Affaire n° : IT-03-70-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gwon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAZAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC
SRETEN LUKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE POUR SA RÉPONSE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE JONCTION D’INSTANCES

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Le Bureau du Procureur :

M. Thomas Hannis
Mme Christina Moeller

Le Conseil de Vladimir Lazarevic :

M. Mihaijlo Bakrac

 

NOUS, IAIN BONOMY, Juge de la Chambre de première instance III du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en l’espèce par ordonnance du 7 mars 2005,

VU la demande (Defence Request for Extension of Time for the Response on the Prosecution Motion for Joinder), déposée le 15 avril 2005 (la « Demande »), par laquelle la Défense de Vladimir Lazarevic demande une prorogation du délai de dépôt pour sa réponse à la requête déposée le 1er avril 2005 par l’Accusation aux fins de jonction des instances introduites, d’une part, contre Milan Milutinovic, Dragoljub Ojdanic et Nikola Sainovic (affaire n° IT-99-37-PT) et, d’autre part, contre Nebojsa Pavkovic, Vladimir Lazarevic, Vlastimir Djordjevic et Sreten Lukic (affaire n° IT-03-70-PT) (la « Requête »),

ATTENDU que la Défense de Vladimir Lazarevic présente la Demande aux motifs 1) qu’elle doit s’acquitter d’obligations liées ŕ l’organisation du transport et de l’arrivée de l’Accusé à Belgrade, en exécution de la décision portant mise en liberté provisoire rendue par la Chambre de première instance le 14 avril 2005, et 2) qu’elle a besoin de redéfinir sa position sur la Requête en tenant compte de la mise en liberté provisoire de l’Accusé,

ATTENDU qu’en application de l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), la Défense est obligée de déposer toute réponse à la Requête dans les 14 jours,

ATTENDU que la Défense admet s’être déjà entretenue avec l’Accusé de la réponse à la Requête entre le 1er et le 14 avril 2005, que la décision portant mise en liberté provisoire n’a été déposée que le 14 avril 2005, et que la réponse à la Requête devait absolument être déposée le 15 avril 2005 au plus tard,

ATTENDU en outre que la Défense n’a pas indiqué en quoi la décision portant mise en liberté provisoire a des répercussions sur la réponse à la Requête, ni en quoi la participation de la Défense à l’organisation du transport de l’Accusé a des retombées sur le dépôt d’une réponse,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETONS la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état
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Iain Bonomy

Le 18 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]