LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

Affaire n° IT-05-86-I

Le procureur du Tribunal contre

VINKO PANDUREVIC
MILORAD TRBIC

ACTE D’ACCUSATION

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal, accuse :

VINKO PANDUREVIC

de GÉNOCIDE, entente en vue de commettre le génocide, meurtre/assassinat, persécutions, transfert forcé et actes inhumains en tant que CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ, et de meurtre en tant que VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, ainsi qu’il est exposé ci-dessous ; et

MILORAD TRBIC

d’assassinat, un crime contre l’humanité, ainsi qu’il est exposé ci-dessous.

CONTEXTE

1. Après l’éclatement du conflit armé en République de Bosnie-Herzégovine au printemps 1992, des forces militaires et paramilitaires des Serbes de Bosnie ont occupé des villes et des villages de la partie orientale du pays et ont participé à une campagne de nettoyage ethnique qui a provoqué un exode des civils musulmans de Bosnie vers les enclaves de Srebrenica, Gorazde et Zepa.

2. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, agissant conformément au Chapitre VII de la Charte de l’Organisation, a adopté sa résolution 819, par laquelle il exigeait que toutes les parties au conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent Srebrenica et ses environs comme une « zone protégée » qui ne devait être la cible d’aucune attaque armée ou autre acte hostile.

3. Le 6 juillet 1995 ou vers cette date, des unités du corps de la Drina de l’armée de la Republika Srpska (la « VRS ») ont bombardé Srebrenica et attaqué des postes d’observation des Nations Unies situés dans la « zone protégée » et tenus par des éléments néerlandais. L’attaque du corps de la Drina contre la « zone protégée » de Srebrenica s’est poursuivie jusqu’au 11 juillet 1995, date à laquelle des troupes des Loups de la Drina, de la brigade de Bratunac et d’autres unités de la VRS ont pénétré dans Srebrenica.

4. Les hommes, femmes et enfants musulmans de Bosnie qui se trouvaient à Srebrenica après le commencement de l’attaque de la VRS ont réagi de deux manières différentes. Plusieurs milliers de femmes et d’enfants et des hommes, pour la plupart âgés, ont fui vers la base des Nations Unies de Potocari, située dans la « zone protégée » de Srebrenica, où ils ont demandé au Bataillon néerlandais d’assurer leur protection. Les civils musulmans de Bosnie sont restés à Potocari et dans ses environs du 11 au 13 juillet 1995, période durant laquelle ils ont été terrorisés par des membres de la VRS. Ensuite, ils ont été transportés par autocars et par camions, sous le contrôle de la VRS, vers des régions extérieures à l’enclave.

5. Un deuxième groupe d’environ 15 000 hommes musulmans de Bosnie, accompagnés de femmes et d’enfants, s’est rassemblé dans le village de Susnjari près de Srebrenica, dans la soirée du 11 juillet 1995 et, formant une gigantesque colonne, a pris la fuite vers Tuzla à travers bois. Ce groupe était composé, pour environ un tiers, de militaires musulmans de Bosnie armés et, pour le reste, de militaires sans armes et de civils.

6. Le 12 juillet 1995 ou vers cette date, Ratko Mladic et Radislav Krstic, ainsi que d’autres représentants de la VRS et des autorités civiles des Serbes de Bosnie, ont rencontré à l’hôtel Fontana à Bratunac des officiers de l’armée néerlandaise et des représentants des Musulmans de Bosnie réfugiés à Potocari. Lors de cette rencontre, Ratko Mladic a expliqué au groupe qu’il superviserait l’« évacuation » des réfugiés de Potocari et qu’il voulait voir tous les hommes musulmans de Bosnie âgés d’environ 16 ŕ 60 ans, pour vérifier s’il n’y avait pas des criminels de guerre parmi eux.

7. Le 12 juillet 1995 ou vers cette date, en présence de Ratko Mladic et de Radislav Krstic, environ 50 ŕ 60 autocars et camions sont arrivés prčs de la base militaire des Nations Unies à Potocari. Peu après l’arrivée de ces véhicules, le processus de déportation des réfugiés musulmans de Bosnie a commencé. Au fur et à mesure que les Musulmans de Bosnie montaient à bord des autocars et des camions, les militaires serbes de Bosnie séparaient les hommes des femmes et des enfants et plaçaient les premiers en détention à Potocari et dans les environs.

8. Entre la soirée du 11 juillet 1995 et le matin du 12 juillet 1995, les Musulmans de Bosnie qui s’étaient rassemblés à Susnjari ont formé une gigantesque colonne et ont commencé leur marche à travers bois en direction de Tuzla.

