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1 Le mercredi 29 octobre 2003
2 [Audience sentencielle]
3 [Audience à huis clos]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] A ce stade, y a-t-il des documents dont
16 les parties demanderaient le versement au dossier, Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les témoins,
18 que nous avions brièvement mentionnés. Alors, il y avait des documents qui
19 étaient annexés en ce qui concerne l'Article 92 bis. Il s'agit de documents
20 portant la cote PS1, ceci pour le témoin Y [sic]; et, ensuite, il y avait
21 la pièce PS2 pour Mme Ibrahimefendic; PS3, qui était le Témoin DD; et PS4
22 pour le Témoin L. Et on me dit que PS3 devrait être sous scellé.
23 Je dois présenter mes excuses, Monsieur le Président, de ne pas avoir
24 évoqué cette question plus tôt, mais je comprends maintenant, d'après la
25 décision prise par la Chambre que je devrais présenter comme élément de
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1 preuve, l'annexe -- en annexe, le rapport que j'avais à annexer, que
2 j'avais joint à notre pièce écrite supplémentaire concernant les réponses
3 de M. Nikolic aux deux questions qui avaient été posées, évoquées ici, M. -
4 - regardant M. Franken, la déposition et cette question est très aux
5 frontières, aux limites du ressort de la Brigade de Bratunac. Ce n'était
6 pas sensé être utilisé par M. Nikolic d'une manière quelconque et
7 simplement pour aider la Chambre sur ces questions de coopération de
8 crédibilité.
9 Egalement, comme le sait la Chambre en examinant cette coopération, la
10 déposition de M. Nikolic au procès de M. Blagojevic et M. Jokic, c'était
11 fondamental pour ceci -- pour cet accord et je voudrais demander à ce stade
12 que cette déposition soit admise au compte rendu. Je suis désolé, j'aurais
13 dû le proposer plutôt, ça ne m'a traversé l'esprit. Je ne m'étais pas rendu
14 compte que c'était aussi fondamental, mais j'aurais dû le faire et je le
15 fais maintenant.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Y a-t-il des objections, Maître
17 Londrovic.
18 M. LONDROVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
19 Monsieur le Juge, le conseil de M. Nikolic n'a pas d'opposition à élever --
20 n'a pas d'objections à élever, proposition faite par mon éminent collègue
21 de l'Accusation.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
23 En ce qui concerne les pièces PS1 à PS4, je crois que, pendant notre
24 conférence de Mise en état sur cette affaire, pour cette Chambre de
25 première instance a déjà pris une décision -- pris la décision de les
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1 admettre comme pièce à conviction. Ainsi, à l'heure actuelle, je voudrais
2 rappeler notre décision qui avait été prise à l'époque et franchement je ne
3 sais pas si, au cours de la phase préalable au procès, plus
4 particulièrement au cours de la conférence de Mise en état, si nous
5 pouvions admettre quoi que ce soit comme élément de preuve ou non. Quoi
6 qu'il en soit maintenant, ces pièces sont admises comme éléments de preuves
7 et versées au dossier.
8 Quant à la déposition de M. Nikolic, au cours d'une autre affaire, je pense
9 que son témoignage est pertinent pour le présent procès et ceci pas
10 seulement pour sa déposition au cours de l'interrogatoire principal, mais,
11 également, au cours du contre interrogatoire et ce qui a été donc versé au
12 dossier, il en est ainsi décider.
13 Quant au rapport d'information qui a été mentionné par l'Accusation, nous
14 avons certain doute à son sujet parce que ces corrections concernaient sa
15 déposition pour une autre affaire, et c'est un rapport qui a été en quelque
16 sorte élaboré uniquement entre M. Nikolic et l'Accusation. Donc en
17 pratique, ce rapport n'est pas admis comme élément de preuve et n'est pas
18 versé au dossier en espèce, mais, si M. Nikolic veut apporter des
19 éclaircissements ou s'il souhaite faire des observations sur ce rapport,
20 sentez-vous libre de le faire à un stade ultérieur ? Est-ce que vous avez
21 bien compris, Monsieur Nikolic ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président. Je
23 comprends, Monsieur le Président, ce dont vous êtes en train de parler. Et
24 je pense que, pour faire éclater la vérité sur ces deux questions, il
25 serait utile que vous me donniez l'autorisation de m'exprimer de façon à ce
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1 que je puisse fournir certaines explications que je considère comme très
2 importantes à vous soumettre, pour vous aider dans votre appréciation.
3 Je pense qu'il faudrait que j'apporte mes explications sur l'une et l'autre
4 de ces deux questions.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous pourrez le faire à un
6 stade ultérieur parce que nous aurons l'occasion -- la possibilité de faire
7 une déclaration après la présentation des conclusions de votre conseil.
8 Est-ce que ceci vous convient ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.
10 Lorsque vous le jugerez bon, je serai tout à fait prêt à vous apporter des
11 explications complémentaires.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez
13 vous asseoir.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il des conclusions ou un
16 réquisitoire, Monsieur McCloskey ?
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai quelques
18 mots à dire. Comme vous le savez, depuis que nous sommes ici, en vertu d'un
19 accord de plaidoyer puisque M. Nikolic a accepté, en vertu du plaidoyer de
20 M. Nikolic parce que la Chambre le sait quiconque -- connaît le système de
21 justice pénale, les victimes ne pourront jamais véritablement trouver
22 satisfaction, la satisfaction dont ils ont besoin. Il n'y a aucune manière
23 dont je puisse parler pour les femmes de Srebrenica et dire quoi que ce
24 soit qui pourrait leur rendre véritablement justice, quelque espoir que les
25 choses iront mieux.
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1 Bien sûr, ceci est vrai dans tout système, qu'il y ait viol d'une victime,
2 vol d'une victime, meurtre d'une victime. Mais, ayant dit cela, je pense
3 qu'il y a certaines choses positives qui découlent d'un tel plaidoyer et
4 d'un tel accord, et c'est pour ça que je pense que la recommandation de
5 l'Accusation, de 15 à 20 ans, est équitable et juste. Et je voudrais juste
6 prendre quelques moments de cet après-midi pour vous expliquer pourquoi je
7 pense que tel est le cas. Je ne pense pas que la recommandation de la
8 Défense, en matière de sentence, soit équitable ou juste.
9 Pour commencer, lorsqu'on prend un tableau plus vaste, je pense que nous ne
10 nous trouvons pas simplement devant une juridiction nationale. Nous sommes
11 ici pour que soit rendue la justice partout où nous le pourrons pour l'ex-
12 Yougoslavie, mais aussi ce qui est important, c'est la réconciliation. Et
13 je pense l'historique plus vaste de la région, et des populations qui se
14 tournent vers nous, pour essayer de trouver une voie de la réconciliation
15 ainsi que vers la justice.
16 Et ainsi donc, c'est un très vaste tableau. Nous avons
17 M. Nikolic, le premier officier de la VRS, qui s'est levé, qui a assumé ses
18 responsabilités, pour ce qui a été le pire massacre de cette guerre. Alors,
19 maintenant, prenons cette responsabilité. Ceci est un pas très important
20 dans le sens de la direction de la réconciliation. Non, je ne suis pas
21 naïf. Je sais que sa responsabilité a quelque chose à voir avec la SFOR et
22 les éléments de preuve qui ont été emportés dans son procès, mais, compte
23 tenu de cela, et indépendamment de cela, il n'a pas été facile de le faire.
24 Et il s'est trouvé devant votre Chambre. Il a déposé de façon approfondie
25 et il vous a dit ce qu'il avait fait, et ce qui s'était passé autour de
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1 lui. Et ceci est quelque chose de très important, et je pense que ceci est
2 important pour un certain nombre de raisons.
3 Premièrement, étant le premier officier qui ait accepté de dire ce qui
4 s'était passé, suivi peu après par Dragan Obrenovic,
5 M. Nikolic a laissé le monde connaître et, plus particulièrement, ces
6 Musulmans savent que oui, ceci a bien eu lieu. Moi, en tant que Serbe et en
7 tant qu'homme, je n'ai pas peur de le dire et d'admettre que cela s'est
8 passé. Et je sais et je pense que le Tribunal sait maintenant -- ou saura
9 que ceci a un sens très important -- une signification très importante pour
10 de nombreux Musulmans.
11 Nous avons vu l'article d'Emir Suljagic, victime à Srebrenica, et combien
12 cela représentait -- avait de l'importance pour lui, comment il a décrit le
13 grand soulagement qu'il a ressenti pour la première fois depuis Potocari.
14 Ce soulagement est d'une -- je ne peux pas donner une valeur à ce
15 soulagement -- ce soulagement d'un seul Musulman, mais il a une très grande
16 valeur. Il a une très grande importance et, certainement, ce n'est pas le
17 seul qui ait ressenti ce soulagement. De très nombreux -- très nombreux
18 Musulmans ont ressenti ce soulagement et je peux reconnaître quelques
19 mérites à M. Nikolic d'avoir été capable de commencer -- d'ouvrir la voie
20 et de commencer à faire ressentir de tels sentiments dans l'ensemble de la
21 Bosnie.
22 Et, également, en faisant apparaître à la lumière cette vérité de façon
23 aussi nette et aussi définitive, place la Republika Srpska
24 -- ce gouvernement, comme vous le savez, qui avait nié que ceci s'était
25 passé, et qui avait suggéré que les Musulmans s'étaient tués eux-mêmes --
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1 s'étaient entretués. Et, maintenant, ceci les met dans une situation où il
2 faut que soit ils fassent -- ils reconnaissent en face la vérité et la
3 reconnaisse, ce qui serait un pas très important en allant vers la
4 réconciliation et d'une démarche historique particulièrement importante.
