Affaire n° : IT-05-88-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius,
Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
12 octobre 2005
LE PROCUREUR
c/
VUJADIN
POPOVIC
LJUBISA BEARA
DRAGO NIKOLIC
LJUBOMIR BOROVCANIN
ZDRAVKO TOLIMIR
RADIVOJE MILETIC
MILAN GVERO
VINKO PANDUREVIC
MILORAD TRBIC
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE CERTIFICATION DE L’APPEL INTERLOCUTOIRE ENVISAGÉ CONTRE LA DÉCISION PORTANT JONCTION D’INSTANCES
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Le Bureau du Procureur :
M. Peter McCloskey
Les Conseils des Accusés :
M. Zoran Zivanovic
pour Vujadin Popovic
M. John Ostojic pour Ljubisa Beara
Mme Jelena Nikolic pour
Drago Nikolic
MM. Alan Newman
et Miodrag Stojanovic pour Ljubomir Borovcanin
Mme Natacha Fauveau
Ivanovic pour Radivoje Miletic
M. Dragan Krgovic pour
Milan Gvero
M. Đorđe
Sarapa pour Vinko Pandurevic
Mme Colleen Rohan
pour Milorad Trbic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
VU la Requête aux fins de jonction d’instances déposée le 10 juin 2005 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande de joindre six affaires mettant en cause neuf accusés et d’établir contre eux un acte d’accusation consolidé1,
VU l’ordonnance du 29 juin 2005, par laquelle Président du Tribunal (le « Président ») a décidé que la Chambre de première instance III chargée de statuer sur la Requête serait composée des Juges Patrick Robinson, Carmel Agius et Liu Daqun,
VU la Décision relative à la jonction d’instances du 21 septembre 2005, par laquelle la Chambre de première instance III a fait droit à la Requête, en application de l'article 48 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), et joint les instances précitées en une seule affaire : Le Procureur c/ Vujadin Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Ljubomir Borovcanin, Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic, Milan Gvero, Vinko Pandurevic et Milorad Trbic2,
VU l’ordonnance du 26 septembre 2005, par laquelle le Président a attribué l'affaire à la Chambre de première instance II, en application de l’article 19 du Règlement,
VU, en outre, les deux demandes de certification de l’appel interlocutoire envisagé contre la Décision de la Chambre de première instance, déposées simultanément le 27 septembre 2005, l’une par Vinko Pandurevic et l’autre par Radivoje Miletic, devant les Chambres de premicre instance III et II (les « Demandes de certification »),
VU, enfin, la décision relative à la demande de certification de l’appel interlocutoire envisagé contre la Décision portant jonction d’instances (Decision on Motion for Certification of Joinder Decision for Interlocutory Appeal) rendue le 6 octobre 2005, par laquelle la Chambre de première instance III a fait droit aux Demandes de certification, en application de l'article 73 B) du Règlement,
ATTENDU qu’il n’y a donc pas lieu, pour la Chambre de première instance II, de se prononcer sur les Demandes de certification,
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 12 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius
[Sceau du Tribunal]