Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius,
Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
18 juillet 2005
LE PROCUREUR
c/
VINKO PANDUREVIC
MILORAD TRBIC
_____________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PRÉSENTÉE PAR VINKO PANDUREVIC
_____________________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
Les Conseils des Accusés :
M. Djorde Sarapa pour Vinko Pandurevic
Mme Colleen Rohan pour Milorad Trbic
1. La présente Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie de la Demande de mise en liberté provisoire (la « Demande ») déposée le 3 juin 2005 par Vinko Pandurevic (l’« Accusé »), par laquelle celui-ci demande à la Chambre de première instance d’ordonner sa mise en liberté provisoire en application de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »). Le 14 juin 2005, le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») a déposé sa Réponse à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Vinko Pandurevic (la « Réponse »), s’opposant à la Demande.
2. Le 17 juin 2005, la Défense a, sans autorisation préalable, déposé une réplique (Defence’s Reply to Prosecution’s Response to Request for Provisional Release for Vinko Pandurevic) (la « Réplique »). À titre préliminaire, d’une part la Chambre de première instance fait observer que, selon le Règlement, un accusé n’a pas le droit de présenter des moyens supplémentaires pour renforcer une demande initiale à laquelle il a déjà reçu une réponse. De plus, l’article 126 bis du Règlement ne prévoit le dépôt d’une réplique que sur autorisation de la Chambre de première instance, autorisation que la Défense ne demande ni dans la Réplique ni par ailleurs. La Chambre de première instance rappelle également qu’une réplique doit se limiter aux points évoqués dans la réponse et non débattre à nouveau de questions soulevées initialement dans la demande. En l’espèce, toutefois, la Chambre de première instance tiendra compte de la Réplique pour rendre sa décision. D’autre part, pour statuer sur la Demande, la Chambre n’entend pas ordonner la tenue d’une audience, comme le demande la Défense dans la Réplique, étant donné que cela n’est pas nécessaire dans les circonstances de l’espèce et que l’Accusé n’a aucun droit à une telle audience.
3. L’Accusé et deux coaccusés, Radislav Krstic et Vidoje Blagojevic, faisaient initialement l’objet du même acte d’accusation qui a été confirmé le 2 novembre 1998 et mis sous scellés dans un premier temps1. Le 27 octobre 1999, cet acte d’accusation a été modifié et maintenu à l’encontre de l’Accusé, avant d’être rendu public le 7 décembre 20012. Les affaires Le Procureur c/ Radislav Krstic et Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic ont été jugées séparément3 alors que l’Accusé était toujours en fuite. Le 23 mars 2005, l’Accusé a été transféré au quartier pénitentiaire des Nations Unies4. Le lendemain, un acte d’accusation daté du 10 février 2005 a été confirmé à l’encontre de l’Accusé et de Milorad Trbic (l’« Acte d’accusation ») et le juge de confirmation a ordonné que l’acte d’accusation établi en 1999 à l’encontre de l’Accusé soit retiré5. À la comparution initiale tenue le 31 mars 2005, l’Accusé a décidé de s’abstenir de plaider coupable ou non coupable pendant 30 jours6. À la comparution suivante tenue le 3 mai 2005, l’Accusé a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui7.
4. À l’appui de sa Demande, la Défense soutient notamment que les facteurs suivants militent en faveur de la mise en liberté provisoire de l’Accusé : i) celui-ci s’est livré de son plein gré au Tribunal le 23 mars 2005 ; ii) les autorités de la Republika Srpska ont donné une garantie datée du 31 mars 2005 aux fins de la mise en liberté provisoire de l’Accusé8 ; iii) le Conseil des Ministres de la Serbie-et-Monténégro a donné une garantie datée du 19 mai 2005 aux mêmes fins ; iv) s’il est libéré, l’Accusé répondra à toute convocation du Tribunal ; et v) s’il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. L’Accusé demande à être mis en liberté provisoire à Belgrade (Serbie -et-Monténégro) avant l’ouverture de son procès.
5. L’Accusation s’oppose à la Demande et avance dans sa Réponse que l’Accusé ne remplit pas les conditions requises pour une mise en liberté provisoire. L’Accusation soutient notamment que l’Accusé n’a pas établi de façon satisfaisante que, s’il est libéré, il comparaîtra au procès, étant donné que : i) l’Accusé est entré en contact avec le Bureau du Procureur en octobre 2001 et, une fois informé de sa mise en accusation, il a choisi de ne pas se livrer ; ii) l’acte d’accusation établi à l’encontre de l’Accusé a été rendu public le 7 décembre 2001 et l’Accusé est resté en fuite jusqu’à son arrestation et sa mise en détention ; iii) les circonstances entourant l’arrestation de l’Accusé avant son transfert au Tribunal ne sont pas connues ; et iv) il ne devrait être accordé que peu de poids aux garanties offertes, étant donné le manque d’empressement de la part des autorités de la Serbie-et-Monténégro et de la République de Serbie à coopérer pleinement avec le Tribunal, la gravité des accusations portées contre l’Accusé et la stratégie d’achèvement des travaux du Tribunal.