5 Donc, je ne suis pas si naïf parce que, si M. Nikolic et M. Obrenovic et la
6 RS, la République de Serbie feront cette démarche, j'espère qu'ils la
7 feront. Mais, s'ils ne la font pas, ils se mettent maintenant en dehors de
8 la vérité, là où la vérité est essentielle, où elle doit être reconnue. Et
9 ils auront à faire face à cela et à continuer dans un gouvernement de ce
10 genre, de sorte que ceci a une certaine valeur. Ça leur donne la
11 possibilité de faire face à la vérité, et de se joindre à la communauté
12 mondiale et de continuer à suivre -- de continuer un tel mensonge et de se
13 mettre de côté. Et c'est M. Nikolic, suivi par Obrenovic, qui a finalement
14 mis le mouvement historique en mouvement.
15 Ainsi, dans ce tableau plus vaste, je pense que la lettre de Malkic et
16 d'autres, elles ne font véritablement remplir les blancs et je suis sûr que
17 Me Londrovic pourra en discourir de façon éloquente.
18 Mais, maintenant, revenons à ce point. Revenons maintenant à ce qui nous
19 occupe ici à La Haye, quelle est la valeur de tout cela ? Et bien, M.
20 Nikolic nous a fourni un compte rendu de ce qui s'est passé par un témoin
21 oculaire et, après sept années d'enquêtes et d'audiences, un soldat de la
22 VRS, fondamentalement officier, a été en mesure de nous fournir un compte
23 rendu de ce qui a été une exécution majeure. C'est la première fois que
24 nous avons vraiment un officier qui soit en mesure d'expliquer l'ensemble
25 du tableau, et ceci est très important. Ceci est évidemment quelque chose
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1 que vous, en tant que Juges, aurez à trancher lorsque vous aurez à décider
2 de cette affaire. Vous pourrez voir -- avec les dépositions de témoins,
3 vous verrez ce que d'autres témoins ont dit.
4 Maintenant, c'est votre décision de savoir quelle crédibilité il y a lieu
5 de donner à M. Nikolic. Et, bien entendu, vous aurez la possibilité de le
6 voir témoigner. Vous avez la possibilité d'entendre son ton -- sa voix.
7 Vous avez été en mesure de voir comment il réagissait au cours d'un contre-
8 interrogatoire très difficile. Vous êtes le mieux placés pour juger de sa
9 crédibilité. Et c'est ce dossier qui vous a été confié. Et il a une valeur
10 très importante pour comprendre de l'intérieur ce qui s'est passé. Ceci est
11 quelque chose de tout à fait rare pour ce Tribunal et même dans d'autres
12 procès criminels au pénal. Ceci a une valeur particulière, non seulement
13 telle qu'elle se présente, mais également pour la fiabilité que vous pouvez
14 y attribuer parce que vous serez en mesure de comparer les choses et par
15 rapport à ce que les Musulmans ont dit dans leurs dépositions, tout ce qui
16 se trouve au dossier au titre de l'Article 92 bis, les dépositions de
17 soldats du Bataillon néerlandais et les soldats serbes. Vous serez en
18 mesure de juger sa crédibilité en ce qui concerne ce que vous pensez a été
19 prouvé au-delà d'un tout doute raisonnable de manière à ce que vous
20 puissiez vous prononcer sur sa crédibilité. Ceci est une chose de très
21 grande valeur pour vous d'avoir cette possibilité. Lorsque vous aurez à
22 rendre ce jugement très difficile comme tout jugement en l'occurrence,
23 c'est quelque chose qui a une très grande importance, en particulier,
24 Potocari. Potocari, les jours de Potocari, le nombre de témoins, la
25 confusion qu'il y avait, les abus, les séparations, tout ceci qui a été
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1 présenté dans l'affaire Krstic et tout ceci représente une tâche immense.
2 Cette tâche de comprendre Potocari, ce qui s'est passé là, et ce que cela
3 implique, est maintenant beaucoup plus claire parce que M. Nikolic a dit
4 parce qu'il sait ce qu'il s'est passé. Et nous savons par les Musulmans,
5 par les Néerlandais, fondamentalement, ce qui s'est passé.
6 Mais vous savez maintenant de cette perspective. Vous connaissez maintenant
7 l'ensemble de l'histoire. Et nous savons, sans le moindre doute, ce qui
8 s'est passé là-bas et ceci est particulièrement important. Sans cette
9 déposition, oui, vous auriez su -- vous auriez pu en quelque sorte
10 débrouiller ces questions, mais ceci est vraiment un témoignage
11 particulièrement précieux. Un autre facteur que je pense que vous voudrez
12 prendre en considération dans nos documents, c'est qu'il y a eu de nombreux
13 Musulmans que l'Accusation n'a pas eu besoin de faire citer à la barre
14 parce que Nikolic a plaidé coupable. Certains d'entre eux ont pu être pris
15 en considération par le système de l'Article 92 bis et d'autres n'ont pas
16 eu à être cité du tout. Et donc ceci est un soulagement très important pour
17 les personnes qui ont dû venir ici déjà, une première fois, un très grand
18 nombre d'entre eux et pour ceux qui n'ont pas eu à venir.
19 Il y a eu un témoin que nous allons devoir arrêter pour l'affaire Veninici
20 [sic] parce que sa déposition était si importante, or nous n'avons pas eu à
21 faire cela, heureusement. Il y a eu cette angoisse -- cette difficulté de
22 passer à travers ce processus qui était en fonction d'un très grand nombre
23 de victimes et de témoins. Il doit donc y avoir un avenir pour ce qui est
24 des procès concernant Srebrenica et, par cet accord, M. Nikolic a accepté
25 de déposer dans chacun de ces procès et ceci aura une très grande
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1 importance, comme ça été le cas pour le présent procès. Et je n'ai aucun
2 doute qu'il s'acquittera de son engagement même après le prononcé de la
3 sentence et ceci a une très, très grande importance pour le bureau du
4 Procureur pour des raisons que j'ai déjà dites.
5 Enfin, comme vous le savez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, M.
6 Nikolic a, en outre, accepté de coopérer pour toutes les affaires de
7 Srebrenica de 1995. L'année 1995, c'était l'accord de plaidoyer et il a
8 offert sa coopération pour l'ensemble de la période de la guerre sans
9 aucune réserve. Ainsi, ce processus maintenant aura la possibilité de
10 progresser et je peux vous dire, à ce stade, que ce sera particulièrement
11 précieux pour les mêmes raisons que ce l'était pour le présent procès. Et
12 ce sont les raisons fondamentales pour lesquelles je pense qu'il serait
13 juste et équitable de prononcer cette sentence et j'espère sincèrement que
14 vous pourrez prendre ces remarques en considération lorsque vous
15 examineriez la sentence à prononcer parce que c'est très important. Ceci
16 est particulièrement important, je vous remercie.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
18 Maître Londrovic.
19 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
20 Juge, vous avez devant vous l'accusé Momir Nikolic, un Serbe de Bosnie, qui
21 a été arrêté dans sa maison à Bratunac, le 1er avril 2002, et qui a été
22 transféré dans le quartier pénitentiaire de Scheveningin, le quartier
23 pénitentiaire des Nations Unies, le 2 avril 2002. Et vous êtes ici pour
24 prononcer sa sentence, pour déterminer sa peine -- sa sentence puisque, le
25 7 mai 2003, il a plaidé coupable pour le chef 5 de l'acte d'accusation
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1 séparé et modifié, et il a plaidé coupable pour crimes de persécution qui
2 est, en vertu de l'Article 5(H) du Statut du Tribunal.
3 Au moment où il convient de déterminer la sentence, et ceci en vertu de
4 l'Article 25 du Statut et de l'Article 100 du règlement de procédure et de
5 preuve, nous ne souhaitons pas parler de ces articles et de ces règlements
6 puisque nous savons très bien que les Juges de la Chambre sont forts
7 conscients de ces textes de loi. Aussi, nous ne souhaitons pas nous répéter
8 puisque dans notre requête écrite que nous avons soumis aux Juges de la
9 Chambre, le 14 juillet 2003, nous en avons parlé longuement.
10 La Défense souhaite attirer votre attention sur le fait qu'il convient
11 d'examiner au moment de la détermination de la peine et il s'agit là
12 aujourd'hui, d'une pratique établie devant ce Tribunal.
13 Voici ces faits : tout d'abord, quelle est la pratique courante du prononcé
14 de la sentence devant les tribunaux de l'ex-Yougoslavie ? Ensuite, quel est
15 le degré -- le sérieux du crime, la gravité du crime ? Et quelles sont
16 toutes les circonstances atténuantes et aggravantes en l'espèce ? L'Article
17 21, alinéa 1, ainsi que l'Article 101 (B)(iii), du Règlement de procédure
18 et de preuve, exigent que les Juges prennent en compte la grille générale
19 des peines d'emprisonnement telle qu'appliquée par les tribunaux en
20 ex-Yougoslavie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans la pratique du Tribunal,
21 on a vu que les Chambres de première instance ne sont pas obligées
22 d'observer cette pratique, et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus,
23 mais nous considérons, tout de même, qu'il convient de les examiner car
24 ceci pourrait aider les Chambres et les Juges au moment où ils doivent
25 déterminer la peine appropriée.
