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1 Le lundi 27 octobre 2003
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 15 heures 07.
4 [L'accusé, M. Momir Nikolic, est introduit dans le prétoire]
5 [L'accusé, M. Dragan Obrenovic, est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, appeler
7 l'affaire inscrite au rôle.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, c'est l'affaire IT-02-60/1-S,
9 le Procureur contre Momir Nikolic.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
11 Ceci est une audience consacrée à la décision sur la sentence pour M. Momir
12 Nikolic, conformément à l'Article 101 [sic], du règlement de procédure et
13 de preuves du Tribunal, que la décision rendue par cette Chambre de
14 première instance le 6 octobre 2003.
15 Avant de commencer, je voudrais, s'il vous plaît savoir qui est représenté
16 par qui ?
17 Pour l'Accusation ? Je vous prie.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peter McCloskey, Monsieur le Président,
19 accompagné par Stefan Waespi, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
21 Pour la Défense, pour M. Momir Nikolic, je vous prie.
22 M. LONDROVIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que nous avons l'interprétation ?
24 Je crois qu'il y a un problème technique, nous n'avons pas eu
25 d'interprétation en anglais. Je vous prie de m'excuser.
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1 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous entendre
2 maintenant ?
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Londrovic, pourriez-vous essayer à
4 nouveau, s'il vous plaît.
5 M. LONDROVIC: [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
6 Monsieur le Juge, pour M. Momir Nikolic, comparaît moi-même, le conseil
7 principal, Veselin Londrovic; et mon collègue, co-conseil, Stefan Kirsch,
8 au barreau de Frankfurt; et avec nous notre interprète, Vesna Anic.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
10 Monsieur Nikolic, pouvez-vous entendre les débats dans une langue que vous
11 comprenez ?
12 L'ACCUSÉ NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui, je
13 peux entendre et je comprends la langue qui est parlée.
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous des plaintes
15 à exprimer en ce qui concerne votre séjour dans l'Unité de détention.
16 L'ACCUSÉ NIKOLIC : [interprétation] Je n'au aucune plainte à formuler. Je
17 n'ai aucun problème en ce qui concerne l'Unité de détention.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
19 asseoir.
20 L'ACCUSÉ NIKOLIC : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Donc nous allons maintenant entamer
22 l'audience consacrée à la sentence.
23 Nous avons compris que les deux parties ont présenté des mémoires relatifs
24 à la sentence ainsi que des conclusions supplémentaires et je vais donc
25 donner environ 20 à 30 minutes à chacune des parties pour informer la
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1 Chambre de première instance et exposer les moyens les plus saillants. Si
2 vous le voulez bien nous allons commencer par l'Accusation.
3 Oui, Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc, comme
5 je l'ai déjà dit précédemment dans ce prétoire, mon intention n'est pas
6 maintenant de développer de façon très longue le procès relatif à
7 Srebrenica. Votre Chambre est complètement au courant des tenants et des
8 aboutissements dans cette affaire. Nous sommes ici parce que M. Nikolic a
9 décidé d'accepter les faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation
10 et de plaider coupable. Et l'Accusation va donc se fonder en partie sur ce
11 qu'il a dit lorsqu'il a témoigné sur la question des faits en ce qui
12 concerne son plaidoyer de culpabilité ainsi que dans les quelques
13 dépositions que l'on a pu recueillir lors d'un procès antérieur. Et mes
14 remarques maintenant seront donc brèves.
15 Nous savons maintenant que cette affaire de Srebrenica concerne le
16 transport de force et de nettoyage ethnique de Srebrenica de population
17 musulmane et lors de cette opération la séparation, la détention et le
18 meurtre de 7 000 hommes musulmans de cette enclave. De nombreux faits de
19 cette affaire ont déjà été exposés par
20 M. Nikolic, lui-même, de façon détaillée -- je voudrais brièvement
21 aujourd'hui revenir sur certains des faits, certaines des déclarations de
22 quatre personnes que nous avons présentées à la Chambre -- des personnes
23 qui ne voulaient pas avoir à nouveau à revenir de chez eux pour reparler de
24 ces crimes. L'Article 92 bis a été particulièrement conçu pour cela et donc
25 nous n'avons pas décidé d'avoir une procédure qui impliquerait une très
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1 longue audience, mais je voudrais tout de même rappeler ce que certains de
2 ces témoins avaient dit.
3 Je vous commencer par le lieutenant Van Duijn, lieutenant néerlandais qui
4 se trouvait de service du 10 au 12, 13 juillet et, comme vous vous en
5 souvenez, il a été témoin des bombardements de la population civile -- et
6 leur fuite à Potocari. Il a vu la peur dans leurs yeux et il a vu séparer
7 les hommes des femmes et il en a parlé -- il en parlé et reparlé. Je crois
8 que sa déposition représente bien ce que les soldats néerlandais ont vu et
9 ce qu'ils pourraient dire. Il a fait une observation à ce sujet en disant
10 qu'il croyait qu'il voyait deux films en même temps, la "Liste de
11 Schindler" et le "Choix de Sophie". Je crois que nous pouvons être
12 reconnaissants du fait que cette génération de soldats puissent se référer
13 à des films pour rappeler les horreurs de la Deuxième guerre mondiale, mais
14 Srebrenica a été et est le pire massacre qui ait eu lieu depuis cette
15 Deuxième guerre mondiale en Europe depuis l'époque et sa déposition ainsi
16 que celles d'autres personnes comme lui permettront au monde de le voir, de
17 savoir ce qui s'est passé.
18 Une autre personne qui a été témoin, le Témoin-DD, une femme musulmane qui
19 se trouvait à Potocari et qui a décrit de façon très précise la séparation
20 d'un garçon de 15 ans -- de son fils de 15 ans, ce qui représente une des
21 plus grandes tragédies de cette affaire et les mères ont été laissées
22 derrière sans -- après avoir été séparé des hommes et même de leur fils --
23 de leurs jeunes fils. Et puis il y a également le Témoin-I. Vous vous
24 rappellerez qu'il s'agit d'un homme, d'un Musulman qui a été séparé de ses
25 fils et de sa famille à Potocari. Il représentait aucune menace pour qui
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1 que ce soit. Il a été détenu à Potocari, puis il a été détenu à Bratunac
2 pendant au moins deux jours et soumis d'horreurs des tortures à Bratunac
3 puis, avec des milliers d'autres, a été emmené en car dans le secteur de
4 Zvornik où il a été emmené au secteur militaire où il a -- de Branjevo, où
5 il a été soumis avec les autres à ces exécutions massives de plus de 1 000
6 personnes à la ferme de Branjevo, où il a survécu lui-même et quelques
7 autres ont survécu et ont pu nous raconter l'histoire. Sa déposition, je
8 voudrais le rappeler sur un des points à la fin. Il nous a donné certains
9 éléments -- certaines raisons d'espérer parce qu'il nous a raconté
10 l'histoire, je crois, de -- d'un Serbe qui était un serveur quelque part du
11 côté de Zvornik qui l'avait aidé et qui lui a donné de la soupe. C'est
12 quelque chose qu'il n'oubliera jamais dans toute cette horreur, dans cette
13 lutte ethnique. Il y ait eu quelqu'un qui ait pu vouloir l'aider et il a pu
14 raconter son histoire. Il a pu raconté ce qui s'était passé, ce qui lui
15 était arrivé et terminé avec le fait que cet homme qui se trouvait dans le
16 petit café de Zvornik. Je crois que ceci nous donne des raisons d'espérer
17 et cet accord de plaidoirie et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui --
18 aussi nous réunit aujourd'hui.
19 Les deux derniers témoins 92 bis, un psychologue pour Tuzla, Teofika
20 Ibrahimefendic [phon], un Musulman, qui nous -- ça défie les difficultés
21 que les femmes qui se trouvent à Srebrenica ont eu à subir, et connaissent
22 encore à ce jour. Il est important de se rappeler ce qu'elle a dit au sujet
23 des ces autres familles, des autres victimes de cette guerre, parce que
24 l'étendue de cette guerre était si massive. Le nombre de Musulmans, qui ont
25 emmenés loin de leur famille, ces femmes sont restées avec des incertitudes
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1 perpétuelles sur ce qui allait arriver ensuite. C'est quelque chose dont
2 elles ne pourront jamais se remettre.
3 Pour continuer en décrivant comment ceci a été particulièrement dur pour
4 les enfants, elle décrit un incident particulier dans lequel un garçon a
5 été mis en joue par un soldat, à Potocari, et la mère lui dit : "Il n'a que
6 huit ans. Ne l'emmenez pas, ne l'emmenez pas." Et le soldat a dit : "S'il
7 avait dix ans, il serait séparé de vous." Et, bien sûr, ce garçon,
8 aujourd'hui encore, vit dans la peur d'être séparé -- d'être emmené.
9 Donc je pense que ces quatre témoins représentent bien cette affaire, sont
10 représentatifs et sont en rappel des horreurs, de l'étendue de l'horreur de
11 ce crime. Et je voudrais également rappeler ce qu'a dit en déposition Momir
12 Nikolic, ce qu'il a admis, ce qu'il a reconnu, et le comparer à ce que vous
13 savez déjà. Les autres renseignements, dont vous avez connaissance lorsque
14 vous examinerez la question de la sentence appliquée.
15 Je crois qu'à ce stade, il serait, pour le moment, utile de faire des
16 commentaires essentiellement concernant sa coopération à la fin. Mais nous
17 savons que nous sommes ici, réunis à cause de l'accord de plaidoirie qui
18 dépendant d'une coopération pleine et entière de Momir Nikolic. Et
19 l'Accusation estime qu'il a pleinement coopéré avec l'Accusation et que sa
20 déposition au procès était crédible. Et, lorsque l'on regarde sa
21 déposition, on peut comparer avec d'autres témoins et ceci, il vous
22 appartiendra évidemment de déterminer vous-même. Mais l'Accusation dit
23 qu'il s'est bien acquitté de ses obligations et nous nous tenons à cet
24 accord. Et, sur la base de cet accord, nous voudrions recommander une
25 sentence qui sera entre de 15 et 20 ans et qu'à la fin de ces audiences, je
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1 voudrais expliquer pourquoi je pense que sa coopération a été si utile, et
2 pourquoi cette sentence en nombre d'années est appropriée dans une
3 situation aussi grave que celle-ci. Et je pense qu'il vaudrait mieux que
4 ceci soit expliqué à la fin. Mais, bien entendu, je serai toujours à la
5 disposition de la Chambre pour expliquer ce que la Chambre souhaite sur ce
6 qui concerne cet accord, en particulier et en ce qui concerne la
7 coopération de Momir Nikolic dans cette partie de l'accord.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
9 La Chambre a une question à vous poser, Monsieur McCloskey. Dans votre
10 mémoire concernant la sentence, et faisant part des éléments à des
11 circonstances atténuantes, la partie, "Coopération avec l'Accusation",
12 l'Accusation signale que: "M. Nikolic a donné des renseignements très
13 utiles pour les procès Blagojevic et Jokic, à l'occasion d'une enquête qui
14 se poursuit selon les événements de Srebrenica; y compris les emplacements
15 précis de deux fosses communes dont vous ne connaissez pas le site dans la
16 zone de Srebrenica." Pourriez-vous, s'il vous plaît, développer ce point ?
17 Est-ce que c'était l'une des fosses Black Peak ou qu'est-ce que c'était que
18 cette fosse très grande que l'on a découverte ?