6. Dans sa Réplique, la Défense : i) confirme que l’Accusé est entré en contact avec le Bureau du Procureur « dès 2001 » mais qu’« en raison des circonstances et soucieux de la sécurité de sa famille, il ne pouvait se livrer plus tôt9 », et ii) communique un extrait d’une déclaration que l’Accusé aurait faite auprès de l’autorité compétente le 19 mars 2005, lequel extrait se lit comme suit :
Ne souhaitant pas exposer ma famille à des désagréments et les autorités à des problèmes supplémentaires, j’affirme que, le 19 mars 2005 à 17 heures, je me suis présenté de mon plein gré aux fonctionnaires de l’Agence de la sécurité et du renseignement (BIA) afin d’être transféré à La Haye et de ne laisser aucun doute sur le caractère volontaire de ma reddition. La seule condition que je pose pour me livrer volontairement au Tribunal de La Haye est, compte tenu de la position des autorités de la Serbie, de bénéficier ensuite de toutes les garanties nécessaires pour être élargi avant l’ouverture du procès10.
7. L’article 21 du Statut du Tribunal (le « Statut »), intitulé « Les droits de l’accusé », dispose notamment que :
1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.
[…]
3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut.
[…]
8. L’article 65 du Règlement, qui régit la mise en liberté provisoire, dispose notamment que :
A) Une fois détenu, l’accusé ne peut être mis en liberté que sur ordonnance d’une Chambre.
B) La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance qu’après avoir donné au pays hôte, et au pays où l’accusé demande à être libéré la possibilité d’être entendus, et pour autant qu’elle ait la certitude que l’accusé comparaîtra et, s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.
[…]
9. L’article 65 du Règlement doit être interprété à la lumière de l’article 21 3 ) du Statut. Selon l’article 65 B) du Règlement, pour que la Chambre de première instance fasse droit à une demande de mise en liberté provisoire, elle doit être convaincue, notamment, que les conditions préalables sont remplies, à savoir 1) que l’accusé comparaîtra et 2) que, s’il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. C’est à l’accusé qu’il appartient de convaincre la Chambre de première instance que lesdites conditions sont remplies11. Ces conditions préalables doivent être appréciées sur la base de l’hypothèse la plus probable12, et il est reconnu que la charge de la preuve est « lourde … compte tenu des limites de la compétence du Tribunal et de son pouvoir de coercition13 ». Si l’Accusé s’acquitte entièrement de cette charge au regard de ces conditions préalables, la Chambre de première instance peut alors décider ou non d’user de son pouvoir discrétionnaire pour ordonner la mise en liberté provisoire, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Il est à noter qu’aux termes de l’article 65 B) du Règlement, la Chambre dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la mise en liberté provisoire et non pour la refuser. Chaque accusé a droit à une évaluation personnalisée des circonstances propres à sa demande de mise en liberté provisoire.
10. Le 10 juin 2005, l’Ambassade de Serbie-et-Monténégro a présenté une décision du Conseil des Ministres de la Serbie-et-Monténégro ainsi que la décision des autorités de la République de Serbie, concernant les garanties offertes pour la mise en liberté provisoire de l’Accusé (les « garanties gouvernementales »). Dès lors, la Chambre de première instance estime que la condition consistant à donner au « pays où l’accusé demande à être libéré » la possibilité d’être entendu, énoncée à l’article 65 B) du Règlement, est remplie.
11. La Chambre de première instance relève que les autorités des Pays-Bas (le « pays hôte ») ne se sont pas exprimées sur ce point mais, étant donné que la Demande leur a été transmise et qu’un laps de temps suffisant s’est écoulé, elle estime que la condition consistant à donner au pays hôte la possibilité d’être entendu, énoncée à l’article 65 B) du Règlement, est remplie.
