Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 2 décembre 2003

2 [Audience sentencielle]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 15 heures.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je vais

7 vous demander de donner le numéro de l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-02-60/1-S, le

9 Procureur contre Momir Nikolic.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Pour le compte rendu d'audience, je vais demander aux parties de se

12 présenter. Nous allons commencer par l'Accusation.

13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je

14 m'appelle Peter McCloskey. Je représente le bureau du Procureur avec Stefan

15 Waespi, Antoinette Issa et Janet Stewart, bien entendu, notre assistante.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

17 Et maintenant pour l'accusé.

18 M. LONDROVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

19 Monsieur le Juge. L'accusé, Monsieur Nikolic, représenté par moi-même,

20 Veselin Londrovic, ainsi que Stefan Kirsch. Nous sommes assistés de Vesna

21 Anic qui est notre interprète.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

23 Monsieur Nikolic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue

24 que vous comprenez ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Madame et Monsieur

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1 le Juge, je vous entends et je comprends la langue qui est parlé dans mes

2 écouteurs.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. S'il y a la moindre difficulté qui

4 se pose à vous, n'hésitez pas à nous en informer. Vous pouvez reprendre

5 place.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. La

8 présente audience est consacrée au prononcé du jugement en l'espèce. Ce que

9 je vais lire n'est qu'un résumé du jugement écrit et n'en fait donc pas

10 partie intégrante. Le texte écrit du jugement sera mis à la disposition des

11 parties ainsi que du public à l'issu de l'audience.

12 L'audience, tenue aujourd'hui, a pour objectif de prononcer une peine à

13 l'encontre de Momir Nikolic pour sa participation aux persécutions commises

14 après la chute de l'enclave de Srebrenica en juillet 1995.

15 Monsieur Nikolic, un Serbe de Bosnie, âgé de 48 ans, a été mis en

16 accusation par le bureau du Procureur, le 26 mars 2002, pour différents

17 crimes, donc le génocide, les persécutions et l'extermination. Il a été

18 arrêté par la SFOR, le 1er avril 2002, puis transféré au Tribunal, où il est

19 depuis en détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Momir

20 Nikolic a été mis en accusation conjointement avec trois autres accusés et

21 la date d'ouverture de son procès était fixée au 6 mai 2003.

22 Avant l'ouverture du procès, l'Accusation et la Défense ont présenté à la

23 Chambre de première instance une requête conjointe, aux fins d'examen d'un

24 accord sur le plaidoyer, accord conclu entre Momir Nikolic et l'Accusation,

25 le 6 mai 2003. Au bout de deux jours d'audience consacrée au plaidoyer et

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1 une modification apporté à celui-ci, la Chambre de première instance a

2 accepté le plaidoyer de Momir Nikolic, plaidoyer de culpabilité pour un

3 chef de crimes contre l'humanité, à savoir, celui de persécutions,

4 sanctionné par les Articles 5(H) et 7(1) du statut, et la Chambre l'a

5 déclaré coupable de ce chef.

6 En application de l'accord de plaidoyer, l'Accusation a demandé que soient

7 retirés les autres chefs d'accusation, ce qui a été fait ensuite. De plus,

8 au terme de l'accord sur le plaidoyer, Momir Nikolic a accepté de témoigner

9 dans d'autres affaires entendues par le Tribunal, notamment, dans les

10 affaires qui ont trait à Srebrenica. En septembre 2003, Momir Nikolic a

11 témoigné dans le procès de ces deux anciens co-accusés et ceci huit jours

12 durant.

13 Une audience consacrée à la détermination de la peine s'est tenue du 27 au

14 29 octobre 2003, audience au cours de laquelle sept témoins ont été

15 entendus et au cours de laquelle quatre déclarations de témoins ont été

16 admises en application de l'Article 92 bis du règlement.

17 L'accusé ayant plaidé coupable en application d'un accord de plaidoyer, la

18 Chambre de première instance s'est penchée sur la place faite aux accords

19 de plaidoyers dans les affaires de violations graves du droit international

20 humanitaire. La Chambre de première instance conclut, à première réflexion,

21 que les plaidoyers de culpabilité, faisant suite à un accord, peuvent aider

22 le Tribunal dans ses activités et dans l'accomplissement de sa mission. La

23 Chambre considère, néanmoins, que compte tenu des obligations qui incombent

24 au Procureur et aux Chambres de première instance, au terme du statut du

25 Tribunal, la décision de conclure un accord de plaidoyer ou d'accepter un

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1 tel accord est une décision qui doit être prise avec la plus grande

2 prudence.