19 M. MCCLOSKEY: [interprétation] Non, je ne crois pas, Monsieur le Président,
20 que les fosses, qui ont été précisées par M. Nikolic, soient celles que
21 l'on appelle communément Crni Vrh, qui était celles de la zone de la
22 Brigade de Zvornik, et je crois que cette fosse est celle de la période du
23 nettoyage ethnique de 1992. Les fosses que M. Nikolic a identifiées se
24 trouvaient dans le secteur sud de Potocari, dans l'arrière pays et dans une
25 zone analogue au site de réensevelissement. Nous en avons identifié huit ou
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1 neuf de ces fosses de réensevelissement, à partir du site de Glogova, et il
2 s'agit donc des victimes de l'entrepôt de Kravica, à peu près 1 000
3 victimes de l'entrepôt de Kravica et ainsi, également, que d'autres
4 meurtres qui se sont produits le long de la route. Ces fosses à Glogova ont
5 été rouvertes, vers la fin de septembre et octobre, par les forces de la
6 VRS et donc il y a eu réensevelissement dans des tombes distinctes qui
7 contenaient en gros -- dans des fosses distinctes qui contenaient environ
8 100 à 200 personnes dans chacune, près de la route de -- près de Zeleni
9 Jadar, qui se trouve à l'extérieur de l'enclave de Srebrenica, à quelque 10
10 ou 20 kilomètres au sud de Srebrenica. Et les fosses, qui ont été
11 identifiées par M. Nikolic, sont plus proches. Je crois qu'elles se
12 trouvent entre Srebrenica et Potocari. Et il a été en mesure de nous
13 montrer sur une bonne carte d'état major, l'endroit où elles situées, avec
14 l'aide de personnes de l'administration et avec certaines photographies, on
15 a pu identifier des fosses qui -- où on avait déjà commencé à déterrer -- à
16 ensevelir. Il s'agit de méthodes traditionnelles qui ont été employées
17 notamment par la communauté internationale pour les retrouver, ces sites.
18 Nous avons des sites de fosses, mais nous devons encore obtenir
19 l'autorisation des autorités pour pouvoir commencer à creuser. Et bien, que
20 -- tout ce que je sais jusqu'à présent me donne le sentiment que c'est
21 cette terre qui a été recreusée à un moment donné, au cours des événements
22 en question. Il semble vraiment qu'il s'agisse d'une fosse commune.
23 Et si je peux vous donner des renseignements complémentaires je le ferai,
24 mais, à ce moment-là, je préférerais que l'on soit en audience à huis clos
25 partiel, très brièvement, si vous avez besoin de renseignements
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1 complémentaires.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je voudrais maintenant donner la parole à
5 la Défense de M. Nikolic.
6 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
7 les Juges, si la Défense a bien compris la présentation des éléments qui
8 sont présentés ici dans le cadre des débats destinés à prononcer une peine
9 contre Momir Nikolic, nous pensons que nous aurons, à la fin de ces débats,
10 la possibilité de nous exprimer après l'audition des témoins de la Défense.
11 Et ce, en vue de vous soumettre d'éléments de preuve qui vous ont déjà
12 présentés d'ailleurs. Mais, entre temps, nous avons recueilli de nouvelles
13 preuves, donc, à l'instant même, je préférerais ne pas perdre de temps et
14 éviter toute redite. Car c'est au moment où la Défense aura la possibilité
15 de s'exprimer à la fin des débats, qu'elle a l'intention de mettre l'accent
16 sur les éléments les plus importants présents, y compris dans les éléments
17 de preuve écrits, afin d'appeler l'attention des Juges sur ces éléments les
18 plus importants de notre mémoire, dans le cadre des débats réservés au
19 prononcé de la peine.
20 Mais ce que j'ai l'intention de faire à l'instant, c'est de consacrer une
21 dizaine de minutes à vous présenter brièvement les intentions de la
22 Défense, au cours des présents débats. Donc, si je n'ai pas fait erreur sur
23 la nature de l'audience à laquelle nous participons, je vous prierais
24 d'accepter -- d'entendre ce que j'ai l'intention de vous dire, s'agissant
25 des intentions de la Défense dans le cadre de l'audience actuelle.
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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez procéder.
2 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans le processus,
3 qui a pour but de déterminer la sentence qui sera prononcée contre Momir
4 Nikolic, la Défense a fait venir à citer à la barre quatre témoins qui
5 seront donc entendus dans ce prétoire, ils s'exprimeront au sujet du
6 caractère et de la personnalité de M. Momir Nikolic, jusqu'au moment où les
7 opérations de guerre ont éclaté sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
8 La Défense avait l'intention de citer à la barre un cinquième témoin,
9 d'ailleurs la Chambre de première instance avait déjà accepté que ce
10 cinquième témoin bénéficie de mesures de protection, et notamment de
11 l'octroi d'un pseudonyme DC, mais des raisons objectives sont intervenues
12 qui ont empêché ce témoin de venir jusqu'à La Haye. En effet, il a subi une
13 opération de la prostate et en ce moment il se remet de cette intervention
14 chirurgicale.
15 Dans la suite de la procédure destinée à la détermination de la peine
16 prononcée contre M. Momir Nikolic, la Défense a également l'intention de
17 s'appuyer sur des éléments de preuve écrits. D'ailleurs les Juges de cette
18 Chambre ont déjà vu la liste de ces pièces, dans les écritures présentées
19 dans le cadre de l'audience actuelle. Je suppose que la présentation de ces
20 éléments de preuve ne posera aucun problème dans notre mémoire. Ces
21 écritures sont définies comme document A1 à A14. Mais permettez-moi de vous
22 expliquer de quoi il s'agit. D'abord, un extrait du livre de mariage de M.
23 Momir Nikolic avec son épouse Dusanka. Ensuite, vous verrez des extraits du
24 livre et de famille portant sur la naissance des deux fils de M. Momir
25 Nikolic, et également sur la mère de M. Momir Nikolic. Vous verrez
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1 également des documents qui vous parleront du salaire qui est perçu par Mme
2 Dusanka Nikolic, l'épouse de M. Momir Nikolic, document vous présentera
3 également le montant de la retraite perçue par la mère de M. Momir Nikolic.
4 Par ailleurs, la Défense souhaite également soumettre à la Chambre de
5 première instance une déclaration recueillie de la bouche d'un enquêteur du
6 bureau du Procureur, M. Ken Corlett, qui vous dira quelle a été la
7 coopération apportée par M. Momir Nikolic avant son arrestation au travail
8 du bureau du Procureur. Vous lirez également une déclaration émanant du
9 poste de police de Bratunac dans laquelle, vous pourrez constater que M.
10 Momir Nikolic n'a jamais, avant son arrestation actuelle, était arrêté pour
11 quelle que infraction à la loi. Vous lirez également, un document émanant
12 de Tribunal de Srebrenica, ainsi que du Tribunal régional, qui sont donc
13 des documents officiels, des documents émanant des Tribunaux de Bosnie-
14 Herzégovine. Dans ces documents on peut constater qu'aucune procédure
15 judiciaire n'a jamais été engagée contre M. Momir Nikolic pour quelle
16 qu'infraction à la loi que ce soit.
17 Vous recevrez également un certificat qui traite du comportement de M.
18 Momir Nikolic au sein du quartier pénitentiaire des Nation Unies, et dans
19 la présente audience la Défense entend soumettre aux Juges de cette Chambre
20 trois lettres manuscrites qui s'ajoutent à ce document. Une de ces lettres
21 émane du maire actuel de Srebrenica, et la lecture de cette lettre montre
22 que le maire actuel de la ville de Srebrenica est totalement favorable à
23 l'aveu de culpabilité de M. Momir Nikolic.
24 L'autre document que la Défense a l'intention de soumettre aux Juges est un
25 article du Wall Street magazine, édition européenne, qui s'intitule
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1 "Commentaires et points de vue." A la lecture de cet article, on constate
2 que le Procureur a pu avancer grandement dans l'établissement de la vérité
3 s'agissant des événements liés à la chute de Srebrenica, en raison de
4 l'aveu de culpabilité et des actes qui ont suivi cet aveu de culpabilité de
5 la part de M. Momir Nikolic, et de M. Obrenovic. A la lecture de cet
6 article, on constate également que l'opinion publique attendait depuis
7 longtemps la comparution devant ce Tribunal de témoins aussi importants et
8 aussi crédibles que M. Momir Nikolic et M. Dragan Obrenovic. Troisième
9 catégorie d'éléments de preuve que la Défense entend soumettre aux Juges de
10 cette Chambre de première instance, il s'agit encore d'un article de presse
11 tiré du New York Times, et intitulé "La vérité à La Haye". La Défense
12 accorde une très grande importance à cet article, car l'auteur de cet
13 article est une victime des crimes commis à Srebrenica en juillet 1995. Et
14 cette victime donne son point de vue très clair et sans l'ombre d'une
15 ambiguïté au sujet de la reconnaissance de culpabilité de M. Momir Nikolic.
16 Avant que je demande l'entrée dans ce prétoire du premier témoin, M.
17 Milorad Krsmanovic, qui témoignera sans mesures de protection, je
18 demanderais aux Juges de bien vouloir autoriser mon co-conseil, M. Stefan
19 Kirsch, d'apporter aux Juges quelques détails complémentaires au sujet du
20 sens à accorder à un paragraphe particulier de notre mémoire, en appui de
21 l'audience destinée à prononcer la peine, mémoire soumis par nous le 14
22 juillet de cette année à la Chambre de première instance.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Londrovic. Mais
24 j'ai une question à vous poser : Avez-vous l'intention de verser -- de
25 demander le versement au dossier des documents que vous venez d'évoquer par
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1 le biais des témoins qui seront entendus dans le prétoire, donc de vive
2 voix, ou dans le cadre de la procédure relative à la présentation
3 d'éléments de preuve en vertu de l'article 92 bis du règlement ?
4 M. LONDROVIC : [interprétation] J'ai l'intention de demander le versement
5 au dossier de ces documents par le truchement d'un témoin qui s'exprimera
6 d'après ce que sait la Défense en terme très positif au sujet de plaidoyer
7 de culpabilité de M. Nikolic. Je pense que ces pièces ne doivent faire
8 l'objet d'aucun doute ou d'aucune suspicion de la part du Procureur qui, à
9 mon avis, ne devrait présenter -- élever aucune objection à leur encontre,
10 puisque nous en avons déjà discuté avec nos collègues de l'Accusation et
11 ils n'ont fait connaître aucune préoccupation, aucun doute au sujet de ces
12 éléments de preuve.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
14 Maître Kirsch, vous avez la parole.
15 M. KIRSCH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. S'agissant de ce
16 que je vais maintenant développer oralement devant vous, ces propos sont
17 rapportés à la page 14, page 92 [sic] du dossier d'audience, paragraphe 31
18 à 38, des écritures de la Défense. La première phrase, celui que me suit :
19 "M. Nikolic ne s'est pas rendu volontairement puisqu'il n'avait pas
20 connaissance de l'existence d'un acte d'accusation sous pli scellé et
21 n'était donc pas au courant des poursuites engagées contre lui, ce qu'il
22 n'a appris que quelques jours avant son arrestation." J'ai lu ces documents
23 il y a quelques jours et il m'est apparu qu'il y avait une faute de frappe
24 dans la rédaction en anglais. Un "not" manque dans le texte, donc je pense
25 que chacun a bien compris que le mot "issued" en anglais également doit
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1 être remplacé par "confirmed", c'est-à-dire que ce n'est pas "l'acte
2 d'accusation qui a été émis il y a à peine quelques jours a son encontre,"
3 mais qui "a été confirmé il y a à peine quelques jours à son encontre,".
