Affaire n° IT-03-70-I

Le Procureur c/ Pavkovic et consorts

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et en particulier ses articles 6, 7, 8, 11 B) et 14,

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV. 1),

ATTENDU que Vladimir Lazarevic (l’« Accusé ») a été transféré au sicge du Tribunal international le 3 février 2005, et que sa comparution initiale se tiendra le 7 février 2005,

ATTENDU que l’Accusé a indiqué qu’il présentera une demande d’aide juridictionnelle en application de l’article 8 de la Directive au motif qu’il n’a pas les moyens de rémunérer son Conseil,

ATTENDU que l’Accusé a demandé la commission d’office de Me Mihajlo Bakrac, avocat à Belgrade, comme Conseil le représentant devant le Tribunal international,

ATTENDU que Me Bakrac est membre de l’Association des conseils de la Défense et que son nom figure actuellement sur la liste, dressée en application de l’article 45 du Règlement, des conseils ayant qualité pour représenter des suspects ou accusés indigents,

ATTENDU que Me Bakrac a exercé devant le Tribunal international en tant que Conseil de Milorad Krnojelac dans Le Procureur c/ Krnojelac et consorts (IT-97-25) et en tant que Conseil de Ranko Cesic dans Le Procureur c/ Cesic (IT-95-10/1),

ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’aucun conflit d’intérêts ne résulte des commissions d’office précédentes de Me Bakrac et de sa commission d’office en l’espèce,

ATTENDU que le Greffe n’a pas encore établi si l’Accusé est capable de rémunérer son Conseil,

ATTENDU que, conformément à l’article 11 B) de la Directive, le Greffier peut commettre d’office un conseil à la défense d’un accusé pour une période de 120 jours afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffe examine la déclaration de ressources dudit accusé,

ATTENDU qu’il est nécessaire en l’espèce de commettre un conseil à la défense de l’Accusé en application de l’article 11 B) de la Directive afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffe établit sa capacité de rémunérer son Conseil,

DÉcide de commettre d’office Me Mihajlo Bakrac comme Conseil à la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours avec effet à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
___________
John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 4 février 2005
La Haye (Pays-Bas)