Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 10 décembre 2003

2 [Jugement]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 01.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez appeler la cause, Monsieur le

7 Greffier d'audience.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

9 Monsieur les Juges, il s'agit de l'affaire IT-02-60/2-S , Le Procureur

10 contre Dragan Obrenovic.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

12 Aux fins du compte rendu d'audience, les parties peuvent-elles se

13 présenter ? Je me tourne d'abord vers l'Accusation.

14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

15 Monsieur les Juges, Messieurs les Conseils de la Défense, je m'appelle

16 Peter McCloskey, et je suis accompagné de Stefan Waespi, Ann Davis et Janet

17 Stewart.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

19 Pour la Défense.

20 M. WILSON : [interprétation] Bonjour. David Wilson et Dusan Slijepcevic

21 pour Dragan Obrenovic.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

23 Monsieur Obrenovic, pouvez-vous suivre le procès dans une langue que vous

24 comprenez ?

25 L'ACCUSÉ OBRENOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Si vous avez des

2 problèmes, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous remercie.

3 Bonjour, Mesdames et Messieurs. La présente audience est consacrée au

4 prononcé du jugement en l'espèce. Ce qui suit n'est qu'un résumé du

5 jugement écrit donc il ne fait pas partie intégrante. Le texte écrit du

6 jugement sera mis à la disposition des parties et du public à l'issue de

7 l'audience.

8 L'audience tenue aujourd'hui a pour objet de condamner Dragan Obrenovic

9 pour sa participation aux persécutions commises après la chute de l'enclave

10 de Srebrenica en juillet 1995.

11 Dragan Obrenovic, Serbe de Bosnie âgé de 40 ans, a été mis en accusation

12 par le bureau du Procureur le 9 avril 2001, pour différents crimes,

13 complicité de génocide, persécutions et extermination. Arrêté par la SFOR

14 le 15 avril 2001, il a été transféré au Tribunal où il est depuis en

15 détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies.

16 Dragan Obrenovic a été mis en accusation conjointement avec trois autres

17 accusés et son procès s'est ouvert le 14 mai 2003. Lors de l'interrogatoire

18 principal du premier témoin à charge, la Chambre de première instance a été

19 saisie d'une requête conjointe sollicitant l'examen de l'accord sur le

20 plaidoyer conclu entre Dragan Obrenovic et l'Accusation. A l'issue de

21 l'audience consacrée à la requête, qui s'est tenue le 21 mai 2003, la

22 Chambre de première instance a accepté le plaidoyer de culpabilité de

23 Dragan Obrenovic pour l'un des chefs de crimes contre l'humanité, celui de

24 persécutions, sanctionné par les Articles 5(H), 7(1) et 7(3) du statut, et

25 l'a déclaré coupable de ce crime.

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1 En application de l'accord sur le plaidoyer, l'Accusation a demandé que

2 soient retirés les autres chefs d'accusation, ce qui a été fait par la

3 suite. En outre, dans l'accord sur le plaidoyer, Dragan Obrenovic a accepté

4 de témoigner dans d'autres affaires portées devant le Tribunal, notamment,

5 dans celles ayant trait à Srebrenica. En octobre 2003, Dragan Obrenovic a

6 témoigné dans le procès de ses deux anciens co-accusés sept jours durant.

7 Le 30 octobre 2003 s'est tenue une audience consacrée à la fixation de la

8 peine, au cours de laquelle quatre témoins à décharge ont déposé à la

9 barre. Neuf déclarations écrites ont été présentées par la Défense, cinq

10 par l'Accusation. Toutes ont été admises en application de l'Article 92 bis

11 du règlement.

12 Un exposé écrit des faits concernant le crime et la part qu'y a prise M.

13 Obrenovic a été déposé en même temps que l'accord sur le plaidoyer. La

14 Chambre de première instance va se fonder sur l'exposé des faits et l'acte

15 d'accusation, dont M. Obrenovic a reconnu l'exactitude, pour fixer la

16 peine. Les faits qui y sont décrits sont les suivants :

17 Le crime de persécutions visé au chef 5 de l'acte d'accusation a été

18 consommé par :

19 Le meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes,

20 enfants et personnes âgées;

21 Le traitement cruel et inhumain de civils musulmans, notamment, des sévices

22 perpétrés sur des civils dans des écoles et autres centres de détention

23 dans la zone de Zvornik, du 13 au 16 juillet 1995;

24 Le fait de terroriser des civils musulmans originaires de Srebrenica et de

25 Potocari du 13 au 16 juillet 1995;

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1 Et la destruction de biens et d'effets personnels appartenant à des civils

2 musulmans originaires de Srebrenica qui ont été détenus et tués dans la

3 zone de Zvornik.