3 L'accord relatif au plaidoyer a été déposé, accompagné d'un exposé écrit

4 des faits concernant le crime et la participation de M. Nikolic. L'exposé

5 des faits, dont M. Nikolic a reconnu la véracité, sont les éléments sur

6 lesquels la Chambre de première instance va se fonder pour fixer sa peine.

7 Les faits décrits dans les documents sont les suivants:

8 Le crime de persécution visé au chef 5 de l'acte d'accusation a été

9 consommé de la manière suivante :

10 meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes, enfants

11 et personnes âgées;

12 traitements cruels et inhumains des civils musulmans de Bosnie, qui a pris

13 notamment la forme de sévices corporels graves à Potocari, ainsi que dans

14 des centres de détention à Bratunac et à Zvornik;

15 création d'un climat de terreur pour les civils musulmans de Bosnie à

16 Srebrenica et Potocari;

17 destruction des biens et des effets personnels des Musulmans de Bosnie; et

18 transfert forcé de Musulmans de Bosnie à partir de l'enclave de Srebrenica.

19 C'est la population civile, fuyant l'enclave de Srebrenica après l'attaque

20 et la prise de pouvoirs par les Serbes à Srebrenica, qui a été victime de

21 ces actes criminels.

22 A Potocari, les femmes, les enfants et les personnes âgées ont été séparés

23 des hommes en âge de porter les armes. Ceux-ci ont été faits prisonniers,

24 tandis que leurs épouses, leurs enfants étaient placés à bord d'autocars et

25 transférés de force vers des territoires contrôlés par les Musulmans. Ce

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1 transfert forcé s'est accompagné d'actes de terreur, d'humiliations et

2 d'une extrême cruauté.

3 Les hommes prisonniers ont été emmenés de Potocari pour être exécutés. De

4 même, les hommes, qui avaient fui Srebrenica dans la colonne, ont été aussi

5 faits prisonniers et retenus jusqu'à ce qu'ils soient exécutés. Sur le

6 trajet entre Bratunac et Zvornik, les noms qui désignaient autrefois des

7 hameaux, des communes, des lieux de savoir, de culture, de labeur ou des

8 positions géographiques précises, ces noms désignent désormais des lieux de

9 massacre. La rivière Jadar, la vallée de la Cerska, l'entrepôt de Kravica,

10 l'école de Petkovci, le centre culturel de Pilica, et les villages de Tisca

11 et Orahovac. A la ferme militaire de Branjevo, quelque mille deux cents

12 hommes musulmans, qui avaient été capturés dans la colonne, ont exécutés à

13 l'arme automatique. Au total, ce sont plus de 7 000 hommes qui ont été

14 tués.

15 La Chambre de première instance s'est penchée sur les principes et les

16 finalités de la peine, à la lueur du mandat du Tribunal. Elle a conclu que

17 les principes gouvernant la peine dans les systèmes nationaux, à savoir, la

18 dissuasion, la sanction et la réinsertion, sont des principes qui sont

19 également applicables à l'échelon international.

20 Même si, dans ce cas, la portée et l'objet de chacun peuvent être

21 différents, passons maintenant aux facteurs à prendre en considération dans

22 la détermination de la peine. Dans ce cas, la Chambre de première instance

23 a considéré la gravité des infractions, s'agissant qu'il lui prend en

24 compte les circonstances propres à l'affaire, ainsi que le mode et le degré

25 de participation de M. Nikolic à ces crimes.

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1 La Chambre de première instance fait observer que le crime de persécutions

2 est grave par essence. Sa singularité vient de ce qu'il exige une intention

3 discriminatoire spécifique de la part de son auteur. Et c'est pourquoi ce

4 crime est considéré comme extrêmement grave. En l'espèce, la gravité de

5 l'infraction est mise en évidence par les actes de persécutions dont M.

