Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 7 février 2005

2 [Comparution initiale]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 13 heures 02.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez annoncer

7 l'affaire, je vous prie.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-03-70-

9 I, le Procureur contre Vladimir Lazarevic.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à tous.

11 Monsieur Lazarevic, avant de commencer, je souhaite m'assurer que vous

12 entendez l'interprétation de mes propos dans votre langue. Nous avons

13 besoin d'entendre votre réponse. Je constate que les microphones ne sont

14 pas allumés.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous recevons l'interprétation.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

17 Je demanderais aux parties de se présenter. Je me tourne vers l'Accusation.

18 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Thomas Hannis. Je

19 représente le bureau du Procureur. Je suis assisté aujourd'hui par

20 Christina Moeller et Susan Grogan commis à l'affaire.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonjour à tous.

22 Pour la Défense ?

23 M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je suis l'avocat

24 Mihojlo Bakrac de Belgrade. Je suis ici pour représenter les intérêts de

25 l'accusé, M. Lazarevic.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous également.

2 Avant de commencer avec les formalités de la Comparution initiale, je

3 souhaiterais donner quelques informations relatives à cette affaire,

4 notamment à l'acte d'accusation en l'espèce.

5 L'accusé, le général de corps d'armée Valdimir Lazarevic est mis en

6 accusation dans l'affaire IT-03-70. Cet acte d'accusation a été confirmé

7 par mon confrère le Juge O-gon Kwon, le 2 octobre 2003. Dix-huit jours plus

8 tard, c'est-à-dire, le 20 octobre 2003, cet acte d'accusation a été rendu

9 public. Cet acte d'accusation concerne quatre accusés : Nebojsa Pavkovic,

10 vous-même Vladimir Lazarevic, Vlastimir Djordjevic et Sreten Lukic.

11 Comma l'a annoncé le Tribunal, l'accusé Vladimir Lazarevic est arrivé à La

12 Haye la semaine dernière, le 3 février pour être plus précis. C'est le

13 premier des quatre accusés en l'espèce arrivé à La Haye pour y être jugé.

14 Il y a certaines informations concernant l'acte d'accusation lui-même dont

15 je souhaiterais vous faire part. Je ne vais pas donner lecture de

16 l'intégralité de l'acte d'accusation, bien entendu. Dans l'intérêt du

17 public, en général, et de ceux qui suivent les débats dans leurs pays

18 respectifs, je me dois de le faire. D'après l'acte d'acte d'accusation, le

19 général de corps Vladimir Lazarevic, en tant que commandant du Corps de

20 Pristina de la 3e Armée de la VJ, les forces armées de la République

21 fédérale de Yougoslavie, l'accusé se voit reproché d'avoir planifié, incité

22 à commettre, ordonner, commis ou de toute autre manière, aider et

23 encourager à planifier, préparer ou exécuter les crimes dont il est fait

24 état dans quatre chefs de crimes contre l'humanité sanctionnés par

25 l'Article 5, expulsion, autres actes inhumains, notamment le transfert

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1 forcé, meurtres, assassinats, persécution pour des raisons politiques,

2 raciales et religieuses, et enfin, il a à répondre d'un chef de violation

3 des lois aux coutumes de la guerre, celui de meurtres et assassinats

4 sanctionnés par l'Article 3 de notre statut.

5 M. Lazarevic, votre responsabilité est engagée en tant que responsabilité

6 pénale individuelle sur la base de l'Article 7(1) du statut. Vous êtes

7 également mis en accusation au titre de votre responsabilité de supérieur

8 hiérarchique visée par l'Article 7(3) de notre statut. Ceci signifie en

9 substance, que l'Accusation vous reproche d'être responsable des crimes

10 énoncés à l'acte d'accusation, parce que vous saviez d'après l'acte

11 d'accusation, ou aviez des raisons de savoir que les crimes reprochés

12 étaient sur le point d'être commis par vos subordonnés, et que vous n'avez

13 pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces crimes

14 ou en punir les auteurs.

15 Je vous expliquerai brièvement ce que l'on entend par le terme commettre

16 dans le cadre de la procédure engagée contre vous.