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Nous allons maintenant nous
5 occuper des éléments de preuve. Monsieur McCloskey, pour le compte rendu
6 d'audience, je vous demande si vous êtes certains de ne vouloir citer à la
7 barre aucun témoin de vive voix ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, en effet, je ne
9 souhaite entendre de vive voix aucun témoin dans la procédure actuelle.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Qu'en est-il des déclarations écrites ?
11 Est-ce que vous allez en demander le versement au dossier par le truchement
12 de l'Article 92 bis du règlement ?
13 M. McClOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de
14 documents qui ont déjà été versés lors d'un procès antérieur en application
15 de l'Article 92 bis.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
17 Y a-t-il des objections de la part de la Défense ? Maître Londrovic ?
18 M. LONDROVIC : [interprétation] Si je vous ai bien compris, Monsieur le
19 Président, et s'il s'agit bien des déclarations écrites que nous avons déjà
20 reçues dans le cadre de la communication des pièces relatives à l'audience
21 destinée à prononcer la sentence contre M. Momir Nikolic. Donc s'il s'agit
22 bien de ces documents, nous n'élevons aucune objection par rapport à ces
23 déclarations préalables. S'il n'y a pas d'autres documents, nous n'avons
24 aucune objection.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur McCloskey ?
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] En effet, il s'agit des déclarations au
2 préalable des quatre témoins.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas d'objections de la
4 part de l'équipe de la Défense, nous décidons que ces quatre déclarations
5 au préalable sont admises et donc versées au dossier.
6 J'aimerais que l'on fasse entrer dans le prétoire le premier témoin.
7 Lorsqu'il est question de lettres manuscrites, enlever le terme manuscrit.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pendant que nous attendons l'arrivée du
9 témoin, je vous rappelle le programme prévu pour la présente audience. Une
10 pause sera faite à 16 heures 30, pause qui durera 30 minutes, après quoi
11 nous reprendrons nos débats à 17 heures pour une heure et demie
12 supplémentaire jusqu'à 18 heures 30, et nous espérons pouvoir entendre tous
13 les témoins d'ici à 18 heures 30.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous
16 m'entendez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir
19 prononcer la déclaration solennelle.
20 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien
21 que la vérité.
22 LE TÉMOIN: MILORAD KRSMANOVIC [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Londrovic, le témoin est à vous.
2 Questions de la Défense, M. Londrovic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krsmanovic.
4 R. Bonjour.
5 Q. Monsieur Krsmanovic, je suis avocat, je m'appelle Veselin Londrovic. Je
6 suis le conseil de la Défense de l'accusé, M. Momir Nikolic et, au nom de
7 l'accusé, M. Momir Nikolic, je m'apprête à vous poser un certain nombre de
8 questions qui en principe ont un rapport direct avec la déclaration au
9 préalable que vous avez faite devant des représentants de l'équipe de
10 défenseurs de M. Momir Nikolic. De façon à ce que les Juges de cette
11 Chambre sachent exactement de quelle déclaration il s'agit, je rappelle
12 qu'elle a pour numéro de référence dans notre mémoire, la cote TBB1.
13 Monsieur le Témoin, nous parlons la même langue vous et moi, donc je vous
14 demanderais de veiller à bien écouter ma réponse et d'attendre d'avoir
15 entendu la fin de l'interprétation dans les écouteurs que vous portez avant
16 de commencer à répondre à cette question. Ceci facilitera le travail le
17 plus précis et le plus professionnel des interprètes présents dans les
18 cabines. Nous nous sommes bien compris ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur Krsmanovic, pourriez-vous décliner vos nom et prénom, mois et
21 année de naissance, ainsi que lieu de naissance à l'intention des Juges de
22 cette chambre ?
23 R. Je m'appelle M. Milorad Krsmanovic. Je suis né le 26 août 1954 dans la
24 municipalité de Bratunac.
25 Q. Quelle est votre appartenance ethnique, Monsieur Krsmanovic ?
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1 R. Je suis Serbe.
2 Q. Pouvez-vous nous dire quelles sont les études que vous avez terminées
3 et quelle est donc votre profession ?
4 R. J'ai un diplôme de foresterie et j'ai donc terminé des études de
5 foresterie.
6 Q. Pouvez-vous maintenant nous dire où vous résidez à l'heure actuelle ?
7 R. Je vis à l'heure actuelle dans la municipalité de Bratunac à Repovac.
8 Q. Monsieur Krsmanovic, connaissez-vous M. Momir Nikolic ?
9 R. Oui, je connais Momir Nikolic.
10 Q. Pouvez-vous, à présent, apporter quelques explications complémentaires
11 à l'intention des Juges de cette Chambre quant aux circonstances dans
12 lesquelles vous avez fait la connaissance de
13 M. Momir Nikolic et l'époque où vous avez fait sa connaissance ?
14 R. Je connais Momir Nikolic depuis toujours pratiquement. En effet, Momir
15 et moi-même habitions assez prêt l'un de l'autre. Nous avons grandi
16 ensemble et nous nous sommes fréquentés pratiquement depuis le début de
17 notre vie.
18 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de cette Chambre quelle est la distance
19 approximative qui sépare votre lieu de résidence -- votre domicile du
20 domicile de M. Momir Nikolic ?
21 R. 300 mètres environ.
22 Q. Monsieur Krsmanovic, vous avez dit vous aviez un an de plus que M.
23 Momir Nikolic, mais est-ce que vous êtes allé avec M. Momir Nikolic à
24 l'école primaire, au lycée, et cetera ?
25 R. Nous étions ensemble à l'école primaire, mais M. Momir Nikolic avait un
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1 an de moins que moi, donc il était dans une classe inférieure. Moi, au
2 moment du lycée, je suis allé à Ljubovija et M. Momir Nikolic est allé au
3 lycée -- je suis allé au lycée à Ljubovija, M. Momir Nikolic est allé au
4 lycée à Bratunac.
5 Q. Monsieur Krsmanovic, avez-vous fait vos études ensemble à Sarajevo par
6 la suite ?
7 R. Nous étions étudiants à Sarajevo en même temps, mais moi je suivais les
8 cours de l'université qui me préparait être officier -- ingénieur en
9 foresterie, alors que Momir étudiait la défense nationale.
10 Q. Est-il exact que, lorsque M. Momir Nikolic a terminé ses études à
11 l'université de la défense nationale, il est revenu à Bratunac, et il y a
12 trouvé un emploi ?
13 R. Oui, à la fin de ses études supérieures, il est revenu à Bratunac, où
14 il a trouvé un emploi au lycée.
15 Q. Pouvez-vous, Monsieur Krsmanovic, je vous prie, nous dire très
16 précisément ce que faisait M. Momir Nikolic à Bratunac.
17 R. Il enseignait les matières liées à la défense nationale, au lycée de
18 Bratunac.
19 Q. M. Momir Nikolic s'est-il marié entre temps ? Et, si oui, connaissez-
20 vous le nom de son épouse ?
21 R. Oui, entre temps, M. Momir Nikolic s'est marié et son épouse a le
22 prénom de Dusanka.
23 Q. Pendant son mariage avec Mme Dusanka Nikolic, M. Momir Nikolic a-t-il
24 eu des fils? Et, si oui, connaissez-vous le prénom de ses fils ?
25 R. Oui, durant son mariage avec Dusanka, Momir Nikolic a eu deux fils,
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1 dont l'aîné s'appelle Branislav et le cadet Aleksandar.
2 Q. Si vous le savez, pouvez-vous dire aux Juges de cette Chambre quelles
3 sont les activités actuelles de ses deux fils, l'aîné Branislav, et le
4 cadet Aleksandar?
5 R. L'aîné Branislav suit ses études à Belgrade, le cadet Aleksandar va à
6 l'école à Bratunac.
7 Q. Monsieur Krsmanovic, pouvez-vous dire aux Juges de cette Chambre ce que
8 fait actuellement la mère de M. Momir Nikolic, une femme septuagénaire qui
9 se prénomme Milenja ?
10 R. Oui, je suis au courant. Mme Milenja Nikolic vit dans la même maison
11 que son fils, c'est-à-dire, dans la maison des Nikolic.
12 Q. Mme Milenja Nikolic est-elle retraitée ?
13 R. Oui.
14 Q. Savez-vous quelles sont les activités de son époux, donc de l'époux de
15 la mère de M. Momir Nikolic ?
16 R. L'époux de la mère de M. Momir Nikolic enseigne la littérature à
17 l'école primaire de Bratunac.
18 Q. Monsieur Krsmanovic, est-il exact de dire que les émoluments versés au
19 personnel enseignant, ainsi que le montant des retraites de ces personnels
20 en Bosnie-Herzégovine, ne sont pas très élevés ?
21 R. En effet, les salaires des enseignements et les retraites des
22 enseignants en Bosnie-Herzégovine sont très bas.
23 Q. Vous avez dit avoir suivi les mêmes -- suivi des études au même moment
24 que M. Momir Nikolic. Dans votre déposition, vous avez dit que vous étiez
25 étudiant au même moment et que vous étiez retourné tous les deux à Bratunac
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1 où vous avez trouvé un emploi. Pourriez-vous poursuivre en décrivant plus
2 en détails à l'intention des Juges de cette Chambre sur quoi se fondaient
3 vos relations avec M. Momir Nikolic et ce que vous faisiez ensemble ?
4 R. Et bien, à la fin de nos études, nous sommes revenus tous les deux à
5 Bratunac, où nous avons trouvé un emploi, et nous avons poursuivi notre
6 relation. Nous nous retrouvions très souvent dans les cafés de la ville,
7 nous allions à la pêche ensemble, nous avions également des relations
8 personnelles, familiales. Nous sortions ensemble aussi chez des amis
9 communs, ce genre de choses.
10 Q. Les gens que vous fréquentiez, étaient-ils d'appartenance ethnique
11 diverse ?
12 R. Oui, les gens que nous fréquentions étaient de diverses appartenances
13 ethniques.
14 Q. Parmi vos amis, se trouvaient-ils aussi des Musulmans ou, pour être
15 plus précis, des Bosniens ?
16 R. Oui.
17 L'INTERPRÈTE : Remplacez "l'époux de la mère de M. Momir Nikolic" par
18 "l'épouse de M. Momir Nikolic".
19 Q. Auriez-vous, à quel que moment que ce soit remarqué chez M. Momir
20 Nikolic, une tendance au nationalisme vis-à-vis de quelle que personne que
21 ce soit ?
22 R. Non, M. Momir Nikolic n'a jamais manifesté le moindre trace de
23 nationalisme à l'égard de qui que ce soit.
24 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
25 Juges, je prierais, à présent, Mme l'Huissière de se saisir du document que
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1 j'ai entre les mains pour le remettre au témoin. J'indique aux Juges qu'il
2 s'agit d'un élément de preuve de la Défense, qui porte la notation A2.
3 C'est un document qui a été établi par la Défense précisément aux fins de
4 l'audience actuelle, destiné à prononcer une peine contre Momir Nikolic. Je
5 dispose en dehors de la version en B/C/S que je viens de faire remettre au
6 témoin, d'une version en anglais de ce même document pour présentation
7 éventuelle sur le rétroprojecteur.
