LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Affaire n° IT-02-56-I
LE PROCUREUR
C/
MOMIR NIKOLIC
ACTE D’ACCUSATION
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut, accuse :
MOMIR NIKOLIC
de GÉNOCIDE OU DE COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, DE CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ (meurtre, persécutions, transfert forcé, et actes inhumains), et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (meurtre) ainsi qu’il est exposé dans la suite :
L’ACCUSÉ
1. MOMIR NIKOLIC, fils de Vaso, est né le 20 février 1955 à Bratunac. Après ses études d’ingénieur civil, il est entré à la faculté des sciences politiques de Sarajevo. MOMIR NIKOLIC est enseignant de profession. Il a été appelé sous les drapeaux le 18 avril 1992, date à laquelle il a été affecté au quartier général de la Défense territoriale en tant que commandant adjoint en charge du renseignement. En juillet 1995, il a été affecté à la première brigade d’infanterie légère de la VRS à Bratunac (brigade de Bratunac) au sein de laquelle il avait le grade de capitaine de première classe, et remplissait les fonctions de commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement. Sa brigade, responsable de la sécurité sur le territoire jouxtant les limites septentrionale, orientale et méridionale de l’enclave de Srebrenica, a directement participé à la prise de l’enclave.
POUVOIRS HIÉRARCHIQUES ET/OU POSTE DE L’ACCUSÉ
2. À l’époque de l’attaque de la VRS contre l’enclave de Srebrenica et des meurtres et exécutions d’hommes musulmans de Bosnie qui l’ont suivie, MOMIR NIKOLIC était capitaine de première classe et remplissait les fonctions de commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac. Il était présent dans la zone de responsabilité de la brigade de Bratunac lors de l’attaque contre l’enclave de Srebrenica entre le 4 juillet et le 1er novembre 1995.
3. En sa qualité de commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement, MOMIR NIKOLIC avait pour responsabilité, sur le plan de la sécurité, de surveiller les activités ennemies dirigées contre les unités de la brigade de Bratunac ou menées au sein même de celles-ci, et de proposer des mesures au commandant de la brigade pour contrer ces menaces. Il devait notamment identifier les traîtres ou autres dangers au sein des unités, et faire face aux menaces ennemies extérieures telles que les sabotages, la surveillance et les activités d’intervention. Il était également chargé de superviser la compagnie de police militaire de la brigade de Bratunac, et de soumettre des propositions d’utilisation de ses membres. Il était aussi responsable, généralement parlant, de la coordination avec les organes du Ministère de l’intérieur (MUP) dans la zone de responsabilité de la brigade. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement, en vertu des pouvoirs conférés par son commandant Vidoje Blagojevic et tels que définis par le règlement de l’Armée populaire yougoslave (JNA) adopté par la VRS, MOMIR NIKOLIC était responsable des prisonniers musulmans de Bosnie capturés à Srebrenica du 11 juillet au 1er novembre 1995 au moins.
ALLÉGATIONS GÉNÉRALES
4. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit armé.
5. Pendant toute la période visée, les accusés étaient tenus de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre.
6. Tous les actes et omissions présentés comme des crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque à grande échelle ou systématique dirigée contre la population civile musulmane de Bosnie de Srebrenica et de ses environs.
RAPPEL DES FAITS
7. Le 12 mai 1992, Momcilo Krajisnik, Président de l’Assemblée nationale de la RS, a validé la « DÉCISION RELATIVE AUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PEUPLE SERBE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE », qui a été publiée au Journal officiel de la Republika Srpska le 26 novembre 1993 :
« Les objectifs et priorités stratégiques du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine sont :
8. Après l’éclatement du conflit armé dans la République de Bosnie-Herzégovine (BiH) au printemps 1992, les forces militaires et paramilitaires serbes de Bosnie ont attaqué et occupé les agglomérations, villes et villages de l’est du pays, notamment Zvornik, et ont participé à une campagne de nettoyage ethnique qui a entraîné l’exode de civils musulmans de Bosnie vers les enclaves de Srebrenica, Gorazde et Zepa.
9. Le 19 novembre 1992, le général Ratko Mladic, commandant de l’état-major principal de la VRS, a pris la directive opérationnelle 04. Cette directive ordonnait, entre autres, au corps de la Drina d’« […] infliger à l’ennemi le plus de pertes possible et l’obliger à quitter les zones de Birac, Zepa et Gorazde avec la population musulmane de Bosnie. Demandez tout d’abord aux hommes valides et armés de se rendre et, s’ils refusent, anéantissez-les ».
10. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, agissant en application de l’Article VII de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 819, par laquelle il exigeait que toutes les parties au conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent Srebrenica et ses environs comme une « zone de sécurité » qui devait être à l’abri de toute attaque armée et de tout acte hostile.
11. Le 4 juillet 1994, le lieutenant-colonel Slavko Ognjenovic, à l’époque commandant de la brigade de Bratunac, a distribué un rapport à tous les membres de la brigade de indiquant notamment : « Nous devons continuer à armer, entraîner, discipliner et préparer l’Armée de la RS pour mener à bien cette mission capitale : l’expulsion des Musulmans de l’enclave de Srebrenica. S’agissant de l’enclave de Srebrenica, il n’y aura pas de repli, nous devons avancer. Il faut rendre les conditions de l’ennemi invivables et son séjour temporaire dans l’enclave impossible pour qu’il la quitte en masse au plus vite, réalisant qu’il ne lui est plus possible d’y vivre ».
12. Le 8 mars 1995, le commandement suprême des forces armées de la Republika Srpska a pris la directive opérationnelle 07. Dans cette directive, le Président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, enjoignait à la VRS (plus particulièrement au corps de la Drina de la VRS) d’« […] achever la séparation physique des enclaves de Srebrenica et de Zepa au plus vite, empêchant ainsi les individus des deux enclaves de communiquer. Par des opérations de combat planifiées et bien préparées, créez une situation invivable d’insécurité totale, ne laissant aucun espoir de survie ou de vie future pour les habitants de Srebrenica ou de Zepa ».
13. Le 2 juillet 1995, dans l’ordre opérationnel du corps de la Drina enjoignant d’attaquer l’enclave de Srebrenica, le général Milenko Zivanovic a décrété que, par cette attaque, il faudrait « réduire l’enclave à sa zone urbaine ». Le 2 juillet 1995, l’enclave mesurait environ 58 km² et la zone urbaine en mesurait environ deux (2). Une grande partie de la population musulmane de Bosnie de l’enclave habitait en dehors de la zone urbaine de Srebrenica avant le 2 juillet 1995.