17 Dans l'acte d'accusation en l'espèce, le terme commettre renvoie à la

18 participation en tant que complice dans le cadre d'une entreprise

19 criminelle commune. Selon l'acte d'accusation, l'objectif de cette

20 entreprise criminelle commune était, entre autres, l'expulsion d'une partie

21 importante de la population albanaise du Kosovo du territoire de la

22 province du Kosovo dans un effort visant à assurer le contrôle serbe de

23 cette province.

24 Le bureau du Procureur allègue que cette entreprise criminelle commune a

25 été élaborée au plus tard en octobre 1998, et s'est poursuivie au cours de

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1 la période couverte par les chefs 1 à 5 de l'acte d'accusation. Cette

2 période aurait commencé le

3 1er janvier 1999 ou vers cette date, et se serait poursuivie jusqu'au 20

4 juin de cette année.

5 Il est allégué que chacun des accusés dont vous faites partie, agissant

6 individuellement ou de concert avec d'autres personnes connues ou

7 inconnues, a contribué de façon significative à l'entreprise criminelle

8 commune du fait des pouvoirs de faits et de droits qu'il exerçait à

9 l'époque.

10 Il est allégué entre autres, dans l'acte d'accusation qu'en plus de la

11 destruction délibérée de biens appartenant à des civils albanais du Kosovo,

12 les forces de la République fédérale de Yougoslavie et de Serbie ont commis

13 des actes systématiques et à grande échelle de brutalité et de violence

14 contre des civils albanais du Kosovo afin d'instaurer un climat de peur, de

15 créer une situation de chaos et d'instiller en eux la peur de mourir.

16 Le Procureur allègue que les forces de la République fédérale de

17 Yougoslavie et de la Serbie sont allées de villages en village, et de

18 quartier en quartier dans les villes et les villages afin de menacer et

19 d'expulser les Albanais du Kosovo. Les Albanais du Kosovo étaient

20 fréquemment soumis à des actes d'intimidation, agressés ou tués sous les

21 yeux de tous afin de garantir le départ de leurs familles et de leurs

22 voisins.

23 Le Procureur, en outre, avance que de nombreux Albanais du Kosovo qui

24 n'avaient pas été directement expulsés par la force de leurs communautés,

25 se sont enfuis suite au climat de terreur instauré par les passages à tabac

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1 généralisés ou systématiques, des actes de harcèlement, les violences

2 sexuelles, les arrestations, les dégâts, les meurtres, les bombardements,

3 les pillages, et ont quitté leur province. D'après l'acte d'accusation, les

4 forces de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie ont soumis

5 de façon persistante les Albanais du Kosovo à des insultes à connotation

6 raciale, des actes dégradants et d'autres forces -- d'autres formes de

7 mauvais traitement physique et psychologique sur la base de leur

8 appartenance raciale religieuse ou politique. Toutes les couches de la

9 société albanaise du Kosovo, y compris des femmes, des enfants, des

10 personnes âgées et des infirmes ont été déplacées.

11 Il était également allégué dans l'acte d'accusation que les forces de

12 la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie agissant sous le

13 contrôle avec l'encouragement et l'appui de vous-même Vladimir Lazarevic,

14 ont assassiné des centaines de civils albanais du Kosovo dans le cadre

15 d'une campagne généralisée et systématique de brutalité et de violence, qui

16 a eu pour conséquence l'expulsion par la force d'environs 800 000 Albanais

17 du Kosovo; tous des civils.

18 De façon générale, le Procureur allègue que vous le général de corps

19 d'armée Vladimir Lazarevic, avez été nommé commandant du Corps de Pristina

20 de la 3e Armée de la VJ en décembre 1998, et que vous avez pris vos

21 fonctions de commandement le 6 janvier 1999 au plus tard. D'après le

22 Procureur, vous avez exercé votre autorité en tant que commandant du Corps

23 de Pristina, sur la base de la loi de la République fédérale de Yougoslavie

24 sur la défense, par le biais d'un commandement conjoint et de structure de

25 coordination de l'armée de la Défense territoriale, d'unités de la

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1 protection civile et de la Défense, et d'autres groupes armés en relation

2 avec les événements qui se sont déroulés au Kosovo entre le mois de janvier

3 1999 et le mois juin 1999 compris.