8 Q. Monsieur Krsmanovic, je vous demanderais de bien vouloir prendre
9 connaissance du contenu de ce document. Vous avez terminé la lecture de ce
10 document ?
11 R. Oui.
12 Q. Monsieur Krsmanovic, est-il exact -- et je rappelle que vous êtes un
13 ami de longue date de M. Momir Nikolic, donc vous connaissiez également les
14 papiers officiels qui sont en sa possession. Mais est-il exact et peut-on
15 le constater à la lecture de ce document que M. Momir Nikolic n'a jamais
16 été condamné pour quelle que raison que ce soit ?
17 R. Pour autant que je sache, il n'a jamais subi la moindre condamnation
18 pénale.
19 Q. Merci beaucoup.
20 M. LONDROVIC : [interprétation] Je demanderais, à présent, Mme l'Huissière
21 de bien vouloir me restituer ce document, et j'aimerais soumettre au témoin
22 un nouvel élément de preuve de la Défense, pièce A3. D'après la notation de
23 la Défense, voici une version en B/C/S et une version en anglais, Madame
24 l'Huissière.
25 Q. Monsieur Krsmanovic, je vais encore une fois vous demander de prendre
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1 connaissance du contenu de ce document. Et je vous demande, Monsieur
2 Krsmanovic, s'il est exact, à la lecture de ce document, qu'en Republika
3 Srpska, aucune procédure judiciaire n'a été intentée à l'encontre de M.
4 Nikolic, pour quelque infraction à loi que ce soit, à l'heure actuelle ?
5 R. Pour autant que je le sache, aucune procédure judiciaire n'a été
6 intentée à l'encontre de M. Momir Nikolic, pour quelque raison que ce soit.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. LONDROVIC : [interprétation] Je n'ai plus de documents à soumettre à ce
9 témoin, Madame l'Huissière. Je vous demanderais donc de me rapporter ces
10 deux documents.
11 Q. Monsieur Krsmanovic, est-il exact qu'entre 1989 et 1991, les tensions
12 interethniques ont crû en Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Pourriez-vous raconter brièvement aux Juges de la Chambre de quelle
15 façon, au cours de cette période-là, à savoir, la période où il existait
16 des tensions interethniques, en Bosnie-Herzégovine -- de quelle façon,
17 pendant cette période précise, se comportait M. Momir Nikolic ?
18 R. Pour autant que je le sache, M. Momir Nikolic n'a été membre d'aucun
19 parti pendant cette période-là, donc un parti politique. Il s'est comporté
20 en tant que citoyen sans aucune opinion politique. Il n'a pas assisté aux
21 différentes réunions politiques. Il s'est toujours comporté comme un
22 citoyen indépendant.
23 Q. Est-ce qu'il a gardé la même attitude, par rapport aux autres
24 nationalités, aux autres peuples ?
25 R. Oui.
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1 Q. Après la fin de la guerre et la signature des accords de Dayton,
2 pourriez-vous énumérer les institutions et les entreprises où a travaillé,
3 M. Nikolic ?
4 R. Oui. Après la signature des accords de Dayton, M. Nikolic a tout
5 d'abord travaillé au sein du ministère des Personnes déplacées et des
6 réfugiés. Ensuite, il a travaillé dans une entreprise commerciale, Guber.
7 Ensuite, il a travaillé dans une entreprise d'emballage, Kartonaza.
8 Q. Que s'est-il passé avec M. Nikolic, après que cette entreprise
9 Kartonaza a été privatisée ?
10 R. Après cela -- après la privatisation, M. Nikolic a continué a travaillé
11 pendant une brève période au sein de cette entreprise, et ensuite, il a
12 perdu son travail.
13 Q. Et comment, à ce moment-là, se comporte M. Nikolic ?
14 R. Après son licenciement, M. Momir Nikolic s'est retiré. Il ne sortait
15 que très rarement dans la ville, et il ne venait que très rarement aux
16 mêmes endroits qu'avant.
17 Q. Pendant que M. Nikolic était le directeur de l'entreprise Kartonaza,
18 est-ce que vous avez entendu dire de qui que ce soit, qu'il aurait abusé
19 des confiances afin de faire une fraude au sein de l'entreprise Kartonaza ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce que vous avez entendu dire de qui que ce soit, qu'il était
22 accusé de quoi que ce soit, justement à cause des malversations financières
23 au sein de l'entreprise Kartonaza, de sa part ?
24 R. Non.
25 Q. Monsieur Krsmanovic, savez-vous qu'au mois de décembre 1999, M. Momir
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1 Nikolic a subi une interview à Banja Luka avec les enquêteurs du Tribunal
2 de La Haye ?
3 R. Oui. Je suis au courant de cela. M. Nikolic m'en a parlé.
4 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que M. Nikolic vous a
5 raconté après avoir subi cet entretien ?
6 R. Il ne m'a pas donné de détails. Il m'a dit que cet interrogatoire a été
7 long et difficile, et qu'il craignait au départ d'être accusé pour les
8 crimes de Srebrenica.
9 Q. Vous parlez de l'année 1995 ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur Krsmanovic, à présent, je voudrais vous demander, puisque vous
12 êtes un ami personnel de M. Momir Nikolic, de nous donner votre avis au
13 sujet de la chose suivante. Si M. Nikolic avait su qu'il avait été accusé,
14 est-ce que, d'après vous, il se serait rendu volontairement au Tribunal de
15 La Haye ?
16 R. Nous n'en avons jamais parlé. Pourtant, j'ai eu l'impression que Momir
17 Nikolic, s'il avait su qu'il était accusé, j'ai eu cette impression donc
18 qu'il se serait rendu volontairement.
19 Q. Monsieur Krsmanovic, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre sur
20 quoi vous fondez une telle opinion ? Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
21 Qu'est-ce qui vous fait arriver à cette conclusion ?
22 R. Je peux conclure cela parce que M. Nikolic ne quittait pas son
23 domicile. Il ne fréquentait plus ses amis. Il passait tout son temps libre
24 soit chez lui dans sa maison, ou bien tout près de sa maison.
25 Q. Est-il exact que M. Nikolic n'a pas tenté de se cacher de quitter son
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1 foyer -- de partir ?
2 R. C'est vrai. Il n'est parti nulle part.
3 Q. Est-il exact que M. Nikolic a été arrêté devant chez lui, pendant qu'il
4 était en train de prendre un café avec sa mère, âgée de 70 ans, et qu'il
5 n'a pas du tout résisté à cette arrestation ?
6 R. Oui. C'est exact. Il a été arrêté tout près de chez lui.
7 Q. Très bien. Merci, Monsieur Krsmanovic.
8 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont toutes les
9 questions que je souhaitais poser à ce témoin.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Merci.
11 Le Procureur souhaite-t-il poser des questions à ce témoin ?
12 M. MCCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Madame la Juge Argibay, a une question à
15 poser.
16 Questions de la Cour :
17 Mme LA JUGE ARGIBAY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin,
18 pourriez-vous nous dire où étiez-vous entre le mois de juin et le mois
19 d'octobre 1995 ?
20 R. Entre le mois de juin et le mois d'octobre 1995, j'avais mon obligation
21 de travail, donc je l'exécutais.
22 M. LE JUGE ARGIBAY : [interprétation] Et où cela ?
23 R. Dans le domaine forestière de Jesenik à Bratunac.
24 M. LE JUGE ARGIBAY : [interprétation] Est-ce qu'à l'époque vous pourriez
25 encore rencontrer M. Momir Nikolic. Je sais qu'à l'époque il y avait la
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1 guerre et que vous vous trouviez à des endroits différents, avec
2 différentes missions, mais est-ce que vous arriviez toujours à vous
3 rencontrer pendant ces jours-là, de temps en temps ?
4 R. Non, nous ne voyons pas pendant cette période-là.
5 M. LE JUGE ARGIBAY : [interprétation] Donc, à l'époque, il ne vous a jamais
6 fait part de ce qui était en train de se passer ?
7 R. Non.
8 M. LE JUGE ARGIBAY : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions découlant
10 éventuellement des questions posées par Mme la Juge ? Maître Londrovic ?
11 M. LONDROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien, merci.
13 Monsieur le Procureur ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il y a des documents
16 que souhaitez verser au dossier à présent par rapport à ce témoin ?
17 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
18 la permission aux Juges de la Chambre de verser à part les pièces A2 et A3,
19 qui figurent déjà parmi les pièces en espèce, de verser toutes les autres
20 pièces portant les cotes allant de A1 à A13 et A14, étant le rapport
21 concernant le comportement de Momir Nikolic dans les quartiers
22 pénitentiaires. Je n'ai pas de témoin par le biais duquel je pourrai
23 introduire cette pièce. Je voudrais tout simplement demander aux Juges de
24 la Chambre de nous accorder le versement au dossier de ces documents.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections, Monsieur
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1 McCloskey ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il s'agit d'un
3 document tout à fait fiable, et il correspond à ce que dit le conseil de la
4 Défense.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Puisqu'il n'y a pas
6 d'objection donc ces documents sont versés au dossier.
7 M. LONDROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Normalement les parties peuvent
9 introduire les documents de deux façons: par les biais des témoins qui
10 viennent déposer dans le prétoire ou bien par le biais de l'Article 92 bis.
11 Les parties ne peuvent pas verser au dossier des documents qui figurent en
12 tant que pièces à conviction de différents mémoires ou pièce versée. Ces
13 annexes ne peuvent servir que de référence et ne peuvent pas avoir des
14 valeurs documentaires ou bien devenir automatiquement des pièces à
15 conviction.
16 Merci, Monsieur le Témoin, d'être venu témoigner ici. Nous vous souhaitons
17 un bon voyage de retour. Mme l'Huissière va vous aider pour quitter le
18 prétoire, vous pouvez partir à présent.
19 [Le témoin se retire]
20 L'INTERPRÈTE : Ces annexes ne peuvent pas avoir automatiquement des valeurs
21 prouvantes.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Apparemment cela met du temps pour faire
23 venir le prochain témoin.
24 Oui, Maître McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense, si j'ai bien compris, qu'il n'y a
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1 pas de mesure de protection de demander pour aucun des témoins censés
2 venir ?
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Justement, je pense qu'il n'y en a pas.
4 Le conseil de la Défense nous indique que ces témoins n'exigent aucune
5 mesure de protection.
6 M. LONDROVIC : [interprétation] Oui, il est vrai, Monsieur le Président,
7 que les deux premiers témoins n'ont pas demandé de mesure de protection. En
8 ce qui concerne le troisième et le quatrième témoin, ils ont demandé à
9 bénéficier d'un certain nombre de mesures de protection, à savoir, un
10 pseudonyme ou distorsion des traits du visage. Et, si je ne m'abuse pas,
11 vous avez fait droit à cette demande lors de la dernière conférence de Mise
12 en état en espèce.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, les mesures de protection ont été
14 accordées le 8 septembre.
15 Pourriez-vous faire entrer le prochain témoin, s'il vous plaît, Madame
16 l'Huissière.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous lire le texte de la
21 déclaration solennelle qui figure sur le document qui va vous être tendu
22 par Mme l'Huissière.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN: BOZO MONCILOVIC ; [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien, vous pouvez vous asseoir.
