UN JUGE DU TRIBUNAL
Devant le juge de permanence :
M. le Juge Liu Daqun
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
20 mai 2004
LE PROCUREUR
c/
MIRKO NORAC
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DÉCISION RELATIVE À L’EXAMEN DE L’ACTE D’ACCUSATION
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Mark Ierace
NOUS, Liu Daqun, juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu l’acte d’accusation (l’« Acte d’accusation ») et les pièces justificatives déposées par le Procureur le 29 avril 2004 à l’encontre de Mirko Norac,
VU la requête de l’Accusation aux fins de confirmation d’un acte d’accusation et de confidentialité du tableau des éléments de preuve à charge et des pièces justificatives (Motion for Confirmation of an Indictment and for Seal of Confidentiality of Proof Chart and Supporting Material), déposée le 29 avril 2004,
ATTENDU que nous avons été désigné par le Président une fois que le Bureau a déterminé que l’Acte d’accusation satisfaisait aux critères énoncés à l’article 28 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),
ATTENDU qu’en application de l’article 19 du Statut du Tribunal international (le « Statut »), le juge saisi de l’acte d’accusation examine celui-ci et le confirme « [s]’il estime que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites »,
ATTENDU que l’article 47 du Règlement prévoit que le juge examine chacun des chefs d’accusation et tout élément que le Procureur présenterait à l’appui de ces chefs d’accusation, afin de décider, en application de la norme posée par l’article 19 du Statut, si un dossier peut être établi contre le suspect,
ATTENDU que l’acte d’accusation indique que MIRKO NORAC aurait commis sur le territoire de Croatie, du 9 septembre au 17 septembre 1993 ou vers cette date, les crimes suivants : violations des lois ou coutumes de la guerre (meurtre, pillage de biens publics ou privés, destruction sans motif de villes et de villages), sanctionnées par les articles 3, 7 1) et/ou 7 3) du Statut, et crimes contre l’humanité (persécutions et assassinat), sanctionnés par les articles 5), 7 1) et/ou 7 3) du Statut,
ATTENDU qu’il a été établi, sur la base des pièces présentées par le Procureur, qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites contre MIRKO NORAC pour les crimes qui lui sont reprochés dans l’Acte d’accusation,
ATTENDU que l’Accusation demande également, en tant que mesure de protection à caractère général en faveur des témoins potentiels et des victimes, qu’en vertu de l’article 69 et 75 du Règlement, toutes les pièces justificatives soient versées à titre confidentiel et sous scellés et que ces documents ne soient pas divulgués jusqu’à nouvel ordre,
EN APPLICATION de l’article 19 du Statut et des articles 47, 53, 53 bis et 54 du Règlement,
CONFIRMONS l’acte d’Accusation, ET ORDONNONS que les éléments justificatifs ne soient pas révélés au public jusqu’à nouvel ordre,
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 20 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)
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Juge de permanence
Liu Daqun
[Sceau du Tribunal]