14. Le 6 juillet 1995 ou vers cette date, des unités du corps de la Drina ont bombardé Srebrenica et attaqué des postes d’observation des Nations Unies situés dans l’enclave et tenus par des militaires néerlandais. L’attaque du corps de la Drina contre l’enclave de Srebrenica, et notamment les bombardements, se sont poursuivis jusqu’au 11 juillet 1995, date à laquelle les Loups de la Drina de la brigade de Zvornik, des hommes de la brigade de Bratunac, du 10e détachement de sabotage et d’autres unités de la VRS ont pénétré dans Srebrenica.
15. Dans les quelques jours qui ont suivi cette attaque contre Srebrenica, les forces de la VRS ont capturé, détenu, sommairement exécuté et enterré plus de 7 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica, et en ont expulsé par la force les femmes et enfants musulmans de Bosnie. Les détails de ces événements et le rôle joué par l’accusé sont exposés dans les paragraphes ci-après.
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
Responsabilité pénale directe
16. En vertu de l’article 7 1) du Statut, MOMIR NIKOLIC est individuellement responsable de génocide ou de complicité dans le génocide, de crimes contre l’humanité (meurtre, persécutions, transfert forcé et actes inhumains) et de violations des lois ou coutumes de la guerre (meurtre). MOMIR NIKOLIC a commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes reprochés. Par le terme « commettre » utilisé dans le présent acte d’accusation, le Procureur n’entend pas suggérer que l’accusé a nécessairement perpétré physiquement et personnellement les crimes qui lui sont imputés. La « commission » de ces crimes peut lui être imputée au titre de sa participation à l’entreprise criminelle commune.
Entreprise criminelle commune
17. MOMIR NIKOLIC, avec d’autres officiers et unités de la VRS et du MUP identifiés dans le présent acte d’accusation, a appartenu et sciemment participé à une entreprise criminelle commune dont le dessein commun était : le transfert forcé des femmes et des enfants de l’enclave de Srebrenica vers Kladanj les 12 et 13 juillet 1995, et, du 12 au 19 juillet 1995 environ, la capture, la détention, l’exécution sommaire par des pelotons d’exécution, et l’enfouissement, à deux reprises, des cadavres de milliers d’hommes et de garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica, âgés de 16 à 60 ans. Le dernier enfouissement connu de victimes de Srebrenica a eu lieu aux alentours du 19 juillet 1995 à Glogova, même si, par la suite, certaines ont été déterrées et enterrées ailleurs. Le plan initial prévoyait l’exécution sommaire de plus de 1 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie, âgés de 16 à 60 ans, qui avaient été séparés du groupe de Musulmans de Bosnie à Potocari les 12 et 13 juillet. Le 12 juillet, il a été décidé d’étendre ce plan et de procéder à l’exécution sommaire de plus de 6 000 hommes et garçons, âgés de 16 à 60 ans, capturés dans la colonne d’hommes musulmans de Bosnie en fuite de l’enclave de Srebrenica entre le 12 et le 19 juillet 1995 environ. La plupart d’entre eux ont été capturés le 13 juillet 1995 sur la route entre Bratunac et Milici. Si l’entreprise criminelle commune prévoyait des exécutions organisées et systématiques, MOMIR NIKOLIC pouvait prévoir que des forces de la VRS et du MUP commettraient, par opportunisme, des actes criminels, comme ceux décrits dans le présent acte d’accusation, pendant et après la mise en œuvre de l’entreprise. De tels actes ont été perpétrés du 12 juillet au 1er novembre 1995. La mise en œuvre de cette entreprise criminelle commune a mené à l’exécution sommaire de plus de 7 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica.
18. MOMIR NIKOLIC était animé de l’intention criminelle et de l’état d’esprit requis pour la commission des crimes individuels reprochés dans le présent acte d’accusation, et ses actes ont amplement aidé et facilité la perpétration de ces crimes. La participation de l’Accusé à l’entreprise criminelle commune et les actes et responsabilités spécifiques décrits dans le présent acte d’accusation remplissent les conditions nécessaires pour conclure qu’en vertu de l’article 7 1) du Statut, MOMIR NIKOLIC a « commis », « planifié », « incité à commettre », « ordonné » ou de toute autre manière « aidé et encouragé » un génocide, des crimes contre l’humanité (meurtre, persécutions, transfert forcé, et actes inhumains), et une violation des lois ou coutumes de la guerre (meurtre). Les actes et responsabilités spécifiques de l’Accusé dans le cadre de l’entreprise criminelle commune sont décrits aux paragraphes 17, 22, 25 à 27, 29 et 30 à 36 du présent acte d’accusation.
19. L’entreprise criminelle commune, à laquelle MOMIR NIKOLIC a pris part et dont il était un acteur essentiel, a été conçue et mise au point par le général Ratko Mladic et d’autres personnes les 11 et 12 juillet 1995, et dirigée et exécutée par des forces de la VRS et du MUP durant la période couverte par le présent acte d’accusation et avec les moyens qui y sont décrits.
20. Ont participé à cette entreprise criminelle commune : le général Ratko Mladic, commandant de la VRS ; le général Milenko Zivanovic, commandant du corps de la Drina jusqu’au 13 juillet 1995 vers 20 heures environ ; le général Radislav Krstic, chef d’état-major/commandant en second jusqu’au 13 juillet 1995 vers 20 heures environ, puis commandant du corps de la Drina ; le colonel Vidoje Blagojevic, commandant de la brigade de Bratunac ; le colonel Vinko Pandurevic, commandant de la brigade de Zvornik ; le lieutenant colonel Dragan Obrenovic, commandant en second et chef d’état-major de la brigade de Zvornik ; MOMIR NIKOLIC, commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac ; Dragan Jokic, chef du génie de la brigade de Zvornik ; ainsi que d’autres individus et unités militaires et de la police comprenant, sans s’y limiter, les unités suivantes :
Unités du corps de la Drina
Éléments de la brigade de Bratunac
Éléments de la brigade de Zvornik
Éléments de la brigade de Vlasenica
Éléments du 5e bataillon du génie
Unités de l’état-major principal
Éléments du 10e détachement
de sabotage
Éléments du 65e régiment de protection
Unités du MUP
Éléments de la « police spéciale »
de la Republika Srpska
Éléments de la police municipale de Bratunac
Éléments de la police municipale de Milici
Éléments de la police municipale de Zvornik
En sa qualité de commandant adjoint (chef) en charge de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac, MOMIR NIKOLIC était directement subordonné au colonel Vidoje Blagojevic, commandant de la brigade de Bratunac, lui-mème directement subordonné au général Radislav Krstic, commandant du corps de la Drina. Le détail de la structure militaire de la VRS est joint en Annexe A au présent acte d’accusation.
Le 11 juillet 1995, quatre unités du MUP ont été placées sous le commandement de la VRS.
21. Les allégations relatives à la responsabilité pénale individuelle, y compris celles contenues dans les paragraphes portant sur l’entreprise criminelle commune, sont de nouveau formulées et intégrées dans chacun des chefs d’accusation exposés ci-après.