4 Les hommes détenus ont été emmenés de Potocari pour être exécutés. De même,

5 les hommes qui avaient fui Srebrenica dans "la colonne" ont été fait

6 prisonniers et détenus jusqu'à leur exécution.

7 Sur le trajet de Bratunac à Zvornik, les noms qui désignaient autrefois des

8 hameaux, des communes, des lieux de savoir, de culture, de travail ou des

9 caractéristiques géographiques désignaient désormais des lieux de massacre

10 : La rivière Jadar, la vallée de la Cerska, l'entrepôt de Kravica, l'école

11 de Petkovci, le centre culturel de Pilica, et les villages de Tisca et

12 Orahovac. A la forme militaire de Branjevo, quelque 1 200 hommes musulmans

13 de Bosnie qui avaient été capturés dans la colonne ont été exécutés à

14 l'arme automatique. Plus de 7 000 hommes au total ont été tués.

15 La Chambre de première instance a examiné les principes et les finalités de

16 la sanction à la lumière du mandat du Tribunal. Elle a conclu que les

17 principes gouvernant la peine dans les systèmes nationaux, à savoir, la

18 dissuasion, la rétribution et la réinsertion sont applicables à l'échelon

19 international, même si dans ce cas, la portée et l'objet de chacun peuvent

20 être différents.

21 La Chambre de première instance rappelle que la peine à infliger se fonde

22 sur la notion de responsabilité pénale individuelle. Nul ne doit être puni

23 pour les crimes commis par d'autres, et aucune affaire ne saurait refléter

24 la responsabilité ultime pour un crime donné, à plus forte raison,

25 lorsqu'il s'agit de crimes tels que ceux commis après la chute de

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1 Srebrenica pour lesquels nombres d'individus peuvent être tenus pénalement

2 responsables. Chacun doit répondre de ses actes et être sanctionné en

3 fonction de sa participation aux agissements criminels.

4 Passons en revue les éléments à prendre en considération dans la fixation

5 de la peine, la Chambre de première instance a tout d'abord considéré la

6 gravité des infractions, sachant qu'il lui fallait prendre en compte les

7 circonstances propres à l'affaire ainsi que le mode et le degré de

8 participation de Dragan Obrenovic au crime.

9 La Chambre de première instance fait observer que le crime de persécution

10 est par essence grave. Sa singularité vient de ce qu'il exige une intention

11 discriminatoire spécifique de la part de l'auteur et c'est la raison pour

12 laquelle ce crime est considéré comme particulièrement grave. En l'espèce,

13 la gravité de l'infraction est mise en évidence par les actes de

14 persécution dont Dragan Obrenovic a été reconnu coupable.

15 Les crimes commis après les chutes de l'enclave de Srebrenica sont

16 malheureusement bien connus. Le massacre ou le transfert forcé de la

17 population musulmane de cette région de Bosnie orientale, en à peine plus

18 d'une semaine, a atteint un degré de sauvagerie et de bestialité sans

19 précédent dans le conflit en ex-Yougoslavie, conflit qui avait pourtant

20 déjà coûté de trop nombreuses vies.

21 Dragan Obrenovic était commandant en second et chef d'état major de la

22 brigade Zvornik, brigade dont la zone de responsabilités couvrait la

23 municipalité dans laquelle la grande majorité des exécutions ont eu lieu.

24 Pendant les deux jours au cours desquels se sont déroulés nombre de ces

25 exécutions, il était commandant par intérim de la brigade de Zvornik.

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1 Dragan Obrenovic, comme il l'a lui-même reconnu, a pris des mesures qui ont

2 facilité la réalisation du plan d'exécution : Il a envoyé sept de ses

3 hommes pour "aider" à s'occuper des prisonniers, prisonniers comme il le

4 savait, devaient être emmenés à Zvornik pour y être exécutés. Et il a

5 accepté que deux conducteurs d'engin soient retirés de la ligne de front

6 sachant qu'ils auraient pour tâche d'enterrer les prisonniers exécutés.

7 Pour ces actes, la responsabilité pénale de Dragan Obrenovic est engagée.

8 La Chambre de première instance a entendu des témoignages selon lesquels

9 Dragan Obrenovic était un homme hors du commun et un soldat - un officier -

10 que ses subordonnés "auraient suivis aveuglément." Bien que le soutien

11 direct de Dragan Obrenovic à la réalisation du plan d'exécution ait été

12 limité, son inaction au cours de ces journées critiques et dévastatrices a

13 eu une influence sur ses collaborateurs et ses subordonnés. Dragan

14 Obrenovic a passé la plus grande partie de cette période décisive sur le

15 champ de bataille mais il savait qu'un plan plus large d'exécution était en

16 cours de réalisation. Pour n'avoir pas empêcher ses subordonnés de

17 participer à la détention, aux meurtres et à l'enterrement d'hommes

18 musulmans de Bosnie, la responsabilité pénale de Dragan Obrenovic est

19 engagée pour n'avoir pas puni ses subordonnés alors qu'il savait ou avait

20 des raisons de savoir qu'ils avaient commis des crimes, la responsabilité

21 pénale de Dragan Obrenovic est engagée.