9. Des forces serbes de Bosnie, rattachées aux brigades de Bratunac, Zvornik et Milici, ainsi que des éléments du 5e bataillon du génie, du 65e régiment de protection et des forces spéciales de police du MUP (Ministère de l’intérieur), appuyées par des véhicules blindés de transport de troupes, des chars, des canons antiaériens et des pièces d’artillerie, se sont postées le long de la route Bratunac-Milici pour tenter d’intercepter la colonne. Certains éléments armés de la colonne de Musulmans de Bosnie en fuite ont engagé le combat avec les forces serbes de Bosnie. Des milliers de Musulmans de Bosnie de la colonne en fuite ont été capturés par les forces militaires des Serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic et VINKO PANDUREVIC ou se sont livrés à elles.

10. Entre le 11 juillet 1995 et le 18 juillet 1995, les forces de la VRS, placées sous la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic et VINKO PANDUREVIC, ont pris part à de nombreux incidents au cours desquels des hommes musulmans de Bosnie qui venaient d’être capturés ont été tués par opportunisme, ainsi qu’à des exécutions sommaires systématiques d’hommes musulmans de Bosnie détenus, dont certains ont été exécutés sur leur lieu de détention, et d’autres transportés sur différents lieux d’exécution disséminés sur le territoire contrôlé par le corps de la Drina de la VRS. Les forces de la VRS, placées sous la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic et VINKO PANDUREVIC, ont exécuté des milliers d’hommes musulmans de Bosnie. MILORAD TRBIC, un officier de la sécurité de la brigade de Zvornik placé sous le commandement de VINKO PANDUREVIC, a pris part à l’organisation de l’accueil, de la détention et du meurtre de milliers d’hommes musulmans de Bosnie transportés dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik du 13 au 17 juillet 1995 et a personnellement exécuté à Orahovac des hommes musulmans de Srebrenica durant cette période.

11. Entre le 11 juillet 1995 et le 18 juillet 1995, les forces de la VRS, placées sous la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic et VINKO PANDUREVIC, ont soit expulsé, soit tué la plus grande partie de la population musulmane de Bosnie de l’enclave de Srebrenica. Les forces de la VRS ont ainsi pratiquement éliminé toute présence musulmane de Bosnie dans le secteur de l’enclave de Srebrenica, poursuivant par là même la campagne de nettoyage ethnique qui avait commencé au printemps 1992.

LES ACCUSÉS

12. VINKO PANDUREVIC est né en 1959 à Sokolac, ville serbe de Bosnie. Il s’est élevé au grade de capitaine de première classe (infanterie) dans la JNA. Lorsque le conflit armé a éclaté en Bosnie-Herzégovine, il a été nommé commandant des forces de la VRS à Visegrad qui devaient ensuite être connues sous l’appellation de 1re brigade d’infanterie légère de Visegrad. Du 12 décembre 1992 à novembre 1996, il a commandé la 1re brigade d’infanterie légère de Zvornik (Brigade de Zvornik). Des unités de sa brigade ont participé à la prise effective de la « zone protégée » de Srebrenica. Sa brigade a ensuite pris part aux intenses combats contre la colonne des Musulmans de Bosnie qui fuyait la « zone protégée » en direction de Tuzla. Il a été promu au grade de général de brigade en juin 1997 et a fait partie de l’état-major général de la VRS jusqu’en avril 1998, lorsqu’il a été relevé de ses fonctions.

13. À l’époque de l’attaque de la « zone protégée » de Srebrenica par la VRS et des meurtres et exécutions d’hommes musulmans de Bosnie qui l’ont suivie, VINKO PANDUREVIC était lieutenant-colonel et commandait la brigade de Zvornik. En qualité de commandant de brigade, il était chargé de la planification et de la direction des activités de toutes les unités subordonnées à sa brigade, conformément aux directives reçues de l’échelon de commandement supérieur au niveau du corps.

14. MILORAD TRBIC est né le 22 février 1958 dans le village de Ponijevo, à Zenica. Il a fait son service militaire dans l’armée nationale yougoslave (JNA) entre 1977 et 1978. Lorsque la guerre a éclaté en Bosnie, il a rejoint les rangs de l’armée de la Republika Srpska (la « VRS »). En 1993, il a été nommé au poste de commandant adjoint du 3e bataillon de la brigade de Zvornik. Il a ensuite été transféré à l’organe de sécurité de la brigade de Zvornik. En juillet 1995, il avait le grade de capitaine de réserve. Il a conservé ce poste durant tout le reste de la période visée par le présent acte d’accusation.

15. Pendant les événements décrits dans le présent acte d’accusation, MILORAD TRBIC était un adjoint du lieutenant Drago Nikolic, le chef de la sécurité de la brigade de Zvornik, et lui était directement subordonné. MILORAD TRBIC avait le grade officiel de capitaine de réserve.

16. En tant qu’adjoint du lieutenant Drago Nikolic, MILORAD TRBIC était chargé d’aider celui-ci à diriger les opérations de l’organe de sécurité de la brigade de Zvornik. À ce titre, il était notamment chargé de l’aider à surveiller les activités de l’ennemi, de rédiger à l’attention du commandant de la brigade des recommandations pour répondre aux menaces que l’ennemi posait pour la sécurité et utiliser au mieux la compagnie de police militaire, et de superviser les opérations de celle-ci.