CHEFS D’ACCUSATION
CHEFS 1A et 1B
(Génocide)
(Complicité dans le génocide)
Par les actes et omissions décrits aux paragraphes ci-après, MOMIR NIKOLIC s’est rendu coupable de :
CHEF 1A : Génocide, sanctionné par les articles 4 3) a) et 7 1) du Statut du Tribunal,
ou, subsidiairement,
CHEF 1B : Complicité dans le génocide, sanctionnée par les articles 4 3) e) et 7 1) du Statut du Tribunal.
22. Entre le 11 juillet et le 1er novembre 1995, MOMIR NIKOLIC, animé de l’intention de détruire une partie de la population musulmane de Bosnie en tant que groupe national, ethnique ou religieux, a
a) tué des membres de ce groupe en procédant à des exécutions sommaires telles que décrites aux paragraphes 17, 22, 25 à 27, 29 et 30 à 36, et
b) porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe.
23. Immédiatement après la chute de Srebrenica le 11 juillet 1995, des officiers de haut rang de la VRS, parmi lesquels Ratko Mladic et Radislav Krstic, ont inspecté la ville. À cette époque, Ratko Mladic a annoncé que « le moment [étai]t enfin venu pour [eux] de prendre leur revanche sur les Turcs dans cette région ».
24. Le 11 juillet 1995, plusieurs milliers de femmes, d’enfants et d’hommes musulmans de Bosnie ont fui vers la base des Nations Unies à Potocari, et ont demandé au bataillon néerlandais d’assurer leur protection. Pendant ce temps, environ 15 000 hommes musulmans de Bosnie de l’enclave, accompagnés de quelques femmes et enfants, se sont réunis dans les villages de Susnjari et Jaglici dans la soirée du 11 juillet 1995 et, formant une gigantesque colonne, ont fui en direction de Tuzla à travers bois. Ce groupe était composé pour environ un tiers de personnels militaires musulmans de Bosnie armés et, pour le reste, de civils et de personnels militaires sans armes.
25. Dans la soirée du 11 juillet et dans la matinée du 12 juillet, Ratko Mladic et d’autres officiers de la VRS ont tenu trois réunions cruciales à l’hôtel Fontana à Bratunac pour décider du sort des réfugiés qui avaient fui vers Potocari. Lors de la première réunion, le 11 juillet vers 20 heures, Ratko Mladic a rencontré d’autres membres de la VRS, y compris MOMIR NIKOLIC, ainsi que le commandant du bataillon néerlandais, qu’il a cherché à intimider en proférant des menaces. La deuxième réunion, convoquée par Ratko Mladic, Radislav Krstic, MOMIR NIKOLIC et d’autres membres de la VRS, s’est déroulée le 11 juillet, vers 23 heures, en présence de membres du commandement du bataillon néerlandais et de représentants des réfugiés musulmans de Bosnie à Potocari. Lors de cette réunion, Ratko Mladic a averti les représentants musulmans de Bosnie que leur peuple avait le choix « de survivre ou de disparaître ». Lors de la troisième réunion, convoquée le 12 juillet vers 10 heures par Ratko Mladic, Radislav Krstic et d’autres représentants de la VRS et des civils serbes de Bosnie, et à laquelle assistaient des officiers du bataillon néerlandais et des représentants des réfugiés musulmans de Bosnie, Ratko Mladic a expliqué qu’il superviserait l’« évacuation » des réfugiés de Potocari et qu’il voulait voir tous les hommes musulmans de Bosnie en âge de porter les armes pour s’assurer qu’il n’y ait pas parmi eux d’éventuels criminels de guerre. C’est dans la nuit du 11 au 12 juillet 1995, lors des réunions à l’hôtel Fontana, que le plan visant à transférer la population civile réfugiée de Potocari a été élaboré. Par sa présence à ces réunions et ses actions ultérieures à Potocari, MOMIR NIKOLIC a pris part à la planification et à la mise en œuvre du transfert forcé de civils de Potocari. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, MOMIR NIKOLIC était responsable de la manière dont les prisonniers ont été pris en charge à Potocari.
26. Les réfugiés musulmans sont restés du 11 au 13 juillet 1995 à Potocari et aux alentours, période durant laquelle les membres de la VRS et du MUP se sont employés à les terroriser. Les hommes ont été séparés du reste des réfugiés en présence de MOMIR NIKOLIC. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, MOMIR NIKOLIC partageait la responsabilité, avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, de la séparation des hommes et du transport des civils musulmans à Potocari.
27. Le 12 juillet 1995 ou vers cette date, en présence de Ratko Mladic, de Radislav Krstic, de MOMIR NIKOLIC et d’autres individus, environ 50 à 60 autobus et camions sont arrivés près de la base militaire des Nations Unies à Potocari. Peu après l’arrivée de ces véhicules, le transfert forcé de femmes et d’enfants musulmans de Bosnie a commencé. Au fur et à mesure que les femmes, enfants et hommes musulmans de Bosnie montaient à bord des bus et des camions, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont séparé plus de 1 000 hommes des femmes et des enfants, et les ont conduits dans des centres de détention temporaires à Bratunac les 12 et 13 juillet 1995. MOMIR NIKOLIC était présent à Potocari dans l’exercice de ses fonctions à cette époque, et il a participé à la séparation et au transport de la population musulmane de Bosnie.
28. À partir du 12 juillet 1995 environ et durant toute la période où ces exécutions ont été organisées, les biens et effets personnels des prisonniers musulmans de Bosnie de sexe masculin, notamment leurs papiers d’identité et objets de valeur, ont été confisqués et détruits par des membres de la VRS et du MUP. La confiscation et la destruction de ces biens et effets personnels ont eu lieu alors que MOMIR NIKOLIC était présent à Potocari, en divers lieux de capture et de rassemblement le long de la route reliant Bratunac à Milici, ainsi qu’en divers sites d’exécution. En outre, les prisonniers à Potocari et Bratunac n’ont reçu ni nourriture, ni soins médicaux, ni eau en quantité suffisante pendant la période de détention qui a précédé leur exécution.
29. Des officiers et soldats de la VRS et du MUP ont commis un certain nombre de meurtres opportunistes de Musulmans de Bosnie à Potocari les 12 et 13 juillet 1995. Ces meurtres opportunistes étaient la conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune. Ces Musulmans de Bosnie ont été emmenés comme prisonniers à Potocari avant d’être tués. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, MOMIR NIKOLIC a supervisé le traitement de prisonniers à Potocari et était responsable de ces prisonniers. MOMIR NIKOLIC était présent dans l’exercice de ses fonctions à Potocari à cette période, avec des membres du corps de la Drina, des Loups de la Drina, des brigades de Bratunac et de Zvornik, et du MUP. Les meurtres opportunistes de Potocari se sont traduits de la manière suivante :
a) Le 12 juillet, les corps de neuf hommes musulmans de Bosnie qui avaient été abattus par balle ont été retrouvés près de la base des Nations Unies, dans les bois longeant la route principale du côté de Budak.
b) Le 12 juillet, les corps de neuf ou dix hommes musulmans de Bosnie ont été retrouvés à environ sept cents mètres de la base des Nations Unies, dans un ruisseau derrière la « maison blanche ».
c) Le matin du 13 juillet, les corps de six Musulmanes de Bosnie et de cinq musulmans de Bosnie ont été retrouvés dans un ruisseau près de la base des Nations Unies à Potocari.
d) Le 13 juillet, un homme musulman de Bosnie a été emmené derrière un bâtiment près de la « maison blanche » et sommairement exécuté.