22 Tout en admettant les différentes formes de responsabilité pénale reconnue

23 par Dragan Obrenovic, la Chambre de première instance estime que la

24 responsabilité de ce dernier découle avant tout, mais pas uniquement, de

25 ses responsabilités en tant que supérieur hiérarchique.

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1 L'Accusation a fait valoir que la Chambre de première instance devait tenir

2 compte de trois circonstances aggravantes en l'espèce : Premièrement, le

3 rôle de dirigeant joué par Dragan Obrenovic; deuxièmement, le fait qu'il

4 était commandant en second; et troisièmement, la vulnérabilité des victimes

5 et le caractère odieux des crimes commis.

6 La Chambre de première instance considère qu'en tant que commandant par

7 intérim et commandant en second de la brigade de Zvornik, Dragan Obrenovic

8 était en position d'autorité. Etant donné que sa responsabilité pénale

9 découle en grande partie de sa responsabilité de supérieur hiérarchique sur

10 la base de l'Article 7(3) du statut, la Chambre de première instance

11 estime, qu'en l'espèce, il ne convient pas de tirer une circonstance

12 aggravante d'un comportement ayant déjà servi à établir la responsabilité

13 de l'accusé.

14 La Chambre de première instance considère que le caractère odieux des

15 crimes fait partie de la gravité générale de l'infraction.

16 La Chambre de première instance souligne en particulier la vulnérabilité

17 des victimes. Toutes étaient sans défense et ont fait l'objet de

18 traitements cruels aux mains de ceux qui les avaient capturés. Dans ces

19 conditions, la Chambre considère qu'il s'agit là d'une circonstance qui

20 aggrave les actes criminels commis.

21 Pour l'Accusation, les circonstances atténuantes que la Chambre de première

22 instance devrait retenir sans le plaidoyer de culpabilité, la

23 reconnaissance de responsabilité, les remords exprimés, la coopération

24 fournie au bureau du Procureur et la bonne moralité de l'accusé avant les

25 faits. En plus de ces éléments, la Défense a avancé que l'accusé devrait

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1 bénéficier de circonstances atténuantes pour avoir œuvré en faveur de la

2 réconciliation et avoir proposé de se rendre volontairement.

3 La Chambre de première instance estime que le plaidoyer de culpabilité et

4 la reconnaissance de responsabilité constituent des circonstances

5 atténuantes importantes parce qu'ils ont contribué à établir la vérité et à

6 favoriser la réconciliation et parce que Dragan Obrenovic a accepté

7 d'assumer, sans réserve, une responsabilité pénale individuelle pleine et

8 entière pour son rôle dans le crime de persécutions. Si la Chambre

9 considère le plaidoyer de culpabilité comme une circonstance atténuante,

10 c'est également parce qu'il a évité à des témoins de venir déposer à propos

11 d'événements douloureux et traumatisants. Cela est particulièrement

12 appréciable dans le cas des événements survenus à Srebrenica au sujet

13 desquels l'Accusation a établi de nombreux actes d'accusation et pour

14 lesquels la présence de ces témoins sera probablement requise dans des

15 procès à l'avenir.

16 Enfin, la Chambre de première instance observe que d'autres accusés ont été

17 récompensés pour avoir plaider coupables avant l'ouverture du procès ou à

18 ses débuts permettant ainsi d'économiser les ressources du Tribunal. La

19 Chambre apprécie les économies réalisées mais estime qu'elle ne saurait

20 revêtir une importance excessive dans une affaire de cette envergure où le

21 Tribunal s'emploie à exécuter la mission qu'il lui a été confiée par le

22 conseil de Sécurité et partant par la communauté internationale, celle de

23 rétablir la justice en ex-Yougoslavie aux moyens de procédures pénales

24 équitables et conformes aux normes internationales des droits de l'homme en

25 respectant pleinement les droits des accusés et les intérêts des victimes.

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1 La Chambre de première instance a soigneusement examiné les remords

2 exprimés par Dragan Obrenovic et les excuses qu'il a présentées aux

3 victimes pour sa participation à ce qu'il a décrit comme "l'horreur de

4 Srebrenica." La Chambre estime que par ses déclarations et par ses actes,

5 Dragan Obrenovic a montré qu'il éprouvait des remords sincères pour son

6 rôle dans les crimes dont il a été déclaré coupable et qu'il désire expier

7 ces crimes. La Chambre de première instance retient donc les remords

8 exprimés comme une circonstance atténuante importante.