ALLÉGATIONS GÉNÉRALES

17. Pendant toute la période couverte par le présent Acte d’accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit armé.

18. Pendant toute la période visée, VINKO PANDUREVIC et MILORAD TRBIC étaient tenus de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre.

19. Tous les actes et omissions présentés comme des crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile musulmane de Bosnie de Srebrenica et de ses environs.

RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE

20. En vertu de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, VINKO PANDUREVIC et MILORAD TRBIC sont individuellement responsables des crimes retenus contre eux dans le présent Acte d’accusation. Est pénalement et individuellement responsable quiconque a commis, planifié, incité à commettre, ordonné, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter tout crime visé aux articles 2 à 5 du Statut du Tribunal.

21. En vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, VINKO PANDUREVIC est également, ou alternativement, pénalement responsable, en sa qualité de commandant, des actes commis par ses subordonnés. Le supérieur hiérarchique est responsable des actes de ses subordonnés s’il savait ou avait des raisons de savoir que lesdits subordonnés s’apprêtaient à commettre ces actes ou l’avaient fait et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

22. Ces allégations concernant la responsabilité pénale individuelle sont reprises et incorporées dans chacun des chefs d’accusation exposés ci-dessous.

CHEFS D’ACCUSATION

CHEF 1
(Génocide)

23. Entre le 11 juillet 1995 environ et le 1er novembre 1995, VINKO PANDUREVIC, animé de l’intention de détruire une partie de la population musulmane de Bosnie en tant que groupe national, ethnique ou religieux, a :

a) tué des membres de ce groupe, et

b) porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe.

24. Entre le 11 juillet 1995 environ et le 1er novembre 1995, VINKO PANDUREVIC a planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’assassinat, commis par opportunisme, d’hommes musulmans de Bosnie capturés dans la « zone protégée » de Srebrenica par des militaires de la VRS.

25. Entre le 11 juillet 1995 environ et le 1er novembre 1995, VINKO PANDUREVIC, MILORAD TRBIC et d’autres personnes ont planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou commettre l’exécution en masse, planifiée et organisée, de milliers d’hommes musulmans de Bosnie capturés dans la « zone protégée » de Srebrenica.

26. Du 11 au 18 juillet 1995, des exécutions d’hommes musulmans de Bosnie ont été organisées à grande échelle, en plusieurs lieux de l’enclave de Srebrenica et de ses environs, notamment à :

26.1 Potocari : entre le 12 et le 13 juillet 1995, des militaires de la VRS de la brigade de Bratunac, placés sous le commandement de Radislav Krstic, ont sommairement exécuté des hommes musulmans de Bosnie en divers lieux situés aux alentours de la base des Nations Unies de Potocari, où les hommes musulmans de Bosnie s’étaient réfugiés.

26.2 Kravica : le 13 juillet 1995 ou vers cette date, des soldats de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstic, ont sommairement exécuté des centaines d’hommes musulmans de Bosnie qui avaient été emprisonnés dans un vaste entrepôt situé dans le village de Kravica. Les soldats de la VRS ont utilisé des armes automatiques, des grenades à main et d’autres armes pour tuer les Musulmans de Bosnie à l’intérieur de l’entrepôt.

26.3 Bratunac : entre le 12 et le 14 juillet 1995, des militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstic, ont transporté nombre des Musulmans de Bosnie qui avaient été détenus à Potocari ou capturés sur la route Bratunac-Milici jusqu’à Bratunac et ses environs, où ils ont été détenus dans des écoles, des bâtiments et des véhicules garés le long de la route. Entre le 12 et le 15 juillet 1995, en divers lieux de Bratunac, des militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstic, ont tué par opportunisme de nombreux détenus musulmans de Bosnie de sexe masculin.

26.4 Tisca : les 12 et 13 juillet 1995, ou vers ces dates, des militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstic, ont transporté les femmes et les enfants musulmans de Bosnie qui avaient été séparés à Potocari des hommes de leur famille, en un lieu situé près du village de Tisca. La plupart des femmes et des enfants musulmans de Bosnie conduits à Tisca ont été autorisés à passer en territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie. Cependant, des militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstic, ont identifié et retenu des hommes musulmans de Bosnie et certaines femmes musulmanes de Bosnie. Les 12 et 13 juillet 1995, ou vers ces dates, les militaires de la VRS ont forcé les hommes et les femmes musulmans de Bosnie sélectionnés à marcher vers une école proche, où ils les ont insultés et maltraités. Les 13 et 14 juillet 1995, ou vers ces dates, des militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstic, ont fait monter 25 hommes musulmans de Bosnie à bord d’un camion pour les emmener dans un champ isolé où ils les ont sommairement exécutés.

