Affaire n° IT-03-70-PT

Le Procureur c/ Nebojsa Pavkovic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et notamment ses articles 11 B) et 16 F),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV. 1) (le « Code de déontologie »),

ATTENDU que Nebojsa Pavkovic (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 25 avril 2005, et que sa comparution initiale a eu lieu le 28 avril 2005,

ATTENDU que, le 28 avril 2005, en application de l’article 45 C) du Règlement, le Greffier adjoint a commis d’office Me Chrissa Loukas, conseil de permanence, à la défense de l’Accusé pour les besoins de sa comparution initiale et à toutes autres fins utiles jusqu’à la nomination d’un autre conseil,

ATTENDU que faute de disposer de moyens suffisants pour rémunérer un conseil, l’Accusé a demandé que soit commis à sa défense un conseil rémunéré par le Tribunal en application de l’article 8 de la Directive,

ATTENDU que le Greffe n’a pas encore déterminé dans quelle mesure l’Accusé est à même de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil, le Greffier peut conformément à l’article 11 B) de la Directive commettre un conseil à la défense d’un accusé pour une période de 120 jours pendant que le Greffe détermine si ce dernier a les moyens de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’en l’espèce, il y a lieu de commettre un conseil à la défense de l’Accusé afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à être assisté pendant que le Greffe détermine s’il a les moyens de rémunérer un conseil,

ATTENDU que, le 6 juin 2005, l’Accusé a demandé la commission d’office de Me John Ackermann, avocat des États-Unis d’Amérique, à sa défense,

ATTENDU que Me Ackermann est inscrit sur la liste tenue par le Tribunal des conseils ayant qualité pour être commis à la défense de suspects ou d’accusés indigents, et qu’il a accepté d’assister l’Accusé,

ATTENDU que Me Ackermann représente actuellement Radislav Brđanin,

ATTENDU que, comme l’exige l’article 16 E) i) de la Directive, Radislav Brdjanin et l’Accusé ont consenti par écrit ŕ ce que Me Ackermann les représente tous les deux,

ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’il ne résulte aucun conflit d’intérêts du fait que Me Ackermann assure la défense de l’Accusé, alors qu’il représente actuellement Radislav Brđanin et qu’il a assisté d’autres accusés devant le Tribunal,

ATTENDU que le Greffe a jugé que la défense de Radislav Brđanin et de l’Accusé n’aurait pas ŕ souffrir de ce que Me Ackermann les représente tous les deux,

DÉcide avec effet immédiat de commettre Me Ackermann à la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours, en application de l’article 11 B) de la Directive,

DÉcide avec effet immédiat de révoquer le mandat de Me Chrissa Loukas, conseil de permanence,

INFORME Me Chrissa Loukas qu’en application de l’article 9 D) du Code de déontologie, elle est tenue de remettre à Me Ackermann tout document concernant la présente espèce qu’elle a reçu dans l’exercice de son ministère.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 13 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)