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1 La Défense de M. Nikolic est tout à fait d'accord pour dire que la gravité
2 de l'acte du crime accompli est tout à fait essentielle quand il s'agit de
3 déterminer la peine. La sentence doit être proportionnelle à la gravité du
4 crime commis. Il s'agit aussi de prendre en compte tous les faits détaillés
5 du crime ainsi que de prendre en compte la participation et le degré de la
6 participation de l'accusé à ce crime. Nous considérons aussi que cette
7 peine doit refléter l'importance et le rôle joués par l'accusé dans le
8 contexte du conflit qu'il y a eu lieu dans l'ex-Yougoslavie. Ceci a été,
9 d'ailleurs, déterminé dans le jugement le Procureur contre Naletilic et
10 Martinovic, et ceci dans le jugement en date du 31 mars 2002, paragraphe
11 744. Le conseil de la Défense accepte que le massacre, qui s'est produit
12 après la chute de Srebrenica, après la prise de la ville par les Serbes,
13 peut être considéré comme le crime le plus grave qui ait été commis en
14 Europe après la Deuxième guerre mondiale.
15 Cependant, il ne faut pas oublier le fait que ce qui est le plus important
16 en ce qui concerne la compétence ratio personé du Tribunal pénal
17 international, c'est de respecter le principe de la responsabilité pénale
18 individuelle. La gravité du crime, et le degré de participation de Momir
19 Nikolic dans ces crimes, est clairement décrit dans le chef 5 de l'acte
20 d'accusation modifié, et ces faits ont été acceptés. La responsabilité pour
21 ces faits a été acceptée par l'accusé. La Défense ne souhaite pas le
22 répéter, mais, pour aider les Juges de la Chambre, il est important de
23 déterminer quel est le degré exact de la participation de Momir Nikolic à
24 ce crime. Et, avec tout le respect que nous devons aux Juges de la Chambre,
25 la Défense considère que les Juges de la Chambre doivent comprendre que le
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1 rôle de M. Nikolic n'était pas aussi important que le rôle des autres co-
2 auteurs.
3 La Défense de M. Nikolic attire l'attention des Juges, que les événements
4 qui se sont produits à Srebrenica au mois de juillet 1995, même s'ils sont
5 de grande envergure, et bien, qu'il faut les voir -- qu'il existe une
6 différence entre ces événements et la campagne de grande envergure de
7 séparation par la force de différents groupes ethniques, et de déplacement
8 forcés, qui a été planifiée, qui a été envisagée et mise en œuvre par un
9 grand nombre d'individus appartenant aux dirigeants des Serbes de Bosnie,
10 aux dirigeants du SDS, et du gouvernement de la Republika Srpska, y compris
11 Biljana Plavsic, Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik, et Ratko Mladic.
12 La Défense aussi considère que ces déplacements par la force et les
13 meurtres qui se sont produits après la chute de l'enclave de Srebrenica,
14 n'ont pu se produire qu'à cause de cette ambiance de la haine qui prévalait
15 entre les Serbes de Bosnie, et la population non-Serbes de Bosnie-
16 Herzégovine, et qui a été initié par justement ces dirigeants des Serbes de
17 Bosnie, les dirigeants du SDS et le gouvernement de la Republika Srpska.
18 Monsieur Nikolic, qui est enseignant de -- par sa profession, n'est pas un
19 militaire de carrière. Il a été mobilisé au mois d'avril 1992. Il n'a pas
20 participé dans cette action de planifier ces déplacements forcés. M.
21 Nikolic n'avait pas de force de commandement, et donc ne relevait pas de la
22 responsabilité de supérieur hiérarchique. Et il ne faisait qu'exécuter les
23 ordres qu'il recevait de ses supérieurs puisque tous ces plans et toutes
24 les décisions concernant les déplacements forcés, et le meurtre qui sont
25 produits par la suite, ont été élaborés ou pris par le Grand quartier
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1 général de l'armée de la Republika Srpska, par le commandement du Corps de
2 la Drina de l'armée de la Republika Srpska, et par les officiers des
3 renseignements de cette armée. Il convient d'observer que M. Nikolic n'a
4 pas participé à tout cela.
5 M. Nikolic a participé dans la mesure où il a coordonné le transport des
6 femmes et les enfants vers Kladanj. Il a participé dans la mesure où il a
7 séparé les Musulmans -- les hommes musulmans aptes à combattre et à les
8 placer en détention, et ceci de concert avec les autres unités de l'armée
9 de la Republika Srpska et du MUP. Même si M. Nikolic était personnellement
10 conscient du fait que de nombreux Musulmans ont été maltraités, ont créé
11 l'objet des attaques ou des mauvais traitements et qu'il n'a rien fait pour
12 empêcher de tels mauvais traitements, il n'a cependant jamais
13 personnellement commis de tels actes, et n'a jamais personnellement
14 participé aux exécutions.
15 La Défense de M. Nikolic souhaite faire une parallèle entre l'affaire
16 Nikolic et l'affaire Plavsic. Les Juges de la Chambre en espèce savent sans
17 doute que M. Nikolic et Mme Plavsic, avant les débuts du procès, ont plaidé
18 coupables pour le crime de persécution, un crime contre l'humanité. La
19 campagne des attaques -- la campagne de persécution dans l'affaire Plavsic
20 comprenait la persécution de Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie, et
21 d'autres peuples non-Serbes, dans 37 municipalités de Bosnie-Herzégovine.
22 La campagne dans l'affaire Nikolic ne concernait que les Musulmans de
23 Srebrenica, venant d'une seule municipalité, la municipalité de Srebrenica,
24 dans le cadre de la campagne de persécution dans l'affaire Plavsic, au
25 moins 50 000 personnes ont été tuées, alors que, dans la campagne de
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1 persécution dans l'affaire Nikolic, 7 000 personnes environ ont été tuées.
2 La campagne de persécution dans l'affaire Plavsic a duré plus longtemps, à
3 savoir, à partir du 1e juillet 1991 jusqu'au 30 décembre 1992. Dans
4 l'affaire Nikolic, cette campagne a duré à partir du 4 juillet 1995
5 jusqu'au 1er novembre 1995.
6 Biljana Plavsic jouissait aussi bien de la responsabilité individuelle, que
7 de responsabilité de supérieur hiérarchique. Alors que Momir Nikolic
8 n'avait que -- n'était accusé que pour la responsabilité individuelle. Dans
9 l'acte d'accusation, il n'est pas accusé de la responsabilité de supérieur
10 hiérarchique, en vertu de l'Article 73 du statut du Tribunal. Biljana
11 Plavsic n'a pas témoigné, et n'a pas coopéré avec le bureau du Procureur,
12 alors que Momir Nikolic l'a fait et va continuer à le faire.
13 Momir Nikolic a fait preuve d'une coopération importante et détaillée avec
14 le bureau du Procureur, à la différence de Mme Plavsic. Mme Biljana Plavsic
15 était un des dirigeants des Serbes de Bosnie. On ne peut absolument pas en
16 dire -- dire la même chose au sujet de Momir Nikolic. Momir Nikolic était
17 le chef d'un organe de sécurité et de renseignements au sein de la Brigade
18 de Bratunac. Il ne s'agissait pas d'un officiel qui jouissait de tous les
19 pouvoirs, et qui avait des documents officiels. Il ne pouvait même pas à
20 l'origine des actes -- ne pouvait pas poursuivre en justice les personnes
21 censées avoir commis de crimes. Vous savez que Mme Plavsic -- la sentence
22 de Mme Plavsic est de 11 ans. Le bureau du Procureur a demandé une peine
23 allant de 15 à 25 ans. C'est -- aujourd'hui il s'agit d'une sentence qui a
24 de la valeur de la chose jugée et aujourd'hui Mme Plavsic purge sa peine
25 dans une prison en Suède.
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1 En ayant tous ces faits à l'esprit, la Défense de M. Nikolic, avec tout le
2 respect qu'elle doit aux juges de la Chambre, affirme qu'il ne serait pas
3 convenable de condamner Momir Nikolic à une peine supérieure à celle de qui
4 a été déterminée pour Mme Biljana Plavsic. En ce qui concerne les
5 circonstances atténuantes, la Défense de Momir Nikolic considère qu'il n'y
6 a pas de circonstances aggravantes
7 pour Momir Nikolic. Le procureur, en revanche, affirme que trois
8 circonstances aggravantes ont été présentées en l'espèce, à savoir, les
9 postes à responsabilités, la vulnérabilité des victimes et la perversité
10 des crimes qu'ont subis les victimes.
11 En ce qui concerne la responsabilité de l'accusé, le Procureur affirme que
12 M. Nikolic était le commandant chargé d'organiser les activités de la
13 police militaire de la brigade de Bratunac. La Défense n'est absolument pas
14 d'accord avec une telle affirmation du bureau du Procureur. Nous affirmons
15 en revanche que Momir Nikolic, en tant que chef d'un organe de sécurité de
16 renseignements dans la brigade de l'Infanterie de Bratunac, devait, en tant
17 que professionnel, lui proposer la façon d'utiliser la police militaire. Il
18 était responsable pour l'aptitude au combat de cette police militaire et
19 pour l'utilisation de la même police pour différentes missions. Mais en
20 revanche, c'est le commandant de la police militaire qui est le commandant
21 de cette unité. Et dans le cas précis, il s'agit du commandant de la
22 brigade de Bratunac.
23 M. Nikolic, l'accusé en l'espèce, ne jouissait pas de responsabilités de
24 commandant supérieur hiérarchique. Et d'ailleurs, ceci ne figure pas dans
25 l'acte d'accusation. Le Procureur a cité quelques exemples : Dario Kordic
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1 était le dirigeant de la communauté croate d'Herceg-Bonsna et sa position,
2 on peut tirer la parallèle entre la position de Dario Kordic et celle
3 qu'avait Radovan Karadzic dans la Republika Srpska et en aucun cas avec la
4 position de Momir Nikolic. Jean Kambanda qui avait un poste extrêmement
5 important, qui relevait de l'ordre d'un ministre et ceci n'est absolument
6 pas le cas pour Momir Nikolic. Mario Cerkez était un commandant de brigade,
7 ce qui n'est absolument pas le cas pour Momir Nikolic. Kupreskic était le
8 commandant du bataillon de la police militaire, ce qui, à nouveau, ne
9 correspond pas au poste qui était celui de Momir Nikolic. Tous les accusés
10 que citent l'Accusation dans ces allégations agissaient de la
11 responsabilité des supérieurs hiérarchiques en même temps que de la
12 responsabilité individuelle. Ce qui n'est pas le cas pour M. Nikolic.