3 Maître Kirsch, je vous donne la parole
4 M. KIRSCH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Questions de la Défense, M. Kirsch :
6 Q. Bonjour, Monsieur Momcilovic.
7 R. Bonjour.
8 Q. Monsieur Momcilovic, avant de commencer, si vous souhaitez me poser des
9 questions au sujet des questions que je vais vous poser, à savoir si vous
10 ne comprenez pas quelque chose ou quoi que ce soit, vous pourrez me
11 demander de reformuler ma question puisque nous passons par
12 l'interprétation pour nous comprendre.
13 R. Oui, oui, c'est très bien.
14 Q. Le conseil de la Défense, pourriez-vous nous donner votre nom et votre
15 prénom, s'il vous plait ?
16 R. Je m'appelle Bozo Momcilovic.
17 Q. Je vais essayer de parcourir votre curriculum vitae assez rapidement.
18 Donc est-il exact que vous êtes né le 25 janvier 1962 ?
19 R. Oui.
20 Q. A Kravica dans la municipalité de Bratunac, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous y habitez toujours, n'est-ce pas, dans la municipalité de Bratunac
23 ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-il exact que vous avez suivi votre éducation primaire à Kravica,
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1 ensuite après avoir obtenu un diplôme, enfin terminé vos études primaires
2 en 1976. Vous commencez les études en secondaire dans le domaine de
3 l'économie du commerce à Srebrenica, et vous terminez cette école
4 secondaire en 1980 ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Après avoir terminé vos études secondaires, vous commencez votre
7 service militaire dans la JNA qui dure un an, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourriez-vous nous dire où vous avez fait votre service militaire ?
10 R. A Rijeka, en Croatie.
11 Q. Oui, en Croatie, merci. Qu'est-ce que vous avez fait après avoir
12 terminé votre service militaire ?
13 R. Je suis allé faire des études d'économie à Belgrade.
14 Q. Et donc de cinq années et vous obtenez un diplôme, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et que faites-vous après ?
17 R. Pendant un an j'ai été au chômage et j'ai commencé à travailler en
18 1987.
19 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était cette entreprise où vous avez
20 commencé à travailler ?
21 R. Dans l'entreprise publique Ciglana à Bratunac.
22 Q. Vous y travaillez-vous toujours au jour d'aujourd'hui ?
23 R. Non.
24 Q. Pourriez-vous nous dire pendant combien de temps vous avez travaillé
25 dans cette entreprise et si vous avez changé d'entreprise et quand vous
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1 avez changé d'entreprise et quelle était cette nouvelle entreprise ?
2 R. J'ai travaillé pendant 11 ans. Et en 1998, j'ai commencé à travailler
3 dans les domaines forestiers de Bratunac.
4 Q. Est-ce que vous y travaillez au jour d'aujourd'hui toujours ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci, Monsieur le Témoin. A quel moment vous avez rencontré pour la
7 première fois M. Nikolic ?
8 R. J'ai entendu parler de M. Nikolic au début des années 1980, mais je
9 l'ai rencontré personnellement en 1987 [sic] quand je commençais à
10 travailler.
11 Q. C'est donc la circonstance où vous avez entendu parler pour la première
12 fois de M. Nikolic ?
13 R. J'ai entendu parler de M. Nikolic de mes amis qui ont étudié dans
14 l'école secondaire de Bratunac.
15 Q. Et qu'est-ce que vous avez entendu à l'époque au sujet de M. Nikolic ?
16 R. M. Nikolic était professeur de la Défense et la protection nationale
17 dans cette école. Et il s'agissait d'un professeur sérieux et
18 consciencieux. Il était strict mais toujours juste dans la façon d'évaluer
19 les étudiants.
20 Q. Est-ce qu'à l'époque, vous avez entendu dire qui que ce soit que M.
21 Nikolic avait un comportement discriminatoire par rapport aux élèves
22 appartenant aux différents groupes ethniques ?
23 R. Non, justement. J'ai toujours entendu dire qu'il était toujours très
24 correct quelque soit l'origine ethnique ou bien sociale ou économique des
25 élèves. Il ne faisait pas de différence entre les élèves par rapport à leur
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1 appartenance ethnique.
2 Q. A quel moment rencontrez-vous pour la première fois personnellement, M.
3 Nikolic ?
4 R. Je l'ai rencontré donc, moi je le connaissais, mais lui enfin, j'ai
5 entendu parler de lui, mais lui ne me connaissait pas. Mais
6 personnellement, je l'ai rencontré en 1987 au moment où je commençais à
7 travailler dans l'entreprise publique de Ciglana.
8 Q. Est-ce que vous aviez des rapports d'affaires avec lui,
9 professionnels ?
10 R. Non, non. Nous n'avions pas des rapports professionnels. Mais vous
11 savez Bratunac est une petite ville et tous les gens qui ont fait des
12 études se connaissent entre eux.
13 Q. Est-il exact alors quand vous commencez à rencontrer de temps en temps
14 M. Nikolic, que de temps en temps vous mangez un morceau ensemble ou bien
15 vous buvez un verre ensemble ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Et qu'est-ce que vous avez appris au sujet de M. Nikolic, de sa
18 famille ?
19 R. Je sais qu'il est marié. A l'époque au moment où nous nous rencontrons,
20 il avait un fils. Ensuite il en a eu un autre. Il habitait chez lui et il
21 avait une vie familiale à l'époque. A côté de sa maison, il y avait la
22 maison de son père et de sa mère. Et je sais que sa femme s'appelle
23 Dusanka, il a un fils aîné, Brane, et le deuxième qu'on appelle Sasa. Et je
24 sais que sa femme est professeur à l'école. Elle est professeur de
25 littérature et je sais qu'à peu près en 1995 ou 1996, son père est décédé.
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1 Q. Et, quand de temps en temps vous avez rencontré M. Nikolic, est-ce
2 qu'il y avait dans votre cercle d'amis aussi, des gens qui n'étaient pas
3 d'origines Serbes, qui étaient Croates ou Musulmans ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce qu'à aucun moment vous avez entendu des propos nationalistes de
6 la bouche de M. Nikolic, ou bien, est-ce que vous l'avez entendu propager
7 des idées de la Grande Serbie ou quoi que ce soit dans ce sens-là ?
8 R. Non, jamais.
9 Q. Donc au cours de cette période-là entre 1989 et 1990, à partir du
10 moment où des tensions interethniques apparaissent dans la région, est-ce
11 que vous avez entendu parler d'un incident où serait impliqué M. Nikolic ?
12 Ou bien est-ce que vous avez entendu parler de sa participation dans une
13 réunion politique ou quoi que ce soit dans ce sens-là ?
14 R. Non, jamais.
15 Q. Est-ce que vous savez si à l'époque M. Nikolic était membre du parti
16 SDS ?
17 R. Je sais qu'il n'était pas membre de ce parti.
18 Q. Est-ce qu'à l'époque vous étiez membre du SDS ?
19 R. Non.
20 Q. Est-il exact que M. Nikolic à l'époque était actif dans les cadres de
21 la Défense territoriale de la municipalité de Bratunac ? Il était actif
22 même au sein du QG de la Défense territoriale ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Et ensuite il a été mobilisé, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
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1 Q. Et est-ce que vous savez quelle était l'année de sa mobilisation ?
2 R. Non, je ne le sais pas exactement.
3 Q. Savez-vous ce que M. Nikolic a fait après avoir été démobilisé de
4 l'armée ? Est-ce que vous vous rappelez de la date de cela ?
5 R. Je sais que c'était en 1996. En 1996, il travaillait au sein du
6 ministère pour les Personnes déplacées et les réfugiés, ensuite il
7 travaillait en tant que directeur de l'entreprise sociale Guber de
8 Bratunac, et en 1998, il devient le directeur de l'entreprise sociale
9 Kartonaza à Bratunac.
10 Q. Savez-vous ce qui s'est passé après la privatisation de l'entreprise
11 Kartonaza ?
12 R. Oui. Je sais que les nouveaux propriétaires ont nommé un nouveau
13 directeur et c'était une des personnes qui avait investi dans cette
14 privatisation. Et c'est à ce moment-là que M. Nikolic perd son travail.
15 Q. Est-ce que vous avez rencontré M. Nikolic à cette époque-là ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce qu'il vous a jamais parlé de l'entretien qu'il a eu à Banja
18 Luka, je pense que c'est à Banja Luka ?
19 R. Oui. Il m'en a parlé un petit peu. Mais je n'ai pas posé de questions
20 détaillées à ce sujet. Je sais qu'il est allé à Banja Luka.
21 Q. Est-ce que vous n'avez, à aucun moment, parlé avec M. Nikolic de sa
22 crainte éventuelle de se voir arrêter à cause des événements qui se sont
23 produits à Srebrenica en 1995 ?
24 R. Non, nous n'en avons jamais parlé en détails.
25 M. KIRSCH : [interprétation] Avez la permission des Juges de la Chambre,
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1 j'aimerais poser encore deux questions à ce témoin.
2 Q. Tout d'abord, vous êtes au courant du plaidoyer de culpabilité de M.
3 Nikolic, est-ce que vous pensez que c'est un pas important vers la
4 réconciliation et la restauration de la paix au sein de la municipalité de
5 Bratunac ?
6 M. KIRSCH : [interprétation] Je vous demande quelle est votre opinion ? Je
7 ne sais pas si les Juges de la Chambre me permettent de faire cela ?
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Allez-y, allez-y, Maître Kirsch.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je pense personnellement qu'il s'agit là
10 d'un pas positif et qui démontre beaucoup de courage, avouez sa
11 culpabilité. Et bien les Juges vont juger de la peine appropriée par
12 rapport à ce plaidoyer de culpabilité. Ceci a pris beaucoup de courage pour
13 le faire, et je l'admire pour cela.
14 M. KIRSCH : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas
15 d'autres questions.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions que le
17 Procureur souhaite poser ?
18 M. McCLOSKEY : Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 Monsieur le Témoin, je vous remercie d'être venu témoigner ici. L'Huissière
22 va vous conduire en dehors de ce prétoire et je vous souhaite un bon voyage
23 de retour.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
25 Madame, Messieurs les Juges.
Page 1507
1 [Le témoin se retire]
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons faire une pause à présent. Si
3 j'ai bien compris, les deux témoins qui vont venir à présent sont les
4 témoins qui bénéficient des mesures de protection. Donc, je demande au
5 Greffe de faire tout ce qu'il convient de faire pour préparer le prétoire
6 pour ces mesures de protection.
7 Donc, nous reprenons nos travaux à 17 heures.
8 --- L'audience est suspendue à 16 heures 30.
9 --- L'audience est reprise à 17 heures 03.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire la
14 déclaration solennelle.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN: TÉMOIN DB [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
20 asseoir.
21 Oui, Maître Londrovic.
22 Questions de la Défense, M. Londrovic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur DB. La Chambre de première instance
24 a fait droit à votre demande de mesures de protection, de sorte que votre
25 nom ne sera pas prononcé dans ce prétoire. Lorsqu'on s'adressera à vous ou
Page 1508
1 qu'on parlera de vous, nous utiliserons un pseudonyme, DB, lorsqu'ils
2 s'adresseront à vous. Les traits de votre visage et également de votre voix
3 ont été déformés, de façon à ce qu'on ne puisse pas les reconnaître. Et
4 avant de commencer à vous poser des questions, je voudrais simplement vous
5 dire que puisque nous parlons tous les deux la même langue, attendez que
6 j'ai fini de poser ma question avant de commencer à y répondre.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Londrovic, je crois qu'il faut que
9 vous posiez certaines questions concernant les tenants et aboutissants de
10 ce témoin, son CV. Et peut-être que pour cela, il y aurait lieu d'aller à
11 huis clos partiel.