12. La Chambre de première instance est tenue de préciser tous les facteurs pertinents qu’elle a pris en considération pour décider dans quelle mesure elle est convaincue qu’un accusé comparaîtra s’il est libéré. La Chambre d’appel expose une série non exhaustive de facteurs qu’une Chambre de première instance doit prendre en considération pour apprécier si un accusé comparaîtra, notamment :
a) la gravité des crimes reprochés à l’accusé ;
b) la longueur de la peine d’emprisonnement encourue par l’accusé, s’il est déclaré coupable ;
c) les circonstances de sa reddition ;
d) le degré de coopération des autorités de l’État où l’accusé demande à être libéré ;
e) les garanties offertes par lesdites autorités et, le cas échéant, par l’accusé lui-même ; en particulier, le poids accordé aux garanties gouvernementales doit être apprécié en tenant compte des fonctions exercées par l’accusé avant d’être traduit devant le Tribunal ;
f) en cas d’infraction aux conditions de la liberté provisoire, la probabilité que les autorités compétentes appréhenderont de nouveau l’accusé s’il refuse de se livrer ; et
g) le degré de coopération de l’accusé avec l’Accusation14.
13. La Chambre de première instance va maintenant examiner les facteurs pertinents au regard de la demande de mise en liberté provisoire de l’Accusé en l’espèce.
14. La responsabilité pénale de l’Accusé est engagée en vertu des articles 7 1) et 7 3) du Statut pour la perpétration des crimes les plus graves, à savoir : génocide, un crime punissable aux termes de l’article 4 3) a) du Statut ; entente en vue de commettre le génocide, un crime punissable aux termes de l’article 4 3 b) du Statut ; extermination, assassinat, persécutions et actes inhumains (transfert forcé ), crimes contre l’humanité (quatre chefs) punissables aux termes de l’article 5 du Statut ; et meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre (un chef ) punissable aux termes de l’article 3 du Statut. Les accusations ont trait à l’attaque lancée contre la « zone protégée » de Srebrenica et aux meurtres et exécutions d’hommes musulmans de Bosnie qui l’ont suivie et qui auraient été perpétrés par les unités de l’armée de la Republika Srpska (« VRS ») entre le 11 juillet 1995 et le 11 novembre 1995, période au cours de laquelle l’Accusé aurait commandé la 1ère brigade d’infanterie légère de Zvornik15.
15. Si l’Accusé est reconnu coupable, il sera probablement passible d’une lourde peine d’emprisonnement. Il sera donc très fortement encouragé à prendre la fuite s’il est libéré, mais cet élément ne peut à lui seul décider de la suite à donner à la Demande, eu égard aux droits de l’Accusé et à la jurisprudence du Tribunal16.
16. La Chambre de première instance estime que la reddition volontaire d’un accusé est un élément important pour établir s’il comparaîtra au procès, dans l’hypothèse d’une mise en liberté provisoire. Premièrement, la Chambre de première instance doit établir si l’accusé s’est effectivement livré de son plein gré. Deuxièmement, la Chambre de première instance doit apprécier si les circonstances de l’espèce donnent un poids plus ou moins important à cet élément17.
17. L’Accusé affirme s’être livré de son plein gré le 23 mars 2005 et, à l’appui de cette thèse, il présente dans sa Réplique une déclaration qu’il aurait faite le 19 mars 200518. La Chambre de première instance relève que l’Accusé n’a pas joint à la Réplique une copie de cette déclaration aux autorités de l’État attestant le caractère volontaire de sa reddition, ni une traduction certifiée conforme de cette déclaration. La Réplique comprend simplement, dans sa partie consacrée à la présentation des arguments, le texte dactylographié de la déclaration en anglais. La Chambre note que la Réponse de l’Accusation ne contient aucune allégation explicite selon laquelle l’Accusé ne se serait pas livré de son plein gré le 23 mars 2005. L’Accusation soulève plutôt des doutes d’ordre général au sujet des conditions de la « détention de l’Accusé en Serbie19 », et attire l’attention sur le fait que plusieurs accusés impliqués dans les événements de Srebrenica se sont livrés l’un après l’autre aux autorités serbes, ce qui laisse douter du caractère volontaire de leur reddition20. La Chambre n’est pas convaincue par les allégations de l’Accusation à cet égard, qui sont sans rapport avec l’Accusé. En outre, les garanties gouvernementales indiquent expressément que l’Accusé s’est livré de son plein gré21. La Chambre admet par conséquent que l’Accusé s’est volontairement livré au Tribunal le 23 mars 2005.
18. La Chambre de première instance doit maintenant examiner les circonstances de la reddition volontaire de l’Accusé et, en particulier, le moment qu’il a choisi pour se livrer, afin d’apprécier le poids à accorder à cet élément. L’Accusé reconnaît ne pas s’être livré « depuis 2001 déjà22 ». L’Accusé ne s’est pas livré volontairement lorsque l’acte d’accusation établi à son encontre a été rendu public le 7 décembre 200123. De plus, nul ne conteste que l’Accusé a été en fuite jusqu’au 23 mars 2005, date à laquelle il a été transféré au Tribunal24. La Chambre note que la reddition volontaire de l’Accusé n’a pas été inconditionnelle, mais subordonnée à l’octroi d’une garantie gouvernementale aux fins de sa mise en liberté provisoire25. Étant donné que l’Accusé a fui la justice pendant plus de trois ans et trois mois et au vu des raisons vagues et infondées qu’il avance pour ne pas s’être volontairement livré plus tôt, il y a lieu de n’accorder qu’un poids très limité à cet élément. La Chambre est plus préoccupée par le fait que l’aptitude manifeste de l’Accusé à se soustraire à la justice aussi longtemps qu’il le juge utile, constitue un encouragement d’autant plus vif à prendre la fuite.
