Affaire n° : IT-03-70-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gwon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
9 juin 2005

LE PROCUREUR

c/

NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAZAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC
SRETEN LUKIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA SIGNIFICATION DES PIÈCES RELEVANT DE L’ARTICLE 66 A) i) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Thomas Hannis
Mme Christina Moeller

Le Conseil de Nebojsa Pavkovic :

Mme Chrissa Loukas

Le Conseil de Sreten Lukic :

M. Theodore Scudder

Le Conseil de Vladimir Lazarevic :

M. Mihaijlo Bakrac

 

NOUS, IAIN BONOMY, Juge de la Chambre de première instance III du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en l’espèce par ordonnance du 7 mars 2005,

VU la requête aux fins d’une ordonnance concernant la signification de pièces justificatives par le Procureur (Application for Order Regarding Service of Supporting Material by the Prosecutor), déposée le 30 mai 2005, par laquelle l’Accusé Nebojsa Pavkovic (l’« Accusé ») , demande que le délai de dépôt des exceptions préjudicielles en application de l’article 72 du Règlement commence à courir seulement après la communication des pièces à la suite de la commission d’office par le Greffe d’un conseil en l’espèce (la « Requête »),

ATTENDU que l’article 66 A) i) du Règlement dispose comme suit :

  1. Sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, le Procureur communique à la défense dans une langue que l’accusé comprend :

    1. dans les trente jours suivant la comparution initiale de l’accusé, les copies de toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l’accusé recueillies par le Procureur, [...]

ATTENDU que la comparution initiale de l’Accusé a eu lieu le 28 avril 2005, et que le délai prévu pour la communication des pièces justificatives jointes à l’acte d’accusation lors de sa confirmation a expiré le 30 mai 2005,

VU la deuxième notification de l’Accusation relative à la communication de pièces à l’Accusé Pavkovic en application de l’article 66 A) i) du Règlement (Prosecution’s Second Notification Regarding Disclosure of Material to Accused Pavkovic pursuant to Rule 66 (A) (i)), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 30 mai 2005, par laquelle l’Accusation indique que les pièces justificatives ont été communiquées à l’Accusé personnellement et remises au Quartier pénitentiaire le 27 mai 2005,

VU les arguments présentés à l’appui de la Requête, à savoir que 1) le Greffe a récemment conclu que le conseil choisi par l’Accusé, M. Aleksic, ne satisfaisait pas aux conditions requises car il ne connaît aucune des langues de travail du Tribunal, et 2) la décision de présenter toute exception préjudicielle doit être prise par le conseil commis d’office en accord avec l’Accusé,

ATTENDU 1) qu’en l’espèce, il convient de prendre en compte non seulement les intérêts de cet Accusé en particulier, mais également ceux de ses coaccusés, et 2) que les pièces justificatives viennent d’être communiquées à l’Accusé, qui dispose donc d’un délai raisonnable pour choisir son conseil et déposer une exception préjudicielle.

EN APPLICATION des articles 54, 65 ter, 66 et 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

REJETONS la Demande mais prorogeons le délai dans lequel la Défense peut déposer une exception préjudicielle et ORDONNONS que l’Accusé pourra déposer une exception préjudicielle en application de l’article 72 du Règlement jusqu’au vendredi 1er juillet 2005 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état
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Iain Bonomy

Le 9 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]