____________
Mehmet Güney
[Sceau du Tribunal international]