4 Le Procureur allègue, en outre, que vos subordonnés comprenaient des

5 membres du MUP, des unités de l'armée de la défense territoriale, des

6 unités de la défense civile et d'autres groupes armées.

7 Voici le contexte des accusations portées contre vous.

8 Le 2 février 2005, le Président du Tribunal M. le Juge Meron, a attribué

9 l'affaire en l'espèce, celle qui vous concerne, à la Chambre de première

10 instance II dont je suis le Président. En tant que Président de la Chambre

11 de première instance II, le 4 février, deux jours plus tard, j'ai été

12 désigné pour siéger dans le cadre de votre Comparution initiale. A présent,

13 nous allons poursuivre conformément aux dispositions relatives à la

14 Comparution initiale énoncée dans le Règlement de procédures et de preuves.

15 Premièrement, nous allons vous mettre formellement en accusation dans le

16 cadre de cette Comparution initiale.

17 Avant de poursuivre, je souhaiterais vous poser quelques questions.

18 Il est de mon devoir en tant que Président de la Chambre, de vous informer

19 que vous avez le droit de garder le silence. Auquel cas, le Règlement de

20 procédures et de preuves contient certaines dispositions qui devront être

21 suivies par moi en tant que Juge de la mise en état.

22 Il est mon devoir en tant que Juge de la mise en état responsable de

23 la Comparution initiale, de m'assurer que votre droit à l'assistance d'un

24 conseil est pleinement respecté. J'ai vu et entendu M. Bakrac. J'ai

25 également examiné la décision rendue par le Greffier le 4 février 2005,

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1 dans laquelle il est dit deux ou trois choses.

2 Premièrement, vous avez informé le Greffier du fait que vous

3 souhaiteriez bénéficier de l'assistance juridique prévue par le Tribunal.

4 Nous n'allons pas en parler aujourd'hui, mais dans le cadre d'une

5 Conférence de mise en état qui sera tenue bientôt.

6 Deuxièmement, vous avez indiqué que vous souhaiteriez bénéficier de

7 l'assistance de M. Bakrac en tant que conseil de la Défense. Pour le

8 moment, en attendant de régler toutes les formalités relatives à votre

9 demande d'assistance juridique, le Greffier a désigné M. Bakrac un conseil

10 expérimenté, puisqu'il a travaillé notamment dans l'affaire Krnojelac. Il

11 est donc désigné pour vous représenter pendant une période de 120 jours à

12 compter de la date de cette ordonnance. La situation sera formalisée plus

13 tard quand votre demande d'aide juridique sera traitée.

14 Je souhaite m'assurer, car cela est de mon devoir, que vous êtes

15 satisfait des dispositions prises par le Greffier dans le cadre de la

16 Comparution initiale d'aujourd'hui.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis satisfait de

18 l'organisation de la procédure d'aujourd'hui.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

20 Un peu plus tard, je vais vous demander si vous êtes disposé à

21 présenter un plaidoyer suivant les différents chefs de l'acte d'accusation.

22 Avant que de ce faire, je voudrais vous poser plusieurs questions. A cette

23 fin, je vous demanderais de vous mettre debout.

24 Veuillez, je vous prie, m'indiquer pour les besoins du compte rendu

25 d'audience votre nom et prénom.

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1 L'ACCUSÉ: [interprétation] Je m'appelle Vladimir Lazarevic.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est votre grade ?

3 L'ACCUSÉ: [interprétation] Je suis Général de corps d'armée.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous quelque surnom que ce soit ?

5 Est-ce que d'autres personnes vous connaîtraient par un surnom, mis à part

6 votre propre nom et prénom ?

7 L'INTERPRÈTE : Inaudible.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a dit non, pas tant qu'il le sache.

9 Veuillez nous indiquer votre date de naissance.

10 L'ACCUSÉ: [interprétation] Le 23 mars 1949.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Où êtes-vous né ?

12 L'ACCUSÉ: [interprétation] Village Gricar, municipalité Babusnica

13 République de Serbie.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous poserai une autre question

15 encore. Je voudrais notamment savoir quelle est votre appartenance

16 ethnique.

17 L'ACCUSÉ: [interprétation] Je suis Serbe.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En d'autres termes, vous êtes un

19 ressortissant de ?