12 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était bien mon
13 intention. Mais je voulais simplement prévenir le témoin du fait qu'il ne
14 devait répondre trop rapidement. Et je voulais l'avertir du fait qu'il
15 devrait attendre afin que les interprètes puissent terminer les phrases en
16 question.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Alors nous allons maintenant à huis
18 clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LONDROVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander à
17 l'Huissière de bien vouloir présenter la pièce marquée DS15, pièce à
18 conviction, et de la montrer au témoin. Et je voudrais également demander
19 au témoin de lire ce qui est écrit sur ce document, mais pas à haute voix.
20 Il faut simplement qu'il confirme que c'est bien son nom.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
22 M. LONDROVIC : [interprétation] Est-ce que l'Huissière pourrait montrer ce
23 document à mes confrères de l'Accusation, ainsi qu'aux membres de la
24 Chambre de première instance. Pour aider la Chambre de première instance ce
25 document a reçu comme cote TA-B4.
Page 1510
1 Q. Monsieur DB, pourriez-vous maintenant dire -- maintenant à la Chambre de
2 première instance si vous connaissez M. Momir Nikolic.
3 R. Oui, je le connais.
4 Q. Pourriez-vous nous dire depuis combien de temps vous connaissez M.
5 Momir Nikolic.
6 R. Depuis les années 1980, depuis l'époque où j'allais à l'école.
7 Q. Est-il exact de dire que M. Nikolic était votre professeur dans le
8 secondaire et qu'il vous a enseigné les questions de défense nationale ?
9 R. Oui, à l'occasion il l'a fait.
10 Q. Lorsque vous dites "à l'occasion" de temps à autre, est-ce que vous
11 voulez dire pendant une année scolaire, deux années scolaires ou une
12 période de plus courte ou plus longue ?
13 R. En général, pendant la moitié de l'année scolaire, il travaillait là
14 comme remplaçant.
15 Q. Lorsque M. Momir Nikolic était votre professeur, est-il jamais fait
16 preuve d'une quelconque intolérance à l'égard d'élève qui n'était pas
17 Serbe ?
18 R. Non.
19 Q. Est-ce que les élèves de M. Momir Nikolic avaient une bonne opinion de
20 lui comme enseignant, comme personne ?
21 R. Oui.
22 Q. Monsieur DB, vous avez dit que M. Nikolic travaillait comme enseignant,
23 et qu'il enseignait les questions de défense. Est-ce que vous pourriez nous
24 dire maintenant qui étaient les collègues qu'il voyait le plus souvent
25 lorsqu'il enseignait.
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1 R. Essentiellement, il voyait un collègue qui enseignait la même matière
2 la défense, son nom était Sabid Mujkic.
3 Q. Est-ce que Sabid Mujkic est un Bosnien ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vous remercie. Monsieur DB, pourriez-vous maintenant nous dire si
6 vous saviez où se trouvait la maison de M. Momir Nikolic ? Et dans
7 l'affirmative, pourriez-vous nous dire où se trouve cette maison, et
8 comment s'appelle le lieu où se trouve sa maison ?
9 R. Elle se trouve à Repovac, juste dans le faubourg de Bratunac, à coté de
10 l'entrée de la ville de Bratunac.
11 Q. Est-ce que vous connaissez la composition ethnique de Repovac qui se
12 trouve dans la banlieue de Bratunac, et où se trouve la maison de M. Momir
13 Nikolic, et je me réfère à la période qui précède la guerre ?
14 R. La composition de la population s'était mélangée -- était mixte.
15 Q. Est-ce que vous diriez que la population était donc d'origine ethnique
16 mixte, et serait-il exact de dire qu'il avait à la fois des Bosniens, et
17 des Serbes qui y vivaient.
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur DB, n'avez-vous jamais entendu dire quoique ce soit concernant
20 M. Momir Nikolic en tant que voisin? Est-ce qu'il y a eu des conflits de
21 voisinage quelconque ?
22 R. Non. Il n'a jamais pris part au moindre de conflit avec ses voisins
23 Q. Monsieur DB, avez-vous eu l'occasion de vous trouver travailler dans la
24 même compagnie -- la même société que M. Momir Nikolic ?
25 R. Oui, à plusieurs reprises.
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1 Q. De vous trouver en compagnie de M. Nikolic?
2 R. Oui, à plusieurs reprises pour prendre un verre.
3 Q. Ceci veut dire que par exemple vous alliez dans les cafés, des
4 restaurants à Bratunac, ceci est exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Et les personnes, avec qui vous vous trouviez -- avec M. Nikolic, est-
7 ce que c'étaient également des personnes d'origine ethnique diverse ?
8 R. Oui.
9 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance ce dont vous
10 parliez dans de telles circonstances. De quoi -- quels étaient vos sujets
11 de conversation ?
12 R. C'étaient les sujets de conversation habituelle. Nous ne parlions pas
13 de la guerre.
14 Q. Au cours de ces conversations, avez-vous jamais eu sentiment que M.
15 Nikolic faisait preuve d'une intolérance à l'égard de qui que ce soit, à
16 l'égard d'un membre quelconque de ces différents groupes ethniques.
17 R. Non, je n'ai rien remarqué de la sorte.
18 Q. Monsieur DB, est-ce que vous savez que M. Nikolic a reconnu qu'un crime
19 a été perpétré à Srebrenica en juillet 1995, et qu'il a plaidé coupable
20 devant cette Chambre de première instance pour les chefs d'accusation de
21 persécution, un crime contre l'humanité ?
22 R. Oui, j'ai entendu dire cela -- j'ai entendu parler de cela dans les
23 médias.
24 Q. Monsieur DB, personnellement, est-ce que vous acceptez cette
25 reconnaissance de responsabilité par Monsieur Momir Nikolic ?
Page 1513
1 R. Oui.
2 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous prier
3 de retourner à huis clos partiel, je vous prie.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, nous retournons à huis clos partiel.
5 Nous nous trouvons maintenant à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LONDROVIC : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur DB, est-ce que vous croyez que, lorsqu'on reconnaît ses
22 culpabilités ceci permet d'aider à établir plus rapidement la vérité,
23 lorsqu'on admet -- est-ce que ceci permet en admettant ses culpabilités
24 qu'il soit possible que les groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine
25 puissent se réconcilier plus rapidement ?
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1 R. Oui, je suis d'accord avec cela.
2 Q. Est-ce que vous reconnaissez que d'autres accusés reconnaissent leur
3 culpabilité, s'ils pensaient qu'ils étaient responsables ?
4 R. Oui, je pense que ce serait bon pour tout le monde.
5 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
6 questions à poser.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous des
8 questions, Monsieur McCloskey ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] À ce stade, y a-t-il des documents dont
11 on demande le versement au dossier ?
12 M. LONDROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons
13 l'intention de présenter trois autres documents lorsque le témoin suivant
14 sera là.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Conformément à la pratique suivie dans ce
16 procès, je suggère que les documents, qui comportent le nom du témoin
17 inscrit dessus, soient présentés pour versement au dossier sous scellé. Il
18 s'agit du document DS-15.
19 M. LONDROVIC : [interprétation] Oui, j'allais suggérer cela, Monsieur le
20 Président. C'est donc la pièce présentée par la Défense sous la cote DS-15.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas d'objection,
22 Monsieur McCloskey ?
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Ce document
25 donc est versé au dossier DS-15.
Page 1515
1 Et bien, Monsieur le Témoin, je vous remercie beaucoup d'être venu à La
2 Haye pour déposer. L'Huissière va maintenant redescendre les stores et vous
3 escortera en dehors de la salle d'audience. Nous vous souhaitons un bon
4 voyage de retour chez vous.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Londrovic.
8 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
9 Juge, pendant que nous attendons l'arrivée du témoin suivant, mon collègue
10 -- mon copain, Maître Kirsch, me rappelle que le témoin qui va venir s'est
11 vu accorder donc la déformation de la voix, mais il n'avait pas demandé
12 cela. Il avait demandé simplement que ce soit la déformation de l'image et
13 que son nom soit protégé. Il avait demandé que son nom soit caché. Ceci est
14 également le cas pour le témoin qui va venir.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Londrovic, nous avons seulement
16 fait droit à la demande qui avait été présentée par le témoin -- nous
17 sommes pas allés au-delà -- il n'y a donc pas de déformation de la voix,
18 mais il y a donc pseudonyme, utilisation de pseudonyme et déformation des
19 traits du visage.
20 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, alors y a du avoir
21 une erreur dans le compte rendu, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Alors donc le témoin
23 suivant, qu'en est-il ?
24 M. LONDROVIC : [interprétation] Le témoin suivant a également demandé un
25 pseudonyme. Et il a également demandé qu'il y ait déformation des traits du
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1 visage et vous avez fait droit à cette demande lors de la dernière
2 conférence de Mise en état. Je ne suis pas absolument sûr de la date.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, faire la
8 déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN: TÉMOIN DA [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez-vous asseoir.
14 Oui, Maître Londrovic.
15 Questions de la Défense, M. Londrovic :
16 Q. [Interprétation] Bonjour, Monsieur DA, je dois vous informer que cette
17 Chambre de première instance a fait droit à votre demande de mesures de
18 protection. En conséquence, un pseudonyme sera utilisé et il y aura donc
19 déformation des traits du visage. Tout le monde dans ce prétoire utilisera
20 le pseudonyme DA et je vais maintenant demander à l'Huissière de vous
21 montrer cette pièce présentée par la Défense sous la cote DS16.
22 Q. Voudriez-vous, s'il vous plaît, y jeter un coup d'œil et voir si c'est
23 bien votre nom. Ne lisez pas à haute vois et, si c'est exact, répondez oui.
24 R. Oui.
25 M. LONDROVIC : [interprétation] Je demande à l'Huissière de bien vouloir
Page 1517
1 porter ce document à mes collègues de l'Accusation puis aux membres de la
2 Chambre de première instance.
3 Monsieur le Président, est-ce que cette pièce pourrait être déposées sous
4 scellée ? Je pense que personne n'y verra d'objection.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, bien sûr.
6 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
7 Juge, pourrions-nous très brièvement aller à huis clos partiel ?
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, nous allons à huis clos partiel.
9 Nous sommes maintenant à huis clos partiel
10 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LONDROVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur DA, pourriez-vous nous dire si vous connaissez
19 M. Momir Nikolic ?
20 R. Oui, je connais M. Momir Nikolic depuis l'école primaire par sa sœur,
21 Zorica, qui était allée à l'école primaire avec moi, dans les classes de 5e
22 et de 6e.
23 Q. Est-ce que vous savez si M. Nikolic a terminé son université ?
24 R. Oui, après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en
25 ingénierie civile. Il a ensuite été diplômé pour la Défense nationale, à
Page 1519
1 Sarajevo.
2 Q. Est-ce que vous savez si M. Nikolic, après avoir obtenu son diplôme de
3 la faculté de la Défense nationale de l'université, est-il retourné à
4 Bratunac, et y a-t-il commencé a travaillé sur place ?
5 R. Oui. Après avoir obtenu son diplôme de l'université, il est revenu à
6 Bratunac et a obtenu un poste comme professeur à l'école secondaire de
7 Bratunac.
8 Q. Pourriez-vous dire, aux membres de la Chambre de première instance,
9 quelles étaient les fonctions de M. Nikolic ?