6 Nikolic a été reconnu coupable.

7 Les crimes commis après la chute de l'enclave de Srebrenica ne sont

8 malheureusement que trop connus. Le massacre ou le transfert forcé de la

9 population musulmane de cette région de Bosnie orientale, en un peu plus

10 d'une semaine à peine, s'est accompagné d'actes d'une sauvagerie et d'une

11 bestialité sans précédent dans le conflit en ex-Yougoslavie, un conflit qui

12 avait pourtant déjà coûté de trop nombreuses vies.

13 Momir Nikolic n'ignorait pas les crimes commis au lendemain de la chute de

14 Srebrenica. Au contraire, il semblait avoir joué un rôle de premier plan

15 dans ces agissements criminels, qui se sont étendus de Potocari à Bratunac

16 et à Zvornik. Momir Nikolic se trouvait à l'hôtel Fontana, lors des trois

17 réunions durant lesquelles le sort de la population musulmane a été décidé.

18 Il n'a pas soulevé la moindre objection lorsqu'il a appris qu'il avait été

19 prévu de déporter les femmes et les enfants musulmans en territoire

20 musulman, et de séparer, d'incarcérer et enfin de tuer les hommes

21 musulmans. Plutôt que de s'y opposer, Momir Nikolic a recommandé des lieux

22 de détention et d'exécutions possibles.

23 Le 12 juillet 1995, Momir Nikolic se trouvait à Potocari, où il a vu de ses

24 propres yeux que les hommes étaient séparés de leur famille. Il a entendu

25 les pleurs des enfants qui voyaient leur père emmené. Il a vu la peur dans

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1 les yeux des femmes, qui étaient poussées sans ménagement dans les autobus

2 qui les attendaient, alors qu'elles savaient pertinemment quel serait le

3 sort réservé aux pères, aux maris et aux fils, et qu'elles ne pouvaient

4 changer le cours des choses. S'il s'est présenté comme le coordonnateur de

5 différentes unités opérant à Potocari, il n'a rien fait pour mettre un

6 terme aux exactions, aux humiliations, aux séparations, ou aux exécutions.

7 M. Nikolic est retourné à Potocari, le 13 juillet 1995, et, selon ses

8 termes, il a estimé que "tout allait bien" et les déportations se sont

9 poursuivies tout comme les séparations. Il s'est chargé des dispositions en

10 matière de sécurité pour le général Mladic et, lorsqu'ils se sont

11 rencontrés, il lui a indiqué qu'il n'y avait aucun problème. Le même jour,

12 Momir Nikolic a vu des colonnes de prisonniers en marche vers divers lieux

13 d'exécutions. Plus tard dans la soirée, il était présent lorsque trois

14 autres personnes, impliquées dans les exécutions, ont ouvertement parlé de

15 ces opérations meurtrières. Les modalités de l'opération étaient discutées

16 en détails afin de faciliter l'exécution du projet. Momir Nikolic s'est

17 impliqué dans la mise en œuvre du projet, afin d'en assurer la réalisation

18 des objectifs.

19 De plus, durant les mois qui ont suivi les exécutions, Momir Nikolic a

20 coordonné l'opération consistant à exhumer les cadavres des Musulmans pour

21 les enterrer ailleurs. Le soutien qu'il a apporté, ainsi sans relâche, a

22 permis de faire disparaître des éléments de preuve déterminants et de

23 nombreuses familles ignorent encore aujourd'hui de par ce fait où peuvent

24 se trouver leurs proches disparus.

25 La Chambre de première instance considère qu'il conviendrait de prononcer à

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1 l'encontre de Momir Nikolic une peine de l'ordre de 20 ans d'emprisonnement

2 à l'emprisonnement à vie, si l'on ne tient compte que de la gravité du

3 crime dont il a été reconnu coupable, du rôle qu'il y a joué et de la part

4 qu'il y a prise, ainsi que la grille générale des peines appliquées dans

5 l'ex-Yougoslavie, ainsi qu'au Tribunal international. La Chambre va

6 maintenant s'attacher à déterminer s'il existe des circonstances

7 aggravantes ou des circonstances atténuantes en l'espèce et, le cas

8 échéant, quelle en sera l'incidence sur la peine qu'encourt Momir Nikolic.

