Affaire n° IT-03-70-I

Le Procureur c/ Nebojsa Pavkovic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le « Règlement »), en particulier ses articles 44, 45 et 62 B),

VU la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 14 B) et 16 F),

VU le Code de Déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1),

ATTENDU que Nebojsa Pavkovic (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 25 avril 2005 et que sa comparution initiale est fixée au 28 avril 2005,

ATTENDU que l’Accusé a informé le Greffe qu’il demanderait à bénéficier de l’aide juridictionnelle proposée par le Tribunal et qu’il a demandé que Me Aleksandar Aleksic, avocat ŕ Belgrade, soit commis d’office à sa défense,

ATTENDU que Me Aleksic ne figure pas sur la liste, tenue par le Tribunal, des conseils ayant qualité pour représenter des suspects ou accusés indigents et que le Greffier n’a pu établir, avant la comparution initiale de l’Accusé, si Me Aleksic remplissait les conditions pour figurer sur cette liste,

ATTENDU que les droits dont jouit l’Accusé en vertu du Statut, du Règlement et de la Directive doivent être protégés jusqu’à ce qu’il engage un conseil permanent ou qu’un conseil soit commis d’office à sa défense conformément à l’article 45 du Règlement, et que l’article 62 B) du Règlement permet au Greffier de désigner un conseil de permanence à cette fin,

ATTENDU que Me Chrissa Loukas, avocate en Australie, figure sur la liste des conseils de permanence visée à l’article 45 C) du Règlement et a accepté de représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale,

DÉCIDE de nommer Me Loukas en tant que conseil de permanence pour représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale et, au besoin, à toute autre fin, jusqu’à ce qu’un conseil permanent soit commis à sa défense et ce, à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

Fait le 28 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]