13 Le Procureur affirme que M. Nikolic a joué un rôle décisif dans les
14 déplacements forcés de la population civile dans la séparation, dans les
15 détentions et les mauvais traitements infligés aux hommes qui se trouvaient
16 séparés et placés en détention à Potocari et sur la route entre Bratunac et
17 Milici. Ensuite, le Procureur insiste pour dire que M. Nikolic était le
18 responsable chargé de coordonner ces activités avec ses supérieurs
19 hiérarchiques. D'après la Défense, tous ces faits ont été acceptés et ne
20 sont pas contestés par M. Nikolic. Mais ces faits figurent dans l'acte
21 d'accusation, dont a fait l'objet, M. Nikolic. Et la Défense de M. Nikolic
22 considèrent que M. Nikolic, s'il n'avait pas fait tout cela, n'aurait pas
23 été accusé de ces faits. Tous ces faits figurent dans l'acte d'accusation
24 et tout ceci rentre dans la gravité générale du crime commis.
25 Et la Défense, avec tout le respect que l'on vous doit, considère que ceci
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1 ne peut pas représenter une circonstance aggravante. En ce qui concerne la
2 vulnérabilité des victimes et la perversité du crime commis, la Défense est
3 d'accord pour dire que ceci peut constituer des circonstances aggravantes.
4 En même temps, nous affirmons que dans toutes les circonstances qu'on a
5 vues en l'espèce, et bien, ces éléments rentrent dans la gravité générale
6 du crime commis. Et c'est pour cela que nous demandons aux Juges de la
7 Chambre de ne pas le prendre en compte en tant que circonstances
8 aggravantes particulières en l'espèce. D'ailleurs, dans l'affaire Biljana
9 Plavsic, les Juges de la Chambre de première instance ont pris une
10 semblable décision dans leur jugement déterminant la sentence en date du 27
11 février 2003, le paragraphe 78.
12 Dans l'affaire Momir Nikolic, toute une série de circonstances atténuantes
13 ont été présentées et qui corroborent à la thèse de la Défense qui demande
14 que cette sentence soit diminuée de façon importante. Une de ces
15 circonstances atténuantes qui est au cœur de l'affaire est justement son
16 plaidoyer de culpabilité. Dans la pratique du Tribunal, le plaidoyer de
17 culpabilité est une raison valable pour diminuer la sentence ou la peine
18 qui aurait été prononcée à l'encontre de l'accusé dans d'autres
19 circonstances. Et pour des raisons suivantes : Un plaidoyer de culpabilité
20 démontre l'honnêteté et encourage les autres personnes à se présenter qu'il
21 s'agisse des personnes déjà accusées ou bien des personnes qui ont commis
22 des crimes dont on n'a pas connaissance. Un aveu de culpabilité contribue à
23 la mission du Tribunal, à la mission fondamentale du Tribunal, qui consiste
24 à restaurer la vérité par rapport aux crimes qui relèvent de sa compétence.
25 Un aveu de culpabilité démontre un moyen incontestable aidant à jeter la
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1 lumière sur les faits qui contribuent grandement à restaurer la paix et
2 arriver à la réconciliation entre les communautés. Ceci est bien illustré
3 par les dépositions des témoins DB et les témoins DA, ainsi que dans les
4 pièces de la Défense qui portent les cotes DS17, DS18 et DS19. Un aveu de
5 culpabilité contribue à l'utilité du travail du Tribunal pénal
6 international. Cet aveu de culpabilité contribue à réduire les coûts, les
7 coûts du travail du Tribunal, les coûts des conseils de la Défense, les
8 coûts d'un procès. Ceci peut aussi aider les victimes et les témoins et
9 leur épargner le stress d'un éventuel témoignage.
10 Le plaidoyer de culpabilité de M. Nikolic démontre son honnêteté car il
11 s'agit là du premier officier serbe qui a avoué l'implication de l'armée de
12 la Republika Srpska et à accepter, assumer sa responsabilité individuelle
13 par rapport aux événements qui se sont produits après la chute de
14 Srebrenica au mois de juillet 1995. Le fait qu'il ait accepté ces crimes et
15 qu'il a accepté de prendre sa responsabilité personnelle dans ces
16 événements, va contribuer à rendre la justice aux victimes, à arriver à la
17 réconciliation et à empêcher la haine interethnique.
18 Et donc, cela nous amène à la mission même, la mission qui est au cœur du
19 travail de ce Tribunal, à savoir, de restaurer la paix et la sécurité dans
20 la région par le billet de l'acceptation de ses responsabilités et la
21 réconciliation. Puisque M. Nikolic a plaidé coupable avant même que le
22 procès ne commence, la Défense affirme qu'il mérite toute confiance par
23 rapport à l'honnêteté de ce plaidoyer de culpabilité.
24 Ensuite, la deuxième circonstance atténuante, en ce qui concerne M.
25 Nikolic, relève de sa coopération avec le bureau du Procureur, qui est
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1 substantielle. L'Article 101 du règlement de procédure et de preuve
2 détermine que la coopération avec le bureau du Procureur est essentielle au
3 moment où l'on détermine la peine pour un accusé qui a plaidé coupable.
4 Plus la coopération avec le Procureur est importante, plus les conséquences
5 le sont également. D'ailleurs, c'est le seul critère qui est explicitement
6 décrit dans le règlement de procédure et de preuve du Tribunal, ce qui,
7 bien sûr, montre à quel point ce critère est important.
8 La Défense estime que dans le cas qui nous intéresse, une coopération
9 substantielle a effectivement existé entre M. Nikolic et le Procureur. Et
10 le Procureur, d'ailleurs, confirme la chose dans l'addendum annexé à ces
11 écritures relatives à la peine qu'il convient de prononcer contre M.
12 Nikolic, écritures qui, je le rappelle, datent du 15 octobre 2003. Le
13 résumé des faits et l'aveu de responsabilités constituent un bon exemple
14 des informations de grande qualité fournies aux représentants du bureau du
15 Procureur. M. Nikolic a cité des noms. Il a décrit un certain nombre
16 d'incidents. Il a parlé de la participation d'unités militaires et
17 policières et il a proposé au bureau du Procureur des renseignements dont
18 celui-ci ne disposait pas avant son interrogatoire. La Défense, avec tout
19 le respect qu'elle doit à la Chambre de première instance, tient à signaler
20 ici, aujourd'hui, qu'il appartient également à la Chambre de tenir compte
21 du fait que la décision prise par M. Nikolic, qui est le premier officier
22 de la Republika Srpska à coopérer avec le bureau du Procureur, exigeait
23 également un courage particulier. En effet, à l'heure actuelle, même si les
24 autorités de la Republika Srpska ne sont pas encore des autorités
25 pleinement reconnues, et bien, celles-ci n'ont toujours pas admis
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1 l'importance des crimes commis suite à la chute de l'enclave de Srebrenica.
2 La Défense estime donc que la coopération acceptée par M. Nikolic vis-à-vis
3 du bureau du Procureur est manifestement un moyen d'encourager d'autres
4 personnes à admettre d'eux-mêmes leur responsabilité.
5 Les Juges de cette Chambre savent sans doute qu'après la décision prise par
6 M. Nikolic de plaider coupable, M. Dragan Obrenovic l'a fait également et a
7 également décidé de coopérer le bureau du Procureur. Après quoi, plusieurs
8 personnes ont également décidé de plaider coupable. Et ces décisions
9 découlent très certainement entre autres, de celle qu'a prise M. Momir
10 Nikolic.
11 Troisième circonstance atténuante à invoquer au profit de M. Momir Nikolic;
12 je veux parler de ses regrets, de ses remords sincères. La sincérité des
13 remords exprimés est considérée dans de nombreuses affaires jugées par ce
14 Tribunal comme une circonstance atténuante. Dans l'affaire Simic, texte du
15 jugement, paragraphe 92; texte du jugement Sikirica, paragraphes 192, 194,
16 et 230; affaire Todorovic, texte du jugement, paragraphe 89; affaire
17 Plavsic, texte du jugement, paragraphe 73.
18 M. Nikolic a manifesté un remord tout à fait sincère lors de ses entretiens
19 avec les représentants du bureau du Procureur. Par l'aveu de sa
20 culpabilité, M. Nikolic a indiqué en public qu'il regrettait ce qu'il avait
21 fait. M. Nikolic a l'intention de prendre la parole devant les Juges de
22 cette Chambre de première instance afin de formuler, une nouvelle fois, ses
23 remords sincères. Et la Défense espère que les Juges de cette Chambre
24 l'autoriseront à s'exprimer.
25 En dehors du fait que M. Nikolic n'a pas eu la possibilité de se rendre
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1 volontairement au Tribunal, raison pour laquelle il ne l'a pas fait, nous
2 voyons dans la jurisprudence de ce Tribunal que la reddition volontaire
3 constitue une circonstance atténuante. Dans l'affaire Simic, texte du
4 jugement, paragraphe 107; dans l'affaire Kunarac, texte du jugement,
5 paragraphe 168, ceci est indiqué. M. Nikolic, pour sa part, ne s'est pas
6 rendu de son plein gré car il n'était pas au courant du fait qu'existait un
7 acte d'accusation conservé sous scellés à son encontre, qui avait été
8 confirmé le 28 mars 2002, à savoir, quelques jours à peine avant la date de
9 son arrestation qui a eu lieu le 1e avril 2002. M. Nikolic n'a donc pas eu
10 la possibilité de se rendre volontairement au Tribunal.