9 L'Accusation fait valoir que la Chambre de première instance devrait tenir

10 compte de trois circonstances aggravantes en l'espèce :

11 Tout d'abord : l'autorité exercée par Momir Nikolic; deuxièmement, le rôle

12 joué par celui-ci; et troisièmement, la vulnérabilité des victimes et le

13 caractère odieux des crimes commis.

14 La Défense de Nikolic fait valoir qu'il n'y a pas en l'espèce des

15 circonstances aggravantes puisque celles invoquées par l'Accusation sont

16 subsumées sous la gravité générale de l'infraction.

17 La Chambre de première instance considère que Momir Nikolic, en tant que

18 chef de la Sécurité et du renseignement, occupait un poste de

19 responsabilités, alors qu'il avait pour fonction d'exécuter les ordres et

20 non pas d'en donner. Momir Nikolic dirigeait les activités de la police

21 militaire, de la Brigade de Bratunac et il coordonnait également les

22 activités d'autres unités, ce qui revêt une importance pour la mise en

23 œuvre et d'exécution des actes criminels sous-jacents commis à la suite, de

24 l'attaque contre Srebrenica. Le rôle joué par Momir Nikolic et les

25 fonctions qu'il a exercées, si ce n'étaient pas en sa qualité de

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1 commandant, n'en revêtait pas moins une grande importance pour l'opération

2 meurtrière qui se déroulait.

3 La Chambre de première instance considère que le caractère odieux des

4 crimes est subsumé sous la gravité générale de l'infraction.

5 La Chambre de première instance souligne, en particulier, la vulnérabilité

6 des victimes, notamment, des femmes, des enfants, des personnes âgées,

7 ainsi que des hommes capturés. Tous se trouvaient en situation

8 d'impuissance et on fait l'objet de traitements cruels lorsqu'ils étaient

9 aux mains de ceux qui les avaient capturés. Dans ces circonstances, la

10 Chambre considère qu'il s'agit là d'une circonstance aggravante, s'agissant

11 de la perpétration de ces actes criminels.

12 L'Accusation estime que les circonstances atténuantes que la Chambre de

13 première instance devrait retenir sur le plaidoyer de culpabilité, la

14 reconnaissance de responsabilité, les remords exprimés, la coopération

15 fournie au bureau du Procureur et la bonne moralité de l'accusé avant les

16 faits.

17 En plus de ces éléments, la Défense de Nikolic avance pour sa part que la

18 reddition volontaire de l'accusé, sa bonne conduite au quartier

19 pénitentiaire des Nations Unies et sa situation personnelle constituent des

20 circonstances atténuantes, lui donnant droit à une importante réduction de

21 peine.

22 Compte tenu de tout ceci, la Chambre de première instance estime que le

23 plaidoyer de culpabilité constitue une circonstance atténuante importante

24 parce qu'il a contribué à établir la vérité, à favoriser la réconciliation

25 et parce que Momir Nikolic accepte d'assumer une responsabilité pénale

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1 individuelle pour le rôle qu'il a joué dans le crime de persécution. Si la

2 Chambre considère le plaidoyer de culpabilité comme une circonstance

3 atténuante importante, c'est également qu'il a permis d'éviter que certains

4 témoins soient contraints de venir déposer à propos d'événements

5 traumatisants et douloureux, et cela est particulièrement appréciable dans

6 le cas de Srebrenica à propos duquel l'Accusation a présenté de nombreux

7 actes d'accusation et pour lequel la présence de ces témoins sera

8 probablement requise dans des procès à venir.

9 Enfin, la Chambre de première instance observe que d'autres accusés ont été

10 récompensés pour avoir plaidé coupable avant l'ouverture du procès ou dans

11 ses débuts, permettant ainsi d'économiser les ressources du Tribunal. La

12 Chambre apprécie les économies ainsi réalisées. Elle estime, cependant,

13 que, dans une affaire de cette envergure-là, où le Tribunal s'emploie à

14 exécuter la mission qui lui a été confiée par le conseil de Sécurité, et

15 partant par la communauté internationale, celle de rétablir la justice en

16 ex-Yougoslavie à travers des procédures pénales équitables et conformes aux

17 normes internationales des droits de l'homme en respectant pleinement les

18 droits des accusés et les intérêts des victimes, ces économies réalisées ne

19 sauraient revêtir une importance excessive.