20 L'ACCUSÉ: [interprétation] De la Serbie et du Monténégro.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge, s'agissant du

23 lieu de l'accusé, je tiens à informer la Chambre, que nous avons fait une

24 erreur de frappe dans l'acte d'accusation pour ce qui est du nom de ce

25 village. Dans l'acte d'accusation, on dit "Gricar." C'est la raison pour

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1 laquelle, ou plutôt dans la version anglaise on dit "Gricar" alors que cela

2 devrait être "Grncar." Je vous demanderais verbalement l'autorisation de

3 procéder à une correction dans le paragraphe 2 de l'acte d'accusation.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose qu'il faut d'abord vérifier

5 l'orthographe approprié. Ici, à l'acte d'accusation, il est précisé que

6 l'accusé est né dans la localité de Gricar en date du 23 mars 1949.

7 Oui, Maître Bakrac.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais vous aider. Dans la version B/C/S,

9 on a indiqué Grncar de façon tout à fait correcte. La localité s'appelle

10 Grncar.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, c'est en anglais qu'il y a une

12 erreur.

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, l'erreur se trouve au niveau de la

14 version anglaise.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous quelque objection à formuler

16 que ce soit, Maître Bakrac, pour ce qui est d'apporter une modification et

17 de faire placer, dans la version anglaise, Grncar au lieu de Gricar ?

18 M. BAKRAC : [interprétation] Bien sûr que je ne m'y oppose pas, Monsieur le

19 Juge.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si cela arrive souvent.

21 Je ne sais pas si l'erreur se situe seulement au deuxième paragraphe de

22 l'acte d'accusation ou si elle est reproduite ailleurs. Là, je ne peux pas

23 vous aider davantage. Toujours est-il, qu'en ma qualité de Juge de la mise

24 en état, je décide ici, que le nom "Gricar," qui apparaît dans la ligne 2

25 de ce paragraphe 2 à l'acte d'accusation ainsi qu'aux autres endroits où

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1 cela pourrait apparaître éventuellement dans le même acte d'accusation,

2 soit remplacé par le mot - dites-moi comment vous l'écrivez. Je ne sais pas

3 comment il faut l'écrire.

4 M. HANNIS : [interprétation] Il me semble que c'est

5 G-r-n-c-a-r.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Grncar. La question est

7 résolue.

8 Je voudrais, à présent, vous demander quel a été votre adresse de résidence

9 avant votre transfert à La Haye. Etant donné que cela est une question tout

10 à fait personnelle, vous pouvez fournir cette adresse à huis clos partiel,

11 ce qui signifie que personne à l'extérieur de ce prétoire n'entendra les

12 détails concernant votre adresse privée, et je vais, bien entendu, accepter

13 ce huis clos partiel.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je voudrais juste

15 corriger ce que vous avez tout à l'heure dit, à savoir que le général

16 Lazarevic n'a pas été mis en arrestation, il s'est rendu de façon

17 délibérée.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais, moi, je n'ai jamais dit qu'il a

19 été arrêté. J'ai dit qu'il a été emmené. Lorsqu'il s'est rendu, il a dû

20 être placé en détention par la suite et transféré ici. Je n'ai jamais

21 indiqué ou mentionné le terme de "arrêter". J'ai été très prudent de ce

22 côté-là.

23 Donc, voulez-vous nous dire votre adresse à huis clos ou en audience

24 publique ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je peux vous donner cette

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1 adresse tout de suite. La rue Pavla Jurisica Sturma, numéro 46, à Nis.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais être tout

3 à fait certain du fait que votre famille a été informée de votre

4 transfèrement à La Haye, et informée aussi de votre mise en détention dans

5 l'unité de détention des Nations Unies, à Scheveningen.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président; cela est bien le

7 cas.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais également m'assurer que le

9 personnel de l'ambassade de la Serbie et du Monténégro a également été

10 informé de votre transfèrement et de votre mise en détention.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, l'ambassade a également été informée.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voudriez, qu'en ma

13 qualité de Juge qui préside à cette affaire, que je procède à

14 l'établissement d'un contact avec qui que ce soit pour l'informer du fait

15 que vous vous trouvez à La Haye et que vous êtes placé en détention dans

16 cette unité de détention ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit nécessaire pour

18 le moment, Monsieur le Juge.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je vous demande maintenant,

20 puisque vous êtes ici en tant qu'accusé, vous avez, je tiens à le dire,

21 droit non seulement à un procès équitable, mais aussi à un certain nombre

22 d'autres droits qui sont définis par les statuts de ce tribunal, ainsi que

23 par le Règlement de procédure et de preuve.