30. Du 12 au 17 juillet 1995 approximativement, environ 6 000 hommes qui faisaient partie de la colonne des Musulmans de Bosnie fuyant l’enclave de Srebrenica ont été capturés par les forces de la VRS et du MUP ou se sont rendus. MOMIR NIKOLIC était présent, le 13 juillet 1995, le long de la route reliant Bratunac à Milici, et a participé à la capture et la détention de Musulmans de Bosnie dans cette zone. À l’exception de ceux qui ont été directement emmenés vers les sites d’exécution, les prisonniers capturés le 13 juillet 1995 parmi les hommes en fuite formant cette colonne ont été conduits dans les mêmes centres de détention temporaires à Bratunac et dans les environs que les hommes séparés du reste du groupe à Potocari.
31. Des officiers et des soldats de la VRS et du MUP ont commis un certain nombre de meurtres opportunistes de prisonniers musulmans de Bosnie temporairement détenus dans des écoles, des bâtiments et des véhicules garés le long de la route. Ces meurtres opportunistes étaient la conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, MOMIR NIKOLIC était responsable de ces prisonniers. Ces meurtres opportunistes ont eu lieu entre les 12 et 15 juillet 1995 environ, en divers lieux de Bratunac, notamment :
a) Le 12 juillet, à partir d’environ 22 heures, et le 13 juillet, plus de 50 hommes musulmans de Bosnie qui se trouvaient dans un hangar ont été emmenés derrière l’école primaire Vuk Karadzic, à Bratunac, où ils ont été sommairement exécutés.
b) Le 13 juillet, vers 21 h 30, deux hommes musulmans de Bosnie qui se trouvaient dans un camion, dans la ville de Bratunac, ont été conduits dans un garage proche où ils ont été sommairement exécutés.
c) Le 13 juillet, dans la soirée, un homme musulman de Bosnie, souffrant de troubles mentaux, a été emmené d’un bus garé en face de l’école primaire Vuk Karadzic, ŕ Bratunac, et a été sommairement exécuté.
d) Le 13 juillet, pendant la journée, un homme musulman de Bosnie a été frappé à la tête avec un fusil à l’école Vuk Karadzic, puis il a été emmené et sommairement exécuté. Bon nombre d’autres hommes musulmans de Bosnie détenus dans l’école primaire Vuk Karadzic ont également été sommairement exécutés dans la journée du 13 juillet.
e) Dans la soirée du 13 juillet, quatre jeunes hommes musulmans de Bosnie ont été emmenés des environs de l’école Vuk Karadzic et ont été sommairement exécutés.
f) Entre le 13 juillet au soir et le 15 juillet au matin, des hommes musulmans de Bosnie ont souvent et régulièrement été emmenés de l’école primaire Vuk Karadzic et sommairement exécutés.
Les prisonniers musulmans de Bosnie qui ont survécu à leur détention temporaire à Bratunac ont été transportés dans la zone de Zvornik entre les 13 et 15 juillet 1995 en vue de nouvelles mises en détention et exécutions.
32. Les forces de la VRS et du MUP ont pris part à l’exécution massive et à l’inhumation, planifiées et organisées, de milliers d’hommes musulmans de Bosnie capturés dans l’enclave de Srebrenica. Cette entreprise criminelle commune a été menée pendant sept jours, du 12 au 19 juillet 1995 environ. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, MOMIR NIKOLIC avait la charge de tous les prisonniers musulmans de Bosnie capturés ou tués dans la zone de la brigade de Bratunac, ainsi que de tous les prisonniers capturés dans la zone de la brigade de Bratunac et transportés par la suite, à son su, dans la zone de la brigade de Zvornik pour être exécutés. Plus précisément, la police militaire et les forces du MUP placées sous le commandement de MOMIR NIKOLIC ont organisé la détention de milliers de prisonniers et leur transport vers des sites d’exécution aux alentours de Zvornik, notamment à Orahovac, Petkovci, Pilica et Kozluk. Ce massacre à grande échelle et organisé d’hommes musulmans de Bosnie s’est déroulé en plusieurs lieux de Srebrenica, Bratunac et Zvornik et aux alentours, à savoir :
32.1 Potocari : Le 12 juillet 1995, entre l’usine de zinc et la maison d’« Alija », des soldats de la VRS et/ou du MUP ont sommairement exécuté par décapitation de quatre-vingts à cent hommes musulmans de Bosnie. Les corps ont été emportés en camion. Le 12 juillet 1995, MOMIR NIKOLIC se trouvait à Potocari, non loin de la maison d’Alija.
32.2 Rivière Jadar : Le 13 juillet 1995 vers 11 heures, un petit groupe de soldats comprenant au moins un officier de police de Bratunac (MUP de Bratunac), agissant de concert avec des individus et unités de la VRS et/ou du MUP, a capturé environ 16 hommes musulmans de Bosnie appartenant à la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica, les a conduits de Konjevic Polje jusqu’à un lieu isolé sur les rives du Jadar et a sommairement exécuté 15 d’entre eux. Un de ces hommes n’a été que blessé et a réussi à s’enfuir.
32.3 Vallée de la Cerska : Le 13 juillet 1995, en début d’après-midi, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont transporté environ 150 hommes musulmans de Bosnie jusqu’en un lieu situé le long d’une piste de la vallée de la Cerska à approximativement trois (3) kilomètres de Konjevic Polje, les ont sommairement exécutés et les ont recouverts de terre au moyen d’engins lourds.
32.4 Entrepôt de Kravica : Le 13 juillet 1995 en début de soirée, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont sommairement exécuté plus de 1 000 hommes musulmans de Bosnie détenus dans un vaste entrepôt du village de Kravica. Les soldats ont utilisé des armes automatiques, des grenades à main et d’autres armes pour tuer les Musulmans de Bosnie à l’intérieur de l’entrepôt. Le 14 juillet 1995, des engins lourds ont été amenés et utilisés pour enlever les corps des victimes et les enfouir dans deux grandes fosses communes situées dans les villages voisins de Glogova et Ravnice.