10 R. M. Nikolic était professeur de défense nationale, question générale à
11 l'école secondaire de Bratunac.
12 Q. Monsieur DA, est-ce que vous aviez l'habitude de rencontrer M.
13 Nikolic ? Et pourriez-vous expliquer de façon plus détaillée aux membres de
14 la Chambre où et quand vous aviez l'occasion de le rencontrer ?
15 R. Comme Bratunac est une petite ville, on se voyait tous, et on allait
16 souvent à l'hôtel Fontana pour prendre le café.
17 Q. Ce cercle d'amis, auxquels vous-même et M. Nikolic apparteniez, je
18 suppose qu'il y en avait d'autres. Est-ce que c'était -- est-ce qu'il y
19 avait différentes ethnies dans ce groupe ?
20 R. Oui. Nous avions un groupe d'amis effectivement de composition mixte.
21 Q. Alors, lorsque vous étiez là à prendre le café, de quoi parliez-vous la
22 plupart du temps ? Quels étaient les sujets de conversation, à l'époque ?
23 R. C'étaient d'habitude les sujets quotidiens, la vie à Bratunac,
24 l'économie, l'instruction, et ainsi de suite.
25 Q. N'avez-vous jamais entendu M. Nikolic exprimer -- avoir des propos
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1 négatifs à l'égard d'une nationalité ou groupe ethnique, où s'il
2 préconisait des idées en faveur d'une Grande Serbie ?
3 R. Non. Je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit de ce genre, et
4 des sujets de ce genre n'ont jamais été évoqués dans nos conversations. Et
5 d'ailleurs, M. Nikolic avait également des amis parmi les Musulmans et les
6 Bosniaques.
7 Q. Pourriez-vous nous donner des noms, si vous les savez, d'amis de M.
8 Nikolic ?
9 R. M. Dubicic[phon]. Alors qu'ils étaient célibataires, ils étaient amis
10 au pendant assez longtemps.
11 Q. Monsieur DA, alors que M. Nikolic travaillait comme professeur, n'avez-
12 vous jamais entendu dire qu'il faisait des distinctions entre les élèves
13 auxquels, sur des bases ethniques ?
14 R. Non. Je n'ai jamais entendu dire quoi que ce soit de ce genre. J'avais
15 des parents proches qui allaient à ces cours et dont il était le
16 professeur.
17 Q. Monsieur DA, est-il vrai qu'au cours de la période allant de 1989 à
18 1991, en Bosnie-Herzégovine, il y avait eu une augmentation des tensions
19 interethniques ?
20 R. Oui.
21 Q. Pourriez-vous dire, aux Juges de la Chambre, comment se comportait --
22 s'est comporté M. Nikolic pendant cette période ?
23 R. Au cours de la période pendant laquelle les conflits ont commencé, je
24 n'ai jamais vu M. Nikolic aux meetings du SDS, ni à d'autres meetings des
25 autres partis à Bratunac.
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1 Q. Est-ce que vous savez si M. Nikolic appartenait au SDA, oui ou non ?
2 R. Non. Il n'y appartenait pas.
3 Q. Pour éviter toute confusion, est-ce que votre réponse veut dire qu'il
4 ne faisait pas partie --
5 R. Ma réponse veut dire que je ne savais pas. Je n'étais pas au courant.
6 Q. Monsieur DA, savez-vous que Momir Nikolic a plaidé coupable devant le
7 Tribunal de La Haye pour le crime qui s'est produit à Srebrenica, et qu'il
8 a accepté la responsabilité ?
9 R. Oui. Je suis au courant de cela, et je pense qu'il est la première
10 personne du secteur de Bratunac et de Srebrenica d'avoir admis les crimes,
11 d'avoir admis sa culpabilité pour les crimes qui ont eu lieu à Srebrenica.
12 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
13 pourrions aller en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît, pendant
14 un bref instant ?
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Nous retournons en audience à huis
16 clos partiel. Nous sommes maintenant en audience à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. LONDROVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais nous ne
19 retrouvons pas immédiatement la version anglaise de ce courrier. M. DA
20 doit, bien sûr, lire ce texte.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Londrovic, cette lettre a-t-elle
22 une annotation chiffrée -- un numéro de référence ?
23 M. LONDROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le numéro de
24 référence est 01-014-786/03, et la date est celle du 8 octobre 2003.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Demanderez-vous le versement au dossier
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1 de cette lettre, un peu plus tard, au cours des débats ? Car, si tel est le
2 cas, nous préférerions que ce document se voie affecté une cote de DS.
3 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il peut s'agir si
4 vous le souhaitez, d'une pièce à conviction de la Défense DS-17.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
6 M. LONDROVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur DA, avez-vous eu le temps de terminer la lecture de ce
8 document ?
9 R. Oui.
10 Q. Auriez-vous l'amabilité de nous dire à présent si vous reconnaissez
11 l'exactitude de l'intégralité du contenu de ce document ?
12 R. Oui. Je reconnais l'exactitude de l'intégralité du contenu de ce
13 document.
14 Q. Merci.
15 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
16 les Juges, j'aimerais à présent que l'on remette au témoin un nouveau
17 document qui portera la cote, pièce à conviction de la Défense DS18. Je
18 prierais, Madame l'Huissière, de bien vouloir remettre la version anglaise
19 de ce document à mes collègues de l'Accusation ainsi qu'aux Juges de cette
20 Chambre. Et je prierais le témoin de bien vouloir concentrer son attention
21 sur les paragraphes surlignés en rouge. Quant à moi, pour ne pas perdre de
22 temps, je vais donner lecture de ces passages. Il s'agit d'une lettre de la
23 main de M. Emir Suljagic.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] L'Accusation n'a pas reçu d'exemplaire de
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1 ce document.
2 Bien sûr, j'ai reçu ce document avant de venir dans le prétoire. Ce que je
3 voulais dire, c'est que je n'en avais pas reçu d'exemplaire à l'instant.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Londrovic.
5 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur DA, il s'agit d'une lettre de M.
6 Emir Suljagic, l'une des victimes des crimes commis en 1995 à Srebrenica,
7 lettre publiée le 1er juin 2003, par le New York Times. Je vous prierais de
8 bien vouloir concentrer votre attention sur les passages surlignés que je
9 vais citer. Je cite : "Aveu de
10 M. Nikolic, parlant de détails terrifiant, il explique comment il a
11 participé à l'organisation d'une exécution et d'une inhumation de masse
12 ainsi que des efforts déployés pour cacher ces faits. Il dit que ses
13 supérieurs au sein de l'armée lui ont ordonné d'agir de la sorte, et permet
14 de forer un trou impressionnant dans le mur de dénégation construit par les
15 Serbes de Bosnie. Les Serbes ne devraient avoir aucune raison de mettre en
16 cause ces aveux, M. Nikolic n'a rien à gagner à une quelconque exagération.
17 Je ne m'attends pas à ce que les aveux de M. Nikolic et M. Obrenovic
18 modifient quoi que ce soit aux positions des Serbes de Bosnie. La plupart
19 des hommes dont il donne les noms en tant que co-conspirateurs sont
20 toujours en liberté. Certains d'entre eux occupent des positions élevées au
21 sein de l'armée des Serbes de Bosnie. L'un d'entre eux est député au
22 parlement mais ces aveux m'ont donné un sentiment de soulagement, je n'en
23 ai pas ressenti depuis la chute de Srebrenica en 1995. Ces aveux m'ont
24 fourni l'admission que je recherchais depuis huit longues années. Ces
25 admissions loin d'être une justification ne sont que le début d'un
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1 processus. Nous, les Musulmans de Bosnie, avons des frères qui ont été tués
2 et nous n'avons plus à prouver leurs innocences."
3 Monsieur DA, est-ce que vous entériner intégralement les positions
4 exprimées par M. Emir Suljagic ?
5 R. Oui.
6 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
7 Juges, encore un document, la pièce DS19, dont j'aimerais quelle soit
8 remise au témoin. Et la version anglaise distribuée aux autres personnes
9 présentes dans le prétoire. Je vais, au sujet de ce document, poser
10 également des questions au témoin à qui je demande encore une fois de se
11 concentrer sur les passages surlignés. Il s'agit d'un article qui est
12 intitulé "Retour à Srebrenica", sous le chapeau, "Commentaires et
13 observations générales." Cet article est paru dans le Wall Street Journal,
14 version européenne.
15 Q. Monsieur DA, je vous demande d'écouter attentivement les passages que
16 je vais citer. Je cite : "Au cours d'un autre procès au sujet des
17 événements de Srebrenica, un témoignage a été fourni par un ancien chef des
18 services de renseignements des Serbes de Bosnie, commandant de brigade
19 également qui a accepté de témoigner contre deux de ses camarades dans le
20 cadre de plaidoyer de culpabilité. En tant que tel, ceci constituait déjà
21 un succès. Le Procureur a finalement réussi à trouver des témoins de poids.
22 Depuis le mois de mai, huit personnes ont présenté un plaidoyer de
23 culpabilité alors qu'il y en avait eu que huit au cours de la décennie
24 précédente."
25 "Aux questions posées par le conseil de la Défense, quant à savoir pourquoi
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1 il avait enfreins les conventions de Genève", des réponses ont été
2 apportées et à ce propos je me permettrai une digression. En effet, la
3 question a été posée par le conseil de la Défense de M. Blagojevic et était
4 adressée à M. Momir Nikolic en qualité de témoin, donc je reprends la
5 citation :
6 "Interrogez par le conseil de la Défense, quant au fait de savoir pourquoi
7 il avait enfreint les conventions de Genève au sujet des lois de la guerre,
8 M. Nikolic a répliqué, 'pensez-vous vraiment qu'au cours d'une opération
9 dans laquelle 7 000 personnes trouvent la mort, il y a le moindre élément
10 des conventions de Genève qui est respecté ?' Ce témoignage a remis les
11 comptes en ordre. Certains responsables politiques Serbes prétendaient que
12 ce massacre n'avait jamais eu lieu. Aujourd'hui deux témoins crédibles
13 représentant les Serbes de Bosnie expliquent de quelle façon les choses se
14 sont passées. Certains Musulmans de Bosnie inquiets quant aux risques de ne
15 jamais apprendre quelques détails que ce soit au sujet de ces événements,
16 voient la justice triomphée. Mais en dehors de la justice, ce qu'ils
17 apprennent c'est comment les choses se sont passées. Le détail très
18 intéressant dans ce témoignage relatif aux événements de Srebrenica
19 concerne la façon dont le massacre a été perpétré par l'armée serbe de
20 Bosnie ainsi que par la police des serbes de Bosnie dont certains membres
21 étaient rémunérés par Belgrade. Ce fait à lui seul devrait permettre de
22 donner, de consolider le lien déjà très fort qui existe entre les
23 dirigeants de Serbie, à commencer par M. Milosevic, et leurs sbires qui ont
24 commis le crime sur le territoire de la Bosnie où 200 000 personnes ont
25 péril entre 1992 et 1995."
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1 Et à présent je vous demande de prêter attention au dernier paragraphe,
2 Monsieur le Témoin, je cite : "Les rouages de la justice ont tourné à un
3 rythme très lent lorsqu'il s'est agit des crimes commis dans les Balkans,
4 mais aujourd'hui ils tournent plus vite et nous finirons par obtenir des
5 témoignages plus clairs qui permettront de définir qui il convient de
6 blâmer. La question qui continue à se poser, c'est celle de savoir si les
7 dirigeants serbes finiront par accepter -- admettre leur responsabilité
8 dans l'aide apportée au regroupement, -- et si cela permettra de contribuer
9 à retrouver les suspects et à les livres à La Haye."