11 La Chambre de première instance devrait, en tout cas, c'est l'avis de la
12 Défense, tenir compte au titre de circonstances atténuantes, à placer sur
13 un pied d'égalité avec les autres, la coopération fournie par M. Nikolic et
14 le comportement très correct qu'il y a eu à l'égard des enquêteurs de ce
15 Tribunal avant son arrestation. Et ce, comme on peut le voir à la lecture
16 de la pièce à conviction de la Défense DS1, qui est une déclaration faite
17 par Ken Corlett, le 17 juin 2002. M. Nikolic a toujours répondu aux
18 questions posées par les enquêteurs du Tribunal. Il n'a pas changé de lieu
19 de résidence, n'a pas essayé de se cacher d'une quelque autre façon, a
20 toujours conservé son adresse, à savoir, celle de son domicile, que le
21 Tribunal connaissait très bien.
22 La Défense de M. Nikolic, avec le respect qu'il doit au Tribunal, affirme
23 que M. Nikolic aurait dû être informé de l'existence d'un acte d'accusation
24 secret contre lui. Car si quelqu'un l'avait informé de l'existence de cet
25 acte d'accusation secret comme Mme Plavsic en a été informé. M. Nikolic
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1 aurait également décidé, très certainement, de se présenter volontairement
2 au Tribunal. Ceci est confirmé par le témoin Milorad Krsmanovic.
3 S'agissant d'un autre élément qui peut parler favorablement de M. Nikolic,
4 c'est le fait qu'il n'a jamais été condamné préalablement par quelque
5 tribunal que ce soit. La Défense de M. Nikolic estime en tout cas, que ceci
6 constitue une circonstance atténuante comme le Tribunal l'a estimé dans des
7 affaires antérieures, je veux parler de l'affaire Simic, texte de jugement,
8 paragraphe 108. Et je veux parler également de l'affaire Aleksovski, texte
9 de jugement, paragraphe 236.
10 En conséquence, tout en tenant compte du fait que M. Nikolic n'a pas été
11 condamné antérieurement, la Chambre de première instance devrait considérer
12 que cette absence d'infractions à la loi de sa part, est une circonstance
13 atténuante. Ceci peut être étayé par les pièces à conviction de la Défense,
14 DS2 et DS3.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Londrovic, l'heure de la pause est
16 arrivée. Est-ce que vous voulez que nous fassions une pause ?
17 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'en ai
18 terminé des circonstances atténuantes. Et je m'apprêtais à passer à un
19 autre sujet. Donc, nous pourrions faire la pause maintenant.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pause jusqu'à 17 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 16 heures 30.
22 --- L'audience est reprise à 17 heures 02.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Londrovic, vous pouvez procéder.
24 M. LONDROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 La non-existence d'un comportement discriminatoire antérieur est de l'avis
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1 de la Défense, et avec tout le respect que celle-ci doit à la Chambre de
2 première instance, un élément qu'il conviendrait également de considérer
3 comme une circonstance atténuante dans le cas de M. Momir Nikolic. Momir
4 Nikolic est né Bratunac le 20 février 1955. Après avoir terminé ces études
5 secondaires à Bratunac, il a obtenu un diplôme de l'Université de Sarajevo,
6 et a commencé à travailler en tant que professeur de l'enseignement
7 secondaire à Bratunac. Il s'est marié. Il a eu deux fils. L'aîné,
8 Branislav, est étudiant à Belgrade et le cadet, Aleksandar, va à l'école à
9 Bratunac.
10 La Défense aimerait souligner que jusqu'au moment où l'acte criminel a été
11 commis par M. Momir Nikolic, celui-ci avait vécu une vie sociale et une vie
12 de famille tout à fait normale. Il n'avait jamais eu le moindre problème ou
13 n'avait jamais manifesté la moindre tendance nationaliste à l'égard de qui
14 que ce soit. M. Nikolic ne faisait pas de différence entre ses élèves sur
15 le plan de leur appartenance ethnique. Et il fréquentait des gens
16 appartenant aux diverses communautés.
17 Une fois que les tensions ont commencé à croître en Bosnie-Herzégovine,
18 entre 1989 et 1991, M. Nikolic n'a pas défendu les idées de la Grande
19 Serbie. Il n'est pas devenu membre du Parti serbe, le Parti démocratique
20 serbe. Et il n'a pas assisté aux très nombreuses réunions publiques qui
21 étaient organisées à l'époque, par les différents partis politiques. Tout
22 cela, a été confirmé par un certain nombre de témoins de la Défense ainsi
23 que par des écritures, des pièces à conviction écrites, remises aux Juges
24 de cette Chambre.
25 Après la conclusion des accords de paix de Dayton, M. Nikolic a été
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1 démobilisé. Il est donc sorti des rangs de l'armée de la Republika Srpska,
2 et a eu diverses activités à Bratunac. C'est d'ailleurs, ce qu'il a rappelé
3 lors de sa déposition. Pendant toute cette période, il s'est occupé de ses
4 deux fils et de son épouse, mais également de sa mère, une femme de plus de
5 70 ans, Mme Milenija Nikolic, qui vit dans la même maison que sa famille.
6 A partir du moment où il a été arrêté, la famille de M. Nikolic s'est vue
7 contrainte de faire face à l'intégralité des coûts de l'existence de cette
8 famille. Et ce, sur le salaire de l'épouse de M. Nikolic, qui se monte à
9 428 marks convertibles et sur la retraite de Mme Nikolic mère, qui se monte
10 à 79 marks convertibles par mois. La situation au sein de la famille
11 Nikolic est donc particulièrement pénible. Et la Chambre de première
12 instance devrait donc, en tout cas, c'est l'avis de la Défense avec le
13 respect qu'elle doit à cette Chambre, devrait donc tenir compte de cela
14 également comme d'une circonstance atténuante allant dans l'intérêt de
15 M. Momir Nikolic.
16 Il y a un autre élément qu'il importe de prendre compte; à savoir, le
17 comportement de M. Momir Nikolic dans le quartier pénitentiaire des Nations
18 Unies, depuis son arrestation. En effet, M. Momir Nikolic a toujours
19 respecté les règlements et lois qui régissent le comportement d'un détenu
20 au quartier pénitentiaire. Ces rapports avec les autres détenus sont
21 excellents, comme ils le sont avec les membres du personnel de ce quartier
22 pénitentiaire. Et ces rapports excellents avec les autres détenus, le sont
23 indépendamment de l'appartenance ethnique de ces derniers. La pièce à
24 conviction de la Défense DS14, étaye ce que je viens de dire ainsi que le
25 rapport émanant du quartier pénitentiaire.
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1 S'agissant de la déposition faite par le témoin qui s'est exprimé à huis
2 clos et par le témoin Mile Petrovic; et bien, ces dépositions, une fois
3 analysées, permettront aux Juges de la Chambre de première instance de
4 tirer leurs propres conclusions sur un sujet que M. Nikolic a abordé dans
5 sa déposition. Il ne serait pas logique de s'attendre à ce que M. Mile
6 Petrovic admette sa participation à l'élimination des Musulmans capturés,
7 car ce faisant, il signerait automatiquement sa participation à un acte
8 criminel. Pour autant que la crédibilité de M. Momir Nikolic, en tant que
9 témoin soit en cause, pour autant que la véracité de ses dires soient
10 contestés, la Défense tient à signaler que, s'agissant de cela, elle s'en
11 tient entièrement à ce cas indiqué l'accusation dans l'addendum annexé aux
12 écritures de l'accusation le 15 octobre 2003, et remise à cette date aux
13 Juges de cette Chambre.
14 Quel peut être l'importance pour le peuple bosnien de la reconnaissance de
15 sa responsabilité, et de l'admission de sa culpabilité par M. Momir
16 Nikolic ? Quelle peut être l'importance pour le peuple bosnien de la
17 véracité dont il a fait preuve dans sa déposition ? Ceci ressort très
18 clairement du courrier du maire de Srebrenica d'aujourd'hui, M. Malkic,
19 pièce à conviction de la Défense DS 17, dans laquelle on peut lire ce qui
20 suit, je cite :
21 "Momir Nikolic est le premier officier de l'armée de la Republika Srpska
22 qui a rassemblé les forces nécessaires, et le courage nécessaire pour
23 admettre l'existence du crime et ajouter par ailleurs qu'il y a participé.
24 J'espère que sa conscience s'est éveillée et c'est la raison pour laquelle
25 j'appuie son attitude -- j'appuie son attitude dans la reconnaissance de la
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1 faute, et j'invite d'autres à agir de la même.
2 La reconnaissance de l'existence d'un crime à Srebrenica a de multiples
3 significations. Dès lors que l'on se rend compte du fait que le
4 gouvernement de la Republika Srpska n'a pas encore reconnu ce crime, je
5 suis convaincu que la reconnaissance de la part de Momir Nikolic et
6 d'autres et, lorsque je parle de reconnaissance, je parle de reconnaissance
7 non seulement de leur responsabilité personnelle, mais également de leur
8 reconnaissance en tant que membres de l'armée serbe, en tant que
9 représentants officiels du peuple serbe. Je suis convaincu que ceci
10 contraindra également les autorités du gouvernement de la Republika Srpska
11 à admettre qu'à Srebrenica, des crimes ont été commis par des individus,
12 ainsi que par des hommes qui étaient issus des rangs du peuple serbe. C'est
13 seulement en apprenant la vérité au sujet des crimes commis, en juillet
14 1995 à Srebrenica, ainsi qu'au sujet des autres crimes commis sur le
15 territoire de Bosnie-Herzégovine. C'est seulement donc en apprenant
16 l'intégralité de la vérité à cet égard que de nouvel -- de nouveau rapport
17 de nouveau lien pourront se tisser entre les habitants de Bosnie-
18 Herzégovine."
19 En sus de tout ce qui vient d'être dit, la Défense de Momir Nikolic
20 demande, avec le respect, qu'elle doit à la Chambre -- demande donc à la
21 Chambre de première instance de ne pas prononcer une peine supérieure à dix
22 ans d'emprisonnement, dix ans qui devrait inclure le temps déjà passé au
23 quartier pénitentiaire par Momir Nikolic.
24 Et je demanderais maintenant aux Juges de cette Chambre de première
25 instance d'autoriser mon client, Momir Nikolic, à s'exprimer devant eux.
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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, Maître Londrovic. Avant de donner
2 la parole à M. Nikolic, j'aimerais vous poser deux questions.
3 Dans votre mémoire destiné à la présente audience, vous indiquez, au
4 paragraphe 16, que, suite à l'abolition de la peine de mort, la peine
5 maximale qu'il est possible de prononcer est de 20 ans. Mais il ressort de
6 l'Article 38, du code pénal, que la durée de la peine maximale indiquée est
7 une durée de 20 à 25 ans. Je vous demanderais donc de nous dire ce qu'il en
8 est exactement sur ce plan.
9 M. LONDROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous
10 apporter quelques explications à ce sujet. En effet, avant le début du
11 conflit, et avant le démantèlement de l'ancienne socialiste fédérale de
12 Yougoslavie, il existait un ancien code pénal de la République de
13 Yougoslavie et des Républiques qui, à l'époque, faisaient parties de la
14 République de Yougoslavie. Dans ces codes pénaux, la peine maximale qui
15 était envisagée, lorsque des actes criminels très graves étaient commis,
16 était la peine de mort, mais, dès lors qu'il s'agissait de peine
17 d'emprisonnement, la plus longue peine d'emprisonnement était une peine de
18 15 ans. Et, dans l'ex-Yougoslavie, les Juges, lorsqu'ils étaient confrontés
19 aux actes criminels les plus graves, et dès lors qu'ils avaient établi la
20 réalité de la très grande gravité de ces actes criminels, les Juges étaient
21 en droit de ne pas prononcer la peine de mort, mais de la remplacer par une
22 peine d'incarcération de 20 ans. Il ressort de tout cela que, dans les
23 Tribunaux de l'ex-Yougoslavie, il était permis de prononcer une peine
24 d'incarcération maximale de 15 ans, à moins que l'on ne remplace une peine
25 de -- une peine capitale par une peine d'emprisonnement de 20 ans.
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1 Donc, lorsqu'une peine d'incarcération était prononcée, elle ne pouvait pas
2 se situer entre 15 et 20 ans; autrement dit, il était impossible de
3 prononcer une peine de 16 ou de 17 ans. Le maximum, s'agissant des peines
4 d'incarcération, était une peine de 15 ans. A moins que je le répète la
5 peine d'incarcération ne soit uniquement destinée à remplacer la peine de
6 mort, auquel cas la peine d'incarcération qu'il était permis de prononcer,
7 était une peine de 20 ans. Mais le code pénal a été modifié en Yougoslavie,
8 par la suite. Il y a d'abord eu abolition de la peine de mort et donc la
9 possibilité de continuer à exister, de prononcer une peine d'incarcération
10 allant jusqu'à un maximum de 15 ans. Pour les crimes les plus graves, à
11 moins que une peine de 20 ans ne soit prononcée, qui était censée remplacer
12 la peine de mort, désormais abolie.
13 Vous avez cité un article du code pénal de la fédération de Bosnie-
14 Herzégovine. Ce code pénal a été adopté en 1988, et lorsque le code pénal
15 de la fédération de Bosnie-Herzégovine a aboli la peine de mort, une peine
16 d'incarcération très longue a été mise en œuvre qui va de 20 à 40 ans;
17 cependant, puisque M. Nikolic a commis un crime en 1995, alors que l'ancien
18 code pénal était encore en vigueur et c'est bien ce code pénal qui est
19 toujours cité, lorsqu'on parle des pratiques en usage, s'agissant de
20 prononcer des peines, car entre deux codes pénaux, c'est toujours le code
21 pénal le plus souple qui est pris en compte. C'est la raison par laquelle
22 nous affirmons que le crime pour lequel M. Nikolic est poursuivi, selon le
23 code pénal de l'ex-Yougoslavie doit relever de la peine maximale qui ne
24 peut être que de 20 ans d'incarcération en cas de remplacement de la peine
25 de mort, dès lors que la peine de mort a été abolie.
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1 Quant à ce Tribunal, nous constatons dans la jurisprudence du Tribunal
2 pénal international que, lorsque la peine de mort -- puisque la peine de
3 mort n'existe pas, et que seul existe à un emprisonnement à vie, il
4 convient de prendre en compte également les grilles de peine appliquées
5 dans l'ex-Yougoslavie.
6 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, nous ne devons donc
7 distinguer entre le code pénal de la fédération de Bosnie-Herzégovine, qui
8 n'est qu'une entité dans le pays, et le code pénal de la Republika Srpska
9 qui est l'autre entité. Or nous savons tous bien sûr que ce sont ces deux
10 entités qui constituent le pays, appelé Bosnie-Herzégovine.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup, vous savez n'est-ce pas,
12 que les Chambres de première instance de ce Tribunal ne se sont pas liées
13 par les pratiques en vigueur dans tel ou tel pays, et c'est en tenant
14 compte de cela que nous allons prononcer notre sentence.
15 M. LONDROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis au
16 courant de cela. D'ailleurs, je l'ai évoqué dans mon plaidoyer oral. J'ai
17 rappelé qu'une pratique existait déjà dans cette institution, je veux
18 parler du TPIY, à savoir que cette institution n'est pas dans l'obligation
19 de mettre en œuvre la grille de peine qui était en vigueur dans l'ex-
20 Yougoslavie. Et j'ai dit que M. Nikolic et son conseil de la Défense
21 admettaient, tout à fait, ce fait; cependant, nous avons fait appel à vous
22 pour ne pas perdre de vue un certain nombre de principes que je viens de
23 rappeler, qui pourraient vous aider à prononcer la peine la plus
24 appropriée.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous venez d'évoquer la jurisprudence de
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1 ce Tribunal et l'attitude de ce Tribunal, mais avez-vous eu la possibilité
2 de discuter avec votre client de la gravité tout à fait significative de la
3 persécution, en tant que crime contre l'humanité, et de la grille de peine
4 qui est applicable par ce Tribunal où nous nous trouvons aujourd'hui en
5 l'espèce, qui, si je ne m'abuse, va jusqu'à -- couvre une échelle comprise
6 entre sept ans et la peine à vie.
7 M. LONDROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Moi-même et Me
8 Kirsch avons bien expliqué à notre client la gravité exceptionnelle de
9 l'acte qu'il a commis. Il a admis cette gravité. Notre client est donc tout
10 à fait conscient de cette gravité. Il l'a fait savoir d'ailleurs si vous
11 vous en souvenez au moment où il a pris la parole. En effet, lorsqu'il a
12 présenté sa volonté de plaider coupable, les Juges de cette Chambre de
13 première instance ont appelé son attention sur le fait qu'il n'était pas
14 eux-mêmes liés par le contenu de l'accord conclu entre lui et le bureau du
15 Procureur. Et M. Nikolic a dit aux Juges qu'il était bien conscient du fait
16 que, compte tenu du crime de persécution qu'il reconnaissait, il risquait
17 en application de l'Article 5(H) du Statut du Tribunal d'encourir y compris
18 une peine d'emprisonnement à vie.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. Nikolic, vous pouvez rester assis, si vous le souhaitez, pendant que
21 vous vous exprimerez. Veuillez vous asseoir.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
23 Juges, si j'ai bien compris votre permission de prendre la parole, que vous
24 m'avez accordée tout à l'heure, je peux vous donner quelques explications
25 au sujet de deux points.
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1 Tout d'abord, la question, qui concerne ma demande quant aux fonds où à
2 l'argent que j'aurais demandé à un officier du Bataillon néerlandais.
3 Ensuite, la deuxième question c'était la question de la zone de
4 responsabilité concernant Kravica -- ou plutôt ma compréhension de la zone
5 de responsabilité de la Brigade de Bratunac.
6 Tout d'abord, je voudrais essayer de vous expliquer -- de vous donner
7 quelques explications au sujet de la déclaration de l'officier du Bataillon
8 néerlandais. Dans ma déposition, quand j'ai répondu à la question posée par
9 Me Karnavas, j'ai été perturbé par la question qu'il m'a posée. C'est comme
10 cela que je l'ai compris tout au moins. J'ai compris qu'il insinuait que
11 j'ai demandé à l'officier néerlandais de payer un loyer pour les membres du
12 bataillon néerlandais. A ce moment-là, j'ai dit -- et je le dis à nouveau
13 aujourd'hui -- que le Bataillon néerlandais n'était hébergé nulle part
14 ailleurs que dans la base des Nations Unies à Potocari. A l'époque, lors de
15 ma déposition, je n'ai pas pensé au fait qu'à l'époque, pendant cette
16 période-là à Bratunac, dans l'hôtel Fontana étaient hébergés les
17 observateurs militaires des Nations Unies, avec leurs traducteurs -- leurs
18 interprètes, et ils payaient leurs hébergements et leur nourriture de
19 l'hôtel de Bratunac, qu'ils recevaient à l'hôtel.