32.5 Tisca : Pendant toute la journée du 13 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont transporté en un lieu situé près du village de Tisca des femmes et des enfants musulmans de Bosnie, qui avaient été séparés à Potocari des hommes de leur famille. Des soldats de la VRS, appartenant à la brigade de Vlasenica, laquelle fait partie du corps de la Drina, ont identifié et retenu à Tisca certains hommes et garçons restés dans le groupe, ainsi que certaines femmes, alors que le reste du groupe était transféré de force en territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie. Pendant toute la journée du 13 juillet 1995, des soldats de la VRS ont forcé les hommes et les femmes musulmans de Bosnie retenus à marcher vers une école proche, où ils les ont insultés et maltraités. Le soir du 13 juillet et le 14 juillet 1995 ou vers ces dates, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont fait monter 25 hommes musulmans de Bosnie se trouvant à l’école à bord d’un camion pour les emmener dans un champ isolé à proximité, où ils les ont sommairement exécutés à l’arme automatique.
32.6 Orahovac (près de Lazete) : Au cours des dernières heures du 13 juillet et pendant la journée du 14 juillet 1995, des personnels de la compagnie de police militaire de la brigade de Bratunac, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont transporté des centaines d’hommes musulmans de Bosnie de Bratunac et de ses environs à l’école de Grbavci, dans le village d’Orahovac. Ils avaient été capturés dans la colonne formée des hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. Le 14 juillet 1995, des personnels de la VRS, dont des membres de la compagnie de police militaire de la brigade de Zvornik, ont gardé les hommes musulmans de Bosnie détenus dans l’école de Grbavci et leur ont bandé les yeux. Le 14 juillet 1995, en début d’après-midi, des personnels de la VRS ont conduit ces hommes de l’école de Grbavci dans un champ voisin où des membres du 4e bataillon de la brigade de Zvornik, entre autres, ont ordonné aux prisonniers de descendre des camions et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Environ 1 000 hommes musulmans de Bosnie ont été tués. Les 14 et 15 juillet 1995, des personnels de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik ont utilisé de l’équipement lourd pour enterrer les victimes dans des fosses communes creusées sur place, alors que les exécutions se poursuivaient. Dans la soirée du 14 juillet, les phares des engins du génie éclairaient le lieu des exécutions et des inhumations durant les opérations.
32.7 L’école de Petkovci : Le 14 juillet 1995, des personnels de la VRS et/ou du MUP ont transporté environ 1 000 hommes musulmans de Bosnie de différents centres de détention de Bratunac ou de ses alentours à l’école de Petkovci. Ils avaient été capturés dans la colonne formée des hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. Le 14 juillet et au cours des premières heures du 15 juillet 1995, des personnels de la VRS et/ou du MUP ont frappé, battu, agressé et abattu à l’arme automatique des hommes musulmans de Bosnie détenus dans cette école.
32.8 Le « barrage » près de Petkovci : Le 14 juillet 1995 au soir et le 15 juillet 1995 au petit matin ou vers ces dates, des personnels de la VRS de la brigade de Zvornik, notamment des chauffeurs et des camions du 6e bataillon d’infanterie et de la brigade de Zvornik, ont transporté les survivants du groupe qui comptait environ 1 000 hommes musulmans de Bosnie, de l’école à Petkovci vers une zone située en aval du barrage près de Petkovci. Des soldats de la VRS ou du MUP les ont réunis en aval du barrage et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Au matin du 15 juillet 1995, des personnels de la VRS de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont utilisé des pelleteuses et d’autres équipements lourds pour enterrer les victimes, alors que les exécutions se poursuivaient.
32.9 L’école de Pilica : Les 14 et 15 juillet 1995 ou vers ces dates, des personnels de la VRS et/ou du MUP ont transporté environ 1 200 hommes musulmans de Bosnie de différents centres de détention de Bratunac à l’école de Pilica. Ils avaient été capturés dans la colonne formée des hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. Les 14 et 15 juillet 1995 ou vers ces dates, des personnels militaires de la VRS ont sommairement exécuté à l’arme automatique un grand nombre des hommes musulmans de Bosnie qui étaient arrivés ou détenus dans cette école. Le 17 juillet 1995, des personnels de la VRS du bataillon « R » de la brigade de Zvornik ont enlevé les cadavres des victimes de l’école de Pilica et les ont transportés à la ferme militaire de Branjevo. Le 17 juillet 1995, la compagnie du génie de la brigade de Zvornik a enterré les victimes des exécutions de l’école de Pilica dans une fosse commune à la ferme militaire de Branjevo.
32.10 Ferme militaire de Branjevo : Au matin du 16 juillet 1995, des personnels de la VRS ont transporté en autobus les survivants du groupe d’environ 1 200 hommes musulmans de Bosnie de l’école de Pilica à la ferme militaire de Branjevo. Ils avaient été capturés dans la colonne formée des hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. À leur arrivée à la ferme, ils ont été sommairement exécutés à l’arme automatique par des membres du 10e détachement de sabotage et de la brigade de Bratunac, agissant de concert avec d’autres individus et unités. Le 17 juillet 1995, des personnels de la VRS de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont enterré des centaines de victimes dans une fosse commune proche.
32.11 Centre culturel de Pilica : Le 16 juillet 1995, des personnels de la VRS de la brigade de Bratunac se sont rendus au village de Pilica tout proche où, de concert avec d’autres personnels de la VRS et/ou du MUP, ils ont sommairement exécuté à l’arme automatique près de 500 hommes à l’intérieur du centre culturel. Ils avaient été capturés dans la colonne formée des hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. Le 17 juillet 1995, des personnels de la VRS du bataillon « R » de la brigade de Zvornik ont enlevé les cadavres des victimes du centre culturel de Pilica et les ont transportés à la ferme militaire de Branjevo. Le 17 juillet 1995, la compagnie du génie de la brigade de Zvornik a enterré les victimes des exécutions du centre culturel de Pilica dans une fosse commune creusée à la ferme militaire de Branjevo.
32.12 Kozluk : Le 16 juillet 1995 ou avant cette date, des soldats de la VRS et/ou du MUP, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont transporté environ 500 hommes musulmans de Bosnie en un lieu isolé près de Kozluk, ville située dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik, où ils les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Ils avaient été capturés dans la colonne formée des hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. Le 16 juillet 1995, des soldats de la VRS de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont enterré les victimes des exécutions dans une fosse commune proche.
33. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, MOMIR NIKOLIC avait la charge de tous les prisonniers musulmans de Bosnie capturés ou tués dans la zone de la brigade de Bratunac, ainsi que de tous les prisonniers capturés dans la zone de la brigade de Bratunac et transportés par la suite, à son su, dans la zone de la brigade de Zvornik pour être exécutés. Par exemple, les 14 et 15 juillet 1995, MOMIR NIKOLIC a organisé, avec la compagnie de police militaire de la brigade de Bratunac, le transport, la détention et l’exécution de prisonniers.