19. En ce qui concerne les garanties gouvernementales, la Chambre de première instance a conscience que la coopération fournie par les autorités de la Serbie-et-Monténégro et celles de la République de Serbie a généralement tendance à se développer depuis quelques mois26. Elle est cependant préoccupée par le fait que l’Accusation affirme que les autorités de la Serbie-et -Monténégro savent où se trouve le général Tolimir, mis en accusation devant le Tribunal, mais ne coopèrent pas actuellement en s’abstenant de procéder à son arrestation et à son transfert à La Haye27. La Chambre de première instance rappelle l’article 36 de la loi sur la coopération de la Serbie-et-Monténégro avec le Tribunal qui « dispose que le Conseil des Ministres de la Serbie-et-Monténégro et les autorités de la république dont l’Accusé est un ressortissant, doivent donner des garanties au STribunalC pénal international pour l’élargissement des personnes qui se sont livrées de leur plein gré28 ». La Chambre a apprécié les garanties gouvernementales offertes par le pays où l’élargissement de l’Accusé est envisagé à la lumière des considérations susvisées et de la position hiérarchique de l’Accusé, qui aurait été promu général de brigade en juin 1997 et faisait partie de l’état-major général de la VRS en avril 1998, lorsqu’il a été relevé de ses fonctions29. La Chambre de première instance estime donc qu’il est relativement peu probable que lesdites autorités soient disposées à appréhender une nouvelle fois l’Accusé, si besoin est.
20. Bien qu’un Accusé ne soit pas tenu de signer un engagement personnel selon lequel il respectera certaines conditions s’il est libéré et se pliera aux injonctions du Tribunal, une telle pièce est souvent produite à l’appui d’une demande de mise en liberté provisoire et constitue l’un des éléments à prendre en considération; comme l’indique la Chambre d’appel30. La Chambre de première instance constate que l’Accusé n’offre aucune garantie personnelle de cette nature à l’appui de sa demande de mise en liberté provisoire31. Si cet élément n’est pas retenu contre l’Accusé, il permet cependant d’opérer une distinction entre les circonstances de l’espèce et celles d’autres affaires.
21. La Chambre de première instance fait observer que même si l’Accusé a de lui- même effectivement pris contact avec l’Accusation en octobre 2001 et proposé de fournir des informations « au sujet de Srebrenica », ce qui dénote de sa part une certaine volonté de coopérer avec le Tribunal, cet élément revêt très peu de poids étant donné que l’Accusé n’a fourni aucune déclaration à l’Accusation, ni à l’époque ni par la suite32.
22. Pour les raisons qui précèdent, et au vu de tous les éléments pertinents, la Chambre de première instance n’est pas convaincue que, s’il est libéré, l’Accusé comparaîtra.
23. La Défense affirme dans sa Demande que l’Accusé ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne s’il est libéré33. L’Accusation ne conteste pas cette affirmation. De plus, rien n’indique que l’Accusé ait entravé le cours de la justice depuis la confirmation de l’acte d’accusation établi à son encontre, par exemple en essayant d’influencer ou d’intimider des victimes ou des témoins potentiels, ni qu’il le fera, et rien ne permet de penser qu’il mettra en danger d’autres personnes, s’il est libéré. La Chambre de première instance est donc convaincue que l’Accusé ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne, s’il est libéré.
24. La Chambre de première instance n’étant pas convaincue que l’Accusé, s’il est libéré, comparaîtra, est tenue, en application de l’article 65 B) du Règlement, de rejeter la Demande pour ce seul motif, puisqu’elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder une liberté provisoire lorsque l’Accusé ne parvient pas à la convaincre que les deux conditions préalables posées à l’article 65 B) du Règlement sont remplies, à savoir que, s’il est libéré, il comparaîtra et qu’il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.
25. Pour les raisons qui précèdent, en application de l’article 65 du Règlement, la Chambre de première instance REJETTE la Demande de mise en liberté provisoire présentée par Vinko Pandurevic.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 18 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre
de première instance
______________
Carmel Agius
[Sceau du Tribunal]