24 Je vais demander au Greffier d'audience de bien vouloir vous donner lecture

25 des Articles 20 et 21 du statut afin que vous sachiez, sans nul doute,

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1 quels sont ces droits. Et après lecture, au cas où vous auriez des

2 questions à poser, veuillez le faire, soit directement, soit par le biais

3 de votre conseil de la Défense, Me Bakrac.

4 Monsieur le Greffier, voulez-vous nous donner lecture de cet Article 20.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation]"Article 20. Ouverture et conduite du

6 procès.

7 Premièrement : "La Chambre de première instance veille à ce que le procès

8 soit équitable et rapide, et à ce que l'instance se déroule conformément

9 aux règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant

10 pleinement respectés, et la protection des victimes et des témoins dûment

11 assurée.

12 Article 2 : "Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été

13 confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt, décerné

14 par le Tribunal international, placé en état d'arrestation, immédiatement

15 informé des chefs d'accusation portés contre elle, et déféré au Tribunal

16 international.

17 Article 3 : "La Chambre de première instance donne lecture de l'acte

18 d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé soient respectés,

19 confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation, et lui

20 ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première

21 instance fixe alors la date du procès.

22 Quatrièmement : "Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de

23 première instance décide de les tenir à huis clos, conformément à ces

24 règles de procédure et de preuve."

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Je vous

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1 demande maintenant de donner lecture de

2 l'Article 21.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] "Article 21 : Les droits de l'accusé.

4 Premièrement : "Tous sont égaux devant le Tribunal international.

5 Deuxièmement : "Toute personne contre laquelle des accusations sont portées

6 a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous

7 réserve des dispositions de l'Article 22 du statut.

8 Troisièmement : "Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce

9 que sa culpabilité ait été établie, conformément aux dispositions du

10 présent statut.

11 Quatrièmement : "Toute personne contre laquelle une accusation est portée

12 en vertu du présent statut a droit, en plein égalité, au moins aux

13 garanties suivantes :

14 (a), à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle

15 comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation

16 portée contre elle;

17 (b), à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de

18 sa défense, et à communiquer avec le conseil de son choix;

19 (c), à être jugé sans retard excessif;

20 (d), à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir

21 l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à

22 être informée de son droit d'en avoir un, et à chaque fois que l'intérêt de

23 la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si

24 elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

25 (e), à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la

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1 comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

2 conditions que les témoins à charge;

3 (f), à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend

4 pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

5 (g), à ne pas à être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer

6 coupable.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

8 Général de corps d'armée Lazaravic, avez-vous bien compris l'étendue et la

9 signification de ces droits ?

10 Je me dois de passer à une question fondamentale : avez-vous reçu l'acte

11 d'accusation dans votre langue à vous ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Je vous demande pardon, Monsieur le Juge, mais

13 sa réponse à la dernière des questions que vous avez posées n'apparaît pas

14 au compte rendu d'audience.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je l'ai entendu dire oui. Je

16 répète. Monsieur Lazarevic, il faut que vous parliez dans le micro parce

17 que les interprètes ne peuvent pas vous entendre, et par conséquent, ne

18 peuvent pas traduire ce que vous avez dit.

19 Donc, je vous ai demandé, après la lecture des Articles 20 et 21 du statut,

20 si vous aviez bien compris l'étendue des droits de l'accusé et leur

21 signification.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, j'ai compris l'Article

23 20 et l'Article 21 portant sur l'étendu de mes droits.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien, merci. Je voudrais

25 maintenant que vous nous confirmiez le fait que cet acte d'accusation,

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1 auquel que je me suis référé tout à l'heure, vous a été remis dans une

2 langue que vous comprenez.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai reçu l'acte d'accusation dans ma

4 propre langue.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je crois pouvoir comprendre que

6 vous êtes tout à fait conscient de la teneur de cet acte d'accusation et

7 des chefs d'accusation qui vous sont mis à charge.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je suis tout à fait au courant de la

9 teneur de cet acte d'accusation.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant, nous pouvons procéder de

11 deux façons. La première de ces façons de faire, c'est de vous donner

12 lecture de l'acte d'accusation tout entier, par les bons soins de M. le

13 Greffier d'audience ou par moi-même, ou dans le cas contraire, vous pouvez

14 renoncer au droit, qui est celui de vous faire donner lecture en public de

15 cet acte d'accusation, auquel cas, je ne citerai de cet acte d'accusation,

16 que les informations que je juge utiles d'avancer dès à présent.