34. Pendant et après la campagne d’exécutions organisées, des personnels de la VRS et/ou du MUP ont continué, jusqu’au 1er novembre 1995 environ, à commettre des meurtres opportunistes d’hommes musulmans de Bosnie capturés dans l’enclave de Srebrenica. Ces meurtres opportunistes, qui étaient une conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune, ont été commis dans les zones de responsabilité des brigades de Bratunac et de Zvornik. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, MOMIR NIKOLIC avait la charge de tous les prisonniers musulmans de Bosnie capturés ou tués dans la zone de la brigade de Bratunac, ainsi que de tous les prisonniers capturés dans la zone de la brigade de Bratunac et transportés par la suite, à son su, dans la zone de la brigade de Zvornik pour être exécutés. Ces meurtres opportunistes sont les suivants :
Zone de la brigade de Bratunac
34.1 Nova Kasaba : À une date comprise entre le 13 et le 27 juillet 1995, des personnels de la VRS et/ou du MUP ont capturé et exécuté 33 hommes musulmans de Bosnie qui faisaient partie de la colonne fuyant l’enclave de Srebrenica. Au moins 26 des victimes ont été sommairement exécutées après avoir été placées dans deux fosses creusées peu auparavant. Parmi les 33 hommes, 27 avaient les mains liées dans le dos lorsqu’ils ont été exécutés. Ces fosses se trouvaient près du village de Nova Kasaba.
34.2 Konjevic Polje : À une date comprise entre le 13 et le 27 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont capturé deux hommes musulmans de Bosnie de la colonne, les ont placés dans un trou près du village de Konjevic Polje et les ont sommairement exécutés, puis enterrés.
34.3 Glogova : À une date comprise entre le 17 et le 27 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont capturé 12 hommes musulmans de Bosnie de la colonne, les ont attachés deux par deux, ont tué chacun d’eux d’une balle dans la tête et les ont enterrés dans une fosse commune située près du village de Glogova.
34.4 Marché de Kravica : Dans la nuit du 13 au 14 juillet, près d’un supermarché de Kravica, un soldat de la VRS ou du MUP a placé le canon de son fusil dans la bouche d’un prisonnier musulman de Bosnie et l’a sommairement exécuté. À la même époque, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont également battu, frappé à coups de crosse de fusil et sommairement exécuté des prisonniers musulmans de Bosnie qui étaient détenus dans des camions près du supermarché. Tous ces prisonniers avaient été capturés dans la colonne formée des hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari.
34.5 Brigade de Bratunac : À une date comprise entre le 12 juillet et le 1er novembre 1995, six hommes musulmans de Bosnie originaires de Srebrenica ont été capturés par les forces du MUP, puis livrés aux membres de la sécurité de la brigade de Bratunac, placés sous la direction et le commandement de MOMIR NIKOLIC, qui les ont interrogés ; ces hommes ont ensuite été sommairement exécutés par des inconnus. L’un de ces hommes (Resid Sinanovic) a été capturé par des soldats du MUP de la Republika Srpska (RS) et a été livré personnellement à MOMIR NIKOLIC avant d’être exécuté. Ces six hommes musulmans de Bosnie sont :
a) Zazif AVDIC, fils de Ramo, date de naissance : 15 septembre 1954.
b) Munib DEDIC, fils d’Emin, date de naissance : 26 avril 1956.
c) Aziz HUSIC, fils d’Osman, date de naissance : 8 avril 1966.
d) Resid SINANOVIC, fils de Rahman, date de naissance : 15 octobre 1949.
e) Mujo HUSIC, fils d’Osman, date de naissance : 27 aout 1961.
f) Hasib IBISEVIC, fils d’Ibrahim, date de naissance : 27 février 1964.
Zone de la brigade de Zvornik
34.6 Nezuk : Le 19 juillet 1995, des personnels de la VRS appartenant à la 16e brigade du 1er corps de Krajina, à nouveau rattachée à la brigade de Zvornik, ont capturé une dizaine d’hommes musulmans de Bosnie de la colonne et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique en un lieu situé près de Nezuk.
34.7 Brigade de Zvornik : Le 19 juillet 1995 ou vers cette date, les quatre hommes musulmans de Bosnie cités ci-dessous ont été capturés dans la colonne par les forces de la VRS et/ou du MUP, dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik, et ils ont été livrés aux membres de la sécurité de la brigade de Zvornik:
a) Sakib KIVIRIC, fils de Salko, date de naissance : 24 juin 1964.
b) Emin MUSTAFIC, fils de Rifet, date de naissance : 7 octobre 1969.
c) Fuad DJOZIC, fils de Senusija, date de naissance : 2 mai 1965.
d) Almir HALILOVIC, fils de Suljo, date de naissance : 25 aoűt 1980.
Le 22 juillet 1995 ou vers cette date, ces hommes ont été interrogés par des membres de la brigade de Zvornik et sommairement exécutés un peu plus tard par des personnes inconnues agissant de concert avec les membres de la sécurité de la brigade de Zvornik.
34.8 Brigade de Zvornik : Le 20 août 1995, Dzemail SALIHOVIC, un Musulman de Bosnie originaire de Srebrenica, a été capturé par des hommes de la brigade de Zvornik près de Kalesija alors qu’il essayait de gagner le territoire contrôlé par les Musulmans. M. Salihovic a été interrogé par des membres de la brigade de Zvornik et sommairement exécuté un peu plus tard par des personnes inconnues.
35. Entre le 18 juillet et le 1er novembre environ, d’autres hommes musulmans de Bosnie de la colonne ont été capturés ou tués par des forces de la VRS et du MUP dans les zones relevant de la responsabilité des brigades de Bratunac et de Zvornik. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, MOMIR NIKOLIC avait la charge de tous les prisonniers musulmans de Bosnie capturés ou tués dans la zone de la brigade de Bratunac, ainsi que de tous les prisonniers capturés dans la zone de la brigade de Bratunac et transportés par la suite, à son su, dans la zone de la brigade de Zvornik pour être exécutés.
36. Entre le 1er août 1995 et le 1er novembre 1995 environ, des personnels de la VRS et du MUP ont participé à un effort organisé et exhaustif visant à dissimuler et à maquiller les meurtres et les exécutions commis dans les zones de responsabilité des brigades de Zvornik et de Bratunac en exhumant des cadavres de leur fosse d’origine à la ferme militaire de Branjevo, à Kozluk, au « Barrage » près de Petkovci, à Orahovac et à Glogova, et en les transférant dans des fosses secondaires en douze lieux le long de la route de Cancari (fosses contenant des cadavres de la ferme militaire de Branjevo et de Kozluk), en quatre lieux près de Liplje (fosses renfermant les cadavres du « Barrage » près de Petkovci), en sept lieux près de Hodzici (fosses contenant les cadavres de Orahovac) et en sept lieux près de Zeleni Jadar (fosses renfermant les cadavres de Glogova). Cette opération de transfert dans des fosses secondaires était une conséquence naturelle et prévisible des exécutions et du plan initial d’ensevelissement des corps échafaudé dans le cadre de l’entreprise criminelle commune. Le 16 octobre 1995, MOMIR NIKOLIC a participé à l’exhumation et au transfert des corps des victimes des exécutions.