10 Monsieur DA, ma dernière question est la suivante : Est-ce que vous
11 admettez l'exactitude de l'intégralité de ces passages que je viens de vous
12 lire, et est-ce que vous entérinez ces conclusions ?
13 R. Oui totalement. Je reconnais l'exactitude de tout ce qui vient d'être
14 lu, et j'entérine les conclusions tirées. Les aveux de M. Momir Nikolic ont
15 ouvert un nouveau processus dans la façon dont les crimes survenus à
16 Srebrenica vont être traités.
17 Q. Monsieur DA, je vous remercie.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Des questions, Maître McCloskey ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
21 Questions de la Cour :
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai une question à
23 vous poser. Est-ce que vous savez que M. Momir Nikolic a agi en qualité de
24 chef des services du ministère chargé des Réfugiés et des personnes
25 déplacées à Bratunac, ainsi qu'en qualité de coordinateur auprès du
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1 ministère de la Municipalité chargée de la démobilisation en avril 1996 ?
2 R. Je ne suis pas au courant dans le détail. En effet, je suis arrivé à
3 Bratunac en 1998, mais je sais qu'il occupait le poste de directeur d'une
4 entreprise qui s'appelait Kartonaza à Bratunac.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Juge Vassylenko, vous avez
8 la parole.
9 M. LE JUGE VASSYLENKO : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous
10 nous dire quel a été la réaction de la communauté serbe au plaidoyer de
11 culpabilité de M. Nikolic.
12 R. Cette réaction n'a pas été positive.
13 M. LE JUGE VASSYLENKO : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres
14 questions.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions, suite aux
16 questions des juges ?
17 Apparemment ce n'est pas le cas.
18 Monsieur Londrovic, vous demandez la parole.
19 M. LONDROVIC : [interprétation] Oui, j'aurai une seule question à poser,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous en prie.
22 Questions supplémentaires de la Défense, M. Londrovic :
23 Q. [interprétation] C'est une question qui m'est venue à l'esprit en
24 entendant la question posée par M. le Juge Vassylenko. Monsieur le Témoin,
25 vous avez dit que la réaction des Serbes aux aveux et à l'admission de
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1 culpabilité de M. Nikolic n'avait pas été positive.
2 R. En effet.
3 Q. Y a-t-il une région -- enfin une partie de la communauté serbe en tout
4 cas au sein de laquelle M. Momir Nikolic est considéré comme un traître ?
5 R. Je pense que c'est le cas.
6 Q. Avez-vous eu la possibilité de parler à certains Serbes, qui accusent
7 qui reprochent à M. Momir Nikolic le fait d'avoir plaidé coupable et
8 d'avoir reconnu sa responsabilité ?
9 R. Oui.
10 M. LONDROVIC : [interprétation] Merci beaucoup, je n'ai plus de questions.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
12 Questions de l'Accusation, M. McCloskey :
13 Q. [interprétation] En tant que touche finale, je demanderais à Monsieur
14 le Témoin, s'il est -- ou s'il connaît des Serbes qui ont appuyé M. Momir
15 dans son plaidoyer de culpabilité ?
16 R. Oui.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il des documents à verser au
19 dossier ? Maître Londrovic ?
20 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je proposerais que
21 le versement au dossier des éléments de preuve suivants en tant que pièce à
22 conviction de la Défense. Je veux parler de la pièce DS16, DS17, DS18, et
23 DS19.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Y a-t-il des objections du côté de
25 l'Accusation ?
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Ces quatre documents sont
3 donc versés au dossier.
4 Monsieur le Témoin, je vous remercie d'être venu à La Haye pour témoigner.
5 Et je demanderais à Madame la Huissière de baisser les stores, après quoi
6 vous pourrez sortir du prétoire. Nous vous souhaitons un très bon retour
7 dans votre foyer.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Et bien, nous en avons terminé avec
11 l'audition des témoins qui étaient cités à la barre par l'équipe de la
12 Défense. Maître Londrovic, j'aimerais savoir si vous entendez prononcer une
13 déclaration finale à la fin de l'audience, donc demain sans doute. En tout
14 cas, je rappelle que les deux parties sont habilitées bien entendu à
15 prononcer une telle déclaration. Mais j'aimerais savoir si, pour le moment,
16 à l'instant même, vous avez l'intention de vous exprimer, Maître Londrovic.
17 M. LONDROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai
18 déjà indiqué, je n'ai pas l'intention de m'exprimer à l'instant même. Mais
19 à la fin de l'audience, la Défense de M. Nikolic présentera un certain
20 nombre d'arguments en clôture, en mettant l'accent sur les événements
21 qu'elle juge les plus importants dans le cadre de cette audience réservée
22 au prononcé d'une peine à l'encontre de M. Nikolic.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Et bien, demain après midi, nous
24 attendrons les témoins qui sont cités à la barre en application de 98 du
25 règlement. Il s'agit de trois témoins qui ont donc été cités par les Juges
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1 de cette Chambre de première instance. L'objet de la citation de tels
2 témoins consiste à juger de la coopération entre M. Nikolic et le Procureur
3 qui doit être établi sur la base de fait à l'appui du plaidoyer de
4 culpabilité et d'une condamnation ultérieure. Je tiens à dire aux deux
5 parties que tel est le cas, et je tiens à le dire de la façon la plus
6 claire qu'il soit.
7 Les Juges de cette Chambre ont rendu trois ordonnances confidentielles qui
8 portent sur ces trois témoins. Dans chacun de ces ordres, le champ
9 d'intérêt qui peut faire l'objet de question que nous poserons au témoin
10 est défini de la façon la plus précise qu'il soit. Nous espérons que les
11 deux parties s'en tiendront à ces champs d'intérêts définis très
12 précisément dans ces ordonnances.
13 En effet selon la procédure en vigueur, le témoin est autorisé à présenter
14 une synthèse de ces déclarations préalables antérieures, à moins que les
15 Juges de la Chambre en s'arrogent le droit de poser des questions au
16 témoin. Au quel cas, les deux parties sont habilitées à poser ensuite des
17 questions au témoin. Mais toutes ces questions doivent demeurer dans le
18 champ d'intérêt défini au préalable par nos ordonnances.
19 L'une ou l'autre des parties a-t-elle des questions à poser quant à la
20 façon dont la procédure se déroule au cours de l'audience de demain ?
21 Monsieur McCloskey ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas de
23 questions. Mais pour le compte rendu d'audience je tiens à ce qu'il soit
24 établi très clairement que le Procureur a déjà eu des contacts avec l'un de
25 ces témoins, en tant que témoin de l'accusation. Et les sujets abordés au
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1 cours du procès ont déjà donc abordés par le Procureur avec ce témoin. Je
2 suis sûr que le Conseil de la Défense est au courant de cela, mais je le
3 disais pour que cela figure bien au compte rendu d'audience. Quant aux deux
4 autres témoins, le Procureur n'a encore eu aucun contact avec eux, et n'a
5 pas l'intention de le faire.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci de cet élément d'information.
7 Maître Londrovic, avez-vous des questions s'agissant de la procédure de
8 demain ?
9 M. LONDROVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
10 Mais j'aimerais que le déroulement de la procédure soit tout à fait clair.
11 Si j'ai bien compris, le témoin commencera par une déclaration après quoi
12 les Juges pourront l'interroger. Et je suppose qu'ensuite, le Procureur
13 posera des questions au témoin. La Défense l'interrogeant en dernier.
14 J'aimerais que l'on me dise si ce que je viens de dire est tout à fait
15 exact.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je suppose que vous avez raison sur
17 l'essentiel. Mais il arrive que le témoin ne souhaite pas prononcer une
18 déclaration au début de l'audience, ou quelqu'un, il est possible que
19 l'audience commence par des questions posées au témoin par les Juges. Ce
20 qui est peut-être plus facile pour le témoin, car cela définit le cadre des
21 questions au préalable. Donc, demain, il peut se faire que nous commencions
22 par les questions posées au témoin par les Juges. Après quoi effectivement,
23 le Procureur pourra interroger le témoin également, ainsi que la Défense.
24 Monsieur McCloskey, oui. Vous voulez la parole ?
25 M. MCCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, rien de tout cela ne
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1 me pose le moindre problème, mais, et je n'en n'ai pas parler avec le
2 Conseil de la Défense au préalable, mais peut-être, serait-il plus opportun
3 que ce soit la Défense qui commence à contre-interroger ces témoins
4 puisqu'elle est là pour défendre son client.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur McCloskey, ces témoins sont des
6 témoins de la Chambre, et dans les systèmes de droit romano germanique, je
7 pense que ce sont surtout les Juges qui interrogent le témoin. Je ne pense
8 pas qu'il y ait une ligne de démarcation très claire entre interrogatoire
9 principal et contre-interrogatoire dans ce cas. Je pense qu'il convient de
10 faire preuve d'une certaine souplesse. Je ne voudrais pas -- si vous ne
11 souhaitez pas poser des questions au témoin juste après les Juges, la
12 Défense peut commencer. Nous, nous souhaitons simplement que les questions
13 reçoivent réponses.
14 M. MCCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Mais je me saisissais de
15 l'occasion pour soumettre un problème qui peut se poser dans certaines
16 situations du point de vue de la nécessité de faire éclater la vérité. Je
17 dis simplement que nous pourrions gagner du temps en appliquant la deuxième
18 solution plutôt que la première. Mais je pourrai en discuter avec le
19 Conseil de la Défense. Et bien sûr, nous ferons preuve de la plus grande
20 souplesse. Merci beaucoup.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
22 Maître Londrovic, je crois comprendre que votre client souhaite prononcer
23 une déclaration à la fin de l'audience, n'est-ce pas ?
24 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à
25 fait raison. Après avoir entendu les témoins et à la fin de la procédure,
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1 donc M. Momir Nikolic aimerait prendre la parole pendant un temps assez
2 bref. Son exposé ne devrait pas durer plus de dix minutes. Et ce, dans
3 l'intention une fois de plus, de faire connaître publiquement ses remords,
4 et de dire qu'il a toujours parlé de la façon la plus conforme à la vérité,
5 et d'expliquer également quelles sont les explications qui justifient son
6 plaidoyer de culpabilité, et les raisons pour lesquelles il a admis sa
7 responsabilité dans la commission des crimes perpétrés au moment de la
8 chute de Srebrenica, de l'enclave de Srebrenica, en 1995.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Et bien, à ce stade, je suis tenu de vous
10 dire qu'après cette déclaration que prononcera M. Nikolic, les Juges
11 peuvent souhaiter lui poser des questions qui n'auront rien à voir avec la
12 condamnation, bien entendu, mais qui auront pour but de vérifier l'étendue
13 de sa coopération. Vous comprenez bien cela, n'est-ce pas ?
14 M. LONDROVIC : [interprétation] Je comprends très bien cela. Et je suppose
15 que mon client n'a rien contre, et qu'il l'a compris également.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, merci beaucoup.
17 Et bien, je vois que nous sommes un peu en avance aujourd'hui. Donc, nous
18 suspendons l'audience jusqu'à 15 heures demain.
19 --- L'audience est levée à 18 heures 05.
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