17 Est-ce que vous voulez qu'on vous donne lecture de l'acte d'accusation tout

18 de suite ou renoncez-vous à ce droit ? Est-ce que vous avez consulté Me

19 Bakrac ?

20 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je prends sur moi

21 le soin de répondre, étant donné que c'est là une question plus technique.

22 Je me suis entretenu avec le général Lazarevic. Il n'est point nécessaire

23 de donner lecture de l'acte d'accusation, et nous nous satisferons de faire

24 parcourir rapidement les différents chefs d'accusation afin que l'accusé

25 puisse faire son plaidoyer.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. La procédure que je me

2 propose de suivre est la suivante : tout d'abord, il faudra que vous me

3 confirmiez que vous êtes bien d'accord qu'il n'est point nécessaire de

4 donner lecture de ce texte de l'acte d'accusation.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

6 d'accord avec ce que vient de dire mon conseil de la Défense, Me Bakrac.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. J'aimerais que tous les clients

8 qui sont les miens soient à votre image -- comme vous, du moins lorsque

9 j'aurai à entamer une carrière d'avocat à titre privé.

10 Je dois vous donner quelques conseils. En application de notre Règlement de

11 procédure et de preuve, Article 62(A)(iii), vous avez le droit de présenter

12 un plaidoyer de culpabilité ou de non culpabilité au niveau de chaque chef

13 d'accusation dès la comparution initiale, ou encore, si vous le désirez,

14 vous pouvez le faire dans un délai de 30 jours à compter de la journée

15 d'aujourd'hui. Le Règlement de procédure et de preuve ne vous impose pas un

16 plaidoyer de culpabilité ou de non culpabilité dès aujourd'hui.

17 Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de vous entretenir de ce

18 sujet-là avec votre conseil de la Défense. Toutefois, j'aimerais que vous

19 me fournissiez une indication au sujet du fait d'être disposé à présenter

20 un plaidoyer dès aujourd'hui, ou si vous préfèreriez remettre cela à plus

21 tard, à savoir à le faire dans un délai de 30 jours à compter de cette

22 comparution initiale d'aujourd'hui. Je dois également vous dire que, si

23 vous décidez de ne pas présenter de plaidoyer, ni maintenant ni

24 ultérieurement, il faudra, de façon évidente, que cela soit fait ou exercé

25 par la Chambre de première instance, et cela se passe de façon à ce que

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1 cette Chambre de première instance se prononce en votre nom comme non

2 coupable.

3 Donc, allez-vous vous prononcer dès aujourd'hui ou voulez-vous un report ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis tout à fait d'accord

5 et disposé à ce que, dès aujourd'hui, il soit fait, de ma part, un

6 plaidoyer.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, général Lazarevic.

8 Compte tenu du fait que vous avez renoncé à ce qu'il vous soit donner

9 lecture de l'intégralité de l'acte d'accusation en public, je vous donnerai

10 lecture des cinq chefs d'accusation mentionnés dans l'acte d'accusation en

11 date du 2 octobre 2003. Après avoir donné lecture du contenu de chacun de

12 ces chefs d'accusation, je vous demanderai si vous souhaitez coupable ou

13 non coupable de ce chef. Votre réponse devra se limiter à coupable ou non

14 coupable. Si vous ne répondez pas, il nous faudra voir si vous souhaitez le

15 faire ultérieurement ou si vous souhaitez garder le silence.

16 Il vous faut garder à l'esprit que, pour chacun des chefs d'accusation,

17 votre responsabilité est mise en cause sur la base de l'Article 7(1),

18 responsabilité pénale individuelle, et sur la base de l'Article 7(3) du

19 statut, responsabilité du supérieur hiérarchique. C'est la raison pour

20 laquelle je vous ai expliqué cela plus en détail dans mon introduction.

21 Le premier chef d'accusation qui vous est mis à charge est celui

22 d'expulsion, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'Article 5(d) du

23 statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable du chef 1 ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, non coupable.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

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1 l'accusé a plaidé non coupable du chef 1 de l'acte d'accusation en

2 l'espèce.

3 Chef 2, vous sont reprochés d'autres actes inhumains, à savoir, transfert

4 forcé, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'Article 5(i) du statut.

5 Plaidez-vous coupable ou non coupable de ce chef d'accusation ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, non coupable.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

8 l'accusé a plaidé non coupable du chef 2 de l'acte d'accusation.

9 Chef 3, assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'Article

10 5(a) du statut. S'agissant du chef 3, souhaitez-vous plaider coupable ou

11 non coupable ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, non coupable.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

14 l'accusé a plaidé non coupable du chef 3 de l'acte d'accusation.

15 Chef 4, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre,

16 sanctionnée par l'Article 3 du statut et reconnue par l'Article 3(1)(a) des

17 conventions de Genève de 1949. S'agissant de ce chef d'accusation,

18 souhaitez-vous plaider coupable ou non coupable ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Aux fins du compte

21 rendu d'audience, l'accusé a plaidé non coupable du chef 4 de l'acte

22 d'accusation.

23 Dernier chef d'accusation, chef 5, persécution pour des raisons politique,

24 raciale ou religieuse, crimes contre l'humanité sanctionnés par l'Article 5

25 (H) du statut. Souhaitez-vous plaider coupable ou non coupable ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du chef 5

2 également, je plaide non coupable.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

4 asseoir.

5 Aux fins du compte rendu d'audience, l'Accusation a plaidé non coupable des

6 5 chefs d'accusation mentionnés dans l'acte d'accusation en l'espèce. La

7 Chambre de première instance en sera informée conformément aux dispositions

8 de l'Article 62 bis du règlement, et demandera au Greffier de fixer la date

9 d'ouverture du procès conformément là encore aux dispositions de l'Article

10 62 bis.

11 Il y a d'autres points que je souhaiterais soulever à cette occasion.

12 Premièrement, après la Comparution initiale qui s'est tenue aujourd'hui, le

13 Juge de la mise en état ou la Chambre chargée de la mise en état en

14 l'espèce, est tenue au terme de l'Article 65 bis, paragraphe A du

15 règlement, de convoquer une Conférence de mise en état dans les 120 jours.

16 Il y aura ensuite d'autres Conférences de mise en état. Chacune de ces

17 conférences sera convoquée et tenue 120 jours après la Conférence de mise

18 en état précédente. La première Conférence de mise en état en l'espèce se

19 déroulera dans 120 jours. A ce stade, je ne peux pas vous dire si je serai

20 moi-même Juge de la mise en état en l'espèce ou si un autre Juge de la

21 Chambre sera désigné pour remplir ce rôle. Il me faudra évoquer cette

22 question avec les deux autres Juges permanents de la Chambre de première

23 instance II.

24 Pour le moment, il me faut seulement vous informer du but de ces

25 Conférences de mise en état. Vous serez informé en temps voulu de la date à

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1 laquelle se tiendra cette première Conférence de mise en état. Votre avocat

2 en sera informé lui aussi. Les Conférences de mise en état ont pour

3 objectif de faciliter l'organisation et la préparation du procès. D'autre

4 part, les Conférences de mise en état offrent la possibilité au Juge de la

5 mise en état et à l'accusé, vous en l'occurrence, de se rencontrer afin de

6 s'assurer que vous êtes bien traité, que tous vos droits sont respectés. Si

7 vous avez des griefs quelconque à soulever sur quelque point que ce soit,

8 ou quelque personne que ce soit, il vous est ainsi donné la possibilité

9 d'évoquer ces questions en audience publique ou à huis clos partiel.

10 Je donnerai pour instruction au Greffier de faire courir le calendrier de

11 façon à ce que nous puissions fixer la date d'ouverture de votre procès

12 sans retard excessif. Pour le moment, vous demeurez en détention. Il est de

13 mon devoir, bien que votre avocat vous en ait sans doute déjà parlé, il est

14 de mon devoir de vous informer que notre règlement, notamment son Article

15 65, envisage la possibilité d'une mise en liberté conditionnelle ou

16 provisoire en attendant l'ouverture de votre procès. Je ne saurais vous

17 donner de conseils à ce sujet, mais je suis sûr que Me Bakrac s'en

18 chargera, et que vous évoquerez ce point avec lui.

19 Je me tourne vers l'Accusation à présent. Dans un souci de formalité, il

20 est de mon devoir de rappeler à l'Accusation qu'il est de son devoir

21 conformément à l'Article 66 du Règlement de procédures et de preuves, de

22 communiquer à la Défense dans les 30 jours à compter d'aujourd'hui, toutes

23 les pièces à l'appui de l'acte d'accusation en l'espèce, de communiquer ces

24 pièces à la Défense dans une langue que l'accusé comprend.

25 Je me tourne à présent vers Me Bakrac. Vous savez certainement, qu'en

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1 application de l'Article 72, paragraphe A du Règlement de procédures et de

2 preuves, vous disposez de 30 jours pour déposer toute exception

3 préjudicielle, après avoir reçu les pièces à l'appui de l'acte d'accusation

4 conformément à l'Article 66 du règlement que je viens d'évoquer à

5 l'intention de M. Hannis.

6 Je ne pense qu'il y ait autre chose à dire à ce stade, à moins que l'une

7 des parties souhaite soulever un point particulier.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite simplement souligner à l'intention

9 de la Chambre, que cet acte d'accusation est similaire à celui établi dans

10 l'affaire IT-99-37 contre trois accusés actuellement au quartier

11 pénitentiaire; M. Milutinovic, Ojdanic. Nous demanderons bientôt une

12 jonction d'instance. Cette question est à présent devant la Chambre de

13 première instance I. Je pensais qu'il fallait vous en informer.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de ces informations.

15 Je suis certain que Me Bakrac est au courant de cela.

16 Maître Bakrac, est-ce que vous souhaiteriez évoquer un point

17 particulier ?

18 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je n'ai rien de

19 particulier à dire à ce stade. Je n'avais pas connaissance de l'intention

20 de l'Accusation. La Défense aura amplement le temps de présenter ces

21 arguments à cet égard, mais il n'y a pas d'autres choses à dire de notre

22 part.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une dernière chose. Je m'adresse

24 directement à l'accusé pour ce faire. Je souhaite m'assurer avant tout, si

25 entre le moment où vous avez décidé de vous livrer volontairement et le

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1 moment où vous êtes entré dans ce prétoire, vous avez été correctement

2 traité par toutes les personnes que vous avez rencontrées ?

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout le monde m'a traité

4 de façon correcte. Je n'ai aucune question particulière à soulever.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà expliqué, vous

6 serez placé en détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Je

7 peux vous garantir que le quartier pénitentiaire est géré de façon très

8 professionnelle par un commandant tout a fait compétent, et que les

9 conditions en vigueur sont tout à fait exemplaires. Si vous aviez le

10 moindre grief à soulever, la Chambre de première instance se tient à votre

11 entière disposition. S'il y a des questions personnelles, y compris des

12 questions de santé ou d'autres questions qui vous donnent motif à se

13 plaindre, n'hésitez pas à en informer la Chambre de première instance. Me

14 Bakrac vous informera de la procédure à suive. Je peux vous assurer que

15 nous ne sommes pas seulement ici pour rendre justice, pour administrer la

16 justice à toutes les personnes concernées, mais également pour nous assurer

17 que vos droits d'accusé sont protégés et pleinement respectés.

18 Est-ce que vous me comprenez bien ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de demandes

20 à formuler, je n'ai pas de commentaires à présenter. Je vous remercie de

21 m'avoir posé ces questions.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en sommes venus au terme de cette

23 Comparution initiale. Vous serez escorté au quartier pénitentiaire. Comme

24 je l'ai annoncé, la première Conférence de mise en état se tiendra dans les

25 120 jours à compter d'aujourd'hui. Je vous remercie. Bon après-midi à tous.

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1 --- L'audience de la Comparution initiale est levée à

2 13 heures 55.

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