37. Le comportement de MOMIR NIKOLIC satisfait aux quatre conditions requises s’agissant le génocide, à savoir :
a) l’accusé a tué une ou plusieurs personnes,
b) ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou religieux précis,
c) l’accusé avait l’intention de tuer ces personnes, et
d) l’accusé a tué ces personnes dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
38. À défaut, le comportement de MOMIR NIKOLIC présentait les trois éléments requis pour établir la complicité de génocide, à savoir :
a) l’accusé était complice d’un crime,
b) ce crime a été commis, et
c) l’accusé savait que ce crime était commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
CHEF 2
(Extermination)
Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, MOMIR NIKOLIC s’est rendu coupable de :
CHEF 2 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 b) et 7 1) du Statut du Tribunal.
39. Le comportement de MOMIR NIKOLIC satisfait aux quatre conditions requises s’agissant de l’extermination en tant que crime contre l’humanité, à savoir :
a) l’existence d’un conflit armé,
b) le fait qu’un acte ou une omission de l’accusé ou d’un subordonné a entraîné la mort de la victime dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile,
c) le fait que cet acte ou omission était contraire à la loi et intentionnel, et constituait une faute grave ou une négligence coupable, et
d) l’accusé était informé du contexte général dans lequel s’inscrivait son comportement.
CHEFS 3 et 4
(Assassinat et meurtre)
Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, MOMIR NIKOLIC s’est rendu coupable de :
CHEF 3 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a) et 7 1) du Statut du Tribunal.
40. Le comportement de MOMIR NIKOLIC satisfait aux quatre conditions requises s’agissant de l’assassinat en tant que crime contre l’humanité, à savoir :
a) l’existence d’un conflit armé,
b) dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, l’accusé a causé la mort d’une ou plusieurs personnes,
c) par son comportement, l’accusé avait l’intention de tuer ou d’infliger de graves blessures dans un mépris total de la vie humaine, et
d) l’accusé était informé du contexte général dans lequel s’inscrivait son comportement.
CHEF 4 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.
41. Le comportement de MOMIR NIKOLIC satisfait aux quatre conditions requises s’agissant du meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, à savoir :
a) l’existence d’un lien entre le meurtre et un conflit armé,
b) le fait que, par son comportement, l’accusé a causé la mort d’une ou plusieurs personnes,
c) le fait que, par son comportement, l’accusé avait l’intention de tuer ou d’infliger de graves blessures dans un mépris total de la vie humaine, et
d) la ou les victime(s) étai(en)t des personnes qui ne participai(en)t pas directement aux hostilités.
CHEF 5
(Persécutions)
Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, MOMIR NIKOLIC s’est rendu coupable de :
CHEF 5 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sous la forme de meurtre, de traitements cruels et inhumains, d’actes visant à terroriser la population civile, de destruction de biens personnels et de transfert forcé, sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut du Tribunal.
42. Le comportement de MOMIR NIKOLIC présentait les quatre éléments requis pour établir les persécutions en tant que crime contre l’humanité, à savoir :
a) l’existence d’un conflit armé,
b) le fait que, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, l’accusé a commis des actes ou omissions à l’encontre d’une victime ou d’une population victime en portant atteinte à un droit de l’homme fondamental,
c) le fait que l’accusé s’est comporté de la sorte pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, et dans une intention discriminatoire, et
d) le fait que l’accusé était informé du contexte général dans lequel s’inscrivait son comportement.
43. Tel que décrit dans le présent acte d'accusation, le crime de persécution a été perpétré, exécuté et mis en œuvre par les moyens suivants :
a) le meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes, enfants et personnes âgées,
b) le traitement cruel et inhumain de civils musulmans de Bosnie, notamment sous forme de sévices corporels graves à Potocari et dans des centres de détention à Bratunac et à Zvornik,
c) le fait de terroriser les civils musulmans de Bosnie à Srebrenica et à Potocari,
d) la destruction des biens et effets personnels des Musulmans de Bosnie, et
e) le transfert forcé de Musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica.
CHEF 6
(Transfert forcé)
Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, MOMIR NIKOLIC s’est rendu coupable de :
CHEF 6 : Actes inhumains (transfert forcé), un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.
Fait le 26 mars 2002
La Haye (Pays-Bas)
Le Procureur
______________
Carla Del Ponte
ANNEXE A
STRUCTURE MILITAIRE DES FORCES ARMÉES DE LA REPUBLIKA SRPSKA (VRS)
1. Les forces armées de la Republika Srpska se composaient de l’Armée de la Republika Srpska et des unités du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska.
2. En juillet 1995, les forces armées de la Republika Srpska étaient sous la direction et le commandement de leur commandant en chef, Radovan Karadzic, dont le quartier général était à Pale.
3. L’état-major principal de la VRS, dont le quartier général était à Han Pijesak et qui était commandé par le général Ratko Mladic, était directement subordonné au commandant en chef. Le chef d’état-major était chargé de prendre des directives, des ordres et des instructions en vue de l’exécution des ordres émanant du commandant en chef et de s’acquitter des fonctions de commandement qui lui étaient déléguées par ce dernier. L’état-major principal de la VRS était composé d’officiers d’état-major et de personnel de soutien ainsi que de certaines unités spécialisées telles que le 65e régiment de protection, destiné à assurer la protection de l’état-major principal et à soutenir les unités au combat, et le 10e détachement de sabotage, une unité formée pour mener des opérations derrière les lignes ennemies et d’autres missions de combat spéciales.
4. La grande majorité des unités combattantes de la VRS proprement dite était répartie en six corps d’armée, qui étaient chacun affectés à une division territoriale, tous subordonnés au général Mladic et placés sous le commandement de ce dernier et, par conséquent, du commandant en chef, Radovan Karadzic. Au mois de juillet 1995, les six corps en question étaient le corps de la Drina, le 1er corps de Krajina, le 2e corps de Krajina, le corps de Sarajevo-Romanija, le corps d’Herzégovine et le corps de Bosnie orientale.
5. Chacun de ces six corps disposait de son propre commandant et de son état-major, lesquels étaient directement subordonnés au général Mladic dans la hiérarchie de la VRS.