26.5 Orahovac (près de Lazete) : Tard dans la soirée du 13 juillet et dans la journée du 14 juillet 1995, de concert avec d’autres individus et unités, le personnel de la compagnie de police militaire de la brigade de Bratunac a transporté, de Bratunac et de ses environs jusqu’au complexe scolaire de Grbavci, dans le village de Orahovac, des centaines d’hommes musulmans qui s’étaient livrés ou qui avaient été capturés alors qu’ils se trouvaient dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica, ou qui avaient été séparés du groupe à Potocari. Le 14 juillet 1995, des militaires de la VRS, dont des membres de la compagnie de police militaire de la brigade de Zvornik, ont gardé les hommes musulmans de Bosnie détenus dans le complexe scolaire de Grbavci et leur ont bandé les yeux. Dans la journée du 14 juillet, MILORAD TRBIC, en collaboration avec la compagnie de police militaire de la brigade de Zvornik, a pris part au meurtre de 20 personnes devant le gymnase. Le 14 juillet 1995, en début d’après-midi, les militaires de la VRS de la brigade de Zvornik ont transporté les hommes musulmans de Bosnie détenus dans le complexe scolaire de Grbavci dans un champ situé à proximité, où des militaires, dont des membres du 4e bataillon de la brigade de Zvornik, leur ont ordonné de descendre des camions et les ont sommairement exécutés avec des armes automatiques. MILORAD TRBIC a aidé à l’embarquement des hommes musulmans sur les camions à destination des lieux d’exécution et aux exécutions en abattant des hommes musulmans de Bosnie avec son fusil. Environ 1 000 hommes musulmans de Bosnie ont été tués. Les 14 et 15 juillet 1995, des membres de la Compagnie du génie de la brigade de Zvornik ont utilisé du matériel lourd pour enterrer les victimes dans des fosses communes creusées sur place, alors que les exécutions se poursuivaient. Dans la soirée du 14 juillet 1995, les fosses communes et les lieux d’exécution ont été éclairés par des équipements du génie, pendant les exécutions. Toutes les unités et les membres de la brigade de Zvornik qui ont pris part aux événements de Orahovac se trouvaient sous le commandement de VINKO PANDUREVIC.

26.6 Le « Barrage » près de Petkovci : le 14 juillet 1995 ou vers cette date, des militaires de la VRS placés sous le commandement de Radislav Krstic, ont transporté des centaines d’hommes musulmans de Bosnie des différents lieux de détention de Bratunac jusqu’à l’école de Petkovci. Le 14 juillet 1995, des militaires de la VRS placés sous le commandement de VINKO PANDUREVIC ont sommairement exécuté des Musulmans de Bosnie dans l’école et ses environs. Du 14 juillet 1995 au soir aux premières heures de la matinée du 15 juillet 1995 ou vers ces dates, des militaires de la VRS placés sous le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic et VINKO PANDUREVIC ont transporté plusieurs centaines d’hommes musulmans de Bosnie de l’école de Petkovci vers une zone située en aval du « Barrage » près de Petkovci. Des militaires de la VRS ont fait descendre ces hommes des véhicules, les ont conduits par petits groupes sur un site dégagé et les y ont sommairement exécutés. MILORAD TRBIC était présent à l’école de Petkovci et a aidé à l’organisation et à la supervision de la détention des hommes musulmans et de leur transport au lieu d’exécution du Barrage de Petkovci.

26.7 Vallée de la Cerska : du 14 juillet 1995 ou vers cette date, aux alentours du 21 juillet 1995, des militaires de la VRS placés sous le commandement de Radislav Krstic ont transporté plus de 100 hommes musulmans de Bosnie jusqu’en un lieu situé le long d’une piste de la vallée de la Cerska, les y ont sommairement exécutés puis recouverts de terre.

26.8 École de Pilica : entre le 14 et le 16 juillet 1995, des militaires de la VRS placés sous le commandement de Radislav Krstic ont transporté des centaines d’hommes musulmans de Bosnie des différents lieux de détention de Bratunac jusqu’à l’école de Pilica. Des militaires de la VRS placés sous le commandement de Radislav Krstic ont sommairement exécuté nombre des hommes musulmans de Bosnie qui étaient détenus à l’école de Pilica.

26.9 Ferme militaire de Branjevo : le 16 juillet 1995 ou vers cette date, des militaires de la VRS placés sous le commandement de Radislav Krstic ont transporté des centaines d’hommes musulmans de Bosnie de l’école de Pilica à la Ferme militaire de Branjevo. Des soldats de la VRS membres du 10e Détachement de sabotage et d’autres unités ont fait descendre ces hommes musulmans de Bosnie des autocars, les ont conduits par petits groupes à un site dégagé où ils les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Les 16 et 17 juillet 1995, ou vers ces dates, des militaires de la VRS membres de la Compagnie du génie de la brigade de Zvornik placés sous le commandement de VINKO PANDUREVIC et Radislav Krstic ont utilisé le matériel lourd de la brigade pour enterrer des centaines de victimes dans une fosse commune à proximité.

26.10 Centre culturel de Pilica : le 16 juillet 1995 ou vers cette date, des militaires de la VRS placés sous le commandement de Radislav Krstic et qui avaient participé aux exécutions de la Ferme militaire de Branjevo, se sont ensuite rendus non loin de là, au village de Pilica. Arrivés sur place, ces militaires de la VRS ont sommairement exécuté à l’arme automatique et à la grenade à main environ 500 hommes musulmans de Bosnie qui se trouvaient à l’intérieur du centre culturel de Pilica.

26.11 Kozluk : le 15 juillet 1995 ou vers cette date, des militaires de la VRS placés sous le commandement de Radislav Krstic ont transporté des centaines d’hommes musulmans de Bosnie en un lieu isolé à proximité de Kozluk et les y ont sommairement exécutés. Le 16 juillet 1995 ou vers cette date, des militaires de la VRS, membres de la Compagnie du génie de la brigade de Zvornik, placés sous le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic et VINKO PANDUREVIC, ont utilisé le matériel lourd de la brigade pour enterrer les victimes dans une fosse commune non loin de là. MILORAD TRBIC était présent au lieu d’exécution de Kozluk le 15 juillet 1995.

27. Ni pendant, ni après les meurtres commis par opportunisme et les exécutions de masse perpétrés du 11 juillet au 1er novembre 1995, Ratko Mladic, Radislav Krstic et VINKO PANDUREVIC n’ont enquêté sur leurs subordonnés de la VRS qui en étaient responsables ou ne les ont punis. Au contraire, Radislav Krstic, VINKO PANDUREVIC et des unités placées sous leur commandement ont participé à un vaste effort organisé pour dissimuler les meurtres et les exécutions, en enterrant les corps des victimes dans des sites isolés disséminés dans une vaste région.

28. Lorsqu’il est devenu évident que la communauté internationale avait eu connaissance des meurtres et des exécutions qui ont suivi l’attaque de la « zone protégée » de Srebrenica, Ratko Mladic, Radislav Krstic, VINKO PANDUREVIC et des unités placées sous leur commandement ont participé à une deuxième tentative de dissimuler les meurtres et les exécutions, en exhumant les corps des premières fosses communes et en les transférant dans d’autres fosses. Les militaires de la VRS ou leurs agents, placés sous le commandement de Radislav Krstic et VINKO PANDUREVIC, ont exhumé les corps des fosses énumérées aux paragraphes 28.1 à 28.5 ci dessous, pour les transférer vers d’autres charniers :

28.1 Le Barrage près de Petkovci.

28.2 Orahovac.

28.3 La Ferme militaire de Branjevo.

28.4 Kozluk.

28.5 Glogova.

29. MILORAD TRBIC a aidé à l’organisation, à la supervision et à l’exécution de l’opération de réinhumation des corps des victimes musulmanes assassinées dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik, ainsi qu’il est exposé précédemment.

Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes 23 à 28, VINKO PANDUREVIC s’est rendu coupable de :

Chef 1 : Génocide, un crime punissable aux termes des articles 4 3) a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ; et

CHEF 2
(Entente en vue de commettre le génocide)

Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes 23 à 28, VINKO PANDUREVIC s’est rendu coupable de :

CHEF 2 : Entente en vue de commettre le génocide, un crime punissable aux termes des articles 4 3) b) et 7 1) du Statut du Tribunal.

30. VINKO PANDUREVIC s’est mis d’accord avec plusieurs autres personnes, dont le général Ratko Mladic, commandant de la VRS ; le général Milenko Zivanovic, commandant du corps de la Drina jusqu’au 13 juillet 1995 vers 20 heures ; le général Radislav Krstic, chef d’état-major/commandant en second jusqu’au 13 juillet 1995 vers 20 heures puis commandant du corps de la Drina ; le colonel Ljubisa Beara ; le colonel Vujadin Popovic, commandant adjoint chargé de la sécurité du corps de la Drina ; le lieutenant Drago Nikolic, officier chargé de la sécurité de la brigade de Zvornik ; le colonel Vidoje Blagojevic, commandant de la brigade de Bratunac, et d’autres personnes, pour tuer les hommes musulmans de Srebrenica qui avaient été séparés du groupe à Potocari, avaient été capturés ou s’étaient rendus alors qu’ils se trouvaient dans la colonne, ainsi que d’autres, et porter des atteintes graves à leur intégrité physique ou mentale.

30.1. VINKO PANDUREVIC a conclu cet accord dans l’intention de tuer les hommes musulmans de Srebrenica et de porter des atteintes graves à leur intégrité physique ou mentale, et avec l’intention de détruire, en partie, ce groupe national, ethnique, racial ou religieux des Musulmans de Bosnie, comme tel.

30.2. Le comportement de VINKO PANDUREVIC satisfait aux conditions nécessaires pour qu’il y ait eu entente en vue de commettre le génocide, à savoir :

a) l’accusé s’est mis d’accord avec deux ou plusieurs personnes pour commettre le crime de génocide, et

b) l’accusé avait l’intention de commettre le génocide.

En outre, l’accusé a lui-même commis des actes qui ont favorisé cette entente, comprenant, sans s’y limiter, ce qui suit :

a) Le 15 juillet, dans un rapport de combat intérimaire adressé au commandement du corps de la Drina, l’accusé a fait savoir à ses supérieurs que ses unités étaient chargées de rassembler et d’enterrer des centaines de prisonniers détenus dans la zone relevant de la responsabilité de la brigade de Zvornik, et que, s’il ne recevait aucune aide pour cette opération, il libérerait les prisonniers encore détenus dans des écoles situées aux alentours de Zvornik.

Et

CHEF 3
(Extermination)

Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes 23 à 28, VINKO PANDUREVIC s’est rendu coupable de :

CHEF 3 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

CHEFS 4 et 5
(Meurtre/Assassinat)

Par leurs actes et omissions respectifs décrits aux paragraphes 23 à 29, VINKO PANDUREVIC et MILORAD TRBIC se sont rendus coupables de :

CHEF 4 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 a) et 7 1) du Statut du Tribunal et, dans le cas de VINKO PANDUREVIC, de l’article 7 3) du Statut du Tribunal.

Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes 21 à 26, VINKO PANDUREVIC s’est rendu coupable de :

CHEF 5 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE punissable aux termes des articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et reconnu par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.

CHEF 6
(Persécutions)

31. À partir du 11 juillet 1995 et jusqu’au 1er novembre 1995, Radislav Krstic et VINKO PANDUREVIC ont commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime contre l’humanité, à savoir les persécutions commises à Srebrenica et dans ses environs à l’encontre de civils musulmans de Bosnie, pour des raisons politiques, raciales ou religieuses.

32. Le crime de persécutions a été perpétré, exécuté et mis en oeuvre par ou à travers les moyens suivants :

32.1. l’assassinat de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes, enfants et personnes âgées,

32.2. le traitement cruel et inhumain de civils musulmans de Bosnie, notamment sous forme de sévices corporels graves,

32.3. le fait de terroriser les civils musulmans de Bosnie,

32.4. la destruction des biens personnels des Musulmans de Bosnie, et

32.5. l’expulsion ou le transfert forcé de Musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica.

Par ces actes et omissions, et par les actes et omissions décrits aux paragraphes 4, 6, 7, 11 et 23 à 29, VINKO PANDUREVIC s’est rendu coupable de :

CHEF 6 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

CHEF 7
(Transfert forcé, actes inhumains)

33. À partir du 11 juillet 1995 et jusqu’au 13 juillet 1995, Radislav Krstic et VINKO PANDUREVIC ont commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime contre l’humanité, à savoir le transfert forcé de Musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica.

Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes 4, 6, 7, 11, 26.1, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.8, 26.9 et 26.11, VINKO PANDUREVIC s’est rendu coupable de :

CHEF 7 : Actes inhumains (transfert forcé), un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

 

Le Procureur
_______________
Carla Del Ponte

Le 10 février 2005
La Haye (Pays-Bas)


Annexe A

PARTICIPANTS À L’ENTREPRISE CRIMINELLE COMMUNE ET STRUCTURE MILITAIRE DE L’ARMÉE DE LA REPUBLIKA SRPSKA (« VRS »)

Participants à l’entreprise criminelle commune

1. Ont également participé à l’entreprise criminelle commune : le Président de la RS, Radovan Karadzic ; le général Ratko Mladic, commandant de la VRS ; le général Milenko Zivanovic, commandant du corps de la Drina jusqu’au 13 juillet 1995, à 20 heures environ ; le général Radislav Krstic, chef d’état-major/commandant en second jusqu’au 13 juillet 1995, à 20 heures environ, puis commandant du corps de la Drina ; le colonel Petar Salapura, chef de la section du renseignement de l’état-major principal ; le colonel Ljubisa Beara, chef de la section de la sécurité de l’état-major principal ; le colonel Radoslav Jankovic, officier du renseignement de l’état-major principal ; le commandant Dragomir Pecanac, officier de la sécurité de l’état-major principal ; le colonel Vidoje Blagojevic, commandant de la brigade de Bratunac ; le capitaine Momir Nikolic, chef du bureau de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac ; le colonel Vinko Pandurevic, commandant de la brigade de Zvornik ; le lieutenant-colonel Dragan Obrenovic, commandant en second et chef de l’état-major de la brigade de Zvornik ; le lieutenant-colonel Rajko Krsmanovic, chef du train du corps de la Drina ; le colonel Lazar Acamovic, commandant adjoint chargé du bureau d’appui logistique du corps de la Drina ; Ljubisa Borovcanin, commandant de la brigade de police spéciale du Ministcre de l’intérieur de la RS. Plusieurs autres personnes et unités de l’armée et de la police ont également participé à l’opération de transfert forcé et d’expulsion des populations musulmanes de Srebrenica et de Zepa, notamment (liste non exhaustive) :

Unités du corps de la Drina

Éléments de la police militaire du corps de la Drina

Éléments de la brigade de Bratunac

Éléments de la brigade de Zvornik

Éléments de la brigade de Milici

Éléments de la brigade de Vlasenica

Éléments de la brigade de Visegrad

Éléments de la brigade de Rogatica

Éléments de la brigade de Birac

Éléments de la 2e brigade de Romanija

Éléments du bataillon indépendant de Skelani

Unités de l’état-major principal

Éléments du 10e détachement de sabotage

Éléments du 65régiment de protection

Unités du MUP

Éléments de la brigade de « police spéciale » de la RS

Éléments de la police municipale de Bratunac

Éléments de la police municipale de Zvornik

Ci-après figure un exposé détaillé de la structure militaire de la VRS ainsi qu’un organigramme de l’état-major principal de la VRS.

Structure militaire de l’Armée de la Republika Srpska (« VRS »)

2. Les forces armées de la Republika Srpska se composaient de l’Armée de la Republika Srpska et des unités du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska.

3. En juillet 1995, les forces armées de la Republika Srpska étaient sous la direction et le commandement de leur commandant en chef, Radovan Karadzic, dont le quartier général se trouvait à Pale.

4. L’état-major principal de la VRS, dont le quartier général se trouvait à Han Pijesak et qui était commandé par le général Ratko Mladic, était directement subordonné au commandant en chef. Le commandant de l’état-major principal était chargé de prendre des directives et de donner des ordres et des instructions en vue de l’exécution des ordres émanant du commandant en chef et de s’acquitter des fonctions de commandement qui lui étaient déléguées par ce dernier. L’état-major principal de la VRS était composé d’officiers d’état-major et de personnel de soutien ainsi que de certaines unités spécialisées telles que le 65e régiment de protection, destiné à assurer la protection de l’état-major principal et à assurer des missions de combat, et le 10e détachement de sabotage, une unité formée pour mener des opérations derrière les lignes ennemies et d’autres missions de combat spéciales.

5. La grande majorité des unités combattantes de la VRS proprement dite était répartie en six corps d’armée, qui étaient chacun responsable d’un secteur géographique déterminé et étaient tous subordonnés au général Mladic et placés sous son commandement et, par conséquent, sous celui du commandant en chef, Radovan Karadzic. Au mois de juillet 1995, les six corps d’armée en question étaient le corps de la Drina, le 1er corps de Krajina, le 2e corps de Krajina, le corps de Sarajevo-Romanija, le corps d’Herzégovine et le corps de Bosnie orientale.

6. Chacun de ces six corps d’armée disposait de son propre commandant et de son état-major, lesquels étaient directement subordonnés au général Mladic dans la hiérarchie de la VRS.

7. Milenko Zivanovic a été nommé premier commandant du corps de la Drina lors de la création de celui-ci le 1er novembre 1992 et l’est resté jusqu’au 13 juillet 1995, vers 20 heures, moment où le général Krstic l’a remplacé. Le général Radislav Krstic a assuré le commandement du corps de la Drina ŕ compter du 13 juillet 1995 vers 20 heures jusqu’ŕ la fin de la guerre. Avant d’être promu commandant du corps de la Drina, le général Radislav Krstic en a été le chef d’état-major et le commandant en second, fonctions qu’il exerçait depuis octobre 1994.

8. Les fonctions de chef d’état-major et de commandant en second de l’état-major principal, du corps de la Drina ou de toute brigade relevant de ce corps allaient de pair. Lorsque le commandant était absent, empêché ou dans l’incapacité d’exercer ses fonctions de commandement, le chef d’état-major/commandant en second le suppléait automatiquement, sans avoir besoin d’autres autorisations, et assumait et exerçait le commandement des unités subordonnées selon les principes généraux arrêtés par le commandant. En pareilles circonstances, le chef d’état-major/commandant en second exerce des fonctions de supérieur hiérarchique au sens de l’article 7 3) du Statut du Tribunal et, en outre, la responsabilité pénale d’une personne occupant ces fonctions peut être engagée en vertu de l’article 7 1) du Statut du Tribunal.

9. L’état-major du corps de la Drina était dirigé par le chef d’état-major, comme l’indique le paragraphe précédent. Le commandement, dont le quartier général se trouvait à Vlasenica, comportait trois subdivisions spécialisées, dirigée chacune par un commandant adjoint. Il s’agissait du bureau chargé de la sécurité du corps, du bureau chargé du moral des troupes, des affaires juridiques et du culte, et du bureau chargé de l’appui logistique. Outre ces subdivisions spécialisées, l’état-major comportait également une dizaine de subdivisions opérationnelles responsables de la planification au jour le jour, des opérations et du combat. Elles comprenaient le bureau des opérations et de l’instruction, le bureau du renseignement, le bureau des blindés et des forces mécanisées, le bureau de la protection NBC (nucléaire, bactériologique et chimique), le bureau du génie, le bureau de l’artillerie et des missiles, le bureau des transmissions, le bureau de la défense antiaérienne, le bureau de l’administration du personnel et le bureau de la sécurité électronique.