20 En ce qui concerne les observateurs, et bien, ils payaient leurs séjours
21 directement à l'hôtel Fontana ou plutôt à l'entreprise de Podrinje, et ceci
22 au fur et à mesure qu'ils recevaient les fonds de leurs bases, de leurs
23 unités et de leurs commandements à Tuzla.
24 Quand les opérations de guerre ont commencé à Srebrenica, ces observateurs
25 se sont retirés vers leurs bases à Potocari ou à Srebrenica, et je n'exclus
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1 pas la possibilité qu'à l'époque, ils n'avaient pas payée les loyers dus à
2 l'hôtel Fontana pour cette période-là, là où ils étaient hébergés. Mais je
3 vais vous expliquer quelle pourrait être mon implication dans cette
4 affaire. J'ai sous mes yeux des documents qui pourraient aider les Juges de
5 la Chambre à établir que, par un ordre reçu du commandant du Corps d'armée,
6 le général Zivanovic, j'ai été nommé en tant qu'organe de contrôle qui
7 était sensé superviser tous les mouvements de fonds et tous les paiements
8 par rapport à cette entreprise, et ceci en rapport aussi bien avec le
9 Bataillon néerlandais qu'avec toutes les autres organisations qui auraient
10 pu avoir quelque chose à faire, avoir des rapports commerciaux avec cette
11 entreprise -- cet hôtel de Bratunac.
12 Donc cet ordre je l'ai ici. Je peux vous le soumettre. Il s'agit d'un
13 ordre en date du 10 août 1994, avec le numéro 402-2, signé par le
14 commandant, le général de brigade Milenko Zivanovic, ainsi que le général
15 Zivanovic [phon] [sic]. Et donc on peut voir que, par cet ordre, j'ai été
16 chargé de contrôler ces affaires.
17 Ensuite, les documents suivants que je peux vous proposer ce sont un autre
18 ordre du général Zivanovic, le commandant du Corps d'armée. Il en ressort,
19 je cite : "Que toute la communication avec les membres de la FORPRONU et
20 tout l'échange des marchandises avec ces unités, qui sont hébergés à
21 Srebrenica, vont relever du commandement de la 1ère Brigade d'infanterie
22 légère de Bratunac. A nouveau, quel est le rapport -- les liens avec la
23 Brigade de Bratunac, en ce qui concernent ces transactions financières ?
24 Donc ici j'ai un document qui vient d'une entreprise -- l'entreprise
25 Podrinje de Bratunac et, dans ce document qui s'adresse au commandement du
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1 Corps d'armée, il y est écrit, vous savez, très bien que nous offrons un
2 support logistique par le biais de ces transactions à la Brigade de
3 Bratunac de l'ordre de 70 %, à savoir, 300 000 dinars qui devraient être
4 destinés pour les besoins de la brigade."
5 Donc vous pouvez voir que moi j'ai été en charge de contrôler les
6 transactions financières et les rapports commerciaux de la brigade. Je
7 voudrais dire qu'à l'époque, il est possible qu'à l'époque, quand j'ai
8 parlé avec les membres du représentant du Bataillon néerlandais qu'il est
9 possible que je lui aie demander de payer sa dette, à savoir, la facture du
10 séjour des membres de son unité dans cet hôtel. Mais je n'ai jamais demandé
11 de l'argent pour moi-même. La seule chose qu'il soit possible, c'est ce que
12 je viens de vous décrire, et, d'ailleurs, je dispose des documents avec des
13 sceaux, des documents qui démontrent que les membres du Bataillon
14 néerlandais payaient en espèce leurs dettes, ainsi que les observateurs
15 militaires. Et donc ces paiements se faisaient de la façon que je viens de
16 vous expliquer. Donc je vous propose d'accepter tous ces documents, les
17 documents qui indiquent la façon dont se faisaient les rapports, dont
18 étaient réglés les rapports commerciaux et les paiements, les transactions
19 financières entre l'hôtel Fontana plutôt une entreprise de Podrinje et le
20 commandement de différents bataillons.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Et bien, s'agissant du versement au
22 dossier de ce document, je pense que nous trouverons un autre moyen de
23 procéder à ce versement dans une autre audience. Mais est-ce que vous avez
24 d'autres observations à faire M. Nikolic ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au sujet de cette question-là, ou bien au sujet
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1 d'autres choses ?
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Et bien, cela dépend. Si vous avez encore
3 des remarques sur la même question, vous pouvez poursuivre et, si vous avez
4 des observations qui s'appliquent à un domaine différent, vous pouvez le
5 faire également.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous
7 demander de me poser vos questions au sujet de ce que je viens de vous
8 dire. Donc, si vous avez des questions à me poser, je suis tout à fait prêt
9 à vous répondre. Sinon, je pourrai aborder l'autre thème au sujet duquel
10 j'ai voulu vous donner quelques explications.
11 [La Chambre de la première instance se concerte]
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Apparemment, les Juges de cette Chambre
13 n'ont pas de questions supplémentaires à vous poser sur ce sujet, donc vous
14 pouvez poursuivre.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore un thème que j'ai voulu aborder pour
16 vous donner la pleine vérité à ce sujet, il s'agit de la zone de
17 responsabilités de la Brigade de Bratunac. Au cours de ma déposition, j'ai
18 dit que je n'étais pas un expert en la matière qu'il s'agissait des
19 questions qui relèvent des organes de formation, du chef d'état major, et
20 du commandant de la brigade. A l'époque, je n'avais pas le désir et,
21 d'ailleurs, je ne l'ai pas aujourd'hui encore d'analyser la zone de
22 responsabilités, l'étendue de la zone des responsabilités en tant qu'expert
23 car je ne connais suffisamment bien ces questions-là. Ce que je peux dire
24 en revanche, aujourd'hui, ce que je peux ajouter par rapport à ma
25 déposition, et bien, j'ai examiné le règlement de la brigade et, à
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1 l'époque, j'avais un doute quant à sa position. S'agissait-il d'une Brigade
2 de la défense ? Ce qui ne pouvait pas être le cas, s'agissait-il d'une
3 Brigade d'assauts ? A nouveau, je ne saurais l'affirmer car je ne pense pas
4 que c'était le cas, non plus. Mais, en réfléchissant, je me dis que sa
5 position était une position de défense car cette brigade ne se déplaçait
6 pas. Elle gardait ses positions. Elle gardait sa ligne. Et aujourd'hui ce
7 que je sais, c'est que chaque unité, même une unité moins importante, mais
8 aussi une brigade bien évidemment, a sa propre zone de responsabilités en
9 profondeur. Et, si cela est exact, et bien, la Brigade de Bratunac,
10 puisqu'il y avait des bataillons qui lui étaient rattachés, donc sa zone de
11 responsabilités était élargie. Eu égard ce fait, je peux affirmer au jour
12 d'aujourd'hui que Kravica était dans la zone des responsabilités de l'armée
13 de Bratunac.
14 Voici ce que j'ai voulu ajouter à ce sujet, mais je ne voudrais pas faire
15 des commentaires à ce sujet car moi j'étais chargé du renseignement. Et ce
16 qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui se trouvait devant les lignes
17 tenues par la Brigade de Bratunac, à savoir, ce qui se trouvait dans
18 l'enclave, en direction des lignes des opérations menées, des combats menés
19 par l'unité.
20 Donc, en tant que responsable du renseignement, ce qui m'intéressait,
21 c'était tout ce qui se passait devant -- à l'avant de la zone de la
22 brigade. Et même si j'avais été un militaire chargé d'opérations de combat,
23 ce qui m'aurait intéressé, c'est aussi ce qui se passait à l'avant, c'est-
24 à-dire, devant la zone de responsabilités de la brigade.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous voulez continuer, Monsieur Nikolic,
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1 si vous avez d'autres observations à présenter.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en ai terminé sur ce point. Si les Juges ont
3 des questions sur ce sujet, je suis prêt à répondre dans la mesure de mes
4 capacités, après quoi, j'aimerais dire encore quelques mots.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
6 M. LONDROVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais, avant la
7 suite de l'exposé de M. Nikolic, j'aimerais apporter une correction à ce
8 que j'ai dit tout à l'heure car, lorsque vous m'avez interrogé au sujet du
9 code pénal de la fédération de Bosnie-Herzégovine, j'ai commis une erreur.
10 J'ai dit qu'il avait été adopté en 1988, et les collègues, qui m'entourent
11 ici, ont lu cette date sur le compte rendu d'audience en anglais, ce qui,
12 dans ce cas, était une erreur de ma part. Le code pénal en question a été
13 adopté en 1998, donc la date exacte est bien celle de 1998. Je ne voudrais
14 pas qu'une date erronée figure au compte rendu d'audience. C'est en
15 application de ce nouveau code pénal adopté en 1998 que la peine
16 d'incarcération que les Juges peuvent prononcer, dans des cas déterminés,
17 va de 20 à 40 ans.
18 Je vous remercie, Monsieur le Juge.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Monsieur Nikolic, vous pouvez
20 poursuivre.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 Monsieur le Président, je voudrais vous présenter de la façon la plus
23 succinctes, la plus simple possible, pour avoir plaider coupable pour le
24 chef 5 de l'acte d'accusation. J'ai pris cette décision moi-même
25 spontanément, sans avoir été forcé, menacé ou bien amené à faire cela par
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1 le billet de mes conseils ou bien le Procureur.