6. Milenko Zivanovic a été nommé premier commandant du corps de la Drina lors de la création de celui-ci le 1er novembre 1992 et l’est resté jusqu’au 13 juillet 1995, vers 20 h 00, moment où le général Krstic l’a remplacé. Le général Radislav Krstic a assuré le commandement du corps de la Drina à compter du 13 juillet 1995 vers 20 h 00 jusqu’à la fin du conflit. Avant d’être promu commandant, le général Radislav Krstic était chef d’état-major et commandant en second de ce même corps, fonctions qu’il exerçait depuis octobre 1994.
7. Les postes de chef d’état-major et de commandant en second du corps de la Drina ou de toute autre brigade relevant de ce corps étaient en quelque sorte interchangeables. Lorsque le commandant était absent, empêché ou dans l’incapacité d’exercer ses fonctions de commandement, le chef d’état-major/commandant en second prenait automatiquement ses fonctions, sans autre forme d’autorisation, afin d’assumer et d’exercer le commandement des unités subordonnées selon les principes généraux arrêtés par le commandant. En pareilles circonstances, le chef d’état-major/commandant en second exerce des fonctions de supérieur hiérarchique au sens de l’article 7 3) du Statut et, en outre, la responsabilité pénale d’une personne occupant ce poste peut être engagée en vertu de l’article 7 1) du Statut.
8. Le corps de la Drina était mené par le chef d’état-major, comme l’indique le paragraphe précédent. Le commandement, dont le quartier général se trouvait à Vlasenica, comportait trois organes spécialisés, chacun étant dirigé par un commandant adjoint. Il s’agissait de l’organe chargé des affaires touchant à la sécurité du corps, de l’organe chargé du moral et des affaires juridiques et religieuses du corps et de l’organe chargé des services d’appui (logistique). Outre les organes spécialisés susmentionnés, l’état-major comportait également une dizaine d’organes opérationnels chargés des activités quotidiennes de planification et d’opérations, notamment de combat, menées par le corps. Ces organes comprenaient le département Opérations et instruction, le département Renseignement, le département Blindés et forces mécanisées, le département Protection NBC (nucléaire, bactériologique et chimique), le département Génie, le département Artillerie et missiles, le département Transmissions, le département Défense antiaérienne, le département Administration du personnel et le département Sécurité électronique.
9. Le corps de la Drina comptait environ 15 000 hommes répartis en 13 unités subordonnées, chacune d’elles étant affectée à un ressort territorial, à savoir la 1re brigade d’infanterie de Zvornik, la 1re brigade d’infanterie légère de Vlasenica, la 1re brigade d’infanterie légère de Birac, la 1re brigade d’infanterie légère de Milici, la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac, la 2e brigade motorisée de Romanija, la 1re brigade d’infanterie légère de Podrinje, la 5e brigade d’infanterie légère de Podrinje, le 5e régiment d’artillerie mixte, le 5e bataillon de police militaire, le 5e bataillon du génie, le 5e bataillon de transmissions et un bataillon d’infanterie distinct, le bataillon de Skelani.
10. Chacun des bataillons, régiments et brigades mentionnés au paragraphe précédent disposait de son propre commandement et de nombreuses unités subordonnées organisées en bataillons, compagnies et pelotons. Les commandants et les soldats des brigades de Bratunac et de Zvornik, relevant du corps de la Drina, ont joué un rôle de premier plan dans les crimes visés dans l’acte d'accusation. On trouvera ci-après la structure de ces brigades :
A. 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac
Commandement
Unités subordonnées
1er bataillon d’infanterie
2e bataillon d’infanterie
3e bataillon d’infanterie
4e bataillon d’infanterie
Bataillon de réserve
Batterie d’artillerie mixte
Peloton du génie
Peloton de police militaire
Peloton d’intervention (Bérets rouges)
B. 1re brigade d’infanterie de Zvornik
Commandement
Unités subordonnées
1er bataillon d’infanterie
2e bataillon d’infanterie
3e bataillon d’infanterie
4e bataillon d’infanterie
5e bataillon d’infanterie
6e bataillon d’infanterie
7e bataillon d’infanterie
8e bataillon d’infanterie
Bataillon de réserve
Bataillon logistique
Bataillon d’artillerie mixte
Bataillon blindé/mécanisé
Compagnie de police militaire
Compagnie d’artillerie antiaérienne légère
Compagnie du génie
Détachement de Podrinje (les « Loups de la Drina »)
Peloton de transmissions
11. Chaque état-major de brigade était dirigé par le chef d’état-major/commandant en second de la brigade. La structure et la fonction de l’état-major de brigade étaient, pour l’essentiel, semblables à ceux de l’état-major du corps, mais à une échelle réduite.
12. Une différence importante dans la structure de ces états-majors de brigade concerne l’organe de sécurité. Dans une brigade d’infanterie légère, un seul commandant adjoint est chargé à la fois des affaires de sécurité et du renseignement. Dans une brigade d’infanterie normale, les postes de commandant adjoint chargé des affaires de sécurité et de chef du renseignement sont distincts.
13. Outre les brigades de Bratunac, Zvornik et Vlasenica, des unités de l’état-major principal de la VRS ainsi que d’autres unités du corps de la VRS, des forces spéciales de police du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska et des forces ordinaires de la police municipale se trouvaient dans la zone de responsabilité du corps de la Drina pendant la période couverte par l’acte d'accusation. Il s’agissait en particulier :
1) d’éléments du 65e régiment de protection (état-major principal de la VRS)
2) d’éléments du 10e détachement de sabotage (état-major principal de la VRS)
3) d’éléments des forces spéciales de police de la Republika Srpska (Ministère de l’intérieur)
4) de la police de Zvornik (Ministère de l’intérieur)
5) de la police de Vlasenica (Ministère de l’intérieur)
6) de la police de Milici (Ministère de l’intérieur)
7) de la police de Bratunac (Ministère de l’intérieur)
8) de la police de Skelani (Ministère de l’intérieur)
9) de la police de Visegrad (Ministère de l’intérieur)
10) de la police de Rogatica (Ministère de l’intérieur)
14. Toutes les entités mentionnées dans les cinq paragraphes précédents étaient des unités de la VRS ou du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ; elles étaient organisées et fonctionnaient conformément aux lois pertinentes de la Republika Srpska et étaient placées sous le commandement d’individus dûment nommés conformément aux lois pertinentes de la Republika Srpska.
15. Le territoire de l’enclave de Srebrenica relevait entièrement de la responsabilité du corps de la Drina, qui faisait partie de la VRS (voir les suppléments A et B à la présente annexe). Plus spécifiquement, l’enclave de Srebrenica se trouvait sur le territoire placé sous la responsabilité de la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac, de la 1re brigade d’infanterie légère de Milici et du bataillon distinct de Skelani. D’autre part, tous les actes criminels reprochés ont été commis dans la zone de responsabilité du corps de la Drina, en particulier dans les secteurs affectés à la 1re brigade de Zvornik, à la 1re brigade d’infanterie légère de Milici et à la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac.