Affaire n° : IT-02-60/2-S

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
8 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

DRAGAN OBRENOVIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE COMMUNICATION DE COMPTES RENDUS D’AUDIENCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils de l’Accusé :

MM. David Wilson et Dusan Slijepcevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la déclaration de culpabilité que la Chambre de première instance a prononcée le 21 mai 2003 contre Dragan Obrenovic après que celui-ci a plaidé coupable du chef 5 de l’Acte d’accusation conjoint modifié daté du 27 mai 2002 (Persécutions, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 h) du Statut du Tribunal),

ATTENDU qu’en exécution d’une ordonnance de la Chambre de première instance, la Défense de Dragan Obrenovic a déposé son mémoire relatif ŕ la peine (Sentencing Brief) le 30 juillet 2003, et qu’elle déposera des conclusions supplémentaires relatives à la coopération de Dragan Obrenovic avec l’Accusation, une fois que l’Accusé aura fini de témoigner dans l’affaire Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic (l’« affaire Blagojevic », n° IT-02-60-T)(1),

ATTENDU que le Greffe met à la disposition de la Défense des documents et comptes rendus publics appartenant à l’affaire n° IT-02-60,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), le Procureur a l’obligation constante d’informer la Défense de tous éléments dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l’Accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’Accusation(2),

ATTENDU que la Défense est tenue de préserver la confidentialité de toutes les pièces non publiques mises à sa disposition,

ATTENDU que l’article 68 du Règlement impose à l’Accusation des obligations constantes pouvant inclure la communication de pièces confidentielles de l’affaire Blagojevic,

ATTENDU qu’en application de l’article 24 2) du Statut et des articles 100 et 101 du Règlement, la Chambre de première instance prend en compte, pour fixer la peine, l’exposé des faits sur lequel est fondé le plaidoyer de culpabilité et toute autre information pertinente fournie par l’Accusation et la Défense dans leurs mémoires relatifs à la peine et leurs conclusions présentées lors de l’audience relative à la détermination de la peine,

ATTENDU qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la Défense d’Obrenovic ait accès aux comptes rendus non expurgés de toutes les audiences lors desquelles ce dernier a témoigné dans l’affaire Blagojevic, ce témoignage pouvant être pertinent pour la rédaction des conclusions supplémentaires des parties au sujet de la coopération d’Obrenovic avec l’Accusation,

EN APPLICATION des articles 54, 68 et 100 du Règlement,

ORDONNE

1. que l’Accusation continue de remplir ses obligations au regard de l’article 68 du Règlement, et

2. que le Greffier fournisse à la Défense d’Obrenovic les comptes rendus non expurgés des audiences ou parties d’audience au cours desquelles l’Accusé a témoigné dans l’affaire Blagojevic.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Liu Daqun

Le 8 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir conférence de mise en état, 10 septembre 2003, compte rendu d’audience, p. 1466.
2. Affaire Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, n° IT-02-60-PT, Décision globale relative aux requêtes concernant la production de moyens de preuve, 12 décembre 2002 ; Affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, n° IT-95-14-A, Arrêt relatif aux requêtes de l’Appelant aux fins de production de documents, de suspension ou de prorogation du délai de dépôt du mémoire et autres, 26 septembre 2000, par. 31.