20 S'agissant de la coopération fournie à l'Accusation, la Chambre note que

21 Momir Nikolic a eu des entretiens avec l'Accusation, qu'il a témoigné à

22 charge dans certaines affaires et qu'il a fourni à l'Accusation des

23 informations dont elle ne disposait pas auparavant. La Chambre retient que

24 l'Accusation considère que M. Nikolic a pleinement coopéré. La Chambre de

25 première instance a également pesé la véracité du témoignage de Momir

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1 Nikolic au procès Blagojevic pour évaluer le concours fourni. Elle tient

2 compte des nombreux cas où l'accusé Momir Nikolic a été évasif dans ses

3 propos. La Chambre en conclut que sa volonté de coopérer ne s'est pas

4 entièrement concrétisée pour tous les événements vu les fonctions qu'il

5 exerçait et sa connaissance des événements.

6 La Chambre de première instance a soigneusement examiné les remords

7 exprimés par Momir Nikolic, les excuses qu'il a présentées aux victimes, à

8 leurs familles et au peuple de Bosnie pour sa participation aux crimes de

9 persécutions. La Chambre a pris bonne note des raisons avancées par

10 l'accusé afin d'expliquer pourquoi il a plaidé coupable et pourquoi il a

11 fourni de fausses informations à l'Accusation dans le cadre des

12 négociations relatives au plaidoyer. Sachant que les circonstances

13 atténuantes doivent être établies sur la base de l'hypothèse la plus

14 probable, la Chambre de première instance retient les remords exprimés

15 comme une circonstance atténuante, mais elle ne peut leur accorder un point

16 important.

17 En outre, la Chambre de première instance a retenu les circonstances

18 atténuantes suivantes : Momir Nikolic n'a pas exercé de discrimination

19 avant la guerre, c'était un membre respecté de sa communauté, il s'est bien

20 comporté en prison, enfin la Chambre a pris en compte sa situation

21 familiale.

22 Momir Nikolic reconnaît sa responsabilité pour les actes criminels, par

23 lesquels il a concouru à la commission de ces crimes. Il a coopéré avec

24 l'Accusation, il a exprimé ses remords aux victimes. Il est probable que

25 son plaidoyer de culpabilité aura des effets bénéfiques sur toutes les

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1 communautés de l'ex-Yougoslavie et il se peut qu'il ait ouvert la voie à la

2 réconciliation. La Chambre de première instance a tenu de tous ces éléments

3 en fixant l'appel.

4 Nous l'avons déjà dit que Momir Nikolic a pris une part active aux crimes

5 commis à Potocari, à Bratunac, à Zvornik. Il n'a pas essayé de se dérober à

6 ses foncions officielles ou de prendre ses distances pendant ces jours

7 fatidiques, mais, de son propre aveu, il s'est montré très actif. Il a même

8 pris des initiatives afin que l'opération se poursuivre et soit selon ses

9 propres mots "un succès".

10 La Chambre de première instance a pris en compte les crimes commis, de

11 juillet à novembre 1995, dont Momir Nikolic a été déclaré coupable sous la

12 qualification de persécution, ainsi que le degré et le mode de sa

13 participation à la commission de ces crimes. La Chambre de première

14 instance a accordé un juste poids à chaque circonstance atténuante ou

15 aggravante. Ainsi elle a toujours rappelé aux parties et à l'accusé que la

16 Chambre n'est pas liée par leur recommandation en matière de peine. La

17 Chambre a soigneusement examiné les conclusions des parties et des peines

18 proposées. Elle estime, cependant, qu'elle ne peut accepter ni la peine

19 proposée par la Défense, ni celle requise par l'Accusation, car aucune des

20 deux ne rencontre de l'ensemble du comportement criminel dont Momir Nikolic

21 a été déclaré coupable.

22 Monsieur Nikolic veuillez vous lever.

23 Ayant dûment pesé l'ensemble de ces éléments, la Chambre de première

24 instance vous condamne à 27 ans d'emprisonnement. La durée de détention

25 préventive à déduire de cette peine est de 610 jours à la date du présent

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1 jugement relatif à la sentence, auquel s'ajoutera toute période

2 supplémentaire de détention dans l'attente d'un éventuel jugement en appel.

3 Vous pouvez vous rasseoir.

4 Ceci étant dit l'audience est levée.

5 --- L'audience est levée à 15 heures 34.

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