2 J'ai décidé d'avouer aux Juges de la Chambre qu'un crime a été commis à
3 Srebrenica. Moi, j'ai participé à ces crimes. Je l'ai avoué, et je
4 m'attends à recevoir la peine adéquate. Je souhaite sincèrement, devant
5 l'opinion publique, souvent devant l'opinion publique bosniaque, vous
6 exprimer mes regrets sincères, mon repentir pour les crimes qui ont été
7 commis. Je voudrais m'excuser auprès des victimes, auprès de leur famille,
8 et au peuple bosnien d'avoir participé à ces crimes. Je suis conscient du
9 fait que l'on ne peut pas ressusciter les morts, que par mon aveu, je ne
10 peux pas alléger les souffrances des familles. Mais par mon axe, j'ai voulu
11 contribuer à la vérité. Pour qu'on apprenne enfin, la vérité toute entière
12 de ce qui s'est passé à Srebrenica; que les victimes l'apprennent aussi.
13 Que les organes de l'état de la Republika Srpska et tous les individus qui
14 ont participé à ces crimes, qu'ils suivent mon exemple. Qu'ils avouent leur
15 participation et leur part de responsabilités. Qu'ils se rendent et qu'ils
16 répondent pour leurs actes.
17 Par cet aveu, j'ai voulu aider le Tribunal et le bureau du Procureur dans
18 sa mission de la recherche de la vérité, pour qu'ils trouvent la vérité
19 toute entière. J'ai voulu épargner des nouvelles souffrances aux victimes,
20 aux victimes de crimes, aux témoins, à leurs mères, à leurs sœurs. J'ai
21 voulu ne pas raviver leurs souvenirs de cette terrible tragédie.
22 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je considère que mon
23 aveu représente un pas important vers la reconstruction de la de la vie
24 commune en Bosnie-Herzégovine. Après cet aveu, et après avoir reçu et purgé
25 ma peine; et bien, je souhaite revenir dans ma ville natale de Bratunac, et
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1 d'y vivre en cohabitant avec tous les autres peuples dans la paix et dans
2 la fraternité comme c'était le cas avant la guerre.
3 Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, de
4 m'avoir donné la possibilité de m'adresser à vous.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, Monsieur Nikolic.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Les Juges qui m'entourent, auraient-ils
8 des questions à poser ? Oui, oui, je vous en prie, vous avez la parole,
9 Madame la Juge Argibay.
10 Questions de la Cour :
11 Mme LA JUGE ARGIBAY : [interprétation] Monsieur Nikolic, il y a une chose
12 que j'aimerais vous demander. Vous venez d'expliquer que vous ressentiez du
13 remords, et que vous regrettez beaucoup le crime que vous avez commis, et
14 cetera. Vous souhaitez présenter vos excuses aux victimes. Mais pourquoi
15 est-ce que vous avez agi comme vous l'avez fait, en 1995 ?
16 R. Madame La Juge, ce qui s'est passé en 1995, est une chose que je n'ai
17 jamais voulue. Je ne l'ai voulue ni en 1991 ou 1992, date à laquelle j'ai
18 été expulsé, parce que je m'étais opposé aux extrémistes. Et j'espère qu'à
19 cet égard, vous avez entendu les dépositions des témoins qui ont expliqué
20 qu'en raison des positions qui ont été les miennes en 1992, j'ai été
21 malmené physiquement, j'ai été agressé, et je me suis retrouvé en raison de
22 tout cela, à l'hôpital. Craignant que le même genre de choses ne se
23 reproduise en 1995, comme une majorité des officiers qui ont été mobilisés,
24 non parce qu'ils le voulaient, être mobilisés. Mais parce que l'état en
25 avait ainsi décidé. Donc en 1995, j'ai décidé de ne faire que ce qu'il
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1 m'était ordonné de faire, et de me plier aux ordres reçus. Donc, je ne m'y
2 suis pas opposé. Mais aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir encore une
3 fois, de ne pas m'être débarrassé de mes vêtements militaires, de mon
4 uniforme, encore une fois, pour aller vaquer à ce qui m'intéressait.
5 Mme LA JUGE ARGIBAY : [interprétation] Pensez-vous que c'est cela que vous
6 auriez dû faire, et que vous n'avez pas pu faire ? Simplement vous dévêtir
7 de votre uniforme, et partir vous cacher ?
8 R. Madame La Juge, j'ai essayé d'agir ainsi une fois. Mais là où je suis
9 parti, je n'ai pas trouvé une oreille aussi attentive que je l'espérais. En
10 effet, dans la maison où j'étais logé avec mon épouse et ma famille; cette
11 maison offrait une superficie de 60 mètres carré. Et nous nous y trouvions
12 à 14. Aucun d'entre nous n'avait un emploi. Et comme je l'ai déjà dit, et
13 cela peut être vérifié, j'accomplissais des travaux physiques dans la
14 société Naftagas. Je faisais de la peinture sur les murs. Je coupais
15 l'herbe. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. Tout cela, simplement
16 pour parvenir à survivre avec ma famille à Belgrade.
17 Par la suite, je suis retourné à l'endroit d'où j'étais parti. Mais croyez-
18 moi, ma famille et moi-même, n'avions pas d'autres solutions. Nous n'avions
19 aucun endroit où nous pouvions nous enfuir. J'aurais pu peut-être partir
20 tout seul. Mais accompagné de ma famille, c'était absolument impossible,
21 croyez-moi. En effet, j'avais deux fils, et le plus jeune avait à peine 4
22 ans. Donc, il m'était totalement impossible de partir avec eux.
23 Mme LA JUGE ARGIBAY : [interprétation] Est-ce qu'il vous arrive de penser
24 aux fils en bas âge de tous les Musulmans, qui ont été massacrés à
25 Srebrenica ?
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1 R. Bien sûr. Bien sûr, Madame La Juge, absolument. L'une des raisons les
2 plus puissantes qui m'ont poussé à faire ce que j'ai fait, c'est
3 précisément ce que me dit ma conscience. C'est cette souffrance que je
4 porte en moi depuis tout ce temps. Et croyez-moi, j'ai une dette à l'égard
5 de toutes ces victimes. Et je tiens, encore une fois, en présence des Juges
6 de cette Chambre de première instance, je tiens encore une fois à m'excuser
7 auprès de toutes les victimes, auprès de tous les enfants, de toutes ces
8 mères qui ont perdu leurs fils. Et je souhaite présenter des excuses toutes
9 spéciales à mes élèves.
10 Mme LA JUGE ARGIBAY : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de
11 questions à vous poser.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Nikolic. J'ai encore une
13 question à vous poser. Dans votre déposition, vous nous avez dit que vos
14 fonctions, à un certain moment, ont été celles de chef du service chargé
15 auprès du ministère du sort des Réfugiés et des personnes déplacées à
16 Bratunac. C'est que vous serviez, donc, de coordinateur entre le ministère
17 et la municipalité pour ces questions. Et que suite à votre démobilisation
18 en avril 1996, telles étaient vos fonctions. Au cours de 15 mois à peu
19 près, que vous avez occupé ce poste, est-ce que vous avez à quelque moment
20 que ce soit, pris une quelconque mesure pour aider les Musulmans Bosniens
21 déplacés, à retrouver leur domicile à Srebrenica, à revenir à Srebrenica ?
22 R. Monsieur le Président, à cette époque-là, une loi a été adoptée, qui
23 portait sur les biens abandonnés. A l'époque où je travaillais pour le
24 ministère chargé des Réfugiés et des personnes déplacées, le processus
25 permettant de récupérer ces biens n'était pas encore lancé. Diverses lois
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1 ont été sur ce sujet, adoptées par la suite. Toutefois, au sein du
2 ministère chargé des Réfugiés et des personnes déplacées et durant les 17
3 mois où j'y était employé, j'ai contribué à l'adoption d'à peu près 1 500
4 décrets qui portaient sur la réparation des maisons endommagées et sur
5 d'autres questions du même genre. Et à la lecture de ces décrets, il est
6 possible de constater que j'ai beaucoup travaillé au sein du ministère, et
7 notamment dans des rapports avec les entreprises qui sont arrivées de
8 Sarajevo et d'ailleurs avec un certain nombre de financement pour permettre
9 la restauration, la remise en état des maisons détruites ou endommagées
10 ayant appartenu à des Musulmans. Donc j'ai eu un rôle important à jouer,
11 notamment, avec l'entreprise Remontni Zavod qui était chargé de financer
12 ces travaux. Il est possible, si on lit tous les décrets en question, de
13 voir quelle a été l'importance de mon intervention dans la réparation et la
14 remise en état de ces maisons. Je crois que le fait de réparer les maisons
15 ayant appartenu aux Musulmans et le fait d'obtenir que des fonds importants
16 soient consacrés exclusivement à cette fin, car je puis vous dire que
17 lorsque le choix de la maison réparée a été fait, je ne m'intéressais pas
18 au fait de savoir, si elle avait appartenu à un Serbe ou à un Musulman.
19 Donc, je crois qu'en agissant de la sorte, j'ai permis d'accélérer le
20 retour des réfugiés à Bratunac.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
22 Je demande à ce stade de notre procédure, à ce stade de nos débats si l'une
23 ou l'autre des parties a quelque chose à ajouter ?
24 Monsieur McCloskey ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Londrovic ?
2 M. LONDROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
4 Et bien, je m'apprête à lever l'audience et la Chambre de première
5 instance, présidée par moi, va délibérer sur la base des témoignages
6 entendus quant à la peine qu'il convient de prononcer. Elle se fondera sur
7 les pièces à conviction versées au dossier notamment.
8 Le Greffe sera informé de la date à laquelle le jugement sera prononcé,
9 date qui devrait sans doute se situer avant les vacances d'hiver ou dans le
10 cas contraire, au début du mois suivant. L'audience est ajournée.
11 --- L'audience est ajournée à 17 heures 52.
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