Affaire n° IT-02-60/1-A

Le Procureur c/ Momir Nikolic

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), modifiée ultérieurement, et en particulier ses articles 14 et 16 C),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1) (le « Code de déontologie »), et en particulier son article 14,

VU la décision rendue le 1er août 2002 par le Greffier, commettant d’office Me Stefan Kirsch, avocat à Francfort, comme coconseil de Momir Nikolic (l’ « Accusé »),

ATTENDU que, le 11 février 2004, Me Veselin Londrovic, conseil principal de l’Accusé, a demandé la révocation de Me Kirsch et la commission d’office de Me Virginia Lindsay, avocate à Houston, pour remplacer celui-ci en tant que coconseil dans le cadre de la procédure en appel,

ATTENDU que MLindsay a été commis pour des périodes limitées comme consultant juridique dans les affaires Le Procureur c/ Dragan Jokic et Le Procureur c/ Haradin Bala,

ATTENDU que la commission d’office de MLindsay dans l’affaire Le Procureur c/ Dragan Jokic a pris fin,

ATTENDU que le Greffier s’est assuré qu’il n’y ait aucun conflit entre les différentes fonctions exercées par MLindsay dans les affaires Le Procureur c/ Dragan Jokic, Le Procureur c/ Haradin Bala et la présente espèce,

ATTENDU, en outre, que Me Miodrag Stojanovic, conseil principal dans l’affaire Le Procureur c/ Dragan Jokic, et Me Peter Murphy, conseil principal dans l’affaire Le Procureur c/ Haradin Bala, ont assuré au Greffe que la commission d’office de Me Lindsay dans la présente affaire n’entraînerait aucun préjudice ni aucun conflit d’intérêt,

ATTENDU que Me Lindsay est membre de l’Association des conseils de la Défense et qu’elle figure sur la liste des conseils pouvant être commis d’office visée à l’article 45 du Règlement,

ATTENDU que Me Kirsch est tenu, en application de l’article 9 D) du Code de déontologie, de restituer au client ou au Tribunal les documents et les biens qui leur reviennent,

ATTENDU qu’en application de l’article 13 A) du Code de déontologie, Me Kirsch reste tenu de protéger la confidentialité des affaires du client, de ne dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de son équipe qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, les informations reçues en confidence de son client et de ne pas utiliser ces informations au détriment de son client, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

ATTENDU que Me Londrovic a convaincu le Greffe qu’une telle mesure constituerait une révocation de la commission d’office du conseil dans l’intérêt de la justice en application de l’article 19 A) ii) de la Directive,

ATTENDU que l’article 19 E) de la Directive dispose qu’en cas de révocation de la commission d’office d’un conseil, un nouveau conseil doit être immédiatement commis d’office,

ATTENDU qu’en application de l’article 16 C) de la Directive, le Greffier peut, à la demande du conseil principal et dans l’intérêt de la justice, nommer un coconseil pour assister le conseil principal,

ATTENDU , en outre, que compte tenu de la commission d’office de Me Kirsch dans l’affaire Le Procureur c/ Sefer Halilovic, le maintien de sa commission d’office en l’espèce à ce stade de la procédure pourrait ralentir la préparation de l’appel et entraîner des retards dans la procédure,

DÉCIDE de révoquer la commission d’office de Me Stefan Kirsch comme coconseil de l’Accusé et de commettre d’office Me Virginia Lindsay comme coconseil, à compter de la date de la présente décision.

Le Greffier adjoint
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David Tolbert

[Sceau du Tribunal]

Le 19 février 2004
La Haye (Pays-Bas)