9 S'agissant de la coopération fournie, la Chambre de première instance note

10 que l'Accusation considère que Dragan Obrenovic a pleinement coopéré. La

11 Chambre estime que dans l'affaire Blagojevic, Dragan Obrenovic a livré un

12 témoignage véridique et des informations détaillées sur ce qu'il savait des

13 faits se rapportant à Srebrenica et de la structure militaire de la VRS.

14 Elle partage l'avis de l'Accusation selon lequel Dragan Obrenovic a répondu

15 à toutes les questions de manière aussi claire et précise que possible, que

16 celles-ci aient été posées par l'Accusation, par le conseil de la Défense

17 ou par la Chambre de première instance. La Chambre retient, en outre, que

18 l'accusé a témoigné dans la procédure d'appel Krstic et qu'il s'est engagé

19 à déposer dans d'autres procès. Il a également aidé l'Accusation en lui

20 fournissant de nombreux documents utiles pour l'affaire Blagojevic et pour

21 des enquêtes dans d'autres affaires. La Chambre note enfin que Dragan

22 Obrenovic a coopéré avec l'Accusation lors de la phase d'investigation en

23 l'autorisant à inspecter les biens ayant appartenus à la brigade de

24 Zvornik. La Chambre considère donc l'étendu de la coopération fournie à

25 l'Accusation dans cette affaire constitue une circonstance atténuante

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1 importante.

2 Les éléments de preuve présentés établissent qu'avant la guerre, Dragan

3 Obrenovic était un membre hautement respecté de sa communauté, qui n'a

4 exercé aucune discrimination contre qui que ce fut. Les témoignages ont

5 également montré que, même pendant la guerre, Dragan Obrenovic a

6 régulièrement aidé des Musulmans qu'il ne connaissait pas auparavant. Aux

7 yeux de la Chambre, cela constitue une circonstance atténuante importante.

8 Pour elle, ces circonstances atténuantes sont également les premiers pas

9 dans la voie de la réinsertion de l'accusé.

10 La Chambre de première instance a également retenu les circonstances

11 atténuantes suivantes : La proposition de reddition volontaire, le

12 comportement au quartier pénitentiaire et la situation personnelle de

13 l'accusé.

14 La responsabilité pénale encourue par Dragan Obrenovic pour les crimes

15 commis de manière systématique ou généralisée après la chute de Srebrenica

16 doit rendre compte du comportement criminel propre à l'accusé, c'est-à-dire

17 de ses actes et de ses omissions. Sans vouloir minimiser le comportement

18 criminel de Dragan Obrenovic, la Chambre de première instance rappelle

19 qu'il n'est pas le seul dont la responsabilité pénale est mise en cause

20 pour les crimes de grandes ampleurs commis contre la population musulmane

21 de Bosnie. Ce n'est pas lui qui a conçu la campagne de meurtre. C'est

22 pourquoi la sanction imposée ne doit rendre compte que de son propre rôle

23 et de sa propre participation aux crimes de persécutions. D'autres, qui

24 devraient un jour comparaître devant ce Tribunal, seront jugés et condamnés

25 pour le rôle qui a été le leur.

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1 La Chambre de première instance a conclu qu'il existait en l'espèce de

2 nombreuses circonstances atténuantes auxquelles elle a accordé un poids

3 important. Parce qu'il a reconnu sa responsabilité et sa culpabilité, qu'il

4 a exprimé des remords sincères et coopérer de manière substantielle avec

5 l'Accusation, compte tenu enfin de sa moralité, Dragan Obrenovic mérite que

6 sa peine soit atténuée.

7 La Chambre de première instance souligne qu'en accordant un grand poids aux

8 circonstances atténuantes, elle ne remet pas en cause la gravité des

9 infractions dont Dragan Obrenovic a été déclaré coupable. La Chambre a bien

10 pris en compte l'échelle sur laquelle ont été commis les crimes auxquels il

11 a participé ainsi que l'effet de ces crimes sur les victimes et sur les

12 survivants. Les deux sont énormes.

13 Ainsi qu'elle l'a rappelé aux parties et à Dragan Obrenovic, la Chambre

14 n'est pas liée par la recommandation en matière de peine. Elle a

15 soigneusement examiné les conclusions des parties et les peines proposées.

16 Monsieur Obrenovic, veuillez vous lever.

17 [L'accusé se lève]

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ayant dûment pesé l'ensemble de ces

19 facteurs, la Chambre de première instance vous condamne à 17 ans

20 d'emprisonnement. La durée de détention préventive à déduire de cette peine

21 est de 969 jours à la date du présent jugement portant condamnation.

22 Vous pouvez vous asseoir.

23 [Le témoin s'assoit]

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] L'audience est levée.

25 --- L'audience est levée à 15 heures 30.