10. Le corps de la Drina comptait environ 15 000 hommes répartis en 13 unités subordonnées qui étaient chacune responsable d’un secteur géographique déterminé, à savoir la 1re brigade d’infanterie de Zvornik, la 1re brigade d’infanterie légère de Vlasenica, la 1re brigade d’infanterie légère de Birac, la 1re brigade d’infanterie légère de Milici, la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac, la 2e brigade motorisée de Romanija, la 1re brigade d’infanterie légère de Podrinje, la 5e brigade d’infanterie légère de Podrinje, le 5e régiment d’artillerie mixte, le 5e bataillon de police militaire, le 5e bataillon du génie, le 5e bataillon de transmissions et un bataillon d’infanterie indépendant, le bataillon de Skelani.

11. Chacun des bataillons, régiments et brigades mentionnés au paragraphe précédent disposait de son propre commandement et de nombreuses unités subordonnées organisées en bataillons, compagnies et sections. Les chefs et les soldats des brigades de Bratunac et de Zvornik, relevant du corps de la Drina, ont joué un rôle de premier plan dans les crimes visés dans l’acte d’accusation. On trouvera ci-après la structure de ces brigades :

A. 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac

Commandement

Unités subordonnées

1er bataillon d’infanterie

2e bataillon d’infanterie

3e bataillon d’infanterie

4bataillon d’infanterie

Bataillon de réserve

Batterie d’artillerie mixte

Section du génie

Section de police militaire

Section d’intervention (Bérets rouges)

B. 1re brigade d’infanterie de Zvornik

Commandement

Unités subordonnées

1er bataillon d’infanterie

2e bataillon d’infanterie

3e bataillon d’infanterie

4e bataillon d’infanterie

5e bataillon d’infanterie

6e bataillon d’infanterie

7e bataillon d’infanterie

8e bataillon d’infanterie

Bataillon de réserve

Bataillon d’appui logistique

Bataillon d’artillerie mixte

Compagnie blindée/mécanisée

Compagnie de police militaire

Compagnie d’artillerie antiaérienne légère

Compagnie du génie

Détachement de Podrinje (les « Loups de la Drina »)

Section de transmissions

12. Chaque état-major de brigade était dirigé par le chef d’état-major/commandant en second de la brigade. La structure et la fonction de l’état-major de brigade étaient, pour l’essentiel, semblables à ceux de l’état-major du corps, mais la brigade opérait à une échelle plus réduite.

13. Une différence importante dans la structure de ces états-majors de brigade concerne l’organe de sécurité. Dans une brigade d’infanterie légère, il y a un seul commandant adjoint chargé à la fois des affaires de sécurité et du renseignement. Dans une brigade d’infanterie classique, les postes de commandant adjoint chargé des affaires de sécurité et de chef du renseignement sont distincts.

14. Outre les brigades de Bratunac, Zvornik et Vlasenica, des unités de l’état-major principal de la VRS ainsi que des unités d’autres corps de la VRS, des forces de « police spéciale » du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska et des forces régulières de la police municipale se trouvaient dans la zone de responsabilité du corps de la Drina pendant la période couverte par l’acte d’accusation. Il s’agissait en particulier :

1) d’éléments du 65e régiment de protection (état-major principal de la VRS)

2) d’éléments du 10e détachement de sabotage (état-major principal de la VRS)

3) d’éléments des forces de « police spéciale » de la RS (Ministère de l’intérieur)

4) de la police de Zvornik (Ministère de l’intérieur)

5) de la police de Vlasenica (Ministère de l’intérieur)

6) de la police de Milici (Ministère de l’intérieur)

7) de la police de Bratunac (Ministère de l’intérieur)

8) de la police de Skelani (Ministère de l’intérieur)

9) de la police de Visegrad (Ministère de l’intérieur)

10) de la police de Rogatica (Ministère de l’intérieur)

15. Toutes les entités mentionnées dans les cinq paragraphes précédents étaient des unités de la VRS ou du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ; elles étaient organisées et fonctionnaient conformément aux lois applicables de la Republika Srpska et étaient placées sous le commandement d’individus dûment nommés, conformément aux lois applicables de la Republika Srpska.

16. Le territoire de l’enclave de Srebrenica relevait entièrement de la zone de responsabilité du corps de la Drina de la VRS (voir les annexes B et C ci-jointes). Plus précisément, l’enclave de Srebrenica se trouvait sur le territoire placé sous la responsabilité de la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac, de la 1re brigade d’infanterie légère de Milici et du bataillon indépendant de Skelani. En outre, tous les actes criminels reprochés ont été commis dans la zone de responsabilité du corps de la Drina, en particulier dans les secteurs assignés à la 1re brigade de Zvornik, à la 1re brigade d’infanterie légère de Milici et à la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac.

Annexe B
Zone de responsabilité du Corps de la Drina, 11 juillet 2005

Annexe C
Carte détaillée de la zone de responsabilité du Corps de la Drina, 11 juillet 2005